Décret n°2024-316 du 5 avril 2024 (2024-04-08)

N
Nomoscope
8 avr. 2024 f348f81feae9809cc1a20e022e626136a146e36d
Version précédente : 2b6e7f71
Résumé IA

Ces changements remplacent le dispositif du label « anti-gaspillage alimentaire » par un nouveau régime d'affichage de l'indice de durabilité pour les équipements électriques et électroniques, en actualisant les définitions des acteurs concernés comme le producteur et le distributeur. Les droits des citoyens évoluent vers une meilleure information sur la réparabilité et la longévité des produits, leur permettant de faire des choix d'achat plus durables. Pour les professionnels, cela implique de nouvelles obligations de transparence et d'étiquetage sur les produits mis sur le marché national.

Informations

Gouvernement
Attal

Ce qui a changé 1 fichier +252 -187

Article LEGIARTI000045061067 L12545→12545
1254512545
1254612546Cet indice se rapporte à chaque modèle de cet équipement.
1254712547
12548**Article LEGIARTI000045061067**
12549
12550Aux fins de la présente section, on entend par :
12551
12552
125531° “ Mise à disposition sur le marché ” : toute fourniture d'un équipement électrique ou électronique destiné à être distribué ou utilisé sur le marché national dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
12554
12555
125562° “ Mise sur le marché ” : la première mise à disposition d'un équipement électrique ou électronique sur le marché national ;
12557
12558
125593° “ Importateur ” : toute personne physique ou morale qui met un équipement électrique ou électronique provenant d'Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers sur le marché national ;
12560
12561
125624° “ Vendeur ” : toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d'une activité commerciale, met à disposition sur le marché en vendant, y compris à distance, des équipements électriques ou électroniques à des consommateurs ;
12563
12564
125655° “ Vente à distance ” : contrat conclu à distance entre un vendeur professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;
12566
12567
125686° “ Modèle ” : une version d'un équipement dont toutes les unités partagent les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins du calcul de l'indice de réparabilité.
12569
12570
12571Les autres termes s'entendent conformément aux dispositions de l'article [R. 543-171-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000028161758&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-171-2 \(V\)"), celui de “ producteur ” s'entendant comme celui de “ fabricant ” au sens de cet article.
12572
1257312548**Article LEGIARTI000045061083**
1257412549
1257512550I.-Les producteurs ou importateurs établissent pour les équipements électriques ou électroniques qu'ils mettent sur le marché, l'indice de réparabilité ainsi que les paramètres ayant permis de l'établir selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article [R. 541-214](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000045061104&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-214 \(V\)").
Article LEGIARTI000049384722 L12625→12600
1262512600
1262612601III.-Pour chaque catégorie d'équipements électriques et électroniques, un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'économie précise l'ensemble des critères et sous-critères, y compris les critères spécifiques à la catégorie, ainsi que les modes de calcul de l'indice.
1262712602
12628## Sous-section 2 : Le label national “ anti-gaspillage alimentaire ”
12603**Article LEGIARTI000049384722**
1262912604
12630**Article LEGIARTI000044940700**
12605Aux fins de la présente sous-section, sont applicables les définitions prévues aux 1° à 8° de l'article R. 541-217.
1263112606
12632I.-Toute personne morale de droit public ou de droit privé qui contribue aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire définis au 10° de l'article [L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid) peut bénéficier du label “ anti-gaspillage alimentaire ”. Ce label est la propriété exclusive de l'Etat. Il garantit que ses titulaires respectent les dispositions définies dans un référentiel relatif à la réduction du gaspillage alimentaire et aux modalités de contribution aux objectifs nationaux afférents. Les dispositions de ce référentiel peuvent être adaptées selon les secteurs d'activité concernés et distinguer plusieurs niveaux d'avancement dans la réduction du gaspillage alimentaire.
12607## Sous-section 2 : Affichage de l'indice de durabilité applicable aux équipements électriques et électroniques
1263312608
12634II.-Pour obtenir le label, les personnes morales font l'objet d'une évaluation par un organisme certificateur.
12609**Article LEGIARTI000049383525**
1263512610
12636**Article LEGIARTI000044940704**
12611La présente sous-section s'applique aux catégories d'équipements électriques et électroniques neufs définies par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'économie.
1263712612
12638I.-Le référentiel du label “ anti-gaspillage alimentaire ” précise les modalités de mise en œuvre de la labellisation prévue aux articles [D. 541-215](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000044940700&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. D541-215 \(T\)") à D. 541-219. Il définit en particulier les critères auxquels les personnes morales doivent satisfaire pour être labellisées ainsi que les procédures de contrôle et de suivi associées. Il peut préciser également les missions et les prérogatives des organismes certificateurs.
12613**Article LEGIARTI000049383529**
1263912614
12640II.-Le référentiel est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'alimentation. Il est élaboré et révisé selon les besoins après consultation des parties prenantes concernées.
12615Aux fins de la présente sous-section, on entend par :
12616
126171° “ Mise à disposition sur le marché ” : toute fourniture, dans le cadre d'une activité commerciale, d'un équipement destiné à être distribué ou utilisé sur le marché national, à titre onéreux ou gratuit ;
12618
126192° “ Mise sur le marché ” : la première mise à disposition d'un équipement sur le marché national ;
12620
126213° “ Producteur ” : toute personne physique ou morale qui fabrique un équipement ou le fait concevoir et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque ;
12622
126234° “ Importateur ” : toute personne physique ou morale qui met sur le marché national un équipement en provenance d'Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers ;
12624
126255° “ Distributeur ” : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le producteur ou l'importateur, qui propose à la vente un équipement sur le marché national ;
12626
126276° “ Vendeur ” : toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d'une activité commerciale, met à disposition sur le marché en vendant, y compris à distance, des équipements à des consommateurs ;
12628
126297° “ Vente à distance ” : contrat conclu à distance entre un vendeur professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;
12630
126318° “ Modèle ” : une version d'un équipement dont toutes les unités partagent les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins du calcul de l'indice ;
12632
126339° “ Modèles équivalents ” : un groupe de modèles qui possède les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins du test de fiabilité à réaliser, et qui est mis sur le marché ou mis en service par le même fabricant, importateur ou autre metteur sur le marché en tant qu'autre modèle avec une autre référence de modèle.
1264112634
12642**Article LEGIARTI000044940759**
12635**Article LEGIARTI000049383531**
1264312636
12644Les organismes certificateurs sont sélectionnés par le ministre chargé de l'environnement. Les organismes certificateurs sélectionnés sont habilités à délivrer le label et à le renouveler, ils en assurent le suivi et peuvent procéder, le cas échéant, à sa suspension ou son retrait.
12637I.-Les producteurs ou importateurs établissent pour chaque modèle d'équipement qu'ils mettent sur le marché, l'indice de durabilité ainsi que les paramètres ayant permis de l'établir, selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'économie.
