Version du 2011-05-19

N
Nomoscope
19 mai 2011 e785ef136d8a4614d3847a1ed373b7716370c70f
Version précédente : d1d6ad42
Résumé IA

Ces changements clarifient les références légales relatives aux plans de protection de l'atmosphère en supprimant une référence obsolète aux articles L. 224-4, tout en réorganisant les dispositions sur la déclaration et le recouvrement des redevances pour les agences de l'eau. Les droits des contribuables et des exploitants sont impactés par une simplification des règles de calcul et de déduction des sommes versées, visant à éviter les doubles paiements lors de cessions d'entreprise ou de changements de seuils de pollution. Pour les citoyens, cela se traduit par une procédure administrative plus fluide et une meilleure transparence sur les montants dus, sans modification substantielle de leurs obligations fiscales ou environnementales de fond.

Informations

Gouvernement
Fillon III

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Article LEGIARTI000022494423 L68→68
6868
6969IV.-Les plans font l'objet d'une évaluation au terme d'une période de cinq ans et, le cas échéant, sont révisés.
7070
71**Article LEGIARTI000022494423**
71**Article LEGIARTI000024042600**
7272
73Le plan de protection de l'atmosphère et les mesures mentionnées au deuxième alinéa du I de [l'article L. 222-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833392&dateTexte=&categorieLien=cid)ont pour objet, dans un délai qu'ils fixent, de ramener à l'intérieur de la zone la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau conforme aux normes de qualité de l'air mentionnées à l'article [L. 221-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833372&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L221-1 \(V\)") ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1.
73Le plan de protection de l'atmosphère et les mesures mentionnées au deuxième alinéa du I de [l'article L. 222-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833392&dateTexte=&categorieLien=cid)ont pour objet, dans un délai qu'ils fixent, de ramener à l'intérieur de la zone la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau conforme aux normes de qualité de l'air mentionnées à l'article [L. 221-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833372&dateTexte=&categorieLien=cid)ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de [l'article L. 222-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L222-1 \(V\)").
7474
75Lorsque des circonstances particulières locales liées à la protection des intérêts définis aux [articles L. 220-1 et L. 220-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833370&dateTexte=&categorieLien=cid)le justifient, le plan de protection de l'atmosphère peut renforcer les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1, et préciser les orientations permettant de les respecter. Il peut, également, renforcer les mesures techniques mentionnées aux [articles L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-4. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833403&dateTexte=&categorieLien=cid)
75Lorsque des circonstances particulières locales liées à la protection des intérêts définis aux [articles L. 220-1 et L. 220-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833370&dateTexte=&categorieLien=cid)le justifient, le plan de protection de l'atmosphère peut renforcer les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1, et préciser les orientations permettant de les respecter. Il peut, également, renforcer les mesures techniques mentionnées aux [L. 224-1 et L. 224-2. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833403&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L224-1 \(V\)")
7676
7777Le décret mentionné à [l'article L. 222-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833396&dateTexte=&categorieLien=cid)précise les mesures qui peuvent être mises en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés par le plan de protection de l'atmosphère, notamment en ce qui concerne les règles de fonctionnement et d'exploitation de certaines catégories d'installations, l'usage des carburants ou combustibles, les conditions d'utilisation des véhicules ou autres objets mobiliers, l'augmentation de la fréquence des contrôles des émissions des installations, des véhicules ou autres objets mobiliers et l'élargissement de la gamme des substances contrôlées.
7878
Article LEGIARTI000020059165 L1865→1865
18651865
18661866Le contrôle sur place est effectué par des agents habilités par le directeur de l'agence. L'agence peut confier à des organismes habilités par l'autorité administrative dans des conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à [l'article L. 213-11-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833086&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11-16 \(V\)") et mandatés à cette fin par son directeur le soin d'opérer certains contrôles techniques.
18671867
1868**Article LEGIARTI000020059165**
1869
1870Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 et les personnes qui facturent ou collectent les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. Ces personnes sont les contribuables mentionnés aux articles L. 213-11-1 à L. 213-11-13.
1871
1872En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les redevances qui sont dues sont immédiatement établies. Les contribuables déclarent les éléments mentionnés au premier alinéa dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de la cessation d'entreprise.
1873
1874Si, pour une année considérée, les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 ont été facturées par l'exploitant du service d'eau ou assurant la facturation du service d'assainissement, et si la déclaration réalisée au titre de cette même année en application du premier alinéa du présent article établit que les rejets des éléments constitutifs de la pollution sont égaux ou supérieurs aux seuils mentionnés au tableau du IV de l'article L. 213-10-2, les sommes déjà versées à l'exploitant sont déduites des montants des redevances à recouvrer en application des articles L. 213-10-2 et L. 213-10-5.
1875
1876Si, pour une année d'activité considérée, une personne n'est pas assujettie aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6, la dernière déclaration produite en application du premier alinéa du présent article faisant état de rejets d'éléments de pollution égaux ou supérieurs aux seuils visés au IV de l'article L. 213-10-2, et si la déclaration réalisée au titre de cette année d'activité fait état de rejets d'éléments constitutifs de la pollution inférieurs à ces mêmes seuils, l'agence met en recouvrement le montant des redevances restant dues au titre de cette année d'activité en application des articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 après déduction des sommes déjà versées en application de l'article L. 213-11-12.
1877
18781868**Article LEGIARTI000020059178**
18791869
18801870L'agence peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable, lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence, soit sur demande du mandataire judiciaire pour les entreprises soumises à la procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire.
Article LEGIARTI000024025887 L1885→1875
18851875
18861876Le reversement à chaque agence de l'eau des sommes collectées auprès des redevables de sa circonscription intervient dans les soixante jours suivant leur encaissement. Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'agence chargée du recouvrement perçoit, selon la redevance concernée, entre 0,1 % et 2 % du montant ainsi reversé. Le taux des frais d'assiette et de recouvrement et les modalités d'application du présent article sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
18871877
1878**Article LEGIARTI000024025887**
1879
1880Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux [articles L. 213-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-2 \(V\)"), [L. 213-10-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833063&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-5 \(V\)"), [L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-8 \(V\)")et les personnes qui facturent ou collectent les redevances mentionnées aux [articles L. 213-10-3, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-3 \(V\)")[L. 213-10-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-6 \(V\)")et [L. 213-10-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833070&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-12 \(V\)")déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. Ces personnes sont les contribuables mentionnés aux articles [L. 213-11-1 à L. 213-11-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11-1 \(V\)").
1881
1882Pour la redevance pour obstacle sur les cours d'eau prévue à l'article L. 213-10-11, les éléments d'assiette déclarés sont reconduits, sans obligation de déclaration annuelle, sauf en cas de modification des caractéristiques de l'ouvrage.
1883
1884En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les redevances qui sont dues sont immédiatement établies. Les contribuables déclarent les éléments mentionnés au premier alinéa dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de la cessation d'entreprise.
1885
1886Si, pour une année considérée, les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 ont été facturées par l'exploitant du service d'eau ou assurant la facturation du service d'assainissement, et si la déclaration réalisée au titre de cette même année en application du premier alinéa du présent article établit que les rejets des éléments constitutifs de la pollution sont égaux ou supérieurs aux seuils mentionnés au tableau du IV de l'article L. 213-10-2, les sommes déjà versées à l'exploitant sont déduites des montants des redevances à recouvrer en application des articles L. 213-10-2 et L. 213-10-5.
1887
1888Si, pour une année d'activité considérée, une personne n'est pas assujettie aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6, la dernière déclaration produite en application du premier alinéa du présent article faisant état de rejets d'éléments de pollution égaux ou supérieurs aux seuils visés au IV de l'article L. 213-10-2, et si la déclaration réalisée au titre de cette année d'activité fait état de rejets d'éléments constitutifs de la pollution inférieurs à ces mêmes seuils, l'agence met en recouvrement le montant des redevances restant dues au titre de cette année d'activité en application des articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 après déduction des sommes déjà versées en application de [l'article L. 213-11-12.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833082&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11-12 \(V\)")
1889
18881890## Sous-section 1 : Etablissements publics territoriaux de bassin
18891891
18901892**Article LEGIARTI000022478110**
Article LEGIARTI000022495034 L2081→2083
20812083
20822084Il est associé, en tant que de besoin, à l'élaboration des adaptations facilitant l'application, dans le département, des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre.
