Version du 2006-10-18

N
Nomoscope
18 oct. 2006 034ffdcb1ce0cf044649613e7f6930623d7dff42
Version précédente : 5c862c81
Résumé IA

Ces changements élargissent significativement le champ d'action des sages-femmes en leur accordant de nouvelles compétences techniques, notamment pour le dépistage, l'anesthésie et la réanimation néonatale, tout en modernisant leurs obligations déontologiques. Pour les citoyens, cela se traduit par un accès accru à des soins spécialisés au sein de la maternité et une meilleure prise en charge des femmes et des nouveau-nés par un professionnel de santé dont les prérogatives sont désormais plus étendues et précisées.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 1 fichier +65 -43

Article LEGIARTI000006913098 L7192→7192
71927192
71937193Il est de son devoir de prêter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes pour la protection de la santé.
71947194
7195**Article LEGIARTI000006913098**
7195**Article LEGIARTI000006913099**
71967196
71977197Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à toute sage-femme dans les conditions établies par la loi.
71987198
Article LEGIARTI000006913100 L7200→7200
72007200
72017201La sage-femme doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.
72027202
7203La sage-femme doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses fiches cliniques et des documents qu'elle peut détenir concernant ses patientes. Lorsqu'elle se sert de ses observations médicales pour des publications scientifiques, elle doit faire en sorte que l'identification des patientes ne soit pas possible.
7203La sage-femme doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses dossiers médicaux et de tout autre document qu'elle peut détenir concernant ses patientes. Lorsqu'elle se sert de ses observations médicales pour des publications scientifiques, elle doit faire en sorte que l'identification des patientes ne soit pas possible.
72047204
7205**Article LEGIARTI000006913100**
7205**Article LEGIARTI000006913101**
72067206
7207Les sages-femmes ont le devoir d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances.
7207La sage-femme a l'obligation d'entretenir et de perfectionner ses connaissances dans les conditions prévues par l'article L. 4153-1.
72087208
72097209**Article LEGIARTI000006913102**
72107210
Article LEGIARTI000006913115 L7270→7270
72707270
72717271Une sage-femme sollicitée ou requise pour examiner une personne privée de liberté doit informer l'autorité judiciaire lorsqu'elle constate que cette personne ne reçoit pas les soins justifiés par son état ou a subi des sévices ou de mauvais traitements.
72727272
7273**Article LEGIARTI000006913115**
7273**Article LEGIARTI000006913116**
72747274
7275Pour l'application des dispositions de l'article L. 4151-1, la sage-femme est autorisée à pratiquer notamment :
7275I. - Pour l'exercice des compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 4151-1, la sage-femme est autorisée à pratiquer notamment :
72767276
727772771° L'échographie dans le cadre de la surveillance de la grossesse ;
72787278
72792° La surveillance électronique, pendant la grossesse et au cours du travail, de l'état du foetus in utero et de la contraction utérine ;
72792° Le frottis cervico-vaginal au cours de la grossesse et lors de l'examen postnatal mentionné à l'article L. 2122-1 ;
72807280
72813° Le prélèvement de sang foetal par scarification cutanée et la mesure du pH du sang foetal ;
72813° L'amnioscopie de fin de grossesse ;
72827282
72834° La surveillance des dispositifs intra-utérins ;
72834° La surveillance électronique de l'état du foetus et de la contraction utérine pendant la grossesse et au cours du travail ;
72847284
72855° La rééducation périnéo-sphinctérienne d'une incontinence liée aux conséquences directes de l'accouchement ;
72855° Le prélèvement de sang foetal par scarification cutanée et la mesure du pH du sang ;
72867286
72876° L'anesthésie locale au cours de la pratique de l'accouchement.
