Version du 2015-03-28

N
Nomoscope
28 mars 2015 f2a2bac1afd6c196cbf0d6cf9fe6f55134f54ed8
Version précédente : 6bea69d7
Résumé IA

Ce changement supprime l'interdiction générale de déposer des déchets en dehors des emplacements désignés pour ne sanctionner que le non-respect des conditions de collecte (contenant, horaires, tri) sur les lieux prévus à cet effet. Les droits des citoyens évoluent ainsi : la simple infraction de dépôt sauvage en dehors des zones autorisées n'est plus explicitement visée par cet article spécifique, tandis que la responsabilité pénale se concentre désormais sur les manquements aux règles de tri et de présentation des déchets lors de leur collecte. L'impact principal est une restriction de la portée de l'infraction aux seuls cas où les déchets sont déposés aux bons endroits mais sans respecter les consignes administratives de collecte.

Informations

Gouvernement
Valls

Ce qui a changé 1 fichier +3 -9

Article LEGIARTI000006839152 L8561→8561
85618561
85628562## Sous-section 1 : Abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets
85638563
8564**Article LEGIARTI000006839152**
8564**Article LEGIARTI000036591778**
85658565
8566Ainsi qu'il est dit à l'article [R. 632-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419531&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. R632-1 \(V\)") du code pénal :
8566Ainsi qu'il est dit à l'article R. 632-1 du code pénal :
85678567
8568" Hors le cas prévu par [l'article R. 635-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419546&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. R635-8 \(V\)"), est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
8569
8570Est puni de la même peine le fait de déposer ou d'abandonner sur la voie publique des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par l'autorité administrative compétente, notamment en matière de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures.
8571
8572Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par [l'article 121-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417202&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 121-2 \(V\)"), des infractions définies au présent article.
8573
8574La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par [l'article 131-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417342&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-41 \(V\)"). "
8568" Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, aux emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures. "
85758569
85768570## Sous-section 2 : Abandon d'épaves de véhicules ou d'ordures, déchets, matériaux et autres objets transportés dans un véhicule
85778571