Version du 2016-12-30

N
Nomoscope
30 déc. 2016 eeb9f988cfcd1e6e41d9b93e601d87fba0d28cb0
Version précédente : cd086b41
Résumé IA

Ces changements renforcent le rôle des parcs naturels régionaux de montagne en leur donnant une représentation officielle dans les comités de massif et en mandatant leur syndicat mixte pour assurer la cohérence des politiques publiques entre territoires urbains et montagnards. Parallèlement, les agences de l'eau obtiennent de nouveaux pouvoirs fonciers pour acquérir ou financer l'achat de zones humides, leur permettant de lutter activement contre l'artificialisation des sols. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure protection des paysages montagnards et une garantie accrue de la préservation des zones humides, ressources vitales pour la biodiversité et la gestion de l'eau.

Informations

Gouvernement
Cazeneuve

Ce qui a changé 5 fichiers +218 -163

Article LEGIARTI000031219714 L614→614
614614
615615Lorsque le périmètre d'un pays inclut des communes situées dans un parc naturel régional, la compatibilité des documents, la cohérence et la coordination des actions menées au titre du pays sur le territoire commun sont assurées conformément au troisième alinéa du IV de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
616616
617**Article LEGIARTI000031219714**
618
619Les parcs naturels régionaux situés dans les massifs de montagne constituent un instrument exemplaire au service de la protection de l'équilibre biologique et de la préservation des sites et paysages visés à [l'article 1er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317293&idArticle=JORFARTI000002471385&categorieLien=cid)relative à la montagne. Leur représentation dans les comités de massif, prévus à [l'article 7 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317293&idArticle=LEGIARTI000006847501&dateTexte=&categorieLien=cid)de la même loi, traduit le caractère privilégié de leurs relations avec les régions et les collectivités territoriales dans le cadre d'un aménagement du territoire respectant la spécificité des zones de montagne.
620
621Cette représentation leur permet d'être associés à l'élaboration des prescriptions particulières visées à [l'article L. 122-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210649&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L122-24 \(VD\)") du code de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne les modalités de préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard.
622
623617**Article LEGIARTI000033034029**
624618
625619I. – Un parc naturel régional peut être créé sur un territoire dont le patrimoine naturel et culturel ainsi que les paysages présentent un intérêt particulier.
Article LEGIARTI000033746499 L688→682
688682
689683Elle assure un rôle de conseil auprès des syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux pour la mise en œuvre de leurs missions.
690684
685**Article LEGIARTI000033746499**
686
687Les parcs naturels régionaux situés dans les massifs de montagne constituent un instrument exemplaire au service de la protection de l'équilibre biologique et de la préservation des sites et paysages visés à [l'article 1er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317293&idArticle=JORFARTI000002471385&categorieLien=cid)relative à la montagne. Leur représentation dans les comités de massif, prévus à [l'article 7 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317293&idArticle=LEGIARTI000006847501&dateTexte=&categorieLien=cid)de la même loi, traduit le caractère privilégié de leurs relations avec les régions et les collectivités territoriales dans le cadre d'un aménagement du territoire respectant la spécificité des zones de montagne.
688
689Cette représentation leur permet d'être associés à l'élaboration des prescriptions particulières visées à l'article [L. 122-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210649&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L122-24 \(VT\)") du code de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne les modalités de préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard.
690
691Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional contribue, sur le territoire classé et dans le cadre de la charte du parc, à la prise en compte des spécificités des territoires de montagne et à la mise en cohérence des politiques publiques sur ces territoires. Il contribue au renforcement des solidarités territoriales, en particulier entre les territoires urbains et montagnards.
692
691693## Section 1 : Agence des aires marines protégées
692694
693695**Article LEGIARTI000006833647**
Article LEGIARTI000033033924 L1417→1417
14171417
14181418Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
14191419
1420**Article LEGIARTI000033033924**
1420**Article LEGIARTI000033034159**
14211421
1422Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l'article [L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid), il est créé un comité de bassin constitué :
1422L'agence de l'eau mène, outre les missions définies à [l'article L. 213-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833051&dateTexte=&categorieLien=cid)-1, une politique foncière de sauvegarde des zones humides approuvée par le comité de bassin.
14231423
14241° Pour 40 %, d'un premier collège composé d'au moins un député ou un sénateur, de représentants des conseils départementaux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau ;
1424A ce titre, elle peut attribuer des aides à l'acquisition par des conservatoires régionaux d'espaces naturels, par des collectivités territoriales, leurs groupements ou des établissements publics de parcelles composant ces zones.
14251425
14262° Pour 40 %, d'un deuxième collège composé de représentants des usagers de l'eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs et des instances représentatives de la pêche ainsi que de personnes qualifiées. Ce collège est composé de trois sous-collèges, comprenant chacun des représentants, respectivement, des usagers non professionnels, des usagers professionnels des secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'aquaculture, de la batellerie et du tourisme et des usagers professionnels du secteur industriel et de l'artisanat ;
1426L'agence de l'eau peut acquérir ou faire acquérir des parcelles dans les zones humides à des fins de lutte contre l'artificialisation des sols et de valorisation, notamment agricole.
14271427
14283° Pour 20 %, d'un troisième collège composé de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics concernés.
1428Sur les terrains admissibles au régime de paiement unique au titre de l'article 33 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003, ces acquisitions sont réalisées par le biais du droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural visé à l'article [L. 143-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582052&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime sur proposition de l'agence de l'eau.
14291429
1430Le président est élu par les représentants des deux premiers collèges. Chacun des sous-collèges du deuxième collège mentionné au 2° élit un vice-président en son sein.
1430Sur les autres terrains, ces acquisitions sont réalisées par l'agence de l'eau dans les conditions prévues pour les acquisitions du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres par les articles [L. 322-3 à L. 322-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833496&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 322-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833503&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 322-8 du présent code. L'agence de l'eau peut déléguer la mise en œuvre du droit de préemption mentionné à l'article L. 322-4 à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Ces acquisitions ne peuvent toutefois porter sur des parcelles situées dans le champ d'intervention du conservatoire, tel que défini aux I et III de l'article [L. 322-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833491&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L322-1 \(V\)").
14311431
1432Le comité de bassin est consulté sur l'opportunité des actions significatives d'intérêt commun au bassin envisagées et, plus généralement, sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres Ier à VII du présent titre.
