Version du 2007-10-16

N
Nomoscope
16 oct. 2007 e48a5df17e804b9ae8b4ff1ca64dcdaa6a717068
Version précédente : d66bfdbc
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre réglementaire français strict pour l'inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) dans le secteur des produits chimiques, en s'alignant sur les standards de l'OCDE. Ils renforcent les droits de contrôle de l'État (via le GIPC et le COFRAC) sur les installations d'essais, garantissant ainsi l'intégrité et la fiabilité des données scientifiques soumises aux autorités. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure sécurité sanitaire et environnementale, car les études évaluant les risques des produits chimiques sont désormais soumises à des audits rigoureux et à une traçabilité des données vérifiée.

Informations

Gouvernement
Fillon II

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Article LEGIARTI000006839980 L297→297
297297
298298La Tarentaine et ses affluents.
299299
300**Article LEGIARTI000006839980**
301
302Les dispositions pour l'inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) qui figurent aux parties A et B sont celles qui figurent respectivement aux annexes I (Guides pour les systèmes de vérification du respect des bonnes pratiques de laboratoire) et II (Directives pour la conduite d'inspections d'installation d'essais et de vérifications d'études) de la décision-recommandation du Conseil de l'OCDE sur la conformité aux principes de bonnes pratiques de laboratoire (C[89] 87 [final]) du 2 octobre 1989, telles que révisées par la décision du Conseil de l'OCDE modifiant les annexes de la décision-recommandation du Conseil sur le respect des principes de bonnes pratiques de laboratoire (C[95] 8 [final]) du 9 mars 1995.
303
304
305PARTIE A
306
307Guides révisés pour les systèmes de vérification
308
309du respect des bonnes pratiques de laboratoire
310
311Définitions de termes
312
313A la terminologie de l'annexe II de l'article D. 523-8 s'ajoutent les définitions suivantes :
314
315\- " principes de BPL " : principes de bonnes pratiques de laboratoire compatibles avec les principes de l'OCDE de bonnes pratiques de laboratoire, tels que visées à l'annexe II de l'article D. 523-8 ;
316
317\- " vérification du respect des BPL " : inspection périodique d'installations d'essais et/ou vérification d'études réalisées afin de s'assurer du respect des principes de BPL ;
318
319\- " programme (national) de respect des BPL " : dispositif particulier établi par le groupe interministériel des produits chimiques (GIPC) pour vérifier le respect des BPL par les installations d'essais situées sur son territoire, au moyen d'inspections et de vérifications d'études ;
320
321\- " autorité de vérification en matière de BPL " : le GIPC est l'autorité de surveillance chargée de contrôler la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire de toute installation d'essais située sur le territoire français et déclarant appliquer les BPL pour la réalisation d'essais non cliniques destinés à l'évaluation des effets sur l'homme, les animaux et l'environnement effectués à des fins réglementaires sur tous les produits chimiques autres que les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique et les médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1 du code de la santé publique. Le COFRAC est le soutien logistique du GIPC en ce qui concerne le programme de surveillance des BPL ;
322
323\- " inspection d'installation d'essais " : examen sur place des procédures et des méthodes appliquées dans l'installation d'essais afin d'évaluer le degré de conformité aux principes de BPL. Au cours des inspections, la structure administrative et les modes opératoires normalisés de l'installation d'essais sont examinés, le personnel technique d'encadrement est interviewé, la qualité ainsi que l'intégrité des données obtenues par l'installation sont évaluées et il en est rendu compte dans un rapport ;
324
325\- " vérification d'étude " : comparaison des données brutes et des rapports qui y sont associés avec le rapport provisoire ou final, en vue de déterminer si les données brutes ont été notifiées avec exactitude, de vérifier si les essais ont été menés conformément au plan d'étude et aux modes opératoires normalisés, d'obtenir des informations complémentaires ne figurant pas dans le rapport et d'établir si les méthodes utilisées pour obtenir les données ne risquaient pas d'entacher leur validité ;
326
327\- " inspecteur " : personne qui réalise l'inspection de l'installation d'essais et la vérification d'étude pour le compte du GIPC ;
328
329\- " degré de conformité aux BPL " : degré d'adhésion aux principes de BPL d'une installation d'essais, qui est évalué par le GIPC ;
330
331\- " autorité réglementaire " : organisme national ayant juridiquement compétence pour les questions touchant au contrôle des produits chimiques.
332
333Programme national de respect des BPL
334
335La vérification du respect des BPL vise à établir si les installations d'essais ont appliqué, pour la conduite de leurs études, les principes de bonnes pratiques de laboratoire et si elles sont en mesure de garantir une qualité suffisante pour les données obtenues.
336
337Le GIPC publie des informations détaillées sur l'activité relative aux BPL sous forme d'un programme de respect des bonnes pratiques de laboratoire.
338
339Le programme de respect des bonnes pratiques de laboratoire du GIPC s'applique aux produits chimiques à l'exception des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique et des médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1 du code de la santé publique qui relèvent de la compétence des agences de sécurité sanitaire (respectivement AFSSAPS et AFSSA) ; il comprend :
340
341\- le rappel des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière d'inspection, quant à l'accès aux installations d'essai et aux données détenues par celles-ci (y compris aux spécimens, aux modes opératoires normalisés, à toute autre documentation...) ;
342
343\- la description de la procédure que suivent les installations d'essais pour figurer dans le programme annuel de contrôle ;
344
345\- des indications relatives aux inspections d'installations d'essais mises en oeuvre par le COFRAC qui peuvent être :
346
347\- soit des inspections générales de l'installation d'essai, soit des inspections de site et/ou des vérifications d'une ou de plusieurs études en cours ou déjà achevées ;
348
349\- soit des inspections d'installations d'essais et de vérifications d'études spéciales faites à la demande d'une autre autorité réglementaire ;
350
351\- des indications relatives à la périodicité des inspections et au bilan des inspections de l'année précédente ;
352
353\- les mesures susceptibles d'être prises dans le cadre du suivi des inspections d'installations d'essai et vérifications d'études.
354
355Suivi des inspections d'installations
356
357d'essais et des vérifications d'études
358
359Lorsqu'une inspection d'installation d'essais ou de vérification d'étude a été achevée, l'inspecteur doit établir un rapport écrit sur ses conclusions.
360
361Le GIPC examine ces rapports à l'occasion de ses réunions périodiques en vue d'établir la décision de conformité aux principes des BPL ou de prendre les mesures nécessaires à la mise en conformité de l'installation :
362
363Si aucun écart n'est constaté, ou seulement un écart mineur, le GIPC peut :
364
365\- publier une déclaration indiquant que l'installation d'essais a été inspectée et que son fonctionnement a été estimé conforme aux principes de BPL. La date de l'inspection doit y figurer, et, le cas échéant, les catégories d'essais inspectés dans l'installation d'essais à ce moment-là devront être incluses ; ces déclarations peuvent être utilisées pour fournir des informations aux autorités (nationales) de vérification en matière de BPL dans d'autres pays membres de l'OCDE,
366
367et/ou
368
369\- communiquer à l'autorité réglementaire qui a demandé la vérification d'étude un rapport détaillé sur les conclusions.
370
371Dans tous les cas, si des écarts mineurs sont constatés, l'installation d'essai est tenue de les rectifier.
372
373Quand de graves écarts sont constatés, le président du GIPC peut :
374
375\- refuser ou suspendre la reconnaissance de conformité aux principes des BPL, la décision étant motivée par les défaillances ou anomalies constatées et susceptibles d'altérer la validité des études conduites dans l'installation d'essai ;
376
377\- exclure l'installation d'essai du programme annuel de respect des BPL et informer la Commission et les autorités compétentes des Etats membres des écarts constatés ;
378
379\- introduire une action devant les tribunaux, dès lors que la situation le justifie et que les procédures légales ou administratives le permettent.
380
381Procédures d'appel
382
383Les problèmes ou les divergences de vues surgissant entre les inspecteurs et la direction des installations d'essais sont normalement résolus pendant l'inspection de l'installation d'essais ou la vérification d'étude. Toutefois, il n'est pas toujours possible de parvenir à un accord. En cas de contestation de l'avis émis sur le rapport d'inspection, l'installation d'essais est invitée à exposer son point de vue concernant les conclusions de l'inspection d'installation d'essais ou de la vérification d'étude en vue de contrôler la conformité aux BPL auprès du président du GIPC. La demande est examinée au cours d'une réunion périodique du GIPC.
384
385
386PARTIE B
387
388Directives révisées pour la conduite d'inspections
389
390d'installations d'essais et de vérifications d'études
391
392Introduction
393
394L'objet de cette partie de la présente annexe est d'énoncer des directives mutuellement acceptables par les pays membres de l'OCDE, pour la conduite d'inspections d'installations d'essais et de vérifications d'études. Elle traite principalement des inspections d'installations d'essais, auxquelles se consacrent en grande partie les inspecteurs chargés de vérifier la conformité aux BPL. Les inspections d'installations d'essais comportent le plus souvent une
395
396vérification d'étude ou " examen " ; ces vérifications d'études devront aussi être menées de temps à autre, à la demande, par exemple, d'une autorité réglementaire. On trouvera à la fin de la présente annexe des indications d'ordre général sur la conduite de vérifications d'études.
397
398Les inspections d'installations d'essais visent à déterminer le degré de conformité des installations d'essais et des études aux principes de BPL et à vérifier l'intégrité des données pour s'assurer que les résultats obtenus sont d'une qualité suffisante pour que les autorités nationales réglementaires puissent procéder à une évaluation et prendre des décisions. Les inspections donnent lieu à l'établissement de rapports qui décrivent le degré de conformité des installations d'essais aux principes de BPL. Les installations d'essais doivent être inspectées de façon régulière sur une base routinière de 15 mois afin que l'on puisse constituer et tenir à jour des dossiers sur le respect des BPL par des installations d'essais.
399
400De plus amples précisions sur la plupart des points soulevés dans la présente partie de l'annexe peuvent être obtenues en se référant aux documents consensus sur les BPL de l'OCDE (par exemple sur le rôle et les responsabilités du directeur d'étude).
401
402Définitions de termes
403
404Inspections d'installations d'essais
405
406Des inspections visant à vérifier le respect des principes de BPL peuvent être effectuées dans toute installation d'essais où sont obtenues, à des fins de réglementation, des données sur l'innocuité des produits pour la santé et l'environnement. Les inspecteurs peuvent être tenus de vérifier les données relatives aux propriétés physiques, chimiques, toxicologiques ou écotoxicologiques d'une substance ou d'une préparation. Dans certains cas, les inspecteurs peuvent avoir besoin de l'aide de spécialistes de disciplines particulières.
407
408Compte tenu de la grande diversité des installations (s'agissant tant de l'agencement des locaux que de la structure administrative) et des différents types d'études rencontrés lors des inspections, le jugement des inspecteurs chargés d'évaluer le degré et l'ampleur de la conformité aux principes de BPL est essentiel. Il n'en reste pas moins que les inspecteurs doivent s'efforcer d'adopter une démarche uniforme pour évaluer si dans le cas d'une installation d'essais précise ou d'une étude particulière un degré de conformité adéquat est atteint pour chaque principe de BPL.
409
410Dans les sections suivantes, des directives sont données sur les divers aspects de l'installation d'essais, y compris à son personnel et aux procédures qui sont susceptibles d'être examinées par les inspecteurs. Dans chacune des sections, l'objet visé est indiqué et les points précis qui pourraient faire l'objet d'un examen lors d'une inspection d'installation d'essais sont énumérés à titre d'exemple. Ces listes ne se veulent pas exhaustives et ne doivent pas être considérées comme telles.
411
412Les inspecteurs ne doivent pas se préoccuper du plan scientifique de l'étude, ni de l'interprétation des résultats obtenus dans les études portant sur les risques pour la santé humaine et l'environnement. Ces questions sont du ressort des autorités réglementaires auxquelles les données sont soumises à des fins de réglementation.
413
414Les inspections d'installations d'essais et les vérifications d'études perturbent inévitablement les activités normales des installations d'essais. Les inspecteurs doivent donc effectuer leur travail de façon méthodique et selon un plan soigneusement établi et, dans la mesure du possible, tenir compte des souhaits de la direction de l'installation d'essais quant aux heures auxquelles ils peuvent se rendre dans certaines parties de l'installation.
415
416Lors des inspections d'installations d'essais et vérifications d'études, les inspecteurs ont accès à des données confidentielles ayant une valeur commerciale. Il est indispensable qu'ils veillent à ce que ces informations ne soient vues que par le personnel autorisé.
417
418
419Procédures d'inspection
420
421Préinspection
422
423Objet : faire connaître à l'inspecteur l'installation soumise à inspection, notamment sa structure administrative, l'agencement de ses locaux et l'éventail des études qui y sont effectuées.
424
425Avant d'effectuer une inspection d'installation d'essais ou une vérification d'étude, les inspecteurs doivent se familiariser avec l'installation qu'ils vont visiter. Ils doivent passer en revue toutes les informations existantes sur l'installation. Ces informations peuvent comprendre des rapports d'inspection antérieurs, un plan des locaux, des organigrammes, des rapports d'étude, des protocoles d'essai, ainsi qu'un curriculum vitae (CV) du personnel. Ces documents apporteront des renseignements sur :
426
427\- la nature, les dimensions et l'agencement de l'installation ;
428
429\- l'éventail des études susceptibles d'être rencontrées au cours de l'inspection, et
430
431\- la structure administrative de l'installation.
432
433Les inspecteurs doivent noter en particulier les carences éventuelles des inspections d'installations d'essais précédentes.
434
435Les installations d'essais peuvent être informées de la date et de l'heure d'arrivée des inspecteurs, de l'objectif et de la durée prévue de la visite d'inspection. Les installations d'essais pourront ainsi veiller à ce que le personnel concerné soit présent et que la documentation appropriée soit disponible. Dans les cas où des documents ou dossiers particuliers doivent être examinés, il peut être utile d'en informer l'installation d'essais à l'avance afin que celle-ci puisse les communiquer immédiatement à l'inspecteur au cours de sa visite.
436
437Réunion préliminaire
438
439Objet : informer la direction et le personnel de l'installation des raisons de l'inspection d'installation d'essais ou de la vérification d'étude qui va avoir lieu et identifier les secteurs de l'installation, les études choisies pour vérification, les documents et les membres du personnel susceptibles d'être concernés.
440
441Les détails administratifs et pratiques d'une inspection d'installation d'essais ou d'une vérification d'étude doivent être examinés avec la direction de l'installation au début de la visite. A la réunion préliminaire, les inspecteurs doivent :
442
443\- présenter dans leurs grandes lignes l'objet et la portée de leur visite ;
444
445\- indiquer la documentation dont ils ont besoin pour procéder à l'inspection de l'installation d'essais, telle que listes des études en cours et terminées, plans des études, modes opératoires normalisés, rapports d'étude, etc. C'est à ce stade qu'il convient de décider de l'accès aux documents pertinents et, le cas échéant, de prendre des dispositions permettant leur reproduction ;
446
447\- demander des précisions ou des informations sur la structure administrative (organisation) et le personnel de l'installation ;
448
449\- demander des informations sur la conduite d'études qui ne sont pas soumises aux BPL dans les secteurs de l'installation d'essais où sont menées des études de BPL ;
450
451\- procéder à une première détermination des parties de l'installation d'essais concernées par l'inspection d'installation d'essais ;
452
453\- décrire les documents et spécimens qui seront nécessaires pour l'étude (les études) en cours ou terminée(s) sélectionnée(s) en vue d'une vérification d'étude ;
454
455\- indiquer qu'une réunion de clôture aura lieu à la fin de l'inspection.
456
457Avant de mener plus loin une inspection d'installation d'essais, il est souhaitable que l'inspecteur prenne contact avec le service de l'installation chargé de l'assurance qualité (AQ).
458
459En règle générale, les inspecteurs trouvent utile d'être accompagnés par un membre du service interne chargé de l'assurance qualité lors de la visite d'une installation.
460
461Les inspecteurs peuvent éventuellement demander qu'une pièce leur soit réservée pour examiner les documents, et pour d'autres activités.
462
463Organisation et personnel
464
465Objet : déterminer si l'installation d'essais dispose d'un personnel qualifié, de ressources en personnel et de services de soutien suffisants pour la diversité et le nombre des études entreprises ; vérifier que la structure administrative est appropriée et que la direction a mis en place pour son personnel une politique de formation et de surveillance sanitaire, adaptée aux études entreprises dans l'installation.
466
467La direction doit être invitée à fournir certains documents, tels que :
468
469\- un plan des locaux ;
470
471\- les organigrammes de la gestion de l'installation et de son organisation au plan scientifique ;
472
473\- les CV du personnel impliqué dans la (les) catégorie(s) d'études choisies pour vérification ;
474
475\- la (les) liste(s) des études en cours et terminées ainsi que les informations sur la nature de l'étude, les dates de début et d'achèvement, les systèmes d'essai, les méthodes d'application de l'élément d'essai et le nom du directeur d'étude ;
476
477\- la politique suivie en matière de surveillance sanitaire du personnel ;
478
479\- des descriptions de tâches, ainsi que des dossiers sur les programmes de formation du personnel ;
480
481\- un index des modes opératoires normalisés de l'installation ;
482
483\- les modes opératoires normalisés spécifiques en rapport avec les études ou les procédures inspectées ou vérifiées ;
484
485\- la (les) liste(s) des directeurs d'études et des donneurs d'ordre impliqués dans les études vérifiées.
486
487L'inspecteur doit vérifier, en particulier :
488
489\- les listes des études en cours et terminées pour évaluer le volume des travaux entrepris par l'installation d'essais ;
490
491\- l'identité et les qualifications des directeurs d'étude, du responsable du service d'assurance qualité, ainsi que celles d'autres membres du personnel ;
492
493\- l'existence de modes opératoires normalisés pour tous les domaines d'essai pertinents.
494
495
496Programme d'assurance qualité
497
498Objet : déterminer si la direction dispose de systèmes appropriés pour s'assurer que les études sont conduites en accord avec les principes de BPL.
499
500Le responsable du service " assurance qualité " doit être invité à faire la démonstration des systèmes et des méthodes prévues pour l'inspection et la vérification de la qualité des études, ainsi que du système utilisé pour enregistrer les observations effectuées lors de la vérification de la qualité. Les inspecteurs doivent vérifier :
501
502\- les qualifications du responsable AQ et de tout le personnel du service placé sous sa direction ;
503
504\- l'indépendance du service AQ par rapport au personnel participant aux études ;
505
506\- la façon dont le service AQ programme et effectue les inspections, et dont il vérifie les phases critiques relevées dans une étude, ainsi que les ressources disponibles pour les activités d'inspection et de vérification de la qualité ;
507
508\- les dispositions prévues pour assurer la vérification sur la base d'échantillons dans le cas où la durée des études est si brève qu'il est impossible de vérifier chacune d'entre elles ;
509
510\- l'ampleur et la précision des vérifications d'assurance qualité lors de la réalisation pratique de l'étude ;
511
512\- l'ampleur et la précision des vérifications d'assurance qualité appliquées aux tâches courantes de l'installation d'essais ;
513
514\- les procédures d'assurance qualité applicables à la vérification du rapport final, afin de veiller à ce que celui-ci soit conforme aux données brutes ;
515
516\- la notification à la direction, par le service AQ, des problèmes de nature à altérer la qualité ou l'intégrité d'une étude ;
517
518\- les mesures prises par le service AQ lorsque des écarts sont constatés ;
519
520\- le rôle de l'AQ (le cas échéant) dans le cas où des études sont effectuées en partie ou en totalité dans des laboratoires sous-traitants ;
521
522\- la contribution (le cas échéant) du service AQ à l'examen, la révision et la mise à jour des modes opératoires normalisés.
523
524
525Installations
526
527Objet : déterminer si les dimensions, l'agencement et la localisation de l'installation d'essais, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, lui permettent de répondre aux exigences des études entreprises.
528
529L'inspecteur doit vérifier :
530
531\- que l'agencement de l'installation permet une séparation suffisante des différentes activités de manière que, par exemple, les éléments d'essai, les animaux, les régimes alimentaires, les spécimens pathologiques, etc., d'une étude ne puissent être confondus avec ceux d'une autre ;
532
533\- qu'il existe des procédures de contrôle et de surveillance des conditions d'environnement et qu'elles opèrent convenablement dans les zones les plus importantes, comme l'animalerie et les autres salles réservées aux systèmes d'essai biologiques, les aires de stockage des substances d'essai et les secteurs de laboratoires ;
534
535\- que l'entretien général des diverses installations est suffisant et qu'il existe des procédures de lutte contre les parasites, en cas de besoin.
536
537Soin, logement et confinement
538
539des systèmes d'essai biologiques
540
541Objet : déterminer si, dans le cas d'études sur les animaux ou d'autres systèmes d'essai biologiques, l'installation d'essais dispose d'un équipement approprié et des conditions suffisantes pour assurer leur soin, leur logement et leur confinement, de manière à prévenir le stress et autres problèmes qui pourraient affecter les systèmes d'essai et donc la qualité des données.
542
543Une installation d'essais peut réaliser des études nécessitant diverses espèces animales ou végétales ainsi que des systèmes microbiologiques ou d'autres systèmes cellulaires ou infra-cellulaires. Le type de systèmes d'essai utilisé détermine les aspects relatifs aux soins, au logement et au confinement que l'inspecteur doit vérifier. En se fiant à son jugement, l'inspecteur vérifie selon les systèmes d'essai :
544
545\- que les installations sont adaptées aux systèmes d'essai biologiques utilisés et aux exigences de l'essai à effectuer ;
546
547\- que des dispositions sont prévues pour mettre en quarantaine les animaux et les végétaux introduits dans l'installation, et qu'elles fonctionnent de manière satisfaisante ;
548
549\- que des dispositions sont prévues pour isoler les animaux (ou les autres éléments d'un système d'essai, le cas échéant) dont on sait ou dont on soupçonne qu'ils sont malades ou porteurs de maladies ;
550
551\- qu'un contrôle et des registres appropriés sur la santé, le comportement ou d'autres aspects, en fonction des caractéristiques du système d'essai soient prévus ;
552
553\- que l'équipement destiné à assurer les conditions d'environnement requises pour chaque système d'essai biologique est adéquat, bien entretenu et efficace ;
554
555\- que les cages pour animaux, râteliers, réservoirs et autres récipients, ainsi que les autres équipements accessoires sont maintenus dans un état de propreté suffisant ;
556
557\- que les analyses visant à vérifier les conditions d'environnement et les systèmes de soutien sont effectuées de la façon requise ;
558
559\- qu'il existe des dispositifs pour l'enlèvement et l'évacuation des déchets animaux et des résidus des systèmes d'essai et que ces dispositifs sont utilisés de façon à réduire au minimum l'infestation par les parasites, les odeurs, les risques de maladies et la contamination de l'environnement ;
560
561\- que des aires de stockage sont prévues pour les aliments pour animaux ou des produits équivalents, pour tous les systèmes d'essai ; que ces aires ne sont pas utilisées pour stocker d'autres matériaux tels que substances d'essai, produits chimiques de lutte contre les parasites ou désinfectants, et qu'elles sont séparées des zones abritant les animaux ou les autres systèmes d'essai biologiques ;
562
563\- que les aliments et les litières stockés doivent être à l'abri de conditions néfastes d'environnement, d'infestation et de contamination.
564
565Appareils, matériaux, réactifs et spécimens
566
567Objet : déterminer si l'installation d'essais dispose d'appareils en bon état de marche, convenablement situés, en quantité suffisante et de capacité adéquate pour répondre aux exigences des essais qui y sont effectués et s'assurer que : les matériaux, les réactifs et les spécimens sont correctement étiquetés, utilisés et stockés.
568
569L'inspecteur doit vérifier :
570
571\- que les appareils sont propres et en bon état de marche ;
572
573\- que des registres ont été tenus sur le fonctionnement, l'entretien, la vérification, l'étalonnage et la validation des équipements et des appareils de mesure (y compris des systèmes informatiques) ;
574
575\- que les matériaux et les réactifs chimiques sont correctement étiquetés et stockés à la bonne température et que les dates d'expiration sont respectées. Les étiquettes des réactifs devraient en indiquer l'origine, la nature et la concentration et/ou d'autres informations pertinentes ;
576
577\- que l'identification des spécimens précise bien le système d'essai, l'étude effectuée, la nature et la date de prélèvement du spécimen ;
578
579\- que les appareils et les matériaux utilisés n'altèrent pas de façon appréciable le système d'essai.
580
581
582Systèmes d'essai
583
584Objet : déterminer s'il existe des procédures appropriées pour la manipulation et le contrôle des divers systèmes d'essai requis par les études entreprises dans l'installation, par exemple des systèmes chimiques, physiques, cellulaires, microbiologiques, végétaux ou animaux.
585
586Systèmes d'essai physiques et chimiques
587
588L'inspecteur doit vérifier :
589
590\- que la stabilité des éléments d'essai et de référence a été déterminée conformément aux prescriptions éventuelles du plan d'étude, et que les éléments de référence visés dans les plans d'essai ont été utilisés ;
591
592\- que, dans les systèmes automatisés, les données obtenues sous forme de graphiques, de courbes d'enregistrement ou de sorties d'imprimante ont été classées comme données brutes et archivées.
593
594Systèmes d'essai biologiques
595
596Prenant en compte les points pertinents ci-dessus relatifs au soin, au logement et au confinement des systèmes d'essai biologiques, l'inspecteur doit vérifier :
597
598\- que les systèmes d'essai correspondent à ce qui est défini dans les plans d'étude ;
599
600\- que les systèmes d'essai sont identifiés correctement, et si cela est nécessaire et approprié, de manière univoque tout au long de l'étude ; qu'il existe des registres sur la réception et sur le nombre de systèmes d'essai reçus utilisés, remplacés ou rejetés, largement étayés de pièces justificatives ;
601
602\- que les logements ou les récipients des systèmes d'essai sont correctement identifiés avec toutes les informations nécessaires ;
603
604\- qu'il existe une séparation suffisante entre les études conduites sur les mêmes espèces animales (ou les mêmes systèmes d'essai biologiques) mais avec des substances différentes ;
605
606\- que la séparation des espèces animales (et des autres systèmes d'essai biologiques) est assurée de manière satisfaisante, dans l'espace et dans le temps ;
607
608\- que l'environnement des systèmes d'essai biologiques est tel qu'il est défini dans le plan d'étude ou dans les modes opératoires normalisés, notamment en ce qui concerne la température ou les cycles lumière/obscurité ;
609
610\- que les registres sur la réception, la manutention, le logement ou le confinement, le soin et l'évaluation de l'état de santé sont adaptés aux caractéristiques des systèmes d'essai ;
611
612\- qu'il existe des registres sur l'examen, la quarantaine, la morbidité, la mortalité, le comportement, ainsi que sur le diagnostic et le traitement des affections des systèmes d'essai animaux et végétaux ou sur d'autres aspects analogues adaptés à chaque système d'essai biologique ;
613
614\- que des dispositions sont prévues pour l'élimination satisfaisante des systèmes d'essai à l'issue des essais.
615
616Eléments d'essai et de référence
617
618Objet : déterminer si l'installation d'essais dispose de procédures destinées : i) à s'assurer que la nature, la puissance, la quantité et la composition des éléments d'essai et de référence sont conformes aux prescriptions et ii) à réceptionner et à stocker correctement les éléments d'essai et de référence.
619
620L'inspecteur doit vérifier :
621
622\- qu'il existe des registres sur la réception (y compris sur l'identité de la personne qui en est responsable), la manutention, l'échantillonnage, l'utilisation et le stockage des éléments d'essai et de référence ;
623
624\- que les récipients des éléments d'essai et de référence sont correctement étiquetés ;
625
626\- que les conditions de stockage sont à même de préserver la concentration, la pureté et la stabilité des éléments d'essai et de référence ;
627
628\- lorsqu'il y a lieu, que des registres sont tenus pour déterminer l'identité, la pureté, la composition et la stabilité des éléments d'essai et de référence et pour en prévenir la contamination ;
629
630\- lorsqu'il y a lieu, qu'il existe des procédures (modes opératoires normalisés) pour la détermination de l'homogénéité et de la stabilité des mélanges contenant des éléments d'essai et de référence ;
631
632\- lorsqu'il y a lieu, que les récipients contenant des mélanges (ou des dilutions) des éléments d'essai ou de référence sont étiquetés et des registres sont tenus sur l'homogénéité et la stabilité de leur contenu ;
633
634\- si la durée de l'essai est supérieure à quatre semaines, que des échantillons de chaque lot des éléments d'essai et de référence ont été prélevés à des fins d'analyse et qu'ils ont été conservés pendant une durée appropriée ;
635
636\- que des procédures sont prévues pour le mélange des éléments de façon à éviter les erreurs d'identification et la contamination réciproque.
637
638Modes opératoires normalisés
639
640Objet : déterminer si l'installation d'essais dispose de modes opératoires normalisés écrits pour tous les aspects importants de ses activités, compte tenu du fait qu'il s'agit là d'un des principaux moyens pour la direction de contrôler les activités de l'installation. Ces modes opératoires ont un rapport direct avec les aspects les plus courants des essais menés par l'installation d'essais.
641
642L'inspecteur doit vérifier :
643
644\- que chaque secteur de l'installation d'essais a un accès immédiat à des exemplaires agréés des modes opératoires normalisés appropriés ;
645
646\- qu'il y a des procédures pour la révision et la mise à jour des modes opératoires normalisés ;
647
648\- que tout amendement ou changement dans les modes opératoires normalisés a été agréé et daté ;
649
650\- que des dossiers chronologiques des modes opératoires normalisés sont tenus à jour ;
651
652\- que des modes opératoires normalisés sont disponibles pour les activités suivantes, et éventuellement pour d'autres activités :
653
654I. - Réception, détermination de l'identité, de la pureté, de la composition et de la stabilité, étiquetage, manutention, échantillonnage, utilisation et stockage des éléments d'essai et de référence ;
655
656II. - Utilisation, entretien, nettoyage, étalonnage et validation des appareils de mesure, des systèmes informatiques et des équipements de régulation des conditions ambiantes ;
657
658III. - Préparation des réactifs et dosage des préparations ;
659
660IV. - Tenue de registres, établissement de rapports, stockage et consultation des registres et rapports ;
661
662V. - Préparation et régulation des conditions ambiantes des zones contenant le système d'essai ;
663
664VI. - Réception, transfert, localisation, caractérisation, identification et entretien des systèmes d'essai ;
665
666VII. - Manipulation des systèmes d'essai avant, pendant et à la fin de l'étude ;
667
668VIII. - Elimination des systèmes d'essai ;
669
670IX. - Utilisation d'agents de lutte contre les parasites et d'agents nettoyants ;
671
672X. - Opérations liées au programme d'assurance qualité.
673
674Réalisation de l'étude
675
676Objet : vérifier qu'il existe des plans d'étude écrits et que les plans et le déroulement des études sont en accord avec les principes de BPL.
677
678L'inspecteur doit vérifier :
679
680\- que le plan d'étude a été signé par le directeur d'étude ;
681
682\- que toutes les modifications apportées au plan d'étude ont été signées et datées par le directeur d'étude ;
683
684\- lorsqu'il y a lieu, que la date d'agrément du plan de l'étude par le donneur d'ordre a été enregistrée ;
685
686\- que les mesures, les observations et les examens sont réalisés conformément au plan d'étude et aux modes opératoires normalisés appropriées ;
687
688\- que les résultats de ces mesures, observations et examens ont été enregistrés de manière directe, rapide, précise et lisible et qu'ils ont été signés (ou paraphés) et datés ;
689
690\- que toutes les modifications apportées aux données brutes, y compris à celles mises en mémoire sur ordinateur, ne se superposent pas aux mentions précédentes, indiquent la raison, la date de la modification et l'identité de la personne qui y a procédé ;
691
692\- que les données obtenues par ordinateur ou mises en mémoire sont identifiées et que les procédures de sauvegarde ou de protection contre les amendements non autorisés sont appropriées ;
693
694\- que les systèmes informatiques utilisés dans le cadre de l'étude sont fiables, exacts et ont été validés ;
695
696\- que tous les événements imprévus consignés dans les données brutes ont été étudiés et évalués ;
697
698\- que les résultats présentés dans les rapports (provisoires ou finals) de l'étude sont concordants et complets et qu'ils reflètent correctement les données brutes.
699
700Compte rendu des résultats de l'étude
701
702Objet : vérifier que les rapports finals sont établis en accord avec les principes de BPL.
703
704Lorsqu'il examine un rapport final, l'inspecteur doit vérifier :
705
706\- qu'il est signé et daté par le directeur d'étude pour indiquer qu'il prend la responsabilité de la validité de l'étude et confirme que l'étude a été conduite conformément aux principes de BPL ;
707
708\- qu'il est signé et daté par les autres principaux chercheurs, si des rapports émanant des principaux chercheurs dans les disciplines auxquelles l'étude fait appel y sont inclus ;
709
710\- qu'une déclaration sur l'assurance qualité figure dans le rapport, qu'elle est signée et datée ;
711
712\- que les amendements éventuels ont été apportés par le personnel compétent ;
713
714\- que le rapport donne la liste des emplacements dans les " archives " de tous les échantillons, spécimens et données brutes.
715
716
717Stockage et conservation des documents
718
719Objet : déterminer si l'installation a établi des registres et des rapports adéquats et si des dispositions appropriées ont été prises pour assurer le stockage et la conservation en toute sécurité des documents et des matériels.
720
721L'inspecteur doit vérifier :
722
723\- qu'une personne a été désignée comme responsable des archives ;
724
725\- les salles " d'archives " servant au stockage des plans d'étude, des données brutes (y compris celles obtenues dans le cadre d'études sur les BPL ayant été interrompues), des rapports finaux, des échantillons et des spécimens, ainsi que des registres sur les qualifications et la formation du personnel ;
726
727\- la procédure de consultation du matériel archivé ;
728
729\- les procédures qui limitent l'accès aux archives au personnel autorisé et les registres où figure le nom des personnes ayant accès aux données brutes, diapositives, etc. ;
730
731\- qu'un inventaire des matériels retirés des archives, ou à l'inverse rentrés est tenu ;
732
733\- que les documents et les matériaux sont conservés pendant le temps nécessaire ou approprié et que des mesures sont prises pour éviter qu'ils ne soient perdus ou endommagés par le feu, des conditions ambiantes nocives, etc.
734
735Vérifications d'études
736
737En général, les inspections d'installations d'essais comportent, entre autres, des vérifications d'études qui consistent en des examens d'études en cours ou complétées. Des vérifications d'études particulières sont également souvent requises par les autorités réglementaires ; celles-ci peuvent être effectuées indépendamment d'inspections d'installations d'essais. En raison de la grande diversité des études qui peuvent être ainsi vérifiées, il ne convient de donner que des indications d'ordre général, et les inspecteurs et autres personnes prenant part à la vérification devront toujours exercer leur jugement sur la nature et la portée des examens qu'ils effectueront. Leur but doit être de reconstruire l'étude en comparant le rapport final au plan d'étude, aux modes opératoires normalisés, aux données brutes et autres documents archivés. Dans certains cas, les inspecteurs peuvent avoir besoin de l'aide d'experts pour mener efficacement une vérification d'étude - par exemple, lorsqu'ils doivent examiner au microscope des coupes de tissus.
738
739Lorsqu'il effectue une vérification d'étude, l'inspecteur doit :
740
741\- obtenir le nom, la description des tâches et le résumé de la formation et de l'expérience de certains membres du personnel engagés dans l'étude ou les études, tels que le directeur d'étude et les principaux chercheurs ;
742
743\- s'assurer qu'il existe un nombre suffisant de personnes formées dans les domaines se rapportant à l'étude ou aux études entreprises ;
744
745\- déterminer les différents appareils ou équipements spéciaux utilisés dans l'étude et examiner les registres relatifs à la calibration, à l'entretien et au service de ces équipements ;
746
747\- examiner les registres relatifs à la stabilité des éléments d'essai, aux analyses de ces éléments et des préparations, aux analyses d'aliments ;
748
749\- essayer de déterminer, dans la mesure du possible à travers un entretien, les tâches dévolues à des personnes choisies participant à l'étude, pour savoir si ces personnes ont disposé de suffisamment de temps pour accomplir les tâches qui leur étaient assignées dans le plan d'étude ;
750
751\- se procurer des exemplaires de tous les documents décrivant les procédures de contrôle ou faisant partie intégrante de l'étude, notamment :
752
753I. - Le plan de l'étude ;
754
755II. - Les modes opératoires normalisés en vigueur à l'époque où l'étude a été faite ;
756
757III. - Les registres, carnets de laboratoire, dossiers, fiches de travail, sorties d'imprimante, etc. ; la vérification des calculs, le cas échéant ;
758
759IV. - Le rapport final.
760
761Dans les études pour lesquelles des animaux (par exemple des rongeurs et d'autres mammifères) sont utilisés, l'inspecteur doit examiner ce qu'il advient d'un certain pourcentage d'animaux depuis leur arrivée à l'installation d'essais jusqu'à leur autopsie. Il doit accorder une attention particulière aux dossiers concernant :
762
763\- le poids corporel des animaux, les quantités d'eau et d'aliments ingérées, la préparation et l'administration des doses, etc. ;
764
765\- les observations cliniques et les résultats d'autopsie ;
766
767\- les examens biologiques ;
768
769\- la pathologie.
770
771Fin de l'inspection ou de la vérification d'étude
772
773A la fin de l'inspection, l'équipe d'inspection discute ses observations et ses conclusions avec les représentants de l'installation d'essai, au cours d'une réunion de clôture.
774
775A l'issue de cette inspection un rapport est établi et transmis à l'installation d'essai et au GIPC. Ce rapport d'inspection se compose de fiches de non-conformité et de conclusions générales et techniques quant au respect des principes de BPL par l'installation. Les fiches de non-conformité présentent les écarts au référentiel des principes de BPL et les propositions d'actions correctives formulées par l'installation pour remédier à ces écarts.
776
777Si une inspection fait apparaître un écart majeur par rapport aux principes des BPL, susceptible de compromettre l'intégrité ou l'authenticité de l'étude vérifiée, ou d'autres études réalisées dans l'installation, il est clairement notifié dans le rapport d'inspection remis à l'installation d'essai et au GIPC.
778
779Les mesures prises par le GIPC dépendront de la nature et de l'ampleur du manquement au respect des principes des BPL.
780
781Après l'inspection de l'installation d'essai, un certificat d'évaluation de conformité aux principes BPL est établi, il indique notamment la date d'inspection et le statut de conformité de l'installation.
782
783Lorsqu'une vérification d'étude a été réalisée à la demande d'une autorité de contrôle compétente, un compte rendu complet est établi et adressé à cette autorité concernée par le GIPC.
784
300785**Article LEGIARTI000006839981**
301786
302787Classification des radionucléides
Article LEGIARTI000017832676 L814→1299
8141299
8151300(51) Il s'agit en particulier des manquements aux obligations relatives au débit à maintenir dans la rivière.
8161301
817**Article LEGIARTI000017832676**
818
819**Bassin de la Seine
820**
821
822Département des Ardennes
1302**Article LEGIARTI000006839993**
8231303
824La Malacquise, le Thon, la Dyonne, le Plumion, l'Agron, la Vaux.
825
826Département de l'Eure
1304NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
1305DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
8271306
828L'Andelle et ses affluents.
1307N°| A - NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES| B - TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
1308---|---|---
1309Désignation de la rubrique| A, D, S C (1)| Rayon (2)| Capacité de l'activité| Coef.
131047| Aluminium (fabrication du sulfate d') et fabrication d'aluns| | | |
13111° par le lavage des terres alumineuses grillées| A| 0,5
13122° par l'action de l'acide sulfurique sur la bauxite (voir 2546)| |
131370| Bains et boues provenant du dérochage des métaux (traitement des) par l'acide nitrique| A| 0,5
131495| Caoutchouc (récupération et régénération du) :| |
13151° Par chauffage à feu nu ou par fusion du caoutchouc| A| 0,5
13162° Par chauffage sans fusion, à la vapeur ou par tout autre procédé présentant des garanties équivalentes| D|
13173° Par travail à froid, la quantité traitée quotidiennement étant supérieure ou égale à 50 kg| D|
131898 bis| Caoutchouc, élastomères, polymères (dépôts ou ateliers de triage de matières usagées combustibles à base de) :| |
1319A. Installés dans un bâtiment occupé ou habité par des tiers ou contigus à un tel immeuble :| |
13201\. la quantité entreposée étant supérieure à 50 m3| A| 0,5
13212\. la quantité entreposée étant supérieure à 10 m3 mais inférieure ou égale à 50 m3| D|
1322B. Installés sur un terrain isolé bâti ou non, situé à moins de 50 m d'un bâtiment habité ou occupé par des tiers :| |
13231\. la quantité entreposée étant supérieure à 150 m3| A| 0,5
13242\. la quantité entreposée étant supérieure à 30 m3 mais inférieure ou égale à 150 m3| D|
1325C. Installés sur un terrain isolé bâti ou non, situé à plus de 50 m d'un bâtiment habité ou occupé par des tiers, la quantité entreposée étant supérieure à 150 m3| D|
1326128| Chiffons usagés ou souillés (dépôts ou ateliers de triage de), la quantité emmagasinée étant supérieure à 50 t| A| 0,5
1327129| Chiffons (effilochage et pulvérisation des)| A| 0,5
1328167| Déchets industriels provenant d'installations classées (installations d'élimination, à l'exception des installations traitant simultanément et principalement des ordures ménagères, et des installations mentionnées à la rubrique 1735) :| | | A. Installation traitant exclusivement des déblais et gravats : Non soumis à la taxe.| -
1329a) stations de transit| A| 1| B. Installation traitant exclusivement des déchets analogues aux ordures ménagères : Usines de 4 t/h et plus| 1
1330b) décharge| A| 2| C. Autres installations visées par la rubrique 167 : |
1331| | | a) stations de transit| 2
1332| | | b) décharge| 5
1333| | | c) traitement ou incinération| 5
1334c) traitement ou incinération| A| 2| |
1335187| Etamage des glaces (ateliers d')| D| | |
1336195| Ferro-silicium (dépôts de)| D| | |
1337245| Lessives alcalines des papeteries (incinération des)| D| | |
1338286| Métaux (stockages et activités de récupération de déchets de) et d'alliages de résidus métalliques, d'objets en métal et carcasses de véhicules hors d'usage, etc. :| | | |
1339La surface utilisée étant supérieure à 50 m2| A| 0,5| |
1340322| Ordures ménagères et autres résidus urbains (stockage et traitement des)| | | |
1341A. stations de transit, à l'exclusion des déchetteries mentionnées à la rubrique 2710| A| 1| A. Non soumis à la taxe| -
1342B. traitement :| | | B. :|
13431 - broyage| A| 1| 1\. La capacité de traitement est supérieure à 4 t/h| 1
13442 - décharge ou déposante| A| 1| 2\. Non soumis à la taxe| -
13453 - compostage| A| 1| 3\. La capacité de traitement est supérieure à 4 t/h| 1
13464 - incinération| A| 2| 4\. La capacité de traitement est supérieure à 4 t/h| 1
1347329| Papiers usés ou souillés (dépôts de), la quantité emmagasinée étant supérieure à 50 t| A| 0,5| |
13481000| Substances et préparations dangereuses (définition et classification des).| | | |
1349Définition :Les termes substances et préparation , ainsi que les catégories de dangers des substances et préparations dangereuses notamment celles de comburantes , explosibles , facilement inflammables , toxiques , très toxiques et dangereuses pour l'environnement sont définis à l'article R. 231-51 du code du travail.
1350Pour les substances dangereuses pour l'environnement, on distingue :A - Les substances très toxiques pour les organismes aquatiques, y compris celles pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R 50 ou R 50-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;B - Les substances toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R 51-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.
1351Le terme gaz désigne toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20 oC. Le terme liquide désigne toute substance qui n'est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l'état solide à une température de 20 oC et à une pression normale de 101,3 kPa.
1352Classification :a) Substances :Les substances comburantes, explosibles, inflammables, toxiques, très toxiques et dangereuses pour l'environnement sont définies à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné. Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes, conformément aux critères de classification et d'étiquetage qui font l'objet de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.
1353b) Préparations :Le classement des préparations dangereuses résulte :\- du classement des substances dangereuses qu'elles contiennent et de la concentration de celles-ci ; \- du type de préparation.
1354Les préparations dangereuses sont classées suivant les dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des substances et préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.
1355Pour ses propriétés physico-chimiques, la préparation est classée suite à la détermination directe de chaque propriété et en appliquant les méthodes de l'annexe V puis les critères de classification de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.
1356Pour ses propriétés toxicologiques, une préparation toxique ou très toxique est classée par son fabricant :\- soit, lorsque cette information est disponible, à l'aide de la détermination de ses effets aigus létaux (DL50 ou CL50) par des essais toxicologiques effectués directement sur la préparation en appliquant les méthodes de l'annexe V de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionnés, puis les critères de classification de l'annexe VI de ce même arrêté ;\- soit en utilisant la méthode de calcul décrite aux points 1 et 2 de la partie A de l'annexe II de l'arrêté du 9 novembre 2004 susmentionné, qui fait intervenir une pondération des substances toxiques et très toxiques contenues dans la préparation en fonction de leur concentration.
13571110| Très toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés.| | | |
1358La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
13591\. supérieure ou égale à 20 t| AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 20 t| 10
13602\. inférieure à 20 t| A| 3| 2\. inférieure à 20 t| 6
13611111| Très toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés.| | | |
13621\. substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1363a) supérieure ou égale à 20 t| AS| 1| a) supérieure ou égale à 20 t| 6
1364b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 20 t| A| 1| b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 20 t| 2
1365c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t| DC| | |
13662\. substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1367a) supérieure ou égale à 20 t| AS| 1| a) supérieure ou égale à 20 t| 6
1368b) supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t| A| 1| b) supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t| 2
1369c) supérieure à 50 kg, mais inférieure à 250 kg| DC| | |
13703\. gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 3\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1371a) supérieure ou égale à 20 t| AS| 3| a) supérieure ou égale à 20 t| 6
1372b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t| A| 3| b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t| 2
1373c) supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg| DC| | |
13741115| Dichlorure de carbonyle ou phosgène (fabrication industrielle de)| | | |
1375La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
13761\. supérieure ou égale à 750 kg| AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 750 kg| 10
13772\. inférieure à 750 kg| A| 3| 2\. inférieure à 750 kg| 6
13781116| Dichlorure de carbonyle ou phosgène (emploi ou stockage de)| | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
13791\. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 750 kg| AS| 3| 1\. supérieure à 750 kg| 6
13802\. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg| A| 3| 2\. supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg| 2
13813\. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure ou égale à 300 kg| A| 3| |
13824\. en récipients de capacité unitaire inférieure à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure ou égale à 300 kg| D| | |
13831130| Toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol.| | | |
1384La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
13851\. supérieure ou égale à 200 t| AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 200 t| 10
13862\. inférieure à 200 t| A| 2| 2\. inférieure à 200 t| 6
13871131| Toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol.| | | |
13881\. substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1389a) supérieure ou égale à 200 t| AS| 1| a) supérieure ou égale à 200 t| 6
1390b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t| A| 1| b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t| 2
1391c) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| D| | |
13922\. substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1393a) supérieure ou égale à 200 t| AS| 1| a) supérieure ou égale à 200 t| 6
1394b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t| A| 1| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t| 2
1395c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t| D| | |
13963\. gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 3\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1397a) supérieure ou égale à 200 t| AS| 3| a) supérieure ou égale à 200 t| 6
1398b) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t| A| 3| b) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t| 2
1399c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t| D| | |
14001135| Ammoniac (fabrication industrielle de l')| | | |
1401La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
14021\. supérieure ou égale à 200 t| AS| 6| 1\. supérieure ou égale à 200 t| 10
14032\. inférieure à 200 t| A| 3| 2\. inférieure à 200 t| 6
14041136| Ammoniac (emploi ou stockage de l')| | | |
1405A. Stockage| | | A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1406La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
14071\. en récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg| | | 1\. en récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg|
1408a) supérieure ou égale à 200 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t| 6
1409b) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 200 t| A| 3| b) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 200 t| 3
14102\. en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg| | | 2\. en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg|
1411a) supérieure ou égale à 200 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t| 6
1412b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 200 t| A| 3| b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 200 t| 3
1413c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 5 t| DC| | |
1414B. Emploi| | | B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1415La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
1416a) supérieure ou égale à 200 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t| 6
1417b) supérieure à 1,5 t, mais inférieure à 200 t| A| 3| b) supérieure à 1,5 t, mais inférieure à 200 t| 3
1418c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure ou égale à 1,5 t| DC| | |
14191137| Chlore (fabrication industrielle du)| | | |
1420La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
14211\. supérieure ou égale à 25 t| AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 25 t| 10
14222\. inférieure à 25 t| A| 2| 2\. inférieure à 25 t| 6
14231138| Chlore (emploi ou stockage du)| | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
14241\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 25 t| AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 25 t| 6
14252\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 25 t| A| 3| 2\. supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 25 t| 2
14263\. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 60 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure à 1 t| A| 1| |
14274\. en récipients de capacité unitaire inférieure à 60 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant ;| | | |
1428a) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 1 t| A| 1| |
1429b) supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure ou égale à 500 kg| DC| | |
14301139| Dioxyde de chlore (fabrication, stockage ou emploi du)| | | |
14311\. la quantité totale de dioxyde de chlore susceptible d'être présente en phase gazeuse dans l'installation étant :| | | |
1432a) supérieure ou égale à 10 kg| A| 3| |
1433b) supérieure à 0,5 kg et inférieure à 10 kg| D| | |
14342\. la quantité totale de dioxyde de chlore susceptible d'être présente dans l'installation sous forme de solution aqueuse de titre pondéral supérieur ou égal à 1 g/l, étant :| | | |
1435a) supérieure à 10 t de dioxyde de chlore| A| 2| |
1436b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure ou égale à 10 t de dioxyde de chlore| D| | |
14371140| Formaldéhyde de concentration supérieure ou égale à 90 % (fabrication industrielle, emploi ou stockage de)| | | |
14381\. Fabrication industrielle| | | 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1439La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
1440a) supérieure ou égale à 50 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 50 t| 10
1441b) inférieure à 50 t| A| 3| b) inférieure à 50 t| 6
14422\. Emploi ou stockage| | | 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1443La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
1444a) supérieure ou égale à 50 t| AS| 6| a) supérieure o égale à 50 t| 10
1445b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| A| 3| b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| 6
1446c) supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 5 t| D| | |
14471141| Chlorure d'hydrogène anhydre liquéfié (emploi ou stockage du)| | | |
14481\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 t| AS| 6| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 t| 6
14492\. En récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 250 t| A| 3| 2\. En récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 250 t| 3
14503\. En récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 3\. En récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t| 3
1451a) supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t| A| 3| |
1452b) supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 1 t| D| | |
14531150| Substances et préparations toxiques particulières (stockage, emploi, fabrication industrielle, formulation et conditionnement de ou à base de)| | | |
14541\. 4-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, chlorure de N,N-diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, oxyde de bis(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,3-propanesultone, 4-nitrodiphényle, triamide hexaméthylphosphorique, benzotrichlorure, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, hydrazine.| | | |
1455La quantité totale de l'un de ces produits (à des concentrations en poids supérieures à 5 %) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 1\. La quantité totale de l'un de ces produits (à des concentrations en poids supérieures à 5 %) susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1456a) supérieure ou égale à 2 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 2 t| 10
1457b) inférieure à 2 t| A| 3| b) inférieure à 2 t| 6
14582\. 4-4' méthylène-bis (2-chloroaniline) ou ses sels sous forme pulvérulente :| | | 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1459La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
1460a) supérieure ou égale à 10 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 10 kg| 10
1461b) inférieure à 10 kg| A| 3| b) inférieure à 10 kg| 6
14623\. Acide arsénieux et ses sels, trioxyde d'arsenic :| | | 3\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1463La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
1464a) supérieure ou égale à 100 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 kg| 10
1465b) inférieure à 100 kg| A| 3| b) inférieure à 100 kg| 6
14664\. Isocyanate de méthyle| | | 4\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1467La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
1468a) supérieure ou égale à 150 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 150 kg| 10
1469b) inférieure à 150 kg| A| 3| b) inférieure à 150 kg| 6
14705\. Composé du nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel), dichlorure de soufre| | | 5\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1471La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
1472a) supérieure ou égale à 1 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t| 10
1473b) inférieure à 1 t| A| 3| b) inférieure à 1 t| 6
14746\. Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré| | | 6\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1475La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
1476a) supérieure ou égale à 1 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 t| 10
1477b) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t| A| 3| b) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t| 6
1478c) supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 200 kg| D| | |
14797\. Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic| | | 7\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1480La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
1481a) supérieure ou égale à 2 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 2 t| 10
1482b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 2 t| A| 3| b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 2 t| 6
1483c) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 1 t| D| | |
14848\. Ethylèneimine| | | 8\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1485La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
1486a) supérieure ou égale à 20 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 20 t| 10
1487b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 20 t| A| 3| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 20 t| 6
1488c) supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 10 t| D| | |
14899\. dérivés alkylés du plomb| | | 9\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1490La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
1491a) supérieure ou égale à 50 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 50 t| 10
1492b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| A| 3| b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| 6
1493c) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 5 t| D| | |
149410\. Dilsocyanate de toluylène| | | 10\. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1495La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
1496a) supérieure ou égale à 100 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 100 t| 10
1497b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 100 t| A| 3| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 100 t| 6
1498c) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t| D| | |
149911\. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD, tétraméthylène disulfotétramine.| | | |
1500La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 11\. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1501a) supérieure ou égale à 1 kg| AS| 6| a) supérieure ou égale à 1 kg| 10
1502b) inférieure à 1 kg| A| 3| b) inférieure à 1 kg| 6
15031155| Agropharmaceutiques (dépôts de produits), à l'exclusion des substances et préparations visées par les rubriques 1111, 1150, 1172, 1173 et des liquides inflammables de catégorie A au sens de la rubrique 1430 :| | | |
15041\. La quantité de produits agropharmaceutiques susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 t ou la quantité de produits agropharmaceutiques toxiques susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 t| AS| 2| 1\. La quantité de produits agro-pharmaceutiques susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 t ou la quantité de produits agro-pharmaceutiques toxiques susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 t...| 6
15052\. La quantité de produits agropharmaceutiques susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t| A| 2| |
15063\. La quantité de produits agropharmaceutiques susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 15 t mais inférieure à 100 t| DC| | |
1507Nota - Pour l'application de la condition définie à l'annexe II, il convient de considérer le ratio qx/Qx le plus élevé, où x désigne l'ensemble des produits agropharmaceutiques totaux assortis de la quantité seuil de 500 t, ou les produits agropharmaceutiques toxiques assortis de la quantité seuil de 200 t.| | | |
15081156| Oxydes d'azote autres que l'hémioxyde d'azote (emploi ou stockage des)| | | |
1509La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
15101\. supérieure ou égale à 20 t| AS| 6| 1\. supérieure ou égale à 20 t| 6
15112\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 20 t| A| 3| 2\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 20 t| 3
15123\. supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 t| D| | |
15131157| Trioxyde de souffre (emploi ou stockage de)| | | |
1514La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
15151\. supérieure ou égale à 75 t| AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 75 t| 6
15162\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 75 t| A| 3| 2\. supérieure à 2 t, mais inférieure à 75 t| 2
15173\. supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 t| D| | |
15181158| Diisocyanate de diphénylméthene (MDI) (fabrication industrielle, emploi ou stockage de)| | | |
1519A. Fabrication industrielle| A| 1| A. Quelle que soit la capacité| 2
1520B. Emploi ou stockage| | | |
1521La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 20 t | 2
15221\. supérieure à 20 t| A| 1| |
15232\. supérieure à 2 t, mais inférieure ou égale à 20 t| DC| | |
15241771| Dangereux pour l'environnement - A et/ou B -, très toxiques et/ou toxiques pour les organismes aquatiques (fabrication industrielle de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1 000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques.| | | |
15251\. Cas des substances très toxiques pour les organismes aquatiques -A- :| | | 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
1526La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
1527a) Supérieure ou égale à 200 t| AS| 4| a) supérieure ou égale à 200 t| 10
1528b) Inférieure à 200 t| A| 2| b) inférieure à 200 t| 6
15292\. Cas des substances toxiques pour les organismes aquatiques -B- :| | | 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
1530La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
1531a) Supérieure ou égale 500 t| AS| 4| a) supérieure ou égale à 500 t| 10
1532b) Inférieure à 500 t| A| 2| b) inférieure à 500 t| 6
15331172| Dangereux pour l'environnement -A-, très toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques.| | | |
1534La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
15351\. Supérieure ou égale à 200 t| AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 200 t| 6
15362\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t| A| 1| 2\. supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 200 t| 3
15373\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t| DC| | |
15381173| Dangereux pour l'environnement -B-, toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques.| | | |
1539La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
15401\. Supérieure ou égale à 500 t| AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 500 t| 6
15412\. Supérieure ou égale à 200 t mais inférieure à 500 t| A| 1| 2\. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 500 t| 3
15423\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t| DC| | |
15431174| Organohalogénés, organophosphorés, organostanniques (fabrication industrielle de composés) à l'exclusion des substances et préparations très toxiques, toxiques ou des substances toxiques particulières visées par les rubriques 1110, 1130 et 1150| A| 3| Quelle que soit la capacité| 6
15441175| Organohalogénés (emploi de liquides) pour la mise en solution, l'extraction, etc., à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345 et du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564.| | | |
1545La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente étant :| | | 1\. La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente étant :|
15461\. supérieure à 1 500 l| A| 1| a) supérieure ou égale à 25 000 l| 4
1547| | | b) supérieure ou égale à 5 000 l, mais inférieure à 25 000 l| 1
15482\. supérieure à 200 l, mais inférieure ou égale à 1 500 l| D| | |
15491177| Mercuriels (emploi de catalyseurs) dans des procédés industriels| A| 1| |
15501180| Polychlorobiphényles, polychloroterphényles| | | |
15511\. Utilisation de composants, appareils et matériels imprégnés contenant plus de 30 l de produits| D| | 1\. Non soumis à la taxe| -
15522\. Dépôt de composants, d'appareils, de matériels imprégnés usagés ou de produits neufs ou usagés.| | | |
1553La quantité totale de produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
1554a) supérieure ou égale à 1 000 l| A| 2| 2\. Non soumis à la taxe| -
1555b) supérieure ou égale à 100 l, mais inférieure à 1 000 l| D| | |
15563\. Réparation, récupération, maintenance, décontamination (1), démontage de composants, appareils et matériels imprégnés, hors du lieu de service lorsque la quantité de produits est supérieure à 50 l| A| 2| 3\. La quantité totale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 50 l| 2
1557(1) La définition de décontamination est celle figurant à l'article 9 du décret du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, l'utilisation et l'élimination des PCB et PCT.| | | |
15581185| Chlorofluorocarbures, halons et autres carbures et hydrocarbures halogénés| | | |
15591\. Conditionnement de fluides et mise en oeuvre telle que fabrication de mousses, etc. à l'exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visé par la rubrique 2345 et du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564| | | |
1560La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 1\. La quantité totale de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 8 000 l| 1
1561a) supérieure à 800 l| A| 1| |
1562b) supérieure à 80 l, mais inférieure ou égale à 800 l| D| | |
15632\. Composants et appareils clos en exploitation, dépôts de produits neufs ou régénérés, à l'exception des appareils de compression et de réfrigération visés par la rubrique 2920| | | 2\. Non soumis à la taxe.| -
1564La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
1565a) supérieure à 800 l de capacité unitaire sauf installations d'extinction| D| | |
1566b) supérieure à 200 kg dans les installations d'extinction| D| | |
15673\. Régénération des fluides et recyclage des halons, sur site de traitement| A| 1| 3\. Quelle que soit la capacité| 1
15681190| Emploi ou stockage dans un laboratoire de substances ou préparations très toxiques ou toxiques visées par les rubriques 1100 à 1189.| | | |
15691\. La quantité totale de substances ou préparations très toxiques ou toxiques, y compris des substances toxiques particulières visées par la rubrique 1150 susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 100 kg| D| | |
15702\. La quantité totale de substances ou préparations toxiques particulières visées à la rubrique 1150-1 et 1150-11 susceptibles d'être présentes dans l'installation étant supérieure à 1 kg| D| | |
15713\. La quantité totale des substances et préparations toxiques visées à la rubrique 1150-2 susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 10 kg| D| | |
15721200| Comburants (fabrication, emploi ou stockage de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion des substances visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques :| | | |
15731\. Fabrication. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1574a) supérieure ou égale à 200 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t| 10
1575b) inférieure à 200 t| A| 3| b) inférieure à 200 t| 6
15762\. Emploi ou stockage. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1577a) supérieure ou égale à 200 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 200 t| 6
1578b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t| A| 3| b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t| 3
1579c) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 50 t| D| | |
1580Nota : Pour les solutions de peroxyde d'hydrogène, on considère les quantités d'eau oxygénée contenues.| | | Nota : Pour les solutions de peroxyde d'hydrogène, on considère les quantités d'eau oxygénée contenues.|
15811210| Peroxydes organiques (définition et classification)| | | |
1582Les peroxydes organiques et les préparations en contenant sont répartis en quatre groupes de risques :
1583Groupe de risques Gr1 : produits présentant un risque de décomposition violente ou de combustion très rapide
1584Groupe de risque Gr2 : produits présentant un risque de combustion rapide
1585Groupe de risque Gr3 : produits présentant un risque de combustion moyenne similaire à celle du bois ou des solvants organiques
1586Groupe de risque Gr4 : produits présentant un risque combustion lente.
1587Les critères permettant cette répartition sont définis par arrêté ministériel.
15881211| Peroxydes organiques (fabrications des)| | | |
1589La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
15901\. supérieure ou égale à 10 t| AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 10 t| 10
15912\. inférieure à 10 t| A| 2| 2\. inférieure à 10 t| 6
15921212| Peroxydes organiques (emploi et stockage)| | | |
15931\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr1 et Gr2, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t| AS| 2| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t| 4
15942\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr3 et Gr4, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t| AS| 2| 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t| 4
15953\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr1.| | | |
1596a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 50 kg mais inférieure à 10 t| A| 2| |
1597b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure ou égale à 50 kg| D| | |
15984\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr2,| | | |
1599a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 500 kg mais inférieure à 10 t| A| 1| |
1600b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 25 kg mais inférieure ou égale à 1 500 kg| D| | |
16015\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr3,| | | |
1602a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 2 000 kg mais inférieure à 50 t| A| 1| |
1603b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 2 000 kg| D| | |
16046\. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr4,| | | |
1605a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 3 000 kg mais inférieure à 50 t| A| 1| |
1606b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 3 000 kg| D| | |
1607Nota :1\. Lorsqu'un atelier, un dépôt ou une aire de stockage contient des produits appartenant à plusieurs groupes de risques, son classement est effectué en assimilant les produits entreposés, dans leur totalité, au groupe de risques présentant le plus grand danger.2\. Lorsqu'un atelier contient des peroxydes organiques explosibles et des préparations en contenant (tels que définis par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances), hors de leur emballage réglementaire de transport, son classement est effectué en assimilant les produits utilisés au groupe de risques Gr1.3\. Les peroxydes et les préparations en contenant ne présentant aucun des risques ci-dessus énumérés sont visés par la rubrique 1200 "substances et préparations comburantes".| | | |
16081220| Oxygène (emploi et stockage de l')| | | |
1609La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
16101\. supérieure ou égale à 2 000 t| AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 2 000 t| 6
16112\. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 2 000 t| A| 2| 2\. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 2 000 t| 2
16123\. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t| D| | |
16131230| Nitrate de potassium : engrais composés à base de nitrate de potassium (stockage de).| | | |
16141\. Constitués de nitrate de potassium sous forme de granules et de microgranules.| | | 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1615La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
1616a) supérieure ou égale à 10 000 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 10 000 t| 6
1617b) supérieure ou égale à 5 000 t, mais inférieure à 10 000 t| A| 3| b) supérieure ou égale à 5 000 t, mais inférieure à 10 000 t| 3
1618c) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t| D| | |
16192\. Constitués de nitrate de potassium sous forme cristalline.| | | 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1620La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
1621a) supérieure ou égale à 5 000 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 5 000 t| 6
1622b) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t| A| 3| b) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t| 3
1623c) supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t| D| | |
16241310| Poudres, explosifs et autres produits explosifs (fabrication, conditionnement, chargement, encartouchage, mise en liaison pyrotechnique ou électrique des pièces d'artifice (en dehors des opérations effectuées sur le site de tir), essais d'engins propulsés, destruction d'objets ou articles sur les lieux de fabrication).| | | |
16251\. Cartouches de chasse et de tir, la capacité de production étant supérieure à 250 000 cartouches par an| A| 3| 1\. Non soumis à la taxe| -
16262\. Autres, la quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 2\. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1627a) Supérieure à 10 t| AS| 5| a) supérieure à 10 t| 10
1628b) Inférieure ou égale à 10 t sauf cas c| A| 5| b) inférieure ou égale à 10 t, sauf cas c)| 6
1629c) Inférieure à 200 kg pour les unités mobiles de fabrication d'explosifs et les fabrications sur sites d'explosifs destinées à prévenir les avalanches de montagne| DC| | c) Inférieure à 200 kg pour les unités mobiles de fabrication d'explosifs et les fabrications sur sites d'explosifs destinées à prévenir les avalanches de montagne : non soumis à la taxe| -
16301311| Poudres, explosifs et autres produits explosifs (stockage de)| | | |
1631La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
16321\. supérieure à 10 t| AS| 6| 1\. supérieure à 10 t de matière active| 6
16332\. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure ou égale à 10 t| A| 3| 2\. supérieure à 2 t de matière active, à l'exclusion des dépôts de cartouches ou munitions de guerre contenant moins de 1 000 000 de cartouches| 2
16343\. supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 2 t| DC| | |
16351312| Poudres, explosifs et autres produits explosifs (mise en oeuvre de) à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux.| | | |
1636La quantité unitaire étant supérieure à 10 g et la quantité stockée supérieure à 2 kg| A| 3| |
16371313| Poudres, explosifs et autres produits explosifs (tri ou destruction de matières, munitions et engins hors des lieux de découverte et des lieux de fabrication)| | | |
1638La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | La quantité totale de matière active autre que les cartouches de chasse et de tir, susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1639a) supérieure à 10 t de matière active| AS| 5| a) supérieure à 10 t| 10
1640b) inférieure ou égale à 10 t de matière active| A| 5| b) inférieure ou égale à 10 t| 6
16411320| Substances et préparations explosibles (fabrication de) à l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques.| | | |
1642La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1643a) supérieure à 10 t| AS| 5| a) supérieure à 10 t| 10
1644b) inférieure ou égale à 10 t| A| 5| b) inférieure ou égale à 10 t| 6
16451321| Substances et préparations explosibles (emploi ou stockage de) à l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques.| | | |
1646La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
16471\. supérieure à 10 t| AS| 5| 1\. supérieure à 10 t| 6
16482\. supérieure à 500 kg, mais inférieure ou égale à 10 t| A| 5| 2\. supérieure à 500 kg, mais inférieure ou égale à 10 t| 2
16491330| Nitrate d'ammonium (stockage de).| | | |
16501\. Nitrate d'ammonium et préparations à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :| | | |
1651\- comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles ;| | | |
1652\- supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles.| | | |
1653La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1654a) supérieure ou égale à 2 500 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 2 500 t| 6
1655b) supérieure ou égale à 350 t, mais inférieure à 2 500 t| A| 3| b) supérieure à 350 t, mais inférieure à 2 500 t| 3
1656c) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t| DC| | |
16572\. Solutions chaudes de nitrates d'ammonium dont la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids.| | | 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1658La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
1659a) Supérieure ou égale à 2 500 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 2 500 t| 6
1660b) Supérieure ou égale à 350 t, mais inférieure à 2 500 t| A| 3| b) supérieure à 350 t, mais inférieure à 2 500 t| 3
1661c) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t| DC| | |
16621331| Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001 (stockage de) :| | | |
1663I. - Engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :| | | |
1664\- de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles ;| | | |
1665\- comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.| | | |
1666Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses :Manual of Tests and Criteria, partie III, sous-section 38.2).| | | |
1667II. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :| | | |
1668\- supérieure à 24,5 % en poids, et qui sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen (**) ;| | | |
1669\- supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium et qui sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.| | | |
1670La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des deux critères I ou II ci-dessus susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des deux critères I ou II ci-contre susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1671a) Supérieure ou égale à 5 000 t| AS| 4| a) supérieure ou égale à 5 000 t| 6
1672b) Supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t| A| 2| b) supérieure à 1 250 t mais inférieure à 5 000 t| 3
1673c) Supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t| DC| | |
1674d) Inférieure à 500 t comportant une quantité en vrac d'engrais, dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % en poids, supérieure ou égale à 250 t| DC| | |
1675III. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne répondant pas aux critères I ou II (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est inférieure à 24,5 %).| | | |
1676La quantité totale d'engrais susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 250 t| DC| | |
1677Note - 1. Concernant les engrais azotes simples et les engrais composés azotés binaires (NP ou NK) ou ternaires (NPK), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex : ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex : urée) ne sont pas comptabilisés.| | | |
16782\. L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux.| | | |
1679(*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen no 2003/2003.| | | |
1680(**) Cette conformité n'est pas exigée dans le cas des engrais solides simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % et les matières inertes ajoutées sont du type dolomie, calcaire et/ou carbonate de calcium dont la pureté est d'au moins 90 %.| | | |
16811332| Nitrate d'ammonium : matières hors spécifications ou engrais n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (stockage de).| | | |
1682Cette rubrique s'applique :| | | |
1683\- aux matières rejetées au cours du processus de fabrication, au nitrate d'ammonium et aux préparations à base de nitrate d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des rubriques 1330 et 1331-II ;| | | |
1684\- aux engrais visés dans les rubriques 1331-I, 2e alinéa, 1331-II qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.| | | |
1685La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1686a) supérieure ou égale à 50 t| AS| 6| a) supérieure ou égale à 50 t| 6
1687b) supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 50 t| A| 3| b) supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 50 t| 3
1688(*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen no 2003/2003.| | | |
16891410| Gaz inflammables (fabrication industrielle de) par distillation, pyrogénisation, etc., désulfuration de gaz inflammables à l'exclusion de la production de méthane par traitement des effluents urbains ou des déchets et des gaz visés explicitement par d'autres rubriques.| | | |
1690La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
16911\. supérieure ou égale à 200 t| AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 200 t| 10
16922\. inférieure à 200 t| A| 3| 2\. inférieure à 200 t| 6
16931411| Gazomètres et réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz inflammables (à l'exclusion des gaz visés explicitement par d'autres rubriques)| | | |
1694La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
16951\. Pour le gaz naturel :| | | 1\. Pour le gaz naturel|
1696a) supérieure ou égale à 200 t| AS| 4| a) supérieure ou égale à 200 t| 6
1697b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t| A| 2| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t| 3
1698c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t| D| | |
16992\. Pour les autres gaz :| | | 2\. Pour les autres gaz|
1700a) supérieure ou égale à 50 t| AS| 4| a) supérieure ou égale à 50 t| 6
1701b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 50 t| A| 2| b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 50 t| 3
1702c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t| D| | |
17031412| Gaz inflammables liquefiés (stockage en réservoirs manufacturés de), à l'exception de ceux visés explicitement par d'autres rubriques de la nomenclature ;| | | |
1704Les gaz sont maintenus liquéfiés à une température telle que la pression absolue de vapeur correspondante n'excède pas 1,5 bar (stockages réfrigérés ou cryogéniques) ou sous pression quelle que soit la température| | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
17051\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 t| AS| 4| 1\. supérieure ou égale à 200 t| 6
17062\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
1707a) supérieure ou égale à 50 t| A| 2| 2\. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t| 3
1708b) supérieure à 6 t, mais inférieure à 50 t| DC| | |
17091413| Gaz naturel ou biogaz, sous pression (installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs, ou autres appareils, de véhicules ou engins de transport fonctionnant au gaz naturel ou biogaz et comportant des organes de sécurité), le débit total en sortie du système de compression étant :| | | |
17101\. Supérieur ou égal à 2 000 m3/h ou si la masse totale de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 10 t| A| 1| |
17112\. Supérieur ou égal à 80 m3/h, mais inférieur à 2 000 m3/h, ou si la masse de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 1 t| DC| | |
1712Nota. - Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa.| | | |
17131414| Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de distribution de)| | | |
17141\. installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs| A| 1| 1.| 4
17152\. installations de chargement ou déchargement desservant un dépôt de gaz inflammables soumis à autorisation| A| 1| |
17163\. installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes)| DC| | |
17171415| Hydrogène (fabrication industrielle de)| | | |
1718La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
17191\. supérieure ou égale à 50 t| AS| 2| 1\. supérieure ou égale à 50 t| 10
17202\. inférieure à 50 t| A| 2| 2\. inférieure à 50 t| 6
17211416| Hydrogène (stockage ou emploi de l')| | | |
1722La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t|
17231\. supérieure ou égale à 50 t| AS| 2| | 6
17242\. supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 50 t| A| 2| |
17253\. supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 1 t| D| | |
17261417| Acétylène (fabrication de l') par action de l'eau sur le carbure de calcium| | | |
17271\. Pour l'obtention d'acétylène dissous, la quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t|
1728a) supérieure ou égale à 50 t| AS| 2| | 10
1729b) inférieure à 50 t| A| 2| |
17302\. Pour l'obtention d'acétylène gazeux sous une pression absolue supérieure à 2.5 × 105 Pa| A| 1| |
17313\. Pour l'obtention d'acétylène gazeux sous une pression inférieure ou égale à 2.5 × 105 Pa lorsque le volume de gaz emmagasiné (calculé à la température de 15 oC et à la pression de 105 Pa) est supérieure à 1 200 l| A| 1| |
17321418| Acétylène (stockage ou emploi de l')| | | |
1733La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
17341\. supérieure ou égale à 50 t| AS| 2| 1\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t| 6
17352\. supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 50 t| A| 2| |
17363\. supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 1 t| D| | |
17371419| Oxyde d'éthylène ou de propylène (fabrication, stockage ou emploi de l')| | | |
1738A. Fabrication| | | A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1739La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
17401\. supérieure ou égale à 50 t| AS| 6| 1\. supérieure ou égale à 50 t| 10
17412\. inférieure à 50 t| A| 3| 2\. inférieure à 50 t| 6
1742B. Stockage ou emploi| | | B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1743La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
17441\. supérieure ou égale à 50 t| AS| 4| 1\. supérieure ou égale à 50 t| 6
17452\. supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| A| 2| 2\. supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| 3
17463\. supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 5 t| D| | |
17471420| Amines inflammables liquéfiées (emploi ou stockage d') :| | | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
17481\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 t| AS| 4| 1\. supérieure ou égale à 200 t| 6
17492\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg, mais inférieure à 200 t| A| 2| 2\. supérieure à 200 kg, mais inférieure à 200 t| 3
17503\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure ou égale à 200 kg| D| | |
17511430| Liquides inflammables (définition), à l'exclusion des alcools de bouche, eaux de vie et autres boissons alcoolisées| | | |
1752Les liquides inflammables, quelle que soit leur nature, sont répartis en quatre catégories conformément aux définitions ci-après. Le point d'éclair est déterminé suivant les modalités techniques définies par l'AFNOR et conformément aux spécifications administratives éventuellement applicables.
1753Le régime de classement d'une installation est déterminé en fonction de la capacité totale équivalente exprimée en capacité équivalente à celle d'un liquide inflammable de la 1ère catégorie, selon la formule :
1754C équivalente totale = 10A + B + C5 + D15
1755
1756A représente la capacité relative aux liquides extrêmement inflammables (coefficient 10) : oxyde d'éthyle, et tout liquide dont le point d'éclair est inférieur à 0 oC et dont la pression de vapeur à 35 oC est supérieure à 105 pascals
1757B représente la capacité relative aux liquides inflammables de la 1ère catégorie (coefficient 1) : tous liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55 oC et qui ne répondent pas à la définition des liquides extrêmement inflammables
1758C représente la capacité relative aux liquides inflammables de 2ème catégorie (coefficient 1/5) : tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 oC et inférieur à 100 oC, sauf les fuels lourds.
1759D représente la capacité relative aux liquides peu inflammables (coefficient 1/15) : fuels (ou mazout) lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives
1760NOTA :
1761En outre, si des liquides inflammables sont stockés dans la même cuvette de rétention ou manipulés dans le même atelier, ils sont assimilés à des liquides inflammables de la catégorie présente la plus inflammable.
1762Si des liquides sont contenus dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppe avec système de détection de fuite ou assimilés, les coefficients visés à la rubrique 1430 sont divisés par 5
1763Hors les produits extrêmement inflammables, les liquides inflammables réchauffés dans leur masse à une température supérieure à leur point d'éclair sont assimilés à des liquides inflammables de 1ère catégorie.
17641431| Liquides inflammables (fabrication industrielle de dont traitement du pétrole et de ses dérivés, désulfuration)| A| 3| Quelle que soit la capacité| 3
17651432| Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de).| | | |
17661\. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 susceptible d'être présente est :| | | 1\. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 susceptible d'être présente est :|
1767a) Supérieure ou égale à 50 t pour la catégorie A| AS| 4| a) supérieure à 50 t pour la catégorie A| 6
1768b) Supérieure ou égale à 5 000 t pour le méthanol| AS| 4| b) supérieure à 5 000 t pour le méthanol| 6
1769c) Supérieure ou égale à 10 000 t pour la catégorie B, notamment les essences y compris les naphtes et kérosènes, dont le point éclair est inférieur à 55 oC (carburants d'aviation compris)| AS| 4| c) supérieure à 10 000 t pour la catégorie B, notamment les essences y compris les naphtes et kérosènes dont le point éclair est inférieur à 55 oC (carburants d'aviation compris)| 6
1770d) Supérieure ou égale à 25 000 t pour la catégorie C, y compris les gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles) et les kérosènes dont le point éclair est supérieur ou à 55 oC| AS| 4| d) supérieure ou égale à 25 000 t pour la catégorie C, y compris les gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles) et les kérosènes dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 oC| 6
17712\. stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 :| | | 2\. Stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m3| 3
1772a) représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m3| A| 2| |
1773b) représentant une capacité équivalente totale supérieure à 10 m3 mais inférieure ou égale à 100 m3| DC| | |
17741433| Liquides inflammables (installations de mélange ou d'emploi de)| | | |
1775A. Installations de simple mélange à froid :| | | |
1776Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est :| | | A. Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est supérieure à 50 t| 3
1777a) supérieur à 50 t| A| 2| |
1778b) supérieur à 5 t, mais inférieure à 50 t| DC| | |
1779B. Autres installations| | | |
1780Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est :| | | B. Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est supérieure à 10 t| 3
1781a) supérieure à 10 t| A| 2| |
1782b) supérieur à 1 t, mais inférieure à 10 t| DC| | |
17831434| Liquides inflammables (installation de remplissage ou de distribution)| | | |
17841\. installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles ou des réservoirs des véhicules à moteur, le débit maximum équivalent de l'installation, pour les liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1) étant :| | | |
1785a) supérieur ou égal à 20 m3/h| A| 1| |
1786b) supérieur ou égal à 1 m3/h, mais inférieur à 20 m3/h| DC| | |
17872\. installations de chargement ou de déchargement desservant un dépôt de liquides inflammables soumis à autorisation| A| 1| |
17881450| Solides facilement inflammables à l'exclusion des substances visées explicitement par d'autres rubriques| | | |
17891\. fabrication industrielle| A| 1| 1\. Quelle que soit la capacité| 6
17902\. emploi ou stockage : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | 2\. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t| 4
1791a) supérieure ou égale à 1 t| A| 1| |
1792b) supérieure à 50 kg, mais inférieure à 1 t| D| | |
17931455| Carbure de calcium (stockage) lorsque la quantité susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 3 t| D| | |
17941510| Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou substances combustibles en quantité supérieure à 500 t dans des) à l'exclusion des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant par ailleurs de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage de véhicules à moteur et de leur remorque et des établissements recevant du public| | | |
1795Le volume des entrepôts étant :| | | |
17961\. supérieur ou égale à 50 000 m3| A| 1| |
17972\. supérieur ou égal à 5 000 m3, mais inférieur à 5 000 m3| DC| | |
17981520| Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses (dépôts de)| | | |
1799La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
18001\. supérieure ou égale à 50 t| A| 1| |
18012\. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t| D| | |
18021521| Goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses (traitement ou emploi de) distillation, pyrogénation, régénération, etc., induction, immersion traitement et revêtement de surface, etc., à l'exclusion des centrales d'enrobages de matériaux routiers| | | |
1803La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
18041\. supérieure ou égale à 20 t| A| 1| |
18052\. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 20 t| D| | |
18061523| Soufre (fabrication industrielle, fusion et distillation, emploi et stockage)| | | |
1807A. Fabrication industrielle, transformation et distillation. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 2,5 t| A| 2| A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 2,5 t| 3
1808B. Fusion. Le fondoir ayant une capacité supérieure ou égale à 1 t| D| | B. Non soumis à la taxe|
1809C. Emploi et stockage| | | |
18101\. Soufre solide pulvérulent dont l'énergie minimale d'inflammation est inférieure ou égale à 100 mJ.| | | C. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
1811La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
1812a) supérieure ou égale à 2,5 t| A| 2| 1\. supérieure ou égal à 2,5 t| 3
1813b) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 2,5 t| D| | |
18142\. Soufre solide autre que celui cité en C1 et soufre sous forme liquide. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
1815a) supérieure ou égale à 500 t| A| 2| 2\. supérieure ou égale à 500 t| 3
1816b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t| D| | |
18171525| Dépôts d'allumettes chimiques à l'exception de celles non dites de sûreté qui sont visées à la rubrique 1450| | | |
1818La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| | | |
18191\. supérieure 500 m3| A| 1| |
18202\. supérieure à 50 m3, mais inférieure ou égale à 500 m3| D| | |
18211530| Bois, papier, carton ou matériaux combustibles analogues (dépôts de)| | | |
1822La quantité stockée étant :| | | |
18231\. supérieure à 20 000 m3| A| 1| |
18242\. supérieure à 1 000 m3 mais inférieure ou égale à 20 000 m3| D| | |
18251531| Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion), de bois non traité chimiquement, la quantité stockée étant supérieure à 1 000 m3| D| | |
18261610| Acide chlorhydrique à plus de 20 % en poids d'acide, formique à plus de 50 %, nitrique à plus de 20 % mais à moins de 70 %, picrique à moins de 70 %, phosphorique, sulfurique à plus de 25 %, oxydes d'azote, anhydride phosphorique, oxydes de soufre, préparations à base d'acide acétique et d'anhydride acétique (fabrication industrielle de) quelle que soit la capacité de production| A| 3| La capacité de production étant :|
1827| | | a) supérieure ou égale à 100 t/j| 6
1828| | | b) supérieure ou égale à 10 t/j, mais inférieure à 100 t/j| 2
1829
1830Nota. - Lorsqu'une substance non explicitement visée est susceptible d'être classée dans plusieurs rubriques, elle doit être classée dans la rubrique présentant les seuils les plus bas.
8291831
830Département de la Meuse
1832(1) A : autorisation ; D : déclaration ; S : servitude d'utilité publique ; C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
8311833
832L'Aire, l'Aisne, la Biesme, la Chée, l'Ornain, la Saulx.
1834(2) Rayon d'affichage exprimé en kilomètres.
8331835
834Département de l'Orne
1836**Article LEGIARTI000006839994**
8351837
836L'Iton.
1838RELATIVE AUX PROPRIÉTÉS QUI RENDENT LES DÉCHETS DANGEREUX
8371839
838Département de la Seine-Maritime
8391840
840L'Andelle, le Cailly, L'Austreberthe, la Sainte-Gertrude, l'Ambion, la Rançon.
1841H1 " Explosif " : substances et préparations pouvant exploser sous l'effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène.
8411842
842Département de Seine-et-Marne
1843H2 " Comburant " : substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment de substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique.
8431844
844La Voulzie, le Betz, le Drognon, le Durteint, le Grand Morin, le Loing, le Lunain, le Petit Morin, le Vannetin, l'Aubetin, l'Ecole, l'Orvain, l'Orvanne.
1845H3-A " Facilement inflammable " : substances et préparations :
8451846
846**Cours d'eau normands
847**
1847\- à l'état liquide (y compris les liquides extrêmement inflammables), dont le point d'éclair est inférieur à 21 °C,
8481848
849Département de l'Eure
1849ou
8501850
851La Calonne, la Risle et ses affluents.
1851\- pouvant s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie ;
8521852
853Département de la Manche
1853ou
8541854
855La Sinope en aval du pont de la D 902 de Valognes à Quettehou. La Gloire en aval du pont de la N 13 de Valognes à Cherbourg. La Vanne en aval du pont de la D 58 de Roncey à Hambye. L'Airou en aval du pont de la N 176 de Villedieu-les-Poêles à Avranches. Le Thar en aval du pont de la D 7 de la Haye-Pesnel à Avranches. L'Oir en aval du pont de la D 47 d'Avranches à Isigny-le-Buat. Le Beuvron. La Sée, de l'aval de sa confluence avec la Sée Rousse et la Sée Blanche, à l'amont de sa confluence avec le Glanon.
1855\- à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après l'éloignement de la source d'inflammation ;
8561856
857Département de l'Orne
1857ou
8581858
859L'Orne, en amont de sa confluence avec la Maire et ses affluents suivants : la Sennevière ; la Thouanne ; la Cance ; la Baize ; l'Udon ; la Maire ; le Don ; l'Ure.
1859\- à l'état gazeux, qui sont inflammables à l'air à une pression normale ;
8601860
861Les ruisseaux : de Vienne ; de la Fontaine aux Hérons ; de la Guesnerie ; des Vallées ; d'Houay.
1861ou
8621862
863La Rouvre et ses affluents suivants : la Gine ; le Val de Breuil et son affluent le ruisseau la Source Philippe ; la Rouvrette ; le Lembronnet ; le Lembron.
1863\- qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz facilement inflammables en quantités dangereuses.
8641864
865Les ruisseaux : de Courteille ; de Duipont ; de la Coulandre ; d'Arthan.
1865H3-B " Inflammable " : substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21 °C et inférieur ou égal à 55 °C.
8661866
867Le Noireau et ses affluents suivants : la Jouvine ; la Druance ; le ruisseau du Vautigé ; le ruisseau de la Diane ; le Troitre ; le Doinus ; la Vère ; la Visance en aval de la retenue de Landisacq.
1867H4 " Irritant " : substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau et les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire.
8681868
869La Dives.
1869H5 " Nocif " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée.
8701870
871La Vie.
1871H6 " Toxique " : substances et préparations (y compris les substances et préparations très toxiques) qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques, voire la mort.
8721872
873La Touques et ses affluents suivants : le Chaumont ; le ruisseau des Aumones ; le ruisseau de l'Eglise ; le Bourgel ; la Ménardière.
1873H7 " Cancérogène " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence.
8741874
875La Risle.
1875H8 " Corrosif " : substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers.
8761876
877Département de la Seine-Maritime
1877H9 " Infectieux " : matières contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou on a de bonnes raisons de croire qu'ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants.
8781878
879La Bresle et ses affluents.
1879H10 " Toxique pour la reproduction " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets indésirables non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives.
8801880
881L'Yères et ses affluents.
1881H11 " Mutagène " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence.
8821882
883L'Arques, l'Eaulne, la Béthune, la Varenne et leurs affluents.
1883H12 Substances et préparations qui, au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide, dégagent un gaz toxique ou très toxique.
8841884
885La Scie et ses affluents.
1885H13 Substances et préparations susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques énumérées ci-avant.
8861886
887La Saâne et ses affluents.
1887H14 " Ecotoxique " : substances et préparations qui présentent ou peuvent présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.
8881888
889La Durdent et ses affluents.
1889**Article LEGIARTI000006839995**
8901890
891La Valmont et ses affluents.
1891LISTE DE DÉCHETS
8921892
893Département de la Somme
8941893
895La Bresle.
1894Dispositions générales
8961895
897**Bassin Artois-Picardie
898**
8991896
900Département du Pas-de-Calais
18971\. La présente liste est non exhaustive et sera réexaminée périodiquement.
9011898
902Le Baillon, le Bras de Bronne, la Course, la Crésquoise, l'Embryenne, la Planquette.
18992\. L'inscription sur la liste ne signifie pas que la matière ou l'objet en question soit un déchet dans tous les cas. L'inscription ne vaut que si la matière ou l'objet répond à la définition du terme " déchet " figurant à [l'article L. 541-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement.
9031900
904**Bassin de la Loire
905**
19013\. Les différents types de déchets figurant sur la liste sont définis de manière complète par le code à six chiffres pour les rubriques de déchets et par les codes à deux ou quatre chiffres pour les titres des chapitres et sections. Pour trouver la rubrique de classement d'un déchet dans la liste, il faut dès lors procéder par étapes de la manière suivante :
9061902
907Département de l'Allier
1903a) Repérer la source produisant le déchet dans les chapitres 01 à 12 ou 17 à 20 et repérer ensuite le code à six chiffres approprié (à l'exception des codes de ces chapitres se terminant par 99). Une installation spécifique peut devoir classer ses activités dans plusieurs chapitres. Par exemple, une usine de voitures peut produire des déchets relevant des chapitres 12 (Déchets provenant de la mise en forme et du traitement de surface des métaux), 11 (Déchets inorganiques contenant des métaux, provenant du traitement et du revêtement des métaux) et 08 (Déchets provenant de l'utilisation de produits de revêtement), car les différents chapitres correspondent aux différentes étapes du processus de production.
9081904
909La Bouble, le Barbenan.
1905Remarque : les déchets d'emballages collectés séparément (y compris les mélanges de différents matériaux d'emballage) sont classés à la section 15 01 et non 20 01.
9101906
911Département de l'Ardèche
1907b) Si aucun code approprié de déchets ne peut être trouvé dans les chapitres 01 à 12 ou 17 à 20, on examine ensuite si un des chapitres 13,14 ou 15 convient pour classer le déchet.
9121908
913Le Lignon du Velay, l'Espézonnette, le Masmejean.
1909c) Si aucun de ces codes de déchets ne s'applique, le classement du déchet doit se faire dans le chapitre 16.
9141910
915Département d'Eure-et-Loir
1911d) Si le déchet ne relève pas non plus du chapitre 16, on le classe sous la rubrique dont le code se termine par 99 (déchets non spécifiés ailleurs) dans le chapitre de la liste correspondant à l'activité repérée à la première étape.
9161912
917L'Huisne.
19134\. Aux fins des [articles R. 541-7 à R. 541-10,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839070&dateTexte=&categorieLien=cid) on entend par " substance dangereuse " une substance classée comme telle par arrêté pris en application de l'article R. 231-51 du code du travail ; par " métal lourd ", on entend tout composé d'antimoine, d'arsenic, de cadmium, de chrome (VI), de cuivre, de plomb, de mercure, de nickel, de sélénium, de tellure, de thallium et d'étain ainsi que ces matériaux sous forme métallique, pour autant qu'ils soient classés comme substances dangereuses.
