Version du 2011-05-07

N
Nomoscope
7 mai 2011 c545d65c768b61a844babcf87bb41cb1f0a8fae4
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Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre réglementaire structuré pour les plans d'action du milieu marin, définissant clairement les sous-régions géographiques concernées et les critères d'évaluation de l'état écologique des eaux. Ils renforcent les droits des citoyens en garantissant une transparence accrue sur les impacts des activités humaines et en imposant des mises à jour régulières de ces stratégies environnementales. Pour le public, cela signifie une meilleure protection des écosystèmes marins et une obligation pour l'État de rendre compte de la santé de la mer et des mesures prises pour la préserver.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 2 fichiers +198 -4

Article LEGIARTI000023951570 L7408→7408
74087408
74097409Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux digues de classe C.
74107410
7411## Sous-section 1 : Dispositions générales
7412
7413**Article LEGIARTI000023951570**
7414
7415Le plan d'action pour le milieu marin prévu par les articles [L. 219-9 à L. 219-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478885&dateTexte=&categorieLien=cid) constitue la stratégie marine au sens des articles 3 et 5 de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin.
7416
7417**Article LEGIARTI000023951572**
7418
7419Un plan d'action pour le milieu marin portant sur les eaux sous souveraineté ou juridiction française est élaboré et mis en œuvre pour chacune des sous-régions marines de la région de l'Atlantique du Nord-Est et de la région de la mer Méditerranée suivantes :
7420
74211° La mer du Nord au sens large, y compris la Manche, ci-après dénommée " Manche-mer du Nord ” ;
7422
74232° Les mers celtiques ;
7424
74253° Le golfe de Gascogne et des côtes ibériques, ci-après dénommée " golfe de Gascogne ” ;
7426
74274° La Méditerranée occidentale.
7428
7429Les limites des sous-régions marines mentionnées du 1° au 3° sont celles résultant des zones approuvées au titre de la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est du 22 septembre 1992.
7430
7431Les limites de la sous-région marine mentionnée au 4° sont celles de la zone approuvée au titre de la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la mer Méditerranée du 16 février 1976.
7432
7433## Sous-section 2 : Contenu
7434
7435**Article LEGIARTI000023951576**
7436
7437Le plan d'action pour le milieu marin est composé des cinq éléments prévus par les 1° à 5° du I de l'article [L. 219-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478885&dateTexte=&categorieLien=cid).
7438
7439Ils sont chacun mis à jour tous les six ans à compter de la date à laquelle ils ont été arrêtés ou approuvés en application des articles [R. 219-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023951580&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 219-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023951600&dateTexte=&categorieLien=cid)et au plus tard à compter des dates prévues par l'article [L. 219-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478887&dateTexte=&categorieLien=cid)pour leur mise en œuvre ou pour l'achèvement de leur élaboration, dans les conditions prévues par l'article [R. 219-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023951604&dateTexte=&categorieLien=cid).
7440
7441Lorsque le plan d'action pour le milieu marin couvre plusieurs façades maritimes, chacune de ces façades fait l'objet d'un chapitre spécifique du plan.
7442
7443**Article LEGIARTI000023951578**
7444
7445Pour l'évaluation initiale de l'état écologique des eaux marines et de l'impact environnemental des activités humaines sur ces eaux prévue par le 1° du I de l'article [L. 219-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478885&dateTexte=&categorieLien=cid):
7446
74471° L'analyse des spécificités et caractéristiques essentielles des eaux marines et de leur état écologique est fondée sur les listes indicatives d'éléments figurant dans le tableau 1 de l'annexe III de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l'article [R. 219-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023951570&dateTexte=&categorieLien=cid) et comporte les caractéristiques physiques chimiques et biologiques, les types d'habitat et l'hydromorphologie ;
7448
74492° L'analyse des principales pressions et des principaux impacts, notamment dus à l'activité humaine, sur l'état écologique des eaux est fondée sur la liste indicative d'éléments figurant dans le tableau 2 de l'annexe III de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l'article R. 219-2, comporte les éléments qualitatifs et quantitatifs des diverses pressions physiques, chimiques et biologiques et de leurs impacts ainsi que les tendances perceptibles et inclut les effets cumulatifs et synergiques.
7450
7451Ces analyses ainsi que l'analyse économique et sociale de l'utilisation des eaux marines et du coût de la dégradation du milieu tiennent également compte de tous autres éléments pertinents d'évaluation des eaux marines issus de la mise en œuvre de la législation européenne, notamment dans les domaines de l'eau, de la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages, des oiseaux sauvages, ainsi que des accords internationaux et de la politique commune de la pêche.