72876° L'oxymétrie du pouls foetal ;
72887288
7289En présence d'un médecin responsable pouvant intervenir à tout moment, la sage-femme peut participer à la technique d'anesthésie loco-régionale pratiquée lors de l'accouchement, à l'exclusion de la période d'expulsion, à condition que la première injection soit effectuée par un médecin, la sage-femme ne pouvant pratiquer les injections suivantes que par la voie du dispositif mis en place par le médecin.
72897° L'anesthésie locale au cours de l'accouchement ;
72907290
7291La sage-femme est habilitée à prescrire et à pratiquer la vaccination antirubéolique.
72918° L'épisiotomie, la réfection de l'épisiotomie non compliquée et la restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée ;
72927292
7293Il est interdit à la sage-femme de pratiquer toute intervention instrumentale, à l'exception de l'amnioscopie dans la dernière semaine de la grossesse, de l'épisiotomie, de la réfection de l'épisiotomie non compliquée et de la restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée.
72939° La réanimation du nouveau-né dans l'attente du médecin ;
7294
729510° La délivrance artificielle et la révision utérine, à l'exclusion des cas d'utérus cicatriciels ; en cas de besoin, la demande d'anesthésie auprès du médecin anesthésiste-réanimateur peut être faite par la sage-femme ;
7296
729711° Le dépistage des troubles neuro-sensoriels du nouveau-né ;
7298
729912° La surveillance des dispositifs intra-utérins ;
7300
730113° La rééducation périnéo-sphinctérienne en cas de troubles consécutifs à un accouchement.
7302
7303II. - La sage-femme est autorisée, au cours du travail, à effectuer la demande d'anesthésie loco-régionale auprès du médecin anesthésiste-réanimateur. Elle en informe le médecin gynécologue-obstétricien.
7304
7305Sous réserve qu'un médecin puisse intervenir à tout moment, la sage-femme peut participer à la technique d'analgésie loco-régionale pratiquée lors de l'accouchement, à l'exclusion de la période d'expulsion. La première injection doit être réalisée par un médecin. La sage-femme ne peut pratiquer les injections suivantes que par la voie du dispositif mis en place par le médecin. Elle peut procéder au retrait de ce dispositif.
72947306
72957307**Article LEGIARTI000006913119**
72967308
Article LEGIARTI000006913143 L7408→7420
74087420
74097421## Paragraphe 1 : Exercice libéral.
74107422
7411**Article LEGIARTI000006913143**
7423**Article LEGIARTI000006913144**
74127424
74137425Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à mentionner sur ses feuilles d'ordonnance ou dans un annuaire professionnel sont :
74147426
741574271° Ses nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone, jours et heures de consultation ;
74167428
74172° Soit ses titres et fonctions dans les conditions autorisées par le Conseil national de l'ordre, soit, dans les cas mentionnés à l'article L. 4151-5, le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer sa profession ainsi que le nom de l'établissement où elle l'a obtenu ;
74292° Soit ses titres, diplômes et fonctions dans les conditions autorisées par le Conseil national de l'ordre, soit, dans les cas mentionnés à l'article L. 4151-5, le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer sa profession ainsi que le nom de l'établissement où elle l'a obtenu ;
74187430
741974313° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française ;
74207432
Article LEGIARTI000006913145 L7426→7438
74267438
742774397° S'il y a lieu, son appartenance à une association de gestion agréée.
74287440
7429**Article LEGIARTI000006913145**
7441**Article LEGIARTI000006913146**
74307442
7431Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à faire figurer à la porte de son cabinet sont ses nom et prénoms, ses titres et fonctions mentionnés au 2° de l'article précédent, sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie, ses jours et heures de consultation.
7443Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à faire figurer à la porte de son cabinet sont ses nom et prénoms, ses titres, diplômes et fonctions mentionnés au 2° de l'article précédent, sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie, ses jours et heures de consultation.
74327444
74337445Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession.
74347446
7447Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, la sage-femme peut faire paraître dans la presse une annonce sans caractère publicitaire dont le texte et les modalités de publication doivent être préalablement communiqués au conseil départemental de l'ordre.
