Version du 2015-07-13

N
Nomoscope
13 juil. 2015 ed741ae33c380486888b74f9d6fbf7d462eb32f8
Version précédente : 47068a86
Résumé IA

Ces changements assouplissent la signalisation des activités locales et culturelles en dehors des agglomérations, permettant l'installation de préenseignes pour les produits du terroir, le patrimoine et les événements exceptionnels sans être soumis à l'interdiction générale de publicité. Parallèlement, les règles sur les équipements électriques et électroniques sont renforcées pour garantir le recyclage, en obligeant les fabricants à faciliter le retrait des piles par les utilisateurs ou des professionnels qualifiés. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure visibilité des commerces de proximité et des sites culturels, ainsi qu'une obligation accrue pour les industriels de concevoir des produits plus facilement réparables et recyclables.

Informations

Gouvernement
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Article LEGIARTI000006834720 L5959→5959
59595959
59605960## Section 3 : Enseignes et préenseignes
59615961
5962**Article LEGIARTI000006834720**
5963
5964Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité.
5965
5966Les dispositions relatives à la déclaration prévue par [l'article L. 581-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834692&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-6 \(V\)") sont applicables aux préenseignes dans des conditions, notamment de dimensions, précisées par décret en Conseil d'Etat.
5967
5968Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et les conditions dans lesquels l'installation de préenseignes peut déroger aux dispositions visées au premier alinéa du présent article lorsqu'il s'agit de signaler les activités soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou liées à des services publics ou d'urgence, soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales.
5969
59705962**Article LEGIARTI000006834722**
59715963
59725964I.-Le décret prévu à [l'article L. 581-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834717&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-18 \(V\)")détermine les conditions dans lesquelles peuvent être temporairement apposées sur des immeubles des enseignes annonçant :
Article LEGIARTI000022494088 L5979→5971
59795971
59805972III.-Le décret prévu à l'article L. 581-19 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être apposées des préenseignes indiquant la proximité de monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite.
59815973
5974**Article LEGIARTI000022494088**
5975
5976Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité.
5977
5978Les dispositions relatives à la déclaration prévue par [l'article L. 581-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834692&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-6 \(V\)")sont applicables aux préenseignes dans des conditions, notamment de dimensions, précisées par décret en Conseil d'Etat.
5979
5980Par dérogation à l'interdiction mentionnée au premier alinéa de [l'article L. 581-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-7 \(M\)"), en dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, peuvent être signalés de manière harmonisée par des préenseignes, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat :
5981
5982– les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales, les activités culturelles et les monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite ;
5983
5984– à titre temporaire, les opérations et manifestations exceptionnelles mentionnées à [l'article L. 581-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834721&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-20 \(V\)") du présent code.
5985
5986Les activités autres que celles mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent article ne peuvent être signalées que dans des conditions définies par les règlements relatifs à la circulation routière.
5987
59825988**Article LEGIARTI000025577384**
59835989
59845990Un décret en Conseil d'Etat fixe les prescriptions générales relatives à l'installation et à l'entretien des enseignes en fonction des procédés utilisés, de la nature des activités ainsi que des caractéristiques des immeubles où ces activités s'exercent et du caractère des lieux où ces immeubles sont situés. Ce décret fixe également des prescriptions relatives aux enseignes lumineuses afin d'économiser l'énergie et de prévenir ou limiter les nuisances lumineuses mentionnées au chapitre III du présent titre.
Article LEGIARTI000029390378 L4152→4152
41524152
41534153Les producteurs doivent, en outre, apposer sur chacun des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché après le 13 août 2005 le pictogramme figurant à [l'annexe au présent article](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839996&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. Annexe à l'article R543-177 \(V\)"). Si les dimensions de l'équipement ne le permettent pas, ce pictogramme figure sur l'emballage et sur les documents de garantie et notices d'utilisation qui l'accompagnent.
41544154
4155**Article LEGIARTI000029390378**
4155**Article LEGIARTI000030884432**
41564156
41574157Les équipements relevant du I de [l'article R. 543-172](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839410&dateTexte=&categorieLien=cid) doivent être conçus et fabriqués de façon à faciliter leur réemploi, leur réutilisation, leur démantèlement et leur valorisation.