7452
7453Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les critères et méthodes à mettre en œuvre dans cette évaluation initiale, afin notamment d'assurer l'homogénéité de cette évaluation par région marine et de prendre en compte les impacts et spécificités transfrontières.
7454
7455**Article LEGIARTI000023951580**
7456
7457La définition du bon état écologique des eaux marines prévue par le 2° du I de l'article [L. 219-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478885&dateTexte=&categorieLien=cid)est arrêtée par le ministre chargé de l'environnement pour tous les plans d'action pour le milieu marin.
7458
7459Elle permet d'apprécier et de comparer, d'une sous-région marine à l'autre, dans quelle mesure le bon état écologique est maintenu ou atteint.
7460
7461Elle se réfère aux éléments utilisés dans l'évaluation initiale prévus par l'article [R. 219-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023951578&dateTexte=&categorieLien=cid).
7462
7463Elle identifie un ensemble de critères et d'indicateurs pertinents caractérisant un bon état écologique pour chaque sous-région marine fondés sur :
7464
7465– les descripteurs qualitatifs mentionnés à l'annexe 1 de la directive 2008/56/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l'article [R. 219-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023951570&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
7466
7467– les critères et normes méthodologiques mentionnés dans la décision 2010/477/ UE de la Commission du 1er septembre 2010 relative aux critères et aux normes méthodologiques concernant le bon état écologique des eaux marines ;
7468
7469– les spécificités des sous-régions marines.
7470
7471**Article LEGIARTI000023951582**
7472
7473Les objectifs environnementaux et les indicateurs associés en vue d'atteindre ou de maintenir un bon état écologique du milieu marin mentionnés au 3° du I de l'article [L. 219-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478885&dateTexte=&categorieLien=cid)sont définis en se référant aux éléments utilisés dans l'évaluation initiale prévus par l'article [R. 219-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023951578&dateTexte=&categorieLien=cid) et en tenant compte des caractéristiques figurant sur la liste de l'annexe IV de la directive n° 2008/56/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l'article [R. 219-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023951570&dateTexte=&categorieLien=cid).
7474
7475Ces objectifs environnementaux sont cohérents avec ceux applicables aux mêmes eaux et approuvés dans un cadre européen ou international, notamment en matière de conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche, ainsi qu'avec ceux fixés au niveau national, sous réserve des dispositions plus contraignantes de l'article 219-4.
7476
7477Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les critères et méthodes à mettre en œuvre pour l'élaboration des objectifs environnementaux et des indicateurs associés.
7478
7479**Article LEGIARTI000023951584**
7480
7481Le programme de surveillance mentionné au 4° du I de l'article [L. 219-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478885&dateTexte=&categorieLien=cid)est élaboré et mis en œuvre en se référant aux éléments utilisés dans l'évaluation initiale prévus par l'article [R. 219-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023951578&dateTexte=&categorieLien=cid)et en se fondant sur la liste figurant à l'annexe V de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l'article [R. 219-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023951570&dateTexte=&categorieLien=cid).
7482
7483Il s'appuie sur les dispositifs d'évaluation et de surveillance issus de la mise en œuvre de la législation européenne et d'accords internationaux, notamment dans les domaines de l'eau, de la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages, des oiseaux sauvages, ainsi que de la conservation des ressources biologiques de la mer, notamment dans le cadre de la politique commune de la pêche.
7484
7485Le ministre chargé de l'environnement et les préfets coordonnateurs s'assurent pour, respectivement, les régions et les sous-régions marines :
7486
7487– que les programmes de surveillance au sein d'une sous-région ou d'une région marine sont cohérents ;
7488
7489– que les méthodes de surveillance sont homogènes, afin de faciliter la comparaison entre les résultats de la surveillance d'une sous-région ou d'une région marine à l'autre ;
7490
7491– que les impacts transfrontières significatifs et des spécificités transfrontières sont pris en compte.
7492
7493Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la mer, des pêches maritimes et de la santé précise les méthodes et critères d'élaboration et de mise en œuvre du programme de surveillance.
