LOI n°2023-305 du 24 avril 2023 (2023-04-26)
N
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Résumé IA
Ces changements suppriment une liste exhaustive des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur, transférant ainsi la définition précise des catégories concernées vers des décrets ou des accords sectoriels. Les droits des citoyens évoluent vers une obligation de prise en charge financière et logistique des déchets par les fabricants pour un éventail plus large de biens, incluant les textiles, les jouets et les véhicules. L'impact pour les usagers se traduit par une meilleure traçabilité des déchets et l'assurance que le coût de leur recyclage ou de leur élimination sera intégré dans le prix d'achat initial, sans frais directs à leur charge lors de la mise au rebut.
Informations
- Gouvernement
- Borne
Ce qui a changé 1 fichier +90 -84
| Article LEGIARTI000043974960 L2118→2118 | ||
| 2118 | 2118 | |
| 2119 | 2119 | IV.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de mise en place et de gestion de la consigne, notamment les emballages et les produits concernés, les responsabilités associées à la collecte des emballages et produits consignés, ainsi que les modalités d'information du consommateur. Il détermine les conditions dans lesquelles les collectivités et leurs groupements exerçant la compétence prévue à l'[article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2224-13 \(V\)")peuvent assurer eux-mêmes la gestion du réseau de collecte ou, lorsque cette gestion ne leur incombe pas, les conditions dans lesquelles ces collectivités et groupements sont consultés sur l'implantation des points de collecte du réseau envisagé. |
| 2120 | 2120 | |
| 2121 | **Article LEGIARTI000043974960** | |
| 2122 | ||
| 2123 | Relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l'article [L. 541-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10 \(V\)"): | |
| 2124 | ||
| 2125 | 1° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux consommés hors foyer ; | |
| 2126 | ||
| 2127 | 2° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels et qui ne sont pas déjà couverts par le 1° du présent article, à compter du 1er janvier 2025, à l'exception de ceux qui sont consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration, pour lesquels ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2023. Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie du producteur pour le secteur de l'agrofourniture conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l'environnement avant le 31 décembre 2019 n'est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l'article L. 541-10. Les autres dispositions de la présente sous-section applicables à l'organisme sont précisées dans l'accord, sous réserve des articles L. 541-10-13 à L. 541-10-16, qui lui sont applicables de plein droit ; | |
| 2128 | ||
| 2129 | 3° Les imprimés papiers, à l'exception des livres, émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d'ordre ou pour leur compte, et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ; | |
| 2130 | ||
| 2131 | 4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais lorsqu'ils font l'objet d'une collecte séparée et afin qu'une traçabilité de ces déchets soit assurée. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 4° ainsi que les conditions minimales du maillage des points de reprise ; | |
| 2132 | ||
| 2133 | 5° Les équipements électriques et électroniques, qu'ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels, afin que les composants et déchets générés par ces équipements, y compris les métaux rares des appareils électroniques de haute technologie, particulièrement les téléphones et tablettes, puissent être collectés et réemployés après utilisation ; | |
| 2134 | ||
| 2135 | 6° Les piles et accumulateurs ; | |
| 2136 | ||
| 2137 | 7° Les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement dont les déchets issus de ces produits sont des déchets ménagers et, à compter du 1er janvier 2021, l'ensemble des déchets issus de ces produits qui sont susceptibles d'être collectés par le service public de gestion des déchets ; | |
| 2138 | ||
| 2139 | 8° Les médicaments au sens de l'[article L. 5111-1 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689866&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 2140 | ||
| 2141 | 9° Les dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en autotraitement et les utilisateurs des autotests mentionnés à l'article [L. 3121-2-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031917271&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L3121-2-2 \(V\)")du même code, y compris, à compter du 1er janvier 2021, les équipements électriques ou électroniques associés à un tel dispositif et qui ne sont pas soumis au 5° du présent article ; | |
