Décret n°2019-510 du 23 mai 2019 (+1 texte) (2019-09-01)

N
Nomoscope
1 sept. 2019 00d49aed538ae6b2297e4636bb925d895e36c1b7
Version précédente : bb013f33
Résumé IA

Ces changements introduisent un mécanisme d'autorisation pour les infirmiers en pratique avancée ressortissants de l'Union européenne, tout en élargissant les possibilités de financement pour les établissements de santé via la cession de créances. Les droits des professionnels de santé étrangers sont ainsi harmonisés pour faciliter leur installation, tandis que les établissements publics gagnent en flexibilité financière pour gérer leur trésorerie. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure accessibilité aux soins spécialisés et une pérennité accrue des structures hospitalières grâce à des outils de gestion financière renforcés.

Informations

Gouvernement
Philippe

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Article LEGIARTI000038549873 L13042→13042
1304213042
13043130434° Psychiatrie et santé mentale.
1304413044
13045## Paragraphe 1 : Libre établissement
13046
13047**Article LEGIARTI000038549873**
13048
13049En application de l'article L. 4301-1 et dans les conditions de l'article L. 4311-4, le préfet de région peut, après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4311-4 siégeant dans la composition prévue au troisième alinéa du présent article, autoriser individuellement à exercer la profession d'infirmier en pratique avancée les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont titulaires d'un titre de formation délivré par un autre Etat membre de l'Union ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant l'exercice des fonctions d'infirmier en pratique avancée.
13050
13051L ‘ autorisation d'exercer en qualité d'infirmier en pratique avancée est délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 4311-34 à R. 4311-37.
13052
13053La composition de la commission prévue à l'article R. 4311-36-1 est complétée par deux infirmiers titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée, dans la mention prévue à l'article R. 4301-1 demandée par l'intéressé, dont un au moins participe à la formation préparatoire à ce diplôme. Le médecin membre de la commission est un médecin dont la pratique médicale relève du domaine d'intervention concerné.
13054
1304513055## Paragraphe 2 : Libre prestation de services
1304613056
1304713057**Article LEGIARTI000038549837**
Article LEGIARTI000022153474 L15423→15423
1542315423
1542415424## Section 2 : Programmes d'investissement.
1542515425
15426**Article LEGIARTI000022153474**
15426**Article LEGIARTI000039015825**
1542715427
15428Le programme d'investissement prévu au 4° de [l'article L. 6143-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690983&dateTexte=&categorieLien=cid)comporte notamment les informations suivantes :
15428Le programme d'investissement prévu au 4° de [l'article L. 6143-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690983&dateTexte=&categorieLien=cid)comporte notamment les informations suivantes :
1542915429
154301° Pour les opérations de travaux, d'acquisition d'équipements matériels lourds mentionnés à [l'article R. 6122-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916685&dateTexte=&categorieLien=cid) ou pour les opérations d'investissement portant sur des systèmes d'information, dont le coût total est supérieur à un seuil qui peut être différent selon les établissements et qui est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale :
154301° Pour les opérations de travaux, d'acquisition d'équipements matériels lourds mentionnés à [l'article R. 6122-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916685&dateTexte=&categorieLien=cid) ou pour les opérations d'investissement portant sur des systèmes d'information, dont le coût total est supérieur à un seuil qui peut être différent selon les établissements et qui est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale :
1543115431
15432a) La liste détaillée des opérations ;
15432a) La liste détaillée des opérations ;
1543315433
15434b) Leur montant prévisionnel ;
15434b) Leur montant prévisionnel ;
1543515435
15436c) Les échéances prévisionnelles ;
15436c) Les échéances prévisionnelles ;
1543715437
15438d) Une fiche de présentation de chaque opération de travaux ou de systèmes d'information.
15438d) Une fiche de présentation de chaque opération de travaux ou de systèmes d'information.
1543915439
154402° Pour les autres opérations de travaux, d'acquisition de matériel, d'investissement portant sur des systèmes d'information ainsi que les acquisitions de terrains : le montant annuel par nature d'opération.
15441
15442Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de présentation de ces informations.
154402° Pour les autres opérations de travaux, d'acquisition de matériel, d'investissement portant sur des systèmes d'information ainsi que les acquisitions de terrains : le montant annuel par nature d'opération.
1544315441
1544415442## Section 3 : Plan global de financement pluriannuel
