Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 (+1 texte) (2023-04-21)

N
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21 avr. 2023 b356f0d5d2b97fbc322a1bc938dec214fb6b5fd4
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Résumé IA

Ces changements suppriment les obligations de rédaction spécifique et d'affichage de mentions obligatoires pour la publicité des produits biocides destinée aux professionnels, tout en maintenant l'interdiction de publicité grand public pour les produits les plus toxiques. Les droits des citoyens ne sont pas directement modifiés, car l'interdiction de vente ou d'usage reste en vigueur, mais l'impact réside dans une simplification administrative pour les acteurs professionnels qui n'ont plus à respecter les nouvelles règles de communication annulées. En revanche, les dispositions relatives à la surveillance et à la prévision des crues restent inchangées dans le texte fourni, car elles ne font pas partie des modifications effectives de ce diff.

Informations

Gouvernement
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Article LEGIARTI000038690843 L222→222
222222
223223Ces dispositions ne s'appliquent pas aux produits biocides admissibles à la procédure d'autorisation simplifiée conformément à l'article 25 du même règlement.
224224
225**Article LEGIARTI000038690843**
226
227I.-Les catégories de produits biocides mentionnées à l'article [L. 522-5-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000037550464&dateTexte=&categorieLien=cid), pour lesquels il est interdit de faire de la publicité commerciale à destination du grand public, sont les suivantes :
228
2291° Les produits relevant des types 14 et 18 définis par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ;
230
2312° Les produits appartenant aux types 2 et 4 définis par ce même règlement et classés, selon les dispositions du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, comme dangereux pour le milieu aquatique de catégorie 1 : toxicité aiguë de catégorie 1 (H 400) et toxicité chronique de catégorie 1 (H 410).
232
233II.-Pour les produits mentionnés au I, toute publicité à destination des professionnels est rédigée dans le respect des dispositions de l'article 72 du règlement (UE) n° 528/2012 mentionné au 1° du I. Elle fait, en outre, apparaître, de manière claire et lisible, les éléments suivants :
234
2351° Deux phrases ainsi rédigées : “ Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. ”
236
2372° La mention du type de produits biocides associé au produit, tel que défini par l'annexe V du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 mentionné précédemment.
238
239III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits biocides admissibles à la procédure d'autorisation simplifiée conformément à l'article 25 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides.
240
241225**Article LEGIARTI000039226824**
242226
243227Sous réserve des termes des autorisations délivrées aux différents produits biocides en application du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012, précédemment mentionné, les catégories de produits biocides mentionnées à l'article [L. 522-5-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000037550459&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L522-5-2 \(V\)"), qu'il est interdit de céder directement en libre-service à des utilisateurs non professionnels, sont les suivantes :
Article LEGIARTI000047481539 L258→242
258242
259243Les arrêtés relatifs aux conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides pris en application de l'article L. 522-4 peuvent prévoir toute mesure d'interdiction, de restriction ou d'application de prescriptions particulières pour la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation de produits biocides. Ils précisent les substances actives, les types de produits et les usages auxquels ils s'appliquent.
260244
245**Article LEGIARTI000047481539**
246
247I.-Les catégories de produits biocides mentionnées à l'article [L. 522-5-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000037550464&dateTexte=&categorieLien=cid), pour lesquels il est interdit de faire de la publicité commerciale à destination du grand public, sont les suivantes :
248
2491° Les produits relevant des types 14 et 18 définis par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ;
250
2512° Les produits appartenant aux types 2 et 4 définis par ce même règlement et classés, selon les dispositions du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, comme dangereux pour le milieu aquatique de catégorie 1 : toxicité aiguë de catégorie 1 (H 400) et toxicité chronique de catégorie 1 (H 410).
252
253II.- (Annulé).
254
255III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits biocides admissibles à la procédure d'autorisation simplifiée conformément à l'article 25 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides.
256
261257## Section 6 : Déclaration des produits biocides
262258
263259**Article LEGIARTI000029600234**
Article LEGIARTI000006839524 L23331→23327
2333123327
2333223328## Chapitre IV : Prévision des crues
2333323329
23334**Article LEGIARTI000006839524**
23335
23336La mission de surveillance et de prévision des crues et de transmission de l'information sur les crues incombant à l'Etat est assurée par des services déconcentrés ou des établissements publics.