12638
12639II.-Les producteurs ou les importateurs communiquent sans frais et sous un format dématérialisé aux distributeurs ou aux vendeurs au moment du référencement et à la livraison des équipements pour chaque modèle d'équipements mis sur le marché :
12640
126411° L'indice de durabilité selon les modalités et la signalétique prévues par l'arrêté mentionné au I ;
12642
126432° Un tableau faisant apparaître le détail des éléments pris en compte dans la notation de l'indice de durabilité, conformément au format de présentation prévu par l'arrêté mentionné au I.
12644
12645III.-Lorsqu'il ne se confond pas avec le vendeur, le distributeur communique sans frais au vendeur, dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° du II, l'indice et le tableau mentionnés au II, au moment du référencement et à la livraison des équipements électriques et électroniques.
12646
12647IV.-L'indice peut, en outre, être apposé directement sur chaque équipement ou sur l'emballage par voie d'étiquetage ou de marquage, en respectant la signalétique prévue par l'arrêté mentionné au I.
12648
12649V.-Les informations mentionnées au II sont mises à disposition du public par voie électronique et communiquées sans frais par les producteurs ou importateurs, dans un délai de cinq jours ouvrés, à toute personne qui en fait la demande pendant une période d'au moins deux ans après la mise sur le marché de la dernière unité d'un modèle d'équipement.
12650
12651**Article LEGIARTI000049383533**
12652
12653L'autorité administrative assure un accès centralisé aux informations mentionnées au II de l'article R. 541-218 dans les conditions définies ci-après.
12654
12655Pour chaque catégorie d'équipements, l'indice, les paramètres de calcul ayant permis de l'établir, à l'exclusion de ceux concernant le prix des pièces détachées, ainsi que les informations relatives à l'identification des modèles et aux modalités de calcul des notes font l'objet d'une diffusion publique par le portail interministériel unique mentionné à l'[article R. 321-8 du code des relations entre le public et l'administration](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000034196169&dateTexte=&categorieLien=cid).
12656
12657Les données sont transmises et publiées sous la responsabilité du producteur ou de l'importateur conformément à un schéma de données disponible sur ce portail. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'économie précise, en tant que de besoin, les modalités techniques de mise en œuvre du schéma de données.
12658
12659Ces données sont réutilisables dans les conditions prévues par le titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration et selon les termes de la licence ouverte mentionnée au 1° du I de l'article [D. 323-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000034504991&dateTexte=&categorieLien=cid)de ce même code.
12660
12661En cas d'actualisation du calcul de la note de l'indice de durabilité d'un modèle, ces données sont mises à jour dans un délai ne pouvant excéder un mois.
12662
12663**Article LEGIARTI000049383540**
12664
12665L'indice de durabilité établi par les producteurs ou importateurs en application du II de l'article [L. 541-9-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041555832&dateTexte=&categorieLien=cid) consiste en une note fixée, pour chaque modèle d'équipement, selon les modalités prévues ci-après. Cette note est portée à la connaissance des consommateurs au moment de l'achat de l'équipement.
12666
12667L'indice de durabilité remplace l'indice de réparabilité prévu au I de l'article L. 541-9-2 à compter de l'entrée en vigueur des obligations relatives à l'indice de durabilité pour la catégorie d'équipement concernée.
12668
12669**Article LEGIARTI000049390166**
12670
12671I.-Lorsque l'équipement est proposé à la vente en magasin, le vendeur fait figurer, selon les modalités et la signalétique prévues par l'arrêté mentionné au I de l'article R. 541-218, l'indice de durabilité, de manière visible, lisible et aisément accessible sur chaque équipement proposé à la vente ou à proximité immédiate.
12672
12673II.-Lorsque l'équipement est proposé à la vente à distance, le vendeur affiche l'indice de durabilité de manière visible, lisible et aisément accessible dans la présentation de l'équipement et dans toutes les pages internet sur lesquelles il est proposé de procéder à l'achat de l'équipement, à proximité de l'indication de son prix, selon les modalités et la signalétique prévues par l'arrêté mentionné au I de l'article R. 541-218. Cette obligation ne s'applique pas aux pages récapitulatives de commande et de paiement.
12674
12675III.-Le vendeur met également à disposition des consommateurs le tableau mentionné au 2° du II de l'article R. 541-218, par tout procédé approprié. Lorsque l'équipement est proposé à la vente en magasin, un affichage en rayon informe le consommateur de l'existence du tableau et de la possibilité d'y avoir accès. Sur demande du client, un exemplaire doit lui être délivré sous un format papier ou dématérialisé, selon son choix. Lorsque l'équipement est proposé à la vente en ligne, ce tableau est accessible directement depuis les pages internet où est affiché l'indice de durabilité.
12676
12677**Article LEGIARTI000049390201**
12678
12679I.-L'indice de durabilité est calculé à partir des critères et paramètres suivants :
12680
126811° Une note fixée sur une échelle de 0 à 10 relative à la réparabilité des équipements, qui tient compte notamment de l'accessibilité de la documentation technique, de la facilité de démontage, de la disponibilité et du prix des pièces détachées ;
1264512682
12646**Article LEGIARTI000044940847**
126832° Une note fixée sur une échelle de 0 à 10 relative à la fiabilité des équipements, qui tient compte notamment de la résistance aux contraintes et à l'usure, de la facilité de la maintenance et de l'entretien, ainsi que de l'existence d'une garantie commerciale et d'un processus qualité ;
12684
126853° Le cas échéant, une note fixée sur une échelle de 0 à 10 relative à l'amélioration logicielle et matérielle des équipements.
12686
12687L'indice de durabilité est calculé à partir des notes mentionnées aux 1° et 2° et, le cas échéant, 3°. Il s'exprime en une note globale sur une échelle de 0 à 10.
12688
12689II.-Pour chaque catégorie d'équipements concernés, un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'économie précise l'ensemble des critères et sous-critères pris en compte, ainsi que les modalités de calcul de l'indice.
12690
12691III.-L'arrêté mentionné au I de l'article R. 541-218 peut prévoir que certains critères ou sous-critères liés à la fiabilité de l'équipement peuvent être établis sur un seul modèle pour un ensemble de modèles pouvant être considérés comme équivalents.
12692
12693## Sous-section 3 : Le label national “ anti-gaspillage alimentaire ”
12694
12695**Article LEGIARTI000049379470**
12696
12697I.-Toute personne morale de droit public ou de droit privé qui contribue aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire définis au 10° de l'article L. 541-1 peut bénéficier du label “ anti-gaspillage alimentaire ”. Ce label est la propriété exclusive de l'Etat. Il garantit que ses titulaires respectent les dispositions définies dans un référentiel relatif à la réduction du gaspillage alimentaire et aux modalités de contribution aux objectifs nationaux afférents. Les dispositions de ce référentiel peuvent être adaptées selon les secteurs d'activité concernés et distinguer plusieurs niveaux d'avancement dans la réduction du gaspillage alimentaire.
