Version du 2012-05-05

N
Nomoscope
5 mai 2012 f0bfb0a9e4381e2b123d9f10f4b32cdac0702efd
Version précédente : aef04e95
Résumé IA

Ces changements modifient le champ d'application des règles environnementales en intégrant des textes spécifiques sur l'hydraulique, les mines et le nucléaire, tout en ajustant les seuils de déclenchement pour les canalisations d'hydrocarbures. Les droits des citoyens et des exploitants évoluent car certaines activités sont désormais soumises à des régimes d'autorisation distincts ou à des critères de taille élargis, ce qui peut simplifier ou complexifier les démarches administratives selon le projet. Enfin, la mise à jour des périodes de chasse par région clarifie les calendriers légaux, offrant une meilleure prévisibilité aux chasseurs et aux gestionnaires de la faune.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 4 fichiers +784 -193

Article LEGIARTI000018440419 L6061→6061
60616061
60626062En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l'eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m3 d'eau par an, qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs, ainsi que tout rejet d'eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg de DBO5.
60636063
6064**Article LEGIARTI000018440419**
6064**Article LEGIARTI000022328772**
6065
6066Sont seules applicables, au lieu et place des dispositions des sous-sections 1 à 4, les règles instituées, dans les domaines qu'ils concernent, par :
6067
60681° Le [décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000367955&categorieLien=cid)relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ;
6069
60702° Les dispositions des titres II et III du livre Ier du[ code rural et de la pêche maritime ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=&categorieLien=cid);
6071
60723° Le [décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000588222&categorieLien=cid)relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
6073
60744° Le [décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000790913&categorieLien=cid)relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
6075
60765° Le [décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000469544&categorieLien=cid)relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
6077
60786° Le [décret n° 2006-649 du 2 juin 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000609345&categorieLien=cid) relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
6079
6080**Article LEGIARTI000025800815**
60656081
60666082La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles [L. 214-1 à L. 214-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid)figure au tableau annexé au présent article.
60676083
@@ -6263,7 +6279,7 @@ Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au 2° font l'objet d'une décl
62636279
626462802° Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha (D).
62656281
62663\. 3. 3. 0. Canalisations de transports d'hydrocarbures ou de produits chimiques liquides dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est égal ou supérieur à 5 000 m2 (A).
62823\. 3. 3. 0. Canalisations de transports d'hydrocarbures liquides ou de produits chimiques liquides de longueur supérieure à 5 kilomètres ou dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur à 2 000 mètres carrés (A).
62676283
62686284**TITRE IV**
62696285
Article LEGIARTI000022328772 L6375→6391
63756391
637663925\. 2. 3. 0. Les travaux décidés par la commission d'aménagement foncier comprenant des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux (A).
63776393
6378**Article LEGIARTI000022328772**
6379
6380Sont seules applicables, au lieu et place des dispositions des sous-sections 1 à 4, les règles instituées, dans les domaines qu'ils concernent, par :
6381
63821° Le [décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000367955&categorieLien=cid)relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ;
6383
63842° Les dispositions des titres II et III du livre Ier du[ code rural et de la pêche maritime ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=&categorieLien=cid);
6385
63863° Le [décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000588222&categorieLien=cid)relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
6387
63884° Le [décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000790913&categorieLien=cid)relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
6389
63905° Le [décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000469544&categorieLien=cid)relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
6391
63926° Le [décret n° 2006-649 du 2 juin 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000609345&categorieLien=cid) relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
6393
63946394## Sous-section 2 : Dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation
63956395
63966396**Article LEGIARTI000006835470**
Article LEGIARTI000006838146 L1346→1346
13461346
13471347La chasse à tir est ouverte pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet.
13481348
1349**Article LEGIARTI000006838146**
1350
1351Les périodes d'ouverture générale doivent être comprises entre les dates énoncées au tableau suivant :
1352
1353Départements appartenant aux régions suivantes| Date d'ouverture générale au plus tôt le| Date de clôture générale au plus tard le
1354---|---|---
1355Corse| Premier dimanche de septembre| Dernier jour de février
1356Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes| Deuxième dimanche de septembre| Dernier jour de février
1357Pays de la Loire et départements de la Côte-d'Or, d'Indre-et-Loire et de Saône-et-Loire| Troisième dimanche de septembre| Dernier jour de février
1358Nord, Picardie, Ile-de-France, Centre (sauf l'Indre-et-Loire), Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Lorraine (sauf la Moselle), Bourgogne (sauf la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire)| Quatrième dimanche de septembre| Dernier jour de février
1359
13601349**Article LEGIARTI000006838148**
13611350
13621351Par exception aux dispositions de l'article [R. 424-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R424-6 \(V\)"), le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Cet arrêté prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers.
Article LEGIARTI000025797341 L1386→1375
13861375Perdrix grise de plaine | Premier dimanche de septembre | Clôture générale | L'ouverture anticipée du premier dimanche de septembre à l'ouverture générale n'est possible que pour les populations naturelles, sur les territoires couverts pour toute la période d'ouverture par un plan de gestion cynégétique approuvé en application de l'article [L. 425-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833947&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'environnement ou par un plan de chasse et si, du 1er septembre à l'ouverture générale, la chasse est pratiquée avec un chien d'arrêt, un chien leveur ou rapporteur de gibier.
13871376| | | Cette possibilité n'est ouverte que dans les départements de l'Aisne, des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme.
13881377
1378**Article LEGIARTI000025797341**
1379
1380Les périodes d'ouverture générale doivent être comprises entre les dates énoncées au tableau suivant :
1381
1382Départements appartenant aux régions suivantes | Date d'ouverture générale au plus tôt le | Date de clôture générale au plus tard le
1383---|---|---
1384Corse | Premier dimanche de septembre | Dernier jour de février
1385Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes | Deuxième dimanche de septembre | Dernier jour de février
1386Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Ile-de-France, Centre, Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Champagne-Ardenne, Lorraine (sauf la Moselle), Bourgogne | Troisième dimanche de septembre | Dernier jour de février
1387
13891388## Paragraphe 2 : Cas particuliers de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon
13901389
13911390**Article LEGIARTI000006838149**
Article LEGIARTI000006838155 L1546→1545
15461545
15471546Le ministre chargé de la chasse peut autoriser, par arrêté, l'emploi d'appeaux pour la chasse à tir du grand gibier soumis à plan de chasse.
15481547
1549**Article LEGIARTI000006838155**
1550
1551Le ministre chargé de la chasse peut autoriser, dans les conditions qu'il détermine, l'usage des appeaux, appelants vivants ou artificiels, chanterelles pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau.
1552
15531548**Article LEGIARTI000006838156**
15541549
15551550En matière de chasse maritime, les caractéristiques des engins flottants qui peuvent être utilisés pour la chasse et le rabat ainsi que les conditions de leur emploi sont déterminées après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de la marine marchande.
Article LEGIARTI000025797368 L1594→1589
15941589
15951590L'installation du nouveau poste fixe est subordonnée à la démolition ou à la désaffectation préalable du poste fixe auquel il se substitue.
15961591
1592**Article LEGIARTI000025797368**
1593
1594Le ministre chargé de la chasse peut autoriser, dans les conditions qu'il détermine, l'usage des appeaux, appelants vivants ou artificiels, chanterelles pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ainsi que des corvidés suivants : corbeau freux (Corvus frugilegus), corneille noire (Corvus corone corone) et pie bavarde (Pica pica).
1595
15971596## Sous-section 1 : Interdiction permanente
15981597
15991598**Article LEGIARTI000006838163**
Article LEGIARTI000006834931 L968→968
968968
969969## Sous-section 1 : Publicité des projets et saisine de la Commission nationale du débat public
970970
971**Article LEGIARTI000006834931**
971**Article LEGIARTI000006834933**
972972
973I. - Lorsqu'ils répondent aux conditions prévues aux articles R. 121-2 et R. 121-3, sont soumis aux dispositions du présent chapitre les projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées entrant dans les catégories d'opérations et de projets d'investissements suivantes :
973La liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont les objectifs et les caractéristiques principales doivent, en application du II de l'article [L. 121-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-8 \(V\)"), être rendus publics par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet est fixée au tableau de [l'article R. 121-2. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834932&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R121-2 \(V\)")
974974
9751° a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 x 2 voies à chaussées séparées ;
975Les projets des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales ou des établissements publics en dépendant font l'objet d'une délibération qui est mentionnée en caractères apparents dans au moins un journal national et un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.
976976
977b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 x 2 voies ou plus à chaussées séparées ;
977Les projets de l'Etat, de ses établissements publics et des personnes privées font l'objet d'un avis qui est mentionné en caractères apparents dans au moins un journal national et dans un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.
978978
979c) Création de lignes ferroviaires ;
979Dans tous les cas, la mention précise les lieux où le public peut consulter le document décrivant les objectifs et les caractéristiques essentielles du projet.
980980
981d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants ;
981**Article LEGIARTI000006834934**
982982
9832° Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes ;
983En cas de saisine de la Commission nationale du débat public par un conseil régional, un conseil général, un conseil municipal ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, relative à un projet rendu public dans les conditions prévues à [l'article R. 121-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834933&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R121-3 \(V\)"), la lettre adressée à la commission est accompagnée de la délibération autorisant la saisine.
984984
9853° Création ou extension d'infrastructures portuaires ;
985**Article LEGIARTI000006834935**
986986
9874° Création de lignes électriques ;
987S'il y a lieu, la Commission nationale du débat public informe le maître d'ouvrage, ou à défaut la personne publique responsable, qu'elle a été saisie d'une demande de débat public sur un projet rendu public. Dans ce cas, le dossier relatif au projet constitué conformément au deuxième alinéa du I de [l'article L. 121-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-8 \(V\)") est adressé à la commission par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet dans un délai d'un mois à compter de cette information.
988988
9895° Création de gazoducs ;
989**Article LEGIARTI000006834936**
990990
9916° Création d'oléoducs ;
991La décision par laquelle la Commission nationale du débat public se prononce sur la suite réservée à une saisine est transmise au maître d'ouvrage, ou à défaut à la personne publique responsable du projet, et, le cas échéant, à l'auteur de la saisine. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
992992
9937° Création d'une installation nucléaire de base ;
993**Article LEGIARTI000025800791**
994994
9958° Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs ;
995La liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en application du I de l'article L. 121-8 est fixée au tableau ci-après.
996996
9979° Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables) ;
997Le maître d'ouvrage ou, lorsque celui-ci n'est pas désigné, la personne publique responsable du projet saisit la Commission nationale du débat public en lui adressant le dossier prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8.
998998
99910° Equipements culturels, sportifs, scientifiques, touristiques ;
999Catégories d'opérations visées à [l'article L. 121-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-8 \(V\)")| Seuils et critères visés à l'article L. 121-8-I | Seuils et critères visés à l'article L. 121-8-II
1000---|---|---
10011\. a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 × 2 voies à chaussées séparées ; | Coût du projet supérieur à 300 M € ou longueur du projet supérieur à 40 km. | Coût du projet supérieur à 150 M € ou longueur du projet supérieure à 20 km.
1002b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 × 2 voies ou plus à chaussées séparées ;
1003c) Création de lignes ferroviaires ;
1004d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants.
10052\. Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes. | Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 100 M €. | Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 35 M €.
10063\. Création ou extension d'infrastructures portuaires. | Coût du projet supérieur à 150 M € ou superficie du projet supérieure à 200 ha. | Coût du projet supérieur à 75 M € ou superficie du projet supérieure à 100 ha.
10074\. Création de lignes électriques. | Lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d'une longueur supérieure à 10 km. | Lignes de tension supérieure ou égale à 200 kV et d'une longueur aérienne supérieure à 15 km.
10085\. Création de canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques | Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure à 200 kilomètres. | Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure ou égale à 100 kilomètres
10096\. supprimé | supprimé | supprimé
10107\. Création d'une installation nucléaire de base. | Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 300 M €. | Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 150 M €.
10118\. Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs. | Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes. | Volume supérieur à 10 millions de mètres cubes.
10129\. Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables). | Débit supérieur ou égal à un mètre cube par seconde. | Débit supérieur ou égal à un demi-mètre cube par seconde.
101310\. Equipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques. | Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M €. | Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M €.
101411\. Equipements industriels. | Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M €. | Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M €.
10001015
100111° Equipements industriels.
1016**Article LEGIARTI000025800796**
10021017
1003II. - Le présent chapitre ne s'applique pas aux installations soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
1018I.-Lorsqu'ils répondent aux conditions prévues aux [articles R. 121-2 et R. 121-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834932&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R121-2 \(V\)"), sont soumis aux dispositions du présent chapitre les projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées entrant dans les catégories d'opérations et de projets d'investissements suivantes :
10041019
1005**Article LEGIARTI000006834932**
10201° a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 x 2 voies à chaussées séparées ;
10061021
1007La liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en application du I de l'article L. 121-8 est fixée au tableau ci-après.
1022b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 x 2 voies ou plus à chaussées séparées ;
10081023
1009Le maître d'ouvrage ou, lorsque celui-ci n'est pas désigné, la personne publique responsable du projet saisit la Commission nationale du débat public en lui adressant le dossier prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8.
