Version du 2011-05-10

N
Nomoscope
10 mai 2011 d1d6ad424c1ecfa1384da269cec51a526c4bb81e
Version précédente : c545d65c
Résumé IA

Ces changements réorganisent et modernisent les articles du code de l'environnement relatifs aux procédures d'inscription et de renouvellement des substances biocides, en clarifiant les délais et les conditions de transmission des dossiers à l'Union européenne. Les droits des demandeurs sont préservés mais encadrés par des règles de procédure plus précises concernant les demandes d'informations complémentaires et les évaluations comparatives de substitution. Pour les citoyens, cela garantit une transparence accrue dans le processus d'évaluation des risques chimiques et renforce la sécurité sanitaire en assurant que seuls les produits répondant aux critères stricts restent sur le marché.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 1 fichier +115 -63

Article LEGIARTI000006838901 L32→32
3232
3333En cas de demande d'autorisation provisoire de mise sur le marché d'une substance active biocide, les dossiers sont accompagnés d'une déclaration selon laquelle la substance active est destinée à être incorporée dans un produit biocide.
3434
35**Article LEGIARTI000006838901**
36
37Le ministre chargé de l'environnement transmet à la Commission européenne, aux autres Etats membres et au demandeur, dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a informé ce dernier du caractère suffisant du dossier, une proposition d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de refus d'inscription de la substance active sur l'une des listes communautaires prévues à l'article R. 522-2, accompagnée de l'avis de la commission des produits chimiques et biocides et du rapport d'évaluation des dossiers.
38
39Le ministre peut proposer que le renouvellement d'une inscription ne soit prononcé qu'à titre provisoire, pour permettre de recueillir les informations supplémentaires prévues à l'article R. 522-6 et de procéder à un réexamen.
40
4135**Article LEGIARTI000006838902**
4236
4337I.-L'inscription d'une substance active biocide sur l'une des listes communautaires mentionnées à l'article [R. 522-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-2 \(V\)")n'autorise sa mise sur le marché qu'en vue de son utilisation dans une ou plusieurs des catégories de produits énumérés au tableau du présent article et dont l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. [522-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-3 \(V\)")précise, le cas échéant, la description, pour lesquels des données pertinentes ont été fournies conformément aux articles [R. 522-15 à R. 522-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838908&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-15 \(V\)").
Article LEGIARTI000023858091 L140→134
140134
141135L'évaluation, en vue de l'inscription sur les listes mentionnées à l'article [R. 522-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-2 \(V\)")de substances actives figurant sur la liste communautaire des substances présentes sur le marché au 14 mai 2000, publiée à l'annexe I du règlement (CE) n° 1451 / 2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98 / 8 / CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, se déroule conformément à la procédure prévue aux articles [R. 522-4 à R. 522-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-4 \(V\)").
142136
143**Article LEGIARTI000023858091**
144
145Lorsque le ministre chargé de l'environnement envisage de proposer un refus ou un retrait d'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires pour les motifs prévus à l'article [R. 522-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838904&dateTexte=&categorieLien=cid), il met en oeuvre, après avis de la commission des produits chimiques et biocides, le cas échéant sur proposition de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et conformément aux dispositions des articles [R. 522-5, R. 522-6 et R. 522-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838898&dateTexte=&categorieLien=cid), une évaluation comparative d'une ou plusieurs substances actives biocides de substitution, afin d'établir si cette substance remplit les conditions fixées à l'article R. 522-11.
146
147Le ministre chargé de l'environnement transmet cette évaluation à la Commission européenne, aux autres Etats membres de la Communauté européenne et au demandeur de l'inscription de la substance active dont le refus ou le retrait d'inscription est envisagé.
148
149137**Article LEGIARTI000023858096**
150138
151139Le ministre chargé de l'environnement saisit pour avis la commission des produits chimiques et biocides de la demande à laquelle il joint le rapport d'évaluation et l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
152140
153**Article LEGIARTI000023858098**
154
155Le ministre chargé de l'environnement peut solliciter des compléments d'information au cours de la procédure d'évaluation, ou sur demande de la commission des produits chimiques et biocides.
156
157Dans ce cas, la période de douze mois prévue à l'article [R. 522-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838901&dateTexte=&categorieLien=cid) est suspendue à compter de la date de réception par le demandeur de la demande d'informations complémentaires jusqu'à la date à laquelle un accusé de réception de ces informations lui est délivré par le ministre chargé de l'environnement lorsque ces informations ont été jugées suffisantes après avis, le cas échéant, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et, au plus tard, au terme d'un délai de trois mois après la réception des informations demandées.