| 2142 | ||
| 2143 | 10° Les éléments d'ameublement ainsi que les produits rembourrés d'assise ou de couchage et, à compter du 1er janvier 2022, les éléments de décoration textile ; | |
| 2144 | ||
| 2145 | 11° Les produits textiles d'habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et, à compter du 1er janvier 2020, les produits textiles neufs pour la maison, à l'exclusion de ceux qui sont des éléments d'ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d'ameublement ; | |
| 2146 | ||
| 2147 | 12° Les jouets, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d'une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ; | |
| 2148 | ||
| 2149 | 13° Les articles de sport et de loisirs, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d'une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ; | |
| 2150 | ||
| 2151 | 14° Les articles de bricolage et de jardin, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d'une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ; | |
| 2152 | ||
| 2153 | 15° Les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, à compter du 1er janvier 2022, afin d'en assurer la reprise sur tout le territoire ; | |
| 2154 | ||
| 2155 | 16° Les pneumatiques, associés ou non à d'autres produits, les modalités d'agrément des éco-organismes et des systèmes individuels étant applicables à compter du 1er janvier 2023 ; | |
| 2156 | ||
| 2157 | 17° Les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, à compter du 1er janvier 2022 ; | |
| 2158 | ||
| 2159 | 18° Les navires de plaisance ou de sport ; | |
| 2160 | ||
| 2161 | 19° Les produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et les produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, à compter du 1er janvier 2021. Il peut être fait obligation aux metteurs sur le marché de ces produits d'organiser un mécanisme de reprise financée des déchets qui en sont issus ; | |
| 2162 | ||
| 2163 | 20° Les gommes à mâcher synthétiques non biodégradables, à compter du 1er janvier 2024 ; | |
| 2164 | ||
| 2165 | 21° Les textiles sanitaires à usage unique, y compris les lingettes préimbibées pour usages corporels et domestiques, à compter du 1er janvier 2024 ; | |
| 2166 | ||
| 2167 | 22° Les engins de pêche contenant du plastique à compter du 1er janvier 2025. Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie du producteur conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l'environnement avant le 31 décembre 2024 n'est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l'article L. 541-10. Les autres dispositions de la présente sous-section applicables à l'organisme sont précisées dans l'accord, sous réserve des articles [L. 541-10-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041555428&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-13 \(V\)") à L. 541-10-16 qui lui sont applicables de plein droit. | |
| 2168 | ||
| 2169 | Les aides techniques mentionnées à l'[article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797105&dateTexte=&categorieLien=cid), hormis celles qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d'une autre catégorie, peuvent également relever du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l'article L. 541-10 du présent code. Dans ce cas, un décret fixe les catégories de produits concernés et les [dispositions de l'article L. 5212-1-1 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000039787901&dateTexte=&categorieLien=cid)s'appliquent à ces aides techniques dès lors qu'elles ont le statut de dispositif médical. | |
| 2170 | ||
| 2171 | 2121 | **Article LEGIARTI000043975004** |
| 2172 | 2122 | |
| 2173 | 2123 | Dans le cadre des objectifs de prévention des déchets et de développement du réemploi et de la réutilisation prévus à l'article [L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10 \(V\)"), chaque éco-organisme et chaque producteur en système individuel créent un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation. Ces fonds peuvent faire l'objet d'une mutualisation au sein d'une même filière et entre filières sur décision des éco-organismes et des producteurs en système individuel concernés. |
| Article LEGIARTI000047485595 L2182→2132 | ||
| 2182 | 2132 | |
| 2183 | 2133 | Un décret précise les conditions de mise en œuvre du présent article. |
| 2184 | 2134 | |
| 2135 | **Article LEGIARTI000047485595** | |