1432Si les parcelles acquises par l'agence de l'eau font l'objet d'un bail à ferme, le preneur ne peut faire usage des possibilités qui lui sont ouvertes par l'article [L. 411-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583775&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime qu'après en avoir averti l'agence et, le cas échéant, la collectivité ou l'organisme auquel elle en a confié la gestion, au plus tard un mois avant la date prévue pour cette opération, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le preneur notifie sans délai à l'agence de l'eau ou au gestionnaire toute demande d'autorisation ou toute déclaration faite en application des [articles L. 214-2 et L. 214-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833121&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code portant sur les parcelles en cause.
14331433
1434Il définit les orientations de l'action de l'agence de l'eau et participe, dans les conditions fixées à l'article [L. 213-9-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833056&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'élaboration des décisions financières de cette agence.
1434Lors du renouvellement du bail, l'agence de l'eau peut proposer au fermier des clauses tendant à la conservation du caractère humide des parcelles ainsi acquises. Le renouvellement du bail peut être refusé si tout ou partie de ces clauses ne sont pas acceptées. En ce cas, le fermier a droit à une indemnité à hauteur du préjudice qu'il subit.
14351435
1436Les membres des trois collèges visés ci-dessus représentant un sous-bassin peuvent se constituer en commission territoriale. Elle a pour mission de proposer au comité de bassin les priorités d'actions nécessaires à ce sous-bassin et de veiller à l'application de ces propositions.
1436**Article LEGIARTI000033746481**
14371437
1438**Article LEGIARTI000033034159**
1438Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l'article [L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid), il est créé un comité de bassin constitué :
14391439
1440L'agence de l'eau mène, outre les missions définies à [l'article L. 213-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833051&dateTexte=&categorieLien=cid)-1, une politique foncière de sauvegarde des zones humides approuvée par le comité de bassin.
14401° Pour 40 %, d'un premier collège composé d'au moins un député ou un sénateur, de représentants des conseils départementaux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau ;
14411441
1442A ce titre, elle peut attribuer des aides à l'acquisition par des conservatoires régionaux d'espaces naturels, par des collectivités territoriales, leurs groupements ou des établissements publics de parcelles composant ces zones.
14422° Pour 40 %, d'un deuxième collège composé de représentants des usagers de l'eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs et des instances représentatives de la pêche ainsi que de personnes qualifiées. Ce collège est composé de trois sous-collèges, comprenant chacun des représentants, respectivement, des usagers non professionnels, des usagers professionnels des secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'aquaculture, de la batellerie et du tourisme et des usagers professionnels du secteur industriel et de l'artisanat ;
14431443
1444L'agence de l'eau peut acquérir ou faire acquérir des parcelles dans les zones humides à des fins de lutte contre l'artificialisation des sols et de valorisation, notamment agricole.
14443° Pour 20 %, d'un troisième collège composé de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics concernés.
14451445
1446Sur les terrains admissibles au régime de paiement unique au titre de l'article 33 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003, ces acquisitions sont réalisées par le biais du droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural visé à l'article [L. 143-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582052&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime sur proposition de l'agence de l'eau.
1446Le président est élu par les représentants des deux premiers collèges. Chacun des sous-collèges du deuxième collège mentionné au 2° élit un vice-président en son sein.
14471447
1448Sur les autres terrains, ces acquisitions sont réalisées par l'agence de l'eau dans les conditions prévues pour les acquisitions du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres par les articles [L. 322-3 à L. 322-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833496&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 322-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833503&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 322-8 du présent code. L'agence de l'eau peut déléguer la mise en œuvre du droit de préemption mentionné à l'article L. 322-4 à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Ces acquisitions ne peuvent toutefois porter sur des parcelles situées dans le champ d'intervention du conservatoire, tel que défini aux I et III de l'article [L. 322-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833491&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L322-1 \(V\)").
1448Le comité de bassin est consulté sur l'opportunité des actions significatives d'intérêt commun au bassin envisagées et, plus généralement, sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres Ier à VII du présent titre.
14491449
1450Si les parcelles acquises par l'agence de l'eau font l'objet d'un bail à ferme, le preneur ne peut faire usage des possibilités qui lui sont ouvertes par l'article [L. 411-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583775&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime qu'après en avoir averti l'agence et, le cas échéant, la collectivité ou l'organisme auquel elle en a confié la gestion, au plus tard un mois avant la date prévue pour cette opération, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le preneur notifie sans délai à l'agence de l'eau ou au gestionnaire toute demande d'autorisation ou toute déclaration faite en application des [articles L. 214-2 et L. 214-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833121&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code portant sur les parcelles en cause.
1450Il définit les orientations de l'action de l'agence de l'eau et participe, dans les conditions fixées à l'article [L. 213-9-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833056&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'élaboration des décisions financières de cette agence. Lorsque l'agence de l'eau intervient sur des territoires situés en montagne, le comité veille à ce que soient pris en compte les surcoûts liés aux spécificités de la montagne dans l'élaboration des décisions financières de l'agence.
14511451
1452Lors du renouvellement du bail, l'agence de l'eau peut proposer au fermier des clauses tendant à la conservation du caractère humide des parcelles ainsi acquises. Le renouvellement du bail peut être refusé si tout ou partie de ces clauses ne sont pas acceptées. En ce cas, le fermier a droit à une indemnité à hauteur du préjudice qu'il subit.
1452Les membres des trois collèges visés ci-dessus représentant un sous-bassin peuvent se constituer en commission territoriale. Elle a pour mission de proposer au comité de bassin les priorités d'actions nécessaires à ce sous-bassin et de veiller à l'application de ces propositions.
14531453
14541454## Sous-section 2 : Dispositions financières
14551455
Article LEGIARTI000033034916 L2944→2944
29442944
29452945Celles relatives aux eaux de baignade sont énoncées au même code (première partie, livre III, titre III, chapitre II).
29462946
2947**Article LEGIARTI000033034916**
2948
2949I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer :
2950
29511° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;
2952
29532° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;
2954
29553° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;
2956
29574° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;
2958
29595° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ;
2960
29616° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ;
2962
29637° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.
2964
2965Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1°.
2966
2967II.-La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
2968
29691° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;
2970
29712° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
2972
29733° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.