41584158
4159Les équipements électriques et électroniques sont conçus de manière que les piles et accumulateurs intégrés puissent en être aisément extraits. Les équipements électriques et électroniques mis sur le marché sont accompagnés d'instructions indiquant les modalités d'extraction sans risque des piles et accumulateurs, et informant l'utilisateur du type de piles ou accumulateurs intégrés.
4159Les équipements électriques et électroniques sont conçus de manière que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés. Lorsqu'ils ne peuvent pas être enlevés aisément par l'utilisateur final, les équipements électriques et électroniques sont conçus de manière que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés par des professionnels qualifiés indépendants du fabricant. Tous les équipements électriques et électroniques auxquels des piles ou accumulateurs sont incorporés sont accompagnés d'instructions indiquant comment l'utilisateur final ou les professionnels qualifiés indépendants peuvent enlever sans risques ces piles et accumulateurs. Si nécessaire, les instructions informent également l'utilisateur final des types de piles ou d'accumulateurs incorporés dans l'équipement électrique et électronique.
41604160
41614161Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas lorsque, pour des raisons de sécurité ou de fonctionnement, des raisons médicales ou d'intégrité des données, le fonctionnement continu est indispensable et requiert une connexion permanente entre l'appareil et la pile ou accumulateur.
41624162
Article LEGIARTI000029390481 L4468→4468
44684468
44694469## Paragraphe 6 : Dispositions pénales
44704470
4471**Article LEGIARTI000029390481**
4472
4473Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un producteur ou un mandataire d'un producteur établi dans un autre Etat membre :
4474
44751° (supprimé)
4476
44772° De mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans avoir contribué à la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers dans les conditions prévues à [l'article R. 543-181 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839420&dateTexte=&categorieLien=cid);
4478
44793° De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter, un déchet d'équipement électrique et électronique ménager conformément à l'article R. 543-188 ;
4480
44814° De ne pas effectuer ou faire effectuer le traitement des composants mentionné à l'article [R. 543-200 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839442&dateTexte=&categorieLien=cid);
4482
44835° De ne pas fournir une garantie, à défaut d'avoir versé par avance sa contribution à un éco-organisme agréé conformément à l'article R. 543-193 ;
4484
44856° De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter un déchet d'équipement électrique et électronique professionnel conformément à l'article R. 543-195.
4486
44874471**Article LEGIARTI000029390486**
44884472
44894473Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait :
Article LEGIARTI000030884438 L4504→4488
45044488
450544893° De ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-202-1 pour les personnes définies dans l'arrêté prévu au dernier alinéa de cet article.
45064490
4491**Article LEGIARTI000030884438**
4492
4493Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un producteur ou un mandataire d'un producteur établi dans un autre Etat membre :
4494
44951° De concevoir un équipement électrique et électronique sans que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés soit par l'utilisateur final, soit par un professionnel qualifié indépendant du fabricant, dans les conditions prévues à l'article [R. 543-176 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839415&dateTexte=&categorieLien=cid);
4496
44972° De mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans avoir contribué à la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers dans les conditions prévues à l'article [R. 543-181](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839420&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-181 \(V\)") ;
4498
44993° De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter, un déchet d'équipement électrique et électronique ménager conformément à l'article [R. 543-188 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839428&dateTexte=&categorieLien=cid);
4500
45014° De ne pas effectuer ou faire effectuer le traitement des composants mentionné à l'article [R. 543-200 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839442&dateTexte=&categorieLien=cid);
4502
45035° De ne pas fournir une garantie, à défaut d'avoir versé par avance sa contribution à un éco-organisme agréé conformément à l'article [R. 543-193 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839434&dateTexte=&categorieLien=cid);
4504
45056° De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter un déchet d'équipement électrique et électronique professionnel conformément à l'article [R. 543-195](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839436&dateTexte=&categorieLien=cid).
4506
45074507## Sous-section 3 : Exigences minimales applicables aux transferts transfrontaliers d'équipements électriques et électroniques usagés
45084508
45094509**Article LEGIARTI000029389834**
Article LEGIARTI000021067190 L6529→6529
65296529
65306530## Sous-section 2 : Mise sur le marché des piles et accumulateurs
65316531
6532**Article LEGIARTI000021067190**
6533
6534I.-Sans préjudice de [l'article R. 318-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841742&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la route, les piles et les accumulateurs mis sur le marché, y compris ceux qui sont intégrés dans des équipements électriques et électroniques tels que définis à [l'article R. 543-172](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839410&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, ne contiennent pas plus de 0, 0005 % de mercure en poids, à l'exception des piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2 % en poids, et pour les piles et accumulateurs portables pas plus de 0, 002 % de cadmium en poids.