158
159141**Article LEGIARTI000023858102**
160142
161143L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article [R. 522-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838896&dateTexte=&categorieLien=cid)fixe les conditions dans lesquelles l'évaluation du dossier mentionné au II de l'article [R. 522-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838897&dateTexte=&categorieLien=cid) est réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Cette évaluation donne lieu à l'élaboration par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail d'un rapport d'évaluation accompagné d'un avis.
Article LEGIARTI000024079116 L174→156
174156
175157Cette autorisation, ou une autorisation semblable délivrée par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, entraîne l'autorisation provisoire de mise sur le marché prévue à l'article [L. 522-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834377&dateTexte=&categorieLien=cid).
176158
159**Article LEGIARTI000024079116**
160
161Lorsque le ministre chargé de l'environnement envisage de proposer un refus ou un retrait d'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires pour les motifs prévus à l'article [R. 522-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838904&dateTexte=&categorieLien=cid), il met en oeuvre, le cas échéant sur proposition de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et conformément aux dispositions des articles [R. 522-5, R. 522-6 et R. 522-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838898&dateTexte=&categorieLien=cid), une évaluation comparative d'une ou plusieurs substances actives biocides de substitution, afin d'établir si cette substance remplit les conditions fixées à l'article R. 522-11.
162
163Le ministre chargé de l'environnement transmet cette évaluation à la Commission européenne, aux autres Etats membres de la Communauté européenne et au demandeur de l'inscription de la substance active dont le refus ou le retrait d'inscription est envisagé.
164
165**Article LEGIARTI000024079121**
166
167Le ministre chargé de l'environnement transmet à la Commission européenne, aux autres Etats membres et au demandeur, dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a informé ce dernier du caractère suffisant du dossier, une proposition d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de refus d'inscription de la substance active sur l'une des listes communautaires prévues à l'article [R. 522-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838895&dateTexte=&categorieLien=cid), accompagnée, le cas échéant, de l'avis de la commission des produits chimiques et biocides et du rapport d'évaluation des dossiers.
168
169Le ministre peut proposer que le renouvellement d'une inscription ne soit prononcé qu'à titre provisoire, pour permettre de recueillir les informations supplémentaires prévues à l'article [R. 522-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838899&dateTexte=&categorieLien=cid) et de procéder à un réexamen.
170
171**Article LEGIARTI000024079128**
172
173Le ministre chargé de l'environnement peut solliciter des compléments d'information au cours de la procédure d'évaluation.
174
175Dans ce cas, la période de douze mois prévue à l'article [R. 522-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838901&dateTexte=&categorieLien=cid) est suspendue à compter de la date de réception par le demandeur de la demande d'informations complémentaires jusqu'à la date à laquelle un accusé de réception de ces informations lui est délivré par le ministre chargé de l'environnement lorsque ces informations ont été jugées suffisantes après avis, le cas échéant, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et, au plus tard, au terme d'un délai de trois mois après la réception des informations demandées.
176
177177## Section 2 : Contrôle de la mise sur le marché des produits biocides
178178
179179**Article LEGIARTI000006838908**
Article LEGIARTI000006838912 L194→194
194194
195195Toutefois, le ministre peut, s'il le juge utile, demander des compléments d'information. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est suspendu à compter de la date de réception par le demandeur de la demande d'informations complémentaires jusqu'à la date à laquelle un accusé de réception de ces informations lui est délivré par le ministre chargé de l'environnement lorsque celles-ci ont été jugées suffisantes et, au plus tard, au terme d'un délai de trois mois après la réception des informations demandées.
196196
197**Article LEGIARTI000006838912**
198
199Pour les produits biocides à usage exclusivement professionnel, la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché est subordonnée à l'accord préalable du ministre chargé du travail.
200
201Cet accord est réputé acquis si le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'environnement son opposition motivée à l'octroi de l'autorisation dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission des produits chimiques et biocides et, en tout état de cause, avant l'expiration du délai imparti au ministre chargé de l'environnement pour prendre cette décision.
202
203197**Article LEGIARTI000006838913**
204198
205199L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide peut être soumise à des limitations d'emploi s'il existe d'autres méthodes physiques ou biologiques de neutralisation ou d'élimination des organismes visés.