2974
29752947**Article LEGIARTI000033035362**
29762948
29772949I. - En complément des règles générales mentionnées à l'article [L. 211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832984&dateTexte=&categorieLien=cid), des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes mentionnés à [l'article L. 211-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid)
Article LEGIARTI000033746493 L3020→2992
30202992
302129933° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article [L. 214-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833121&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou soumis à la [loi du 16 octobre 1919 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000498687&categorieLien=cid)précitée la présentation d'une étude de dangers qui expose les risques que présente l'ouvrage pour la sécurité publique, directement ou indirectement en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'ouvrage. Cette étude prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.
30222994
2995**Article LEGIARTI000033746493**
2996
2997I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer :
2998
29991° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;
3000
30012° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;
3002
30033° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;
3004
30054° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;
3006
30075° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ;
3008
30095° bis La promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé de l'eau permettant de garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ;
3010
30116° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ;
3012
30137° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.
3014
3015Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1°.
3016
3017II.-La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
3018
30191° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;
3020
30212° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
3022
30233° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.
3024
3025III.-La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article [L. 151-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211201&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L151-19 \(V\)") du code de l'urbanisme.
3026
30233027## Section 1 : Droits des riverains
30243028
30253029**Article LEGIARTI000006833154**
Article LEGIARTI000033035625 L1444→1444
14441444
14451445Dans les communes situées à proximité des massifs forestiers où les cultures sont menacées périodiquement de destruction par les sangliers ou dans celles où existent des formes d'élevage professionnel menacées périodiquement de destruction par les renards, et dont la liste est établie par arrêté du préfet, celui-ci peut déléguer ses pouvoirs aux maires des communes intéressées. Les battues sont organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie.
14461446
1447**Article LEGIARTI000033035625**
1447**Article LEGIARTI000033745997**
14481448
1449Sans préjudice du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d'espèces non domestiques sont effectuées pour l'un au moins des motifs suivants :
1449Sans préjudice du 9° de l'article [L. 2122-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389947&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2122-21 \(V\)")du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d'espèces non domestiques sont effectuées pour l'un au moins des motifs suivants :
14501450
145114511° Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
14521452
@@ -1460,11 +1460,11 @@ Sans préjudice du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivit
14601460
14611461Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage.
14621462
1463Elles peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à plan de chasse en application de l'article L. 425-6. Elles peuvent également être organisées sur les terrains mentionnés au 5° de l'article L. 422-10.
1463Elles peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à plan de chasse en application de l'article [L. 425-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833938&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L425-6 \(V\)"). Elles peuvent également être organisées sur les terrains mentionnés au 5° de l'article [L. 422-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-10 \(V\)").
14641464
1465Ces opérations de destruction ne peuvent porter sur des animaux d'espèces mentionnées à l'article L. 411-1.
1465Ces opérations de destruction ne peuvent porter sur des animaux d'espèces mentionnées à l'article [L. 411-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-1 \(V\)"). Le cas échéant, elles peuvent être adaptées aux spécificités des territoires de montagne, en particulier en matière de protection des prairies permanentes, dans le cadre et les limites fixés à l'échelon national.
14661466
1467Pour l'application du présent article au loup, nécessité est constatée, dès lors qu'une attaque avérée survient sur des animaux d'élevage, que celle-ci soit du fait d'un animal seul ou d'une meute. En ce cas, le préfet délivre sans délai à chaque éleveur ou berger concerné une autorisation de tir de prélèvement du loup valable pour une durée de six mois.
1467Pour l'application du présent article au loup, nécessité est constatée, dès lors qu'une attaque avérée survient sur des animaux d'élevage, que celle-ci soit du fait d'un animal seul ou d'une meute et ouvre droit à indemnisation de l'éleveur. En ce cas, le préfet délivre sans délai à chaque éleveur ou berger concerné une autorisation de tir de prélèvement du loup valable pour une durée de six mois.
14681468
14691469## Section 2 : Droits des particuliers
14701470
Article LEGIARTI000033727143 L3483→3483
34833483
34843484Le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.
34853485
3486## Sous-section 7 : Programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture
3487
3488**Article LEGIARTI000033727143**
3489
3490Le programme national visant à la réduction des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, mentionné au V de l'article [L. 213-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid), contribue à la mise en œuvre du plan d'action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques, prévu par l'article [L. 253-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583210&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime.
3491
3492**Article LEGIARTI000033727154**
3493
3494Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement arrêtent chaque année le programme national, après avis du comité d'orientation stratégique et de suivi mentionné à l'article [L. 131-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033028904&dateTexte=&categorieLien=cid). Ils peuvent modifier ce programme en cours d'année pour tenir compte des recettes effectivement affectées à l'agence ou des enseignements tirés de la mise en œuvre du programme par l'agence.
3495
3496**Article LEGIARTI000033727164**
3497
3498Le directeur général de l'agence présente chaque année au comité d'orientation stratégique et de suivi mentionné à l'article [L. 131-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033028904&dateTexte=&categorieLien=cid) un bilan de la mise en œuvre du programme par l'agence.
3499
34863500## Sous-section 1 : Dispositions générales
34873501
34883502**Article LEGIARTI000006835116**
Article LEGIARTI000033727981 L4606→4606
46064606
46074607Dans tous les cas, les personnes assujetties à contribution s'en acquittent auprès de l'organisme agréé au plus tard le 30 avril et produisent dans ce même délai la justification de la réalité et du montant de la contribution en nature venant en déduction de leur contribution financière due.
46084608
4609**Article LEGIARTI000033727981**
4610
4611Les donneurs d'ordre émettant ou faisant émettre des imprimés papier y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux, mentionnés au I de l'article [L. 541-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10-1 \(V\)") et les metteurs sur le marché de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux mentionnés au troisième alinéa du III du même article sont tenus de communiquer, par l'intermédiaire de l'éco-organisme qu'ils ont mis en place, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux montants des contributions versées aux éco-organismes, les données statistiques relatives aux quantités d'imprimés papiers émis ou de papiers à usage graphique mis sur le marché par catégories et secteurs d'activité homogènes ainsi que les données statistiques relatives aux quantités de déchets de papiers graphiques collectées et triées chaque année par catégories.
4612
4613Les opérateurs d'installations qui effectuent des opérations de tri sur des déchets de papiers sont tenus de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données statistiques relatives aux quantités entrantes et sortantes traitées chaque année par catégories.