23337
23338Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'équipement et des transports désigne, dans chacun des bassins délimités en application de [l'article L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-1 \(V\)"), le ou les services déconcentrés ou établissements publics auxquels cette mission est confiée, définit leur zone de compétence et détermine leurs attributions.
23339
23340**Article LEGIARTI000006839525**
23341
23342Le schéma directeur de prévision des crues prévu à [l'article L. 564-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834597&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L564-2 \(V\)") fixe les principes selon lesquels s'effectuent la surveillance et la prévision des crues et la transmission de l'information sur les crues. Pour déterminer les objectifs à atteindre, ce schéma, notamment :
23343
233441° Identifie les cours d'eau ou sections de cours d'eau pour lesquels l'Etat assure la transmission de l'information sur les crues et leur prévision, ainsi que ceux pour lesquels il prévoit de le faire, eu égard à leur fonctionnement hydrologique, au nombre des communes susceptibles d'être inondées et à la gravité des dommages que les inondations peuvent provoquer, lorsqu'une telle prévision est techniquement possible à un coût proportionné à l'importance des enjeux ;
23345
233462° Délimite, lorsque la superficie du bassin le justifie, des sous-bassins pour chacun desquels la mission confiée à l'Etat est assurée par un service déconcentré ou un établissement public ;
23347
233483° Décrit l'organisation des dispositifs de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues mis en place par l'Etat et ses établissements publics ou par les collectivités territoriales et indique les évolutions propres à en améliorer l'efficacité ;
23349
233504° Définit les conditions de la cohérence des dispositifs que mettent en place les collectivités territoriales ou leurs groupements, sous leur responsabilité et pour leurs besoins propres, afin de surveiller les crues de certains cours d'eau ou zones estuariennes, avec les dispositifs de l'Etat et de ses établissements publics ;
23351
233525° Etablit le calendrier prévisionnel de mise en oeuvre des principaux objectifs à atteindre.
23353
23354**Article LEGIARTI000006839526**
23355
23356Le préfet coordonnateur de bassin soumet pour avis le projet de schéma directeur de prévision des crues aux autres préfets intéressés, aux personnes morales de droit public ayant en charge des dispositifs de surveillance et, le cas échéant, de prévision des crues, ainsi qu'aux autorités intéressées par ces dispositifs en raison des missions de sécurité publique qui leur incombent, ou à leurs représentants.
23357
23358Le projet, accompagné de l'ensemble des avis recueillis et éventuellement modifié pour les prendre en compte, est ensuite transmis pour avis au comité de bassin.
23359
23360Les avis des personnes, autorités et instances consultées sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de schéma.
23361
23362**Article LEGIARTI000006839527**
23330**Article LEGIARTI000006839533**
2336323331
23364A l'issue des consultations prévues à [l'article R. 564-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839526&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R564-3 \(V\)"), le préfet coordonnateur de bassin arrête le schéma directeur de prévision des crues et définit les modalités de sa mise à disposition.
23332Le préfet arrête le règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues et à la transmission de l'information sur les crues, et définit les modalités de sa mise à disposition.
2336523333
23366Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.
23334Cet arrêté est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.
2336723335
23368**Article LEGIARTI000006839528**
23336**Article LEGIARTI000006839535**
2336923337
23370La révision du schéma directeur de prévision des crues suit les formes prévues pour son élaboration. Elle peut être limitée à un sous-bassin.
23338La révision du règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues et à la transmission de l'information sur les crues suit les formes prévues pour son élaboration.
2337123339
23372Une révision d'ensemble du schéma directeur de prévision des crues doit intervenir dans un délai de dix ans à compter de la publication du premier schéma ou de sa dernière révision.
23340Elle doit intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la publication du premier règlement ou de sa dernière révision.
2337323341
23374**Article LEGIARTI000006839529**
23342**Article LEGIARTI000006839536**
2337523343
23376Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la sécurité civile et de l'équipement précise le contenu de la notice de présentation et les documents graphiques que comporte le schéma directeur de prévision des crues et fixe la liste des personnes qui doivent être consultées lors de son élaboration et de sa révision.
23344Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la sécurité civile, de l'équipement et des transports précise le contenu des règlements relatifs à la surveillance et à la prévision des crues et la transmission de l'information sur les crues, ainsi que les modalités de leur élaboration.