| 2136 | ||
| 2137 | Relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l'article [L. 541-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid): | |
| 2138 | ||
| 2139 | 1° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux susceptibles de l'être et ceux consommés hors foyer, les imprimés papiers, à l'exception des livres, émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d'ordre ou pour leur compte et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ; | |
| 2140 | ||
| 2141 | 2° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels et qui ne sont pas déjà couverts par le 1° du présent article, à compter du 1er janvier 2025, à l'exception de ceux qui sont consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration, pour lesquels ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2023. Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie du producteur pour le secteur de l'agrofourniture conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l'environnement avant le 31 décembre 2019 n'est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l'article L. 541-10. Les autres dispositions de la présente sous-section applicables à l'organisme sont précisées dans l'accord, sous réserve des articles L. 541-10-13 à L. 541-10-16, qui lui sont applicables de plein droit ; | |
| 2142 | ||
| 2143 | 3° (Abrogé) ; | |
| 2144 | ||
| 2145 | 4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais lorsqu'ils font l'objet d'une collecte séparée et afin qu'une traçabilité de ces déchets soit assurée. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 4° ainsi que les conditions minimales du maillage des points de reprise ; | |
| 2146 | ||
| 2147 | 5° Les équipements électriques et électroniques, qu'ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels, afin que les composants et déchets générés par ces équipements, y compris les métaux rares des appareils électroniques de haute technologie, particulièrement les téléphones et tablettes, puissent être collectés et réemployés après utilisation ; | |
| 2148 | ||
| 2149 | 6° Les piles et accumulateurs ; | |
| 2150 | ||
| 2151 | 7° Les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement dont les déchets issus de ces produits sont des déchets ménagers et, à compter du 1er janvier 2021, l'ensemble des déchets issus de ces produits qui sont susceptibles d'être collectés par le service public de gestion des déchets ; | |
| 2152 | ||
| 2153 | 8° Les médicaments au sens de l'[article L. 5111-1 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689866&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 2154 | ||
| 2155 | 9° Les dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en autotraitement et les utilisateurs des autotests mentionnés à l'article [L. 3121-2-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031917271&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, y compris, à compter du 1er janvier 2021, les équipements électriques ou électroniques associés à un tel dispositif et qui ne sont pas soumis au 5° du présent article ; | |
| 2156 | ||
| 2157 | 10° Les éléments d'ameublement ainsi que les produits rembourrés d'assise ou de couchage et, à compter du 1er janvier 2022, les éléments de décoration textile ; | |
| 2158 | ||
| 2159 | 11° Les produits textiles d'habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et, à compter du 1er janvier 2020, les produits textiles neufs pour la maison, à l'exclusion de ceux qui sont des éléments d'ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d'ameublement ; | |
| 2160 | ||
| 2161 | 12° Les jouets, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d'une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ; | |
| 2162 | ||
| 2163 | 13° Les articles de sport et de loisirs, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d'une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ; | |
| 2164 | ||
| 2165 | 14° Les articles de bricolage et de jardin, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d'une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ; | |
| 2166 | ||
| 2167 | 15° Les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, à compter du 1er janvier 2022, afin d'en assurer la reprise sur tout le territoire ; | |
| 2168 | ||
| 2169 | 16° Les pneumatiques, associés ou non à d'autres produits, les modalités d'agrément des éco-organismes et des systèmes individuels étant applicables à compter du 1er janvier 2023 ; | |
| 2170 | ||
| 2171 | 17° Les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, à compter du 1er janvier 2022 ; | |