6535
6536II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie établit la liste des cas dans lesquels les obligations relatives au taux de cadmium ne s'appliquent pas.
6537
65386532**Article LEGIARTI000024360421**
65396533
65406534I. - Les systèmes de marquage sont les suivants :
Article LEGIARTI000025796459 L6567→6561
65676561
656865623° Ces symboles sont imprimés de façon visible, lisible et indélébile.
65696563
6570**Article LEGIARTI000025796459**
6564**Article LEGIARTI000030884414**
6565
6566Les piles et accumulateurs qui ne satisfont pas aux exigences de la présente section peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks, sous réserve qu'ils aient été légalement mis sur le marché avant le 26 septembre 2008, ou avant le 1er octobre 2015 pour les piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2 % en poids, ou avant le 31 décembre 2016 pour les piles et accumulateurs destinés à être utilisés dans les outils électriques sans fils mentionnés à l'article [R. 543-126](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030884418&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R543-126 \(M\)").
6567
6568**Article LEGIARTI000030884418**
6569
6570I.-Sans préjudice de [l'article R. 318-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841742&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la route, les piles et les accumulateurs mis sur le marché, y compris ceux qui sont intégrés dans des équipements électriques et électroniques tels que définis à [l'article R. 543-172](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839410&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, ne contiennent pas plus de 0,0005 % de mercure en poids, à l'exception, jusqu'au 1er octobre 2015, des piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2 % en poids, et pour les piles et accumulateurs portables pas plus de 0,002 % de cadmium en poids.
65716571
6572Les piles et accumulateurs qui ne satisfont pas aux exigences de la présente section et qui ont été mis sur le marché après le 26 septembre 2008 en sont retirés.
6572II.-La restriction de l'utilisation de cadmium dans les piles et accumulateurs portables mentionnée au I ne s'applique pas aux usages suivants :
6573
6574\- systèmes d'urgence et d'alarme, notamment les éclairages de sécurité ;
6575
6576\- équipements médicaux ;
6577
6578\- outils électriques sans fils jusqu'au 31 décembre 2016. On entend par outil électrique sans fil tout appareil portatif alimenté par une pile ou un accumulateur et destiné à des activités d'entretien, de construction ou de jardinage.
65736579
65746580## Paragraphe 1 : Dispositions générales
65756581
Article LEGIARTI000024360449 L6599→6605
65996605
66006606En cas d'inobservation par un organisme agréé ou un système individuel approuvé des clauses du cahier des charges, qui est annexé à l'arrêté interministériel d'agrément ou d'approbation, le ministre chargé de l'environnement peut, après consultation du ministre chargé de l'industrie, mettre en demeure le titulaire de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie peuvent décider du retrait de l'agrément ou de l'approbation après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
66016607
6602**Article LEGIARTI000024360449**
6608**Article LEGIARTI000024360453**
66036609
6604I. ― Les producteurs de piles et accumulateurs portables enlèvent ou font enlever, puis traitent ou font traiter, à leurs frais, les déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés séparément dans les conditions et par les personnes mentionnées aux [articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021065779&dateTexte=&categorieLien=cid).
6610Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d'autres détenteurs, notamment les exploitants des installations de traitement des équipements électriques et électroniques, qui procèdent à la collecte séparée des déchets de piles et d'accumulateurs portables les entreposent dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement et leur traitement et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage.
66056611
6606Ces obligations sont réparties entre les producteurs au prorata des tonnages de piles et accumulateurs portables qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national.
6612**Article LEGIARTI000024360455**
66076613
6608Les producteurs de piles et accumulateurs portables s'acquittent des obligations qui leur incombent en adhérant à un éco-organisme agréé ou en mettant en place un système individuel approuvé.
6614Les distributeurs de piles et accumulateurs portables reprennent gratuitement, et sans obligation d'achat de piles ou d'accumulateurs neufs, les déchets de piles et d'accumulateurs portables du même type que les piles et accumulateurs portables qu'ils commercialisent et qui leur sont apportés par les utilisateurs. Ils informent les utilisateurs de la possibilité d'apporter des déchets de piles et d'accumulateurs portables sur leurs points de vente. Les conteneurs mis à la disposition des utilisateurs à cet effet sont mis en évidence et facilement accessibles.