20832085
2084**Article LEGIARTI000022495034**
2086**Article LEGIARTI000024025880**
20852087
20862088Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique sont calculées conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du présent chapitre.
20872089
2088Néanmoins, le taux plafond de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau mentionné au IV de [l'article L. 213-10-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833069&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixé à 450 euros par mètre cube.
2090Néanmoins, le taux plafond de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau mentionné au IV de [l'article L. 213-10-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833069&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixé à 450 euros par mètre cube.
20892091
2090La période de réalisation des ventes servant de référence pour le calcul de la fraction du produit annuel de la redevance mentionnée au V de l'article L. 213-10-8 est l'année civile 2010.
2092La période de réalisation des ventes servant de référence pour le calcul de la fraction du produit annuel de la redevance mentionnée au V de [l'article L. 213-10-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833066&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-8 \(V\)") est l'année civile 2010.
20912093
20922094Les taux des redevances sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'office de l'eau sur avis conforme du comité de bassin.
20932095
2094Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis les redevables sont fixées par le décret visé au II de [l'article L. 213-14-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833115&dateTexte=&categorieLien=cid)
2096Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités prévues par le décret mentionné au II de l'article L. 213-14-1, les déclarations permettant le calcul des redevances auxquelles ils sont assujettis. Toutefois, les redevables de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau sont, en l'absence de modification des caractéristiques de l'ouvrage, dispensés de renouveler chaque année leur déclaration.
20952097
2096**Article LEGIARTI000022495943**
2098**Article LEGIARTI000024025885**
20972099
2098I. - La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau auprès des personnes publiques ou privées prélevant l'eau dans le milieu naturel est calculée en appliquant au volume d'eau prélevé des taux qui tiennent compte de l'usage de l'eau prélevée.
2100I.-La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau auprès des personnes publiques ou privées prélevant l'eau dans le milieu naturel est calculée en appliquant au volume d'eau prélevé des taux qui tiennent compte de l'usage de l'eau prélevée.
20992101
2100II. - Dans le cas où elle est établie, la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est assise sur le volume d'eau prélevé dans le milieu naturel au cours d'une année. Elle est due par la personne effectuant le prélèvement. Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis ceux qui prélèvent de l'eau dans les milieux naturels sont fixées par décret.
2102II.-Dans le cas où elle est établie, la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est assise sur le volume d'eau prélevé dans le milieu naturel au cours d'une année. Elle est due par la personne effectuant le prélèvement. Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités fixées par décret, une déclaration permettant le calcul de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau à laquelle ils sont assujettis.
21012103
2102III. - Le taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est fixé par délibération du conseil d'administration de l'office sur avis conforme du comité de bassin dans les limites suivantes :
2104III.-Le taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est fixé par délibération du conseil d'administration de l'office sur avis conforme du comité de bassin dans les limites suivantes :
21032105
2104\- pour les prélèvements d'eau destinée à l'alimentation en eau potable : entre 0,5 centime d'euro par mètre cube et 5 centimes d'euro par mètre cube ;
2106-pour les prélèvements d'eau destinée à l'alimentation en eau potable : entre 0,5 centime d'euro par mètre cube et 5 centimes d'euro par mètre cube ;
21052107
2106\- pour les prélèvements d'eau réalisés pour l'irrigation de terres agricoles : entre 0,1 centime d'euro par mètre cube et 0,5 centime d'euro par mètre cube ;
2108-pour les prélèvements d'eau réalisés pour l'irrigation de terres agricoles : entre 0,1 centime d'euro par mètre cube et 0,5 centime d'euro par mètre cube ;
21072109
2108\- pour les prélèvements d'eau réalisés pour les autres activités économiques : entre 0,25 centime d'euro par mètre cube et 2,5 centimes d'euro par mètre cube.
2110-pour les prélèvements d'eau réalisés pour les autres activités économiques : entre 0,25 centime d'euro par mètre cube et 2,5 centimes d'euro par mètre cube.
21092111
2110Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage.
2112Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage.
21112113
2112Lorsque les prélèvements sont destinés à une distribution publique, les personnes effectuant le prélèvement sont tenues de répartir équitablement le coût de cette redevance sur tous les consommateurs.
2114Lorsque les prélèvements sont destinés à une distribution publique, les personnes effectuant le prélèvement sont tenues de répartir équitablement le coût de cette redevance sur tous les consommateurs.
2115
2116Le taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable ” mentionné ci-dessus est multiplié par deux lorsque le descriptif ou le plan d'actions visés à [l'article L. 2224-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390365&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2224-7-1 \(V\)") du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi dans les délais prescrits.
2117
2118Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette carence jusqu'à l'année suivant laquelle :
2119
2120-soit il est remédié à la non-réalisation du plan d'actions ;
2121
2122-soit le taux de perte en eau du réseau de la collectivité s'avère inférieur au taux fixé par le décret prévu par le même article L. 2224-7-1.
21132123
2114Le taux de la redevance pour l'usage "alimentation en eau potable” mentionné ci-dessus est multiplié par deux lorsque le descriptif ou le plan d'actions visés à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi dans les délais prescrits.
2115
2116Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette carence jusqu'à l'année suivant laquelle :
2117
2118\- soit il est remédié à la non-réalisation du plan d'actions ;
2119
2120\- soit le taux de perte en eau du réseau de la collectivité s'avère inférieur au taux fixé par le décret prévu par le même article L. 2224-7-1.
2121
21222124L'office de l'eau peut verser aux collectivités territoriales des incitations financières à la réduction des pertes en eau du réseau.
21232125
2124IV. - Sont exonérés de la redevance :
2126IV.-Sont exonérés de la redevance :
21252127
21261° Les prélèvements effectués en mer ;
21281° Les prélèvements effectués en mer ;
21272129
21282° Les exhaures de mines ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains, dans la mesure où l'eau prélevée n'est pas utilisée directement à des fins domestiques, industrielles ou agricoles ;
21302° Les exhaures de mines ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains, dans la mesure où l'eau prélevée n'est pas utilisée directement à des fins domestiques, industrielles ou agricoles ;
21292131
21303° Les prélèvements liés à l'aquaculture ;
21323° Les prélèvements liés à l'aquaculture ;
21312133
21324° Les prélèvements destinés à la réalimentation de milieux naturels ;
21344° Les prélèvements destinés à la réalimentation de milieux naturels ;
21332135
21345° Les prélèvements destinés à la lutte contre l'incendie ;
21365° Les prélèvements destinés à la lutte contre l'incendie ;
21352137
21366° Les prélèvements d'eau destinés à la production d'énergies renouvelables ;
21386° Les prélèvements d'eau destinés à la production d'énergies renouvelables ;
21372139
21387° Les prélèvements d'eaux souterraines effectués lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages.
21407° Les prélèvements d'eaux souterraines effectués lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages.
21392141
2140V. - Le seuil de mise en recouvrement de la redevance est arrêté par l'office de l'eau. Il ne peut être inférieur à 10 000 mètres cubes d'eau par an.
2142V.-Le seuil de mise en recouvrement de la redevance est arrêté par l'office de l'eau. Il ne peut être inférieur à 10 000 mètres cubes d'eau par an.
21412143
2142VI. - En l'absence de mesure des volumes prélevés, la redevance est assise sur un volume forfaitaire selon l'activité.
2144VI.-En l'absence de mesure des volumes prélevés, la redevance est assise sur un volume forfaitaire selon l'activité.
21432145
2144La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l'activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l'eau.
