Version du 2001-11-04

N
Nomoscope
4 nov. 2001 62aa6722e257269e2c37c93432b9816053e2e44c
Version précédente : 092ddcf1
Résumé IA

Ce changement simplifie le champ d'application des déclarations obligatoires pour les établissements de santé en retirant de la liste réglementaire certains équipements lourds et activités de soins spécifiques utilisant des radioéléments. Les droits des citoyens ne sont pas directement modifiés, mais l'impact réside dans une allègement des démarches administratives pour les professionnels de santé concernés par ces équipements désormais exclus du périmètre de déclaration. Cette abrogation vise à harmoniser la réglementation avec les évolutions technologiques et les pratiques cliniques actuelles.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +7 -7

Article LEGIARTI000006691878 L268→268
268268
269269## Sous-section 2 : De la compétence du ministre en matière d'autorisation
270270
271**Article LEGIARTI000006691878**
271**Article LEGIARTI000006691879**
272272
273273En application du deuxième alinéa de l'article L. 712-16 du présent code, l'autorisation prévue à l'article L. 712-8 dudit code est donnée ou renouvelée par le ministre chargé de la santé :
274274
@@ -276,15 +276,15 @@ I. - Pour ceux des équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-1
276276
2772771° Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;
278278
2792° Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 KeV ;
2792° (Paragraphe abrogé)
280280
2812813° Cyclotron à utilisation médicale ;
282282
2834° Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels : caméra à scintillation, tomographe à émissions, caméra à positrons ;
2834° Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioélements artificiels : caméra à scintillation munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons ;
284284
2855° Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ;
2855° (Paragraphe abrogé)
286286
2876° Appareil de destruction transpariétale des calculs.
2876° (Paragraphe abrogé)
288288
289289II. - Pour celles des activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) qui sont énumérées ci-après :
290290
@@ -296,9 +296,9 @@ II. - Pour celles des activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°,
296296
2972974° Neurochirurgie ;
298298
2995° Utilisation diagnostique et thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ;
2995° (Paragraphe abrogé)
300300
3016° Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie ;
3016° (Paragraphe abrogé)
302302
3033037° Activités de procréation médicalement assistée et diagnostic prénatal.
304304