7494
7495**Article LEGIARTI000023951586**
7496
7497Le programme de mesures mentionné au 5° du I de l'article [L. 219-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478885&dateTexte=&categorieLien=cid), destiné à atteindre ou à maintenir un bon état écologique des eaux marines, est élaboré et mis en œuvre sur la base de l'évaluation initiale, en se référant aux objectifs environnementaux prévus par l'article [R. 219-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023951582&dateTexte=&categorieLien=cid)et en tenant compte des types de mesures énumérés à l'annexe VI de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à [l'article R. 219-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023951570&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R219-2 \(V\)").
7498
7499Le programme tient compte des mesures pertinentes requises au titre de la législation européenne, en particulier au titre des directives n° 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau et n° 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE, ainsi que des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau ou des accords internationaux pertinents. Il tient également compte des mesures prises pour la conservation des ressources biologiques de la mer, notamment dans le cadre de la politique commune de la pêche.
7500
7501Le programme comprend des mesures de protection particulières pour les zones marines susceptibles de constituer des zones spéciales de conservation au titre de la directive n° 92/43/CEE Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, des zones de protection spéciale au titre de la directive n° 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ou des aires marines protégées au sens de l'article [L. 334-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833646&dateTexte=&categorieLien=cid).
7502
7503Il est tenu compte des incidences que ce programme de mesures pourrait avoir sur les eaux situées au-delà des eaux marines sous juridiction, afin de réduire au minimum le risque de dégradation de ces eaux et, si possible, de produire un effet positif sur celles-ci.
7504
7505Les mesures propres au programme sont assorties de la précision de leur périmètre, de l'autorité à laquelle incombe leur application, des modalités de leur mise en œuvre et de leur contribution à la réalisation des objectifs environnementaux du plan d'action.
7506
7507Le programme de mesures est assorti du rapport environnemental établi en application des articles [L. 122-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 122-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832891&dateTexte=&categorieLien=cid). L'évaluation préalable des mesures propres au plan d'action pour le milieu marin, et notamment l'évaluation de leur efficacité au regard de leur coût, figure dans le rapport environnemental.
7508
7509Les mesures, informations et justifications ainsi que les recommandations qui peuvent, dans les cas prévus par le paragraphe 5 de l'article 13 et par l'article 15 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l'article [R. 219-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023951570&dateTexte=&categorieLien=cid), être adressées à la Commission européenne sont jointes à la notification qui est faite du programme de mesures dans les trois mois suivant son élaboration.
7510
7511Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la mer, des pêches maritimes et de la santé précise les méthodes et critères d'élaboration et de mise en œuvre du programme de mesures.
7512
7513## Sous-section 3 : Elaboration, approbation, mise en œuvre et mise à jour
7514
7515**Article LEGIARTI000023951590**
7516
7517Sous réserve des compétences conférées à d'autres autorités administratives par la présente section, les préfets coordonnateurs conjointement chargés d'organiser l'élaboration du plan d'action pour le milieu marin, de l'approuver et de coordonner sa mise en œuvre sont :
7518
75191° Pour la sous-région marine Manche-mer du Nord, le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord et le préfet de la région Haute-Normandie ;
7520
75212° Pour la sous-région marine des mers celtiques, le préfet maritime de l'Atlantique et le préfet de la région Pays de la Loire ;
7522
75233° Pour la sous-région marine du golfe de Gascogne, le préfet maritime de l'Atlantique et le préfet de la région Pays de la Loire ;
7524
75254° Pour la sous-région marine de la Méditerranée occidentale, le préfet maritime de la Méditerranée et le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
7526
7527Les préfets coordonnateurs des sous-régions marines Manche mer du Nord, mers celtiques et golfe de Gascogne s'assurent de la cohérence des éléments des plans d'action dont ils ont respectivement la charge.
7528
7529**Article LEGIARTI000023951592**
7530
7531I. – Dans l'accomplissement de leur mission relative à l'élaboration, à l'approbation et à la mise en œuvre des plans d'action pour le milieu marin, les préfets coordonnateurs mentionnés à l'article [R. * 219-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000034592973&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R*219-10 \(V\)")veillent à associer, à chaque étape, les préfets de la façade maritime concernée et les conseils maritimes de façade mentionnés à l'article [L. 219-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022551142&dateTexte=&categorieLien=cid).
7532
7533II. – Pour chaque façade maritime, il est créé un collège qui élabore les projets d'éléments du plan d'action pour le milieu marin, à l'exception de la définition du bon état écologique, dont les caractéristiques sont définies, en lien avec les préfets coordonnateurs, par le ministre chargé de l'environnement.