2146La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l'activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l'eau.
21452147
21462148Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an.
21472149
Article LEGIARTI000006833228 L3221→3223
32213223
32223224Les dispositions de [l'article L. 218-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833226&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas applicables aux navires de guerre et aux autres navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et affectés exclusivement à un service non commercial d'Etat.
32233225
3224**Article LEGIARTI000006833228**
3225
3226Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente sous-section :
3227
32281° Les administrateurs des affaires maritimes ;
3229
32302° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
3231
32323° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
3233
32344° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;
3235
32365° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
3237
32386° Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ;
3239
32407° Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;
3241
32428° Les agents des douanes ;
3243
32449° A l'étranger, en ce qui concerne les navires immatriculés dans un port français, les consuls de France à l'exclusion des agents consulaires.
3245
32463226**Article LEGIARTI000006833229**
32473227
32483228Les procès-verbaux dressés conformément à [l'article L. 218-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833228&dateTexte=&categorieLien=cid) font foi jusqu'à preuve contraire.
Article LEGIARTI000024040336 L3269→3249
32693249
32703250Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente sous-section.
32713251
3252**Article LEGIARTI000024040336**
3253
3254Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente sous-section :
3255
32561° Les administrateurs des affaires maritimes ;
3257
32582° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
3259
32603° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
3261
32624° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;
3263
32645° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
3265
32666° Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ;
3267
32687° Les ingénieurs des ponts , des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;
3269
32708° Les agents des douanes ;
3271
32729° A l'étranger, en ce qui concerne les navires immatriculés dans un port français, les consuls de France à l'exclusion des agents consulaires.
3273
32723274## Paragraphe 1 : Incriminations et peines.
32733275
32743276**Article LEGIARTI000006833272**
Article LEGIARTI000006833279 L3412→3414
34123414
341334155° Les agents de la police de la pêche fluviale.
34143416
3415**Article LEGIARTI000006833279**
3416
3417Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés à l'article L. 218-26 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie à l'administrateur des affaires maritimes lorsqu'il s'agit de navires ou de plates-formes ou à l'ingénieur des ponts et chaussées chargé du service maritime s'il s'agit d'engins portuaires, de chalands ou de bateaux-citernes fluviaux.
3418
34193417**Article LEGIARTI000019281240**
34203418
34213419Si les faits constitutifs des infractions énumérées aux articles [L. 218-11 à L. 218-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833237&dateTexte=&categorieLien=cid) ont causé des dommages au domaine public maritime, l'administration ne peut poursuivre devant la juridiction administrative selon la procédure des contraventions de grande voirie que la réparation de ce dommage.
Article LEGIARTI000022964387 L3430→3428
34303428
34313429Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des [articles 142](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575643&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 142 \(VT\)"),[142-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575653&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 142-2 \(V\)")et [142-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575657&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 142-3 \(V\)") du code de procédure pénale.
34323430
3433**Article LEGIARTI000022964387**
3431**Article LEGIARTI000024040340**
34343432
34353433Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, qui exercent leurs pouvoirs conformément au [code de procédure pénale](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=&categorieLien=cid), sont habilités à constater les infractions aux dispositions des règles 15, 17, 34 et 36 de l'annexe I, des règles 13 et 15 de l'annexe II, de la règle 7 de l'annexe III, de la règle 8 de l'annexe IV, des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V, des règles 12, 13, 14, 16 et 18 de l'annexe VI et du protocole I de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires mentionnée à l'article L. 218-10, les infractions aux dispositions de la présente sous-section ainsi que les infractions aux dispositions réglementaires prises pour leur application :
34363434
@@ -3467,7 +3465,7 @@ Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, qui exercent leurs
34673465
34683466
34693467
34707° Les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l'industrie et des mines, les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement ;
34687° Les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l'industrie et des mines, les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement ou à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
34713469
34723470
34733471
Article LEGIARTI000024040343 L3489→3487
34893487
3490348811° Les commandants, commandants en second ou commissaires de la marine embarqués des bâtiments de la marine nationale ainsi que les chefs de bord des aéronefs de la marine nationale et des aéronefs de la défense chargés de la surveillance en mer.
34913489
3490**Article LEGIARTI000024040343**
3491
3492Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés à [l'article L. 218-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833273&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-26 \(V\)") font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie à l'administrateur des affaires maritimes lorsqu'il s'agit de navires ou de plates-formes ou à l'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts chargé du service maritime s'il s'agit d'engins portuaires, de chalands ou de bateaux-citernes fluviaux.
3493
34923494## Section 2 : Pollution due aux opérations d'exploration ou d'exploitation du fond de la mer ou de son sous-sol
34933495
34943496**Article LEGIARTI000006833290**
Article LEGIARTI000006833295 L3521→3523
35213523
35223524Les dispositions des [articles L. 218-32 à L. 218-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833289&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-32 \(V\)") sont applicables dans les eaux territoriales, sous réserve des mesures plus contraignantes qui peuvent être imposées en application des dispositions du code minier ou au titre de la protection des pêches et cultures marines.
35233525
3524**Article LEGIARTI000006833295**
3525
3526I. - Sont chargés de rechercher les infractions prévues à la présente section :
3527
35281° Les officiers et agents de police judiciaire ;
3529
35302° Les administrateurs des affaires maritimes ;
3531
35323° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
3533
35344° Les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ;
3535
35365° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
3537
35386° Les ingénieurs des mines ou les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement intéressée ;
3539
35407° Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;
3541
35428° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
3543
35449° Les agents des douanes.
3545
3546II. - Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux de mer, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, et d'en rendre compte soit à un administrateur des affaires maritimes, officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou inspecteur des affaires maritimes, soit à un officier de police judiciaire :
3547
35481° Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ;
3549
35502° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;
3551
35523° Les commandants de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;
3553
35544° Les agents des services des phares et balises ;
3555
35565° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
3557
35583526**Article LEGIARTI000006833296**
35593527
35603528Les procès-verbaux dressés conformément à [l'article L. 218-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833294&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-36 \(V\)") font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie au chef de l'arrondissement minéralogique compétent et au chef du service des affaires maritimes.
Article LEGIARTI000024040348 L3591→3559
35913559
35923560Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
35933561
3562**Article LEGIARTI000024040348**
3563
3564I.-Sont chargés de rechercher les infractions prévues à la présente section :
3565
35661° Les officiers et agents de police judiciaire ;
3567
35682° Les administrateurs des affaires maritimes ;
3569
35703° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
3571
35724° Les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ;
3573
35745° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
3575
35766° Les ingénieurs des mines ou les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement intéressée ;
3577
35787° Les ingénieurs des ponts , des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;
3579
35808° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
3581
35829° Les agents des douanes.
3583
3584II.-Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux de mer, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, et d'en rendre compte soit à un administrateur des affaires maritimes, officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou inspecteur des affaires maritimes, soit à un officier de police judiciaire :
3585
35861° Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ;
3587
35882° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;
3589
35903° Les commandants de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;
3591
35924° Les agents des services des phares et balises ;
3593
35945° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
3595
35943596## Sous-section 1 : Dispositions générales
35953597
35963598**Article LEGIARTI000006833302**
Article LEGIARTI000006833327 L3661→3663
36613663
36623664En cas de méconnaissance d'une ou plusieurs des conditions fixées par les autorisations prévues à [l'article L. 218-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833305&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-44 \(V\)"), les peines édictées par [l'article L. 218-48 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833314&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-48 \(V\)")sont applicables, selon le cas, au titulaire de l'autorisation, au propriétaire des déchets ou autres matières destinés à l'immersion en mer, ou aux personnes visées respectivement aux articles L. 218-48, [L. 218-50 et L. 218-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-50 \(V\)").