7448
74357449**Article LEGIARTI000006913147**
74367450
74377451Les honoraires des sages-femmes doivent être déterminés en tenant compte de la réglementation en vigueur, de la nature des soins donnés et, éventuellement, des circonstances particulières. Ils doivent être fixés, après entente entre la sage-femme et sa patiente, avec tact et mesure.
Article LEGIARTI000006913151 L7452→7466
74527466
74537467Il est interdit à une sage-femme de faire gérer son cabinet par une autre sage-femme.
74547468
7455**Article LEGIARTI000006913151**
7469**Article LEGIARTI000006913152**
74567470
7457Les sages-femmes doivent communiquer au conseil départemental de l'ordre dont elles relèvent les contrats et leurs avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession.
7471Les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de la profession de sage-femme doivent être conclus par écrit.
74587472
7459Le conseil départemental de l'ordre vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie ainsi qu'avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national.
7473Toute association ou société entre sages-femmes en vue de l'exercice de la profession doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance de chacune d'elles.
74607474
7461Le conseil départemental de l'ordre transmet avec son avis les contrats ou avenants au conseil national qui procède à la vérification prévue au précédent alinéa, notamment en ce qui concerne l'indépendance professionnelle.
7475Les contrats et avenants doivent être communiqués, conformément aux dispositions de [l'article L. 4113-9,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688683&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4113-9 \(V\)") au conseil départemental de l'ordre dont elles relèvent, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national.
74627476
7463Les projets de contrat ou d'avenant établis en vue de l'application du présent article peuvent être communiqués au conseil départemental de l'ordre qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
7477Le conseil départemental de l'ordre peut, s'il le juge utile, transmettre pour avis les contrats ou avenants au conseil national.
74647478
74657479La sage-femme doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle elle affirme sur l'honneur qu'elle n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat ou à l'avenant soumis à l'examen du conseil.
74667480
7467**Article LEGIARTI000006913154**
7481**Article LEGIARTI000006913155**
74687482
7469Une sage-femme ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet.
7483Le lieu habituel d'exercice de sa profession par une sage-femme est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle elle est inscrite sur le tableau du conseil départemental de l'ordre, conformément à [l'article L. 4112-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688657&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4112-1 \(V\)").
74707484
7471La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental ou des conseils départementaux intéressés.
7485Dans l'intérêt des patientes et des nouveau-nés, une sage-femme peut toutefois exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle :
74727486
7473L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Limitée à trois années et renouvelable après une nouvelle demande, elle peut être retirée à tout moment.
7487-lorsqu'il existe, dans le secteur géographique considéré, une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patientes et des nouveau-nés ;
74747488
7475Elle ne peut être refusée si l'éloignement d'une sage-femme est préjudiciable aux patientes. Elle est retirée lorsque l'installation d'une sage-femme est de nature à satisfaire les besoins des patientes.
7489-ou lorsque les investigations et les soins qu'elle entreprend nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en oeuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.
74767490
7477Une sage-femme ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire.
7491La sage-femme doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient assurées, sur tous ces sites d'exercice, la qualité, la sécurité et la continuité des soins.
74787492
7479**Article LEGIARTI000006913156**
7493La demande d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Elle doit être accompagnée de toutes les informations utiles sur les conditions d'exercice. Si ces informations sont insuffisantes, le conseil départemental doit demander des précisions complémentaires.
74807494
7481Une sage-femme ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce une autre sage-femme sans l'agrément du conseil départemental. Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
7495Le conseil départemental au tableau duquel la sage-femme est inscrite est informé de la demande d'ouverture lorsque celle-ci concerne un site situé dans un autre département.
7496
7497Le silence gardé par le conseil départemental sollicité vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au complément d'information demandé.
7498
7499L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux alinéas précédents ne sont plus réunies.
