Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 (2024-07-11)

N
Nomoscope
11 juil. 2024 f3fee145b1d6afcede1702819206b6aa197d4af6
Version précédente : 7c1901f8
Résumé IA

Ces changements étendent le champ d'application de la redevance pour pollution de l'eau aux industriels non raccordés au réseau public et introduisent des méthodes de calcul précises basées sur des coefficients de pondération pour les métaux et substances dangereuses. Les droits des citoyens et des entreprises sont impactés par une obligation accrue de suivi régulier des rejets et une tarification plus fine qui pénalise davantage les substances les plus toxiques. Cela se traduit par une obligation de déclaration plus stricte et potentiellement par des coûts de redevance plus élevés pour les activités industrielles émettrices de polluants spécifiques.

Informations

Gouvernement
Attal

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Article LEGIARTI000006836896 L6141→6141
61416141
61426142Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
61436143
6144## Paragraphe 1er : Redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique
6144## Paragraphe 1er : Redevance pour pollution de l'eau des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées
61456145
61466146**Article LEGIARTI000006836896**
61476147
Article LEGIARTI000049932903 L6155→6155
61556155
61566156II.-Lorsqu'en application du troisième alinéa du I de [l'article L. 2224-12-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390375&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales, la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, le montant total de la redevance à percevoir en application de l'article L. 213-10-3 est égal au produit du taux en vigueur par un volume forfaitaire d'eau consommé par habitant déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement à partir d'études des volumes d'eau distribués, et par la population permanente majorée desservie déclarée pour chaque commune par le maire, calculée selon les modalités définies par [l'article L. 2334-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390755&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales.
61576157
6158## Paragraphe 2 : Redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique
6158**Article LEGIARTI000049932903**
6159
6160Pour l'application du 2° du I bis de l'article L. 213-10-2, les activités impliquant des utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique sont celles pour lesquelles la pollution de l'eau résulte principalement des usages mentionnés au premier alinéa de l'article R. 214-5.
6161
6162Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la liste de ces activités.
6163
6164**Article LEGIARTI000049932905**
6165
6166I.- Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté les méthodes d'analyse de chacun des éléments constitutifs de la pollution mentionnés dans le tableau figurant au IV de l'article L. 213-10-2.
6167
6168II.- La quantité de métox rejetée est la somme des masses des métaux et métalloïdes rejetés mentionnés au tableau suivant, la masse de chacun d'eux étant préalablement multipliée par un coefficient fixé comme suit :
6169
6170MÉTAL OU MÉTALLOÏDE
6171
6172Coefficient multiplicateur de la masse rejetée
6173
6174ARSENIC : 10
6175
6176CADMIUM : 50
6177
6178CHROME : 1
6179
6180CUIVRE : 5
6181
6182MERCURE : 50
6183
6184NICKEL : 5
6185
6186PLOMB : 10
6187
6188ZINC : 1
6189
6190III.-Pour les autres substances dangereuses pour l'environnement mentionnées à l'article L. 213-10-2, la quantité rejetée est la somme des masses des substances rejetées mentionnées au tableau suivant, chacune de ces masses étant préalablement multipliée par un coefficient fixé comme suit :
6191
6192
6193SUBSTANCE|
6194CODE CAS|
6195CODE Sandre|
6196COEFFICIENT
6197
6198multiplicateur
6199
6200de la masse rejetée
6201---|---|---|---
6202
6203Anthracène|
6204120-12-7|
62051458|
6206100
6207
6208Benzène|
620971-43-2|
62101114|
621110
6212
6213Benzo (a) pyrène|
621450-32-8|
62151115|
6216100
6217
6218Benzo (b) fluoroanthène|
6219205-99-2|
62201116|
6221100
6222
6223Benzo (k) fluoroanthène|
6224207-08-9|
62251117|
6226100
6227
6228Benzo (g, h, i) perylène|
6229191-24-2|
62301118|
62311 000
6232
6233Di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP)|
6234117-81-7|
62356616|
623610
6237
6238Ethylbenzène|
6239100-41-4|
62401497|
624110
6242
6243Fluoranthène|
6244206-44-0|
62451191|
6246100
6247
6248Indeno (1,2,3-cd) pyrène|
6249193-39-5|
62501204|
62511 000
6252
6253Naphtalène|
625491-20-3|
62551517|
625610
6257
6258Nonylphénol|
625925154-52-3
6260
626184852-15-3|
62626598|
626350
6264
6265Octylphénol|
62661806-26-4
6267
6268140-66-9|
62696600|
6270100
6271
6272Toluène|
6273108-88-3|
62741278|
627510
6276
6277Tributylétain cation|
627836643-28-4|
62792879|
62801 000
6281
6282Xylènes|
62831330-20-7|
62841780|
628510
6286
6287**Article LEGIARTI000049932907**
6288
6289I.- Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 213-10-2, la pollution mensuelle rejetée la plus forte est celle du mois pour lequel la somme, pour l'ensemble des éléments constitutifs de la pollution, des valeurs calculées ainsi qu'il est dit à l'alinéa suivant est la plus élevée.
6290
6291La valeur prise en compte pour chacun des éléments constitutifs de la pollution est, sans tenir compte du seuil mentionné au IV de l'article L. 213-10-2, le produit de la quantité d'éléments rejetée pendant le mois considéré sauf, de janvier à mars, la chaleur rejetée en rivière, par le tarif de la redevance en vigueur pour cet élément dans la commune de localisation du rejet.
6292
6293II.- Pour chaque élément constitutif de la pollution, la pollution moyenne mensuelle mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 213-10-2 est obtenue en divisant par douze, quelle que soit la durée de l'activité, le total des pollutions mensuelles de l'année à l'exclusion de la chaleur rejetée en rivière de janvier à mars.
6294
6295Les rejets de chaleur en mer sont ceux réalisés au-delà de la limite transversale de la mer définie en application du décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières.
6296
6297**Article LEGIARTI000049932909**
6298
6299Pour déterminer, pour chaque élément constitutif de la pollution, la pollution moyenne mensuelle et la pollution mensuelle rejetée la plus forte mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 213-10-2, la quantité de pollution rejetée mensuellement est déterminée à partir des résultats du suivi régulier prévu au 1° du II bis de l'article L. 213-10-2, après déduction s'il y a lieu :
6300
63011° De la pollution évitée en application du II de l'article D. 213-48-9 ;
6302
63032° A la demande du redevable, de la quantité de pollution de l'eau prélevée par l'établissement.
6304
6305En l'absence d'un suivi régulier des rejets, la quantité de pollution rejetée mensuellement est déterminé par différence entre, d'une part, le niveau théorique de pollution déterminé par mois en application des articles D. 213-48-7 et D. 213-48-8 et, d'autre part, le niveau de pollution évitée déterminé par mois en application de l'article D. 213-48-9.
6306
6307**Article LEGIARTI000049932911**
6308
6309I.- Un suivi régulier des rejets est mis en œuvre dès que, pour l'un au moins des éléments constitutifs de la pollution, le niveau théorique de pollution mentionné au a du 2° du II bis de l'article L. 213-10-2 atteint ou dépasse la valeur mentionnée au tableau suivant :
6310
6311ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
6312
6313Matières en suspension (en t/ an).
6314
6315Seuils de suivi régulier des rejets : 600
6316
6317ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
6318
6319Demande chimique en oxygène (en t/ an).
6320
6321Seuils de suivi régulier des rejets : 600
6322
6323ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
6324
6325Demande biochimique en oxygène en cinq jours (en t/ an).
6326
6327Seuils de suivi régulier des rejets : 300
6328
6329ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
6330
6331Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates (en t/ an).
6332
6333Seuils de suivi régulier des rejets : 40
6334
6335ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
6336
6337Phosphore total, organique ou minéral (en t/ an).
6338
6339Seuils de suivi régulier des rejets : 10
6340
6341ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
6342
6343Matières inhibitrices (par kEquitox/ an).
6344
6345Seuils de suivi régulier des rejets : 10 000
6346
6347ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
6348
6349Métox (par kg/ an).
6350
6351Seuils de suivi régulier des rejets : 10 000
6352
6353ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
6354
6355Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg/ an).
6356
6357Seuils de suivi régulier des rejets : 2 000
6358
6359ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
6360
6361Sels dissous (m3 S/ cm/ an).
6362
6363Seuils de suivi régulier des rejets : 100 000
6364
6365ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
6366
6367Chaleur rejetée (Mth/ an).
6368
6369Seuils de suivi régulier des rejets : 2 000
6370
6371ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
6372
6373Substances dangereuses pour l'environnement (par kg/ an).
6374
6375Seuils de suivi régulier des rejets : 360
6376
6377Lorsque le niveau théorique de pollution est inférieur à la valeur mentionnée au tableau précédant pour tous les éléments constitutifs de la pollution, un suivi régulier des rejets peut être mis en œuvre à l'initiative du redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-2.
6378
6379II.- Le suivi régulier des rejets porte sur les rejets dans le milieu naturel, à l'exclusion de ceux réalisés par l'intermédiaire d'un réseau public de collecte des eaux usées.
6380
6381Pour chacun des éléments constitutifs de la pollution figurant dans le tableau du IV de l'article L. 213-10-2, un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance de la pollution annuelle produite, le contenu du dispositif de suivi régulier des rejets et les obligations de validation des mesures et des analyses. Il définit les règles :
6382
63831° De mesure des volumes des rejets ;
6384
63852° D'analyse d'échantillons représentatifs des effluents permettant de déterminer les quantités d'éléments constitutifs de la pollution rejetées chaque mois ;
6386
63873° De suivi de l'élimination des boues issues de l'épuration des rejets ;
6388
63894° Le cas échéant, de mesure des éléments constitutifs de la pollution contenue dans l'eau prélevée par l'établissement.
6390
6391III.- Le redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-2 demande l'agrément du dispositif de suivi régulier des rejets à l'agence de l'eau. Cette demande est accompagnée du descriptif du dispositif de suivi régulier des rejets qui inclut le programme d'analyse de ces rejets. L'agence de l'eau peut, après avoir mis le redevable en mesure de présenter des observations, retirer l'agrément si celui-ci ou les modalités de réalisation du suivi régulier ne sont pas respectés. Le montant de la redevance est alors établi en application des articles D. 213-48-7 à D. 213-48-9.
6392
6393Le dispositif de suivi régulier des rejets est contrôlé périodiquement par un organisme habilité, conformément à l'article R. 213-48-34. Ce diagnostic de fonctionnement est réalisé à la charge du redevable.
6394
6395Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise :
6396
63971° Les modalités de délivrance de l'agrément du dispositif de suivi régulier des rejets ;
6398
63992° Le contenu du descriptif de ce dispositif ;
6400
64013° Les modalités du contrôle périodique par un diagnostic de fonctionnement de ce dispositif ;
6402
6403IV.- Lorsque le redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-2 considère que le suivi régulier des rejets est impossible à mettre en œuvre dans le cas prévu au premier alinéa du I, il en informe l'agence de l'eau.
6404
6405L'agence de l'eau examine la possibilité de mettre en œuvre le suivi régulier des rejets en tenant compte des contraintes techniques liées à l'installation du dispositif de suivi.
6406
6407L'agence de l'eau dispose d'un délai de deux mois pour confirmer au redevable l'impossibilité de mettre en œuvre le suivi régulier des rejets. L'agence de l'eau peut reconduire ce délai pour une nouvelle période de deux mois en informant le redevable.
6408
6409Lorsque l'agence de l'eau conclut à la possibilité technique d'installer un dispositif de suivi régulier des rejets, le redevable est tenu de mettre en œuvre le suivi régulier des rejets.
6410
6411**Article LEGIARTI000049932913**
6412
6413I.- A.- Pour l'application du a du 2° du II bis de l'article L. 213-10-2, la campagne générale de mesures de la pollution produite par un établissement considéré porte, pendant une durée représentative de l'activité, sur la pollution produite par l'activité de cet établissement avant la mise en œuvre d'un dispositif de dépollution.
6414
6415Dans le cadre de cette campagne, sont pris en compte les rejets de la pollution par l'établissement considéré pour :
6416
64171° Identifier l'activité polluante et la grandeur caractéristique permettant d'apprécier le volume de cette activité polluante ;
6418
64192° Mesurer les quantités d'éléments constitutifs de la pollution rejetées pendant la durée représentative de l'activité ;
6420
64213° Déterminer, pour cette même durée, le nombre d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité réalisée.
6422
6423Un arrêté du ministre de l'environnement précise les modalités de réalisation de la campagne générale de mesures de la pollution produite par un établissement considéré.
6424
6425B.- Les résultats de la campagne générale de mesures de la pollution produite par un établissement considéré sont pris en compte pour la détermination de la redevance due au titre de l'année de la demande de mesure si cette demande est faite avant le 30 septembre.
6426
6427Pour les établissements n'ayant qu'une activité saisonnière, la demande doit être faite au moins trois mois avant le début de cette activité.
6428
6429Si les résultats de la campagne de mesure ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul de la redevance due au titre de l'année de la demande, le redevable peut demander un dégrèvement d'une partie de la redevance. Si le montant de ce dégrèvement est supérieur à la variation du montant de la redevance déterminée en application des résultats de la mesure, la majoration prévue à l'article L. 213-11-10 est appliquée.