36633665
3664**Article LEGIARTI000006833327**
3665
3666I. - Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section :
3667
36681° Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;
3669
36702° Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;
3671
36723° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement intéressée ;
3673
36744° Les officiers de port et officiers de port adjoints, les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ;
3675
36765° Les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ;
3677
36786° Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet, les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat chargés des bases aériennes ;
3679
36807° Les ingénieurs des corps de l'armement, commissionnés à cet effet, les techniciens d'études et fabrication de l'aéronautique commissionnés à cet effet ;
3681
36828° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
3683
36849° Les agents des douanes ;
3685
368610° A l'étranger, les consuls de France, à l'exclusion des agents consulaires.
3687
3688II. - Sont chargés de rechercher les infractions aux dispositions de la présente section, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue d'en découvrir les auteurs, et d'en informer soit un administrateur des affaires maritimes, un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un inspecteur des affaires maritimes, soit un ingénieur des ponts et chaussées ou un ingénieur des travaux publics de l'Etat affectés à un service maritime, soit un officier de police judiciaire :
3689
36901° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;
3691
36922° Les chefs de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;
3693
36943° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
3695
36963666**Article LEGIARTI000006833328**
36973667
36983668Les procès-verbaux dressés conformément à [l'article L. 218-53](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833326&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-53 \(V\)") font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie aux services intéressés.
Article LEGIARTI000024040352 L3725→3695
37253695
37263696III.-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
37273697
3698**Article LEGIARTI000024040352**
3699
3700I.-Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section :
3701
37021° Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;
3703
37042° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;
3705
37063° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement intéressée ;
3707
37084° Les officiers de port et officiers de port adjoints, les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ;
3709
37105° Les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ;
3711
37126° Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet, les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat chargés des bases aériennes ;
3713
37147° Les ingénieurs des corps de l'armement, commissionnés à cet effet, les techniciens d'études et fabrication de l'aéronautique commissionnés à cet effet ;
3715
37168° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
3717
37189° Les agents des douanes ;
3719
372010° A l'étranger, les consuls de France, à l'exclusion des agents consulaires.
3721
3722II.-Sont chargés de rechercher les infractions aux dispositions de la présente section, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue d'en découvrir les auteurs, et d'en informer soit un administrateur des affaires maritimes, un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un inspecteur des affaires maritimes, soit un ingénieur des ponts, des eaux et des forêts ou un ingénieur des travaux publics de l'Etat affectés à un service maritime, soit un officier de police judiciaire :
3723
37241° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;
3725
37262° Les chefs de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;
3727
37283° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
3729
37283730## Sous-section 3 : Défense nationale
37293731
37303732**Article LEGIARTI000006833335**
Article LEGIARTI000006833345 L3781→3783
37813783
37823784Sans préjudice des peines prévues à [l'article L. 218-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833342&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-64 \(V\)"), si l'une des infractions est commise sur ordre du propriétaire ou de l'exploitant d'un navire ou d'une structure artificielle fixe définis au 2° et au 3° de l'article [L. 218-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833337&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-60 \(V\)"), ce propriétaire ou cet exploitant est puni du double des peines prévues à l'article L. 218-64.
37833785
3784**Article LEGIARTI000006833345**
3785
3786I. - Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section :
3787
37881° Les administrateurs des affaires maritimes ;
3789
37902° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
3791
37923° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
3793
37944° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;
3795
37965° Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service maritime ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;
3797
37986° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service des mines des arrondissements minéralogiques intéressés ;
3799
38007° Les officiers de port, les officiers de port adjoints ;
3801
38028° Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ;
3803
38049° Les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ;
3805
380610° Les ingénieurs des corps de l'armement commissionnés à cet effet ;
3807
380811° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
3809
381012° Les agents des douanes ;
3811
381213° A l'étranger, les consuls de France à l'exclusion des agents consulaires.
3813
3814II. - Sont chargés de rechercher les infractions aux dispositions de la présente section, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et de porter celles-ci à la connaissance soit d'un administrateur des affaires maritimes, un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un inspecteur des affaires maritimes, soit d'un officier de police judiciaire :
3815
38161° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;
3817
38182° Les chefs de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;
3819
38203° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
3821
38223786**Article LEGIARTI000006833346**
38233787
38243788Les procès-verbaux dressés conformément à [l'article L. 218-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833345&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-66 \(V\)") font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie aux services intéressés.
Article LEGIARTI000024040356 L3857→3821
38573821
38583822III. – L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
38593823
3824**Article LEGIARTI000024040356**
3825
3826I.-Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section :
3827
38281° Les administrateurs des affaires maritimes ;
3829
38302° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
3831
38323° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
3833
38344° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;
3835
38365° Les ingénieurs des ponts , des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service maritime ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;
3837
38386° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service des mines des arrondissements minéralogiques intéressés ;
3839
38407° Les officiers de port, les officiers de port adjoints ;
3841
38428° Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ;
3843
38449° Les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ;
3845
384610° Les ingénieurs des corps de l'armement commissionnés à cet effet ;
3847
384811° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
3849
385012° Les agents des douanes ;
3851
385213° A l'étranger, les consuls de France à l'exclusion des agents consulaires.
3853
3854II.-Sont chargés de rechercher les infractions aux dispositions de la présente section, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et de porter celles-ci à la connaissance soit d'un administrateur des affaires maritimes, un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un inspecteur des affaires maritimes, soit d'un officier de police judiciaire :
3855
38561° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;
3857
38582° Les chefs de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;
3859
38603° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
3861
38603862## Section 5 : Mesures de police maritime d'urgence
38613863
3862**Article LEGIARTI000006833352**
3864**Article LEGIARTI000024040129**
38633865
3864Dans le cas d'avarie ou d'accident en mer survenu à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures, et pouvant créer un danger grave d'atteinte au littoral ou aux intérêts connexes au sens de l'article II-4 de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, l'armateur ou le propriétaire du navire, le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef, engin ou plate-forme peuvent être mis en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ce danger.
3866Dans le cas d'avarie ou d'accident en mer survenu à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures, et pouvant créer un danger grave d'atteinte au littoral ou aux intérêts connexes au sens de l'article II-4 de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, l'armateur ou le propriétaire du navire, le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef, engin ou plate-forme peuvent être mis en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ce danger. Il en est de même dans le cas de la perte d'éléments de la cargaison d'un navire, transportée en conteneurs, en colis, en citernes ou en vrac, susceptibles de créer un danger grave, direct ou indirect, pour l'environnement.
38653867
3866Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet ou n'a pas produit les effets attendus dans le délai imparti, ou d'office en cas d'urgence, l'Etat peut faire exécuter les mesures nécessaires aux frais, risques et périls de l'armateur, du propriétaire ou de l'exploitant ou recouvrer le montant de leur coût auprès de ces derniers.
3868Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet ou n'a pas produit les effets attendus dans le délai imparti, ou d'office en cas d'urgence, l'Etat peut faire exécuter les mesures nécessaires aux frais, risques et périls de l'armateur, du propriétaire ou de l'exploitant ou recouvrer le montant de leur coût auprès de ces derniers.
38673869
3868Les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article s'appliquent également aux navires, aéronefs, engins ou plates-formes en état d'avarie ou accidentés sur le domaine public maritime, dans les ports maritimes et leurs accès.
3870Les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article s'appliquent également aux navires, aéronefs, engins ou plates-formes en état d'avarie ou accidentés sur le domaine public maritime, dans les ports maritimes et leurs accès.
38693871
3870La fourniture des prestations de biens et de services nécessaires à l'exécution des mesures prises en application du présent article ou de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures peut être obtenue soit par accord amiable, soit par réquisition.
3872La fourniture des prestations de biens et de services nécessaires à l'exécution des mesures prises en application du présent article ou de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures peut être obtenue soit par accord amiable, soit par réquisition.
38713873
3872Le montant des indemnités dues par l'Etat est déterminé dans les conditions prévues par les titres II, IV et V de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et services.
3874Le montant des indemnités dues par l'Etat est déterminé dans les conditions prévues par les titres II, IV et V de [l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000517516&categorieLien=cid "Ordonnance n°59-63 du 6 janvier 1959 \(Ab\)") relative aux réquisitions de biens et services.