9181914
919Département de l'Orne
19155\. Si des déchets sont indiqués comme dangereux par une mention spécifique ou générale de substances dangereuses, ces déchets ne sont dangereux que si ces substances sont présentes dans des concentrations (pourcentage en poids) suffisantes pour que les déchets présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe I de l'article R. 541-8.
9201916
921L'Huisne et les affluents suivants : le Chêne Galon ; la Villette ; la Commauche et son affluent la Jambée ; la Corbionne ; l'Erre ; la Rougette ; la Même et son affluent la Coudre.
19176\. Les déchets classés comme dangereux sont indiqués avec un astérisque.
9221918
923La Sarthe et les affluents suivants : l'Hoëne ; la Briante ; le Sarthon ; le ruisseau de Roche-Elie ; le ruisseau d'Ecubei ; le ruisseau de Chandon ; le ruisseau de Glatigny.
1919INDEX
9241920
925La Mayenne et ses affluents : la Gourbe et son affluent le ruisseau la Maure ; la Vée ; le ruisseau des Vallées ; le ruisseau d'Ortel.
1921CHAPITRES DE LA LISTE
9261922
927La Varenne et ses affluents : l'Halouze ; le ruisseau de Mousse ; l'Andainette ; le ruisseau de Bazeille ; la Pisse ; l'Egrenne ; le ruisseau de Choisel ; la Sonce.
9281923
929**Cours d'eau côtiers au sud de la Loire
930**
192401\. Déchets provenant de l'exploration et de l'exploitation des mines et des carrières ainsi que du traitement physique et chimique des minéraux.
9311925
932Département de la Charente
192602\. Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche ainsi que de la préparation et de la transformation des aliments.
9331927
934La Charente, de Taizé-Aizie à Port-du-Lys (limite avec le département de Charente-Maritime), la Touvre, l'Antenne.
192803\. Déchets provenant de la transformation du bois et de la production de panneaux et de meubles, de pâte à papier, de papier et de carton.
9351929
936Département des Deux-Sèvres
193004\. Déchets provenant des industries du cuir, de la fourrure et du textile.
9371931
938La Sèvre Niortaise en aval du deuxième pont amont de la RN 11 à Niort.
193205\. Déchets provenant du raffinage du pétrole, de la purification du gaz naturel et du traitement pyrolytique du charbon.
9391933
940La Courance en aval du pont de la RN 11, commune d'Epannes.
193406\. Déchets des procédés de la chimie minérale.
9411935
942La Boutonne.
193607\. Déchets des procédés de la chimie organique.
9431937
944Le canal du Mignon en aval du pont de la RN 11 à Mauzé-sur-le-Mignon.
193808\. Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l'utilisation (FFDU) de produits de revêtement (peintures, vernis et émaux vitrifiés), mastics et encres d'impression.
9451939
946Département de la Vendée
194009\. Déchets provenant de l'industrie photographique.
9471941
948L'Etier du sud du Falleron, l'Etier du Dain, le Grand Etier de Sallertaine, la Vie, le Ligneron, le Jaunay, l'Auzance, l'Ile ou Vertonne, le Lay, l'Yon, la Smagne, le Petit Lay, le Contre Both de Vix, la Sèvre niortaise, l'Etier du Pont Angelier, l'Etier du Pré Colas, le Graon, la Vendée, la Mère, l'Autize.
194210\. Déchets provenant de procédés thermiques.
9491943
950Département de la Haute-Vienne
194411\. Déchets provenant du traitement chimique de surface et du revêtement des métaux et autres matériaux, et de l'hydrométallurgie des métaux non ferreux.
9511945
952Le Bandiat et ses affluents.
194612\. Déchets provenant de la mise en forme et du traitement physique et mécanique de surface des métaux et matières plastiques.
9531947
954Le Nauzon et ses affluents.
194813\. Huiles et combustibles liquides usagés (sauf huiles alimentaires et huiles figurant aux chapitres 05,12 et 19).
9551949
956La Tardoire et ses affluents.
195014\. Déchets de solvants organiques, d'agents réfrigérants et propulseurs (sauf chapitres 07 et 08).
9571951
958**Cours d'eau bretons**
195215\. Emballages et déchets d'emballages, absorbants, chiffons d'essuyage, matériaux filtrants et vêtements de protection non spécifiés ailleurs.
9591953
960Département du Morbihan
195416\. Déchets non décrits ailleurs dans la liste.
9611955
962Le Scorff, de l'aval du moulin inférieur de Tronscorff (commune de Langoelan) à l'aval du pont de tramway de Pontivy au Faouët (commune de Berne) et ses affluents suivants : le ruisseau de Saint-Caradec ; le Scaff ; le Saint Sauveur ; le Pont-ar-Bellec ou Bois Ducrocq ; le ruisseau de Lignol. Le Loch en aval du pont du CD 779 de Vannes à Baud (commune de Grandchamp).
195617\. Déchets de construction et de démolition (y compris déblais provenant de sites contaminés).
9631957
964Le ruisseau du Temple en aval du pont de la voie communale n° 3 reliant Inzinzac au CD 769 près de Kéroman-Inzinzac (communes d'Inzinzac et Caudan).
195818\. Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ ou de la recherche associée (sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement des soins médicaux).
9651959
966Le Kersalo en aval du pont dit Des Trois Recteurs, sur le CD 102 de Plouay à Sainte-Anne-d'Auray (communes de Plouay, Lanvaudan et Inguiniel).
196019\. Déchets provenant des installations de gestion des déchets, des stations d'épuration des eaux usées hors site et de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine et d'eau à usage industriel.
9671961
968Le Sebrevet en aval du pont du CD 2 (communes de Bubry et Inguiniel).
196220\. Déchets municipaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des administrations) y compris les fractions collectées séparément.
9691963
970Département du Finistère
1964N° RUBRIQUE | DÉCHETS
1965---|---
196601 | DÉCHETS PROVENANT DE L'EXPLORATION ET DE L'EXPLOITATION DES MINES ET DES CARRIÈRES AINSI QUE DU TRAITEMENT PHYSIQUE ET CHIMIQUE DES MINÉRAUX
196701 01 | Déchets provenant de l'extraction des minéraux.
196801 01 01 | Déchets provenant de l'extraction des minéraux métallifères.
196901 01 02 | Déchets provenant de l'extraction des minéraux non métallifères.
197001 03 | Déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux métallifères.
197101 03 04* | Stériles acidogènes provenant de la transformation du sulfure.
197201 03 05* | Autres stériles contenant des substances dangereuses.
197301 03 06 | Stériles autres que ceux visés aux rubriques 01 03 04 et 01 03 05.
197401 03 07* | Autres déchets contenant des substances dangereuses provenant de la transformation physique et chimique des minéraux métallifères.
197501 03 08 | Déchets de poussières et de poudres autres que ceux visés à la rubrique 01 03 07.
197601 03 09 | Boues rouges issues de la production d'alumine autres que celles visées à la rubrique 01 03 07.
197701 03 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
197801 04 | Déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux non métallifères.
197901 04 07* | Déchets contenant des substances dangereuses provenant de la transformation physique et chimique des minéraux non métallifères.
198001 04 08 | Déchets de graviers et débris de pierres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07.
198101 04 09 | Déchets de sable et d'argile.
198201 04 10 | Déchets de poussières et de poudres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07.
198301 04 11 | Déchets de la transformation de la potasse et des sels minéraux autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07.
198401 04 12 | Stériles et autres déchets provenant du lavage et du nettoyage des minéraux, autres que ceux visés aux rubriques 01 04 07 et 01 04 11.
198501 04 13 | Déchets provenant de la taille et du sciage des pierres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07.
198601 04 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
198701 05 | Boues de forage et autres déchets de forage.
198801 05 04 | Boues et autres déchets de forage contenant de l'eau douce.
198901 05 05* | Boues et autres déchets de forage contenant des hydrocarbures.
199001 05 06* | Boues et autres déchets de forage contenant des substances dangereuses.
199101 05 07 | Boues et autres déchets de forage contenant des sels de baryum, autres que ceux visés aux rubriques 01 05 05 et 01 05 06.
199201 05 08 | Boues et autres déchets de forage contenant des chlorures, autres que ceux visés aux rubriques 01 05 05 et 01 05 06.
199301 05 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
199402 | DÉCHETS PROVENANT DE L'AGRICULTURE, DE L'HORTICULTURE, DE L'AQUACULTURE, DE LA SYLVICULTURE, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE AINSI QUE DE LA PRÉPARATION ET DE LA TRANSFORMATION DES ALIMENTS
199502 01 | Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche.
199602 01 01 | Boues provenant du lavage et du nettoyage.
199702 01 02 | Déchets de tissus animaux.
199802 01 03 | Déchets de tissus végétaux.
199902 01 04 | Déchets de matières plastiques (à l'exclusion des emballages).
200002 01 06 | Fèces, urine et fumier (y compris paille souillée), affluents, collectés séparément et traités hors site.
200102 01 07 | Déchets provenant de la sylviculture.
200202 01 08* | Déchets agrochimiques contenant des substances dangereuses.
200302 01 09 | Déchets agrochimiques autres que ceux visés à la rubrique 02 01 08.
200402 01 10 | Déchets métalliques.
200502 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
200602 02 | Déchets provenant de la préparation et de la transformation de la viande, des poissons et autres aliments d'origine animale.
200702 02 01 | Boues provenant du lavage et du nettoyage.
200802 02 02 | Déchets de tissus animaux.
200902 02 03 | Matières impropres à la consommation ou à la transformation.
201002 02 04 | Boues provenant du traitement in situ des effluents.
201102 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
201202 03 | Déchets provenant de la préparation et de la transformation des fruits, des légumes, des céréales, des huiles alimentaires, du cacao, du café, du thé et du tabac, de la production de conserves, de la production de levures et d'extraits de levures, de la préparation et de la fermentation de mélasses.
201302 03 01 | Boues provenant du lavage, du nettoyage, de l'épluchage, de la centrifugation et de la séparation.
201402 03 02 | Déchets d'agents de conservation.
201502 03 03 | Déchets de l'extraction aux solvants.
201602 03 04 | Matières impropres à la consommation ou à la transformation.
201702 03 05 | Boues provenant du traitement in situ des effluents.
201802 03 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
201902 04 | Déchets de la transformation du sucre.
202002 04 01 | Terre provenant du lavage et du nettoyage des betteraves.
202102 04 02 | Carbonate de calcium déclassé.
202202 04 03 | Boues provenant du traitement in situ des effluents.
202302 04 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
202402 05 | Déchets provenant de l'industrie des produits laitiers.
202502 05 01 | Matières impropres à la consommation ou à la transformation.
202602 05 02 | Boues provenant du traitement in situ des effluents.
202702 05 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
202802 06 | Déchets de boulangerie, pâtisserie, confiserie.
202902 06 01 | Matières impropres à la consommation ou à la transformation.
203002 06 02 | Déchets d'agents de conservation.
203102 06 03 | Boues provenant du traitement in situ des effluents.
203202 06 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
203302 07 | Déchets provenant de la production de boissons alcooliques et non alcooliques (sauf café, thé et cacao).
203402 07 01 | Déchets provenant du lavage, du nettoyage et de la réduction mécanique des matières premières.
203502 07 02 | Déchets de la distillation de l'alcool.
203602 07 03 | Déchets de traitements chimiques.
203702 07 04 | Matières impropres à la consommation ou à la transformation.
203802 07 05 | Boues provenant du traitement in situ des effluents.
203902 07 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
204003 | DÉCHETS PROVENANT DE LA TRANSFORMATION DU BOIS ET DE LA PRODUCTION DE PANNEAUX ET DE MEUBLES, DE PÂTE À PAPIER, DE PAPIER ET DE CARTON
204103 01 | Déchets provenant de la transformation du bois et de la fabrication de panneaux et de meubles.
204203 01 01 | Déchets d'écorce et de liège.
204303 01 04* | Sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages contenant des substances dangereuses.
204403 01 05 | Sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages autres que ceux visés à la rubrique 03 01 04.
204503 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
204603 02 | Déchets des produits de protection du bois.
204703 02 01* | Composés organiques non halogénés de protection du bois.
204803 02 02* | Composés organochlorés de protection du bois.
204903 02 03* | Composés organométalliques de protection du bois.
205003 02 04* | Composés inorganiques de protection du bois.
205103 02 05* | Autres produits de protection du bois contenant des substances dangereuses.
205203 02 99 | Produits de protection du bois non spécifiés ailleurs.
205303 03 | Déchets provenant de la production et de la transformation de papier, de carton et de pâte à papier.
205403 03 01 | Déchets d'écorce et de bois.
205503 03 02 | Boues vertes (provenant de la récupération de liqueur de cuisson).
205603 03 05 | Boues de désencrage provenant du recyclage du papier.
205703 03 07 | Refus séparés mécaniquement provenant du recyclage de déchets de papier et de carton.
205803 03 08 | Déchets provenant du tri de papier et de carton destinés au recyclage.
205903 03 09 | Boues carbonatées.
206003 03 10 | Refus fibreux, boues de fibres, de charge et de couchage provenant d'une séparation mécanique.
206103 03 11 | Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 03 03 10.
206203 03 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
206304 | DÉCHETS PROVENANT DES INDUSTRIES DU CUIR, DE LA FOURRURE ET DU TEXTILE
206404 01 | Déchets provenant de l'industrie du cuir et de la fourrure.
206504 01 01 | Déchets d'écharnage et refentes.
206604 01 02 | Résidus de pelanage.
206704 01 03* | Déchets de dégraissage contenant des solvants sans phase liquide.
206804 01 04 | Liqueur de tannage contenant du chrome.
206904 01 05 | Liqueur de tannage sans chrome.
207004 01 06 | Boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, contenant du chrome.
207104 01 07 | Boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, sans chrome.
207204 01 08 | Déchets de cuir tanné (refentes sur bleu, dérayures, échantillonnages, poussières de ponçage), contenant du chrome.
207304 01 09 | Déchets provenant de l'habillage et des finitions.
207404 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
207504 02 | Déchets de l'industrie textile.
207604 02 09 | Matériaux composites (textile imprégné, élastomère, plastomère).
207704 02 10 | Matières organiques issues de produits naturels (par exemple : graisse, cire).
207804 02 14* | Déchets provenant des finitions contenant des solvants organiques.
207904 02 15 | Déchets provenant des finitions autres que ceux visés à la rubrique 04 02 14.
208004 02 16* | Teintures et pigments contenant des substances dangereuses.
208104 02 17 | Teintures et pigments autres que ceux visés à la rubrique 04 02 16.
208204 02 19* | Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.
208304 02 20 | Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 04 02 19.
208404 02 21 | Fibres textiles non ouvrées.
208504 02 22 | Fibres textiles ouvrées.
208604 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
208705 | DÉCHETS PROVENANT DU RAFFINAGE DU PÉTROLE, DE LA PURIFICATION DU GAZ NATUREL ET DU TRAITEMENT PYROLYTIQUE DU CHARBON
208805 01 | Déchets provenant du raffinage du pétrole.
208905 01 02* | Boues de dessalage.
209005 01 03* | Boues de fond de cuves.
209105 01 04* | Boues d'alkyles acides.
209205 01 05* | Hydrocarbures accidentellement répandus.
209305 01 06* | Boues contenant des hydrocarbures provenant des opérations de maintenance de l'installation ou des équipements.
209405 01 07* | Goudrons acides.
209505 01 08* | Autres goudrons et bitumes.
209605 01 09* | Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.
209705 01 10 | Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 05 01 09.
209805 01 11* | Déchets provenant du nettoyage d'hydrocarbures avec des bases.
209905 01 12* | Hydrocarbures contenant des acides.
210005 01 13 | Boues du traitement de l'eau d'alimentation des chaudières.
210105 01 14* | Déchets provenant des colonnes de refroidissement.
210205 01 15* | Argiles de filtration usées.
210305 01 16 | Déchets contenant du soufre provenant de la désulfuration du pétrole.
210405 01 17 | Mélanges bitumineux.
210505 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
210605 06 | Déchets provenant du traitement pyrolytique du charbon.
210705 06 01* | Goudrons acides.
210805 06 03* | Autres goudrons.
210905 06 04 | Déchets provenant des colonnes de refroidissement.
211005 06 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
211105 07 | Déchets provenant de la purification et du transport du gaz naturel.
211205 07 01* | Déchets contenant du mercure.
211305 07 02 | Déchets contenant du soufre.
211405 07 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
211506 | DÉCHETS DES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE MINÉRALE
211606 01 | Déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) d'acides.
211706 01 01* | Acide sulfurique et acide sulfureux.
211806 01 02* | Acide chlorhydrique.
211906 01 03* | Acide fluorhydrique.
212006 01 04* | Acide phosphorique et acide phosphoreux.
212106 01 05* | Acide nitrique et acide nitreux.
212206 01 06* | Autres acides.
212306 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
212406 02 | Déchets provenant de la FFDU de bases.
212506 02 01* | Hydroxyde de calcium.
212606 02 03* | Hydroxyde d'ammonium.
212706 02 04* | Hydroxyde de sodium et hydroxyde de potassium.
212806 02 05* | Autres bases.
212906 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
213006 03 | Déchets provenant de la FFDU de sels et leurs solutions et d'oxydes métalliques.
213106 03 11* | Sels solides et solutions contenant des cyanures.
213206 03 13* | Sels solides et solutions contenant des métaux lourds.
213306 03 14 | Sels solides et solutions autres que ceux visés aux rubriques 06 03 11 et 06 03 13.
213406 03 15* | Oxydes métalliques contenant des métaux lourds.
213506 03 16 | Oxydes métalliques autres que ceux visés à la rubrique 06 03 15.
213606 03 99 | Déchets non spécifiés ailleurs
213706 04 | Déchets contenant des métaux autres que ceux visés à la section 06 03.
213806 04 03* | Déchets contenant de l'arsenic.
213906 04 04* | Déchets contenant du mercure.
214006 04 05* | Déchets contenant d'autres métaux lourds.
214106 04 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
214206 05 | Boues provenant du traitement in situ des effluents.
214306 05 02* | Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.
214406 05 03 | Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 06 05 02.
214506 06 | Déchets provenant de la FFDU de produits chimiques contenant du soufre, de la chimie du soufre et des procédés de désulfuration.
214606 06 02* | Déchets contenant des sulfures dangereux.
214706 06 03 | Déchets contenant des sulfures autres que ceux visés à la rubrique 06 06 02.
214806 06 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
214906 07 | Déchets provenant de la FFDU des halogènes et de la chimie des halogènes.
215006 07 01* | Déchets contenant de l'amiante provenant de l'électrolyse.
215106 07 02* | Déchets de charbon actif utilisé pour la production du chlore.
215206 07 03* | Boues de sulfate de baryum contenant du mercure.
215306 07 04* | Solutions et acides, par exemple, acide de contact.
215406 07 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
215506 08 | Déchets provenant de la FFDU du silicium et des dérivés du silicium.
215606 08 02* | Déchets contenant des chlorosilanes dangereux.
215706 08 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
215806 09 | Déchets provenant de la FFDU des produits chimiques contenant du phosphore et de la chimie du phosphore.
215906 09 02 | Scories phosphoriques.
216006 09 03* | Déchets de réactions basées sur le calcium contenant des substances dangereuses ou contaminées par de telles substances.
216106 09 04 | Déchets de réactions basées sur le calcium autres que ceux visés à la rubrique 06 09 03.
216206 09 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
216306 10 | Déchets provenant de la FFDU de produits chimiques contenant de l'azote, de la chimie de l'azote et de la production d'engrais.
216406 10 02* | Déchets contenant des substances dangereuses.
216506 10 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
216606 11 | Déchets provenant de la fabrication des pigments inorganiques et des opacifiants.
216706 11 01 | Déchets de réactions basées sur le calcium provenant de la production de dioxyde de titane.
216806 11 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
216906 13 | Déchets des procédés de la chimie minérale non spécifiés ailleurs.
217006 13 01* | Produits phytosanitaires inorganiques, agents de protection du bois et autres biocides.
217106 13 02* | Charbon actif usé (sauf rubrique 06 07 02).
217206 13 03 | Noir de carbone.
217306 13 04* | Déchets provenant de la transformation de l'amiante.
217406 13 05* | Suies.
217506 13 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
217607 | DÉCHETS DES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE ORGANIQUE
217707 01 | Déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) de produits organiques de base.
217807 01 01* | Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses.
217907 01 03* | Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés.
218007 01 04* | Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques.
218107 01 07* | Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés.
218207 01 08* | Autres résidus de réaction et résidus de distillation.
218307 01 09* | Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés.
218407 01 10* | Autres gâteaux de filtration et absorbants usés.
218507 01 11* | Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.
218607 01 12 | Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 01 11.
218707 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
218807 02 | Déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques.
218907 02 01* | Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses.
219007 02 03* | Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés.
219107 02 04* | Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques.
219207 02 07* | Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés.
219307 02 08* | Autres résidus de réaction et résidus de distillation.
219407 02 09* | Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés.
219507 02 10* | Autres gâteaux de filtration et absorbants usés.
219607 02 11* | Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.
219707 02 12 | Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 02 11.
219807 02 13 | Déchets plastiques.
219907 02 14* | Déchets provenant d'additifs contenant des substances dangereuses.
220007 02 15 | Déchets provenant d'additifs autres que ceux visés à la rubrique 07 02 14.
220107 02 16* | Déchets contenant des silicones dangereux.
220207 02 17 | Déchets contenant des silicones autres que ceux mentionnés à la rubrique 07 02 16.
220307 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
220407 03 | Déchets provenant de la FFDU de teintures et pigments organiques (sauf section 06 11).
220507 03 01* | Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses.
220607 03 03* | Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés.
220707 03 04* | Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques.
220807 03 07* | Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés.
220907 03 08* | Autres résidus de réaction et résidus de distillation.
221007 03 09* | Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés.
221107 03 10* | Autres gâteaux de filtration et absorbants usés.
221207 03 11* | Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.
221307 03 12 | Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 03 11.
221407 03 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
221507 04 | Déchets provenant de la FFDU de produits phytosanitaires organiques (sauf rubriques 02 01 08 et 02 01 09), d'agents de protection du bois (sauf section 03 02) et d'autres biocides.
221607 04 01* | Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses.
221707 04 03* | Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés.
221807 04 04* | Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques.
221907 04 07* | Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés.
222007 04 08* | Autres résidus de réaction et résidus de distillation.
222107 04 09* | Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés.
222207 04 10* | Autres gâteaux de filtration et absorbants usés.
222307 04 11* | Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.
222407 04 12 | Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 04 11.
222507 04 13* | Déchets solides contenant des substances dangereuses.
222607 04 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
222707 05 | Déchets provenant de la FFDU des produits pharmaceutiques.
222807 05 01* | Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses.
222907 05 03* | Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés.
223007 05 04* | Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques.
223107 05 07* | Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés.
223207 05 08* | Autres résidus de réaction et résidus de distillation.
223307 05 09* | Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés.
223407 05 10* | Autres gâteaux de filtration et absorbants usés.
223507 05 11* | Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.
223607 05 12 | Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 05 11.
223707 05 13* | Déchets solides contenant des substances dangereuses.
223807 05 14 | Déchets solides autres que ceux visés à la rubrique 07 05 13.
223907 05 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
224007 06 | Déchets provenant de la FFDU des corps gras, savons, détergents, désinfectants et cosmétiques.
224107 06 01* | Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses.
224207 06 03* | Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés.
224307 06 04* | Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques.
224407 06 07* | Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés.
224507 06 08* | Autres résidus de réaction et résidus de distillation.
224607 06 09* | Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés.
224707 06 10* | Autres gâteaux de filtration et absorbants usés.
224807 06 11* | Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.
224907 06 12 | Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 06 11.
225007 06 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
225107 07 | Déchets provenant de la FFDU de produits chimiques issus de la chimie fine et de produits chimiques non spécifiés ailleurs.
225207 07 01* | Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses.
225307 07 03* | Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogènes.
225407 07 04* | Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques.
225507 07 07* | Résidus de réaction et résidus de distillation halogènes.
225607 07 08* | Autres résidus de réaction et résidus de distillation.
225707 07 09* | Gâteaux de filtration et absorbants usés halogènes.
225807 07 10* | Autres gâteaux de filtration et absorbants usés.
225907 07 11* | Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.
226007 07 12 | Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 07 11.
226107 07 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
226208 | DÉCHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE LA DISTRIBUTION ET DE L'UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE REVÊTEMENT (PEINTURES, VERNIS ET ÉMAUX VITRIFIÉS), MASTICS ET ENCRES D'IMPRESSION
226308 01 | Déchets provenant de la FFDU et du décapage de peintures et vernis.
226408 01 11* | Déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses.
226508 01 12 | Déchets de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 11.
226608 01 13* | Boues provenant de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses.
226708 01 14 | Boues provenant de peintures ou vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 13.
226808 01 15* | Boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses.
226908 01 16 | Boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 15.
227008 01 17* | Déchets provenant du décapage de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses.
227108 01 18 | Déchets provenant du décapage de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 17.
227208 01 19* | Suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses.
227308 01 20 | Suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 19.
227408 01 21* | Déchets de décapants de peintures ou vernis.
227508 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
227608 02 | Déchets provenant de la FFDU d'autres produits de revêtement (y compris des matériaux céramiques).
227708 02 01 | Déchets de produits de revêtement en poudre.
227808 02 02 | Boues aqueuses contenant des matériaux céramiques.
227908 02 03 | Suspensions aqueuses contenant des matériaux céramiques.
228008 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
228108 03 | Déchets provenant de la FFDU d'encres d'impression.
228208 03 07 | Boues aqueuses contenant de l'encre.
228308 03 08 | Déchets liquides aqueux contenant de l'encre.
228408 03 12* | Déchets d'encres contenant des substances dangereuses.
228508 03 13 | Déchets d'encres autres que ceux visés à la rubrique 08 03 12.
228608 03 14* | Boues d'encre contenant des substances dangereuses.
228708 03 15 | Boues d'encre autres que celles visées à la rubrique 08 03 14.
228808 03 16* | Déchets de solutions de gravure à l'eau-forte.
228908 03 17* | Déchets de toner d'impression contenant des substances dangereuses.
229008 03 18 | Déchets de toner d'impression autres que ceux visés à la rubrique 08 03 17.
229108 03 19* | Huiles dispersées.
229208 03 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
229308 04 | Déchets provenant de la FFDU de colles et mastics (y compris produits d'étanchéité).
229408 04 09* | Déchets de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses.
229508 04 10 | Déchets de colles et mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 09.
229608 04 11* | Boues de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses.
229708 04 12 | Boues de colles et mastics autres que celles visées à la rubrique 08 04 11.
229808 04 13* | Boues aqueuses contenant des colles ou mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses.
229908 04 14 | Boues aqueuses contenant des colles et mastics autres que celles visées à la rubrique 08 04 13.
230008 04 15* | Déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses.
230108 04 16 | Déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 15.
230208 04 17* | Huile de résine
230308 04 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
230408 05 | Déchets non spécifiés ailleurs dans le chapitre 08.
230508 05 01* | Déchets d'isocyanates.
230609 | DÉCHETS PROVENANT DE L'INDUSTRIE PHOTOGRAPHIQUE
230709 01 | Déchets de l'industrie photographique.
230809 01 01* | Bains de développement aqueux contenant un activateur.
230909 01 02* | Bains de développement aqueux pour plaques offset.
231009 01 03* | Bains de développement contenant des solvants.
231109 01 04* | Bains de fixation.
231209 01 05* | Bains de blanchiment et bains de blanchiment/ fixation.
231309 01 06* | Déchets contenant de l'argent provenant du traitement in situ des déchets photographiques.
231409 01 07 | Pellicules et papiers photographiques contenant de l'argent ou des composés de l'argent.
231509 01 08 | Pellicules et papiers photographiques sans argent ni composés de l'argent.
231609 01 10 | Appareils photographiques à usage unique sans piles.
231709 01 11* | Appareils photographiques à usage unique contenant des piles visées aux rubriques 16 06 01,16 06 02 ou 16 06 03.
231809 01 12 | Appareils photographiques à usage unique contenant des piles autres que ceux visés à la rubrique 09 01 11.
231909 01 13* | Déchets liquides aqueux provenant de la récupération in situ de l'argent autres que ceux visés à la rubrique 09 01 06.
232009 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
232110 | DÉCHETS PROVENANT DE PROCÉDÉS THERMIQUES
232210 01 | Déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf chapitre 19).
232310 01 01 | Mâchefers, scories et cendres sous chaudière (sauf cendres sous chaudière visées à la rubrique 10 01 04).
232410 01 02 | Cendres volantes de charbon.
232510 01 03 | Cendres volantes de tourbe et de bois non traité.
232610 01 04* | Cendres volantes et cendres sous chaudière d'hydrocarbures.
232710 01 05 | Déchets solides de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée.
232810 01 07 | Boues de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée.
232910 01 09* | Acide sulfurique.
233010 01 13* | Cendres volantes provenant d'hydrocarbures émulsifiés employés comme combustibles.
233110 01 14* | Mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération contenant des substances dangereuses.
233210 01 15 | Mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération autres que ceux visés à la rubrique 10 01 14.
233310 01 16* | Cendres volantes provenant de la coïncinération contenant des substances dangereuses.
233410 01 17 | Cendres volantes provenant de la coïncinération autres que celles visées à la rubrique 10 01 16.
233510 01 18* | Déchets provenant de l'épuration des gaz contenant des substances dangereuses.
233610 01 19 | Déchets provenant de l'épuration des gaz autres que ceux visés aux rubriques 10 01 05,10 01 07 et 10 01 18.
233710 01 20* | Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.
233810 01 21 | Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 10 01 20.
233910 01 22* | Boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudières contenant des substances dangereuses.
234010 01 23 | Boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudières autres que celles visées à la rubrique 10 01 22.
234110 01 24 | Sables provenant de lits fluidisés.
234210 01 25 | Déchets provenant du stockage et de la préparation des combustibles des centrales à charbon.
234310 01 26 | Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement.
234410 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
234510 02 | Déchets provenant de l'industrie du fer et de l'acier.
234610 02 01 | Déchets de laitiers de hauts-fourneaux et d'aciéries.
234710 02 02 | Laitiers non traités.
234810 02 07* | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses.
234910 02 08 | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 02 07.
235010 02 10 | Battitures de laminoir.
235110 02 11* | Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures.
235210 02 12 | Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 02 11.
235310 02 13* | Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses.
235410 02 14 | Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 02 13.
235510 02 15 | Autres boues et gâteaux de filtration.
235610 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
235710 03 | Déchets de la pyrométallurgie de l'aluminium.
235810 03 02 | Déchets d'anodes.
235910 03 04* | Scories provenant de la production primaire.
236010 03 05 | Déchets d'alumine.
236110 03 08* | Scories salées de production secondaire.
236210 03 09* | Crasses noires de production secondaire.
236310 03 15* | Ecumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses.
236410 03 16 | Ecumes autres que celles visées à la rubrique 10 03 15.
236510 03 17* | Déchets goudronnés provenant de la fabrication des anodes.
236610 03 18 | Déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes autres que ceux visés à la rubrique 10 03 17.
236710 03 19* | Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses.
236810 03 20 | Poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 03 19.
236910 03 21* | Autres fines de poussières (y compris fines de broyage de crasses) contenant des substances dangereuses.
237010 03 22 | Autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) autres que celles visées à la rubrique 10 03 21.
237110 03 23* | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses.
237210 03 24 | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 03 23.
237310 03 25 | Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses.
237410 03 26 | Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 03 25.
237510 03 27* | Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures.
237610 03 28 | Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 03 27.
237710 03 29* | Déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires contenant des substances dangereuses.
237810 03 30 | Déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires autres que ceux visés à la rubrique 10 03 29.
237910 03 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
238010 04 | Déchets provenant de la pyrométallurgie du plomb.
238110 04 01* | Scories provenant de la production primaire et secondaire.
238210 04 02* | Crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire.
238310 04 03* | Arséniate de calcium.
238410 04 04* | Poussières de filtration des fumées.
238510 04 05* | Autres fines et poussières.
238610 04 06* | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées.
238710 04 07* | Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées.
238810 04 09* | Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures.
238910 04 10 | Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 04 09.
239010 04 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
239110 05 | Déchets provenant de la pyrométallurgie du zinc.
239210 05 01 | Scories provenant de la production primaire et secondaire.
239310 05 03* | Poussières de filtration des fumées.
239410 05 04 | Autres fines et poussières.
239510 05 05* | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées.
239610 05 06* | Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées.
239710 05 08* | Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures.
239810 05 09 | Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 05 08.
239910 05 10* | Crasses et écumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses.
240010 05 11 | Crasses et écumes autres que celles visées à la rubrique 10 05 10.
240110 05 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
240210 06 | Déchets provenant de la pyrométallurgie du cuivre.
240310 06 01 | Scories provenant de la production primaire et secondaire.
240410 06 02 | Crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire.
240510 06 03* | Poussières de filtration des fumées.
240610 06 04 | Autres fines et poussières.
240710 06 06* | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées.
240810 06 07* | Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées.
240910 06 09* | Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures.
241010 06 10 | Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 06 09.
241110 06 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
241210 07 | Déchets provenant de la pyrométallurgie de l'argent, de l'or et du platine.
241310 07 01 | Scories provenant de la production primaire et secondaire.
241410 07 02 | Crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire.
241510 07 03 | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées.
241610 07 04 | Autres fines et poussières.
241710 07 05 | Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées.
241810 07 07* | Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures.
241910 07 08 | Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 07 07.
242010 07 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
242110 08 | Déchets provenant de la pyrométallurgie d'autres métaux non ferreux.
242210 08 04 | Fines et poussières.
242310 08 08* | Scories salées provenant de la production primaire et secondaire.
242410 08 09 | Autres scories.
242510 08 10* | Crasses et écumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses.
242610 08 11 | Crasses et écumes autres que celles visées à la rubrique 10 08 10.
242710 08 12* | Déchets goudronnés provenant de la fabrication des anodes.
242810 08 13 | Déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes autres que ceux visés à la rubrique 10 08 12.
242910 08 14 | Déchets d'anodes.
243010 08 15* | Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses.
243110 08 16 | Poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 08 15.
243210 08 17* | Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses.
243310 08 18 | Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 08 17.
243410 08 19* | Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures.
243510 08 20 | Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 08 19.
243610 08 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
243710 09 | Déchets de fonderie de métaux ferreux.
243810 09 03 | Laitiers de four de fonderie.
243910 09 05* | Noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée contenant des substances dangereuses.
244010 09 06 | Noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 09 05.
244110 09 07* | Noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée contenant des substances dangereuses.
244210 09 08 | Noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 09 07.
244310 09 09* | Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses.
244410 09 10 | Poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 09 09.
244510 09 11* | Autres fines contenant des substances dangereuses.
244610 09 12 | Autres fines non visées à la rubrique 10 09 11.
244710 09 13* | Déchets de liants contenant des substances dangereuses.
244810 09 14 | Déchets de liants autres que ceux visés à la rubrique 10 09 13.
244910 09 15* | Révélateur de criques usagé contenant des substances dangereuses.
245010 09 16 | Révélateur de criques usagé autre que celui visé à la rubrique 10 09 15.
245110 09 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
245210 10 | Déchets de fonderie de métaux non ferreux.
245310 10 03 | Laitiers de four de fonderie.
245410 10 05* | Noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée contenant des substances dangereuses.
245510 10 06 | Noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 10 05.
245610 10 07* | Noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée contenant des substances dangereuses.
245710 10 08 | Noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 10 07.
245810 10 09* | Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses.
245910 10 10 | Poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 10 09.
246010 10 11* | Autres fines contenant des substances dangereuses.
246110 10 12 | Autres fines non visées à la rubrique 10 10 11.
246210 10 13* | Déchets de liants contenant des substances dangereuses.
246310 10 14 | Déchets de liants autres que ceux visés à la rubrique 10 10 13.
246410 10 15* | Révélateur de criques usagé contenant des substances dangereuses.
246510 10 16 | Révélateur de criques usagé autre que celui visé à la rubrique 10 10 15.
246610 10 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
246710 11 | Déchets provenant de la fabrication du verre et des produits verriers.
246810 11 03 | Déchets de matériaux à base de fibre de verre.
246910 11 05 | Fines et poussières.
247010 11 09* | Déchets de préparation avant cuisson contenant des substances dangereuses.
247110 11 10 | Déchets de préparation avant cuisson autres que ceux visés à la rubrique 10 11 09.
247210 11 11* | Petites particules de déchets de verre et poudre de verre contenant des métaux lourds (par exemple : tubes cathodiques).
247310 11 12 | Déchets de verre autres que ceux visés à la rubrique 10 11 11.
247410 11 13* | Boues de polissage et de meulage du verre contenant des substances dangereuses.
247510 11 14 | Boues de polissage et de meulage du verre autres que celles visées à la rubrique 10 11 13.
247610 11 15* | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses.
247710 11 16 | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 11 15.
247810 11 17* | Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses.
247910 11 18 | Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 11 17.
248010 11 19* | Déchets solides provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.
248110 11 20 | Déchets solides provenant du traitement in situ des effluents autres que ceux visés à la rubrique 10 11 19.
248210 11 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
248310 12 | Déchets provenant de la fabrication des produits en céramique, briques, carrelage et matériaux de construction.
248410 12 01 | Déchets de préparation avant cuisson.
248510 12 03 | Fines et poussières.
248610 12 05 | Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées.
248710 12 06 | Moules déclassés.
248810 12 08 | Déchets de produits en céramique, briques, carrelage et matériaux de construction (après cuisson).
248910 12 09* | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses.
249010 12 10 | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 12 09.
249110 12 11* | Déchets d'émaillage contenant des métaux lourds.
249210 12 12 | Déchets d'émaillage autres que ceux visés à la rubrique 10 12 11.
249310 12 13 | Boues provenant du traitement in situ des effluents.
249410 12 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
249510 13 | Déchets provenant de la fabrication de ciment, chaux et plâtre et d'articles et produits dérivés.
249610 13 01 | Déchets de préparation avant cuisson.
249710 13 04 | Déchets de calcination et d'hydratation de la chaux.
249810 13 06 | Fines et poussières (sauf rubriques 10 13 12 et 10 13 13).
249910 13 07 | Boues et gâteaux de filtration de provenant de l'épuration des fumées.
250010 13 09* | Déchets provenant de la fabrication d'amiante-ciment contenant de l'amiante.
250110 13 10 | Déchets provenant de la fabrication d'amiante-ciment autres que ceux visés à la rubrique 10 13 09.
250210 13 11 | Déchets provenant de la fabrication de matériaux composites à base de ciment autres que ceux visés aux rubriques 10 13 09 et 10 13 10.
250310 13 12* | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses.
250410 13 13 | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 13 12.
250510 13 14 | Déchets et boues de béton.
250610 13 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
250710 14 | Déchets de crématoires.
250810 14 01* | Déchets provenant de l'épuration des fumées contenant du mercure.
250911 | DÉCHETS PROVENANT DU TRAITEMENT CHIMIQUE DE SURFACE ET DU REVÊTEMENT DES MÉTAUX ET AUTRES MATÉRIAUX, ET DE L'HYDROMÉTALLURGIE DES MÉTAUX NON FERREUX
251011 01 | Déchets provenant du traitement chimique de surface et du revêtement des métaux et autres matériaux (par exemple : procédés de galvanisation, de revêtement de zinc, de décapage, de gravure, de phosphatation, de dégraissage alcalin et d'anodisation.)
251111 01 05* | Acides de décapage.
251211 01 06* | Acides non spécifiés ailleurs.
251311 01 07* | Bases de décapage.
251411 01 08* | Boues de phosphatation.
251511 01 09* | Boues et gâteaux de filtration contenant des substances dangereuses.
251611 01 10 | Boues et gâteaux de filtration autres que ceux visés à la rubrique 11 01 09.
251711 01 11* | Liquides aqueux de rinçage contenant des substances dangereuses.
251811 01 12 | Liquides aqueux de rinçage autres que ceux visés à la rubrique 11 01 11.
251911 01 13* | Déchets de dégraissage contenant des substances dangereuses.
252011 01 14 | Déchets de dégraissage autres que ceux visés à la rubrique 11 01 13.
252111 01 15* | Eluats et boues provenant des systèmes à membrane et des systèmes d'échange d'ions contenant des substances dangereuses.
252211 01 16* | Résines échangeuses d'ions saturées ou usées.
252311 01 98* | Autres déchets contenant des substances dangereuses.
252411 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
252511 02 | Déchets provenant des procédés hydrométallurgiques des métaux non ferreux.
252611 02 02* | Boues provenant de l'hydrométallurgie de zinc (y compris jarosite et goethite).
252711 02 03 | Déchets provenant de la production d'anodes pour les procédés d'électrolyse aqueuse.
252811 02 05* | Déchets provenant des procédés hydrométallurgiques du cuivre contenant des substances dangereuses.
252911 02 06 | Déchets provenant des procédés hydrométallurgiques du cuivre autres que ceux visés à la la rubrique 11 02 05.
253011 02 07* | Autres déchets contenant des substances dangereuses.
253111 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
253211 03 | Boues et solides provenant de la trempe.
253311 03 01* | Déchets cyanurés.
253411 03 02* | Autres déchets.
253511 05 | Déchets provenant de la galvanisation à chaud.
253611 05 01 | Mattes.
253711 05 02 | Cendres de zinc.
253811 05 03* | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées.
253911 05 04* | Flux utilisé.
254011 05 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
254112 | DÉCHETS PROVENANT DE LA MISE EN FORME ET DU TRAITEMENT PHYSIQUE ET MÉCANIQUE DE SURFACE DES MÉTAUX ET MATIÈRES PLASTIQUES
254212 01 | Déchets provenant de la mise en forme et du traitement mécanique et physique de surface des métaux et matières plastiques.
254312 01 01 | Limaille et chutes de métaux ferreux.
254412 01 02 | Fines et poussières de métaux ferreux.
254512 01 03 | Limaille et chutes de métaux non ferreux.
254612 01 04 | Fines et poussières de métaux non ferreux.
254712 01 05 | Déchets de matières plastiques d'ébarbage et de tournage.
254812 01 06* | Huiles d'usinage à base minérale contenant des halogènes (pas sous forme d'émulsions ou de solutions).
254912 01 07* | Huiles d'usinage à base minérale sans halogènes (pas sous forme d'émulsions ou de solutions).
255012 01 08* | Emulsions et solutions d'usinage contenant des halogènes.
255112 01 09* | Emulsions et solutions d'usinage sans halogènes.
255212 01 10* | Huiles d'usinage de synthèse.
255312 01 12* | Déchets de cires et graisses.
255412 01 13 | Déchets de soudure.
255512 01 14* | Boues d'usinage contenant des substances dangereuses.
255612 01 15 | Boues d'usinage autres que celles visées à la rubrique 12 01 14.
255712 01 16* | Déchets de grenaillage contenant des substances dangereuses.
255812 01 17 | Déchets de grenaillage autres que ceux visés à la rubrique 12 01 16.
255912 01 18* | Boues métalliques (provenant du meulage et de l'affûtage) contenant des hydrocarbures.
256012 01 19* | Huiles d'usinage facilement biodégradables.
256112 01 20* | Déchets de meulage et matériaux de meulage contenant des substances dangereuses.
256212 01 21 | Déchets de meulage et matériaux de meulage autres que ceux visés à la rubrique 12 01 20.
256312 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
256412 03 | Déchets provenant du dégraissage à l'eau et à la vapeur (sauf chapitre 11).
256512 03 01* | Liquides aqueux de nettoyage.
256612 03 02* | Déchets du dégraissage à la vapeur.
256713 | HUILES ET COMBUSTIBLES LIQUIDES USAGÉS (SAUF HUILES ALIMENTAIRES ET HUILES FIGURANT AUX CHAPITRES 05,12 ET 19)
256813 01 | Huiles hydrauliques usagées.
256913 01 01* | Huiles hydrauliques contenant des PCB (1).
257013 01 04* | Autres huiles hydrauliques chlorées (émulsions).
257113 01 05* | Huiles hydrauliques non chlorées (émulsions).
257213 01 09* | Huiles hydrauliques chlorées à base minérale.
257313 01 10* | Huiles hydrauliques non chlorées à base minérale.
257413 01 11* | Huiles hydrauliques synthétiques.
257513 01 12* | Huiles hydrauliques facilement biodégradables.
257613 01 13* | Autres huiles hydrauliques.
257713 02 | Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification usagées.
257813 02 04* | Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification chlorées à base minérale.
257913 02 05* | Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale.
258013 02 06* | Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification synthétiques.
258113 02 07* | Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification facilement biodègradables.
258213 02 08* | Autres huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification
258313 03 | Huiles isolantes et fluides caloporteurs usagés.
258413 03 01* | Huiles isolantes et fluides caloporteurs contenant des PCB.
258513 03 06* | Huiles isolantes et fluides caloporteurs chlorés à base minérale autre que ceux visés à la rubrique 13 03 01.
258613 03 07* | Huiles isolantes et fluides caloporteurs non chlorés à base minérale.
258713 03 08* | Huiles isolantes et fluides caloporteurs synthétiques.
258813 03 09* | Huiles isolantes et fluides caloporteurs facilement biodégradables.
258913 03 10* | Autres huiles isolantes et fluides caloporteurs.
259013 04 | Hydrocarbures de fond de cale.
259113 04 01* | Hydrocarbures de fond de cale provenant de la navigation fluviale.
259213 04 02* | Hydrocarbures de fond de cale provenant de canalisations de môles.
259313 04 03* | Hydrocarbures de fond de cale provenant d'un autre type de navigation
259413 05 | Contenu de séparateur eau/ hydrocarbures.
259513 05 01* | Déchets solides provenant de dessableurs et de séparateurs eau/ hydrocarbures.
259613 05 02* | Boues provenant de séparateurs eau/ hydrocarbures.
259713 05 03* | Boues provenant de déshuileurs.
259813 05 06* | Hydrocarbures provenant de séparateurs eau/ hydrocarbures.
259913 05 07* | Eau mélangée à des hydrocarbures provenant de séparateurs eau/ hydrocarbures.
260013 05 08* | Mélanges de déchets provenant de dessableurs et de séparateurs
260113 07 | Combustibles liquides usagés.
260213 07 01* | Fioul et gazole.
260313 07 02* | Essence.
260413 07 03* | Autres combustibles (y compris mélanges).
260513 08 | Huiles usagées non spécifiées ailleurs.
260613 08 01* | Boues ou émulsions de dessalage.
260713 08 02* | Autres émulsions.
260813 08 99* | Déchets non spécifiés ailleurs.
260914 | DÉCHETS DE SOLVANTS ORGANIQUES, D'AGENTS RÉFRIGÉRANTS ET PROPULSEURS (SAUF CHAPITRES 07 ET 08)
261014 06 | Déchets de solvants, d'agents réfrigérants et d'agents propulseurs d'aérosols/ de mousses organiques.
261114 06 01* | Chlorofluorocarbones, HCFC, HFC.
261214 06 02* | Autres solvants et mélanges de solvants halogènes.
261314 06 03* | Autres solvants et mélanges de solvants.
261414 06 04* | Boues ou déchets solides contenant des solvants halogènes.
261514 06 05* | Boues ou déchets solides contenant d'autres solvants.
261615 | EMBALLAGES ET DÉCHETS D'EMBALLAGES, ABSORBANTS, CHIFFONS D'ESSUYAGE, MATÉRIAUX FILTRANTS ET VÊTEMENTS DE PROTECTION NON SPÉCIFIÉS AILLEURS
261715 01 | Emballages et déchets d'emballages (y compris les déchets d'emballages municipaux collectés séparément).
261815 01 01 | Emballages en papier/ carton.
261915 01 02 | Emballages en matières plastiques.
262015 01 03 | Emballages en bois.
262115 01 04 | Emballages métalliques.
262215 01 05 | Emballages composites.
262315 01 06 | Emballages en mélange.
262415 01 07 | Emballages en verre.
262515 01 09 | Emballages textiles.
262615 01 10* | Emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus.
262715 01 11* | Emballages métalliques contenant une matrice poreuse solide dangereuse (par exemple amiante), y compris des conteneurs à pression vides.
262815 02 | Absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection.
262915 02 02* | Absorbants, matériaux filtrants (y compris les filtres à huile non spécifiés ailleurs), chiffons d'essuyage et vêtements de protection contaminés par des substances dangereuses.
263015 02 03 | Absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection autres que ceux visés à la rubrique 15 02 02.
263116 | DÉCHETS NON DÉCRITS AILLEURS DANS LA LISTE
263216 01 | Véhicules hors d'usage de différents moyens de transport (y compris machines tout-terrain) et déchets provenant du démontage de véhicules hors d'usage et de l'entretien de véhicules (sauf chapitres 13,14, et sections 16 06 et 16 08).
263316 01 03 | Pneus hors d'usage.
263416 01 04* | Véhicules hors d'usage.
263516 01 06 | Véhicules hors d'usage ne contenant ni liquides ni autres composants dangereux.
263616 01 07* | Filtres à huile
263716 01 08* | Composants contenant du mercure.
263816 01 09* | Composants contenant des PCB.
263916 01 10* | Composants explosifs (par exemple : coussins gonflables de sécurité).
264016 01 11* | Patins de freins contenant de l'amiante.
264116 01 12 | Patins de freins autres que ceux visés à la rubrique 16 01 11.
264216 01 13* | Liquides de frein.
264316 01 14* | Antigels contenant des substances dangereuses.
264416 01 15 | Antigels autres que ceux visés à la rubrique 16 01 14.
264516 01 16 | Réservoirs de gaz liquéfié.
264616 01 17 | Métaux ferreux.
264716 01 18 | Métaux non ferreux.
264816 01 19 | Matières plastiques.
264916 01 20 | Verre.
265016 01 21* | Composants dangereux autres que ceux visés aux rubriques 16 01 07 à 16 01 11,16 01 13 et 16 01 14.
265116 01 22 | Composants non spécifiés ailleurs.
265216 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
265316 02 | Déchets provenant d'équipements électriques ou électroniques.
265416 02 09* | Transformateurs et accumulateurs contenant des PCB.
265516 02 10* | Equipements mis au rebut contenant des PCB ou contaminés par de telles substances autres que ceux visés à la rubrique 16 02 09.
265616 02 11* | Equipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones, des HCFC ou des HFC.
265716 02 12* | Equipements mis au rebut contenant de l'amiante libre.
265816 02 13* | Equipements mis au rebut contenant des composants dangereux (2) autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 12.
265916 02 14 | Equipements mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 13.
266016 02 15* | Composants dangereux retirés des équipements mis au rebut.
266116 02 16 | Composants retirés des équipements mis au rebut autres que ceux visés à la rubrique 16 02 15.
266216 03 | Loupés de fabrication et produits non utilisés.
266316 03 03* | Déchets d'origine minérale contenant des substances dangereuses.
266416 03 04 | Déchets d'origine minérale autres que ceux visés à la rubrique 16 03 03.
266516 03 05* | Déchets d'origine organique contenant des substances dangereuses.
266616 03 06 | Déchets d'origine organique autres que ceux visés à la rubrique 16 03 05.
266716 04 | Déchets d'explosifs.
266816 04 01* | Déchets de munitions.
266916 04 02* | Déchets de feux d'artifice.
267016 04 03* | Autres déchets d'explosifs.
267116 05 | Gaz en récipients à pression et produits chimiques mis au rebut.
267216 05 04* | Gaz en récipients à pression (compris les halons) contenant des substances dangereuses.
267316 05 05 | Gaz en récipients à pression autres que ceux visés à la rubrique 16 05 04.
267416 05 06* | Produits chimiques de laboratoire à base de ou contenant des substances dangereuses, y compris les mélanges de produits chimiques de laboratoire.
267516 05 07* | Produits chimiques d'origine minérale à base de ou contenant des substances dangereuses, mis au rebut.
267616 05 08* | Produits chimiques d'origine organique à base de ou contenant des substances dangereuses, mis au rebut.
267716 05 09 | Produits chimiques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 05 06,16 05 07 ou 16 05 08.
267816 06 | Piles et accumulateurs.
267916 06 01* | Accumulateurs au plomb.
268016 06 02* | Accumulateurs Ni-Cd.
268116 06 03* | Piles contenant du mercure.
268216 06 04 | Piles alcalines (sauf rubrique 16 06 03).
268316 06 05 | Autres piles et accumulateurs.
268416 06 06* | Electrolytes de piles et accumulateurs collectés séparément
268516 07 | Déchets provenant du nettoyage de cuves et fûts de stockage et de transport (sauf chapitres 05 et 13).
268616 07 08* | Déchets contenant des hydrocarbures.
268716 07 09* | Déchets contenant d'autres substances dangereuses.
268816 07 99 | Déchets non spécifiés ailleurs
268916 08 | Catalyseurs usés.
269016 08 01 | Catalyseurs usés contenant de l'or, de l'argent, du rhénium, du rhodium, du palladium, de l'iridium ou du platine (sauf rubrique 16 08 07).
269116 08 02* | Catalyseurs usés contenant des métaux ou composés de métaux de transition (3) dangereux.
269216 08 03 | Catalyseurs usés contenant des métaux ou composés de métaux de transition non spécifiés ailleurs.
269316 08 04 | Catalyseurs usés de craquage catalytique sur lit fluide (sauf rubrique 16 08 07).
269416 08 05* | Catalyseurs usés contenant de l'acide phosphorique.
269516 08 06* | Liquides usés employés comme catalyseurs.
269616 08 07* | Catalyseurs usés contaminés par des substances dangereuses
269716 09 | Substances oxydantes.
269816 09 01* | Permanganates (par exemple : permanganate de potassium).
269916 09 02* | Chromates (par exemple : chromate de potassium, dichromate de sodium ou de potassium).
270016 09 03* | Peroxydes (par exemple : peroxyde d'hydrogène).
270116 09 04* | Substances oxydantes non spécifiées ailleurs.
270216 10 | Déchets liquides aqueux destinés à un traitement hors site.
270316 10 01* | Déchets liquides aqueux contenant des substances dangereuses.
270416 10 02 | Déchets liquides aqueux autres que ceux visés à la rubrique 16 10 01.
270516 10 03* | Concentrés aqueux contenant des substances dangereuses.
270616 10 04 | Concentrés aqueux autres que ceux visés à la rubrique 16 10 03.
270716 11 | Déchets de revêtements de fours et réfractaires.
270816 11 01* | Revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses.
270916 11 02 | Revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques autres que ceux visés à la rubrique 16 11 01.
271016 11 03* | Autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses.
271116 11 04 | Autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques non visés à la rubrique 16 11 03.
271216 11 05* | Revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés non métallurgiques contenant des substances dangereuses.
271316 11 06 | Revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés non métallurgiques autres que ceux visés à la rubrique 16 11 05.
271417 | DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION (Y COMPRIS DÉBLAIS PROVENANT DE SITES CONTAMINÉS)
271517 01 | Béton, briques, tuiles et céramiques.
271617 01 01 | Béton.
271717 01 02 | Briques.
271817 01 03 | Tuiles et céramiques.
271917 01 06* | Mélanges ou fractions séparées de béton, briques, tuiles et céramiques contenant des substances dangereuses.
272017 01 07 | Mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques autres que ceux visés à la rubrique 17 01 06.
272117 02 | Bois, verre et matières plastiques.
272217 02 01 | Bois.
272317 02 02 | Verre.
272417 02 03 | Matières plastiques.
272517 02 04* | Bois, verre et matières plastiques contenant des substances dangereuses ou contaminés par de telles substances
272617 03 | Mélanges bitumineux, goudron et produits goudronnés.
272717 03 01* | Mélanges bitumineux contenant du goudron.
272817 03 02 | Mélanges bitumineux autres que ceux visés à la rubrique 17 03 01.
272917 03 03* | Goudron et produits goudronnés.
273017 04 | Métaux (y compris leurs alliages).
273117 04 01 | Cuivre, bronze, laiton.
273217 04 02 | Aluminium.
273317 04 03 | Plomb.
273417 04 04 | Zinc.
273517 04 05 | Fer et acier.
273617 04 06 | Etain.
273717 04 07 | Métaux en mélange.
273817 04 09* | Déchets métalliques contaminés par des substances dangereuses.
273917 04 10* | Câbles contenant des hydrocarbures, du goudron ou d'autres substances dangereuses.
274017 04 11 | Câbles autres que ceux visés à la rubrique 17 04 10.
274117 05 | Terres (y compris déblais provenant de sites contaminés), cailloux et boues de dragage.
274217 05 03* | Terres et cailloux contenant des substances dangereuses.
274317 05 04 | Terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 05 03.
274417 05 05* | Boues de dragage contenant des substances dangereuses.
274517 05 06 | Boues de dragage autres que celles visées à la rubrique 17 05 05.
274617 05 07* | Ballast de voie contenant des substances dangereuses.
274717 05 08 | Ballast de voie autre que celui visé à la rubrique 17 05 07.
274817 06 | Matériaux d'isolation et matériaux de construction contenant de l'amiante.
274917 06 01* | Matériaux d'isolation contenant de l'amiante.
275017 06 03* | Autres matériaux d'isolation à base de ou contenant des substances dangereuses.
275117 06 04 | Matériaux d'isolation autres que ceux visés aux rubriques 17 06 01 et 17 06 03.
275217 06 05* | Matériaux de construction contenant de l'amiante.
275317 08 | Matériaux de construction à base de gypse.
275417 08 01* | Matériaux de construction à base de gypse contaminés par des substances dangereuses.
275517 08 02 | Matériaux de construction à base de gypse autres que ceux visés à la rubrique 17 08 01.
275617 09 | Autres déchets de construction et de démolition.
275717 09 01* | Déchets de construction et de démolition contenant du mercure.
275817 09 02* | Déchets de construction et de démolition contenant des PCB (par exemple : mastics, sols à base de résines, double vitrage, condensateurs contenant des PCB).
275917 09 03* | Autres déchets de construction et de démolition (y compris en mélange) contenant des substances dangereuses.
276017 09 04 | Déchets de construction et de démolition en mélange autres que ceux visés aux rubriques 17 09 01,17 09 02 et 17 09 03.
276118 | DÉCHETS PROVENANT DES SOINS MÉDICAUX OU VÉTÉRINAIRES ET/ OU DE LA RECHERCHE ASSOCIÉE (SAUF DÉCHETS DE CUISINE ET DE RESTAURATION NE PROVENANT PAS DIRECTEMENT DES SOINS MÉDICAUX)
276218 01 | Déchets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies de l'homme.
276318 01 01 | Objets piquants et coupants (sauf rubrique 18 01 03).
276418 01 02 | Déchets anatomiques et organes, y compris sacs de sang et réserves de sang (sauf rubrique 18 10 03).
276518 01 03* | Déchets dont la collecte et l'élimination font l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection.
276618 01 04 | Déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection (par exemple : vêtements, plâtres, draps, vêtements jetables, langes).
276718 01 06* | Produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses.
276818 01 07 | Produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 01 06.
276918 01 08* | Médicaments cytotoxiques et cytostatiques.
277018 01 09 | Médicaments autres que ceux visés à la rubrique 18 01 08.
277118 01 10* | Déchets d'amalgame dentaire.
277218 02 | Déchets provenant de la recherche, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies des animaux.
277318 02 01 | Objets piquants et coupants (sauf rubrique 18 02 02).
277418 02 02* | Déchets dont la collecte et l'élimination font l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection.
277518 02 03 | Déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection.
277618 02 05* | Produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses.
277718 02 06 | Produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 02 05.
277818 02 07* | Médicaments cytotoxiques et cytostatiques.
277918 02 08 | Médicaments autres que ceux visés à la rubrique 18 02 07.
278019 | DÉCHETS PROVENANT DES INSTALLATIONS DE GESTION DES DÉCHETS, DES STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES HORS SITE ET DE LA PRÉPARATION D'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE ET D'EAU À USAGE INDUSTRIEL
278119 01 | Déchets de l'incinération ou de la pyrolyse de déchets.
278219 01 02 | Déchets de déferraillage des mâchefers.
278319 01 05* | Gâteau de filtration provenant de l'épuration des fumées.
278419 01 06* | Déchets liquides aqueux de l'épuration des fumées et autres déchets liquides aqueux.
278519 01 07* | Déchets secs de l'épuration des fumées.
278619 01 10* | Charbon actif usé provenant de l'épuration des gaz de fumées.
278719 01 11* | Mâchefers contenant des substances dangereuses.
278819 01 12 | Mâchefers autres que ceux visés à la rubrique 19 01 11.
278919 01 13* | Cendres volantes contenant des substances dangereuses.
279019 01 14 | Cendres volantes autres que celles visées à la rubrique 19 01 13.
279119 01 15* | Cendres sous chaudière contenant des substances dangereuses.
279219 01 16 | Cendres sous chaudière autres que celles visées à la rubrique 19 01 15.
279319 01 17* | Déchets de pyrolyse contenant des substances dangereuses.
279419 01 18 | Déchets de pyrolyse autres que ceux visés à la rubrique 19 01 17.
279519 01 19 | Sables provenant de lits fluidisés.
279619 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
279719 02 | Déchets provenant des traitements physico-chimiques des déchets (y compris déchromatation, décyanuration, neutralisation).
279819 02 03 | Déchets prémélangés composés seulement de déchets non dangereux.
279919 02 04* | Déchets prémélangés contenant au moins un déchet dangereux.
280019 02 05* | Boues provenant des traitements physico-chimiques contenant des substances dangereuses.
280119 02 06 | Boues provenant des traitements physico-chimiques autres que celles visées à la rubrique 19 02 05.
280219 02 07* | Hydrocarbures et concentrés provenant d'une séparation.
280319 02 08* | Déchets combustibles liquides contenant des substances dangereuses.
280419 02 09* | Déchets combustibles solides contenant des substances dangereuses.
280519 02 10 | Déchets combustibles autres que ceux visés aux rubriques 19 02 08 et 19 02 09.
280619 02 11* | Autres déchets contenant des substances dangereuses.
280719 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
280819 03 | Déchets stabilisés/ solidifiés (4).
280919 03 04* | Déchets catalogués comme dangereux, partiellement (5) stabilisés.
281019 03 05 | Déchets stabilisés autres que ceux visés à la rubrique 19 03 04.
281119 03 06* | Déchets catalogués comme dangereux, solidifiés.
281219 03 07 | Déchets solidifiés autres que ceux visés à la rubrique 19 03 06.
281319 04 | Déchets vitrifiés et déchets provenant de la vitrification.
281419 04 01 | Déchets vitrifiés.
281519 04 02* | Cendres volantes et autres déchets du traitement des gaz de fumée.
281619 04 03* | Phase solide non vitrifiée.
281719 04 04 | Déchets liquides aqueux provenant de la trempe des déchets vitrifiés.
281819 05 | Déchets de compostage.
281919 05 01 | Fraction non compostée des déchets municipaux et assimilés.
282019 05 02 | Fraction non compostée des déchets animaux et végétaux.
282119 05 03 | Compost déclassé.
282219 05 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
282319 06 | Déchets provenant du traitement anaérobie des déchets.
282419 06 03 | Liqueurs provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux.
282519 06 04 | Digestats provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux.
282619 06 05 | Liqueurs provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux.
282719 06 06 | Digestats provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux.
282819 06 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
282919 07 | Lixiviats de décharges.
283019 07 02* | Lixiviats de décharges contenant des substances dangereuses.
283119 07 03 | Lixiviats de décharges autres que ceux visés à la rubrique 19 07 02.
283219 08 | Déchets provenant d'installations de traitement des eaux usées non spécifiés ailleurs.
283319 08 01 | Déchets de dégrillage.
283419 08 02 | Déchets de dessablage.
283519 08 05 | Boues provenant du traitement des eaux usées urbaines.
283619 08 06* | Résines échangeuses d'ions saturées ou usées.
283719 08 07* | Solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d'ions.
283819 08 08* | Déchets provenant des systèmes à membrane contenant des métaux lourds.
283919 08 09 | Mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/ eaux usées ne contenant que des huiles et graisses alimentaires.
284019 08 10* | Mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/ eaux usées autres que ceux visés à la rubrique 19 08 09.
284119 08 11* | Boues contenant des substances dangereuses provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles.
284219 08 12 | Boues provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 11.
284319 08 13* | Boues contenant des substances dangereuses provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles.
284419 08 14 | Boues provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles autres que celles divisées à la rubrique 19 08 13.
284519 08 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
284619 09 | Déchets provenant de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine ou d'eau à usage industriel.
284719 09 01 | Déchets solides de première filtration et de dégrillage.
284819 09 02 | Boues de clarification de l'eau.
284919 09 03 | Boues de décarbonatation.
285019 09 04 | Charbon actif usé.
285119 09 05 | Résines échangeuses d'ions saturées ou usées.
285219 09 06 | Solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d'ions.
285319 09 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
285419 10 | Déchets provenant du broyage de déchets contenant des métaux.
285519 10 01 | Déchets de fer ou d'acier.
285619 10 02 | Déchets de métaux non ferreux.
285719 10 03* | Fraction légère des résidus de broyage et poussières contenant des substances dangereuses.
285819 10 04 | Fraction légère des résidus de broyage et poussières autres que celle visée à la rubrique 19 10 03.
285919 10 05* | Autres fractions contenant des substances dangereuses.
286019 10 06 | Autres fractions autres que celles visées à la rubrique 19 10 05.
286119 11 | Déchets provenant de la régénération de l'huile.
286219 11 01* | Argiles de filtration usées.
286319 11 02* | Goudrons acides.
286419 11 03* | Déchets liquides aqueux.
286519 11 04* | Déchets provenant du nettoyage d'hydrocarbures avec des bases.
286619 11 05* | Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.
286719 11 06 | Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 19 11 05.
286819 11 07* | Déchets provenant de l'épuration des gaz de combustion.
286919 11 99 | Déchets non spécifiés ailleurs.
287019 12 | Déchets provenant du traitement mécanique des déchets (par exemple : tri, broyage, compactage, granulation) non spécifiés ailleurs.
287119 12 01 | Papier et carton.
287219 12 02 | Métaux ferreux.
287319 12 03 | Métaux non ferreux.
287419 12 04 | Matières plastiques et caoutchouc.
287519 12 05 | Verre.
287619 12 06* | Bois contenant des substances dangereuses.
287719 12 07 | Bois autres que ceux visés à la rubrique 19 12 06.
287819 12 08 | Textiles.
287919 12 09 | Minéraux (par exemple : sable, cailloux).
288019 12 10 | Déchets combustibles (combustible issu de déchets).
288119 12 11* | Autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets contenant des substances dangereuses.
288219 12 12 | Autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets autres que ceux visés à la rubrique 19 12 11.
288319 13 | Déchets provenant de la décontamination des sols et des eaux souterraines.
288419 13 01* | Déchets solides provenant de la décontamination des sols contenant des substances dangereuses.
288519 13 02 | Déchets solides provenant de la décontamination des sols autres que ceux visés à la rubrique 19 13 01.
288619 13 03* | Boues provenant de la décontamination des sols contenant des substances dangereuses.
288719 13 04 | Boues provenant de la décontamination des sols autres que celles visées à la rubrique 19 13 03.
288819 13 05* | Boues provenant de la décontamination des eaux souterraines contenant des substances dangereuses.
288919 13 06 | Boues provenant de la décontamination des eaux souterraines autres que celles visées à la rubrique 19 13 05.
289019 13 07* | Déchets liquides aqueux et concentrés aqueux provenant de la décontamination des eaux souterraines contenant des substances dangereuses.
289119 13 08 | Déchets liquides aqueux et concentrés aqueux provenant de la décontamination des eaux souterraines autres que ceux visés à la rubrique 19 13 07.
289220 | DÉCHETS MUNICIPAUX (DÉCHETS MÉNAGERS ET DÉCHETS ASSIMILÉS PROVENANT DES COMMERCES, DES INDUSTRIES ET DES ADMINISTRATIONS), Y COMPRIS LES FRACTIONS COLLECTÉES SÉPARÉMENT
289320 01 | Fractions collectées séparément (sauf section 15 01).
289420 01 01 | Papier et carton.
289520 01 02 | Verre.
289620 01 08 | Déchets de cuisine et de cantine biodégradables.
289720 01 10 | Vêtements.
289820 01 11 | Textiles.
289920 01 13* | Solvants.
290020 01 14* | Acides.
290120 01 15* | Déchets basiques.
290220 01 17* | Produits chimiques de la photographie.
290320 01 19* | Pesticides.
290420 01 21* | Tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure.
290520 01 23* | Equipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones.
290620 01 25 | Huiles et matières grasses alimentaires.
290720 01 26* | Huiles et matières grasses autres que celles visées à la rubrique 20 01 25.
290820 01 27* | Peinture, encres, colles et résines contenant des substances dangereuses.
290920 01 28 | Peinture, encres, colles et résines autres que celles visées à la rubrique 20 01 27.
291020 01 29* | Détergents contenant des substances dangereuses.
291120 01 30 | Détergents autres que ceux visés à la rubrique 20 01 29.
291220 01 31* | Médicaments cytotoxiques et citostatiques.
291320 01 32 | Médicaments autres que ceux visés à la rubrique 20 01 31.
291420 01 33* | Piles et accumulateurs visés aux rubriques 16 06 01,16 06 02 ou 16 06 03, et piles et accumulateurs non triés contenant ces piles.
291520 01 34 | Piles et accumulateurs autres que ceux visés à la rubrique 20 01 33.
291620 01 35* | Equipements électriques et électroniques mis au rebut contenant des composants dangereux (6), autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21 et 20 01 23.
291720 01 36 | Equipements électriques et électroniques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21,20 01 23 et 20 01 35.
291820 01 37* | Bois contenant des substances dangereuses.
291920 01 38 | Bois autres que ceux visés à la rubrique 20 01 37.
292020 01 39 | Matières plastiques.
292120 01 40 | Métaux.
292220 01 41 | Déchets provenant du ramonage de cheminée.
292320 01 99 | Autres fractions non spécifiées ailleurs.
292420 02 | Déchets de jardins et de parcs (y compris les déchets de cimetière).
292520 02 01 | Déchets biodégradables.
292620 02 02 | Terres et pierres.
292720 02 03 | Autres déchets non biodégradables.
292820 03 | Autres déchets municipaux.
292920 03 01 | Déchets municipaux en mélange.
293020 03 02 | Déchets de marchés.
293120 03 03 | Déchets de nettoyage des rues.
293220 03 04 | Boues de fosses septiques.
293320 03 06 | Déchets provenant du nettoyage des égouts.
293420 03 07 | Déchets encombrants.
293520 03 99 | Déchets municipaux non spécifiés ailleurs.
2936(1) Aux fins de la présente liste de déchets, les PCB sont définis comme dans le décret no 87-59 du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles, modifié.
2937(2) Par composants dangereux provenant d'équipements électriques et électroniques, on entend notamment des piles et accumulateurs visés à la section 16 06 et considérés comme dangereux, des commutateurs au mercure, du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés, etc.
2938(3) Aux fins de cette entrée, les métaux de transition sont les suivants : scandium, vanadium, manganèse, cobalt, cuivre, yttrium, niobium, hafnium, tungstène, titane, chrome, fer, nickel, zinc, zirconium, molybdène et tantale. Ces métaux ou leurs composés sont dangereux s'ils sont classés comme substances dangereuses. La classification des substances dangereuses détermine les métaux de transition et les composés de métaux de transition qui sont dangereux.
2939(4) Les processus de stabilisation modifient la dangerosité des constituants des déchets et transforment ainsi des déchets dangereux en déchets non dangereux. Les processus de solidification modifient seulement l'état physique des déchets au moyen d'additifs (par exemple : passage de l'état liquide à l'état solide) sans modifier leurs propriétés chimiques.
2940(5) Un déchet est considéré comme partiellement stabilisé si, après le processus de stabilisation, il est encore, à court, moyen ou long terme, susceptible de libérer dans l'environnement des constituants dangereux qui n'ont pas été entièrement transformés en constituants non dangereux.
2941(6) Par composants dangereux provenant d'équipements électriques et électroniques, on entend notamment des piles et accumulateurs visés à la section 16 06 et considérés comme dangereux, des commutateurs au mercure, du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés, etc.
2942
2943**Article LEGIARTI000006839996**
2944
2945SYMBOLE POUR LE MARQUAGE DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
2946
2947
2948Le symbole indiquant que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective représente une poubelle sur roues barrée d'une croix, comme ci-dessous. Ce symbole doit être apposé d'une manière visible, lisible et indélébile.
2949
2950Cliché non reproduit (consulter le fac-similé)
2951
2952**Article LEGIARTI000006839998**
2953
2954RÉPARTITION DES DÉPARTEMENTS, DES ARRONDISSEMENTS ET DES CANTONS ENTRE LES CINQ ZONES DE SISMICITÉ
9712955
972L'Horn en aval du pont de la D 19 (commune de Plouvorn).
2956
9732957
974Le Guillec en aval du pont de la D 35 (commune de Plouzévédé).
9752958
976Le Quillimadec en aval de la digue de la retenue de Moulin-Neuf (communes de Saint-Méen et de Trégarantec).
2959Cette liste est conforme au code officiel géographique édité par l'Institut national de la statistique et des études économiques et mis à jour au 1er janvier 1989.
9772960
978Le Quillivaron en aval de la D 11 de Lampaul-Guimiliau à Plounzoue-Menez (commune de Guimiliau).
2961L'appartenance d'un site donné à une zone sismique est déterminée par l'appartenance de ce site à un département, à un arrondissement ou à un canton, par référence au découpage administratif valable le 1er janvier 1989, quelles que puissent être les modifications ultérieures de ce découpage.
2962
2963
9792964
980Le Camfrout en aval du pont de Saint-Conval à Kerancuru (commune de Hanvec).
9812965
982Le Squirriou en aval du chemin rural de Kertanguiuy à Kermarzin (commune de Scrignac).
2966
2967CANTONS
2968---
2969Départements (Arrondissements)| Zone II| Zone I B| Zone I A| Zone 0
297001\. Ain :| | | |
2971Arrondissement de Belley.| | Belley, Champagne-en-Valromey, Seyssel, Virieu-le-Grand.| Hauteville-Lompnes, Lhuis, Saint-Rambert-en-Bugey.| Les autres cantons.
2972Arrondissement de Bourg-en-Bresse.| | | | En totalité.
2973Arrondissement de Gex.| | En totalité.| |
2974Arrondissement de Nantua.| | Bellegarde-sur-Valserine.| Brenod, Nantua, Oyonnax (tous les cantons).| Les autres cantons.
297502\. Aisne.| | | | La totalité du département.
297603\. Allier.| | | | La totalité du département.
297704\. Alpes-de-Haute-Provence :| | | |
2978Arrondissement de Barcelonnette.| | En totalité.| |
2979Arrondissement de Castellane.| Entrevaux.| Les autres cantons.| |
2980Arrondissement de Digne.| Les Mées, Valensole.| Les autres cantons.| |
2981Arrondissement de Forcalquier.| Manosque (tous les cantons), Peyruis.| Forcalquier, Reillanne, Saint-Etienne, Sisteron, Turriers, Volonne.| Les autres cantons.|
298205\. Hautes-Alpes :| | | |
2983Arrondissement de Briançon.| | Aiguilles, L'Argentière-la-Bessée, Briançon (tous les cantons), Guillestre.| Les autres cantons.|
2984Arrondissement de Gap.| | Chorges, Embrun, Savines-le-Lac.| La Bâtie-Neuve, Gap (tous les cantons), Laragne-Monteglin, Orcières, Ribiers, Tallard.| Les autres cantons.
298506\. Alpes-Maritimes :| | | |
2986Arrondissement de Grasse.| Cagnes-sur-Mer (tous les cantons), Carros, Course-goules, Vence.| Les autres cantons.| |
2987Arrondissement de Nice.| En totalité.| | |
298807\. Ardèche :| | | |
2989Arrondissement de Largentière.| | | | En totalité.
2990Arrondissement de Privas.| | | Bourg-Saint-Andéol, Rochemaure, Viviers.| Les autres cantons.
2991Arrondissement de Tournon| | | | En totalité.
299208\. Ardennes.| | | | La totalité du département.
299309\. Ariège :| | | |
2994Arrondissement de Foix.| | Ax-les-Thermes, Les Cabannes, Quérigut, Tarascon-sur-Ariège, Vicdessos.| Les autres cantons.|
2995Arrondissement de Pamiers.| | | Le Mas-d'Azil, Varilhes.| Les autres cantons.
2996Arrondissement de Saint-Girons.| | Castillon-en-Couserans, Massat, Oust, Saint-Girons, Saint-Lizier.| Les autres cantons.|
299710\. Aube.| | | | La totalité du département.
299811\. Aude :| | | |
2999Arrondissement de Carcassonne.| | | Mouthoumet.| Les autres cantons.
3000Arrondissement de Limoux.| | Axat.| Belcaire, Couiza, Quillan.| Les autres cantons.
3001Arrondissement de Narbonne.| | Tuchan.| Durban-Corbières; Sigean.| Les autres cantons.
300212\. Aveyron.| | | | La totalité du département.
300313\. Bouches-du-Rhône :| | | |
3004Arrondissement d'Aix-en-Provence.| Lambesc, Peyrolles-en-Provence, Salon-de-Provence.| Aix-en-Provence (tous les cantons), Trets.| Les autres cantons.|
3005Arrondissement d'Arles.| | Eyguières, Orgon.| Arles (canton Est), Châteaurenard, Saint-Rémy-de-Provence.| Les autres cantons.
3006Arrondissement d'Istres.| | Berre-l'Etang, Istres.| Martigues, Marignane.| Les autres cantons.
3007Arrondissement de Marseille.| | | Roquevaire.| Les autres cantons.
300814\. Calvados :| | | |
3009Arrondissement de Bayeux.| | | | En totalité.
3010Arrondissement de Caen.| | | Bourguebus, Bretteville-sur-Laize, Cabourg, Caen (tous les cantons), Creully, Douvres-la-Délivrande, Evrecy, Ouistreham, Tilly-sur-Seulles, Troarn.| Les autres cantons.
3011Arrondissement de Lisieux.| | | | En totalité
3012Arrondissement de Vire.| | | | En totalité.
301315\. Cantal :| | | |
3014Arrondissement d'Aurillac.| | | | En totalité.
3015Arrondissement de Mauriac.| | | | En totalité.
3016Arrondissement de Saint-Flour.| | | Massiac.| Les autres cantons.
301716\. Charente.| | | | La totalité du département
301817\. Charente-Maritime :| | | |
3019Arrondissement de Jonzac.| | | | En totalité.
3020Arrondissement de Rochefort.| | | Le Château-d'Oléron, Marennes, Rochefort (tous les cantons), Saint-Agnant, Saint-Pierre-d'Oléron, La Tremblade.| Les autres cantons.
3021Arrondissement de La Rochelle.| | | | En totalité
3022Arrondissement de Saintes.| | | | En totalité.
3023Arrondissement de Saint-Jean-d'Angély.| | | | En totalité.
302418\. Cher.| | | | La totalité du département.
302519\. Corrèze.| | | | La totalité du département.
302620 A. Corse-du-Sud.| | | | La totalité du département.
302720 B. Haute-Corse.| | | | La totalité du département.
302821\. Côte-d'Or.| | | | La totalité du département.
302922\. Côtes-d'Armor.| | | | La totalité du département.
303023\. Creuse.| | | | La totalité du département.
303124\. Dordogne.| | | | La totalité du département.
303225\. Doubs :| | | |
3033Arrondissement de Besançon.| | | Pierrefontaine-les-Varans.| Les autres cantons.
3034Arrondissement de Montbéliard.| | Audincourt, Etupes, Hérimoncourt, Maiche, Montbéliard (tous les cantons), Pont-de-Roide, Saint-Hippolyte, Sochaux-Grand-Charmont, Valentigney.| Les autres cantons.|
3035Arrondissement de Pontarlier.| | | Morteau, Mouthe, Pontarlier.| Les autres cantons.
303626\. Drôme :| | | |
3037Arrondissement de Die.| | La Chapelle-en-Vercors.| Châtillon-en-Diois, Die.| Les autres cantons.
3038Arrondissement de Nyons.| | Pierrelatte, Saint-Paul-Trois-Châteaux.| Buis-les-Baronnies, Grignan, Nyons.| Les autres cantons.
3039Arrondissement de Valence.| | Montélimar (tous les cantons).| Dieulefit, Marsanne, Saint-Jean-de-Royans.| Les autres cantons.
304027\. Eure.| | | | La totalité du département.
304128\. Eure-et-Loir.| | | | La totalité du département.
304229\. Finistère.| | | | La totalité du département.
304330\. Gard :| | | |
3044Arrondissement d'Alès.| | | | En totalité.
3045Arrondissement de Nîmes.| | | Bagnols-sur-Cèze, Pont-Saint-Esprit, Roquemaure, Villeneuve-lès-Avignon.| Les autres cantons.
3046Arrondissement du Vigan.| | | | En totalité.
304731\. Haute-Garonne :| | | |
3048Arrondissement de Muret.| | | | En totalité.
3049Arrondissement de Saint-Gaudens.| | Aspet, Bagnères-de-Luchon, Barbazan, Montrejeau, Saint-Béat.| Boulogne-sur-Gesse, Saint-Gaudens, Salies-du-Salat.| Les autres cantons.
3050Arrondissement de Toulouse.| | | | En totalité.
305132\. Gers :| | | |
3052Arrondissement d'Auch.| | | | En totalité.
3053Arrondissement de Codom.| | | | En totalité.
3054Arrondissement de Mirande.| | | Masseube, Mielan.| Les autres cantons.
305533\. Gironde.| | | | La totalité du département.
305634\. Hérault.| | | | La totalité du département.
305735\. Ille-et-Vilaine.| | | | La totalité du département.
305836\. Indre.| | | | La totalité du département.
305937\. Indre-et-Loire :| | | |
3060Arrondissement de Chinon.| | | Chinon, L'Ile-Bouchard, Richelieu, Sainte-Maure-de-Touraine.| Les autres cantons.
3061Arrondissement de Tours.| | | | En totalité.
3062Arrondissement de Loches.| | | | En totalité.
306338\. Isère :| | | |
3064Arrondissement de Grenoble.| | Allevard, Clelles, Domène, Echirolles (tous les cantons), Eybens, Fontaine-Sassenage, Fontaine-Seyssinet, Goncelin, Grenoble (tous les cantons), Meylan, Monestier-de-Clermont, La Mure, Rives, Saint-Egrève, Saint-Ismier, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Martin-d'Hères (tous les cantons), Le Touvet, Tullins, Vif, Villard-de-Lans, Vizille, Voiron.| Le Bourg-d'Oisans, Corps, Mens, Pont-en-Royans, Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, Saint-Marcellin, Valbonnais, Vinay.| Les autres cantons.
3065Arrondissement de La Tour-du-Pin.| | Le Pont-de-Beauvoisin, Saint-Geoire-en-Valdaine, Virieu.| Bourgoin-Jallieu, Le Grand-Lemps, Morestel, La Tour-du-Pin.| Les autres cantons.
3066Arrondissement de Vienne.| | | | En totalité.
306739\. Jura :| | | |
3068Arrondissement de Dole.| | | | En totalité.
3069Arrondissement de Lons-le-Saunier.| | | | En totalité.
3070Arrondissement de Saint-Claude.| | | Les Bouchoux, Morez, Saint-Claude.| Les autres cantons.
307140\. Landes.| | | | La totalité du département.
307241\. Loir-et-Cher.| | | | La totalité du département.
307342\. Loire.| | | | La totalité du département.
307443\. Haute-Loire :| | | |
3075Arrondissement de Brioude.| | | Blesle| Les autres cantons.
3076Arrondissement du Puy.| | | | En totalité.
3077Arrondissement d'Yssingeaux.| | | | En totalité.
307844\. Loire-Atlantique :| | | |
3079Arrondissement de Châteaubriant.| | | | En totalité;
3080Arrondissement de Nantes.| | | Machecoul, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu.| Les autres cantons.
3081Arrondissement de Saint-Nazaire.| | | Bourgneuf-en-Retz.| Les autres cantons.
3082Arrondissement d'Ancenis.| | | | En totalité.
308345\. Loiret.| | | | La totalité du département.
308446\. Lot.| | | | La totalité du département.
308547\. Lot-et-Garonne.| | | | La totalité du département.
308648\. Lozère.| | | | La totalité du département.
308749\. Maine-et-Loire.| | | | La totalité du département.
308850\. Manche.| | | | La totalité du département.
308951\. Marne.| | | | La totalité du département.
309052\. Haute-Marne.| | | | La totalité du département.
309153\. Mayenne.| | | | La totalité du département.
309254\. Meurthe-et-Moselle.| | | | La totalité du département.
309355\. Meuse.| | | | La totalité du département.
309456\. Morbihan.| | | | La totalité du département.
309557\. Moselle.| | | | La totalité du département.
309658\. Nièvre.| | | | La totalité du département.
309759\. Nord.| | | | La totalité du département.
309860\. Oise.| | | | La totalité du département.
309961\. Orne.| | | | La totalité du département.
310062\. Pas-de-Calais.| | | | La totalité du département.
310163\. Puy-de-Dôme :| | | |
3102Arrondissement d'Ambert.| | | | En totalité.
3103Arrondissement de Clermont-Ferrand.| | Aubière, Beaumont, Chamalières, Clermont-Ferrand (tous les cantons), Cournon-d'Auvergne, Gerzat, Pont-du-Château, Royat, Saint-Amand-Tallende, Vertaizon, Veyre-Monton.| Billom, Rochefort-Montagne, Saint-Dier-d'Auvergne, Vic-le-Comte.| Les autres cantons.
3104Arrondissement d'Issoire.| | | Ardes, Besse-et-Saint-Anastaise, Champeix, Issoire, Saint-Germain-Lembron.| Les autres cantons.
3105Arrondissement de Riom.| | Ennezat, Riom (tous les cantons).| Aigueperse, Combronde, Manzat, Pontgibaud, Randan.| Les autres cantons.
3106Arrondissement de Thiers.| | | Courpière, Lezoux, Maringues, Thiers.| Les autres cantons.
310764\. Pyrénées-Atlantiques :| | | |
3108Arrondissement de Bayonne.| | | Iholdy, Saint-Etienne-de-Baïgory, Saint-Jean-Pied-de-Port.| Les autres cantons.
3109Arrondissement d'Oloron-Sainte-Marie.| Arudy, Laruns.| Accous, Aramits, Lasseube, Oloron-Sainte-Marie (tous les cantons), Tardets-Sorholus.| Mauléon-Licharre, Monein, Navarrenx.| Les autres cantons.
3110Arrondissement de Pau.| Nay-Bourdettes (tous les cantons).| Jurançon, Pau (tous les cantons).| Pontacq, Bilière, Lescar, Montaner, Morlaas.| Les autres cantons.
311165\. Hautes-Pyrénées :| | | |
3112Arrondissement d'Argelès-Gazost.| Argelès-Gazost, Aucun, Lourdes (tous les cantons), Saint-Pé-de-Bigorre.| Les autres cantons.| |
3113Arrondissement de Bagnères-de-Bigorre.| Arreau, Bagnères-de-Bigorre, La Barthe-de-Neste, Campan.| Les autres cantons.| |
3114Arrondissement de Tarbes.| | Aureilhan, Bordères-sur-l'Echez, Galan, Laloubère, Ossun, Pouyastruc, Séméac, Tarbes (tous les cantons), Tournay, Trie-sur-Baise.| Castelnau-Magnoac, Rabastens-de-Bigorre, Vic-en-Bigorre.| Les autres cantons.
311566\. Pyrénées-Orientales :| | | |
3116Arrondissement de Céret.| Arles-sur-Tech, Prats-de-Mollo-la-Preste.| Les autres cantons.| |
3117Arrondissement de Perpignan.| | En totalité.| |
3118Arrondissement de Prades.| Mont-Louis, Olette, Saillagouse.| Les autres cantons.| |
311967\. Bas-Rhin :| | | |
3120Arrondissement de Haguenau.| | Bischwiller.| Haguenau.| Les autres cantons.
3121Arrondissement de Molsheim.| | | Molsheim, Rosheim, Wasselonne.| Les autres cantons.
3122Arrondissement de Saverne.| | | | En totalité.
3123Arrondissement de Sélestat-Erstein.| | Benfeld, Erstein, Marckolsheim.| Les autres cantons.|
3124Arrondissement de Strasbourg-Campagne.| | Bischheim, Brumath, Geispolsheim, Illkirch-Graffenstaden, Mundolsheim, Schiltigheim.| Les autres cantons.|
3125Arrondissement de Wissembourg.| | Lauterbourg, Seltz.| Les autres cantons.|
3126Arrondissement de Strasbourg-Ville.| | En totalité.| |
312768\. Haut-Rhin :| | | |
3128Arrondissement d'Altkirch.| Altkirch, Ferrette, Hirsingue.| Les autres cantons.| |
3129Arrondissement de Colmar.| | En totalité.| |
3130Arrondissement de Guebwiller.| | En totalité.| |
3131Arrondissement de Mulhouse.| Habsheim, Huningue, Sierentz.| Les autres cantons.| |
3132Arrondissement de Ribeauvillé.| | Kaysersberg.| Les autres cantons.|
3133Arrondissement de Thann.| | En totalité.| |
313469\. Rhône.| | | | La totalité du département.
313570\. Haute-Saône :| | | |
3136Arrondissement de Lure.| | Faucogney-et-la-Mer, Héricourt (tous les cantons).| Champagney, Lure (tous les cantons), Luxeuil-les-Bains, Mélisey, Saint-Loup-sur-Semouse, Saint-Sauveur, Villersexel.| Les autres cantons.
3137Arrondissement de Vesoul.| | | | En totalité.
313871\. Saône-et-Loire.| | | | La totalité du département.
313972\. Sarthe.| | | | La totalité du département.
314073\. Savoie :| | | |
3141Arrondissement d'Albertville.| | Albertville (tous les cantons), Beaufort, Bourg-Saint-Maurice, Grésy-sur-Isère, Moûtiers, Ugine.| Les autres cantons.|
3142Arrondissement de Chambéry.| | En totalité.| |
3143Arrondissement de Saint-Jean-de-Maurienne.| | Aiguebelle, La Chambre, Saint-Jean-de-Maurienne.| Les autres cantons.|
314474\. Haute-Savoie :| | | |
3145Arrondissement d'Annecy.| | En totalité.| |
3146Arrondissement de Bonneville.| | Bonneville, Chamonix-Mont-Blanc, Cluses, La Roche-sur-Foron, Saint-Gervais-les-Bains, Saint-Jeoire, Sallanches, Samoëns, Scionzier.| Les autres cantons.|
3147Arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois.| | En totalité.| |
3148Arrondissement de Thonon-les-Bains.| | Douvaine.| Les autres cantons.|
314975\. Paris.| | | | La totalité du département.
315076\. Seine-Maritime.| | | | La totalité du département.
315177\. Seine-et-Marne.| | | | La totalité du département.
315278\. Yvelines.| | | | La totalité du département.
315379\. Deux-Sèvres :| | | |
3154Arrondissement de Bressuire.| | | Thouars (1er canton).| Les autres cantons.
3155Arrondissement de Niort.| | | | En totalité.
3156Arrondissement de Parthenay.| | | Airvault, Parthenay, Saint-Loup-Lamaire.| Les autres cantons.
315780\. Somme.| | | | La totalité du département.
315881\. Tarn.| | | | La totalité du département.
315982\. Tarn-et-Garonne.| | | | La totalité du département.