| 2172 | ||
| 2173 | 18° Les navires de plaisance ou de sport ; | |
| 2174 | ||
| 2175 | 19° Les produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et les produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, à compter du 1er janvier 2021. Il peut être fait obligation aux metteurs sur le marché de ces produits d'organiser un mécanisme de reprise financée des déchets qui en sont issus ; | |
| 2176 | ||
| 2177 | 20° Les gommes à mâcher synthétiques non biodégradables, à compter du 1er janvier 2024 ; | |
| 2178 | ||
| 2179 | 21° Les textiles sanitaires à usage unique, y compris les lingettes préimbibées pour usages corporels et domestiques, à compter du 1er janvier 2024 ; | |
| 2180 | ||
| 2181 | 22° Les engins de pêche contenant du plastique à compter du 1er janvier 2025. Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie du producteur conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l'environnement avant le 31 décembre 2024 n'est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l'article L. 541-10. Les autres dispositions de la présente sous-section applicables à l'organisme sont précisées dans l'accord, sous réserve des articles [L. 541-10-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041555428&dateTexte=&categorieLien=cid) à L. 541-10-16 qui lui sont applicables de plein droit. | |
| 2182 | ||
| 2183 | Les aides techniques mentionnées à l'[article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797105&dateTexte=&categorieLien=cid), hormis celles qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d'une autre catégorie, peuvent également relever du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l'article L. 541-10 du présent code. Dans ce cas, un décret fixe les catégories de produits concernés et les [dispositions de l'article L. 5212-1-1 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000039787901&dateTexte=&categorieLien=cid)s'appliquent à ces aides techniques dès lors qu'elles ont le statut de dispositif médical. | |
| 2184 | ||
| 2185 | 2185 | ## Sous-section 3 : Dispositions propres à certaines filières soumises à la responsabilité élargie du producteur |
| 2186 | 2186 | |
| 2187 | 2187 | **Article LEGIARTI000041569775** |
| Article LEGIARTI000041569785 L2220→2220 | ||
| 2220 | 2220 | |
| 2221 | 2221 | Un décret détermine les conditions d'application du présent article. |
| 2222 | 2222 | |
| 2223 | **Article LEGIARTI000041569785** | |
| 2224 | ||
| 2225 | Les producteurs de produits mentionnés au 7° de l'article [L. 541-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-1 \(V\)") ou leur éco-organisme sont tenus de prendre en charge les coûts supportés par les collectivités territoriales relatifs aux déchets issus de ces produits qui seraient collectés dans le cadre de la collecte mentionnée au II de l'article [L. 541-10-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041569773&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-18 \(V\)"). | |
| 2226 | ||
| 2227 | Les producteurs ou leur éco-organisme reversent la part correspondante des contributions financières aux éco-organismes mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 541-10-1 afin que ces éco-organismes couvrent les coûts mentionnés au premier alinéa du présent article. | |
| 2228 | ||
| 2229 | 2223 | **Article LEGIARTI000041569792** |
| 2230 | 2224 | |
| 2231 | 2225 | Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel les assortit d'une consigne ou d'un système équivalent favorisant leur réemploi. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz dont le détenteur s'est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs. |
| Article LEGIARTI000043974975 L2240→2234 | ||
| 2240 | 2234 | |
| 2241 | 2235 | Les éco-organismes pourvoient également à la collecte et au tri des déchets lorsque cela est nécessaire pour remplir les objectifs fixés par le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10. |
| 2242 | 2236 | |
| 2243 | **Article LEGIARTI000043974975** | |
| 2244 | ||
| 2245 | I.-Un dispositif harmonisé de règles de tri sur les emballages ménagers est défini par décret en Conseil d'Etat. | |
| 2246 | ||
| 2247 | Tout établissement de vente au détail de plus de 400 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, de bacs de tri sélectif pour récupérer les déchets d'emballages issus des produits achetés dans cet établissement. L'établissement informe de manière visible les consommateurs de l'existence de ce dispositif. | |
| 2248 | ||