Article LEGIARTI000023858068 L264→258
264258
265259Le ministre chargé de l'environnement peut refuser, par décision motivée, la reconnaissance mutuelle des autorisations accordées pour les types de produits 15,17 et 23 mentionnés au tableau de [l'article R. 522-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838902&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-9 \(V\)").
266260
267**Article LEGIARTI000023858068**
261**Article LEGIARTI000023858075**
268262
269I.-Les autorisations provisoires de mise sur le marché prévues au 1° de l'article [L. 522-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834382&dateTexte=&categorieLien=cid)sont délivrées par le ministre chargé de l'environnement pour une durée maximale de trois ans.
263A la demande du détenteur de l'autorisation, ou lorsqu'il l'estime nécessaire, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques et pour protéger la santé et l'environnement, le ministre chargé de l'environnement peut, après avis de l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, modifier les conditions d'utilisation définies dans l'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide.
270264
271Elles peuvent être prolongées pour une période d'un an si l'évaluation des dossiers présentés en vue de l'inscription sur les listes I ou IA mentionnées à l'article [R. 522-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838895&dateTexte=&categorieLien=cid)d'une substance active biocide contenue dans le produit n'est pas achevée.
265**Article LEGIARTI000023858078**
272266
273II.-Ces autorisations ne sont délivrées que si les conditions suivantes sont réunies :
267S'il juge le dossier suffisant, le ministre chargé de l'environnement demande à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail de procéder à son évaluation dans les conditions prévues à l'article [R. 522-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838898&dateTexte=&categorieLien=cid). Sur demande de la Commission ou des autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, il invite le demandeur à leur communiquer les dossiers prévus à l'article [R. 522-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838908&dateTexte=&categorieLien=cid).
274268
2751° Si le ministre chargé de l'environnement estime, après évaluation des dossiers dans les conditions fixées aux articles [R. 522-3 à R. 522-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838896&dateTexte=&categorieLien=cid), que la substance active biocide contenue dans le produit satisfait aux exigences d'inscription sur la liste I mentionnée à l'article R. 522-2 et que le produit satisfait aux exigences de [l'article L. 522-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834379&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L522-4 \(V\)") ;
269**Article LEGIARTI000023858083**
276270
2772° Si aucun Etat membre de la Communauté européenne ne conteste le caractère suffisant des dossiers, sur la base du résumé transmis en application du II de l'article [R. 522-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838897&dateTexte=&categorieLien=cid).
271Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, le ministre chargé de l'environnement, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fait connaître au demandeur si les informations figurant dans les dossiers sont suffisantes pour permettre une évaluation des effets, des risques et des propriétés du produit.
278272
279III.-Les autorisations provisoires de mise sur le marché prévues au 2° du I de l'article L. 522-7 sont délivrées, aux conditions d'utilisation qu'elles déterminent, pour une durée maximale de 120 jours par le ministre chargé de l'environnement, lequel, sauf en cas d'urgence, sollicite préalablement l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de la commission des produits chimiques et biocides.
273**Article LEGIARTI000024079100**
280274
281**Article LEGIARTI000023858075**
275Pour les produits biocides à usage exclusivement professionnel, la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché est subordonnée à l'accord préalable du ministre chargé du travail.
282276
283A la demande du détenteur de l'autorisation, ou lorsqu'il l'estime nécessaire, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques et pour protéger la santé et l'environnement, le ministre chargé de l'environnement peut, après avis de l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, modifier les conditions d'utilisation définies dans l'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide.
277Cet accord est réputé acquis si le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'environnement son opposition motivée à l'octroi de l'autorisation dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle il a été saisi par ce dernier et, en tout état de cause, avant l'expiration du délai imparti au ministre chargé de l'environnement pour prendre cette décision.
284278
285**Article LEGIARTI000023858078**
279**Article LEGIARTI000024079103**
286280
287S'il juge le dossier suffisant, le ministre chargé de l'environnement demande à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail de procéder à son évaluation dans les conditions prévues à l'article [R. 522-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838898&dateTexte=&categorieLien=cid). Sur demande de la Commission ou des autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, il invite le demandeur à leur communiquer les dossiers prévus à l'article [R. 522-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838908&dateTexte=&categorieLien=cid).
281I.-Les autorisations provisoires de mise sur le marché prévues au 1° de l'article [L. 522-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834382&dateTexte=&categorieLien=cid)sont délivrées par le ministre chargé de l'environnement pour une durée maximale de trois ans.