12698
12699II.-Pour obtenir le label, les personnes morales font l'objet d'une évaluation par un organisme certificateur.
12700
12701**Article LEGIARTI000049390089**
1264712702
1264812703I.-Toute personne morale qui souhaite obtenir le label “ anti-gaspillage alimentaire ” doit demander à un organisme certificateur sélectionné d'évaluer sa démarche au regard des exigences du référentiel.
1264912704
12650II.-L'organisme certificateur évalue le respect des dispositions du référentiel mentionné à l'article [D. 541-216](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000044940664&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D541-216 \(V\)"). Lorsqu'un audit inopiné est diligenté en raison de l'existence d'éléments concordants de nature à remettre en cause la labellisation accordée, l'organisme certificateur transmet sans délai les résultats de cet audit au ministère chargé de l'environnement.
12705II.-L'organisme certificateur évalue le respect des dispositions du référentiel mentionné à l'[article D. 541-223](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049390113&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D541-223 \(V\)"). Lorsqu'un audit inopiné est diligenté en raison de l'existence d'éléments concordants de nature à remettre en cause la labellisation accordée, l'organisme certificateur transmet sans délai les résultats de cet audit au ministère chargé de l'environnement.
1265112706
1265212707III.-Lorsque l'organisme certificateur établit qu'une personne morale satisfait aux dispositions définies par le référentiel, la labellisation lui est délivrée pour une durée de trois ans. L'organisme certificateur qui accorde la labellisation en informe sans délais le ministère chargé de l'environnement.
1265312708
1265412709IV.-Chaque organisme certificateur sélectionné communique un bilan annuel d'audit au ministère chargé de l'environnement.
1265512710
12656**Article LEGIARTI000044940883**
12711**Article LEGIARTI000049390101**
1265712712
1265812713Sont mis à disposition sur le site internet du ministère chargé de l'environnement :
1265912714
Article LEGIARTI000049390113 L12665→12720
1266512720
1266612721-la liste à jour des personnes morales labellisées.
1266712722
12668## Sous-section 3 : Information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets
12723**Article LEGIARTI000049390113**
1266912724
12670**Article LEGIARTI000045728471**
12725I.-Le référentiel du label “ anti-gaspillage alimentaire ” précise les modalités de mise en œuvre de la labellisation prévue aux [articles D. 541-222 à D. 541-226](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049379470&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D541-222 \(V\)"). Il définit en particulier les critères auxquels les personnes morales doivent satisfaire pour être labellisées ainsi que les procédures de contrôle et de suivi associées. Il peut préciser également les missions et les prérogatives des organismes certificateurs.
1267112726
12672Les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets mentionnées à l'article [L. 541-9-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041555713&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-9-1 \(V\)")s'entendent comme les caractéristiques destinées à informer le consommateur sur les conditions relatives à une meilleure prévention et gestion des déchets.
12673
12674Relèvent de l'information sur les qualités et caractéristiques environnementales, au sens de l'article L. 541-9-1 et dans les conditions prévues par la présente sous-section, les produits neufs mis sur le marché à destination du consommateur mentionnés à l'article [R. 541-221](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000045728456&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-221 \(VD\)").
12675
12676Sont soumis à l'obligation d'information ainsi définie les producteurs, importateurs ou tout autre metteur sur le marché déclarant, pour les produits mentionnés à l'article R. 541-221 qu'ils mettent sur le marché national, un chiffre d'affaire supérieur à 10 millions d'euros et sont responsables annuellement de la mise sur le marché national d'au moins 10 000 unités de ces produits.
12727II.-Le référentiel est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'alimentation. Il est élaboré et révisé selon les besoins après consultation des parties prenantes concernées.
1267712728
12678**Article LEGIARTI000045728475**
12729**Article LEGIARTI000049390124**
1267912730
12680I.-Relèvent de l'information du consommateur sur la réparabilité ou la durabilité, les équipements électriques ou électroniques auxquels sont applicables l'indice de réparabilité ou l'indice de durabilité définis en application de l'article L. 541-9-2.
12681
12682Cette information est matérialisée sous la forme de l'affichage d'un indice de réparabilité ou, à compter du 1er janvier 2024, d'un indice de durabilité, conformément aux dispositions des articles [R. 541-210 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000045061038&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-210 \(V\)")à R. 541-214.
12683
12684II.-Relèvent de l'information du consommateur sur la compostabilité, les types et catégories d'emballages figurant sur la liste mentionnée au quatrième alinéa de l'article [R. 543-226](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024356145&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-226 \(VT\)").
12685
12686Cette information est exprimée sous la forme de la mention “ emballage compostable ”.
12687
12688III.-L'incorporation de matière recyclée est mesurée comme la proportion globale en masse de matériaux issus du recyclage au sens de l'article [L. 541-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023248306&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-1-1 \(V\)").
12689
12690Relèvent de l'information du consommateur sur l'incorporation de matière recyclée, les catégories de produits mentionnées aux 3°, 5°, 6°, 7°, 10°, 11° à l'exception des articles en cuir, 13°, 14° et 15° de l'article [L. 541-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-1 \(V\)").
12691
12692Cette information est exprimée pour ces produits sous la forme de la mention “ produit comportant au moins [%] de matières recyclées ”.
12693
12694Relèvent également de l'information du consommateur sur l'incorporation de matière recyclée, les emballages mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1.
12695
12696Cette information est exprimée pour ces produits sous la forme de la mention “ emballage comportant au moins [%] de matières recyclées ”.
12697
12698IV.-Relèvent de l'information du consommateur sur l'emploi de ressources renouvelables, les produits ou matériaux de construction mentionnés au 4° de l'article L. 541-10-1 et faisant l'objet d'une déclaration environnementale dans les conditions prévues à l'[article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000044508260&dateTexte=&categorieLien=cid).
12699
12700Cette information est rendue disponible dans les conditions et selon les modalités prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation.
12701
12702V.-Relèvent de l'information du consommateur sur les possibilités de réemploi, les emballages mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1.
12703
12704Les possibilités de réemploi s'entendent comme les possibilités pour un emballage de remplir les conditions mentionnées au 3° de l'article [R. 541-350](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042883802&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-350 \(VD\)") pour pouvoir être qualifié d'emballage réemployé ou réutilisé.
12705
12706Cette information est exprimée sous la forme de la mention “ emballage réemployable ” ou “ emballage rechargeable ”.
12707
12708VI.-La recyclabilité s'entend comme étant la capacité de recyclage effective des déchets issus de produits identiques ou similaires. La recyclabilité est caractérisée pour ces déchets par :
12709
127101° La capacité à être efficacement collecté à l'échelle du territoire, via l'accès de la population à des points de collecte de proximité ;
12711
127122° La capacité à être trié, c'est-à-dire orienté vers les filières de recyclage afin d'être recyclé ;
12713
127143° L'absence d'éléments ou substances perturbant le tri, le recyclage ou limitant l'utilisation de la matière recyclée ;
12715
127164° La capacité à ce que la matière recyclée produite par les processus de recyclage mis en œuvre représente plus de 50 % en masse du déchet collecté ;
12717
127185° La capacité à être recyclé à l'échelle industrielle et en pratique, notamment via une garantie que la qualité de la matière recyclée obtenue est suffisante pour garantir la pérennité des débouchés, et à ce que la filière de recyclage puisse justifier d'une bonne capacité de prise en charge des produits pouvant s'y intégrer.