316083\. Var :| | | |
3161Arrondissement de Draguignan.| | Comps-sur-Artuby.| Callas, Draguignan, Fayence, Fréjus, Saint-Raphaël, Salernes.| Les autres cantons.
3162Arrondissement de Toulon.| | | | En totalité.
3163Arrondissement de Brignoles.| | Aups, Rians.| Barjols, Saint-Maximin-la-Sainte-Beaume, Tavernes.| Les autres cantons.
316484\. Vaucluse :| | | |
3165Arrondissement d'Apt.| | Apt, Bonnieux, Cadenet, Cavaillon, Pertuis.| Les autres cantons.|
3166Arrondissement d'Avignon.| | | En totalité.|
3167Arrondissement de Carpentras.| | | En totalité.|
316885\. Vendée :| | | |
3169Arrondissement de Fontenay-le-Comte.| | | | En totalité.
3170Arrondissement de La Roche-sur-Yon.| | | | En totalité.
3171Arrondissement des Sables-d'Olonne.| | | Beauvoir-sur-Mer, Challans.| Les autres cantons.
317286\. Vienne :| | | |
3173Arrondissement de Châtellerault.| | | Loudun, Moncontour, Les Trois-Moutiers.| Les autres cantons.
3174Arrondissement de Montmorillon.| | | | En totalité.
3175Arrondissement de Poitiers.| | | | En totalité.
317687\. Haute-Vienne.| | | | La totalité du département.
317788\. Vosges :| | | |
3178Arrondissement d'Epinal.| | Plombières-les-Bains, Remiremont.| Bruyères, Épinal (tous les cantons), Saulxures-sur-Moselotte, Le Thillot, Xertigny.| Les autres cantons.
3179Arrondissement de Neufchâteau.| | | | En totalité.
3180Arrondissement de Saint-Dié.| | | Corcieux, Fraize, Gérardmer.| Les autres cantons.
318189\. Yonne.| | | | La totalité du département.
318290\. Territoire de Belfort.| | La totalité du département.| |
318391\. Essonne.| | | | La totalité du département.
318492\. Hauts-de-Seine.| | | | La totalité du département.
318593\. Seine-Saint-Denis.| | | | La totalité du département.
318694\. Val-de-Marne.| | | | La totalité du département.
318795\. Val-d'Oise.| | | | La totalité du département.
3188OUTRE-MER| CANTONS
3189---|---
3190Zone III| Zone II| Zone I B| Zone I A| Zone 0
3191Départements d'outre-mer :| | | | |
3192Guadeloupe.| En totalité.| | | |
3193Guyane.| | | | | En totalité.
3194Martinique.| En totalité.| | | |
3195Réunion.| | | | | En totalité.
3196Collectivités locales :| | | | |
3197Saint-Pierre-et-Miquelon.| | | | | En totalité.
9833198
984Le Rivoal en aval du pont de la D 30 de Brasparts à Sizun (commune de Saint-Rivoal).
3199**Article LEGIARTI000006839999**
9853200
986Le Pont l'Abbé en aval du pont de la D 40 (commune de Plogastel-Saint-Germain).
3201LISTE DES AGGLOMÉRATIONS
9873202
988Le Langelin en aval du pont de la D 72 (communes de Briec de l'Odet et Edern).
3203
3204
9893205
990Le Corroac'h en aval du pont de la D 156 (commune de Pluguffan).
9913206
992Le Saint Laurent en aval du pont de la N 165 (commune de Concarneau).
3207Agglomérations de plus de 250 000 habitants
9933208
994Le Moros en aval du pont de la D 44 (commune de Melgven).
3209Avignon, Béthune, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Douai-Lens, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille - Aix-en-Provence, Metz, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Orléans, Paris, Rennes, Rouen, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours et Valenciennes.
9953210
996Le Belon en aval du pont de la N 165 (communes de Mellac et Le Trévoux).
3211Agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants
9973212
998Le Naïc en aval du pont de la D 177 (commune de Lanvenegen).
3213Amiens, Angers, Angoulême, Annecy, Annemasse, Bayonne, Besançon, Brest, Caen, Calais, Chambéry, Dijon, Dunkerque, Le Havre, Limoges, Lorient, Le Mans, Maubeuge, Montbéliard, Mulhouse, Nîmes, Pau, Perpignan, Poitiers, Reims, La Rochelle, Saint-Nazaire, Thionville, Troyes, Valence, Fort-de-France (Martinique), Pointe-à-Pitre - Les Abymes (Guadeloupe), Saint-Denis (Réunion) et Saint-Pierre (Réunion).
3214
3215**Article LEGIARTI000006840000**
3216
3217LISTE DES COMMUNES INCLUSES DANS LES AGGLOMÉRATIONS DE PLUS DE 100 000 HABITANTS
9993218
1000**Article LEGIARTI000017832678**
10013219
1002**Bassin du Rhin
10033220
1004**
3221
10053222
1006Département de Meurthe-et-Moselle
10073223
1008Le Sairon et ses affluents.
3224AGGLOMÉRATION| COMMUNES ET DÉPARTEMENTS
3225---|---
3226Amiens.| 80Amiens, Cagny, Camon, Dreuil-lès-Amiens, Dury, Longueau, Pont-de-Metz, Rivery, Saleux, Salouel.
3227Angers.| 49Angers, Avrillé, Beaucouzé, Bouchemaine, Ecouflant, Juigné-sur-Loire, Mûrs-Erigné, Ponts-de-Cé (Les), Saint-Barthélemy-d'Anjou, Saint-Sylvain-d'Anjou, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Trélazé.
3228Angoulême.| 16Angoulême, Couronne (La), Fleac, Gond-Pontouvre, Isle-d'Espagnac (L'), Linars, Magnac-sur-Touvre, Mornac, Nersac, Puymoyen, Ruelle-sur-Touvre, Saint-Michel, Saint-Yrieix-sur-Charente, Soyaux, Touvre, Trois-Palis.
3229Annecy.| 74Annecy, Annecy-le-Vieux, Argonay, Chavanod, Cran-Gevrier, Duingt, Epagny, Lovagny, Metz-Tessy, Meythet, Poisy, Pringy, Saint-Jorioz, Sevrier, Seynod.
3230Annemasse.| 01Ferney-Voltaire, Ornex, Prévessin-Moëns, Saint-Genis-Pouillt, Sergy, Thoiry.
323174Ambilly, Annemasse, Arthay-Pont-Notre-Dame, Bonne, Contamine-sur-Arve, Cranves-Sales, Etrembières, Fillinges, Gaillard, Lucinges, Marcellaz, Monnetier-Mornex, Saint-Julien-en-Genevois, Vetraz-Monthoux, Ville-la-Grand.
3232Avignon.| 13Barbentane, Châteaurenard, Eyragues, Rognonas.
323330Angles (Les), Villeneuve-lès-Avignon.
323484Avignon, Althen-des-Paluds, Aubignan, Bedarrides, Carpentras, Entraigues-sur-la-Sorgue, Jonquerettes, Loriol-du-Comtat, Monteux, Morières-lès-Avignon, Pernes-les-Fontaines, Pontet (Le), Saint-Saturnin-lès-Avignon, Sarrians, Sorgues, Vedène.
3235Bayonne.| 40Ondres, Tarnos.
323664Anglet, Ahetze, Arbonne, Arcangues, Bassussarry, Bayonne, Biarritz, Bidart, Boucau, Ciboure, Guéthary, Lahonce, Mouguerre, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Pierre-d'Irube, Urcuit, Urrugne, Villefranque.
3237Besançon.| 25Avanne-Aveney, Besançon, Beure, Chaleze, Chalezeule, Chatillon-le-Duc, Devecey, Ecole-Valentin, Miserey-Salines, Pirey, Thise.
3238Béthune.| 59Bassé (La), Bauvin, Provin.
323962Allouagne, Annequin, Annezin, Auchel, Auchy-les-Mines, Barlin, Bénifontaine, Béthune, Beugin, Beuvry, Billy-Berclau, Bruay-la-Buissière, Bouvigny-Boyeffles, Burbure, Calonne-Ricouart, Camblain-Châtelain, Cambrin, Cauchy-à-la-Tour, Chocques, Cuinchy, Divion, Douvrin, Drouvin-le-Marais, Ecquedecques, Essars, Festubert, Fouquereuil, Fouquières-lès-Béthune, Givenchy-lès-la-Bassée, Gonnehem, Gosnay, Haillicourt, Haisnes, Hersin-Coupigny, Hesdigneul-lès-Béthune, Hinges, Houdain, Hulluch, Labeuvrière, Labourse, Lapugnoy, Lillers, Lozinghem, Maisnil-les-Ruitz, Marles-les-Mines, Meurchin, Noeux-les-Mines, Oblinghem, Rebreuve-Ranchicourt, Ruitz, Sailly-Labourse, Sains-en-Gohelle, Vaudricourt, Vendin-les-Béthune, Verquin, Violaines, Wingles.
3240Bordeaux.| 33Ambarès-le-Lagrave, Artigues-près-Bordeaux, Arveyre, Bassens, Bègles, Blanquefort, Bonnetan, Bordeaux, Bouliac, Bouscat (Le), Bruges, Cadaujac, Camblanes-et-Meynac, Canejan, Carbon-Blanc, Carignan-de-Bordeaux, Cénac, Cenon, Cestas, Eysines, Fargues-Saint-Hilaire, Floirac, Gradignan, Haillan (Le), Izon, Latresne, Léognan, Lignan-de-Bordeaux, Lormont, Mérignac, Montussan, Parempuyre, Pessac, Pian-Médoc (Le), Pompignac, Quinsac, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Jean-d'Illac, Saint-Loubès, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Saint-Vincent-de-Paul, Sainte-Eulalie, Salleboeuf, Taillan-Médoc (Le), Talence, Tresses, Vayres, Villenave-d'Ornon, Yvrac.
3241Brest.| 29Bohars, Brest, Gouesnou, Guipavas, Loperhet, Plougastel-Daoulas, Plouzane, Relecq-Kerhuon (Le).
3242Caen.| 14Baron-sur-Odon, Bretteville-sur-Odon, Caen, Carpiquet, Colombelles, Cornelles-le-Royal, Cuverville, Dernouville, Epron, Fleury-sur-Orne, Fontaine-Etoupefour, Giberville, Hérouville-Saint-Clair, Ifs, Mondeville, Rots, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, Verson.
3243Calais.| 62Calais, Coquelles, Coulogne, Guines, Harnes-Boucres, Marck, Sangatte.
3244Chambéry.| 73Barberaz, Barby, Bassens, Challes-les-Eaux, Chambéry, Chignin, Cognin, Jacob-Bellecombette, Montagnole, Motte-Servolex (La), Ravoire (La), Saint-Alban-Leysse, Saint-Baldoph, Saint-Jean-d'Arvey, Saint-Jeoire-Prieuré, Sonnaz, Vimines, Voglans.
3245Clermont-Ferrand.| 63Aubière, Aulnat, Beaumont, Blanzat, Cebazat, Cendre (Le), Ceyrat, Chamalières, Châteaugay, Clermont-Ferrand, Cournon-d'Auvergne, Durtol, Gerzat, Lempdes, Nohanent, Romagnat, Royat.
3246Dijon.| 21Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur, Daix, Dijon, Fontaine-lès-Dijon, Longvic, Marsannay-la-Cote, Neuilly-lès-Dijon, Ouges, Perrigny-lès-Dijon, Pombières-lès-Dijon, Quetigny, Saint-Appolinaire, Sennecey-lès-Dijon, Talant.
3247Dunkerque.| 59Cappelle-la-Grande, Coudekerque-Branche, Dunkerque, Fort-Mardyck, Grande-Synthe, Grand-Fort-Philippe, Gravelines, Leffrinckoucke, Loon-Plage, Saint-Pol-sur-Mer, Teteghem.
3248Lens.| 59Anhiers, Auby, Courchelettes, Cuincy, Dechy, Douai, Esquerchin, Flers-en-Escrebieux, Guesnain, Lallaing, Lambres-lez-Douai, Lauwin-Planque, Lewarde, Moncheaux, Montigny-en-Ostrevent, Neuville (La), Ostricourt, Pecquencourt, Raches, Raimbeaucourt, Roost-Warendin, Sin-le-Noble, Thumeries, Wahagnies, Waziers.
324962Ablain-Saint-Nazaire, Aix-Noulette, Angres, Annay, Avion, Billy-Montigny, Bois-Bernard, Brebières, Bully-les-Mines, Carvin, Corbehem, Courcelles-les-Lens, Courrières, Dourges, Drocourt, Eleu-dit-Leauwette, Estevelles, Evin-Malmaison, Fouquieres-les-Lens, Givenchy-en-Gohelle, Grenay, Harnes, Hénin-Beaumont, Leforest, Lens, Libercourt, Liévin, Loisons-sous-Lens, Loos-en-Gohelle, Mazingarde, Méricourt, Montingy-en-Gohelle, Noyelles-Godault, Noyelles-les-Vermelles, Noyelles-sous-Lens, Oignies, Pont-à-Vendin, Rouvroy, Sallaumines, Souchez, Vendin-le-Vieil, Vermelles, Vitry-en-Artois.
3250Grenoble.| 38Biviers, Bresson, Champ-près-Froges (Le), Claix, Corenc, Domène, Echirolles, Eybens, Fontaine, Fontanil-Cornillon, Froges, Gières, Grenoble, Meylan, Montbonnot-Saint-Martin, Murianette, Noyarey, Pierre (La), Poisat, Pont-de-Claix (Le), Saint-Egrève, Saint-Ismier, Saint-Martin-d'Hères, Saint-Martin-le-Vinoux, Saint-Nazaire-les-Eymes, Sassenage, Seyssinet-Pariset, Seyssins, Tronche (La), Varces-Allières-et-Risset, Versoud (Le), Veurey-Voroize, Villard-Bonnod, Voreppe.
3251Le Havre.| 76Epouville, Fontaine-la-Mallet, Fontenay, Gainneville, Gonfreville-l'Orcher, Harfleur, Havre (Le), Manéglise, Montivilliers, Notre-Dame-du-Bec, Rolleville, Sainte-Adresse, Saint-Laurent-de-Brevedent, Saint-Martin-du-Manoir.
3252Le Mans.| 72Aigne, Allonnes, Arnage, Change, Chapelle-Saint-Aubin (La), Coulaines, Mans (Le), Milesse (La), Ruaudin, Saint-Pavace, Sargelès-Le Mans, Yvré-l'Evêque.
3253Lille.| 59Anstaing, Baisieux, Bondues, Bourghelles, Bousbecque, Bouvines, Capinghem, Chereng, Comines, Croix, Cysoing, Emmerin, Engios, Faches-Thumesnil, Forest-sur-Marque, Gruson, Hallennes-lez-Haubourdin, Halluin, Haubourdin, Hem, Lambersart, Lannoy, Leers, Lesquin, Lezennes, Lille, Linselles, Lomme, Lompret, Loos, Louvil, Lys-lez-Lannoy, Madeleine (La), Marcq-en-Baroeul, Marquette-lez-Lille, Mons-en-Baroeul, Mouvaux, Neuville-en-Ferrain, Noyelles-lès-Seclin, Pérenchies, Prémesques, Ronchin, Roncq, Roubaix, Sailly-lez-Lannoy, Sainghin-en-Melantois, Saint-André-lez-Lille, Santes, Seclin, Sequedin, Templemars, Toufflers, Tourcoing, Tressin, Vendeville, Verlinghem, Villeneuve-d'Ascq, Wambrechies, Wasquehal, Wattignies, Wattrelos, Wervicq-Sud, Willems.
3254Limoges.| 87Condat-sur-Vienne, Couzeix, Feytiat, Isle, Limoges, Palais-sur-Vienne (Le), Panazol.
3255Lorient.| 56Lanester, Larmor-Plage, Lorient, Ploemeur, Quéven.
3256La Rochelle.| 17Angoulins, Aytre, Châtelaillon-Plage, Lagord, Nieul-sur-Mer, Périgny, Puilboreau, Rochelle (La).
3257Lyon.| 01Beynost, Boisse (La), Dagneux, Massieux, Miribel, Misérieux, Montluel, Neyron, Parcieux, Reyrieux, Saint-Didier-de-Formans, Saint-Maurice-de-Beynost, Sainte-Euphémie, Toussieux, Trévoux.
325838Chasse-sur-Rhône.
325969Albigny-sur-Saône, Ambérieux, Anse, Belmont-d'Azergues, Brignais, Brindas, Bron, Cailloux-sur-Fontaines, Caluire-et-Cuire, Champagne-au-Mont-d'Or, Chaponost, Charbonnières-les-Bains, Charly, Chasselay, Chassieu, Chazay-d'Azergues, Chères (Les), Civrieux-d'Azergues, Collonges-au-Mont-d'Or, Communay, Corbas, Couzon-au-Mont-d'Or, Craponne, Curis-au-Mont-d'Or, Dardilly, Décines-Charpieu, Dommartin, Ecully, Feyzin, Fleurieu-sur-Saône, Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône, Francheville, Genas, Genay, Givors, Grezieu-la-Varenne, Grigny, Irigny, Jonage, Lentilly, Limonest, Lissieu, Loire-sur-Rhône, Lozanne, Lucenay, Lyon, Marcilly-d'Azergues, Marcy-l'Etoile, Meyzieu, Millery, Mions, Montagny, Montanay, Morance, Mulatière (La), Neuville-sur-Saône, Orlienas, Oullins, Pierre-Bénite, Rillieux-la-Pape, Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Saint-Fons, Saint-Genis-Laval, Saint-Genis-les-Ollières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Priest, Saint-Romain-au-Mont-d'Or, Saint-Symphorien-d'Ozon, Sainte-Consorce, Sainte-Foy-lès-Lyon, Sathonay-Camp, Sathonay-Village, Serezin-du-Rhône, Solaize, Tassin-la-Demi-Lune, Ternay, Tour-de-Salvagny (La), Vaugneray, Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Vernaison, Villeurbanne, Vourles.
3260Marseille.| 13Aix-en-Provence, Allauch, Aubagne, Auriol, Berre-l'Etang, Bouc-Bel-Air, Bouilladisse (La), Cabries, Cadolive, Châteauneuf-les-Martigues, Destrousse (La), Eguilles, Fuveau, Gardanne, Gémenos, Gignac-la-Nerthe, Gréasque, Marignane, Marseille, Martigues, Meyreuil, Mimet, Penne-sur-Huveaune (La), Pennes-Mirabeau (Les), Peypin, Plan-de-Cuques, Port-de-Bouc, Rognac, Roquevaire, Saint-Marc-Jaumegarde, Saint-Savournin, Saint-Victoret, Septèmes-les-Vallons, Simiane-Collongue, Tholonet (Le), Venelles, Vitrolles.83Saint-Zacharie.
3261Maubeuge.| 59Assevent, Boussières-sur-Sambre, Boussois, Eclaibes, Feignies, Ferrière-la-Grande, Hautmont, Jeumont, Limont-Fontaine, Louvroil, Mairieux, Marpent, Maubeuge, Neuf-Mesnil, Recquignies, Rousies, Saint-Rémy-du-Nord.
3262Montbéliard.| 25Arbouans, Audincourt, Bart, Bavans, Béthoncourt, Courcelles-les-Montbéliard, Etupes, Exincourt, Grand-Charmont, Hérimoncourt, Mandeure, Mathay, Montbéliard, Nommay, Sainte-Suzanne, Seloncourt, Sochaux, Taillecourt, Valentigney, Vieux-Charmont, Voujeaucourt.
3263Montpellier.| 34Castelnau-le-Lez, Clapiers, Cres (Le), Grabels, Jacou, Juvignac, Montferrier-sur-Lez, Montpellier, Saint-Clement-de-Rivière, Saint-Jean de Vedas, Vendargues.
3264Metz.| 54Auboué, Briey, Homécourt, Joeuf, Moutiers.
326557Amneville, Ancy-sur-Moselle, Ars-sur-Moselle, Augny, Ban-Saint-Martin (Le), Bronvaux, Châtel-Saint-Germain, Clouange, Fèves, Gandrange, Hagondange, Hauconcourt, Jouy-aux-Arches, Jussy, Lessy, Longeville-lès-Metz, Maizières-lès-Metz, Marange-Silvange, Marly, Metz, Mondelange, Montigny-lès-Metz, Montois-la-Montagne, Moulins-lès-Metz, Moyeuvre-Grande, Moyeuvre-Petite, Pierrevillers, Plappeville, Richemont, Rombas, Rosselange, Rozerieulles, Saint-Julien-les-Metz, Sainte-Marie-aux-Chênes, Sainte-Ruffine, Scy-Chazelles, Semecourt, Talange, Vantoux, Vaux, Vitry-sur-Orne, Woippy.
3266Mulhouse.| 68Baldersheim, Brunstatt, Didenheim, Habsheim, Illzach, Kingersheim, Lutterbach, Morschwiller-le-Bas, Mulhouse, Pfastatt, Pulversheim, Richwiller, Riedisheim, Rixheim, Ruelisheim, Sausheim, Staffelfelden, Wittelsheim, Wittenheim.
3267Nantes.| 44Basse-Goulaine, Bouguenais, Carquefou, Chapelle-sur-Erdre (La), Couéron, Haute-Goulaine, Indre, Montagne (La), Nantes, Orvault, Pellerin (Le), Rezé, Saint-Herblain, Saint-Jean-de-Boiseau, Saint-Sébastien-sur-Loire, Sainte-Luce-sur-Loire, Sautron, Sorinières (Les), Thouare-sur-Loire, Vertou.
3268Nancy.| 54Bainville-sur-Madon, Bouxières-aux-Dames, Chaligny, Champigneulles, Chavigny, Custines, Dombasle-sur-Meurthe, Dommartemont, Essey-les-Nancy, Eulmont, Fleville-devant-Nancy, Frouard, Heillecourt, Houdemont, Jarville-la-Malgrange, Laneuveville-devant-Nancy, Laxou, Lay-Saint-Christophe, Liverdun, Ludres, Malleloy, Malzeville, Maxeville, Messein, Nancy, Neuves-Maisons, Pompey, Pont-Saint-Vincent, Pulnoy, Saint-Max, Saint-Nicolas-de-Port, Saulxures-lès-Nancy, Seichamps, Tomblaine, Vandoeuvre-lès-Nancy, Varangeville, Villers-lès-Nancy.
3269Nice.| 06Antibes, Aspremont, Auribeau-sur-Siagne, Bar-sur-Loup (Le), Beaulieu-sur-Mer, Berre-les-Alpes, Biot, Cabris, Cagnes-sur-Mer, Cannes, Cannet (Le), Cantaron, Carros, Castagniers, Châteauneuf-Villevieille, Châteauneuf-Grasse, Colle-sur-Loup (La), Colomars, Contes, Drap, Falicon, Gattières, Gaude (La), Grasse, Mandelieu-la-Napoule, Mouans-Sartoux, Mougins, Nice, Opio, Pegomas, Peymeinade, Roquefort-les-Pins, Roquette-sur-Siagne (La), Rouret (Le), Saint-André, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Saint-Jeannet, Saint-Laurent-du-Var, Saint-Paul, Spéracédes, Théoule-sur-Mer, Tignet (Le), Tourrette-Levens, Tourrette-sur-Loup, Trinité (La), Valbonne, Vallauris, Vence, Villefranche-sur-Mer, Villeneuve-Loubet.
3270Nîmes.| 30Bernis, Caissargues, Milhaud, Nîmes, Uchaud, Vestric-et-Candiac.
3271Orléans.| 45Boigny-sur-Bionne, Chapelle-Saint-Mesmin (La), Checy, Combleux, Fleury-les-Aubrais, Ingré, Mardie, Olivet, Orléans, Ormes, Saint-Cyr-en-Val, Saint-Denis-en-Val, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, Saint-Jean-de-Braye, Saint-Jean-de-la-Ruelle, Saint-Jean-le-Blanc, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, Saran, Semoy.
3272Pau.| 64Angais, Aressy, Arros-de-Ney, Artiguelouve, Assat, Aussevielle, Baliros, Baudreix, Benejacq, Billère, Bizanos, Boeil-Bezing, Bordères, Bordes, Bourdettes, Buros, Coarraze, Denguin, Gan, Gelos, Idron-Ousse-Sendets, Igon, Jurançon, Lagos, Laroin, Lée, Lescar, Lons, Maucor, Mazères-Lezons, Meillon, Mirepeix, Montardon, Morlaas, Narcastet, Navailles-Angos, Nay, Pardies-Pietat, Pau, Poey-de-Lescar, Rontignon, Saint-Abit, Sauvagnon, Serres-Castet, Serres-Morlaas, Siros, Uzos.
3273Poitiers.| 86Biard, Buxerolles, Chasseneuil-du-Poitou, Jaunay-Clan, Mignaloux-Beauvoir, Migné-Auxances, Poitiers, Saint-Benoît.
3274Perpignan.| 66Baho, Bompas, Cabestany, Canohes, Perpignan, Peyrestortes, Pia, Rivesaltes, Saint-Estève, Soler (Le), Toulouges.
3275Rennes.| 35Bruz, Cesson-Sévigné, Chantepie, Chartres-de-Bretagne, Montgermont, Pont-Pean, Rennes, Saint-Grégoire, Saint-Jacques-de-la-Lande, Vezin-le-Coquet.
3276Reims.| 51Betheny, Cormontreuil, Reims, Saint-Brice-Courcelles, Saint-Léonard, Taissy, Tinqueux.
3277Rouen.| 76Amfreville-la-Mi-Voie, Belbeuf, Bihorel, Bois-Guillaume, Bonsecours, Boos, Canteleu, Darnetal, Deville-lès-Rouen, Fontaine-sous-Préaux, Franqueville-Saint-Pierre, Grand-Couronne, Grand-Quevilly (Le), Houlme (Le), Malaunay, Maromme, Mesnil-Esnard (Le), Mont-Saint-Aignan, Montville, Moulineaux, Notre-Dame-de-Bondeville, Oissel, Petit-Couronne, Petit-Quevilly (Le), Rouen, Saint-Etienne-du-Rouvray, Saint-Leger-du-Bourg-Denis, Saint-Martin-du-Vivier, Sotteville-lès-Rouen, Val-de-la-Haye, Vaupalière (La).
3278Saint-Nazaire.| 44Batz-sur-Mer, Baule-Escoublac (La), Croisic (Le), Donges, Guérande, Montoir-de-Bretagne, Pornichet, Pouliguen (Le), Saint-Nazaire, Trignac.
3279Saint-Etienne.| 42Chambon-Feugerolles (Le), Etrat (L'), Firminy, Fraisses, Ricamarie (La), Roche-la-Molière, Saint-Etienne, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Priest-en-Jarez, Sorbiers, Talaudière (La), Tour-en-Jarez (La), Unieux, Villars.
328043Pont-Salomon, Saint-Ferréol-d'Auroure.
3281Strasbourg.| 67Achenheim, Bischheim, Eckbolsheim, Geispolsheim, Hoenheim, Illkirch-Graffenstaden, Lampertheim, Lingolsheim, Mittelhausbergen, Mundolsheim, Niederhausbergen, Oberhausbergen, Oberschaeffolsheim, Ostwald, Reichstett, Schiltigheim, Souffelweyersheim, Strasbourg, Vendenheim, Wolfisheim.
3282Thionville.| 57Algrange, Fameck, Florange, Hayange, Knutange, Manom, Nilvange, Serémange-Erzange, Terville, Thionville, Uckange, Yutz.
3283Toulon.| 13Ceyreste, Ciotat (La).
328483Bandol, Beausset (Le), Belgentier, Cadière-d'Azur (La), Carqueiranne, Castellet (Le), Crau (La), Evenos, Farlède (La), Garde (La), Hyères, Ollioules, Pradet (Le), Revest-les-Eaux (Le), Saint-Cyr-sur-Mer, Saint-Mandrier-sur-Mer, Sanary-sur-Mer, Seyne-sur-Mer (La), Six-Fours-les-Plages, Solliès-Pont, Solliès-Toucas, Solliès-Ville, Toulon, Valette-du-Var (La).
3285Toulouse.| 31Aucamville, Aussonne, Auzeville-Tolosane, Auzielle, Balma, Beaupuy, Beauzelle, Belberaud, Blagnac, Brax, Bruguières, Castanet-Tolosan, Castelginest, Castelmaurou, Cepet, Colomiers, Cornebarrieu, Cugnaux, Daux, Deyme, Eaunes, Escalquens, Fenouillet, Fonbeauzard, Frouzins, Gagnac-sur-Garonne, Gratentour, Labarthe-sur-Lèze, Labastide-Saint-Sernin, Labège, Lacroix-Falgarde, Lapeyrouse-Fossat, Launaguet, Leguevin, Lespinasse, Mervilla, Mondonville, Montberon, Montrabe, Muret, Pechabou, Pechbonnieu, Pechbusque, Pibrac, Pins-Balma, Pins-Justaret, Pinsaguel, Plaisance-du-Touch, Pompertuzat, Portet-sur-Garonne, Quint-Fonsegrives, Ramonville-Saint-Agne, Roques, Roquettes, Rouffiac-Tolosan, Saint-Alban, Saint-Geniès-Bellevue, Saint-Jean, Saint-Jory, Saint-Loup-Cammas, Saint-Orens-de-Gameville, Saint-Sauveur, Salvetat-Saint-Gilles (La), Seilh, Seysses, Toulouse, Tournefeuille, Union (L'), Vieille-Toulouse, Vigoulet-Auzil, Villate, Villeneuve-Tolosane.
3286Troyes.| 10Barberey-Saint-Sulpice, Bréviandes, Buchères, Chapelle-Saint-Luc (La), Creney-près-Troyes, Lavau, Noès-près-Troyes (Les), Pont-Sainte-Marie, Rivière-de-Corps (La), Rosières-près-Troyes, Saint-André-les-Vergers, Saint-Germain, Saint-Julien-les-Villas, Saint-Parres-aux-Tertres, Sainte-Maure, Sainte-Savine, Troyes.
3287Tours.| 37Ballan-Mire, Chambray-lès-Tours, Fondettes, Joue-lès-Tours, Larcay, Luynes, Membrolle-sur-Choisille (La), Mettray, Montbazon, Montlouis-sur-Loire, Noisay, Parçay-Meslay, Riche (La), Rochecorbon, Saint-Avertin, Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Genouph, Saint-Pierre-des-Corps, Tours, Veigne, Vernou-sur-Brenne, Ville-aux-Dames (La), Vouvray.
3288Valenciennes.| 59Abscon, Aniche, Anzin, Auberchicourt, Aubry-du-Hainaut, Aulnoy-lez-Valenciennes, Bellaing, Beuvrages, Bouchain, Bruay-sur-l'Escaut, Bruille-lez-Marchiennes, Bruille-Saint-Amand, Condé-sur-l'Escaut, Crespin, Denain, Douchy-les-Mines, Ecaillon, Emerchicourt, Erre, Escaudain, Escautpont, Famars, Fenain, Fresnes-sur-Escaut, Haulchin, Helesmes, Hergnies, Quarouble, Quiévrechain, Raismes, Rieulay, Herin, Hornaing, Lecelles, Lieu-Saint-Amand, Lourches, Maing, Marly, Masny, Millonfosse, Neuville-sur-Escaut, Nivelle, Odomez, Oisy, Onnaing, Petite-Forêt, Prouvy, Roeulx, Rouvignies, Saint-Amand-les-Eaux, Saint-Saulve, Saultain, Sentinelle (La), Somain, Thiant, Trith-Saint-Léger, Valenciennes, Vicq, Vieux-Condé, Wallers, Wavrechain-sous-Denain.
3289Valence.| 07Cornas, Guilherand-Granges, Saint-Peray, Soyons.
329026Beauvallon, Bourg-lès-Valence, Etoile-sur-Rhône, Portes-lès-Valence, Valence.
3291Saint-Denis-de-la-Réunion.| 974Sainte-Marie, Saint-Denis.
3292Saint-Pierre.| 974Saint-Pierre, Tampon (Le).
3293Fort-de-France.| 972Case-Pilote, Fort-de-France, Saint-Joseph, Schloelcher.
3294Fort-de-France.| 971Abymes (Les), Baie-Mahault, Gosier (Le), Goyave, Lamentin, Petit-Bourg, Pointe-à-Pitre.
10093295
1010Le Grand Fontaine et ses affluents.
3296**Article LEGIARTI000006840001**
10113297
1012Le Champigneule et ses affluents.
3298PRINCIPES DE L'OCDE DE BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE (BPL)
10133299
1014La Plaine et ses affluents.
10153300
1016La Vezuze et ses affluents.
3301Section I
10173302
1018La Rochette et ses affluents.
3303Introduction
10193304
1020La Bouvade et ses affluents.
3305Les principes de bonnes pratiques de laboratoire (BPL) adoptés par le Conseil de l'OCDE en 1981, en annexe à la décision du Conseil relative à l'acceptation mutuelle des données pour l'évaluation des produits chimiques (C[81] 30 final), ont été révisés et mis à jour par le présent document.
10213306
1022Le Tray et ses affluents.
3307Les présents principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire ont pour objet de promouvoir l'obtention de données d'essai de qualité. Une qualité comparable des données d'essai est la base même de l'acceptation mutuelle de ces données par les pays. Si chaque pays peut se fier sans réserve aux données d'essais obtenues dans d'autres pays, il sera possible d'éviter une répétition des essais et donc d'économiser du temps et des ressources. L'application de ces principes devrait contribuer à empêcher la création d'obstacles techniques aux échanges et améliorer encore la protection de la santé humaine et de l'environnement.
10233308
1024Le Saint-Anne et ses affluents.
33091\. Champ d'application
10253310
1026L'Orne.
3311Les présents principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire devront s'appliquer aux essais de sécurité non cliniques pratiqués sur des éléments contenus dans des pesticides, des additifs pour l'alimentation humaine et animale et des produits chimiques industriels. Ces éléments soumis à des essais sont souvent des produits chimiques de synthèse, mais peuvent avoir une origine naturelle ou biologique et être des organismes vivants dans certaines circonstances. Les essais effectués sur ces éléments visent à fournir des données sur leurs propriétés et/ou leur innocuité du point de vue de la santé humaine et/ou de l'environnement.
10273312
1028Le Rupt de Med.
3313Les études de sécurité non cliniques ayant trait à la santé et à l'environnement couvertes par les principes de bonnes pratiques de laboratoire comprennent les recherches effectuées au laboratoire, en serre et sur le terrain.
10293314
1030La Moselle.
3315Sauf dérogation prévue par des dispositions particulières, les présents principes de bonnes pratiques de laboratoire s'appliquent à toutes les études de sécurité non cliniques ayant trait à la santé et à l'environnement requises par la réglementation à des fins d'homologation ou d'autorisation de pesticides, d'additifs pour l'alimentation humaine et animale, ainsi qu'aux fins de la réglementation de produits chimiques industriels.
10313316
1032La Meurthe.
33172\. Terminologie
10333318
1034Le Woigot et ses affluents.
33192.1. Bonnes pratiques de laboratoire
10353320
1036Département de la Meuse
3321Les bonnes pratiques de laboratoire forment un système de garantie de qualité portant sur le mode d'organisation des études de sécurité non cliniques ayant trait à la santé et à l'environnement et sur les conditions dans lesquelles ces études sont planifiées, réalisées, contrôlées, enregistrées, archivées et diffusées.
10373322
1038L'Orne.
33232.2. Termes relatifs à l'organisation
10393324
1040Département des Vosges
3325d'une installation d'essai
10413326
1042La Moselle, en aval de l'usine de Saulx (commune de Rupt-sur-Moselle).
33271\. L'installation d'essai comprend les personnes, les locaux et les équipements qui sont nécessaires à la réalisation de l'étude de sécurité non clinique ayant trait à la santé et à l'environnement. Pour les études multisites, réalisées sur plusieurs sites, l'installation d'essai comprend le site où se trouve le directeur de l'étude et tous les autres sites d'essai, qui peuvent être considérés individuellement ou collectivement comme des installations d'essai.
10433328
1044La Vologne.
33292\. Le site d'essai comprend le ou les emplacements sur lesquels une ou des phases d'une étude donnée sont réalisées.
10453330
1046La Moselotte, en aval de l'usine de Mainqueyon (commune de Thiefosse).
33313\. La direction de l'installation d'essai comprend la ou les personnes investies de l'autorité et de la responsabilité officielle de l'organisation et du fonctionnement de l'installation d'essai, conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire.
10473332
1048La Cleurle.
33334\. La direction du site d'essai comprend la ou les personnes (si on en a désigné) chargées d'assurer que la ou les phases de l'étude, dont elles sont responsables, se déroulent conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire.
10493334
1050Le Bouchoi.
33355\. Le donneur d'ordre est la personne morale qui commande, parraine ou soumet une étude de sécurité non clinique ayant trait à la santé et à l'environnement.
10513336
1052La Basse sur Rupt.
33376\. Le directeur de l'étude est la personne responsable de la conduite générale de l'étude de sécurité non clinique ayant trait à la santé et à l'environnement.
10533338
1054La Meurthe.
33397\. Le responsable principal des essais est la personne qui, dans le cas d'une étude multisites, exerce, au nom du directeur de l'étude, des responsabilités bien définies pour les phases de l'étude qui lui sont déléguées. Le directeur de l'étude ne peut déléguer au ou aux responsables principaux des essais sa responsabilité de la conduite générale de l'étude, s'agissant notamment d'approuver le plan de l'étude, avec ses amendements, et le rapport final, et de veiller au respect de tous les principes pertinents de bonnes pratiques de laboratoire.
10553340
1056La Montagne, en amont de sa confluence avec la Gaindrupt.
33418\. Le programme d'assurance qualité est un système précis, englobant le personnel correspondant, qui est indépendant de la conduite de l'étude et vise à donner à la direction de l'installation d'essai l'assurance que les présents principes de bonnes pratiques de laboratoire sont bien respectés.
10573342
1058L'Arentèle.
33439\. Les modes opératoires normalisés sont des modes opératoires étayés par des documents qui décrivent la façon de réaliser des essais ou travaux dont le détail ne figure pas normalement dans le plan de l'étude ou dans les lignes directrices pour les essais.
10593344
1060Le Monseigneur.
334510\. Le schéma directeur (plan chronologique des études) est une compilation des informations devant aider à l'évaluation de la charge de travail et au suivi des études réalisées dans une installation d'essai.
10613346
1062La Fave.
33472.3. Termes relatifs à l'étude de sécurité non clinique
10633348
1064La Hure.
3349ayant trait à la santé et à l'environnement
10653350
1066Le Rabodeau.
33511\. Une étude de sécurité non clinique ayant trait à la santé et à l'environnement, appelée simplement " étude " ci-après, consiste en une expérience ou un ensemble d'expériences au cours desquelles on examine un élément d'essai, au laboratoire ou dans l'environnement, en vue d'obtenir sur ses propriétés et/ou sur sa sécurité des données destinées à être soumises aux autorités réglementaires compétentes.
10673352
1068Le Ravines.
33532\. Une étude à court terme est une étude de courte durée réalisée avec des techniques courantes, largement utilisées.
10693354
1070La Valdange.
33553\. Le plan de l'étude est un document qui définit les objectifs de l'étude et les dispositifs expérimentaux nécessaires à son déroulement, avec tout amendement éventuel.
10713356
1072La Plaine.
33574\. Un amendement au plan de l'étude est une modification apportée délibérément à ce plan après la date du début de l'étude.
10733358
1074**Bassin de la Meuse
1075**
33595\. Une déviation du plan de l'étude est un écart non délibéré à ce plan, survenant après la date du début de l'étude.
10763360
1077Département des Ardennes
33616\. Le système d'essai désigne tout système biologique, chimique ou physique, ou toute combinaison de ceux-ci, qui est utilisé dans une étude.
10783362
1079La Marche.
33637\. Les données brutes représentent l'ensemble des comptes rendus et des documents originaux de l'installation d'essai ou des copies conformes de ceux-ci, qui résultent des observations et des travaux originaux réalisés dans le cadre d'une étude. Les données brutes peuvent aussi comporter, par exemple, des photographies, des copies sur microfilm ou sur microfiche, des données sur support informatique, des relevés d'observations sur cassette, des enregistrements automatiques de données ou tout autre moyen de conservation de données réputé capable d'assurer un stockage des informations en toute sécurité pour une certaine durée, comme indiqué à la section 10 ci-dessous.
10803364
1081L'Eunemane.
33658\. Un spécimen désigne tout matériau prélevé dans un système d'essai pour examen, analyse ou conservation.
10823366
1083L'Audry.
33679\. La date du commencement des expériences est la date à laquelle les premières données particulières à l'étude sont obtenues.
10843368
1085La Sormonne.
336910\. La date de la fin des expériences est la dernière date à laquelle des données provenant de l'étude sont obtenues.
10863370
1087Le Thin.
337111\. La date du début de l'étude est la date à laquelle le directeur de l'étude signe le plan de l'étude.
10883372
1089La Venee.
337312\. La date de la fin de l'étude est la date à laquelle le directeur de l'étude signe le rapport final.
10903374
1091La Semoy.
33752.4. Termes relatifs à l'élément d'essai
10923376
1093La Chiers.
33771\. Un élément d'essai est un article qui fait l'objet d'une étude.
10943378
1095Le Virouin.
33792\. Un élément de référence (" élément de contrôle ") représente tout article utilisé en vue de fournir une base de comparaison avec l'élément d'essai.
10963380
1097Le Meuse.
33813\. Un lot représente une quantité déterminée d'un élément d'essai ou de référence qui est produite au cours d'un cycle de fabrication bien défini de façon qu'elle présente normalement un caractère uniforme et qui doit être désignée comme telle.
10983382
1099Département de Meurthe-et-Moselle
33834\. Un véhicule représente tout agent dont on se sert comme milieu porteur pour mélanger, disperser ou solubiliser l'élément d'essai ou de référence en vue de faciliter son administration ou son application au système d'essai.
11003384
1101Le Bastieux et ses affluents.
3385Section II
11023386
1103La Chiers.
3387Principes de bonnes pratiques de laboratoire
11043388
1105La Crusnes et ses affluents.
33891\. Organisation et personnel de l'installation d'essai
11063390
1107Le Conroy et ses affluents.
33911.1. Responsabilités de la direction de l'installation d'essai
11083392
1109Département de la Meuse
33931\. La direction de toute installation d'essai doit veiller au respect des présents principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire dans l'installation et s'assurer de la bonne exécution, chez tout sous-traitant dont l'activité concerne une partie de l'étude, des tâches nécessaires à ce respect.
11103394
1111La Chiers.
33952\. Elle doit, à tout le moins :
11123396
1113Le Loison.
3397a) S'assurer de l'existence d'une déclaration qui désigne la ou les personnes exerçant, dans une installation d'essai, les responsabilités de gestion telles qu'elles sont définies par les présents principes de bonnes pratiques de laboratoire ;
11143398
1115La Crusnes.
3399b) S'assurer qu'un nombre suffisant de personnes qualifiées, ainsi que d'installations, équipements et matériaux appropriés, sont disponibles pour que l'étude se déroule en temps voulu et de façon adéquate ;
11163400
1117La Meuse (canalisée et "sauvage").
3401c) Veiller à la tenue d'un dossier contenant les qualifications, la formation, l'expérience et la description des tâches de toutes les personnes de niveau professionnel et technique ;
11183402
1119**Bassin de la Loire**
3403d) Veiller à ce que le personnel comprenne clairement les tâches qu'il doit remplir et, lorsqu'il y a lieu, le former à ces tâches ;
11203404
1121Département de la Haute-Loire
3405e) Veiller à ce que des modes opératoires normalisés pertinents et techniquement valides soient définis et suivis, et approuver tout mode opératoire normalisé nouveau ou révisé ;
11223406
1123L'Andrable et ses affluents.
3407f) Veiller à l'existence d'un programme d'assurance qualité doté d'un personnel spécifiquement affecté et vérifier que la responsabilité de l'assurance qualité est assumée conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire ;
11243408
1125L'Arzon et ses affluents.
3409g) Vérifier que, pour chaque étude, une personne possédant les qualifications, la formation et l'expérience requises soit nommée directeur de l'étude par la direction, avant le début de l'étude. Le remplacement du directeur de l'étude doit se faire conformément à des procédures établies et doit être étayé par des documents ;
11263410
1127La Borne et ses affluents.
3411h) Vérifier, dans le cas d'une étude multisites, qu'un responsable principal des essais possédant la formation, les qualifications et l'expérience requises est désigné, s'il y a lieu, pour superviser la ou les phases de l'étude qui lui sont déléguées. Le remplacement d'un responsable principal des essais doit se faire conformément à des procédures établies et doit être étayé par des documents ;
11283412
1129La Gazeille et ses affluents.
3413i) Veiller à ce que le directeur de l'étude approuve le plan de l'étude en toute connaissance de cause ;
11303414
1131La Dunières et ses affluents.
3415j) Vérifier que le directeur de l'étude a mis le plan de l'étude approuvé à la disposition du personnel chargé de l'assurance qualité ;
11323416
1133La Semène et ses affluents.
3417k) Veiller au maintien d'un fichier chronologique de tous les modes opératoires normalisés ;
11343418
1135La Senouires et ses affluents.
3419l) S'assurer qu'une personne est désignée comme responsable de la gestion des archives ;
11363420
1137Le Celoux et ses affluents.
3421m) Veiller au maintien d'un schéma directeur ;
11383422
1139La Cronce et ses affluents.
3423n) Veiller à ce que les fournitures reçues par l'installation d'essai remplissent les conditions nécessaires à leur utilisation dans une étude ;
11403424
1141La Derges et ses affluents.
3425o) Vérifier, dans le cas d'une étude multisites, qu'il existe un système transparent de communication entre le directeur de l'étude, le ou les responsables principaux des essais, les responsables du ou des programmes d'assurance qualité et le personnel de l'étude ;
11423426
1143L'Ance du Sud, en aval du barrage de Pouzas.
3427p) Vérifier que les éléments d'essai et les éléments de référence sont correctement caractérisés ;
11443428
1145L'Ance du Nord, en aval du barrage de Passouire.
3429q) Instaurer des procédures garantissant que les systèmes informatiques conviennent à l'objectif recherché et qu'ils sont validés, utilisés et entretenus conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire.
11463430
1147La Sauge, en aval du barrage du Luchadou.
34313\. Lorsqu'une ou plusieurs phases d'une étude se déroulent sur un site d'essai, la direction du site (si on en a désigné une) assumera les responsabilités décrites précédemment, à l'exception de celles qui figurent aux points 1.1.2 (g, i, j et o).
11483432
1149Le Lignon du Velay, en aval du barrage de la Chapelette.
34334\. Responsabilités du directeur de l'étude :
11503434
1151**Article LEGIARTI000017832680**
34351\. Le directeur de l'étude est seul en charge du contrôle de l'étude et assume la responsabilité de la conduite générale de l'étude et de l'établissement du rapport final.
11523436
1153**Bassin du Rhône
1154**
34372\. Le directeur de l'étude est notamment investi des responsabilités suivantes, dont la liste n'est pas limitative. Il doit :
11553438
1156Département des Alpes-de-Haute-Provence
3439a) Approuver, par une signature datée, le plan de l'étude et tout amendement qui lui serait apporté ;
11573440
1158L'Ubaye.
3441b) Veiller à ce que le personnel chargé de l'assurance qualité dispose en temps utile d'une copie du plan de l'étude et de tout amendement éventuel et communiquer de façon efficace avec le personnel chargé de l'assurance qualité en fonction des besoins du déroulement de l'étude ;
11593442
1160Le torrent de Champanastaîs.
3443c) S'assurer que le personnel qui réalise l'étude dispose bien des plans de l'étude, avec leurs amendements et les modes opératoires normalisés ;
11613444
1162Le Grand Riou de la Blanche.
3445d) Vérifier que le plan de l'étude et le rapport final dans le cas d'une étude multisites décrivent et définissent le rôle de chaque responsable principal des essais et de chaque site ou installation d'essai intervenant dans le déroulement de l'étude ;
11633446
1164Le Bachelard.
3447e) Veiller au respect des procédures décrites dans le plan de l'étude, évaluer et répertorier l'incidence de toute déviation du plan sur la qualité et l'intégrité de l'étude, et prendre des mesures correctives appropriées, le cas échéant ; constater les déviations par rapport aux modes opératoires normalisés au cours de la réalisation de l'étude ;
11653448
1166Le torrent d'Abriès.
3449f) Veiller à ce que toutes les données brutes obtenues soient pleinement étayées par des documents et enregistrées ;
11673450
1168L'Ubayette.
3451g) Vérifier que les systèmes informatiques utilisés dans l'étude ont été validés ;
11693452
1170Le Riou Mounal.
3453h) Signer et dater le rapport final afin d'indiquer qu'il accepte la responsabilité de la validité des données et préciser dans quelle mesure l'étude respecte les présents principes de bonnes pratiques de laboratoire ;
11713454
1172La Baragne.
3455i) Veiller à ce que le plan de l'étude, le rapport final, les données brutes et les pièces justificatives soient transférés aux archives après achèvement (conclusion comprise) de l'étude.
11733456
1174La Blanche, en amont de la prise d'eau de la Garde.
34571.2. Responsabilités du responsable principal des essais
11753458
1176Le ravin des Clapes.
3459Le responsable principal des essais s'assurera que les phases de l'étude qui lui sont déléguées se déroulent conformément aux principes applicables de bonnes pratiques de laboratoire.
11773460
1178La Bléone, en amont de la commune de Digne.
34611.3. Responsabilités du personnel de l'étude
11793462
1180Le Bès.
34631\. Tout le personnel participant à la réalisation de l'étude doit être bien informé des parties des principes de bonnes pratiques de laboratoire applicables à sa participation à l'étude.
11813464
1182Le Riou du Mousteiret.
34652\. Le personnel de l'étude aura accès au plan de l'étude et aux modes opératoires normalisés qui s'appliquent à sa participation à l'étude. Il lui incombe de respecter les instructions données dans ces documents. Toute déviation par rapport à ces instructions doit être étayée par des documents et signalée directement au directeur de l'étude ou, le cas échéant, au ou aux responsables principaux des essais.
11833466
1184L'Arigéol.
34673\. Il incombe à tout le personnel de l'étude d'enregistrer les données brutes de manière rapide et précise, conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire, et d'assumer la responsabilité de la qualité de ces données.
11853468
1186Le torrent de Tercier.
34694\. Le personnel de l'étude doit prendre les précautions d'hygiène nécessaires pour réduire au minimum le risque auquel il est exposé et pour assurer l'intégrité de l'étude. Il doit avertir les personnes compétentes de tout état de santé ou affection dont il a connaissance et qui peut influer sur l'étude, de façon que les membres du personnel concernés puissent être exclus des opérations où leur intervention pourrait nuire à l'étude.
11873470
1188Le Riou de la Favière.
34712\. Programme d'assurance qualité
11893472
1190L'Asse.
34732.1. Généralités
11913474
1192L'Estoublaïsse.
34751\. L'installation d'essai doit avoir un programme d'assurance qualité faisant appel à tout document utile, qui permette de vérifier que les études sont réalisées conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire.
11933476
1194Le ravin de Saint-Pierre.
34772\. Le programme d'assurance qualité doit être confié à une ou à des personnes, désignées par la direction et directement responsables devant celle-ci, qui ont l'expérience des méthodes d'essai.
11953478
1196Le ravin de Creisset.
34793\. Ces personnes ne doivent pas participer à la réalisation de l'étude visée par le programme.
11973480
1198Le ravin d'Auran.
34812.2. Responsabilités du personnel
11993482
1200L'Asse de Clumanc.
3483chargé de l'assurance qualité
12013484
1202Le ravin des Sauzeries.
3485Le personnel chargé de l'assurance qualité est responsable des tâches suivantes, dont la liste n'est pas limitative :
12033486
1204Le ravin du Gion.
3487a) Conserver des copies de tous les plans d'étude et modes opératoires normalisés approuvés qui sont utilisés dans l'installation d'essai et avoir accès à un exemplaire à jour du schéma directeur ;
12053488
1206L'Asse de Moriez.
3489b) Vérifier que le plan de l'étude contient les informations nécessaires au respect des présents principes de bonnes pratiques de laboratoire. Cette vérification devra être étayée par des documents ;
12073490
1208L'Asse de Blieux.
3491c) Procéder à des inspections pour établir si toutes les études se déroulent conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire. Des inspections doivent également établir si des plans d'étude et des modes opératoires normalisés ont été mis à la disposition du personnel d'étude et sont respectés.
12093492
1210Le ravin de la Tuillière.
3493Ces inspections peuvent être de trois types, comme le précisent les modes opératoires normalisés du programme d'assurance qualité :
12113494
1212La Maîre.
3495\- inspections portant sur l'étude ;
12133496
1214Le Verdon, en amont de la retenue de Castillon (commune de Saint-André-les-Alpes) et de l'aval du barrage de Chaudanne à l'amont de la retenue de Sainte-Croix (pont du Galetas).
3497\- inspections portant sur l'installation ;
12153498
1216Le Baou.
3499\- inspections portant sur le procédé.
12173500
1218L'Issole.
3501Les comptes rendus de ces inspections doivent être conservés ;
12193502
1220L'Estelle.
3503d) Examiner les rapports finals afin de confirmer que les méthodes, les modes opératoires et les observations sont fidèlement et entièrement décrits et que les résultats consignés reflètent de façon exacte et complète les données brutes des études ;
12213504
1222La Lance.
3505e) Rendre compte promptement par écrit de tout résultat d'inspection à la direction et au directeur de l'étude, ainsi qu'au ou aux responsables principaux des essais et aux directions respectives, le cas échéant ;
12233506
1224Le Clignon.
3507f) Rédiger et signer une déclaration, qui sera insérée dans le rapport final et précisera la nature des inspections et les dates auxquelles elles ont eu lieu, y compris la ou les phases de l'étude inspectées, ainsi que les dates auxquelles les résultats des inspections ont été communiqués à la direction et au directeur de l'étude, ainsi qu'au ou aux responsables principaux des essais, le cas échéant. Cette déclaration servira, en outre, à confirmer que le rapport final reflète les données brutes.
12253508
1226La Chasse.
35093\. Installations
12273510
1228Le Chadoulin.
35113.1. Généralités
12293512
1230Le Bouchier.
35131\. Par ses dimensions, sa construction et sa localisation, l'installation d'essai doit répondre aux exigences de l'étude et permettre de réduire au minimum les perturbations qui pourraient altérer la validité de l'étude.
12313514
1232L'Ivoire.
35152\. L'agencement de l'installation d'essai doit permettre une séparation suffisante des différentes activités, de manière à assurer une exécution correcte de chaque étude.
12333516
1234Le Sasse.
35173.2. Installations relatives au système d'essai
12353518
1236Le torrent de Reynier.
35191\. L'installation d'essai doit comporter un nombre suffisant de salles ou de locaux pour assurer la séparation des systèmes d'essai et le confinement des projets utilisant des substances ou des organismes connus pour être ou suspectés d'être biologiquement dangereux.
12373520
1238Le Vançon.
35212\. L'installation d'essai doit disposer de salles ou de locaux appropriés pour le diagnostic, le traitement et le contrôle des maladies, de sorte que les systèmes d'essai ne subissent pas un degré inacceptable de détérioration.
12393522
1240La source de Valbelle.
35233\. L'installation d'essai doit disposer de salles ou d'aires de stockage en suffisance pour les fournitures et pour les équipements. Les salles ou aires de stockage doivent être séparées des salles ou locaux accueillant les systèmes d'essai et suffisamment protégées contre l'infestation, la contamination et/ou la détérioration.
12413524
1242Département des Hautes-Alpes
35253.3. Installations de manutention
12433526
1244La Durance, en amont du plan d'eau de Serre-Ponçon.
3527des éléments d'essai et de référence
12453528
1246Le Drac, en amont du pont du Loup (D 217).
35291\. Pour éviter une contamination ou des mélanges, il doit exister des salles ou des locaux distincts pour la réception et le stockage des éléments d'essai et de référence ainsi que pour le mélange des éléments d'essai avec un véhicule.
12473530
1248Le Drac blanc.
35312\. Les salles ou aires de stockage des éléments d'essai doivent être séparées des salles ou locaux abritant les systèmes d'essai. Elles doivent permettre le maintien de l'identité, de la concentration, de la pureté et de la stabilité et assurer un stockage sûr des substances dangereuses.
12493532
1250Le Drac noir.
35333.4. Salles d'archives
12513534
1252La Séveraisse, en aval du barrage de la prise d'eau de l'usine de Saint-Maurice (commune de Villard-Loubières).
3535Il faut prévoir des salles d'archives pour le stockage et la consultation en toute sécurité des plans d'étude, des données brutes, des rapports finals, des échantillons, des éléments d'essai et de référence et des spécimens. La conception technique et les conditions de l'archivage doivent protéger le contenu contre toute détérioration indue.
12533536
1254Département des Alpes-Maritimes
35373.5. Evacuation des déchets
12553538
1256L'Artuby et ses affluents.
3539La manutention et l'évacuation des déchets doivent s'effectuer de manière à ne pas mettre en péril l'intégrité des études. Il faut pour cela disposer d'installations permettant de collecter, de stocker et d'évacuer les déchets de façon appropriée, et définir des procédures de décontamination et de transport.
12573540
1258Département de l'Ardèche
35414\. Appareils, matériaux et réactifs
12593542
1260La Cance, en amont du lieudit Pont de la Thine (commune d'Annonay) et ses affluents dans la section considérée.
35431\. Les appareils, notamment les systèmes informatiques validés, utilisés pour l'obtention, le stockage et la consultation des données et pour la régulation des facteurs d'environnement qui interviennent dans l'étude doivent occuper un emplacement correct, être de conception appropriée et avoir une capacité suffisante.
12613544
1262Le Doux, en amont du pont de Retourtour (commune de Lamastre) et ses affluents dans la section considérée.
35452\. Les appareils utilisés dans une étude doivent être périodiquement inspectés, nettoyés, entretenus et étalonnés conformément aux modes opératoires normalisés. Il faut tenir un relevé de ces activités. L'étalonnage doit être traçable aux étalons nationaux ou au système international d'unités (SI), s'il y a lieu, c'est-à-dire lorsque l'étalon existe et que le paramètre mesuré, tel que par exemple la masse, la température ou l'hygrométrie, peut être un facteur d'influence sur la qualité du résultat, s'il y a lieu, être rapporté à des normes de métrologie nationales ou internationales.
12633546
1264L'Eyrieux, en amont de sa confluence avec la Saliouse et ses affluents dans la section considérée.
35473\. Les appareils et matériaux utilisés dans une étude ne doivent pas interférer de façon préjudiciable avec les systèmes d'essai.
12653548
1266La Saliouse et ses affluents.
35494\. Il faut étiqueter les produits chimiques, réactifs et solutions et en mentionner la nature (avec la concentration, le cas échéant), la date d'expiration et les instructions particulières pour le stockage. Il faut disposer d'informations sur l'origine, la date de préparation et la stabilité. La date d'expiration peut être prorogée sur la base d'une évaluation ou d'une analyse étayée par des documents.
12673550
1268L'Ardèche, en amont du pont de la RN 102 à Mayres et ses affluents dans la section considérée.
35515\. Systèmes d'essai
12693552
1270La Fonteaulière, en amont de sa confluence avec la Bourges et ses affluents dans la section considérée.
35535.1. Physiques et chimiques
12713554
1272La Bourges et ses affluents.
35551\. Les appareils utilisés pour l'obtention de données chimiques et physiques doivent occuper un emplacement correct, être de conception appropriée et avoir une capacité suffisante.
12733556
1274La Volane, en amont de sa confluence avec la Besorgue et ses affluents dans la section considérée.
35572\. L'intégrité des systèmes d'essai physiques et chimiques doit être vérifiée.
12753558
1276La Besorgue et ses affluents.
35595.2. Biologiques
12773560
1278La Ligne, en amont de sa confluence avec le Roubreau et ses affluents dans la section considérée.
35611\. Il faut créer et maintenir des conditions convenables pour le stockage, le logement, la manipulation et l'entretien des systèmes d'essai biologiques, afin de s'assurer de la qualité des données.
12793562
1280La Beaume, en amont de sa confluence avec la Drobie et ses affluents dans la section considérée.
35632\. Les systèmes d'essai animaux et végétaux récemment reçus doivent être isolés jusqu'à ce que leur état sanitaire ait été évalué. Si l'on observe une mortalité ou une morbidité anormale, le lot considéré ne doit pas être utilisé dans les études et être, s'il y a lieu, détruit dans le respect des règles d'humanité. Au commencement de la phase expérimentale d'une étude, les systèmes d'essai doivent être exempts de toute maladie ou symptôme qui pourrait interférer avec l'objectif ou le déroulement de l'étude. Des sujets d'essai qui tombent malades ou sont blessés au cours d'une étude doivent être isolés et soignés, si besoin est, pour préserver l'intégrité de l'étude. Tout diagnostic et traitement de toute maladie, avant ou pendant une étude, doit être consigné.
12813564
1282La Drobie et ses affluents.
35653\. Il faut tenir des registres mentionnant l'origine, la date d'arrivée et l'état à l'arrivée des systèmes d'essai.
12833566
1284Le Lignon et ses affluents.
35674\. Les systèmes d'essai biologiques doivent être acclimatés à l'environnement d'essai pendant une période suffisante avant la première administration ou application de l'élément d'essai ou de référence.
12853568
1286Département des Bouches-du-Rhône
35695\. Tous les renseignements nécessaires à une identification correcte des systèmes d'essai doivent figurer sur leur logement ou leur récipient. Chaque système d'essai susceptible d'être extrait de son logement ou de son récipient pendant le déroulement de l'étude doit porter dans la mesure du possible des marques d'identification appropriées.
12873570
1288Le Rhône.
35716\. Pendant leur utilisation, les logements ou récipients des systèmes d'essai doivent être nettoyés et désinfectés à intervalles appropriés. Toute matière venant au contact d'un système d'essai ne doit pas contenir de contaminants à des concentrations qui interféreraient avec l'étude. La litière des animaux doit être changée selon les impératifs de bonnes pratiques d'élevage. L'utilisation d'agents antiparasitaires doit être explicitée.
12893572
1290Le Petit Rhône.
35737\. Les systèmes d'essai utilisés dans des études sur le terrain doivent être disposés de façon à éviter que la dispersion de produits épandus et l'utilisation antérieure de pesticides ne viennent interférer avec l'étude.
12913574
1292Le Labéou, en amont du canal d'amenée EDF.
35756\. Eléments d'essai et de référence
12933576
1294Le Réal de Joucques, en amont du canal d'amenée EDF.
35776.1. Réception, manutention, échantillonnage et stockage
12953578
1296La Malautière.
35791\. Il faut tenir des registres mentionnant la caractérisation des éléments d'essai et de référence, la date de réception, la date d'expiration et les quantités reçues et utilisées dans les études.
12973580
1298L'Anguillon.
35812\. Il faut définir des méthodes de manipulation, d'échantillonnage et de stockage qui assurent le maintien de l'homogénéité et de la stabilité dans toute la mesure du possible et évitent une contamination ou un mélange.
12993582
1300Département du Gard
35833\. Les récipients de stockage doivent porter des renseignements d'identification, la date d'expiration et les instructions particulières de stockage.
13013584
1302Le Rhône, en aval du barrage de Vallabrègues.
35856.2. Caractérisation
13033586
1304Le Petit Rhône et ses affluents.
35871\. Tout élément d'essai et de référence doit être identifié de façon appropriée (code, numéro d'immatriculation du Chemical Abstracts Service [numéro du CAS], nom, paramètres biologiques, par exemple).
13053588
1306La Cèze, en aval du pont de la D 979 (commune de Tharaux) et en amont du confluent avec le Luech et ses affluents dans les sections considérées.
35892\. Pour chaque étude, il faut connaître la nature exacte des éléments d'essai ou de référence, notamment le numéro du lot, la pureté, la composition, les concentrations ou d'autres caractéristiques qui permettent de définir chaque lot de façon appropriée.
13073590
1308Le Gardon, en aval du pont de la D 979 (commune de Sanilhac-Sagries) et ses affluents dans la section considérée.
35913\. Lorsque l'élément d'essai est fourni par le donneur d'ordre, il doit exister un mécanisme, défini en coopération par le donneur d'ordre et l'installation d'essai, qui permet de vérifier l'identité de l'élément d'essai soumis à l'étude.
13093592
1310Le Gardon d'Alès, en amont de sa confluence avec le ruisseau d'Andorge et ses affluents dans la section considérée.
35934\. Pour toutes les études, il faut connaître la stabilité des éléments d'essai et de référence dans les conditions de stockage et d'essai.
13113594
1312Le Gardon du Mialet, en amont du pont des Abarines (CD 50) et ses affluents dans la section considérée.
35955\. Si l'élément d'essai est administré ou appliqué dans un véhicule, il faut déterminer l'homogénéité, la concentration et la stabilité de l'élément d'essai dans ce véhicule. Pour les éléments d'essai utilisés dans les études sur le terrain (mélanges en réservoir, par exemple) ces informations peuvent être obtenues grâce à des expériences distinctes en laboratoire.
13133596
1314Le Gardon de Saint-Jean, en amont du barrage de la Brasserie (face à l'intersection du CD 907 et du CD 260) et ses affluents dans la section considérée.
35976\. Un échantillon de chaque lot de l'élément d'essai sera conservé à des fins d'analyse pour toutes les études, à l'exception des études à court terme.
13153598
1316Département de l'Isère
35997\. Modes opératoires normalisés
13173600
1318La Bourne et ses affluents.
36011\. Une installation d'essai doit posséder des modes opératoires normalisés écrits, approuvés par la direction de l'installation, qui doivent assurer la qualité et l'intégrité des données obtenues par cette installation. Les révisions des modes opératoires normalisés doivent être approuvées par la direction de l'installation d'essai.
13193602
1320La Bonne, en amont de la prise d'eau de la Bonne (chute de Saint-Pierre-Cognet) et ses affluents dans la section considérée.
36032\. Chaque section ou zone distincte de l'installation d'essai doit avoir un accès immédiat aux modes opératoires normalisés correspondant aux travaux qui s'y effectuent. Des ouvrages, méthodes d'analyse, articles et manuels publiés peuvent servir de compléments à des modes opératoires normalisés.
13213604
1322L'Ebron.
36053\. Les déviations par rapport aux modes opératoires normalisés relatifs à l'étude doivent être étayées par des documents et reconnues comme applicables par le directeur de l'étude, ainsi que par le ou les responsables principaux des essais, le cas échéant.
13233606
1324La Souloise.
36074\. On doit disposer de modes opératoires normalisés pour les catégories suivantes d'activités de l'installation d'essai, dont la liste n'est pas limitative. Les tâches précises mentionnées sous chaque rubrique visée ci-après doivent être considérées comme des exemples :
13253608
1326Le Guiers.
36091\. Eléments d'essai et de référence :
13273610
1328Le Guiers vif.
3611Réception, identification, étiquetage, manutention, échantillonnage et stockage.
13293612
1330Le Guiers mort.
36132\. Appareils, matériaux et réactifs :
13313614
1332L'Ainan.
3615a) Appareils ;
13333616
1334La Bièvre.
3617Utilisation, entretien, nettoyage et étalonnage.
13353618
1336L'Huert.
3619b) Systèmes informatiques :
13373620
1338La Save.
3621Validation, exploitation, entretien, sécurité, maîtrise des modifications et sauvegarde.
13393622
1340La Gère et ses affluents.
3623c) Matériaux, réactifs et solutions :
13413624
1342La Varèze.
3625Préparation et étiquetage.
13433626
1344Le Rhône, en amont de la commune de Villette-d'Anthon.
36273\. Enregistrement des données, établissement des rapports, stockage et consultation des données, codage des études, collecte des données, établissement des rapports, systèmes d'indexation, exploitation des données, y compris l'emploi de systèmes informatisés.
13453628
1346Département de la Savoie
36294\. Système d'essai (lorsqu'il y a lieu) :
13473630
1348Le Sierroz, de sa confluence avec la Manderesse au lac du Bourget.
3631a) Préparation du local et conditions d'ambiance pour le système d'essai ;
13493632
1350La Leysse, en aval de sa confluence avec l'Albanne.
3633b) Méthodes de réception, de transfert, de mise en place correcte, de caractérisation, d'identification et d'entretien du système d'essai ;
13513634
1352L'Albanne, en aval de sa confluence avec la Torne.
3635c) Préparation du système d'essai, observations et examens avant, pendant et à la conclusion de l'étude ;
13533636
1354L'Hyères.
3637d) Manipulation des individus appartenant au système d'essai qui sont trouvés mourants ou morts au cours de l'étude.
13553638
1356Le Forezan.
3639e) Collecte, identification et manipulation de spécimens, y compris l'autopsie et l'histopathologie ;
13573640
1358Le ruisseau des Combes.
3641f) Installation et disposition de systèmes d'essai sur des parcelles expérimentales ;
13593642
1360Le Nant Varon.
3643g) Méthodes d'élimination des déchets.
13613644
1362La Leysse de Novalaise, en amont du lac d'Aiguebelette.
36455\. Mécanismes d'assurance qualité.
13633646
1364Le Rhône.
36476\. Affectation du personnel chargé de l'assurance qualité à la planification, l'établissement du calendrier, la réalisation, l'explication et la notification des inspections.
13653648
1366Le Flon.
36498\. Réalisation de l'étude
13673650
1368Le Guiers.
36518.1. Plan de l'étude
13693652
1370Le Guiers vif.
36531\. Pour chaque étude, il convient d'établir un plan écrit avant le début des travaux. Le plan de l'étude doit être approuvé par le directeur de l'étude, qui le date et le signe, et sa conformité aux BPL doit être vérifiée par le personnel d'assurance qualité comme indiqué au point 2.2 b ci-dessus. Ce plan doit également être approuvé par la direction de l'installation d'essai et le donneur d'ordre si la réglementation ou la législation du pays où l'étude est réalisée l'impose.
13713654
1372L'Isère, en aval de sa confluence avec le ruisseau de la Savine (commune de Villaroger).
36552\. a) Les amendements apportés au plan de l'étude doivent être justifiés et approuvés par le directeur de l'étude, qui les date et les signe, puis conservés avec le plan de l'étude ;
13733656
1374Le Gelon, en aval de sa confluence avec le Joudron.
3657b) Les déviations du plan de l'étude doivent être décrites, expliquées, déclarées et datées en temps utile par le directeur de l'étude et par le ou les responsables principaux des essais, puis conservées avec les données brutes de l'étude.
13753658
1376Le Versoyen en aval de sa confluence avec le torrent des Glaciers.
36593\. Pour les études à court terme, on peut utiliser un plan général d'étude accompagné d'un complément spécifique de l'étude considérée.
13773660
1378Le Ponturin.
36618.2. Contenu du plan de l'étude
13793662
1380Le Doron de Pralognan de sa confluence avec le Doron de Chavières à sa confluence avec le Doron de Champagny.
3663Le plan de l'étude doit comporter les renseignements suivants, dont la liste n'est pas limitative :
13813664
1382Le Doron de Champagny en amont de sa confluence avec le Doron de Pralognan.
36651\. Identification de l'étude, de l'élément d'essai et de l'élément de référence :
13833666
1384Le Doron de Bozel en aval de sa confluence avec le Doron de Champagny.
3667a) Un titre descriptif ;
13853668
1386Le Doron des Allues en amont de sa confluence avec le Doron de Bozel.
3669b) Un exposé précisant la nature et l'objet de l'étude ;
13873670
1388Le Doron de Belleville en amont de sa confluence avec le Doron de Bozel.
3671c) L'identification de l'élément d'essai par un code ou par un nom (IUPAC, numéro du CAS, paramètres biologiques, etc.) ;
13893672
1390L'Arly.
3673d) L'élément de référence à utiliser.
13913674
1392L'Arrondine.
36752\. Renseignements relatifs au donneur d'ordre et à l'installation d'essai :
13933676
1394La Chaise.
3677a) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
13953678
1396Le Doron de Beaufort en aval de sa confluence avec la Gitte.
3679b) Le nom et l'adresse de toute installation d'essai et de tout site d'essai concernés ;
13973680
1398L'Arc.
3681c) Le nom et l'adresse du directeur de l'étude ;
13993682
1400Le Doron de Termignon.
3683d) Le nom et l'adresse du ou des responsables principaux des essais, et la ou les phases de l'étude déléguées par le directeur de l'étude au ou aux responsables principaux des essais.
14013684
1402Le Bugeon.
36853\. Dates :
14033686
1404Le torrent de Lescherette.
3687a) La date de l'approbation du plan de l'étude par apposition de la signature du directeur de l'étude. La date de l'approbation du plan de l'étude par apposition de la signature de la direction de l'installation d'essai et du donneur d'ordre si la réglementation ou la législation du pays où l'étude est effectuée l'impose ;
14053688
1406Le Bon de Loge.
3689b) Les dates proposées pour le début et la fin de l'expérimentation.
14073690
1408Le Chéran.
36914\. Méthodes d'essai :
14093692
1410Le Nant d'Aillon en aval de sa confluence avec le ruisseau du Lindar.
3693L'indication de la ligne directrice de l'OCDE pour les essais ou d'une autre ligne directrice ou méthode à utiliser.
14113694
1412Le ruisseau du Lindar.
36955\. Points particuliers (lorsqu'il y a lieu) :
14133696
1414Le ruisseau de Saint-François.
3697a) La justification du choix du système d'essai ;
14153698
1416L'eau d'Olle en amont de la retenue de Grand'Maison.
3699b) La caractérisation du système d'essai, c'est-à-dire l'espèce, la race, la variété, l'origine, le nombre d'individus, la gamme de poids, le sexe, l'âge et autres informations pertinentes ;
14173700
1418Le canal de Savières.
3701c) La méthode d'administration et les raisons de son choix ;
14193702
1420Le canal des Moulins.
3703d) Les taux de dose et/ou les concentrations, ainsi que la fréquence et la durée de l'administration ou de l'application ;
14213704
1422Département de Vaucluse
3705e) Des renseignements détaillés sur la conception de l'expérience, qui comprennent une description du déroulement chronologique de l'étude, de tous les matériaux, méthodes et conditions, de la nature et de la fréquence des analyses, des mesures, des observations et des examens à réaliser, ainsi que des méthodes statistiques à utiliser (le cas échéant).
14233706
1424Le Lez de la commune de Bollène à sa confluence avec l'Aigues (cours empruntant le contre-canal de la retenue de Caderousse).
37076\. Enregistrements et comptes rendus :
14253708
1426L'Aigues en aval du pont du CD 43 (commune de Camaret-sur-Aigues).
3709La liste des enregistrements et des comptes rendus qu'il faut conserver.
14273710
1428L'Ouvèze en aval de sa confluence avec la Sorgue (commune de Bedarrides).
37118.3. Réalisation de l'étude
14293712
1430La Sorgue, y compris la Sorgue de Velleron, la Sorgue d'Entraigues, la Sorgue de la Rode et le canal de Vaucluse entre la prise du Prévot et les Sept Espassiers.
37131\. Il faut donner à chaque étude une identification qui lui soit propre. Tous les éléments relatifs à une étude donnée doivent porter cette identification. Les spécimens de l'étude doivent être identifiés de façon à confirmer leur origine. Cette identification doit permettre la traçabilité, en tant que de besoin, du spécimen et de l'étude.
14313714
1432Département des Vosges
37152\. L'étude doit se dérouler conformément au plan arrêté.
14333716
37173\. Toutes les données obtenues au cours de la réalisation de l'étude doivent être enregistrées de manière directe, rapide, précise et lisible par la personne qui les relève. Les relevés de données doivent être signés ou paraphés et datés.
14343718
1435La Saône et ses affluents, à l'exception de l'Ourche.
37194\. Toute modification des données brutes doit être consignée de façon à ne pas cacher la mention précédente ; il faut indiquer la raison du changement avec la date, la signature ou le paraphe de la personne qui y procède.
14363720
1437Le Coney en amont de la Forge d'Uzemain.
37215\. Les données obtenues directement sous forme d'entrée informatique doivent être identifiées comme telles lors de l'introduction des données par la ou les personnes responsables de la saisie directe. La conception du système informatique doit toujours permettre la rétention de l'intégralité des vérifications à rebours de façon à montrer toutes les modifications apportées aux données sans cacher la mention initiale. Il doit être possible d'associer toutes les modifications apportées aux données avec les personnes y ayant procédé grâce, par exemple, à des signatures électroniques mentionnant la date et l'heure. Les raisons des modifications seront mentionnées.
14383722
1439Le ruisseau des Sept Pêcheurs.
37239\. Etablissement du rapport sur les résultats de l'étude
14403724
1441Le Reblangotte.
37259.1. Généralités
14423726
1443Le Bagnerot.
37271\. Il faut établir un rapport final pour chaque étude. Pour les études à court terme, un rapport final normalisé pourra être préparé et s'accompagner d'un complément particulier à l'étude.
14443728
1445La Combeauté en aval des étangs d'Hérival.
37292\. Les responsables principaux des essais ou les scientifiques participant à l'étude doivent signer et dater leurs rapports.
14463730
1447La Combalotte en aval de l'étang des Mousses.
37313\. Le directeur de l'étude doit signer et dater le rapport final afin d'indiquer qu'il assume la responsabilité de la validité des données. Le degré de conformité avec les présents principes de bonnes pratiques de laboratoire doit être indiqué.
14483732
1449L'Augronne en amont de la retenue du Chalet.
37334\. Les corrections et additions apportées à un rapport final doivent se présenter sous forme d'amendements. Ces amendements doivent préciser clairement la raison des corrections ou des additions et être signés et datés par le directeur de l'étude.
14503734
1451Cours d'eau côtiers méditerranéens
37355\. La remise en forme du rapport final pour se conformer aux conditions de soumission imposées par une autorité nationale réglementaire ou chargée de l'homologation ne constitue pas une correction, une addition ou un amendement à ce rapport final.
14523736
1453Département des Alpes-de-Haute-Provence
37379.2. Contenu du rapport final
14543738
1455Le Var.
3739Le rapport final doit donner les renseignements suivants, sans se limiter à ceux-ci :
14563740
1457Le Coulomp.
37411\. Identification de l'étude et des éléments d'essai et de référence :
14583742
1459La Vaïre.
3743a) Un titre descriptif ;
14603744
1461La Galange.
3745b) L'identification de l'élément d'essai par un code ou par un nom (IUPAC, numéro du CAS, paramètres biologiques, etc.) ;
14623746
1463La Bernade.
3747c) L'identification de l'élément de référence par un nom ;
14643748
1465L'Iscle.
3749d) La caractérisation de l'élément d'essai, notamment sa pureté, sa stabilité et son homogénéité.
14663750
1467La Chalvagne.
37512\. Renseignements relatifs au donneur d'ordre et à l'installation d'essai :
14683752
1469Département des Alpes-Maritimes
3753a) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
14703754
1471La Siagne et ses affluents.
3755b) Le nom et l'adresse de chaque installation et site d'essai concernés ;
14723756
1473La Brague et ses affluents.
3757c) Le nom et l'adresse du directeur de l'étude ;
14743758
1475Le Loup et ses affluents.
3759d) Le nom et l'adresse du ou des responsables principaux des essais et les phases de l'étude qui leur sont déléguées, le cas échéant ;
14763760
1477La Cagne en amont de l'usine de la Gaude et ses affluents dans la section considérée.
3761e) Le nom et l'adresse des scientifiques ayant fourni des comptes rendus pour le rapport final.
14783762
1479L'Esteron en amont de la commune de Roquesteron et ses affluents dans la section considérée
37633\. Dates :
14803764
1481Le Var.
3765Les dates de début et d'achèvement de l'expérimentation.
14823766
1483Le Cians et ses affluents, à l'exception de Vallon de Pierlas.
37674\. Déclaration :
14843768
1485La Tinée et ses affluents, à l'exception de la Guerche, du Chastillon et de l'Ardon.
3769Une déclaration sur le programme d'assurance qualité énumérant les types d'inspections réalisées et leurs dates, y compris la ou les phases inspectées, ainsi que les dates auxquelles chacun des résultats des inspections a été communiqué à la direction et au directeur de l'étude, ainsi qu'au ou aux responsables principaux des essais, le cas échéant. Cette déclaration servira, en outre, à confirmer que le rapport final reflète les données brutes.
14863770
1487La Vésubie en amont de sa confluence avec le Riou de Lantosque et en aval de la commune de Saint-Jean-de-Rivières et ses affluents dans les sections considérées.
37715\. Description des matériaux et des méthodes d'essai :
14883772
1489Le Paillon de Contès en amont de la commune de Contes.
3773a) Une description des méthodes et des matériaux utilisés ;
14903774
1491Le Paillon de L'Escarène en amont de la commune de L'Escarène.
3775b) L'indication de la ligne directrice de l'OCDE pour les essais, ou d'une autre ligne directrice ou méthode.
14923776
1493La Bévéra et ses affluents.
37776\. Résultats :
14943778
1495La Roya et ses affluents.
3779a) Un résumé des résultats ;
14963780
1497Département de l'Aude
3781b) Toutes les informations et les données demandées par le plan de l'étude ;
14983782
1499L'Aude.
3783c) Un exposé des résultats, comprenant les calculs et les déterminations d'intérêt statistique ;
15003784
1501Ses affluents en amont de Quillan.
3785d) Une évaluation et un examen des résultats et, s'il y a lieu, des conclusions.
15023786
1503Département des Bouches-du-Rhône
37877\. Stockage :
15043788
1505L'Arc en aval du pont de la D 543 à Saint-Pons (commune d'Aix-en-Provence).
3789Le lieu où le plan de l'étude, les échantillons des éléments d'essai et de référence, les spécimens, les données brutes, ainsi que le rapport final doivent être conservés.
15063790
1507La Touloubre en aval de la station d'épuration de Grans.
379110\. Stockage et conservation des archives et des matériaux
15083792
1509Département du Gard
379310.1. Seront conservés dans les archives pendant la période de dix ans :
15103794
1511L'Hérault et ses affluents.
3795a) Le plan de l'étude, les données brutes, les échantillons des éléments d'essai et de référence, les spécimens et le rapport final de chaque étude ;
15123796
1513Le Vidourle et ses affluents.
3797b) Des rapports sur toutes les inspections réalisées conformément au programme d'assurance qualité, ainsi que les schémas directeurs ;
15143798
1515Département de l'Hérault
3799c) Les relevés des qualifications, de la formation, de l'expérience et des descriptions des tâches du personnel ;
15163800
1517Le Vidourle.
3801d) Des comptes rendus et des rapports relatifs à l'entretien et à l'étalonnage de l'équipement ;
15183802
1519L'Hérault en aval de la commune de Saint-Guilhem-le-Désert et ses affluents suivants :
3803e) Les documents relatifs à la validation des systèmes informatiques ;
15203804
1521\- la Vis ;
3805f) Le dossier chronologique de tous les modes opératoires normalisés ;
15223806
1523\- la Buège ;
3807g) Des comptes rendus de surveillance de l'environnement.
15243808
1525\- la Lergue ;
3809Lorsque des échantillons des éléments d'essai et de référence et des spécimens sont éliminés avant l'expiration de la période de conservation requise pour quelque raison que ce soit, cette élimination doit être justifiée et étayée par des documents. Des échantillons des éléments d'essai et de référence et des spécimens ne doivent être conservés qu'aussi longtemps que la qualité de la préparation en permet l'évaluation.
15263810
1527\- les affluents de la Lergue en amont de Lodève ;
381110.2. Le matériel conservé dans des archives sera indexé de façon à en faciliter le stockage et la consultation méthodiques.
15283812
1529\- le ruisseau de Roque ;
381310.3. Seul le personnel autorisé par la direction aura accès aux archives. Toute entrée et sortie de matériel archivé doit être correctement consignée.
15303814
1531\- la Laurounet.
381510.4. Si une installation d'essai ou un dépôt d'archives cesse ses activités et n'a pas de successeur légal, les archives doivent être remises au ou aux donneurs d'ordre de la ou des études.
15323816
1533L'Orb en amont de sa confluence avec l'Arles et en aval de sa confluence avec le Ronnel et ses affluents suivants :
3817**Article LEGIARTI000017832676**
15343818
1535\- le Jaur et ses affluents à l'exception du Bureau ;
3819**Bassin de la Seine
3820**
15363821
1537\- la Mare ;
3822Département des Ardennes
15383823
1539\- l'Héric ;
3824La Malacquise, le Thon, la Dyonne, le Plumion, l'Agron, la Vaux.
15403825
1541\- la Colombières ;
3826Département de l'Eure
15423827
1543\- l'Escagnès ;
3828L'Andelle et ses affluents.
15443829
1545\- le ruisseau de Madale ;
3830Département de la Meuse
15463831
1547\- le ruisseau d'Arles ;
3832L'Aire, l'Aisne, la Biesme, la Chée, l'Ornain, la Saulx.
15483833
1549\- le Bouissou ;
3834Département de l'Orne
15503835
1551\- le Gravezon.
3836L'Iton.
15523837
1553L'Aude et ses affluents suivants :
3838Département de la Seine-Maritime
15543839
1555\- la Cesse en amont de sa confluence avec le Brian ;
3840L'Andelle, le Cailly, L'Austreberthe, la Sainte-Gertrude, l'Ambion, la Rançon.
15563841
1557\- le Brian ;
3842Département de Seine-et-Marne
15583843
1559\- le ruisseau d'Authèze.
3844La Voulzie, le Betz, le Drognon, le Durteint, le Grand Morin, le Loing, le Lunain, le Petit Morin, le Vannetin, l'Aubetin, l'Ecole, l'Orvain, l'Orvanne.
15603845
1561**Bassin de la Garonne
3846**Cours d'eau normands
15623847**
15633848
1564Département de la Haute-Garonne
3849Département de l'Eure
15653850
1566La Gimone en aval du barrage de la Gimone (commune de Lunax).
3851La Calonne, la Risle et ses affluents.
15673852
1568Département des Hautes-Pyrénées
3853Département de la Manche
15693854
1570La Garonne.
3855La Sinope en aval du pont de la D 902 de Valognes à Quettehou. La Gloire en aval du pont de la N 13 de Valognes à Cherbourg. La Vanne en aval du pont de la D 58 de Roncey à Hambye. L'Airou en aval du pont de la N 176 de Villedieu-les-Poêles à Avranches. Le Thar en aval du pont de la D 7 de la Haye-Pesnel à Avranches. L'Oir en aval du pont de la D 47 d'Avranches à Isigny-le-Buat. Le Beuvron. La Sée, de l'aval de sa confluence avec la Sée Rousse et la Sée Blanche, à l'amont de sa confluence avec le Glanon.
15713856
1572**Article LEGIARTI000017832682**
3857Département de l'Orne
15733858
1574**Bassin de la Garonne
1575
1576**
3859L'Orne, en amont de sa confluence avec la Maire et ses affluents suivants : la Sennevière ; la Thouanne ; la Cance ; la Baize ; l'Udon ; la Maire ; le Don ; l'Ure.
15773860
1578Département de l'Ariège
3861Les ruisseaux : de Vienne ; de la Fontaine aux Hérons ; de la Guesnerie ; des Vallées ; d'Houay.
15793862
1580L'Ariège, en aval du confluent avec la Lauze (commune d'Ax-les-Thermes).
3863La Rouvre et ses affluents suivants : la Gine ; le Val de Breuil et son affluent le ruisseau la Source Philippe ; la Rouvrette ; le Lembronnet ; le Lembron.
15813864
1582L'Aston, en aval du barrage de Riète.
3865Les ruisseaux : de Courteille ; de Duipont ; de la Coulandre ; d'Arthan.
15833866
1584Le Vicdessos, en aval du confluent avec le ruisseau de Goulier.
3867Le Noireau et ses affluents suivants : la Jouvine ; la Druance ; le ruisseau du Vautigé ; le ruisseau de la Diane ; le Troitre ; le Doinus ; la Vère ; la Visance en aval de la retenue de Landisacq.
15853868
1586Le Salat, en aval du confluent avec le ruisseau d'Angouls.
3869La Dives.
15873870
1588Le Lez, en aval du confluent avec la Bouigane.
3871La Vie.
15893872
1590L'Alet, en aval du confluent avec le ruisseau de Bielle.
3873La Touques et ses affluents suivants : le Chaumont ; le ruisseau des Aumones ; le ruisseau de l'Eglise ; le Bourgel ; la Ménardière.
15913874
1592Le Garbet, en aval du confluent avec le ruisseau de Moula.
3875La Risle.
15933876
1594L'Hers vif, en aval du confluent avec le ruisseau de Trière (commune de Camon).
3877Département de la Seine-Maritime
15953878
1596
1597Département de l'Aveyron
3879La Bresle et ses affluents.
15983880
1599Axe Aveyron-Viaur
3881L'Yères et ses affluents.
16003882
3883L'Arques, l'Eaulne, la Béthune, la Varenne et leurs affluents.
16013884
1602L'Aveyron et ses affluents suivants :
3885La Scie et ses affluents.
16033886
1604\- les Serènes ;
3887La Saâne et ses affluents.
16053888
1606\- l'Alzou ;
3889La Durdent et ses affluents.
16073890
1608\- la Serre ;
3891La Valmont et ses affluents.
16093892
1610\- l'Olip ;
3893Département de la Somme
16113894
1612\- le Viaur, en aval du barrage de Pont-de-Salars, et ses affluents suivants :
3895La Bresle.
16133896
1614La Nauze ;
3897**Bassin Artois-Picardie
3898**
16153899
1616Le Céor, en aval du barrage d'Arvieu ;
3900Département du Pas-de-Calais
16173901
1618Le Giffou, en aval du barrage du Moulin-de-Cailhol (commune de Requista) ;
3902Le Baillon, le Bras de Bronne, la Course, la Crésquoise, l'Embryenne, la Planquette.
16193903
1620Le Lieux de Naucelle, en aval du barrage de Bonnefond (commune de Naucelle) ;
3904**Bassin de la Loire
3905**
16213906
1622Le Lézert ;
3907Département de l'Allier
16233908
1624Le Lieux de Villelongue.
3909La Bouble, le Barbenan.
16253910
1626Axe Lot
3911Département de l'Ardèche
16273912
1628Le Lot, en aval de Golinhac.
3913Le Lignon du Velay, l'Espézonnette, le Masmejean.
16293914
1630La Truyère, en aval du barrage de Couesque.
3915Département d'Eure-et-Loir
16313916
1632Le Goul.
3917L'Huisne.
16333918
1634Axe Tarn
3919Département de l'Orne
16353920
1636Le Tarn, en amont du barrage de Pinet.
3921L'Huisne et les affluents suivants : le Chêne Galon ; la Villette ; la Commauche et son affluent la Jambée ; la Corbionne ; l'Erre ; la Rougette ; la Même et son affluent la Coudre.
16373922
1638Le Dourdou.
3923La Sarthe et les affluents suivants : l'Hoëne ; la Briante ; le Sarthon ; le ruisseau de Roche-Elie ; le ruisseau d'Ecubei ; le ruisseau de Chandon ; le ruisseau de Glatigny.
16393924
1640Département de la Dordogne
3925La Mayenne et ses affluents : la Gourbe et son affluent le ruisseau la Maure ; la Vée ; le ruisseau des Vallées ; le ruisseau d'Ortel.
16413926
1642Le Dropt.
3927La Varenne et ses affluents : l'Halouze ; le ruisseau de Mousse ; l'Andainette ; le ruisseau de Bazeille ; la Pisse ; l'Egrenne ; le ruisseau de Choisel ; la Sonce.
16433928
1644La Lémance et ses affluents.
