Version du 2016-12-24
N
Nomoscopecd086b415762849502be6490ab1b433e9745927dVersion précédente : a010b0ca
Résumé IA
Ces changements modifient les conditions d'exercice temporaire en France pour les professionnels européens, en réduisant la durée d'expérience requise de deux ans à un an et en introduisant un mécanisme d'accès partiel à l'activité pour les qualifications incomplètes. Les droits des prestataires de services sont ainsi élargis pour faciliter la libre prestation de services tout en maintenant un contrôle sur la sécurité et la santé publiques. Pour les citoyens, cela signifie une offre de services potentiellement plus diversifiée et accessible, sans compromettre les garanties de compétence professionnelle.
Informations
- Gouvernement
- Cazeneuve
Ce qui a changé 1 fichier +25 -13
| Article LEGIARTI000033035546 L2728→2728 | ||
| 2728 | 2728 | |
| 2729 | 2729 | Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixés par décret en Conseil d'Etat. |
| 2730 | 2730 | |
| 2731 | **Article LEGIARTI000033035546** | |
| 2731 | **Article LEGIARTI000033035550** | |
| 2732 | ||
| 2733 | Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux produits de la pêche maritime et de la conchyliculture destinés à la consommation ni aux établissements de pêche et aux instituts chargés de leur contrôle. | |
| 2734 | ||
| 2735 | Le présent chapitre ne s'applique pas aux établissements détenant exclusivement des espèces d'invertébrés, sauf lorsque ces établissements procèdent à la présentation au public de leurs spécimens ou détiennent des espèces figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. | |
| 2736 | ||
| 2737 | **Article LEGIARTI000033678915** | |
| 2732 | 2738 | |
| 2733 | 2739 | I. - Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux. |
| 2734 | 2740 | |
| 2735 | II. - Par dérogation au I, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont dispensés de la possession du certificat de capacité s'ils exercent leur activité de façon temporaire et occasionnelle en France, sous réserve : | |
| 2736 | ||
| 2737 | 1° D'être légalement établis dans un de ces Etats autre que la France pour y exercer cette activité ; | |
| 2738 | ||
| 2739 | 2° Lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat d'établissement, de l'avoir exercée dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation. | |
| 2740 | ||
| 2741 | Les professionnels mentionnés au premier alinéa doivent, lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, en informer au préalable l'autorité administrative compétente par une déclaration qui peut donner lieu à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire. Le contrôle auquel il est procédé doit permettre à l'autorité compétente de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire. En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée de nature à nuire à la santé ou à la sécurité des destinataires du service, l'autorité administrative compétente met le prestataire à même de démontrer qu'il a acquis les compétences et connaissances manquantes. | |
| 2742 | ||
| 2741 | II. - Par dérogation au I, les professionnels ressortissants d'un Etat membre, de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont dispensés de la possession du certificat de capacité s'ils exercent leur activité de façon temporaire et occasionnelle en France, sous réserve : | |
| 2742 | ||
| 2743 | 1° D'être légalement établis dans un de ces Etats autre que la France pour y exercer cette activité ; | |
| 2744 | ||
| 2745 | 2° Lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat d'établissement, de l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année, ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation. | |
| 2746 | ||
| 2747 | Les professionnels mentionnés au premier alinéa doivent, lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, en informer au préalable l'autorité administrative compétente par une déclaration qui peut donner lieu à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire. Le contrôle auquel il est procédé doit permettre à l'autorité compétente de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire. En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée de nature à nuire à la santé ou à la sécurité des destinataires du service, l'autorité administrative compétente met le prestataire à même de démontrer qu'il a acquis les compétences et connaissances manquantes. | |
| 2748 | ||
| 2743 | 2749 | Les conditions d'application du présent II sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
| 2744 | 2750 | |
| 2745 | III. - Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixés par décret en Conseil d'Etat. | |
| 2751 | II bis.-Pour l'application du II, l'autorité compétente pour la reconnaissance des qualifications professionnelles accorde un accès partiel à l'activité lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : | |
| 2746 | 2752 | |
| 2747 | **Article LEGIARTI000033035550** | |
| 2753 | 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans un Etat membre de l'Union l'activité soumise en France à certificat de capacité pour laquelle un accès partiel est sollicité ; | |
| 2748 | 2754 | |
| 2749 | Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux produits de la pêche maritime et de la conchyliculture destinés à la consommation ni aux établissements de pêche et aux instituts chargés de leur contrôle. | |
| 2755 | 2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans un Etat membre de l'Union et l'activité soumise en France à certificat de capacité sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à ladite activité ; | |
| 2750 | 2756 | |
| 2751 | Le présent chapitre ne s'applique pas aux établissements détenant exclusivement des espèces d'invertébrés, sauf lorsque ces établissements procèdent à la présentation au public de leurs spécimens ou détiennent des espèces figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. | |
| 2757 | 3° L'activité professionnelle peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de la profession soumise à certificat de capacité, dans la mesure où elle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine. | |
| 2758 | ||
| 2759 | L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt. | |
| 2760 | ||
| 2761 | Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées comme des demandes à fin de libre prestation de services temporaire et occasionnelle de la profession concernée. | |
| 2762 | ||
| 2763 | III. - Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixés par décret en Conseil d'Etat. | |
| 2752 | 2764 | |
| 2753 | 2765 | **Article LEGIARTI000034095687** |
| 2754 | 2766 | |