4614
4615Les modalités de présentation et de transmission des données mentionnées aux deux premiers alinéas sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement.
4616
46094617## Sous-section 2 : Barème et modalités de calcul de la contribution financière et de son reversement
46104618
46114619**Article LEGIARTI000019910107**
Article LEGIARTI000024357548 L6177→6185
61776185
61786186Il fixe enfin les bases des versements opérés par l'organisme ou l'entreprise agréé en vue d'assurer aux collectivités territoriales une prise en charge des coûts de collecte, de tri et de traitement à hauteur de 80 % des coûts nets de référence d'un service de collecte et de tri optimisé.
61796187
6180**Article LEGIARTI000024357548**
6181
6182Les personnes mentionnées à [l'article R. 543-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839286&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-56 \(V\)") sont tenues de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données statistiques présentées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement et concernant les quantités d'emballages mises sur le marché ainsi que les quantités de déchets d'emballages effectivement collectés, triés, recyclés et valorisés.
6183
61846188**Article LEGIARTI000024357552**
61856189
61866190Dans le cas prévu au 2° de [l'article R. 543-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839294&dateTexte=&categorieLien=cid), les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et de l'agriculture approuvent, par arrêté conjoint, les modalités de contrôle du système mis en place par chaque producteur pour mesurer la proportion des emballages gérés par rapport aux emballages commercialisés.
61876191
6188**Article LEGIARTI000024357556**
6189
6190Lorsque les personnes mentionnées à [l'article R. 543-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839286&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-56 \(V\)") choisissent de pourvoir elles-mêmes à la gestion des déchets résultant de l'abandon des emballages qu'elles utilisent, elles doivent :
6191
61921° Soit établir un dispositif de consignation de leurs emballages ;
6193
61942° Soit organiser, pour la collecte séparée de ces emballages, des emplacements spéciaux.
6195
61966192**Article LEGIARTI000024357560**
61976193
61986194L'organisme ou l'entreprise titulaire de l'agrément prévu à [l'article R. 543-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024357603&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R543-58 \(Ab\)") est tenu de communiquer annuellement au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé de l'environnement ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport d'activité ainsi que les résultats qu'il a obtenus en matière de collecte, de tri, de recyclage, et de valorisation des déchets d'emballage.
Article LEGIARTI000024357570 L6207→6203
62076203
62086204Il mentionne les prescriptions techniques auxquelles devront satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les déchets d'emballages lorsque l'organisme ou l'entreprise agréé passera, pour la gestion de ces déchets, des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage.
62096205
6210**Article LEGIARTI000024357570**
6211
6212Les personnes mentionnées à [l'article R. 543-56 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839286&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-56 \(V\)")qui recourent, pour la gestion de leurs déchets d'emballages, aux services d'un organisme ou d'une entreprise agréé passent avec celui-ci un contrat qui précise, notamment, la nature de l'identification de ces emballages, le volume prévisionnel des déchets à reprendre annuellement ainsi que la contribution due à cet organisme ou à cette entreprise. Ces contrats sont, sur ces points, conformes aux clauses du cahier des charges prévu à [l'article L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10 \(V\)").
6213
62146206**Article LEGIARTI000024357575**
62156207
62166208La gestion des déchets résultant de l'abandon des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages est régie par les dispositions de la présente sous-section.
62176209
6218**Article LEGIARTI000024357579**
6219
6220Tout producteur, tout importateur, dont les produits sont commercialisés dans des emballages de la nature de ceux mentionnés à [l'article R. 543-55 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839285&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-55 \(V\)")ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits, est tenu de contribuer ou de pourvoir à la gestion de l'ensemble de ses déchets d'emballage, dans le respect des dispositions des [articles L. 2224-13 à L. 2224-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2224-13 \(V\)")du code général des collectivités territoriales.
6221
6222A cet effet, il identifie les emballages qu'il fait prendre en charge par un organisme ou une entreprise titulaire de l'agrément défini à [l'article R. 543-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839288&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-58 \(V\)"), selon des modalités qu'ils déterminent comme il est dit à [l'article R. 543-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839287&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-57 \(V\)"). Il récupère les autres emballages dans les conditions prévues à [l'article R. 543-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839294&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-63 \(V\)").
6223
62246210**Article LEGIARTI000024357594**
62256211
62266212Au sens de la présente sous-section, on entend :
Article LEGIARTI000033747098 L6255→6241
62556241
62566242– des déchets de bouteilles rechargeables de gaz destinées à un usage individuel qui sont régis par la section 16 du présent chapitre.
62576243
6244**Article LEGIARTI000033747098**
6245
6246Lorsque les personnes mentionnées à l'article [R. 543-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033747115&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R543-56 \(Ab\)") choisissent de pourvoir elles-mêmes à la gestion de leurs déchets d'emballage, elles mettent en place un système individuel, qui est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'économie et de l'agriculture si elles justifient disposer des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par arrêté conjoint de ces ministres.
6247
6248**Article LEGIARTI000033747106**
6249
6250Les personnes mentionnées à l'article [R. 543-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839286&dateTexte=&categorieLien=cid) qui recourent, pour la gestion de leurs déchets d'emballages, aux services d'un organisme ou d'une entreprise agréé passent avec celui-ci un contrat qui précise, notamment, le volume prévisionnel des déchets à reprendre annuellement ainsi que la contribution due à cet organisme ou à cette entreprise. Ces contrats sont, sur ces points, conformes aux clauses du cahier des charges prévu à [l'article L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid).
6251
6252**Article LEGIARTI000033747115**
6253
6254Tout producteur, tout importateur, dont les produits sont commercialisés dans des emballages de la nature de ceux mentionnés à [l'article R. 543-55 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839285&dateTexte=&categorieLien=cid)ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits, est tenu de contribuer ou de pourvoir à la gestion de l'ensemble de ses déchets d'emballage, dans le respect des dispositions des [articles L. 2224-13 à L. 2224-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390377&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales.
6255
6256A cet effet, il fait prendre en charge ses emballages par une entreprise ou un organisme titulaire d'un agrément prévu à l'article [R. 543-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839288&dateTexte=&categorieLien=cid), suivant les modalités fixées à l'article [R. 543-57](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839287&dateTexte=&categorieLien=cid), ou il récupère ses emballages dans les conditions prévues à l'article [R. 543-63](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839294&dateTexte=&categorieLien=cid).