3929**Cours d'eau côtiers au sud de la Loire
3930**
16453931
1646Département du Gard
3932Département de la Charente
16473933
1648La Dourbie et ses affluents.
3934La Charente, de Taizé-Aizie à Port-du-Lys (limite avec le département de Charente-Maritime), la Touvre, l'Antenne.
16493935
1650Le Trévezel.
3936Département des Deux-Sèvres
16513937
1652Département de la Haute-Garonne
3938La Sèvre Niortaise en aval du deuxième pont amont de la RN 11 à Niort.
16533939
1654La Garonne, en aval du barrage du plan d'Arem.
3940La Courance en aval du pont de la RN 11, commune d'Epannes.
16553941
1656La Pique, en aval du confluent avec le Burbe (commune de Saint-Mamet).
3942La Boutonne.
16573943
1658L'One, en aval de la prise d'eau de Mousquère (cote 762 NGF).
3944Le canal du Mignon en aval du pont de la RN 11 à Mauzé-sur-le-Mignon.
16593945
1660Le Lys, en aval de la prise d'eau de la Pique supérieure (cote 1 000 NGF).
3946Département de la Vendée
16613947
1662La Neste d'Oô, en aval de la cote 1 400 NGF (commune d'Oô).
3948L'Etier du sud du Falleron, l'Etier du Dain, le Grand Etier de Sallertaine, la Vie, le Ligneron, le Jaunay, l'Auzance, l'Ile ou Vertonne, le Lay, l'Yon, la Smagne, le Petit Lay, le Contre Both de Vix, la Sèvre niortaise, l'Etier du Pont Angelier, l'Etier du Pré Colas, le Graon, la Vendée, la Mère, l'Autize.
16633949
1664La Neste d'Oueil.
3950Département de la Haute-Vienne
16653951
1666Le Burbe.
3952Le Bandiat et ses affluents.
16673953
1668Le Ger.
3954Le Nauzon et ses affluents.
16693955
1670Le Lens.
3956La Tardoire et ses affluents.
16713957
1672Le Job.
3958**Cours d'eau bretons**
16733959
1674Le Fougaron.
3960Département du Morbihan
16753961
1676La Save.
3962Le Scorff, de l'aval du moulin inférieur de Tronscorff (commune de Langoelan) à l'aval du pont de tramway de Pontivy au Faouët (commune de Berne) et ses affluents suivants : le ruisseau de Saint-Caradec ; le Scaff ; le Saint Sauveur ; le Pont-ar-Bellec ou Bois Ducrocq ; le ruisseau de Lignol. Le Loch en aval du pont du CD 779 de Vannes à Baud (commune de Grandchamp).
16773963
1678La Louge.
3964Le ruisseau du Temple en aval du pont de la voie communale n° 3 reliant Inzinzac au CD 769 près de Kéroman-Inzinzac (communes d'Inzinzac et Caudan).
16793965
1680La Seygouade.
3966Le Kersalo en aval du pont dit Des Trois Recteurs, sur le CD 102 de Plouay à Sainte-Anne-d'Auray (communes de Plouay, Lanvaudan et Inguiniel).
16813967
1682La Gesse.
3968Le Sebrevet en aval du pont du CD 2 (communes de Bubry et Inguiniel).
16833969
1684Le Volp.
3970Département du Finistère
16853971
1686L'Arize.
3972L'Horn en aval du pont de la D 19 (commune de Plouvorn).
16873973
1688La Noue.
3974Le Guillec en aval du pont de la D 35 (commune de Plouzévédé).
16893975
1690L'Arbas.
3976Le Quillimadec en aval de la digue de la retenue de Moulin-Neuf (communes de Saint-Méen et de Trégarantec).
16913977
1692L'Ariège.
3978Le Quillivaron en aval de la D 11 de Lampaul-Guimiliau à Plounzoue-Menez (commune de Guimiliau).
16933979
1694L'Aussonnelle.
3980Le Camfrout en aval du pont de Saint-Conval à Kerancuru (commune de Hanvec).
16953981
1696Le Girou.
3982Le Squirriou en aval du chemin rural de Kertanguiuy à Kermarzin (commune de Scrignac).
16973983
1698L'Hers vif.
3984Le Rivoal en aval du pont de la D 30 de Brasparts à Sizun (commune de Saint-Rivoal).
16993985
1700L'Hers mort.
3986Le Pont l'Abbé en aval du pont de la D 40 (commune de Plogastel-Saint-Germain).
17013987
1702La Lèze.
3988Le Langelin en aval du pont de la D 72 (communes de Briec de l'Odet et Edern).
17033989
1704Le Salat.
3990Le Corroac'h en aval du pont de la D 156 (commune de Pluguffan).
17053991
1706Le Tarn.
3992Le Saint Laurent en aval du pont de la N 165 (commune de Concarneau).
17073993
1708Le Touch.
3994Le Moros en aval du pont de la D 44 (commune de Melgven).
17093995
1710Le Sor.
3996Le Belon en aval du pont de la N 165 (communes de Mellac et Le Trévoux).
17113997
1712Département du Gers
3998Le Naïc en aval du pont de la D 177 (commune de Lanvenegen).
17133999
1714La Save.
4000**Article LEGIARTI000017832678**
17154001
1716La Gesse.
4002**Bassin du Rhin
4003
4004**
17174005
1718La Gimone, en aval du barrage de la Gimone (commune de Lunax).
4006Département de Meurthe-et-Moselle
17194007
1720L'Arrats, en amont d'Aubiet.
4008Le Sairon et ses affluents.
17214009
1722L'Auroue, en aval de Castet-Arrouy.
4010Le Grand Fontaine et ses affluents.
17234011
1724Le Gers, en amont de Masseube.
4012Le Champigneule et ses affluents.
17254013
1726La Baïse, en amont de l'Isle-de-Noé et ses affluents suivants :
4014La Plaine et ses affluents.
17274015
1728la Petite Baïse et la Baïsolle.
4016La Vezuze et ses affluents.
17294017
1730Le Bouès, en amont du pont de Thillac.
4018La Rochette et ses affluents.
17314019
1732Département de la Gironde
4020La Bouvade et ses affluents.
17334021
1734La Garonne, jusqu'à la limite de salure des eaux.
4022Le Tray et ses affluents.
17354023
1736Le Dropt.
4024Le Saint-Anne et ses affluents.
17374025
1738Le Ciron et ses affluents suivants :
4026L'Orne.
17394027
1740\- le Tursan ;
4028Le Rupt de Med.
17414029
1742\- la Hure ;
4030La Moselle.
17434031
1744\- le Baillon ;
4032La Meurthe.
17454033
1746\- la Gouaneyre ;
4034Le Woigot et ses affluents.
17474035
1748\- le Giscos ;
4036Département de la Meuse
17494037
1750\- le Barthos.
4038L'Orne.
17514039
1752Le Brion.
4040Département des Vosges
17534041
1754La Leyre.
4042La Moselle, en aval de l'usine de Saulx (commune de Rupt-sur-Moselle).
17554043
1756Département de l'Hérault
4044La Vologne.
17574045
1758L'Agout et ses affluents.
4046La Moselotte, en aval de l'usine de Mainqueyon (commune de Thiefosse).
17594047
1760L'Arn et ses affluents.
4048La Cleurle.
17614049
1762Le Thore.
4050Le Bouchoi.
17634051
1764Département du Lot
4052La Basse sur Rupt.
17654053
1766Le Lot.
4054La Meurthe.
17674055
1768Le Célé.
4056La Montagne, en amont de sa confluence avec la Gaindrupt.
17694057
1770Le Ruisseau noir.
4058L'Arentèle.
17714059
1772Le Veyre.
4060Le Monseigneur.
17734061
1774Le Bervezou-Sibergue.
4062La Fave.
17754063
1776Le Burlande.
4064La Hure.
17774065
1778Le Saint-Perdoux.
4066Le Rabodeau.
17794067
1780Le Drauzou.
4068Le Ravines.
17814069
1782La Sagne.
4070La Valdange.
17834071
1784Le Vers.
4072La Plaine.
17854073
1786Le Maquefave.
4074**Bassin de la Meuse
4075**
17874076
1788Le Vert.
4077Département des Ardennes
17894078
1790La Masse.
4079La Marche.
17914080
1792La Thèze.
4081L'Eunemane.
17934082
1794Le Lissorgue.
4083L'Audry.
17954084
1796Le ruisseau de Grézels, en aval du pont de la D 58 (commune de Boulve).
4085La Sormonne.
17974086
1798Le Lemboulas, en aval de la confluence avec le ruisseau de Fontanes.
4087Le Thin.
17994088
1800La Petite Barguelonne, en aval du pont de la D 37 (commune de Saint-Pantaléon).
4089La Venee.
18014090
1802La Grande Barguelonne, en aval du pont de la D 659 (commune de Boisse).
4091La Semoy.
18034092
1804Département de Lot-et-Garonne
4093La Chiers.
18054094
1806La Garonne.
4095Le Virouin.
18074096
1808L'Auroue.
4097Le Meuse.
18094098
1810L'Auvignon, en aval du moulin de Saint-Joseph.
4099Département de Meurthe-et-Moselle
18114100
1812Le Gers, en aval du moulin de Layrac.
4101Le Bastieux et ses affluents.
18134102
1814La Baïse, en aval du barrage de Buzet.
4103La Chiers.
18154104
1816La Gelise.
4105La Crusnes et ses affluents.
18174106
1818La Gueyze et ses affluents.
4107Le Conroy et ses affluents.
18194108
1820L'Ourbise et ses affluents.
4109Département de la Meuse
18214110
1822L'Avance, en amont du moulin de Mézailles et ses affluents dans la section considérée.
4111La Chiers.
18234112
1824La Séoune, en aval du moulin de Lafox.
4113Le Loison.
18254114
1826Le Lot.
4115La Crusnes.
18274116
1828La Tancane et ses affluents.
4117La Meuse (canalisée et "sauvage").
18294118
1830La Thèze et ses affluents.
4119**Bassin de la Loire**
18314120
1832La Lémance et ses affluents.
4121Département de la Haute-Loire
18334122
1834La Lède, en amont du moulin de Peyrarnaud et ses affluents dans la section considérée.
4123L'Andrable et ses affluents.
18354124
1836Le Dropt.
4125L'Arzon et ses affluents.
18374126
1838Département de la Lozère
4127La Borne et ses affluents.
18394128
1840Le Lot et ses affluents.
4129La Gazeille et ses affluents.
18414130
1842La Truyère, en amont de la Malzieu et ses affluents dans la section considérée.
4131La Dunières et ses affluents.
18434132
1844Le Tarn, en aval du confluent avec l'Alagnon, et ses affluents dans la section considérée.
4133La Semène et ses affluents.
18454134
1846Département des Hautes-Pyrénées
4135La Senouires et ses affluents.
18474136
1848La Neste d'Aure, en aval du pont de Lete (commune de Saint-Lary-Soulan).
4137Le Celoux et ses affluents.
18494138
1850La Grande Baïse.
4139La Cronce et ses affluents.
18514140
1852Département du Tarn
4141La Derges et ses affluents.
18534142
1854Le Tarn, en aval du barrage de Rivières.
4143L'Ance du Sud, en aval du barrage de Pouzas.
18554144
1856L'Aveyron.
4145L'Ance du Nord, en aval du barrage de Passouire.
18574146
1858Le Viaur, à l'exception de la retenue de Thuriès.
4147La Sauge, en aval du barrage du Luchadou.
18594148
1860L'Agout.
4149Le Lignon du Velay, en aval du barrage de la Chapelette.
18614150
1862Le Dadou, en amont du barrage de Razisse, ses affluents dans la section considérée et les affluents suivants :
4151**Article LEGIARTI000017832680**
18634152
1864\- l'Aze ;
4153**Bassin du Rhône
4154**
18654155
1866\- les Bardes ;
4156Département des Alpes-de-Haute-Provence
18674157
1868\- le Dadounet ;
4158L'Ubaye.
18694159
1870\- le Castelfranc ;
4160Le torrent de Champanastaîs.
18714161
1872\- le Bezan.
4162Le Grand Riou de la Blanche.
18734163
1874Le Gijou, en aval de sa confluence avec le Berlou.
4164Le Bachelard.
18754165
1876Le Gijou, de sa confluence avec le Limes (commune de Lacaze) à sa confluence avec le Giroussel et ses affluents dans la section considérée.
4166Le torrent d'Abriès.
18774167
1878Le Berlou.
4168L'Ubayette.
18794169
1880Le Giroussel.
4170Le Riou Mounal.
18814171
1882La Vèbre et son affluent le Viau, en amont de la retenue de Laouzas.
4172La Baragne.
18834173
1884La Durenque et ses affluents.
4174La Blanche, en amont de la prise d'eau de la Garde.
18854175
1886Le Thore.
4176Le ravin des Clapes.
18874177
1888L'Arn, en amont du barrage des Saints-Peyres et ses affluents dans la section considérée.
4178La Bléone, en amont de la commune de Digne.
18894179
1890Département de Tarn-et-Garonne
4180Le Bès.
18914181
1892La Garonne.
4182Le Riou du Mousteiret.
18934183
1894Le Tarn.
4184L'Arigéol.
18954185
1896L'Aveyron.
4186Le torrent de Tercier.
18974187
1898La Barguelonne, la Grande Barguelonne et la Petite Barguelonne.
4188Le Riou de la Favière.
18994189
1900Le Lemboulas et le Petit Lemboulas.
4190L'Asse.
19014191
1902La Vère.
4192L'Estoublaïsse.
19034193
1904La Bonnette.
4194Le ravin de Saint-Pierre.
19054195
1906La Seye.
4196Le ravin de Creisset.
19074197
1908La Baye.
4198Le ravin d'Auran.
19094199
1910**Bassin de la Dordogne
1911**
4200L'Asse de Clumanc.
19124201
1913Département de la Charente
4202Le ravin des Sauzeries.
19144203
1915La Dronne.
4204Le ravin du Gion.
19164205
1917La Tude.
4206L'Asse de Moriez.
19184207
1919La Lizonne.
4208L'Asse de Blieux.
19204209
1921Département de la Corrèze
4210Le ravin de la Tuillière.
19224211
1923La Dordogne, en aval du pont de la RN 120 (commune d'Argentat).
4212La Maîre.
19244213
1925La Diège, à l'exception de la retenue des Moulinards (commune de la Roche-le-Peyroux) et ses affluents.
4214Le Verdon, en amont de la retenue de Castillon (commune de Saint-André-les-Alpes) et de l'aval du barrage de Chaudanne à l'amont de la retenue de Sainte-Croix (pont du Galetas).
19264215
1927La Triouzoune, à l'exception de la retenue de Neuvic-d'Ussel (commune de Neuvic-d'Ussel) et ses affluents.
4216Le Baou.
19284217
1929La Luzège, en aval de la retenue de Vieille-Eglise (commune de Saint-Pantaléon-de-Lapleau) et ses affluents dans la section considérée.
4218L'Issole.
19304219
1931La Doustre, à l'exception de la retenue de la Valette (commune de Marcillac-la-Croisille), et ses affluents.
4220L'Estelle.
19324221
1933Le ruisseau de Souvigne.
4222La Lance.
19344223
1935La Rhue, en amont du pont de Saint-Thomas (D. 922).
4224Le Clignon.
19364225
1937Le Maumont et ses affluents.
4226La Chasse.
19384227
1939La Sourdoire et ses affluents.
4228Le Chadoulin.
19404229
1941La Vézère, en amont de la retenue de Montceaux-la-Virolle et en aval du barrage de Peyrissac et ses affluents dans les sections considérées.
4230Le Bouchier.
19424231
1943La Corrèze et ses affluents.
4232L'Ivoire.
19444233
1945La Montane, en aval du pont de la D. 26 E (cote 500 NGF) et ses affluents dans la section considérée.
4234Le Sasse.
19464235
1947La Loyre et ses affluents.
4236Le torrent de Reynier.
19484237
1949L'Auvézère.
4238Le Vançon.
19504239
1951Département de la Dordogne
1952
1953
1954La Dordogne.
4240La source de Valbelle.
19554241
1956La Borrèze.
4242Département des Hautes-Alpes
19574243
1958L'Enéa.
4244La Durance, en amont du plan d'eau de Serre-Ponçon.
19594245
1960Le Moulan.
4246Le Drac, en amont du pont du Loup (D 217).
19614247
1962La Pradelle.
4248Le Drac blanc.
19634249
1964Le Caudeau.
4250Le Drac noir.
19654251
1966La Louyre.
4252La Séveraisse, en aval du barrage de la prise d'eau de l'usine de Saint-Maurice (commune de Villard-Loubières).
19674253
1968Le Maurens.
4254Département des Alpes-Maritimes
19694255
1970L'Estrop.
4256L'Artuby et ses affluents.
19714257
1972La Lidoire.
4258Département de l'Ardèche
19734259
1974Le Céou.
4260La Cance, en amont du lieudit Pont de la Thine (commune d'Annonay) et ses affluents dans la section considérée.
19754261
1976La Nauze.
4262Le Doux, en amont du pont de Retourtour (commune de Lamastre) et ses affluents dans la section considérée.
19774263
1978La Couze.
4264L'Eyrieux, en amont de sa confluence avec la Saliouse et ses affluents dans la section considérée.
19794265
1980Le Couzeau.
4266La Saliouse et ses affluents.
19814267
1982La Vézère.
4268L'Ardèche, en amont du pont de la RN 102 à Mayres et ses affluents dans la section considérée.
19834269
1984L'Elle.
4270La Fonteaulière, en amont de sa confluence avec la Bourges et ses affluents dans la section considérée.
19854271
1986Le Cern.
4272La Bourges et ses affluents.
19874273
1988La Laurence.
4274La Volane, en amont de sa confluence avec la Besorgue et ses affluents dans la section considérée.
19894275
1990Le Thonac.
4276La Besorgue et ses affluents.
19914277
1992Le Vimoni.
4278La Ligne, en amont de sa confluence avec le Roubreau et ses affluents dans la section considérée.
19934279
1994Le Ladouch.
4280La Beaume, en amont de sa confluence avec la Drobie et ses affluents dans la section considérée.
19954281
1996La Manaurie.
4282La Drobie et ses affluents.
19974283
1998Le Coly.
4284Le Lignon et ses affluents.
19994285
2000La Grande et la Petite Beune.
4286Département des Bouches-du-Rhône
20014287
2002La Dronne.
4288Le Rhône.
20034289
2004Le Boulou.
4290Le Petit Rhône.
20054291
2006L'Euche.
4292Le Labéou, en amont du canal d'amenée EDF.
20074293
2008La Lizonne.
4294Le Réal de Joucques, en amont du canal d'amenée EDF.
20094295
2010La Cole.
4296La Malautière.
20114297
2012Le Bandiat.
4298L'Anguillon.
20134299
2014La Tardoire.
4300Département du Gard
20154301
2016Le Trieux.
4302Le Rhône, en aval du barrage de Vallabrègues.
20174303
2018Le Périgord.
4304Le Petit Rhône et ses affluents.
20194305
2020La Valouze.
4306La Cèze, en aval du pont de la D 979 (commune de Tharaux) et en amont du confluent avec le Luech et ses affluents dans les sections considérées.
20214307
2022La Rochille.
4308Le Gardon, en aval du pont de la D 979 (commune de Sanilhac-Sagries) et ses affluents dans la section considérée.
20234309
2024La Beauronne de Château-l'Evêque.
4310Le Gardon d'Alès, en amont de sa confluence avec le ruisseau d'Andorge et ses affluents dans la section considérée.
20254311
2026La Beauronne de Mussidan.
4312Le Gardon du Mialet, en amont du pont des Abarines (CD 50) et ses affluents dans la section considérée.
20274313
2028Le Lavaud.
4314Le Gardon de Saint-Jean, en amont du barrage de la Brasserie (face à l'intersection du CD 907 et du CD 260) et ses affluents dans la section considérée.
20294315
2030La Loue et la Haute-Loue.
4316Département de l'Isère
20314317
2032L'Auvézère.
4318La Bourne et ses affluents.
20334319
2034Le Dalon.
4320La Bonne, en amont de la prise d'eau de la Bonne (chute de Saint-Pierre-Cognet) et ses affluents dans la section considérée.
20354321
2036Le Blame.
4322L'Ebron.
20374323
2038L'Eau Lourde.
4324La Souloise.
20394325
2040Le Manoire.
4326Le Guiers.
20414327
2042La Crempse.
4328Le Guiers vif.
20434329
2044Département de la Gironde
4330Le Guiers mort.
20454331
2046La Dordogne jusqu'à la limite de salure des eaux.
4332L'Ainan.
20474333
2048La Dronne.
4334La Bièvre.
20494335
2050L'Engranne.
4336L'Huert.
20514337
2052La Durèze.
4338La Save.
20534339
2054La Soulège.
4340La Gère et ses affluents.
20554341
2056La Gravouze.
4342La Varèze.
20574343
2058Le Sandeau.
4344Le Rhône, en amont de la commune de Villette-d'Anthon.
20594345
2060Dans le département du Lot
4346Département de la Savoie
20614347
2062La Dordogne.
4348Le Sierroz, de sa confluence avec la Manderesse au lac du Bourget.
20634349
2064La Cère et ses affluents suivants :
4350La Leysse, en aval de sa confluence avec l'Albanne.
20654351
2066\- l'Escaumels ;
4352L'Albanne, en aval de sa confluence avec la Torne.
20674353
2068\- le ruisseau d'Orgues ;
4354L'Hyères.
20694355
2070\- le Négreval ;
4356Le Forezan.
20714357
2072\- le Mamoul.
4358Le ruisseau des Combes.
20734359
2074La Bave et ses affluents suivants :
4360Le Nant Varon.
20754361
2076\- le Cayla ;
4362La Leysse de Novalaise, en amont du lac d'Aiguebelette.
20774363
2078\- le Tolerme, en aval de Sénaillac-Latronquière.
4364Le Rhône.
20794365
2080La Sourdoire.
4366Le Flon.
20814367
2082La Tourmente.
4368Le Guiers.
20834369
2084L'Ouysse.
4370Le Guiers vif.
20854371
2086La Borrèze.
4372L'Isère, en aval de sa confluence avec le ruisseau de la Savine (commune de Villaroger).
20874373
2088Le Blagour.
4374Le Gelon, en aval de sa confluence avec le Joudron.
20894375
2090Le Céou, en aval du pont de la RN 20 et son affluent l'Ouréjou.
4376Le Versoyen en aval de sa confluence avec le torrent des Glaciers.
20914377
2092Dans le département de la Haute-Vienne
4378Le Ponturin.
20934379
2094L'Auvézère et ses affluents.
4380Le Doron de Pralognan de sa confluence avec le Doron de Chavières à sa confluence avec le Doron de Champagny.
20954381
2096La Boucheuse et ses affluents.
4382Le Doron de Champagny en amont de sa confluence avec le Doron de Pralognan.
20974383
2098La Loue et ses affluents.
4384Le Doron de Bozel en aval de sa confluence avec le Doron de Champagny.
20994385
2100L'Isle et ses affluents.
4386Le Doron des Allues en amont de sa confluence avec le Doron de Bozel.
21014387
2102La Dronne et ses affluents.
4388Le Doron de Belleville en amont de sa confluence avec le Doron de Bozel.
21034389
2104**Bassin de l'Adour
2105**
4390L'Arly.
21064391
2107Dans le département des Hautes-Pyrénées
4392L'Arrondine.
21084393
2109Le Nez, en aval de la chute des Enfers, à Gazost (communes d'Ourdon et Gazost).
4394La Chaise.
21104395
2111Le gave d'Arrens, en aval du barrage du Tech.
4396Le Doron de Beaufort en aval de sa confluence avec la Gitte.
21124397
2113**Article LEGIARTI000017832684**
4398L'Arc.
21144399
2115Cours d'eau normands
4400Le Doron de Termignon.
21164401
2117
2118
4402Le Bugeon.
21194403
4404Le torrent de Lescherette.
21204405
2121
21221° La Touques, en aval de son confluent avec l'Orbiquet, commune de Lisieux (Calvados).
4406Le Bon de Loge.
21234407
21242° L'Orne, en aval de son confluent avec la Maire, commune de Serans (Orne).
4408Le Chéran.
21254409
21263° La Vire, en aval de son confluent avec la Soulouvre, commune de Campeaux (Calvados).
4410Le Nant d'Aillon en aval de sa confluence avec le ruisseau du Lindar.
21274411
21284° La Douve, en aval de son confluent avec le ruisseau de Saint-Martin-le-Hébert, commune de Sottevast (Manche).
4412Le ruisseau du Lindar.
21294413
21305° La Saire, en aval de son confluent avec le ruisseau du Mesnil-au-Val, commune de Theil (Manche).
4414Le ruisseau de Saint-François.
21314415
21326° La Sienne, en aval de son confluent avec le ruisseau de Saint-Maur-des-Bois, commune de Beslon (Manche).
4416L'eau d'Olle en amont de la retenue de Grand'Maison.
21334417
21347° La Sée, en aval de son confluent avec le Clénon, commune des Gresnays (Manche).
4418Le canal de Savières.
21354419
21368° La Sélune, en aval de son confluent avec la Garenne, communes de Lapenty et Milly (Manche).
4420Le canal des Moulins.
21374421
2138**Article LEGIARTI000017832688**
4422Département de Vaucluse
21394423
2140Bassin de l'Authie
4424Le Lez de la commune de Bollène à sa confluence avec l'Aigues (cours empruntant le contre-canal de la retenue de Caderousse).
21414425
2142
2143L'Authie, depuis sa source, sur le territoire de la commune de Coigneux (Somme), jusqu'à la limite de salure des eaux, au Pont-à-Cailloux, communes de Conchil-le-Temple (Pas-de-Calais) et de Quend-le-Jeune (Somme).
4426L'Aigues en aval du pont du CD 43 (commune de Camaret-sur-Aigues).
21444427
2145**Article LEGIARTI000017832692**
4428L'Ouvèze en aval de sa confluence avec la Sorgue (commune de Bedarrides).
21464429
2147Cours d'eau côtiers de la Bretagne
4430La Sorgue, y compris la Sorgue de Velleron, la Sorgue d'Entraigues, la Sorgue de la Rode et le canal de Vaucluse entre la prise du Prévot et les Sept Espassiers.
21484431
2149
2150
4432Département des Vosges
21514433
21524434
2153
21541° Le Couesnon, en aval du pont du chemin vicinal de Vieuxvy-sur-Couesnon à Saint-Ouen-des-Alleux, commune de Vieuxvy-sur-Couesnon (Ille-et-Vilaine).
4435La Saône et ses affluents, à l'exception de l'Ourche.
21554436
21562° La Loisance, en aval du point du chemin vicinal de Saint-Brice-en-Coglès à la Selle-en-Coglès, commune de Saint-Brice-en-Coglès (Ille-et-Vilaine).
4437Le Coney en amont de la Forge d'Uzemain.
21574438
21583° L'Arguenon, en aval du pont du chemin de fer de la Brohinière à Lamballe, commune de Dolo (Côtes-d'Armor).
4439Le ruisseau des Sept Pêcheurs.
21594440
21604° Le Gouët, en aval de son confluent avec la Mandouve, commune de Saint-Donan (Côtes-d'Armor).
4441Le Reblangotte.
21614442
21625° Le Trieux, en aval de son confluent avec le Sullet, commune de Saint-Péver (Côtes-d'Armor).
4443Le Bagnerot.
21634444
21646° Le Leff, en aval du pont de chemin de fer de Saint-Brieuc à Guingamp, commune de Châtelaudren (Côtes-d'Armor).
4445La Combeauté en aval des étangs d'Hérival.
21654446
21667° Le Jaudy, en aval du pont du chemin de fer de Guingamp à Morlaix, commune de Tréglamus (Côtes-d'Armor).
4447La Combalotte en aval de l'étang des Mousses.
21674448
21688° Le Guindy, en aval du pont du chemin de fer de Guingamp à Morlaix, commune de Louargat (Côtes-d'Armor).
4449L'Augronne en amont de la retenue du Chalet.
21694450
21709° Le Guer ou Léguer, en aval de son confluent avec le Guic, communes de Locquenvel et Loguivy-Plougras (Côtes-d'Armor).
4451Cours d'eau côtiers méditerranéens
21714452
217210° Le Douron, en aval du pont du chemin vicinal de Plouigneau à Guerlesquin, commune Botsorhel (Finistère).
4453Département des Alpes-de-Haute-Provence
21734454
217411° Le Dourdu ou Dourduff, en aval du pont du chemin vicinal de Plouégat-Guérand à Morlaix, commune de Plouégat-Guérand (Finistère).
4455Le Var.
21754456
217612° Le Dossen ou rivière de Morlaix, en aval du confluent du Jarlot et du Queffleut, commune de Morlaix (Finistère).
4457Le Coulomp.
21774458
217813° Le Jarlot, en aval du pont du tramway de Morlaix à Carhaix, à Kervellec, commune de Plourin (Finistère).
4459La Vaïre.
21794460
218014° Le Queffleut en aval du pont du chemin vicinal de Pleyber-Christ au Cloître, commune du Cloître (Finistère).
4461La Galange.
21814462
218215° La Penzé ou Penzez, en aval du pont du chemin de fer de Morlaix à Brest, commune de Saint-Thégonnec (Finistère).
4463La Bernade.
21834464
218416° Le Coatoulsach, en aval du pont du chemin de fer de Morlaix à Brest, commune de Saint-Thégonnec (Finistère).
4465L'Iscle.
21854466
218617° Le Flèche, en aval du pont du chemin vicinal de Saint-Derrien à Saint-Vougay, commune de Saint-Derrien (Finistère).
4467La Chalvagne.
21874468
218818° L'Aber-Wrach, en aval du pont du chemin vicinal de Plabennec à Ploudaniel, commune du Drennec (Finistère).
4469Département des Alpes-Maritimes
21894470
219019° L'Aber-Benoît, en aval du confluent des ruisseaux de Plouvien et du Bourg-Blanc, commune de Tréglenou (Finistère).
4471La Siagne et ses affluents.
21914472
219220° Le ruisseau de Plouvien, en aval du pont du chemin vicinal de Plabennec à Ploudaniel, commune de Plabennec (Finistère).
4473La Brague et ses affluents.
21934474
219421° Le ruisseau de Bourg-Blanc, en aval du pont de Bourg-Blanc, commune de Bourg-Blanc (Finistère).
4475Le Loup et ses affluents.
21954476
219622° L'Aber-Ildut, en aval du pont de la route départementale de Saint-Renan à Brest, commune de Saint-Renan (Finistère).
4477La Cagne en amont de l'usine de la Gaude et ses affluents dans la section considérée.
21974478
219823° L'Elorn ou rivière de Landerneau, en aval du pont du chemin vicinal de Sizun à Saint-Eloy, commune de Sizun (Finistère).
4479L'Esteron en amont de la commune de Roquesteron et ses affluents dans la section considérée
21994480
220024° La rivière de Daoulas, en aval du pont du chemin vicinal du Tréhou à Landerneau, commune de Trélévénez (Finistère).
4481Le Var.
22014482
220225° L'Aulne ou rivière de Châteaulin, en aval du point où elle cesse de former limite avec le département des Côtes-d'Armor, communes de Plourach (Côtes-d'Armor) et Poullaouen (Finistère).
4483Le Cians et ses affluents, à l'exception de Vallon de Pierlas.
22034484
220426° L'Ellez, en aval du pont du chemin vicinal de Brennilis à Loqueffret, commune de Brennilis (Finistère).
4485La Tinée et ses affluents, à l'exception de la Guerche, du Chastillon et de l'Ardon.
22054486
220627° Le Ster-Goanez, en aval du pont du chemin vicinal de Lannedern à Plonévez-du-Faou, commune de Plonévez-du-Faou (Finistère).
4487La Vésubie en amont de sa confluence avec le Riou de Lantosque et en aval de la commune de Saint-Jean-de-Rivières et ses affluents dans les sections considérées.
22074488
220828° La Douffine ou Doujine, en aval du confluent des ruisseaux de Saint-Rivoal et du Grand-Pont, commune de Lopérec (Finistère).
4489Le Paillon de Contès en amont de la commune de Contes.
22094490
221029° L'Aven ou Hières, en aval du pont de Callac, commune de Callac (Côtes-d'Armor).
4491Le Paillon de L'Escarène en amont de la commune de L'Escarène.
22114492
221230° Le Goyen, en aval du pont du chemin vicinal de Plogastel-Saint-Germain à Gourlizon, commune de Gourlizon (Finistère).
4493La Bévéra et ses affluents.
22134494
221431° L'Odet, en aval du pont du chemin vicinal de Trégourez à Louhan, commune de Trégourez (Finistère).
4495La Roya et ses affluents.
22154496
221632° Le Steir, en aval du pont du chemin vicinal du Quéméneven à Landrévarzec, commune de Quéméneven (Finistère).
4497Département de l'Aude
22174498
221833° Le Jet, en aval du pont d'Elliant, commune d'Elliant (Finistère).
4499L'Aude.
22194500
222034° L'Aven, en aval du pont du chemin vicinal de Scaër à Tourch, commune de Tourch (Finistère).
4501Ses affluents en amont de Quillan.
22214502
222235° Le Ster-Goz, en aval du pont du chemin de fer de Quimper à Quimperlé, commune de Bannalec (Finistère).
4503Département des Bouches-du-Rhône
22234504
222436° La Laïta ou rivière de Quimperlé, en aval du confluent de l'Iselle ou Isole et de l'Ellé, commune de Quimperlé (Finistère).
4505L'Arc en aval du pont de la D 543 à Saint-Pons (commune d'Aix-en-Provence).
22254506
222637° L'Iselle ou Isole, en aval du pont du chemin vicinal de Scaër à Roudouallec, commune de Scaër (Finistère).
4507La Touloubre en aval de la station d'épuration de Grans.
22274508
222838° L'Ellé, en aval du pont du chemin vicinal de Langonnet à Saint-Tugdual, commune de Langonnet (Morbihan).
4509Département du Gard
22294510
223039° L'Inam ou Ster-Laër, en aval du pont de la route départementale de Scaër à Gourin, commune de Guiscriff (Morbihan).
4511L'Hérault et ses affluents.
22314512
223240° Le ruisseau du Moulin, en aval du pont de la route nationale de Brest à Vannes, commune du Saint (Morbihan).
4513Le Vidourle et ses affluents.
22334514
223441° Le ruisseau du Pont Rouge, en aval du pont du chemin d'intérêt commun de Saint-Tugdual à Priziac, commune de Priziac (Morbihan).
4515Département de l'Hérault
22354516
223642° Le Scorff, en aval du pont du tramway de Pontivy au Faouët, commune de Berné (Morbihan).
4517Le Vidourle.
22374518
223843° Le Sar, en aval du pont du chemin vicinal de Persquen à Melrand, commune Persquen (Morbihan).
4519L'Hérault en aval de la commune de Saint-Guilhem-le-Désert et ses affluents suivants :
22394520
224044° Le Brandiffout ou ruisseau de la Croix-Rouge, en aval du pont du chemin vicinal de Bubry à Quistinic, commune de Bubry (Morbihan).
4521\- la Vis ;
22414522
224245° L'Evel, en aval du pont de la route nationale de Pontivy à Vannes, commune de Remungol (Morbihan).
4523\- la Buège ;
22434524
2244**Article LEGIARTI000017832697**
4525\- la Lergue ;
22454526
2246Bassin de l'Adour
4527\- les affluents de la Lergue en amont de Lodève ;
22474528
22481° L'Adour, en aval de l'hôtellerie de Payolle, commune de Campan (Hautes Pyrénées).
4529\- le ruisseau de Roque ;
22494530
22502° L'Arros, en aval du pont du chemin de Batsère à Espèche, communes de Batsère et d'Espèche (Hautes-Pyrénées).
4531\- la Laurounet.
22514532
22523° La Midouze, en aval du confluent du Midour et la Douze, commune de Mont-de-Marsan (Landes).
4533L'Orb en amont de sa confluence avec l'Arles et en aval de sa confluence avec le Ronnel et ses affluents suivants :
22534534
22544° Le Midou ou Midour, en aval de la prise d'eau du moulin de la Houguere, commune de Montégut (Landes).
4535\- le Jaur et ses affluents à l'exception du Bureau ;
22554536
22565° La Douze, en aval de la prise d'eau de la minoterie de Roquefort (Landes).
4537\- la Mare ;
22574538
22586° L'Estrigon, en aval de la prise d'eau du moulin Duboscq, commune de Labrit (Landes).
4539\- l'Héric ;
22594540
22607° L'Adour du Tourmalet, en aval de l'hôtellerie de l'Artigue, commune de Campan (Hautes-Pyrénées).
4541\- la Colombières ;
22614542
22628° L'Echez, en aval de son confluent avec la Géline, communes de Gayan, Lagarde et Oursbelille (Hautes-Pyrénées).
4543\- l'Escagnès ;
22634544
22649° Le Gabas, en aval du pont de la route d'Arzacq à Garlin, commune d'Arzacq (Basses-Pyrénées).
4545\- le ruisseau de Madale ;
22654546
226610° Le Louis, en aval du pont de la route d'Arzacq à Saint-Sever-sur-l'Adour, communes de Philondenx et Lacajunte (Landes).
4547\- le ruisseau d'Arles ;
22674548
226811° Le Luy, en aval du confluent du Luy-de-France et du Luy-de-Béarn, communes de Castelsarrazin et Gaujacq (Landes).
4549\- le Bouissou ;
22694550
227012° Le Luy-de-France, en aval du pont de la route de Monget à Hagetmau, communes de Mant-et-Monget (Landes).
4551\- le Gravezon.
22714552
227213° Le Luy-de-Béarn, en aval du pont de la route d'Orthez à Hagetmau, commune de Sault-de-Navailles (Pyrénées-Atlantiques).
4553L'Aude et ses affluents suivants :
22734554
227414° Les gaves réunis, en aval du confluent des gaves de Pau et d'Oloron, commune de Peyrehorade (Landes).
4555\- la Cesse en amont de sa confluence avec le Brian ;
22754556
227615° Le gave de Pau, en aval du pont de Saint-Sauveur, commune de Luz (Hautes-Pyrénées).
4557\- le Brian ;
22774558
227816° Le gave de Cauterets, en aval du pont de Cambasque, commune de Cauterets (Hautes-Pyrénées).
4559\- le ruisseau d'Authèze.
22794560
228017° Le gave d'Azun, en aval du confluent des gaves d'Arrens et de Labat-de-Bun, commune de Bun (Hautes-Pyrénées).
4561**Bassin de la Garonne
4562**
22814563
228218° L'Ouzoum, en aval de la prise d'eau de l'usine Prat, commune d'Arthez-d'Assen (Hautes-Pyrénées).
4564Département de la Haute-Garonne
22834565
228419° Le gave d'Oloron, en aval du confluent des gaves d'Ossau et d'Aspe, commune d'Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques).
4566La Gimone en aval du barrage de la Gimone (commune de Lunax).
22854567
228620° Le gave d'Ossau, en aval du pont d'Enfer, en amont des Eaux-Chaudes, commune de Laruns (Pyrénées-Atlantiques).
4568Département des Hautes-Pyrénées
22874569
228821° Le gave d'Aspe, en aval du pont d'Urdos, commune d'Urdos (Pyrénées-Atlantiques).
4570La Garonne.
22894571
229022° Le gave d'Aydius, en aval de la cascade de Goudé ou d'Aydius, commune d'Aydius (Pyrénées-Atlantiques).
4572**Article LEGIARTI000017832682**
22914573
229223° Le gave de Lourdios, en aval du pont de Lourdios, commune de Lourdios-Ichère (Pyrénées-Atlantiques).
4574**Bassin de la Garonne
4575
4576**
22934577
229424° Le Vert, en aval du confluent du Vert d'Arotte et du Vert de Barlanès, commune d'Aramits (Pyrénées-Atlantiques).
4578Département de l'Ariège
22954579
229625° La Saison ou gave de Mauléon, en aval du confluent du gave de Saint-Engrace, commune de Licq-Athérey (Pyrénées-Atlantiques).
4580L'Ariège, en aval du confluent avec la Lauze (commune d'Ax-les-Thermes).
22974581
229826° La Bidouze, en aval du pont d'Uhart-Mixe, commune d'Uhart-Mixe (Pyrénées-Atlantiques).
4582L'Aston, en aval du barrage de Riète.
22994583
230027° Le Lihoury, en aval de la prise d'eau du Moulin-Neuf, commune de Bardos (Pyrénées-Atlantiques).
4584Le Vicdessos, en aval du confluent avec le ruisseau de Goulier.
23014585
230228° La Joyeuse ou l'Aran, en aval de la prise d'eau de la tannerie de Bonloc, commune de Bonloc (Pyrénées-Atlantiques).
4586Le Salat, en aval du confluent avec le ruisseau d'Angouls.
23034587
230429° La Nive, en aval du confluent de Laurhibar et des Nives de Béhérobie et d'Arneguy, commune de Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées-Atlantiques).
4588Le Lez, en aval du confluent avec la Bouigane.
23054589
230630° Le Laurhibar, en aval de la prise d'eau du barrage Ahamendaburu, commune de Lécumberry (Pyrénées-Atlantiques).
4590L'Alet, en aval du confluent avec le ruisseau de Bielle.
23074591
230831° La Nive de Béhérobie, en aval du confluent du ruisseau d'Ampo, commune d'Estérençuby (Pyrénées-Atlantiques).
4592Le Garbet, en aval du confluent avec le ruisseau de Moula.
23094593
231032° La Nive d'Arnéguy, en aval du pont d'Arnéguy, commune d'Arnéguy (Pyrénées-Atlantiques).
4594L'Hers vif, en aval du confluent avec le ruisseau de Trière (commune de Camon).
23114595
231233° La Nive des Aldudes ou de Baigorry, en aval du pont de Banca, commune de Banca (Pyrénées-Atlantiques).
4596
4597Département de l'Aveyron
23134598
2314**Article LEGIARTI000017832701**
4599Axe Aveyron-Viaur
23154600
2316Bassin de la Canche
23174601
2318
2319
4602L'Aveyron et ses affluents suivants :
23204603
4604\- les Serènes ;
23214605
23221° La Canche, depuis sa source, sur le territoire de la commune de Gouy-en-Ternois, jusqu'à la limite de salure des eaux au droit de l'église d'Enocq, sur le territoire des communes de Bréxent-Enocq, et de la Calotterie.
4606\- l'Alzou ;
23234607
23242° La Ternoise, depuis sa source, sur le territoire de la commune de Saint-Michel-sur-Ternoise, jusqu'à son confluent avec la Canche, sur le territoire des communes de Hesdin et Huby-Saint-Leu.
4608\- la Serre ;
23254609
2326**Article LEGIARTI000017832705**
4610\- l'Olip ;
23274611
2328Bassin de la Loire
4612\- le Viaur, en aval du barrage de Pont-de-Salars, et ses affluents suivants :
23294613
2330DÉPARTEMENT| COURS D'EAU| PARTIES À CLASSER
2331---|---|---
2332Allier| La Loire.| Tout le parcours dans le département.
2333L'Allier.| Idem.
2334Le Cher.| Idem.
2335La Sioule.| Idem.
2336Le Sichon.| Idem.
2337La Besbre.| En aval de la limite amont de la commune de Saint-Clément y compris l'installation du moulin Jury.
2338L'Aumance.| En aval de la limite amont des communes de Hérisson et Venas.
2339Ardèche| La Loire.| Tout le parcours dans le département.
2340L'Allier.| Idem.
2341Les affluents de la Loire et de l'Allier.| Idem.
2342Cantal| L'Alagnon.| Idem.
2343Charente| La Vienne.| Idem.
2344Cher| La Loire.| Idem.
2345L'Allier.| Idem.
2346Le Cher.| Idem.
2347L'Yèvre.| Idem.
2348Les Deux Sauldres.| Idem.
2349Corrèze| La Vienne.| Idem.
2350La Combade.| Idem.
2351Creuse| La Grande Creuse.| Depuis Felletin jusqu'à la sortie du département.
2352La Petite Creuse.| Depuis Boussac jusqu'au confluent.
2353La Gartempe.| Du moulin de Talabaud à la sortie du département.
2354Le Taurion (Thaurion).| Du ruisseau de Villeneuve du département.
2355La Maulde.| De la cascade du Jarreaux à la sortie du département.
2356La Rozeille.| De Moutiers-Rozeille à son confluent.
2357La Vige.| De son entrée dans le département à son confluent.
2358Le Verraux.| Sur 5 kilomètres à partir du confluent.
2359Indre| Le Cher.| Tout le parcours dans le département.
2360La Creuse.| Idem.
2361La Gartempe.| Idem.
2362La Bouzanne.| Depuis le ruisseau de Crésançais jusqu'au confluent.
2363La Gargilesse.| Depuis le ruisseau d'Orsenne jusqu'au confluent.
2364L'Anglin.| Depuis le ruisseau de l'Abloux jusqu'au confluent.
2365Indre-et-Loire| La Loire.| Tout le parcours dans le département.
2366La Vienne.| Idem.
2367Le Cher.| Idem.
2368La Creuse.| Idem.
2369La Gartempe.| Idem.
2370L'Escotais.| Idem.
2371La Dème ou la Desmée.| Idem.
2372La Vandœuvre ou le Long.| Idem.
2373Loir-et-Cher| La Loire.| Idem.
2374Le Cher.| Idem.
2375La Sauldre.| Idem.
2376Loire| La Loire.| Idem.
2377Le Sornin.| Idem.
2378Le Lignon du Nord.| Du confluent de l'Auzon du nord au confluent en Loire.
2379L'Aix.| Du confluent de l'Isable au confluent en Loire.
2380La Coise.| Du confluent de Valvan au confluent en Loire.
2381Loire-Atlantique| La Loire.| De l'entrée dans le département à la limite de salure des eaux.
2382La Sèvre Nantaise.| Tout le parcours dans le département.
2383La Maine.| Idem.
2384Haute-Loire| La Loire.| Idem.
2385L'Allier.| Idem.
2386L'Alagnon (Allagnon).| Idem.
2387Loiret| La Loire.| Idem.
2388Lozère| L'Allier.| Idem.
2389Le Chapeauroux et tous ses tributaires.| Idem.
2390Le Langouiron.| Idem.
2391Le Donazeau.| Idem.
2392L'Ance du Sud.| Idem.
2393Maine-et-Loire| La Loire.| Idem.
2394Le Loir.| Idem.
2395La Maine.| Idem.
2396La Mayenne.| Idem.
2397La Sarthe.| Idem.
2398Le Thouet.| Idem.
2399Le Layon.| Idem.
2400L'Oudon.| Depuis Segré jusqu'au confluent de la Mayenne.
2401Mayenne| La Mayenne.| Tout le parcours dans le département.
2402L'Ernée.| Idem.
2403La Varenne.| Idem.
2404La Colmont.| Idem.
2405La Sarthe.| Idem.
2406Nièvre| La Loire.| Idem.
2407L'Allier.| Idem.
2408L'Aron.| Idem.
2409Puy-de-Dôme| L'Allier.| Idem.
2410L'Alagnon.| Idem.
2411La Dore.| Du pont d'Ambert à son confluent dans l'Allier.
2412La Sioule.| Du pont de la Miouse à la sortie du département.
2413Le Sioulet.| De Pontaumur à la Sioule.
2414Saône-et-Loire| La Loire.| Tout le parcours du département.
2415L'Arroux.| Depuis Autun (le pont d'Arroux) jusqu'à son confluent avec la Loire.
2416Sarthe| Le Loir.| Tout le parcours dans le département.
2417Le Tusson.| Idem.
2418L'Etangsort.| Idem.
2419La Veuve.| Idem.
2420L'Escotais.| Idem.
2421La Desmée ou la Dème.| Idem.
2422Le Long ou la Vandœuvre.| Idem.
2423La Sarthe.| Idem.
2424L'Huisne.| Idem.
2425Le Rosay Est.| Idem.
2426Le Due.| Idem.
2427Le Dinan.| Idem.
2428La Fare.| Idem.
2429Deux-Sèvres| La Dive du Sud.| Idem.
2430La Vanne.| Idem.
2431Le Thouet.| Idem.
2432La Dive du Nord.| Idem.
2433Vienne| La Vienne.| Idem.
2434Le Gartempe.| Idem.
2435L'Anglin.| Idem.
2436La Creuse.| Idem.
2437La Vanne.| Idem.
2438La Dive du Sud.| Idem.
2439Le Clain.| Du confluent de la Dive du Sud à son embouchure dans la Vienne.
2440Haute-Vienne| La Vienne.| Tout le parcours dans le département.
2441Le Taurion.| Idem.
2442La Maulde.| Idem.
2443Le Gartempe.| Idem.
2444La Combade.| Idem.
2445La Vige.| Idem.
4614La Nauze ;
24464615
2447**Article LEGIARTI000017832707**
4616Le Céor, en aval du barrage d'Arvieu ;
24484617
2449Bassin de la Seine
4618Le Giffou, en aval du barrage du Moulin-de-Cailhol (commune de Requista) ;
24504619
2451DÉPARTEMENT| COURS D'EAU| PARTIES À CLASSER
2452---|---|---
2453Aisne| La Marne.| Tout le parcours dans le département.
2454L'Aisne.| Idem.
2455L'Oise.| Depuis Beautor jusqu'à la limite du département de l'Oise.
2456Ardennes| La Suippe.| Tout le parcours dans le département.
2457L'Aisne.| Idem.
2458L'Aire.| Idem.
2459La Retourne.| Idem.
2460Eure| La Seine.| Idem.
2461Marne| La Marne.| Idem.
2462L'Aisne.| Idem.
2463La Coole.| Idem.
2464L'Ornain.| Idem.
2465La Saulx.| Idem.
2466La Somme-Soude.| Idem.
2467Oise| L'Aisne.| Idem.
2468L'Oise.| Idem.
2469Paris| La Seine.| Idem.
2470Hauts-de-Seine| La Seine.| Idem.
2471Seine-Saint-Denis| La Seine.| Idem.
2472La Marne.| Idem.
2473Val-de-Marne| La Seine.| Idem.
2474La Marne.| Idem.
2475Seine-et-Marne| La Seine.| Idem.
2476La Marne.| Idem.
2477L'Yonne.| Idem.
2478Yvelines| La Seine.| Idem.
2479L'Oise.| Idem.
2480Essonne| La Seine.| Idem.
2481Val-d'Oise| La Seine.| Idem.
2482L'Oise.| Idem.
2483Seine-Maritime| La Seine.| Tout le parcours dans le département jusqu'à la limite de salure des eaux.
2484Yonne| L'Yonne.| Tout le parcours dans le département.
2485La Cure.| Idem.
4620Le Lieux de Naucelle, en aval du barrage de Bonnefond (commune de Naucelle) ;
4621
4622Le Lézert ;
4623
4624Le Lieux de Villelongue.
4625
4626Axe Lot
4627
4628Le Lot, en aval de Golinhac.
4629
4630La Truyère, en aval du barrage de Couesque.
4631
4632Le Goul.
4633
4634Axe Tarn
4635
4636Le Tarn, en amont du barrage de Pinet.
4637
4638Le Dourdou.
4639
4640Département de la Dordogne
4641
4642Le Dropt.
4643
4644La Lémance et ses affluents.
4645
4646Département du Gard
4647
4648La Dourbie et ses affluents.
4649
4650Le Trévezel.
4651
4652Département de la Haute-Garonne
4653
4654La Garonne, en aval du barrage du plan d'Arem.
4655
4656La Pique, en aval du confluent avec le Burbe (commune de Saint-Mamet).
4657
4658L'One, en aval de la prise d'eau de Mousquère (cote 762 NGF).
4659
4660Le Lys, en aval de la prise d'eau de la Pique supérieure (cote 1 000 NGF).
4661
4662La Neste d'Oô, en aval de la cote 1 400 NGF (commune d'Oô).
4663
4664La Neste d'Oueil.
4665
4666Le Burbe.
4667
4668Le Ger.
4669
4670Le Lens.
4671
4672Le Job.
4673
4674Le Fougaron.
4675
4676La Save.
4677
4678La Louge.
4679
4680La Seygouade.
4681
4682La Gesse.
4683
4684Le Volp.
4685
4686L'Arize.
4687
4688La Noue.
4689
4690L'Arbas.
4691
4692L'Ariège.
4693
4694L'Aussonnelle.
4695
4696Le Girou.
4697
4698L'Hers vif.
4699
4700L'Hers mort.
4701
4702La Lèze.
4703
4704Le Salat.
4705
4706Le Tarn.
4707
4708Le Touch.
4709
4710Le Sor.
4711
4712Département du Gers
4713
4714La Save.
4715
4716La Gesse.
4717
4718La Gimone, en aval du barrage de la Gimone (commune de Lunax).
4719
4720L'Arrats, en amont d'Aubiet.
4721
4722L'Auroue, en aval de Castet-Arrouy.
4723
4724Le Gers, en amont de Masseube.
4725
4726La Baïse, en amont de l'Isle-de-Noé et ses affluents suivants :
4727
4728la Petite Baïse et la Baïsolle.
4729
4730Le Bouès, en amont du pont de Thillac.
4731
4732Département de la Gironde
4733
4734La Garonne, jusqu'à la limite de salure des eaux.
4735
4736Le Dropt.
4737
4738Le Ciron et ses affluents suivants :
4739
4740\- le Tursan ;
4741
4742\- la Hure ;
4743
4744\- le Baillon ;
4745
4746\- la Gouaneyre ;
4747
4748\- le Giscos ;
4749
4750\- le Barthos.
4751
4752Le Brion.
4753
4754La Leyre.
4755
4756Département de l'Hérault
4757
4758L'Agout et ses affluents.
4759
4760L'Arn et ses affluents.
4761
4762Le Thore.
4763
4764Département du Lot
4765
4766Le Lot.
4767
4768Le Célé.
4769
4770Le Ruisseau noir.
4771
4772Le Veyre.
4773
4774Le Bervezou-Sibergue.
4775
4776Le Burlande.
4777
4778Le Saint-Perdoux.
4779
4780Le Drauzou.
4781
4782La Sagne.
4783
4784Le Vers.
4785
4786Le Maquefave.
4787
4788Le Vert.
4789
4790La Masse.
4791
4792La Thèze.
4793
4794Le Lissorgue.
4795
4796Le ruisseau de Grézels, en aval du pont de la D 58 (commune de Boulve).
4797
4798Le Lemboulas, en aval de la confluence avec le ruisseau de Fontanes.
4799
4800La Petite Barguelonne, en aval du pont de la D 37 (commune de Saint-Pantaléon).
4801
4802La Grande Barguelonne, en aval du pont de la D 659 (commune de Boisse).
4803
4804Département de Lot-et-Garonne
4805
4806La Garonne.
4807
4808L'Auroue.
4809
4810L'Auvignon, en aval du moulin de Saint-Joseph.
4811
4812Le Gers, en aval du moulin de Layrac.
4813
4814La Baïse, en aval du barrage de Buzet.
4815
4816La Gelise.
4817
4818La Gueyze et ses affluents.
4819
4820L'Ourbise et ses affluents.
4821
4822L'Avance, en amont du moulin de Mézailles et ses affluents dans la section considérée.
4823
4824La Séoune, en aval du moulin de Lafox.
4825
4826Le Lot.
4827
4828La Tancane et ses affluents.
4829
4830La Thèze et ses affluents.
4831
4832La Lémance et ses affluents.
4833
4834La Lède, en amont du moulin de Peyrarnaud et ses affluents dans la section considérée.
4835
4836Le Dropt.
4837
4838Département de la Lozère
4839
4840Le Lot et ses affluents.
4841
4842La Truyère, en amont de la Malzieu et ses affluents dans la section considérée.
4843
4844Le Tarn, en aval du confluent avec l'Alagnon, et ses affluents dans la section considérée.
4845
4846Département des Hautes-Pyrénées
4847
4848La Neste d'Aure, en aval du pont de Lete (commune de Saint-Lary-Soulan).
4849
4850La Grande Baïse.
4851
4852Département du Tarn
4853
4854Le Tarn, en aval du barrage de Rivières.
4855
4856L'Aveyron.
4857
4858Le Viaur, à l'exception de la retenue de Thuriès.
4859
4860L'Agout.
4861
4862Le Dadou, en amont du barrage de Razisse, ses affluents dans la section considérée et les affluents suivants :
4863
4864\- l'Aze ;
4865
4866\- les Bardes ;
4867
4868\- le Dadounet ;
4869
4870\- le Castelfranc ;
4871
4872\- le Bezan.
4873
4874Le Gijou, en aval de sa confluence avec le Berlou.
4875
4876Le Gijou, de sa confluence avec le Limes (commune de Lacaze) à sa confluence avec le Giroussel et ses affluents dans la section considérée.
4877
4878Le Berlou.
4879
4880Le Giroussel.
4881
4882La Vèbre et son affluent le Viau, en amont de la retenue de Laouzas.
4883
4884La Durenque et ses affluents.
4885
4886Le Thore.
4887
4888L'Arn, en amont du barrage des Saints-Peyres et ses affluents dans la section considérée.
4889
4890Département de Tarn-et-Garonne
4891
4892La Garonne.
4893
4894Le Tarn.
4895
4896L'Aveyron.
4897
4898La Barguelonne, la Grande Barguelonne et la Petite Barguelonne.
4899
4900Le Lemboulas et le Petit Lemboulas.
4901
4902La Vère.
4903
4904La Bonnette.
4905
4906La Seye.
4907
4908La Baye.
4909
4910**Bassin de la Dordogne
4911**
4912
4913Département de la Charente
4914
4915La Dronne.
4916
4917La Tude.
4918
4919La Lizonne.
4920
4921Département de la Corrèze
4922
4923La Dordogne, en aval du pont de la RN 120 (commune d'Argentat).
4924
4925La Diège, à l'exception de la retenue des Moulinards (commune de la Roche-le-Peyroux) et ses affluents.
4926
4927La Triouzoune, à l'exception de la retenue de Neuvic-d'Ussel (commune de Neuvic-d'Ussel) et ses affluents.
4928
4929La Luzège, en aval de la retenue de Vieille-Eglise (commune de Saint-Pantaléon-de-Lapleau) et ses affluents dans la section considérée.
4930
4931La Doustre, à l'exception de la retenue de la Valette (commune de Marcillac-la-Croisille), et ses affluents.
4932
4933Le ruisseau de Souvigne.
4934
4935La Rhue, en amont du pont de Saint-Thomas (D. 922).
4936
4937Le Maumont et ses affluents.
4938
4939La Sourdoire et ses affluents.
4940
4941La Vézère, en amont de la retenue de Montceaux-la-Virolle et en aval du barrage de Peyrissac et ses affluents dans les sections considérées.
4942
4943La Corrèze et ses affluents.
4944
4945La Montane, en aval du pont de la D. 26 E (cote 500 NGF) et ses affluents dans la section considérée.
4946
4947La Loyre et ses affluents.
4948
4949L'Auvézère.
4950
4951Département de la Dordogne
4952
4953
4954La Dordogne.
4955
4956La Borrèze.
4957
4958L'Enéa.
4959
4960Le Moulan.
4961
4962La Pradelle.
4963
4964Le Caudeau.
4965
4966La Louyre.
4967
4968Le Maurens.
4969
4970L'Estrop.
4971
4972La Lidoire.
4973
4974Le Céou.
4975
4976La Nauze.
4977
4978La Couze.
4979
4980Le Couzeau.
4981
4982La Vézère.
4983
4984L'Elle.
4985
4986Le Cern.
4987
4988La Laurence.
4989
4990Le Thonac.
4991
4992Le Vimoni.
4993
4994Le Ladouch.
4995
4996La Manaurie.
4997
4998Le Coly.
4999
5000La Grande et la Petite Beune.
5001
5002La Dronne.
5003
5004Le Boulou.
5005
5006L'Euche.
5007
5008La Lizonne.
5009
5010La Cole.
5011
5012Le Bandiat.
5013
5014La Tardoire.
5015
5016Le Trieux.
5017
5018Le Périgord.
5019
5020La Valouze.
5021
5022La Rochille.
5023
5024La Beauronne de Château-l'Evêque.
5025
5026La Beauronne de Mussidan.
5027
5028Le Lavaud.
5029
5030La Loue et la Haute-Loue.
5031
5032L'Auvézère.
5033
5034Le Dalon.
5035
5036Le Blame.
5037
5038L'Eau Lourde.
5039
5040Le Manoire.
5041
5042La Crempse.
5043
5044Département de la Gironde
5045
5046La Dordogne jusqu'à la limite de salure des eaux.
5047
5048La Dronne.
5049
5050L'Engranne.
5051
5052La Durèze.
5053
5054La Soulège.
5055
5056La Gravouze.
5057
5058Le Sandeau.
5059
5060Dans le département du Lot
5061
5062La Dordogne.
5063
5064La Cère et ses affluents suivants :
5065
5066\- l'Escaumels ;
5067
5068\- le ruisseau d'Orgues ;
5069
5070\- le Négreval ;
5071
5072\- le Mamoul.
5073
5074La Bave et ses affluents suivants :
5075
5076\- le Cayla ;
5077
5078\- le Tolerme, en aval de Sénaillac-Latronquière.
5079
5080La Sourdoire.
5081
5082La Tourmente.
5083
5084L'Ouysse.
5085
5086La Borrèze.
5087
5088Le Blagour.
5089
5090Le Céou, en aval du pont de la RN 20 et son affluent l'Ouréjou.
5091
5092Dans le département de la Haute-Vienne
5093
5094L'Auvézère et ses affluents.
5095
5096La Boucheuse et ses affluents.
5097
5098La Loue et ses affluents.
5099
5100L'Isle et ses affluents.
5101
5102La Dronne et ses affluents.
5103
5104**Bassin de l'Adour
5105**
5106
5107Dans le département des Hautes-Pyrénées
5108
5109Le Nez, en aval de la chute des Enfers, à Gazost (communes d'Ourdon et Gazost).
5110
5111Le gave d'Arrens, en aval du barrage du Tech.
5112
5113**Article LEGIARTI000017832684**
5114
5115Cours d'eau normands
5116
5117
5118
5119
5120
5121
51221° La Touques, en aval de son confluent avec l'Orbiquet, commune de Lisieux (Calvados).
5123
51242° L'Orne, en aval de son confluent avec la Maire, commune de Serans (Orne).
5125
51263° La Vire, en aval de son confluent avec la Soulouvre, commune de Campeaux (Calvados).
5127
51284° La Douve, en aval de son confluent avec le ruisseau de Saint-Martin-le-Hébert, commune de Sottevast (Manche).
5129
51305° La Saire, en aval de son confluent avec le ruisseau du Mesnil-au-Val, commune de Theil (Manche).
5131
51326° La Sienne, en aval de son confluent avec le ruisseau de Saint-Maur-des-Bois, commune de Beslon (Manche).
5133
51347° La Sée, en aval de son confluent avec le Clénon, commune des Gresnays (Manche).
5135
51368° La Sélune, en aval de son confluent avec la Garenne, communes de Lapenty et Milly (Manche).
5137
5138**Article LEGIARTI000017832688**
5139
5140Bassin de l'Authie
5141
5142
5143L'Authie, depuis sa source, sur le territoire de la commune de Coigneux (Somme), jusqu'à la limite de salure des eaux, au Pont-à-Cailloux, communes de Conchil-le-Temple (Pas-de-Calais) et de Quend-le-Jeune (Somme).
5144
5145**Article LEGIARTI000017832692**
5146
5147Cours d'eau côtiers de la Bretagne
5148
5149
5150
5151
5152
5153
51541° Le Couesnon, en aval du pont du chemin vicinal de Vieuxvy-sur-Couesnon à Saint-Ouen-des-Alleux, commune de Vieuxvy-sur-Couesnon (Ille-et-Vilaine).
5155
51562° La Loisance, en aval du point du chemin vicinal de Saint-Brice-en-Coglès à la Selle-en-Coglès, commune de Saint-Brice-en-Coglès (Ille-et-Vilaine).
5157
51583° L'Arguenon, en aval du pont du chemin de fer de la Brohinière à Lamballe, commune de Dolo (Côtes-d'Armor).
5159
51604° Le Gouët, en aval de son confluent avec la Mandouve, commune de Saint-Donan (Côtes-d'Armor).
5161
51625° Le Trieux, en aval de son confluent avec le Sullet, commune de Saint-Péver (Côtes-d'Armor).
5163
51646° Le Leff, en aval du pont de chemin de fer de Saint-Brieuc à Guingamp, commune de Châtelaudren (Côtes-d'Armor).
5165
51667° Le Jaudy, en aval du pont du chemin de fer de Guingamp à Morlaix, commune de Tréglamus (Côtes-d'Armor).
5167
51688° Le Guindy, en aval du pont du chemin de fer de Guingamp à Morlaix, commune de Louargat (Côtes-d'Armor).
5169
51709° Le Guer ou Léguer, en aval de son confluent avec le Guic, communes de Locquenvel et Loguivy-Plougras (Côtes-d'Armor).
5171
517210° Le Douron, en aval du pont du chemin vicinal de Plouigneau à Guerlesquin, commune Botsorhel (Finistère).
5173
517411° Le Dourdu ou Dourduff, en aval du pont du chemin vicinal de Plouégat-Guérand à Morlaix, commune de Plouégat-Guérand (Finistère).
5175
517612° Le Dossen ou rivière de Morlaix, en aval du confluent du Jarlot et du Queffleut, commune de Morlaix (Finistère).
5177
517813° Le Jarlot, en aval du pont du tramway de Morlaix à Carhaix, à Kervellec, commune de Plourin (Finistère).
5179
518014° Le Queffleut en aval du pont du chemin vicinal de Pleyber-Christ au Cloître, commune du Cloître (Finistère).
5181
518215° La Penzé ou Penzez, en aval du pont du chemin de fer de Morlaix à Brest, commune de Saint-Thégonnec (Finistère).
5183
518416° Le Coatoulsach, en aval du pont du chemin de fer de Morlaix à Brest, commune de Saint-Thégonnec (Finistère).
5185
518617° Le Flèche, en aval du pont du chemin vicinal de Saint-Derrien à Saint-Vougay, commune de Saint-Derrien (Finistère).
5187
518818° L'Aber-Wrach, en aval du pont du chemin vicinal de Plabennec à Ploudaniel, commune du Drennec (Finistère).
5189
519019° L'Aber-Benoît, en aval du confluent des ruisseaux de Plouvien et du Bourg-Blanc, commune de Tréglenou (Finistère).
5191
519220° Le ruisseau de Plouvien, en aval du pont du chemin vicinal de Plabennec à Ploudaniel, commune de Plabennec (Finistère).
5193
519421° Le ruisseau de Bourg-Blanc, en aval du pont de Bourg-Blanc, commune de Bourg-Blanc (Finistère).
5195
519622° L'Aber-Ildut, en aval du pont de la route départementale de Saint-Renan à Brest, commune de Saint-Renan (Finistère).
5197
519823° L'Elorn ou rivière de Landerneau, en aval du pont du chemin vicinal de Sizun à Saint-Eloy, commune de Sizun (Finistère).
5199
520024° La rivière de Daoulas, en aval du pont du chemin vicinal du Tréhou à Landerneau, commune de Trélévénez (Finistère).
5201
520225° L'Aulne ou rivière de Châteaulin, en aval du point où elle cesse de former limite avec le département des Côtes-d'Armor, communes de Plourach (Côtes-d'Armor) et Poullaouen (Finistère).
5203
520426° L'Ellez, en aval du pont du chemin vicinal de Brennilis à Loqueffret, commune de Brennilis (Finistère).
5205
520627° Le Ster-Goanez, en aval du pont du chemin vicinal de Lannedern à Plonévez-du-Faou, commune de Plonévez-du-Faou (Finistère).
5207
520828° La Douffine ou Doujine, en aval du confluent des ruisseaux de Saint-Rivoal et du Grand-Pont, commune de Lopérec (Finistère).
5209
521029° L'Aven ou Hières, en aval du pont de Callac, commune de Callac (Côtes-d'Armor).
5211
521230° Le Goyen, en aval du pont du chemin vicinal de Plogastel-Saint-Germain à Gourlizon, commune de Gourlizon (Finistère).
5213
521431° L'Odet, en aval du pont du chemin vicinal de Trégourez à Louhan, commune de Trégourez (Finistère).
5215
521632° Le Steir, en aval du pont du chemin vicinal du Quéméneven à Landrévarzec, commune de Quéméneven (Finistère).
5217
521833° Le Jet, en aval du pont d'Elliant, commune d'Elliant (Finistère).
5219
522034° L'Aven, en aval du pont du chemin vicinal de Scaër à Tourch, commune de Tourch (Finistère).
5221
522235° Le Ster-Goz, en aval du pont du chemin de fer de Quimper à Quimperlé, commune de Bannalec (Finistère).
5223
522436° La Laïta ou rivière de Quimperlé, en aval du confluent de l'Iselle ou Isole et de l'Ellé, commune de Quimperlé (Finistère).
5225
522637° L'Iselle ou Isole, en aval du pont du chemin vicinal de Scaër à Roudouallec, commune de Scaër (Finistère).
5227
522838° L'Ellé, en aval du pont du chemin vicinal de Langonnet à Saint-Tugdual, commune de Langonnet (Morbihan).
5229
523039° L'Inam ou Ster-Laër, en aval du pont de la route départementale de Scaër à Gourin, commune de Guiscriff (Morbihan).
5231
523240° Le ruisseau du Moulin, en aval du pont de la route nationale de Brest à Vannes, commune du Saint (Morbihan).
5233
523441° Le ruisseau du Pont Rouge, en aval du pont du chemin d'intérêt commun de Saint-Tugdual à Priziac, commune de Priziac (Morbihan).
5235
523642° Le Scorff, en aval du pont du tramway de Pontivy au Faouët, commune de Berné (Morbihan).
5237
523843° Le Sar, en aval du pont du chemin vicinal de Persquen à Melrand, commune Persquen (Morbihan).
5239
524044° Le Brandiffout ou ruisseau de la Croix-Rouge, en aval du pont du chemin vicinal de Bubry à Quistinic, commune de Bubry (Morbihan).
5241
524245° L'Evel, en aval du pont de la route nationale de Pontivy à Vannes, commune de Remungol (Morbihan).
5243
5244**Article LEGIARTI000017832697**
5245
5246Bassin de l'Adour
5247
52481° L'Adour, en aval de l'hôtellerie de Payolle, commune de Campan (Hautes Pyrénées).
5249
52502° L'Arros, en aval du pont du chemin de Batsère à Espèche, communes de Batsère et d'Espèche (Hautes-Pyrénées).
5251
52523° La Midouze, en aval du confluent du Midour et la Douze, commune de Mont-de-Marsan (Landes).
5253
52544° Le Midou ou Midour, en aval de la prise d'eau du moulin de la Houguere, commune de Montégut (Landes).
5255
52565° La Douze, en aval de la prise d'eau de la minoterie de Roquefort (Landes).
5257
52586° L'Estrigon, en aval de la prise d'eau du moulin Duboscq, commune de Labrit (Landes).
5259
52607° L'Adour du Tourmalet, en aval de l'hôtellerie de l'Artigue, commune de Campan (Hautes-Pyrénées).
5261
52628° L'Echez, en aval de son confluent avec la Géline, communes de Gayan, Lagarde et Oursbelille (Hautes-Pyrénées).
5263
52649° Le Gabas, en aval du pont de la route d'Arzacq à Garlin, commune d'Arzacq (Basses-Pyrénées).
5265
526610° Le Louis, en aval du pont de la route d'Arzacq à Saint-Sever-sur-l'Adour, communes de Philondenx et Lacajunte (Landes).
5267
526811° Le Luy, en aval du confluent du Luy-de-France et du Luy-de-Béarn, communes de Castelsarrazin et Gaujacq (Landes).
5269
527012° Le Luy-de-France, en aval du pont de la route de Monget à Hagetmau, communes de Mant-et-Monget (Landes).
5271
527213° Le Luy-de-Béarn, en aval du pont de la route d'Orthez à Hagetmau, commune de Sault-de-Navailles (Pyrénées-Atlantiques).
5273
527414° Les gaves réunis, en aval du confluent des gaves de Pau et d'Oloron, commune de Peyrehorade (Landes).
5275
527615° Le gave de Pau, en aval du pont de Saint-Sauveur, commune de Luz (Hautes-Pyrénées).
5277
527816° Le gave de Cauterets, en aval du pont de Cambasque, commune de Cauterets (Hautes-Pyrénées).
5279
528017° Le gave d'Azun, en aval du confluent des gaves d'Arrens et de Labat-de-Bun, commune de Bun (Hautes-Pyrénées).
5281
528218° L'Ouzoum, en aval de la prise d'eau de l'usine Prat, commune d'Arthez-d'Assen (Hautes-Pyrénées).
5283
528419° Le gave d'Oloron, en aval du confluent des gaves d'Ossau et d'Aspe, commune d'Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques).
5285
528620° Le gave d'Ossau, en aval du pont d'Enfer, en amont des Eaux-Chaudes, commune de Laruns (Pyrénées-Atlantiques).
5287
528821° Le gave d'Aspe, en aval du pont d'Urdos, commune d'Urdos (Pyrénées-Atlantiques).
5289
529022° Le gave d'Aydius, en aval de la cascade de Goudé ou d'Aydius, commune d'Aydius (Pyrénées-Atlantiques).
5291
529223° Le gave de Lourdios, en aval du pont de Lourdios, commune de Lourdios-Ichère (Pyrénées-Atlantiques).
5293
529424° Le Vert, en aval du confluent du Vert d'Arotte et du Vert de Barlanès, commune d'Aramits (Pyrénées-Atlantiques).
5295
529625° La Saison ou gave de Mauléon, en aval du confluent du gave de Saint-Engrace, commune de Licq-Athérey (Pyrénées-Atlantiques).
5297
529826° La Bidouze, en aval du pont d'Uhart-Mixe, commune d'Uhart-Mixe (Pyrénées-Atlantiques).
5299
530027° Le Lihoury, en aval de la prise d'eau du Moulin-Neuf, commune de Bardos (Pyrénées-Atlantiques).
5301
530228° La Joyeuse ou l'Aran, en aval de la prise d'eau de la tannerie de Bonloc, commune de Bonloc (Pyrénées-Atlantiques).
5303
530429° La Nive, en aval du confluent de Laurhibar et des Nives de Béhérobie et d'Arneguy, commune de Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées-Atlantiques).
5305
530630° Le Laurhibar, en aval de la prise d'eau du barrage Ahamendaburu, commune de Lécumberry (Pyrénées-Atlantiques).
5307
530831° La Nive de Béhérobie, en aval du confluent du ruisseau d'Ampo, commune d'Estérençuby (Pyrénées-Atlantiques).
5309
531032° La Nive d'Arnéguy, en aval du pont d'Arnéguy, commune d'Arnéguy (Pyrénées-Atlantiques).
5311
531233° La Nive des Aldudes ou de Baigorry, en aval du pont de Banca, commune de Banca (Pyrénées-Atlantiques).
5313
5314**Article LEGIARTI000017832701**
5315
5316Bassin de la Canche
5317
5318
5319
5320
5321
53221° La Canche, depuis sa source, sur le territoire de la commune de Gouy-en-Ternois, jusqu'à la limite de salure des eaux au droit de l'église d'Enocq, sur le territoire des communes de Bréxent-Enocq, et de la Calotterie.
5323
53242° La Ternoise, depuis sa source, sur le territoire de la commune de Saint-Michel-sur-Ternoise, jusqu'à son confluent avec la Canche, sur le territoire des communes de Hesdin et Huby-Saint-Leu.
5325
5326**Article LEGIARTI000017832705**
5327
5328Bassin de la Loire
5329
5330DÉPARTEMENT| COURS D'EAU| PARTIES À CLASSER
5331---|---|---
5332Allier| La Loire.| Tout le parcours dans le département.
5333L'Allier.| Idem.
5334Le Cher.| Idem.
5335La Sioule.| Idem.
5336Le Sichon.| Idem.
5337La Besbre.| En aval de la limite amont de la commune de Saint-Clément y compris l'installation du moulin Jury.
5338L'Aumance.| En aval de la limite amont des communes de Hérisson et Venas.
5339Ardèche| La Loire.| Tout le parcours dans le département.
5340L'Allier.| Idem.
5341Les affluents de la Loire et de l'Allier.| Idem.
5342Cantal| L'Alagnon.| Idem.
5343Charente| La Vienne.| Idem.
5344Cher| La Loire.| Idem.
5345L'Allier.| Idem.
5346Le Cher.| Idem.
5347L'Yèvre.| Idem.
5348Les Deux Sauldres.| Idem.
5349Corrèze| La Vienne.| Idem.
5350La Combade.| Idem.
5351Creuse| La Grande Creuse.| Depuis Felletin jusqu'à la sortie du département.
5352La Petite Creuse.| Depuis Boussac jusqu'au confluent.
5353La Gartempe.| Du moulin de Talabaud à la sortie du département.
5354Le Taurion (Thaurion).| Du ruisseau de Villeneuve du département.
5355La Maulde.| De la cascade du Jarreaux à la sortie du département.
5356La Rozeille.| De Moutiers-Rozeille à son confluent.
5357La Vige.| De son entrée dans le département à son confluent.
5358Le Verraux.| Sur 5 kilomètres à partir du confluent.
5359Indre| Le Cher.| Tout le parcours dans le département.
5360La Creuse.| Idem.
5361La Gartempe.| Idem.
5362La Bouzanne.| Depuis le ruisseau de Crésançais jusqu'au confluent.
5363La Gargilesse.| Depuis le ruisseau d'Orsenne jusqu'au confluent.
5364L'Anglin.| Depuis le ruisseau de l'Abloux jusqu'au confluent.
5365Indre-et-Loire| La Loire.| Tout le parcours dans le département.
5366La Vienne.| Idem.
5367Le Cher.| Idem.
5368La Creuse.| Idem.
5369La Gartempe.| Idem.
5370L'Escotais.| Idem.
5371La Dème ou la Desmée.| Idem.
5372La Vandœuvre ou le Long.| Idem.
5373Loir-et-Cher| La Loire.| Idem.
5374Le Cher.| Idem.
5375La Sauldre.| Idem.
5376Loire| La Loire.| Idem.
5377Le Sornin.| Idem.
5378Le Lignon du Nord.| Du confluent de l'Auzon du nord au confluent en Loire.
5379L'Aix.| Du confluent de l'Isable au confluent en Loire.
5380La Coise.| Du confluent de Valvan au confluent en Loire.
5381Loire-Atlantique| La Loire.| De l'entrée dans le département à la limite de salure des eaux.
5382La Sèvre Nantaise.| Tout le parcours dans le département.
5383La Maine.| Idem.
5384Haute-Loire| La Loire.| Idem.
5385L'Allier.| Idem.
5386L'Alagnon (Allagnon).| Idem.
5387Loiret| La Loire.| Idem.
5388Lozère| L'Allier.| Idem.
5389Le Chapeauroux et tous ses tributaires.| Idem.
5390Le Langouiron.| Idem.
5391Le Donazeau.| Idem.
5392L'Ance du Sud.| Idem.
5393Maine-et-Loire| La Loire.| Idem.
5394Le Loir.| Idem.
5395La Maine.| Idem.
5396La Mayenne.| Idem.
5397La Sarthe.| Idem.
5398Le Thouet.| Idem.
5399Le Layon.| Idem.
5400L'Oudon.| Depuis Segré jusqu'au confluent de la Mayenne.
5401Mayenne| La Mayenne.| Tout le parcours dans le département.
5402L'Ernée.| Idem.
5403La Varenne.| Idem.
5404La Colmont.| Idem.
5405La Sarthe.| Idem.
5406Nièvre| La Loire.| Idem.
5407L'Allier.| Idem.
5408L'Aron.| Idem.
5409Puy-de-Dôme| L'Allier.| Idem.
5410L'Alagnon.| Idem.
5411La Dore.| Du pont d'Ambert à son confluent dans l'Allier.
5412La Sioule.| Du pont de la Miouse à la sortie du département.
5413Le Sioulet.| De Pontaumur à la Sioule.
5414Saône-et-Loire| La Loire.| Tout le parcours du département.
5415L'Arroux.| Depuis Autun (le pont d'Arroux) jusqu'à son confluent avec la Loire.
5416Sarthe| Le Loir.| Tout le parcours dans le département.
5417Le Tusson.| Idem.
5418L'Etangsort.| Idem.
5419La Veuve.| Idem.
5420L'Escotais.| Idem.
5421La Desmée ou la Dème.| Idem.
5422Le Long ou la Vandœuvre.| Idem.
5423La Sarthe.| Idem.
5424L'Huisne.| Idem.
5425Le Rosay Est.| Idem.
5426Le Due.| Idem.
5427Le Dinan.| Idem.
5428La Fare.| Idem.
5429Deux-Sèvres| La Dive du Sud.| Idem.
5430La Vanne.| Idem.
5431Le Thouet.| Idem.
5432La Dive du Nord.| Idem.
5433Vienne| La Vienne.| Idem.
5434Le Gartempe.| Idem.
5435L'Anglin.| Idem.
5436La Creuse.| Idem.
5437La Vanne.| Idem.
5438La Dive du Sud.| Idem.
5439Le Clain.| Du confluent de la Dive du Sud à son embouchure dans la Vienne.
5440Haute-Vienne| La Vienne.| Tout le parcours dans le département.
5441Le Taurion.| Idem.
5442La Maulde.| Idem.
5443Le Gartempe.| Idem.
5444La Combade.| Idem.
5445La Vige.| Idem.
5446
5447**Article LEGIARTI000017832707**
5448
5449Bassin de la Seine
5450
5451DÉPARTEMENT| COURS D'EAU| PARTIES À CLASSER
5452---|---|---
5453Aisne| La Marne.| Tout le parcours dans le département.
5454L'Aisne.| Idem.
5455L'Oise.| Depuis Beautor jusqu'à la limite du département de l'Oise.
5456Ardennes| La Suippe.| Tout le parcours dans le département.
5457L'Aisne.| Idem.
5458L'Aire.| Idem.
5459La Retourne.| Idem.
5460Eure| La Seine.| Idem.
5461Marne| La Marne.| Idem.
5462L'Aisne.| Idem.
5463La Coole.| Idem.
5464L'Ornain.| Idem.
5465La Saulx.| Idem.
5466La Somme-Soude.| Idem.
5467Oise| L'Aisne.| Idem.
5468L'Oise.| Idem.
5469Paris| La Seine.| Idem.
5470Hauts-de-Seine| La Seine.| Idem.
5471Seine-Saint-Denis| La Seine.| Idem.
5472La Marne.| Idem.
5473Val-de-Marne| La Seine.| Idem.
5474La Marne.| Idem.
5475Seine-et-Marne| La Seine.| Idem.
5476La Marne.| Idem.
5477L'Yonne.| Idem.
5478Yvelines| La Seine.| Idem.
5479L'Oise.| Idem.
5480Essonne| La Seine.| Idem.
5481Val-d'Oise| La Seine.| Idem.
5482L'Oise.| Idem.
5483Seine-Maritime| La Seine.| Tout le parcours dans le département jusqu'à la limite de salure des eaux.
5484Yonne| L'Yonne.| Tout le parcours dans le département.
5485La Cure.| Idem.
5486
5487**Article LEGIARTI000019424858**
5488
5489NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
5490DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
5491
5492N°| A - NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES| B - TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
5493---|---|---
5494Désignation de la rubrique| A, D, S C (1)| Rayon (2)| Capacité de l'activité| Coef.
54951611| Acide chlorhydrique à plus de 20 % en poids d'acide, formique à plus de 50 %, nitrique à plus de 20 % mais à moins de 70 %, picrique à moins de 70 %, phosphorique, sulfurique à plus de 25 %, oxydes d'azote, anhydride phosphorique, oxydes de soufre, préparations à base d'acide acétique et d'anhydride acétique (emploi ou stockage de)|
5496|
5497| |
5498
5499La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5500|
5501| |
5502
55031\. supérieure ou égale à 250 t| A| 1| |
5504
55052\. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 250 t| D|
5506| |
5507
55081612| Acide chlorosulfurique, oléums (fabrication industrielle, emploi ou stockage d')|
5509|
5510| |
5511
5512A. Fabrication industrielle|
5513|
5514| A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5515
5516La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5517|
5518| |
5519
55201\. supérieure ou égale à 500 t| AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 500 t| 10
55212\. inférieure à 500 t| A| 1| 2\. inférieure à 500 t| 6
5522B. Emploi ou stockage|
5523|
5524| B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5525
5526La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5527|
5528| |
5529
55301\. supérieure ou égale à 500 t| AS| 3| 1\. supérieure ou égale à 500 t| 10
55312\. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t| A| 1| 2\. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t| 6
55323\. supérieure ou égale à 3 t, mais inférieure à 50 t| D|
5533| |
5534
55351630| Soude ou potasse caustique (fabrication industrielle, emploi ou stockage de lessives de)|
5536|
5537| |
5538
5539A. Fabrication industrielle de| A| 1| A. Quelle que soit la capacité| 6
5540B. Emploi ou stockage de lessives de|
5541|
5542| |
5543
5544Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de sodium ou de potassium.|
5545|
5546| |
5547
5548La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5549|
5550| |
5551
55521\. supérieure à 250 t| A| 1| |
5553
55542\. supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 250 t| D|
5555| |
5556
55571631| Carbonate de sodium ou carbonate de potassium (fabrication industrielle du)| A| 1| Quelle que soit la capacité| 3
55581700| Substances radioactives (définitions et règles de classement des)|
5559|
5560| |
5561
5562Définitions :
5563Les termes "substance radioactive", "activité", "radioactivité", "source radioactive non scellée" et "source radioactive scellée" sont définis dans l'annexe 13-7 de la première partie du code de la santé publique.
5564Règles de classement :
55651° Les opérations visées à la rubrique 1715 font l'objet d'un classement au titre de la présente nomenclature dès lors qu'elles sont mises en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, dont une installation au moins est soumise à autorisation au titre d'une autre rubrique de la nomenclature.
55662° A chaque radionucléide est associé un "seuil d'exemption" (en Bq), défini en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique à l'annexe 13-8 de la première partie de ce code.
5567Pour les besoins des présentes règles de classement, la valeur de 1 000 Bq est utilisée pour les radionucléides non mentionnés par les dispositions précédentes.