7534
7535Le collège est présidé par les préfets coordonnateurs concernés. Il comprend :
7536
7537– les préfets de régions, qui associent les préfets de départements concernés ;
7538
7539– les préfets coordonnateurs de bassin concernés ou, en Corse, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ;
7540
7541– les directeurs des établissements publics de l'Etat en charge d'une politique de recherche, de gestion ou de protection liée au littoral et aux milieux marins ;
7542
7543– les chefs des services déconcentrés concernés.
7544
7545Un arrêté des préfets coordonnateurs fixe la composition et le fonctionnement du collège. La direction interrégionale de la mer concernée assure son secrétariat.
7546
7547**Article LEGIARTI000023951594**
7548
7549Chaque élément du plan d'action pour le milieu marin est, cinq mois au moins avant la date prévue par l'article [L. 219-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478887&dateTexte=&categorieLien=cid)pour la mise en œuvre ou l'achèvement de chacun, transmis conjointement par les préfets coordonnateurs pour avis :
7550
75511° Aux conseils maritimes de façade prévus par l'article [L. 219-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022551142&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
7552
75532° Aux comités de bassin concernés ;
7554
75553° Aux conseils généraux et régionaux des départements et régions littoraux ainsi qu'à la collectivité territoriale de Corse ;
7556
75574° Aux chambres consulaires et aux agences régionales de santé des départements et régions littoraux, aux comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins ainsi qu'aux comités régionaux de la conchyliculture concernés ;
7558
75595° A des associations agréées de protection de l'environnement agissant pour la protection du milieu marin ;
7560
75616° Au chef d'état-major de la marine nationale.
7562
7563Le rapport environnemental du plan d'action pour le milieu marin est transmis avec le projet de programme de mesures.
7564
7565Ces avis sont rendus dans un délai de trois mois à compter de leur transmission. A défaut, ils sont réputés favorables.
7566
7567**Article LEGIARTI000023951596**
7568
7569Les résumés des éléments du plan d'action pour le milieu marin élaborés par le collège sont, cinq mois au moins avant la date prévue par l'article [L. 219-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478887&dateTexte=&categorieLien=cid) pour la mise en œuvre ou l'achèvement de chacun des éléments, mis à disposition du public sur les sites internet du ministère chargé de l'environnement, des préfectures maritimes, des préfectures des régions et des départements concernés pour une durée de trois mois.
7570
7571Ces résumés sont assortis de l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et de celle des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur les éléments du plan d'action ainsi que, s'agissant du résumé du programme de mesures, du rapport environnemental.
7572
7573Cette consultation est annoncée, au moins quinze jours avant qu'elle ne débute, par la publication, dans plusieurs journaux régionaux, d'un avis indiquant son objet, ses dates, ses modalités et les adresses des sites internet sur lesquels elle est effectuée.
7574
7575Les préfets coordonnateurs font la synthèse des observations recueillies et la transmettent au collège.
7576
7577**Article LEGIARTI000023951598**
7578
7579A l'issue du délai imparti pour les consultations et l'information du public, les éléments du plan d'action pour le milieu marin élaborés par le collège, les avis rendus et la synthèse des observations du public sont transmis au ministre chargé de l'environnement.
7580
7581Le ministre s'assure de la cohérence des éléments élaborés avec ceux des stratégies marines mises en œuvre par les autres Etats membres dans les mêmes régions ou sous-régions marines.
7582
7583**Article LEGIARTI000023951600**
7584
7585Les éléments du plan d'action pour le milieu marin autres que la définition du bon état écologique des eaux marines, modifiés le cas échéant pour tenir compte des avis rendus et des observations recueillies, sont approuvés par arrêté conjoint des préfets coordonnateurs.
7586
7587**Article LEGIARTI000023951602**
7588
7589Le ministre chargé de l'environnement et les préfets coordonnateurs veillent à la cohérence de la mise en œuvre des éléments du plan d'action pour le milieu marin avec les autorités compétentes des Etats voisins pour, respectivement, les régions et les sous-régions marines et s'attachent à la renforcer à l'occasion de la mise à jour de ces éléments prévue par l'article [R. 219-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023951576&dateTexte=&categorieLien=cid).
7590
7591**Article LEGIARTI000023951604**
7592
7593La mise à jour de chacun des éléments prévue par l'article [R. 219-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023951576&dateTexte=&categorieLien=cid) est faite selon la procédure prévue pour leur élaboration et leur approbation initiales par les articles [R. 219-11 à R. 219-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023951592&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R219-11 \(Ab\)").