6430
6431C.- La campagne générale de mesures de la pollution produite par un établissement considéré est réalisée par un organisme mandaté par l'agence de l'eau à l'initiative de celle-ci ou à la demande du redevable. Les frais de préparation et de réalisation de la campagne de mesures sont à la charge :
6432
64331° Du redevable, lorsque la campagne générale de mesures est réalisée à sa demande et si le montant de la redevance annuelle est supérieur à celui qui serait résulté de l'application de la précédente campagne de mesures ou, à défaut, de l'application des articles D. 213-48-8 et D. 213-48-9 ;
6434
64352° De l'agence de l'eau dans les autres cas.
6436
6437Une délibération du conseil d'administration de l'agence de l'eau précise les bases de calcul du coût des campagnes générales de mesure.
6438
6439II.- Lorsque le niveau théorique de pollution de l'activité mentionné au a du 2° du II bis de l'article L. 213-10-2 est déterminé à partir d'une campagne générale de mesures de la pollution produite par un établissement conformément au I, ce niveau théorique de pollution est égal, pour chaque élément constitutif de la pollution, au produit des facteurs suivants :
6440
64411° Le nombre total d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité réalisée pour l'année d'imposition.
6442
64432° Le coefficient spécifique de pollution établi pour cet élément constitutif de la pollution. Ce coefficient spécifique est égal au quotient de la quantité de cet élément mesurée conformément au 2° du A du I par le nombre d'unités déterminé conformément au 3° du A du I.
6444
6445Pour l'élément constitutif de la pollution que sont les substances dangereuses pour l'environnement, l'agence peut également déterminer le coefficient spécifique de pollution à partir de résultats de mesures réalisées dans le cadre de l'autosurveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1, réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des articles L. 181-12, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-7-3, L. 512-10 et L. 512-12.
6446
6447**Article LEGIARTI000049932915**
6448
6449En l'absence de résultats d'une campagne générale de mesures de la pollution produite par un établissement considéré conformément au I de l'article D. 213-48-7, le niveau théorique de pollution mentionné au a du 2° du II bis de l'article L. 213-10-2-est égal, pour chaque élément constitutif de la pollution, au produit des facteurs suivants :
6450
64511° Le nombre total d'unités mentionné au 1° du II de l'article D. 213-48-7 ;
6452
64532° Le niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité de grandeur caractéristique.
6454
6455Pour chaque élément constitutif de la pollution, le niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité de grandeur caractéristique est déterminé dans les conditions suivantes :
6456
6457a) Il est déterminé à partir des résultats de campagnes générales de mesures des rejets d'établissements réalisant la même activité ;
6458
6459b) Dans les cas où l'élément constitutif de la pollution est une substance dangereuse pour l'environnement, il peut également être déterminé à partir de résultats de mesures réalisées dans le cadre de l'autosurveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1, réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des articles L. 181-12, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-7-3, L. 512-10 et L. 512-12 ;
6460
6461c) A défaut de résultats permettant la mise en œuvre des a et b, il est déterminé par arrêté du ministre de l'environnement sur la base d'études fondées sur des résultats de mesures des rejets d'un échantillon d'établissements représentatifs de l'activité considérée.
6462
6463**Article LEGIARTI000049932917**
6464
6465I.- Pour l'application du b du 2° du II bis de l'article L. 213-10-2, le niveau de la pollution évitée par un dispositif de dépollution mis en place par le redevable est égal au produit des deux facteurs suivants :
6466
64671° La pollution éliminée qui est déterminée dans les conditions suivantes :
6468
6469a) Soit, à partir de mesures réalisées dans les conditions fixées, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, en fonction du niveau théorique de pollution et des divers éléments constitutifs de la pollution ;
6470
6471b) Soit, en l'absence de transmission des résultats des mesures mentionnées au a ou en cas de résultats non validés, à partir d'un coefficient forfaitaire fixé, pour chacun des éléments constitutifs de la pollution, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, en fonction de l'efficience de la collecte des effluents, du procédé de dépollution mis en œuvre et de ses conditions de fonctionnement ;
6472
64732° Le coefficient d'élimination des boues issues du dispositif de dépollution. Il est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement en prenant en compte la situation des filières d'élimination des boues au regard de la réglementation en vigueur et, pour les épandages des boues, la qualité des méthodes de stockage et d'élimination.
6474
6475II.- Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article L. 213-10-2, un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise, pour chaque élément constitutif de la pollution, la pollution évitée à prendre en compte en cas d'épandage direct d'effluents sur des terres agricoles, en tenant compte de la qualité des méthodes de récupération des effluents avant l'épandage et des méthodes d'épandage au regard des caractéristiques des terres et des pratiques agricoles.
6476
6477## Paragraphe 2 : Redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage
61596478
61606479**Article LEGIARTI000006836899**
61616480
Article LEGIARTI000049933294 L6499→6818
64996818
65006819V.-Pour l'élément constitutif de la pollution que sont les substances dangereuses pour l'environnement, l'agence peut également déterminer le coefficient spécifique de pollution à partir de résultats de mesures réalisées dans le cadre de l'autosurveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid), réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des articles [L. 181-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928465&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 512-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834237&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 512-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834240&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 512-7-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020730667&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 512-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834244&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 512-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834246&dateTexte=&categorieLien=cid).
65016820
6502## Paragraphe 3 : Redevances pour modernisation des réseaux de collecte
6821**Article LEGIARTI000049933294**
6822
6823Toute personne exerçant une activité d'élevage est assujettie à la redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage. Elle est identifiée par sa référence “ SIRET ”, associée, le cas échéant, à sa référence “ PACAGE ”.
6824
6825Par unités de gros bétail d'une exploitation, on entend les effectifs déclarés chaque année d'animaux d'élevage de cette exploitation répartis par catégorie en fonction de l'espèce animale, du stade physiologique et du mode d'élevage, les effectifs de chaque catégorie étant affectés d'un coefficient de conversion déterminé en tenant compte des rejets azotés des animaux de la catégorie.
6826
6827Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe la valeur des coefficients de conversion. L'arrêté définit la méthode de recueil des informations relatives aux effectifs d'animaux et à la surface agricole utilisée permettant de calculer l'assiette de la redevance.
6828
6829Le montant de la redevance est triplé pour les redevables ayant fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction dans le cadre d'une police administrative spéciale visant à protéger la qualité des eaux en vertu des articles [R. 216-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837100&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 216-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837103&dateTexte=&categorieLien=cid) ou du [décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000518520&categorieLien=cid)pris pour l'application des articles L. 514-1 et L. 514-2.
6830
6831A la fin de chaque année civile, le préfet communique à l'agence de l'eau la liste des éleveurs verbalisés.
6832
6833L'agence de l'eau a accès à l'ensemble des informations relatives à l'identification des animaux, à leur dénombrement et à la surface donnant lieu à déclaration pour la mise en œuvre de la politique agricole commune.
6834
6835## Paragraphe 3 : Redevance sur la consommation d'eau potable
65036836
65046837**Article LEGIARTI000006836905**
65056838
Article LEGIARTI000049933303 L6513→6846
65136846
65146847II.-Lorsqu'en application du troisième alinéa du I de [l'article L. 2224-12-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390375&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales la tarification de l'eau ou de l'assainissement ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, le montant de la redevance à percevoir en application de l'article L. 213-10-6 est déterminé selon les dispositions du II de l'article R. 213-48-2.
65156848
6516## Paragraphe 4 : Redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage
6849**Article LEGIARTI000049933303**
6850
6851Lorsqu'en application du troisième alinéa du I de l'[article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390375&dateTexte=&categorieLien=cid), la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, l'assiette de la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article [L. 213-10-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833062&dateTexte=&categorieLien=cid)est égale, pour chaque personne abonnée au service d'eau potable, au quotient entre :
6852
68531° Au numérateur, le produit du forfait par habitant prévu au troisième alinéa du III du même article L. 213-10-4 par la population totale majorée desservie déclarée pour chaque commune par le maire, calculée selon les modalités définies par l'[article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390755&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
6854
68552° Au dénominateur, le nombre de personnes abonnées au service d'eau potable.
6856
6857## Paragraphe 4 : Redevance pour la performance des réseaux d'eau potable
65176858
65186859**Article LEGIARTI000006836907**
65196860
Article LEGIARTI000049933335 L6529→6870
65296870
65306871L'agence de l'eau a accès à l'ensemble des informations relatives à l'identification des animaux, à leur dénombrement et à la surface donnant lieu à déclaration pour la mise en oeuvre de la politique agricole commune.
65316872
6532## Paragraphe 5 : Redevance pour pollutions diffuses
6873**Article LEGIARTI000049933335**
6874
6875Pour l'application du a du 3° du IV de l'article [L. 213-10-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833063&dateTexte=&categorieLien=cid), un réseau d'eau potable est géré au niveau d'une ou plusieurs entités de gestion identifiées par le redevable comme une partie de son territoire dont le fonctionnement est indépendant.
6876
6877Le volume d'eau potable entrant de ce réseau est égal à la différence entre :
6878
6879a) La somme du volume d'eau potable issu des ouvrages de production du réseau d'eau potable et introduit dans ce réseau et du volume d'eau potable importé en provenance d'un autre réseau d'eau potable ;
6880
6881b) Le volume d'eau potable livré à un autre réseau d'eau potable.
6882
6883**Article LEGIARTI000049933337**
6884
6885Le coefficient de performance mentionné au a du 3° du IV de l'article [L. 213-10-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833063&dateTexte=&categorieLien=cid) est égal à la valeur la plus élevée entre celles déterminées dans les conditions prévues aux articles D. 213-48-12-4 et D. 213-48-12-5.
6886
6887**Article LEGIARTI000049933339**
6888
6889I.- Lorsqu'elle est déterminée sur la base du rendement primaire pondéré du réseau d'eau potable, la valeur du coefficient de performance mentionnée à l'article D. 213-48-12-3 est :
6890
68911° Soit, égale à 0 si le produit de 2,75 % par le rendement primaire pondéré du réseau d'eau potable après déduction de 65 est inférieur à 0 ;
6892
68932° Soit, égale à ce produit si celui-ci est égal ou supérieur à 0 et n'est pas supérieur à 0,55 ;
6894
68953° soit, égale à 0,55 si ce produit est supérieur à 0,55.
6896
6897II.- Le rendement primaire pondéré du réseau d'eau potable mentionné au I est égal à la différence entre :
6898
68991° Le quotient exprimé en pour cent du volume d'eau potable comptabilisé par le volume d'eau potable entrant défini à l'article D. 213-48-12-2. Le volume d'eau potable comptabilisé est égal à la somme :
6900
6901a) Des volumes domestiques et non domestiques comptabilisés, pendant la deuxième année précédant l'année d'imposition, par les compteurs des abonnés au service d'eau potable ou par les compteurs des volumes de service ou d'autres usages non domestiques ;
6902
6903b) Des volumes d'eau potable prélevés, au cours de la même année, sur des bornes ou des poteaux incendies pour un incendie de plus de 24 heures ;
6904
69052° Un cinquième de l'indice linéaire de consommation. Cet indice linéaire de consommation est égal, dans la limite maximale de 25, au quotient entre :
6906
6907a) Au numérateur, le volume d'eau potable comptabilisé défini au 1° du II ;
6908
6909b) Au dénominateur, le produit du linéaire du réseau par 365 jours. Le linéaire du réseau est égal à la longueur totale, exprimée en kilomètre, du linéaire des réseaux de transport et de distribution d'eau potable, hors linéaire de branchements.
6910
6911**Article LEGIARTI000049933341**
6912
6913I.-Lorsqu'elle est déterminée sur la base de l'indice linéaire des volumes non comptés du réseau d'eau potable, la valeur du coefficient de performance mentionnée à l'article [D. 213-48-12-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049933337&dateTexte=&categorieLien=cid)est :
6914
69151° Soit, égale à 0 si la différence entre 0,55 et le montant défini au II est inférieure à 0 ;
6916
69172° Soit, égale à la différence entre 0,55 et le montant défini au II si cette différence est égale ou supérieure 0 et n'est pas supérieure à 0,55 ;
6918
69193° Soit, égale à 0,55 si cette différence est supérieure à 0,55.
6920
6921II.-Le montant prévu au 1°, 2° ou 3° du I est égal à cinq fois la différence entre le quotient des deux grandeurs suivantes et 0,04 :
6922
69231° L'indice linéaire des volumes non comptés du réseau d'eau potable, égal au quotient entre :
6924
6925a) Au numérateur, la différence entre le volume d'eau potable entrant défini à l'article [D. 213-48-12-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049933335&dateTexte=&categorieLien=cid) et le volume d'eau potable comptabilisé défini au 1° du II de l'article [D. 213-48-12-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049933339&dateTexte=&categorieLien=cid);
6926
6927b) Au dénominateur, le produit déterminé au b du 2° du II de l'article D. 213-48-12-4 ;
6928
69292° La densité d'abonnés au service d'eau potable, égale au quotient entre :
6930
6931a) Au numérateur, le nombre d'abonnés raccordés au réseau de distribution d'eau potable. Lorsque le nombre d'habitants desservis est supérieur à cinq fois ce nombre d'abonnés, le nombre d'abonnés raccordés au réseau de distribution d'eau potable retenu est le cinquième du nombre d'habitants desservis ;
6932
6933b) Au dénominateur, le linéaire du réseau défini au b du 2° du II de l'article D. 213-48-12-4.