1024c) Création de lignes ferroviaires ;
10101025
1011Catégories d'opérationsvisées à l'article L. 121-8| Seuils et critèresvisés à l'article L. 121-8-I| Seuils et critèresvisés à l'article L. 121-8-II
1012---|---|---
10131\. a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 × 2 voies à chaussées séparées ;| Coût du projet supérieur à 300 M€ ou longueur du projet supérieur à 40 km.| Coût du projet supérieur à 150 M€ ou longueur du projet supérieure à 20 km.
1014b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 × 2 voies ou plus à chaussées séparées ;
1015c) Création de lignes ferroviaires ;
1016d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants.
10172\. Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes.| Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 100 M€.| Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 35 M€.
10183\. Création ou extension d'infrastructures portuaires.| Coût du projet supérieur à 150 M€ ou superficie du projet supérieure à 200 ha.| Coût du projet supérieur à 75 M€ ou superficie du projet supérieure à 100 ha.
10194\. Création de lignes électriques.| Lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d'une longueur supérieure à 10 km.| Lignes de tension supérieure ou égale à 200 kV et d'une longueur aérienne supérieure à 15 km.
10205\. Création de gazoducs.| Gazoducs de diamètre supérieur ou égal à 600 mm et de longueur supérieure à 200 km.| Gazoducs de diamètre supérieur ou égal à 600 mm et de longueur supérieure à 100 km.
10216\. Création d'oléoducs.| Oléoducs de diamètre supérieur ou égal à 500 mm et de longueur supérieure à 200 km.| Oléoducs de diamètre supérieur ou égal à 500 mm et de longueur supérieure à 100 km.
10227\. Création d'une installation nucléaire de base.| Nouveau site de production nucléaire - Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 300 M€.| Nouveau site de production nucléaire - Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 150 M€.
10238\. Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirse.| Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes.| Volume supérieur à 10 millions de mètres cubes.
10249\. Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables).| Débit supérieur ou égal à un mètre cube par seconde.| Débit supérieur ou égal à un demi-mètre cube par seconde.
102510\. Equipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques.| Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M€.| Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M€.
102611\. Equipements industriels.| Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M€.| Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M€.
1026d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants ;
10271027
1028**Article LEGIARTI000006834933**
10282° Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes ;
10291029
1030La liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont les objectifs et les caractéristiques principales doivent, en application du II de l'article [L. 121-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-8 \(V\)"), être rendus publics par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet est fixée au tableau de [l'article R. 121-2. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834932&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R121-2 \(V\)")
10303° Création ou extension d'infrastructures portuaires ;
10311031
1032Les projets des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales ou des établissements publics en dépendant font l'objet d'une délibération qui est mentionnée en caractères apparents dans au moins un journal national et un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.
10324° Création de lignes électriques ;
10331033
1034Les projets de l'Etat, de ses établissements publics et des personnes privées font l'objet d'un avis qui est mentionné en caractères apparents dans au moins un journal national et dans un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.
10345° Création de canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ;
10351035
1036Dans tous les cas, la mention précise les lieux où le public peut consulter le document décrivant les objectifs et les caractéristiques essentielles du projet.
10366° Supprimé ;
10371037
1038**Article LEGIARTI000006834934**
10387° Création d'une installation nucléaire de base ;
10391039
1040En cas de saisine de la Commission nationale du débat public par un conseil régional, un conseil général, un conseil municipal ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, relative à un projet rendu public dans les conditions prévues à [l'article R. 121-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834933&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R121-3 \(V\)"), la lettre adressée à la commission est accompagnée de la délibération autorisant la saisine.
10408° Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs ;
10411041
1042**Article LEGIARTI000006834935**
10429° Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables) ;
10431043
1044S'il y a lieu, la Commission nationale du débat public informe le maître d'ouvrage, ou à défaut la personne publique responsable, qu'elle a été saisie d'une demande de débat public sur un projet rendu public. Dans ce cas, le dossier relatif au projet constitué conformément au deuxième alinéa du I de [l'article L. 121-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-8 \(V\)") est adressé à la commission par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet dans un délai d'un mois à compter de cette information.
104410° Equipements culturels, sportifs, scientifiques, touristiques ;
10451045
1046**Article LEGIARTI000006834936**
104611° Equipements industriels.
10471047
1048La décision par laquelle la Commission nationale du débat public se prononce sur la suite réservée à une saisine est transmise au maître d'ouvrage, ou à défaut à la personne publique responsable du projet, et, le cas échéant, à l'auteur de la saisine. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
1048II.-Le présent chapitre ne s'applique pas aux installations soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
10491049
10501050## Sous-section 2 : Déroulement du débat public
10511051
Article LEGIARTI000024741699 L3359→3359
33593359
33603360## Section 1 : Principes
33613361
3362**Article LEGIARTI000024741699**
3362**Article LEGIARTI000025800801**
3363
3364Constituent les activités prévues au 1° de l'article [L. 162-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019279247&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'elles revêtent un caractère professionnel :
33633365
3364Constituent les activités prévues au 1° de l'article [L. 162-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000019279247&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsqu'elles revêtent un caractère professionnel :
33661° L'exploitation des installations mentionnées à l'annexe III, point 1, de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ;
33653367
33661° L'exploitation des installations mentionnées à l'annexe III, point 1, de la directive 2004/35/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ;
33682° Les opérations de gestion des déchets régies par le titre IV du livre V et les dispositions prises pour son application. Est exclu l'épandage à des fins agricoles de boues d'épuration provenant de stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires effectué dans les conditions définies par les articles [R. 211-25 à R. 211-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835300&dateTexte=&categorieLien=cid);
33673369
33682° Les opérations de gestion des déchets régies par le titre IV du livre V et les dispositions prises pour son application. Est exclu l'épandage à des fins agricoles de boues d'épuration provenant de stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires effectué dans les conditions définies par les articles [R. 211-25 à R. 211-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835300&dateTexte=&categorieLien=cid);
33703° La gestion des déchets de l'industrie extractive régie par la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
33693371
33703° La gestion des déchets de l'industrie extractive régie par la directive 2006/21/ CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
33724° Les rejets dans les eaux soumis à autorisation préalable en application de la directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté et de la directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ;
33713373
33724° Les rejets dans les eaux soumis à autorisation préalable en application de la directive 2006/11/ CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté et de la directive 80/68/ CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ;
33745° Le rejet ou l'introduction de polluants dans les eaux de surface ou souterraines soumis à permis, autorisation ou enregistrement en vertu de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
33733375
33745° Le rejet ou l'introduction de polluants dans les eaux de surface ou souterraines soumis à permis, autorisation ou enregistrement en vertu de la directive 2000/60/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
33766° L'exploitation des installations ou des ouvrages, l'exercice des activités et la réalisation des travaux soumis à autorisation en application de l'article [L. 214-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833123&dateTexte=&categorieLien=cid), mentionnés au titre Ier ainsi qu'aux rubriques 3.1.1.0, 3.1.2.0, 3.1.3.0, 3.1.4.0, 3.2.2.0, 3.2.5.0, 3.2.6.0 du titre III du tableau annexé à l'article R. 214-1 ;
33753377
33766° L'exploitation des installations ou des ouvrages, l'exercice des activités et la réalisation des travaux soumis à autorisation en application de l'article [L. 214-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833123&dateTexte=&categorieLien=cid), mentionnés au titre Ier ainsi qu'aux rubriques 3.1.1.0, 3.1.2.0, 3.1.3.0, 3.1.4.0, 3.2.2.0, 3.2.5.0, 3.2.6.0 du titre III du tableau annexé à l'article R. 214-1 ;
33787° La fabrication, l'utilisation, le stockage, la transformation, le conditionnement, le rejet dans l'environnement et le transport sur site :
33773379
33787° La fabrication, l'utilisation, le stockage, la transformation, le conditionnement, le rejet dans l'environnement et le transport sur site :
3380a) De substances et préparations chimiques régies par le titre II du livre V du présent code et répondant aux critères physico-chimiques et de toxicité énumérés aux articles [L. 1342-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686883&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5132-2 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690127&dateTexte=&categorieLien=cid);
33793381
3380a) De substances et préparations chimiques régies par le titre II du livre V du présent code et répondant aux critères physico-chimiques et de toxicité énumérés aux articles [L. 1342-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686883&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5132-2 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690127&dateTexte=&categorieLien=cid);
3382b) De substances et produits biocides régis par le titre II du livre V du présent code ;
33813383
3382b) De substances et produits biocides régis par le titre II du livre V du présent code ;
3384c) De produits phytopharmaceutiques régis par les dispositions du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime ;
33833385
3384c) De produits phytopharmaceutiques régis par les dispositions du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime ;
33868° Le transport terrestre, maritime ou aérien ainsi que la manutention portuaire des marchandises dangereuses ou polluantes régis par :
33853387
33868° Le transport terrestre, maritime ou aérien ainsi que la manutention portuaire des marchandises dangereuses ou polluantes régis par :
3388a) La réglementation relative au transport de marchandises dangereuses par voie de chemin de fer et l'appendice C " Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) " de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires ;
33873389
3388a) La réglementation relative au transport de marchandises dangereuses par voie de chemin de fer et l'appendice C " Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) " de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires ;
3390b) La réglementation relative au transport de marchandises dangereuses par route et l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) ;
33893391
3390b) La réglementation relative au transport de marchandises dangereuses par route et l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) ;
3392c) La réglementation relative au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure et l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (ADN) ;
33913393
3392c) La réglementation relative au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure et l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (ADN) ;
3394d) La réglementation relative à la sécurité des navires et le chapitre VII de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), faite à Londres le 1er novembre 1974, relatif au transport de marchandises dangereuses ;
33933395
3394d) La réglementation relative à la sécurité des navires et le chapitre VII de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), faite à Londres le 1er novembre 1974, relatif au transport de marchandises dangereuses ;
3396e) La réglementation relative au transport et à la manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes et la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978, et en particulier ses annexes I, II et III ;
33953397
3396e) La réglementation relative au transport et à la manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes et la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978, et en particulier ses annexes I, II et III ;
3398f) La réglementation relative aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale et l'annexe III au règlement modifié (CEE) n° 3922/91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile ;
33973399
3398f) La réglementation relative aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale et l'annexe III au règlement modifié (CEE) n° 3922/91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile ;
3400g) La réglementation relative aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (dit OPS 3) ;
33993401
3400g) La réglementation relative aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (dit OPS 3) ;
34029° L'exploitation d'installations soumises à autorisation en vertu de la directive 84/360/CEE du Conseil du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles pour ce qui concerne le rejet dans l'air d'une quelconque des substances polluantes couvertes par cette directive ;
34013403
34029° L'exploitation d'installations soumises à autorisation en vertu de la directive 84/360/ CEE du Conseil du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles pour ce qui concerne le rejet dans l'air d'une quelconque des substances polluantes couvertes par cette directive ;
340410° L'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés soumise à agrément au titre des articles [L. 515-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834311&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 532-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834408&dateTexte=&categorieLien=cid);
34033405
340410° L'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés soumise à agrément au titre des articles [L. 515-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834311&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 532-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834408&dateTexte=&categorieLien=cid);
340611° La mise sur le marché et la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement soumise à autorisation au titre des articles [L. 533-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834415&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 533-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834417&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 533-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834418&dateTexte=&categorieLien=cid)ou du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ;
34053407
340611° La mise sur le marché et la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement soumise à autorisation au titre des articles [L. 533-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834415&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 533-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834417&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 533-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834418&dateTexte=&categorieLien=cid)ou du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ;
340812° Les opérations liées aux mouvements transfrontaliers de déchets à l'entrée et à la sortie de l'Union européenne régies par les [articles L. 541-40 à L. 541-42-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834500&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-40 \(V\)") et par les dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets sous réserve des dispositions transitoires prévues en son article 62 ;
34073409
340812° Les opérations liées aux mouvements transfrontaliers de déchets à l'entrée et à la sortie de l'Union européenne régies par les articles [L. 541-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834500&dateTexte=&categorieLien=cid)à [L. 541-42-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020902284&dateTexte=&categorieLien=cid) et par les dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets sous réserve des dispositions transitoires prévues en son article 62 ;
341013° L'exploitation des sites de stockage géologique de dioxyde de carbone conformément à la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II ;
34093411
341013° L'exploitation des sites de stockage géologique de dioxyde de carbone conformément à la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II.
341214° Le transport par canalisation de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, ou de produits chimiques.
34113413
34123414## Paragraphe 1er : Autorité compétente
34133415
Article LEGIARTI000024357757 L3675→3675
36753675
36763676Les déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sont entreposés dans des conditions permettant d'assurer leur traitement.
36773677
3678**Article LEGIARTI000024357757**
3678**Article LEGIARTI000024357762**
36793679
3680L'agrément est subordonné à un engagement de l'organisme relatif :
3680Pour chaque catégorie d'équipements qu'ils mettent sur le marché, les producteurs doivent :
36813681
36821° Au montant des contributions dont bénéficieront les communes ou leurs groupements en application du deuxième alinéa de l'article R. 543-181 ;
36821° Soit pourvoir à la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers en mettant en place un système individuel de collecte séparée des déchets dans les conditions définies aux [articles R. 543-184 et R. 543-185 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-184 \(V\)");
36833683
36842° A la couverture territoriale envisagée et aux moyens mis en oeuvre pour l'atteindre ;
36842° Soit contribuer à cette collecte en versant une contribution financière à un organisme coordonnateur agréé dans les conditions définies aux [articles R. 543-182 et R. 543-183](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839421&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-182 \(V\)"). Cet organisme prend en charge, par convention passée avec les communes, les coûts supplémentaires liés à la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers.