| 2249 | II.-Pour contribuer à l'efficacité du tri, les collectivités territoriales et leurs groupements veillent à ce que la collecte séparée des déchets d'emballages et des papiers à usage graphique soit organisée selon des modalités harmonisées sur l'ensemble du territoire national. Des panneaux d'affichage explicatifs sont installés à proximité des contenants ou des affichages sont apposés sur ces derniers. | |
| 2250 | ||
| 2251 | A cette fin, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie met à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements des recommandations fondées sur un nombre restreint de schémas types harmonisés d'organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés. | |
| 2252 | ||
| 2253 | La transition vers un dispositif harmonisé se fait progressivement, en s'appuyant sur le renouvellement naturel des parcs de contenants de collecte, avec pour objectif un déploiement effectif de ce dispositif sur l'ensemble du territoire national au plus tard le 31 décembre 2022. Les éco-organismes des filières à responsabilité élargie du producteur concernés accompagnent cette transition. | |
| 2254 | ||
| 2255 | III.-Les coûts supportés par le service public de gestion des déchets d'emballages ménagers et de papiers mentionnés aux 1° et 3° de l'article [L. 541-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-1 \(V\)")sont pris en charge selon les modalités prévues à l'article [L. 541-10-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834458&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-2 \(V\)")en fonction des coûts de référence d'un service de gestion des déchets optimisé tenant compte de la vente des matières traitées. | |
| 2256 | ||
| 2257 | Le niveau de prise en charge de ces coûts est fixé à 80 % pour les déchets d'emballages ménagers et à 50 % pour les déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique au plus tard le 1er janvier 2023. | |
| 2258 | ||
| 2259 | Par dérogation au deuxième alinéa du présent III, la couverture de ces coûts pour les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon est fixée à 100 %. | |
| 2260 | ||
| 2261 | Chaque année, tant que les objectifs de recyclage des déchets des produits mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 541-10-1 ne sont pas atteints, le montant correspondant à l'écart entre les dépenses de soutien au fonctionnement constatées et celles qui auraient dû être réalisées par les éco-organismes si ces objectifs avaient été atteints est réaffecté l'année suivante à des dépenses de soutien à l'investissement. Cette obligation s'applique sans préjudice des dispositions prévues au II de l'article [L. 541-9-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041554904&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-9-6 \(V\)"). | |
| 2262 | ||
| 2263 | IV.-Les producteurs relevant du 1° de l'article L. 541-10-1 et leur éco-organisme prennent en charge, dans les conditions prévues au III du présent article, les coûts afférents à la généralisation d'ici au 1er janvier 2025 de la collecte séparée pour recyclage des déchets d'emballages pour les produits consommés hors foyer, notamment par l'installation de corbeilles de tri permettant cette collecte séparée. | |
| 2264 | ||
| 2265 | V.-Le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 541-10-1 prévoit des objectifs de réduction de la mise sur le marché d'emballages, notamment d'emballages plastiques à usage unique. La non-atteinte de ces objectifs est sanctionnée conformément aux dispositions du présent chapitre. | |
| 2266 | ||
| 2267 | Dans le cadre des filières de responsabilité élargie du producteur telles que définies aux mêmes 1° et 2°, les éco-organismes titulaires de l'agrément consacrent annuellement au moins 5 % du montant des contributions qu'ils perçoivent au développement de solutions de réemploi et réutilisation des emballages. Dans le but d'atteindre l'objectif d'emballages réemployés fixé au 1° du I de l'article [L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-1 \(V\)"), ces sommes sont consacrées à l'accompagnement des producteurs tenus de mettre sur le marché des emballages réemployés en application du III du même article L. 541-1 ainsi qu'au financement d'infrastructures facilitant le déploiement du réemploi sur l'ensemble du territoire national. | |
| 2268 | ||