6934
6935**Article LEGIARTI000049933343**
6936
6937Le coefficient de gestion patrimoniale mentionné au b du 3° du B du IV de l'article [L. 213-10-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833063&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal au produit de 0,05 par la somme des indicateurs suivants :
6938
69391° L'indicateur relatif à l'existence d'un plan des réseaux de transport et distribution d'eau potable tenu dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé. Il est égal à 1 lorsque ce plan est complet et mis à jour. A défaut, il est égal à 0 ;
6940
69412° L'indicateur relatif à la connaissance des matériaux et diamètres des canalisations au sein du réseau de transport et distribution d'eau potable. Il est égal aux valeurs fixées dans le tableau suivant en fonction de la proportion du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable pour laquelle l'inventaire des réseaux, prévu par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé, mentionne les matériaux et diamètres des canalisations :
6942
6943
6944Proportion pour laquelle l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres des canalisations |
6945Valeur
6946
6947de l'indicateur
6948---|---
6949
6950Egale ou supérieure à 95 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable |
69511
6952
6953Egale ou supérieure à 90 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable |
69540,8
6955
6956Egale ou supérieure à 80 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable |
69570,6
6958
6959Egale ou supérieure à 70 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable |
69600,4
6961
6962Egale ou supérieure à 50 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable |
69630,2
6964
6965Inférieure à 50 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable |
69660
6967
69683° L'indicateur relatif à la connaissance des dates ou périodes de pose des tronçons au sein du réseau de transport et distribution d'eau potable. Il est égal aux valeurs fixées dans le tableau suivant en fonction de la proportion du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable pour laquelle l'inventaire des réseaux, prévu par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé, mentionne les dates ou périodes de pose des tronçons :
6969
6970
6971Proportion pour laquelle l'inventaire des réseaux mentionne les dates ou périodes de pose des tronçons |
6972Valeur
6973
6974de l'indicateur
6975---|---
6976
6977Egale ou supérieure à 95 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable |
69781
6979
6980Egale ou supérieure à 90 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable |
69810,8
6982
6983Egale ou supérieure à 80 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable |
69840,6
6985
6986Egale ou supérieure à 70 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable |
69870,4
6988
6989Egale ou supérieure à 50 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable |
69900,2
6991
6992Inférieure à 50 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable |
69930
6994
69954° L'indicateur relatif à l'existence d'un système d'information géographique du réseau de transport et de distribution d'eau potable identifiant la localisation des fuites et recensant les données relatives à ces fuites : le gestionnaire du réseau est doté d'un outil géoréférencé fonctionnel permettant le suivi des défaillances du réseau de distribution qui comprend l'enregistrement chronologique des réparations du réseau et leurs localisations, ainsi qu'une indication de la nature de la défaillance : interne ou externe. A l'occasion de l'intervention, les informations relatives au descriptif détaillé des ouvrages tel que prévu à l'[article D. 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000025210472&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent être modifiées ou complétées le cas échéant. Le volume de fuites estimé pourra également y être renseigné. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé définit le contenu et les modalités de recensement de ce système. Il est égal à 1 lorsque ce système d'information géographique est conforme aux exigences techniques définies dans cet arrêté. A défaut, il est égal à 0 ;
6996
69975° L'indicateur relatif à l'existence et la mise en œuvre d'un programme pluriannuel détaillé d'actions visant à lutter contre les fuites du réseau de transport et de distribution d'eau potable et à planifier le renouvellement de ce réseau. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé. L'[article D. 213-48-14-1 du code de l'environnement ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025210560&dateTexte=&categorieLien=cid)précise le contenu de ce programme. Lorsque le programme est conforme aux exigences techniques définies dans cet article, l'indicateur est égal à 1 dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
6998
6999a) La valeur du coefficient de performance déterminée dans les conditions prévues à l'article D. 213-48-12-3 est supérieure à 0 ;
7000
7001b) Cette valeur est égale à 0 et le taux moyen annuel de renouvellement est supérieur ou égal 1,2. Le taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable est égal au quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne annuelle du linéaire de réseaux de transport et de distribution d'eau potable (hors linéaires de branchements) renouvelés au cours des cinq dernières années, exprimée en kilomètre, par le linéaire défini au b du réseau du 2° du II de l'article D. 213-48-12-4. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l'identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées.
7002
7003A défaut, il est égal à 0.
7004
7005**Article LEGIARTI000049933345**
7006
7007Pour l'application du V de l'article [L. 213-10-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833063&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant relatif aux fuites après compteur des abonnés au service d'eau potable est égal au produit des facteurs suivants :
7008
70091° Le volume d'eau potable que ces abonnés n'ont pas payé dans les conditions prévues au III bis de l'[article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390375&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
7010
70112° Le tarif de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable applicable pour l'année au cours de laquelle ce volume d'eau potable n'a pas été payé ;
7012
70133° Le coefficient de modulation globale défini au 3° du A du IV de l'article L. 213-10-5.
7014
7015## Paragraphe 5 : Redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif
65337016
65347017**Article LEGIARTI000041463513**
65357018
Article LEGIARTI000049933368 L6593→7076
65937076
65947077V. – Le montant du prélèvement annuel mentionné au V de l'article L. 213-10-8 réalisé au profit de l'Office français de la biodiversité afin de mettre en œuvre le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et du budget, est le montant avant application de la déduction des frais d'assiette et de recouvrement mentionnés à l'article [R. 213-48-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023784942&dateTexte=&categorieLien=cid).
65957078
6596## Paragraphe 6 : Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau
7079**Article LEGIARTI000049933368**
7080
7081I.-Lorsque la redevance d'assainissement collectif mentionnée à l'[article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390373&dateTexte=&categorieLien=cid)est calculée, conformément à l'article R. 224-19-6 du même code, en multipliant un volume d'eau par un coefficient de modulation justifié par la pollution à traiter tel que défini dans une convention de déversement, l'assiette de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif est égal à ce volume d'eau avant application du coefficient de modulation.
7082
7083II.-Lorsque la redevance d'assainissement collectif mentionnée à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales est calculée à partir de la charge entrante en demande chimique en oxygène établie conformément à l'article R. 2224-19-6, l'assiette de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif est égal au produit des facteurs suivants :
7084
70851° Le forfait par habitant prévu au deuxième alinéa du III de l'article [L. 213-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
7086
70872° Le quotient de la charge entrante en demande chimique en oxygène, exprimée en kilogramme par jour et calculée conformément à l'article D. 213-48-12-9, par 0,135.
7088
7089**Article LEGIARTI000049933370**
7090
7091Pour l'application du 3° du A du IV de l'article [L. 213-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid), la charge entrante en demande chimique en oxygène d'un système d'assainissement collectif, exprimée en kilogramme par jour, est déterminée dans les conditions suivantes :
7092
70931° Pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure ou égale à 2 000 équivalent habitants, elle est égale à la charge moyenne journalière en demande chimique en oxygène mesurée en entrée de station dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
7094
70952° Pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 20 équivalent habitants, elle est égale à 13,5 % de la population totale majorée raccordées au système d'assainissement collectif, calculé selon les modalités définies par l'[article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390755&dateTexte=&categorieLien=cid).
7096
7097**Article LEGIARTI000049933372**
7098
7099I.-Pour l'application du 1° du B du IV de l'article [L. 213-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid), le coefficient d'autosurveillance d'un système d'assainissement collectif est égal à la somme des indicateurs suivants lorsque la station de traitement des eaux usées a une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 2 000 équivalent habitant :
7100
71011° L'indicateur relatif à la validation de l'autosurveillance du système de collecte. Il est égal à 0,1 lorsque :
7102
7103a) Un manuel d'autosurveillance du système de collecte remplit les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; et
7104
7105b) L'agence de l'eau valide, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement, une proportion suffisante de données relatives aux débits et aux autres paramètres mesurés sur les déversoirs d'orage.
7106
7107A défaut, il est égal à 0 ;
7108
71092° L'indicateur relatif à la validation de l'autosurveillance de la station de traitement des eaux usées. Il est égal à 0,2 lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
7110
7111a) Un manuel d'autosurveillance de la station de traitement des eaux usées remplit les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
7112
7113b) L'agence de l'eau valide, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement, une proportion suffisante de données relatives aux débits et aux autres paramètres mesurés.
7114
7115A défaut, il est égal à 0.
7116
7117II.-Lorsque la station de traitement des eaux usées a une charge brute de pollution organique inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 200 équivalent habitants, le coefficient d'autosurveillance du système d'assainissement collectif mentionné au 1° du B du IV de l'article L. 213-10-6 est déterminé en fonction des indicateurs suivants :
7118
71191° L'indicateur relatif à la présence des équipements d'autosurveillance déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
7120
71212° L'indicateur relatif à la réalisation des bilans d'autosurveillance et à la transmission des données d'autosurveillance déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
7122
71233° L'indicateur relatif à la transmission d'un rapport d'autosurveillance déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
7124
7125Lorsque ces trois indicateurs sont satisfaits, le coefficient d'autosurveillance du système d'assainissement collectif est égal à 0,3. Lorsque deux indicateurs sont satisfaits, ce coefficient est égal à 0,15. A défaut, il est égal à 0.
7126
7127III.-Lorsque la station de traitement des eaux usées a une charge brute de pollution organique inférieure à 200 équivalent habitants et supérieure ou égale à 20 équivalent habitants, le coefficient d'autosurveillance du système d'assainissement collectif mentionné au 1° du B du IV de l'article L. 213-10-6 est égal à 0,3.
7128
7129**Article LEGIARTI000049933374**
7130
7131I.-Pour l'application du 2° du B du IV de l'article [L. 213-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid), le coefficient de conformité réglementaire d'un système d'assainissement collectif est égal à la somme des indicateurs suivants lorsque la station de traitement des eaux usées a une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 2 000 équivalent habitants :
7132
71331° L'indicateur relatif à la conformité réglementaire en performance de la station de traitement des eaux usées, déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction des prescriptions prévues dans l'acte administratif autorisant l'installation. Il est égal à 0,1 s'il est validé par les services en charge de la police de l'eau. A défaut, il est égal à 0 ;
7134
71352° L'indicateur relatif à la conformité de la collecte par temps sec, déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction de l'évaluation des rejets directs et des déversements significatifs par temps sec. Il est égal à 0,03 s'il est validé par les services en charge de la police de l'eau. A défaut, il est égal à 0 ;
7136
7137Pour les années d'imposition 2025 à 2027, aux fins du calcul du coefficient de modulation, une non-conformité de la collecte entraîne l'application de la pénalité associée uniquement si le rejet ayant entraîné cette non-conformité est supérieur ou égal à 0,1 % des volumes générés par l'agglomération ;
7138
71393° L'indicateur relatif à la conformité de la collecte par temps de pluie, déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction de l'évaluation de la limitation des rejets par temps de pluie. Il est égal à 0,05 s'il est totalement validé par les services en charge de la police de l'eau et à 0,025 s'il est partiellement validé par les services en charge de la police de l'eau. A défaut, il est égal à 0 ;
7140
71414° L'indicateur relatif à la limitation des rejets par temps de pluie, déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Sa valeur est comprise entre 0 et 0,2.
7142
7143II.-Lorsque la station de traitement des eaux usées a une charge brute de pollution organique inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 20 équivalent habitants, le coefficient de conformité réglementaire du système d'assainissement collectif mentionné au 1° du B du IV de l'article L. 213-10-6 est égal à 0,2 si la conformité globale du système d'assainissement, déterminée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement, est validée par les services en charge de la police de l'eau. A défaut, il est égal à 0.
7144
7145III.-Lorsque la conformité réglementaire en équipement du système d'assainissement collectif n'est pas validée par le service en charge de la police de l'eau dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'environnement, le coefficient de conformité réglementaire est nul.
7146
7147**Article LEGIARTI000049933376**
7148
7149I.-Pour l'application du 3° du B du IV de l'article [L. 213-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid), le coefficient d'efficacité d'un système d'assainissement collectif est égal à la somme des indicateurs suivants lorsque la station de traitement des eaux usées a une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 2 000 équivalent habitants :
7150
71511° L'indicateur de rendement performant, déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction des rendements annuels de la station de traitement des eaux usées portant sur la demande biochimique en oxygène, la demande chimique en oxygène et les matières en suspension. Sa valeur est comprise entre 0 et 0,1 ;
7152
71532° L'indicateur relatif à la bonne destination des boues, déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction de l'emploi d'une filière pour l'évacuation des boues visant à leur réutilisation, leur recyclage ou leur valorisation. Sa valeur est comprise entre 0 et 0,1.
7154
7155En l'absence d'évacuation de boues sur une année, l'indicateur est à 0,1.
7156
7157II.-Lorsque la station de traitement des eaux usées a une charge brute de pollution organique inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 200 équivalent habitants, le coefficient d'efficacité du système d'assainissement collectif mentionné au 3° du B du IV de l'article L. 213-10-6 est égal à la somme des indicateurs suivants :
7158
71591° L'indicateur relatif à la bonne destination des boues, déterminé conformément au 2° du I. Sa valeur est comprise entre 0 et 0,1 ;
7160
71612° L'indicateur relatif à la production suffisante de boues ou l'évacuation de boues suffisantes déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction du procédé de traitement en place. Sa valeur est comprise entre 0 et 0,1.