55683° Pour une installation dans laquelle un ou plusieurs radionucléides sont utilisés, le rapport Q (sans dimension) est calculé d'après la formule:Q = Σ (Ai / Aexi) dans laquelle :Ai représente l'activité totale (en Bq) du radionucléide iAexi représente le seuil d'exemption en activité du radionucléide i
55691715| Substances radioactives (préparation, fabrication, transformation, conditionnement, utilisation, dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme de sources radioactives, scellées ou non scellées à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 1735, des installations nucléaires de base mentionnées à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et des installations nucléaires de base secrètes telles que définies par l'article 6 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001.|
5570|
5571| 1\. Le rapport Q tel que défini au 3°) de la rubrique 1700 de la nomenclature étant :|
5572
55731\. La valeur de Q est égale ou supérieure à 104| A| 1| a) supérieure ou égal à 106| 3
5574| | | b) supérieure ou égal à 104| 1
55752\. La valeur de Q est égale ou supérieure à 1 et strictement
5576inférieure à 104| D| | |
55771735| Substances radioactives (dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme de résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium, ainsi que leurs produits de traitement ne contenant pas d'uranium enrichi en isotope 235 et dont la quantité totale est supérieure à 1 tonne| A| 2| La quantité étant supérieure ou égale à 1 tonne| 5
55781810| Substances ou préparations réagissant violemment au contact de l'eau (fabrication, emploi ou stockage des), à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature|
5579|
5580| A. Fabrication|
5581
5582|
5583|
5584| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5585
5586|
5587|
5588| 1\. supérieure ou égale à 500 t| 10
5589La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5590|
5591| 2\. supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t| 6
55921\. supérieure ou égale à 500 t| AS| 3| B. Emploi ou stockage|
5593
55942\. supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 500 t| A| 1| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5595
55963\. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 100 t| D|
5597| 1\. supérieure ou égale à 500 t| 6
5598|
5599|
5600| 2\. supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t| 3
56011820| Substances ou préparations dégageant des gaz toxiques au contact de l'eau (fabrication, emploi ou stockage des), à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature|
5602|
5603| A. Fabrication|
5604
5605|
5606|
5607| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5608
5609|
5610|
5611| 1\. supérieure ou égale à 200 t| 10
5612La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5613|
5614| 2\. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 200 t| 6
56151\. supérieure ou égale à 200 t| AS| 6| B. Emploi ou stockage|
5616
56172\. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t| A| 3| La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :|
5618
56193\. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 50 t| D|
5620| 1\. supérieure ou égale à 200 t| 6
5621|
5622|
5623| 2\. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 200 t| 3
56242101| Bovins (activité d'élevage, transit, vente, etc. de).|
5625|
5626| |
5627
56281\. élevage de veaux de boucherie et/ou bovins à l'engraissement ; transit et vente de bovins lorsque leur présence simultanée est supérieure à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :|
5629|
5630| |
5631
5632a) plus de 400 animaux| A| 1| |
5633
5634b) de 201 à 400 animaux| DC|
5635| |
5636
5637c) de 50 à 200 animaux| D|
5638| |
5639
56402\. élevage de vaches laitières et/ou mixtes :|
5641|
5642| |
5643
5644a) plus de 100 vaches| A| 1| |
5645
5646b) de 50 à 100 vaches| D|
5647| |
5648
56493\. élevage de vaches allaitantes (c'est-à-dire dont le lait est exclusivement destiné à l'alimentation des veaux) :|
5650|
5651| |
5652
5653à partir de 100 vaches| D|
5654| |
5655
56564\. transit et vente de bovins, y compris les marchés et centres d'allotement, lorsque la présence des animaux est inférieure ou égale à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :|
5657|
5658| |
5659
5660Capacité égale ou supérieure à 50 places| D|
5661| |
5662
56632102| Porcs (établissements d'élevage, vente, transit, etc., de) en stabulation ou en plein air :|
5664|
5665| |
5666
56671\. Plus de 450 animaux-équivalents| A| 3| |
5668
56692\. De 50 à 450 animaux-équivalents| D|
5670| |
5671
5672Nota :\- Les porcs à l'engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un animal-équivalent,\- Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour trois animaux-équivalents,\- Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement ou sélection comptent pour 0,2 animal-équivalent.|
5673|
5674| |
5675
56762110| Lapins (activité d'élevage, transit, vente, etc., de).|
5677|
5678| |
5679
56801\. plus de 20 000 animaux sevrés| A| 1| |
5681
56822\. Entre 3 000 et 20 000 animaux| D|
5683| |
5684
56852111(1) | Volailles, gibier à plumes (activité d'élevage, vente, etc. de) à l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres rubriques|
5686|
5687| |
5688
56891\. plus de 30 000 animaux-équivalents| A| 3| |
5690
56912\. de 20 001 à 30 000 animaux-équivalents| DC|
5692| |
5693
56943\. de 5 000 à 30 000 animaux-équivalents| D|
5695| |
5696
5697Nota : Les volailles et gibier à plumes sont comptés en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents :|
5698|
5699| |
5700
57011\. caille = 0,125|
5702|
5703| |
5704
57052\. pigeon, perdrix = 0,25|
5706|
5707| |
5708
57093\. coquelet = 0,75|
5710|
5711| |
5712
57134\. poulet léger = 0,85|
5714|
5715| |
5716
57175\. poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1|
5718|
5719| |
5720
57216\. poulet lourd = 1,15|
5722|
5723| |
5724
57257\. canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2|
5726|
5727| |
5728
57298\. dinde légère = 2,20|
5730|
5731| |
5732
57339\. dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3|
5734|
5735| |
5736
573710\. dinde lourde = 3,50|
5738|
5739| |
5740
574111\. palmipèdes gras en gavage = 7|
5742|
5743| |
5744
57452112| Couvoirs|
5746|
5747| |
5748
5749Capacité logeable d'eau moins 100 000 œufs| D|
5750| |
5751
57522113| Carnassiers à fourrure (établissements d'élevage, vente, transit, etc., d'animaux)|
5753|
5754| |
5755
57561\. plus de 2 000 animaux| A| 1| |
5757
57582\. de 100 à 2 000 animaux| D|
5759| |
5760
57612120| Chiens (établissements d'élevage, vente, transit, garde, fourrières, etc., de) à l'exclusion des établissements de soins et de toilettage et des rassemblements occasionnels tels que foires, expositions et démonstrations canines.|
5762|
5763| |
5764
57651\. plus de 50 animaux| A| 1| |
5766
57672\. de 10 à 50 animaux| D|
5768| |
5769
5770Nota : ne sont pris en compte que les chiens âgés de plus de 4 mois|
5771|
5772| |
5773
57742130| Piscicultures|
5775|
5776| |
5777
57781\. piscicultures d'eau douce (à l'exclusion des étangs empoissonnés, où l'élevage est extensif, sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel), la capacité de production étant supérieure à 20 t/an| A| 3| |
5779
57802\. piscicultures d'eau de mer, la capacité de production étant :|
5781|
5782| |
5783
5784a) supérieure à 20 t/an| A| 3| |
5785
5786b) supérieure à 5 t/an, mais inférieure ou égale à 20 t/an| D|
5787| |
5788
57892140| Animaux d'espèces non domestiques (installations fixes et permanentes de présentation au public de), à l'exclusion des magasins de vente au détail et des installations présentant au public des animaux d'espèces non domestiques correspondant aux activités suivantes :\- présentation de poissons et d'invertébrés aquatiques, les capacités cumulées des aquariums et des bassins présentés au public étant inférieures à 10 000 litres de volume total brut ;\- présentation au public d'animaux dont les espèces figurent dans la liste prévue par l'article R. 413-6 du code de l'environnement ;\- présentation au public d'arthropodes.| A| 2| |
5790
5791Nota : sont visées les installations présentes sur un même site au moins 90 jours par an consécutifs ou non et dont l'activité de présentation au public est d'au moins 7 jours par an sur ce site|
5792|
5793| |
5794
57952150| Verminières (élevage de larves de mouches, asticots)| A| 3| |
5796
57972160| Silos et installations de stockage de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables|
5798|
5799| |
5800
58011\. En silos ou installations de stockage|
5802|
5803| |
5804
5805a) si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m3| A| 3| |
5806
5807b) si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m3, mais inférieur ou égal à 15 000 m3| DC|
5808| |
5809
58102\. Sous structure gonflable ou tente|
5811|
5812| |
5813
5814a) si le volume total de la structure gonflable ou de la tente est supérieur à 100 000 m3| A| 3| |
5815
5816b) si le volume total de la structure gonflable ou de la tente est supérieur à 10 000 m3, mais inférieur ou égal à 100 000 m3| DC|
5817| |
5818
58192170| Engrais et supports de culture (fabrication des) à partir de matières organiques|
5820|
5821| |
5822
58231\. Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 10 t/j| A| 3| |
5824
58252\. Lorsque la capacité de production et supérieure ou égale à 1 t/j et inférieure à 10 t/j| D|
5826| |
5827
58282171| Fumiers, engrais et supports de culture (dépôts de) renfermant des matières organiques et n'étant pas l'annexe d'une exploitation agricole|
5829|
5830| |
5831
5832Le dépôt étant supérieur à 200 m3| D|
5833| |
5834
58352175| Engrais liquide (dépôt d') en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 3 000 l, lorsque la capacité totale est :|
5836|
5837| |
5838
58391\. Supérieure ou égale à 500 m3| A| 1| |
5840
58412\. Supérieure à 100 m3 mais inférieure à 500 m3| D|
5842| |
5843
58442180| Etablissements de fabrication et dépôts de tabac|
5845|
5846| |
5847
5848La quantité totale susceptible d'être emmagasinée étant :|
5849|
5850| |
5851
58521\. supérieure à 25 t| A| 3| |
5853
58542\. supérieure à 5 t mais inférieure ou égale à 25 t| D|
5855| |
5856
58572210| Abattage d'animaux|
5858|
5859| |
5860
5861Le poids des animaux exprimé en carcasses étant, en activité de pointe :|
5862|
5863| 1\. Le poids de carcasses susceptibles d'être abattues étant :|
5864
58651\. supérieur à 5 t/j| A| 3| a) supérieur à 100 t/j| 8
5866|
5867|
5868| b) supérieur à 20 t/j, mais inférieur ou égal à 100 t/j| 5
5869|
5870|
5871| c) supérieur à 5 t/j, mais inférieur ou égal à 20 t/j | 2
58722\. supérieur à 500 kg/j, mais inférieur ou égal à 5 t/j| D|
5873| |
5874
58752220| Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d'origine végétale, par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction, etc., à l'exclusion du sucre, de la fécule, du malt, des huiles, et des aliments pour le bétail mais y compris les ateliers de maturation de fruits et légumes, la quantité de produits entrant étant :|
5876|
5877| 1\. La capacité de production étant :|
5878
58791\. supérieure à 10 t/j| A| 1| a) supérieure à 200 t/j| 3
5880| |
5881| b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j | 1
58822\. supérieure à 2 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j| DC| | |
58832221| Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d'origine animale, par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage, enfumage, etc., à l'exclusion des produits issus du lait et des corps gras, mais y compris les aliments pour les animaux de compagnie.|
5884|
5885| |
5886
5887La quantité de produits entrant étant :|
5888|
5889| 1\. La capacité de production étant :|
5890
58911\. supérieure à 2 t/j| A| 1| a) supérieure à 250 t/j| 3
5892|
5893|
5894| b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 250 t/j | 1
58952\. supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j| D|
5896| |
5897
58982225| Sucreries, raffineries de sucre, malteries| A| 1| La capacité de production étant :|
5899
5900|
5901|
5902| a) supérieure à 200 t/j| 6
5903|
5904|
5905| b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j| 2
59062226| Amidonneries, féculeries, dextrineries| A| 1| La capacité de production étant :|
5907
5908|
5909|
5910| a) supérieure à 200 t/j| 6
5911|
5912|
5913| b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j| 2
59142230| Lait (Réception, stockage, traitement, transformation, etc. du) ou des produits issus du laitLa capacité journalière de traitement exprimée en litre de lait ou équivalent-lait étant :|
5915|
5916| |
5917
59181\. supérieure à 70 000 l/j| A| 1| 1\. La capacité journalière de traitement de l'installation exprimée en litre de lait ou équivalent-lait étant supérieure à 250 000 l/j| 4
59192\. supérieure à 7 000 l/j, mais inférieure ou égale à 70 000 l/jEquivalences sur les produits entrant dans l'installation :1 litre de crème = 8 l équivalent-lait1 litre de lait écrémé, de sérum, de beurre non concentré = 1 l équivalent-lait1 litre de lait écrémé, de sérum, de beurre préconcentré = 6 l équivalent-lait1 kg de fromage = 10 l équivalent-lait| D|
5920| |
5921
59222240| Huiles végétales, huiles animales, corps gras (extraction ou traitement des), fabrication des acides stéariques, palmitiques et oléiques, à l'exclusion de l'extraction des huiles essentielles des plantes aromatiques|
5923|
5924| |
5925
5926La capacité de production étant :|
5927|
5928| 1\. La capacité de production étant :|
5929
59301\. supérieure à 2 t/j| A| 1| a) supérieure à 100 t/j| 4
5931|
5932|
5933| b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 100 t/j| 1
59342\. supérieure à 200 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j| D|
5935| |
5936
59372250| Alcools d'origine agricole, eaux-de-vie et liqueurs (production par distillation des)|
5938|
5939| |
5940
5941La capacité de production exprimée en alcool absolu étant :|
5942|
5943| |
5944
59451\. supérieure à 500 l/j| A| 1| 1\. La capacité de production exprimée en alcool absolu étant supérieure à 30 000 l/j| 5
59462\. supérieure à 50 l/j, mais inférieure ou égale à 500 l/j| D|
5947| |
5948
59492251| Vins (préparation, conditionnement de)|
5950|
5951| |
5952
5953La capacité de production étant :|
5954|
5955| |
5956
59571\. supérieure à 20 000 hl/an| A| 1| 1\. La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/an| 1
59582\. supérieure à 500 hl/an, mais inférieure ou égale à 20 000 hl/an| D|
5959| |
5960
59612252| Cidre (préparation, conditionnement de)|
5962|
5963| |
5964
5965La capacité de production étant :|
5966|
5967| |
5968
59691\. supérieure à 10 000 hl/an| A| 1| 1\. La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/an| 1
59702\. supérieure à 250 hl/an, mais inférieure ou égale à 10 000 hl/an| D|
5971| |
5972
59732253| Boissons (préparation, conditionnement de) bière, jus de fruits, autres boissons, à l'exclusion des eaux minérales, eaux de source, eaux de table et des activités visées par les rubriques 2230, 2250, 2251 et 2252|
5974|
5975| |
5976
5977La capacité de production étant :|
5978|
5979| |
5980
59811\. supérieure à 20 000 l/j| A| 1| 1\. La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/an| 1
59822\. supérieure à 2 000 l/j, mais inférieure ou égale à 20 000 l/j| D|
5983| |
5984
59852255| Alcools de bouche d'origine agricole, eaux de vie et liqueurs (stockage des)|
5986|
5987| |
5988
5989Lorsque la quantité stockée de produits dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 40 %, susceptible d'être présente est :|
5990|
5991| La quantité stockée de produits dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 40 %, susceptible d'être présente est :|
5992
59931\. supérieure ou égale à 50 000 t| AS| 4| 1\. supérieure ou égale à 50 000 t| 6
59942\. supérieure ou égale à 500 m3| A| 2| 2\. supérieure ou égale à 500 m3| 3
59953\. supérieure ou égale à 50 m3| D|
5996| |
5997
59982260| Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits organiques naturels, à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225 et 2226, mais y compris la fabrication d'aliments pour le bétail.|
5999|
6000| |
6001
6002La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :|
6003|
6004| 1\. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :|
6005
60061\. supérieure à 500 kW| A| 2| a) supérieure ou égale à 5 MW| 3
6007|
6008|
6009| b) supérieure à 1 MW, mais inférieure à 5 MW| 1
60102\. supérieure à 100 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW| D|
6011| |
6012
60132265| Fermentation acétique en milieu liquide (mise en œuvre d'un procédé de)|
6014|
6015| |
6016
6017Le volume total des réacteurs ou fermenteurs étant :|
6018|
6019| |
6020
60211\. supérieur à 100 m3| A| 1| |
6022
60232\. supérieur à 30 m3, mais inférieur ou égal à 100 m3| D|
6024| |
6025
60262270| Acides butyrique, citrique, glutamique, lactique et autres acides organiques alimentaires (fabrication d')| A| 1| |
6027
60282275| Levure (fabrication de)| A| 1| |
6029
60302310| Rouissage (hors rouissage à terre) ou teillage du lin, du chanvre et autres plantes textiles| A| 1| |
6031
60322311| Fibres d'origine végétale, cocons de vers à soie, fibres artificielles ou synthétiques (traitement de, par battage, cardage, lavage, etc.)|
6033|
6034| |
6035
6036La quantité de fibres susceptible d'être traitée étant :|
6037|
6038| |
6039
60401\. supérieure à 5 t/j| A| 1| |
6041
60422\. supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j| D|
6043| |
6044
60452315| Fabrication de fibres végétales artificielles et produits manufacturés dérivés|
6046|
6047| |
6048
6049La capacité de production étant supérieure à 2 t/j| A| 3| |
6050
60512320| Atelier de moulinage|
6052|
6053| |
6054
6055La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant supérieure à 40 kW| D|
6056| |
6057
60582321| Ateliers de fabrication de tissus, feutre, articles de maille, dentelle mécanique, cordages, cordes et ficelles|
6059|
6060| |
6061
6062La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant supérieure à 40 kW| D|
6063| |
6064
60652330| Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles :|
6066|
6067| |
6068
6069La quantité de fibres et de tissus susceptible d'être traitée étant :|
6070|
6071| 1\. La quantité de fibres et de tissus susceptible d'être traitée étant :|
6072
60731\. supérieure à 1 t/j| A| 1| a) supérieure à 20 t/j| 3
6074|
6075|
6076| b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j| 1
60772\. supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 1 t/j| D|
6078| |
6079
60802340| Blanchisseries, laveries de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345|
6081|
6082| |
6083
6084La capacité de lavage de linge étant :|
6085|
6086| |
6087
60881\. supérieure à 5 t/j| A| 1| |
6089
60902\. supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j| D|
6091| |
6092
60932345| Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements ; la capacité nominale (1) totale des machines présentes dans l'installation étant :|
6094|
6095| |
6096
60971\. supérieure à 50 kg| A| 1| |
6098
60992\. supérieure à 0,5 kg et inférieure ou égale à 50 kg| DC|
6100| |
6101
6102(1) La capacité nominale est calculée conformément à la norme NF G 45-010 de février 1982, relative au matériel pour l'industrie textile et matériel connexe "Matériel de nettoyage à sec - Définitions et contrôle des caractéristiques de capacité de consommation d'une machine."|
6103|
6104| |
6105
61062350| Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de salage en annexe des abattoirs et de la teinture| A| 1| La capacité de production étant :|
6107
6108| | | a) supérieure à 5 t/j| 4
6109|
6110|
6111| b) supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j| 1
61122351| Teinture et pigmentation de peaux| | | |
6113
6114La capacité de production étant :|
6115|
6116| 1\. La capacité de production étant :|
6117
61181\. supérieure à 1 t/j| A| 1| a) supérieure à 20 t/j| 3
6119|
6120|
6121| b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j| 1
61222\. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 1 t/j| DC| | |
61232352| Fabrication d'extraits tannants| A| 1| |
61242355| Dépôts de peaux y compris les dépôts de peaux salées en annexe des abattoirs| | | |
6125
6126La capacité de stockage étant supérieure à 10 t| D| | |
61272360| Ateliers de fabrication de chaussures, maroquinerie ou travail des cuirs et des peaux| | | |
6128La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant :| | | |
61291\. supérieure à 200 kW| A| 1| |
61302\. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW| D| | |
61312410| Ateliers ou l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues| | | |
6132La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant :| | | |
61331\. supérieure à 200 kW| A| 1| |
61342\. supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW| D| | |
61352415| Installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés|
6136|
6137| |
6138
61391\. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 000 l| A| 3| 1\. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 10 000 l| 3
61402\. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 l ou la quantité de solvants consommée étant supérieure à 25 t/an, sans que la quantité susceptible d'être présente dans l'installation soit supérieure à 1 000 l| DC|
6141| |
6142
61432420| Charbon de bois (fabrication du)|
6144|
6145| |
6146
61471\. par des procédés de fabrication en continu| A| 1| |
6148
61492\. par des procédés de fabrication à fonctionnement en discontinu, la capacité totale des enceintes ou s'effectue le carbonisation étant :|
6150|
6151| |
6152
6153a) supérieure à 100 m3| A| 1| |
6154
6155b) inférieure ou égale à 100 m3| D|
6156| |
6157
61582430| Préparation de la pâte à papier|
6159|
6160| |
6161
61621\. Pâte chimique, la capacité de production étant :|
6163|
6164| 1\. La capacité de production étant :|
6165
6166a) supérieure à 100 t/j| A| 5| a) supérieure à 500 t/j| 6
6167|
6168| 3| supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 500 t/j| 3
6169b) inférieure ou égale à 100 t/j| A|
6170| b) supérieure à 20 t/j, mais inférieure ou égale à 100 t/j| 1
61712\. Autres pâtes, y compris le désencrage des vieux papiers| A| 1| 2\. La capacité de production étant :|
6172
6173|
6174|
6175| a) supérieure à 500 t/j| 6
6176|
6177|
6178| b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 500 t/j| 3
6179|
6180|
6181| c) inférieure ou égale à 100 t/j| 1
61822440| Fabrication de papier, carton| A| 1| La capacité de production étant :|
6183
6184|
6185|
6186| a) supérieure à 500 t/j| 6
6187|
6188|
6189| b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 500 t/j| 3
6190|
6191|
6192| c) supérieure à 20 t/j, mais inférieure ou égale à 100 t/j| 1
61932445| Transformation du papier, carton|
6194|
6195| |
6196
6197La capacité de production étant :|
6198|
6199| |
6200
62011\. supérieure à 20 t/j| A| 1| |
6202
62032\. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j| D|
6204| |
6205
62062450| Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles, etc. utilisant une forme imprimante|
6207|
6208| |
6209
62101\. Offset utilisant des rotatives à séchage thermique| A| 2| 1\. Non soumis à la taxe.| -
62112\. Héliogravure, flexographie et opérations connexes aux procédés d'impression quels qu'ils soient comme la fabrication de complexes par contrecollage ou le vernissage si la quantité totale de produits consommée pour revêtir le support est :|
6212|
6213| 2\. La quantité totale de produits consommée pour revêtir le support est :|
6214
6215a) supérieure à 200 kg/j| A| 2| a) supérieure à 5 t/j| 4
6216|
6217|
6218| supérieure ou égale à 1 t/j mais inférieure à 5 t/j| 2
6219|
6220|
6221| supérieure ou égale à 200 kg/j mais inférieure à 1 t/j| 1
6222b) supérieure à 50 kg/j mais inférieure ou égale à 200 kg/j| D|
6223| |
6224
62253\. Autres procédés, y compris les techniques offset non visées en 1 si la quantité d'encres consommée est :|
6226|
6227| 3\. La quantité d'encres consommée est :|
6228
6229a) supérieure ou égale à 400 kg/j| A| 2| a) supérieure à 5 t/j| 4
6230|
6231|
6232| supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 5 t/j| 2
6233|
6234|
6235| supérieure ou égale à 400 kg/j, mais inférieure à 1 t/j| 1
6236b) supérieure à 100 kg/j mais inférieure ou égale à 400 kg/j| D|
6237| |
6238
6239Nota : pour les produits qui contiennent moins de 10 % de solvants organiques au moment de leur emploi, la quantité à retenir pour établir le classement sous les paragraphes 2 et 3 correspond à la quantité consommée dans l'installation, divisée par deux.|
6240|
6241| |
6242
62432510| Carrières (exploitation de).|
6244|
6245| |
6246
62471\. Exploitation de carrières, à l'exception de celles visées au 5 et 6| A| 3| 1\. La capacité nominale de production étant :|
6248
6249|
6250|
6251| a) supérieure ou égale à 500 000 t/an| 8
6252|
6253|
6254| b) supérieure ou égale à 150 000 t/an, mais inférieure à 500 000 t/an| 4
6255|
6256|
6257| c) supérieure ou égale à 50 000 t/an, mais inférieure à 150 000 t/an.| 2
62582\. Opérations de dragage des cours d'eau et plans d'eau (à l'exception des opérations présentant un caractère d'urgence destinées à assurer le libre écoulement des eaux), lorsque les matériaux sont utilisés et lorsqu'elles portent sur une quantité à extraire supérieure à 2 000 t| A| 3| 2\. La capacité nominale de production étant :|
6259
6260|
6261|
6262| a) supérieure ou égale à 500 000 t/an| 8
6263|
6264|
6265| b) supérieure ou égale à 150 000 t/an, mais inférieure à 500 000 t/an| 4
6266|
6267|
6268| c) supérieure ou égale à 50 000 t/an, mais inférieure à 150 000 t/an.| 2
62693\. Affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m2 ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t| A| 3| 3\. La capacité nominale de production étant :|
6270
6271|
6272|
6273| a) supérieure ou égale à 500 000 t/an| 8
6274|
6275|
6276| b) supérieure ou égale à 150 000 t/an mais inférieure à 500 000 t/an| 4
6277|
6278|
6279| c) supérieure ou égale à 50 000 t/an mais inférieure à 150 000 t/an.| 2
62804\. Exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières (à l'exception des cas visés à l'article 1er du décret no 79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 130 du code minier), lorsque la superficie d'exploitation est supérieure à 1 000 m2 ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t par an| A| 3| 4\. La capacité nominale de production étant :|
6281
6282|
6283|
6284| a) supérieure ou égale à 500 000 t/an| 8
6285|
6286|
6287| b) supérieure ou égale à 150 000 t/an mais inférieure à 500 000 t/an| 4
6288|
6289|
6290| c) supérieure ou égale à 50 000 t/an mais inférieure à 150 000 t/an.| 2
62915\. Carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols ou d'arène granitique, à ciel ouvert, sans but commercial, distantes d'au moins 500 m d'une carrière soumise à autorisation ou à déclaration, lorsque la superficie d'extraction est inférieure à 500 m2 et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 250 t par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 1 000 t, lesdites carrières étant exploitées soit par l'exploitant agricole dans ses propres champs, soit par la commune, le groupement de communes ou le syndicat intercommunal dans un intérêt public| D|
6292| | -
62936\. Carrières de pierre, de sable et d'argile destinées :| | | |
6294
6295\- à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits, ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits|
6296|
6297| |
6298
6299\- ou à la restauration des bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine.|
6300|
6301| |
6302
6303lorsqu'elles sont distantes de plus de 500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 100 m3 par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 500 m3| DC|
6304| | -
63052515| Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels|
6306|
6307| |
6308
6309La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :|
6310|
6311| 1\. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :|
6312
63131\. supérieure à 200 kW| A| 2| a) supérieure à 5 MW| 3
6314|
6315|
6316| b) supérieure à 500 kW, mais inférieure ou égale à 5 MW| 1
63172\. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW| D|
6318| |
6319
63202516| Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés, la capacité de stockage étant :|
6321|
6322| |
6323
63241\. supérieure à 25 000 m3| A| 3| |
6325
63262\. supérieure à 5 000 m3, mais inférieure ou égale à 25 000 m3| D|
6327| |
6328
63292517| Station de transit de produits minéraux autres que ceux visés par d'autres rubriques, la capacité de stockage étant :|
6330|
6331| |
6332
63331\. supérieure à 75 000 m3| A| 3| |
6334
63352\. supérieure à 15 000 m3, mais inférieure ou égale à 75 000 m3| D|
6336| |
6337
63382520| Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la capacité de production étant supérieure à 5 t/j| A| 1| La capacité de production étant :|
6339
6340|
6341|
6342| a) supérieure à 100 t/j| 5
6343|
6344|
6345| b) inférieure ou égale à 100 t/j mais supérieure à 20 t/j| 1
63462521| Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d')|
6347|
6348| |
6349
63501\. à chaud| A| 2| |
6351
63522\. à froid, la capacité de l'installation étant :|
6353|
6354| |
6355
6356a) supérieure à 1 500 t/j| A| 1| |
6357
6358b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/j| D|
6359| |
6360
63612522| Matériel vibrant (emploi de) pour la fabrication de matériaux tels que béton, agglomérés, etc., la puissance installée du matériel vibrant étant :|
6362|
6363| |
6364
63651\. supérieure à 200 kW| A| 1| |
6366
63672\. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW| D|
6368| |
6369
63702523| Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la capacité de production étant supérieure à 20 t/j| A| 2| La capacité de production étant supérieure à 20 t/j| 1
63712524| Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage de)|
6372|
6373| |
6374
6375La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW| D|
6376| |
6377
63782525| Fusion de matières minérales, y compris pour la production de fibres minérales|
6379|
6380| |
6381
6382La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j| A| 1| La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j| 6
63832530| Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant :|
6384|
6385| |
6386
63871\. pour les verres sodocalciques :|
6388|
6389| 1\. La capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant supérieure à 5 t/j| 2
6390a) supérieure à 5 t/j| A| 3| |
6391
6392b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j| D|
6393| |
6394
63952\. pour les autres verres :|
6396|
6397| 2\. Non soumis à la taxe| -
6398a) supérieure à 500 kg/j| A| 3| |
6399
6400b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j| D|
6401| |
6402
64032531| Verre ou cristal (travail chimique du)|
6404|
6405| |
6406
6407Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent dans l'installation étant :|
6408|
6409| |
6410
6411a) supérieure à 150 l| A| 1| |
6412
6413b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l| D|
6414| |
6415
64162540| Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à)|
6417|
6418| |
6419
6420La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j| A| 2| La capacité de traitement étant supérieure à 100 t/j| 6
64212541| 1\. Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant supérieure à 10 t/j| A| 1| 1\. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j| 4
64222\. Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré| A| 1| 2\. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j| 6
64232542| Coke (fabrication du)| A| 3| Quelle que soit la capacité| 10
64242545| Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d') à l'exclusion de la fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance installée du (des) four(s) est inférieure à 100 kW| A| 3| La capacité de production étant :|
6425
6426|
6427|
6428| a) supérieure à 500 t/j| 10
6429|
6430|
6431| b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j| 4
64322546| Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle)| A| 3| La capacité de production étant :|
6433
6434|
6435|
6436| a) supérieure à 500 t/j| 10
6437|
6438|
6439| b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j| 4
64402547| Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four électrique, lorsque la puissance installée du (des) four(s) dépasse 100 kW (à l'exclusion du ferro-silicium visé à la rubrique 2545)| A| 1| | 5
64412550| Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3 %)|
6442|
6443| |
6444
6445La capacité de production étant :|
6446|
6447| |
6448
64491\. supérieure à 100 kg/j| A| 2| 1\. La capacité de production étant :|
6450
6451|
6452|
6453| a) supérieure à 2 t/j| 6
6454|
6455|
6456| b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j| 3
6457|
6458|
6459| c) supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j| 1
64602\. supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j| DC|
6461| |
6462
64632551| Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux|
6464|
6465| |
6466
6467La capacité de production étant :|
6468|
6469| |
6470
64711\. supérieure à 10 t/j| A| 2| 1\. La capacité de production étant :|
6472
6473|
6474|
6475| a) supérieure à 200 t/j| 4
6476|
6477|
6478| b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j| 1
64792\. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j| DC|
6480| |
6481
64822552| Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550)|
6483|
6484| |
6485
6486La capacité de production étant :|
6487|
6488| |
6489
64901\. supérieure à 2 t/j| A| 2| 1\. La capacité de production étant supérieure à 50 t/j| 1
64912\. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j| DC|
6492| |
6493
64942560| Métaux et alliages (travail mécanique des)|
6495|
6496| |
6497
6498La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :|
6499|
6500| |
6501
65021\. supérieure à 500 kW| A| 2| 1\. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 500 kW| 3
65032\. supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW| D|
6504| |
6505
65062561| Métaux et alliages (trempe, recuit ou revenu)| D|
6507| |
6508
65092562| Bains de sels fondus (chauffage et traitements industriels par l'intermédiaire de)|
6510|
6511| |
6512
6513Le volume des bains étant :|
6514|
6515| |
6516
65171\. supérieur à 500 l| A| 1| |
6518
65192\. supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l| DC|
6520| |
6521
65222564| Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces (métaux, matières plastiques, etc.) par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques (1).|
6523|
6524| |
6525
6526Le volume des cuves de traitement étant :|
6527|
6528| 1\. Le volume des cuves de traitement étant :|
6529
65301\. supérieur à 1 500 l| A| 1| a) supérieur à 25 000 l| 4
6531|
6532|
6533| b) supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l| 1
65342\. supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l| DC|
6535| |
6536
65373\. supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 200 l lorsque des solvants à phrase de risque R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 ou des solvants halogénés étiquetés R 40 sont utilisés dans une machine non fermée (2)| DC|
6538| |
6539
6540(1) Solvant organique : tout composé organique volatil (composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur.|
6541|
6542| |
6543
6544(2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures en phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des effluents gazeux.|
6545|
6546| |
6547
65482565| Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces (métaux, matières plastiques, semi-conducteurs, etc.) par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564.|
6549|
6550| |
6551
65521\. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cadmium| A| 1| 1\. Quelle que soit la capacité| 4
65532\. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium, et à l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume des cuves de traitement étant :|
6554|
6555| 2\. Le volume des cuves de traitement étant :|
6556
6557a) supérieur à 1 500 l| A| 1| a) supérieur à 25 000 l| 4
6558|
6559|
6560| supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l| 1
6561b) supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l| DC|
6562| |
6563
65643\. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en œuvre de cadmium| DC|
6565| |
6566
65674\. Vibro-abrasion, le volume total des cuves de travail étant supérieur à 200 l| DC|
6568| |
6569
65702566| Métaux (décapage ou nettoyage des) par traitement thermique| A| 1| Quelle que soit la capacité| 1
65712567| Métaux (galvanisation, étamage de) ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par immersion ou par pulvérisation de métal fondu| A| 1| |
6572
65732570| Email|
6574|
6575| |
6576
65771\. Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée étant :|
6578|
6579| |
6580
6581a) supérieure à 500 kg/j| A| 1| |
6582
6583b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j| DC|
6584| |
6585
65862\. Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure à 100 kg/j| DC|
6587| |
6588
65892575| Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées par la rubrique 2565.|
6590|
6591| |
6592
6593La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW| D|
6594| |
6595
65962610| Superphosphates (fabrication des)| A| 3| La capacité de production étant :|
6597
6598|
6599|
6600| a) supérieure à 200 t/j| 6
6601|
6602|
6603| b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j| 2
66042620| Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques) : mercaptans, thiols, thioacides, thioesters, etc., à l'exception des substances inflammables ou toxiques| A| 3| Quelle que soit la capacité| 3
66052630| Détergents et savons (fabrication industrielle de ou à base de)|
6606|
6607| |
6608
6609La capacité de production étant :|
6610|
6611| |
6612
6613a) supérieure ou égale à 5 t/j| A| 2| a) La capacité de production étant supérieure ou égale à 5 t/j| 2
6614b) supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 5 t/j| D|
6615| |
6616
66172631| Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus dans les plantes aromatiques|
6618|
6619| |
6620
6621La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation étant :|
6622|
6623| |
6624
66251\. Supérieure à 50 m3| A| 1| |
6626
66272\. Supérieure ou égale à 6 m3, mais inférieure ou égale à 50 m3| D|
6628| |
6629
66302640| Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication industrielle, emploi de) :|
6631|
6632| |
6633
66341\. Fabrication industrielle de produits destinés à la mise sur le marché ou à la mise en œuvre dans un procédé d'une autre installation| A| 1| 1\. La quantité de matière produite étant supérieure ou égale à 2 t/j| 6
66352\. Emploi|
6636|
6637| |
6638
6639La quantité de matière utilisée étant :|
6640|
6641| |
6642
6643a) supérieure ou égale à 2 t/j| A| 1| 2\. La quantité de matière utilisée étant supérieure ou égale à 2 t/j| 2
6644b) supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j| D|
6645| |
6646
66472660| Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication industrielle ou régénération)|
6648|
6649| La capacité de production étant :|
6650
6651| A| 1| a) supérieure à 20 t/j| 6
6652|
6653|
6654| b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j| 2
66552661| Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (transformation de)|
6656|
6657| |
6658
66591\. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, densification, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :|
6660|
6661| |
6662
6663a) Supérieure ou égale à 10 t/j| A| 1| 1\. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j| 1
6664b) Supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 10 t/j| D|
6665| |
6666
66672\. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :|
6668|
6669| |
6670
6671a) Supérieure ou égale à 20 t/j| A| 1| 2\. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j| 1
6672b) Supérieure ou égale à 2 t/j, mais inférieure à 20 t/j| D|
6673| |
6674
66752662| Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de)|
6676|
6677| |
6678
6679Le volume susceptible d'être stocké étant :|
6680|
6681| |
6682
6683a) Supérieur ou égal à 1 000 m3| A| 2| |
6684
6685b) Supérieure ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3| D|
6686| |
6687
66882663| Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de)|
6689|
6690| |
6691
66921\. À l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthanne, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké étant :|
6693|
6694| |
6695
6696a) supérieur ou égal à 2 000 m3| A| 2| |
6697
6698b) supérieur ou égal à 200 m3, mais inférieur à 2 000 m3| D|
6699| |
6700
67012\. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant :|
6702|
6703| |
6704
6705a) supérieur ou égal à 10 000 m3| A| 2| |
6706
6707b) supérieur ou égal à 1 000 m3, mais inférieur à 10 000 m3| D|
6708| |
6709
67102670| Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure| A| 1| Quelle que soit la capacité| 6
67112680| Organismes génétiquement modifiés (installations où sont mis en œuvre dans un processus de production industrielle ou commercial des) à l'exclusion de l'utilisation de produits contenant des organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément à la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché|
6712|
6713| |
6714
67151\. organismes et notamment micro-organismes génétiquement modifiés du groupe I| D|
6716| 1\. Non soumis à la taxe| -
67172\. organismes et notamment micro-organismes génétiquement modifiés du groupe II| A| 4| 2\. Quelle que soit la capacité| 8
6718Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par la loi no 92.654 du 13 juillet 1992 et par le décret no 93-744 du 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés en groupe I et II|
6719|
6720| |
6721
6722On entend par mise en œuvre au sens de la présente rubrique toute opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de production industrielle ou commercial au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, utilisés, stockés, détruits ou éliminés.|
6723|
6724| |
6725
67262681| Micro-organismes naturels pathogènes (mise en œuvre dans des installations de production industrielle)| A| 4| Quelle que soit la capacité| 8
67272685| Médicaments (fabrication et division en vue de la préparation de) à usage humain ou vétérinaire, y compris jusqu'à obtention de la forme galénique, en dehors des officines de pharmacie non hospitalières :|
6728|
6729| |
6730
6731Installations employant du personnel défini à l'article R. 5115-4 ou R. 5146-10 du code de la santé publique et non visées par d'autres rubriques de la nomenclature| D|
6732| |
6733
6734Sont également visés par cette rubrique les insecticides et acaricides à usage humain ou vétérinaire et les liquides pour adaptation de lentille de contact|
6735|
6736| |
6737
67382690| Produits opothérapiques (préparation de)|
6739|
6740| |
6741
67421\. quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par simple dessiccation dans le vide| D|
6743| |
6744
67452\. dans tous les autres cas| A| 1| |
6746
67472710| Décheteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par les usagers :|
6748|
6749| |
6750
6751\- monstres (mobilier, éléments de véhicules), déchets de jardin, déchets de démolition, déblais, gravats, terre ;|
6752|
6753| |
6754
6755\- bois, métaux, papiers-cartons, plastiques, textiles, verres, amiante lié ;|
6756|
6757| |
6758
6759\- déchets ménagers spéciaux (huiles usagées, piles et batteries, médicaments, solvants, peintures, acides et bases, produits phytosanitaires, etc.) usés ou non ;|
6760|
6761| |
6762
6763\- déchets d'équipements électriques et électroniques.|
6764|
6765| |
6766
67671\. la superficie de l'installation hors espaces verts étant supérieure à 3 500 m2| A| 1| |
6768
67692\. la superficie de l'installation hors espaces verts étant supérieure à 100 m2, mais inférieure ou égale à 3 500 m2| D|
6770| |
6771
67722711| Transit, regroupement, tri, désassemblage, remise en état d'équipements électriques et électroniques mis au rebut.|
6773|
6774| |
6775
6776Le volume susceptible d'être entreposé étant :|
6777|
6778| |
6779
67801\. Supérieur ou égal à 1 000 m3| A| 1| |
6781
67822\. Supérieur ou égal à 200 m3, mais inférieur à 1 000 m3| D|
6783| |
6784
67852730| Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (traitement de), y compris le lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement :|
6786|
6787| La capacité de traitement étant :|
6788
6789La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/j| A| 5| a) supérieure à 50 t/j| 8
6790|
6791|
6792| b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 50 t/j| 2
67932731| Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (dépôt de), à l'exclusion des dépôts de peaux, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont classées sous les rubriques 2101 à 2150, 2170, 2210, 2221, 2230, 2240 et 2690 de la présente nomenclature :|
6794|
6795| |
6796
6797La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg| A| 3| |
6798
67992740| Incinération de cadavres d'animaux de compagnie| A| 1| |
6800
68012750| Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation| A| 1| Quelle que soit la capacité| 2
68022751| Station d'épuration collective de déjections animales| A| 1| |
6803
68042752| Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station en DCO| A| 1| | 2
68052799| Déchets provenant d'installations nucléaires de base (installations d'élimination, à l'exception des installations mentionnées aux rubriques 322, 1715 et 1735 et des installations nucléaires de base)| A| 2| Quelle que soit la capacité| 5
68062910| Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 167C et 322 B4. La puissance thermique maximale est définie comme la quantité maximale de combustible, exprimée en PCI, susceptible d'être consommée par seconde.|
6807|
6808| |
6809
6810Nota : La biomasse se présente à l'état naturel et n'est ni imprégnée ni revêtue d'une substance quelconque. Elle inclut le bois sous forme de morceaux bruts, d'écorces, de bois déchiquetés, de sciures, de poussières de ponçage ou de chutes issues de l'industrie du bois, de sa transformation ou de son artisanat.|
6811|
6812| |
6813
6814A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou la biomasse, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique maximale de l'installation est :|
6815|
6816| A. La puissance thermique maximale de l'installation (quantité maximale de combustible exprimée en PCI susceptible d'être consommée par seconde), étant :|
6817
68181\. supérieure ou égale à 20 MW| A| 3| 1\. supérieure à 1 000 MW| 10
6819|
6820|
6821| supérieure ou égale à 50 MW, mais inférieure à 1 000 MW| 4
6822|
6823|
6824| supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW| 1
68252\. supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW| DC|
6826| |
6827
6828B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et si la puissance thermique maximale est supérieure à 0,1 MW| A| 3| B. La puissance thermique maximale de l'installation (quantité maximale de combustible exprimée en PCI susceptible d'être consommée par seconde), étant :|
6829
6830|
6831|
6832| a) supérieure à 1 000 MW| 10
6833|
6834|
6835| b) supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW| 4
6836|
6837|
6838| c) supérieure ou égale à 4 MW mais inférieure à 50 MW| 1
68392915| Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles|
6840|
6841| |
6842
68431\. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides|
6844|
6845| |
6846
6847Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 oC) est :|
6848|
6849| |
6850
6851a) supérieure à 1 000 l| A| 1| |
6852
6853b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l| D|
6854| |
6855
68562\. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides|
6857|
6858| |
6859
6860Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 oC) est supérieure à 250 l.| D|
6861| |
6862
68632920| Réfrigération ou compression (installations de) fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 105 Pa.|
6864|
6865| |
6866
68671\. comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant :|
6868|
6869| |
6870
6871a) supérieure à 300 kW| A| 1| |
6872
6873b) supérieure à 20 kW, mais inférieure ou égale à 300 kW| DC|
6874| |
6875
68762\. dans tous les autres cas :|
6877|
6878| |
6879
6880a) supérieure à 500 kW| A| 1| |
6881
6882b) supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW| D|
6883| |
6884
68852921| Refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air (installations de)|
6886|
6887| |
6888
68891\. Lorsque l'installation n'est pas du type "circuit primaire fermé" :|
6890|
6891| |
6892
6893a) la puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 2 000 kW| A| 3| 1\. La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 2 000 kW| 1
6894b) la puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 2 000 kW| D|
6895| |
6896
68972\. Lorsque l'installation est du type "circuit primaire fermé" | D|
6898| |
6899
6900Nota : Une installation est de type "circuit primaire fermé" lorsque l'eau dispersée dans l'air refroidit un fluide au travers d'un ou plusieurs échangeurs thermiques étanches situés à l'intérieur de la tour de refroidissement ou accolés à celle-ci ; tout contact direct est rendu impossible entre l'eau dispersée dans la tour et le fluide traversant le ou les échangeurs thermiques.|
6901|
6902| |
6903
69042925| Accumulateurs (ateliers de charge d')|
6905|
6906| |
6907
6908La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW| D|
6909| |
6910
69112930| Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie.|
6912|
6913| |
6914
69151\. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur :|
6916|
6917| |
6918
6919a) La surface de l'atelier étant supérieure à 5 000 m2| A| 1| 1\. Non soumis à la taxe| -
6920b) La surface de l'atelier étant supérieure à 2 000 m2, mais inférieure ou égale à 5 000 m2| DC|
6921| |
6922
69232\. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur :|
6924|
6925| 2\. La quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est :|
6926
6927a) Si la quantité maximale de produits susceptibles d'être utilisée est supérieure à 100 kg/j| A| 1| a) supérieure à 50 t| 2
6928b) Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 10 kg/j ou si la quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 0,5 t, sans que la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée dépasse 100 kg/j| DC|
6929| supérieure ou égale à 12,5 t, mais inférieure à 50 t| 1
69302931| Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d'essais sur banc de) :|
6931|
6932| |
6933
6934Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kW ou lorsque la poussée dépasse 1,5 kN| A| 2| |
6935
6936Nota : Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910|
6937|
6938| |
6939
69402940| Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile) à l'exclusion :\- des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521,\- des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450,\- des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2930,\- ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique.|
6941|
6942| |
6943
69441\. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par procédé au trempé . Si la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est :|
6945|
6946| |
6947
6948a) supérieure à 1 000 l| A| 1| 1\. La quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 1 000 l| 1
6949b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l| DC|
6950| |
6951
69522\. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le trempé (pulvérisation, enduction). Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est :|
6953|
6954| 2\. La quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est :|
6955
6956a) supérieure à 100 kg/j| A| 1| a) supérieure ou égale à 5 t/j| 4
6957|
6958|
6959| supérieure ou égale à 1 t/j et inférieure à 5 t/j| 2
6960|
6961|
6962| supérieure ou égale à 250 kg/j et inférieure à 1 t/j| 1
6963b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j| DC|
6964| |
6965
69663\. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines organiques. Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est :|
6967|
6968| |
6969
6970a) supérieure à 200 kg/j| A| 1| 3\. Non soumis à la taxe| -
6971b) supérieure à 20 kg/j, mais inférieure ou égale à 200 kg/j| DC|
6972| |
6973
6974Nota. - Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en œuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 1re catégorie (point éclair inférieur à 55 oC) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 2e catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55 oC) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.|
6975|
6976| |
6977
69782950| Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique, la surface annuelle traitée étant :|
6979|
6980| |
6981
69821\. Radiographie industrielle :|
6983|
6984| |
6985
6986a) supérieure à 20 000 m2| A| 1| |
6987
6988b) supérieure à 2 000 m2, mais inférieure ou égale à 20 000 m2| DC|
6989| |
6990
69912\. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, cinéma) :|
6992|
6993| |
6994
6995a) supérieure à 50 000 m2| A| 1| |
6996
6997b) supérieure à 5 000 m2, mais inférieure ou égale à 50 000 m2| DC|
6998| |
6999
7000
7001Nota. - Lorsqu'une substance non explicitement visée est susceptible d'être classée dans plusieurs rubriques, elle doit être classée dans la rubrique présentant les seuils les plus bas.
7002
7003(1) A : autorisation ; D : déclaration ; S : servitude d'utilité publique ; C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
7004
7005(2) Rayon d'affichage exprimé en kilomètres.
24867006
24877007**Article LEGIARTI000039380456**
24887008
Article LEGIARTI000006835264 L5037→5037
50375037
50385038Les méthodes d'analyse ou d'inspection utilisées pour mesurer les paramètres de qualité des eaux mentionnés aux tableaux annexés à [l'article D. 211-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836718&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D211-10 \(V\)") sont déterminées par arrêtés du ou des ministres intéressés.
50395039
5040## Sous-section 3 : Contrôle des caractéristiques des eaux réceptrices et des déversements
5040## Sous-section 3 : Programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses
50415041
5042**Article LEGIARTI000006835264**
5042**Article LEGIARTI000006836715**
50435043
5044La présente sous-section fixe les conditions dans lesquelles il est procédé aux contrôles des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux réceptrices et des déversements, mentionnés à l'article L. 211-2 et opérés, soit à l'occasion des visites et vérifications prévues par les dispositions réglementaires en vigueur, soit en vue de constater les infractions aux dispositions du présent chapitre.
5044Un programme national d'action destiné à prévenir, réduire ou éliminer la pollution des eaux de surface, des eaux de transition et des eaux marines intérieures et territoriales par les substances figurant dans le tableau annexé au présent article est approuvé par le ministre chargé de l'environnement.
5045
5046A partir de l'analyse de l'état des milieux aquatiques récepteurs au regard de chacune de ces substances et de l'identification des sources de pollution, le programme fixe des objectifs de prévention, de réduction ou d'élimination de la pollution, détermine les mesures propres à assurer la surveillance et la maîtrise des rejets de ces substances et fixe le calendrier de leur mise en oeuvre.
5047
5048**Tableau relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses**
5049
5050N° UE (*)| LISTES| N° CAS(Chemical Abstract Services)
5051---|---|---
5052| Liste dite "Liste I" (18 substances)|
50531| Aldrine.| 309-00-2
505412| Cadmium et composés.| 7440-43-9
505513| Tétrachlorure de carbone.| 56-23-5
505623| Chloroforme.| 67-66-3
505746| DDT (y compris les métabolites DDD et DDE).| 50-29-3
505859| 1,2-dichloroéthane.| 107-06-2
505971| Dieldrine.| 60-57-1
506077| Endrine.| 72-20-8
506183| Hexachlorobenzène.| 118-74-1
506284| Hexachlorobutadiène.| 87-68-3
506385| Hexachlorocyclohexane (y compris tous les isomères et Lindane).| s.o
506492| Mercure et composés.| 7439-97-6
5065102| Pentachlorophénol.| 87-86-5
5066111| Tétrachloroéthylène.| 127-18-4
5067117| Trichlorobenzène.| 12002-48-1
5068118| 1,2,4-trichlorobenzène.| 120-82-1
5069121| Trichloroéthylène.| 79-01-6
5070130| Isodrine.| 465-73-6
5071| Liste dite "Liste des 15 substances potentiellement en liste I, maintenant en liste II"|
50725| Azinphos-éthyl.| 2642-71-9
50736| Azinphos-méthyl.| 86-50-0
507470| Dichlorvos.| 62-73-7
507576| Endosulfan.| 115-29-7
507680| Fénitrothion.| 122-14-5
507781| Fenthion.| 55-38-9
507889| Malathion.| 121-75-5
5079100| Parathion (y compris parathion-méthyl).| 56-38-2
5080106| Simazine.| 122-34-9
5081115| Oxyde de tributylétain.| 56-35-9
5082124| Trifluraline.| 1582-09-8
5083125| Acétate de triphényl étain (acétate de fentine).| 900-95-8
5084126| Chlorure de triphenylétain (chlorure de fentine).| 639-58-7
5085127| Hydroxyde de triphenylétain (hydroxyde de fentine).| 76-87-9
5086131| Atrazine.| 1912-24-9
5087| Liste dite "Liste II de 99 substances"|
50882| 2-amino-4-chlorophénol.| 95-85-2
50893| Anthracène.| 120-12-7
50904| Arsenic et composés minéraux.| s.o.
50917| Benzène.| 71-43-2
50928| Benzidine.| 92-87-5
50939| Chlorure de benzyle (alpha-chlorotoluène).| 100-44-7
509410| Chlorure de benzylidène (alpha, alpha-dichlorotoluène).| 98-87-3
509511| Biphényle.| 92-52-4
509614| Hydrate de chloral.| 302-17-0
509715| Chlordane.| 57-74-9
509816| Acide chloroacétique.| 79-11-8
509917| 2-chloroaniline.| 95-51-2
510018| 3-chloroaniline.| 108-42-9
510119| 4-chloroaniline.| 106-47-8
510220| Mono-chlorobenzène.| 108-90-7
510321| 1-chloro-2,4-dinitrobenzène.| 97-00-7
510422| 2-chloroéthanol.| 107-07-3
510524| 4-chloro-3-méthylphénol.| 59-50-7
510625| 1-chloronaphtalène.| 90-13-1
510726| Chloronaphtalènes.| s.o.
510827| 4-chloronitroaniline.| 89-63-4
510928| 1-chloro-2-nitrobenzène.| 89-21-4
511029| 1-chloro-3-nitrobenzène.| 88-73-3
511130| 1-chloro-4-nitrobenzène.| 121-73-3
511231| 4-chloro-2-nitrotoluène.| 89-59-8
511332| Chloronitrotoluènes (autres que 4-chloro-2-nitrotoluène).| s.o.
511433| 2-chlorophénol.| 95-57-8
511534| 3-chlorophénol.| 108-43-0
511635| 4-chlorophénol.| 106-48-9
511736| Chloroprène (2-chloro-1,3-butadiène).| 126-99-8
511837| 3-chloropropène.| 107-05-1
511938| 2-chlorotoluène.| 95-49-8
512039| 3-chlorotoluène.| 108-41-8
512140| 4-chlorotoluène.| 106-43-4
512241| 2-chloro-p-toluidine.| 615-65-6
512342| Chlorotoluidines (autres que 2-chloro-p-toluidine).| s.o.
512443| Coumaphos.| 56-72-4
512544| 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine.| 108-77-0
512645| 2,4-D (dont sels de 2,4-D et esters de 2,4-D).| 94-75-7
512747| Demeton (dont Demeton-O, Demeton-S, Demeton-S-méthyl et Demeton-S-méthy l­sulphone).| 298-03-3
512848| 1,2-dibromoéthane.| 106-93-4
512949| Ichlorure de dibutylétain.| D 683-18-1
513050| Oxyde de dibutylétain.| 818-08-6
513151| Sels de dibutylétain (autres que dichlorure de dibutylétain et oxyde de dibutylétain).| s.o.
513252| Dichloroanilines.| 95-76-1
513353| 1,2-dichlorobenzène.| 95-50-1
513454| 1,3-dichlorobenzène.| 541-73-1
513555| 1,4-dichlorobenzène.| 106-46-7
513656| Dichlorobenzidines.| s.o.
513757| Dichloro-di-is.o.propyl éther.| 108-60-1
513858| 1,1-dichloroéthane.| 75-34-3
513960| 1,1-dichloroéthylène.| 75-35-4
514061| 1,2-dichloroéthylène.| 540-59-0
514162| Dichlorométhane.| 75-09-2
514263| Dichloronitrobenzènes.| s.o.
514364| 2,4-dichlorophénol.| 120-83-2
514465| 1,2-dichloropropane.| 78-87-5
514566| 1,3-dichloropropan-2-ol.| 96-23-1
514667| 1,3-dichloropropène.| 542-75-6
514768| 2,3-dichloropropène.| 78-88-6
514869| Dichlorprop.| 120-36-5
514972| Diéthylamine.| 109-89-7
515073| Diméthoate.| 60-51-5
515174| Diméthylamine.| 124-40-3
515275| Disulfoton.| 298-04-4
515378| Epichlorohydrine.| 106-89-8
515479| Ethylbenzène.| 100-41-4
515582| Heptachlore (dont heptachlore époxyde).| 76-44-8
515686| Hexachloroéthane.| 67-72-1
515787| Is.o.propyl benzène.| 98-83-9
515888| Linuron.| 330-55-2
515990| Mcpa.| 94-74-6
516091| Mecoprop.| 93-65-2
516193| Methamidophos.| 10265-92-6
516294| Mevinphos.| 7786-34-7
516395| Monolinuron.| 1746-81-2
516496| Naphthalène.| 91-20-3
516597| Ométhoate.| 1113-02-6
516698| Oxy-demeton-methyl.| 301-12-2
516799| Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (particulièrement 3,4-benzopyrène et 3,4-benzofluoranthène).| s.o. (50-32-8 et 205-99-2)
5168101| PCB (dont PCT).| s.o.
5169103| Phoxime.| 14816-18-3
5170104| Propanil.| 709-98-8
5171105| Pyrazon.| 1698-60-8
5172107| 2,4,5-T (dont sels de 2,4,5-T et esters de 2,4,5-T).| 93-76-5
5173108| Tétrabutylétain.| 1461-25-2
5174109| 1,2,4,5-tétrachlorobenzène.| 95-94-3
5175110| 1,1,2,2-tétrachloroéthane.| 79-34-5
5176112| Toluène.| 108-88-3
5177113| Triazophos.| 24017-47-8
5178114| Phosphate de tributyle.| 126-73-8
5179116| Trichlorfon.| 52-68-6
5180119| 1,1,1-trichloroéthane.| 71-55-6
5181120| 1,1,2-trichloroéthane.| 79-00-5
5182122| Trichlorophénols.| 95-95-4
5183123| 1,1,2-tri-chloro-tri-fluoro-éthane.| 76-13-1
5184128| Chlorure de vinyle (chloroéthylène).| 75-01-4
5185129| Xylènes.| 1330-20-7
5186132| Bentazone.| 25057-89-0
5187| Liste dite "Liste II second tiret de la directive 76/464" (métalloïdes et métaux, autres substances...)|
5188| Zinc.| 7440-66-6
5189| Cuivre.| 7440-50-8
5190| Nickel.| 7440-02-0
5191| Chrome.| 7440-47-3
5192| Plomb.| 7439-92-1
5193| Sélénium.| 7782-49-2
5194| Arsenic.| 7440-38-2
5195| Antimoine.| 7440-36-0
5196| Molybdène.| 7439-98-7
5197| Titane.| 7440-32-6
5198| Etain.| 7440-31-5
5199| Baryum.| 7440-39-3
5200| Béryllium.| 7440-41-7
5201| Bore.| 7440-42-8
5202| Uranium.| 7440-61-1
5203| Vanadium.| 7440-62-2
5204| Cobalt.| 7440-48-4
5205| Thallium.| 7440-28-0
5206| Tellurium.| 13494-80-9
5207| Argent.| 7440-22-4
5208| Phosphore total.| s.o.
5209| Cyanure.| 57-12-5
5210| Fluorure.| 16984-48-8
5211| Ammoniaque.| 7664-41-7
5212| Nitrite.| 14797-65-0
5213(*) N° UE : le nombre mentionné correspond au classement par ordre alphabétique issu de la communication de la Commission au Conseil du 22 juin 1982.s.o. : sans objet.
5214
5215**Article LEGIARTI000006836716**
5216
5217Pour chaque substance inscrite dans le tableau mentionné à l'article précédent, le ministre fixe par arrêté des normes de qualité dont le respect doit permettre que les milieux aquatiques ne soient pas affectés de façon perceptible.
5218
5219Les normes sont fixées en tenant compte des connaissances disponibles relatives à la toxicité tant aiguë que chronique de chaque substance pour les algues ou les macrophytes, les invertébrés et les poissons. Elles peuvent être différentes selon qu'elles s'appliquent aux eaux de surface, aux eaux de transition ou aux eaux marines intérieures et territoriales.
5220
5221Les normes de qualité sont respectées lorsque, pour chaque substance, les concentrations dans les milieux aquatiques calculées en moyenne annuelle à partir des réseaux de mesures mis en place pour la surveillance de la qualité des eaux ne dépassent pas la valeur fixée.
5222
5223**Article LEGIARTI000006836717**
5224
5225Les autorisations de déversement que comportent, le cas échéant, les autorisations délivrées en application des articles L. 214-3 et L. 512-1 doivent prendre en compte les objectifs du programme et les normes de qualité fixées en application de l'article R. 211-11-2.
5226
5227## Sous-section 4 : Contrôle des caractéristiques des eaux réceptrices et des déversements
5228
5229**Article LEGIARTI000006835265**
5230
5231La présente sous-section fixe les conditions dans lesquelles il est procédé aux contrôles des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux réceptrices et des déversements, mentionnés à [l'article L. 211-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832984&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-2 \(V\)") et opérés, soit à l'occasion des visites et vérifications prévues par les dispositions réglementaires en vigueur, soit en vue de constater les infractions aux dispositions du présent chapitre.
50455232
50465233La présente sous-section n'est pas applicable aux rejets provenant d'installations classées pour la protection de l'environnement.
50475234
5048**Article LEGIARTI000006835267**
5235**Article LEGIARTI000006835268**
50495236
5050Sont habilités à effectuer les contrôles prévus à l'article R. 211-12 les agents mentionnés à l'article L. 216-3 et agissant dans le cadre de leurs attributions. Ces agents peuvent, à cette fin, avoir notamment accès aux installations d'où proviennent les déversements qu'ils sont chargés de contrôler.
5237Sont habilités à effectuer les contrôles prévus à [l'article R. 211-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835263&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-12 \(V\)")les agents mentionnés à [l'article L. 216-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833194&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L216-3 \(VT\)") et agissant dans le cadre de leurs attributions. Ces agents peuvent, à cette fin, avoir notamment accès aux installations d'où proviennent les déversements qu'ils sont chargés de contrôler.
50515238
50525239Le contrôle des eaux réceptrices et des déversements comporte, selon les cas, un examen des lieux, des mesures opérées sur place, des prélèvements d'échantillons et l'analyse de ces derniers.
50535240
5054**Article LEGIARTI000006835270**
5241**Article LEGIARTI000006835271**
50555242
50565243I. - Lorsqu'il existe des dispositifs d'épuration, un contrôle des déversements est obligatoirement opéré à l'aval de ces dispositifs. Lorsqu'il est fait appel au procédé de l'épandage, le contrôle des déversements peut également être opéré avant l'épandage.
50575244
Article LEGIARTI000006835273 L5061→5248
50615248
506252492° En ce qui concerne les eaux souterraines, en tant que de besoin, dans les puits existants, dans les émissaires superficiels ou dans les puits de contrôle prévus aux chapitres 1er et 4 du présent titre.
50635250
5064**Article LEGIARTI000006835273**
5251**Article LEGIARTI000006835274**
50655252
5066I. - Les opérations de contrôle donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal établi par l'agent qui y a procédé. Le procès-verbal comporte les mentions suivantes :
5253I.-Les opérations de contrôle donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal établi par l'agent qui y a procédé. Le procès-verbal comporte les mentions suivantes :
50675254
50681° Nom, prénom et qualité de l'agent contrôleur ;
52551° Nom, prénom et qualité de l'agent contrôleur ;
50695256
50702° Désignation du ou des auteurs présumés du déversement et nature de leur activité ;
52572° Désignation du ou des auteurs présumés du déversement et nature de leur activité ;
50715258
50723° Date, heure, emplacement et circonstances de l'examen des lieux et des mesures faites sur place : constatations utiles relatives notamment à l'aspect, la couleur et l'odeur du déversement et des eaux réceptrices, l'état apparent de la faune et de la flore à proximité du point de déversement ; résultat des mesures faites sur place.
52593° Date, heure, emplacement et circonstances de l'examen des lieux et des mesures faites sur place : constatations utiles relatives notamment à l'aspect, la couleur et l'odeur du déversement et des eaux réceptrices, l'état apparent de la faune et de la flore à proximité du point de déversement ; résultat des mesures faites sur place.
50735260
5074II. - Lorsqu'il y a lieu à prélèvements et analyses, le procès-verbal comporte en outre les mentions suivantes :
5261II.-Lorsqu'il y a lieu à prélèvements et analyses, le procès-verbal comporte en outre les mentions suivantes :
50755262
50761° Identification de chaque échantillon prélevé, accompagnée de l'indication concomitante de l'emplacement, de l'heure et des circonstances du prélèvement ;
52631° Identification de chaque échantillon prélevé, accompagnée de l'indication concomitante de l'emplacement, de l'heure et des circonstances du prélèvement ;
50775264
50782° Mention des formalités accomplies en application des dispositions de l'article R. 211-16 ;
52652° Mention des formalités accomplies en application des dispositions de [l'article R. 211-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835275&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-16 \(V\)");
50795266
50803° Nom du ou des laboratoires choisis en application des dispositions de l'article R. 211-17.
52673° Nom du ou des laboratoires choisis en application des dispositions de [l'article R. 211-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835278&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-17 \(V\)").
50815268
5082III. - Lorsque le responsable présumé de l'installation qui est à l'origine du déversement est connu et présent sur les lieux, il est invité à assister ou à se faire représenter aux opérations de contrôle.
5269III.-Lorsque le responsable présumé de l'installation qui est à l'origine du déversement est connu et présent sur les lieux, il est invité à assister ou à se faire représenter aux opérations de contrôle.
50835270
5084IV. - L'auteur du procès-verbal le signe et invite le responsable présumé du déversement ou son représentant à le signer, en y portant toutes observations qu'il juge utiles.
5271IV.-L'auteur du procès-verbal le signe et invite le responsable présumé du déversement ou son représentant à le signer, en y portant toutes observations qu'il juge utiles.
50855272
5086V. - Si l'auteur du déversement est inconnu, absent, a refusé d'assister ou de se faire représenter au contrôle ou a refusé de désigner un laboratoire pour y être procédé à l'analyse d'un des exemplaires des échantillons dans les conditions prévues à l'article R. 211-17, mention en est faite au procès-verbal.
5273V.-Si l'auteur du déversement est inconnu, absent, a refusé d'assister ou de se faire représenter au contrôle ou a refusé de désigner un laboratoire pour y être procédé à l'analyse d'un des exemplaires des échantillons dans les conditions prévues à l'article R. 211-17, mention en est faite au procès-verbal.
50875274
5088**Article LEGIARTI000006835276**
5275**Article LEGIARTI000006835277**
50895276
50905277Tout prélèvement opéré aux fins d'analyse donne lieu à l'établissement d'échantillons en double exemplaire. Chacun est placé dans un récipient mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette portant notamment :
50915278
Article LEGIARTI000006835279 L5095→5282
50955282
509652833° La signature de l'agent contrôleur.
50975284
5098**Article LEGIARTI000006835279**
5285**Article LEGIARTI000006835280**
50995286
5100L'agent contrôleur conserve l'ensemble des échantillons et les place dans des conditions permettant d'en assurer la bonne conservation.
5287L'agent contrôleur conserve l'ensemble des échantillons et les place dans des conditions permettant d'en assurer la bonne conservation.
51015288
5102Il avise le responsable présumé du déversement ou son représentant du nom du laboratoire agréé qui sera chargé de procéder aux analyses de l'un des exemplaires des échantillons de chaque prélèvement et l'invite à choisir un autre laboratoire agréé pour y être procédé aux mêmes analyses de l'autre exemplaire. Dans les cas prévus au V de l'article R. 211-15, cet autre laboratoire est choisi par l'agent contrôleur.
5289Il avise le responsable présumé du déversement ou son représentant du nom du laboratoire agréé qui sera chargé de procéder aux analyses de l'un des exemplaires des échantillons de chaque prélèvement et l'invite à choisir un autre laboratoire agréé pour y être procédé aux mêmes analyses de l'autre exemplaire. Dans les cas prévus au V de [l'article R. 211-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835272&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-15 \(V\)"), cet autre laboratoire est choisi par l'agent contrôleur.
51035290
5104L'agent contrôleur envoie les échantillons aux laboratoires.
5291L'agent contrôleur envoie les échantillons aux laboratoires.
51055292
51065293Il joint à cet envoi copie du procès-verbal prévu à l'article R. 211-15 et l'indication des analyses à effectuer.
51075294
5108**Article LEGIARTI000006835283**
5295**Article LEGIARTI000006835284**
51095296
51105297Dans tous les cas, l'analyse des échantillons prélevés porte sur leurs caractéristiques physiques, chimiques et biochimiques. Elle peut être accompagnée d'analyses bactériologiques et d'analyses biologiques. Des analyses spéciales, déterminées selon les activités qui sont à l'origine du déversement, peuvent compléter le contrôle.
51115298
Article LEGIARTI000006835286 L5113→5300
51135300
51145301Les laboratoires, après avoir vérifié l'état des scellés et des étiquettes, procèdent aux analyses. Ils en adressent immédiatement le résultat à l'agent contrôleur en précisant la date de réception des échantillons et d'exécution des analyses ; le tout est joint au procès-verbal.
51155302
5116**Article LEGIARTI000006835286**
5303**Article LEGIARTI000006835287**
51175304
5118Sous réserve de l'application de l'article R. 155 du code de procédure pénale, copie du procès-verbal, accompagnée des résultats des analyses auxquelles il a été éventuellement procédé, est notifiée au responsable présumé du déversement.
5305Sous réserve de l'application de l'[article R. 155 du code de procédure pénale](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006518102&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. R155 \(M\)"), copie du procès-verbal, accompagnée des résultats des analyses auxquelles il a été éventuellement procédé, est notifiée au responsable présumé du déversement.
51195306
5120**Article LEGIARTI000006835289**
5307**Article LEGIARTI000006835290**
51215308
51225309Dans le cas où, des termes du procès-verbal ou du résultat des analyses, il ressort une présomption d'infraction, le service technique dont dépend l'agent contrôleur transmet le dossier au procureur de la République ; il en avise le préfet.
51235310
5124**Article LEGIARTI000006835292**
5311**Article LEGIARTI000006835293**
51255312
51265313Des arrêtés conjoints des ministres intéressés fixent :
51275314
Article LEGIARTI000006836756 L5516→5703
55165703
55175704Les dispositions applicables aux détergents figurent au règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.
55185705
5519**Article LEGIARTI000006836756**
5520
5521Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, du budget, de l'industrie, de la consommation et de la santé déterminent :
5706**Article LEGIARTI000006836757**
55225707
55231° Les méthodes de contrôle et de mesure de la biodégradabilité de chacune des catégories d'agents de surface contenus dans tout détergent ainsi que la tolérance admise pour l'évaluation du taux de biodégradabilité ;
5524
55252° La liste des laboratoires agréés pour procéder à la mesure de la biodégradabilité.
5708La mise sur le marché de détergents contenant des phosphates et destinés au lavage du linge par les ménages est interdite.
55265709
55275710## Sous-section 5 : Déversement d'autres produits
55285711
Article LEGIARTI000006837091 L6185→6368
61856368
61866369## Section 1 : Constatation des infractions
61876370
6188**Article LEGIARTI000006837091**
6371**Article LEGIARTI000006837084**
61896372
6190Les agents mentionnés aux 1° et 9° du I de l'article L. 216-3 ainsi que les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au 5° du I du même article sont commissionnés, après avis du directeur régional de l'environnement, en fonction des compétences administratives exercées dans les domaines mentionnés à l'article L. 211-1 :
6373Les agents mentionnés aux 1° et 9° du I de [l'article L. 216-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833194&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au 5° du I du même article sont commissionnés, après avis du directeur régional de l'environnement, en fonction des compétences administratives exercées dans les domaines mentionnés à [l'article L. 211-1 :](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid)
61916374
61921° Par le préfet sous l'autorité duquel s'exercent leurs compétences administratives lorsqu'il s'agit d'agents en fonctions dans les services de l'Etat ;
63751° Par le préfet sous l'autorité duquel s'exercent leurs compétences administratives lorsqu'il s'agit d'agents en fonctions dans les services de l'Etat ;
61936376
61942° Par le préfet de leur résidence administrative dans les autres cas.
63772° Par le préfet de leur résidence administrative dans les autres cas.
61956378
61966379Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mentionnés au 5° du I de l'article L. 216-3 sont commissionnés par le ministre chargé de l'environnement.
61976380
6198**Article LEGIARTI000006837093**
6381**Article LEGIARTI000006837085**
61996382
6200Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article D. 216-1 sont agréés par le procureur de la République compétent dans le ressort duquel est située leur résidence administrative et assermentés dans les conditions fixées à l'article D. 216-4.
6383Les agents mentionnés au premier alinéa de [l'article R. 216-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837084&dateTexte=&categorieLien=cid)sont agréés par le procureur de la République compétent dans le ressort duquel est située leur résidence administrative et assermentés dans les conditions fixées à [l'article R. 216-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837087&dateTexte=&categorieLien=cid).
62016384
6202**Article LEGIARTI000006837095**
6385**Article LEGIARTI000006837086**
62036386
6204Le commissionnement délivré en application du premier alinéa de l'article D. 216-1 peut être retiré par le préfet compétent, le cas échéant, à la demande de l'autorité hiérarchique de l'agent.
6387Le commissionnement délivré en application du premier alinéa de l'article R. 216-1 peut être retiré par le préfet compétent, le cas échéant, à la demande de l'autorité hiérarchique de l'agent.
62056388
6206Le commissionnement délivré en application du quatrième alinéa de l'article D. 216-1 peut être retiré par le ministre chargé de l'environnement dans les mêmes conditions.
6389Le commissionnement délivré en application du quatrième alinéa de [l'article R. 216-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837084&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R216-1 \(Ab\)") peut être retiré par le ministre chargé de l'environnement dans les mêmes conditions.
62076390
62086391Le retrait de commissionnement s'effectue après avis du directeur régional de l'environnement, donné dans les mêmes conditions que pour sa délivrance.
62096392
6210**Article LEGIARTI000006837096**
6393**Article LEGIARTI000006837087**
62116394
6212Les agents mentionnés aux 1°, 5°, 6° et 9° de l'article L. 216-3 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
6395Les agents mentionnés aux 1°, 5°, 6° et 9° de [l'article L. 216-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833194&dateTexte=&categorieLien=cid) prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
62136396
6214La formule du serment est la suivante :
6397La formule du serment est la suivante :
62156398
6216"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."
6399" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
62176400
6218**Article LEGIARTI000006837097**
6401**Article LEGIARTI000006837088**
62196402
62206403Le commissionnement préalable au serment et l'acte de prestation de serment sont enregistrés aux greffes des tribunaux dans le ressort desquels les agents doivent exercer leurs fonctions.
62216404
62226405En cas de changement d'affectation entraînant un nouveau commissionnement, la prestation de serment initiale est enregistrée avec le commissionnement aux greffes des nouveaux tribunaux dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions.
62236406
6224**Article LEGIARTI000006837098**
6407**Article LEGIARTI000006837089**
62256408
6226Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux agents des services de l'Etat chargés de la défense nationale mentionnés au 2° de l'article R. 217-8.
6409Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux agents des services de l'Etat chargés de la défense nationale mentionnés au 2° de [l'article R. 217-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837120&dateTexte=&categorieLien=cid)
62276410
62286411## Sous-section 1 : Sanctions relatives aux déversements
62296412
Article LEGIARTI000006837101 L6259→6442
62596442
62606443III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le déversement direct d'effluents agricoles dans les eaux superficielles, souterraines ou de la mer.
62616444
6445**Article LEGIARTI000006837101**
6446
6447Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe la mise sur le marché de détergents en méconnaissance de [l'article R. 211-64.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836756&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-64 \(V\)")
6448
62626449## Sous-section 2 : Sanctions particulières aux zones soumises à des contraintes environnementales
62636450
62646451**Article LEGIARTI000006837102**
Article LEGIARTI000006837108 L6325→6512
63256512
63266513## Sous-section 5 : Récidive
63276514
6328**Article LEGIARTI000006837108**
6515**Article LEGIARTI000006837109**
63296516
6330La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par les articles R. 216-7, R. 216-10, le I de l'article R. 216-12 et l'article R. 216-13 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
6517La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par les [articles R. 216-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837099&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R216-7 \(V\)"), [R. 216-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837101&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R216-8-1 \(V\)"), [R. 216-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837103&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R216-10 \(V\)"), le I de [l'article R. 216-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837105&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R216-12 \(V\)")et l'article [R. 216-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837107&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R216-13 \(V\)")est réprimée conformément aux dispositions des [articles 132-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-11 \(V\)")et [132-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-15 \(V\)") du code pénal.
63316518
63326519## Section 3 : Transaction pénale
63336520
Article LEGIARTI000006838147 L1341→1341
13411341Pays de la Loire et départements de la Côte-d'Or, d'Indre-et-Loire et de Saône-et-Loire| Troisième dimanche de septembre| Dernier jour de février
13421342Nord, Picardie, Ile-de-France, Centre (sauf l'Indre-et-Loire), Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Lorraine (sauf la Moselle), Bourgogne (sauf la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire)| Quatrième dimanche de septembre| Dernier jour de février
13431343
1344**Article LEGIARTI000006838147**
1345
1346Par exception aux dispositions de l'article R. 424-7, le préfet ne peut fixer les périodes d'ouverture de la chasse aux espèces de gibier figurant au tableau suivant qu'entre les dates et sous réserve des conditions spécifiques de chasse mentionnées dans ce tableau.
1347
1348Toute personne autorisée à chasser le chevreuil ou le sanglier avant l'ouverture générale peut également chasser le renard dans les conditions spécifiques figurant au même tableau pour le chevreuil et pour le sanglier :
1349
1350Espèces| Date d'ouverture spécifique au plus tôt le| Date de clôture spécifique au plus tard le| Conditions spécifiques de chasse
1351---|---|---|---
1352Chevreuil| 1er juin| Dernier jour de février| Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle.
1353Cerf| 1er septembre| Dernier jour de février|
1354Daim| 1er juin| Dernier jour de février|
1355Mouflon| 1er septembre| Dernier jour de février|
1356Chamois, isard lorsqu'ils sont soumis au plan de chasse légal| 1er septembre| Dernier jour de février|
1357Sanglier| 1er juin| Dernier jour de février| Du 1er juin au 14 août, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'à l'affût ou à l'approche par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
1358| | | Du 15 août à l'ouverture générale et de la clôture générale au dernier jour de février, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, ou à l'affût, ou à l'approche, dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
1359Grand tétras| Troisième dimanche de septembre| 1er novembre|
1360Petit tétras| Troisième dimanche de septembre| 11 novembre|
1361Lagopède des Alpes| Ouverture générale| 11 novembre|
1362Perdrix bartavelle| Ouverture générale| 11 novembre|
1363Gélinotte| Ouverture générale| 11 novembre|
1364Lièvre variable| Ouverture générale| 11 novembre|
1365Marmotte| Ouverture générale| 11 novembre|
1366Chamois, isard lorsqu'ils ne sont pas soumis au plan de chasse légal :| | |
1367\- Chaîne alpine| Deuxième dimanche de septembre| 11 novembre|
1368\- reste du territoire| Troisième dimanche de septembre| 1er novembre|
1369Perdrix grise de plaine| Premier dimanche de septembre| Clôture générale| L'ouverture anticipée du premier dimanche de septembre à l'ouverture générale n'est possible que pour les populations naturelles, sur les territoires couverts pour toute la période d'ouverture par un plan de gestion cynégétique approuvé en application de l'article L. 425-15 du code de l'environnement ou par un plan de chasse et si, du 1er septembre à l'ouverture générale, la chasse est pratiquée avec un chien d'arrêt, un chien leveur ou rapporteur de gibier.
1370| | | Cette possibilité n'est ouverte que dans les départements de l'Aisne, des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme.
1371
13441372**Article LEGIARTI000006838148**
13451373
13461374Par exception aux dispositions de l'article [R. 424-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838144&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R424-6 \(V\)"), le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Cet arrêté prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers.
Article LEGIARTI000006835240 L3004→3004
30043004
30053005Les dispositions d'application des [articles L. 151-1 et L. 151-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832969&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L151-1 \(V\)")sont énoncées au [décret n° 99-508 du 17 juin 1999 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000211445&categorieLien=cid "Décret n°99-508 du 17 juin 1999 \(V\)")modifié pris pour l'application des [articles 266 sexies à 266 duodecies](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des douanes - art. 266 sexies \(V\)") du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes.
30063006
3007**Article LEGIARTI000006835240**
3007**Article LEGIARTI000006835241**
30083008
3009L'annexe au présent article dresse la liste, prévue au b du 8 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, des activités qui font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement. Elle fixe également, pour chacune de ces activités, le coefficient multiplicateur mentionné au 8 de l'article 266 nonies du code des douanes.
3009La colonne B de l'annexe à [l'article R. 511-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838668&dateTexte=&categorieLien=cid)dresse la liste, prévue au b du 8 du I de [l'article 266 sexies ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615178&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des douanes, des activités qui font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement. Elle fixe également, pour chacune de ces activités, le coefficient multiplicateur mentionné au 8 de [l'article 266 nonies](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615202&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des douanes.
30103010
30113011**Article LEGIARTI000006835242**
30123012
Article LEGIARTI000006839793 L50→50
5050
5151"5° L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, territorial ou national, pour lequel l'agrément est sollicité."
5252
53**Article LEGIARTI000006839793**
53**Article LEGIARTI000006839794**
5454
5555Pour leur application à la Polynésie française, les articles R. 141-7 et R. 141-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
5656
57"La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en un original et deux copies. Un ou deux exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 621-6.
57"La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en un original et deux copies. Un ou deux exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 141-9.
5858
5959La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du haut-commissariat de la République.".
6060
Article LEGIARTI000006839810 L130→130
130130
131131"5° L'indication du cadre géographique, d'une circonscription, territorial ou national, pour lequel l'agrément est sollicité."
132132
133**Article LEGIARTI000006839810**
133**Article LEGIARTI000006839811**
134134
135135Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les articles R. 141-7 et R. 141-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
136136
137"La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en un original et deux copies. Un ou deux exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 631-6.
137"La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en un original et deux copies. Un ou deux exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 141-9.
138138
139139La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux de l'administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna.".
140140
Article LEGIARTI000006839777 L336→336
336336
337337"5° L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, provincial, territorial ou national, pour lequel l'agrément est sollicité."
338338
339**Article LEGIARTI000006839777**
339**Article LEGIARTI000006839778**
340340
341341Pour leur application à la Nouvelle-Calédonie, les articles R. 141-7 et R. 141-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
342342
343"La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en un original et deux copies. Un ou deux exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 611-6.
343"La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en un original et deux copies. Un ou deux exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 141-9.
344344
345345La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du haut-commissariat de la République.".
346346
Article LEGIARTI000006839843 L372→372
372372
373373## Titre V : Dispositions applicables à Mayotte
374374
375**Article LEGIARTI000006839843**
375**Article LEGIARTI000006839844**
376376
377377I. - Pour l'application du présent code à la collectivité départementale de Mayotte :
378378
Article LEGIARTI000006839857 L406→406
406406
407407III. - Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port ou d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par le présent code sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses délégués.
408408
409IV. - Les dispositions des actes communautaires auxquelles il est fait référence dans le présent code sont applicables à Mayotte en tant qu'elles sont nécessaires à la mise en oeuvre dans la collectivité départementale des dispositions du présent code.
410
411V. - Pour l'application à Mayotte des dispositions prévoyant une transmission de pièces ou une communication d'informations à la Commission européenne ou aux Etats membres de l'Union européenne, ces pièces sont communiquées au ministre chargé de l'environnement lorsqu'il n'en est pas détenteur. Ce dernier décide, en accord avec le ministre chargé de l'outre-mer, s'il y a lieu de les adresser à la Commission européenne et aux Etats membres.
412
409413## Chapitre II : Milieux physiques
410414
411415**Article LEGIARTI000006839857**
Article LEGIARTI000006839868 L497→501
497501
498502Les membres du comité qui ne résident pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
499503
504**Article LEGIARTI000006839868**
505
506[L'article R. 211-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836757&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R211-64 \(Ab\)") n'est applicable à Mayotte qu'à compter du 1er octobre 2007.
507
500508**Article LEGIARTI000006839869**
501509
502510Les [articles R. 211-75 à R. 211-98](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836769&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-75 \(V\)") ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2015.
Article LEGIARTI000006839871 L511→519
511519
5125203° Le II de [l'article R. 211-97](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836791&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R211-97 \(V\)") est supprimé.
513521
522**Article LEGIARTI000006839871**
523
524Pour l'élaboration du premier schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de Mayotte, au premier alinéa de [l'article R. 212-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835316&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R212-6 \(V\)"), les mots : " trois ans " sont remplacés par les mots : " deux ans " et, au deuxième alinéa, les mots : " deux ans " sont remplacés par les mots : " dix-huit mois ".
525
514526**Article LEGIARTI000006839872**
515527
516528Les [articles R. 213-59 à R. 213-71](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836966&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R213-59 \(V\)") sont applicables à l'office de l'eau de Mayotte après leur adaptation à la situation particulière de la collectivité par un décret en Conseil d'Etat.
Article LEGIARTI000006839908 L771→783
771783
772784La décision en matière d'agrément est de la compétence du représentant de l'Etat à Mayotte.
773785
786## Chapitre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
787
788**Article LEGIARTI000006839908**
789
790Le livre V est applicable à la collectivité départementale de Mayotte à l'exception de l'article R. 541-15, du III de l'article R. 541-171 et des trois derniers alinéas de l'article R. 543-157.
791
792## Section 1 : Installations classées pour la protection de l'environnement
793
794**Article LEGIARTI000006839909**
795
796Les alinéas 4 à 8 de [l'article R. 512-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838681&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-4 \(V\)") ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2013.
797
798**Article LEGIARTI000006839910**
799
800Lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique relative à une demande d'autorisation d'installation classée, cette enquête se déroule selon la procédure prévue aux articles R. 512-14 à R. 512-18.
801
802**Article LEGIARTI000006839911**
803
804Pour l'application de l'article R. 512-79 à Mayotte, les mots :
805
806"avant le 1er octobre 2005" sont remplacés par les mots : "avant le 1er septembre 2007".
807
808**Article LEGIARTI000006839912**
809
810Les [articles R. 515-39 à R. 515-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-39 \(V\)") ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2010.
811
812## Section 2 : Produits chimiques et biocides
813
814**Article LEGIARTI000006839913**
815
816Pour l'application à Mayotte de [l'article R. 521-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838842&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R521-11 \(V\)"), ne sont pas soumises à l'interdiction posée par cet article :
817
8181° Jusqu'au 1er janvier 2009, l'aldrine et les préparations contenant cette substance lorsque ces produits sont destinés à être utilisés pour la protection du bois dans des installations déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2415 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
819
8202° Jusqu'au 1er juillet 2009, les spécialités commerciales à base d'aldrine ou de dieldrine lorsqu'elles sont destinées au traitement termiticide des maçonneries et des sols autour des constructions et à la condition, en outre, qu'il en soit seulement fait usage en dehors des périmètres de protection des captages d'eau destinés à l'alimentation humaine. L'utilisateur de ces spécialités avise le représentant de l'Etat, sept jours au moins avant son intervention, du lieu de l'opération projetée, de la nature des spécialités à employer et d'une estimation des quantités de produit à mettre en oeuvre ; il lui notifie, en outre, dans un délai de quinze jours après son intervention, la déclaration des quantités de produits effectivement utilisées.
821
822Pour l'application à Mayotte de [l'article R. 521-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838843&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R521-12 \(V\)"), la date du 4 avril 1994 est remplacée par la date du 1er janvier 2009 et la date du 4 octobre 1994 est remplacée par la date du 1er juillet 2009.
823
824## Section 3 : Organismes génétiquement modifiés
825
826**Article LEGIARTI000006839914**
827
828Pour l'application à Mayotte des [articles R. 533-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R533-31 \(V\)"), [R. 533-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839012&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R533-34 \(V\)")et [R. 533-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839019&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R533-41 \(V\)"), les références aux objections d'un Etat membre ou de la Commission sont supprimées.
829
830## Section 4 : Déchets
831
832**Article LEGIARTI000006839915**
833
834Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-14, le 4° est ainsi rédigé :
835
8364° L'énumération, dans un chapitre spécifique, des solutions retenues pour l'élimination de déchets d'emballages et l'indication des diverses mesures à prendre afin de respecter le calendrier et les objectifs de valorisation des déchets d'emballages et de recyclage des matériaux d'emballage fixés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
837
838**Article LEGIARTI000006839916**
839
840I. - Lorsque l'élaboration du plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés et sa révision sont soumis à une évaluation environnementale dans les conditions prévues aux articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 651-5 et R. 122-17 à R. 122-24, cette évaluation est menée sous l'autorité du représentant de l'Etat à Mayotte ou du président du conseil général en cas de transfert de compétence en application du V de l'article L. 541-14 tel qu'adapté par l'article L. 655-6.
841
842II. - Lorsque la compétence pour l'élaboration du plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés a été transférée au conseil général, les articles R. 541-16, R. 541-21 et R. 541-23 sont applicables à Mayotte.
843
844III. - En l'absence de transfert de compétence, les articles R. 541-16 et R. 541-23 ne sont pas applicables à Mayotte et l'article R. 541-21 fait l'objet des adaptations suivantes :
845
8461° Les mots : "l'organe délibérant" sont remplacés par les mots :
847
848"le représentant de l'Etat" ;
849
8502° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
851
852"L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs. Un exemplaire du plan et le cas échéant du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé auprès des services du représentant de l'Etat. Un exemplaire de ces documents est adressé au conseil général. L'arrêté d'approbation du plan fait en outre l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan."
853
854**Article LEGIARTI000006839917**
855
856Pour l'application à Mayotte de [l'article R. 541-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839091&dateTexte=&categorieLien=cid), après les mots : " le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 " sont ajoutés les mots : " s'il est exigé en vertu de l'arrêté prévu au II de [l'article L. 651-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834832&dateTexte=&categorieLien=cid) ".
857
858**Article LEGIARTI000006839919**
859
860Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-22, lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de l'article L. 651-3, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte. Le dossier comprend les pièces énumérées au II de l'article R. 541-22.
861
862**Article LEGIARTI000006839920**
863
864I. - Lorsque la compétence pour l'élaboration du plan d'élimination des déchets industriels spéciaux est transférée au conseil général, l'article R. 541-32, le III de l'article R. 541-36, les articles R. 541-37 et R. 541-39 sont applicables à Mayotte.
865
866II. - En l'absence de transfert de compétence, l'article R. 541-32, le III de l'article R. 541-36 et l'article R. 541-37 ne sont pas applicables à Mayotte et l'article R. 541-39 fait l'objet des adaptations suivantes :
867
8681° Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
869
8702° Au troisième alinéa, les mots : "Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, celui-ci l'approuve" sont remplacés par les mots : "Le représentant de l'Etat approuve le plan" et après les mots : "un exemplaire du plan" sont ajoutés les mots : "et le cas échéant".
871
872**Article LEGIARTI000006839921**
873
874Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-31, après les mots : "font l'objet" sont insérés les mots : "le cas échéant" et après la référence à l'article L. 122-11 est ajoutée la référence à l'article L. 651-5.
875
876**Article LEGIARTI000006839922**
877
878Pour l'application à Mayotte de [l'article R. 541-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839115&dateTexte=&categorieLien=cid), après les mots : " au II de l'article R. 122-21 " sont ajoutés les mots : " et précisées, le cas échéant, en application de [l'article R. 651-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839847&dateTexte=&categorieLien=cid) ".
879
880**Article LEGIARTI000006839923**
881
882Sur la base des déclarations prévues à l'article [R. 543-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839254&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-26 \(V\)"), le représentant de l'Etat à Mayotte établit un inventaire des appareils répertoriés qui est adressé, avant le 1er janvier 2008, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie aux fins de compléter l'inventaire national. Le ministre de la défense transmet également dans le même délai à cette dernière l'inventaire qu'il a dressé.
883
884Sur la base de cet inventaire, le représentant de l'Etat élabore un projet de plan de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB inventoriés dans la collectivité départementale de Mayotte. Ce plan comporte les informations mentionnées à l'article [R. 543-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839258&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-30 \(V\)"). Il est mis à la disposition du public, pendant une durée d'un mois, dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article [L. 651-3. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L651-3 \(V\)")
885
886Le projet de plan est adressé au ministre chargé de l'environnement avant le 1er juillet 2008.
887
888Il est soumis pour avis au Conseil supérieur des installations classées.
889
890Le plan est approuvé par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'outre-mer, après avis des ministres intéressés.
891
892Pour l'application à Mayotte des articles [R. 543-20 à R. 543-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839248&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-20 \(V\)"), les références au plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB sont remplacées par la référence au plan prévu au présent article.
893
894**Article LEGIARTI000006839924**
895
896[L'article R. 543-124 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839360&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-124 \(V\)")n'est applicable à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2008.
897
898Pour l'application à Mayotte de [l'article R. 543-125](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839361&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-125 \(V\)"), la date du 1er janvier 1999 est remplacée par la date du 1er janvier 2007.
899
900**Article LEGIARTI000006839925**
901
902Pour l'application à Mayotte de [l'article R. 543-151](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839388&dateTexte=&categorieLien=cid), les mots :
903
904" au 1er juillet 2004 dans un délai de cinq ans " sont remplacés par les mots : " au 1er juillet 2007 dans un délai de deux ans ".
905
906**Article LEGIARTI000006839926**
907
908Pour l'application à Mayotte de [l'article R. 543-160](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839398&dateTexte=&categorieLien=cid), au début du deuxième alinéa sont insérés les mots : " Au plus tard le 1er janvier 2013 " et, au troisième alinéa la date du 1er janvier 2015 est remplacée par la date du 1er janvier 2020.
909
910**Article LEGIARTI000006839927**
911
912Pour l'application à Mayotte des [articles R. 543-177, R. 543-178](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839416&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-177 \(V\)"), [R. 543-195](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839436&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-195 \(V\)"), [R. 543-198, R. 543-199 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839439&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-198 \(V\)")et [R. 543-205](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839447&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-205 \(V\)"), la date du 13 août 2005 est remplacée par la date du 1er janvier 2008.
913
914Pour l'application à Mayotte de [l'article R. 543-204](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839446&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-204 \(V\)"), la date du 1er juillet 2006 est remplacée par la date du 1er juillet 2008.
915
916## Section 5 : Prévention des risques naturels
917
918**Article LEGIARTI000006839929**
919
920Pour l'application à Mayotte des [articles R. 561-1 à R. 561-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839473&dateTexte=&categorieLien=cid)lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de [l'article L. 651-3,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834826&dateTexte=&categorieLien=cid) celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte.
921
922## Section 6 : Prévention des nuisances sonores
923
924**Article LEGIARTI000006839930**
925
926Pour l'application à Mayotte des [articles R. 571-44 à R. 571-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839599&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-44 \(V\)"), ne sont concernées que :
927
9281° Les infrastructures nouvelles et les modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante, dont l'acte décidant la mise à disposition du public ou l'ouverture d'une enquête publique en application du décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte ou des [articles R. 123-3 à R. 123-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834986&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-3 \(V\)")ou l'acte prorogeant les effets d'une déclaration d'utilité publique, est postérieur de plus de six mois à la date d'entrée en vigueur à Mayotte de l'arrêté mentionné à [l'article R. 571-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839602&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-47 \(V\)") ;
929
9302° Lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une mise à disposition du public ou d'une enquête publique, les modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante, dont le début des travaux est postérieur de plus de six mois à la même date.
931
932**Article LEGIARTI000006839931**
933
934Pour l'application à Mayotte de [l'article R. 571-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839598&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-43 \(V\)"), par dérogation à l'arrêté prévu à [l'article R. 571-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839588&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-34 \(V\)"), le représentant de l'Etat détermine l'isolement acoustique qu'il est possible de mettre en oeuvre, compte tenu des contraintes climatiques et eu égard au classement des infrastructures de transports terrestres, ainsi qu'à la nature et au positionnement des bâtiments soumis à permis de construire.
935
774936## Chapitre VI : Protection de l'environnement en Antarctique
775937
776938**Article LEGIARTI000006839932**
Article LEGIARTI000006838894 L0→1
1## Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides
2
3**Article LEGIARTI000006838894**
4
5La mise sur le marché des substances actives biocides et des produits biocides définis à l'article L. 522-1 est soumise aux dispositions du présent chapitre.
6
7## Section 1 : Contrôle des substances actives
8
9**Article LEGIARTI000006838895**
10
11I.-Sans préjudice des dispositions du I de [l'article L. 522-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L522-2 \(V\)"), seules peuvent être mises sur le marché et utilisées dans des produits biocides les substances actives biocides inscrites, selon la procédure définie aux [articles R. 522-3 à R. 522-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-3 \(V\)"), sur trois listes communautaires figurant aux annexes I, IA et IB de la directive 98/8/ CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides.
12
13Ces listes, dénommées listes " I ", " IA " et " IB ", sont publiées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement qui fixe la date limite de validité de l'inscription de chaque substance.