12719
12720L'information sur la recyclabilité est mise à disposition du consommateur sous la mention “ produit majoritairement recyclable ” ou “ emballage majoritairement recyclable ”, lorsque ces cinq critères sont remplis. Si la matière recyclée produite par les processus de recyclage mis en œuvre représente plus de 95 % en masse du déchet collecté, l'information mise à disposition peut comporter la mention “ produit entièrement recyclable ”.
12721
12722Elle est communiquée au producteur par l'éco-organisme auquel il a transféré son obligation de responsabilité élargie prévue à l'article L. 541-10, le cas échéant avec la mise à disposition d'un outil de calcul de la recyclabilité du produit selon une méthode harmonisée. Lorsque le producteur a mis en place un système individuel de responsabilité élargie, il détermine cette information sous sa responsabilité.
12723
12724Lorsque la capacité à être recyclé correspond à un recyclage de matières majoritairement réincorporées dans des produits de nature équivalente qui répondent à un usage et une destination identiques sans perte fonctionnelle de la matière, le producteur peut compléter l'information sur la recyclabilité par la mention “ produit recyclable en un produit de même nature ” ou “ emballage recyclable en un emballage de même nature ”.
12725
12726Relèvent de l'information du consommateur sur la recyclabilité, les catégories de produits mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 15° de l'article L. 541-10-1.
12727
12728VII.-Relèvent de l'information du consommateur sur la présence de métaux précieux, eu égard aux incidences environnementales de leurs conditions d'extraction, les métaux suivants : l'or, l'argent, le platine et le palladium.
12729
12730L'information relative aux métaux précieux est mise à disposition pour les catégories de produits mentionnées aux 5° et 15° de l'article L. 541-10-1.
12731
12732Cette information est exprimée en masse, dès lors que celle-ci est supérieure à 1 milligramme, soit sous la forme de la mention “ contient au moins [X milligrammes] de métaux précieux ”, soit par l'indication du détail de chaque métal précieux présent, exprimée en masse minimum dans la même unité, sous la forme de la mention “ contient au moins [X milligrammes] d'or, d'argent, de platine, de palladium ”.
12733
12734VIII.-Relèvent de l'information du consommateur sur la présence de terres rares, eu égard aux incidences environnementales de leurs conditions d'extraction, les éléments suivants : scandium, yttrium, lanthane, cérium, praséodyme, néodyme, prométhium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutécium.
12735
12736L'information relative aux terres rares est mise à disposition pour les catégories de produits mentionnées aux 5° et 15° de l'article L. 541-10-1.
12737
12738Cette information est exprimée en masse, dès lors que celle-ci est supérieure à 1 milligramme, soit sous la forme de la mention “ contient au moins [X milligrammes] de terres rares ”, soit par l'indication du détail de chaque terre rare exprimée en masse minimum dans la même unité, sous la forme de la mention “ contient au moins [X milligrammes] de scandium, yttrium, lanthane, cérium, praséodyme, néodyme, prométhium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutécium ”.
12739
12740IX.-L'information du consommateur relative à la présence d'une substance dangereuse s'applique dès lors que celle-ci est présente en concentration supérieure à 0,1 % en pourcentage massique dans une substance, un mélange ou un article, au sens des points 1,2 et 3 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/ CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/ CEE du Conseil et les directives 91/155/ CEE, 93/67/ CEE, 93/105/ CE et 2000/21/ CE de la Commission, à l'exception des médicaments.
12741
12742A l'alinéa précédent, on entend par substance dangereuse, toute substance identifiée par le décret, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, mentionné au dernier alinéa de l'article L. 541-9-1, relatif à l'identification des substances dangereuses dans les produits générateurs de déchets.
12743
12744Cette information est exprimée sous la forme de la mention “ contient une substance dangereuse ” ou, lorsque la substance dangereuse présente est contenue dans la liste mentionnée au paragraphe 1 de l'article 59 du règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 précité et publiée en vertu du paragraphe 10 de cet article 59, sous la forme de la mention “ contient une substance extrêmement préoccupante ”. L'information est complétée du nom de chacune des substances dangereuses présentes.
12745
12746Toutefois, cette modalité de mise à disposition de l'information ne s'applique pas aux substances mentionnées aux [1° et 2° de l'article R. 5232-19 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000043969174&dateTexte=&categorieLien=cid), pour lesquelles les modalités d'information mentionnées à l'article R. 5232-20 du même code s'appliquent.
12747
12748La mise à disposition de l'information est réalisée au plus tard six mois après l'identification de la substance en tant que substance dangereuse.
12749
12750X.-L'information du consommateur relative à la traçabilité pour les produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1 s'entend de l'indication géographique du pays où s'effectue principalement chacune des opérations suivantes, lorsqu'elles existent :
12751
127521° Le tissage ;
12753
127542° La teinture et l'impression ;
12755
127563° La confection.
12757
12758Pour les chaussures inclues au 11° de l'article L. 541-10-1, ces opérations sont les suivantes :
12759
127601° Le piquage ;
12761
127622° Le montage ;
12763
127643° La finition.
12765
12766Cette information est exprimée sous forme de la mention, pour chaque étape, du pays où celle-ci a été réalisée.
12767
12768XI.-L'information du consommateur relative à la présence de microfibres plastiques dans les produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1, s'entend comme la proportion en masse de fibres synthétiques dans le produit. Cette information est mise à disposition dès lors que la proportion de fibres synthétiques est supérieure à 50 %.
12769
12770Elle est exprimée sous la forme de la mention “ rejette des microfibres plastiques dans l'environnement lors du lavage ”.
12731Les organismes certificateurs sont sélectionnés par le ministre chargé de l'environnement. Les organismes certificateurs sélectionnés sont habilités à délivrer le label et à le renouveler, ils en assurent le suivi et peuvent procéder, le cas échéant, à sa suspension ou son retrait.
1277112732
12772**Article LEGIARTI000045728479**
12733## Sous-section 4 : Information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets
1277312734
12774Le producteur ou importateur et tout autre metteur sur le marché des produits mentionnés à l'article [R. 541-221 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000045728456&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-221 \(VD\)")met à disposition les informations sur les qualités et caractéristiques environnementales de ces produits ou catégories de produits prévues par ce même article ainsi que les informations sur les primes et pénalités mentionnées à l'article [L. 541-10-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834459&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-3 \(V\)")et versées par le producteur en fonction de critères de performance environnementale. Cette mise à disposition se fait sous un format dématérialisé, accessible sans frais au moment de l'acte d'achat et réutilisable de façon à permettre une agrégation. A cette fin, pour chaque produit mentionné à l'article R. 541-221, le producteur ou importateur met à disposition l'information prévue sur un site ou une page internet dédié comportant une fiche intitulée “ fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales ” de façon à permettre des recherches et requêtes directes sur internet ainsi que l'extraction des données en vue d'un éventuel traitement automatisé des informations présentées.