38733875
38743876Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
38753877
Article LEGIARTI000006834190 L2194→2194
21942194
21952195## Sous-section 1 : Agents compétents
21962196
2197**Article LEGIARTI000006834190**
2197**Article LEGIARTI000006834191**
21982198
2199I. - Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, en quelque lieu qu'elles soient commises, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale et les agents habilités par des lois spéciales :
2199Les agents mentionnés à [l'article L. 437-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L437-1 \(VT\)") recherchent et constatent, par procès-verbaux, les infractions dans le ressort des tribunaux près desquels ils sont assermentés.
22002200
22011° Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et du domaine national de Chambord commissionnés à cet effet par décision de l'autorité administrative et assermentés ;
2201**Article LEGIARTI000006834193**
22022202
22032° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt et à l'Office national des forêts, les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la navigation, commissionnés à cet effet par décision de l'autorité administrative et assermentés ;
2203En ce qui concerne l'exercice de leurs attributions de police, les agents commissionnés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques sont assimilés aux techniciens de l'Etat chargés des forêts.
22042204
22053° Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement visés à l'article L. 122-7 du code forestier ;
2205**Article LEGIARTI000024040360**
22062206
22074° Les gardes champêtres ;
2207I.-Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, en quelque lieu qu'elles soient commises, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16,20 et 21 du code de procédure pénale et les agents habilités par des lois spéciales :
22082208
22095° Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage commissionnés et assermentés dans la circonscription à laquelle ils sont affectés.
22091° Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et du domaine national de Chambord commissionnés à cet effet par décision de l'autorité administrative et assermentés ;
22102210
2211II. - Les agents commissionnés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.
22112° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt et à l'Office national des forêts, les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la navigation, commissionnés à cet effet par décision de l'autorité administrative et assermentés ;
22122212
2213III. - Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents autorisés par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
22133° Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement visés à [l'article L. 122-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L437-1 \(VT\)") du code forestier ;
22142214
2215**Article LEGIARTI000006834191**
22154° Les gardes champêtres ;
22162216
2217Les agents mentionnés à [l'article L. 437-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L437-1 \(VT\)") recherchent et constatent, par procès-verbaux, les infractions dans le ressort des tribunaux près desquels ils sont assermentés.
22175° Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage commissionnés et assermentés dans la circonscription à laquelle ils sont affectés.
22182218
2219**Article LEGIARTI000006834193**
2219II.-Les agents commissionnés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.
22202220
2221En ce qui concerne l'exercice de leurs attributions de police, les agents commissionnés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques sont assimilés aux techniciens de l'Etat chargés des forêts.
2221III.-Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents autorisés par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
22222222
22232223## Sous-section 2 : Procès-verbaux
22242224
Article LEGIARTI000022964153 L453→453
453453
454454Ces agents sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies au premier alinéa du I de l'article L. 521-12, à se communiquer tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives concernant les substances, mélanges et articles visés au présent titre.
455455
456**Article LEGIARTI000022964153**
456**Article LEGIARTI000024040532**
457457
458I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au [code de procédure pénale](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=&categorieLien=cid), sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations du présent chapitre et, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application :
458I.-Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au [code de procédure pénale](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=&categorieLien=cid), sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations du présent chapitre et, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application :
459459
460460
461461
462462
4631° Les agents assermentés et commissionnés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'agriculture et des transports ;
4631° Les agents assermentés et commissionnés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'agriculture et des transports ;
464464
465465
466466
467467
4682° Les inspecteurs des installations classées ;
4682° Les inspecteurs des installations classées ;
469469
470470
471471
472472
4733° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
4733° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
474474
475475
476476
477477
4784° Les inspecteurs et contrôleurs du travail ;
4784° Les inspecteurs et contrôleurs du travail ;
479479
480480
481481
482482
4835° Les agents des douanes ;
4835° Les agents des douanes ;
484484
485485
486486
487487
4886° Les autres agents mentionnés à l'[article L. 1312-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686381&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
4886° Les autres agents mentionnés à l'[article L. 1312-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686381&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
489489
490490
491491
492492
4937° Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnés à l'[article L. 5313-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690367&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
4937° Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnés à l'[article L. 5313-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690367&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
494494
495495
496496
497497
4988° Les vétérinaires-inspecteurs ;
4988° Les vétérinaires-inspecteurs ;
499499
500500
501501
502502
5039° Les ingénieurs et techniciens du service de la protection des végétaux ;
5039° Les ingénieurs et techniciens du service de la protection des végétaux ;
504504
505505
506506
507507
50810° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs ;
50810° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs ;
509509
510510
51110° bis Les agents assermentés, désignés à cet effet par le ministre de la défense ou par le ministre chargé de l'environnement ;
51110° bis Les agents assermentés, désignés à cet effet par le ministre de la défense ou par le ministre chargé de l'environnement ;
512512
513513
514514
515515
51651610° ter Les inspecteurs de la sûreté nucléaire de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnés à l'[article 40 de loi n° 2006-686 du 13 juin 2006](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000819043&idArticle=LEGIARTI000006879427&dateTexte=&categorieLien=cid) relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
517517
51811° Les administrateurs et les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes et les syndics des gens de mer, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat chargés de la surveillance en mer.
51811° Les administrateurs et les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes et les syndics des gens de mer, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat chargés de la surveillance en mer.
519519
520520
521521
522522
523II. - Les agents mentionnés au I du présent article sont également habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des dispositions des règlements ci-dessous et des règlements et décisions communautaires qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application :
523II.-Les agents mentionnés au I du présent article sont également habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des dispositions des règlements ci-dessous et des règlements et décisions communautaires qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application :
524524
525525
526526
527527
528-Règlement (CE) n° 1907 / 2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999 / 45 / CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793 / 93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488 / 94 de la Commission ainsi que la directive 76 / 769 / CEE du Conseil et les directives 91 / 155 / CEE, 93 / 67 / CEE, 93 / 105 / CE et 2000 / 21 / CE de la Commission ;
528-Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/ CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/ CEE du Conseil et les directives 91/155/ CEE, 93/67/ CEE, 93/105/ CE et 2000/21/ CE de la Commission ;
529529
530530
531531
532532
533-Règlement (CE) n° 842 / 2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;
533-Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;
534534
535535
536536
537537
538-Règlement (CE) n° 850 / 2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79 / 117 / CEE ;
538-Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/ CEE ;
539539
540540
541541
542542
543\- Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
543-Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
544544
545545
546546
547547
548\- Règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;
548-Règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;
549549
550550
551551
552552
553\- Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
553-Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
554554
555555## Section 3 : Sanctions administratives
556556
Article LEGIARTI000006834537 L1187→1187
11871187
11881188Dans ces laboratoires, l'entreposage ou le stockage des déchets radioactifs est interdit.
11891189
1190**Article LEGIARTI000006834537**
1191
1192Dans tout département sur le territoire duquel est situé tout ou partie du périmètre d'un laboratoire souterrain ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde défini à l'article L. 542-9, un groupement d'intérêt public est constitué en vue :
1193
11941° De gérer des équipements de nature à favoriser et à faciliter l'installation et l'exploitation du laboratoire ou du centre de stockage ;
1195
11962° De mener, dans les limites de son département, des actions d'aménagement du territoire et de développement économique, particulièrement dans la zone de proximité du laboratoire souterrain ou du centre de stockage dont le périmètre est défini par décret pris après consultation des conseils généraux concernés ;
1197
11983° De soutenir des actions de formation ainsi que des actions en faveur du développement, de la valorisation et de la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques, notamment dans les domaines étudiés au sein du laboratoire souterrain et dans ceux des nouvelles technologies de l'énergie.
1199
1200Outre l'Etat et le titulaire des autorisations prévues aux articles L. 542-7 ou L. 542-10-1, peuvent adhérer de plein droit au groupement d'intérêt public la région, le département, les communes ou leurs groupements en tout ou partie situés dans la zone de proximité mentionnée au 2°.
