Décret n°2020-830 du 1er juillet 2020 (2021-12-31)

N
Nomoscope
31 déc. 2021 f27a9f4164cc5564c662270f92ad8fb59ad402dd
Version précédente : 31d23771
Résumé IA

Ce changement impose aux exploitants nucléaires de formaliser une politique stricte de sécurisation du financement de leurs charges futures, notamment pour la gestion des déchets et le démantèlement, en instaurant un contrôle interne indépendant et une fonction dédiée sous l'autorité de la direction générale. Les droits des citoyens ne sont pas directement modifiés, mais leur protection est renforcée par l'obligation de transparence et de traçabilité des risques financiers, garantissant que les fonds nécessaires seront bien disponibles sans recourir à des aides publiques imprévues. L'impact principal pour le public réside dans une meilleure assurance de la pérennité financière du secteur nucléaire, réduisant ainsi le risque de report des coûts de gestion des déchets sur les générations futures ou sur l'État.

Informations

Gouvernement
Castex

Ce qui a changé 1 fichier +32 -0

Article LEGIARTI000042073421 L13888→13888
1388813888
1388913889-les mots : “ des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à ” sont remplacés par les mots : “ des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique européen ou des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique, pour autant que ces règles soient équivalentes à celles fixées par ”.
1389013890
13891**Article LEGIARTI000042073421**
13892
13893I.-L'exploitant formalise et applique une politique en matière de sécurisation du financement des charges nucléaires. Cette politique fixe les principes applicables en matière d'évaluation des provisions mentionnées à l'article [D. 594-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042073281&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D594-4 \(V\)")et de gestion des actifs de couverture, notamment en ce qui concerne le niveau d'indépendance visé pour les contrôles mis en place dans ces domaines, et comporte l'engagement de satisfaire aux exigences applicables en matière de sécurisation du financement des charges nucléaires et d'améliorer en permanence le dispositif afférant.
13894
13895L'exploitant adapte la politique mentionnée à l'alinéa précédent compte tenu de tout changement important affectant le dispositif de sécurisation du financement des charges nucléaires et la réexamine au moins tous les trois ans. En cas de modification de cette politique, l'exploitant en informe dans les meilleurs délais l'autorité administrative.
13896
13897II.-L'exploitant établit et met en œuvre des dispositions appropriées lui permettant :
13898
13899
13900-pour l'ensemble des méthodes mentionnées aux articles [D. 594-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042073279&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D594-3 \(V\)")et D. 594-4 et de celles appliquées pour l'évaluation de la valeur de réalisation des actifs de couverture, pour la gestion des actifs de couverture et pour l'évaluation prévue à l'article [D. 594-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042073304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D594-10 \(V\)"), de démontrer leur applicabilité et leur pertinence et d'apprécier la suffisance, la qualité et la tenue à jour des données utilisées dans leur cadre ;
13901
13902-de documenter et de tracer les activités nécessaires à la sécurisation du financement des charges nucléaires, notamment celles relatives aux méthodes mentionnées à l'alinéa précédent ;
13903
13904-d'identifier, d'analyser, d'évaluer, de traiter, de suivre, de revoir et de communiquer les risques relatifs à la sécurisation du financement des charges nucléaires, aux niveaux individuel et agrégé, et leurs interdépendances, et ce de manière intégrée à la structure organisationnelle et aux processus de prise de décision de l'exploitant ;
13905
13906-de surveiller et d'analyser les variations de coûts, de délais et de périmètres par rapport à la stratégie de référence mentionnée à l'article D. 594-3 ;
13907
13908-de détecter, de déclarer et d'analyser les événements qui sont de nature à modifier le contenu du rapport mentionné à l'article [L. 594-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110345&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L594-4 \(V\)") ;
13909
13910-de recueillir et d'exploiter le retour d'expérience.
13911
13912
13913III.-L'exploitant met en place :
13914
139151° Un système de contrôle interne visant à assurer le respect des exigences des lois et règlements et des décisions de l'autorité administrative, la conformité à la politique mentionnée au I, la disponibilité des informations financières et comptables et leur fiabilité ;
13916
139172° Une fonction de contrôle de l'évaluation des charges nucléaires, qui est placée sous l'autorité du directeur général, du directoire ou de toute personne exerçant des fonctions de direction équivalentes au sein de l'exploitant ou d'une personne le contrôlant au sens de l'[article L. 233-3 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte=&categorieLien=cid), ou le cas échéant sous l'autorité d'une direction qui est directement rattachée à une telle personne et qui n'a pas de responsabilité opérationnelle en matière d'évaluation des charges nucléaires. Cette fonction peut être instituée dans le cadre du système mentionné au 1°. Elle émet un avis sur l'évaluation des charges nucléaires et leur échéancier prévisionnel, ainsi que sur la cohérence des méthodes et données mentionnées à l'article D. 594-3. Elle émet également un avis sur la politique mentionnée au I. Elle effectue des actions adaptées de vérification par sondage des dispositions prises en application des articles D. 594-3 et D. 594-4 et du I et du II du présent article en ce qui concerne l'évaluation des charges nucléaires. Elle contribue à l'établissement des méthodes et principes de modélisation des risques et incertitudes mentionnés au 3° du II de l'article D. 594-3 et de l'évaluation interne des risques mentionnée à l'article D. 594-10. Les avis émis par cette fonction sont adressés à son autorité de rattachement et aux directions exerçant une responsabilité opérationnelle en matière d'évaluation des charges nucléaires.
13918
13919IV.-L'exploitant fournit, en annexe aux rapports et notes mentionnés à l'article L. 594-4, un rapport sur les éléments mentionnés au I, au II et au III.
13920
13921V.-Les dispositions du présent article sont appliquées de manière proportionnée au montant de la base de dispersion et à la taille de l'exploitant.
13922
1389113923**Article LEGIARTI000042073430**
1389213924
1389313925L'exploitant réalise et documente une évaluation interne des risques au moins tous les trois ans et lors de tout changement significatif du profil des risques relatifs à la sécurisation du financement des charges nucléaires, et ce de manière proportionnée au montant de la base de dispersion et à la taille de l'exploitant. Elle comporte une appréciation des risques nouveaux ou en émergence, une revue des risques identifiés et de leurs moyens de maîtrise ainsi qu'un test de résistance consistant en une projection des provisions et des actifs mentionnés à l'article [L. 594-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110341&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L594-2 \(V\)") au moins sur les dix années suivantes. La projection est réalisée selon un scénario de référence, des scénarios dégradés représentant des conditions détériorées de marché et des scénarios dégradés portant sur le montant ou l'échéancier des charges nucléaires.