12775
12776Toutefois, pour les substances visées au IX de l'article R. 541-221, cette mise à disposition de l'information peut être réalisée au moyen d'une application désignée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Dans le cas où la mise à disposition de l'information est réalisée au moyen d'une application, si un site ou une page internet dédié doit être établi pour au moins une autre qualité ou caractéristique environnementale, ce site ou cette page devra mentionner que l'information sur les substances dangereuses est réalisée par le biais d'une application et comporter un lien internet direct vers celle-ci.
12777
12778Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise, en tant que de besoin, les caractéristiques techniques et les modalités de présentation des sites ou pages internet dédiés aux qualités et caractéristiques environnementales des produits mentionnés à l'article [R. 541-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839092&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-21 \(V\)").
12779
12780L'obligation de mise à disposition des informations mentionnées à l'article R. 541-221 demeure applicable pendant deux ans après la mise sur le marché de la dernière unité du produit concerné.
12735**Article LEGIARTI000049389965**
12736
12737Les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets mentionnées à l'[article L. 541-9-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000041555713&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-9-1 \(V\)")s'entendent comme les caractéristiques destinées à informer le consommateur sur les conditions relatives à une meilleure prévention et gestion des déchets.
1278112738
12782Toute mise à disposition des informations relatives aux qualités et caractéristiques environnementales volontairement effectuée sur un support matériel doit se conformer aux dispositions de l'article R. 541-221.
12739Relèvent de l'information sur les qualités et caractéristiques environnementales, au sens de l'article L. 541-9-1 et dans les conditions prévues par la présente sous-section, les produits neufs mis sur le marché à destination du consommateur mentionnés à l'[article R. 541-228](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049389972&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-228 \(V\)").
1278312740
12784Les modalités d'information définies au présent article ne sont pas applicables aux qualités et caractéristiques environnementales mentionnées aux I et IV de l'article R. 541-221.
12741Sont soumis à l'obligation d'information ainsi définie les producteurs, importateurs ou tout autre metteur sur le marché déclarant, pour les produits mentionnés à l'article R. 541-228 qu'ils mettent sur le marché national, un chiffre d'affaire supérieur à 10 millions d'euros et sont responsables annuellement de la mise sur le marché national d'au moins 10 000 unités de ces produits.
1278512742
12786**Article LEGIARTI000045728481**
12743**Article LEGIARTI000049389972**
1278712744
12788Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage, neuf à destination du consommateur, les mentions “ biodégradable ”, “ respectueux de l'environnement ” ou toute autre allégation environnementale équivalente.
12745I.-Relèvent de l'information du consommateur sur la réparabilité ou la durabilité, les équipements électriques ou électroniques auxquels sont applicables l'indice de réparabilité ou l'indice de durabilité définis en application de l'article L. 541-9-2.
1278912746
12790## Sous-section 4 : Modalités de certification et contrôle du label écologique de l'Union européenne
12747Cette information est matérialisée sous la forme de l'affichage d'un indice de réparabilité ou, à compter du 1er janvier 2024, d'un indice de durabilité, conformément aux dispositions des articles R. 541-210 à R. 541-214.
1279112748
12792**Article LEGIARTI000045400046**
12749II.-Relèvent de l'information du consommateur sur la compostabilité, les types et catégories d'emballages figurant sur la liste mentionnée au quatrième alinéa de l'article R. 543-226.
1279312750
12794On entend par :
12751Cette information est exprimée sous la forme de la mention “ emballage compostable ”.
1279512752
127961° “ Produit ” : toute marchandise ou service au sens du règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne ;
12753III.-L'incorporation de matière recyclée est mesurée comme la proportion globale en masse de matériaux issus du recyclage au sens de l'article L. 541-1-1.
12754
12755Relèvent de l'information du consommateur sur l'incorporation de matière recyclée, les catégories de produits mentionnées aux 3°, 5°, 6°, 7°, 10°, 11° à l'exception des articles en cuir, 13°, 14° et 15° de l'article L. 541-10-1.
12756
12757Cette information est exprimée pour ces produits sous la forme de la mention “ produit comportant au moins [%] de matières recyclées ”.
12758
12759Relèvent également de l'information du consommateur sur l'incorporation de matière recyclée, les emballages mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1.
12760
12761Cette information est exprimée pour ces produits sous la forme de la mention “ emballage comportant au moins [%] de matières recyclées ”.
12762
12763IV.-Relèvent de l'information du consommateur sur l'emploi de ressources renouvelables, les produits ou matériaux de construction mentionnés au 4° de l'article L. 541-10-1 et faisant l'objet d'une déclaration environnementale dans les conditions prévues à l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation.
12764
12765Cette information est rendue disponible dans les conditions et selon les modalités prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation.
12766
12767V.-Relèvent de l'information du consommateur sur les possibilités de réemploi, les emballages mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1.
12768
12769Les possibilités de réemploi s'entendent comme les possibilités pour un emballage de remplir les conditions mentionnées au 3° de l'article R. 541-350 pour pouvoir être qualifié d'emballage réemployé ou réutilisé.
12770
12771Cette information est exprimée sous la forme de la mention “ emballage réemployable ” ou “ emballage rechargeable ”.
12772
12773VI.-La recyclabilité s'entend comme étant la capacité de recyclage effective des déchets issus de produits identiques ou similaires. La recyclabilité est caractérisée pour ces déchets par :
12774
127751° La capacité à être efficacement collecté à l'échelle du territoire, via l'accès de la population à des points de collecte de proximité ;
12776
127772° La capacité à être trié, c'est-à-dire orienté vers les filières de recyclage afin d'être recyclé ;
12778
127793° L'absence d'éléments ou substances perturbant le tri, le recyclage ou limitant l'utilisation de la matière recyclée ;
12780
127814° La capacité à ce que la matière recyclée produite par les processus de recyclage mis en œuvre représente plus de 50 % en masse du déchet collecté ;
12782
127835° La capacité à être recyclé à l'échelle industrielle et en pratique, notamment via une garantie que la qualité de la matière recyclée obtenue est suffisante pour garantir la pérennité des débouchés, et à ce que la filière de recyclage puisse justifier d'une bonne capacité de prise en charge des produits pouvant s'y intégrer.
12784
12785L'information sur la recyclabilité est mise à disposition du consommateur sous la mention “ produit majoritairement recyclable ” ou “ emballage majoritairement recyclable ”, lorsque ces cinq critères sont remplis. Si la matière recyclée produite par les processus de recyclage mis en œuvre représente plus de 95 % en masse du déchet collecté, l'information mise à disposition peut comporter la mention “ produit entièrement recyclable ”.