6257
6258**Article LEGIARTI000033747175**
6259
6260Les personnes mentionnées à l'article [R. 543-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839286&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-56 \(V\)") sont tenues de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement ou par l'intermédiaire de l'éco-organisme qu'elles ont mis en place, les données relatives aux montants des contributions versées aux éco-organismes, les données statistiques relatives aux quantités d'emballages mises sur le marché par catégories, matériaux et secteurs d'activité homogènes ainsi que les données statistiques relatives aux quantités de déchets d'emballage collectées et triées chaque année par catégories.
6261
6262Les modalités de présentation et de transmission des données mentionnées au premier alinéa sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement.
6263
6264Les opérateurs d'installations qui effectuent des opérations de tri sur des déchets d'emballages ménagers sont tenus de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données statistiques relatives aux quantités entrantes et sortantes traitées chaque année par catégories.
6265
62586266## Sous-section 3 : Déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages
62596267
62606268**Article LEGIARTI000006839299**
Article LEGIARTI000024357521 L6271→6279
62716279
62726280Le contrat mentionné aux 2° et 3° du II de [l'article R. 543-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033747161&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R543-67 \(Ab\)") mentionne, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage pris en charge.
62736281
6274**Article LEGIARTI000024357521**
6282**Article LEGIARTI000024357543**
62756283
6276Les détenteurs des déchets d'emballage mentionnés à [l'article R. 543-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839297&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-66 \(V\)"), notamment les exploitants d'installations agréées et les personnes qui exercent des activités de collecte, transport, négoce, courtage, tiennent à la disposition des agents de l'Etat mentionnés à [l'article L. 541-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834504&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-44 \(VT\)")toutes informations sur la gestion des déchets d'emballage qu'ils produisent ou détiennent.
6284La gestion, au sens de [l'article L. 541-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023248306&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-1-1 \(V\)"), des déchets résultant de l'abandon des emballages d'un produit à tous les stades de la fabrication ou de la commercialisation, autres que celui de la consommation ou de l'utilisation par les ménages, est fixée par les dispositions de la présente sous-section.
62776285
6278Ces informations précisent, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage gérés, les modalités de cette gestion et, pour les déchets qui ont été remis à des tiers, les dates correspondantes, l'identité de ces derniers ainsi que les termes du contrat passé conformément à [l'article R. 543-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839301&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-70 \(V\)").
6286Aucune de ces dispositions ne dispense les personnes mentionnées aux [articles R. 543-53 à R. 543-65](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839283&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-53 \(V\)") des obligations leur incombant lors de l'abandon des emballages au stade de la consommation ou de l'utilisation par les ménages.
62796287
6280**Article LEGIARTI000024357527**
6288**Article LEGIARTI000033747134**
62816289
6282La valorisation des déchets d'emballage mentionnés à [l'article R. 543-66 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839297&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-66 \(V\)")s'effectue, dans des installations inscrites à la nomenclature prévue à [l'article L. 511-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834229&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-2 \(V\)"). Celles-ci doivent, en outre, être spécialement agréées pour la valorisation des déchets d'emballage dans les conditions prévues aux [articles R. 515-37 et R. 515-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-37 \(V\)").
6290Les détenteurs des déchets d'emballage mentionnés à [l'article R. 543-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839297&dateTexte=&categorieLien=cid), notamment les exploitants d'installations de valorisation et les personnes qui exercent des activités de collecte, transport, négoce, courtage, tiennent à la disposition des agents de l'Etat mentionnés à [l'article L. 541-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834504&dateTexte=&categorieLien=cid)toutes informations sur la gestion des déchets d'emballage qu'ils produisent ou détiennent.
62836291
6284Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
6292Ces informations précisent, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage gérés, les modalités de cette gestion et, pour les déchets qui ont été remis à des tiers, les dates correspondantes, l'identité de ces derniers ainsi que les termes du contrat passé conformément à [l'article R. 543-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839301&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R543-70 \(Ab\)").
62856293
6286**Article LEGIARTI000024357536**
6294**Article LEGIARTI000033747145**
62876295
6288I. ― Les seuls modes de traitement pour les déchets d'emballage mentionnés à [l'article R. 543-66 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839297&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-66 \(V\)")sont la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage ou toute autre mode de valorisation, y compris la valorisation énergétique.
6296La valorisation des déchets d'emballage mentionnés à [l'article R. 543-66 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839297&dateTexte=&categorieLien=cid)s'effectue, dans des installations inscrites à la nomenclature prévue à [l'article L. 511-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834229&dateTexte=&categorieLien=cid).
62896297
6290II.-A cette fin, les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 doivent :
6298Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
62916299
62921° Soit procéder eux-mêmes à leur valorisation dans des installations agréées selon les modalités décrites à [l'article R. 543-71 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839302&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-71 \(V\)");
6300**Article LEGIARTI000033747161**
62936301
62942° Soit les céder par contrat à l'exploitant d'une installation agréée dans les mêmes conditions ;
6302I.-Les seuls modes de traitement pour les déchets d'emballage mentionnés à [l'article R. 543-66 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839297&dateTexte=&categorieLien=cid)sont la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage ou toute autre mode de valorisation, y compris la valorisation énergétique.
62956303
62963° Soit les céder par contrat à un intermédiaire assurant une activité de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets, régie par les [articles R. 541-49 à R. 541-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839124&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-49 \(V\)").
6304II.-A cette fin, les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 doivent :
62976305
6298III.-Ces dispositions ne sont pas applicables aux détenteurs de déchets d'emballage mentionnés au II du présent article qui produisent un volume hebdomadaire de déchets inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes. Les dispositions de [l'article R. 543-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839300&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-69 \(V\)") sont applicables à ces détenteurs selon l'organisation du service de collecte.
63061° Soit procéder eux-mêmes à leur valorisation ;
62996307
6300**Article LEGIARTI000024357543**
63082° Soit les céder à l'exploitant d'une installation de valorisation ;
63016309
6302La gestion, au sens de [l'article L. 541-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023248306&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-1-1 \(V\)"), des déchets résultant de l'abandon des emballages d'un produit à tous les stades de la fabrication ou de la commercialisation, autres que celui de la consommation ou de l'utilisation par les ménages, est fixée par les dispositions de la présente sous-section.