| 2269 | VI.-Au plus tard le 1er janvier 2022, les éco-organismes créés en application du 1° de l'article L. 541-10-1 mettent à la disposition des consommateurs un dispositif de signalement par voie électronique permettant à ces derniers de signaler les produits comportant un emballage qu'ils jugent excessif. Les éco-modulations mentionnées à l'article [L. 541-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834459&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-3 \(V\)") prennent en compte les signalements ainsi effectués. Chaque année, les éco-organismes concernés publient un bilan des signalements remontés l'année précédente ainsi que les actions qui en ont découlé. | |
| 2270 | ||
| 2271 | 2237 | **Article LEGIARTI000044330837** |
| 2272 | 2238 | |
| 2273 | 2239 | I.-Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d'équipements électriques et électroniques que s'ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées à l'article [L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10 \(V\)"). |
| Article LEGIARTI000047485574 L2290→2256 | ||
| 2290 | 2256 | |
| 2291 | 2257 | Le pourcentage mentionné au premier alinéa est abaissé à 2 % lorsque les objectifs de traitement des déchets fixés pour l'année précédente par le cahier des charges mentionné au II de l'article [L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas atteints. |
| 2292 | 2258 | |
| 2259 | **Article LEGIARTI000047485574** | |
| 2260 | ||
| 2261 | Les producteurs de produits mentionnés au 7° de l'article [L. 541-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000047485595&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L541-10-1 \(M\)") ou leur éco-organisme sont tenus de prendre en charge les coûts supportés par les collectivités territoriales relatifs aux déchets issus de ces produits qui seraient collectés dans le cadre de la collecte mentionnée au II de l'article [L. 541-10-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000047485581&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L541-10-18 \(V\)"). | |
| 2262 | ||
| 2263 | Les producteurs ou leur éco-organisme reversent la part correspondante des contributions financières aux éco-organismes mis en place par les producteurs des produits mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1 afin que ces éco-organismes couvrent les coûts mentionnés au premier alinéa du présent article. | |
| 2264 | ||
| 2265 | **Article LEGIARTI000047485581** | |
| 2266 | ||
| 2267 | I.-Un dispositif harmonisé de règles de tri sur les emballages ménagers est défini par décret en Conseil d'Etat. | |
| 2268 | ||
| 2269 | Tout établissement de vente au détail de plus de 400 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, de bacs de tri sélectif pour récupérer les déchets d'emballages issus des produits achetés dans cet établissement. L'établissement informe de manière visible les consommateurs de l'existence de ce dispositif. | |
| 2270 | ||
| 2271 | II.-Pour contribuer à l'efficacité du tri, les collectivités territoriales et leurs groupements veillent à ce que la collecte séparée des déchets d'emballages et des papiers à usage graphique soit organisée selon des modalités harmonisées sur l'ensemble du territoire national. Des panneaux d'affichage explicatifs sont installés à proximité des contenants ou des affichages sont apposés sur ces derniers. | |
| 2272 | ||
| 2273 | A cette fin, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie met à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements des recommandations fondées sur un nombre restreint de schémas types harmonisés d'organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés. | |
| 2274 | ||
| 2275 | La transition vers un dispositif harmonisé se fait progressivement, en s'appuyant sur le renouvellement naturel des parcs de contenants de collecte, avec pour objectif un déploiement effectif de ce dispositif sur l'ensemble du territoire national au plus tard le 31 décembre 2022. Les éco-organismes des filières à responsabilité élargie du producteur concernés accompagnent cette transition. | |
| 2276 | ||
| 2277 | III.-Les coûts supportés par le service public de gestion des déchets d'emballages ménagers et de papiers mentionnés au 1° de l'article [L. 541-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid)sont pris en charge selon les modalités prévues à l'article [L. 541-10-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834458&dateTexte=&categorieLien=cid)en fonction des coûts de référence d'un service de gestion des déchets optimisé tenant compte de la vente des matières traitées. | |
| 2278 | ||
| 2279 | Le niveau de prise en charge de ces coûts est fixé par décret. | |
| 2280 | ||
| 2281 | La couverture de ces coûts pour les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon est fixée à 100 %. | |
| 2282 | ||