7162
7163III.-Lorsque la station de traitement des eaux usées a une charge brute de pollution organique inférieure à 200 équivalent habitants et supérieure ou égale à 20 équivalent habitant, le coefficient d'efficacité du système d'assainissement collectif mentionné au 3° du B du IV de l'article L. 213-10-6 est égal 0,2 lorsqu'il n'est pas constaté une pollution, par la police judiciaire de l'Office français de la biodiversité ou par les services en charge de la police de l'eau, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Dans le cas contraire, ce coefficient est égal à 0.
7164
7165**Article LEGIARTI000049933378**
7166
7167Pour l'application du V de l'article [L. 213-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid), le montant relatif aux fuites après compteur des abonnés au service d'eau potable est égal au produit des facteurs suivants :
7168
71691° Le volume d'eau potable que ces abonnés n'ont pas payé dans les conditions prévues au III bis de l'[article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390375&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
7170
71712° Le tarif de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif applicable pour l'année au cours de laquelle ce volume d'eau potable n'a pas été payé ;
7172
71733° Le coefficient de modulation globale défini au 3° du A du IV de l'article L. 213-10-6.
7174
7175## Paragraphe 6 : Redevance pour pollutions diffuses
65977176
65987177**Article LEGIARTI000023785834**
65997178
Article LEGIARTI000049933396 L6625→7204
66257204
66267205Le plan d'actions inclut un suivi annuel du rendement des réseaux de distribution d'eau, tenant compte des livraisons d'eau de l'année au titre de laquelle un taux de pertes en eau supérieur à la valeur mentionnée à l'alinéa précédent a été constaté. En application du plan d'actions, le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable défini à l'[article D. 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000025210472&dateTexte=&categorieLien=cid)est mis à jour en indiquant les secteurs ayant fait l'objet de recherches de pertes d'eau par des réseaux de distribution ainsi que les réparations effectuées.
66277206
6628## Paragraphe 7 : Redevance pour obstacle sur un cours d'eau
7207**Article LEGIARTI000049933396**
7208
7209I.-Est une substance classée au sens du II de l'article [L. 213-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid) toute substance classée en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 :
66297210
6630**Article LEGIARTI000006836910**
72111° Soit en raison de sa toxicité aiguë de catégorie 1,2 ou 3 ;
66317212
6632I.-La valeur du coefficient de débit mentionné au II de [l'article L. 213-10-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833069&dateTexte=&categorieLien=cid)est définie en fonction du débit moyen interannuel du cours d'eau mentionné à [l'article L. 214-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833152&dateTexte=&categorieLien=cid)conformément au tableau ci-après :
72132° Soit en raison de sa toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée ;
66337214
6634DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
72153° Soit cancérogène de catégorie 1A ou 1B, mutagène de catégorie 1A ou 1B ou toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B ;
66357216
6636Egal ou supérieur à 0,3 et inférieur à 1.
72174° Soit cancérogène de catégorie 2, mutagène de catégorie 2 ou toxique pour la reproduction de catégorie 2 ;
66377218
6638COEFFICIENT DE DÉBIT : 1
72195° Soit en raison de ses effets sur ou via l'allaitement ;
66397220
6640DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
72216° Soit en raison de ses dangers pour l'environnement.
66417222
6642Egal ou supérieur à 1 et inférieur à 5.
7223Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture définit la liste des substances figurant dans chaque catégorie mentionnée au II de l'article L. 213-10-8, y compris les substances bénéficiant, malgré l'interdiction d'utilisation qui les frappe, d'un délai d'écoulement des stocks des produits les contenant existant à la date de cette interdiction.
66437224
6644COEFFICIENT DE DÉBIT : 2
7225Quand une même substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 6° ci-dessus, le taux de redevance qui lui est appliqué est le plus élevé parmi ceux de ces catégories.
66457226
6646DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
7227La redevance est perçue lors de l'acquisition ou de la prestation mentionnée au I de l'article L. 213-10-8.
66477228
6648Egal ou supérieur à 5 et inférieur à 10.
7229II.-Avant le 15 novembre de chaque année ou, le cas échéant, six semaines au moins avant l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de la redevance pour pollutions diffuses, les responsables de la mise sur le marché des produits mentionnés à l'article L. 213-10-8 mettent à la disposition des distributeurs de produits phytopharmaceutiques, des prestataires de traitement de semences, des responsables de la mise sur le marché de semences traitées et des agences et offices de l'eau les informations suivantes, pour chaque produit :
66497230
6650COEFFICIENT DE DÉBIT : 3
72311° Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
66517232
6652DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
72332° L'unité de mesure de ce produit, qui est soit le litre, soit le kilogramme ;
66537234
6654Egal ou supérieur à 10 et inférieur à 50.
72353° La quantité, exprimée en kilogrammes, de substances classées par unité de mesure ainsi que le taux applicable à ces substances, conformément à l'arrêté mentionné au I ci-dessus ;
66557236
6656COEFFICIENT DE DÉBIT : 5
72374° Le montant de la redevance correspondante, par unité de mesure de produit.
66577238
6658DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
7239Ces informations sont mises à la disposition des agences et offices de l'eau par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ceux-ci. Elles sont également mises à la disposition des distributeurs de produits phytopharmaceutiques et des responsables de la mise sur le marché des semences traitées par voie électronique ou, à leur demande, par écrit.
66597240
6660Egal ou supérieur à 50 et inférieur à 100.
7241Ces informations sont actualisées à chaque livraison d'un nouveau produit mis sur le marché contenant une substance classée soumise à redevance.
66617242
6662COEFFICIENT DE DÉBIT : 10
7243III.-Avant le 1er décembre de chaque année ou, le cas échéant, un mois au moins avant l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de la redevance pour pollutions diffuses, les responsables de la mise sur le marché de semences traitées mettent à disposition des distributeurs de ces semences et des agences et office de l'eau les informations suivantes, pour chaque semence traitée :
66637244
6664DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
72451° L'espèce végétale de la semence ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la mention “ gazon ” et le poids moyen de mille grains pour les espèces commercialisées en nombre de grains ;
66657246
6666Egal ou supérieur à 100 et inférieur à 500.
72472° Pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence :
66677248
6668COEFFICIENT DE DÉBIT : 20
7249a) Le nom et le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
66697250
6670DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
7251b) La quantité de ce produit par quintal de semences et, pour les espèces commercialisées en nombre de grains, pour mille grains, correspondant à l'application de la dose maximale homologuée du produit pour l'espèce végétale considérée ou, le cas échéant, les gazons, exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de sa mise sur le marché en application du II ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;
66717252
6672Egal ou supérieur à 500 et inférieur à 1 000.
7253c) Le montant de la redevance correspondante, par quintal et, pour les espèces commercialisées en nombre de grains, pour mille grains, établis à partir de cette quantité et du montant de redevance mentionnée au II.
66737254
6674COEFFICIENT DE DÉBIT : 30
7255Ces informations sont mises à la disposition des agences et office de l'eau par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ceux-ci. Elles sont également mises à la disposition des distributeurs de semences traitées, par voie électronique ou, à leur demande, par écrit.
66757256
6676DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
7257Ces informations sont actualisées à chaque livraison d'une nouvelle semence traitée mise sur le marché.
66777258
6678Egal ou supérieur à 1 000.
7259IV.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un distributeur de produits phytopharmaceutiques de ne pas faire apparaître sur la facture le montant de la redevance qu'il a acquittée au titre de ses ventes de produits phytopharmaceutiques.
7260
7261Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
66797262
6680COEFFICIENT DE DÉBIT : 40
72631° Le fait, pour le responsable de la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique, de ne pas communiquer à une agence de l'eau ou à un office de l'eau ou à un distributeur de produits phytopharmaceutiques ou à un responsable de la mise sur le marché de semences traitées les informations prévues au II ;
66817264
6682II.-Le caractère franchissable d'un ouvrage s'apprécie pour l'ensemble des espèces piscicoles susceptibles d'effectuer des migrations et qui sont présentes dans le cours d'eau ou font l'objet d'un programme de réintroduction.
72652° Le fait, pour le responsable de la mise sur le marché d'une semence traitée, de ne pas communiquer à une agence de l'eau ou à un office de l'eau ou à un distributeur de semences traitées les informations prévues au III.
66837266
6684Un ouvrage est considéré comme franchissable par les poissons s'il est équipé de dispositifs permettant la dévalaison et la montaison des espèces piscicoles ou s'il respecte les règles de gestion définies en application du 3° du II de [l'article L. 212-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833023&dateTexte=&categorieLien=cid) afin d'assurer la continuité écologique du cours d'eau. Un ouvrage équipé d'un seul de ces dispositifs est considéré comme franchissable dans un seul sens par les poissons.
7267V.-Le montant du prélèvement annuel mentionné au V de l'article L. 213-10-8 réalisé au profit de l'Office français de la biodiversité afin de mettre en œuvre le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et du budget, est le montant avant application de la déduction des frais d'assiette et de recouvrement mentionnés à l'article R. 213-48-49.
66857268
6686Un ouvrage assure le transport des sédiments si ses équipements et, s'il y a lieu, ses règles de gestion définies en application du 3° du II de l'article L. 212-5-1, en permettent l'évacuation régulière.
7269## Paragraphe 7 : Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau
7270
7271**Article LEGIARTI000049933401**
7272
7273I.-Un ensemble d'installations, captages, forages ou puits reliés entre eux pour assurer la mise à disposition de la ressource en eau par des prélèvements réalisés par une même personne dans une même masse d'eau est considéré comme une source unique de prélèvements.
66877274
6688La dénivelée entre la ligne d'eau à l'amont de l'ouvrage et la ligne d'eau à l'aval s'obtient par différence entre le plus haut niveau de remplissage de la retenue et le niveau de l'eau en aval de l'obstacle dans les conditions de débit moyen interannuel mentionné à l'article L. 214-18.
7275II.-L'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article [L. 213-10-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833067&dateTexte=&categorieLien=cid) est, en ce qui concerne l'alimentation en eau potable, le volume prélevé par les services d'eau potable au sens du I de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales.
7276
7277Les usages pour l'irrigation mentionnés au tableau du 1 du B du V de l'article L. 213-10-9 sont ceux réalisés par des exploitants agricoles pour l'irrigation des cultures.
7278
7279Les prélèvements destinés aux autres usages économiques mentionnés au tableau du V de l'article L. 213-10-9 sont ceux qui ne sont pas destinés aux autres usages mentionnés dans le même tableau ou aux usages exonérés mentionnés au II du même article.
7280
7281III.-L'organisme unique mentionné au 6° du II de l'article L. 211-3 peut, à sa demande, déclarer et acquitter les redevances pour prélèvement sur la ressource en eau pour les usages liés à l'irrigation définis par l'article L. 213-10-9, pour le compte des redevables de son périmètre. Dans ce cas, le montant des redevances est répercuté par l'organisme unique auprès de chaque bénéficiaire des répartitions de prélèvements.
7282
7283En zone de répartition des eaux, le tarif de la redevance en vigueur pour une ressource de catégorie 1 s'applique à partir de l'année au cours de laquelle est pris l'arrêté désignant l'organisme unique.
7284
7285IV.-En application du 1° et 2° du VI de l'article L. 213-10-9, la redevance due pour un prélèvement d'eau destiné à l'alimentation d'un canal est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage mentionné au tableau du V du même article, après déduction, d'une part, des volumes turbinés par une ou plusieurs installations hydroélectriques et rejetés à l'extérieur du canal et, d'autre part, des volumes destinés, en application d'un acte administratif, à alimenter en eau des cours d'eau ou à la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides.
7286
7287Les volumes prélevés par le canal, déduction faite des volumes mentionnés à l'alinéa précédent, sont soumis au tarif correspondant à leur usage. L'agence notifie au gestionnaire le montant des redevances dues en application du tableau du V de l'article L. 213-10-9, le gestionnaire en répercutant le montant sur les usagers du canal.
7288
7289V.-Pour l'application du troisième alinéa du III de l'article L. 213-10-9, le volume d'eau prélevé est calculé en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité à l'origine du prélèvement par un volume forfaitaire d'eau prélevé par unité, conformément aux données indiquées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
7290
7291VI.-Pour l'application du 3° du VI de l'article L. 213-10-9, les installations hydroélectriques ne fonctionnant pas au fil de l'eau sont celles dont le titre administratif autorise le fonctionnement par éclusées. En l'absence de mention dans le titre administratif, sont réputées fonctionner au fil de l'eau les installations dont la capacité utile du réservoir d'eau alimentant les équipements de production d'hydroélectricité représente moins de deux heures d'apports d'eau sur la base du débit moyen interannuel naturel du cours d'eau ou qui disposent d'un ouvrage de régulation du débit implanté immédiatement en aval de l'usine hydroélectrique ainsi que les ouvrages de régulation eux-mêmes, sauf lors des périodes correspondant aux obligations réglementaires d'arrêt exceptionnel ou de maintenance et lors des circonstances hydrologiques exceptionnelles.
7292
7293Dans le cas des stations de transfert d'énergie par pompage, les volumes d'eau renvoyés après turbinage dans le réservoir à l'amont de l'usine hydroélectrique sont déduits de l'assiette de la redevance.
7294
7295**Article LEGIARTI000049933403**
7296
7297Le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'[article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390365&dateTexte=&categorieLien=cid) est établi suivant le diagnostic des ouvrages et des équipements nécessaires à la distribution de l'eau potable. Il prend en compte les secteurs où la réhabilitation ou le renforcement des réseaux est prioritaire, de manière à réduire les conséquences des défaillances en termes des pertes, en mettant en œuvre un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans). Il intègre également les actions à mener pour assurer la recherche, l'identification et la réduction des fuites.