63103° Soit les céder par contrat à un intermédiaire assurant une activité de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets, régie par les [articles R. 541-49 à R. 541-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839124&dateTexte=&categorieLien=cid).
63036311
6304Aucune de ces dispositions ne dispense les personnes mentionnées aux [articles R. 543-53 à R. 543-65](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839283&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-53 \(V\)") des obligations leur incombant lors de l'abandon des emballages au stade de la consommation ou de l'utilisation par les ménages.
6312III.-Ces dispositions ne sont pas applicables aux détenteurs de déchets d'emballage mentionnés au II du présent article qui produisent un volume hebdomadaire de déchets inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes. Les dispositions de [l'article R. 543-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839300&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à ces détenteurs selon l'organisation du service de collecte.
63056313
63066314## Sous-section 4 : Limitation des sacs en matières plastiques à usage unique
63076315
Article LEGIARTI000023547992 L7479→7487
74797487
74807488Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'intérieur, de l'économie et de l'industrie en précise le contenu.
74817489
7482**Article LEGIARTI000023547992**
7483
7484Les opérations de gestion des véhicules hors d'usage, de leurs composants et matériaux doivent être effectuées dans des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des véhicules, de leurs composants et matériaux s'est effectué dans le respect des dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
7485
74867490**Article LEGIARTI000032190846**
74877491
74887492Les associations créées dans le cadre de l'application de l'article [L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid) entre les importateurs-grossistes et les concessionnaires dans le secteur automobile dans les départements et régions d'outre-mer étudient toute mesure visant à accompagner l'enlèvement, le traitement et le recyclage des véhicules usagés. Les associations informent les services de l'Etat et des collectivités territoriales de leurs délibérations. Les services de l'Etat et des collectivités territoriales peuvent s'associer à leurs réflexions.
74897493
7494**Article LEGIARTI000033747188**
7495
7496Les opérations de gestion des véhicules hors d'usage, de leurs composants et matériaux doivent être effectuées dans des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
7497
74907498## Sous-section 2 : Dispositions relatives à la communication d'informations
74917499
74927500**Article LEGIARTI000023547954**
Article LEGIARTI000025790524 L7587→7595
75877595
75887596Le Conseil national des déchets assure le suivi de la mise en œuvre des orientations de la politique de gestion des déchets, en particulier telles qu'elles sont définies par les directives européennes et par les lois y afférentes.
75897597
7590**Article LEGIARTI000025790524**
7591
7592I. ― La commission consultative sur le statut de déchet est placée auprès du ministre chargé de l'environnement.
7593
7594Elle donne son avis dans tous les cas où la loi et les règlements l'exigent.
7595
7596Elle peut être saisie par le ministre chargé de l'environnement de toute question portant sur le statut de déchet.
7597
7598La commission rend compte annuellement de son activité en séance plénière du Conseil national des déchets.
7599
7600II. ― La commission comprend vingt membres titulaires et autant de suppléants, qui peuvent être choisis en dehors des membres du Conseil national des déchets :
7601
7602― deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
7603
7604― un représentant du ministre chargé des douanes ;
7605
7606― un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
7607
7608― sept représentants des intérêts des professionnels ;
7609
7610― deux représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ou d'associations nationales de consommateurs et d'usagers ;
7611
7612― une personne chargée des contrôles des installations mentionnées aux articles [L. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
7613
7614― six personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de déchets.
7615
7616III. ― Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
7617
7618Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace en tant que membre titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Il est nommé un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir.
7619
7620Les fonctions des membres de la commission sont exercées à titre gratuit.
7621
7622IV. ― Le président de la commission peut inviter des représentants de ministères, autres que ceux qui y sont représentés en vertu du II, directement intéressés par l'une des affaires inscrites à l'ordre du jour d'une de ses séances. Ces représentants participent aux travaux de la commission avec voix délibérative.
7623
7624V. ― Le président de la commission est nommé parmi les membres de la commission par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
7625
7626Le secrétariat est assuré par la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement.
7627
7628VI. ― La commission arrête son règlement intérieur. Elle peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associées des personnalités qualifiées autres que celles siégeant en tant que membres titulaires ou suppléants.
7629
7630Les présidents des groupes de travail sont désignés par le président de la commission au sein de cette commission.
7631
76327598**Article LEGIARTI000031783809**
76337599
76347600L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie publie annuellement un rapport d'observation des coûts et des financements du service public de gestion des déchets. Elle le présente chaque année au Conseil national des déchets.
Article LEGIARTI000033747201 L7769→7735
77697735
77707736III. - A l'exception de ceux mentionnés au 6° du I, les membres du conseil, leurs suppléants et les personnalités qualifiées sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
77717737
7738**Article LEGIARTI000033747201**
7739
7740I. – La commission consultative sur le statut de déchet est placée auprès du ministre chargé de l'environnement.
7741
7742Elle donne son avis dans tous les cas où la loi et les règlements l'exigent.
7743
7744Elle peut être saisie par le ministre chargé de l'environnement de toute question portant sur le statut de déchet. Elle est notamment consultée pour avis par ce ministre sur les projets d'arrêtés ministériels fixant des critères de sortie du statut de déchet mentionnés à l'article [L. 541-4-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023248356&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'environnement.
7745
7746La commission rend compte annuellement de son activité en séance plénière du Conseil national des déchets.
7747
7748II. – La commission comprend :
7749
7750– au titre de l'Etat : trois représentants du ministre chargé de l'environnement, un représentant du ministre chargé de l'industrie et un représentant du ministre chargé des douanes ;
7751
7752– au titre des opérateurs de traitement des déchets : quatre représentants ;
7753
7754– au titre des producteurs de déchets : quatre représentants ;
7755
7756– au titre des associations agréées de protection de l'environnement : deux représentants ;
7757
7758– au titre des associations nationales de consommateurs et d'usagers : deux représentants sur proposition du collège des consommateurs et des usagers du Conseil national de la consommation.
7759
7760III. – Des personnalités qualifiées ou des experts peuvent être invités à participer, à titre permanent ou ponctuel, aux travaux de la commission. Ces personnalités qualifiées incluent notamment un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et un avocat en droit de l'environnement.
7761
7762IV. – Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de trois ans.
7763
7764Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à accomplir. Il est nommé un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir.
7765
7766Les fonctions des membres de la commission sont exercées à titre gratuit.
