Version du 2001-11-07

N
Nomoscope
7 nov. 2001 079b713ddf1fa111988a1947c047a377dd49f1ac
Version précédente : 62aa6722
Résumé IA

Ces changements redéfinissent la classification des équipements de diagnostic nucléaire et des activités thérapeutiques, en distinguant spécifiquement les caméras à scintillation selon leur capacité à détecter les positons et en retirant l'usage diagnostique des radioéléments non scellés de la liste des activités soumises à autorisation préalable. Les droits des établissements de santé sont modifiés car certains équipements et pratiques ne relèvent plus des mêmes procédures d'agrément ou de planification sanitaire, ce qui simplifie potentiellement l'accès à certaines technologies de pointe. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure adaptation de l'offre de soins aux besoins réels, avec une clarification des règles d'accès aux examens et traitements utilisant la radioactivité.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +11 -7

Article LEGIARTI000006802631 L1220→1220
12201220
122112212° L'importance des équipements matériels lourds mentionnés au II de l'article R. 712-2.
12221222
1223**Article LEGIARTI000006802631**
1223**Article LEGIARTI000006802632**
12241224
12251225La carte sanitaire comporte :
12261226
@@ -1252,7 +1252,11 @@ II. - Les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 énumé
12521252
125312536\. Cyclotron à utilisation médicale ;
12541254
12557\. Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels : caméra à scintillation, tomographe à émissions, caméra à positrons ;
12557\. Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels :
1256
1257a) Caméra à scintillation non munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence ;
1258
1259b) Caméra à scintillation munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons ;
12561260
125712618\. Scanographe à utilisation médicale ;
12581262
@@ -1280,7 +1284,7 @@ III. - Les activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) énumér
12801284
128112856\. Réanimation ;
12821286
12837\. Utilisation diagnostique et thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ;
12877\. Utilisation thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ;
12841288
128512898\. Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie ;
12861290
Article LEGIARTI000006802656 L1372→1376
13721376
13731377La population minimum du secteur sanitaire est déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; toutefois, lorsqu'un département compte une population inférieure au minimum ainsi fixé, il constitue à lui seul un secteur sanitaire.
13741378
1375**Article LEGIARTI000006802656**
1379**Article LEGIARTI000006802657**
13761380
13771381La carte sanitaire est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis des préfets de départements et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 712-5 :
13781382
@@ -1388,7 +1392,7 @@ b) Pour les activités de soins énumérées aux 5° et 6° du III de l'article
13881392
13891393a) Pour les soins de suite et de réadaptation ;
13901394
1391b) Pour les équipements matériels lourds énumérés aux 2°, 3°, 4°, 9° et 11° du II de l'article R. 712-2 ;
1395b) Pour les équipements matériels lourds énumérés aux 2, 3, 4, 5, 7 (a), 8, 9, 10, 11 et 12 du II de l'article R. 712-2 ;
13921396
13931397c) Pour les activités de soins énumérées aux 7° à 10° et au 12° du III de l'article R. 712-2, à l'exception, au 9°, de l'activité d'obstétrique, qui s'apprécie au niveau du secteur sanitaire.
13941398
Article LEGIARTI000006802663 L1396→1400
13961400
13971401L'appréciation de l'importance des moyens nécessaires pour répondre aux besoins de la population dans chaque zone sanitaire est réalisée par application des indices de besoins de la carte sanitaire aux données démographiques tirées du dernier recensement ou, entre deux recensements, aux plus récentes estimations de population. Un arrêté du ministre chargé de la santé indique les documents établis par l'INSEE sur lesquels se fonde l'appréciation de ces estimations de population.
13981402
1399**Article LEGIARTI000006802663**
1403**Article LEGIARTI000006802664**
14001404
14011405La carte sanitaire est arrêtée pour l'ensemble du territoire ou pour un groupe de régions par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 712-5 pour :
14021406
140314071\. Les activités de soins énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 11° du III de l'article R. 712-2 ;
14041408
14052\. Les équipements matériels lourds énumérés aux 1°, 5°, 6°, 7°, 8°, 10° et 12° du II de l'article R. 712-2.
14092\. Les équipements matériels lourds énumérés aux 1, 6, 7 (b) du II de l'article R. 712-2.
14061410
14071411Les indices de besoins afférents aux activités de soins et équipements mentionnés par le présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
14081412