7298
7299Le taux de perte en eau du réseau au-delà duquel un plan d'action doit être mené, conformément aux dispositions de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, correspond à une valeur du coefficient de performance mentionnée au a du 3° du IV de l'[article L. 213-10-5 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833063&dateTexte=&categorieLien=cid), égale à 0. Ce plan d'actions visant à réduire le taux de pertes en eau du réseau, inclut un suivi annuel du rendement des réseaux de distribution d'eau, tenant compte des livraisons d'eau de l'année au titre de laquelle la valeur du coefficient de performance est égale à 0.
7300
7301En application du plan d'actions, le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable défini à l'article D. 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales est mis à jour en indiquant les secteurs ayant fait l'objet de recherches de pertes d'eau par des réseaux de distribution ainsi que les réparations effectuées.
66897302
66907303## Paragraphe 8 : Dispositions communes
66917304
Article LEGIARTI000049933411 L6709→7322
67097322
67107323Les unités géographiques cohérentes mentionnées au IV de [l'article L. 213-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid), au III de [l'article L. 213-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid), et au V de l'article [L. 213-10-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833067&dateTexte=&categorieLien=cid) sont délimitées par délibération du conseil d'administration de l'agence sur la base de limites communales, à partir des limites des sous-bassins ou des aquifères souterrains et, le cas échéant, de leurs masses d'eau.
67117324
7325**Article LEGIARTI000049933411**
7326
7327Les unités géographiques cohérentes mentionnées au IV de l'article [L. 213-10-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid)et au 3° du B du V de l'article [L. 213-10-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833067&dateTexte=&categorieLien=cid) sont délimitées par délibération du conseil d'administration de l'agence sur la base de limites communales, à partir des limites des sous-bassins ou des aquifères souterrains et, le cas échéant, de leurs masses d'eau.
7328
7329**Article LEGIARTI000049933413**
7330
7331L'état des masses d'eau mentionné au 1° du IV de l'article [L. 213-10-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid)et au 3° du VI de l'article [L. 213-10-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833067&dateTexte=&categorieLien=cid)est défini en application des dispositions des articles [R. 212-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835325&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 212-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836818&dateTexte=&categorieLien=cid).
7332
7333**Article LEGIARTI000049933415**
7334
7335Pour l'application du 2° du IV de l'article [L. 213-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid), sont considérés comme présentant un risque d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraine les rejets dans des puits d'infiltration, des cavités naturelles ou artificielles en contact permanent ou temporaire avec la nappe, ainsi que les rejets dans les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant en aval du rejet un caractère karstique ou des pertes naturelles significatives. La liste de ces cours d'eau et sections de cours d'eau est arrêtée par délibération du conseil d'administration de l'agence.
7336
7337**Article LEGIARTI000049933417**
7338
7339Pour l'application du 5° du II de l'article [L. 213-10-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833067&dateTexte=&categorieLien=cid)et du II de l'article [L. 213-10-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833068&dateTexte=&categorieLien=cid), une délibération du conseil d'administration de l'agence arrête les dates de début et de fin de la période d'étiage pour les cours d'eau du bassin sur la base d'une analyse de leur régime hydrologique.
7340
7341**Article LEGIARTI000049933419**
7342
7343Les délibérations des agences de l'eau concernant les taux des redevances sont publiés au Journal officiel de la République française avant le 31 octobre de l'année précédant celle pour laquelle ils sont applicables.
7344
67127345## Paragraphe 1 : Déclaration
67137346
67147347**Article LEGIARTI000006836918**
Article LEGIARTI000049933540 L6833→7466
68337466
68347467IV. - Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, prévue à l'article L. 213-10-10, adressent leur déclaration à l'agence de l'eau Adour-Garonne qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.
68357468
7469**Article LEGIARTI000049933540**
7470
7471I.-La déclaration mentionnée à l'article [L. 213-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833094&dateTexte=&categorieLien=cid)est souscrite pour chaque année civile par les redevables des redevances prévues aux articles [L. 213-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 213-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 213-10-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833063&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 213-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 213-10-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833067&dateTexte=&categorieLien=cid), et [L. 213-10-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833068&dateTexte=&categorieLien=cid).
7472
7473Conformément au III de l'article [D. 213-48-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049933401&dateTexte=&categorieLien=cid), cette déclaration est souscrite par l'organisme unique prévu au 6° du II de l'article [L. 211-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832985&dateTexte=&categorieLien=cid).
7474
7475II.-La déclaration mentionnée à l'article L. 213-11 est souscrite pour chaque année civile par la personne qui facture la redevance prévue à l'article [L. 213-10-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833062&dateTexte=&categorieLien=cid)ou qui collecte la redevance prévue à l'article [L. 213-10-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833070&dateTexte=&categorieLien=cid)et auprès de laquelle ces redevances sont perçues par l'agence de l'eau.
7476
7477III.-Pour la redevance mentionnée à l'article [L. 213-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid), la déclaration est souscrite :
7478
7479a) Par tout distributeur de produits phytopharmaceutiques à leur utilisateur final, agréé en application du 1° du II de l'[article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583237&dateTexte=&categorieLien=cid) et faisant l'objet d'une immatriculation en qualité d'établissement principal au registre du commerce et des sociétés, sauf dans le cas où l'utilisateur final met sur le marché les semences mentionnées au b ;
7480
7481b) Par tout distributeur à leur utilisateur final de semences traitées au moyen d'un ou plusieurs produits phytopharmaceutiques ;
7482
7483c) Par toute personne agréée en vertu du 2° du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime exerçant l'activité de traitement de semences, lorsqu'elle utilise des produits phytopharmaceutiques acquis auprès d'une personne autre que celle mentionnée au a ;
7484
7485d) Par le professionnel assujetti à la redevance lorsque celui-ci doit tenir le registre prévu à l'[article L. 254-3-1 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000023372285&dateTexte=&categorieLien=cid).
7486
7487**Article LEGIARTI000049933542**
7488
7489I.-La déclaration signée est remise ou retournée à l'agence de l'eau dans le ressort de laquelle est situé :
7490
74911° L'ouvrage, l'installation, l'établissement ou l'exploitation agricole à l'origine du fait générateur des redevances prévues aux articles [L. 213-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 213-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 213-10-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833067&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 213-10-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833068&dateTexte=&categorieLien=cid);
7492
74932° Le raccordement au réseau d'eau potable du redevable de la redevance prévue à l'article [L. 213-10-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833062&dateTexte=&categorieLien=cid);
7494
74953° Les redevables des redevances prévues aux articles [L. 213-10-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833063&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 213-10-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid);
7496
74974° La majeure partie de la population couverte par l'établissement public redevable des redevances prévues aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6.
7498
7499Lorsqu'une agence de l'eau a été désignée en application de l'article L. 213-11-15-1 pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement d'une redevance, la déclaration relative à cette redevance est remise ou retournée à cette agence.
7500
7501II.-Les personnes mentionnées au III de l'article D. 213-48-21 établissent une seule déclaration pour l'ensemble de leurs établissements au sens du III de l'[article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583237&dateTexte=&categorieLien=cid)ou, en l'absence d'agrément, pour l'ensemble de leurs établissements secondaires au sens de l'[article R. 123-40 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006256280&dateTexte=&categorieLien=cid).
7502
7503Pour le reversement aux agences de l'eau mentionné à l'article [L. 213-11-15-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023371700&dateTexte=&categorieLien=cid), au titre de la redevance pour pollutions diffuses, les montants reversés à chaque agence sont ceux recouvrés pour les établissements :
7504
7505a) Situés dans sa circonscription administrative, dans lesquels l'utilisateur final acquiert un produit visé à l'article [L. 213-10-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code dans les cas visés au a du III de l'article [D. 213-48-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049933540&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
7506
7507b) Situés dans sa circonscription administrative, dans lesquels l'utilisateur final acquiert des semences traitées dans les cas visés au b du III de l'article D. 213-48-21 ;
7508
7509c) Principaux, situés dans sa circonscription administrative, des professionnels ayant réalisé le traitement des semences dans les cas visés au c du III de l'article D. 213-48-21 ;
7510
7511d) Principaux des professionnels assujettis dans les cas visés au d du III de l'article D. 213-48-21.
7512
7513**Article LEGIARTI000049933544**
7514
7515Pour les redevances prévues aux articles [L. 213-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 213-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 213-10-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833067&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 213-10-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833068&dateTexte=&categorieLien=cid), il est établi une déclaration par ouvrage, installation, établissement ou exploitation agricole. La déclaration comporte l'identification du contribuable : nom et prénoms ou dénomination sociale, adresse et numéro “ SIRET ”, code “ NAF ”. Pour une exploitation agricole d'élevage, la référence “ SIRET ” est associée, le cas échéant, à sa référence “ PACAGE ”.
7516
7517**Article LEGIARTI000049933546**
7518
7519I.-Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l'article [L. 213-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid), outre les informations mentionnées à l'article [D. 213-48-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049933544&dateTexte=&categorieLien=cid), la déclaration indique :
7520
75211° La désignation des lieux de rejet et les caractéristiques de l'activité à l'origine des rejets ;
7522
75232° Les résultats mensuels du suivi régulier des rejets mentionné à l'article [D. 213-48-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049932909&dateTexte=&categorieLien=cid)ou, à défaut d'un tel suivi, le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité polluante conformément aux articles [D. 213-48-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049932913&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 213-48-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049932915&dateTexte=&categorieLien=cid)et les données relatives au fonctionnement de l'ouvrage de dépollution mis en place par l'établissement conformément à l'article [D. 213-48-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049932917&dateTexte=&categorieLien=cid).
7524
7525II.-Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage prévue à l'article L. 213-10-3, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23, la déclaration indique les effectifs d'animaux de l'exploitation répartis par catégorie en application de l'article [D. 213-48-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049933294&dateTexte=&categorieLien=cid) et la surface agricole utilisée.
7526
7527**Article LEGIARTI000049933548**
7528
7529Pour la détermination de la redevance sur la consommation en eau potable prévue à l'article [L. 213-10-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833062&dateTexte=&categorieLien=cid), la déclaration indique :
7530
75311° Par commune, le tarif de la redevance applicable durant l'année de facturation ainsi que le volume d'eau facturé au cours de cette même année aux personnes abonnées au service d'eau potable, calculé s'il y a lieu conformément au troisième alinéa du III de l'article L. 213-10-4 ;
7532
75332° La liste des communes pour lesquelles la facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé ainsi que les volumes correspondants pour chacune de ces communes ;
7534
75353° Le montant des sommes encaissées au titre de la redevance entre le 1er janvier et le 31 décembre de cette même année de facturation, en les distinguant selon leur année de facturation ;
7536
75374° Le montant des sommes facturées au titre de la redevance pendant les quatre années précédant celle de facturation qui restent à encaisser par l'exploitant du service d'eau potable, en les distinguant selon leur année de facturation ;
7538
75395° Le montant des sommes facturées au titre de la redevance qui sont estimées irrécouvrables et inscrites à ce titre en pertes dans la comptabilité de l'exploitant du service d'eau potable en les distinguant selon leur année de facturation ;
7540
75416° Le montant des rectifications d'assiette facturées au cours de l'année de facturation en précisant la répartition de ce montant par année au titre de laquelle les rectifications ont été établies.
7542
7543**Article LEGIARTI000049933550**
7544
7545Aux fins du recouvrement des restes à recouvrer de la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article [L. 213-10-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833062&dateTexte=&categorieLien=cid), les redevables déclarent les encaissements de redevances perçus au cours des années précédentes et non reversés aux agences.
7546
7547A partir de la déclaration 2031 pour l'année 2030, les restes à encaisser des années antérieures aux quatre années précédant celle de facturation seront agrégés. La déclaration, pour ces années agrégées, portera alors sur le montant total encaissé, le montant total admis en non-valeurs et le montant total des factures rectificatives émises toutes années de redevances confondues.
7548
7549**Article LEGIARTI000049933552**
7550
7551Pour la détermination de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable prévue à l'article [L. 213-10-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833063&dateTexte=&categorieLien=cid), la déclaration indique les informations suivantes :
7552
75531° Le volume d'eau potable facturé au cours de l'année d'imposition ;
7554
75552° Les montants relatifs aux fuites après compteur des abonnés au service d'eau potable tel que défini à l'article [D. 213-48-12-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049933345&dateTexte=&categorieLien=cid), portant sur des volumes facturés antérieurement à l'année d'imposition et qui ont fait l'objet d'un dégrèvement de la part du service d'eau durant l'année d'imposition.