66096615
6610II. ― Les éco-organismes ou les systèmes individuels sont respectivement agréés ou approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges qui prévoit notamment :
6616**Article LEGIARTI000025796550**
66116617
66121° Les conditions d'enlèvement et de traitement des déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés séparément sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2 ;
6618I.-Les producteurs de piles et accumulateurs portables prennent les mesures visant à atteindre un taux national de collecte séparée de 25 % en 2012 et de 45 % en 2016.
66136619
66142° Les objectifs de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs portables en fonction de leur composition chimique ;
6620II.-Le taux national de collecte séparée atteint est contrôlé chaque année à partir des données issues du registre mis en place en application de l'article [R. 543-132](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839369&dateTexte=&categorieLien=cid).
66156621
66163° Les objectifs en matière d'études visant l'optimisation des dispositifs de collecte, enlèvement et traitement des déchets de piles et d'accumulateurs portables ;
6622**Article LEGIARTI000030884426**
66176623
66184° Les moyens mis en œuvre pour informer les utilisateurs de piles et accumulateurs portables, notamment par des campagnes d'information, des systèmes de collecte et de traitement mis à leur disposition et de l'importance de ne pas mélanger des déchets de piles et d'accumulateurs portables avec les déchets municipaux non triés en vue de permettre leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de [l'article R. 543-127](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839363&dateTexte=&categorieLien=cid) et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine ;
6624I. – Les producteurs de piles et accumulateurs portables enlèvent ou font enlever, puis traitent ou font traiter, à leurs frais, les déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés séparément dans les conditions et par les personnes mentionnées aux articles [R. 543-128-1 et R. 543-128-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000021065779&dateTexte=&categorieLien=cid).
66196625
66205° L'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public.
6626Ces obligations sont réparties entre les producteurs au prorata des tonnages de piles et accumulateurs portables qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national.
66216627
6622**Article LEGIARTI000024360453**
6628Les producteurs de piles et accumulateurs portables s'acquittent des obligations qui leur incombent en adhérant à un éco-organisme agréé ou en mettant en place un système individuel approuvé.
66236629
6624Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d'autres détenteurs, notamment les exploitants des installations de traitement des équipements électriques et électroniques, qui procèdent à la collecte séparée des déchets de piles et d'accumulateurs portables les entreposent dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement et leur traitement et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage.
6630II. – Les éco-organismes ou les systèmes individuels sont respectivement agréés ou approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges qui prévoit notamment :
66256631
6626**Article LEGIARTI000024360455**
66321° Les conditions d'enlèvement et de traitement des déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés séparément sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2 ;
66276633
6628Les distributeurs de piles et accumulateurs portables reprennent gratuitement, et sans obligation d'achat de piles ou d'accumulateurs neufs, les déchets de piles et d'accumulateurs portables du même type que les piles et accumulateurs portables qu'ils commercialisent et qui leur sont apportés par les utilisateurs. Ils informent les utilisateurs de la possibilité d'apporter des déchets de piles et d'accumulateurs portables sur leurs points de vente. Les conteneurs mis à la disposition des utilisateurs à cet effet sont mis en évidence et facilement accessibles.
66342° Les objectifs de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs portables en fonction de leur composition chimique ;
66296635
6630**Article LEGIARTI000025796550**
66363° Les objectifs en matière d'études visant l'optimisation des dispositifs de collecte, enlèvement et traitement des déchets de piles et d'accumulateurs portables ;
66316637
6632I.-Les producteurs de piles et accumulateurs portables prennent les mesures visant à atteindre un taux national de collecte séparée de 25 % en 2012 et de 45 % en 2016.
66384° Les moyens mis en œuvre pour informer les utilisateurs de piles et accumulateurs portables, notamment par des campagnes d'information, des systèmes de collecte et de traitement mis à leur disposition et de l'importance de ne pas mélanger des déchets de piles et d'accumulateurs portables avec les déchets municipaux non triés en vue de permettre leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de l'article R. 543-127 et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine ;
66336639
6634II.-Le taux national de collecte séparée atteint est contrôlé chaque année à partir des données issues du registre mis en place en application de l'article [R. 543-132](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839369&dateTexte=&categorieLien=cid).
66405° L'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public ;
6641
66426° Les relations avec l'organisme coordonnateur mentionné au III.