36853685
36863° Aux moyens qui seront mis en oeuvre pour satisfaire aux obligations d'information définies à l'article R. 543-187 ;
3686**Article LEGIARTI000024357769**
36873687
36884° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public précisant notamment la couverture territoriale et les résultats obtenus en matière de collecte séparée.
3688Lors de la vente d'un équipement électrique ou électronique ménager, le distributeur reprend gratuitement, ou fait reprendre gratuitement pour son compte, les équipements électriques et électroniques usagés dont le consommateur se défait, dans la limite de la quantité et du type d'équipement vendu.
36893689
3690Lorsque plusieurs organismes sollicitent l'agrément, les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales s'assurent de la cohérence des engagements pris.
3690**Article LEGIARTI000025801685**
36913691
3692L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
3692L'agrément est délivré dès lors que l'organisme coordonnateur établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif :
36933693
3694Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie, de l'économie et des collectivités territoriales précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré et celles dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
36941° Au montant des contributions dont bénéficieront les communes ou leurs groupements en application du deuxième alinéa de l'article [R. 543-181 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839420&dateTexte=&categorieLien=cid);
36953695
3696**Article LEGIARTI000024357762**
36962° A la couverture territoriale envisagée et aux moyens mis en oeuvre pour l'atteindre ;
36973697
3698Pour chaque catégorie d'équipements qu'ils mettent sur le marché, les producteurs doivent :
36983° Aux moyens qui seront mis en oeuvre pour satisfaire aux obligations d'information définies à l'article [R. 543-187](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839427&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
36993699
37001° Soit pourvoir à la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers en mettant en place un système individuel de collecte séparée des déchets dans les conditions définies aux [articles R. 543-184 et R. 543-185 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-184 \(V\)");
37004° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public précisant notamment la couverture territoriale et les résultats obtenus en matière de collecte séparée.
37013701
37022° Soit contribuer à cette collecte en versant une contribution financière à un organisme coordonnateur agréé dans les conditions définies aux [articles R. 543-182 et R. 543-183](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839421&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-182 \(V\)"). Cet organisme prend en charge, par convention passée avec les communes, les coûts supplémentaires liés à la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers.
3702Lorsque plusieurs organismes sollicitent l'agrément, les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales s'assurent de la cohérence des engagements pris.
37033703
3704**Article LEGIARTI000024357769**
3704L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
37053705
3706Lors de la vente d'un équipement électrique ou électronique ménager, le distributeur reprend gratuitement, ou fait reprendre gratuitement pour son compte, les équipements électriques et électroniques usagés dont le consommateur se défait, dans la limite de la quantité et du type d'équipement vendu.
3706Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie, de l'économie et des collectivités territoriales précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré et celles dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
37073707
37083708## Paragraphe 1 : Enlèvement et traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers.
37093709
Article LEGIARTI000024357714 L3711→3711
37113711
37123712Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et des collectivités locales approuve les systèmes individuels que les producteurs mettent en place pour remplir les obligations prévues à l'article [R. 543-188.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839428&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-188 \(V\)")
37133713
3714**Article LEGIARTI000024357714**
3715
3716Pendant une période transitoire, jusqu'au 13 février 2011 et, pour certains équipements appartenant à la catégorie mentionnée au 1° du I de l'article R. 543-172, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie et de la consommation, jusqu'au 13 février 2013, les producteurs informent les acheteurs, par une mention particulière figurant au bas de la facture de vente, du coût correspondant à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 13 août 2005.
3717
3718Les distributeurs informent également du coût de cette gestion leurs propres acheteurs dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsqu'une facture est établie, par tout moyen approprié dans les autres cas.
3719
3720Le coût indiqué ne doit pas excéder les coûts réellement supportés.
3721
37223714**Article LEGIARTI000024357718**
37233715
37243716Les producteurs mentionnés à [l'article R. 543-188 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839428&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-188 \(V\)")doivent s'acquitter de leurs obligations au plus tard avant la fin de l'année au cours de laquelle ils ont mis sur le marché des équipements électriques et électroniques ménagers.
Article LEGIARTI000024357724 L3727→3719
37273719
37283720A défaut, ils doivent fournir une garantie établissant que le financement des obligations qui leur incombent pour l'année en cours au titre de l'article R. 543-188 est assuré. Cette garantie peut prendre la forme d'un contrat d'assurance, d'un compte bloqué ou d'une caution apportée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance.
37293721
3730**Article LEGIARTI000024357724**
3722**Article LEGIARTI000024357738**
3723
3724Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales agrée les éco-organisme auxquels adhèrent les producteurs pour remplir les obligations prévues à [l'article R. 543-188](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839428&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-188 \(V\)").
3725
3726**Article LEGIARTI000024357742**
37313727
3732L'approbation est subordonnée à un engagement du producteur relatif :
3728Les producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers sont tenus d'enlever ou de faire enlever, puis de traiter ou de faire traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés séparément dans les conditions fixées aux [articles R. 543-179 à R. 543-181](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839418&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-179 \(V\)"), quelle que soit la date à laquelle ces équipements ont été mis sur le marché. Ces obligations sont réparties entre les producteurs selon les catégories d'équipements figurant au I de [l'article R. 543-172](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839410&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-172 \(V\)"), au prorata des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché.
37333729
37341° Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés séparément dans les conditions définies aux articles R. 543-179 à R. 543-181 ;
3730Les producteurs s'acquittent des obligations qui leur incombent au titre de l'alinéa précédent soit en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies aux [articles R. 543-189 et R. 543-190](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839429&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-189 \(V\)"), soit en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies aux [articles R. 543-191 et R. 543-192](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839432&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-191 \(V\)").
37353731
37362° Aux dispositions prévues en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques ;
3732**Article LEGIARTI000025796977**
37373733
37383° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;
3734Les opérateurs de traitement de déchets ne peuvent traiter des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés séparément ou repris gratuitement par les distributeurs conformément à l'article [R. 543-180 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839419&dateTexte=&categorieLien=cid)que s'ils disposent de contrats passés en vue du traitement de ces déchets avec les éco-organismes agréés dans les conditions définies aux [articles R. 543-189 et R. 543-190 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839429&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-189 \(V\)")ou avec les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels approuvés dans les conditions définies aux [articles R. 543-191 et R. 543-192](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839432&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-191 \(V\)").
37393735
37404° Aux moyens qui seront mis en oeuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues aux articles R. 543-178 et R. 543-187 ;
3736S'il est constaté qu'un opérateur de traitement traite des déchets mentionnés à l'alinéa précédent sans disposer d'un tel contrat, le préfet du département où est implanté l'opérateur concerné l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
37413737
37425° A sa capacité financière à assurer ses obligations pour l'année en cours ;
3738Au terme de cette procédure, le préfet du département où est implanté l'opérateur de traitement concerné peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative, dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés et ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers traités ou entreposés sur le site de l'opérateur.
37433739
37446° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques.
3740Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions des [articles 76 à 79 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359802&dateTexte=&categorieLien=cid)portant règlement général sur la comptabilité publique.
37453741
3746Les approbations sont délivrées pour une durée maximale de six ans renouvelable.
3742**Article LEGIARTI000025801675**
37473743
3748L'arrêté prévu à l'article R. 543-183 fixe les conditions dans lesquelles l'approbation est délivrée et celles dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
3744L'approbation est délivrée dès lors que le producteur établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif :
37493745
3750**Article LEGIARTI000024357731**
37461° Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés séparément dans les conditions définies aux articles [R. 543-179 à R. 543-181](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839418&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
37513747
3752L'agrément est subordonné à un engagement de l'éco-organisme relatif :
37482° Aux dispositions prévues en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques ;
37533749
37541° Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés séparément dans les conditions définies aux articles R. 543-179 à R. 543-181 ;
37503° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;
37553751
37562° Aux dispositions envisagées en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques ;
37524° Aux moyens qui seront mis en oeuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues aux articles R. 543-178 et R. 543-187 ;
37573753
37583° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;
37545° Au respect de ses obligations pour les déchets issus de ses propres équipements électriques et électroniques ménagers ;
37593755
37604° Aux moyens qui seront mis en oeuvre pour satisfaire aux obligations d'information prévues aux articles R. 543-178 et R. 543-187 ;
37566° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques.
37613757
37625° A sa capacité financière ;
3758Les approbations sont délivrées pour une durée maximale de six ans renouvelable.
37633759
37646° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques.
3760L'arrêté prévu à l'article R. 543-183 fixe les conditions dans lesquelles l'approbation est délivrée et celles dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
37653761
3766L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
3762**Article LEGIARTI000025801679**
37673763
3768L'arrêté prévu à l'article R. 543-183 précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
3764L'agrément est délivré dès lors que l'éco-organisme établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif :
37693765
3770**Article LEGIARTI000024357738**
37661° Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés séparément dans les conditions définies aux articles [R. 543-179 à R. 543-181 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839418&dateTexte=&categorieLien=cid);
37713767
3772Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales agrée les éco-organisme auxquels adhèrent les producteurs pour remplir les obligations prévues à [l'article R. 543-188](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839428&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-188 \(V\)").
37682° Aux dispositions envisagées en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques ;
37733769
3774**Article LEGIARTI000024357742**
37703° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;
37753771
3776Les producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers sont tenus d'enlever ou de faire enlever, puis de traiter ou de faire traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés séparément dans les conditions fixées aux [articles R. 543-179 à R. 543-181](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839418&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-179 \(V\)"), quelle que soit la date à laquelle ces équipements ont été mis sur le marché. Ces obligations sont réparties entre les producteurs selon les catégories d'équipements figurant au I de [l'article R. 543-172](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839410&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-172 \(V\)"), au prorata des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché.
37724° Aux moyens qui seront mis en oeuvre pour satisfaire aux obligations d'information prévues aux articles [R. 543-178 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839417&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 543-187](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839427&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
37773773
3778Les producteurs s'acquittent des obligations qui leur incombent au titre de l'alinéa précédent soit en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies aux [articles R. 543-189 et R. 543-190](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839429&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-189 \(V\)"), soit en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies aux [articles R. 543-191 et R. 543-192](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839432&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-191 \(V\)").
37745° Au respect de ses obligations pour les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers ;
37793775
3780## Paragraphe 2 : Enlèvement et traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels.
37766° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques.
3777
3778L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
3779
3780L'arrêté prévu à l'article R. 543-183 précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
3781
3782**Article LEGIARTI000025801690**
37813783
3782**Article LEGIARTI000006839439**
3784Jusqu'au 13 février 2013, les producteurs informent les acheteurs du coût correspondant à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005 par une mention particulière, en sus du prix hors taxe, en pied de facture de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager.
37833785
3784L'enlèvement et le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels issus de produits mis sur le marché avant le 13 août 2005 incombent aux utilisateurs sauf s'ils en ont convenu autrement avec les producteurs.
3786Les distributeurs informent également du coût de cette gestion leurs propres acheteurs dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsqu'une facture est établie, par tout moyen approprié dans les autres cas.
3787
3788Le coût indiqué ne doit pas excéder les coûts réellement supportés.
3789
3790## Paragraphe 2 : Enlèvement et traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels.
37853791
37863792**Article LEGIARTI000006839440**
37873793
37883794L'arrêté prévu à l'article R. 543-194 peut étendre l'application de l'article R. 543-194 à certaines catégories de déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels issus de produits mis sur le marché avant le 13 août 2005.
37893795
3790**Article LEGIARTI000024357701**
3796**Article LEGIARTI000025797578**
3797
3798L'attestation consiste en un engagement du producteur relatif :
37913799
3792L'agrément est subordonné à un engagement de l'éco-organisme relatif :
38001° Aux conditions juridiques et techniques dans lesquelles est opéré l'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels sur le territoire national ;
37933801
37941° Aux conditions juridiques et techniques dans lesquelles seront opérés l'enlèvement sur le territoire national et le traitement de ces déchets en France ou à l'étranger ;
38022° Aux conditions juridiques et techniques dans lesquelles est opéré le traitement de ces déchets en France ou à l'étranger ;
37953803
37962° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;
38043° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;
37973805
37983° Aux moyens mis en oeuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues à l'article R. 543-178 ;
38064° Aux moyens mis en œuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues à l'article [R. 543-178 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839417&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux obligations d'information à destination des utilisateurs en général ;
37993807
38004° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière d'enlèvement, de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques.
38085° A sa capacité financière à assurer ses obligations pour les déchets issus de ses propres équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005 et pour les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date remplacés par des équipements équivalents ou assurant la même fonction.
