LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 (+3 textes) (2022-07-01)
N
Nomoscopef836074575cf24f9bcd16ba7c72dccb5af45aca3Version précédente : d7e43be5
Résumé IA
Ces changements introduisent une obligation de transparence annuelle concernant les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports tout en réaffirmant et en codifiant les exigences de sécurité pour les propriétaires de barrages et de digues. Les citoyens bénéficient ainsi d'un accès régulier aux données sur l'efficacité des politiques climatiques et d'une garantie renforcée de la surveillance technique des ouvrages hydrauliques pour leur sécurité. En contrepartie, les exploitants de ces infrastructures doivent maintenir des dossiers techniques complets et des registres de surveillance rigoureux, sous le contrôle des services de l'État.
Informations
- Gouvernement
- Borne
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| Article LEGIARTI000043966668 L956→956 | ||
| 956 | 956 | |
| 957 | 957 | III.-Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut sanctionner les manquements à l'établissement ou à la transmission du bilan des émissions de gaz à effet de serre par une amende n'excédant pas 10 000 €, montant qui ne peut excéder 20 000 € en cas de récidive. |
| 958 | 958 | |
| 959 | **Article LEGIARTI000043966668** | |
| 960 | ||
| 961 | Un bilan national des plans d'action visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des activités de transport, prévus à la [seconde phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 225-102-1 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224809&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-102-1 \(M\)"), est rendu public chaque année par le Gouvernement. Il analyse l'efficacité globale attendue de ces plans d'action au regard notamment des objectifs de la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article [L. 222-1 B](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031055392&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L222-1 B \(V\)") du présent code. | |
| 962 | ||
| 959 | 963 | **Article LEGIARTI000044330944** |
| 960 | 964 | |
| 961 | 965 | I. – La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2016. |
| Article LEGIARTI000039001241 L10449→10449 | ||
| 10449 | 10449 | |
| 10450 | 10450 | Tout barrage est doté d'un dispositif d'auscultation permettant d'en assurer une surveillance efficace. Toutefois, un ouvrage peut ne pas être doté de ce dispositif, sur autorisation du préfet, lorsqu'il est démontré que la surveillance de l'ouvrage peut être assurée de façon efficace en l'absence dudit dispositif. L'autorisation prescrit les mesures de surveillance alternatives. |
| 10451 | 10451 | |
| 10452 | **Article LEGIARTI000039001241** | |
| 10453 | ||
| 10454 | I.-Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire de digues organisées en système d'endiguement au sens de l'article [R. 562-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592701&dateTexte=&categorieLien=cid) établit ou fait établir : | |
| 10455 | ||
| 10456 | 1° Un dossier technique regroupant tous les documents relatifs aux ouvrages permettant d'avoir une connaissance la plus complète possible de leur configuration exacte, de leur fondation, de leurs ouvrages annexes, de leur environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de leur exploitation depuis sa mise en service. Pour un système d'endiguement, le dossier technique comprend également, le cas échéant, les notices explicatives relatives aux ouvrages de régulation des écoulements hydrauliques ; | |
| 10457 | ||
| 10458 | 2° Un document décrivant l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation du barrage ou la gestion du système d'endiguement, son entretien et sa surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et visites techniques approfondies, le dispositif d'auscultation, les moyens d'information et d'alerte de la survenance de crues et de tempêtes conformes aux prescriptions fixées par l'arrêté préfectoral autorisant l'ouvrage et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires ; | |
| 10459 | ||
| 10460 | 3° Un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l'exploitation, à la surveillance, à l'entretien de l'ouvrage et de son dispositif d'auscultation, aux conditions météorologiques et hydrologiques exceptionnelles et à l'environnement de l'ouvrage ; | |
| 10461 | ||