7556
75573° Le volume d'eau potable issu des ouvrages de production du réseau d'eau potable ;
7558
75594° Le volume d'eau potable importé en provenance d'un autre réseau d'eau potable ;
7560
75615° Le volume d'eau potable exporté, livré à un autre réseau d'eau potable ;
7562
75636° Le volume d'eau potable comptabilisé domestique ;
7564
75657° Le volume d'eau potable comptabilisé non domestique (y compris les volumes de service comptabilisés) ;
7566
75678° Les volumes d'eau potable prélevés, sur des bornes ou des poteaux incendies pour un incendie de plus de 24 heures ;
7568
75699° Le linéaire du réseau défini au b du 2° du II de l'article [D. 213-48-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049933294&dateTexte=&categorieLien=cid);
7570
757110° Le nombre d'abonnés raccordés au réseau d'eau potable ;
7572
757311° Le nombre d'habitants desservis par le réseau d'eau potable ;
7574
757512° L'existence d'un plan mis à jour de réseaux de transport et distribution d'eau potable, défini au 1° du I de l'article [D. 213-48-12-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049933343&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
7576
757713° La proportion du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable pour laquelle l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres des canalisations ;
7578
757914° La proportion du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable pour laquelle l'inventaire des réseaux mentionne les dates ou périodes de pose des tronçons ;
7580
758115° L'existence d'un système d'information géographique du réseau de transport et de distribution d'eau potable identifiant la localisation des fuites et recensant les données relatives à ces fuites, défini au 4° du I de l'article D. 213-48-12-6 ;
7582
758316° La mise en œuvre d'un programme pluriannuel détaillé d'actions visant à lutter contre les fuites du réseau de transport et de distribution d'eau potable et à planifier le renouvellement de ce réseau, défini à l'article D. 213-48-12-7 ;
7584
758517° Le taux moyen de renouvellement du réseau d'eau potable, défini au b du 5° du I de l'article D. 213-48-12-6.
7586
7587Ces informations sont distinguées pour chaque entité de gestion définie à l'article D. 213-48-12-2.
7588
7589Les informations prévues au 3° à 17° portent sur la deuxième année précédant celle au titre de laquelle la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable est due.
7590
7591Les informations mentionnées du 3° au 17° du présent article sont issues de l'outil SISPEA. Lorsque les informations nécessaires au calcul d'un indicateur ne sont pas renseignées, la valeur par défaut de cet indicateur est alors appliquée.
7592
7593**Article LEGIARTI000049933554**
7594
7595Pour la détermination de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif prévue à l'article [L. 213-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid), la déclaration indique les informations suivantes pour chacun des systèmes d'assainissement dont la collectivité redevable est compétente en matière d'épuration des eaux usées :
7596
75971° Le volume pris en compte pour le calcul de la redevance d'assainissement mentionnée à l'[article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390755&dateTexte=&categorieLien=cid) au cours de l'année d'imposition ;
7598
75992° Les montants relatifs aux fuites après compteur des abonnés au service d'eau potable tel que défini à l'article [D. 213-48-12-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049933378&dateTexte=&categorieLien=cid), portant sur des volumes facturés antérieurement à l'année d'imposition et qui ont fait l'objet d'un dégrèvement de la part du service d'eau durant l'année d'imposition ;
7600
76013° pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 20 équivalent habitant, la population totale majorée raccordée au système d'assainissement collectif, calculée selon les modalités définies par l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales au titre de la deuxième année précédant l'année d'imposition ;
7602
76034° Pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure ou égale à 2000 équivalent habitant, la charge moyenne journalière en demande chimique en oxygène, telle que définie à l'article D. 213-48-12-9 durant de la deuxième année précédant l'année d'imposition ;
7604
76055° Pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure ou égale à 2000 équivalent habitant, la validation de l'autosurveillance du système de collecte et de la station telle que définie à l'article D. 213-48-12-10 pour la deuxième année précédant l'année d'imposition.
7606
76076° pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 200 équivalent habitant, la présence des équipements d'autosurveillance installés conformément au II et III de l'article 17 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé, le nombre de bilans d'autosurveillance réalisés et de rapport transmis selon les modalités définies à l'article D. 213-48-12-10 pour la deuxième année précédant l'année d'imposition ;
7608
76097° Pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure ou égale à 2000 équivalent habitant, la conformité réglementaire en équipement et en performance de la station de traitement des eaux usées, de la collecte par temps sec et par temps de pluie pour la deuxième année précédant l'année d'imposition.
7610
7611Pour les systèmes de collecte non conformes par temps de pluie, en réseau mixte ou unitaire, le % de volumes déversés ou de flux de pollution produits ou le nombre de déversoirs d'orage soumis à autosurveillance ayant déversé au moins 20 jours par an durant la deuxième année précédant l'année d'imposition ;
7612
76138° pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 20 équivalent habitant, la conformité réglementaire en équipement et globale du système d'assainissement pour la deuxième année précédant l'année d'imposition ;
7614
76159° le volume total déversé par temps pluie sur le réseau unitaire ou mixte à l'échelle de la zone de collecte d'eaux usées générées à l'échelle de l'agglomération durant la deuxième année précédant l'année d'imposition ;
7616
761710° le volume déversé par temps sec pour chaque commune ou établissement public compétent en matière de collecte durant la deuxième année précédant l'année d'imposition ;
7618
761911° Pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure ou égale à 2000 équivalent habitant, les rendements annuels de la station de traitement des eaux usées en DBO5, DCO et MES pour la deuxième année précédant l'année d'imposition ;
7620
762112° pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 200 équivalent habitant, la quantité de boues produites ou pour les lagunes et filtres plantés de roseaux, la date du dernier curage durant la deuxième année précédant l'année d'imposition ;
7622
762313° pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure ou égale à 200 équivalent habitant, la quantité de boues évacuées au cours de l'année par destination finale durant la deuxième année précédant l'année d'imposition ;
7624
762514° l'existence d'interconnexion entre plusieurs systèmes de traitement des eaux usées.
7626
7627Les informations prévues au 3° à 14° portent sur la deuxième année précédant celle au titre de laquelle la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif est due.
7628
7629**Article LEGIARTI000049933556**
7630
7631Pour la détermination de la redevance pour pollutions diffuses prévue par l'article [L. 213-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid), la déclaration comporte notamment, outre les informations mentionnées à l'article [D. 213-48-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049933544&dateTexte=&categorieLien=cid), la référence à l'agrément exigé par l'[article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583237&dateTexte=&categorieLien=cid), le cas échéant, ainsi que :
7632
76331° Pour les distributeurs visés au a du III de l'article [D. 213-48-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049933540&dateTexte=&categorieLien=cid)distribuant des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels et pour ceux visés au b du III du même article, le registre établi en application du II de l'article D. 254-23 du code rural et de la pêche maritime relatif à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie sans le bilan mentionné au III du même article ;
7634
76352° Pour les distributeurs visés au a du III de l'article D. 213-48-21 distribuant des produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs non professionnels, le ou les bilans établis en application du III de l'article R. 254-23 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;
7636
76373° Pour les personnes visées au c du III de l'article D. 213-48-21, le ou les bilans établis en application du II de l'[article R. 254-23-1 du code rural et de la pêche maritime ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024870603&dateTexte=&categorieLien=cid)relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;
7638
76394° Pour les personnes visées au d du III de l'article D. 213-48-21, le ou les bilans établis en application du II de l'[article R. 254-23-2 du code rural et de la pêche maritime](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000024870616&dateTexte=&categorieLien=cid) relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie.
7640
7641**Article LEGIARTI000049933558**
7642
7643I.-Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue à l'article [L. 213-10-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid)adressent leur déclaration à l'Agence de l'eau Artois-Picardie, qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.
7644
7645II.-Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l'article [L. 213-10-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833070&dateTexte=&categorieLien=cid) adressent leur déclaration à l'Agence de l'eau Adour-Garonne, qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.
7646
7647III.-Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique liée aux activités d'élevage, prévue au IV de l'article L. 213-10-2, adressent leur déclaration à l'agence de l'eau Loire-Bretagne qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.
7648
7649IV.-Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, prévue à l'article L. 213-10-10, adressent leur déclaration à l'agence de l'eau Adour-Garonne qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.
7650
7651**Article LEGIARTI000049933560**
7652
7653I.-Pour la détermination de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article [L. 213-10-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833067&dateTexte=&categorieLien=cid), outre les informations mentionnées à l'article [D. 213-48-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049933544&dateTexte=&categorieLien=cid), la déclaration indique :
7654
76551° L'activité à l'origine du prélèvement ;
7656
76572° La localisation du prélèvement ;
7658
76593° Les données relatives à chaque installation de mesure des prélèvements :
7660
7661a) Les références de l'instrument de mesure ;
7662
7663b) La date de première mise en service, et le cas échéant l'index de dépose de l'ancienne installation de mesure ;
7664
7665c) La date de passage à zéro du totalisateur du volume prélevé, de remise à neuf ou d'échange du mécanisme de mesure de l'installation de mesure, ou de la réalisation d'un diagnostic ou d'un contrôle ;
7666
76674° La tenue ou non d'un registre relatif à ce dispositif de mesure et répondant aux obligations prévues au II du même article [L. 214-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833138&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
7668
76695° Les volumes annuels totaux prélevés pour cet usage au cours de l'année établis à partir des relevés mensuels inscrits au registre ;
7670
76716° Les incidents survenus dans l'exploitation de l'installation de mesure des prélèvements :
7672
7673a) La nature de l'incident ;
7674
7675b) La date de constatation et de réparation de l'incident ;
7676
7677c) Le relevé de l'index du ou des installations de mesure aux dates de constatation et de réparation de l'incident ;
7678
76797° Les caractéristiques de l'activité nécessitant ce prélèvement.
7680
7681II.-Par dérogation au 1° du I, la déclaration indique la superficie irriguée, exprimée en hectares, lorsque les volumes prélevés pour l'irrigation gravitaire ne sont pas comptabilisés par un dispositif de mesure conformément au I de l'article L. 214-8.
7682
7683**Article LEGIARTI000049933562**
7684
7685Dans le cas d'un prélèvement pour l'alimentation d'un canal, le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article [L. 213-10-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833067&dateTexte=&categorieLien=cid)déclare, outre les informations mentionnées à l'article [D. 213-48-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049933544&dateTexte=&categorieLien=cid)et au I de l'article [D. 213-48-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049933560&dateTexte=&categorieLien=cid), les informations suivantes :
7686
76871° Le volume d'eau prélevé pour alimenter le canal ;
7688
76892° Les volumes d'eau prélevés dans le canal pour chaque usage mentionné au B du V de l'article L. 213-10-9 ;
7690
76913° Les volumes d'eau turbinés par des usines hydroélectriques et rejetés à l'extérieur du canal ;
7692
76934° Les volumes d'eau destinés à alimenter en eau des cours d'eau ou à la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides.
7694
7695**Article LEGIARTI000049933564**
7696
7697Dans le cas d'un prélèvement destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article [L. 213-10-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833067&dateTexte=&categorieLien=cid)déclare, outre les informations mentionnées à l'article [D. 213-48-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049933544&dateTexte=&categorieLien=cid)et au I de l'article [D. 213-48-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049933560&dateTexte=&categorieLien=cid), le volume d'eau turbiné ou, à défaut, la quantité d'énergie électrique brute annuelle produite exprimée en kilowattheures, le rendement global de l'installation incluant turbine et alternateur et la hauteur de chute brute de l'installation.
7698
7699**Article LEGIARTI000049933566**
7700
7701Pour la détermination de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, outre les informations mentionnées à l'article [D. 213-48-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049933544&dateTexte=&categorieLien=cid), la déclaration comporte les informations relatives au volume d'eau stocké en début et en fin de période d'étiage, déduction faite des volumes stockés lors de crues supérieures à la crue de fréquence quinquennale et déstockés au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la date de la pointe de la crue.
7702
7703**Article LEGIARTI000049933568**
7704
7705Pour la détermination de la redevance pour protection du milieu aquatique, outre les informations mentionnées à l'article [D. 213-48-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049933544&dateTexte=&categorieLien=cid), la déclaration indique pour chaque catégorie définie au II de l'article [L. 213-10-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833070&dateTexte=&categorieLien=cid), le nombre de personnes ayant acquitté la redevance et le montant des sommes encaissées.
7706
68367707## Paragraphe 2 : Habilitation pour la réalisation de contrôles techniques
68377708
68387709**Article LEGIARTI000023785864**
Article LEGIARTI000006836930 L6851→7722
68517722
68527723## Paragraphe 3 : Modalités particulières de versement de certaines redevances
68537724
6854**Article LEGIARTI000006836930**
6855
6856L'exploitant du service d'eau potable et l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement facturent aux usagers du service et encaissent respectivement la redevance pour pollution d'origine domestique et la redevance pour modernisation des réseaux de collecte définies aux [articles L. 213-10-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-3 \(V\)")et [L. 213-10-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-6 \(V\)")en même temps que les sommes qui leur sont dues au titre de la fourniture d'eau ou de la redevance d'assainissement.
6857
6858Le montant de ces redevances apparaît distinctement sur les factures.
6859
6860Si le total des encaissements réalisés au cours d'un trimestre atteint un seuil défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget, l'exploitant adresse à l'agence, au plus tard le 15 du mois suivant ce trimestre, un état global de ces encaissements. Dans le délai d'un mois, un ordre de recettes émis par le directeur de l'agence et pris en charge par l'agent comptable conformément aux dispositions de [l'article L. 213-11-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833078&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11-8 \(V\)")est notifié à l'exploitant pour le recouvrement des sommes dues dans les conditions fixées, sauf en ce qui concerne la date d'exigibilité et la date limite de paiement, à l'article [L. 213-11-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11-10 \(V\)").
6861
6862Il peut être dérogé à l'alinéa précédent lorsqu'une convention conclue en application de [l'article R. 213-48-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836932&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R213-48-37 \(V\)")prévoit le versement périodique d'acomptes. Ces acomptes donnent lieu à l'émission d'ordres de recettes par l'agence dans les mêmes conditions.