7594
74117595## Sous-section 1 : Dispositions à caractère général
74127596
74137597**Article LEGIARTI000006835244**
Article LEGIARTI000023633727 L385→385
385385
386386II. (Supprimé)
387387
388**Article LEGIARTI000023633727**
388**Article LEGIARTI000023954885**
389389
390390I.-La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appartenant à une catégorie mentionnée à [l'article R. 122-17 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834975&dateTexte=&categorieLien=cid)saisit de son projet l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement afin qu'elle émette son avis sur le projet de plan ou de document et le rapport environnemental.
391391
392392II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à [l'article L. 122-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832892&dateTexte=&categorieLien=cid)est :
393393
3941° la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les plans et documents entrant dans la catégorie énumérée au 9° de l'article R. 122-17 et pour le schéma visé au 16° du même article ;
3941° la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les plans et documents entrant dans la catégorie énumérée au 9° de l'article R. 122-17, pour le plan mentionné au 18° du même article, et pour le schéma visé au 16° du même article ;
395395
3963962° Le préfet de région pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées aux 7°, 8°, 12°, 13° et 14° de l'article R. 122-17 et le plan de déplacements urbains d'Ile-de-France prévu par [l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000319738&idArticle=LEGIARTI000006878515&dateTexte=&categorieLien=cid)d'orientation des transports intérieurs ;
397397
Article LEGIARTI000023657119 L405→405
405405
406406V. - Lorsque les aménagements qui font l'objet des plans, schémas, programmes et documents de planification cités au I sont susceptibles d'avoir des effets sur la santé, les autorités compétentes en matière d'environnement consultent le ministre chargé de la santé dans les cas mentionnés au 1° du II ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans les autres cas. La consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception par le ministre ou l'agence de la demande de l'autorité compétente ; en cas d'urgence, cette autorité peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
407407
408**Article LEGIARTI000023657119**
408**Article LEGIARTI000023954892**
409409
410410Sous réserve, le cas échéant, des règles particulières applicables à chaque catégorie de documents, les dispositions de la présente section s'appliquent aux plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés au I de [l'article L. 122-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834950&dateTexte=&categorieLien=cid)définis ci-après :
411411
@@ -441,7 +441,9 @@ Sous réserve, le cas échéant, des règles particulières applicables à chaqu
441441
44244216° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris prévu par les [articles 2 et 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000022308227&idArticle=JORFARTI000022308236&categorieLien=cid)relative au Grand Paris ;
443443
44417° Plans de gestion des risques d'inondation prévus par l'article [L. 566-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479470&dateTexte=&categorieLien=cid).
44417° Plans de gestion des risques d'inondation prévus par l'article [L. 566-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479470&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
445
44618° Le plan d'action pour le milieu marin.
445447
446448## Section 1 : Champ d'application et objet de l'enquête publique
447449
Article LEGIARTI000023953632 L1554→1556
15541556
155515572° Les données de localisation géographique relatives aux adresses des parcelles : localisation et, le cas échéant, voie de situation, numéro dans la voie et compléments éventuels.
15561558
1559**Article LEGIARTI000023953632**
1560
1561Les modalités de mise à disposition des séries et services de données géographiques mentionnés à l'article [L. 127-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022936278&dateTexte=&categorieLien=cid) s'inspirent des règles et principes énoncés aux [articles 15 à 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&idArticle=LEGIARTI000006421559&dateTexte=&categorieLien=cid)pour la confiance dans l'économie numérique, lorsque les autorités publiques soumettent à une licence d'exploitation ou à une redevance l'accès d'autres autorités publiques à des séries et services de données géographiques, ainsi que le partage de ces séries et services.
1562
1563**Article LEGIARTI000023954216**
1564
1565Lorsque, en application des dispositions de l'article [L. 127-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022936280&dateTexte=&categorieLien=cid), les autorités publiques soumettent l'accès ou le partage des séries et services de données géographiques visés à l'article [L. 127-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022936278&dateTexte=&categorieLien=cid) à une redevance ou une licence d'exploitation, les licences sont octroyées et le montant des redevances est déterminé conformément aux dispositions des articles 37, 38, 40 et [41 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000265304&categorieLien=cid)relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques.
1566
15571567## Section 1 : Conseil national de la protection de la nature
15581568
15591569**Article LEGIARTI000006835146**