| 10462 | 4° Un rapport de surveillance périodique comprenant la synthèse des renseignements figurant dans le registre prévu au 3° et celle des constatations effectuées lors des vérifications et visites techniques approfondies. Dans le cas d'un système d'endiguement, ce rapport concerne l'ensemble des ouvrages qui composent ce système, y compris ses éventuels dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques ; | |
| 10463 | ||
| 10464 | 5° Si l'ouvrage est un barrage doté d'un dispositif d'auscultation, le rapport correspondant établi périodiquement par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles [R. 214-129 à R. 214-132](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000039001270&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R214-129 \(V\)"). | |
| 10465 | ||
| 10466 | Le contenu de ces éléments est précisé par l'arrêté du ministre chargé de l'environnement prévu par l'article [R. 214-128](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663521&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 10467 | ||
| 10468 | II.-Le propriétaire ou l'exploitant ou le gestionnaire tient à jour les dossier, document et registre prévus par les 1°, 2° et 3° du I et les conserve de façon à ce qu'ils soient accessibles et utilisables en toutes circonstances et tenus à la disposition du service de l'Etat chargé du contrôle. | |
| 10469 | ||
| 10470 | 10452 | **Article LEGIARTI000039001249** |
| 10471 | 10453 | |
| 10472 | 10454 | Tout événement ou évolution concernant un barrage ou un système d'endiguement ou leur exploitation et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris dans des circonstances différentes de celles de leur occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs délais, par le propriétaire ou l'exploitant ou par le gestionnaire du système d'endiguement au préfet. |
| Article LEGIARTI000044938019 L10487→10469 | ||
| 10487 | 10469 | |
| 10488 | 10470 | Ces rapports sont transmis au préfet du département dans lequel est situé le barrage ou le système d'endiguement dans le mois suivant leur réalisation. |
| 10489 | 10471 | |
| 10472 | **Article LEGIARTI000044938019** | |
| 10473 | ||
| 10474 | I.-Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire de digues organisées en système d'endiguement au sens de l'article [R. 562-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592701&dateTexte=&categorieLien=cid)établit ou fait établir : | |
| 10475 | ||
| 10476 | 1° Un dossier technique regroupant tous les documents relatifs aux ouvrages permettant d'avoir une connaissance la plus complète possible de leur configuration exacte, de leur fondation, de leurs ouvrages annexes, de leur environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de leur exploitation depuis sa mise en service. Pour un système d'endiguement, le dossier technique comprend également, le cas échéant, les notices explicatives relatives aux ouvrages de régulation des écoulements hydrauliques ; | |
| 10477 | ||
| 10478 | 2° Un document décrivant l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation du barrage ou la gestion du système d'endiguement, son entretien et sa surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et visites techniques approfondies, le dispositif d'auscultation, les moyens d'information et d'alerte de la survenance de crues et de tempêtes conformes aux prescriptions fixées par l'arrêté préfectoral autorisant l'ouvrage et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires ; | |
| 10479 | ||
| 10480 | 3° Un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l'exploitation, à la surveillance, à l'entretien de l'ouvrage et de son dispositif d'auscultation, aux conditions météorologiques et hydrologiques exceptionnelles et à l'environnement de l'ouvrage ; | |
| 10481 | ||
| 10482 | 4° Un rapport de surveillance périodique comprenant la synthèse des renseignements figurant dans le registre prévu au 3° et celle des constatations effectuées lors des vérifications et visites techniques approfondies. Dans le cas d'un système d'endiguement, ce rapport concerne l'ensemble des ouvrages qui composent ce système, y compris ses éventuels dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques ; | |
| 10483 | ||
| 10484 | 5° Si l'ouvrage est un barrage doté d'un dispositif d'auscultation, le rapport correspondant établi périodiquement par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles [R. 214-129 à R. 214-132](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663523&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 10485 | ||