14
15II.-La liste " IA " contient des substances actives biocides qui peuvent être incluses dans des produits biocides à faible risque pour les êtres humains, les animaux et l'environnement, dans les conditions prévues pour leur utilisation.
16
17Aucune substance ne peut être inscrite sur cette liste si elle est classée, en application des articles R. 231-51 du code du travail, [L. 5132-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690129&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5132-3 \(Ab\)")et [R. 1342-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910621&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1342-2 \(V\)") du code de la santé publique dans la catégorie des substances cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, sensibilisantes ou susceptibles de bio-accumulation et non facilement dégradables.
18
19Le cas échéant, les niveaux de concentration entre lesquels la substance peut être utilisée sont indiqués sur la liste.
20
21III.-La liste " IB " contient les substances de base qui sont principalement utilisées dans les produits autres que les pesticides, soit directement, soit dans un produit formé par la substance et un simple diluant, et qui ne sont pas directement commercialisées pour une utilisation biocide.
22
23IV.-La liste " I " contient des substances ne figurant pas sur la liste IA ou sur la liste IB pour des types de produits les contenant.
24
25**Article LEGIARTI000006838896**
26
27Si elle n'est pas adressée aux autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, la demande d'autorisation provisoire de mise sur le marché prévue à [l'article L. 522-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L522-2 \(V\)")pour une substance active biocide qui n'est pas en tant que telle un produit biocide, d'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires mentionnées à [l'article R. 522-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-2 \(V\)"), de renouvellement ou de modification de cette inscription, est adressée au ministre chargé de l'environnement. Le ministre peut procéder lui-même à son instruction ou demander à un autre Etat membre de la Communauté européenne d'y procéder.
28
29Cette demande, rédigée en français, est accompagnée d'un dossier relatif à la substance active biocide et d'un dossier relatif à au moins un produit biocide la contenant.
30
31La composition des dossiers est définie par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'industrie. Ils doivent, notamment, comporter une description détaillée et complète des études effectuées et des méthodes utilisées, ou une référence bibliographique à ces méthodes.
32
33En cas de demande d'autorisation provisoire de mise sur le marché d'une substance active biocide, les dossiers sont accompagnés d'une déclaration selon laquelle la substance active est destinée à être incorporée dans un produit biocide.
34
35**Article LEGIARTI000006838897**
36
37I. - Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, le ministre chargé de l'environnement, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, fait connaître au demandeur si les informations figurant dans les dossiers sont suffisantes pour permettre l'évaluation des effets, des risques et des propriétés de la substance.
38
39Ce délai peut être prolongé, sans pouvoir dépasser six mois, si des consultations ont été engagées sur cette question avec un ou plusieurs autres Etats membres de la Communauté européenne.
40
41Dans des circonstances exceptionnelles, le ministre chargé de l'environnement peut fixer un nouveau délai pour la présentation des informations que, pour des motifs dûment justifiés, le demandeur n'a pas pu fournir à temps.
42
43Dans les trois mois suivant la communication du nouveau délai, le demandeur apporte au ministre chargé de l'environnement la preuve que des travaux visant à fournir les informations manquantes ont été commandés. S'il juge cette preuve suffisante, le ministre chargé de l'environnement procède à l'évaluation du dossier conformément aux dispositions du II du présent article.
44
45II. - Si le dossier est jugé suffisant, le ministre chargé de l'environnement invite l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail à procéder à son évaluation et autorise le demandeur à en transmettre un résumé à la Commission européenne et aux autres Etats membres de la Communauté européenne.
46
47Cette autorisation, ou une autorisation semblable délivrée par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, entraîne l'autorisation provisoire de mise sur le marché prévue à l'article L. 522-2.
48
49**Article LEGIARTI000006838898**
50
51L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail élabore un rapport d'évaluation sur la base des éléments fournis, dans leurs domaines respectifs de compétence, notamment par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, un organisme agréé par arrêté des ministres chargés, respectivement, de la santé, du travail, de l'agriculture et de l'environnement, par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ou l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
52
53L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3 fixe les conditions dans lesquelles cette évaluation est réalisée.
54
55**Article LEGIARTI000006838899**
56
57Le ministre chargé de l'environnement peut solliciter des compléments d'information au cours de la procédure d'évaluation, ou sur demande de la commission des produits chimiques et biocides.
58
59Dans ce cas, la période de douze mois prévue à l'article R. 522-8 est suspendue à compter de la date de réception par le demandeur de la demande d'informations complémentaires jusqu'à la date à laquelle un accusé de réception de ces informations lui est délivré par le ministre chargé de l'environnement lorsque ces informations ont été jugées suffisantes après avis, le cas échéant, de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail et, au plus tard, au terme d'un délai de trois mois après la réception des informations demandées.
60
61**Article LEGIARTI000006838900**
62
63Le ministre chargé de l'environnement saisit pour avis la commission des produits chimiques et biocides de la demande et du rapport d'évaluation du dossier.
64
65**Article LEGIARTI000006838901**
66
67Le ministre chargé de l'environnement transmet à la Commission européenne, aux autres Etats membres et au demandeur, dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a informé ce dernier du caractère suffisant du dossier, une proposition d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de refus d'inscription de la substance active sur l'une des listes communautaires prévues à l'article R. 522-2, accompagnée de l'avis de la commission des produits chimiques et biocides et du rapport d'évaluation des dossiers.
68
69Le ministre peut proposer que le renouvellement d'une inscription ne soit prononcé qu'à titre provisoire, pour permettre de recueillir les informations supplémentaires prévues à l'article R. 522-6 et de procéder à un réexamen.
70
71**Article LEGIARTI000006838902**
72
73I.-L'inscription d'une substance active biocide sur l'une des listes communautaires mentionnées à l'article [R. 522-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-2 \(V\)")n'autorise sa mise sur le marché qu'en vue de son utilisation dans une ou plusieurs des catégories de produits énumérés au tableau du présent article et dont l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. [522-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-3 \(V\)")précise, le cas échéant, la description, pour lesquels des données pertinentes ont été fournies conformément aux articles [R. 522-15 à R. 522-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838908&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-15 \(V\)").
74
75II.-Cette inscription est, si nécessaire, subordonnée :
76
771° A des exigences relatives :
78
79a) Au degré de pureté minimal de la substance active biocide ;
80
81b) A la teneur maximale en certaines impuretés et à la nature de celles-ci ;
82
83c) Au type de produit dans lequel elle peut être utilisée ;
84
85d) Au mode et au domaine d'utilisation ;
86
87e) A la désignation des catégories d'utilisateurs ;
88
89f) A d'autres conditions particulières résultant de l'évaluation des informations disponibles ;
90
912° A l'établissement des éléments suivants :
92
93a) Un niveau acceptable d'exposition pour l'homme ;
94
95b) Le cas échéant, une dose journalière admissible ou tolérable pour l'homme et une ou plusieurs limites maximales en résidus. Au sens des présentes dispositions, on entend par " résidus " une ou plusieurs des substances contenues dans un produit biocide, ainsi que les métabolites et les produits issus de la dégradation ou de la réaction de ces mêmes substances dont la présence résulte de l'utilisation de ce produit biocide ;
96
97c) L'évolution et le comportement de la substance ou du produit dans l'environnement, ainsi que son incidence sur les organismes qu'ils n'ont pas pour objet de détruire, repousser ou rendre inoffensifs.
98
99Tableau de l'article [R. 522-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838902&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-9 \(V\)")
100
101TYPES DE PRODUITS BIOCIDES
102
103Groupe 1 : Désinfectants et produits biocides généraux
104
105Type de produits 1 : produits biocides destinés à l'hygiène humaine. Type de produits 2 : désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides.
106
107Type de produits 3 : produits biocides destinés à l'hygiène vétérinaire.
108
109Type de produits 4 : désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
110
111Type de produits 5 : désinfectants pour eau de boisson.
112
113Groupe 2 : Produits de protection
114
115Type de produits 6 : produits de protection utilisés à l'intérieur des conteneurs.
116
117Type de produits 7 : produits de protection des pellicules, films.
118
119Type de produits 8 : produits de protection du bois.
120
121Type de produits 9 : produits de protection des fibres, du cuir, du caoutchouc et des matériaux polymérisés.
122
123Type de produits 10 : produits de protection des ouvrages de maçonnerie.
124
125Type de produits 11 : produits de protection des liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de traitement.
126
127Type de produits 12 : produits antimoisissures (antifongiques...).
128
129Type de produits 13 : produits de protection des fluides utilisés dans la transformation des métaux.
130
131Groupe 3 : Produits antiparasitaires
132
133Type de produits 14 : rodenticides.
134
135Type de produits 15 : avicides.
136
137Type de produits 16 : molluscicides.
138
139Type de produits 17 : piscicides.
140
141Type de produits 18 : insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes.
142
143Type de produits 19 : répulsifs et appâts.
144
145Groupe 4 : Autres produits biocides
146
147Type de produits 20 : produits de protection pour les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux.
148
149Type de produits 21 : produits antisalissures.
150
151Type de produits 22 : fluides utilisés pour l'embaumement et la taxidermie.
152
153Type de produits 23 : lutte contre d'autres vertébrés.
154
155**Article LEGIARTI000006838903**
156
157Le ministre chargé de l'environnement peut, dans les conditions prévues aux [articles R. 522-5, R. 522-6, R. 522-7 et R. 522-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838898&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-5 \(V\)"), proposer à la Commission européenne de réviser les conditions de l'inscription d'une substance active biocide prévues à [l'article R. 522-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838902&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-9 \(V\)")s'il juge que les conditions prévues à [l'article L. 522-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834379&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L522-4 \(V\)")et au II de [l'article R. 522-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-2 \(V\)") ne sont plus remplies.
158
159**Article LEGIARTI000006838904**
160
161I.-Si, à l'issue de l'évaluation prévue aux [articles R. 522-4 à R. 522-8, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-4 \(V\)")il apparaît qu'une substance active biocide peut faire l'objet d'une proposition d'inscription sur les listes communautaires mentionnées à [l'article R. 522-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-2 \(V\)")ou si cette substance est déjà inscrite sur ces listes, une proposition de refus ou de retrait d'inscription peut néanmoins être formulée en application de la procédure communautaire d'évaluation comparative prévue à [l'article L. 522-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834378&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L522-3 \(V\)"), si les conditions suivantes sont réunies :
162
1631° Si l'évaluation de la substance active biocide montre que, dans les conditions prévues de son utilisation dans les produits biocides autorisés, il persiste des doutes sérieux sur les risques présentés par cette substance pour la santé ou l'environnement ;
164
1652° S'il existe une autre substance active biocide inscrite sur les listes communautaires pour le même type de produit qui, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques ou techniques et de l'expérience acquise, et dans les conditions prévues de son utilisation dans des produits biocides autorisés, présente moins de risques pour la santé ou pour l'environnement et peut être utilisée avec les mêmes effets sur les organismes visés, sans inconvénients économiques ou pratiques significatifs pour l'utilisateur.
166
167II.-La décision de proposer le refus ou le retrait d'inscription d'une substance active biocide pour les motifs énoncés ci-dessus est prise en tenant compte de la nécessité de maintenir une diversité chimique suffisante des substances actives biocides disponibles pour réduire le risque d'apparition d'une résistance des organismes visés.
168
169**Article LEGIARTI000006838905**
170
171Lorsque le ministre chargé de l'environnement envisage de proposer un refus ou un retrait d'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires pour les motifs prévus à l'article R. 522-11, il met en oeuvre, après avis de la commission des produits chimiques et biocides, le cas échéant sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, et conformément aux dispositions des articles R. 522-5, R. 522-6 et R. 522-7, une évaluation comparative d'une ou plusieurs substances actives biocides de substitution, afin d'établir si cette substance remplit les conditions fixées à l'article R. 522-11.
172
173Le ministre chargé de l'environnement transmet cette évaluation à la Commission européenne, aux autres Etats membres de la Communauté européenne et au demandeur de l'inscription de la substance active dont le refus ou le retrait d'inscription est envisagé.
174
175**Article LEGIARTI000006838906**
176
177L'évaluation, en vue de l'inscription sur les listes mentionnées à l'article R. 522-2, de substances actives figurant sur la liste communautaire des substances présentes sur le marché au 14 mai 2000, publiée à l'annexe I du règlement CE n° 2032/2003 du 4 novembre 2003 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides et modifiant le règlement (CE) n° 1896/2000, se déroule conformément à la procédure prévue aux articles R. 522-4 à R. 522-8.
178
179## Section 2 : Contrôle de la mise sur le marché des produits biocides
180
181**Article LEGIARTI000006838907**
182
183L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide prévue par l'article L. 522-4 est délivrée par le ministre chargé de l'environnement, après évaluation par l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail et avis de la commission des produits chimiques et biocides.
184
185Cette autorisation est délivrée de plein droit lorsque le produit est constitué uniquement d'une substance inscrite sur la liste IB mentionnée à l'article R. 522-2, associée, le cas échéant, à un diluant.
186
187**Article LEGIARTI000006838908**
188
189La demande d'autorisation, rédigée en français, est adressée au ministre chargé de l'environnement par le responsable de la première mise sur le marché, ou par un mandataire. Tout demandeur doit posséder un bureau permanent dans un Etat membre de la Communauté européenne.
190
191La demande comprend :
192
1931° Un dossier concernant le produit biocide ou un document dénommé " lettre d'accès ", par lequel le ou les propriétaires de données pertinentes protégées conformément à [l'article R. 522-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838926&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-33 \(V\)")autorisent l'utilisation de ces données par le ministre chargé de l'environnement dans le cadre de la procédure d'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide ;
194
1952° Pour chaque substance active biocide contenue dans le produit biocide, une lettre d'accès ou un dossier.
196
197Le contenu des dossiers mentionnés ci-dessus est défini par l'arrêté prévu au troisième alinéa de [l'article R. 522-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-3 \(V\)"). Ils doivent notamment comporter une description détaillée et complète des études effectuées et des méthodes utilisées, ou une référence bibliographique à ces méthodes.
198
199**Article LEGIARTI000006838909**
200
201Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, le ministre chargé de l'environnement, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, fait connaître au demandeur si les informations figurant dans les dossiers sont suffisantes pour permettre une évaluation des effets, des risques et des propriétés du produit.
202
203**Article LEGIARTI000006838910**
204
205S'il juge le dossier suffisant, le ministre chargé de l'environnement demande à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail de procéder à son évaluation dans les conditions prévues à l'article R. 522-5. Sur demande de la Commission ou des autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, il invite le demandeur à leur communiquer les dossiers prévus à l'article R. 522-15.
206
207**Article LEGIARTI000006838911**
208
209Le ministre chargé de l'environnement se prononce sur la demande dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a informé le demandeur du caractère suffisant du dossier.
210
211Toutefois, le ministre peut, s'il le juge utile, demander des compléments d'information. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est suspendu à compter de la date de réception par le demandeur de la demande d'informations complémentaires jusqu'à la date à laquelle un accusé de réception de ces informations lui est délivré par le ministre chargé de l'environnement lorsque celles-ci ont été jugées suffisantes et, au plus tard, au terme d'un délai de trois mois après la réception des informations demandées.
212
213**Article LEGIARTI000006838912**
214
215Pour les produits biocides à usage exclusivement professionnel, la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché est subordonnée à l'accord préalable du ministre chargé du travail.
216
217Cet accord est réputé acquis si le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'environnement son opposition motivée à l'octroi de l'autorisation dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission des produits chimiques et biocides et, en tout état de cause, avant l'expiration du délai imparti au ministre chargé de l'environnement pour prendre cette décision.
218
219**Article LEGIARTI000006838913**
220
221L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide peut être soumise à des limitations d'emploi s'il existe d'autres méthodes physiques ou biologiques de neutralisation ou d'élimination des organismes visés.
222
223Elle peut être limitée à certaines parties du territoire.
224
225L'autorisation est accordée pour une période maximale de dix ans à compter de la date d'inscription ou de réinscription de la substance active contenue dans le produit biocide, pour la catégorie de produits à laquelle il appartient, sur les listes I ou IA mentionnées à [l'article R. 522-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-2 \(V\)") et, en tout état de cause, sans dépasser la date limite fixée par ces listes.
226
227**Article LEGIARTI000006838914**
228
229A la demande du détenteur de l'autorisation, ou lorsqu'il l'estime nécessaire, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques et pour protéger la santé et l'environnement, le ministre chargé de l'environnement peut, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, modifier les conditions d'utilisation définies dans l'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide.
230
231**Article LEGIARTI000006838915**
232
233Les produits biocides à faible risque mentionnés à [l'article L. 522-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L522-6 \(V\)")ne doivent contenir que des substances actives biocides inscrites sur la liste IA et aucune substance préoccupante. Au sens des dispositions du présent chapitre, on entend par " substance préoccupante " toute substance, autre que la substance active biocide, intrinsèquement capable de provoquer un effet néfaste pour l'homme, les animaux ou l'environnement, qui est contenue ou produite dans un produit biocide à une concentration suffisante pour provoquer un tel effet, et qui, soit fait entrer le produit biocide dans lequel elle est contenue dans le champ d'application des articles R. 231-51 du code du travail, L. 5132-4 et R. 1342-2 du code de la santé publique, soit présente d'autres motifs de préoccupation.
234
235Les produits mentionnés au premier alinéa font l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché adressée au ministre chargé de l'environnement et accompagnée d'un dossier simplifié dont le contenu est fixé par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article [R. 522-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-3 \(V\)").
236
237**Article LEGIARTI000006838916**
238
239Le ministre chargé de l'environnement notifie sa décision dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle il a informé le demandeur du caractère suffisant du dossier dans les conditions prévues à [l'article R. 522-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838909&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-16 \(V\)").
240
241Ce délai est suspendu si le ministre chargé de l'environnement demande des compléments d'information dans les conditions prévues au deuxième alinéa de [l'article R. 522-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838911&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-18 \(V\)").
242
243**Article LEGIARTI000006838917**
244
245Lorsqu'il délivre l'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide, le ministre chargé de l'environnement peut établir une " formulation-cadre " qui définit les caractéristiques du groupe auquel appartient ce produit, pour le même type d'utilisations et d'utilisateurs. Il communique cette " formulation-cadre " au demandeur, en vue de son utilisation ultérieure, par lui-même ou par toute personne à laquelle il aura délivré une lettre d'accès, pour la demande d'autorisation de mise sur le marché de nouveaux produits biocides correspondant à cette " formulation-cadre ".
246
247Les produits biocides de ce groupe doivent contenir les mêmes substances actives biocides et les variations que peut présenter leur composition ne doivent affecter ni le niveau de risque ni l'efficacité qui caractérise ce groupe de produits.
248
249Sont tolérées les variations consistant en une diminution du pourcentage de la substance active biocide, en une modification de la composition en pourcentage d'une ou de plusieurs substances non actives, ou dans le remplacement d'un ou plusieurs pigments, colorants ou parfums par d'autres présentant le même niveau de risque ou un risque plus faible, et n'en diminuant pas l'efficacité.
250
251**Article LEGIARTI000006838918**
252
253L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide correspondant à une " formulation-cadre " est accordée par le ministre chargé de l'environnement, au vu d'un dossier simplifié dont la composition est fixée par l'arrêté prévu au troisième alinéa de [l'article R. 522-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-3 \(V\)"), au détenteur de cette " formulation-cadre " ou à tout autre demandeur détenteur d'une lettre d'accès à cette " formulation-cadre ", dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le ministre a informé le demandeur du caractère suffisant du dossier dans les conditions prévues à [l'article R. 522-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838909&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-16 \(V\)").
254
255Ce délai est suspendu si le ministre demande des compléments d'information dans les conditions fixées au deuxième alinéa de [l'article R. 522-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838911&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-18 \(V\)").
256
257**Article LEGIARTI000006838919**
258
259Lorsque la mise sur le marché d'un produit biocide a déjà été autorisée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne conformément à la directive 98/8/ CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides et lorsque la ou les substances actives biocides qui entrent dans sa composition figurent sur les listes I ou IA mentionnées à [l'article R. 522-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-2 \(V\)"), la demande d'autorisation de mise sur le marché est accompagnée d'une copie, certifiée conforme par le demandeur, de la première autorisation délivrée et d'un dossier simplifié dont le contenu est défini par l'arrêté prévu au troisième alinéa de [l'article R. 522-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838896&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-3 \(V\)")
260
261**Article LEGIARTI000006838920**
262
263I.-Pour les produits biocides contenant une ou plusieurs substances inscrites sur la liste I, le ministre chargé de l'environnement notifie sa décision au demandeur dans un délai de cent vingt jours à compter de la réception de la demande.
264
265Ce délai est suspendu si le ministre demande des compléments d'information dans les conditions prévues à l'article [R. 522-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838911&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-18 \(V\)").
266
267L'autorisation ne peut être accordée que si la substance contenue dans le produit est conforme aux exigences dont est assortie son inscription sur la liste I.
268
269II.-Pour les produits biocides à faible risque mentionnés à [l'article L. 522-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834378&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L522-3 \(V\)")et déjà autorisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne conformément à la directive 98/8/ CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, le délai mentionné au I est de soixante jours.
270
271L'autorisation ne peut être accordée que si la substance active biocide contenue dans le produit est conforme aux exigences dont est assortie son inscription sur la liste IA.
272
273**Article LEGIARTI000006838921**
274
275L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide déjà autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne peut être subordonnée à la modification de certaines des indications prévues par l'arrêté interministériel pris en application de [l'article R. 522-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-37 \(V\)") dans l'un ou l'autre des cas suivants :
276
2771° Si l'espèce visée n'est pas présente en quantités nocives sur le territoire national ;
278
2792° Si l'organisme visé présente une tolérance ou une résistance inacceptable au produit biocide ;
280
2813° Si les circonstances pertinentes d'utilisation, telles que le climat ou la période de reproduction des espèces visées, diffèrent d'une manière significative de celles qui prévalent dans l'Etat membre dans lequel le produit biocide a été autorisé pour la première fois et si, de ce fait, une autorisation inchangée peut présenter des risques inacceptables pour l'homme ou l'environnement.
282
283**Article LEGIARTI000006838922**
284
285Le ministre chargé de l'environnement peut refuser, par décision motivée, la reconnaissance mutuelle des autorisations accordées pour les types de produits 15,17 et 23 mentionnés au tableau de [l'article R. 522-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838902&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-9 \(V\)").
286
287**Article LEGIARTI000006838923**
288
289I.-Les autorisations provisoires de mise sur le marché prévues au 1° de l'article [L. 522-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L522-7 \(V\)")sont délivrées par le ministre chargé de l'environnement pour une durée maximale de trois ans.
290
291Elles peuvent être prolongées pour une période d'un an si l'évaluation des dossiers présentés en vue de l'inscription sur les listes I ou IA mentionnées à l'article [R. 522-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-2 \(V\)")d'une substance active biocide contenue dans le produit n'est pas achevée.
292
293II.-Ces autorisations ne sont délivrées que si les conditions suivantes sont réunies :
294
2951° Si le ministre chargé de l'environnement estime, après évaluation des dossiers dans les conditions fixées aux articles R. 522-3 à R. 522-8, que la substance active biocide contenue dans le produit satisfait aux exigences d'inscription sur la liste I mentionnée à l'article R. 522-2 et que le produit satisfait aux exigences de l'article L. 522-4 ;
296
2972° Si aucun Etat membre de la Communauté européenne ne conteste le caractère suffisant des dossiers, sur la base du résumé transmis en application du II de l'article [R. 522-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-4 \(V\)").
298
299III.-Les autorisations provisoires de mise sur le marché prévues au 2° du I de l'article L. 522-7 sont délivrées, aux conditions d'utilisation qu'elles déterminent, pour une durée maximale de 120 jours par le ministre chargé de l'environnement, lequel, sauf en cas d'urgence, sollicite préalablement l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail et de la commission des produits chimiques et biocides.
300
301## Section 3 : Dispositions diverses.
302
303**Article LEGIARTI000006838924**
304
305Il est interdit de vendre au public non professionnel un produit biocide classé dans les catégories de produits toxiques, très toxiques, cancérogènes avérés, mutagènes avérés ou toxiques pour la reproduction avérés, en application des articles R. 231-51 du code du travail et L. 5132-4 du code de la santé publique.
306
307**Article LEGIARTI000006838925**
308
309Les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9 et au II de l'article L. 522-18 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
310
311**Article LEGIARTI000006838926**
312
313Le ministre chargé de l'environnement ne peut utiliser au profit d'un autre demandeur, sauf si celui-ci détient une lettre d'accès, les informations qui lui ont été fournies à l'occasion d'une précédente demande d'autorisation de mise sur le marché ou d'inscription sur les listes prévues à l'article R. 522-2 :
314
3151° Pour une substance active biocide ne se trouvant pas sur le marché au 14 mai 2000, pendant quinze ans à compter de la date de la première inscription à l'annexe I ou IA de la directive 98/8/CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides ;
316
3172° Pour un produit biocide contenant une substance active biocide ne se trouvant pas sur le marché au 14 mai 2000, pendant une période de dix ans à compter de la date de la première autorisation dans un Etat membre de la Communauté européenne ;
318
3193° Pour une substance active biocide se trouvant déjà sur le marché au 14 mai 2000 ou pour un produit biocide contenant une telle substance :
320
321a) Pendant dix ans à compter du 14 mai 2000 en ce qui concerne toutes les informations transmises en application du présent chapitre ;
322
323b) Pendant dix ans à compter de la date de la décision d'inscription d'une substance active biocide ou d'un type de produit additionnel sur l'annexe I ou IA de la directive n° 98/8/CEE précitée, pour les informations transmises pour la première fois à l'appui de la demande de première inscription à l'annexe I ou IA soit de la substance active, soit d'un type de produit additionnel pour cette substance active ;
324
3254° Pendant cinq ans à compter :
326
327a) De la date de la décision en ce qui concerne les informations transmises pour la première fois en vue de la modification des conditions d'inscription d'une substance active biocide ou du maintien d'inscription aux annexes I ou IA de la directive du 16 février 1998 précitée ;
328
329b) De la date de réception des informations transmises pour la première fois en vue de la modification des conditions d'autorisation d'un produit biocide ou du maintien de l'inscription de la substance active aux annexes I ou IA de la directive.
330
331Si cette période de cinq ans expire avant la fin de la période prévue aux 1°, 2° et 3°, elle est prolongée jusqu'au terme de cette dernière période.
332
333**Article LEGIARTI000006838927**
334
335Le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide peut se référer aux informations déjà fournies par un demandeur précédent, s'il démontre que le produit faisant l'objet de sa demande est similaire à un produit déjà autorisé en application des articles R. 522-14 et R. 522-22 à R. 522-25 et que ses substances actives, y compris leur degré de pureté et la nature de leurs impuretés, sont identiques à celles du produit déjà autorisé.
336
337**Article LEGIARTI000006838928**
338
339Toute personne qui envisage de procéder à un essai sur vertébré en vue d'une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide doit préalablement demander au ministre de l'environnement si le produit biocide pour lequel la demande d'autorisation est envisagée est similaire à un produit biocide déjà autorisé.
340
341Le demandeur produit les pièces démontrant qu'il envisage d'introduire la demande d'autorisation pour son propre compte et qu'il est en mesure de fournir les autres informations requises en application des articles R. 522-15 à R. 522-20.
342
343Si des autorisations de mise sur le marché pour des produits similaires ont déjà été délivrées, le ministre chargé de l'environnement communique au demandeur le nom et l'adresse des détenteurs de ces autorisations et communique à ces derniers le nom et l'adresse du demandeur.
344
345Les détenteurs d'autorisations de mise sur le marché et le demandeur recherchent un accord sur une utilisation partagée des informations permettant d'éviter une répétition des essais utilisant des vertébrés. Si cet accord ne peut être trouvé, le demandeur en informe le ministre chargé de l'environnement avant de répéter les essais.
346
347**Article LEGIARTI000006838929**
348
349Les informations prévues à l'article L. 522-10 concernent :
350
3511° Les nouvelles connaissances disponibles sur les effets de la substance active biocide ou du produit biocide sur l'homme ou l'environnement ;
352
3532° Les modifications relatives à l'origine ou à la composition de la substance active biocide ;
354
3553° Les modifications relatives à la composition du produit biocide ;
356
3574° Le développement d'une résistance ;
358
3595° La nature du conditionnement ;
360
3616° Tout autre changement concernant notamment l'identité, l'adresse et le statut juridique du détenteur de l'autorisation.
362
363**Article LEGIARTI000006838930**
364
365Sans préjudice des dispositions des articles R. 231-51 du code du travail, L. 5132-4 et R. 1342-2 du code de la santé publique ou, le cas échéant, d'autres dispositions réglementaires relatives à l'étiquetage, l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3 détermine les indications qui doivent figurer sur l'étiquette d'un produit biocide.
366
367**Article LEGIARTI000006838931**
368
369Sans préjudice des dispositions de l'article R. 231-53 du code du travail, le responsable de la mise sur le marché d'un produit biocide tient à la disposition des utilisateurs non professionnels un document d'information dont le contenu est défini par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'industrie.
370
371**Article LEGIARTI000006838932**
372
373Toute publicité pour un produit biocide est accompagnée des avertissements suivants : " Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. " Ces avertissements se distinguent clairement de l'ensemble de la publicité.
374
375Les annonceurs peuvent remplacer, dans les avertissements mentionnés à l'alinéa précédent, le mot : " biocides " par une description précise du type de produit qui fait l'objet de la publicité.
376
377La publicité pour un produit biocide ne peut en aucun cas porter les mentions : " Produit biocide à faible risque ", " non toxique ", " ne nuit pas à la santé " ou toute autre indication similaire. La référence à un produit biocide ne doit pas être de nature à induire en erreur quant aux risques du produit pour l'homme ou l'environnement.
378
379**Article LEGIARTI000006838933**
380
381La mise sur le marché d'un produit biocide ou d'une substance active biocide bénéficiant d'une dérogation au titre du II de l'article L. 522-7 n'est autorisée que dans les cas suivants :
382
3831° Dans le cadre d'une action de recherche et de développement scientifique définie au III de l'article R. 231-52-4 du code du travail, si les personnes responsables de cette action tiennent à jour des relevés écrits détaillant l'identité du produit biocide ou de la substance active biocide, les mentions d'étiquetage, les quantités fournies ainsi que les noms et adresses des personnes qui ont reçu le produit ou la substance et établissent un dossier contenant toutes les données disponibles sur les effets éventuels sur la santé humaine ou animale ou sur l'incidence sur l'environnement. Sur sa demande, ces informations sont communiquées au ministre chargé de l'environnement ;
384
3852° Dans le cadre d'une action de recherche et de développement de production définie au 2° du V de l'article R. 231-52-4 du code du travail, si l'information requise au 1° est communiquée, avant la mise sur le marché du produit biocide ou de la substance active biocide, au ministre chargé de l'environnement et à l'autorité compétente d'un autre Etat membre si l'expérience ou l'essai doit être effectué sur le territoire de ce dernier.
386
387**Article LEGIARTI000006838934**
388
389Toutefois, la mise sur le marché en vue d'un essai pouvant entraîner un rejet dans l'environnement d'un produit biocide non autorisé ou d'une substance active biocide exclusivement destinée à être utilisée dans un produit biocide n'est autorisée que si le ministre chargé de l'environnement a préalablement autorisé la réalisation de cet essai, en limitant les quantités à utiliser et les zones à traiter, ou sous réserve d'autres conditions justifiées par la protection de l'environnement et de la santé humaine et animale.
390
391**Article LEGIARTI000006838935**
392
393Toute expérience ou essai portant sur une substance active biocide ou un produit biocide, y compris lorsque cette substance ou ce produit biocide a déjà été mis sur le marché dans un autre Etat membre, est subordonné à une autorisation du ministre chargé de l'environnement, qui détermine les conditions dans lesquelles ces expériences ou essais peuvent être effectués.
394
395**Article LEGIARTI000006838936**
396
397L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3 détermine la nature des informations à fournir par le demandeur ainsi que les modalités du déroulement de l'expérimentation.
398
399**Article LEGIARTI000006838937**
400
401L'organisme agréé, prévu à l'article L. 522-13 pour recevoir les informations relatives aux produits biocides mis sur le marché, est désigné par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'agriculture, de l'environnement et de la santé.
402
403**Article LEGIARTI000006838938**
404
405Les informations mentionnées aux articles R. 522-43 et R. 522-44 sont, pour l'ensemble des produits biocides, et quelle que soit leur dangerosité, celles que prévoient les articles R. 1342-13 et R. 1342-15 à R. 1342-19 du code de la santé publique et les articles R. 231-52-7 et R. 231-52-16 du code du travail.
406
407Elles ne peuvent être utilisées que pour répondre à des demandes d'ordre médical en vue de mesures préventives ou curatives, notamment en cas d'urgence.
408
409**Article LEGIARTI000006838939**
410
411Le responsable de la mise sur le marché d'une substance active biocide, le demandeur de l'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires mentionnées à l'article R. 522-2 et le demandeur d'une autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide versent à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail une rémunération destinée à couvrir les dépenses engagées pour la conservation, l'examen, l'exploitation et l'expertise des informations fournies.
412
413Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la santé et du budget fixe le tarif et les modalités de perception de cette rémunération.
414
415## Sous-section 1 : Evaluation et contrôle des risques présentés par les substances existantes
416
417**Article LEGIARTI000006838940**
418
419Le ministre chargé de l'environnement prend les décisions relatives à l'évaluation et au contrôle des risques présentés par les substances existantes conformément aux articles 9, 10, 12, 13 et 16 du règlement n° 793/93/CEE du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes.
420
421## Sous-section 2 : Exportations et importations de certains produits chimiques dangereux
422
423**Article LEGIARTI000006838941**
424
425Le ministre chargé de l'environnement prend les décisions relatives à l'exportation et à l'importation de certains produits chimiques dangereux conformément aux articles 3, 4 et 5 du règlement n° 304/2003/CE du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux.
426
427## Sous-section 3 : Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
428
429**Article LEGIARTI000006838942**
430
431Le ministre chargé de l'environnement prend les décisions relatives à la production, l'importation, l'exportation, l'offre, l'utilisation et la récupération de substances qui appauvrissent la couche d'ozone conformément aux articles 3, 4 et 6 du règlement n° 2037/2000/CEE du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
432
433## Section 2 : Commission des produits chimiques et biocides
434
435**Article LEGIARTI000006838943**
436
437La commission des produits chimiques et biocides, placée auprès du ministre chargé de l'environnement, peut être consultée sur tout projet de texte relatif au contrôle des produits chimiques et biocides ainsi que sur toute question relative à ces produits que le ministre chargé de l'environnement lui soumet.
438
439La commission émet un avis sur les demandes d'inscription des substances actives biocides sur les listes communautaires mentionnées à l'article [R. 522-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838895&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-2 \(V\)")ainsi que sur les demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits biocides. A cet effet, elle reçoit communication des rapports d'évaluation prévus aux articles [R. 522-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838898&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-5 \(V\)")et [R. 522-17.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838910&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R522-17 \(V\)")
440
441Elle peut se saisir de toute question et de tout dossier relatif aux produits chimiques et biocides sur lesquels elle juge utile de donner un avis.
442
443Ses avis peuvent être rendus publics.
444
445**Article LEGIARTI000006838944**
446
447I. - La commission comprend :
448
4491° Un président et un vice-président nommés par le ministre chargé de l'environnement ;
450
4512° Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
452
453a) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
454
455b) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
456
457c) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
458
459d) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
460
461e) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
462
463f) Un représentant du ministre chargé des transports ;
464
465g) Un représentant du ministre chargé du travail ;
466
467h) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
468
4693° Deux représentants de l'Union des industries chimiques ;
470
471a) Un producteur de substances chimiques ou substances actives biocides ;
472
473b) Un formulateur de produits biocides ;
474
475c) Un utilisateur industriel ou professionnel de produits biocides ;
476
477d) Un distributeur de produits biocides ;
478
479e) Trois représentants d'associations de défense de la santé, des consommateurs ou de l'environnement ;
480
481f) Trois représentants des salariés, nommés par les syndicats les plus représentatifs du secteur ;
482
4834° Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail ;
484
485a) Un représentant de l'organisme agréé par le ministre chargé du travail au titre du quatrième alinéa de l'article L. 231-7 du code du travail ;
486
487b) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
488
489c) Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
490
491d) Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
492
493e) Un représentant des centres antipoison.
494
495II. - Les membres énumérés au 2° du I sont nommés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des ministres intéressés.
496
497Les membres énumérés aux 3° et 4° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Les représentants des organismes énumérés au 4° du I sont nommés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des directeurs de ces organismes. Le représentant des centres antipoison est nommé par le ministre chargé de l'environnement sur proposition du directeur général de la santé.
498
499Le président, le vice-président et les membres de la commission énumérés aux 3° et 4° du I sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. Un suppléant est nommé en même temps que chaque membre titulaire et dans les mêmes conditions.
500
501Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment du fait de la perte de la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à courir. Un nouveau suppléant est nommé pour cette durée.
502
503Les membres de la commission ne peuvent avoir dépassé l'âge de soixante-cinq ans au moment de leur nomination ou du renouvellement de leur mandat.
504
505**Article LEGIARTI000006838945**
506
507Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la prévention des pollutions et des risques du ministère chargé de l'environnement. Les membres du secrétariat assistent aux réunions de la commission.
508
509La commission se réunit sur convocation de son président.
510
511Pour l'examen des dossiers, le président désigne un ou plusieurs rapporteurs parmi les membres de la commission. La commission peut décider d'entendre toute personne de son choix. Elle peut créer des groupes de travail spécialisés dont elle fixe la composition et le mandat.
512
513Les membres de la commission, ainsi que toute personne qu'elle consulte, sont tenus de respecter la confidentialité des informations qu'ils sont amenés à connaître.
514
515Les avis de la commission sont émis à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
516
517La commission élabore son règlement intérieur.
518
519**Article LEGIARTI000029600437**
520
521Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Il peut toutefois leur être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées pour le règlement des frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat.
522
523## Section 3 : Groupe interministériel des produits chimiques
524
525**Article LEGIARTI000006838947**
526
527Le groupe interministériel des produits chimiques est chargé de contrôler la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire, figurant aux annexes I et II du présent article, de tout laboratoire d'essais situé sur le territoire français et déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoire pour la réalisation d'essais non cliniques destinés à l'évaluation des effets sur l'homme, les animaux et l'environnement effectués à des fins réglementaires sur tous les produits chimiques autres que les produits mentionnés à [l'article L. 5311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5311-1 \(VT\)")du code de la santé publique et les médicaments vétérinaires mentionnés à [l'article L. 5141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5141-1 \(V\)")du code de la santé publique.
528
529Annexes I et II à [l'article D. 523-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838947&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D523-8 \(V\)") figurent en fin de titre.
530
531**Article LEGIARTI000006838948**
532
533I. - Le président du groupe interministériel des produits chimiques est désigné par arrêté du Premier ministre.
534
535II. - Le groupe est composé de sept membres respectivement désignés par :
536
5371° Le ministre chargé de la santé ;
538
5392° Le ministre chargé du travail ;
540
5413° Le ministre chargé de l'environnement ;
542
5434° Le ministre chargé de l'économie ;
544
5455° Le ministre chargé de l'agriculture ;
546
5476° Le ministre chargé de l'industrie ;
548
5497° Le ministre chargé de la recherche.
550
551III. - Les ministères concernés peuvent désigner, afin de les représenter de manière ponctuelle ou permanente, un expert appartenant à l'une des agences françaises de sécurité sanitaire.
552
553IV. - Le président peut faire appel aux personnalités compétentes dont il juge utile la participation aux travaux du groupe.
554
555V. - Le secrétariat général est assuré par la direction générale des entreprises du ministère chargé de l'industrie.
556
557**Article LEGIARTI000006838949**
558
559Chaque année, le groupe interministériel des produits chimiques établit un rapport relatif aux applications des bonnes pratiques de laboratoire en France pour les essais mentionnés à [l'article D. 523-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838947&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D523-8 \(V\)"). Ce rapport contient une liste des laboratoires inspectés, la date à laquelle ces inspections ont été faites et un bref résumé des conclusions des inspections. Il est transmis aux services compétents de la Commission européenne et de l'Organisation de coopération et développement économique (OCDE).
560
561**Article LEGIARTI000006838950**
562
563Tout laboratoire déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoire pour les essais mentionnés à l'article D. 523-8 adresse une demande de contrôle de conformité au groupe interministériel des produits chimiques, avec copie au Comité français d'accréditation (COFRAC) ou à un autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance réciproque.
564
565Au vu des résultats des inspections et des vérifications exécutées par l'organisme d'accréditation, le groupe interministériel des produits chimiques constate si les bonnes pratiques de laboratoire décrites en annexes de l'article D. 523-8 ont été bien appliquées.
566
567A l'issue de cet examen, et s'il est satisfaisant, le groupe interministériel des produits chimiques peut se porter garant de la déclaration d'un laboratoire qui affirme que lui-même et les essais effectués par lui sont en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire selon les dispositions contenues dans les annexes à l'article D. 523-8.
568
569## Sous-section 1 : Dispositions communes aux substances et préparations
570
571**Article LEGIARTI000006838832**
572
573Les informations prévues par les articles 3 à 7, 9 et 12 du règlement n° 793/93/CEE du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes sont exigibles pour les substances chimiques dangereuses mentionnées à l'article L. 521-8.
574
575## Sous-section 2 : Sanctions pénales
576
577**Article LEGIARTI000006838833**
578
579Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
580
5811° De ne pas fournir au ministre chargé de l'environnement les informations concernant une substance qui n'est pas dangereuse au sens de l'article R. 231-51 du code du travail, dans les conditions prévues par les articles 3 à 7, 9 et 12 du règlement (CEE) n° 793/93 du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes ;
582
5832° De ne pas respecter les limites de production ou de mise sur le marché du bromure de méthyle lorsqu'il est destiné à être utilisé comme un produit antiparasitaire à usage agricole, dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 du règlement n° 2093/2000/CE du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;
584
5853° De ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations énumérées à l'article 19 du règlement n° 2093/2000/CE du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, dans les conditions prévues à cet article.
586
587## Sous-section 1 : Produits phytopharmaceutiques
588
589**Article LEGIARTI000006838834**
590
591Les dispositions relatives à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sont énoncées aux articles R. 253-1 à R. 253-85 du code rural.
592
593## Paragraphe 1 : Dispositions propres aux substances et préparations dangereuses pour la santé
594
595**Article LEGIARTI000006838835**
596
597Les dispositions propres aux substances et préparations dangereuses définies à l'article L. 1342-2 du code de la santé publique sont énoncées aux [articles R. 1342-1 à R. 1342-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910620&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1342-1 \(V\)")et [R. 1343-1 et R. 1343-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910647&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1343-1 \(V\)") du même code.
598
599## Paragraphe 10 : Nonylphénol C6H4(OH)C9H19 et éthoxylate de nonylphénol (C9H40)nC15H24O
600
601**Article LEGIARTI000006838855**
602
603Le nonylphénol C6H4(OH)C9H19 et l'éthoxylate de nonylphénol (C9H40)nC15H24O ne peuvent être ni mis sur le marché, ni utilisés en tant que substances ou comme constituants de préparations à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse dans les cas suivants :
604
6051° Pour toutes les formes de nettoyage ;
606
6072° Pour le traitement des textiles et du cuir ;
608
6093° En tant qu'émulsifiant dans les produits agricoles de traitement par immersion des trayons ;
610
6114° Pour l'usinage des métaux ;
612
6135° Pour la fabrication de pâte à papier et de papier ;
614
6156° En tant que formulant et adjuvant de produits phytopharmaceutiques ou de biocides.
616
617**Article LEGIARTI000006838856**
618
619Ne sont pas soumis à l'interdiction posée par [l'article R. 521-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838855&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R521-22 \(Ab\)") les substances ou les constituants de préparations utilisés dans les cas suivants :
620
6211° Pour le nettoyage autre que domestique :
622
623a) Dans les systèmes fermés et contrôlés de nettoyage à sec dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré ;
624
625b) Dans les systèmes de nettoyage avec traitement spécial dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré.
626
6272° Pour le traitement des textiles et du cuir :
628
629a) Lorsque le traitement est sans rejet dans les eaux usées ;
630
631b) Dans les systèmes comportant un traitement spécial dans lequel l'eau utilisée est prétraitée afin de supprimer totalement la fraction organique avant le traitement biologique des eaux usées.
632
6333° Pour l'usinage des métaux si l'utilisation est réalisée dans le cadre de systèmes fermés et contrôlés dans lesquels les liquides d'usinage et de nettoyage sont recyclés ou incinérés.
634
635**Article LEGIARTI000006838857**
636
637Les autorisations de produits phytopharmaceutiques et de produits biocides contenant de l'éthoxylate de nonylphénol délivrées avant le 17 juillet 2003 sont valides jusqu'à expiration de l'autorisation.
638
639## Paragraphe 11 : Ciment contenant du chrome hexavalent (chrome VI)
640
641**Article LEGIARTI000006838858**
642
643Le ciment et les préparations contenant du ciment ne peuvent être mis sur le marché ou utilisés s'ils contiennent, lorsqu'ils sont hydratés, plus de 0,000 2 % de chrome hexavalent (chrome VI) soluble du poids sec total du ciment.
644
645**Article LEGIARTI000006838859**
646
647Si des agents réducteurs sont utilisés, l'emballage du ciment ou des préparations contenant du ciment, sans préjudice de l'application d'autres dispositions réglementaires concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage de substances et préparations dangereuses, doit comporter les informations prévues par un arrêté des ministres chargés, respectivement, de la santé, du travail, de l'agriculture, de l'environnement, de l'industrie et de la consommation.
648
649En l'absence d'emballage du ciment ou des préparations contenant du ciment, ces informations figurent sur un document accompagnant le produit.
650
651**Article LEGIARTI000006838860**
652
653Les modalités d'échantillonnage ainsi que les méthodes et moyens à mettre en oeuvre pour mesurer la concentration en chrome hexavalent dans le ciment sont fixés par arrêté des ministres chargés, respectivement, de la santé, du travail, de l'agriculture et de la consommation.
654
655## Paragraphe 12 : Pentachlorophénol et ses composés
656
657**Article LEGIARTI000006838861**
658
659La mise sur le marché des substances et préparations dans lesquelles les concentrations de pentachlorophénol, dont le numéro CAS est 87-86-5, de ses sels et de ses esters sont égales ou supérieures à 0,1 % en masse est interdite.
660
661**Article LEGIARTI000006838862**
662
663Par dérogation à [l'article R. 521-28,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838861&dateTexte=&categorieLien=cid) la mise sur le marché et l'emploi des substances et préparations mentionnées à cet article sont autorisés à des fins de recherche, de développement ou d'analyse.
664
665**Article LEGIARTI000006838863**
666
667I.-Par dérogation à [l'article R. 521-28,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838861&dateTexte=&categorieLien=cid) la mise sur le marché est autorisée lorsque les substances et préparations mentionnées à cet article sont destinées aux installations déclarées ou autorisées en application du titre Ier du présent livre.
668
669II.-Ces substances et préparations ne peuvent, en ce cas, y être utilisées que :
670
6711° Pour la préservation des bois ;
672
6732° Pour l'imprégnation des fibres et textiles lourds.
674
675**Article LEGIARTI000006838864**
676
677Les bois traités dans les conditions prévues à [l'article R. 521-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838863&dateTexte=&categorieLien=cid) ne peuvent servir ni à la construction, ni à l'aménagement de l'intérieur d'immeubles. Ils peuvent toutefois être employés comme bois de charpente ou d'ossature, à la condition qu'ils soient recouverts d'une couche type vernis s'ils sont devenus apparents dans les locaux habités ou recevant du public.
678
679Ils ne peuvent pas non plus être utilisés pour la fabrication de meubles destinés à être installés à l'intérieur des immeubles.
680
681Ils ne peuvent pas davantage être utilisés pour la confection de conteneurs destinés à l'agriculture et d'emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires ou finis destinés à l'alimentation humaine ou animale, ni pour la fabrication de matériels susceptibles de contaminer lesdits produits. Le traitement au pentachlorophénol de ces conteneurs, emballages ou matériels une fois confectionnés ou fabriqués est interdit.
682
683En outre, les documents commerciaux du bois traité portent la mention " bois traité au pentachlorophénol ou ses composés ".
684
685**Article LEGIARTI000006838865**
686
687Les fibres et textiles lourds traités dans les conditions prévues par [l'article R. 521-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838863&dateTexte=&categorieLien=cid) ne peuvent être utilisés pour l'habillement ou pour l'ameublement.
688
689**Article LEGIARTI000006838866**
690
691Par dérogation à [l'article R. 521-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838861&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R521-28 \(Ab\)"), la mise sur le marché est autorisée lorsque les substances et préparations mentionnées par cet article sont vendues à des professionnels du bâtiment pour les besoins de leur activité.
692
693Ces substances et préparations ne peuvent, en ce cas, être utilisées que dans le cadre de cet usage professionnel, in situ, pour le traitement curatif des charpentes et des maçonneries attaquées par les champignons responsables de la pourriture cubique, notamment Serpula lacrymans, dans les bâtiments appartenant au patrimoine historique, culturel ou artistique, et, en cas d'urgence, dans d'autres bâtiments.
694
695**Article LEGIARTI000006838867**
696
697L'opération de traitement mentionnée à [l'article R. 521-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838866&dateTexte=&categorieLien=cid) est autorisée par décision du ministre chargé de l'environnement.
698
699**Article LEGIARTI000006838868**
700
701Les dérogations prévues aux [articles R. 521-30 à R. 521-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838863&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.
702
703**Article LEGIARTI000006838869**
704
705Pour les utilisations autorisées par les [articles R. 521-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838863&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R521-30 \(Ab\)"), [R. 521-33 et R. 521-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838866&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R521-33 \(Ab\)"), le pentachlorophénol, ses sels et ses esters, en tant que tels ou comme constituants de préparations, ont une teneur totale en hexachlorodibenzoparadioxine (H6CDD) inférieure à 2 parties par million. Ils ne sont mis sur le marché que dans des contenants d'une capacité d'au moins vingt litres, portant, d'une manière lisible et indélébile et sans préjudice des autres dispositions applicables en matière d'étiquetage, la mention " réservé aux utilisateurs industriels et professionnels ".
706
707Ils ne sont pas vendus aux utilisateurs non professionnels.
708
709## Paragraphe 13 : Toluène
710
711**Article LEGIARTI000006838870**
712
713Le toluène, CAS n° 108-88-3, ne peut être ni mis sur le marché, ni utilisé en tant que substance ou comme constituant de préparations à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en masse, dans les adhésifs et dans les peintures par pulvérisation destinés à la vente au public.
714
715## Paragraphe 14 : Trichlorobenzène
716
717**Article LEGIARTI000006838871**
718
719Le trichlorobenzène, CAS n° 120-82-1, ne peut être ni mis sur le marché, ni utilisé en tant que substance ou comme constituant de préparations à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en masse.
720
721Ne sont pas soumis aux dispositions de l'alinéa ci-dessus les substances ou les constituants de préparations utilisés comme :
722
7231° Intermédiaire de synthèse ;
724
7252° Ou solvant réactionnel utilisé en système fermé pour les réactions de chloration ;
726
7273° Ou pour la fabrication de 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzène (TATB).
728
729## Paragraphe 15 : Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les huiles de dilution et les pneumatiques
730
731**Article LEGIARTI000006838872**
732
733I. - Les huiles de dilution ne peuvent être mises sur le marché et utilisées pour la production de pneumatiques ou parties de pneumatiques, si elles contiennent :
734
7351° Plus de 1 mg/kg de benzo(a)pyrène (BaP), CAS n° 50-32-8, ou
736
7372° Plus de 10 mg/kg de la somme de tous les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) énumérés ci-dessous :
738
739a) Benzo(a)pyrène (BaP), CAS n° 50-32-8 ;
740
741b) Benzo(e)pyrène (BeP), CAS n° 192-97-2 ;
742
743c) Benzo(a)anthracène (BaA), CAS n° 56-55-3 ;
744
745d) Chrysène (CHR), CAS n° 218-01-9 ;
746
747e) Benzo(b)fluoranthène (BbFA), CAS n° 205-99-2 ;
748
749f) Benzo(j)fluorantène (BjFA), CAS n° 205-82-3 ;
750
751g) Benzo(k)fluoranthène (BkFA), CAS n° 207-08-9 ;
752
753h) Dibenzo(a, h)anthracène (DBAhA), CAS n° 53-70-3.
754
755II. - Les méthodes et critères de mesure du respect de ces limites sont définis par arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, du travail, de la santé et de la consommation.
756
757**Article LEGIARTI000006838873**
758
759Les pneumatiques et les chapes de rechapage produits après le 1er janvier 2010 ne peuvent être mis sur le marché s'ils contiennent des huiles de dilution contenant une proportion d'hydrocarbures aromatiques polycycliques dépassant les limites indiquées à [l'article R. 521-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838872&dateTexte=&categorieLien=cid).
760
761Les méthodes et critères de mesure du respect de ces limites dans les chapes et pneumatiques sont définis par arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, du travail, de la santé et de la consommation.
762
763**Article LEGIARTI000006838874**
764
765[L'article R. 521-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838873&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R521-40 \(Ab\)")ne s'applique pas aux pneumatiques rechapés si leur chape ne contient pas d'huiles de dilution contenant une proportion d'hydrocarbures aromatiques polycycliques excédant les limites indiquées à [l'article R. 521-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838872&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R521-39 \(Ab\)").
766
767**Article LEGIARTI000006838875**
768
769Les dispositions du présent paragraphe entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2010.
770
771## Paragraphe 2 : Composés organostanniques dans les peintures et les produits antisalissures
772
773**Article LEGIARTI000006838836**
774
775Les composés organostanniques ne peuvent pas être mis sur le marché comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées en tant que biocides dans des peintures à composants non liés chimiquement.
776
777Les composés organostanniques ne peuvent pas être mis sur le marché ou utilisés comme substances et composants de préparations faisant fonction de biocides dans des produits antisalissures au sens de l'article R. 521-6. Il est seulement fait exception à cette interdiction lorsque ces composés sont destinés à être incorporés dans des produits antisalissures utilisés sur des navires de guerre ou des navires auxiliaires de la marine nationale.
778
779**Article LEGIARTI000006838837**
780
781Sont considérés comme produits antisalissures, au sens de la présente sous-section, les substances et préparations empêchant la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur :
782
7831° Les navires ou bateaux ;
784
7852° Les cages, flotteurs, filets, ainsi que tout autre appareillage, équipement ou ouvrage, utilisés en pisciculture, aquaculture et conchyliculture ;
786
7873° Tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé.
788
789**Article LEGIARTI000006838838**
790
791Les produits antisalissures contenant des composés organostanniques ne peuvent être mis sur le marché pour être cédés aux entreprises de construction, de réparation et d'entretien de navires de guerre ou de navires auxiliaires de la marine nationale mentionnées à l'article R. 521-9 que dans des emballages de capacité égale ou supérieure à vingt litres.
792
793**Article LEGIARTI000006838839**
794
795Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les mentions qui doivent être portées sur l'emballage des produits antisalissures, notamment les prescriptions concernant l'interdiction ou la limitation de leur emploi ou toute information appropriée en fonction des réglementations en vigueur.
796
797**Article LEGIARTI000006838840**
798
799Les entreprises qui fabriquent, importent, cèdent à titre onéreux ou gratuit ou utilisent des produits antisalissures contenant des composés organostanniques tiennent à la disposition de l'administration, pour être présentées sur toute réquisition de l'autorité compétente, les statistiques des quantités fabriquées, importées, commercialisées ou utilisées. Ces données sont conservées pendant cinq ans.
800
801## Paragraphe 3 : Produits antisalissures contenant d'autres composés
802
803**Article LEGIARTI000006838841**
804
805Il est interdit de mettre sur le marché, détenir en vue de la vente, céder à titre onéreux ou gratuit, acquérir ou utiliser des produits antisalissures contenant des composés du mercure, de l'arsenic, du pentachlorophénol et ses dérivés, de l'heptachlore, de l'hexachlorobenzène, du camphechlore, du DDT et de l'hexachlorocyclohexane.
806
807## Paragraphe 4 : Chlordane, heptachlore, hexachlorocyclohexane, aldrine, dieldrine et endrine
808
809**Article LEGIARTI000006838842**
810
811Il est interdit de mettre sur le marché, de détenir en vue de la vente, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d'utiliser en l'état ou dans des préparations, du chlordane, de l'heptachlore, de l'hexachlorocyclohexane contenant moins de 99 % d'isomère gamma, du HHDN ou aldrine, de l'HEOD ou dieldrine et de l'endrine.
812
813**Article LEGIARTI000006838843**
814
815Constituent des déchets et sont éliminés conformément aux dispositions du titre IV du présent livre :
816
8171° L'aldrine et les préparations contenant cette substance, détenues en stock à la date du 4 avril 1994, lorsque ces produits étaient destinés à être utilisés pour la protection du bois dans des installations déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2415 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
818
8192° Les spécialités commerciales à base d'aldrine ou de dieldrine, détenues en stock à la date du 4 octobre 1994, lorsqu'elles étaient destinées au traitement termiticide des maçonneries et des sols autour des constructions.
820
821## Paragraphe 5 : Autres produits contenant des composés du mercure, des composés d'arsenic ou des composés organostanniques
822
823**Article LEGIARTI000006838844**
824
825Il est interdit de mettre sur le marché, détenir en vue de la vente, céder à titre onéreux ou gratuit, acquérir ou utiliser des produits de protection du bois contenant des composés du mercure et des composés de l'arsenic.
826
827Il est interdit de mettre sur le marché le bois traité avec des composés de l'arsenic.
828
829**Article LEGIARTI000006838845**
830
831Par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-13, les substances et préparations de protection du bois constituées de solutions de composés inorganiques du type CCA (cuivre-chrome-arsenic) de type C peuvent être mises en oeuvre au moyen de procédés utilisant le vide ou la pression pour l'imprégnation du bois dans des installations déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2415 de la nomenclature des installations classées figurant à l'annexe de l'article R. 511-9.
832
833Les entreprises qui utilisent aux fins décrites à l'alinéa précédent des composés de l'arsenic tiennent à la disposition de l'administration, pour être présentés sur toute réquisition de l'autorité compétente, les renseignements relatifs aux quantités de produits utilisés et aux zones d'utilisation.
834
835**Article LEGIARTI000006838847**
836
837I.-Par dérogation aux dispositions de [l'article R. 521-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838844&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R521-13 \(V\)"), le bois traité avec des solutions de type CCA dans les conditions décrites à [l'article R. 521-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838845&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R521-14 \(V\)") peut être mis sur le marché pour un usage professionnel et industriel lorsque le traitement est mis en oeuvre pour préserver l'intégrité structurelle du bois à des fins de sécurité.
838
839II.-Le bois ainsi traité est destiné aux usages suivants :
840
8411° Charpente de bâtiments publics, agricoles, administratifs et industriels ;
842
8432° Ponts et ouvrages d'art ;
844
8453° Bois d'oeuvre dans les eaux douces et saumâtres ;
846
8474° Ecrans acoustiques ;
848
8495° Paravalanches ;
850
8516° Glissières et barrières de sécurité du réseau autoroutier ;
852
8537° Pieux de clôture servant au parcage des animaux ;
854
8558° Ouvrages de retenue des terres ;
856
8579° Poteaux de transmission électrique et de télécommunications ;
858
85910° Traverses de chemin de fer souterrain.
860
861III.-En aucun cas le bois ainsi traité ne peut être utilisé :
862
8631° Dans les constructions à usage d'habitation ;
864
8652° Dans toute application comportant un risque de contact répété avec la peau ;
866
8673° Dans les eaux marines ;
868
8694° A des fins agricoles autres que celles liées aux pieux de clôture pour animaux et aux usages de charpente ou autres structures mentionnés au I du présent article ;
870
8715° Dans toute application dans laquelle le bois traité risque d'entrer en contact avec des produits intermédiaires ou finis destinés à l'alimentation humaine ou animale.
872
873IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les mentions qui doivent être portées sur le bois ainsi traité mis sur le marché.
874
875**Article LEGIARTI000006838849**
876
877Il est interdit d'utiliser des composés organostanniques, des composés du mercure et des composés de l'arsenic pour le traitement des eaux industrielles, indépendamment de leur usage.
878
879**Article LEGIARTI000006838850**
880
881Il est interdit d'utiliser des composés du mercure pour l'imprégnation des textiles lourds industriels et des fils destinés à leur fabrication.
882
883## Paragraphe 6 : Di-u-oxo-di-n-butylstanniohydroxyborane (DBB)
884
885**Article LEGIARTI000006838851**
886
887Il est interdit de mettre sur le marché et d'utiliser des préparations contenant du di-u-oxo-di-n-butylstanniohydroxyborane (DBB) (CAS n° 75113-37-0) à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %.
888
889Par dérogation, cette interdiction ne s'applique pas à l'usage du DBB comme intermédiaire de fabrication, lorsque la concentration du DBB dans les produits finis est inférieure ou égale à 0,1 %.
890
891## Paragraphe 7 : Paraffines chlorées à chaîne courte
892
893**Article LEGIARTI000006838852**
894
895Les paraffines chlorées à chaîne courte (alcanes contenant 10 à 13 atomes de carbone) ne peuvent être mises sur le marché en tant que substances ou constituants d'autres substances ou préparations à des concentrations supérieures à 1 % pour l'usinage des métaux ou le graissage du cuir.
896
897## Paragraphe 8 : Colorant azoïque dit " colorant bleu "
898
899**Article LEGIARTI000006838853**
900
901Il est interdit de mettre sur le marché ou d'utiliser pour teindre des articles en tissu ou en cuir le colorant azoïque nommé " colorant bleu ", tel que caractérisé dans le tableau ci-après, en tant que substance ou composant de préparations à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse.
902
903**NUMÉRO CAS**| **NUMÉRO INDEX**| **NUMÉRO CE**| **SUBSTANCES**
904---|---|---|---
905Non classé.
906Composant 1 :
907No CAS : 118685-33-9
908C39H23ClCrNO12S.2Na.
909Composant 2 :
910C46H30CrN10O20S2.3Na.| 611-070-00-2| 405-665-4| Un mélange de : disodium (6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophénylazo)-1-naphtholato)
911(1-(5-chloro-2-oxidophénylazo)-2-naphtholato) chromate (- 1) ;
912Trisodium _bis_(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophénylazo)-1-naphtholato) chromate (- 1).
913
914## Paragraphe 9 : Pentabromodiphényléther (pentaBDE) et octabromodiphényléther (octaBDE)
915
916**Article LEGIARTI000006838854**
917
918Le diphényléther, dérivé pentabromé, et le diphényléther, dérivé octabromé, ne peuvent pas être mis sur le marché ou utilisés en tant que substances ou composants de substances ou de préparations à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse.
919
920Il est également interdit de mettre sur le marché des produits manufacturés ou éléments de produits manufacturés agissant comme retardateurs de flammes contenant ces substances à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse.
921
922## Sous-section 3 : Substances dites " PCB "
923
924**Article LEGIARTI000006838893**
925
926Les dispositions relatives aux polychlorobiphényles, aux polychloroterphényles, au monométhyl-tétrachloro-diphényl méthane, au monométhyl-dichloro-diphényl méthane, au monométhyl-dibromo-diphényl méthane ainsi qu'à tout mélange dont la teneur cumulée en ces substances est supérieure à 50 ppm en masse sont énoncées au chapitre III du titre IV du présent livre.
927
928## Sous-section 4 : Cadmium et ses composés
929
930**Article LEGIARTI000006838882**
931
932Les substances, préparations et produits mentionnés dans la présente sous-section sont, le cas échéant, précisés par les catégories de la nomenclature tarifaire et statistique et du tarif douanier commun indiquées dans le tableau ci-après.
933
934Tableau de l'article R. 521-44
935
936**LISTE DES SUBSTANCES MENTIONNÉES À LA PRÉSENTE SECTION ET FIGURANT DANS LA NOMENCLATURE TARIFAIRE ET STATISTIQUE ET DU TARIF DOUANIER COMMUN**
937
938**ARTICLES**| **SUBSTANCES, PRÉPARATIONS ET PRODUITS VISÉS**| **NOMENCLATURE**
939---|---|---
940[ R. 521-45](javascript:%20documentLink\('CENV8307'\))| Chlorure de polyvinyle (PVC)| 3904.10 ; 3904.21 ; 3904.22.
941| Polyuréthane (PUR)| 3909.50.
942| Polyéthylène basse densité, à l'exception de celui utilisé pour la production de mélanges-maîtres colorés| 3901.10.
943| Acétate de cellulose (CA)| 3912.11 ; 3912.12.
944| Acétobutyrate de cellulose (CAB)| 3912.11 ; 3912.12
945| Résine époxyde| 3907.30.
946[ R. 521-46](javascript:%20documentLink\('CENV8310'\))| Résine mélamine-formaldéhyde (MF)| 3909.20
947| Résine urée-formaldéhyde (UF)| 3909.10.
948| Polyester insaturé| 3907.91.
949| Téréphtalate de polyéthylène (PET)| 3907.60.
950| Polystyrène cristal standard| 3903.11 ; 3903.19.
951| Polypropylène| 3902.10.
952[ R. 521-47](javascript:%20documentLink\('CENV8313'\))| Peintures| 3208 ; 3209.
953[ R. 521-49](javascript:%20documentLink\('CENV8315'\))| Matériaux d'emballage| 3923.29.10 ; 3920.41 ; 3920.42.
954| Articles de bureau et scolaires| 3926.10.
955| Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires| 3926.30.
956| Vêtements et accessoires du vêtement| 3926.20.
957| Revêtements des sols et murs| 3918.10.
958| Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés| 5903.10.
959| Cuirs synthétiques| 4202.
960| Disques de musique| 8524.10.
961| Tuyauteries et accessoires de raccordement| 3917.23.
962[ R. 521-51](javascript:%20documentLink\('CENV8319'\))| Equipements et machines pour :\- la production alimentaire| 8210 ; 8417.20 ; 8419.81 ; 8421.11 ; 8421.22 ; 8422 ; 8435 ; 8437 ; 8438 ; 8476.11.
963| \- l'agriculture| 8419.31 ; 8424.81 ; 8432 ; 8433 ; 8434 ; 8436.
964| \- la réfrigération et la congélation| 8418.
965| \- l'imprimerie et la presse| 8440 ; 8442 ; 8443.
966| \- accessoires ménagers| 7321 ; 842112 8450 ; 8509 ; 8516.
967| \- ameublement| 8465 ; 8466 ; 9401 ; 9402 ; 9403 ; 9404.
968| \- installations sanitaires| 7324.
969| \- installations de chauffage central et de conditionnement d'air| 7322 ; 8403 ; 8404 ; 8415.
970[ R. 521-52](javascript:%20documentLink\('CENV8323'\))| Equipements et machines pour la production :|
971| \- du papier et du carton| 8419.32 ; 8439 ; 8441.
972| \- des textiles et de l'habillement| 8444 ; 8445 ; 8447 ; 8448 ; 8449 ; 8451 ; 8452.
973| \- des appareils de manutention industrielle| 8425 ; 8426 ; 8427 ; 8428 ; 8429 ; 8430 ; 8431.
974| \- des véhicules routiers et agricoles| Chapitre 87.
975| \- des trains| Chapitre 86.
976| \- des bateaux| Chapitre 89.
977
978**Article LEGIARTI000006838883**
979
980I. - Il est interdit d'utiliser le cadmium, dont le numéro CAS est 7440-43-9, et ses composés pour colorer les produits finis fabriqués à partir des substances et préparations suivantes :
981
9821° Chlorure de polyvinyle ;
983
9842° Polyuréthane ;
985
9863° Polyéthylène basse densité, à l'exception de celui utilisé pour la production de mélanges-maîtres colorés ;
987
9884° Acétate et acétobutyrate de cellulose ;
989
9905° Résine époxyde.
991
992II. - La mise sur le marché des produits finis ou des composants des produits fabriqués à partir des substances et préparations énumérées au I, colorés avec du cadmium, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 % en masse de matière plastique.
993
994**Article LEGIARTI000006838884**
995
996I. - Il est interdit d'utiliser le cadmium et ses composés pour colorer les produits finis fabriqués à partir des substances et préparations suivantes :
997
9981° Résine mélamine-formaldehyde ;
999
10002° Résine urée-formaldehyde ;
1001
10023° Polyester insaturé ;
1003
10044° Téréphtalate de polyéthylène ;
1005
10065° Téréphtalate de polybutylène ;
1007
10086° Polystyrène cristal/standard ;
1009
10107° Méthacrylate de méthyle acrylonitrile ;
1011
10128° Polyéthylène réticulé ;
1013
10149° Polystyrène choc, impact ;
1015
101610° Polypropylène.
1017
1018II. - La mise sur le marché des produits finis ou des composants des produits fabriqués à partir des substances et préparations énumérées au I, colorés avec du cadmium, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 % en masse de matière plastique.
1019
1020**Article LEGIARTI000006838885**
1021
1022Il est interdit d'utiliser le cadmium et ses composés pour colorer les peintures.
1023
1024La mise sur le marché des peintures ou de leurs composants, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 % en masse. Toutefois, si ces peintures ont une haute teneur en zinc, leurs concentrations résiduelles en cadmium métal ne doivent pas dépasser 0,1 % en masse.
1025
1026**Article LEGIARTI000006838886**
1027
1028Les dispositions des [articles R. 521-45 à R. 521-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838883&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R521-45 \(Ab\)") ne sont pas applicables aux produits destinés à être colorés pour des raisons de sécurité, ni aux utilisations à des fins de recherche ou de développement.
1029
1030**Article LEGIARTI000006838887**
1031
1032I. - Il est interdit d'utiliser le cadmium et ses composés pour stabiliser les produits finis ci-après, fabriqués à partir de polymères et de copolymères de chlorure de vinyle :
1033
10341° Matériaux d'emballage tels que sacs, conteneurs, bouteilles, couvercles ;
1035
10362° Articles de bureau et articles scolaires ;
1037
10383° Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires ;
1039
10404° Vêtements et accessoires du vêtement, y compris gants ;
1041
10425° Revêtements de sols et de murs ;
1043
10446° Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés ;
1045
10467° Cuirs synthétiques ;
1047
10488° Disques de musique ;
1049
10509° Tuyauteries et accessoires de raccordement ;
1051
105210° Portes pivotantes du type saloon ;
1053
105411° Véhicules pour le transport routier, à l'intérieur, à l'extérieur et dans les bas de caisse ;
1055
105612° Recouvrement des tôles d'acier utilisées en construction ou dans l'industrie ;
1057
105813° Isolation des câbles électriques.
1059
1060II. - La mise sur le marché des produits finis énumérés au I ou des composants de ces produits, fabriqués à partir de polymères et copolymères du chlorure de vinyle, stabilisés par des substances contenant du cadmium, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 % en masse de polymère ou de copolymère.
1061
1062**Article LEGIARTI000006838888**
1063
1064Les dispositions de [l'article R. 521-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838887&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R521-49 \(Ab\)") ne sont pas applicables aux produits finis utilisant des stabilisants à base de cadmium pour des raisons de sécurité, ni aux utilisations à des fins de recherche ou de développement.
1065
1066**Article LEGIARTI000006838889**
1067
1068I. - Le " cadmiage " est défini comme le dépôt sur une surface métallique de cadmium métal ou le recouvrement d'une surface métallique par du cadmium métal.
1069
1070II. - Il est interdit de procéder au cadmiage des produits métalliques ou des composants de ces produits utilisés dans les :
1071
10721° Equipements et machines destinés à :
1073
1074a) La production alimentaire ;
1075
1076b) L'agriculture ;
1077
1078c) La réfrigération et la congélation ;
1079
1080d) L'imprimerie et la presse.
1081
10822° Equipements et machines pour la fabrication :
1083
1084a) Des accessoires ménagers ;
1085
1086b) De l'ameublement ;
1087
1088c) Des installations sanitaires ;
1089
1090d) Des installations de chauffage central et de conditionnement d'air.
1091
1092III. - La mise sur le marché des produits finis " cadmiés " ou des composants de ces produits utilisés dans les secteurs et applications des 1° et 2° du II et dans les produits manufacturés du 2° du II, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite.
1093
1094**Article LEGIARTI000006838890**
1095
1096I. - Il est interdit de procéder au " cadmiage " des produits ou des composants des produits utilisés dans les :
1097
10981° Equipements et machines pour la production :
1099
1100a) Du papier et du carton ;
1101
1102b) Des textiles et de l'habillement.
1103
11042° Equipements et machines pour la production :
1105
1106a) Des appareils de manutention industrielle ;
1107
1108b) Des véhicules routiers et agricoles ;
1109
1110c) Des trains ;
1111
1112d) Des bateaux.
1113
1114II. - La mise sur le marché de produits " cadmiés " ou composants de ces produits lorsqu'ils sont utilisés dans les secteurs et applications des 1° et 2° du I et dans les produits manufacturés du 2° du I, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite.
1115
1116**Article LEGIARTI000006838891**
1117
1118Les dispositions des [articles R. 521-51 et R. 521-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838889&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R521-51 \(Ab\)") ne sont pas applicables :
1119
11201° Aux utilisations à des fins de recherche ou de développement ;
1121
11222° Aux produits et composants des produits utilisés dans l'aéronautique, l'aérospatiale, l'exploitation minière, off shore et nucléaire, dont les applications requièrent un haut degré de sécurité, ainsi qu'aux organes de sécurité des véhicules routiers et agricoles, des trains et des bateaux ;
1123
11243° Aux contacts électriques, quels que soient leurs secteurs d'utilisation, pour contribuer à la fiabilité de l'appareillage dans lequel ils sont installés.
1125
1126## Sous-section 5 : Fluides frigorigènes
1127
1128**Article LEGIARTI000006838892**
1129
1130Les dispositions relatives aux équipements qui utilisent comme fluides frigorigènes les substances mentionnées au tableau suivant ou leur mélange ainsi qu'aux emballages qui contiennent ces fluides, sont énoncées au chapitre III du titre IV du présent livre.
1131
1132Tableau de l'article R. 521-54
1133
11341\. Chlorofluoroalcanes
1135
1136(exemples : CH2C1F, C2C13F3, C3HC13F4).
1137
11382\. Bromofluoroalcanes, bromochloroalcanes et bromochlorofluoroalcanes.
1139
11403\. Fluoroalcanes.
1141
1142## Section 1 : Dispositions relatives aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement
1143
1144**Article LEGIARTI000006838951**
1145
1146L'agrément prévu par l'article L. 532-3 est délivré par le ministre chargé de la recherche après accord du ministre chargé de l'environnement.
1147
1148**Article LEGIARTI000006838952**
1149
1150La demande d'agrément, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 532-6, est adressée au ministre chargé de la recherche, qui procède à son instruction.
1151
1152Elle est établie par l'exploitant du laboratoire dans lequel l'utilisation doit être mise en oeuvre. Elle est accompagnée d'un dossier technique, dont le contenu est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la recherche et de l'environnement. Elle indique la personne qui dirige les travaux de recherche et la durée de l'agrément demandée.
1153
1154**Article LEGIARTI000006838953**
1155
1156Dans sa demande, l'exploitant peut indiquer les informations qu'il souhaite ne pas voir divulguées à des tiers. A cette fin, il apporte au ministre chargé de la recherche les éléments de nature à justifier le caractère confidentiel de ces informations. En cas de divergence, l'autorité administrative consulte l'exploitant et décide de celles qui seront tenues confidentielles. L'agrément porte mention de cette décision.
1157
1158Ne peuvent être considérées comme confidentielles :
1159
11601° Le nom et l'adresse de l'exploitant ;
1161
11622° Le lieu de l'utilisation ;
1163
11643° Les caractéristiques générales des organismes génétiquement modifiés ;
1165
11664° La classe de confinement de l'utilisation et les mesures de confinement ;
1167
11685° L'évaluation des effets prévisibles, notamment des effets nocifs pour la santé et l'environnement.
1169
1170**Article LEGIARTI000006838954**
1171
1172Dans les cas où une défaillance des mesures de confinement pourrait entraîner un danger grave, immédiat ou différé pour la santé publique ou l'environnement, la demande est complétée par un plan d'urgence. Le plan d'urgence définit les modalités d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires, y compris en matière d'alerte et d'information, que l'exploitant doit mettre en oeuvre pour protéger le personnel du laboratoire, les populations et l'environnement. Ce plan est mis à jour régulièrement et au moins tous les cinq ans. Il est déposé à la mairie de la commune ou de l'arrondissement où est implanté le laboratoire.
1173
1174**Article LEGIARTI000006838955**
1175
1176Lorsque le ministre chargé de la recherche estime que l'un des éléments du dossier de demande d'agrément est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou régulariser celui-ci.
1177
1178Dès que le dossier de demande d'agrément est complet, le ministre chargé de la recherche délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission de génie génétique.
1179
1180Le ministre chargé de la recherche peut, à tout moment, inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires. La période comprise entre la demande de ces informations et la réponse n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti pour se prononcer sur la demande d'agrément.
1181
1182Au cours de l'examen de la demande d'agrément, la commission de génie génétique peut entendre le demandeur ou recueillir auprès de lui toute information scientifique qu'elle juge nécessaire. Elle peut également déléguer, en tant que de besoin, un ou plusieurs de ses membres pour visiter le laboratoire.
1183
1184**Article LEGIARTI000006838956**
1185
1186Lorsque la demande porte sur une utilisation dans un laboratoire où aucune utilisation d'organismes génétiquement modifiés du même groupe, au sens des articles D. 531-1 à D. 531-6, n'a encore été agréée, la commission de génie génétique envoie un exemplaire du dossier de la demande d'agrément accompagné de son avis au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de l'environnement dans un délai maximum de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de ce dossier.
1187
1188L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de la recherche son opposition à l'agrément, dans un délai de quatorze jours à compter de la réception de l'avis de la commission de génie génétique.
1189
1190**Article LEGIARTI000006838957**
1191
1192Le ministre chargé de la recherche notifie sa décision dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement du dossier complet. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, il peut, par arrêté motivé, le proroger une fois d'un mois.
1193
1194**Article LEGIARTI000006838958**
1195
1196Lorsque la demande porte sur une utilisation dans un laboratoire où une utilisation d'organismes génétiquement modifiés du même groupe, au sens des articles D. 531-1 à D. 531-6, a déjà été agréée, la commission de génie génétique envoie un exemplaire du dossier de la demande d'agrément accompagné de son avis au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de l'environnement dans un délai maximum de quarante-cinq jours à compter de la date de réception de ce dossier.
1197
1198L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de la recherche son opposition à l'agrément, dans un délai de huit jours à compter de la réception de l'avis de la commission de génie génétique.
1199
1200**Article LEGIARTI000006838959**
1201
1202Le ministre chargé de la recherche notifie sa décision dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement du dossier complet. En l'absence de décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.
1203
1204**Article LEGIARTI000006838960**
1205
1206L'agrément peut être assorti de prescriptions spéciales relatives, notamment, aux mesures de confinement.
1207
1208Des prescriptions techniques générales, applicables aux laboratoires et utilisations faisant l'objet d'un agrément, peuvent être fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement et de la recherche, après avis de la commission de génie génétique.
1209
1210Le refus d'agrément doit être motivé.
1211
1212Si le ministre chargé de la recherche estime, après avis de la commission de génie génétique, que l'utilisation projetée n'est pas soumise aux dispositions législatives du présent titre ou du présent chapitre, il en avise le demandeur.
1213
1214**Article LEGIARTI000006838961**
1215
1216I. - Lorsque la demande porte sur la première utilisation dans un laboratoire d'organismes génétiquement modifiés du groupe II, classes 3 et 4, tel que défini par les articles D. 531-1 à D. 531-6, l'agrément le mentionne et indique que le demandeur doit mettre à la disposition du public un dossier d'information.
1217
1218L'utilisateur soumet ce dossier au visa du ministre chargé de la recherche dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'agrément. Le ministre chargé de la recherche lui demande, le cas échéant, les compléments qu'il estime indispensables.
1219
1220II. - Ce dossier comprend, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou protégée par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts de l'exploitant du laboratoire ou des personnes qui mettent en oeuvre l'utilisation :
1221
12221° Des informations générales sur l'activité de l'installation et sur la finalité des recherches qui font l'objet de la demande d'agrément ;
1223
12242° Toutes informations utiles sur le classement des organismes génétiquement modifiés qui pourront être mis en oeuvre dans l'installation, ainsi que sur les mesures de confinement, les moyens d'intervention en cas de sinistre et les prescriptions techniques au respect desquels l'agrément est subordonné ;
1225
12263° Le cas échéant, le résumé de l'avis donné sur la demande d'agrément par la commission de génie génétique ;
1227
12284° L'adresse de la commission de génie génétique, auprès de laquelle le public peut faire connaître ses éventuelles observations.
1229
1230III. - Quinze jours au plus tard après réception du visa du ministre chargé de la recherche, l'exploitant du laboratoire dépose ce dossier à la mairie de la commune ou de l'arrondissement où est implanté le laboratoire. Il est tenu à la disposition du public. Ce dépôt donne lieu à la délivrance d'un accusé de réception.
1231
1232IV. - Un avis au public annonçant le dépôt du dossier en mairie est affiché en mairie aux frais de l'exploitant du laboratoire et par les soins du maire, dans les huit jours qui suivent la réception du dossier à la mairie.
1233
1234**Article LEGIARTI000006838962**
1235
1236En cas de changement d'exploitant du laboratoire ou du directeur des travaux de recherche au cours de l'instruction de la demande d'agrément ou après la délivrance de l'agrément, le nouvel utilisateur informe le ministre chargé de la recherche dans le mois qui suit.
1237
1238**Article LEGIARTI000006838963**
1239
1240Si l'exploitant du laboratoire souhaite obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'utilisation, ou modifier les conditions d'utilisation agréées, il adresse une demande au ministre chargé de la recherche, qui statue conformément à la procédure prévue aux articles R. 532-8 et R. 532-9.
1241
1242**Article LEGIARTI000006838964**
1243
1244Dans le cas où, après la délivrance de l'agrément, l'utilisateur a connaissance d'éléments d'information nouveaux susceptibles de modifier l'évaluation des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement, il en informe le ministre chargé de la recherche.
1245
1246**Article LEGIARTI000006838965**
1247
1248Lorsque le ministre chargé de la recherche a connaissance d'éléments d'information nouveaux susceptibles de modifier l'évaluation des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement, il peut, aux frais de l'exploitant du laboratoire, et selon la procédure définie aux articles R. 532-8 et R. 532-9 :
1249
12501° Modifier les prescriptions techniques ;
1251
12522° Suspendre l'agrément pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître ces dangers ou inconvénients ;
1253
12543° Retirer l'agrément si ces dangers ou inconvénients sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître.
1255
1256Sauf en cas d'urgence, ces décisions ne peuvent intervenir que si l'exploitant du laboratoire a été mis à même de présenter ces observations.
1257
1258**Article LEGIARTI000006838966**
1259
1260L'exploitant du laboratoire informe les ministres chargés, respectivement, de la santé, de la recherche et de l'environnement, ainsi que le préfet du département, de tout accident survenu au cours de l'utilisation et de nature à porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
1261
1262Cette information porte sur :
1263
12641° Les circonstances de l'accident ;
1265
12662° La désignation des organismes génétiquement modifiés qui ont été libérés ;
1267
12683° Les quantités d'organismes génétiquement modifiés libérées ;
1269
12704° Toute information nécessaire à l'évaluation des effets de l'accident sur la santé publique ou l'environnement ;
1271
12725° Les mesures d'urgence qui ont été prises.
1273
1274**Article LEGIARTI000006838968**
1275
1276Un exploitant de laboratoire qui a bénéficié d'un agrément pour une utilisation d'organismes génétiquement modifiés doit établir une demande pour un nouvel agrément :
1277
12781° A l'expiration du délai prévu par l'agrément délivré dans les conditions prévues aux articles R. 532-6 à R. 532-9 ;
1279
12802° En cas de modification notable des conditions de l'utilisation, notamment en cas de changement de groupe au sens des articles D. 531-1 à D. 531-6 ou d'aggravation significative du risque présenté par l'utilisation ;
1281
12823° Quand l'utilisation agréée n'a pas été entreprise dans un délai de trois ans ou lorsqu'elle a été interrompue pendant plus de deux années consécutives.
1283
1284## Section 2 : Dispositions relatives à l'utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés à des fins industrielles
1285
1286**Article LEGIARTI000006838969**
1287
1288Les dispositions relatives à l'utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés à des fins industrielles sont énoncées aux articles R. 515-32 à R. 515-36.
1289
1290## Section 3 : Dispositions particulières relatives à la défense nationale
1291
1292**Article LEGIARTI000006838970**
1293
1294La présente section fixe les conditions d'application de la section précédente et des articles R. 536-1 à R. 536-4 et R. 536-11 à l'utilisation confinée à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement d'organismes génétiquement modifiés mise en oeuvre :
1295
12961° Soit dans des établissements dépendant du ministère de la défense ;
1297
12982° Soit, à la demande de ce ministère, par des établissements publics ou organismes privés, dès lors que ces utilisations sont couvertes en tout ou partie par le secret de la défense nationale, ou qu'elles nécessitent l'emploi d'informations couvertes par ce même secret.
1299
1300**Article LEGIARTI000006838971**
1301
1302L'agrément prévu à l'article L. 532-3 auquel est soumise l'utilisation confinée mentionnée à l'article R. 532-19 est délivré par le ministre de la défense après avis des ministres chargés de l'environnement et de la recherche.
1303
1304**Article LEGIARTI000006838972**
1305
1306I. - Le dossier de demande d'agrément est établi par l'exploitant du laboratoire dans lequel l'utilisation doit être mise en oeuvre, conformément aux dispositions de l'article R. 532-2.
1307
1308Les informations couvertes en tout ou partie par le secret de la défense nationale figurant dans le dossier sont signalées conformément aux articles 3 et 4 du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 modifié relatif à la protection des secrets de la défense nationale.
1309
1310Ce dossier est adressé au ministre de la défense qui procède à son instruction dans les conditions prévues aux articles R. 532-2 à R. 532-10 et au I de l'article R. 532-11, dans le respect du décret du 17 juillet 1998 précité.
1311
1312Les procédures de consultation en vue de recueillir les avis sont menées en conformité avec les dispositions du décret du 17 juillet 1998 précité.
1313
1314II. - Le dossier de demande d'agrément est transmis par le ministre de la défense au président de la commission de génie génétique.
1315
1316La commission de génie génétique se prononce, à compter de la date de réception du dossier complet :
1317
13181° Dans un délai maximum de soixante jours, lorsque la demande porte sur une autorisation dans un laboratoire où aucune utilisation d'organismes génétiquement modifiés n'a encore été agréée ;
1319
13202° Dans un délai maximum de trente jours, lorsque la demande porte sur une autorisation dans un laboratoire où une utilisation d'organismes génétiquement modifiés a déjà été agréée.
1321
1322Dès réception de l'avis de la commission, le ministre de la défense consulte les ministres chargés de l'environnement et de la recherche.
1323
1324III. - Les avis du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la recherche sont réputés favorables en l'absence de réponse dans un délai de quatorze jours dans le cas mentionné au 1° du II et dans un délai de huit jours dans le cas mentionné au 2° du II.
1325
1326IV. - Le ministre de la défense notifie sa décision dans un délai de quatre-vingt-dix jours dans le cas mentionné au 1° du II et dans un délai de quarante-cinq jours dans le cas mentionné au 2° du II, à compter de la date de réception du dossier mentionnée au troisième alinéa du I.
1327
1328A l'expiration de l'un ou l'autre des délais mentionnés au IV, le silence gardé par le ministre de la défense vaut décision de rejet.
1329
1330Toutefois, s'agissant d'une utilisation de classe 1 au sens de l'article D. 531-4, le silence gardé par le ministre vaut agrément. Il en est de même, s'agissant d'une utilisation de classe 2 au sens du même article dans le cas mentionné au b du 1°.
1331
1332**Article LEGIARTI000006838973**
1333
1334Les membres de la commission de génie génétique exercent leur droit de visite sur place dans les établissements mentionnés à l'article R. 532-19 dans la limite des compétences reconnues à cette commission par le présent titre.
1335
1336Seuls les membres de la commission de génie génétique habilités à connaître des informations ou supports protégés par le secret de la défense nationale peuvent siéger ou exercer un droit de visite en application du dernier alinéa de l'article R. 532-5 lorsque le dossier contient de telles informations ou de tels supports.
1337
1338**Article LEGIARTI000006838974**
1339
1340Pour l'exercice des contrôles prévus par l'article R. 536-1 dans les établissements mentionnés à l'article R. 532-19, le ministre de la défense habilite par arrêté, outre le personnel mentionné aux articles R. 536-1 et R. 536-2, des fonctionnaires, agents et officiers placés sous son autorité. Ces personnes sont désignées dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 536-1 à R. 536-4.
1341
1342Le personnel mentionné à l'alinéa précédent doit être habilité pour connaître des informations ou supports protégés par le secret de la défense nationale.
1343
1344**Article LEGIARTI000006838975**
1345
1346L'exploitant du laboratoire ayant obtenu un agrément en application de l'article R. 532-20 informe le ministre de la défense ainsi que le préfet du département concerné de tout accident survenu au cours de l'utilisation et de nature à porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement. Le ministre de la défense en informe les ministres chargés de la santé, de la recherche et de l'environnement.
1347
1348Cette information porte sur les données énumérées à l'article R. 532-16.
1349
1350## Paragraphe 1 : Procédure d'autorisation
1351
1352**Article LEGIARTI000006838977**
1353
1354L'autorisation de dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, prévue par [l'article L. 533-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834415&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L533-3 \(V\)"), est délivrée par le ministre chargé de l'environnement, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par des dispositions particulières à certains produits.
1355
1356Dans ce cas, l'autorité chargée de statuer sur la demande d'autorisation recueille l'accord du ministre chargé de l'environnement.
1357
1358L'autorisation est délivrée par écrit.
1359
1360**Article LEGIARTI000006838978**
1361
1362La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à [l'article L. 535-4,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L535-4 \(V\)") est adressée à l'autorité administrative compétente qui procède à son instruction.
1363
1364Elle est établie par le responsable de la dissémination. Elle est accompagnée d'un dossier technique, d'un résumé du dossier destiné à être transmis à la Commission européenne pour information et d'une fiche d'information destinée au public.
1365
1366Les disséminations, au cours d'une période déterminée, d'un même organisme génétiquement modifié ou d'une même combinaison d'organismes génétiquement modifiés, sur un même site ou sur des sites différents, peuvent faire l'objet d'une seule demande d'autorisation dès lors qu'elles sont effectuées dans le même but.
1367
1368**Article LEGIARTI000006838979**
1369
1370I. - Le dossier technique comprend les éléments mentionnés aux annexes II et III de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, notamment :
1371
13721° Tous les éléments d'information permettant d'évaluer l'impact des essais sur la santé publique et sur l'environnement ;
1373
13742° Un plan de surveillance destiné à déceler les effets du ou des organismes génétiquement modifiés sur la santé publique et sur l'environnement ;
1375
13763° Des informations sur la surveillance, les méthodes correctives, le traitement des déchets et les plans de suivi des opérations et d'interventions en cas d'urgence ;
1377
13784° Une évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'environnement établie dans les conditions prévues à l'annexe II de la directive du 12 mars 2001 précitée complétée par la décision de la Commission 2002/623/CE du 24 juillet 2002 arrêtant les notes explicatives destinées à compléter l'annexe II de la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, les conclusions prévues au D de cette annexe, ainsi que les références bibliographiques et l'indication des méthodes utilisées.