7500
7501**Article LEGIARTI000006913157**
7502
7503Une sage-femme ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce une autre sage-femme sans l'accord de celle-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public.
7504
7505Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
74827506
74837507## Paragraphe 2 : Exercice salarié.
74847508
Article LEGIARTI000006913168 L7560→7584
75607584
75617585La sage-femme appelée doit s'abstenir de réflexions désobligeantes et de toute critique concernant les soins donnés précédemment.
75627586
7563**Article LEGIARTI000006913168**
7564
7565Une sage-femme peut accueillir dans son cabinet toutes les patientes, que celles-ci aient ou non une sage-femme traitante.
7587**Article LEGIARTI000006913169**
75667588
7567Si elle est consultée par une patiente venue à l'insu de la sage-femme traitante, la sage-femme doit, après accord de la patiente, essayer d'entrer en rapport avec l'autre sage-femme afin d'échanger leurs informations et de se faire part mutuellement de leurs observations et de leurs conclusions. En cas de refus de la patiente, elle doit informer celle-ci des conséquences que peut entraîner ce refus.
7589Une sage-femme ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par une sage-femme inscrite au tableau de l'ordre ou par un étudiant sage-femme remplissant les conditions prévues par [l'article L. 4151-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688938&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4151-6 \(V\)").
75687590
7569**Article LEGIARTI000006913170**
7591La sage-femme qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil de l'ordre dont elle relève en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement.
75707592
7571Une sage-femme peut se faire remplacer temporairement dans son exercice par une sage-femme inscrite au tableau de l'ordre. La sage-femme qui se fait remplacer doit en informer sans délai le conseil de l'ordre dont elle relève en indiquant les nom et qualités de la remplaçante ainsi que les dates et la durée du remplacement.
7593**Article LEGIARTI000006913171**
75727594
7573Elle peut aussi se faire remplacer par un étudiant sage-femme dans les conditions prévues par l'article L. 4151-6 et les textes réglementaires pris pour son application.
7574
7575Sa mission terminée et la continuité des soins étant assurée, la remplaçante doit se retirer en abandonnant l'ensemble de ses activités provisoires.
7595Sa mission terminée et la continuité des soins étant assurée, le remplaçant doit se retirer en abandonnant l'ensemble de ses activités provisoires.
75767596
75777597## Sous-section 5 : Devoirs vis-à-vis des membres des autres professions de santé.
75787598
Article LEGIARTI000006913173 L7580→7600
75807600
75817601Les sages-femmes doivent entretenir de bons rapports, dans l'intérêt des patientes, avec les membres des professions de santé. Elles doivent respecter l'indépendance professionnelle de ceux-ci.
75827602
7583**Article LEGIARTI000006913173**
7603**Article LEGIARTI000006913174**
75847604
7585Lorsqu'une sage-femme est placée par un médecin auprès d'une parturiente, elle ne doit jamais, sauf en cas de force majeure, se substituer à lui de sa propre initiative au moment de l'accouchement.
7605Lorsqu'un médecin a confié une parturiente à une sage-femme, celle-ci ne doit jamais, sauf en cas de force majeure, se substituer à lui de sa propre initiative au moment de l'accouchement.
75867606
75877607**Article LEGIARTI000006913175**
75887608
Article LEGIARTI000006913183 L7620→7640
76207640
76217641Toute sage-femme, qui cesse d'exercer est tenue d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci donne acte de sa décision et en informe le conseil national.
76227642
7623**Article LEGIARTI000006913183**
7643**Article LEGIARTI000006913184**
76247644
76257645Toutes les décisions prises par l'ordre des sages-femmes en application du présent code de déontologie doivent être motivées.
76267646
76277647Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national.
76287648
7649Ce recours hiérarchique doit être exercé avant tout recours contentieux.
7650
76297651## Section 1 : Composition des conseils départementaux.
76307652
76317653**Article LEGIARTI000006913219**