288282
289**Article LEGIARTI000023858083**
283Elles peuvent être prolongées pour une période d'un an si l'évaluation des dossiers présentés en vue de l'inscription sur les listes I ou IA mentionnées à l'article [R. 522-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838895&dateTexte=&categorieLien=cid)d'une substance active biocide contenue dans le produit n'est pas achevée.
290284
291Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, le ministre chargé de l'environnement, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fait connaître au demandeur si les informations figurant dans les dossiers sont suffisantes pour permettre une évaluation des effets, des risques et des propriétés du produit.
285II.-Ces autorisations ne sont délivrées que si les conditions suivantes sont réunies :
292286
293**Article LEGIARTI000023858086**
2871° Si le ministre chargé de l'environnement estime, après évaluation des dossiers dans les conditions fixées aux articles [R. 522-3 à R. 522-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838896&dateTexte=&categorieLien=cid), que la substance active biocide contenue dans le produit satisfait aux exigences d'inscription sur la liste I mentionnée à l'article R. 522-2 et que le produit satisfait aux exigences de [l'article L. 522-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834379&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
288
2892° Si aucun Etat membre de la Communauté européenne ne conteste le caractère suffisant des dossiers, sur la base du résumé transmis en application du II de l'article [R. 522-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838897&dateTexte=&categorieLien=cid).
294290
295L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide prévue par l'article [L. 522-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834379&dateTexte=&categorieLien=cid)est délivrée par le ministre chargé de l'environnement, après évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et avis de la commission des produits chimiques et biocides.
291III.-Les autorisations provisoires de mise sur le marché prévues au 2° du I de l'article L. 522-7 sont délivrées, aux conditions d'utilisation qu'elles déterminent, pour une durée maximale de 120 jours par le ministre chargé de l'environnement, lequel, sauf en cas d'urgence, sollicite préalablement l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et, le cas échéant, avis de la commission des produits chimiques et biocides.
292
293**Article LEGIARTI000024079111**
294
295L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide prévue par l'article [L. 522-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834379&dateTexte=&categorieLien=cid)est délivrée par le ministre chargé de l'environnement, après évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et, le cas échéant, avis de la commission des produits chimiques et biocides.
296296
297297Cette autorisation est délivrée de plein droit lorsque le produit est constitué uniquement d'une substance inscrite sur la liste IB mentionnée à l'article [R. 522-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838895&dateTexte=&categorieLien=cid), associée, le cas échéant, à un diluant.
298298
Article LEGIARTI000006838943 L500→500
500500
501501## Section 2 : Commission des produits chimiques et biocides
502502
503**Article LEGIARTI000006838943**
504
505La commission des produits chimiques et biocides, placée auprès du ministre chargé de l'environnement, peut être consultée sur tout projet de texte relatif au contrôle des produits chimiques et biocides ainsi que sur toute question relative à ces produits que le ministre chargé de l'environnement lui soumet.
506
507La commission émet un avis sur les demandes d'inscription des substances actives biocides sur les listes communautaires mentionnées à l'article [R. 522-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-2 \(V\)")ainsi que sur les demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits biocides. A cet effet, elle reçoit communication des rapports d'évaluation prévus aux articles [R. 522-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838898&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-5 \(V\)")et [R. 522-17.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838910&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-17 \(V\)")
508
509Elle peut se saisir de toute question et de tout dossier relatif aux produits chimiques et biocides sur lesquels elle juge utile de donner un avis.
510
511Ses avis peuvent être rendus publics.
512
513**Article LEGIARTI000006838945**
514
515Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la prévention des pollutions et des risques du ministère chargé de l'environnement. Les membres du secrétariat assistent aux réunions de la commission.
516
517La commission se réunit sur convocation de son président.
518
519Pour l'examen des dossiers, le président désigne un ou plusieurs rapporteurs parmi les membres de la commission. La commission peut décider d'entendre toute personne de son choix. Elle peut créer des groupes de travail spécialisés dont elle fixe la composition et le mandat.
520
521Les membres de la commission, ainsi que toute personne qu'elle consulte, sont tenus de respecter la confidentialité des informations qu'ils sont amenés à connaître.
522
523Les avis de la commission sont émis à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
524
525La commission élabore son règlement intérieur.
526
527503**Article LEGIARTI000023858125**
528504
529505I. - La commission comprend :
Article LEGIARTI000025448792 L582→558
582558
583559Les membres de la commission ne peuvent avoir dépassé l'âge de soixante-cinq ans au moment de leur nomination ou du renouvellement de leur mandat.