7767
7768V. – Le président de la commission est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
7769
7770Le président peut demander à un représentant de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement de le suppléer pour assurer la présidence de certaines réunions de la commission.
7771
7772Le secrétariat est assuré par la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement.
7773
7774VI. – En cas de vote, le président de la commission, les représentants de l'Etat et les personnalités qualifiées ou experts invités ne prennent pas part aux votes.
7775
7776VII. – La commission arrête son règlement intérieur.
7777
77727778## Sous-section 2 : Classification des déchets
77737779
77747780**Article LEGIARTI000006839073**
Article LEGIARTI000029187978 L9152→9158
91529158
91539159Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de procéder ou faire procéder à un transfert transfrontalier de déchets sans l'accompagner du document d'information prévu par l'annexe VII du règlement (CE) 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ou lorsque ce document ou le document de mouvement prévu par l'annexe IB de ce règlement est renseigné de façon incomplète ou inexacte.
91549160
9155## Section 8 : Contrôles périodiques et sanctions administratives
9161## Sous-section 1 : Agrément des éco-organismes
91569162
9157**Article LEGIARTI000029187978**
9163**Article LEGIARTI000033747060**
91589164
9159Les contrôles périodiques prévus à l'article [R. 541-86](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029187976&dateTexte=&categorieLien=cid) sont réalisés au cours de l'avant-dernière année de validité de l'agrément délivré à l'éco-organisme ou de l'approbation d'un système individuel. Lorsque la durée de l'agrément ou de l'approbation est supérieure à quatre ans, un contrôle est également réalisé au cours de la deuxième année de sa validité.
9165I.-Tout éco-organisme qui sollicite un agrément en application du II de l'article [L. 541-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10 \(V\)")adresse sa demande aux ministres compétents pour le délivrer.
91609166
9161**Article LEGIARTI000029187980**
9167Son dossier de demande comprend notamment :
91629168
9163Les organismes habilités à réaliser ces contrôles sont accrédités à cet effet en tant que tierce partie indépendante par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (" European Cooperation for Accreditation ", ou " EA ").
91691° Une description de la gouvernance retenue en vue d'assurer les missions qui lui sont confiées par le cahier des charges et de la manière dont cette gouvernance permet de répondre aux exigences du II de l'article L. 541-10, notamment celle de la non-lucrativité de ces missions ;
91649170
9165**Article LEGIARTI000029187986**
91712° Une description des mesures mises en œuvre ou prévues pour répondre aux exigences du cahier des charges fixé en application du II de l'article L. 541-10, une estimation des effets qualitatifs et des performances quantitatives attendus de ces mesures, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces estimations, et une justification du caractère suffisant de ces mesures ;
91669172
9167L'éco-organisme ou le titulaire d'une approbation d'un système individuel fournit à l'organisme réalisant un contrôle tout document ou toute information nécessaire à ce contrôle.
91733° Une description des capacités techniques et financières de l'organisme à la date de la demande et une projection des capacités dont il disposerait durant la période d'agrément, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces projections, et une justification de l'adéquation de ces capacités techniques et financières avec les exigences du cahier des charges ;
91689174
9169**Article LEGIARTI000029187988**
91754° Un engagement de contrôle annuel par un commissaire aux comptes du respect du but non lucratif imposé par le 3° du II de l'article L. 541-10.
9176
9177L'éco-organisme indique dans son dossier de demande les informations de ce dossier dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle protégé par l'article [L. 311-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367716&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L311-6 \(V\)") du code des relations entre le public et l'administration.
9178
9179II.-Les éco-organismes sont agréés par les ministres compétents pour une durée maximale de six ans renouvelables s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel, et après avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière.
9180
9181La décision de refus d'agrément est motivée.
9182
9183Lorsqu'un éco-organisme est détenteur de plusieurs agréments, les exigences mentionnées au premier alinéa s'apprécient dans le champ d'intervention spécifique à chaque agrément.
9184
9185III.-L'éco-organisme agréé informe les ministres compétents pour délivrer l'agrément de tout projet de modification de sa gouvernance susceptible d'affecter la façon dont celle-ci permet de répondre aux exigences du II de l'article L. 541-10 et de tout projet modifiant notablement les capacités techniques et financières qui ont conduit à son agrément.
9186
9187**Article LEGIARTI000033747070**
9188
9189En cas d'arrêt de l'activité soumise à agrément, quelle qu'en soit la cause, et notamment en cas de retrait ou de non-renouvellement de cet agrément, l'éco-organisme utilise les provisions constituées pour charges futures pour l'exécution des obligations contractées vis-à-vis des tiers dans le cadre de cette activité. Il prévoit, dans le cadre des contrats qu'il passe avec les producteurs, importateurs et distributeurs par lesquels ceux-ci lui transfèrent l'obligation mentionnée au II de l'article [L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10 \(V\)"), le traitement dans un but non lucratif de l'éventuel reliquat, après ces opérations, des provisions constituées pour charges futures.
9190
9191## Sous-section 2 : Contrôles périodiques et sanctions administratives
9192
9193**Article LEGIARTI000033727423**
9194
9195Le compte rendu rédigé à l'issue de chaque contrôle périodique est transmis concomitamment par l'organisme indépendant à l'éco-organisme agréé ou au titulaire de l'approbation du système individuel et au ministre chargé de l'environnement. Ce compte rendu ou, le cas échéant, une version dont ont été retirées les informations détenues de façon confidentielle par l'éco-organisme ou par le titulaire de l'approbation du système individuel dans le cadre de son activité est transmis par le ministre chargé de l'environnement à la commission consultative d'agrément de la filière.
91709196
9171Le compte rendu rédigé à l'issue de chaque contrôle périodique est transmis concomitamment par l'organisme indépendant à l'éco-organisme agréé ou au titulaire de l'approbation du système individuel et au ministre chargé de l'environnement. Ce compte rendu ou, le cas échéant, une version dont ont été retirées les informations détenues de façon confidentielle par l'éco-organisme ou par le titulaire de l'approbation du système individuel dans le cadre de son activité est transmis par le ministre chargé de l'environnement à la commission consultative d'agrément de la filière.