1201
1202Les membres de droit du groupement d'intérêt public peuvent décider l'adhésion en son sein de communes ou de leurs groupements situés dans le même département et hors de la zone de proximité définie au 2°, dans la mesure où lesdits communes ou groupements justifient d'être effectivement concernés par la vie quotidienne du laboratoire ou du centre de stockage.
1203
1204Les dispositions des articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la recherche sont applicables au groupement.
1205
1206Pour financer les actions visées aux 1° et 2° du présent article, le groupement bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite "d'accompagnement" à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), à laquelle il peut, pour les exercices budgétaires des années 2007 à 2016, ajouter une fraction, dans la limite de 80 %, de la partie du produit de la taxe additionnelle dite de "diffusion technologique" à ladite taxe sur les installations nucléaires de base dont il bénéficie. Pour financer les actions visées au 3° du présent article, le groupement bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite de "diffusion technologique", à laquelle il peut, pour les exercices budgétaires des années 2007 à 2016, ajouter une fraction, dans la limite de 80 %, de la partie du produit de la taxe additionnelle dite "d'accompagnement".
1207
1208Les personnes redevables de ces taxes additionnelles publient un rapport annuel sur les activités économiques qu'elles conduisent dans les départements visés au premier alinéa.
1209
12101190**Article LEGIARTI000006834539**
12111191
12121192L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, établissement public industriel et commercial, est chargée des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs, et notamment :
Article LEGIARTI000024040767 L1359→1339
13591339
13601340III.-[L'article L. 542-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834518&dateTexte=&categorieLien=cid) et le I du présent article ne s'appliquent pas au retour et au stockage en France de déchets radioactifs ou de combustibles usés issus de substances ou d'équipements radioactifs expédiés depuis la France à l'étranger à des fins de traitement ou de recherche, lorsque ceux-ci ne provenaient pas, à l'origine, de l'étranger.
13611341
1342**Article LEGIARTI000024040767**
1343
1344Dans tout département sur le territoire duquel est situé tout ou partie du périmètre d'un laboratoire souterrain ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde défini à l'[article L. 542-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834532&dateTexte=&categorieLien=cid), un groupement d'intérêt public est constitué en vue :
1345
13461° De gérer des équipements de nature à favoriser et à faciliter l'installation et l'exploitation du laboratoire ou du centre de stockage ;
1347
13482° De mener, dans les limites de son département, des actions d'aménagement du territoire et de développement économique, particulièrement dans la zone de proximité du laboratoire souterrain ou du centre de stockage dont le périmètre est défini par décret pris après consultation des conseils généraux concernés ;
1349
13503° De soutenir des actions de formation ainsi que des actions en faveur du développement, de la valorisation et de la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques, notamment dans les domaines étudiés au sein du laboratoire souterrain et dans ceux des nouvelles technologies de l'énergie.
1351
1352Outre l'Etat et le titulaire des autorisations prévues aux [articles L. 542-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834528&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 542-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834548&dateTexte=&categorieLien=cid), peuvent adhérer de plein droit au groupement d'intérêt public la région, le département, les communes ou leurs groupements en tout ou partie situés dans la zone de proximité mentionnée au 2°.
1353
1354Les membres de droit du groupement d'intérêt public peuvent décider l'adhésion en son sein de communes ou de leurs groupements situés dans le même département et hors de la zone de proximité définie au 2°, dans la mesure où lesdits communes ou groupements justifient d'être effectivement concernés par la vie quotidienne du laboratoire ou du centre de stockage.
1355
1356Les [dispositions du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024021430&idSectionTA=JORFSCTA000024021433&categorieLien=cid)de simplification et d'amélioration de la qualité du droit sont applicables au groupement.
1357
1358Pour financer les actions visées aux 1° et 2° du présent article, le groupement bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite " d'accompagnement " à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 ([n° 99-1172 du 30 décembre 1999)](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000762233&idArticle=LEGIARTI000006320570&dateTexte=&categorieLien=cid), à laquelle il peut, pour les exercices budgétaires des années 2007 à 2016, ajouter une fraction, dans la limite de 80 %, de la partie du produit de la taxe additionnelle dite de " diffusion technologique " à ladite taxe sur les installations nucléaires de base dont il bénéficie. Pour financer les actions visées au 3° du présent article, le groupement bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite de " diffusion technologique ", à laquelle il peut, pour les exercices budgétaires des années 2007 à 2016, ajouter une fraction, dans la limite de 80 %, de la partie du produit de la taxe additionnelle dite " d'accompagnement ".
1359
1360Les personnes redevables de ces taxes additionnelles publient un rapport annuel sur les activités économiques qu'elles conduisent dans les départements visés au premier alinéa.
1361
13621362## Section 1 : Dispositions générales
13631363
13641364**Article LEGIARTI000023248311**
Article LEGIARTI000023268664 L1697→1697
16971697
16981698X.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'habilitation des organismes chargés des contrôles prévus au IV, les modalités d'exercice de ces contrôles ainsi que les catégories de clauses dont l'inobservation peut déclencher les procédures prévues au V et au VI.
16991699
1700**Article LEGIARTI000023268664**
1701
1702A compter du 1er janvier 2006, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers relevant des catégories mentionnées à l'annexe I A et à l'annexe I B de la directive 2002/96/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques est tenue de pourvoir ou contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers indépendamment de leur date de mise sur le marché. Dans le cas où les équipements sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, ce dernier est tenu de pourvoir ou contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques en substitution de la personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national ces équipements. Ces dispositions s'appliquent quelle que soit la technique de vente utilisée, notamment la vente à distance et la vente électronique.
1703
1704Les coûts de collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers supportés par les collectivités territoriales sont compensés par un organisme coordonnateur agréé qui leur reverse la fraction équivalente de la contribution financière qu'il reçoit des personnes mentionnées au premier alinéa.
1705
1706Pendant une période transitoire courant à compter du 1er janvier 2006 et jusqu'au 13 février 2011, et au 13 février 2013 pour certains de ces équipements figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de l'écologie, de l'économie, de l'industrie et de la consommation, les personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que leurs acheteurs font apparaître, en sus du prix hors taxe, en pied de factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, les coûts unitaires supportés pour l'élimination des déchets collectés sélectivement issus des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005.
1707
1708Le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers issus des collectes sélectives et de la reprise gratuite par les distributeurs, lors de la vente d'un équipement électrique et électronique ménager, des équipements électriques et électroniques usagés que lui cède le consommateur, dans la limite de la quantité et du type d'équipement vendu, est accomplie par des systèmes auxquels ces personnes contribuent financièrement de manière proportionnée et qui sont agréés ou approuvés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et des collectivités territoriales. Un décret en Conseil d'Etat détermine la sanction applicable en cas d'infraction aux dispositions du présent article.
1709
1710Ces coûts unitaires n'excédent pas les coûts réellement supportés et ne peuvent faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ces coûts unitaires jusqu'au consommateur final et l'informent par tout moyen prévu à [l'article L. 113-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006291885&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la consommation.
1711
17121700**Article LEGIARTI000023268669**
17131701
17141702A compter du 1er janvier 2007, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des produits textiles d'habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs destinés aux ménages sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.
Article LEGIARTI000024042615 L1727→1715
17271715
17281716Un décret en Conseil Etat précise les conditions d'application du présent article.
17291717
1718**Article LEGIARTI000024042615**
1719
1720A compter du 1er janvier 2006, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers relevant des catégories mentionnées à l'annexe I A et à l'annexe I B de la directive 2002/96/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques est tenue de pourvoir ou contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers indépendamment de leur date de mise sur le marché. Dans le cas où les équipements sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, ce dernier est tenu de pourvoir ou contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques en substitution de la personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national ces équipements. Ces dispositions s'appliquent quelle que soit la technique de vente utilisée, notamment la vente à distance et la vente électronique.