1544515443
Article LEGIARTI000039009965 L15549→15547
1554915547
1555015548Le non-respect des règles de gestion énoncées à la présente section est passible des dispositions prévues par le livre III du code des juridictions financières, notamment ses [articles L. 311-1 à L. 313-15.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070249&idArticle=LEGIARTI000006357979&dateTexte=&categorieLien=cid)
1555115549
15550**Article LEGIARTI000039009965**
15551
15552Les établissements publics de santé peuvent recourir à des cessions de créances notifiées à titre d'escompte, portant uniquement sur les produits dus par l'assurance maladie à l'établissement au titre de la valorisation de l'activité prévus au huitième alinéa de l'article [L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid)et au deuxième alinéa de l'article [L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740661&dateTexte=&categorieLien=cid)sous réserve que :
15553
15554
15555-la capacité d'autofinancement de l'établissement est suffisante, en moyenne sur les trois précédents exercices clos, pour couvrir le remboursement en capital contractuel des emprunts figurant dans le tableau de financement mentionné à l'article [R. 6145-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006917708&dateTexte=&categorieLien=cid). Le remboursement en capital contractuel ne prend pas en compte les remboursements anticipés en capital ;
15556
15557-leur fonds de roulement est positif sur les trois précédents exercices clos ;
15558
15559-la variation moyenne du fonds de roulement sur les trois précédents exercices clos est positive.
15560
15561
15562Les établissements remplissant les critères susmentionnés peuvent contracter un montant de cessions mensuelles de créances correspondant à un encours total des créances maximum de quarante-cinq jours de valorisation de leurs produits mentionnés au premier alinéa sur la base du cumul des douze derniers mois.
15563
15564**Article LEGIARTI000039009967**
15565
15566Lorsque les conditions définies à l'article D. 6145-72-1 ne sont pas réunies, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser les établissements publics de santé à recourir à une cession de créances notifiée à titre d'escompte.
15567
15568Le directeur de l'établissement adresse sa demande d'autorisation à l'agence régionale de santé assortie des contrats de l'ensemble des produits de financement de court terme dont il dispose, des propositions commerciales concernant des contrats de cession de créances, d'un plan prévisionnel de trésorerie et d'une actualisation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'exercice en cours.
15569
15570Le directeur général de l'agence régionale de santé dispose d'un délai d'un mois pour notifier sa décision, qui doit être motivée, au directeur de l'établissement. A l'expiration de ce délai d'un mois, le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours.
15571
15572Dès réception de la demande d'autorisation et dans le respect du délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent, le directeur général de l'agence régionale de santé peut saisir pour avis, le directeur régional des finances publiques, qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour se prononcer.
15573
15574Lorsque la décision est favorable, elle fixe le montant maximum de cessions mensuelles de créances autorisé, dans la limite prévue au dernier alinéa de l'article D. 6145-72-1.
15575
15576**Article LEGIARTI000039009969**
15577
15578I.-Les établissements autorisés par l'agence régionale de santé à signer un contrat de cessions de créances notifiées à titre d'escompte en application de l'article D. 6145-72-2 sont intégrés dans les dispositifs régionaux de supervision de la trésorerie et transmettent mensuellement un plan prévisionnel de trésorerie à l'agence régionale de santé.
15579
15580Si l'établissement est soumis à l'obligation de produire un plan de redressement conformément à l'article [L. 6143-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690970&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur présente une actualisation de ce plan.
15581
15582II.-Les établissements répondant aux critères mentionnés à l'article D. 6145-72-1 ayant signé un contrat de cessions de créances notifiées à titre d'escompte transmettent annuellement un plan prévisionnel de trésorerie à l'agence régionale de santé.
15583
15584III.-Dans un délai minimal d'un mois avant la signature du contrat de cessions de créances notifiées à titre d'escomptes conclu en application de l'article D. 6145-72-1 ou de l'article D. 6145-72-2, le directeur de l'établissement en informe, le directeur général de l'agence régionale de santé, le comptable public assignataire de l'établissement, ainsi que le directeur de la caisse et son agent comptable mentionnée à l'article [L. 174-2 du code de la sécurité sociale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid).
15585
1555215586## Sous-section 1 : Dispositions générales
1555315587
1555415588**Article LEGIARTI000032131697**