38013809
3802L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
3810Cette attestation est signée par le producteur. Le volet de cette attestation relatif au point 5° est contresigné par le commissaire aux comptes du producteur ou, lorsque le producteur n'y est pas assujetti, par l'expert-comptable du producteur ou le directeur financier du producteur. Cette attestation est transmise annuellement dans le cadre du registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques mis en place en application de l'article [R. 543-202](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839444&dateTexte=&categorieLien=cid). Les informations figurant dans cette attestation sont communicables à toute personne, à l'exception de celles relatives aux points 2° et 5°, qui ne sont accessibles qu'au producteur concerné et aux autorités en charge du contrôle.
3811
3812S'il est constaté que l'attestation transmise n'est pas conforme aux dispositions du présent article, le producteur en est avisé et l'attestation pourra être retirée du registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques.
3813
3814**Article LEGIARTI000025801698**
3815
3816I.-Les producteurs d'équipements électriques et électroniques professionnels enlèvent et traitent à leurs frais les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005.
3817
3818Ils enlèvent et traitent également à leur frais les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date lorsqu'ils les remplacent par des équipements équivalents ou assurant la même fonction.
3819
3820Cet enlèvement s'effectue à partir d'un point de regroupement sur le site d'utilisation accessible par les producteurs avec un véhicule équipé de moyens de manutention adaptés, à compter d'un seuil d'enlèvement que les producteurs établissent. Les producteurs mettent gratuitement à disposition des utilisateurs les moyens de conditionnement de ces déchets, dès lors qu'un conditionnement spécifique est nécessaire au transport de ces déchets. Dans le cas où ce seuil d'enlèvement n'est pas atteint, cet enlèvement s'effectue par tout autre moyen approprié que les producteurs déterminent.
3821
3822Le ministre chargé de l'environnement peut définir ce seuil d'enlèvement dans le cadre de l'agrément prévu à l'article [R. 543-197 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839438&dateTexte=&categorieLien=cid)et de l'attestation prévue à [l'article R. 543-197-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797568&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-197-1 \(V\)").
3823
3824II.-Les utilisateurs enlèvent et traitent, à leur frais, les déchets issus des équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché avant le 13 août 2005, autres que ceux visés au I.
3825
3826**Article LEGIARTI000025801702**
3827
3828Les producteurs peuvent s'acquitter des obligations qui leur incombent au titre du I de l'article [R. 543-195 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839436&dateTexte=&categorieLien=cid)soit en adhérant à un éco-organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie dans les conditions définies à l'article [R. 543-197](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839438&dateTexte=&categorieLien=cid), soit en mettant en place un système individuel et en fournissant une attestation dans les conditions définies à [l'article R. 543-197-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797568&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-197-1 \(V\)").
3829
3830**Article LEGIARTI000025801707**
3831
3832L'agrément est délivré dès lors que l'éco-organisme établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif :
3833
38341° Aux conditions juridiques et techniques dans lesquelles sont opérés l'enlèvement sur le territoire national et le traitement en France ou à l'étranger des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels ;
3835
38362° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;
3837
38383° Aux moyens mis en œuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues à [l'article R. 543-178](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839417&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-178 \(V\)") et aux obligations d'information à destination des utilisateurs en général ;
3839
38404° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière d'enlèvement, de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques ;
3841
38425° Au respect de ses obligations pour les déchets issus des équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005 et pour les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date remplacés par des équipements équivalents ou assurant la même fonction.
3843
3844L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
38033845
38043846Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré et dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
38053847
3806**Article LEGIARTI000024357705**
3848**Article LEGIARTI000025801714**
3849
3850I.-Dans le cadre d'une vente directe d'un producteur à un utilisateur, les producteurs peuvent convenir d'autres modalités d'enlèvement et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels en concertation avec les utilisateurs, en prévoyant dans le contrat de vente des équipements les conditions dans lesquelles l'utilisateur assure tout ou partie de la gestion des déchets issus de ces équipements, dans le respect des dispositions prévues à l'article [R. 543-200](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839442&dateTexte=&categorieLien=cid).
38073851
3808Les producteurs peuvent s'acquitter des obligations qui leur incombent au titre de l'article R. 543-195 en adhérant à un éco-organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
3852II.-Dans ce cas, les producteurs fournissent une attestation qui consiste en un engagement relatif :
38093853
3810**Article LEGIARTI000024357709**
38541° A la portée limitée de ce transfert de responsabilité à l'utilisateur, qui ne peut s'opérer que dans le cadre d'un contrat de vente directe entre le producteur et l'utilisateur de l'équipement ;
38113855
3812Les producteurs assurent l'organisation et le financement de l'enlèvement et du traitement des déchets issus d'équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005, sauf s'ils en ont convenu autrement avec les utilisateurs dans le contrat de vente de l'équipement. Dans ce dernier cas, le contrat de vente de l'équipement électrique et électronique professionnel doit prévoir les conditions dans lesquelles l'utilisateur assure pour tout ou partie la gestion du déchet issu de cet équipement dans les conditions prévues aux articles R. 543-200 et R. 543-201.
38562° A l'information de l'utilisateur, dans le contrat de vente de l'équipement, sur le principe de responsabilité du producteur pour les déchets issus de cet équipement et sur la possibilité de refuser tout ou partie du transfert de responsabilité ;
3857
38583° A l'information de l'utilisateur, dans le contrat de vente de l'équipement, sur la possibilité de négocier les conditions financières de ce transfert de responsabilité.
3859
3860Cette attestation est signée par le producteur. Elle est transmise annuellement dans le cadre du registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques mis en place en application de [l'article R. 543-202](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839444&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-202 \(V\)"). Les informations figurant dans cette attestation sont communicables à toute personne.
3861
3862S'il est constaté que l'attestation transmise n'est pas conforme aux dispositions du présent article, le producteur en est avisé et l'attestation pourra être retirée du registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques.
3863
3864Les producteurs fournissent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, à sa demande, les noms et coordonnées des clients utilisateurs auxquels ils ont transféré leur responsabilité. Ces informations ne sont communicables qu'aux autorités en charge du contrôle.
38133865
38143866## Paragraphe 3 : Modalités de traitement des déchets d'équipement électriques et électroniques.
38153867
Article LEGIARTI000024357674 L3847→3899
38473899
38483900## Sous-section 6 : Dispositions pénales
38493901
3850**Article LEGIARTI000024357674**
3851
3852Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un producteur :
3853
38541° De mettre sur le marché des équipements électriques et électroniques sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-175 ainsi qu'à l'arrêté prévu au même article ;
3855
38562° De mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans avoir contribué à la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers dans les conditions prévues à l'article R. 543-181 ;
3857
38583° De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter, un déchet d'équipement électrique et électronique ménager conformément à l'article R. 543-188 ;
3859
38604° De ne pas effectuer ou faire effectuer le traitement des composants mentionné à l'article R. 543-200 ;
3861
38625° De ne pas fournir une garantie, à défaut d'avoir versé par avance sa contribution à un éco-organisme agréé conformément à l'article R. 543-193 ;
3863
38646° De ne pas assurer l'enlèvement et le traitement d'un déchet d'équipement électrique et électronique professionnel conformément à l'article R. 543-195.
3865
38663902**Article LEGIARTI000024357683**
38673903
38683904Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait :
Article LEGIARTI000025801722 L3881→3917
38813917
38823918b) De ne pas informer les acheteurs, dans les conditions prévues à [R. 543-194](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839435&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-194 \(V\)"), du coût correspondant à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 13 août 2005.
38833919
3920**Article LEGIARTI000025801722**
3921
3922Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un producteur :
3923
39241° De mettre sur le marché des équipements électriques et électroniques sans respecter les dispositions prévues à l'article [R. 543-175 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839414&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi qu'à l'arrêté prévu au même article ;
3925
39262° De mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans avoir contribué à la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers dans les conditions prévues à [l'article R. 543-181 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839420&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-181 \(V\)");
3927
39283° De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter, un déchet d'équipement électrique et électronique ménager conformément à l'article R. 543-188 ;
3929
39304° De ne pas effectuer ou faire effectuer le traitement des composants mentionné à l'article [R. 543-200 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839442&dateTexte=&categorieLien=cid);
3931
39325° De ne pas fournir une garantie, à défaut d'avoir versé par avance sa contribution à un éco-organisme agréé conformément à l'article R. 543-193 ;
3933
39346° De ne pas assurer l'enlèvement et le traitement d'un déchet d'équipement électrique et électronique professionnel conformément au I de [l'article R. 543-195 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839436&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-195 \(V\)")et au I de [l'article R. 543-198](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839439&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-198 \(V\)").
3935
38843936## Sous-section 1 : Modalités de gestion de la contribution à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique destinés à être imprimés
38853937
38863938**Article LEGIARTI000022743412**
Article LEGIARTI000024360457 L5612→5664
56125664
56135665## Sous-section 1 : Champ d'application et définitions
56145666
5615**Article LEGIARTI000024360457**
5667**Article LEGIARTI000024360460**
5668
5669I. - La présente section s'applique à tous les types de piles et d'accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.
5670
5671II. - Sont exclus du champ d'application de la présente section :
5672
56731° Les piles et accumulateurs utilisés dans les équipements liés à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l'Etat, les armes, les munitions et le matériel de guerre, si ces équipements sont destinés à des fins spécifiquement militaires ;
5674
56752° Les piles et accumulateurs utilisés dans les équipements destinés à être lancés dans l'espace.
5676
5677**Article LEGIARTI000025801668**
56165678
56175679Pour l'application de la présente section :
56185680
Article LEGIARTI000024360460 L5628→5690
56285690
562956916° Est considéré comme pile bouton toute pile ou accumulateur portable de la forme d'un disque de petite taille, dont le diamètre est plus grand que la hauteur et qui est utilisé dans des applications spéciales telles que les appareils auditifs, les montres, les petits appareils portatifs ou comme énergie de réserve ;
56305692
56317° Est considérée comme producteur toute personne qui à titre professionnel soit fabrique, soit importe ou introduit pour la première fois en France des piles ou des accumulateurs destinés à être vendus par quelque technique de vente que ce soit ou utilisés directement sur le territoire national, y compris ceux qui sont intégrés dans des équipements électriques et électroniques tels que définis à l'article R. 543-172 ou dans des véhicules tels que définis à [l'article R. 543-154](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839410&dateTexte=&categorieLien=cid). Dans le cas de piles ou d'accumulateurs vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme le producteur ;
5632
56338° Est considérée comme distributeur toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à titre commercial des piles ou des accumulateurs à celui qui va les utiliser.
56937° Est considérée comme producteur toute personne située sur le territoire national qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance, met des piles ou des accumulateurs sur le marché pour la première fois sur le territoire national à titre professionnel, y compris ceux qui sont intégrés dans des équipements électriques et électroniques tels que définis à [l'article R. 543-172 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839410&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-172 \(V\)")ou dans des véhicules tels que définis à [l'article R. 543-154 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839391&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-154 \(V\)");
56345694
5635**Article LEGIARTI000024360460**
5636
5637I. - La présente section s'applique à tous les types de piles et d'accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.
56958° Est considérée comme distributeur toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à titre commercial des piles ou des accumulateurs à celui qui va les utiliser ;
56385696
5639II. - Sont exclus du champ d'application de la présente section :
56979° Est considérée comme une mise sur le marché la fourniture ou la mise à disposition à des tiers de piles et accumulateurs sur le territoire douanier de l'Union européenne, à titre onéreux ou gratuit, y compris l'importation sur le territoire de l'Union européenne ;
56405698
56411° Les piles et accumulateurs utilisés dans les équipements liés à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l'Etat, les armes, les munitions et le matériel de guerre, si ces équipements sont destinés à des fins spécifiquement militaires ;
569910° Est considérée comme une fourniture ou une mise à disposition à des tiers pour la première fois sur le territoire national, la fabrication, l'introduction ou l'importation, sur le territoire national, de piles et accumulateurs destinés à être distribués ou utilisés par l'utilisateur final sur le territoire national ;
56425700
56432° Les piles et accumulateurs utilisés dans les équipements destinés à être lancés dans l'espace.
570111° Est considéré comme le taux national de collecte séparée de l'année civile, mentionné à l'article [R. 543-128-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796527&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-128-5 \(V\)"), le pourcentage obtenu en divisant les tonnages de déchets de piles et accumulateurs portables collectés séparément pendant ladite année civile par les tonnages moyens de piles et accumulateurs portables mis sur le marché national pendant la même année civile et les deux années précédentes.
56445702
56455703## Sous-section 2 : Mise sur le marché des piles et accumulateurs
56465704
Article LEGIARTI000025796459 L5682→5740
56825740
568357413° Ces symboles sont imprimés de façon visible, lisible et indélébile.
56845742
5743**Article LEGIARTI000025796459**
5744
5745Les piles et accumulateurs qui ne satisfont pas aux exigences de la présente section et qui ont été mis sur le marché après le 26 septembre 2008 en sont retirés.
5746
56855747## Paragraphe 1 : Dispositions générales
56865748
56875749**Article LEGIARTI000006839364**
Article LEGIARTI000025796550 L5738→5800
57385800
57395801Les distributeurs de piles et accumulateurs portables reprennent gratuitement, et sans obligation d'achat de piles ou d'accumulateurs neufs, les déchets de piles et d'accumulateurs portables du même type que les piles et accumulateurs portables qu'ils commercialisent et qui leur sont apportés par les utilisateurs. Ils informent les utilisateurs de la possibilité d'apporter des déchets de piles et d'accumulateurs portables sur leurs points de vente. Les conteneurs mis à la disposition des utilisateurs à cet effet sont mis en évidence et facilement accessibles.