| 10486 | Le contenu de ces éléments est précisé par l'arrêté du ministre chargé de l'environnement prévu par l'article [R. 214-128](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663521&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 10487 | ||
| 10488 | Le gestionnaire d'un aménagement hydraulique tel que défini à l'article [R. 562-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592713&dateTexte=&categorieLien=cid) établit ou fait établir le document d'organisation et le registre mentionnés aux 2° et 3° du I du présent article. | |
| 10489 | ||
| 10490 | II.-Le propriétaire ou l'exploitant ou le gestionnaire tient à jour les dossier, document et registre prévus par les 1°, 2° et 3° du I et les conserve de façon à ce qu'ils soient accessibles et utilisables en toutes circonstances et tenus à la disposition du service de l'Etat chargé du contrôle. | |
| 10491 | ||
| 10490 | 10492 | ## Sous-section 3 : Dispositions diverses |
| 10491 | 10493 | |
| 10492 | 10494 | **Article LEGIARTI000030594270** |
| Article LEGIARTI000024357478 L6744→6744 | ||
| 6744 | 6744 | |
| 6745 | 6745 | Un cahier des charges prévoit, notamment, les conditions juridiques, financières et techniques dans lesquelles les exploitants d'une installation de traitement des huiles usagées s'acquittent de l'obligation qui leur incombe d'accepter et de traiter les huiles usagées qui leur sont présentées. |
| 6746 | 6746 | |
| 6747 | **Article LEGIARTI000024357478** | |
| 6748 | ||
| 6749 | Afin d'assurer le ramassage exhaustif des huiles usagées qui ne sont ni traitées sur place ni transportées par leur détenteur chez un exploitant d'une installation de traitement d'huiles usagées, l'ensemble du territoire métropolitain est divisé en zones géographiques. | |
| 6750 | ||
| 6751 | Dans chacune de ces zones, le ramassage des huiles usagées, comprenant le regroupement, la collecte ou le transport de lots issus de plus d'un détenteur, ne peut être effectué que par les soins d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales ayant reçu un agrément pour cette zone. Cet agrément est accordé aux clauses et conditions d'un cahier des charges définissant les droits et obligations du titulaire. | |
| 6752 | ||
| 6753 | Les zones sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'industrie et de l'environnement. | |
| 6754 | ||
| 6755 | Par dérogation au régime d'agrément prévu au présent article, tout prestataire légalement établi et autorisé à réaliser des opérations similaires dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer en France cette activité, lorsque l'autorisation dont il bénéficie dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises par la réglementation nationale et sous réserve d'avoir préalablement déclaré son activité auprès de l'autorité administrative compétente. | |
| 6756 | ||
| 6757 | En cas de transferts transfrontaliers d'huiles usagées, le prestataire visé à l'alinéa précédent doit se conformer aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. | |
| 6758 | ||
| 6759 | 6747 | **Article LEGIARTI000044266485** |
| 6760 | 6748 | |
| 6761 | 6749 | I.-La présente section précise les modalités de gestion des déchets issus des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles ainsi que les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de ces huiles et lubrifiants en vertu du 17° de l'article L. 541-10-1. |
| Article LEGIARTI000044266491 L6804→6792 | ||
| 6804 | 6792 | |
| 6805 | 6793 | ## Sous-section 1 : Gestion des huiles usagées |
| 6806 | 6794 | |
| 6795 | **Article LEGIARTI000044266491** | |
| 6796 | ||
| 6797 | Afin d'assurer la traçabilité des huiles usagées et, le cas échéant, le soutien financier prévu à l'article R. 543-10, les collecteurs et les collecteurs-regroupeurs qui réalisent des opérations de gestion, au sens de l'article L. 541-1-1, des huiles usagées sont enregistrés auprès des éco-organismes ou des systèmes individuels créés en application de l'article L. 541-10. | |
| 6798 | ||
| 6807 | 6799 | **Article LEGIARTI000044266494** |
| 6808 | 6800 | |
| 6809 | 6801 | I.-Toute collecte d'huiles usagées fait l'objet d'un bon d'enlèvement par la personne réalisant sa collecte qui le remet au détenteur de ces huiles. Ce bon d'enlèvement indique notamment la quantité et la qualité des huiles usagées collectées. |