6863
68647725**Article LEGIARTI000006836933**
68657726
68667727Au vu de la déclaration mentionnée à [l'article L. 213-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11 \(V\)")et après vérification de celle-ci et, le cas échéant, des états des encaissements réalisés, l'agence fixe le montant total dû par chaque exploitant et chaque collecteur en application des [articles L. 213-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-3 \(V\)"), [L. 213-10-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-6 \(V\)")et [L. 213-10-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833070&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-12 \(V\)")et met en recouvrement la redevance ou son solde, après déduction le cas échéant des versements effectués et des acomptes versés, dans les conditions prévues notamment aux [articles L. 213-11-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833078&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11-8 \(V\)")et [L. 213-11-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11-10 \(V\)") et au paragraphe 5 de la présente sous-section.
Article LEGIARTI000049932653 L6891→7752
68917752
68927753La rémunération prévue au premier alinéa n'est pas due lorsque le montant annuel exigible par l'exploitant du service est inférieur à cent euros.
68937754
7755**Article LEGIARTI000049932653**
7756
7757I.-La contre-valeur de la redevance mentionnée à l'article [L. 213-10-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833063&dateTexte=&categorieLien=cid)est répercutée sur chaque usager du service public de distribution d'eau potable, sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau vendu.
7758
7759Le montant de ce supplément est déterminé, pour une année donnée en appliquant le tarif de la redevance multiplié par le coefficient de modulation global estimé ou par le coefficient de modulation estimé par entité de gestion, au choix du redevable.
7760
7761Le montant mis à la charge de chaque usager est obtenu en multipliant le supplément au prix du mètre cube d'eau par le volume d'eau consommé. Il est individualisé dans la facture adressée à l'usager. Le montant de la contre-valeur de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable ainsi obtenu ne pourra pas dépasser le montant forfaitaire maximal indiqué au [L. 2224-12-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390374&dateTexte=&categorieLien=cid) du CGCT.
7762
7763II.-La commune ou l'établissement public compétent en matière de distribution d'eau potable peut majorer du moins-perçu ou minorer du trop-perçu de la deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5, selon le cas, divisé par le volume d'eau total facturé aux usagers au cours de la deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5 ; le montant ainsi obtenu est arrondi au centime ou au dixième de centime le plus proche.
7764
7765Le moins-perçu ou le trop-perçu est égal à l'insuffisance ou à l'excédent du montant mis à la charge de l'ensemble des usagers qui résulte de ce que le supplément est déterminé en fonction du volume d'eau facturé la deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5.
7766
7767**Article LEGIARTI000049932657**
7768
7769I. - La contre-valeur de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-6 est répercutée sur chaque usager du service public d'assainissement collectif des eaux usées, sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau assainie.
7770
7771Le montant de ce supplément est déterminé, pour une année donnée en appliquant le tarif de la redevance multiplié par le coefficient de modulation global estimé ou par le coefficient de modulation estimé par système d'assainissement, au choix du redevable.
7772
7773Le montant mis à la charge de chaque usager est obtenu en multipliant le supplément au prix du mètre cube d'eau assainie par le volume d'eau assainie. Il est individualisé dans la facture adressée à l'usager.
7774
7775II. - La commune ou l'établissement public compétent en matière d'assainissement des eaux usées mentionné à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales peut majorer du moins-perçu ou minorer du trop-perçu de la deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-6, selon le cas, divisé par le volume d'eau total facturé aux usagers avant application des coefficients de correction prévus à l'article R. 2224-19-6 du code général des collectivités territoriales, au cours de la deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-6 ; le montant ainsi obtenu est arrondi au centime ou au dixième de centime le plus proche.
7776
7777Le moins-perçu ou le trop-perçu est égal à l'insuffisance ou à l'excédent du montant mis à la charge de l'ensemble des usagers qui résulte de ce que le supplément est déterminé en fonction du volume d'eau assainie facturé la deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-6.
7778
7779Le montant de la contre-valeur de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif ainsi obtenu ne pourra pas dépasser le montant forfaitaire maximal indiqué à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales.
7780
7781**Article LEGIARTI000050833185**
7782
7783I.-Le service qui assure la facturation de l'eau potable facture aux personnes abonnées à ce service et encaisse la redevance sur la consommation d'eau potable prévue par l'[article L. 213-10-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833062&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-4 \(VT\)") en même temps que les sommes qui lui sont dues au titre de la fourniture d'eau.
7784
7785Le montant de cette redevance apparaît distinctement sur la facture.
7786
7787II.-L'exploitant du service d'eau potable opère chaque trimestre un contrôle pour déterminer si le total des encaissements effectués depuis le début de l'année civile au titre de la redevance sur la consommation d'eau potable prévue par l'article L. 213-10-4 atteint un seuil défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget.
7788
7789Lorsque ce seuil est atteint, l'exploitant adresse à l'agence de l'eau, au plus tard le 15 du premier mois du trimestre suivant, un état global des encaissements. Dans le délai d'un mois après réception de cet état, un ordre de recettes émis par le directeur de l'agence de l'eau et pris en charge par son agent comptable conformément à l'article L. 213-11-8 est notifié à l'exploitant pour le recouvrement des sommes dues dans les conditions fixées à l'article L. 213-11-10.
7790
7791La méconnaissance des obligations prévues aux deux alinéas précédents conduit à l'application de majorations et d'intérêts de retard dans les conditions fixées à l'article 1758 A du code général des impôts.
7792
7793III.-Il est dérogé au II lorsqu'une convention conclue en application de l'article R. 213-48-37 prévoit le versement périodique d'acomptes. Ces acomptes donnent lieu à l'émission d'ordres de recettes par l'agence de l'eau dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du II.
7794
68947795## Paragraphe 4 : Réclamations
68957796
68967797**Article LEGIARTI000006836936**
Article LEGIARTI000049932665 L7003→7904
70037904
70047905Le directeur de l'agence de l'eau désignée tient à la disposition de chacune des autres agences de l'eau les informations relatives aux contribuables de sa propre circonscription.
70057906
7907**Article LEGIARTI000049932665**
7908
7909Aux fins du recouvrement des restes à recouvrer des redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique ou pour modernisation des réseaux de collecte les agences de l'eau devront transmettre au plus tard le 28 février 2026 à chaque redevable concerné, un état des lieux de l'ensemble des montants de redevances restant à encaisser. Un formulaire de déclaration spécifique sera mis en place par les agences de l'eau afin que les redevables déclarent les encaissements de redevances perçus au cours des années précédentes et non reversées aux agences. Lors de la déclaration à réaliser en 2028 pour l'année 2027, les redevables devront transmettre un justificatif certifié par leur comptable et confirmant les montants de redevances restants à recouvrer. En l'absence de transmission de ces justificatifs faisant apparaître distinctement les montants de redevances par année de facturation d'origine, l'agence de l'eau sera en droit d'exiger le reversement des sommes non justifiées. Dans le cas où les justificatifs font apparaitre des montants supérieurs aux restes à encaisser constatés par l'agence, celle-ci remboursera les sommes reversées à tort.
7910
7911A partir de la déclaration 2029 pour l'année 2028, les restes à encaisser seront agrégés. La déclaration portera alors sur le montant total encaissé, le montant total admis en non-valeurs et le montant total des factures rectificatives émises toutes années de redevances confondues.
7912
7913Les restes à recouvrer dont le total toutes années de redevances confondues est, pour chaque redevance, inférieur à 100 euros sont clôturés en application de l'article L. 213-11-10.
7914
7915**Article LEGIARTI000049933591**
7916
7917I.- Pour l'application du 3° du VI de l'article L. 213-10-4, le recouvrement de la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4 auprès des personnes abonnées au service d'eau potable qui en sont redevables est assurée par l'exploitant du service qui assure la facturation de l'eau potable dans les mêmes conditions que le recouvrement du prix du service de fourniture d'eau potable.
7918
7919L'exploitant du service assurant la facturation de cette redevance assure le suivi et la gestion des impayés de cette redevance.
7920
7921II.- Le recouvrement par l'agence de l'eau des redevances prévues aux articles L. 213-10-4 ou L. 213-10-12 auprès de la personne qui facture la redevance sur la consommation d'eau potable conformément au 2° du VI de de l'article L. 213-10-4, ou auprès de la personne qui collecte la redevance pour protection du milieu aquatique est effectué en application des articles D. 213-48-43 à D. 213-48-48.
7922
7923III.- Le recouvrement par l'agence de l'eau des redevances prévues aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6 auprès du redevable de ces redevances est effectué en application des articles D. 213-48-43 à D. 213-48-48.
7924
70067925## Paragraphe 6 : Procédure de rescrit
70077926
70087927**Article LEGIARTI000037876573**
Article LEGIARTI000025210609 L7840→8759
78408759Autres cultures vivrières (ignames, patates douces, choux de Chine,...).| Hectare de culture irriguée pendant l'année| 1 500 m3/an| 1 500 m3/an| /| 1 500 m3/an
78418760(1) Communes de Sainte-Marie, Saint-Denis, La Possession, Le Port, Saint-Paul, Les Trois-Bassins, Saint-Leu, Les Avirons, L'Etang-Salé, Saint-Louis, Saint-Pierre, Petite-Ile, Entre-Deux, Le Tampon, Saint-Joseph.
78428761
7843**Article LEGIARTI000025210609**
8762**Article LEGIARTI000049947472**
78448763
7845La majoration du taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable " est appliquée si le plan d'actions mentionné au deuxième alinéa de [l'article L. 2224-7-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390365&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2224-7-1 \(V\)")du code général des collectivités territoriales n'est pas établi dans les délais prescrits au V de [l'article L. 213-10-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833067&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-9 \(VT\)")lorsque le rendement du réseau de distribution d'eau calculé pour l'année précédente ou, en cas de variations importantes des ventes d'eau, sur les trois dernières années, et exprimé en pour cent, est inférieur à 85 ou, lorsque cette valeur n'est pas atteinte, au résultat de la somme d'un terme fixe égal à 65 et du cinquième de la valeur de l'indice linéaire de consommation égal au rapport entre, d'une part, le volume moyen journalier consommé par les usagers et les besoins du service, augmenté des ventes d'eau à d'autres services, exprimé en mètres cubes, et, d'autre part, le linéaire de réseaux hors branchements exprimé en kilomètres. Si les prélèvements réalisés sur des ressources faisant l'objet de règles de répartition sont supérieurs à 2 millions de m ³/ an, la valeur du terme fixe est égale à 70.
8764La déclaration est établie sur un formulaire mis à disposition par l'office de l'eau.
78468765
7847Le plan d'actions inclut un suivi annuel du rendement des réseaux de distribution d'eau, tenant compte des livraisons d'eau de l'année au titre de laquelle un taux de pertes en eau supérieur à la valeur mentionnée à l'alinéa précédent a été constaté. En application du plan d'actions, le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable défini à [l'article D. 2224-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000025210472&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. D2224-5-1 \(V\)") du code général des collectivités territoriales est mis à jour en indiquant les secteurs ayant fait l'objet de recherches de pertes d'eau par des réseaux de distributions ainsi que les réparations effectuées.
8766Le formulaire de déclaration comporte notamment l'identification de l'exploitation ou de l'établissement concerné, le volume prélevé dans le milieu naturel, la désignation du lieu du prélèvement et la caractérisation de l'activité nécessitant ce prélèvement d'eau.
78488767
7849**Article LEGIARTI000025250969**
8768Le redevable reçoit le formulaire directement de l'office de l'eau ou, à défaut, se le procure au siège de l'office de l'eau ou à partir d'un serveur électronique.
78508769
7851La déclaration est établie sur un formulaire mis à disposition par l'office de l'eau.
8770Les documents justificatifs de la déclaration sont conservés pendant le délai de reprise fixé à l'article [L. 213-18.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833108&dateTexte=&categorieLien=cid)
78528771
7853Le formulaire de déclaration comporte notamment l'identification de l'exploitation ou de l'établissement concerné, le volume prélevé dans le milieu naturel, la désignation du lieu du prélèvement et la caractérisation de l'activité nécessitant ce prélèvement d'eau.
8772**Article LEGIARTI000049947501**
78548773
7855Le redevable reçoit le formulaire directement de l'office de l'eau ou, à défaut, se le procure au siège de l'office de l'eau ou à partir d'un serveur électronique.
8774Le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'[article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390365&dateTexte=&categorieLien=cid) est établi suivant le diagnostic des ouvrages et des équipements nécessaires à la distribution de l'eau potable. Il prend en compte les secteurs où la réhabilitation ou le renforcement des réseaux est prioritaire, de manière à réduire les conséquences des défaillances en termes des pertes, en mettant en œuvre un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans). Il intègre également les actions à mener pour assurer la recherche, l'identification et la réduction des fuites.
78568775
7857Pour les prélèvements d'eau destinés à l'alimentation en eau potable, le formulaire de déclaration comporte la valeur de l'indice linéaire de consommation mentionné à [l'article D. 213-74-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025210599&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-74-1 \(V\)"), ainsi que les valeurs de l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable et du rendement du réseau de distribution d'eau mentionnées au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable établi en application de [l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396240&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. D2224-5 \(V\)") et publié l'année précédant cette déclaration.