| 2283 | Chaque année, tant que les objectifs de recyclage des déchets des produits mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1 ne sont pas atteints, le montant correspondant à l'écart entre les dépenses de soutien au fonctionnement constatées et celles qui auraient dû être réalisées par les éco-organismes si ces objectifs avaient été atteints est réaffecté l'année suivante à des dépenses de soutien à l'investissement. Cette obligation s'applique sans préjudice des dispositions prévues au II de l'article [L. 541-9-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041554904&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 2284 | ||
| 2285 | IV.-Les producteurs relevant du 1° de l'article L. 541-10-1 et leur éco-organisme prennent en charge, dans les conditions prévues au III du présent article, les coûts afférents à la généralisation d'ici au 1er janvier 2025 de la collecte séparée pour recyclage des déchets d'emballages pour les produits consommés hors foyer, notamment par l'installation de corbeilles de tri permettant cette collecte séparée. | |
| 2286 | ||
| 2287 | V.-Le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 541-10-1 prévoit des objectifs de réduction de la mise sur le marché d'emballages, notamment d'emballages plastiques à usage unique. La non-atteinte de ces objectifs est sanctionnée conformément aux dispositions du présent chapitre. | |
| 2288 | ||
| 2289 | Dans le cadre des filières de responsabilité élargie du producteur telles que définies aux mêmes 1° et 2°, les éco-organismes titulaires de l'agrément consacrent annuellement au moins 5 % du montant des contributions qu'ils perçoivent au développement de solutions de réemploi et réutilisation des emballages. Dans le but d'atteindre l'objectif d'emballages réemployés fixé au 1° du I de l'article [L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid), ces sommes sont consacrées à l'accompagnement des producteurs tenus de mettre sur le marché des emballages réemployés en application du III du même article L. 541-1 ainsi qu'au financement d'infrastructures facilitant le déploiement du réemploi sur l'ensemble du territoire national. | |
| 2290 | ||
| 2291 | VI.-Au plus tard le 1er janvier 2022, les éco-organismes créés en application du 1° de l'article L. 541-10-1 mettent à la disposition des consommateurs un dispositif de signalement par voie électronique permettant à ces derniers de signaler les produits comportant un emballage qu'ils jugent excessif. Les éco-modulations mentionnées à l'article [L. 541-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834459&dateTexte=&categorieLien=cid) prennent en compte les signalements ainsi effectués. Chaque année, les éco-organismes concernés publient un bilan des signalements remontés l'année précédente ainsi que les actions qui en ont découlé. | |
| 2292 | ||
| 2293 | VII.-Sans préjudice des autres critères de modulation prévus à l'article L. 541-10-3, la modulation des contributions financières versées par les producteurs dont les produits sont soumis au régime de responsabilité élargie du producteur en application du 1° de l'article L. 541-10-1 prend la forme d'une prime accordée par les éco-organismes agréés lorsque ces produits contribuent à une information d'intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets, en particulier sur le geste de tri, notamment par la mise à disposition gratuite d'encarts d'information, sous réserve que ces produits respectent des critères de performance environnementale et que les dispositifs d'information d'intérêt général du public prévus au présent alinéa ne conduisent pas à augmenter la quantité d'emballages ou de papier graphique mis sur le marché. Les critères de performance environnementale portent notamment sur l'écoconception, sur l'incorporation de matières recyclées et sur l'élimination de substances susceptibles de limiter la recyclabilité ou l'incorporation de matières recyclées. | |
| 2294 | ||
| 2295 | Les dispositifs d'information d'intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets prévus au premier alinéa du présent VII ne peuvent avoir de visée publicitaire ou promotionnelle, y compris en faveur des entités bénéficiaires de ces dispositifs. | |
| 2296 | ||
| 2297 | Les modalités de mise à disposition gratuite des encarts d'information, leurs caractéristiques techniques et les critères de performance environnementale mentionnés au même premier alinéa sont définis par décret. | |
| 2298 | ||
| 2293 | 2299 | ## Sous-section 1 : Plans de prévention et de gestion des déchets |
| 2294 | 2300 | |
| 2295 | 2301 | **Article LEGIARTI000022496455** |