1379
1380II. - La composition du dossier technique et le contenu du plan de surveillance peuvent être précisés par arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation.
1381
1382III. - Le demandeur peut se référer à des données ou à des résultats fournis lors de précédentes demandes d'autorisation par d'autres demandeurs, ou présenter toute information complémentaire pertinente, à condition que ces informations, données ou résultats ne soient pas confidentiels ou que ces demandeurs aient donné leur accord par écrit.
1383
1384**Article LEGIARTI000006838980**
1385
1386Le résumé du dossier mentionné à [l'article R. 533-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838978&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R533-2 \(V\)") est établi conformément à la décision du Conseil 2002/812/CE du 3 octobre 2002 instituant le formulaire de synthèse de la notification concernant la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits.
1387
1388**Article LEGIARTI000006838981**
1389
1390La fiche d'information destinée au public, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation, indique notamment :
1391
13921\. Le but et les utilisations prévues de la dissémination ;
1393
13942\. Le nom et l'adresse du demandeur ;
1395
13963\. La description synthétique et la localisation de la dissémination ;
1397
13984\. La description générale du ou des organismes génétiquement modifiés ;
1399
14005\. Les méthodes et plans de surveillance des opérations et d'interventions en cas d'urgence ;
1401
14026\. Le résumé de l'évaluation des effets et des risques pour l'environnement.
1403
1404**Article LEGIARTI000006838982**
1405
1406Lorsque le demandeur de l'autorisation signale, en application de l'article L. 535-3, les informations qu'il souhaite voir rester confidentielles parce que leur divulgation serait susceptible de nuire à sa position concurrentielle, il doit motiver sa demande.
1407
1408L'autorité administrative chargée de statuer sur la demande décide quelles sont les informations qui restent confidentielles et en informe le demandeur. Avant de refuser de reconnaître la confidentialité de certaines informations, elle met celui-ci en mesure de présenter ses observations (1).
1409
1410L'autorité administrative compétente, le ministre chargé de l'environnement et les organismes consultés respectent les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues.
1411
1412Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, l'autorité administrative compétente, le ministre chargé de l'environnement et les organismes consultés doivent respecter le caractère confidentiel des informations relatives à la demande de dissémination.
1413
1414**Article LEGIARTI000006838984**
1415
1416L'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande peut proposer à la Commission européenne, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, la mise en oeuvre d'une procédure différenciée pour les organismes génétiquement modifiés répondant aux critères définis par l'annexe V de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, si les disséminations de ces organismes génétiquement modifiés dans certains écosystèmes ont permis d'acquérir une expérience suffisante.
1417
1418Dans les cas où une décision communautaire autorise la mise en oeuvre d'une procédure différenciée d'autorisation de dissémination pour certains organismes génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande d'autorisation informe la Commission européenne de sa décision de recourir ou non à cette procédure.
1419
1420**Article LEGIARTI000006838985**
1421
1422Dès réception de la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 533-2, l'autorité administrative compétente délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et précisant les conditions dans lesquelles, à l'expiration du délai d'instruction, à défaut d'une décision expresse, la demande sera réputée rejetée.
1423
1424Elle examine sans délai si le dossier est complet. Lorsqu'elle estime qu'un des éléments du dossier est incomplet ou irrégulier, elle invite le demandeur à le compléter ou à régulariser celui-ci. La période comprise entre cette demande et la régularisation du dossier n'est pas prise en compte dans le calcul des délais prévus à l'article R. 533-11.
1425
1426Dès que le dossier est complet, l'autorité administrative compétente transmet sans délai, pour avis, le dossier technique mentionné à l'article R. 533-3 à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. Cette commission évalue les risques pour la santé publique et pour l'environnement. Elle transmet son avis à l'autorité administrative compétente et au ministre chargé de l'environnement dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
1427
1428L'autorité administrative compétente peut, à tout moment, par une demande motivée, inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires. La période comprise entre la demande d'information et la réponse n'est pas prise en compte dans le calcul des délais prévus au présent article et à l'article R. 533-11.
1429
1430**Article LEGIARTI000006838986**
1431
1432L'autorité administrative compétente transmet le résumé du dossier technique à la Commission européenne dans un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
1433
1434**Article LEGIARTI000006838987**
1435
1436L'autorité administrative compétente consulte le public par voie électronique sur la demande d'autorisation, à l'exclusion des informations reconnues confidentielles, afin de recueillir ses observations. Un avis publié au Journal officiel de la République française annonce les modalités et la durée de cette consultation.
1437
1438La période pendant laquelle se déroule cette consultation n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l'article R. 533-11, sous réserve que ce délai ne soit pas prolongé de plus de trente jours de ce fait.
1439
1440**Article LEGIARTI000006838988**
1441
1442Lorsque l'autorité administrative compétente n'est pas le ministre chargé de l'environnement, l'accord de ce dernier est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître à cette autorité son opposition dans un délai de quatorze jours à compter de la fin de la consultation du public.
1443
1444L'autorité administrative compétente notifie au demandeur sa décision dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de sa demande et la transmet à la Commission européenne. Ce délai peut être suspendu ou prorogé en application des dispositions des articles R. 533-8 et R. 533-10. Le refus d'autorisation doit être motivé.
1445
1446En l'absence de réponse dans ce délai, la demande d'autorisation est réputée rejetée. L'autorité administrative compétente est tenue de fournir d'office au demandeur les motifs de ce rejet.
1447
1448L'autorisation mentionne que les organismes génétiquement modifiés utilisés pour la dissémination doivent être étiquetés dans les conditions prévues au 8 du A de l'annexe IV de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et précise s'il y a lieu de compléter cet étiquetage dans les conditions prévues au 7 du B de la même annexe.
1449
1450Elle est rendue publique sous forme électronique.
1451
1452**Article LEGIARTI000006838989**
1453
1454Toute personne ayant accès au dossier mentionné à l'article [R. 533-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R533-3 \(V\)") est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article [226-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 226-13 \(V\)")du code pénal.
1455
1456**Article LEGIARTI000006838990**
1457
1458L'autorité administrative compétente transmet la fiche d'information destinée au public aux préfets des départements et aux maires des communes dans lesquels se déroulera la dissémination.
1459
1460Cette fiche est affichée en mairie aux frais du responsable de la dissémination et, par les soins du maire, dans les huit jours qui suivent la réception de cette fiche.
1461
1462Les fiches d'information destinées au public et le registre des localisations des disséminations sont mis à la disposition du public par voie électronique.
1463
1464**Article LEGIARTI000006838991**
1465
1466En cas de changement de responsable de la dissémination au cours de l'instruction de la demande d'autorisation ou après la délivrance de l'autorisation, le nouveau responsable informe l'autorité administrative compétente dans le délai d'un mois.
1467
1468**Article LEGIARTI000006838992**
1469
1470Le responsable de la dissémination veille au respect des prescriptions imposées par l'autorisation.
1471
1472Si une modification, intentionnelle ou non, de la dissémination volontaire d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés peut avoir des conséquences du point de vue des risques pour la santé publique et l'environnement après que l'autorité administrative compétente a donné son autorisation écrite, ou si de nouveaux éléments d'information sur ces risques deviennent disponibles, soit pendant que l'autorité compétente procède à l'instruction de la demande, soit après qu'elle a donné son autorisation écrite, le responsable de la dissémination doit immédiatement :
1473
14741° Prendre toute mesure de sa compétence pour protéger la santé publique et l'environnement ;
1475
14762° Informer l'autorité administrative compétente avant toute modification intentionnelle ou dès que la modification non intentionnelle est connue ou que les nouveaux éléments d'information sont disponibles ;
1477
14783° Réviser les mesures spécifiées dans sa demande d'autorisation.
1479
1480**Article LEGIARTI000006838993**
1481
1482Si l'autorité administrative compétente dispose d'informations sur des éléments nouveaux susceptibles d'avoir des conséquences significatives du point de vue des risques pour la santé publique et l'environnement, elle fait procéder à une nouvelle évaluation des risques et rend ces éléments accessibles au public (1).
1483
1484Conformément à l'article L. 535-2, elle peut exiger du responsable de la dissémination qu'il modifie les conditions de celle-ci, qu'il la suspende ou qu'il y mette fin, et elle en informe le public.
1485
1486**Article LEGIARTI000006838994**
1487
1488Le responsable de la dissémination autorisée communique à l'autorité administrative compétente les résultats de cette dissémination en ce qui concerne les risques éventuels pour la santé publique et l'environnement, dans les conditions définies par l'autorisation.
1489
1490Ces résultats sont présentés sous la forme d'un rapport dont le modèle est fixé par l'autorité communautaire compétente.
1491
1492S'il y a lieu, le responsable de la dissémination informe l'autorité administrative compétente des types de produits pour lesquels il a l'intention de demander par la suite l'une des autorisations mentionnées aux [articles L. 533-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R533-3 \(V\)")et [L. 533-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834417&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L533-5 \(V\)").
1493
1494## Sous-section 2 : Dispositions particulières à certains produits
1495
1496**Article LEGIARTI000006838995**
1497
1498Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section sont applicables aux produits mentionnés dans la présente sous-section, sous réserve des dispositions des [articles R. 533-19 à R. 533-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838996&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R533-19 \(V\)").
1499
1500## Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux plantes, semences, plants et animaux
1501
1502**Article LEGIARTI000006838996**
1503
1504Les dispositions particulières applicables aux plantes, semences et plants génétiquement modifiés sont énoncées au [décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000703727&categorieLien=cid "Décret n°93-1177 du 18 octobre 1993 \(V\)")modifié pris pour l'application, s'agissant de plantes, semences et plants, du titre III de la [loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000161523&categorieLien=cid "Loi n°92-654 du 13 juillet 1992 \(Ab\)")relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la [loi n° 76-663 du 19 juillet 1976](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000684771&categorieLien=cid "Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 \(Ab\)") relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
1505
1506**Article LEGIARTI000006838997**
1507
1508Les dispositions particulières applicables aux organismes animaux génétiquement modifiés sont énoncées au décret n° [95-487](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000355211&categorieLien=cid "Décret n°95-487 du 28 avril 1995 \(V\)") du 28 avril 1995 modifié pris pour l'application, s'agissant d'organismes animaux génétiquement modifiés, du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
1509
1510## Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux recherches biomédicales
1511
1512**Article LEGIARTI000006838998**
1513
1514Les dispositions particulières applicables aux recherches biomédicales sont énoncées aux [articles 29 et 30 du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000821090&idArticle=LEGIARTI000006868630&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 29 \(V\)")relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés et aux [articles R. 1125-1 à R. 1125-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908469&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1125-1 \(V\)") du code de la santé publique.
1515
1516## Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux médicaments vétérinaires
1517
1518**Article LEGIARTI000006838999**
1519
1520Les dispositions particulières applicables aux médicaments vétérinaires composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés sont énoncées aux [articles 33 à 38 du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000821090&idArticle=LEGIARTI000006868633&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 33 \(V\)")relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés et à [l'article R. 5141-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915860&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R5141-7 \(V\)") du code de la santé publique.
1521
1522## Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux denrées alimentaires et produits destinés à l'alimentation des animaux et aux matériaux et objets au contact de ces denrées
1523
1524**Article LEGIARTI000006839001**
1525
1526Les dispositions particulières applicables aux denrées alimentaires et produits destinés à l'alimentation des animaux et aux matériaux et objets au contact de ces denrées composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés sont énoncées aux [articles 23](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000821090&idArticle=LEGIARTI000006868623&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 23 \(V\)"),[25 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000821090&idArticle=LEGIARTI000006868626&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 25 \(V\)")et [27](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000821090&idArticle=LEGIARTI000006868628&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 27 \(V\)") du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
1527
1528## Paragraphe 5 : Dispositions relatives aux matières fertilisantes et produits phytopharmaceutiques
1529
1530**Article LEGIARTI000006839002**
1531
1532Les dispositions particulières applicables aux matières fertilisantes et produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés sont énoncées aux articles R. 253-24 et R. 255-8 du code rural.
1533
1534## Paragraphe 1 : Procédure d'autorisation
1535
1536**Article LEGIARTI000006839003**
1537
1538Lorsque la première mise sur le marché communautaire d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits a lieu sur le territoire français, l'autorisation prévue à [l'article L. 533-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834417&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L533-5 \(V\)") est délivrée par le ministre chargé de l'environnement, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par les dispositions particulières à certains produits.
1539
1540Dans ce cas, l'autorité chargée de statuer sur la demande d'autorisation recueille l'accord du ministre chargé de l'environnement.
1541
1542**Article LEGIARTI000006839004**
1543
1544I. - La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 535-4, est adressée à l'autorité administrative compétente, qui procède à son instruction.
1545
1546II. - Elle est établie par le responsable de la mise sur le marché. Elle est accompagnée d'un dossier technique.
1547
1548Sauf dispositions particulières arrêtées par la Commission européenne, ce dossier technique comporte notamment :
1549
15501° Les informations techniques prévues aux annexes III et IV de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement. Ces informations doivent tenir compte, notamment, de la diversité des sites d'utilisation des organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits et des résultats obtenus lors de disséminations effectuées au titre de la recherche et du développement ;
1551
15522° Une évaluation des risques pour la santé publique et l'environnement et les conclusions relatives aux incidences potentielles sur l'environnement de la mise sur le marché mentionnées à la section D de l'annexe II de la directive du 12 mars 2001 précitée ;
1553
15543° Les conditions pour la mise sur le marché du produit, y compris les conditions spécifiques d'utilisation et de manipulation ;
1555
15564° La durée proposée pour l'autorisation, dans la limite de dix ans ;
1557
15585° Un plan de surveillance conforme aux dispositions de l'annexe VII de la directive du 12 mars 2001 précitée et de la décision du Conseil n° 2002/811/CE du 3 octobre 2002 établissant les notes explicatives complétant l'annexe VII de la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, y compris une proposition relative à la durée de ce plan qui peut être différente de la durée de l'autorisation (1);
1559
15606° Un projet d'étiquetage conforme aux dispositions de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 précitée et du règlement n° 1830/2003 du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés ;
1561
15627° Un projet d'emballage ou de conditionnement extérieur conforme aux dispositions de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 précitée ;
1563
15648° Une synthèse du dossier, dont le modèle est fixé par la décision du Conseil n° 2002/812/CE du 3 octobre 2002 instituant le formulaire de synthèse de la notification concernant la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits, destinée à être transmise à la Commission européenne et aux Etats membres pour information ;
1565
15669° Des informations sur le ou les organismes génétiquement modifiés pour lesquels une expérience suffisante a déjà été acquise par le demandeur de l'autorisation ou un tiers, sous réserve que ces résultats ne soient pas confidentiels ou que le tiers ait donné son accord par écrit.
1567
1568III. - La composition du dossier technique, le contenu du plan de surveillance et les règles auxquelles doivent satisfaire l'étiquetage et l'emballage peuvent être précisés par arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation (1).
1569
1570**Article LEGIARTI000006839005**
1571
1572Le demandeur peut proposer à l'autorité administrative compétente de ne pas fournir tout ou partie des informations requises par la section B de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 précitée lorsque la mise sur le marché de l'organisme génétiquement modifié ne présente pas de risques pour la santé publique ou l'environnement au vu des résultats des précédentes disséminations effectuées en application de la section 1 du présent chapitre ou d'autres données scientifiques.
1573
1574Si de nouvelles informations concernant les risques que l'organisme génétiquement modifié présente pour la santé publique ou l'environnement sont devenues disponibles avant que l'autorisation écrite soit accordée, le demandeur de l'autorisation doit prendre immédiatement toute mesure de sa compétence pour protéger la santé publique et l'environnement. Il en informe l'autorité administrative compétente. Il révise en outre les informations et conditions spécifiées dans sa demande.
1575
1576**Article LEGIARTI000006839006**
1577
1578Pour les demandes d'autorisation de mise sur le marché de certains types d'organismes génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande peut proposer de retenir des critères et exigences d'information différents de ceux prévus aux [articles R. 533-26 et R. 533-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R533-26 \(V\)"). Lorsque ces règles d'information, ou celles proposées par un autre Etat membre ou par la Commission européenne, ont été arrêtées dans les conditions prévues à l'article 30 de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, elles se substituent à celles mentionnées à cet article.
1579
1580**Article LEGIARTI000006839007**
1581
1582Dès réception de la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 533-26, l'autorité administrative compétente délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet la synthèse du dossier à la Commission européenne et aux Etats membres.
1583
1584Elle examine sans délai si le dossier est complet et lorsqu'elle estime qu'un des éléments du dossier est incomplet ou irrégulier, elle invite le demandeur à le compléter ou à régulariser celui-ci.
1585
1586Dès que le dossier est complet, elle transmet la demande à la Commission européenne et, pour avis, à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
1587
1588La commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire évalue les risques pour la santé publique et l'environnement. Elle transmet son avis à l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
1589
1590Dans le cas où le ministre chargé de l'environnement n'est pas chargé de l'instruction de la demande, la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire lui transmet également son avis dans les mêmes délais. L'accord de ce ministre est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître à l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande, son opposition à l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de l'expiration du délai de soixante jours mentionné à l'alinéa précédent.
1591
1592**Article LEGIARTI000006839008**
1593
1594Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, l'autorité administrative compétente établit un rapport d'évaluation et le transmet au demandeur.
1595
1596Lorsque le rapport d'évaluation indique que le ou les organismes génétiquement modifiés peuvent être mis sur le marché, l'autorité administrative compétente le transmet à la Commission européenne, assorti de tous les éléments d'information sur lesquels elle a fondé son rapport et, le cas échéant, des informations complémentaires mentionnées à [l'article R. 533-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839013&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R533-35 \(V\)") ainsi que des conditions particulières relatives à la mise sur le marché qu'elle propose.
1597
1598Lorsque le rapport d'évaluation indique que le ou les organismes génétiquement modifiés ne doivent pas être mis sur le marché, l'autorité administrative compétente le transmet à la Commission européenne, accompagné de tous les éléments d'information sur lesquels elle a fondé son rapport et, le cas échéant, des informations complémentaires mentionnées à l'article R. 533-35, au plus tôt quinze jours après l'envoi de ce rapport au demandeur et au plus tard cent cinq jours après la date d'enregistrement de la demande. Le cas échéant, elle informe la Commission européenne du retrait de la demande.
1599
1600Le contenu des rapports d'évaluation est fixé par les dispositions de l'annexe VI de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et est précisé, en tant que besoin, par arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande.
1601
1602**Article LEGIARTI000006839009**
1603
1604En l'absence d'objection motivée d'un Etat membre ou de la Commission européenne dans un délai de soixante jours à compter de la date de diffusion du rapport d'évaluation par la Commission, ou lorsque d'éventuelles objections ont été levées dans un délai de cent cinq jours à compter de la même date, l'autorité administrative compétente délivre l'autorisation de mise sur le marché de l'organisme génétiquement modifié ou de la combinaison d'organismes génétiquement modifiés.
1605
1606Elle notifie cette autorisation au demandeur et en informe les Etats membres et la Commission européenne dans un délai de trente jours à compter de cette notification.
1607
1608Lorsqu'une objection formulée par un Etat membre ou la Commission européenne n'a pas été levée dans les délais ci-dessus mentionnés, l'autorisation ne peut être accordée qu'après décision de l'autorité communautaire compétente.
1609
1610Dans le cas où l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande d'autorisation estime que le ou les organismes génétiquement modifiés ne doivent pas être mis sur le marché, le rejet de la demande ne peut être prononcé que par une décision écrite et motivée.
1611
1612**Article LEGIARTI000006839010**
1613
1614L'autorisation est écrite. Elle est délivrée pour une période maximale de dix ans. Dans tous les cas, elle indique :
1615
16161° Sa portée, notamment l'identité du ou des organismes génétiquement modifiés devant être mis sur le marché en tant que produits ou éléments de produits et leur identificateur unique ;
1617
16182° Sa période de validité ;
1619
16203° Les conditions de mise sur le marché du produit, y compris les éventuelles conditions spécifiques d'utilisation, de manipulation et d'emballage du ou des organismes génétiquement modifiés, en tant que produits ou éléments de produits, et les conditions de protection des écosystèmes, environnements ou zones géographiques particuliers ;
1621
16224° L'obligation pour le demandeur, sans préjudice des informations confidentielles mentionnées à [l'article R. 533-36](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839014&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R533-36 \(V\)"), de tenir des échantillons de contrôle à la disposition de l'autorité administrative compétente ;
1623
16245° Les obligations en matière d'étiquetage, satisfaisant aux exigences prévues par l'annexe IV de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement ;
1625
16266° Les obligations en matière de surveillance, mentionnées à l'annexe VII de la directive du 12 mars 2001 précitée complétée par la décision du Conseil 2002/811/CE du 3 octobre 2002 établissant les notes explicatives complétant l'annexe VII de la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, notamment en ce qui concerne le plan de surveillance et la transmission des rapports, le calendrier correspondant, ainsi que, le cas échéant, toute obligation qui pourrait incomber à la personne qui vend le produit ou à tout utilisateur.
1627
1628**Article LEGIARTI000006839011**
1629
1630Une nouvelle autorisation est nécessaire pour que l'organisme génétiquement modifié ou la combinaison d'organismes génétiquement modifiés puissent être utilisés à d'autres fins que celles qui sont spécifiées dans la demande d'autorisation.
1631
1632**Article LEGIARTI000006839012**
1633
1634I.-Les demandes de renouvellement d'une autorisation sont instruites dans les mêmes conditions que les demandes d'autorisation, sous réserve des dispositions ci-après.
1635
1636II.-La demande de renouvellement, accompagnée du versement mentionné à [l'article L. 535-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L535-4 \(V\)"), est adressée, neuf mois avant la date de l'échéance de l'autorisation initiale, à l'autorité administrative qui l'a délivrée.
1637
1638Elle est établie par le responsable de la mise sur le marché. Elle est accompagnée notamment :
1639
16401° D'une copie de l'autorisation de mise sur le marché ;
1641
16422° D'un rapport sur les résultats de la surveillance mentionnée au 6° de [l'article R. 533-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839010&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R533-32 \(V\)");
1643
16443° De toute information nouvelle devenue disponible sur les risques du produit pour la santé publique ou pour l'environnement ;
1645
16464° Le cas échéant, d'une proposition tendant à modifier les conditions relatives à la surveillance et à la durée de validité de l'autorisation.
1647
1648Le contenu de la demande de renouvellement peut être précisé par arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande de renouvellement.
1649
1650La décision d'autorisation de mise sur le marché reste valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son renouvellement.
1651
1652III.-En l'absence d'objection motivée d'un Etat membre ou de la Commission européenne dans un délai de soixante jours à compter de la date de diffusion du rapport d'évaluation par la Commission, ou lorsque d'éventuelles objections ont été levées dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la même date, l'autorité administrative compétente accorde le renouvellement de l'autorisation.
1653
1654Elle notifie cette autorisation au demandeur et en informe les Etats membres et la Commission européenne dans un délai de trente jours à compter de cette notification.
1655
1656IV.-Lorsqu'une objection formulée par un Etat membre ou la Commission européenne n'a pas été levée dans les délais ci-dessus mentionnés, le renouvellement de l'autorisation ne peut être accordé qu'après décision de l'autorité communautaire compétente.
1657
1658Dans le cas où l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande estime que l'autorisation initiale ne peut pas être renouvelée, le rejet de la demande ne peut être prononcé que par une décision écrite et motivée.
1659
1660V.-L'autorisation est renouvelée pour une durée de dix ans, sauf si une raison particulière justifie une durée différente.
1661
1662**Article LEGIARTI000006839013**
1663
1664L'autorité administrative compétente peut, à tout moment, par une demande motivée, inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires. La période comprise entre la demande d'information et la réponse n'est pas prise en compte pour calculer les délais prévus aux [articles R. 533-29 à R. 533-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839007&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R533-29 \(V\)") afin de se prononcer sur la demande d'autorisation ou de renouvellement.
1665
1666**Article LEGIARTI000006839014**
1667
1668L'autorité administrative compétente communique à la Commission européenne et aux Etats membres tout élément nouveau d'information relatif aux risques présentés par le ou les organismes génétiquement modifiés pour la santé publique ou pour l'environnement qui viendrait à être connu avant la délivrance de l'autorisation. Elle peut alors formuler des observations ou des objections motivées à la mise sur le marché.
1669
1670**Article LEGIARTI000006839015**
1671
1672I. - Lorsque le demandeur de l'autorisation signale, en application de l'article L. 535-3, les informations qu'il souhaite voir rester confidentielles parce que leur divulgation serait susceptible de nuire à sa position concurrentielle, il doit motiver sa demande.
1673
1674L'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande décide quelles sont les informations qui restent confidentielles et en informe le demandeur. Avant de refuser de reconnaître la confidentialité de certaines informations, elle met celui-ci en mesure de présenter ses observations.
1675
1676En aucun cas, les informations présentées à l'appui d'une demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation et portant sur la description générale du ou des organismes génétiquement modifiés, le nom et l'adresse du demandeur, le but et le lieu de la dissémination, les utilisations prévues, ainsi que les informations exigées aux 2° et 5° du II de l'article R. 533-26, ne peuvent rester confidentielles (1).
1677
1678II. - L'autorité administrative compétente, le ministre chargé de l'environnement et les organismes consultés respectent les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues.
1679
1680III. - Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation ou de renouvellement, l'autorité administrative compétente, le ministre chargé de l'environnement et les organismes consultés doivent respecter le caractère confidentiel des informations relatives à la demande de mise sur le marché.
1681
1682**Article LEGIARTI000006839016**
1683
1684En cas de changement de responsable de la mise sur le marché au cours de l'instruction de la demande d'autorisation ou après la délivrance de l'autorisation, le nouveau responsable informe l'autorité administrative compétente dans le délai d'un mois.
1685
1686## Paragraphe 2 : Surveillance
1687
1688**Article LEGIARTI000006839017**
1689
1690Le titulaire d'une autorisation mentionnée aux articles L. 533-5 ou L. 533-6 veille au respect des conditions de mise sur le marché prévues dans cette autorisation, notamment des obligations en matière de surveillance. Compte tenu des rapports qu'il lui transmet, l'autorité administrative compétente peut adapter le plan de surveillance après la première période de surveillance ou, lorsque l'autorisation a été délivrée dans un autre Etat membre, demander son adaptation.
1691
1692**Article LEGIARTI000006839018**
1693
1694L'autorité administrative compétente communique sans délai à la Commission européenne et aux Etats membres les éléments d'information qui lui ont été transmis par le titulaire de l'autorisation en application de [l'article L. 535-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834421&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L535-1 \(V\)").
1695
1696En outre, le titulaire de l'autorisation révise les informations qu'il a fournies dans sa demande initiale.
1697
1698**Article LEGIARTI000006839019**
1699
1700Dans les soixante jours à compter de la réception d'éléments nouveaux d'information susceptibles d'avoir des conséquences sur l'appréciation des risques pour la santé publique ou pour l'environnement présentés par des organismes génétiquement modifiés dont la mise sur le marché a été autorisée, l'autorité administrative compétente pour les produits en cause transmet à la Commission européenne un nouveau rapport d'évaluation indiquant si et en quoi il convient de modifier ou retirer l'autorisation de mise sur le marché.
1701
1702En l'absence d'objection motivée d'un Etat membre ou de la Commission européenne dans le délai de soixante jours à compter de la date de diffusion du nouveau rapport d'évaluation ou lorsque d'éventuelles objections ont été levées dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la même date, l'autorité administrative compétente modifie l'autorisation dans le sens proposé ou la retire. Elle notifie au demandeur l'autorisation modifiée ou le retrait d'autorisation et en informe les Etats membres et la Commission européenne dans un délai de trente jours à compter de cette notification.
1703
1704**Article LEGIARTI000006839020**
1705
1706Lorsque l'autorité administrative compétente met en oeuvre des mesures mentionnées au I de [l'article L. 535-2,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834422&dateTexte=&categorieLien=cid) elle le fait à titre provisoire. En cas de risque grave, ces mesures sont prises en urgence et le public est informé de façon appropriée.
1707
1708L'autorité administrative compétente informe la Commission européenne et les Etats membres des mesures prises et indique les motifs de sa décision, en fournissant sa réévaluation des risques pour l'environnement, et en précisant si les conditions de l'autorisation doivent être modifiées ou s'il convient de mettre fin à l'autorisation, et, le cas échéant, les informations nouvelles ou complémentaires sur lesquelles elle fonde sa décision.
1709
1710## Paragraphe 3 : Dispositions diverses
1711
1712**Article LEGIARTI000006839021**
1713
1714Sous réserve des informations reconnues confidentielles en application de l'article R. 533-37, les rapports d'évaluation, les décisions d'autorisation ou de refus d'autorisation, les avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ainsi que les décisions de l'autorité communautaire mentionnées au IV de l'article R. 533-34 sont rendus publics à l'issue de la procédure d'autorisation. Les résultats de la surveillance sont également rendus publics.
1715
1716Les informations rendues publiques sont regroupées dans un registre accessible par la voie électronique et auprès de l'autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations.
1717
1718**Article LEGIARTI000006839022**
1719
1720Toute personne ayant accès au dossier technique mentionné à [l'article R. 533-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R533-26 \(V\)")ou à la demande de renouvellement mentionnée à [l'article R. 533-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839012&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R533-34 \(V\)") est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à [l'article 226-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 226-13 \(V\)")du code pénal.
1721
1722**Article LEGIARTI000006839023**
1723
1724Les organismes génétiquement modifiés mis sur le marché en vertu de l'une des autorisations mentionnées aux [articles L. 533-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834417&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L533-5 \(V\)")ou [L. 533-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834418&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L533-6 \(V\)") ou délivrées en application du règlement n° 1829/2003 du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, doivent être étiquetés dans les conditions prévues au 8 du A de l'annexe IV de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et, le cas échéant, dans les conditions prévues au 7 du B de la même annexe et à l'alinéa a de l'article 4.6 du règlement n° 1830/2003 du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés.
1725
1726Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, en ce qui concerne les produits destinés à être directement transformés, aux traces d'organismes génétiquement modifiés présents dans une proportion qui n'excède pas 0,9 % à condition que ces traces soient fortuites ou techniquement inévitables.
1727
1728## Sous-section 2 : Dispositions particulières à la mise sur le marché de certains produits
1729
1730**Article LEGIARTI000006839025**
1731
1732Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section sont applicables aux produits mentionnés dans la présente sous-section, sous réserve des dispositions des [articles R. 533-47 à R. 533-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839026&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R533-47 \(V\)").
1733
1734## Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux semences, plants et animaux
1735
1736**Article LEGIARTI000006839026**
1737
1738Les dispositions particulières applicables aux semences et plants génétiquement modifiés sont énoncées au [décret n° 81-605 du 18 mai 1981](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000884260&categorieLien=cid "Décret n°81-605 du 18 mai 1981 \(V\)") modifié pris pour l'application de la [loi du 1er août 1905 sur la répression](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508748&categorieLien=cid "Loi du 1er août 1905 \(V\)") des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants.
1739
1740**Article LEGIARTI000006839027**
1741
1742Les dispositions particulières applicables aux organismes animaux génétiquement modifiés sont énoncées au [décret n° 95-487 du 28 avril 1995](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000355211&categorieLien=cid "Décret n°95-487 du 28 avril 1995 \(V\)") modifié pris pour l'application, s'agissant d'organismes animaux génétiquement modifiés, du [titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000161523&idSectionTA=LEGISCTA000006108869&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°92-654 du 13 juillet 1992 - TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISSÉMI... \(Ab\)") relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la [loi n° 76-663 du 19 juillet 1976](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000684771&categorieLien=cid "Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 \(Ab\)") relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
1743
1744## Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux médicaments à usage humain et vétérinaire
1745
1746**Article LEGIARTI000006839028**
1747
1748Les dispositions particulières applicables aux médicaments à usage humain et vétérinaires composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés sont énoncées à l'[article 21 du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000645145&idArticle=LEGIARTI000006868669&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°2007-359 du 19 mars 2007 - art. 21 \(M\)") relatif à la mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
1749
1750## Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux denrées alimentaires et produits destinés à l'alimentation des animaux et aux matériaux et objets au contact de ces denrées
1751
1752**Article LEGIARTI000006839029**
1753
1754Les dispositions particulières applicables aux denrées alimentaires et produits destinés à l'alimentation des animaux et aux matériaux et objets au contact de ces denrées composés en tout ou partie d'organismes modifiés sont énoncés au [décret n° 73-138 du 12 février 1973](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000696195&categorieLien=cid "Décret n°73-138 du 12 février 1973 \(V\)") modifié portant application de la [loi du 1er août 1905 sur la répression](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508748&categorieLien=cid "Loi du 1er août 1905 \(V\)") des fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.
1755
1756## Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux matières fertilisantes et produits phytopharmaceutiques
1757
1758**Article LEGIARTI000006839031**
1759
1760Les dispositions particulières applicables aux produits phytopharmaceutiques et matières fertilisantes composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés sont énoncées aux articles R. 253-56 à R. 253-59 et R. 255-23 à R. 255-26 du code rural.
1761
1762## Section 1 : Définitions des techniques
1763
1764**Article LEGIARTI000006839045**
1765
1766Les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés mentionnés à l'article [L. 531-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834399&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L531-1 \(V\)") sont obtenus notamment par les techniques définies ci-après :
1767
17681° Les techniques de recombinaison de l'acide nucléique impliquant la formation de nouvelles combinaisons de matériel génétique par l'insertion de molécules d'acide nucléique produites par quelque moyen que ce soit, en dehors d'un organisme, dans un virus, dans un plasmide bactérien ou dans tout autre système vecteur, et leur incorporation dans un organisme hôte dans lequel elles ne sont pas présentes à l'état naturel mais dans lequel elles peuvent se multiplier de façon continue ;
1769
17702° Les techniques impliquant l'incorporation directe dans un micro-organisme ou dans un organisme de matériaux héréditaires préparés à l'extérieur du micro-organisme, ou de l'organisme, la macro-injection, la micro-injection, la micro-encapsulation et la macro-encapsulation, l'électroporation et l'utilisation de microprojectiles ;
1771
17723° Les techniques de fusion cellulaire (y compris la fusion de protoplastes) ou d'hybridation dans lesquelles des cellules vivantes présentant de nouvelles combinaisons de matériaux génétiques héréditaires sont constituées par la fusion de deux cellules ou davantage, au moyen de méthodes ne survenant pas de façon naturelle.
1773
1774**Article LEGIARTI000006839046**
1775
1776Les techniques mentionnées à l'article [L. 531-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834401&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L531-2 \(V\)"), qui ne sont pas considérées comme donnant lieu à une modification génétique, sont les suivantes :
1777
17781° A condition qu'elles ne fassent pas appel aux techniques de recombinaison de l'acide nucléique recombinant ou à des organismes génétiquement modifiés :
1779
1780a) La fécondation in vitro ;
1781
1782b) Les processus naturels tels que la conjugaison, la transduction, la transformation ou l'infection virale ;
1783
1784c) L'induction polyploïde ;
1785
17862° A condition qu'elles n'impliquent pas l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés en tant qu'organismes récepteurs ou parentaux :
1787
1788a) La mutagenèse ;
1789
1790b) La fusion cellulaire, y compris la fusion de protoplastes, de cellules de n'importe quelle espèce eucaryote, y compris d'hybridomes, et les fusions de cellules végétales d'organismes qui peuvent échanger du matériel génétique par des méthodes de sélection traditionnelles ;
1791
1792c) L'infection de cellules vivantes par les virus, viroïdes ou prions ;
1793
1794d) L'autoclonage, qui consiste en la suppression de séquences de l'acide nucléique dans une cellule d'un organisme, suivie ou non de la réinsertion de tout ou partie de cet acide nucléique ou d'un équivalent synthétique, avec ou sans étapes mécaniques ou enzymatiques préalables, dans des cellules de la même espèce ou dans des cellules d'espèces étroitement liées du point de vue phylogénétique qui peuvent échanger du matériel génétique par le biais de processus physiologiques naturels, si le micro-organisme qui en résulte ne risque pas de causer des maladies pouvant affecter l'homme, les animaux ou les végétaux et s'il est utilisé en milieu confiné.
1795
1796L'autoclonage peut comporter l'utilisation des vecteurs recombinants dont une longue expérience a montré que leur utilisation dans les micro-organismes concernés était sans danger.
1797
1798**Article LEGIARTI000006839047**
1799
1800Les micro-organismes génétiquement modifiés impliqués uniquement en utilisation confinée satisfaisant aux critères énumérés dans la partie B de l'annexe II de la directive 90/219/CEE du Conseil du 23 avril 1990 modifiée relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, et qui établissent leur innocuité pour la santé publique ou l'environnement ne relèvent pas des dispositions des chapitres Ier et II du présent titre.
1801
1802**Article LEGIARTI000006839048**
1803
1804En application de l'article L. 532-1, les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés font l'objet d'un classement en groupes, en fonction des classes de risque et des critères définis ci-après :
1805
18061° Le groupe I est constitué par des systèmes expérimentaux mettant en oeuvre des organismes non pathogènes de classe 1 de risque pour lesquels la nature du vecteur ou de la séquence donnée ne justifie pas une modification de classe de risque.
1807
1808Sont classés dans ce groupe les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés répondant à tous les critères suivants :
1809
1810a) L'organisme, en particulier le micro-organisme, récepteur ou parental, n'est pas susceptible de causer une pathologie chez l'homme, les animaux ou les végétaux ;
1811
1812b) Le vecteur et l'insert sont de telle nature qu'ils ne puissent pas doter l'organisme, et notamment le micro-organisme, génétiquement modifié d'un phénotype susceptible de causer une pathologie chez l'homme, les animaux ou les végétaux ou causer des effets négatifs sur l'environnement ;
1813
1814c) L'organisme, en particulier le micro-organisme, génétiquement modifié n'est pas susceptible de causer une pathologie chez l'homme, les animaux ou les végétaux ou causer des effets négatifs sur l'environnement.
1815
18162° Le groupe II est constitué par des systèmes expérimentaux mettant en oeuvre des organismes génétiquement modifiés autres que ceux mentionnés au I ci-dessus et comprend notamment les micro-organismes des classes de risque 2, 3 et 4. Ces classes de risque correspondent, respectivement, aux groupes 2, 3 et 4 tels que définis à l'article R. 231-61-1 du code du travail.
1817
1818**Article LEGIARTI000006839049**
1819
1820En ce qui concerne les utilisations au sens des dispositions législatives du présent titre pratiquées à des fins d'enseignement, de recherche ou de développement, lorsque certains critères mentionnés à l'article D. 531-4 peuvent ne pas être applicables, la commission de génie génétique propose un classement selon des critères permettant autant que possible d'assurer une équivalence avec ceux fixés au même article.
1821
1822**Article LEGIARTI000006839050**
1823
1824Les techniques et les définitions mentionnées aux articles D. 531-1 à D. 531-4 sont interprétées et mises en oeuvre en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques dans le domaine du génie génétique, de la génétique moléculaire et de la biologie cellulaire.
1825
1826## Section 2 : Commission de génie génétique.
1827
1828**Article LEGIARTI000006839051**
1829
1830La commission de génie génétique est placée auprès des ministres chargés de la recherche et de l'environnement.
1831
1832Elle évalue les risques que présentent les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés et les procédés utilisés pour leur obtention ainsi que les dangers potentiels liés à l'utilisation des techniques de génie génétique.
1833
1834Elle propose les mesures de confinement souhaitables pour prévenir les risques pour la santé publique ou l'environnement liés à l'utilisation de ces organismes, procédés et techniques.
1835
1836Elle est consultée sur l'utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés dans les conditions prévues par les articles R. 532-5 et R. 515-32 à R. 515-36.
1837
1838**Article LEGIARTI000006839052**
1839
1840La commission de génie génétique peut être consultée sur toute question qui se rapporte au transfert d'éléments génétiques, dans des hôtes naturels ou non à ces éléments, permettant d'obtenir des organismes biologiques génétiquement modifiés.
1841
1842**Article LEGIARTI000006839053**
1843
1844Pour l'élaboration de ses avis, la commission de génie génétique définit :
1845
18461° Des classes d'organismes biologiques, au regard de leurs dangers potentiels ;
1847
18482° Les critères d'assimilation à une classe déterminée pour les organismes biologiques génétiquement modifiés dans les conditions mentionnées à l'article D. 531-8.
1849
1850**Article LEGIARTI000006839054**
1851
1852La commission de génie génétique émet des recommandations relatives aux précautions à prendre dans les laboratoires et les activités de recherche.
1853
1854Elle établit, en outre, un rapport annuel qui est adressé au ministre chargé de la recherche ainsi qu'aux autres ministres intéressés. Ce rapport retrace l'activité de la commission et comprend notamment une synthèse des observations recueillies dans le cadre de la procédure d'information prévue à l'article L. 532-4 ainsi que des suites réservées à ces observations.
1855
1856Ce rapport peut comprendre des contributions personnelles de membres de la commission.
1857
1858Il est transmis par le Gouvernement au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat.
1859
1860**Article LEGIARTI000006839055**
1861
1862La commission de génie génétique peut être saisie par le ministre chargé de la recherche ou par tout ministre souhaitant la consulter.
1863
1864Ses avis de portée générale peuvent être rendus publics.
1865
1866**Article LEGIARTI000006839056**
1867
1868La commission de génie génétique peut être également saisie par toute personne publique ou privée concernée, en vue du classement d'un organisme biologique, d'une expérience, ainsi que pour la révision d'un classement antérieur.
1869
1870**Article LEGIARTI000006839057**
1871
1872I. - La commission de génie génétique comprend :
1873
18741° Un membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ;
1875
18762° Dix-neuf membres désignés en raison de leur compétence scientifique reconnue dans les domaines se rapportant au génie génétique, à la protection de la santé publique ou à la protection de l'environnement, dont six membres choisis parmi les scientifiques ayant une compétence en matière de protection de la santé publique et de l'environnement :
1877
1878a) Quatre membres désignés sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
1879
1880b) Quatre membres désignés sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
1881
1882c) Quatre membres désignés sur proposition du ministre chargé de la santé ;
1883
1884d) Sept membres désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de la défense, de l'enseignement supérieur, de l'industrie, de l'intérieur et du travail.
1885
1886II. - Les membres de la commission de génie génétique sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'environnement, pour un mandat d'une durée de trois ans renouvelable.
1887
1888III. - Le président est désigné sur proposition des membres de la commission de génie génétique selon les mêmes modalités que celles prévues au II. En cas de partage égal des voix, sa voix est prépondérante.
1889
1890IV. - Les membres démissionnaires ou décédés sont immédiatement remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
1891
1892**Article LEGIARTI000006839058**
1893
1894Le secrétariat de la commission de génie génétique est assuré par le ministère chargé de la recherche assisté du ministère chargé de l'environnement pour toute question relative à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, à des fins d'enseignement, de recherche ou de développement.
1895
1896Le secrétariat de la commission de génie génétique est assuré par le ministère chargé de l'environnement assisté du ministère chargé de la recherche pour toute question relative à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent.
1897
1898Les agents chargés du secrétariat participent aux séances de la commission.
1899
1900En tant que de besoin, la commission peut faire appel à un ou plusieurs experts de son choix.
1901
1902La commission veille à préserver la confidentialité des informations dont elle a à connaître, notamment au regard des règles relatives à la protection de la propriété intellectuelle et industrielle.
1903
1904Ses membres, ceux du secrétariat ainsi que les experts ou toute autre personne consultée par la commission, sont tenus au secret professionnel.
1905
1906La commission se réunit sur convocation de son président. Elle peut créer des groupes de travail dont elle fixe la composition.
1907
1908Entre deux réunions, le président, dans les conditions fixées par la commission, peut être habilité à donner un avis, au nom de la commission, sur des dossiers ne présentant pas une spécificité particulière.
1909
1910Le président peut déléguer en tant que de besoin sa signature à un ou plusieurs membres de la commission nommément désignés.
1911
1912Les dossiers ne peuvent faire l'objet d'aucun commentaire écrit ou oral sans l'accord du président de la commission de génie génétique.
1913
1914La commission définit les autres modalités de son fonctionnement.
1915
1916## Section 3 : Commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire
1917
1918**Article LEGIARTI000006839060**
1919
1920La commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire mentionnée à l'article L. 531-4 est placée auprès du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement.
1921
1922**Article LEGIARTI000006839061**
1923
1924La commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire peut être consultée par tout ministre intéressé sur les questions relevant de ses compétences. Elle peut également être consultée par toute personne intéressée, publique ou privée.
1925
1926Ses avis de portée générale peuvent être rendus publics.
1927
1928**Article LEGIARTI000006839062**
1929
1930I. - Cette commission comprend dix-huit membres :
1931
19321° Un représentant des industries mettant en oeuvre des organismes génétiquement modifiés ;
1933
19342° Un représentant de la production agricole ;
1935
19363° Un représentant d'une association de défense des consommateurs ;
1937
19384° Un représentant d'une association de défense de l'environnement ;
1939
19405° Un représentant des salariés des industries mettant en oeuvre des organismes génétiquement modifiés ;
1941
19426° Un membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques désigné par son président ;
1943
19447° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences juridiques ;
1945
19468° Onze experts scientifiques désignés en raison de leurs compétences dans les domaines se rapportant au génie biomoléculaire.
1947
1948II. - Ses membres sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, pour une durée de trois ans renouvelable. Les ministres chargés de la santé, de la consommation et de la défense sont consultés sur ces nominations, leur avis étant réputé favorable en l'absence de réponse dans le délai d'un mois.
1949
1950III. - Un représentant du ministre chargé de la santé assiste aux réunions de la commission.
1951
1952**Article LEGIARTI000006839063**
1953
1954Les membres démissionnaires ou décédés sont remplacés dans les mêmes conditions. Toutefois, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
1955
1956**Article LEGIARTI000006839064**
1957
1958Le président de la commission est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'agriculture et de l'environnement, pour une durée de trois ans renouvelable.
1959
1960**Article LEGIARTI000006839065**
1961
1962Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de l'agriculture assisté du ministère chargé de l'environnement. Les agents chargés du secrétariat assistent aux réunions de la commission.
1963
1964**Article LEGIARTI000006839066**
1965
1966La commission peut faire appel à toute compétence extérieure de son choix pour l'examen d'une question particulière.
1967
1968**Article LEGIARTI000006839067**
1969
1970Les membres de la commission, ainsi que les experts ou toutes autres personnes consultées par la commission, veillent à assurer la confidentialité des données qu'ils sont amenés à connaître, notamment celles protégées par le droit de la propriété industrielle.
1971
1972**Article LEGIARTI000006839068**
1973
1974La commission élabore son règlement intérieur.
1975
1976## Paragraphe 1 : Utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement
1977
1978**Article LEGIARTI000006839032**
1979
1980Un arrêté du ministre chargé de la recherche habilite, parmi les fonctionnaires placés sous son autorité et les agents d'organismes publics de recherche, après avis de la commission de génie génétique et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions des articles L. 532-3 à L. 532-6 et R. 532-1 à R. 532-24.
1981
1982Pour le contrôle du laboratoire, ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égal à celui d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, soit être fonctionnaire de catégorie A dans un corps technique de l'Etat et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission.
1983
1984Pour le contrôle des utilisations, ces personnes doivent justifier d'un niveau de qualification dans une discipline des sciences de la vie au moins égal à celui d'un diplôme universitaire de troisième cycle et d'une expérience confirmée en matière de génie génétique.
1985
1986L'arrêté du ministre chargé de la recherche précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription géographique dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions.
1987
1988**Article LEGIARTI000006839033**
1989
1990Le ministre chargé de la recherche habilite, le cas échéant, dans les conditions prévues à [l'article R. 536-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839032&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R536-1 \(V\)"), des fonctionnaires des administrations de l'Etat, après accord du ministre sous l'autorité duquel ils sont placés.
1991
1992**Article LEGIARTI000006839034**
1993
1994Les personnes habilitées par arrêté du ministre chargé de la recherche au titre des [articles R. 536-1 et R. 536-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839032&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R536-1 \(V\)") prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
1995
1996La formule du serment est la suivante :
1997
1998" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
1999
2000**Article LEGIARTI000006839035**
2001
2002Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivrée par le ministère chargé de la recherche aux personnes habilitées. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
2003
2004## Paragraphe 2 : Utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle
2005
2006**Article LEGIARTI000006839036**
2007
2008Le contrôle des installations mentionnées à l'article R. 515-32 est réalisé dans les conditions définies par les articles R. 514-1 à R. 514-3.
2009
2010## Paragraphe 3 : Dispositions particulières à la défense nationale
2011
2012**Article LEGIARTI000006839037**
2013
2014Pour les installations mentionnées à l'article R. 532-19, le ministre de la défense habilite les agents dans les conditions définies par l'article R. 532-23.
2015
2016## Sous-section 2 : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché
2017
2018**Article LEGIARTI000006839038**
2019
2020Un arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation habilite, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes placées sous son autorité qui peuvent rechercher et constater les infractions mentionnées à l'article L. 536-1.
2021
2022Ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égal à celui d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, soit être fonctionnaires de catégorie A ou de catégorie B et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission.
2023
2024L'arrêté mentionné au premier alinéa précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription géographique dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions.
2025
2026**Article LEGIARTI000006839039**
2027
2028Les personnes habilitées par l'arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation, au titre de [l'article R. 536-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839038&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R536-7 \(V\)"), prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
2029
2030La formule du serment est la suivante :
2031
2032" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
2033
2034**Article LEGIARTI000006839040**
2035
2036Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivrée par le ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation aux personnes habilitées. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
2037
2038**Article LEGIARTI000006839041**
2039
2040Dans le cas de fonctionnaires ou agents assermentés pour des fonctions d'inspection, l'avis du procureur de la République et la prestation de serment ne sont pas requis.
2041
2042Dans ce cas, les mentions prévues à [l'article R. 536-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839040&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R536-9 \(V\)") peuvent être portées sur une carte professionnelle unique, justifiant de l'ensemble de leurs habilitations.
2043
2044## Sous-section 1 : Utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement
2045
2046**Article LEGIARTI000006839043**
2047
2048I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe tout exploitant d'un laboratoire dans lequel est mise en oeuvre une utilisation d'organismes génétiquement modifiés du groupe II, tel que défini par les articles D. 531-1 à D. 531-6, qui n'a pas procédé au dépôt d'un dossier d'information à la mairie de la commune ou de l'arrondissement d'implantation du laboratoire, dans les conditions prévues à l'article R. 532-11.
2049
2050II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout exploitant de laboratoire qui n'informerait pas le ministre chargé de la recherche de tout accident, survenu au cours de l'utilisation, de nature à porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement conformément à l'article R. 532-16.
2051
2052## Sous-section 2 : Utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle
2053
2054**Article LEGIARTI000006839044**
2055
2056Les installations mentionnées à l'article R. 515-32 sont soumises aux sanctions définies à l'article R. 514-4.
2057
2058## Sous-section 1 : Dispositions générales.
2059
2060**Article LEGIARTI000006839160**
2061
2062L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), placée sous la tutelle des ministres chargés, respectivement, de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, outre les compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 542-12, présente, chaque année, à ses ministres de tutelle un rapport relatif aux travaux effectués ou à effectuer dans les laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes à stocker des déchets radioactifs. Ce rapport est établi après avis du conseil scientifique prévu à l'article R. 542-14.
2063
2064## Sous-section 2 : Organisation administrative.
2065
2066**Article LEGIARTI000006839161**
2067
2068Le conseil d'administration de l'agence comprend :
2069
20701° Un député ou un sénateur désigné par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ;
2071
20722° Six représentants de l'Etat, nommés sur proposition respective des ministres chargés de l'énergie, de la recherche, de l'environnement, du budget, de la défense et de la santé ;
2073
20743° Quatre personnalités représentant les activités économiques intéressées par l'action de l'établissement, dont une proposée par le ministre chargé de la santé ;
2075
20764° Trois personnalités qualifiées, dont un élu local et une personnalité proposée par le ministre chargé de l'environnement ;
2077
20785° Sept représentants des salariés de l'agence, élus conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
2079
2080**Article LEGIARTI000006839162**
2081
2082Le président est choisi, sur proposition du conseil d'administration, parmi les membres du conseil mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 542-2. Il est nommé par décret pris sur le rapport conjoint des ministres de tutelle de l'agence.
2083
2084**Article LEGIARTI000006839163**
2085
2086A l'exception de ceux mentionnés aux 1° et 5° de l'article R. 542-2, ces membres sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'énergie.
2087
2088**Article LEGIARTI000006839164**
2089
2090La durée du mandat des membres du conseil d'administration de l'agence est de cinq ans.
2091
2092Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 542-2 qui cessent d'exercer leurs fonctions ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions fixées par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.
2093
2094**Article LEGIARTI000006839165**
2095
2096Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus de respecter la confidentialité des délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer aucun secret industriel ou commercial dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.
2097
2098**Article LEGIARTI000006839166**
2099
2100Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à la séance par un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus de trois mandats.
2101
2102**Article LEGIARTI000006839167**
2103
2104Le conseil d'administration de l'agence se réunit au moins trois fois par an. Son président en fixe l'ordre du jour.
2105
2106Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du membre du corps du contrôle général économique et financier et du directeur général.
2107
2108Le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et le directeur général assistent aux séances avec voix consultative.
2109
2110Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
2111
2112Toutefois, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation sur le même ordre du jour dans un délai de vingt jours sont valables sans condition de quorum.
2113
2114Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2115
2116Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.
2117
2118Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres, au commissaire du Gouvernement, au membre du corps du contrôle général économique et financier et au directeur général dans les deux semaines qui suivent la séance.
2119
2120**Article LEGIARTI000006839169**
2121
2122I. - Le conseil d'administration de l'agence règle par ses délibérations les affaires de l'établissement en ce qui concerne notamment :
2123
21241° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
2125
21262° Le programme des activités de l'établissement ;
2127
21283° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;
2129
21304° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
2131
21325° Les emprunts ;
2133
21346° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail d'une durée supérieure à trois ans ;
2135
21367° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;
2137
21388° Les acquisitions et cessions de droits de propriété industrielle ;
2139
21409° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
2141
214210° Le rapport annuel d'activité de l'établissement prévu à l'article R. 542-1 ;
2143
214411° Les suites à donner aux résultats des travaux de l'établissement ;
2145
214612° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;
2147
214813° Les conditions générales d'attribution des subventions et avances remboursables.
2149
2150II. - Il arrête son règlement intérieur.
2151
2152**Article LEGIARTI000006839170**
2153
2154Les délibérations du conseil d'administration de l'agence sont exécutoires de plein droit sauf si le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier y fait opposition dans le délai de dix jours qui suit la réception du procès-verbal de la séance.
2155
2156S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier en réfère immédiatement, selon le cas, au ministre chargé de l'énergie ou au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans le délai d'un mois. A défaut de décision dans ce délai, la délibération est exécutoire.
2157
2158**Article LEGIARTI000006839171**
2159
2160Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'agence est le directeur chargé de l'énergie et des matières premières au ministère chargé de l'industrie. Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.
2161
2162En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration ou du comité financier par un fonctionnaire placé sous son autorité.
2163
2164**Article LEGIARTI000006839172**
2165
2166Le directeur général de l'agence est nommé sur proposition du président du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile.
2167
2168Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de leur exécution.
2169
2170Il exerce la direction des services de l'agence et a, à ce titre, autorité sur le personnel.
2171
2172Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour :
2173
21741° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
2175
21762° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;
2177
21783° Décider des prises et cessions à bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail n'est pas supérieure à trois ans ;
2179
21804° Passer au nom de l'établissement tous actes et contrats et tous marchés de travaux, de fournitures ou de services ;
2181
21825° Prendre toutes mesures conservatoires et exercer toutes les actions en justice ;
2183
21846° Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement.
2185
2186**Article LEGIARTI000006839173**
2187
2188I. - L'agence est dotée d'un comité financier qui est consulté sur :
2189
21901° Les modalités et le niveau de tarification des prestations de l'ANDRA ;
2191
21922° Les programmes d'investissements préparés sur une base pluriannuelle et sur leurs modalités de financement.
2193
2194II. - Le conseil d'administration peut consulter le comité sur toute autre question d'ordre financier.
2195
2196III. - Le comité financier, qui est présidé par le directeur général de l'agence, comprend :
2197
21981° Cinq représentants des activités économiques intéressées par l'action de l'établissement, dont les quatre membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article R. 542-2 et une personnalité désignée par le ministre chargé de l'énergie ;
2199
22002° Un représentant du ministre chargé du budget.
2201
2202IV. - Le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'établissement peuvent assister aux réunions de ce comité.
2203
2204V. - Les membres du comité financier ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus de respecter la confidentialité des délibérations. Ils ne doivent divulguer aucun secret industriel ou commercial dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.
2205
2206**Article LEGIARTI000006839174**
2207
2208I. - Le conseil scientifique de l'agence est composé de douze membres au plus, nommés pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'énergie, de l'environnement et de la recherche.
2209
2210Son président est nommé en son sein par arrêté conjoint de ces ministres.
2211
2212Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence peuvent assister aux séances du conseil scientifique.
2213
2214II. - Outre les cas prévus à l'article R. 542-1, ce conseil est consulté sur les programmes de recherche et développement conduits par l'agence :
2215
22161° Il émet des avis et des recommandations sur les priorités, en prenant en compte les aspects scientifiques et techniques ainsi que le coût de ces programmes ;
2217
22182° Il est tenu informé de l'exécution de ces programmes ;
2219
22203° Il en évalue les résultats.
2221
2222III. - Les avis, recommandations et rapports du conseil scientifique sont communiqués au conseil d'administration.
2223
2224## Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables.
2225
2226**Article LEGIARTI000006839175**
2227
2228Les ressources de l'agence comprennent notamment :
2229
22301° La rémunération des services rendus ;
2231
22322° Le produit des redevances, notamment de celles qui sont applicables aux inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'établissement contribue ;
2233
22343° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et de tous organismes publics ou privés, nationaux, communautaires ou internationaux ;
2235
22364° L'intérêt et le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis par l'établissement ;
2237
22385° Le produit des participations ;
2239
22406° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ;
2241
22427° Le produit des publications ;
2243
22448° Le produit des dons et legs ;
2245
22469° Les produits financiers ;
2247
224810° Les produits des emprunts.
2249
2250**Article LEGIARTI000006839176**
2251
2252L'agence se conforme, en matière de gestion financière et comptable, aux règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales.
2253
2254A la fin de chaque année, le directeur général établit et présente à l'approbation du conseil d'administration le bilan et le compte de résultat de l'établissement.
2255
2256L'agence est soumise au contrôle de deux commissaires aux comptes désignés par le président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'établissement.
2257
2258**Article LEGIARTI000006839177**
2259
2260L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par les décrets n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le contrôle de la gestion financière de l'établissement est assuré par un membre du corps du contrôle général économique et financier.
2261
2262## Section 2 : Concertation préalable à la réalisation d'un laboratoire souterrain
2263
2264**Article LEGIARTI000006839224**
2265
2266Une mission collégiale de trois personnes, choisies en raison de leur compétence et désignées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie, est chargée de mener la concertation préalable au choix d'un ou plusieurs sites granitiques sur lesquels des travaux préliminaires à la réalisation d'un laboratoire souterrain pourraient être menés.
2267
2268Elle procède à toutes les consultations utiles auprès des élus, des associations et des populations concernées, à qui elle présente l'économie de l'ensemble du projet, et notamment les objectifs du programme de recherches, son intégration dans la politique de gestion des déchets radioactifs, les nuisances potentielles des travaux préalables à sa réalisation et les moyens mis en oeuvre afin de les pallier.
2269
2270Elle fait part des observations recueillies dans un rapport aux ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la recherche.
2271
2272La Commission nationale d'évaluation, instituée par l'article L. 542-3, est consultée sur l'ensemble des travaux scientifiques réalisés dans le cadre de cette concertation.
2273
2274**Article LEGIARTI000006839225**
2275
2276L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ne peut engager les travaux de recherche préalables mentionnés à l'article L. 542-6, qui comprennent notamment des études géologiques et géophysiques et des forages, qu'après le dépôt du rapport de la mission.
2277
2278## Section 3 : Autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain
2279
2280**Article LEGIARTI000006839178**
2281
2282La demande d'autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain destiné à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes à stocker des déchets radioactifs est adressée par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs à ses ministres de tutelle. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant :
2283
22841° La justification de ses capacités techniques et financières ;
2285
22862° Un mémoire précisant l'objet de l'opération et comportant tous les renseignements d'ordre géologique et géophysique disponibles quant au caractère favorable des formations à étudier. Ce mémoire présente, en les justifiant au regard des objectifs à atteindre en matière de sûreté, la description et les moyens du programme d'études qu'il est envisagé de mener dans le laboratoire souterrain ainsi qu'en surface ;
2287
22883° Une carte au 1/25 000 sur laquelle figurent le périmètre des terrains occupés par les installations de surface, le périmètre des terrains sous lesquels sera situé le laboratoire et le puits principal d'accès au laboratoire ainsi que le périmètre de protection ;
2289
22904° Une description des installations de surface et souterraines envisagées ;
2291
22925° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 ;
2293
22946° Une étude exposant les dangers éventuels que peut présenter l'installation en cas d'accident et justifiant les mesures propres à en réduire la probabilité et les effets ;
2295
22967° Une notice relative à la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel ;
2297
22988° Un projet de cahier des charges.
2299
2300**Article LEGIARTI000006839179**
2301
2302Les ministres chargés, respectivement, de l'énergie et de la sûreté des installations nucléaires transmettent le dossier accompagnant la demande d'autorisation aux préfets des départements sur le territoire desquels se trouve tout ou partie du périmètre de protection projeté.
2303
2304L'enquête publique est régie par les dispositions des [articles R. 123-1 à R. 123-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834984&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-1 \(V\)"), sous réserve des dispositions ci-après :
2305
2306Le préfet compétent pour engager la procédure d'enquête est celui du département où doit se situer le puits principal d'accès au laboratoire. Ce préfet prend l'avis des services intéressés et provoque entre eux une conférence administrative.
2307
2308L'avis d'enquête publique est affiché et l'enquête effectuée dans les communes incluses dans le périmètre de protection, dans les communes dont une partie du territoire est située à moins d'un kilomètre des limites du périmètre de protection précité, ainsi que dans les communes dont une partie du territoire est à moins de dix kilomètres du puits principal d'accès au laboratoire.
2309
2310La transmission aux ministres chargés de l'énergie et de la sûreté des installations nucléaires du rapport et des conclusions relatives à l'enquête doit avoir lieu dans un délai d'un mois à compter du jour où le rapport de la commission d'enquête a été remis au préfet.
2311
2312Cette transmission est accompagnée du compte rendu de la conférence administrative et de l'avis du préfet.
2313
2314**Article LEGIARTI000006839180**
2315
2316Parallèlement à l'organisation et au déroulement de l'enquête publique, le préfet transmet pour avis le dossier de demande d'autorisation aux conseils régionaux, généraux et municipaux dans le ressort desquels se déroule l'enquête publique, qui disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier pour délibérer et faire parvenir leur avis au préfet.
2317
2318A l'issue de ce délai, le préfet transmet aux ministres chargés, respectivement, de l'énergie et de la sûreté des installations nucléaires les résultats de cette consultation.
2319
2320**Article LEGIARTI000006839181**
2321
2322I.-Le décret en Conseil d'Etat prévu par [l'article L. 542-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834528&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-7 \(V\)")fixe la durée de l'autorisation et les conditions de son éventuel renouvellement. Il détermine le périmètre de protection prévu à [l'article L. 542-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834532&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-9 \(V\)"), ainsi que les mesures générales de police que les préfets des départements intéressés pourront prescrire ou mettre en oeuvre pour assurer l'installation et le bon fonctionnement du laboratoire.
2323
2324II.-Il est assorti d'un cahier des charges qui précise notamment :
2325
23261° Les périmètres d'emprise et les caractéristiques principales des installations de surface et du laboratoire souterrain ;
2327
23282° Les prescriptions particulières auxquelles doit se conformer l'exploitant pour les travaux de construction et l'exploitation du laboratoire ;
2329
23303° Les mesures assurant la sécurité des personnes et l'intégrité des biens susceptibles d'être affectés par l'existence du laboratoire pendant sa construction, son exploitation et après la cessation de ses activités ;
2331
23324° Les conditions de remise en état du site, si celui-ci n'est pas retenu ultérieurement pour un stockage souterrain ;
2333
23345° Les programmes de recherches et d'études envisagés, ainsi qu'un calendrier indicatif de leur réalisation.
2335
2336**Article LEGIARTI000006839182**
2337
2338En ce qui concerne la demande d'autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain mentionnée à [l'article R. 542-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839178&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R542-20 \(V\)"), l'absence de décret conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'industrie et de l'environnement au terme d'une période de plus de cinq ans vaut décision de rejet.
2339
2340## Section 4 : Comité local d'information et de suivi
2341
2342**Article LEGIARTI000006839183**
2343
2344I. - Le comité local d'information et de suivi prévu par l'article L. 542-13 comprend :
2345
23461° Le préfet et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou leurs représentants ;
2347
23482° Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ;
2349
23503° Des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique préalable à l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire ou concernées par les travaux de recherche préliminaires à l'autorisation d'un centre de stockage prévus à l'article L. 542-6, en nombre au moins égal au total des membres désignés au titre des 1° et 2° ci-dessus et 4° à 10° ci-dessous, proposés par les assemblées auxquelles ils appartiennent ;
2351
23524° Deux à huit représentants d'associations de protection de l'environnement ;
2353
23545° Deux à quatre représentants des syndicats d'exploitants agricoles représentatifs ;
2355
23566° Deux à six représentants d'organisations professionnelles ;
2357
23587° Deux à six représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives ;
2359
23608° Un à deux représentants de professions médicales ;
2361
23629° Deux à quatre personnalités qualifiées ;
2363
236410° Le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 542-10-1 ou son représentant.
2365
2366II. - Le titulaire de l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire et le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou leurs représentants peuvent assister aux séances du comité avec voix consultative.
2367
2368III. - La liste des collectivités territoriales représentées au comité local d'information et de suivi en application du 3° du I est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
2369
2370IV. - Les membres du comité qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés cessent de faire partie du comité. Il est procédé à leur remplacement selon les modalités prévues à l'article L. 542-13 et à la présente section.
2371
2372**Article LEGIARTI000006839184**
2373
2374Lorsque les communes consultées à l'occasion de l'enquête publique préalable à l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire ou concernées par les travaux de recherche préliminaires à l'autorisation d'un centre de stockage prévus à [l'article L. 542-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834526&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-6 \(V\)")sont situées dans plusieurs départements ou régions, siègent au titre du 1° du I de [l'article R. 542-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839183&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R542-25 \(V\)") les préfets et directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de chacun de ces départements ou régions.
2375
2376**Article LEGIARTI000006839185**
2377
2378Le préfet du département où se trouve le puits principal d'accès au laboratoire désigne par arrêté, après consultation du ou des présidents du conseil général des départements sur lesquels s'étend le périmètre du laboratoire, les membres du comité prévus aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I de [l'article R. 542-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839183&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R542-25 \(V\)").
2379
2380La désignation des membres prévus aux 5°, 6° et 7° du I de l'article R. 542-25 est faite sur proposition des syndicats ou organisations professionnelles considérées.
2381
2382**Article LEGIARTI000006839187**
2383
2384Après la publication de l'arrêté prévu à [l'article R. 542-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839185&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R542-27 \(V\)"), le ou les présidents des conseils généraux compétents nomment le président du comité, qui procède aux convocations de celui-ci.
2385
2386**Article LEGIARTI000006839188**
2387
2388Pour accomplir sa mission, le comité local d'information et de suivi a accès à tout moment aux installations du laboratoire souterrain, sur demande de son président.
2389
2390Un arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre des finances fixe la liste des entreprises concernées par l'activité de stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde devant concourir, en application de [l'article L. 542-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834540&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-13 \(V\)"), à la couverture des frais d'établissement et de fonctionnement du comité.
2391
2392**Article LEGIARTI000006839189**
2393
2394Le comité local d'information et de suivi établit son règlement intérieur, qui précise notamment les modalités de fonctionnement de son secrétariat.
2395
2396La décision de constituer le comité en association est prise par la majorité des membres le constituant.
2397
2398## Section 5 : Groupement d'intérêt public
2399
2400**Article LEGIARTI000006839226**
2401
2402Le décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public est applicable aux groupements d'intérêt public institués par l'article L. 542-11, sous réserve des dispositions particulières de la présente section.
2403
2404**Article LEGIARTI000006839227**
2405
2406Les arrêtés d'approbation du contrat constitutif du groupement d'intérêt public et de ses modifications éventuelles sont signés par le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé du budget et le ministre chargé des collectivités territoriales.
2407
2408**Article LEGIARTI000006839228**
2409
2410Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de l'énergie.
2411
2412## Sous-section 1 : Dispositions communes
2413
2414**Article LEGIARTI000006839190**
2415
2416La présente section s'applique à l'importation et à l'exportation de déchets radioactifs sous tous régimes douaniers, au transit ainsi qu'aux échanges de ces mêmes déchets entre Etats membres de la Communauté européenne avec emprunt du territoire national.
2417
2418Le respect des dispositions de la présente section ne dispense en aucun cas du respect des autres réglementations en vigueur, notamment celles concernant la protection et le contrôle des matières nucléaires, issues des articles L. 1333-1 à L. 1333-14 et R. 1333-1 et R. 1333-24 du code de la défense, le transport des matières dangereuses et la protection contre les rayonnements ionisants.
2419
2420**Article LEGIARTI000006839191**
2421
2422On entend par :
2423
24241° " Déchets radioactifs " : toute matière pour laquelle aucune utilisation n'est prévue par son expéditeur ou son destinataire, contenant des substances radioactives dont l'activité totale et l'activité massique dépassent les valeurs indiquées au tableau A de l'annexe 13-8 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique ;
2425
24262° " Source scellée " : une source de rayonnement définie à l'annexe 13-7 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, définition ci-après reproduite :
2427
2428" Source radioactive scellée " : une source dont la structure ou le conditionnement empêche, en utilisation normale, toute dispersion radioactive dans le milieu ambiant.
2429
2430**Article LEGIARTI000006839192**
2431
2432Les opérations mentionnées à l'article R. 542-34 sont soumises à autorisation ou à approbation préalable délivrée par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies à la présente section.
2433
2434**Article LEGIARTI000006839193**
2435
2436Sans préjudice de tout autre document d'accompagnement exigé en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, chaque opération mentionnée à l'article R. 542-34 doit être accompagnée du document uniforme de suivi mentionné à l'article R. 542-38 comprenant notamment l'autorisation ou une copie certifiée conforme de celle-ci, y compris dans les cas d'une demande d'autorisation couvrant plus d'une opération.
2437
2438Lorsque les opérations sont effectuées par chemin de fer, ces documents sont mis à disposition des autorités compétentes de tous les pays concernés.
2439
2440Lorsque les opérations sont effectuées par voie maritime ou par voie fluviale, le représentant du transporteur doit, au moins quarante-huit heures avant l'accostage du navire ou du bateau, prévenir la capitainerie du port de l'arrivée des déchets.
2441
2442**Article LEGIARTI000006839194**
2443
2444Le modèle du document uniforme de suivi utilisé pour la présentation des demandes d'autorisation, l'octroi de l'autorisation et la transmission de l'accusé de réception est défini par arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la santé, du budget, des transports et de l'énergie selon les prescriptions de la Commission européenne.
2445
2446**Article LEGIARTI000006839196**
2447
2448Les demandes d'autorisation nécessaires pour effectuer les opérations mentionnées à l'article R. 542-34 peuvent couvrir plus d'une opération si les conditions suivantes sont remplies :
2449
24501° Cette autorisation est valable pour une période maximale de trois ans ;
2451
24522° Les déchets radioactifs concernés présentent, pour l'essentiel, les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et radioactives ;
2453
24543° Les opérations ont lieu du même expéditeur vers le même destinataire et relèvent des mêmes autorités compétentes ;
2455
24564° Lorsque les importations et les exportations impliquent un transit par des pays tiers n'appartenant pas à la Communauté européenne, le transit est effectué par les mêmes postes frontière d'entrée et de sortie de la Communauté et les mêmes postes frontière du ou des Etats concernés n'appartenant pas à la Communauté européenne, sauf dispositions contraires convenues entre les autorités compétentes.
2457
2458## Sous-section 2 : Importation en provenance d'un Etat membre de la Communauté européenne
2459
2460**Article LEGIARTI000006839197**
2461
2462Le ministre chargé de l'énergie, saisi par les autorités compétentes de l'Etat d'expédition d'une demande d'autorisation d'importation ou de transit, dispose de deux mois, à compter de la réception de cette demande, pour notifier aux autorités compétentes de l'Etat d'expédition, en utilisant le document uniforme de suivi mentionné à l'article R. 542-38, soit son approbation, assortie le cas échéant des conditions qu'il estime nécessaires, soit son refus motivé.
2463
2464Un délai supplémentaire maximal d'un mois peut être demandé aux autorités compétentes de l'Etat d'expédition.
2465
2466**Article LEGIARTI000006839198**
2467
2468Le destinataire informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas l'importation des déchets radioactifs dans les conditions prévues.
2469
2470**Article LEGIARTI000006839199**
2471
2472Dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des déchets radioactifs, le destinataire transmet au ministre chargé de l'énergie l'accusé de réception du document uniforme de suivi.
2473
2474**Article LEGIARTI000006839200**
2475
2476Le ministre chargé de l'énergie transmet copie de l'accusé de réception du document uniforme de suivi aux autorités compétentes des Etats concernés par l'opération.
2477
2478## Sous-section 3 : Exportation à destination d'un autre Etat de la Communauté européenne.
2479
2480**Article LEGIARTI000006839201**
2481
2482La demande d'autorisation d'exporter des déchets radioactifs est adressée par l'expéditeur au ministre chargé de l'énergie en utilisant le document uniforme de suivi mentionné à l'article R. 542-38.
2483
2484**Article LEGIARTI000006839202**
2485
2486Le ministre chargé de l'énergie transmet pour approbation la demande d'autorisation contenue dans le document uniforme de suivi aux autorités compétentes de l'Etat de destination et, le cas échéant, aux autorités compétentes des autres Etats, qu'ils appartiennent ou non à la Communauté européenne, dont le territoire serait emprunté par les déchets radioactifs.
2487
2488**Article LEGIARTI000006839203**
2489
2490Lorsque toutes les approbations nécessaires ont été données ou sont réputées acquises, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser le transfert en utilisant le document uniforme de suivi. Il en informe les autorités compétentes de l'Etat de destination ainsi que le détenteur et, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats dont le territoire serait emprunté par les déchets radioactifs. Les conditions éventuelles posées par le ministre chargé de l'énergie ou par les autres Etats consultés sont mentionnées sur le document uniforme de suivi.
2491
2492**Article LEGIARTI000006839204**
2493
2494Le détenteur informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert des déchets radioactifs dans les conditions prévues.
2495
2496**Article LEGIARTI000006839205**
2497
2498Lorsque le ministre chargé de l'énergie a reçu la copie de l'accusé de réception transmise par l'autorité compétente de l'Etat de destination, il en transmet lui-même une copie au détenteur d'origine.
2499
2500## Sous-section 4 : Importation en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne
2501
2502**Article LEGIARTI000006839206**
2503
2504La demande d'autorisation d'importer des déchets radioactifs est adressée par le destinataire au ministre chargé de l'énergie en utilisant le document uniforme de suivi mentionné à l'article R. 542-38.
2505
2506**Article LEGIARTI000006839207**
2507
2508La demande doit être accompagnée d'une déclaration du destinataire certifiant que le détenteur et ses autorités compétentes ont accepté l'obligation de reprendre les déchets si l'importation ne peut être menée à bonne fin dans les conditions prévues.
2509
2510**Article LEGIARTI000006839208**
2511
2512Si les déchets radioactifs doivent transiter par le territoire d'autres Etats, qu'ils appartiennent ou non à la Communauté européenne, le ministre chargé de l'énergie transmet pour approbation la demande d'autorisation d'importation figurant dans le document uniforme de suivi aux autorités compétentes des Etats de transit.
2513
2514**Article LEGIARTI000006839209**
2515
2516Lorsque toutes les approbations nécessaires ont été données ou sont réputées acquises, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser l'importation en utilisant le document uniforme de suivi. Il en informe les autorités compétentes de l'Etat d'expédition, le destinataire ainsi que, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats dont le territoire serait emprunté par les déchets radioactifs.
2517
2518Les conditions éventuelles posées par le ministre chargé de l'énergie ou par les Etats de transit sont mentionnées dans le document uniforme de suivi.
2519
2520**Article LEGIARTI000006839210**
2521
2522Le destinataire informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert des déchets radioactifs dans les conditions prévues.
2523
2524Dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des déchets radioactifs, le destinataire transmet au ministre chargé de l'énergie l'accusé de réception du document uniforme de suivi.
2525
2526**Article LEGIARTI000006839211**
2527
2528Le ministre chargé de l'énergie transmet une copie de l'accusé de réception aux autorités compétentes des Etats concernés.
2529
2530## Sous-section 5 : Exportation à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne
2531
2532**Article LEGIARTI000006839212**
2533
2534La demande d'autorisation d'exportation de déchets radioactifs est adressée par l'expéditeur au ministre chargé de l'énergie en utilisant le document uniforme de suivi mentionné à l'article R. 542-38.
2535
2536**Article LEGIARTI000006839213**
2537
2538L'autorisation ne peut être délivrée pour :
2539
25401° Une destination située au sud du 60e parallèle de l'hémisphère Sud ;
2541
25422° Un Etat partie à la quatrième convention ACP-CEE, signée à Lomé le 15 décembre 1989, qui n'est pas membre de la Communauté européenne, sans préjudice des dispositions figurant aux articles R. 542-61 à R. 542-63 ;
2543
25443° Un pays tiers qui ne dispose pas des moyens législatifs réglementaires, techniques et administratifs qui lui permettraient de gérer en sécurité les déchets radioactifs.
2545
2546**Article LEGIARTI000006839214**
2547
2548Le ministre chargé de l'énergie informe les autorités compétentes du pays de destination et, le cas échéant, les autorités compétentes des pays de transit et s'assure de leur approbation en utilisant le document uniforme de suivi.
2549
2550**Article LEGIARTI000006839215**
2551
2552Si toutes les conditions sont réunies pour autoriser l'exportation de déchets radioactifs, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser l'expéditeur à effectuer l'exportation et informe les autorités compétentes de l'Etat de destination et, le cas échéant, les autorités compétentes des Etats de transit.
2553
2554**Article LEGIARTI000006839216**
2555
2556L'expéditeur informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert des déchets radioactifs dans les conditions prévues.
2557
2558**Article LEGIARTI000006839217**
2559
2560L'expéditeur des déchets radioactifs informe le ministre chargé de l'énergie que les déchets ont atteint leur destination dans le pays tiers, dans un délai de quinze jours à compter de la date d'arrivée, et indique le dernier poste frontière de la Communauté européenne par lequel l'exportation a été effectuée.
2561
2562A l'appui de sa déclaration, l'expéditeur doit joindre une déclaration ou un certificat du destinataire des déchets radioactifs établissant que les déchets ont atteint leur destination prévue et indiquant le poste frontière d'entrée dans le pays de destination.
2563
2564## Sous-section 6 : Emprunt du territoire national à l'occasion d'échanges entre Etats membres de la Communauté européenne et transit.
2565
2566**Article LEGIARTI000006839218**
2567
2568Les dispositions de l'article R. 542-40 s'appliquent :
2569
25701° A l'emprunt du territoire national à l'occasion d'échanges de déchets radioactifs entre Etats membres de la Communauté européenne ;
2571
25722° Au transit en France à l'occasion de transferts de déchets radioactifs d'un Etat membre vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ;
2573
25743° Au transit en France à l'occasion de transferts de déchets radioactifs d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne vers un Etat membre. Dans ce cas, les autorités compétentes de l'Etat de destination agissent à l'égard de la France en lieu et place de celles de l'Etat d'expédition ;
2575
25764° Au transit en France à l'occasion d'échanges de déchets radioactifs entre Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne lorsque la France n'est pas le premier Etat membre traversé. Dans ce cas, les autorités compétentes du premier Etat membre traversé agissent à l'égard de la France en lieu et place de celles de l'Etat d'expédition.
2577
2578**Article LEGIARTI000006839219**
2579
2580Lorsque les déchets radioactifs en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, et à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté, doivent transiter par la France et que celle-ci est le pays d'entrée dans la Communauté, les dispositions suivantes sont applicables :
2581
25821° La demande d'autorisation de transit est adressée au ministre chargé de l'énergie par la personne responsable en France de la conduite des opérations de transfert en utilisant le document uniforme de suivi mentionné à l'article R. 542-38 ;
2583
25842° La demande doit comporter une déclaration certifiant que le détenteur et ses autorités compétentes ont accepté l'obligation de reprendre les déchets si le transit ne peut être mené à bonne fin dans les conditions prévues ;
2585
25863° Si les déchets, à la sortie du territoire national, doivent transiter par le territoire d'Etats membres de la Communauté européenne, les dispositions des articles R. 542-51 et R. 542-54 doivent être appliquées ;
2587
25884° Lorsque toutes les approbations nécessaires ont été données ou sont réputées acquises, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser le transfert en utilisant le document uniforme de suivi. Il en informe les autorités compétentes des Etats d'expédition et de destination, la personne responsable en France de la conduite des opérations de transfert, ainsi que, le cas échéant, les autorités des autres Etats dont le territoire serait emprunté par les déchets radioactifs. Les conditions éventuelles posées par le ministre chargé de l'énergie ou par les autres Etats consultés sont mentionnées dans le document uniforme de suivi ;
2589
25905° La personne responsable de la conduite des opérations informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transit de déchets radioactifs dans les conditions prévues ;
2591
25926° La personne responsable de la conduite des opérations informe le ministre chargé de l'énergie que les déchets radioactifs ont atteint leur destination dans le pays tiers dans un délai de quinze jours à compter de la date d'arrivée et indique le dernier poste frontière de la Communauté par lequel l'exportation a été effectuée.
2593
2594**Article LEGIARTI000006839220**
2595
2596A l'appui de sa déclaration, la personne responsable de la conduite des opérations doit joindre une déclaration ou un certificat du destinataire des déchets radioactifs établissant que les déchets ont atteint leur destination prévue en indiquant le poste frontière d'entrée dans les pays de destination.
2597
2598## Sous-section 7 : Régimes particuliers.
2599
2600**Article LEGIARTI000006839221**
2601
2602Lorsqu'une source scellée est réexportée par son utilisateur au fournisseur de ladite source dans un autre pays, ou lorsqu'une source scellée est renvoyée en France par son utilisateur au fournisseur de ladite source, son transfert, régi par le décret mentionné à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique, ne relève pas du champ d'application de la présente section.
2603
2604Toutefois, cette exemption ne s'applique pas aux sources scellées contenant des matières fissiles, en quantités supérieures à celles mentionnées à l'article R. 1333-8 du code de la défense.
2605
2606**Article LEGIARTI000006839222**
2607
2608Le transit en France ainsi que l'emprunt du territoire national lorsqu'il y a échange entre Etats membres de la Communauté européenne ne peut être refusé pour les déchets radioactifs réexportés vers leur pays d'origine, dans les cas suivants :
2609
26101° Si l'autorisation a été accordée lors du transfert initial des déchets ;
2611
26122° Si la réexportation concerne les mêmes matières après retraitement, ou si la réexportation est effectuée dans les mêmes conditions, et avec les mêmes spécifications que lors du transit initial ;
2613
26143° Si l'Etat de destination enjoint à un détenteur de déchets radioactifs de les réexporter dans leur pays d'origine.
2615
2616## Sous-section 8 : Dispositions diverses
2617
2618**Article LEGIARTI000006839223**
2619
2620Pour l'application aux déchets radioactifs des dispositions de l'article L. 541-41, l'autorité compétente est le ministre chargé de l'énergie.
2621
2622## Section 1 : Déchets d'activités de soins et assimilés
2623
2624**Article LEGIARTI000006839229**
2625
2626Les dispositions relatives aux déchets d'activités de soins et assimilés sont énoncées aux [articles R. 1335-1 à R. 1335-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910436&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1335-1 \(V\)") du code de la santé publique.
2627
2628## Sous-section 1 : Dispositions générales
2629
2630**Article LEGIARTI000006839410**
2631
2632I.-La présente section s'applique aux équipements électriques et électroniques et aux déchets qui en sont issus, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut.
2633
2634On entend par " équipements électriques et électroniques " les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu et qui relèvent des catégories d'appareils suivantes :
2635
26361° Gros appareils ménagers ;
2637
26382° Petits appareils ménagers ;
2639
26403° Equipements informatiques et de télécommunications ;
2641
26424° Matériel grand public ;
2643
26445° Matériel d'éclairage, à l'exception des appareils d'éclairage domestique et des ampoules à filament auxquels s'appliquent néanmoins les [articles R. 543-175 et R. 543-176](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839414&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-175 \(V\)") ;
2645
26466° Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes) ;
2647
26487° Jouets, équipements de loisir et de sport ;
2649
26508° Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés) ;
2651
26529° Instruments de surveillance et de contrôle ;
2653
265410° Distributeurs automatiques.
2655
2656II.-Sont exclus du champ d'application de la présente section :
2657
26581° Les équipements électriques et électroniques faisant partie d'un autre type d'équipement qui n'est pas lui-même un équipement électrique ou électronique au sens de la présente section ;
2659
26602° Les équipements électriques et électroniques liés à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat, les armes, les munitions et autres matériels de guerre, s'ils sont liés à des fins exclusivement militaires.
2661
2662**Article LEGIARTI000006839411**
2663
2664Pour l'application de la présente section :
2665
26661° Sont considérés comme déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers les déchets issus d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages ainsi que d'équipements qui, bien qu'utilisés à des fins professionnelles ou pour les besoins d'associations, sont similaires à ceux des ménages en raison de leur nature et des circuits par lesquels ils sont distribués ;
2667
26682° Sont considérés comme déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels les autres déchets d'équipements électriques et électroniques.
2669
2670Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
2671
2672**Article LEGIARTI000006839412**
2673
2674Au sens de la présente section :
2675
26761° Est considérée comme producteur toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques, sauf si ces équipements sont vendus sous la seule marque d'un revendeur. Dans ce cas, le revendeur est considéré comme producteur.
2677
26782° Est considérée comme distributeur toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à titre commercial des équipements électriques et électroniques à celui qui va les utiliser.
2679
2680## Sous-section 2 : Dispositions relatives à la composition des équipements électriques et électroniques
2681
2682**Article LEGIARTI000006839414**
2683
2684Les équipements électriques et électroniques relevant du I de l'article R. 543-172, à l'exception de ceux mentionnés aux catégories 8 et 9, mis sur le marché ne doivent pas contenir de plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBB) ou de polybromodiphényléthers (PBDE). Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la consommation fixe les cas et conditions dans lesquelles l'utilisation de ces substances peut néanmoins être autorisée, compte tenu des faibles quantités en cause ou du caractère spécifique des usages envisagés.
2685
2686**Article LEGIARTI000006839415**
2687
2688Les équipements relevant du I de l'article R. 543-172 doivent être conçus et fabriqués de façon à faciliter leur démantèlement et leur valorisation.
2689
2690**Article LEGIARTI000006839416**
2691
2692Chaque équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005 doit être revêtu d'un marquage permettant d'identifier son producteur et de déterminer qu'il a été mis sur le marché après cette date.
2693
2694Les producteurs doivent, en outre, apposer sur chacun des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché après le 13 août 2005 le pictogramme figurant à l'annexe au présent article. Si les dimensions de l'équipement ne le permettent pas, ce pictogramme figure sur l'emballage et sur les documents de garantie et notices d'utilisation qui l'accompagnent.
2695
2696**Article LEGIARTI000006839417**
2697
2698Pour chaque type de nouvel équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005, les producteurs tiennent à la disposition des exploitants d'installations chargées du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques les informations nécessaires à ce traitement.
2699
2700Les producteurs s'acquittent de cette obligation, le cas échéant par voie électronique, un an au plus tard après la commercialisation de l'équipement.
2701
2702## Sous-section 3 : Dispositions relatives à la collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers
2703
2704**Article LEGIARTI000006839418**
2705
2706Les producteurs, les distributeurs, les communes ou leurs groupements prennent les mesures définies aux [articles R. 543-180 et R. 543-181](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839419&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-180 \(V\)") pour réduire les quantités de déchets d'équipements électriques et électroniques éliminés avec les déchets ménagers non triés.
2707
2708**Article LEGIARTI000006839419**
2709
2710Lors de la vente d'un équipement électrique ou électronique ménager, le distributeur reprend gratuitement, ou fait reprendre gratuitement pour son compte, les équipements électriques et électroniques usagés que lui cède le consommateur, dans la limite de la quantité et du type d'équipement vendu.
2711
2712**Article LEGIARTI000006839420**
2713
2714Pour chaque catégorie d'équipements qu'ils mettent sur le marché, les producteurs doivent :
2715
27161° Soit pourvoir à la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers en mettant en place un système individuel de collecte sélective des déchets dans les conditions définies aux articles R. 543-184 et R. 543-185 ;
2717
27182° Soit contribuer à cette collecte en versant une contribution financière à un organisme coordonnateur agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-182 et R. 543-183. Cet organisme prend en charge, par convention passée avec les communes, les coûts supplémentaires liés à la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers.
2719
2720**Article LEGIARTI000006839421**
2721
2722Les organismes coordonnateurs mentionnés à [l'article R. 543-181](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839420&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-181 \(V\)") sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales.
2723
2724**Article LEGIARTI000006839423**
2725
2726L'agrément est subordonné à un engagement de l'organisme relatif :
2727
27281° Au montant des contributions dont bénéficieront les communes ou leurs groupements en application du deuxième alinéa de l'article R. 543-181 ;
2729
27302° A la couverture territoriale envisagée et aux moyens mis en oeuvre pour l'atteindre ;
2731
27323° Aux moyens qui seront mis en oeuvre pour satisfaire aux obligations d'information définies à l'article R. 543-187 ;
2733
27344° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public précisant notamment la couverture territoriale et les résultats obtenus en matière de collecte sélective.
2735
2736Lorsque plusieurs organismes sollicitent l'agrément, les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales s'assurent de la cohérence des engagements pris.
2737
2738L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
2739
2740Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie, de l'économie et des collectivités territoriales précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré et celles dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
2741
2742**Article LEGIARTI000006839424**
2743
2744Les systèmes individuels de collecte des déchets électriques et électroniques ménagers que les producteurs mettent en place pour remplir les obligations prévues à [l'article R. 543-181](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839420&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-181 \(V\)") sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis des ministres chargés de l'industrie et des collectivités territoriales.
2745
2746**Article LEGIARTI000006839425**
2747
2748L'arrêté mentionné à [l'article R. 543-183](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839423&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-183 \(V\)") fixe les conditions dans lesquelles l'approbation est délivrée ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin.