57405802
5803**Article LEGIARTI000025796550**
5804
5805I.-Les producteurs de piles et accumulateurs portables prennent les mesures visant à atteindre un taux national de collecte séparée de 25 % en 2012 et de 45 % en 2016.
5806
5807II.-Le taux national de collecte séparée atteint est contrôlé chaque année à partir des données issues du registre mis en place en application de l'article [R. 543-132](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839369&dateTexte=&categorieLien=cid).
5808
57415809## Paragraphe 2 : Piles et accumulateurs automobiles
57425810
57435811**Article LEGIARTI000021067204**
Article LEGIARTI000025795991 L10105→10173
1010510173
10106101744° Aux articles [10,37 et 43 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000469544&categorieLien=cid "Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 \(V\)") relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives.
1010710175
10176## Section 1 : Seuils de l'autorisation
10177
10178**Article LEGIARTI000025795991**
10179
10180I. ― Sont soumises à autorisation la construction et l'exploitation de toute canalisation de transport qui vérifie les conditions du 1° ou du 2° ci-après :
10181
101821° Le fluide transporté est du dioxyde de carbone ou un gaz, un hydrocarbure, un produit chimique, se présentant dans les conditions normales de température et de pression sous l'une des deux formes suivantes :
10183
10184― fluide gazeux inflammable ou nocif ou toxique ;
10185
10186― fluide liquide inflammable ;
10187
101882° La longueur de la canalisation est supérieure ou égale à 2 kilomètres ou le produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés.
10189
10190Le caractère inflammable, nocif ou toxique d'un fluide s'entend au sens des définitions de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
10191
10192II. ― Par dérogation au I du présent article, le remplacement d'une canalisation existante ou d'un tronçon de canalisation existante à l'intérieur de la bande de servitude forte définie à l'article [L. 555-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168264&dateTexte=&categorieLien=cid), ou à défaut à l'intérieur de la servitude amiable mentionnée au 8° de [l'article R. 555-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796450&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-8 \(V\)"), n'est pas soumis à autorisation si la nature du fluide transporté n'est pas modifiée et si le diamètre et la pression maximale en service de la canalisation ne sont pas augmentés. Ce remplacement est soumis aux dispositions prévues par les [articles R. 555-40 et R. 555-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797331&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-40 \(V\)").
10193
10194## Section 2 : Procédure d'autorisation
10195
10196**Article LEGIARTI000025796125**
10197
10198Au sens de la présente section et des sections 3,4 et 6, le terme transporteur désigne le propriétaire d'une canalisation sauf, dans le cas d'une canalisation soumise à autorisation, stipulation contraire approuvée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.
10199
10200## Sous-section 1 : Demande d'autorisation
10201
10202**Article LEGIARTI000025796286**
10203
10204Toute personne qui se propose de construire et d'exploiter elle-même ou de faire exploiter par un tiers une canalisation de transport soumise à autorisation effectue une demande d'autorisation conformément à la présente sous-section.
10205
10206**Article LEGIARTI000025796333**
10207
10208L'autorisation prévue à l'article [L. 555-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168198&dateTexte=&categorieLien=cid)est accordée :
10209
102101° Par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation et du ministre chargé de l'énergie, s'il s'agit d'une canalisation de transport de gaz ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, si l'une des conditions suivantes est remplie :
10211
10212a) La canalisation est transfrontalière ;
10213
10214b) Elle présente un intérêt pour la défense nationale ;
10215
10216c) Le produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur à 10 000 mètres carrés ;
10217
10218d) L'autorisation est sollicitée par un nouvel opérateur dont l'activité principale relève de la mission de service public du transport de gaz au sens de l'article [L. 121-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985629&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'énergie lorsqu'il s'agit de son premier établissement sur le territoire national ;
10219
102202° Par arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation s'il s'agit d'une canalisation de transport de produits chimiques, si l'une des conditions suivantes est remplie :
10221
10222a) La canalisation est transfrontalière ;
10223
10224b) Elle présente un intérêt pour la défense nationale ;
10225
10226c) Le produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur à 10 000 mètres carrés ;
10227
102283° Par arrêté préfectoral en dehors des cas prévus aux 1° et 2° du présent article.
10229
10230**Article LEGIARTI000025796389**
10231
10232I. – Pour les canalisations soumises à autorisation ministérielle, la demande d'autorisation est adressée au ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation ainsi qu'au préfet du département concerné ou, si le projet concerne plusieurs départements, au préfet coordonnateur de l'instruction défini à [l'article R. 555-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796400&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-6 \(V\)"). Celui-ci en informe les préfets des autres départements concernés par les risques et inconvénients dont la canalisation peut être la source et au moins ceux dont le projet prévoit la traversée ou dont une partie du territoire est située à une distance du tracé prévu inférieure à :
10233
10234a) 500 mètres, si le fluide transporté est liquide dans les conditions normales de température et de pression ou s'il est inflammable ou toxique ;
10235
10236b) 100 mètres, dans les autres cas.
10237
10238Elle est adressée en outre, le cas échéant, aux ministres concernés visés aux [articles R. 555-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796315&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-4 \(V\)")et [R. 555-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796724&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-15 \(V\)").
10239
10240II. – Pour les canalisations soumises à autorisation préfectorale, la demande est adressée au préfet du département concerné ou, si le projet concerne plusieurs départements, au préfet coordonnateur de l'instruction défini à l'article R. 555-6, qui en informe les préfets des autres départements concernés, selon les mêmes critères que ceux applicables aux canalisations soumises à autorisation ministérielle.
10241
10242**Article LEGIARTI000025796412**
10243
10244Lorsque le projet concerne plusieurs départements, le préfet coordonnateur de l'instruction du dossier est le préfet du département où est située la plus grande longueur de la canalisation.
10245
10246**Article LEGIARTI000025796448**
10247
10248Lorsqu'une demande de déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'exploitation est simultanément présentée, la demande d'autorisation le mentionne.
10249
10250**Article LEGIARTI000025796463**
10251
10252La demande d'autorisation de construire et exploiter une canalisation de transport est accompagnée d'un dossier, fourni en autant d'exemplaires que demandé par le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction pour assurer les consultations prévues par la présente section et, le cas échéant, la section 3, et comportant les pièces suivantes :
10253
102541° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; il est accompagné, pour les canalisations de transport de gaz relevant de la mission de service public définie à [l'article L. 121-32 du code de l'énergie](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985629&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'énergie - art. L121-32 \(V\)"), de la justification de l'existence d'un siège social en France ou dans un Etat membre de l'Espace économique européen et de la désignation d'un représentant fiscal en France ;
10255
102562° Un mémoire exposant les capacités techniques, économiques et financières du pétitionnaire. Ce mémoire comporte une description des moyens dont le pétitionnaire dispose ou qu'il s'engage à mettre en œuvre en termes d'organisation, de personnels et de matériels ;
10257
102583° Une présentation des caractéristiques techniques et économiques de l'ouvrage de transport prévu ainsi que, le cas échéant, des raccordements à des ouvrages existants du même pétitionnaire ou à des ouvrages tiers ;
10259
102604° Une carte au 1/25 000 comportant le tracé de la ou des canalisations projetées permettant de connaître les communes traversées, avec l'indication des emprunts envisagés du domaine public. Cette carte est accompagnée, si nécessaire, d'une seconde carte permettant de préciser l'implantation des ouvrages projetés, établie à l'échelle appropriée ;
10261
102625° Une étude de dangers élaborée par le pétitionnaire et sous sa responsabilité, analysant les risques que peut présenter l'ouvrage et ceux qu'il encourt du fait de son environnement, et dont le contenu minimal est fixé par [l'article R. 555-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-39 \(V\)");
10263
102646° Eventuellement, toute convention liant l'entreprise à des tiers et relative à l'exploitation de la canalisation ;
10265
102667° Eventuellement, toute convention liant l'entreprise à des tiers et relative soit au financement de la construction, soit à l'usage de la canalisation, ces pièces n'étant pas jointes au dossier soumis à l'enquête publique ;
10267
102688° Lorsque le pétitionnaire demande la déclaration d'utilité publique des travaux, la largeur des bandes de servitudes qu'il sollicite conformément à [l'article R. 555-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797243&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-34 \(V\)"), ou lorsqu'il ne demande pas la déclaration d'utilité publique, une annexe foncière indiquant la nature et la consistance des terrains qu'il se propose d'acquérir et celles des servitudes qu'il se propose d'établir, par convention avec l'ensemble des propriétaires des terrains concernés par le tracé du projet de canalisation, afin d'obtenir dans une bande d'au moins 5 mètres de largeur des garanties équivalentes à celles fixées par les [articles L. 555-27 et L. 555-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-27 \(V\)");
10269
102709° Une note justifiant le choix du tracé retenu parmi les différentes solutions possibles, au regard de l'analyse des enjeux de sécurité et de protection de l'environnement effectuée dans le cadre de l'étude d'impact et de l'étude de dangers ;
10271
1027210° Un résumé non technique de l'ensemble des pièces prévues au présent article et, le cas échéant, à l'article [R. 555-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796466&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-9 \(V\)"), sous une forme facilitant la prise de connaissance par le public des informations contenues dans la demande d'autorisation.
10273
10274**Article LEGIARTI000025796540**
10275
10276L'étude d'impact mentionnée au 1° de [l'article R. 555-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796466&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-9 \(V\)") comporte les dispositions prévues pour prévenir ou remédier aux dommages liés à la construction ou à l'exploitation de la canalisation, susceptibles de porter atteinte aux espaces naturels protégés ou reconnus, ou à l'espace agricole et forestier en application des [articles L. 112-3 et L. 123-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581629&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime.
10277
10278Lorsque l'analyse détaillée des risques pour la protection de l'environnement et la présentation des dispositions prévues pour les prévenir figurent dans l'étude de dangers prévue au 5° de l'article R. 555-9, l'étude d'impact le mentionne.
10279
10280**Article LEGIARTI000025798293**
10281
10282La demande d'autorisation est complétée par les pièces suivantes, le cas échéant :
10283
102841° Pour une canalisation de transport dont les caractéristiques dépassent les seuils fixés [par l'article R. 122-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-2 \(VT\)"), l'étude d'impact prévue à l'article [L. 122-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L122-1 \(V\)") dont le contenu est défini à [l'article R. 122-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-5 \(VT\)")et complété par [l'article R. 555-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796492&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-10 \(V\)");
10285
102862° Lorsque les caractéristiques de la canalisation de transport ou des travaux ou aménagements liés à sa construction dépassent les seuils fixés par [l'article R. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-1 \(V\)"), un document indiquant les incidences des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation sur la ressource en eau et, le cas échéant, les mesures compensatoires envisagées ainsi que la compatibilité du projet avec le schéma directeur et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;
10287
102883° L'évaluation mentionnée à [l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000515852&idArticle=LEGIARTI000006880765&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°84-617 du 17 juillet 1984 - art. 5 \(V\)")pris pour application de [l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000319738&idArticle=LEGIARTI000006878442&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 14 \(Ab\)")d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 2 dudit décret ;
10289
102904° Les conclusions du débat public ou de la concertation organisés, le cas échéant, en application de [l'article L. 121-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-8 \(V\)");
10291
102925° Pour les canalisations de transport dont l'autorisation de construire et exploiter est délivrée après enquête publique, les trois derniers bilans et comptes de résultats de l'entreprise ou, le cas échéant, les déclarations bancaires appropriées, ces pièces n'étant pas jointes au dossier soumis à l'enquête publique ; toutefois, ces pièces ne sont pas exigées si le pétitionnaire a fourni ces documents à l'appui d'une demande présentée dans le même département depuis moins d'un an.
10293
10294## Sous-section 2 : Examen de l'état complet et régulier du dossier et engagement de l'instruction
10295
10296**Article LEGIARTI000025796654**
10297
10298I. – Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction saisit le préfet de région en application du 4° de l'article [R. 523-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000024241147&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du patrimoine relatif aux opérations d'archéologie préventive.
10299
10300II. – Lorsque l'importance particulière des dangers ou inconvénients de la canalisation le justifie, il peut exiger la production, aux frais du pétitionnaire, d'une analyse critique de l'étude de dangers mentionnée au 5° de [l'article R. 555-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796450&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-8 \(V\)"), ou d'éléments de cette étude, ou d'autres éléments du dossier d'autorisation, justifiant des vérifications particulières. La décision du préfet d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure d'autorisation sans interrompre cette dernière. Lorsque l'analyse critique est produite avant la clôture de l'enquête visée à [l'article R. 555-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796751&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-16 \(V\)"), elle est jointe au dossier. L'analyse critique est effectuée par un organisme choisi en accord avec l'administration.
10301
10302## Sous-section 3 : Consultations
10303
10304**Article LEGIARTI000025796703**
10305
10306Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction communique pour information la demande d'autorisation accompagnée d'un exemplaire du dossier mentionné à [l'article R. 555-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796450&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-8 \(V\)"):
10307
10308a) Au service chargé du contrôle mentionné à [l'article R. 555-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797905&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-51 \(V\)") ;
10309
10310b) Au service d'incendie et de secours ;
10311
10312c) Aux autorités militaires ;
10313
10314d) Aux personnes publiques gestionnaires des domaines publics traversés par le projet.
