Version du 2008-06-01

N
Nomoscope
1 juin 2008 e5c5a40f1f5f21eca1dc95bae40ea0db81caacde
Version précédente : baecc22a
Résumé IA

Ce changement introduit une dérogation au certificat de capacité obligatoire pour les professionnels européens exerçant temporairement en France, facilitant ainsi la libre prestation de services au sein de l'Union européenne. Les droits des citoyens sont impactés par une ouverture du marché des animaux non domestiques tout en maintenant un contrôle administratif pour garantir l'absence de risque pour la santé et la sécurité. Cette mesure harmonise les règles françaises avec le droit européen sans supprimer l'exigence de qualification pour les activités permanentes.

Informations

Gouvernement
Fillon II

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Article LEGIARTI000006833730 L2378→2378
23782378
23792379Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux produits de la pêche maritime et de la conchyliculture destinés à la consommation ni aux établissements de pêche et aux instituts chargés de leur contrôle.
23802380
2381**Article LEGIARTI000006833730**
2382
2383Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux.
2384
2385Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixés par décret en Conseil d'Etat.
2386
23872381**Article LEGIARTI000006833731**
23882382
23892383Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que l'ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Article LEGIARTI000018925517 L2412→2406
24122406
24132407Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
24142408
2409**Article LEGIARTI000018925517**
2410
2411I. - Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux.
2412
2413II. - Par dérogation au I, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont dispensés de la possession du certificat de capacité s'ils exercent leur activité de façon temporaire et occasionnelle en France, sous réserve :
2414
24151° D'être légalement établis dans un de ces Etats autre que la France pour y exercer cette activité ;
2416
24172° Lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat d'établissement, de l'avoir exercée dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
2418
2419Les professionnels mentionnés au premier alinéa doivent, lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, en informer au préalable l'autorité administrative compétente par une déclaration qui peut donner lieu à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire. Le contrôle auquel il est procédé doit permettre à l'autorité compétente de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire. En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée de nature à nuire à la santé ou à la sécurité des destinataires du service, l'autorité administrative compétente met le prestataire à même de démontrer qu'il a acquis les compétences et connaissances manquantes.
2420
2421Les conditions d'application du présent II sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
2422
2423III. - Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixés par décret en Conseil d'Etat.
2424
24152425## Section 1 : Sites Natura 2000
24162426
24172427**Article LEGIARTI000006833738**