2337723345
23378**Article LEGIARTI000006839530**
23346## Section 1 : Principes généraux d'organisation
2337923347
23380Un règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues et à la transmission de l'information sur les crues est élaboré pour chacun des bassins ou, le cas échéant, des sous-bassins, par le préfet sous l'autorité duquel est placé le service de prévision des crues compétent dans le bassin ou sous-bassin, en association avec les autres préfets intéressés.
23348**Article LEGIARTI000047467366**
2338123349
23382**Article LEGIARTI000006839531**
23350La responsabilité opérationnelle du dispositif national de vigilance défini à l'article R. 564-2 est confiée au service à compétence nationale chargé de l'hydrométéorologie et de l'appui à la prévision des inondations.
23351
23352Les services de prévision des crues et les cellules de veille hydrologiques mentionnés à l'article R. 564-1 préparent les éléments nécessaires à la mise en œuvre du dispositif national de vigilance en matière de crues.
2338323353
23384Le règlement prévu à [l'article R. 564-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839530&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R564-7 \(V\)") met en oeuvre le schéma directeur de prévision des crues du bassin. A ce titre, ce règlement, notamment :
23354**Article LEGIARTI000047467372**
2338523355
233861° Dresse la liste des communes et des groupements de communes qui bénéficient du dispositif de surveillance et de prévision des crues mis en place par l'Etat ;
23356L'Etat met également en place, en application de l'article L. 564-1, un dispositif national de vigilance en matière de crues, assurant, notamment, la transmission aux préfets, maires et services concernés des informations de prévision et de suivi des crues leur permettant de répondre aux situations de crise ainsi que l'information des populations au moyen de bulletins d'information sur le niveau de danger des crues et de conseils de comportement.
2338723357
233882° Fixe les valeurs des précipitations, des hauteurs des cours d'eau, nappes et estuaires ainsi que des débits des cours d'eau à partir desquelles les autorités de police sont informées du risque d'inondation ;
23358**Article LEGIARTI000047467380**
2338923359
233903° Détermine les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance de l'Etat et de ses établissements publics qui doivent être transmises par le service de prévision des crues aux autorités investies d'un pouvoir de police et aux responsables des équipements et exploitations dont l'importance et la vulnérabilité le justifient, ainsi que la fréquence d'actualisation de ces informations ;
23360La mission générale de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues incombant à l'Etat, en vertu de l'article L. 564-1, est assurée, en métropole, par les services de prévision des crues des services déconcentrés ou des établissements publics et, dans les départements d'outre-mer, par les cellules de veille hydrologique.
23361
23362Un arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs désigne, dans chacun des bassins délimités en application de l'article L. 212-1, le ou les services de prévision des crues, la ou les cellules de veille hydrologiques auxquels cette mission est confiée. Il définit leur zone de compétence à partir des sous-bassins hydrographiques et détermine leurs attributions. Il désigne les préfets sous l'autorité desquels ils sont placés.
2339123363
233924° Détermine les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par l'Etat, ses établissements publics et les exploitants d'ouvrages hydrauliques auxquelles les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accéder gratuitement pour les besoins du fonctionnement de leurs systèmes de surveillance, ainsi que les modalités techniques de mise à disposition et la fréquence d'actualisation de ces informations ;
23364## Section 2 : Schéma directeur de prévision des crues
2339323365
233945° Détermine également les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par les collectivités territoriales qui doivent être transmises par elles aux autorités et responsables définis au 3° ;
23366**Article LEGIARTI000047467348**
2339523367
233966° Définit les règles techniques que doivent respecter les collectivités territoriales ou leurs groupements disposant ou installant des dispositifs de surveillance des crues de certains cours d'eau ou zones estuariennes, pour garantir la cohérence des dispositifs qu'ils mettent en place avec ceux de l'Etat.
23368La révision d'ensemble du schéma directeur de prévision des crues et sa publication suivent les mêmes formes que celles prévues pour son élaboration. La révision intervient, au plus tard, dans un délai de six ans à compter de la publication du premier schéma ou de sa dernière révision.
23369
23370Le schéma directeur de prévision des crues peut être modifié en cours d'application lorsque les changements envisagés n'ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale. Ces modifications sont approuvées par arrêté, après avis du service mentionné à l'article R. 564-2.
2339723371
23398**Article LEGIARTI000006839532**
23372**Article LEGIARTI000047467353**
2339923373
23400Le préfet chargé de l'élaboration du projet de règlement le soumet pour avis aux personnes morales de droit public ayant en charge des dispositifs de surveillance et, le cas échéant, de prévision des crues et aux autorités intéressées par ces dispositifs en raison des missions de sécurité publique qui leur incombent ou à leurs représentants.