12786
12787Elle est communiquée au producteur par l'éco-organisme auquel il a transféré son obligation de responsabilité élargie prévue à l'article L. 541-10, le cas échéant avec la mise à disposition d'un outil de calcul de la recyclabilité du produit selon une méthode harmonisée. Lorsque le producteur a mis en place un système individuel de responsabilité élargie, il détermine cette information sous sa responsabilité.
12788
12789Lorsque la capacité à être recyclé correspond à un recyclage de matières majoritairement réincorporées dans des produits de nature équivalente qui répondent à un usage et une destination identiques sans perte fonctionnelle de la matière, le producteur peut compléter l'information sur la recyclabilité par la mention “ produit recyclable en un produit de même nature ” ou “ emballage recyclable en un emballage de même nature ”.
12790
12791Relèvent de l'information du consommateur sur la recyclabilité, les catégories de produits mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 15° de l'article L. 541-10-1.
12792
12793VII.-Relèvent de l'information du consommateur sur la présence de métaux précieux, eu égard aux incidences environnementales de leurs conditions d'extraction, les métaux suivants : l'or, l'argent, le platine et le palladium.
12794
12795L'information relative aux métaux précieux est mise à disposition pour les catégories de produits mentionnées aux 5° et 15° de l'article L. 541-10-1.
12796
12797Cette information est exprimée en masse, dès lors que celle-ci est supérieure à 1 milligramme, soit sous la forme de la mention “ contient au moins [X milligrammes] de métaux précieux ”, soit par l'indication du détail de chaque métal précieux présent, exprimée en masse minimum dans la même unité, sous la forme de la mention “ contient au moins [X milligrammes] d'or, d'argent, de platine, de palladium ”.
12798
12799VIII.-Relèvent de l'information du consommateur sur la présence de terres rares, eu égard aux incidences environnementales de leurs conditions d'extraction, les éléments suivants : scandium, yttrium, lanthane, cérium, praséodyme, néodyme, prométhium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutécium.
12800
12801L'information relative aux terres rares est mise à disposition pour les catégories de produits mentionnées aux 5° et 15° de l'article L. 541-10-1.
12802
12803Cette information est exprimée en masse, dès lors que celle-ci est supérieure à 1 milligramme, soit sous la forme de la mention “ contient au moins [X milligrammes] de terres rares ”, soit par l'indication du détail de chaque terre rare exprimée en masse minimum dans la même unité, sous la forme de la mention “ contient au moins [X milligrammes] de scandium, yttrium, lanthane, cérium, praséodyme, néodyme, prométhium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutécium ”.
12804
12805IX.-L'information du consommateur relative à la présence d'une substance dangereuse s'applique dès lors que celle-ci est présente en concentration supérieure à 0,1 % en pourcentage massique dans une substance, un mélange ou un article, au sens des points 1,2 et 3 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/ CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/ CEE du Conseil et les directives 91/155/ CEE, 93/67/ CEE, 93/105/ CE et 2000/21/ CE de la Commission, à l'exception des médicaments.
12806
12807A l'alinéa précédent, on entend par substance dangereuse, toute substance identifiée par le décret, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, mentionné au dernier alinéa de l'article L. 541-9-1, relatif à l'identification des substances dangereuses dans les produits générateurs de déchets.
12808
12809Cette information est exprimée sous la forme de la mention “ contient une substance dangereuse ” ou, lorsque la substance dangereuse présente est contenue dans la liste mentionnée au paragraphe 1 de l'article 59 du règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 précité et publiée en vertu du paragraphe 10 de cet article 59, sous la forme de la mention “ contient une substance extrêmement préoccupante ”. L'information est complétée du nom de chacune des substances dangereuses présentes.
12810
12811Toutefois, cette modalité de mise à disposition de l'information ne s'applique pas aux substances mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 5232-19 du code de la santé publique, pour lesquelles les modalités d'information mentionnées à l'article R. 5232-20 du même code s'appliquent.
12812
12813La mise à disposition de l'information est réalisée au plus tard six mois après l'identification de la substance en tant que substance dangereuse.
12814
12815X.-L'information du consommateur relative à la traçabilité pour les produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1 s'entend de l'indication géographique du pays où s'effectue principalement chacune des opérations suivantes, lorsqu'elles existent :
12816
128171° Le tissage ;
12818
128192° La teinture et l'impression ;
12820
128213° La confection.
12822
12823Pour les chaussures inclues au 11° de l'article L. 541-10-1, ces opérations sont les suivantes :
12824
128251° Le piquage ;
12826
128272° Le montage ;
12828
128293° La finition.
12830
12831Cette information est exprimée sous forme de la mention, pour chaque étape, du pays où celle-ci a été réalisée.
12832
12833XI.-L'information du consommateur relative à la présence de microfibres plastiques dans les produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1, s'entend comme la proportion en masse de fibres synthétiques dans le produit. Cette information est mise à disposition dès lors que la proportion de fibres synthétiques est supérieure à 50 %.
12834
12835Elle est exprimée sous la forme de la mention “ rejette des microfibres plastiques dans l'environnement lors du lavage ”.
12836
12837**Article LEGIARTI000049389983**
12838
12839Le producteur ou importateur et tout autre metteur sur le marché des produits mentionnés à l'[article R. 541-228 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049389972&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-228 \(V\)")met à disposition les informations sur les qualités et caractéristiques environnementales de ces produits ou catégories de produits prévues par ce même article ainsi que les informations sur les primes et pénalités mentionnées à l'[article L. 541-10-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834459&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-3 \(V\)")et versées par le producteur en fonction de critères de performance environnementale. Cette mise à disposition se fait sous un format dématérialisé, accessible sans frais au moment de l'acte d'achat et réutilisable de façon à permettre une agrégation. A cette fin, pour chaque produit mentionné à l'article R. 541-228, le producteur ou importateur met à disposition l'information prévue sur un site ou une page internet dédié comportant une fiche intitulée “ fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales ” de façon à permettre des recherches et requêtes directes sur internet ainsi que l'extraction des données en vue d'un éventuel traitement automatisé des informations présentées.
1279712840
127982° “ Organisme certificateur ” : tout organisme de certification exerçant des activités de certification en France et satisfaisant aux exigences de l'annexe V du règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne ;
12841Toutefois, pour les substances visées au IX de l'article R. 541-228, cette mise à disposition de l'information peut être réalisée au moyen d'une application désignée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Dans le cas où la mise à disposition de l'information est réalisée au moyen d'une application, si un site ou une page internet dédié doit être établi pour au moins une autre qualité ou caractéristique environnementale, ce site ou cette page devra mentionner que l'information sur les substances dangereuses est réalisée par le biais d'une application et comporter un lien internet direct vers celle-ci.