9172
91739197Lorsque le contrôle périodique porte sur un éco-organisme agréé, ce dernier transmet en outre ce compte rendu au censeur d'Etat désigné auprès de lui, qui peut, s'il l'estime utile, faire connaître au ministre chargé de l'environnement ses observations sur la partie du compte rendu relative aux obligations financières de l'éco-organisme, dans le délai d'un mois après la date de réception du compte rendu.
91749198
9175**Article LEGIARTI000029187990**
9199**Article LEGIARTI000033727426**
91769200
91779201Les procédures et sanctions prévues au V et au VI de l'article [L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid) peuvent être déclenchées et infligées en cas d'inobservation par le titulaire d'une approbation d'un système individuel ou par un éco-organisme agréé d'une clause du cahier des charges relevant des catégories suivantes :
91789202
9179
9180-clauses relatives aux objectifs et obligations concernant la collecte et le traitement des déchets (réutilisation, recyclage et autres formes de valorisation), l'information et la communication, la prévention de la production de déchets, les études, la recherche et le développement ;
9181
9182-clauses comptables et financières relatives au caractère non lucratif de l'activité, à l'équilibre économique du système et aux règles de bonne gestion financière ;
9183
9184-clauses relatives aux obligations concernant les relations du titulaire avec les différents acteurs de la filière, soit, selon les filières, les producteurs, importateurs et distributeurs, les collectivités territoriales, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les associations de consommateurs et de protection de l'environnement, l'organisme coordonnateur de la filière, les autres titulaires d'un agrément ou d'une approbation, les personnes ayant mis en place des systèmes individuels, les prestataires de collecte et de traitement des déchets ;
9185
9203-clauses relatives aux objectifs et obligations concernant la collecte et le traitement des déchets (réutilisation, recyclage et autres formes de valorisation), l'information et la communication, la prévention de la production de déchets, les études, la recherche et le développement ;
9204
9205-clauses comptables et financières relatives au caractère non lucratif de l'activité, à l'équilibre économique du système et aux règles de bonne gestion financière ;
9206
9207-clauses relatives aux obligations concernant les relations du titulaire avec les différents acteurs de la filière, soit, selon les filières, les producteurs, importateurs et distributeurs, les collectivités territoriales, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les associations de consommateurs et de protection de l'environnement, l'organisme coordonnateur de la filière, les autres titulaires d'un agrément ou d'une approbation, les personnes ayant mis en place des systèmes individuels, les prestataires de collecte et de traitement des déchets ;
9208
91869209-clauses relatives au suivi, à l'observation, et au contrôle de la filière concernant les informations à transmettre aux ministres signataires, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et aux instances représentatives des parties prenantes de la filière, en particulier, lorsque celle-ci a été installée, la commission consultative d'agrément.
91879210
9188**Article LEGIARTI000032191878**
9211**Article LEGIARTI000033747057**
9212
9213La réalisation des contrôles périodiques prévus au IV de l'article [L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10 \(V\)"), auxquels sont soumis les producteurs, importateurs ou distributeurs qui ont mis en place un système individuel approuvé de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits et les éco-organismes agréés est effectuée sans préjudice des missions de veille sur le maintien des capacités financières des éco-organismes agréés confiées pendant toute la durée de l'agrément au censeur d'Etat prévu au II de l'article L. 541-10.
9214
9215**Article LEGIARTI000033747066**
91899216
9190Les contrôles prévus à l'article [R. 541-86](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032191883&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R541-86 \(V\)") portent sur le respect de toutes les clauses du cahier des charges d'agrément ou d'approbation, en particulier sur celles relatives :
9217Les contrôles périodiques prévus à l'article [R. 541-88](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029187980&dateTexte=&categorieLien=cid) sont réalisés au cours de l'avant-dernière année de validité de l'agrément délivré à l'éco-organisme ou de l'approbation d'un système individuel. Lorsque la durée de l'agrément ou de l'approbation est supérieure à quatre ans, un contrôle est également réalisé au cours de la deuxième année de sa validité.
9218
9219**Article LEGIARTI000033747075**
9220
9221Les organismes habilités à réaliser ces contrôles sont accrédités à cet effet en tant que tierce partie indépendante par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (" European Cooperation for Accreditation ", ou " EA ").
9222
9223**Article LEGIARTI000033747078**
9224
9225Les contrôles prévus à l'article [R. 541-88 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000029187980&dateTexte=&categorieLien=cid)portent sur le respect de toutes les clauses du cahier des charges d'agrément ou d'approbation, en particulier sur celles relatives :
91919226
91929227-aux objectifs et obligations concernant la collecte et le traitement des déchets, l'information et la communication, la prévention de la production de déchets, les études, la recherche et le développement ;
91939228
Article LEGIARTI000032191883 L9197→9232
91979232
91989233-au suivi, à l'observation et au contrôle de la filière.
91999234
9200Le contenu détaillé des contrôles est précisé pour chaque filière dans le cahier des charges d'agrément ou d'approbation. S'agissant des agréments ou des approbations intervenus avant l'entrée en vigueur du [décret n° 2014-759 du 2 juillet 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029186337&categorieLien=cid)relatif aux contrôles périodiques et aux sanctions prévus à l'[article L. 541-10 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid), la liste des clauses à contrôler est arrêtée par les ministres signataires de l'arrêté portant cahier des charges.
9235Le contenu détaillé des contrôles est précisé pour chaque filière dans le cahier des charges d'agrément ou d'approbation. S'agissant des agréments ou des approbations intervenus avant l'entrée en vigueur du [décret n° 2014-759 du 2 juillet 2014 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029186337&categorieLien=cid)relatif aux contrôles périodiques et aux sanctions prévus à l'article [L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'environnement, la liste des clauses à contrôler est arrêtée par les ministres signataires de l'arrêté portant cahier des charges.
92019236
9202**Article LEGIARTI000032191883**
9237**Article LEGIARTI000033747082**
92039238
9204La réalisation des contrôles périodiques prévus au IV de l'article [L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid), auxquels sont soumis les producteurs, importateurs ou distributeurs qui ont mis en place un système individuel approuvé de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits et les éco-organismes agréés est effectuée sans préjudice des missions de veille sur le maintien des capacités financières des éco-organismes agréés confiées pendant toute la durée de l'agrément au censeur d'Etat prévu au II de l'article L. 541-10.
9239L'éco-organisme ou le titulaire d'une approbation d'un système individuel fournit à l'organisme réalisant un contrôle tout document ou toute information nécessaire à ce contrôle.
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92069241## Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
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