1721
1722Les coûts de collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers supportés par les collectivités territoriales sont compensés par un organisme coordonnateur agréé qui leur reverse la fraction équivalente de la contribution financière qu'il reçoit des personnes mentionnées au premier alinéa.
1723
1724Pendant une période transitoire courant à compter du 1er janvier 2006 et jusqu'au 13 février 2013 , les personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que leurs acheteurs font apparaître, en sus du prix hors taxe, en pied de factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, les coûts unitaires supportés pour l'élimination des déchets collectés sélectivement issus des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005.
1725
1726Le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers issus des collectes sélectives et de la reprise gratuite par les distributeurs, lors de la vente d'un équipement électrique et électronique ménager, des équipements électriques et électroniques usagés que lui cède le consommateur, dans la limite de la quantité et du type d'équipement vendu, est accomplie par des systèmes auxquels ces personnes contribuent financièrement de manière proportionnée et qui sont agréés ou approuvés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et des collectivités territoriales. Un décret en Conseil d'Etat détermine la sanction applicable en cas d'infraction aux dispositions du présent article.
1727
1728Ces coûts unitaires n'excédent pas les coûts réellement supportés et ne peuvent faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ces coûts unitaires jusqu'au consommateur final et l'informent par tout moyen prévu à [l'article L. 113-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006291885&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la consommation.
1729
17301730## Sous-section 1 : Plans de prévention et de gestion des déchets
17311731
17321732**Article LEGIARTI000022496455**
Article LEGIARTI000023268801 L2101→2101
21012101
21022102## Section 5 : Dispositions financières
21032103
2104**Article LEGIARTI000023268801**
2104**Article LEGIARTI000024040762**
21052105
2106Un groupement d'intérêt public peut être constitué dans les conditions prévues par [l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000691990&idArticle=LEGIARTI000006627736&dateTexte=&categorieLien=cid) d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, en vue de faciliter l'installation et l'exploitation de toute nouvelle installation de traitement de déchets.
2106Un groupement d'intérêt public peut être constitué dans les conditions prévues par le chapitre II de la [loi n° 2011-525 du 17 mai 2011](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024021430&categorieLien=cid) de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, en vue de faciliter l'installation et l'exploitation de toute nouvelle installation de traitement de déchets.
21072107
21082108Ce groupement d'intérêt public peut, à ce titre, mener des actions d'accompagnement, comprenant notamment la réalisation d'aménagements paysagers, d'information et de formation du public et gérer des équipements d'intérêt général, au bénéfice des riverains des installations, des communes d'implantation et des communes limitrophes.
21092109
Article LEGIARTI000022173275 L2273→2273
22732273
22742274Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
22752275
2276**Article LEGIARTI000022173275**
2277
2278Pour la protection des intérêts mentionnés à [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations soumises aux dispositions de la présente section. Ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d'accident ou de pollution de toute nature susceptibles d'intervenir ainsi que les conditions d'insertion dans l'environnement de l'installation et de remise en état du site après arrêt de l'exploitation.
2279
2280Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes. Ils fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
2281
22822276**Article LEGIARTI000022482584**
22832277
22842278L'autorisation prévue à [l'article L. 512-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-1 \(V\)")est accordée par le préfet, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)") et après avis des conseils municipaux intéressés. Une commission départementale est également consultée ; elle peut varier selon la nature des installations concernées et sa composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, inclut notamment des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des professions concernées, des associations de protection de l'environnement et des personnalités compétentes. L'autorisation est accordée par le ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, dans le cas où les risques peuvent concerner plusieurs départements ou régions.
Article LEGIARTI000020731311 L2307→2301
23072301
23082302Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de cet article, et notamment les catégories d'installations visées par celui-ci.
23092303
2310## Section 2 : Installations soumises à enregistrement
2311
2312**Article LEGIARTI000020731311**
2304**Article LEGIARTI000024040599**
23132305
2314La demande d'enregistrement est accompagnée d'un dossier permettant au préfet d'effectuer, au cas par cas, les appréciations qu'implique l'article [L. 512-7-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020730667&dateTexte=&categorieLien=cid).
2306Pour la protection des intérêts mentionnés à [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations soumises aux dispositions de la présente section. Ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d'accident ou de pollution de toute nature susceptibles d'intervenir ainsi que les conditions d'insertion dans l'environnement de l'installation et de remise en état du site après arrêt de l'exploitation. Les projets de règles et prescriptions techniques font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
23152307
2316Le dossier de demande d'enregistrement est mis à disposition du public. Le public est informé des modalités selon lesquelles sont possibles la consultation du dossier et l'émission, en temps utile, d'observations. Cette information est faite par voie d'un affichage dans les mairies de la commune d'implantation et des communes situées à proximité de l'installation projetée et par les soins du préfet, le cas échéant, par voie électronique.
2308Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes. Ils fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
23172309
2318Le demandeur peut indiquer au préfet celles des informations fournies dans le dossier de demande d'enregistrement dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur diffusion serait de nature à entraîner la divulgation des secrets de fabrication.
2310## Section 2 : Installations soumises à enregistrement
23192311
23202312**Article LEGIARTI000020731330**
23212313
Article LEGIARTI000024040602 L2379→2371
23792371
23802372L'arrêté fixant des prescriptions générales s'impose de plein droit aux installations nouvelles. Il précise, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels il s'applique aux installations existantes.
23812373
2382## Section 3 : Installations soumises à déclaration
2374**Article LEGIARTI000024040602**
23832375
2384**Article LEGIARTI000006834242**
2376La demande d'enregistrement est accompagnée d'un dossier permettant au préfet d'effectuer, au cas par cas, les appréciations qu'implique l'article [L. 512-7-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020730667&dateTexte=&categorieLien=cid).
23852377
2386Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à [l'article L. 511-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)") doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1.
2378Le dossier de demande d'enregistrement est mis à disposition du public. Le public est informé des modalités selon lesquelles sont possibles la consultation du dossier et l'émission, en temps utile, d'observations. Cette information est faite par voie d'un affichage sur le site et dans les mairies de la commune d'implantation et des communes situées à proximité de l'installation projetée et par les soins du préfet, le cas échéant, par voie électronique.
23872379
2388**Article LEGIARTI000006834243**
2380Le demandeur peut indiquer au préfet celles des informations fournies dans le dossier de demande d'enregistrement dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur diffusion serait de nature à entraîner la divulgation des secrets de fabrication ou de secrets de la défense nationale dans le domaine militaire ou industriel.
23892381
2390Les prescriptions générales prévues à l'article L. 512-8, sont édictées par arrêtés préfectoraux, pris après avis de la commission départementale consultative compétente et, pour les ateliers hors sol, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Elles s'appliquent automatiquement à toute installation nouvelle ou soumise à nouvelle déclaration.
2382## Section 3 : Installations soumises à déclaration
23912383
2392Les modifications ultérieures de ces prescriptions générales peuvent être rendues applicables aux installations existantes selon les modalités et selon les délais prévus dans l'arrêté préfectoral qui fixe également les conditions dans lesquelles les prescriptions générales peuvent être adaptées aux circonstances locales.
2384**Article LEGIARTI000006834242**
23932385
2394Les établissements soumis à déclaration sous le régime de la loi du 19 décembre 1917 et ayant obtenu, en vertu de l'article 19, alinéa 1er ou 4, de ladite loi, la suppression ou l'atténuation d'une ou plusieurs prescriptions résultant d'arrêtés préfectoraux conservent le bénéfice de ces dérogations. Il peut toutefois y être mis fin par arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale consultative compétente, selon les modalités et dans le délai fixés par ledit arrêté.
2386Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à [l'article L. 511-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)") doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1.
23952387
23962388**Article LEGIARTI000006834247**
23972389
Article LEGIARTI000022173272 L2405→2397
24052397
24062398Si les intérêts mentionnés à [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés et après avis de la commission départementale consultative compétente, peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires.