6643
6644III. – En cas d'agrément de plusieurs éco-organismes, les producteurs mettent en place, s'ils l'estiment nécessaire ou si la demande leur en est faite par les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales, un organisme coordonnateur qui :
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6646– suit les modalités d'équilibrage entre obligations et résultats effectifs de collecte et de traitement des éco-organismes agréés ;
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6648– prend en charge, pour le compte des éco-organismes, les coûts de la collecte, de l'enlèvement et du traitement des déchets de piles et accumulateurs portables collectés séparément dans les conditions et par les personnes mentionnées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2. La prise en charge donne lieu à l'établissement d'une convention par l'organisme coordonnateur avec les collectivités territoriales et leurs groupements.
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6650IV. – L'organisme coordonnateur est agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pour une durée maximale de six ans renouvelable s'il établit qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par arrêté des mêmes ministres.
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66366652## Paragraphe 2 : Piles et accumulateurs automobiles
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Article LEGIARTI000025276913 L16287→16303
1628716303
1628816304## Sous-section 2 : Dispositions relatives aux préenseignes
1628916305
16290**Article LEGIARTI000025276913**
16306**Article LEGIARTI000027301232**
1629116307
16292Il ne peut y avoir plus de quatre préenseignes par monument, lorsque ces préenseignes signalent des monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite. Deux de ces préenseignes lorsqu'elles indiquent la proximité d'un monument historique, classé ou inscrit, ouvert à la visite, peuvent être installées à moins de cent mètres ou dans la zone de protection de ce monument.
16308Les préenseignes prévues par le troisième alinéa de [l'article L. 581-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834719&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-19 \(VT\)"), dites préenseignes dérogatoires peuvent être implantées en dehors des agglomérations, au plus à 5 kilomètres de l'entrée de l'agglomération ou du lieu où est exercée l'activité qu'elles signalent. Toutefois, cette distance est portée à 10 kilomètres pour les préenseignes dérogatoires signalant des monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite.
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16310Les préenseignes dérogatoires peuvent être scellées au sol ou installées directement sur le sol.
1629316311
16294Il ne peut y avoir plus de quatre préenseignes par établissement lorsque ces préenseignes signalent des activités particulièrement utiles pour les personnes en déplacement.
16312Leurs dimensions ne peuvent excéder 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur.
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16296Il ne peut y avoir plus de deux préenseignes par établissement lorsque ces préenseignes signalent des activités soit liées à des services publics ou d'urgence, soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales.
16314La collectivité gestionnaire de la voirie, peut, le cas échéant après consultation des autres collectivités concernées, fixer des prescriptions nécessaires à l'harmonisation des préenseignes dérogatoires, qui sont publiées au recueil administratifs des actes de cette collectivité ou intégrées au règlement local de publicité.
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16298Une de ces préenseignes, lorsqu'elles signalent des activités liées à des services d'urgence ou s'exerçant en retrait de la voie publique, peut être installée, en agglomération, dans les lieux mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8 lorsque ces activités y sont situées.
16316A défaut, les préenseignes dérogatoires respectent les prescriptions nationales fixées par arrêté ministériel.
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16300**Article LEGIARTI000025276924**
16318**Article LEGIARTI000027301272**
1630116319
16302Les préenseignes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 581-19 et au III de l'article L. 581-20 peuvent être, en dehors des agglomérations et dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants, scellées au sol ou installées directement sur le sol.
16320Il ne peut y avoir plus de quatre préenseignes par monument, lorsque ces préenseignes signalent des monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite. Deux de ces préenseignes lorsqu'elles indiquent la proximité d'un monument historique, classé ou inscrit, ouvert à la visite, peuvent être installées à moins de cent mètres ou dans la zone de protection de ce monument.
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16304Leurs dimensions ne doivent pas excéder 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur.
16322Il ne peut y avoir plus de deux préenseignes par activité culturelle signalée. La commercialisation de biens culturels ne peut être regardée comme une activité culturelle au sens de [l'article L. 581-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834719&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-19 \(VT\)").
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16306Elles ne peuvent pas être implantées à plus de 5 kilomètres de l'entrée de l'agglomération ou du lieu où est exercée l'activité qu'elles signalent. Toutefois, cette distance est portée à 10 kilomètres pour les monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite.
16324Il ne peut y avoir plus de deux préenseignes pour une entreprise locale que son activité principale conduit à fabriquer ou vendre des produits du terroir.
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1630816326## Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives aux enseignes et préenseignes temporaires
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