10315
10316**Article LEGIARTI000025796713**
10317
10318I. ― Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction communique pour avis la demande d'autorisation accompagnée d'un exemplaire du dossier mentionné à [l'article R. 555-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796450&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-8 \(V\)")aux communes concernées par les risques et inconvénients dont la canalisation peut être la source et au moins celles dont le projet prévoit la traversée ou dont une partie du territoire est située à une distance du tracé prévu inférieure à :
10319
10320a) 500 mètres si le fluide transporté est liquide dans les conditions normales de température et de pression ou s'il est inflammable ou toxique ;
10321
10322b) 100 mètres dans les autres cas.
10323
10324Dans le cas où la compétence en matière d'urbanisme est exercée par un établissement public de coopération intercommunal, celui-ci est consulté en lieu et place des communes concernées.
10325
10326II. ― Sans préjudice de la consultation d'autres services, notamment lorsque celle-ci est prévue par la réglementation en vigueur, la consultation concerne en outre, le cas échéant :
10327
10328a) Dans le cas d'une canalisation de transport de gaz relevant de la mission de service public définie à [l'article L. 121-32 du code de l'énergie ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985629&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'énergie - art. L121-32 \(V\)"): le conseil général, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat, les établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la distribution publique de gaz ;
10329
10330b) Dans le cas où la canalisation traverse une commune littorale définie à l'article [L. 321-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833473&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement : le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
10331
10332c) Dans le cas où la canalisation traverse un espace agricole ou forestier protégé : la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture et, le cas échéant, l'Institut national des appellations d'origine, la commission départementale de la consommation des espaces agricoles et le centre régional de la propriété forestière ;
10333
10334d) Dans le cas prévu au 2° de [l'article R. 555-9 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796466&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-9 \(V\)"), les personnes et organismes prévus à l'article [R. 214-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835475&dateTexte=&categorieLien=cid)de ce même code ;
10335
10336e) Dans le cas où la demande d'autorisation concerne une canalisation sous-marine ou comporte au moins un tronçon sous-marin, le préfet maritime, la direction interrégionale de la mer territorialement compétents et l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
10337
10338III. ― Les services, organismes et autorités consultés donnent leur avis dans un délai de deux mois, faute de quoi il est réputé favorable.
10339
10340IV. ― Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction transmet les résultats des consultations au pétitionnaire. Au vu de la réponse de ce dernier il réunit en tant que de besoin dans les trente jours une conférence avec celui-ci et les services et organismes intéressés.
10341
10342**Article LEGIARTI000025796729**
10343
10344I. – Pour les canalisations de transport de produits chimiques soumises à autorisation ministérielle selon les critères fixés à [l'article R. 555-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796315&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-4 \(V\)"), l'autorisation ne peut être délivrée qu'après avis du ministre chargé de l'industrie.
10345
10346II. – Pour les canalisations visées au cinquième tiret du II de [l'article R. 555-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796708&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-14 \(V\)") et soumises à autorisation ministérielle selon les critères fixés à l'article R. 555-4, l'autorisation ne peut être délivrée qu'après avis du ministre chargé de la mer.
10347
10348III. – Les ministres visés aux I et II du présent article donnent leurs avis au ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation ainsi qu'au préfet ou au préfet coordonnateur de l'instruction, deux mois après avoir reçu la demande d'autorisation conformément au dernier alinéa du I de [l'article R. 555-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796367&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-5 \(V\)"), faute de quoi il est réputé donné.
10349
10350## Sous-section 4 : Enquête publique
10351
10352**Article LEGIARTI000025798319**
10353
10354I. – Lorsque l'enquête publique relative à la demande d'autorisation de construire et exploiter est requise en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier, elle est effectuée conformément à ce chapitre et aux dispositions ci-après.
10355
10356II. – Elle a lieu dans toutes les communes concernées au sens du I de [l'article R. 555-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796708&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-14 \(V\)").
10357
10358III. – Le dossier mis à l'enquête publique dans chaque commune peut ne comporter, en ce qui concerne les pièces cartographiques, que les parties de cartes comportant le tracé par lequel la commune est concernée au sens du I de [l'article R. 555-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796367&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-5 \(V\)").
10359
10360IV. – Elle peut être menée conjointement, le cas échéant, dans les conditions fixées par [l'article L. 123-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832903&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-6 \(V\)"), avec :
10361
10362a) Celle préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux nécessaires à la construction et à l'exploitation de la canalisation ;
10363
10364b) Celle portant sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme des communes concernées ;
10365
10366c) Toute enquête publique prévue par toute autre procédure relative à la même opération.
10367
10368## Sous-section 5 : Autorisation et prescriptions
10369
10370**Article LEGIARTI000025796785**
10371
10372I. – Au vu des avis prévus à [l'article R. 555-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796708&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-14 \(V\)"), des observations éventuelles du pétitionnaire et, le cas échéant, du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le service instructeur défini à [l'article R. 555-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797905&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-51 \(V\)") établit un rapport sur la demande et, le cas échéant, sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté à la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques de chacun des départements concernés. Le service instructeur soumet également à cette commission ses propositions concernant soit le rejet de la demande, soit les prescriptions particulières envisagées.
10373
10374Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par la commission ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé par le président de la commission au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du service instructeur.
10375
10376II. – Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit, directement ou par mandataire.
10377
10378**Article LEGIARTI000025796793**
10379
10380Lorsque la canalisation est soumise à autorisation ministérielle, le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction transmet, avec son avis et celui des commissions départementales compétentes en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques concernées, les pièces du dossier de l'instruction administrative et de l'enquête publique au ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport.
10381
10382Celui-ci, conjointement avec le ministre chargé de l'énergie dans le cas prévu au 1° de [l'article R. 555-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796315&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-4 \(V\)") statue sur la demande.
10383
10384L'autorisation ministérielle vaut, le cas échéant, autorisation au titre de l'article [L. 214-7-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022169800&dateTexte=&categorieLien=cid).
10385
10386**Article LEGIARTI000025796805**
10387
10388Lorsque la canalisation est soumise à autorisation préfectorale, l'autorisation est accordée ou refusée par arrêté préfectoral ou interpréfectoral si la canalisation traverse plusieurs départements. L'autorisation vaut, le cas échéant, autorisation au titre de l'article [L. 214-7-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022169800&dateTexte=&categorieLien=cid).
10389
10390L'autorisation préfectorale et, lorsque le pétitionnaire l'a demandée, la déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation peuvent faire l'objet d'une décision unique.
10391
10392**Article LEGIARTI000025796815**
10393
10394Le silence gardé par l'autorité compétente sur la demande d'autorisation, pendant plus de vingt-quatre mois lorsque le projet est soumis à enquête publique ou pendant plus de neuf mois dans le cas contraire, à compter de la date à laquelle le pétitionnaire est informé que son dossier est complet et régulier, vaut décision de rejet. En cas d'impossibilité pour l'autorité compétente de statuer dans ces délais, le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction peut, par arrêté motivé, en décider la prolongation pour une durée maximale de trois mois.
10395
10396**Article LEGIARTI000025796837**
10397
10398L'arrêté d'autorisation mentionne le nom du bénéficiaire et fixe les caractéristiques principales de la canalisation, en particulier la nature du fluide transporté, l'indication générale de l'itinéraire suivi par la canalisation, la longueur, le diamètre maximal, la pression maximale de service, les points éventuels d'interconnexion avec d'autres canalisations et, s'il s'agit d'une canalisation de transport d'hydrocarbures, la capacité maximale annuelle de transport. Il peut imposer toutes prescriptions spécifiques à la canalisation, en complément de celles résultant de l'application de l'arrêté mentionné à [l'article R. 555-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797302&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-37 \(V\)").
10399
10400**Article LEGIARTI000025796859**
10401
10402I. – Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, sur proposition du service chargé du contrôle, le bénéficiaire de l'autorisation entendu dans les conditions prévues à [l'article R. 555-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796768&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-17 \(V\)"), et après avis de la commission départementale compétente mentionnée au I du même article, pour modifier ou compléter les dispositions de l'arrêté d'autorisation.
10403
10404II. – Les décisions faisant application de l'article [L. 555-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168240&dateTexte=&categorieLien=cid)sont prises par arrêté préfectoral. L'arrêté précise, le cas échéant, la partie de la canalisation concernée par la décision.
10405
10406## Sous-section 6 : Canalisations fonctionnant au bénéfice des droits acquis
10407
10408**Article LEGIARTI000025796879**
10409
10410I. ― Les canalisations existantes à la date de publication du [décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025794106&categorieLien=cid)relevant des dispositions du II de [l'article L. 555-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796708&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-14 \(V\)")peuvent continuer de fonctionner sans l'autorisation prévue à [l'article R. 555-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025795942&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-1 \(V\)")à condition que le transporteur se fasse connaître du préfet dans les douze mois suivant cette même date et qu'il lui adresse dans les mêmes délais un dossier comprenant les pièces prévues aux 1° et 3° à 5° de [l'article R. 555-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796450&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-8 \(V\)"), le plan de sécurité et d'intervention défini à [l'article R. 555-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797353&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-42 \(V\)")et le programme de surveillance et de maintenance défini à [l'article R. 555-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797361&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-43 \(V\)"). Ces canalisations sont soumises aux actions de renforcement de la sécurité et de la protection de l'environnement applicables aux canalisations existantes prescrites par l'arrêté mentionné à [l'article R. 555-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797302&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-37 \(V\)")et, le cas échéant, aux prescriptions nécessaires pour assurer la protection des intérêts mentionnés au II de [l'article L. 555-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168198&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L555-1 \(V\)")fixées par un arrêté pris dans les formes prévues par [l'article R. 555-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796845&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-22 \(V\)").
10411
10412II. ― L'arrêté visé au I ci-dessus pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22 comprend notamment les largeurs des bandes définies au b de [l'article R. 555-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-30 \(V\)").
10413
10414## Sous-section 7 : Modification de l'autorisation. ― Renonciation. ―Arrêt temporaire ou définitif
10415
10416**Article LEGIARTI000025796936**
10417
10418Toute modification, extension, ou déviation d'une canalisation, ou toute modification de son mode d'utilisation de nature à entraîner un changement notable des éléments figurant dans les actes administratifs relatifs à cette canalisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, avec tous les éléments utiles d'appréciation.
10419
10420L'autorité chargée de délivrer l'autorisation fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues par [l'article R. 555-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796845&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-22 \(V\)").
10421
10422Si elle estime, après avis du service chargé du contrôle, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés aux articles [L. 555-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168198&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid), non pris en compte dans les actes administratifs en vigueur, elle invite le transporteur à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation initiale.
10423
10424**Article LEGIARTI000025796954**
10425
10426L'affectation d'une canalisation en situation régulière, précédemment utilisée pour le transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques, à un nouveau produit parmi ceux visés au I de [l'article R. 555-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025795942&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-1 \(V\)"), est soumise au préalable à la procédure d'autorisation fixée par le présent chapitre. Dans les cas où la procédure prévoit une enquête publique, celle-ci n'est réalisée que si la largeur d'au moins une des bandes mentionnées au b de [l'article R. 555-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-30 \(V\)") est augmentée par le changement d'affectation prévu.
10427
10428**Article LEGIARTI000025796976**
10429
10430En cas de changement d'affectation d'une canalisation de transport existante pour un usage autre que celui visé par le présent chapitre, le transporteur adresse à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation une demande de renonciation à l'usage de la canalisation comme canalisation de transport. Il définit et justifie dans un dossier joint à cette demande les mesures envisagées pour assurer la sécurité et la santé des personnes et la protection de l'environnement.
10431
10432L'acceptation de la renonciation est prononcée par l'autorité précitée. Des prescriptions particulières peuvent être fixées par arrêté pris dans les formes prévues par [l'article R. 555-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796845&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-22 \(V\)") pour garantir les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent.
10433
10434**Article LEGIARTI000025796992**
10435
10436La cession de la propriété de la canalisation ou des droits qui sont conférés au transporteur par l'autorisation et, le cas échéant, par la déclaration d'utilité publique des travaux est soumise à autorisation par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, sur proposition du service chargé du contrôle. Le cédant et le cessionnaire adressent à cette autorité une demande de transfert à laquelle sont jointes les pièces énumérées aux 1° à 3° de [l'article R. 555-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796450&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-8 \(V\)").
10437
10438La demande précise que le cessionnaire reprend à son compte les engagements souscrits par le cédant, notamment ceux pris dans le cadre de l'étude de dangers visée au 5° de l'article R. 555-8, du plan de sécurité et d'intervention défini à [l'article R. 555-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797353&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-42 \(V\)"), du programme de surveillance et de maintenance défini à [l'article R. 555-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797361&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-43 \(V\)"), et, le cas échéant, de l'étude d'impact visée au 1° de [l'article R. 555-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796466&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-9 \(V\)").
10439
10440L'autorisation est délivrée par l'autorité précitée et adressée au cédant et au cessionnaire.