24072399
2408**Article LEGIARTI000022173272**
2400**Article LEGIARTI000022495275**
24092401
2410Pour la protection des intérêts mentionnés à [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les prescriptions générales applicables à certaines catégories d'installations soumises à déclaration.
2402Certaines catégories d'installations relevant de la présente section, définies par décret en Conseil d'Etat en fonction des risques qu'elles présentent, peuvent être soumises à des contrôles périodiques permettant à l'exploitant de s'assurer que ses installations fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation. Ces contrôles sont effectués aux frais de l'exploitant par des organismes agréés.
24112403
2412Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles.
2404Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente.
24132405
2414Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes. Ils précisent également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.
2406**Article LEGIARTI000024040605**
24152407
2416**Article LEGIARTI000022495275**
2408Les prescriptions générales prévues à l'[article L. 512-8,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834242&dateTexte=&categorieLien=cid) sont édictées par arrêtés préfectoraux, pris après avis de la commission départementale consultative compétente et, pour les ateliers hors sol, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Elles s'appliquent automatiquement à toute installation nouvelle ou soumise à nouvelle déclaration. Les projets de prescriptions générales font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission à la commission départementale consultative compétente.
24172409
2418Certaines catégories d'installations relevant de la présente section, définies par décret en Conseil d'Etat en fonction des risques qu'elles présentent, peuvent être soumises à des contrôles périodiques permettant à l'exploitant de s'assurer que ses installations fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation. Ces contrôles sont effectués aux frais de l'exploitant par des organismes agréés.
2410Les modifications ultérieures de ces prescriptions générales peuvent être rendues applicables aux installations existantes selon les modalités et selon les délais prévus dans l'arrêté préfectoral qui fixe également les conditions dans lesquelles les prescriptions générales peuvent être adaptées aux circonstances locales.
24192411
2420Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente.
2412Les établissements soumis à déclaration sous le régime de la loi du 19 décembre 1917 et ayant obtenu, en vertu de l'article 19, alinéa 1er ou 4, de ladite loi, la suppression ou l'atténuation d'une ou plusieurs prescriptions résultant d'arrêtés préfectoraux conservent le bénéfice de ces dérogations. Il peut toutefois y être mis fin par arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale consultative compétente, selon les modalités et dans le délai fixés par ledit arrêté.
2413
2414**Article LEGIARTI000024040610**
2415
2416Pour la protection des intérêts mentionnés à [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les prescriptions générales applicables à certaines catégories d'installations soumises à déclaration. Les projets de prescriptions générales font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
2417
2418Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles.
2419
2420Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes. Ils précisent également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.
24212421
24222422## Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration
24232423
Article LEGIARTI000022173241 L2635→2635
26352635
26362636## Chapitre Ier : Dispositions générales
26372637
2638**Article LEGIARTI000022173241**
2639
2640Les installations visées à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid) sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.
2641
2642Les projets de décrets de nomenclature concernant les installations enregistrées font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission pour avis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
2643
26442638**Article LEGIARTI000023491026**
26452639
26462640Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
26472641
26482642Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles [L. 100-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504020&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L100-2 \(V\)")et [L. 311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023505606&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L311-1 \(V\)") du code minier.
26492643
2644**Article LEGIARTI000024040596**
2645
2646Les installations visées à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid) sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.
2647
2648Les projets de décrets de nomenclature font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission pour avis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.
2649
26502650## Section 1 : Carrières
26512651
26522652**Article LEGIARTI000006834294**
Article LEGIARTI000022494073 L3997→3997
39973997
39983998IV. - Toute zone de publicité restreinte doit comporter un ou plusieurs des emplacements visés à l'article L. 581-13, selon des modalités fixées par le décret visé audit article.
39993999
4000**Article LEGIARTI000022494073**
4000**Article LEGIARTI000024040370**
40014001
4002Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d'entretien et, pour la publicité lumineuse, d'économies d'énergie et de prévention des nuisances lumineuses au sens du chapitre III du présent titre, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public.
4002Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des [articles L. 581-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834687&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-4 \(V\)")et [L. 581-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834696&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-8 \(V\)"), la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d'entretien et, pour la publicité lumineuse, d'économies d'énergie et de prévention des nuisances lumineuses au sens du chapitre III du présent titre, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public.
40034003
40044004Peuvent être autorisés par arrêté municipal, au cas par cas, les emplacements de bâches comportant de la publicité et, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, l'installation de dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par le décret mentionné au premier alinéa.
40054005
4006L'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l'autorisation du maire.
4006L'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l'autorisation de l'autorité compétente.
40074007
40084008Tout système de mesure automatique de l'audience d'un dispositif publicitaire ou d'analyse de la typologie ou du comportement des personnes passant à proximité d'un dispositif publicitaire est soumis à autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
40094009
Article LEGIARTI000022493536 L4245→4245
42454245
42464246III.-L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de publicités, d'enseignes ou de préenseignes en infraction.
42474247
4248**Article LEGIARTI000022493536**
4248**Article LEGIARTI000022494112**
4249
4250En cas de condamnation, le tribunal ordonne soit la suppression, dans un délai qui ne peut excéder un mois et sous astreinte de 15 € à 150 € par jour de retard, des publicités, enseignes ou préenseignes qui constituent l'infraction, soit leur mise en conformité, dans le même délai et sous les mêmes conditions, avec les prescriptions auxquelles ils contreviennent ; il ordonne, le cas échéant, la remise en état des lieux. Il peut déclarer sa décision exécutoire par provision.
42494251
4250I.-Pour l'application des [articles L. 581-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022475250&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-14-2 \(V\)"), [L. 581-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834737&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-27 \(V\)"), [L. 581-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834754&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-34 \(V\)")et [L. 581-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834769&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-39 \(V\)"), sont habilités à procéder à toutes constatations, outre les officiers de police judiciaire :
4252**Article LEGIARTI000024040375**
42514253
42521° Les agents de police judiciaire mentionnés aux [articles 20 et 21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006574880&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 20 \(V\)")du code de procédure pénale ;
4254I.-Pour l'application des [articles L. 581-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022475250&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 581-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834737&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 581-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834754&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 581-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834769&dateTexte=&categorieLien=cid), sont habilités à procéder à toutes constatations, outre les officiers de police judiciaire :
4255
42561° Les agents de police judiciaire mentionnés aux [articles 20 et 21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006574880&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de procédure pénale ;
42534257
425442582° Les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions aux lois du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et au titre IV du livre III du présent code ;
42554259
@@ -4257,7 +4261,7 @@ I.-Pour l'application des [articles L. 581-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=
42574261
425842624° Les fonctionnaires et agents publics habilités à constater les infractions au code de l'urbanisme ;
42594263
42605° Les ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat et les agents des services des ports maritimes commissionnés à cet effet ;
42645° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat et les agents des services des ports maritimes commissionnés à cet effet ;
42614265
426242666° Les agents habilités par les collectivités locales à constater les infractions au code de la route en matière d'arrêt et de stationnement des véhicules automobiles en vertu de l'article [L130-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006840884&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. L130-4 \(V\)") dudit code ;
42634267
Article LEGIARTI000022494112 L4265→4269
42654269
42664270II. ― Les procès-verbaux dressés par les agents et fonctionnaires habilités en application du I pour constater les infractions font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis sans délai au procureur de la République, au maire et au préfet.
42674271
4268**Article LEGIARTI000022494112**
4269
4270En cas de condamnation, le tribunal ordonne soit la suppression, dans un délai qui ne peut excéder un mois et sous astreinte de 15 € à 150 € par jour de retard, des publicités, enseignes ou préenseignes qui constituent l'infraction, soit leur mise en conformité, dans le même délai et sous les mêmes conditions, avec les prescriptions auxquelles ils contreviennent ; il ordonne, le cas échéant, la remise en état des lieux. Il peut déclarer sa décision exécutoire par provision.
4271
42724272## Sous-section 3 : Publicité à l'intérieur des agglomérations.
42734273
42744274**Article LEGIARTI000006834705**