Version du 2003-06-14
N
Nomoscope080d5128798388b4d37b289c5730c55e2498b4b2Version précédente : 539bd042
Résumé IA
Ces changements modifient la composition des instances consultatives auprès du ministre, en remplaçant la section permanente du conseil supérieur de la mutualité par sa commission spécialisée pour statuer sur certaines demandes. Cette évolution ne modifie ni les droits des citoyens, ni les délais de réponse administrative, puisque la procédure de rejet par silence reste inchangée après quatre mois. L'impact pour les usagers est donc purement interne à l'administration, sans incidence directe sur leurs démarches ou leurs garanties juridiques.
Informations
- Gouvernement
- Raffarin
Ce qui a changé 1 fichier +2 -2
| Article LEGIARTI000006799702 L6692→6692 | ||
| 6692 | 6692 | |
| 6693 | 6693 | ## Paragraphe 4 : Pharmacies mutualistes |
| 6694 | 6694 | |
| 6695 | **Article LEGIARTI000006799702** | |
| 6695 | **Article LEGIARTI000006799703** | |
| 6696 | 6696 | |
| 6697 | 6697 | La demande d'ouverture, d'acquisition ou de transfert d'une pharmacie par une société mutualiste ou une union de sociétés mutualistes doit être présentée dans la forme prescrite par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale qui fixe également les pièces à produire à l'appui de la demande. |
| 6698 | 6698 | |
| 6699 | Le ministre statue sur la demande après avis du préfet, du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, du directeur régional de la sécurité sociale, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens, du conseil supérieur de la pharmacie et du conseil supérieur de la mutualité ou de sa section permanente. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur cette demande vaut décision de rejet. | |
| 6699 | Le ministre statue sur la demande après avis du préfet, du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, du directeur régional de la sécurité sociale, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens, du conseil supérieur de la pharmacie et du conseil supérieur de la mutualité ou de sa commission spécialisée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur cette demande vaut décision de rejet. | |
| 6700 | 6700 | |
| 6701 | 6701 | Les autorités et organismes mentionnés à l'alinéa précédent doivent émettre leur avis dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle ils sont saisis, faute de quoi il sera passé outre. |
| 6702 | 6702 | |