584560
561**Article LEGIARTI000025448792**
562
563I.-La commission comprend :
564
5651° Un président et un vice-président nommés par le ministre chargé de l'environnement ;
566
5672° Un premier collège de huit membres représentant l'Etat :
568
569a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
570
571b) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
572
573c) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
574
575d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
576
577e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
578
579f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
580
581g) Un représentant du ministre chargé du travail ;
582
5833° Un deuxième collège composé de :
584
585a) Neuf représentants des organisations professionnelles du secteur des produits chimiques et biocides, de la distribution et des utilisateurs ;
586
587b) Quatre représentants d'associations, choisis parmi les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article [L. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L141-1 \(V\)"), de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article [L. 411-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292696&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la consommation - art. L411-1 \(V\)")du code de la consommation, ou d'associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées au niveau national conformément aux dispositions de [l'article L. 1114-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1114-1 \(V\)")du code de la santé publique ;
588
589c) Cinq représentants des salariés, issus des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national ;
590
5914° Un troisième collège composé de représentants d'organismes d'expertise, constitué de :
592
593a) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
594
595b) Un représentant de l'organisme agréé par le ministre chargé du travail au titre du quatrième alinéa de [l'article L. 4411-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689626&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L4411-4 \(V\)") du code du travail ;
596
597c) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
598
599d) Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
600
601e) Un représentant des centres antipoison ;
602
603f) Un représentant de l'Institut de veille sanitaire.
604
605II.-Les membres énumérés au 2° du I sont nommés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des ministres intéressés.
606
607Les membres énumérés au 3° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Les représentants des organismes énumérés au 4° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des directeurs de ces organismes, à l'exception du représentant des centres antipoison qui est nommé sur proposition du directeur général de la santé.
608
609Le président, le vice-président et les membres de la commission énumérés aux 3° et 4° du I sont nommés pour une durée de cinq ans. Les membres nommés en cours d'exercice n'exercent leur mandat que jusqu'au prochain renouvellement de la commission. Un suppléant est nommé en même temps que chaque membre titulaire et dans les mêmes conditions. En cas d'empêchement ou d'absence de son président, la commission est présidée par le vice-président.
610
585611**Article LEGIARTI000029600437**
586612
587613Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Il peut toutefois leur être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées pour le règlement des frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat.
588614
615**Article LEGIARTI000029600444**
616
617Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la prévention des pollutions et des risques du ministère chargé de l'environnement. Les membres du secrétariat assistent aux réunions de la commission.
618
619La commission se réunit sur convocation de son président.
620
621Pour l'examen des dossiers, le président désigne un ou plusieurs rapporteurs parmi les membres de la commission. La commission peut décider d'entendre toute personne de son choix. Elle peut créer des groupes de travail spécialisés dont elle fixe la composition et le mandat.
622
623Les membres de la commission, ainsi que toute personne qu'elle consulte, sont tenus de respecter la confidentialité des informations qu'ils sont amenés à connaître.
624
625Les avis de la commission sont émis à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
626
627La commission adopte son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'environnement.
628
629**Article LEGIARTI000029600469**
630
631La commission des produits chimiques et biocides, placée auprès du ministre chargé de l'environnement, peut être consultée sur tout projet de texte relatif au contrôle des produits chimiques et biocides ainsi que sur toute question relative à ces produits que le ministre chargé de l'environnement lui soumet.
632
633Sur demande du ministre chargé de l'environnement, la commission émet un avis sur les projets de proposition d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de refus d'inscription de substances actives biocides sur les listes communautaires mentionnées à l'article [R. 522-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838895&dateTexte=&categorieLien=cid) pour lesquelles la France est Etat membre rapporteur ou rapportées par un autre Etat membre de l'Union européenne. A cet effet, lorsque la France est Etat membre rapporteur, elle reçoit communication de l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
634
635Sur demande du ministre chargé de l'environnement, la commission émet un avis sur les projets de décision relatifs aux demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits biocides. A cet effet, elle reçoit communication de l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
636
637Elle peut se saisir de toute question relative aux produits chimiques et biocides sur lesquels elle juge utile de donner un avis.
638
639Ses avis peuvent être rendus publics.
640
589641## Section 3 : Groupe interministériel des produits chimiques
590642
591643**Article LEGIARTI000006838947**