10441
10442**Article LEGIARTI000025797008**
10443
10444Une canalisation de transport mise en arrêt temporaire d'exploitation est soumise aux mêmes règles que celles fixées par la section 4 pour les canalisations en service. Si le transporteur souhaite bénéficier d'une exemption d'application de certaines de ces règles durant l'arrêt temporaire, il en fait la demande à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. Celle-ci instruit la demande dans les formes prévues par [l'article R. 555-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797401&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-47 \(V\)").
10445
10446L'aménagement accordé, le cas échéant, peut conditionner la remise en service de la canalisation à une procédure préalable dans les formes prévues par [l'article R. 555-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796927&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-24 \(V\)").
10447
10448**Article LEGIARTI000025797071**
10449
10450L'arrêt définitif de l'exploitation d'une canalisation de transport soumise à autorisation ou d'un tronçon d'une telle canalisation est subordonné à l'accord préalable de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.
10451
10452Le transporteur remet, selon le cas, aux ministres intéressés, au préfet ou au préfet coordonnateur de l'instruction, un dossier technique qui définit les mesures prévues pour la mise en sécurité des installations et éventuellement le retrait des parties de canalisation ou de ses installations annexes qui peuvent présenter des risques pour la sécurité et la santé des personnes ou pour la protection de l'environnement, ou qui feraient obstacle à un usage futur des terrains traversés compatible avec les documents d'urbanisme en vigueur à la date de la mise à l'arrêt définitif. Ce dossier comprend, le cas échéant, les conditions de remise en état prévues par les conventions d'occupation du domaine public. Le dossier technique est adressé pour avis à chacun des maires ou présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, concernés par un tronçon de canalisation dont le transporteur ne prévoit pas le démantèlement, sans préjudice de la consultation d'autres services, notamment lorsque celle-ci est prévue par les règlements en vigueur. Il est passé outre cet avis en l'absence de réponse deux mois après la consultation.
10453
10454Des prescriptions techniques particulières peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation de la canalisation ou par arrêté pris dans les formes prévues par [l'article R. 555-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796845&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-22 \(V\)"), pour garantir les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent sur l'ensemble des terrains publics ou privés où elle est implantée. Lorsque l'état de l'environnement de la canalisation justifie des actions de surveillance ou de traitement dont la durée totale ne peut être prédéterminée, l'arrêt définitif ne peut être accordé.
10455
10456L'arrêt définitif de l'exploitation de la canalisation est tacitement accordé en l'absence d'avis contraire de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation six mois après la réception du dossier technique par celle-ci.
10457
10458L'information du guichet unique en application de [l'article R. 554-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023270808&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R554-8 \(V\)") est réalisée par le transporteur dès que l'arrêt définitif est accordé.
10459
10460## Section 3 : Servitudes d'utilité publique. ― Déclaration d'utilité publique
10461
10462**Article LEGIARTI000025797085**
10463
10464Le préfet de chaque département concerné institue par arrêté pris après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques :
10465
10466a) Les servitudes d'utilité publique prévues à [l'article L. 555-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168264&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L555-27 \(V\)"), dans les conditions prévues par les [articles R. 555-32 et suivants ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797125&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-32 \(V\)")de la présente section ;
10467
10468b) En application du troisième alinéa de [l'article L. 555-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L555-16 \(V\)"), des servitudes d'utilité publiques :
10469
10470― subordonnant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-39, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de [l'article R. 555-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797087&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-31 \(V\)");
10471
10472― interdisant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de [l'article R. 555-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-39 \(V\)"), l'ouverture ou l'extension d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur ;
10473
10474― interdisant, dans les zones d'effets létaux significatifs en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-39, l'ouverture ou l'extension d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur.
10475
10476**Article LEGIARTI000025797100**
10477
10478I. – L'analyse de compatibilité, mentionnée au premier tiret du b de l'article [R. 555-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-30 \(VD\)"), présente la compatibilité du projet avec l'étude de dangers relative à la canalisation concernée. La compatibilité s'apprécie à la date d'ouverture de l'établissement recevant du public ou d'occupation de l'immeuble de grande hauteur. L'analyse fait mention, le cas échéant, de la mise en place par le maître d'ouvrage du projet en relation avec le titulaire de l'autorisation de mesures particulières de protection de la canalisation.
10479
10480II. – Le maître d'ouvrage du projet soumet l'analyse de compatibilité à l'avis du transporteur. Cet avis qui est communiqué dans un délai de deux mois est joint à l'analyse. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé défavorable.
10481
10482III. – Si l'avis du transporteur est défavorable, le pétitionnaire peut saisir un organisme habilité selon les modalités fixées à la section 5 afin d'expertiser l'analyse de compatibilité. Il mentionne l'avis de cet organisme dans l'analyse de compatibilité et y annexe le rapport d'expertise. Il transmet l'analyse de compatibilité, l'avis du transporteur et le rapport d'expertise au préfet qui donne son avis dans un délai de deux mois. A défaut de réponse dans ce délai, cet avis est réputé défavorable.
10483
10484IV. – Lorsque l'analyse de compatibilité prévoit des mesures particulières de protection de la canalisation, le maire ne peut autoriser l'ouverture de l'établissement recevant du public ou l'occupation de l'immeuble de grande hauteur qu'après réception d'un certificat de vérification de leur mise en place effective fourni par le transporteur concerné.
10485
10486V. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, précise les critères d'appréciation de la compatibilité mentionnée au I, et fixe les modèles de documents à utiliser pour les analyses de compatibilité.
10487
10488**Article LEGIARTI000025797139**
10489
10490Lorsque le pétitionnaire de l'autorisation prévue à [l'article L. 555-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168198&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L555-1 \(V\)")demande la déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation concernée, il complète le dossier prévu à [l'article R. 555-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796450&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-8 \(V\)")par les pièces suivantes :
10491
104921° Une notice justifiant l'intérêt général du projet, en référence au I de [l'article L. 555-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168260&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L555-25 \(V\)")ou à [l'article L. 229-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022477800&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-31 \(V\)");
10493
104942° Les pièces non mentionnées aux [articles R. 555-8 et R. 555-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796450&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-8 \(V\)")prévues à l['article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840472&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. **R11-3 \(VT\)").
10495
10496Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction demande, le cas échéant, au pétitionnaire de fournir les pièces complémentaires nécessaires en vue de l'examen conjoint préalable à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme d'une ou plusieurs communes concernées par le tracé de la canalisation, lorsque cette mise en compatibilité est nécessaire en application de [l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814771&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L123-16 \(VT\)").
10497
10498**Article LEGIARTI000025797240**
10499
10500L'enquête publique est effectuée conformément aux dispositions des II, III et IV de [l'article R. 555-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796751&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-16 \(V\)"), et, le cas échéant, aux dispositions, mentionnées à l'article précédent, du code de l'urbanisme relatives à la mise en compatibilité des plans d'urbanisme avec des opérations déclarées d'utilité publique.
10501
10502Dans le cas d'une canalisation traversant plusieurs départements, le préfet coordonnateur de l'instruction défini à [l'article R. 555-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796400&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-6 \(V\)") est chargé de la centralisation de l'enquête.
10503
10504La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoral ou interpréfectoral si la canalisation traverse plusieurs départements.
10505
10506**Article LEGIARTI000025797248**
10507
10508I. – La largeur des bandes de servitudes prévues à [l'article L. 555-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168264&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L555-27 \(V\)")est fixée par la déclaration d'utilité publique, selon la demande du pétitionnaire, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres pour la " bande étroite ” ou " bande de servitudes fortes ”, ni dépasser 20 mètres pour la " bande étroite ” et 40 mètres pour la " bande large ” ou " bande de servitudes faibles ”.
10509
10510II. – Lorsque la profondeur réelle d'enfouissement de la canalisation le permet, en tenant compte du risque d'érosion des terrains traversés, la déclaration d'utilité publique peut fixer une profondeur maximale des pratiques culturales supérieure à 0,60 mètre mais ne dépassant pas un mètre, et permettre, dans les haies, vignes et vergers traversés, des plantations d'arbres et d'arbustes de basses tiges ne dépassant pas 2,70 mètres de hauteur. Ces dispositions particulières sont alors reportées dans les servitudes prévues au a de [l'article R. 555-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-30 \(V\)").
10511
10512**Article LEGIARTI000025797263**
10513
10514A défaut d'accord amiable sur les servitudes entre le bénéficiaire de l'autorisation et au moins un propriétaire d'une parcelle traversée par le projet de canalisation, le préfet du département concerné conduit pour le compte du bénéficiaire de l'autorisation la procédure d'expropriation conformément aux dispositions des articles [R. 11-1 à R. 11-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840212&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, afin d'imposer les servitudes prévues à [l'article L. 555-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168264&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L555-27 \(V\)").
10515
10516Le préfet détermine par arrêté de cessibilité, sur proposition du bénéficiaire de l'autorisation, la liste des parcelles qui devront être frappées des servitudes.
10517
10518L'indemnité d'expropriation due en raison de l'établissement des servitudes correspond à la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.
10519
10520Le versement de l'indemnité, fixée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est à la charge du bénéficiaire de l'autorisation.
10521
10522**Article LEGIARTI000025797289**
10523
10524La déclaration d'utilité publique prévue à [l'article R. 555-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797234&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-33 \(V\)"), le cas échéant, confère au bénéficiaire de l'autorisation le droit d'exécuter sur et sous l'ensemble des dépendances du domaine public, tous travaux nécessaires à l'établissement, à l'entretien et à la protection de la canalisation, en se conformant aux règlements de voirie et à toutes autres dispositions en vigueur, notamment à celles figurant dans le code général de la propriété des personnes publiques relatives aux autorisations d'occupation du domaine public et dans le code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux conditions particulières qui pourraient être demandées par les services publics affectataires.
10525
10526Les occupations du domaine public sont strictement limitées à celles qui sont nécessaires. Elles ont lieu à titre onéreux.
10527
10528Des arrêtés du ministre chargé du domaine, pris après avis du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, fixent les tarifs et les modalités d'assiette et de perception des redevances dues pour l'occupation du domaine public de l'Etat par les canalisations mentionnées au présent chapitre.
10529
10530Le transporteur est tenu de déplacer ses canalisations à toute demande des autorités dont relève le domaine public qu'elles empruntent.
10531
10532Le déplacement ou la modification des installations sont exécutés aux frais du transporteur, s'ils ont lieu dans l'intérêt de la sécurité publique ou bien dans l'intérêt de l'utilisation, de l'exploitation ou de la sécurité du domaine public emprunté par les canalisations ou affecté par leur fonctionnement. Toutefois, l'autorité affectataire du domaine public et le service chargé du contrôle se concertent soit au moment de l'établissement des canalisations, soit lorsque le déplacement de celles-ci pour l'un des motifs indiqués à l'alinéa précédent apparaît nécessaire, afin de rechercher, le cas échéant, un accord sur les conditions du déplacement. En cas de désaccord, la décision appartient au préfet.
10533
10534## Section 4 : Construction, mise en service, exploitation et contrôle des canalisations
10535
10536**Article LEGIARTI000025797310**
10537
10538Les prescriptions fixées par l'arrêté prévu à [l'article L. 555-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168202&dateTexte=&categorieLien=cid) tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants, de la présence humaine qui y est recensée, des activités qui y sont exercées ainsi que de la préservation de la ressource en eau. Il fixe en outre, le cas échéant, les seuils à partir desquels ces prescriptions s'appliquent.
10539
10540Il peut prévoir des dispositions spécifiques concernant le contrôle des installations intéressant la défense.
10541
10542**Article LEGIARTI000025797318**
10543
10544Avant d'entreprendre les travaux de construction, de modification ou de réparation d'une canalisation de transport nécessitant plus de deux soudures sur celle-ci, le transporteur en informe, huit jours au moins à l'avance, le service chargé du contrôle.
10545
10546Sans préjudice de l'application des [articles L. 554-1 à L. 554-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022481891&dateTexte=&categorieLien=cid), il avise en outre dans le même délai :
10547
10548a) Avant l'ouverture d'un chantier sur la voie publique, les services de voirie intéressés ;
10549
10550b) Avant l'ouverture d'un chantier sur des propriétés privées, les propriétaires intéressés ;
10551
10552c) Avant l'ouverture d'un chantier dans un espace naturel protégé ou reconnu, le gestionnaire éventuel de cet espace naturel.
10553
10554Le transporteur est dispensé d'observer le préavis de huit jours en cas d'accident ou d'incident exigeant une réparation immédiate. Dans ce cas, il peut exécuter sans délai tous travaux nécessaires, à charge d'en aviser en même temps les services et personnes intéressés et d'en justifier l'urgence dans les délais les plus brefs.