1279912842
128003° “ Accréditation ” : attestation délivrée par un organisme national d'accréditation selon laquelle un organisme d'évaluation de la conformité satisfait aux critères définis par les normes harmonisées et, le cas échéant, à toute autre exigence supplémentaire, notamment celles fixées dans les programmes sectoriels pertinents, requis pour effectuer une opération spécifique d'évaluation de la conformité ;
12843Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise, en tant que de besoin, les caractéristiques techniques et les modalités de présentation des sites ou pages internet dédiés aux qualités et caractéristiques environnementales des produits mentionnés à l'[article R. 541-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839092&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-21 \(V\)").
1280112844
128024° “ Organisme national d'accréditation ” : l'unique organisme dans un Etat membre chargé de l'accréditation, qui tire son autorité de cet Etat conformément au règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil.
12845L'obligation de mise à disposition des informations mentionnées à l'article R. 541-228 demeure applicable pendant deux ans après la mise sur le marché de la dernière unité du produit concerné.
12846
12847Toute mise à disposition des informations relatives aux qualités et caractéristiques environnementales volontairement effectuée sur un support matériel doit se conformer aux dispositions de l'article R. 541-228.
12848
12849Les modalités d'information définies au présent article ne sont pas applicables aux qualités et caractéristiques environnementales mentionnées aux I et IV de l'article R. 541-228.
1280312850
12804**Article LEGIARTI000045400050**
12851**Article LEGIARTI000049389990**
1280512852
12806Dans le respect des critères et modalités définis par le règlement n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne, et les décisions de la Commission afférentes, les modalités de vérification et de contrôle que doit respecter un organisme certificateur pour attribuer le label écologique de l'Union européenne à un produit mentionné à l'article [D. 541-226](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000045400048&dateTexte=&categorieLien=cid) sont précisées dans une notice de certification du label écologique de l'Union européenne.
12853Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage, neuf à destination du consommateur, les mentions “ biodégradable ”, “ respectueux de l'environnement ” ou toute autre allégation environnementale équivalente.
1280712854
12808**Article LEGIARTI000045400052**
12855## Sous-section 5 : Modalités de certification et contrôle du label écologique de l'Union européenne
1280912856
12810Dès lors que l'organisme national d'accréditation a admis la recevabilité d'une demande d'accréditation d'un organisme certificateur pour la certification du label visé dans la présente sous-section, l'organisme certificateur peut exercer son activité de certification, telle que définie à l'article [D. 541-227](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000045400050&dateTexte=&categorieLien=cid). Il peut continuer à exercer cette activité pendant une durée d'un an au maximum à compter de la notification de la recevabilité de sa demande. Pendant cette période, les certificats sont émis hors accréditation. A défaut d'accréditation obtenue dans ce délai, il doit cesser cette activité.
12857**Article LEGIARTI000049389516**
1281112858
12812**Article LEGIARTI000045400054**
12859Un organisme certificateur ayant certifié des produits parmi les catégories mentionnées à l'[article D. 541-232 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000045400060&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D541-232 \(V\)") avant l'entrée en vigueur du présent décret, dispose de trois mois à compter de la publication de l'arrêté du ministre chargé de l'environnement désignant ces produits pour déposer une demande d'accréditation.
1281312860
12814I.-L'organisme national d'accréditation et l'organisme certificateur informent le ministère chargé de l'environnement et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de toute suspension, retrait ou résiliation de son accréditation.
12861**Article LEGIARTI000049389654**
12862
12863Pour les produits mentionnés à l'[article D. 541-232](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000045400060&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D541-232 \(V\)"), l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie publie sur son site internet les éléments suivants :
1281512864
12816II.-Dès la réception de la décision de suspension de son accréditation, l'organisme de certification informe ses clients et cesse toute référence à l'accréditation. Un organisme dont l'accréditation est suspendue ne peut plus accepter de nouveaux clients, ni réaliser d'audit initial de certification, ni rendre de décisions de renouvellement relatives au certificat de produits ou services titulaire du label écologique de l'Union européenne.
128651° La liste des organismes certificateurs accrédités ;
1281712866
12818III.-En cas de retrait d'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificat ni à maintenir les certificats existants. L'organisme certificateur dont l'accréditation a été retirée doit cesser toutes les activités liées à la certification considérée et en informer immédiatement le ministère chargé de l'environnement, l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie ainsi que ses clients pour que ces derniers puissent s'adresser à un autre organisme de certification accrédité à cet effet, afin de transférer le cas échéant la certification détenue dans les conditions prévues à l'article [D. 541-230](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000045400056&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'environnement.
128672° la notice de certification du label écologique de l'Union européenne.
1281912868
12820**Article LEGIARTI000045400058**
12869**Article LEGIARTI000049389658**
1282112870
12822I.-Les représentants des organismes certificateurs accrédités pour la certification du label écologique de l'Union européenne pour les produits mentionnés à l'article [D. 541-226](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000045400048&dateTexte=&categorieLien=cid) participent aux réunions organisées par la Commission européenne relatives au label écologique de l'Union européenne.
12871I.-Les représentants des organismes certificateurs accrédités pour la certification du label écologique de l'Union européenne pour les produits mentionnés à l'[article D. 541-232](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000045400060&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D541-232 \(V\)") participent aux réunions organisées par la Commission européenne relatives au label écologique de l'Union européenne.
1282312872
1282412873Un comité de pilotage, réunissant au moins une fois par an le ministère en charge de l'environnement, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ainsi que les organismes certificateurs accrédités pour la certification du label écologique de l'Union européenne, établit la liste des représentants.
1282512874
Article LEGIARTI000045400060 L12833→12882
1283312882
12834128834° Répondre à toute autre sollicitation du ministère en charge de l'environnement ou de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
1283512884
12836**Article LEGIARTI000045400060**
12885**Article LEGIARTI000049389662**
1283712886
12838Pour les produits mentionnés à l'article [D. 541-226](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000045400048&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D541-226 \(V\)"), l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie publie sur son site internet les éléments suivants :
12839
128401° La liste des organismes certificateurs accrédités ;
12841
128422° la notice de certification du label écologique de l'Union européenne.
12887Le transfert d'une certification est défini comme la reconnaissance, par un autre organisme certificateur, d'une certification existante et valide, conformément aux textes pris en application de règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne.
1284312888
12844**Article LEGIARTI000045400083**
12889Un transfert ne peut s'effectuer qu'entre deux organismes certificateurs couverts par une accréditation en cours de validité ou dont les demandes d'accréditation ont été jugées recevables, pour le domaine concerné, afin que l'organisme certificateur récepteur puisse émettre sa propre certification.