23374Le préfet coordonnateur de bassin élabore et soumet, pour avis, le projet de schéma directeur aux associations départementales des maires intéressés, aux préfets de département et aux préfets de zone de défense et de sécurité concernés ainsi qu'à l'autorité exécutive de chacune des collectivités territoriales ou groupements ayant mis en place leurs propres dispositifs de surveillance des crues.
23375
23376Le projet, accompagné de l'ensemble des avis recueillis et éventuellement modifié pour les prendre en compte, est ensuite transmis, pour avis, au comité de bassin et, pour avis conforme, au service mentionné à l'article R. 564-2.
23377
23378A l'exception de celui de ce service, les avis des autres autorités et organismes consultés sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de schéma.
23379
23380A l'issue de ces consultations, le préfet coordonnateur de bassin arrête le schéma directeur de prévision des crues.
23381
23382Cet arrêté est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la prévention des risques majeurs.
2340123383
23402Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de règlement.
23384**Article LEGIARTI000047467358**
2340323385
23404**Article LEGIARTI000006839533**
23386Le schéma directeur de prévision des crues prévu à l'article L. 564-2 fixe les principes selon lesquels s'effectuent, sur l'ensemble du bassin hydrographique, la surveillance et la prévision des crues ainsi que la transmission des informations les concernant.
23387
23388Un arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs définit le contenu de ce schéma directeur.
2340523389
23406Le préfet arrête le règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues et à la transmission de l'information sur les crues, et définit les modalités de sa mise à disposition.
23390## Section 3 : Règlement relatif à la surveillance, à la prévision des crues et à la transmission de l'information
2340723391
23408Cet arrêté est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.
23392**Article LEGIARTI000047467329**
2340923393
23410**Article LEGIARTI000006839535**
23394La révision d'ensemble du règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues et à la transmission de l'information sur les crues ainsi que sa publication suivent les mêmes formes que celles prévues pour son élaboration. Elle intervient, au plus tard, dans un délai de six ans à compter de la publication du premier règlement ou de sa dernière révision.
23395
23396Le règlement peut être modifié en cours d'application lorsque les changements envisagés n'ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale. Ces modifications sont approuvées par arrêté du préfet chargé de son élaboration, après avis du service mentionné à l'article R. 564-2.
2341123397
23412La révision du règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues et à la transmission de l'information sur les crues suit les formes prévues pour son élaboration.
23398**Article LEGIARTI000047467334**
2341323399
23414Elle doit intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la publication du premier règlement ou de sa dernière révision.
23400Pour chaque sous-bassin, le préfet sous l'autorité duquel est placé le service de prévision des crues ou la cellule de veille hydrologique concerné élabore et soumet, pour avis, le projet de règlement aux associations départementales des maires intéressés, aux préfets de département et aux préfets de zone de défense et de sécurité concernés ainsi qu'à l'autorité exécutive de chacune des collectivités territoriales ou groupements ayant mis en place leurs propres dispositifs de surveillance des crues.
23401
23402Le projet, accompagné de l'ensemble des avis recueillis et éventuellement modifié pour les prendre en compte, est ensuite transmis, pour avis conforme, au service mentionné à l'article R. 564-2.
23403
23404A l'exception de celui de ce service, les avis des autres autorités et organismes consultés sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de règlement.
23405
23406A l'issue de ces consultations, le préfet sous l'autorité duquel est placé le service de prévision des crues ou la cellule de veille hydrologique arrête le règlement et définit les modalités de sa mise à disposition.
23407
23408Cet arrêté est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la prévention des risques majeurs.
2341523409
23416**Article LEGIARTI000006839536**
23410**Article LEGIARTI000047467342**
2341723411
23418Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la sécurité civile, de l'équipement et des transports précise le contenu des règlements relatifs à la surveillance et à la prévision des crues et la transmission de l'information sur les crues, ainsi que les modalités de leur élaboration.
23412Pour chacun des sous-bassins mentionnés à l'article R. 564-1, un règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues ainsi qu'à la transmission de l'information sur les crues met en œuvre le schéma directeur de prévision des crues.
23413
23414Un arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs définit le contenu de ces règlements.
2341923415
2342023416## Section 1 : Procédure d'expropriation des biens exposés à un risque naturel majeur
2342123417