10555
10556**Article LEGIARTI000025797327**
10557
10558L'étude de dangers mentionnée au 5° de [l'article R. 555-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796450&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-8 \(V\)")ou, le cas échéant, celle prévue par l'arrêté mentionné à [l'article R. 555-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797302&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-37 \(V\)")pour les canalisations non soumises à autorisation, doit :
10559
10560a) Présenter une description des phénomènes dangereux susceptibles d'intervenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe, et décrire leur probabilité, la nature et l'extension des conséquences qu'ils peuvent avoir pour les personnes, pour les biens, et pour l'environnement, et notamment préciser les risques de pollution accidentelle pour l'environnement, au regard des enjeux décrits dans l'étude d'impact ou lorsque cette dernière n'est pas requise dans l'étude de dangers, notamment en ce qui concerne le milieu aquatique et les espaces naturels sensibles ;
10561
10562b) Aux fins de détermination des zones d'effets mentionnées au b de [l'article R. 555-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-30 \(V\)"), identifier parmi ces phénomènes dangereux et selon des critères fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques :
10563
10564― le phénomène dangereux dit " de référence ” majorant engendrant les distances d'effets les plus étendues ;
10565
10566― lorsque ce dernier est de probabilité très faible, le phénomène dangereux dit " de référence réduit ”, qui est, parmi les phénomènes dangereux résiduels, celui engendrant les distances d'effets les plus étendues ;
10567
10568c) Définir et justifier les mesures propres à réduire la probabilité d'occurrence et les effets des accidents éventuels ;
10569
10570d) Recenser les aménagements et constructions significatifs susceptibles de recevoir des personnes situés dans la zone des dangers létaux liée au phénomène dangereux de référence majorant ;
10571
10572e) Justifier le respect des normes relatives à la sécurité et à la protection de l'environnement applicables aux canalisations de transport ;
10573
10574f) Préciser notamment les dispositions prises au stade de la conception, de la construction et de l'exploitation de l'ouvrage ;
10575
10576g) Indiquer la nature et l'organisation des moyens d'intervention dont le pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de prévenir ou limiter les effets d'un éventuel sinistre ainsi que les principes selon lesquels sera établi ou mis à jour le plan de sécurité et d'intervention prévu à [l'article R. 555-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797353&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-42 \(V\)") ci-après ;
10577
10578h) Fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques du plan ORSEC défini par le décret du 13 septembre 2005 susvisé.
10579
10580Pour toute canalisation de transport en service, l'étude de dangers fait l'objet d'une mise à jour au moins quinquennale. Pour cette mise à jour, les canalisations d'un même réseau peuvent faire l'objet d'une étude de dangers unique à l'échelle de chacun des départements traversés.
10581
10582**Article LEGIARTI000025797338**
10583
10584Un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, peut soumettre certaines canalisations de transport à l'une ou plusieurs des opérations de contrôles suivantes :
10585
10586a) Des épreuves, vérifications ou essais d'éléments neufs ou réparés des canalisations de transport ;
10587
10588b) Des actions de contrôle menées sous la responsabilité du transporteur pour assurer l'intégrité des canalisations de transport en service et la préservation des intérêts visés au II de [l'article L. 555-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168198&dateTexte=&categorieLien=cid).
10589
10590Ces opérations sont à la charge du transporteur. L'arrêté précité précise celles des opérations mentionnées au premier tiret dont la surveillance est confiée à des organismes habilités conformément à la section 5, et notamment [l'article R. 555-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797779&dateTexte=&categorieLien=cid). Pour les canalisations relevant du ministère de la défense ou présentant un intérêt pour la défense nationale, des dispositions spécifiques pourront être définies par instruction conjointe du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation et du ministre de la défense.
10591
10592**Article LEGIARTI000025797351**
10593
10594Avant la mise en service de toute canalisation de transport nouvelle soumise à autorisation ou de tout tronçon remplacé conformément au II de [l'article R. 555-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025795942&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-1 \(V\)"), le transporteur adresse au service chargé du contrôle une déclaration accompagnée d'un dossier qui attestent que la canalisation est conforme aux dispositions de la présente sous-section, complétées, le cas échéant, par les dispositions de l'arrêté d'autorisation.
10595
10596Le service chargé du contrôle peut demander des compléments ou corrections au dossier fourni dans le délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la réception de la déclaration.
10597
10598Le contenu de ce dossier et les critères précisant les tronçons soumis à cette obligation ainsi que les conditions de mise en service sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
10599
10600**Article LEGIARTI000025797359**
10601
10602Un plan de sécurité et d'intervention est établi, pour chaque canalisation de transport, par le transporteur en liaison avec les autorités publiques chargées des secours et le service chargé du contrôle. Il est transmis à ces services avant toute mise en service de canalisation. Les canalisations d'un même réseau peuvent faire l'objet d'un plan de sécurité et d'intervention unique à l'échelle de chacun des départements traversés.
10603
10604Ce plan définit les modalités d'organisation du transporteur, les moyens et méthodes qu'il mettra en œuvre en cas d'accident survenant aux ouvrages, pour protéger le personnel, les populations et l'environnement. Ce plan précise les relations avec les autorités publiques chargées des secours et son articulation avec le plan ORSEC. Les mesures préconisées doivent être proportionnées aux risques encourus.
10605
10606Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement du transporteur, ce comité est consulté par le transporteur sur le plan de sécurité et d'intervention.
10607
10608Le plan de sécurité et d'intervention est mis à jour et testé à des intervalles n'excédant pas trois ans ; il est également mis à jour en cas de connexion avec un nouvel ouvrage ou en cas d'arrêt définitif d'ouvrages raccordés.
10609
10610**Article LEGIARTI000025797367**
10611
10612Le transporteur établit et met en œuvre un programme de surveillance et de maintenance des canalisations de transport qu'il exploite, destiné à assurer le maintien de l'intégrité des canalisations pendant toute la durée de leur exploitation et de leurs arrêts temporaires afin de préserver les intérêts visés au II de [l'article L. 555-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168198&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce programme tient compte des singularités des canalisations tout le long de leur tracé selon des critères fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
10613
10614Pour les canalisations présentant le potentiel de risques le plus élevé, et selon des critères fixés par l'arrêté précité, le transporteur met en place en outre un système de gestion de la sécurité.
10615
10616**Article LEGIARTI000025797380**
10617
10618I. – Le transporteur est tenu de déclarer au préfet, dans les meilleurs délais, les incidents ou accidents qui sont de nature à porter atteinte à la sécurité et à la santé publiques ou à la protection de l'environnement.
10619
10620Le préfet peut, sur proposition du service du contrôle, prescrire des mesures visant à faire cesser le trouble et à sauvegarder les intérêts mentionnés au premier alinéa du présent article, dans les formes prévues, selon le cas, au I ou au II de [l'article R. 555-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797359&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R555-42 \(VT\)").
10621
10622II. – Lorsque des travaux ou activités sont exécutés à proximité d'une canalisation de transport en service dans des conditions susceptibles de créer un danger grave pour l'intégrité de la canalisation et pour la sécurité des personnes ou pour la protection des intérêts visés au II de [l'article L. 555-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168198&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet peut suspendre ces travaux sans condition préalable.
10623
10624**Article LEGIARTI000025797390**
10625
10626Le transporteur adresse chaque année au préfet un rapport d'activité comportant un bilan :
10627
10628– de la mise en œuvre du programme de surveillance et de maintenance de la canalisation ;
10629
10630– de l'application et de la performance du système de gestion de la sécurité ;
10631
10632– des incidents et accidents survenus éventuellement et des mesures prises pour en limiter les conséquences et pour en éviter le renouvellement ;
10633
10634– des exercices de mise en œuvre du plan de sécurité et d'intervention ;
10635
10636– des travaux de tiers à proximité de la canalisation ;
10637
10638– des travaux de réparation de la canalisation ;
10639
10640– des quantités transportées, s'il s'agit d'une canalisation de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, à l'exception de celles reliant deux unités du site d'un même exploitant.
10641
10642**Article LEGIARTI000025797398**
10643
10644I. – Le maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme délivré dans l'une des zones mentionnées au b de [l'article R. 555-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797080&dateTexte=&categorieLien=cid).
10645
10646II. – Lorsque la largeur de la bande d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article [R. 555-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036014691&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-10-1 \(VD\)") est supérieure à la bande de servitudes fortes relative à une canalisation existante, qu'il s'agisse de servitudes fixées en application de [l'article L. 555-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168264&dateTexte=&categorieLien=cid)ou amiables au sens du 8° de [l'article R. 555-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796450&dateTexte=&categorieLien=cid), le transporteur prend en compte l'évolution de l'urbanisation à proximité de cette canalisation au minimum lors de la mise à jour de l'étude de dangers, ou plus fréquemment selon les critères fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Il doit s'assurer de la mise en place si nécessaire des mesures compensatoires destinées à diminuer les risques engendrés par cette évolution. Les conditions et délais maximaux d'application des dispositions prévues au présent alinéa sont fixés par l'arrêté susmentionné.
10647
10648**Article LEGIARTI000025797407**
10649
10650Le ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation peut, en raison de circonstances particulières liées au caractère disproportionné du coût des solutions techniques à mettre en œuvre, à une expérimentation ou à une situation transitoire, fixer par arrêté après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, pour une famille de canalisations de transport, des aménagements aux dispositions de la présente section dans des conditions permettant d'assurer un niveau équivalent de protection des intérêts mentionnés au II de [l'article L. 555-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168198&dateTexte=&categorieLien=cid).
10651
10652## Section 5 : Habilitation des organismes de contrôle
10653
10654**Article LEGIARTI000025797770**
10655
10656Tout organisme désirant obtenir l'habilitation prévue aux articles [R. 555-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797087&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-31 \(VD\)")et [R. 555-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797331&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-40 \(VT\)") ou, le cas échéant, par l'arrêté prévu à l'article [L. 555-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796163&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-3 \(V\)")adresse au ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation une demande d'habilitation qui indique le domaine des analyses, expertises ou contrôles pour lequel l'habilitation est demandée. La demande est accompagnée d'un dossier comportant la description de l'ensemble des moyens humains et matériels et des compétences dont dispose l'organisme dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée ainsi que de son organisation. Sont jointes au dossier les accréditations, certifications ou autres justifications relatives à ses compétences dans ce domaine ou des domaines voisins.
10657
10658Le pétitionnaire fournit les documents statutaires et contractuels relatifs à ses liens éventuels avec des opérateurs exerçant leur activité dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée. Il s'engage par écrit à garantir jusqu'à l'arrêt définitif de la canalisation de transport la confidentialité des informations recueillies au cours ou à l'occasion de ses analyses, expertises ou contrôles, sauf à l'égard de l'autorité administrative qui les a demandés et du transporteur.
10659
10660**Article LEGIARTI000025797787**
10661
10662L'habilitation est prononcée par le ministre précité pour une période de trois ans, renouvelable selon la même procédure. Elle précise les catégories d'analyses, expertises et contrôles pour lesquelles elle est accordée.
10663
10664Le silence gardé par le ministre pendant plus d'un an sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.
10665
10666L'habilitation peut être restreinte ou retirée par le ministre lorsque l'organisme ou certaines de ses agences cessent de remplir les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée et après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue pour une durée n'excédant pas six mois.
10667
10668**Article LEGIARTI000025797882**
10669
10670Les organismes habilités sont soumis au contrôle des services du ministre précité.
10671
10672Ils leur adressent, avant le 15 février de chaque année, un rapport sur l'activité exercée au cours de l'année précédente.
10673
10674L'octroi de l'habilitation pour les actions de surveillance prévues au premier tiret de [l'article R. 555-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025797338&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R555-40 \(VT\)") est subordonné, en outre, à l'accréditation du pétitionnaire, dans le délai maximal fixé par la décision d'habilitation, par le comité français d'accréditation ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance mutuelle pris dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation, et à la souscription d'une assurance couvrant la responsabilité civile du pétitionnaire. Il peut également être subordonné à une couverture minimale du territoire national et à une participation active aux instances de normalisation et de coordination technique dans les domaines couverts par l'habilitation.
10675
10676Un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, peut fixer des conditions complémentaires à l'octroi de l'habilitation.
10677
10678## Section 6 : Services instructeurs et de contrôle
10679
10680**Article LEGIARTI000025797919**
10681
10682Le service instructeur et de contrôle chargé, sous l'autorité du préfet du département, de contrôler le respect des dispositions du présent chapitre est, selon le cas, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France.
10683
10684Les agents chargés de l'instruction des dossiers et du contrôle sont les inspecteurs des installations classées mentionnés au 1° du I de [l'article R. 514-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838761&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R514-2 \(V\)")ou au II du même article ou à [l'article R. 514-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838762&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R514-3 \(V\)").
10685
10686Toutefois, le contrôle technique de l'exploitation des ouvrages relevant du ministre de la défense ou dont l'intérêt pour la défense nationale est reconnu par l'acte d'autorisation ainsi que celui de leurs conduites de raccordement et de leurs extensions est assuré par les services désignés à cet effet par le ministre de la défense.
10687
10688Le contrôle de la construction et de l'exploitation de toute canalisation concernée par le présent chapitre est exercé auprès du maître d'ouvrage lors de la construction et auprès du transporteur défini à [l'article R. 555-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025796100&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R555-2 \(V\)") lorsque la canalisation est en service.
10689
10690**Article LEGIARTI000025797951**
10691
10692Les décisions individuelles prises en application des dispositions du présent chapitre peuvent être déférées à la juridiction administrative :
10693
10694a) Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de la canalisation de transport présente pour les intérêts mentionnés au II de [l'article L. 555-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022168198&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L555-1 \(V\)") dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de la canalisation de transport n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ;
10695
10696b) Par les pétitionnaires ou transporteurs, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
10697
1010810698## Section 1 : Elaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles
1010910699
1011010700**Article LEGIARTI000006839492**