1284512890
12846Pour attribuer le label écologique de l'Union européenne à un ou des produits listés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, un organisme certificateur doit être accrédité, à cette fin, par un organisme national d'accréditation, soit en France, par le comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
12891L'ancien organisme certificateur transmet à l'organisme récepteur, sous un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande de transfert formulée par l'entreprise certifiée :
1284712892
12848**Article LEGIARTI000048028537**
12893-une copie du certificat émis, en cours de validité ;
1284912894
12850Un organisme certificateur ayant certifié des produits parmi les catégories mentionnées à l'[article D. 541-226 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000045400048&dateTexte=&categorieLien=cid) avant l'entrée en vigueur du présent décret, dispose de trois mois à compter de la publication de l'arrêté du ministre chargé de l'environnement désignant ces produits pour déposer une demande d'accréditation.
12895-les caractéristiques ou la composition du produit certifié ainsi que les éventuelles modifications apportées au produit depuis sa certification ;
1285112896
12852**Article LEGIARTI000048032043**
12897-le procès-verbal de clôture et fiches de non-conformité complétées du dernier audit et confirmation écrite de l'absence de non-conformité majeure au cours des 2 derniers audits ;
1285312898
12854Le transfert d'une certification est défini comme la reconnaissance, par un autre organisme certificateur, d'une certification existante et valide, conformément aux textes pris en application de règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne.
12899-les plaintes éventuelles.
1285512900
12856Un transfert ne peut s'effectuer qu'entre deux organismes certificateurs couverts par une accréditation en cours de validité ou dont les demandes d'accréditation ont été jugées recevables, pour le domaine concerné, afin que l'organisme certificateur récepteur puisse émettre sa propre certification.
12901L'organisme récepteur examine, par une revue documentaire, les documents transmis, listés ci-dessus, et prend la décision d'accord ou de refus concernant le transfert de la certification. L'organisme récepteur notifie aux parties intéressées sa décision concernant le transfert.
1285712902
12858L'ancien organisme certificateur transmet à l'organisme récepteur, sous un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande de transfert formulée par l'entreprise certifiée :
12903A défaut de réception de tout ou partie des documents listés ci-dessus ou en cas de doute sur la conformité des produits par rapport aux règles du label écologique de l'Union européenne, un audit complémentaire peut être mené par l'organisme récepteur afin de disposer des éléments nécessaires au transfert, sans préjudice des dispositions de l'[article D. 541-233](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049389674&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D541-233 \(V\)").
12904
12905Les résultats de l'audit peuvent conduire l'organisme certificateur à refuser le transfert.
12906
12907Un transfert est effectif dès lors que le client est certifié par l'organisme de certification récepteur.
1285912908
12860\- une copie du certificat émis, en cours de validité ;
12909**Article LEGIARTI000049389666**
1286112910
12862\- les caractéristiques ou la composition du produit certifié ainsi que les éventuelles modifications apportées au produit depuis sa certification ;
12911I.-L'organisme national d'accréditation et l'organisme certificateur informent le ministère chargé de l'environnement et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de toute suspension, retrait ou résiliation de son accréditation.
12912
12913II.-Dès la réception de la décision de suspension de son accréditation, l'organisme de certification informe ses clients et cesse toute référence à l'accréditation. Un organisme dont l'accréditation est suspendue ne peut plus accepter de nouveaux clients, ni réaliser d'audit initial de certification, ni rendre de décisions de renouvellement relatives au certificat de produits ou services titulaire du label écologique de l'Union européenne.
12914
12915III.-En cas de retrait d'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificat ni à maintenir les certificats existants. L'organisme certificateur dont l'accréditation a été retirée doit cesser toutes les activités liées à la certification considérée et en informer immédiatement le ministère chargé de l'environnement, l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie ainsi que ses clients pour que ces derniers puissent s'adresser à un autre organisme de certification accrédité à cet effet, afin de transférer le cas échéant la certification détenue dans les conditions prévues à l'[article D. 541-236 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049389662&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D541-236 \(V\)").
1286312916
12864\- le procès-verbal de clôture et fiches de non-conformité complétées du dernier audit et confirmation écrite de l'absence de non-conformité majeure au cours des 2 derniers audits ;
12917**Article LEGIARTI000049389670**
1286512918
12866\- les plaintes éventuelles.
12919Dès lors que l'organisme national d'accréditation a admis la recevabilité d'une demande d'accréditation d'un organisme certificateur pour la certification du label visé dans la présente sous-section, l'organisme certificateur peut exercer son activité de certification, telle que définie à l'[article D. 541-233](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000049389674&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D541-233 \(V\)"). Il peut continuer à exercer cette activité pendant une durée d'un an au maximum à compter de la notification de la recevabilité de sa demande. Pendant cette période, les certificats sont émis hors accréditation. A défaut d'accréditation obtenue dans ce délai, il doit cesser cette activité.
1286712920
12868L'organisme récepteur examine, par une revue documentaire, les documents transmis, listés ci-dessus, et prend la décision d'accord ou de refus concernant le transfert de la certification. L'organisme récepteur notifie aux parties intéressées sa décision concernant le transfert.
12921**Article LEGIARTI000049389674**
1286912922
12870A défaut de réception de tout ou partie des documents listés ci-dessus ou en cas de doute sur la conformité des produits par rapport aux règles du label écologique de l'Union européenne, un audit complémentaire peut être mené par l'organisme récepteur afin de disposer des éléments nécessaires au transfert, sans préjudice des dispositions de l'article D. 541-227.
12923Dans le respect des critères et modalités définis par le règlement n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne, et les décisions de la Commission afférentes, les modalités de vérification et de contrôle que doit respecter un organisme certificateur pour attribuer le label écologique de l'Union européenne à un produit mentionné à l'[article D. 541-232](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000045400060&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D541-232 \(V\)") sont précisées dans une notice de certification du label écologique de l'Union européenne.
1287112924
12872Les résultats de l'audit peuvent conduire l'organisme certificateur à refuser le transfert.
12925**Article LEGIARTI000049389786**
1287312926
12874Un transfert est effectif dès lors que le client est certifié par l'organisme de certification récepteur.
12927Pour attribuer le label écologique de l'Union européenne à un ou des produits listés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, un organisme certificateur doit être accrédité, à cette fin, par un organisme national d'accréditation, soit en France, par le comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
12928
12929**Article LEGIARTI000049389870**
12930
12931On entend par :
12932
129331° “ Produit ” : toute marchandise ou service au sens du règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne ;
12934
129352° “ Organisme certificateur ” : tout organisme de certification exerçant des activités de certification en France et satisfaisant aux exigences de l'annexe V du règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne ;
12936
129373° “ Accréditation ” : attestation délivrée par un organisme national d'accréditation selon laquelle un organisme d'évaluation de la conformité satisfait aux critères définis par les normes harmonisées et, le cas échéant, à toute autre exigence supplémentaire, notamment celles fixées dans les programmes sectoriels pertinents, requis pour effectuer une opération spécifique d'évaluation de la conformité ;
12938
129394° “ Organisme national d'accréditation ” : l'unique organisme dans un Etat membre chargé de l'accréditation, qui tire son autorité de cet Etat conformément au règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil.
1287512940
1287612941## Section 2 : Composition du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire
1287712942