8776Le taux de perte en eau du réseau au-delà duquel un plan d'action doit être mené, conformément aux dispositions de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, correspond à une valeur du coefficient de performance mentionnée au a du 3° du IV de l'article L. 213-10-5 du code de l'environnement, égale à 0. Ce plan d'actions visant à réduire le taux de pertes en eau du réseau, inclut un suivi annuel du rendement des réseaux de distribution d'eau, tenant compte des livraisons d'eau de l'année au titre de laquelle la valeur du coefficient de performance est égale à 0.
78588777
7859Les documents justificatifs de la déclaration sont conservés pendant le délai de reprise fixé à l'article [L. 213-18.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833108&dateTexte=&categorieLien=cid)
8778En application du plan d'actions, le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable défini à l'article D. 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales est mis à jour en indiquant les secteurs ayant fait l'objet de recherches de pertes d'eau par des réseaux de distribution ainsi que les réparations effectuées.
78608779
78618780## Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux redevances autres que la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau
78628781
7863**Article LEGIARTI000038714726**
8782**Article LEGIARTI000049947475**
78648783
7865I. – La déclaration mentionnée à l'article [D. 213-76-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038714743&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. D213-76-2 \(VD\)")est établie par ouvrage, installation, établissement ou exploitation agricole, et comporte les informations mentionnées à l'article [R. 213-48-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836918&dateTexte=&categorieLien=cid).
8784I. – La déclaration mentionnée à l'article [D. 213-76-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049947489&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. D213-76-2 \(V\)")est établie par ouvrage, installation, établissement ou exploitation agricole, et comporte les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23.
78668785
78678786II. – Outre les éléments prévus au I, la déclaration comporte :
78688787
78691° Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée à l'article [L. 213-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid), les informations mentionnées à l'article [R. 213-48-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836919&dateTexte=&categorieLien=cid);
87881° Pour la détermination des redevances pour pollution de l'eau mentionnées à l'article L. 213-10-1, les informations mentionnées à l'article D. 213-48-24 ;
78708789
78712° Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique mentionnée à l'article [L. 213-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid), les informations mentionnées au I de l'article [R. 213-48-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836920&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que le montant des factures impayées et, le cas échéant, les montants pour lesquels une admission en non-valeur est demandée à l'office de l'eau ;
87902° Pour la détermination de la redevance sur la consommation d'eau potable mentionnée à l'article L. 213-10-4, les informations mentionnées au I de l'article D. 213-48-25 ainsi que le montant des factures impayées et, le cas échéant, les montants pour lesquels une admission en non-valeur est demandée à l'office de l'eau ;
78728791
78733° Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article [L. 213-10-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833063&dateTexte=&categorieLien=cid), les informations mentionnées à l'article [R. 213-48-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836921&dateTexte=&categorieLien=cid);
87923° Pour la détermination de la redevance performance des réseaux d'eau potable mentionnée à l'article [L. 213-10-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833063&dateTexte=&categorieLien=cid), les informations mentionnées à l'article D. 213-48-26 ;
78748793
78754° Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article [L. 213-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid), les informations mentionnées au II de l'article R. 213-48-25 ainsi que le montant des factures impayées et, le cas échéant, les montants pour lesquels une admission en non-valeur est demandée à l'office de l'eau ;
87944° Pour la détermination de la redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif mentionnée à l'article [L. 213-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid), les informations mentionnées au II de l'article D. 213-48-25 ainsi que le montant des factures impayées et, le cas échéant, les montants pour lesquels une admission en non-valeur est demandée à l'office de l'eau ;
78768795
78775° Pour la détermination de la redevance pollution diffuse mentionnée à l'article [L. 213-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid), les informations mentionnées à l'article [R. 213-48-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836922&dateTexte=&categorieLien=cid);
87965° Pour la détermination de la redevance pollution diffuse mentionnée à l'article [L. 213-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid), les informations mentionnées à l'article D. 213-48-27 ;
78788797
78796° Pour la détermination de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage mentionnée à l'article [L. 213-10-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833068&dateTexte=&categorieLien=cid), les informations mentionnées à l'article [R. 213-48-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836926&dateTexte=&categorieLien=cid);
87986° Pour la détermination de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage mentionnée à l'article [L. 213-10-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833068&dateTexte=&categorieLien=cid), les informations mentionnées à l'article D. 213-48-31 ;
78808799
788188007° (Abrogé) ;
78828801
78838° Pour la détermination de la redevance pour protection du milieu aquatique mentionnée à l'article [L. 213-10-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833070&dateTexte=&categorieLien=cid), les informations mentionnées à l'article [R. 213-48-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836928&dateTexte=&categorieLien=cid).
88028° Pour la détermination de la redevance pour protection du milieu aquatique mentionnée à l'article [L. 213-10-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833070&dateTexte=&categorieLien=cid), les informations mentionnées à l'article D. 213-48-33.
78848803
7885**Article LEGIARTI000038714743**
8804**Article LEGIARTI000049947489**
78868805
7887I.-Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée à l'article [L. 213-10-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-2 \(V\)")et pour stockage d'eau en période d'étiage mentionnée à l'article [L. 213-10-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833068&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-10 \(V\)") sont tenues de déclarer à l'office de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues.
8806I.- Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances pour pollution de l'eau mentionnée à l'article L. 213-10-1 et pour stockage d'eau en période d'étiage mentionnée à l'article [L. 213-10-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833068&dateTexte=&categorieLien=cid) sont tenues de déclarer à l'office de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues.
78888807
7889II.-Pour la redevance pour pollutions diffuses mentionnée à l'article L. 213-10-8, la déclaration est souscrite :
8808II.- Pour la redevance pour pollutions diffuses mentionnée à l'article L. 213-10-8, la déclaration est souscrite :
78908809
7891a) Par tout distributeur de produits phytopharmaceutiques à leur utilisateur final, agréé en application du 1° du II de l'article [L. 254-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583237&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime et faisant l'objet d'une immatriculation en qualité d'établissement principal au registre du commerce et des sociétés, sauf dans le cas où l'utilisateur final met sur le marché les semences mentionnées au b ;
8810a) Par tout distributeur de produits phytopharmaceutiques à leur utilisateur final, agréé en application du 1° du II de l'article [L. 254-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583237&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime et faisant l'objet d'une immatriculation en qualité d'établissement principal au registre du commerce et des sociétés, sauf dans le cas où l'utilisateur final met sur le marché les semences mentionnées au b ;
78928811
7893b) Par tout distributeur de semences traitées au moyen d'un ou plusieurs produits phytopharmaceutiques à leur utilisateur final ;
8812b) Par tout distributeur de semences traitées au moyen d'un ou plusieurs produits phytopharmaceutiques à leur utilisateur final ;
78948813
7895c) Par toute personne agréée en vertu du 2° du I de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime exerçant l'activité de traitement de semences, lorsqu'elle utilise des produits phytopharmaceutiques acquis auprès d'une personne autre que celle mentionnée au a ;
8814c) Par toute personne agréée en vertu du 2° du I de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime exerçant l'activité de traitement de semences, lorsqu'elle utilise des produits phytopharmaceutiques acquis auprès d'une personne autre que celle mentionnée au a ;
78968815
7897d) Par le professionnel assujetti à la redevance lorsque celui-ci doit tenir le registre prévu à l'article [L. 254-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000023372285&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime.
8816d) Par le professionnel assujetti à la redevance lorsque celui-ci doit tenir le registre prévu à l'article [L. 254-3-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000023372285&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime.
78988817
78998818La déclaration signée est remise ou retournée à l'office de l'eau dans le ressort duquel est situé :
79008819
Article LEGIARTI000049947497 L7904→8823
79048823
79058824-l'établissement principal de la personne ayant réalisé le traitement des semences dans les cas visés au c ;
79068825
7907-l'établissement principal du professionnel assujetti, dans les cas visés au d.
8826-l'établissement principal du professionnel assujetti, dans les cas visés au d.
8827
8828La personne exerçant l'activité de traitement de semences, le distributeur de semences traitées, le distributeur agréé et le professionnel assujetti mentionnés ci-dessus établissent une seule déclaration pour l'ensemble de leurs établissements au sens du III de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, situés dans la circonscription administrative de l'office de l'eau, ou, en l'absence d'agrément, pour l'ensemble de leurs établissements secondaires au sens de l'article [R. 123-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006256280&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce situés dans le ressort de l'office de l'eau.
79088829
7909La personne exerçant l'activité de traitement de semences, le distributeur de semences traitées, le distributeur agréé et le professionnel assujetti mentionnés ci-dessus établissent une seule déclaration pour l'ensemble de leurs établissements au sens du III de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, situés dans la circonscription administrative de l'office de l'eau, ou, en l'absence d'agrément, pour l'ensemble de leurs établissements secondaires au sens de l'article [R. 123-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006256280&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de commerce situés dans le ressort de l'office de l'eau.
8830III.- Pour la redevance pour consommation d'eau potable et pour la redevance pour protection du milieu aquatique, la déclaration est souscrite par la personne qui facture la redevance aux assujettis ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue, réputée agir pour le compte des contribuables en ce qui concerne l'application du présent paragraphe.
79108831
7911III.-Pour la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique, pour les redevances pour modernisation des réseaux de collecte et pour la redevance pour protection du milieu aquatique, la déclaration est souscrite par la personne qui facture la redevance aux assujettis ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue, réputée agir pour le compte des contribuables en ce qui concerne l'application du présent paragraphe.
8832IV.- Les documents justificatifs de la déclaration sont conservés pendant le délai de reprise fixé à l'article [L. 213-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833108&dateTexte=&categorieLien=cid).
79128833
7913IV.-Les documents justificatifs de la déclaration sont conservés pendant le délai de reprise fixé à l'article [L. 213-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833108&dateTexte=&categorieLien=cid).
8834**Article LEGIARTI000049947497**
79148835
7915**Article LEGIARTI000038714756**
8836I.-Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage et pour protection du milieu aquatique perçues par les offices de l'eau des départements d'outre-mer sont déterminées dans les conditions fixées pour les agences de l'eau par les dispositions des [articles D. 213-48-1 à D. 213-48-13](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idSectionTA=LEGISCTA000006188714&dateTexte=&categorieLien=cid) et des articles D. 213-48-16 à D. 213-48-19.
79168837
7917Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage et pour protection du milieu aquatique perçues par les offices de l'eau des départements d'outre-mer sont déterminées dans les conditions fixées pour les agences de l'eau par les dispositions des [articles R. 213-48-1 à R. 213-48-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836896&dateTexte=&categorieLien=cid)et des articles [R. 213-48-16 à R. 213-48-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836911&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R213-48-16 \(VT\)").
8838II.-Les contre-valeurs des redevances mentionnées aux [articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6 ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idSectionTA=LEGISCTA000006195229&dateTexte=&categorieLien=cid)sont déterminées dans les conditions prévues aux articles D. 213-48-35-1 et D. 213-48-35-2.
79188839
79198840## Paragraphe 4 : Modalités particulières de versement de certaines redevances
79208841
Article LEGIARTI000049934687 L7948→8869
79488869
79498870L'office de l'eau verse à l'exploitant du service chargé de percevoir les redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte mentionnées aux articles [L. 213-10-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 213-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid) une rémunération calculée selon les dispositions de l'article [D. 213-48-39-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017831978&dateTexte=&categorieLien=cid).
79508871
8872**Article LEGIARTI000049934687**
8873
8874I.-L'exploitant du service qui assure la facturation de l'eau potable encaisse la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article [L. 213-10-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833062&dateTexte=&categorieLien=cid), en même temps que les sommes dues au titre de la fourniture d'eau potable. Le montant de cette redevance apparaît distinctement sur la facture.
8875
8876II.-L'exploitant du service qui assure la facturation de l'eau potable opère chaque trimestre un contrôle pour déterminer si le total des encaissements effectués depuis le début de l'année civile au titre de la redevance sur la consommation d'eau potable prévue par l'article L. 213-10-4 atteint un seuil défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget. Lorsque ce seuil est atteint, l'exploitant adresse à l'office de l'eau, au plus tard le 15 du premier mois du trimestre suivant, un état global des encaissements. Dans le délai d'un mois après réception de cet état, un ordre de recettes émis par le directeur de l'office de l'eau et pris en charge par son agent comptable et notifié à l'exploitant pour le recouvrement des sommes dues dans les conditions fixées à l'article [L. 213-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833112&dateTexte=&categorieLien=cid). La méconnaissance des obligations prévues aux deux alinéas précédents conduit à l'application de majorations et d'intérêts de retard dans les conditions fixées à l'article 1758 A du code général des impôts.
8877
8878III.-Il est dérogé au II lorsqu'une convention conclue en application de l'article [R. 213-76-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020310708&dateTexte=&categorieLien=cid) prévoit le versement périodique d'acomptes.
8879
8880**Article LEGIARTI000049934689**
8881
8882Le recouvrement des redevances mentionnées aux articles [L. 213-10-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833062&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 213-10-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833063&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 213-10-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 213-10-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833070&dateTexte=&categorieLien=cid)s'effectue dans les conditions prévues aux articles [D. 213-48-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049933591&dateTexte=&categorieLien=cid).
8883
8884**Article LEGIARTI000049934691**
8885
8886L'office de l'eau verse à l'exploitant du service chargé de percevoir les redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte mentionnées aux articles [L. 213-10-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 213-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid) une rémunération calculée selon les dispositions de l'article L. 213-11-15-2 du code de l'environnement.
8887
79518888## Paragraphe 5 : Dispositions applicables à toutes les redevances
79528889
79538890**Article LEGIARTI000020311205**