2749
2750**Article LEGIARTI000006839426**
2751
2752Les déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sont entreposés dans des conditions permettant d'assurer leur tri, leur traitement sélectif et leur valorisation.
2753
2754**Article LEGIARTI000006839427**
2755
2756Les communes ou leurs groupements, les producteurs, les distributeurs et les organismes coordonnateurs mettent en oeuvre les actions qu'ils jugent appropriées pour informer les utilisateurs d'équipements électriques et électroniques ménagers :
2757
27581° De l'obligation de ne pas se débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés ;
2759
27602° Des systèmes de collecte mis à leur disposition ;
2761
27623° Des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
2763
2764## Paragraphe 1 : Enlèvement et traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers.
2765
2766**Article LEGIARTI000006839428**
2767
2768Les producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers sont tenus d'enlever ou de faire enlever, puis de traiter ou de faire traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés sélectivement dans les conditions fixées aux articles R. 543-179 à R. 543-181, quelle que soit la date à laquelle ces équipements ont été mis sur le marché. Ces obligations sont réparties entre les producteurs selon les catégories d'équipements figurant au I de l'article R. 543-172, au prorata des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché.
2769
2770Les producteurs s'acquittent des obligations qui leur incombent au titre de l'alinéa précédent soit en adhérant à un organisme agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-189 et R. 543-190, soit en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies aux articles R. 543-191 et R. 543-192.
2771
2772**Article LEGIARTI000006839429**
2773
2774Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales agrée les organismes auxquels adhèrent les producteurs pour remplir les obligations prévues à l'article R. 543-188.
2775
2776**Article LEGIARTI000006839430**
2777
2778L'agrément est subordonné à un engagement de l'organisme relatif :
2779
27801° Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sélectivement dans les conditions définies aux articles R. 543-179 à R. 543-181 ;
2781
27822° Aux dispositions envisagées en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques ;
2783
27843° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;
2785
27864° Aux moyens qui seront mis en oeuvre pour satisfaire aux obligations d'information prévues aux articles R. 543-178 et R. 543-187 ;
2787
27885° A sa capacité financière ;
2789
27906° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques.
2791
2792L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
2793
2794L'arrêté prévu à l'article R. 543-183 précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
2795
2796**Article LEGIARTI000006839432**
2797
2798Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et des collectivités locales approuve les systèmes individuels que les producteurs mettent en place pour remplir les obligations prévues à l'article [R. 543-188.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839428&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-188 \(V\)")
2799
2800**Article LEGIARTI000006839433**
2801
2802L'approbation est subordonnée à un engagement du producteur relatif :
2803
28041° Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sélectivement dans les conditions définies aux articles R. 543-179 à R. 543-181 ;
2805
28062° Aux dispositions prévues en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques ;
2807
28083° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;
2809
28104° Aux moyens qui seront mis en oeuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues aux articles R. 543-178 et R. 543-187 ;
2811
28125° A sa capacité financière à assurer ses obligations pour l'année en cours ;
2813
28146° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques.
2815
2816Les approbations sont délivrées pour une durée maximale de six ans renouvelable.
2817
2818L'arrêté prévu à l'article R. 543-183 fixe les conditions dans lesquelles l'approbation est délivrée et celles dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
2819
2820**Article LEGIARTI000006839434**
2821
2822Les producteurs mentionnés à l'article R. 543-188 doivent s'acquitter de leurs obligations au plus tard avant la fin de l'année au cours de laquelle ils ont mis sur le marché des équipements électriques et électroniques ménagers.
2823
2824Ils peuvent s'en acquitter par avance sous la forme de versements trimestriels à un organisme agréé dans les conditions prévues aux articles R. 543-189 et R. 543-190.
2825
2826A défaut, ils doivent fournir une garantie établissant que le financement des obligations qui leur incombent pour l'année en cours au titre de l'article R. 543-188 est assuré. Cette garantie peut prendre la forme d'un contrat d'assurance, d'un compte bloqué ou d'une caution apportée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance.
2827
2828**Article LEGIARTI000006839435**
2829
2830Pendant une période transitoire, jusqu'au 13 février 2011 et, pour certains équipements appartenant à la catégorie mentionnée au 1° du I de l'article R. 543-172, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie et de la consommation, jusqu'au 13 février 2013, les producteurs informent les acheteurs, par une mention particulière figurant au bas de la facture de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 13 août 2005.
2831
2832Les distributeurs informent également du coût de cette élimination leurs propres acheteurs dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsqu'une facture est établie, par tout moyen approprié dans les autres cas.
2833
2834Le coût indiqué ne doit pas excéder les coûts réellement supportés.
2835
2836## Paragraphe 2 : Enlèvement et traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels.
2837
2838**Article LEGIARTI000006839436**
2839
2840Les producteurs assurent l'organisation et le financement de l'enlèvement et du traitement des déchets issus d'équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005, sauf s'ils en ont convenu autrement avec les utilisateurs dans le contrat de vente de l'équipement. Dans ce dernier cas, le contrat de vente de l'équipement électrique et électronique professionnel doit prévoir les conditions dans lesquelles l'utilisateur assure pour tout ou partie l'élimination du déchet issu de cet équipement dans les conditions prévues aux articles R. 543-200 et R. 543-201.
2841
2842**Article LEGIARTI000006839437**
2843
2844Les producteurs peuvent s'acquitter des obligations qui leur incombent au titre de l'article R. 543-195 en adhérant à un organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
2845
2846**Article LEGIARTI000006839438**
2847
2848L'agrément est subordonné à un engagement de l'organisme relatif :
2849
28501° Aux conditions juridiques et techniques dans lesquelles seront opérés l'enlèvement sur le territoire national et le traitement de ces déchets en France ou à l'étranger ;
2851
28522° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;
2853
28543° Aux moyens mis en oeuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues à l'article R. 543-178 ;
2855
28564° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière d'enlèvement, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques.
2857
2858L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
2859
2860Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré et dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
2861
2862**Article LEGIARTI000006839439**
2863
2864L'enlèvement et le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels issus de produits mis sur le marché avant le 13 août 2005 incombent aux utilisateurs sauf s'ils en ont convenu autrement avec les producteurs.
2865
2866**Article LEGIARTI000006839440**
2867
2868L'arrêté prévu à l'article R. 543-194 peut étendre l'application de l'article R. 543-194 à certaines catégories de déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels issus de produits mis sur le marché avant le 13 août 2005.
2869
2870## Paragraphe 3 : Modalités de traitement des déchets d'équipement électriques et électroniques.
2871
2872**Article LEGIARTI000006839442**
2873
2874Le traitement sélectif, la valorisation et la destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sélectivement doivent être réalisés dans des installations répondant aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie et respectant les dispositions du titre Ier du présent livre.
2875
2876Ces opérations peuvent également être effectuées dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
2877
2878Sont considérées comme des opérations de valorisation des composants, matières et substances issus de déchets d'équipements électriques et électroniques, leur réutilisation, leur recyclage ou leur utilisation comme source d'énergie primaire dans une installation.
2879
2880A l'occasion de toute opération de valorisation ou de destruction, les producteurs sont tenus d'effectuer ou de faire effectuer un traitement sélectif des matières et composants des déchets d'équipements électriques et électroniques et de faire extraire tous les fluides, conformément aux prescriptions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.
2881
2882**Article LEGIARTI000006839443**
2883
2884La valorisation et, en particulier, la réutilisation des déchets d'équipements électriques et électroniques est préférée à leur destruction.
2885
2886## Sous-section 5 : Dispositions relatives au suivi et au contrôle
2887
2888**Article LEGIARTI000006839444**
2889
2890Un registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques recueille, notamment, les informations que transmettent les producteurs en ce qui concerne les quantités d'équipements électriques et électroniques qu'ils ont mis sur le marché et les modalités d'élimination des déchets de ces équipements qu'ils ont mises en oeuvre.
2891
2892L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de la mise en place, de la tenue et de l'exploitation de ce registre.
2893
2894Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie fixe la procédure d'inscription à ce registre et la nature des informations qui doivent y figurer.
2895
2896**Article LEGIARTI000006839445**
2897
2898Les distributeurs d'équipements électriques et électroniques ménagers et les acquéreurs d'équipements électriques et électroniques professionnels peuvent demander à leurs fournisseurs de leur communiquer les documents établissant que les producteurs remplissent pour ces équipements l'ensemble des obligations qui leur incombent.
2899
2900**Article LEGIARTI000006839446**
2901
2902Les dispositions de l'article R. 543-175 ne sont pas applicables aux pièces détachées destinées à la réparation des équipements mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 ni à la réutilisation de ces équipements.
2903
2904## Sous-section 6 : Dispositions pénales
2905
2906**Article LEGIARTI000006839447**
2907
2908Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait :
2909
29101° Pour un producteur :
2911
2912a) De mettre sur le marché des équipements électriques et électroniques sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-177 ;
2913
2914b) De ne pas informer les acheteurs par une mention sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager du coût unitaire correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005, conformément à l'article R. 543-194 ;
2915
2916c) De ne pas communiquer les informations prévues aux articles R. 543-178 et R. 543-202 ;
2917
29182° Pour un distributeur :
2919
2920a) De ne pas assurer la reprise d'un équipement électrique et électronique usagé dans les conditions définies à l'article R. 543-180 ;
2921
2922b) De ne pas informer les acheteurs, dans les conditions prévues à R. 543-194, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 13 août 2005.
2923
2924**Article LEGIARTI000006839448**
2925
2926Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un producteur :
2927
29281° De mettre sur le marché des équipements électriques et électroniques sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-175 ainsi qu'à l'arrêté prévu au même article ;
2929
29302° De mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans avoir contribué à la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers dans les conditions prévues à l'article R. 543-181 ;
2931
29323° De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter, un déchet d'équipement électrique et électronique ménager conformément à l'article R. 543-188 ;
2933
29344° De ne pas effectuer ou faire effectuer le traitement sélectif des composants mentionné à l'article R. 543-200 ;
2935
29365° De ne pas fournir une garantie, à défaut d'avoir versé par avance sa contribution à un organisme agréé conformément à l'article R. 543-193 ;
2937
29386° De ne pas assurer l'enlèvement et le traitement d'un déchet d'équipement électrique et électronique professionnel conformément à l'article R. 543-195.
2939
2940## Sous-section 1 : Contribution à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés.
2941
2942**Article LEGIARTI000006839450**
2943
2944La contribution financière ou en nature à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés créée par l'article L. 541-10-1 est gérée, dans les conditions fixées par la présente sous-section, par un organisme privé créé par des personnes soumises à cette contribution et leurs associations professionnelles, agréé par arrêté des ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie.
2945
2946Les statuts de l'organisme fixent notamment les conditions dans lesquelles ses frais de fonctionnement sont couverts par un prélèvement sur le produit de la collecte de la contribution.
2947
2948Le barème de la contribution est fixé aux articles D. 543-212 et D. 543-213.
2949
2950**Article LEGIARTI000006839451**
2951
2952Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-10-1 déclarent auprès de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207 le tonnage d'imprimés distribués par elles ou pour leur compte dans chaque commune au cours d'une année, avant le 31 janvier de l'année suivante. L'organisme leur notifie avant le 28 février le montant de la contribution dont elles sont redevables.
2953
2954Les personnes assujetties à la contribution doivent s'en acquitter auprès de l'organisme agréé avant le 10 avril ou produire dans le même délai la justification de la réalité et du montant de la contribution en nature venant en déduction de leur contribution financière.
2955
2956A défaut de déclaration permettant d'établir le montant dû, de versement de la contribution ou de justification de l'acquittement de celle-ci en tout ou en partie en nature, l'organisme agréé transmet le dossier de la personne intéressée au service chargé du recouvrement de la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.
2957
2958**Article LEGIARTI000006839452**
2959
2960L'accord d'un établissement public de coopération intercommunale pour recevoir la contribution en nature d'une personne assujettie donne lieu à l'établissement d'une convention qui fixe les modalités et le montant de la contribution. Celui-ci est égal au coût hors taxe effectivement facturé à la personne assujettie. Si cette personne met à la disposition de l'établissement un espace de communication dont elle dispose, le montant de la contribution correspondante est évalué par référence au prix moyen hors taxe facturé aux tiers. Ce montant ne peut dépasser celui de la contribution financière qui serait due à raison de la distribution du même tonnage d'imprimés sur le territoire des communes membres de l'établissement.
2961
2962La mise à disposition d'un espace de communication entérinée par une convention est exonératoire de la contribution financière même en cas d'inutilisation de l'espace par l'établissement public de coopération intercommunale.
2963
2964**Article LEGIARTI000006839453**
2965
2966Les contributions reçues par l'organisme agréé sont reversées aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes compétents qui supportent la charge de la collecte, de la valorisation ou de l'élimination des déchets, en fonction du tonnage total d'imprimés distribués sur leur territoire durant l'année, déduction faite des contributions en nature versées aux établissements.
2967
2968Le montant du reversement peut être modulé pour tenir compte du mode de traitement des déchets issus de ces imprimés. Les modalités de calcul et de modulation du versement sont fixées aux articles D. 543-212 et D. 543-213.
2969
2970**Article LEGIARTI000006839454**
2971
2972Des arrêtés conjoints des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section.
2973
2974## Sous-section 2 : Barème et modalités de calcul de la contribution.
2975
2976**Article LEGIARTI000006839455**
2977
2978La contribution financière prévue à l'article L. 541-10-1 est fixée, pour chaque personne tenue de s'en acquitter, proportionnellement au poids des imprimés que cette personne a mis ou a fait mettre à disposition, a distribué ou a fait distribuer, dans les conditions décrites audit article L. 541-10-1. Son taux, exprimé en euros par kilogramme, est le même pour l'ensemble des contributeurs quelle que soit la quantité d'imprimés diffusée et est inférieur à 0,15 euro par kilogramme.
2979
2980Le produit de cette contribution couvre les soutiens versés aux collectivités selon le barème fixé à l'article D. 543-213, le coût des actions d'information nationale et les autres frais de fonctionnement de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207.
2981
2982**Article LEGIARTI000006839456**
2983
2984Le soutien versé aux collectivités mentionnées à l'article D. 543-210 est égal à :
2985
29861° 65 euros par tonne de déchets d'imprimés qui font l'objet de recyclage ;
2987
29882° 30 euros par tonne de déchets d'imprimés qui font l'objet de traitement thermique avec valorisation de l'énergie produite, de compostage à des fins agricoles ou de végétalisation ou de méthanisation ;
2989
29903° 2 euros par tonne de déchets d'imprimés qui font l'objet d'un autre traitement.
2991
2992## Section 2 : Déchets d'exploitation et résidus des cargaisons des navires
2993
2994**Article LEGIARTI000006839230**
2995
2996Les règles relatives aux déchets d'exploitation et résidus des cargaisons des navires sont fixées aux articles R. 325-1 à R. 325-3 du code des ports maritimes.
2997
2998## Section 3 : Huiles usagées
2999
3000**Article LEGIARTI000006839231**
3001
3002Les activités de récupération et d'élimination des huiles usagées sont soumises aux règles définies dans la présente section.
3003
3004Les huiles usagées concernées par la présente section sont les huiles minérales ou synthétiques qui, inaptes après usage à l'emploi auquel elles étaient destinées comme huiles neuves, peuvent, conformément aux dispositions de l'article L. 541-38, être réutilisées soit comme matière première en vue de recyclage ou de régénération, soit comme combustible industriel et dont le rejet dans le milieu naturel est interdit en vertu des dispositions des articles R. 211-60 à R. 211-62.
3005
3006Sont considérées comme détenteurs les personnes physiques et morales qui accumulent, dans leur propre établissement, des huiles usagées en raison de leurs activités professionnelles.
3007
3008Sont considérées comme ramasseurs toutes les personnes physiques ou morales qui assurent la collecte auprès des détenteurs d'huiles usagées et le transport jusqu'au point d'élimination.
3009
3010Sont considérées comme éliminateurs toutes les personnes physiques ou morales qui exploitent une installation de traitement d'huiles usagées.
3011
3012**Article LEGIARTI000006839232**
3013
3014Les détenteurs doivent recueillir les huiles usagées provenant de leurs installations et les stocker dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux.
3015
3016Les détenteurs doivent disposer d'installations étanches permettant la conservation des huiles jusqu'à leur ramassage ou leur élimination. Ces installations doivent être accessibles aux véhicules chargés d'assurer le ramassage.
3017
3018**Article LEGIARTI000006839233**
3019
3020Les détenteurs doivent :
3021
30221° Soit remettre leurs huiles usagées aux ramasseurs agréés, conformément aux articles R. 543-6 et R. 543-7 ;
3023
30242° Soit assurer eux-mêmes le transport de leurs huiles usagées :
3025
3026a) En vue de les remettre aux entreprises qui collectent légalement dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, conformément aux dispositions communautaires relatives à l'élimination des huiles usagées, notamment celles de l'alinéa 4 de l'article 5 de la directive 75/439 du Conseil des Communautés européennes du 16 juin 1975 concernant les huiles usagées, modifiée ;
3027
3028b) Ou en vue de les mettre directement à la disposition d'un éliminateur ayant obtenu soit l'agrément prévu à l'article R. 543-13, soit une autorisation dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen en application des dispositions de l'article 6 de la même directive et répondant aux conditions mises par cette directive à l'octroi de cette autorisation ;
3029
30303° Soit assurer eux-mêmes l'élimination des huiles usagées qu'ils produisent dans les conditions conformes aux dispositions de la présente section après avoir obtenu un agrément ainsi qu'il est prévu à l'article R. 543-13.
3031
3032**Article LEGIARTI000006839234**
3033
3034Afin d'assurer le ramassage exhaustif des huiles usagées qui ne sont ni éliminées sur place ni transportées par leur détenteur chez un éliminateur, l'ensemble du territoire métropolitain est divisé en zones géographiques.
3035
3036Dans chacune de ces zones, le ramassage des huiles usagées, comprenant le regroupement, la collecte ou le transport de lots issus de plus d'un détenteur, ne peut être effectué que par les soins d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales ayant reçu un agrément pour cette zone. Cet agrément est accordé aux clauses et conditions d'un cahier des charges définissant les droits et obligations du titulaire.
3037
3038Les zones sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'industrie et de l'environnement.
3039
3040**Article LEGIARTI000006839235**
3041
3042La personne agréée peut recourir aux services d'autres personnes liées à elle par contrat et agissant sous son contrôle et sa responsabilité.
3043
3044**Article LEGIARTI000006839236**
3045
3046Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, du budget et de l'industrie fixe la procédure d'attribution des agréments, ainsi que les conditions générales auxquelles leur délivrance est subordonnée.
3047
3048**Article LEGIARTI000006839237**
3049
3050L'agrément du ou des titulaires de l'autorisation de ramassage dans une zone est délivré par arrêté pour une durée maximale de cinq ans soit par le préfet si la zone coïncide avec le département, soit, si elle ne coïncide pas, par l'autorité administrative désignée par l'arrêté interministériel mentionné à [l'article R. 543-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839236&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-8 \(V\)").
3051
3052**Article LEGIARTI000006839238**
3053
3054En cas d'inobservation de ses obligations, l'agrément est révocable dans les formes prévues par un arrêté des ministres mentionnés à [l'article R. 543-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839236&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-8 \(V\)").
3055
3056**Article LEGIARTI000006839239**
3057
3058Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-6 prévoit, notamment :
3059
30601° L'obligation de ramassage dans la zone attribuée ;
3061
30622° Les conditions techniques de ramassage et de stockage des huiles usagées collectées ;
3063
30643° L'obligation de cession des huiles collectées :
3065
3066a) Soit aux éliminateurs agréés conformément aux dispositions de l'article R. 543-13 ;
3067
3068b) Soit aux entreprises qui collectent légalement dans un autre Etat membre, conformément aux dispositions communautaires relatives à l'élimination des huiles usagées, notamment celles de l'alinéa 4 de l'article 5 de la directive n° 75/439/CEE du 16 juin 1975 modifiée concernant les huiles usagées ;
3069
3070c) Soit aux éliminateurs munis d'une autorisation obtenue dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen en application de l'article 6 de la même directive et répondant aux conditions mises par cette directive à l'octroi de cette autorisation ;
3071
30724° L'engagement de pallier toute défaillance des personnes dont le ramasseur agréé utiliserait les services dans les conditions définies aux articles R. 543-6 et R. 543-7 ;
3073
30745° L'engagement de pratiquer des prix affichés de reprise aux détenteurs et les conditions de cette publication ;
3075
30766° L'obligation de communiquer à l'administration les quantités collectées et livrées ainsi que les prix de cession aux éliminateurs ;
3077
30787° Les cas et les conditions de retrait de l'agrément.
3079
3080**Article LEGIARTI000006839240**
3081
3082Les seuls modes d'élimination autorisés pour les huiles usagées mentionnées à l'article R. 543-3 sont le recyclage ou la régénération dans des conditions économiques acceptables ou, à défaut, l'utilisation industrielle comme combustible, conformément aux dispositions de l'article L. 541-38.
3083
3084**Article LEGIARTI000006839241**
3085
3086Tout exploitant d'une installation d'élimination des huiles usagées doit avoir reçu un agrément. Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues aux articles R. 515-37 et R. 515-38.
3087
3088Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, du budget, de l'industrie, de l'économie fixe les conditions générales auxquelles la délivrance de l'agrément ainsi que la suspension ou le retrait de cet agrément sont subordonnées.
3089
3090**Article LEGIARTI000006839242**
3091
3092Un cahier des charges prévoit, notamment, les conditions juridiques, financières et techniques dans lesquelles les éliminateurs s'acquittent de l'obligation qui leur incombe d'accepter et de traiter les huiles usagées qui leur sont présentées.
3093
3094**Article LEGIARTI000006839243**
3095
3096Les agréments mentionnés aux articles R. 543-6, R. 543-7 et R. 543-13 ne confèrent tant aux bénéficiaires qu'aux tiers dans leurs relations avec eux aucune garantie commerciale, financière ou autre.
3097
3098Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
3099
3100Ces agréments ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent être pourvues dans le cadre des réglementations existantes.
3101
3102Les titulaires de ces agréments restent pleinement responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.
3103
3104**Article LEGIARTI000006839244**
3105
3106Sans préjudice des dispositions de l'article R. 515-38, et sous réserve que l'installation n'ait pas fait l'objet d'un changement d'exploitant, les agréments délivrés antérieurement au 1er juillet 1997, en application de l'article 8 du décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 portant règlement de la récupération des huiles usagées ou de l'article 11 du décret n° 87-59 du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles, valent agrément au titre des dispositions du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement sans limitation de durée.
3107
3108## Section 4 : Substances dites " PCB "
3109
3110**Article LEGIARTI000006839245**
3111
3112Sont soumis aux dispositions de la présente section les polychlorobiphényles, les polychloroterphényles, le monométhyl-tétrachloro-diphényl méthane, le monométhyl-dichloro-diphényl méthane, le monométhyl-dibromo-diphényl méthane, ainsi que tout mélange dont la teneur cumulée en ces substances est supérieure à 50 ppm en masse.
3113
3114Par abréviation, les substances précitées ainsi que tout mélange dont la teneur cumulée en ces substances est supérieure à 50 ppm en masse sont appelés PCB dans la présente section.
3115
3116**Article LEGIARTI000006839246**
3117
3118Sont considérés comme déchets contenant des PCB, les PCB et les appareils en contenant qui sont hors d'usage ou dont le détenteur n'a plus d'usage du fait des dispositions de la sous-section 1, ainsi que les autres objets et les matériaux contaminés à plus de 50 ppm en masse de substances mentionnées à [l'article R. 543-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839245&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-17 \(V\)").
3119
3120**Article LEGIARTI000006839247**
3121
3122Est réputé contenir des PCB tout appareil qui en a contenu, sauf s'il a fait l'objet d'une décontamination au terme de laquelle, lorsqu'il est envisagé de réutiliser l'appareil, le produit contenu dans l'appareil après substitution n'entre pas dans la définition de [l'article R. 543-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839245&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-17 \(V\)").
3123
3124## Sous-section 1 : Interdiction d'utilisation des PCB.
3125
3126**Article LEGIARTI000006839248**
3127
3128Il est interdit d'acquérir, détenir en vue de la vente, céder à titre onéreux ou gratuit, louer ou employer des PCB ou des appareils contenant des PCB, à l'exception et sous réserve des dispositions de [l'article R. 543-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839249&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-21 \(V\)").
3129
3130**Article LEGIARTI000006839249**
3131
3132L'interdiction énoncée à [l'article R. 543-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839248&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-20 \(V\)") ne concerne pas :
3133
31341° L'emploi des appareils contenant des PCB mis en service avant le 4 février 1987 et désignés ci-après, sous réserve des dispositions contenues dans le plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB :
3135
3136a) Appareils électriques en systèmes clos, tels que transformateurs, résistances et inductances ;
3137
3138b) Condensateurs de poids total supérieur ou égal à un kg ;
3139
3140c) Condensateurs de poids total inférieur à un kg, à condition que les PCB contenus aient une teneur moyenne en chlore inférieure à 43 % et renferment moins de 3,5 % de pentachlorobiphényles ou de biphényles plus fortement chlorés ;
3141
3142d) Systèmes caloporteurs, sauf dans les installations destinées au traitement des denrées pour l'alimentation humaine ou animale ou à la préparation de produits pharmaceutiques ou vétérinaires ;
3143
3144e) Systèmes hydrauliques pour l'équipement souterrain des mines ;
3145
31462° L'emploi des appareils contenant du (dichlorophényl) (dichlorotolyl) méthane, mélange d'isomères dont le numéro de registre CAS est 76253-60-6, mis en service avant le 18 juin 1994, sous réserve des dispositions contenues dans le plan national ;
3147
31483° Les PCB destinés aux installations et aux usages de la recherche scientifique et technique.
3149
3150**Article LEGIARTI000006839250**
3151
3152Il est interdit de mettre sur le marché de l'occasion des appareils mentionnés au 1° de [l'article R. 543-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839249&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-21 \(V\)").
3153
3154**Article LEGIARTI000006839251**
3155
3156Il est interdit de séparer des PCB d'autres substances aux fins de réutilisation des PCB.
3157
3158**Article LEGIARTI000006839252**
3159
3160Il est interdit de remplir des transformateurs avec des PCB.
3161
3162**Article LEGIARTI000006839253**
3163
3164En cas de vente d'un immeuble dans lequel se trouve un appareil réputé contenir plus de 5 dm3 de PCB et quel qu'en soit l'usage, public ou privatif, professionnel ou d'habitation, le vendeur est tenu d'en informer l'acheteur. En cas de doute sur la présence des PCB, le vendeur est tenu de faire procéder à une analyse de la teneur en PCB de l'appareil, et d'informer l'acheteur des résultats de cette analyse.
3165
3166En cas de mise à l'arrêt définitif, en application de dispositions de l'article R. 512-74, d'une installation classée dont seule l'alimentation électrique justifiait l'utilisation d'un appareil contenant des PCB, le détenteur est tenu de faire éliminer cet appareil dans les conditions fixées à l'article R. 543-33.
3167
3168Préalablement à la démolition de tout ou partie d'un bâtiment, tout appareil contenant des PCB doit être éliminé dans les conditions fixées à l'article R. 543-33.
3169
3170## Sous-section 2 : Mise à jour de l'inventaire et plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB.
3171
3172**Article LEGIARTI000006839254**
3173
3174Les détenteurs d'un appareil contenant un volume supérieur à 5 dm3 de PCB sont tenus d'en faire la déclaration au préfet du département où se trouve l'appareil, ou au ministre de la défense pour les installations mentionnées à [l'article R. 517-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838822&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R517-1 \(V\)"). Dans le cas des condensateurs électriques, le seuil de 5 dm3 est relatif à la somme des volumes contenus par les différents éléments d'une unité complète.
3175
3176La déclaration contient les indications suivantes :
3177
31781° Nom et adresse du détenteur ;
3179
31802° Emplacement et description de l'appareil ;
3181
31823° Quantité de PCB contenue dans l'appareil ;
3183
31844° Date et type de traitement ou de substitution effectuée ou envisagée ;
3185
31865° Date de la déclaration.
3187
3188Lorsqu'un récépissé de déclaration ou une autorisation contenant des informations équivalentes doit être délivré, en application du titre Ier du présent livre, cette déclaration ou cette autorisation vaut déclaration au titre de la présente section.
3189
3190**Article LEGIARTI000006839255**
3191
3192L'inventaire national des appareils répertoriés réalisé par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) sur la base des déclarations prévues à [l'article R. 543-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839254&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-26 \(V\)")transmises par les préfets et par le ministre de la défense est tenu à jour par cette agence afin que l'évolution du parc des appareils contenant des PCB puisse faire l'objet d'un suivi régulier, conformément aux dispositions du plan national prévu à [l'article R. 543-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839258&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-30 \(V\)").
3193
3194**Article LEGIARTI000006839256**
3195
3196Les appareils répertoriés à l'occasion de l'inventaire mentionné à [l'article R. 543-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839255&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-27 \(V\)")sont étiquetés, par leur détenteur, conformément aux dispositions du tableau ci-après.
3197
3198Un étiquetage similaire doit également figurer sur les portes des locaux où se trouve l'appareil.
3199
3200Tableau de [l'article R. 543-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839256&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-28 \(V\)")
3201
3202Etiquetage des appareils contenant des PCB
3203
3204Les appareils contenant des PCB et ayant fait l'objet d'une déclaration ou d'un acte valant déclaration doivent porter un marquage indélébile reprenant les indications suivantes :
3205
3206Appareil contenant des PCB
3207
3208Concentration mesurée ou supposée (en ppm de la masse) :
3209
3210-date de la mesure (éventuelle) ;
3211
3212-date de la déclaration.
3213
3214Les appareils décontaminés ayant contenu des PCB doivent porter le marquage indélébile suivant :
3215
3216Appareil décontaminé ayant contenu des PCB
3217
3218Le liquide contenant des PCB a été remplacé :
3219
3220-par (nom du substitut) ;
3221
3222-le (date) ;
3223
3224-par (nom de l'entreprise).
3225
3226Concentration en PCB :
3227
3228-de l'ancien liquide (ppm en masse) ;
3229
3230-du nouveau liquide (ppm en masse).
3231
3232**Article LEGIARTI000006839257**
3233
3234Par dérogation aux dispositions de l'article R. 543-26, les détenteurs d'appareils contenant entre 500 ppm et 50 ppm en masse de liquide de substances énumérées à l'article R. 543-17 ne sont tenus de porter sur leur déclaration que les seules mentions suivantes :
3235
32361° Nom et adresse du détenteur ;
3237
32382° Emplacement et description de l'appareil ;
3239
32403° Date de la déclaration.
3241
3242Par dérogation aux dispositions de l'article R. 543-28, les appareils définis au présent article portent un étiquetage sur lequel figure la mention : " contamination en PCB < 500 ppm ".
3243
3244**Article LEGIARTI000006839258**
3245
3246Le plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB fixe le calendrier des opérations de nature à garantir la décontamination ou l'élimination, selon le cas, des appareils inventoriés comme contenant des PCB, au plus tard le 31 décembre 2010, à l'exception des transformateurs dont les liquides contiennent entre 500 ppm et 50 ppm en masse de substances énumérées à l'article R. 543-17, lesquels sont éliminés au terme de leur utilisation.
3247
3248Le plan national définit les moyens de contrôle du respect du calendrier.
3249
3250Il prévoit également les mesures de collecte et d'élimination des autres appareils contenant des PCB, non inventoriés, arrivant en fin de vie, notamment, ceux détenus par les ménages.
3251
3252**Article LEGIARTI000006839259**
3253
3254Le plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB est consultable au ministère chargé de l'environnement et dans les préfectures.
3255
3256## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
3257
3258**Article LEGIARTI000006839260**
3259
3260I. - Est considérée comme activité de traitement de déchets contenant des PCB toute activité de destruction des molécules des substances mentionnées à l'article R. 543-17.
3261
3262II. - Est considérée comme activité de décontamination toute opération ou ensemble d'opérations qui permettent que des appareils, objets, matières, sols ou substances liquides contaminés par des PCB soient réutilisés ou recyclés ou traités de manière à abaisser leur taux de substances mentionnées à l'article R. 543-17. Ces opérations peuvent comprendre la substitution, c'est-à-dire toutes les opérations par lesquelles les PCB sont remplacés par des liquides appropriés ne contenant pas de substances mentionnées à l'article R. 543-17.
3263
3264S'agissant des transformateurs, l'objectif de la décontamination est de ramener le niveau de substances mentionnées à l'article R. 543-17 à moins de 500 ppm en masse et si possible à moins de 50 ppm en masse. Le liquide de remplacement ne contenant pas de substances mentionnées à l'article R. 543-17 doit présenter sensiblement moins de risque pour l'environnement et la santé et le remplacement du liquide ne doit pas compromettre l'élimination ultérieure de ces substances.
3265
3266Les appareils décontaminés, ayant contenu des PCB, sont étiquetés par leur détenteur, conformément aux dispositions du tableau de l'article R. 543-28.
3267
3268**Article LEGIARTI000006839261**
3269
3270Tout détenteur, à quelque titre que ce soit, de déchets contenant des PCB, à l'exclusion des condensateurs définis au c du 1° de [l'article R. 543-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839249&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-21 \(V\)"), est tenu de les faire traiter soit par une entreprise agréée dans les conditions définies aux [articles R. 543-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839262&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-34 \(V\)")et [R. 543-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839269&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-40 \(V\)"), soit dans une installation qui a obtenu une autorisation dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
3271
3272Le mélange de déchets contenant des PCB avec d'autres déchets ou toute autre substance préalablement à la remise à l'entreprise agréée est interdit.
3273
3274## Paragraphe 2 : Conditions de délivrance des agréments.
3275
3276**Article LEGIARTI000006839262**
3277
3278Tout exploitant d'une installation fixe ou mobile de traitement ou de décontamination de déchets contenant des PCB doit avoir reçu un agrément.
3279
3280L'agrément est délivré, suspendu ou retiré par arrêté du préfet selon les modalités prévues à l'article R. 515-37.
3281
3282Pour les exploitants des installations mobiles, l'agrément est délivré par le préfet du département où se situe le siège de l'entreprise suivant les procédures fixées à l'article R. 543-36. Il est suspendu ou retiré par arrêté motivé du préfet en cas de manquement de l'exploitant à ses obligations. L'intéressé doit recevoir préalablement une mise en demeure et être mis à même de présenter ses observations.
3283
3284L'agrément est assorti d'un cahier des charges qui définit les droits et obligations du titulaire et qui comporte notamment les dispositions prévues à l'article R. 543-37.
3285
3286**Article LEGIARTI000006839263**
3287
3288Pour les installations fixes, le dossier de demande d'agrément que doit constituer le pétitionnaire comprend :
3289
32901° Les nom, prénom, domicile et qualité du pétitionnaire ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale, sa forme juridique et la composition de son capital. Les nom, prénom et qualité du signataire de la demande d'agrément et la justification de ses pouvoirs. Les nom, prénom et qualité du responsable de l'exploitation ;
3291
32922° Une notice technique décrivant l'installation, sa localisation et les moyens mis en oeuvre et indiquant notamment :
3293
3294a) Le type d'activité de traitement ou de décontamination ;
3295
3296b) Les capacités de traitement de décontamination et le cas échéant de stockage ;
3297
3298c) Les procédés de traitement et leurs caractéristiques techniques ;
3299
3300d) Les modalités d'élimination des résidus issus des installations de traitement et de décontamination ;
3301
33023° Un descriptif des moyens en personnel et en matériel de l'entreprise, y compris ceux disponibles pour procéder aux contrôles et aux vérifications préalablement au traitement des déchets ;
3303
33044° Une liste indiquant la nature des déchets contenant des PCB qui peuvent être reçus dans l'installation ainsi qu'une liste des autres catégories de déchets non couverts par la présente section pour lesquels un traitement est également effectué dans l'installation ;
3305
33065° Une justification des capacités financières de l'entreprise à faire face aux risques que son activité, et éventuellement la cessation de celle-ci, pourraient présenter pour l'environnement ;
3307
33086° Les coûts prévisionnels de traitement ou de décontamination des déchets pour lesquels l'agrément est demandé et un projet de tarification des services rendus ;
3309
33107° Un projet de cahier des charges.
3311
3312**Article LEGIARTI000006839264**
3313
3314Pour les installations mobiles, le dossier de demande comprend :
3315
33161° Les nom, prénom, domicile et qualité du pétitionnaire, ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale, sa forme juridique et la composition de son capital. Les nom, prénom et qualité du signataire de la demande d'agrément et la justification de ses pouvoirs. Les nom, prénom et qualité du responsable d'exploitation ;
3317
33182° Un descriptif de l'installation et les modalités d'élimination des résidus issus de l'installation ;
3319
33203° L'engagement du pétitionnaire à effectuer la décontamination et à faire traiter les PCB qu'il détient dans les conditions fixées aux [articles R. 543-32 et R. 543-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839260&dateTexte=&categorieLien=cid).
3321
3322## Paragraphe 3 : Droits et obligations du titulaire de l'agrément.
3323
3324**Article LEGIARTI000006839265**
3325
3326Le cahier des charges prévu à [l'article R. 543-34 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839262&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-34 \(V\)")comporte ceux des éléments suivants qui ne figurent pas dans l'arrêté d'autorisation délivré au titre de [l'article L. 512-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-1 \(V\)") :
3327
33281° La description de l'activité de traitement pour lequel l'agrément est délivré, en distinguant :
3329
3330a) La destruction des molécules de PCB ;
3331
3332b) La décontamination des appareils contenant des PCB ;
3333
3334c) La substitution du fluide PCB des appareils ;
3335
3336d) La décontamination des autres objets et matériaux contenant des PCB ;
3337
3338e) La décontamination des fluides contenant des PCB ;
3339
3340f) La régénération des fluides à base de PCB ;
3341
33422° La liste des déchets contenant des PCB admissibles dans l'installation ;
3343
33443° L'énumération des moyens en matériel et en personnel nécessaires pour procéder de façon satisfaisante au contrôle des déchets réceptionnés ;
3345
33464° L'indication de l'efficacité minimale requise du traitement effectué ;
3347
33485° La destination ultérieure des fluides, objets, matériaux ou appareils décontaminés et l'obligation de délivrer un certificat attestant la décontamination ;
3349
33506° L'engagement d'afficher la tarification des services rendus ainsi que ses modifications ;
3351
33527° L'engagement d'accepter, dans la limite des capacités de traitement et de stockage de l'entreprise, tout déchet contaminé par des PCB produit sur le territoire national, remis conformément aux prescriptions fixées pour l'acceptation des déchets aux conditions financières annoncées et sans discrimination de provenance ni de qualité dans la mesure des capacités techniques de l'installation ;
3353
33548° L'obligation d'accepter en cas d'urgence tout lot de déchets contenant des PCB désigné par le ministre chargé de l'environnement ;
3355
33569° L'interdiction de faire effectuer par une entreprise tierce un traitement pour lequel l'entreprise est elle-même agréée, sauf en cas de force majeure ;
3357
335810° L'obligation de remettre les déchets contenant des PCB issus des opérations liées au traitement pour lequel l'entreprise est agréée à une entreprise agréée pour effectuer le traitement nécessaire à leur élimination ou autorisée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
3359
336011° L'obligation d'afficher en permanence et de façon visible dans les locaux de l'installation l'arrêté d'agrément.
3361
3362**Article LEGIARTI000006839267**
3363
3364Si le titulaire de l'agrément désire assurer une publicité commerciale en excipant de la qualité d'entreprise agréée, cette publicité doit mentionner la date de l'agrément, le type d'activité de traitement pour lequel l'agrément est délivré et, au cas où l'activité s'exerce dans une installation de traitement, la liste des déchets contenant des PCB admissibles dans cette installation.
3365
3366## Sous-section 4 : Dispositions diverses.
3367
3368**Article LEGIARTI000006839268**
3369
3370Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'environnement et des autres ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.
3371
3372**Article LEGIARTI000006839269**
3373
3374Sans préjudice des dispositions de [l'article R. 515-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838802&dateTexte=&categorieLien=cid), et sous réserve que l'installation n'ait pas fait l'objet d'un changement d'exploitant, les agréments délivrés antérieurement au 1er juillet 1997, en application de [l'article 8 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000878324&idArticle=LEGIARTI000006852782&dateTexte=&categorieLien=cid)du décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 portant règlement de la récupération des huiles usagées ou de [l'article 11](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000705522&idArticle=LEGIARTI000006857322&dateTexte=&categorieLien=cid) du décret n° 87-59 du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles, valent agrément au titre des dispositions du titre Ier du présent livre sans limitation de durée.
3375
3376## Sous-section 5 : Dispositions pénales.
3377
3378**Article LEGIARTI000006839270**
3379
3380Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
3381
33821° Démolir tout ou partie d'un bâtiment sans éliminer préalablement les appareils contenant des PCB, en méconnaissance du troisième alinéa de [l'article R. 543-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839251&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-23 \(V\)");
3383
33842° Ne pas procéder à la décontamination ou à l'élimination d'un appareil contenant un volume supérieur à 5 dm3 de PCB, en méconnaissance du plan mentionné à [l'article R. 543-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839259&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-31 \(V\)").
3385
3386## Sous-section 1 : Prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages
3387
3388**Article LEGIARTI000006839271**
3389
3390Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section tous les emballages fabriqués, importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, mis en location ou distribués à titre gratuit.
3391
3392**Article LEGIARTI000006839272**
3393
3394Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " emballage " tout objet, quelle que soit la nature des matériaux dont il est constitué, destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles " à jeter " utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages.
3395
3396L'emballage est constitué uniquement de :
3397
33981° L'emballage de vente ou emballage primaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un article destiné à l'utilisateur final ou au consommateur ;
3399
34002° L'emballage groupé ou emballage secondaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un groupe d'un certain nombre d'articles, qu'il soit vendu à l'utilisateur final ou au consommateur, ou qu'il serve seulement à garnir les présentoirs aux points de vente. Il peut être séparé des marchandises qu'il contient ou protège sans en modifier les caractéristiques ;
3401
34023° L'emballage de transport ou emballage tertiaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d'un certain nombre d'articles ou d'emballages groupés en vue d'éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. L'emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, fluvial, maritime ou aérien.
3403
3404Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " déchets d'emballages " tout emballage, partie ou résidu d'emballage couvert par la définition du déchet figurant à l'article L. 541-1.
3405
3406**Article LEGIARTI000006839273**
3407
3408Les emballages mentionnés à l'article R. 543-42 doivent satisfaire aux exigences essentielles définies ci-dessous :
3409
34101° Exigences portant sur la fabrication et la composition de l'emballage :
3411
3412a) L'emballage doit être conçu et fabriqué de manière à limiter son volume et sa masse au minimum nécessaire pour assurer un niveau suffisant de sécurité, d'hygiène et d'acceptabilité.
3413
3414b) L'emballage doit être conçu, fabriqué et commercialisé de manière à permettre sa réutilisation ou sa valorisation, y compris son recyclage, et à réduire au minimum son incidence sur l'environnement lors de l'élimination des déchets d'emballages ou des résidus d'opérations de traitement des déchets d'emballages.
3415
3416c) L'emballage doit être conçu et fabriqué en veillant à réduire au minimum la teneur en substances et matières nuisibles et autres substances dangereuses des matériaux d'emballage et de leurs éléments, dans les émissions, les cendres ou le lixiviat qui résultent de l'incinération ou de la mise en décharge des emballages ou des résidus d'opérations de traitement des déchets d'emballages.
3417
34182° Exigences portant sur le caractère réutilisable ou valorisable d'un emballage :
3419
3420a) L'emballage réutilisable doit répondre simultanément aux exigences suivantes :
3421
3422\- ses propriétés physiques et ses caractéristiques doivent lui permettre de supporter plusieurs trajets ou rotations dans les conditions d'utilisation normalement prévisibles ;
3423
3424\- il doit pouvoir être traité en vue d'une nouvelle utilisation dans le respect des règles applicables en matière de santé et de sécurité des travailleurs ;
3425
3426\- il doit être conçu et fabriqué de façon qu'il soit conforme aux exigences propres à l'emballage valorisable lorsqu'il cesse d'être réutilisé et devient ainsi un déchet.
3427
3428b) L'emballage valorisable doit être conçu et fabriqué de façon à permettre au moins l'une des formes de valorisation suivantes :
3429
3430\- Recyclage de matériaux :
3431
3432Un certain pourcentage en masse des matériaux utilisés doit pouvoir être recyclé pour la production de biens commercialisables, dans le respect des normes en vigueur dans la Communauté européenne. Ce pourcentage peut varier en fonction du type de matériau constituant l'emballage.
3433
3434\- Valorisation énergétique :
3435
3436Les déchets d'emballages traités en vue de leur valorisation énergétique doivent posséder une valeur calorifique suffisante pour permettre d'optimiser la récupération d'énergie.
3437
3438\- Compostage :
3439
3440La nature biodégradable des déchets d'emballages traités en vue du compostage ne doit pas faire obstacle à la collecte séparée ni au processus ou à l'activité de compostage dans lesquels ils sont introduits.
3441
3442\- Biodégradation :
3443
3444Les déchets d'emballages biodégradables doivent pouvoir subir une décomposition physique, chimique, thermique ou biologique telle que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement en dioxyde de carbone, en biomasse et en eau.
3445
3446**Article LEGIARTI000006839274**
3447
3448La somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent présents dans l'emballage ou dans ses éléments ne doit pas dépasser 600 parties par million (ppm) en masse s'ils ont été fabriqués après le 30 juin 1998, 250 ppm en masse s'ils ont été fabriqués après le 30 juin 1999 et, enfin, 100 ppm en masse s'ils ont été fabriqués après le 30 juin 2001.
3449
3450Ces niveaux de concentration ne s'appliquent pas aux emballages composés entièrement de verre cristal qui respectent la norme homologuée NF B 30-004.
3451
3452**Article LEGIARTI000006839275**
3453
3454Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'industrie, de l'environnement, de l'agriculture et de la consommation rend publique la liste des catégories d'emballages qui, en vertu d'une décision des autorités communautaires, ne sont pas soumis aux obligations mentionnées à [l'article R. 543-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839274&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-45 \(V\)").
3455
3456**Article LEGIARTI000006839276**
3457
3458Sont réputés satisfaire aux dispositions des [articles R. 543-44 et R. 543-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839274&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-45 \(V\)") les emballages conformes aux normes européennes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française ou, à défaut, aux normes françaises ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, reconnues par la Commission des Communautés européennes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française.
3459
3460**Article LEGIARTI000006839277**
3461
3462Le fabricant de l'emballage ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assure et déclare, suivant la procédure interne de contrôle de la fabrication décrite ci-dessous, que l'emballage qu'il met sur le marché satisfait aux dispositions des [articles R. 543-44 et R. 543-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839273&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-44 \(V\)").
3463
3464Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ces obligations incombent à la personne responsable de la mise sur le marché de l'emballage.
3465
3466**Article LEGIARTI000006839278**
3467
3468Le fabricant de l'emballage ou son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché d'un emballage communique à leur demande aux agents chargés du contrôle un dossier comportant :
3469
34701° Une déclaration écrite attestant de la conformité de l'emballage aux exigences définies aux [articles R. 543-44 et R. 543-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839273&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-44 \(V\)");
3471
34722° Une documentation technique relative à la conception et à la fabrication de l'emballage ou du type d'emballage, contenant les éléments nécessaires à l'évaluation de la conformité de cet emballage aux exigences mentionnées aux articles R. 543-44 et R. 543-45 tels que :
3473
3474a) Une description générale de l'emballage et de sa composition (matériaux, en particulier, métaux lourds mentionnés à l'article R. 543-45) ;
3475
3476b) Des dessins de conception et de fabrication ainsi que les descriptions et explications nécessaires à la compréhension de ces dessins ;
3477
3478c) La liste des normes mentionnées à [l'article R. 543-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839276&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-47 \(V\)"), appliquées entièrement ou en partie, et les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués dans le cadre de ces normes ;
3479
3480d) Lorsque ces normes n'ont pas été appliquées ou en l'absence de normes, une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences mentionnées ci-dessus et les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués ;
3481
3482e) Les résultats des mesures effectuées afin de vérifier que les niveaux de concentration de métaux lourds mentionnés à l'article R. 543-45 ne sont pas dépassés.
3483
3484**Article LEGIARTI000006839279**
3485
3486En cas de contrôle effectué au cours des deux années civiles suivant l'année de la première mise sur le marché, le fabricant de l'emballage ou son mandataire ou, à défaut, la personne responsable de la mise sur le marché doit être en mesure de présenter cette déclaration de conformité et la documentation technique qui l'accompagne, dans les quinze jours, aux agents qui en sont chargés.
3487
3488**Article LEGIARTI000006839280**
3489
3490Le responsable de la mise sur le marché d'un emballage plein, s'il n'est pas le fabricant de l'emballage, doit être en mesure, en cas de contrôle et dans les mêmes conditions que ci-dessus, de présenter une déclaration écrite de la conformité des emballages utilisés du lieu de conditionnement au lieu de vente au consommateur final.
3491
3492**Article LEGIARTI000006839281**
3493
3494Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'industrie, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation précise les conditions dans lesquelles les fabricants d'emballages ou les utilisateurs d'emballages, responsables de leur mise sur le marché, doivent fournir les informations permettant d'établir les tableaux statistiques communiqués annuellement à la Commission des Communautés européennes, en application des articles 12 et 17 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages.
3495
3496## Sous-section 2 : Déchets d'emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages
3497
3498**Article LEGIARTI000006839283**
3499
3500La présente sous-section s'applique à tous les emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages.
3501
3502**Article LEGIARTI000006839284**
3503
3504Au sens de la présente sous-section, on entend :
3505
35061° Par " emballage ", toute forme de contenants ou de supports destinés à contenir un produit, en faciliter le transport ou la présentation à la vente ;
3507
35082° Par " producteur ", quiconque, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché ;
3509
35103° Par " détenteur final d'un emballage ", quiconque le sépare du produit qu'il accompagnait afin d'utiliser ou de consommer ledit produit.
3511
3512**Article LEGIARTI000006839285**
3513
3514L'élimination, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 541-2, des déchets résultant de l'abandon des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages est régie par les dispositions de la présente sous-section.
3515
3516**Article LEGIARTI000006839286**
3517
3518Tout producteur, tout importateur, dont les produits sont commercialisés dans des emballages de la nature de ceux mentionnés à l'article R. 543-55 ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits, est tenu de contribuer ou de pourvoir à l'élimination de l'ensemble de ses déchets d'emballage, dans le respect des dispositions des articles L. 2224-13 à L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales.
3519
3520A cet effet, il identifie les emballages qu'il fait prendre en charge par un organisme ou une entreprise titulaire de l'agrément défini à l'article R. 543-58, selon des modalités qu'ils déterminent comme il est dit à l'article R. 543-57. Il récupère les autres emballages dans les conditions prévues à l'article R. 543-63.
3521
3522**Article LEGIARTI000006839287**
3523
3524Les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 qui recourent, pour l'élimination de leurs emballages usagés, aux services d'un organisme ou d'une entreprise agréé passent avec celui-ci un contrat qui précise, notamment, la nature de l'identification de ces emballages, le volume prévisionnel des déchets à reprendre annuellement ainsi que la contribution due à cet organisme ou à cette entreprise. Ces contrats sont, sur ces points, conformes aux clauses du cahier des charges prévu à l'article R. 543-59.
3525
3526**Article LEGIARTI000006839288**
3527
3528Tout organisme ou entreprise qui a pour objet de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles R. 543-56 et R. 543-57, les emballages usagés de ses cocontractants est agréé pour une durée maximale de six ans, renouvelable, par décision conjointe du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des collectivités territoriales.
3529
3530**Article LEGIARTI000006839289**
3531
3532L'organisme ou l'entreprise mentionné à l'article R. 543-58 doit, à l'appui de sa demande d'agrément, justifier de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour l'élimination des emballages usagés et indiquer les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges dont cet agrément sera assorti. Il mentionne à cet effet les objectifs qu'il entend réaliser par les accords qu'il passera avec les personnes mentionnées à l'article R. 543-56, d'une part, les fabricants d'emballage ou de matériaux d'emballage ainsi que, le cas échéant, avec les ramasseurs récupérateurs, d'autre part, et enfin avec les collectivités territoriales.
3533
3534Ce cahier des charges indique les bases de la contribution financière demandée par l'organisme ou l'entreprise agréé aux personnes mentionnées à l'article R. 543-56 en vue de permettre à cet organisme ou cette entreprise de mettre à disposition à valeur nulle ou positive les emballages triés par filière de matériaux.
3535
3536Il mentionne les prescriptions techniques auxquelles devront satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les emballages usagés lorsque l'organisme ou l'entreprise agréé passera, pour l'élimination de ces déchets, des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage.
3537
3538Il fixe, enfin, les bases des versements opérés par l'organisme ou l'entreprise agréé en vue d'assurer aux collectivités territoriales le remboursement du surcoût susceptible de résulter pour celles-ci du tri des déchets.
3539
3540**Article LEGIARTI000006839290**
3541
3542Le titulaire de l'agrément peut recourir aux services d'autres personnes liées à lui par contrat.
3543
3544Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
3545
3546**Article LEGIARTI000006839291**
3547
3548L'organisme ou l'entreprise titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 543-58 est tenu de communiquer annuellement au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé de l'environnement ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport d'activité ainsi que les résultats qu'il a obtenus en matière de récupération et de valorisation des déchets d'emballage.
3549
3550**Article LEGIARTI000006839292**
3551
3552En cas d'inobservation par l'organisme ou l'entreprise mentionné à [l'article R. 543-58](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839288&dateTexte=&categorieLien=cid) des clauses de son cahier des charges, les autorités qui l'ont agréé peuvent prononcer le retrait de cet agrément par une décision motivée après lui avoir adressé une mise en demeure et avoir recueilli ses observations.
3553
3554**Article LEGIARTI000006839294**
3555
3556Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 choisissent de pourvoir elles-mêmes à l'élimination des déchets résultant de l'abandon des emballages qu'elles utilisent, elles doivent :
3557
35581° Soit établir un dispositif de consignation de leurs emballages ;
3559
35602° Soit organiser, pour le dépôt de ces emballages, des emplacements spéciaux.
3561
3562**Article LEGIARTI000006839295**
3563
3564Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 543-63, les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et de l'agriculture approuvent, par arrêté conjoint, les modalités de contrôle du système mis en place par chaque producteur pour mesurer la proportion des emballages éliminés par rapport aux emballages commercialisés.
3565
3566**Article LEGIARTI000006839296**
3567
3568Les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 sont tenues de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données statistiques présentées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement et concernant les quantités d'emballages mises sur le marché ainsi que les quantités de déchets d'emballages effectivement récupérés et valorisés.
3569
3570## Sous-section 3 : Déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages
3571
3572**Article LEGIARTI000006839297**
3573
3574L'élimination, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 541-2, des déchets résultant de l'abandon des emballages d'un produit à tous les stades de la fabrication ou de la commercialisation, autres que celui de la consommation ou de l'utilisation par les ménages, est fixée par les dispositions de la présente sous-section.
3575
3576Aucune de ces dispositions ne dispense les personnes mentionnées aux articles R. 543-53 à R. 543-65 des obligations leur incombant lors de l'abandon des emballages au stade de la consommation ou de l'utilisation par les ménages.
3577
3578**Article LEGIARTI000006839298**
3579
3580I. - Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux réutilisables ou de l'énergie.
3581
3582II. - A cette fin, les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 doivent :
3583
35841° Soit procéder eux-mêmes à leur valorisation dans des installations agréées selon les modalités décrites à l'article R. 543-71 ;
3585
35862° Soit les céder par contrat à l'exploitant d'une installation agréée dans les mêmes conditions ;
3587
35883° Soit les céder par contrat à un intermédiaire assurant une activité de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets, régie par les articles R. 541-49 à R. 541-61.
3589
3590III. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux détenteurs de déchets d'emballage mentionnés au II du présent article qui produisent un volume hebdomadaire de déchets inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes. Les dispositions de l'article R. 543-69 sont applicables à ces détenteurs selon l'organisation du service de collecte.
3591
3592**Article LEGIARTI000006839299**
3593
3594Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux déchets d'emballage de produits soumis aux dispositions des [articles 75 à 79](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000519329&idArticle=LEGIARTI000006853100&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°79-846 du 28 septembre 1979 - art. 75 \(V\)") du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques.
3595
3596**Article LEGIARTI000006839300**
3597
3598Les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à [l'article R. 543-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839297&dateTexte=&categorieLien=cid) sont tenus de ne pas les mélanger à d'autres déchets de leurs activités qui ne peuvent être valorisés selon la ou les mêmes voies.
3599
3600S'ils les cèdent à un tiers, ils doivent en assurer le stockage provisoire et la mise à disposition dans des conditions propres à favoriser leur valorisation ultérieure.
3601
3602**Article LEGIARTI000006839301**
3603
3604Le contrat mentionné aux 2° et 3° du II de [l'article R. 543-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033747161&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R543-67 \(Ab\)") mentionne, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage pris en charge.
3605
3606**Article LEGIARTI000006839302**
3607
3608La valorisation des déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 s'effectue, dans des installations inscrites à la nomenclature prévue à l'article L. 511-2. Celles-ci doivent, en outre, être spécialement agréées pour la valorisation des déchets d'emballage dans les conditions prévues aux articles R. 515-37 et R. 515-38.
3609
3610Une autorisation accordée ou une déclaration effectuée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, en application de la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, pour des activités de valorisation des déchets d'emballage, vaut agrément au titre du présent article.
3611
3612**Article LEGIARTI000006839303**
3613
3614Les détenteurs des déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66, notamment les exploitants d'installations agréées et les personnes qui exercent des activités de transport, négoce, courtage, tiennent à la disposition des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 541-44 toutes informations sur l'élimination des déchets d'emballage qu'ils produisent ou détiennent.
3615
3616Ces informations précisent, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage éliminés, les modalités de cette élimination et, pour les déchets qui ont été remis à des tiers, les dates correspondantes, l'identité de ces derniers ainsi que les termes du contrat passé conformément à l'article R. 543-70.
3617
3618## Sous-section 4 : Dispositions pénales
3619
3620**Article LEGIARTI000006839304**
3621
3622Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
3623
36241° De mettre sur le marché un emballage non conforme aux exigences mentionnées aux articles [R. 543-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839273&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-44 \(V\)")et [R. 543-45 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839274&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-45 \(V\)");
3625
36262° De ne pas présenter la déclaration de conformité ou la documentation technique mentionnées à l'article [R. 543-49 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839278&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-49 \(V\)")dans les délais et conditions prévus aux articles [R. 543-50 et R. 543-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839279&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-50 \(V\)") ;
3627
36283° De mettre sur le marché un emballage sans présenter la déclaration écrite de conformité dans les conditions prévus aux articles R. 543-50 et R. 543-51.
3629
3630**Article LEGIARTI000006839305**
3631
3632Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
3633
36341° Le fait de mélanger des déchets d'emballage avec d'autres déchets de son activité, qui ne puissent être valorisés selon la ou les mêmes voies, et de les rendre ainsi impropres à toute valorisation ;
3635
36362° Le fait de céder ou de prendre en charge des déchets d'emballage sans passer le contrat prévu à [l'article R. 543-67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839298&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-67 \(V\)").
3637
3638## Section 6 : Fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques
3639
3640**Article LEGIARTI000006839306**
3641
3642La présente section réglemente les conditions de mise sur le marché, d'utilisation, de récupération et de destruction des substances suivantes, qu'elles se présentent isolément ou dans un mélange, qu'elles soient vierges, récupérées, recyclées ou régénérées, et lorsqu'elles sont utilisées ou destinées à être utilisées en tant que fluide frigorigène dans des équipements frigorifiques ou climatiques :
3643
36441\. Catégorie des chlorofluorocarbures (CFC) :
3645
3646(exemple : CFCl3 = CFC-11, CF2Cl2 = CFC-12, C2F3Cl3 = CFC-113, C2F4Cl2 = CFC-114, C2F5Cl = CFC-115...)
3647
36482\. Catégorie des hydrochlorofluorocarbures (HCFC) :
3649
3650(exemple : CHF2Cl = HCFC-22, C2HF3Cl2 = HCFC-123, C2HF4Cl =
3651
3652HCFC-124...)
3653
36543\. Catégorie des hydrofluorocarbures (HFC) :
3655
3656(exemple : CH2FCF3 = HFC-134a, CH2F2 = HFC-32, CHF2CF3 = HFC-125, CHF3 = HFC-23, CH3CHF2 = HFC-152a...)
3657
3658## Sous-section 1 : Dispositions générales
3659
3660**Article LEGIARTI000006839307**
3661
3662Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :
3663
36641° " Equipements " les systèmes et installations de réfrigération, de climatisation, y compris les pompes à chaleur et de climatisation des véhicules, contenant des fluides frigorigènes, seuls ou en mélange ;
3665
36662° " Détenteurs des équipements " les personnes exerçant un pouvoir réel sur le fonctionnement technique des équipements mentionnés à l'alinéa précédent, qu'elles en soient ou non propriétaires ;
3667
36683° " Producteurs de fluides frigorigènes " non seulement les personnes qui produisent des fluides frigorigènes mais également celles qui importent ou introduisent sur le territoire national ces fluides à titre professionnel ;
3669
36704° " Producteurs d'équipements " non seulement les personnes qui produisent des équipements préchargés contenant des fluides frigorigènes mais également celles qui importent ou introduisent sur le territoire national ces équipements préchargés à titre professionnel ;
3671
36725° " Distributeurs de fluides frigorigènes " les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre d'une activité professionnelle, des fluides frigorigènes. Ne sont pas considérés comme distributeurs les opérateurs qui procèdent à la récupération des fluides et les cèdent à des distributeurs pour qu'ils les mettent en conformité avec leurs spécifications d'origine ou pour qu'ils les détruisent ;
3673
36746° " Opérateurs " les entreprises et les organismes qui procèdent à titre professionnel à tout ou partie des opérations suivantes :
3675
3676a) La mise en service d'équipements ;
3677
3678b) L'entretien et la réparation d'équipements, dès lors que ces opérations nécessitent une intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigènes ;
3679
3680c) Le contrôle de l'étanchéité des équipements ;
3681
3682d) Le démantèlement des équipements ;
3683
3684e) La récupération et la charge des fluides frigorigènes dans les équipements ;
3685
3686f) Toute autre opération réalisée sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes.
3687
3688Les organismes de formation et les concepteurs d'équipements sont aussi considérés comme des opérateurs dès lors que leur personnel manipule des fluides frigorigènes.
3689
3690Les producteurs d'équipements ne sont pas considérés comme des opérateurs dès lors qu'ils ne réalisent pas d'autres opérations nécessitant la manipulation des fluides frigorigènes que la charge initiale de leurs équipements dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre.
3691
3692**Article LEGIARTI000006839308**
3693
3694Les équipements mis sur le marché comportent, de façon lisible et indélébile, l'indication de la nature et de la quantité de fluide frigorigène qu'ils contiennent.
3695
3696Pour les équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, dont la mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique, ou aéraulique, les mentions prévues à l'alinéa 1er sont apposées par les producteurs de ces équipements. Pour tous les autres équipements, l'indication doit être apposée par les opérateurs réalisant la mise en service des équipements.
3697
3698Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux équipements de climatisation des voitures particulières au sens de [l'article R. 311-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. R311-1 \(V\)") du code de la route.
3699
3700Les dispositions du présent article s'appliquent également aux équipements mis sur le marché après le 8 décembre 1992 et contenant une charge en fluide frigorigène supérieure à deux kilogrammes.
3701
3702## Sous-section 2 : Prévention des fuites de fluides frigorigènes
3703
3704**Article LEGIARTI000006839310**
3705
3706Tout détenteur d'équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigènes, par un opérateur remplissant les conditions prévues aux articles R. 543-99 à R. 543-107. Toutefois, le recours à un opérateur n'est pas obligatoire pour la mise en service des équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, contenant moins de deux kilogrammes de fluide dès lors que leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique.
3707
3708**Article LEGIARTI000006839311**
3709
3710Le détenteur d'un équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à deux kilogrammes fait procéder, lors de sa mise en service, à un contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène par un opérateur remplissant les conditions aux articles R. 543-99 à R. 543-107. Ce contrôle est ensuite périodiquement renouvelé. Il est également renouvelé à chaque fois que des modifications ayant une incidence sur le circuit contenant les fluides frigorigènes sont apportées à l'équipement.
3711
3712Si des fuites de fluides frigorigènes sont constatées lors de ce contrôle, l'opérateur responsable du contrôle en dresse le constat par un document qu'il remet au détenteur de l'équipement, lequel prend toutes mesures pour remédier à la fuite qui a été constatée. Pour les équipements contenant plus de trois cents kilogrammes de fluides frigorigènes, l'opérateur adresse une copie de ce constat au représentant de l'Etat dans le département.
3713
3714**Article LEGIARTI000006839312**
3715
3716Le détenteur d'un équipement contenant plus de trois kilogrammes de fluide frigorigène conserve pendant au moins cinq ans les documents attestant que les contrôles d'étanchéité ont été réalisés, constatant éventuellement l'existence de fuites et faisant état de ce que les réparations nécessaires ont été réalisées, et les tient à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration.
3717
3718**Article LEGIARTI000006839313**
3719
3720Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'équipement et des transports fixe la périodicité et les conditions des contrôles d'étanchéité des équipements.
3721
3722**Article LEGIARTI000006839314**
3723
3724L'opérateur établit une fiche d'intervention pour chaque opération nécessitant une manipulation des fluides frigorigènes effectuée sur un équipement.
3725
3726Cette fiche mentionne les coordonnées de l'opérateur, son numéro d'attestation de capacité prévue aux articles R. 543-99 à R. 543-107, ainsi que la date et la nature de l'intervention effectuée. Elle indique la nature, la quantité et la destination du fluide récupéré ainsi que la quantité de fluide éventuellement réintroduite dans cet équipement.
3727
3728Pour tout équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à trois kilogrammes, cette fiche est signée conjointement par l'opérateur et par le détenteur de l'équipement qui conserve l'original. L'opérateur et le détenteur de l'équipement conservent alors une copie de cette fiche pendant une durée d'au moins cinq ans et la tiennent à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration. Le détenteur tient un registre contenant, par équipement, les fiches d'intervention classées par ordre chronologique.
3729
3730**Article LEGIARTI000006839315**
3731
3732Les documents, fiches et registres prévus aux articles R. 543-78 à R. 543-82 peuvent être établis sous forme électronique.
3733
3734## Sous-section 3 : Cession, acquisition et récupération des fluides frigorigènes et de leurs emballages
3735
3736**Article LEGIARTI000006839316**
3737
3738A partir du 4 juillet 2009, les distributeurs ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes qu'aux opérateurs disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ainsi qu'aux personnes produisant, dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, des équipements préchargés contenant de tels fluides.
3739
3740**Article LEGIARTI000006839317**
3741
3742Les distributeurs tiennent, en outre, un registre mentionnant, pour chaque cession d'un fluide frigorigène, le nom de l'acquéreur, éventuellement le numéro de son attestation de capacité, la nature du fluide et les quantités cédées.
3743
3744**Article LEGIARTI000006839318**
3745
3746Sont interdites l'importation, la mise sur le marché, la cession à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes conditionnés dans des emballages destinés à un usage unique.
3747
3748**Article LEGIARTI000006839320**
3749
3750Toute opération de dégazage dans l'atmosphère d'un fluide frigorigène est interdite, sauf si elle est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes. Le détenteur de l'équipement prend toute disposition de nature à éviter le renouvellement de cette opération. Les opérations de dégazage ayant entraîné ponctuellement une émission de plus de 20 kilogrammes de fluides frigorigènes ou ayant entraîné au cours de l'année civile des émissions cumulées supérieures à 100 kilogrammes sont portées à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département par le détenteur de l'équipement.
3751
3752**Article LEGIARTI000006839321**
3753
3754Lors de la charge, de la mise en service, de l'entretien ou du contrôle d'étanchéité d'un équipement, s'il est nécessaire de retirer tout ou partie du fluide frigorigène qu'il contient, l'intégralité du fluide ainsi retiré doit être récupérée. Lors du démantèlement d'un équipement, le retrait et la récupération de l'intégralité du fluide frigorigène sont obligatoires.
3755
3756**Article LEGIARTI000006839322**
3757
3758Sous réserve des dispositions de [l'article R. 543-90](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839323&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-90 \(V\)"), toute opération de recharge en fluide frigorigène d'équipements présentant des défauts d'étanchéité identifiés est interdite.
3759
3760**Article LEGIARTI000006839323**
3761
3762Afin de détecter les fuites des climatisations automobiles dont la charge en fluide est inférieure à deux kilogrammes et lorsque la configuration de l'équipement rend difficile cette détection, une unique opération de recharge en fluide frigorigène contenant un traceur fluorescent est tolérée. Dans ce cas, la recharge doit être limitée à la moitié de la charge nominale de l'équipement et la totalité du fluide doit être récupérée dès la détection de la fuite.
3763
3764**Article LEGIARTI000006839324**
3765
3766A partir du 8 mai 2008, les distributeurs de fluides frigorigènes sont tenus de mettre à disposition de leurs clients des contenants pour assurer la reprise des fluides usagés et de reprendre sans frais supplémentaires chaque année les fluides frigorigènes qui leur sont rapportés dans ces contenants, dans la limite du tonnage global de fluides frigorigènes qu'ils ont eux-mêmes distribués l'année précédente. Ils sont en outre tenus de reprendre sans frais supplémentaires les emballages ayant contenu des fluides frigorigènes dans la limite des quantités d'emballages qu'ils ont distribuées l'année précédente.
3767
3768Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux fluides frigorigènes usagés récupérés soit à l'occasion du démantèlement des véhicules opéré dans les conditions prévues par les articles R. 543-153 à R. 543-171, soit dans le cadre de l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques préchargés effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 543-172 à R. 543-206.
3769
3770**Article LEGIARTI000006839325**
3771
3772Les opérateurs doivent :
3773
37741° Soit remettre aux distributeurs les fluides frigorigènes récupérés qui ne peuvent être réintroduits dans les équipements dont ils proviennent ou dont la réutilisation est interdite, ainsi que les emballages ayant contenu des fluides frigorigènes ;
3775
37762° Soit faire traiter sous leur responsabilité ces fluides et emballages.
3777
3778**Article LEGIARTI000006839326**
3779
3780Les opérateurs ne peuvent réintroduire ou réutiliser les fluides récupérés que s'ils sont conformes à leurs spécifications d'origine.
3781
3782**Article LEGIARTI000006839327**
3783
3784A partir du 8 mai 2008, les producteurs de fluides frigorigènes et les producteurs d'équipements préchargés, autres que les véhicules soumis aux dispositions des articles R. 543-153 à R. 543-171 et les équipements électriques et électroniques soumis aux dispositions des articles R. 543-153 à R. 543-171, sont tenus de récupérer sans frais supplémentaires chaque année les fluides frigorigènes repris par les distributeurs dans les conditions fixées à l'article R. 543-91. Cette obligation de récupération pèse, pour chaque catégorie de fluide, sur les producteurs au prorata des quantités globales qu'ils ont déclaré avoir mises sur le marché l'année précédente en application de l'article R. 543-98.
3785
3786**Article LEGIARTI000006839328**
3787
3788A partir du 8 mai 2008, les producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements préchargés sont tenus de traiter ou de faire traiter les fluides frigorigènes qu'ils ont récupérés afin de les mettre en conformité avec leurs spécifications d'origine permettant leur réutilisation lorsqu'elle est autorisée. Si une telle mise en conformité est impossible à réaliser ou si la réutilisation du fluide est interdite, les fluides récupérés doivent être détruits.
3789
3790**Article LEGIARTI000006839329**
3791
3792A partir du 8 mai 2008, la mise en conformité des fluides frigorigènes avec leurs spécifications d'origine ou leur destruction sont effectuées dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, ou dans toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat de la Communauté européenne ou dans un pays tiers à la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des fluides frigorigènes usagés est conforme aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
3793
3794**Article LEGIARTI000006839331**
3795
3796Les producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements contenant de tels fluides peuvent créer des organismes afin de remplir collectivement les obligations qui leur incombent en matière de reprise et de traitement de ces fluides.
3797
3798**Article LEGIARTI000006839332**
3799
3800Les distributeurs, les producteurs d'équipements préchargés autres que les véhicules soumis aux dispositions des articles R. 543-154 à R. 543-171 et les équipements électriques et électroniques soumis aux dispositions des articles R. 543-172 à R. 543-206 et les producteurs de fluides frigorigènes sont tenus de transmettre chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de fluides frigorigènes mises sur le marché, stockées, reprises ou retraitées.
3801
3802Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe la nature et les modalités de transmission de ces informations.
3803
3804## Sous-section 4 : Dispositions relatives aux opérateurs
3805
3806**Article LEGIARTI000006839333**
3807
3808Les opérateurs mentionnés à [l'article R. 543-76 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839307&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-76 \(V\)")doivent obtenir une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé à cette fin dans les conditions prévues aux [articles R. 543-108 à R. 543-112](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839342&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-108 \(V\)"). Dans le cas où un opérateur possède plusieurs établissements, une attestation de capacité doit être obtenue pour chaque établissement.
3809
3810L'attestation de capacité est délivrée pour une durée maximale de cinq ans après vérification par l'organisme agréé que l'opérateur remplit les conditions de capacité professionnelle prévue à l'article [R. 543-106](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839340&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-106 \(V\)") et possède les outillages appropriés. Elle précise les types d'équipements sur lesquels l'opérateur peut intervenir ainsi que les types d'activités qu'il peut exercer.
3811
3812**Article LEGIARTI000006839334**
3813
3814Les opérateurs adressent chaque année, avant le 31 janvier, à l'organisme qui leur a délivré l'attestation de capacité, une déclaration se rapportant à l'année civile précédente et mentionnant, pour chaque fluide frigorigène, les quantités :
3815
38161° Achetées ;
3817
38182° Chargées dans des équipements ;
3819
38203° Récupérées, en distinguant les quantités conservées pour une réutilisation des quantités remises à un tiers pour être traitées.
3821
3822Cette déclaration mentionne également l'état des stocks au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente.
3823
3824**Article LEGIARTI000006839335**
3825
3826Si ces informations ne sont pas transmises à l'échéance prescrite ci-dessus, l'organisme agréé peut, après que l'opérateur a été amené à présenter ses observations, suspendre l'attestation de capacité jusqu'à la transmission de la déclaration.
3827
3828**Article LEGIARTI000006839336**
3829
3830Après obtention de l'attestation de capacité et pendant toute la durée de sa validité, l'opérateur informe, dans le délai d'un mois, l'organisme qui a émis cette attestation de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de capacité professionnelle et des conditions de détention des outillages appropriés.
3831
3832**Article LEGIARTI000006839337**
3833
3834L'organisme agréé peut vérifier à tout moment la présence et le bon état de fonctionnement des outillages dont l'opérateur doit disposer.
3835
3836**Article LEGIARTI000006839338**
3837
3838L'organisme agréé peut retirer à l'opérateur l'attestation de capacité soit lorsqu'il ne remplit plus les conditions au vu desquelles l'attestation a été délivrée, soit lorsqu'il est intervenu sur des équipements ou a réalisé des opérations en dehors des cas prévus par ladite attestation. Le retrait de l'attestation ne peut intervenir qu'après que l'opérateur a été mis à même de présenter ses observations.
3839
3840**Article LEGIARTI000006839339**
3841
3842Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie, de l'équipement et des transports établit la liste des types d'activités que les opérateurs peuvent effectuer. Il définit également le modèle de l'attestation de capacité, le contenu de la demande d'attestation, les modalités de sa délivrance ainsi que les modalités selon lesquelles elle peut être suspendue ou retirée. Il fixe enfin les conditions relatives à la détention et aux caractéristiques des outillages nécessaires en fonction des types d'activités et des types d'équipements sur lesquels sont réalisées les opérations.
3843
3844**Article LEGIARTI000006839340**
3845
3846L'opérateur satisfait aux conditions de capacité professionnelle lorsque les personnes qui procèdent sous sa responsabilité aux opérations décrites à l'article R. 543-76 sont titulaires :
3847
38481° Soit d'une attestation d'aptitude, correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés, délivrée par un organisme certifié ;
3849
38502° Soit d'un diplôme, d'un titre professionnel, d'un certificat de qualification professionnelle ou d'une certification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés ;
3851
38523° Soit d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de compétence ou d'une attestation de niveau équivalent aux attestations, titres, diplômes ou certificats mentionnés au 1° ou au 2°, délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés.
3853
3854**Article LEGIARTI000006839341**
3855
3856Les compétences professionnelles correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés sont décrites dans des référentiels faisant l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'industrie, de l'équipement, de l'environnement, de l'artisanat et de l'éducation. Cet arrêté précise également les conditions de délivrance de l'attestation d'aptitude mentionnée à [l'article R. 543-106](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839340&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-106 \(V\)").
3857
3858## Sous-section 5 : Dispositions diverses
3859
3860**Article LEGIARTI000006839352**
3861
3862Les entreprises enregistrées conformément aux [articles 4,5 et 6 du décret n° 92-1271 du 7 décembre 1992 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000542644&idArticle=LEGIARTI000006849877&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°92-1271 du 7 décembre 1992 - art. 4 \(Ab\)")abrogé dans les conditions prévues à [l'article 20 du décret n° 2007-737 du 7 mai 2007 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000645384&idArticle=LEGIARTI000006868747&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°2007-737 du 7 mai 2007 - art. 20 \(Ab\)")relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques sont réputées répondre aux dispositions des [articles R. 543-99 à R. 543-105](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839333&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-99 \(V\)") pour la durée de validité du certificat d'inscription qui leur a été délivré et au plus tard jusqu'au 4 juillet 2009.
3863
3864Dans l'hypothèse où la durée du certificat d'inscription expire avant le 4 juillet 2008, ce certificat est automatiquement prorogé jusqu'à cette date.
3865
3866**Article LEGIARTI000006839353**
3867
3868Les opérateurs qui, au 8 mai 2007, interviennent exclusivement sur des équipements dont la charge en fluide est inférieure ou égale à deux kilogrammes disposent d'un délai expirant le 4 juillet 2009 pour obtenir l'attestation de capacité prévue à [l'article R. 543-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839333&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-99 \(V\)").
3869
3870**Article LEGIARTI000006839354**
3871
3872Un enregistrement auprès d'un organisme agréé conformément aux articles R. 543-108 à R. 543-112, assorti d'un engagement sur l'honneur de respecter les obligations des articles R. 543-84 à R. 543-90 et R. 543-92 à R. 543-93 et de continuer à n'intervenir que sur des équipements dont la charge en fluide est inférieure ou égale à deux kilogrammes, vaut attestation de capacité jusqu'à expiration de ce délai.
3873
3874**Article LEGIARTI000006839355**
3875
3876Les opérateurs enregistrés devront, en outre, tant qu'ils n'ont pas obtenu l'attestation de capacité prévue à [l'article R. 543-99](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839333&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-99 \(V\)"), transmettre chaque année avant le 31 janvier aux organismes qui les ont enregistrés une déclaration précisant, pour chaque fluide frigorigène, les quantités achetées, les quantités chargées dans des équipements, les quantités récupérées au cours de l'année civile, en distinguant celles destinées respectivement à être traitées ou être réutilisées, et l'état des stocks au ler janvier et au 31 décembre de l'année civile en cours.
3877
3878**Article LEGIARTI000006839356**
3879
3880Les modalités d'application de la présente section aux activités relevant du secret de la défense nationale font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'industrie et de l'environnement.
3881
3882## Sous-section 5 : Dispositions relatives aux organismes agréés
3883
3884**Article LEGIARTI000006839342**
3885
3886L'agrément des organismes chargés de délivrer aux opérateurs une attestation de capacité est accordé pour une durée maximale de cinq ans par les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
3887
3888**Article LEGIARTI000006839343**
3889
3890La décision d'agrément définit les missions pour lesquelles l'organisme est agréé et la durée de l'agrément. A cet agrément est joint un cahier des charges qui mentionne :
3891
38921° Les attestations de capacité pouvant être délivrées en fonction du type d'équipements sur lesquels interviennent les opérateurs et du type d'activités de ces opérateurs ;
3893
38942° Les procédures de délivrance, de suspension ou de retrait des attestations de capacité ;
3895
38963° Les moyens à mettre en oeuvre pour procéder à la vérification des opérateurs prévue à l'article [R. 543-104](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839338&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-104 \(V\)").
3897
3898**Article LEGIARTI000006839344**
3899
3900La délivrance de l'agrément peut être subordonnée au respect de certaines obligations à la charge de ces organismes telles qu'une couverture minimale du territoire national.
3901
3902**Article LEGIARTI000006839345**
3903
3904Le renouvellement de l'agrément peut être subordonné à la réalisation d'un volume minimal d'activités pendant la période d'agrément précédente.
3905
3906**Article LEGIARTI000006839346**
3907
3908Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, et notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé ainsi que les conditions du retrait de cet agrément.
3909
3910**Article LEGIARTI000006839347**
3911
3912A la demande d'un opérateur, l'organisme qui lui a délivré une attestation de capacité communique à tout autre organisme agréé les informations qu'il détient se rapportant à cet opérateur.
3913
3914**Article LEGIARTI000006839348**
3915
3916Les organismes agréés tiennent à la disposition du public et des distributeurs une liste à jour des opérateurs titulaires d'une attestation de capacité.
3917
3918**Article LEGIARTI000006839350**
3919
3920Les organismes agréés adressent chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de fluides frigorigènes acquises, cédées et stockées par l'ensemble des opérateurs auxquels ils ont délivré une attestation de capacité. Ils y joignent une liste des opérateurs auxquels ils ont suspendu ou retiré l'attestation de capacité ainsi que les motifs de la suspension et du retrait.
3921
3922**Article LEGIARTI000006839351**
3923
3924L'arrêté mentionné à [l'article R. 543-98](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839332&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-98 \(V\)") fixe également la nature et les modalités de transmission des informations mentionnées aux [articles R. 543-113 à R. 543-115](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839347&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-113 \(V\)").
3925
3926## Sous-section 6 : Dispositions pénales
3927
3928**Article LEGIARTI000006839357**
3929
3930Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
3931
39321° Pour un détenteur, lorsque les opérations d'entretien ou de réparation nécessitent une intervention quelconque sur le circuit contenant des fluides frigorigènes, de faire charger, mettre en service, entretenir, ou réparer un équipement sans recourir à un opérateur titulaire d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-78 ;
3933
39342° Pour un distributeur, de céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes à un opérateur ne disposant pas de l'attestation de capacité, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-84 ;
3935
39363° Pour un opérateur :
3937
3938a) De ne pas établir de fiche d'intervention, contrairement aux dispositions des articles R. 543-82 et R. 543-83 ;
3939
3940b) D'acquérir à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes sans remplir les conditions prévues aux articles R. 543-99 à R. 543-105, en méconnaissance de l'article R. 543-84 ;
3941
3942c) De ne pas adresser à l'organisme agréé les informations prévues à l'article R. 543-100 ;
3943
3944d) De ne pas informer l'organisme agréé de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de capacité professionnelle ou les conditions de détention de l'outillage approprié, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-102 ;
3945
3946e) De ne pas transmettre à l'organisme agréé auprès duquel il a été enregistré les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 543-120.
3947
39484° Pour un producteur de fluides frigorigènes ou d'équipement, un distributeur ou un organisme agréé, de ne pas respecter leurs obligations d'information, contrairement aux dispositions des articles R. 543-98 et R. 543-113 à R. 543-116.
3949
3950**Article LEGIARTI000006839359**
3951
3952Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
3953
39541° Pour les détenteurs d'équipements, de ne pas faire contrôler l'étanchéité des équipements pour lesquels ce contrôle est obligatoire et de ne pas prendre toutes mesures pour mettre fin aux fuites constatées, en méconnaissance de l'article R. 543-79 ;
3955
39562° Pour tout producteur ou distributeur, d'importer, de mettre sur le marché ou de céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes conditionnés dans des emballages destinés à un usage unique, en méconnaissance de l'article R. 543-86 ;
3957
39583° Pour un opérateur ou un détenteur, de procéder à toute opération de dégazage dans l'atmosphère de fluides frigorigènes, sauf cas de nécessité pour assurer la sécurité des personnes, en méconnaissance de l'article R. 543-87 ;
3959
39604° Pour un opérateur, de ne pas procéder à la récupération intégrale des fluides frigorigènes lors de l'installation, de l'entretien, de la réparation ou du démantèlement d'un équipement, en méconnaissance de l'article R. 543-88 ;
3961
39625° Pour un opérateur, de procéder à toute opération de recharge en fluide frigorigène d'équipements présentant des défauts d'étanchéité, en méconnaissance de l'article R. 543-89, sauf dans le cas des exceptions prévues à l'article R. 543-90 ;
3963
39646° Pour un opérateur, de ne pas remettre aux distributeurs les fluides frigorigènes ou leurs emballages non traités sous sa responsabilité, en méconnaissance des dispositions des articles R. 543-92 et R. 543-93 ;
3965
39667° Pour un opérateur, de ne pas faire traiter sous sa responsabilité les fluides et emballages non remis aux distributeurs, contrairement aux dispositions des articles R. 543-92 et R. 543-93 ;
3967
39688° Pour les producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements et les distributeurs, de ne pas procéder aux opérations de reprise sans frais supplémentaires, de collecte, de retraitement pour mise en conformité avec leurs spécifications d'origine permettant leur réutilisation ou de destruction intégrale des fluides frigorigènes ou de leurs emballages, contrairement aux dispositions des articles R. 543-94 à R. 543-96 ;
3969
39709° Pour un opérateur de procéder à la mise en service, à l'entretien, la réparation ou la maintenance, lorsque ces opérations nécessitent une intervention quelconque sur le circuit contenant des fluides frigorigènes, au contrôle d'étanchéité ou au démantèlement des équipements, à la récupération et à la charge des fluides frigorigènes ou à toute autre opération nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes, sans être titulaire de l'attestation de capacité prévue aux articles R. 543-99 à R. 543-105.
3971
3972## Sous-section 1 : Conditions de mise sur le marché des piles et accumulateurs
3973
3974**Article LEGIARTI000006839360**
3975
3976Est interdite la mise sur le marché des piles et accumulateurs contenant plus de 5 ppm en masse de mercure, à l'exception des piles de type bouton ou des piles composées d'éléments de type bouton ne contenant pas plus de 2 % en masse de mercure, ainsi que la mise sur le marché des appareils dans lesquels ces piles et accumulateurs sont incorporés.
3977
3978**Article LEGIARTI000006839361**
3979
3980I. - Ne peuvent être incorporés à des appareils qu'à la condition de pouvoir être enlevés aisément par l'utilisateur après usage les piles ou accumulateurs contenant :
3981
39821° Soit plus de 5 ppm en masse de mercure, s'ils ont été mis en circulation à partir du 1er janvier 1999 ;
3983
39842° Soit plus de 25 milligrammes de mercure par élément ;
3985
39863° Soit plus de 0,025 % en masse de mercure, s'il s'agit de piles alcalines au manganèse ;
3987
39884° Soit plus de 0,025 % en masse de cadmium ;
3989
39905° Soit plus de 0,4 % en masse de plomb.
3991
3992II. - Ne sont toutefois pas soumises à cette prescription les catégories d'appareils suivantes :
3993
39941° Les appareils auxquels des piles ou des accumulateurs répondant aux caractéristiques définies au présent article sont soudés ou fixés à demeure par un autre moyen à des points de contact en vue d'assurer une alimentation électrique continue à des fins industrielles intensives ou pour préserver la mémoire et les données d'équipements informatiques et bureautiques, lorsque l'utilisation de ces piles ou de ces accumulateurs est techniquement nécessaire ;
3995
39962° Les appareils scientifiques et professionnels équipés de piles de référence, les appareils médicaux équipés de piles ou d'accumulateurs destinés à maintenir les fonctions vitales ainsi que les stimulateurs cardiaques, lorsque leur fonctionnement en continu est indispensable et que ces piles et ces accumulateurs ne peuvent être enlevés que par un personnel qualifié ;
3997
39983° Les appareils portatifs, dans le cas où le remplacement des piles ou des accumulateurs par du personnel non qualifié pourrait constituer un danger pour l'utilisateur ou pourrait affecter le fonctionnement de l'appareil, et les appareils professionnels destinés à être utilisés dans des environnements hautement sensibles, par exemple en présence de substances volatiles.
3999
4000III. - Les appareils relevant des trois catégories mentionnées au II doivent être accompagnés d'un mode d'emploi informant l'utilisateur que des piles ou des accumulateurs y sont incorporés et, le cas échéant, précisant la manière de les enlever en toute sécurité.
4001
4002**Article LEGIARTI000006839362**
4003
4004Les piles et accumulateurs, quel qu'en soit le type, qu'ils soient ou non incorporés à des appareils, doivent porter de manière apparente le nom ou la marque de la personne physique ou morale responsable de leur élimination au sens de la présente section, fabricant, importateur, introducteur ou incorporateur, ou du distributeur si celui-ci les commercialise sous sa propre marque.
4005
4006Les piles et accumulateurs mentionnés à l'article R. 543-125 doivent également être munis d'un marquage conforme aux modèles figurant au tableau ci-après.
4007
4008Tableau de l'article R. 543-126
4009
4010I. - Le système de marquage des piles et accumulateurs soumis aux prescriptions de la présente section comporte les symboles suivants :
4011
40121° Le premier, constitué d'un bac roulant barré d'une croix, selon l'un des deux graphismes ci-dessous, indique qu'il s'agit de produits devant faire l'objet d'une collecte séparée ;
4013
4014(graphique non reproduit ; consulter le fac-similé)
4015
40162° Le second a pour objet de faire connaître le système chimique de la pile ou de l'accumulateur :
4017
4018a) Pour les piles, la présence de mercure est indiquée par l'apposition du symbole chimique du mercure : Hg ;
4019
4020b) Pour les accumulateurs au cadmium, la présence de cadmium est indiquée par l'apposition du symbole chimique du cadmium : Cd ;
4021
4022c) Pour les accumulateurs au plomb, la présence de plomb est indiquée par l'apposition du symbole chimique du plomb : Pb.
4023
4024II. - Le symbole constitué d'un bac roulant barré d'une croix couvre 3 % de la surface du côté le plus grand de la pile ou de l'accumulateur avec des dimensions maximales de 5 cm x 5 cm. Pour les piles cylindriques, le symbole doit couvrir 3 % de la moitié de la surface du cylindre, avec des dimensions maximales de 5 cm x 5 cm.
4025
4026III. - Si les dimensions de la pile ou de l'accumulateur sont telles que la surface du symbole est inférieure à 0,5 cm x 0,5 cm, le marquage de la pile ou de l'accumulateur n'est pas exigé, mais un symbole de 1 cm x 1 cm est imprimé sur l'emballage.
4027
4028IV. - Le système chimique est imprimé sous le symbole constitué du bac roulant barré d'une croix. Ses dimensions sont égales au moins au quart de la surface du symbole constitué du bac roulant barré d'une croix.
4029
4030V. - Les symboles doivent être imprimés de façon visible, lisible et indélébile.
4031
4032## Paragraphe 1 : Dispositions générales
4033
4034**Article LEGIARTI000006839363**
4035
4036Il est interdit d'abandonner des piles ou des accumulateurs usagés ainsi que, le cas échéant, les appareils auxquels ils sont incorporés ou de rejeter dans le milieu naturel les composants liquides ou solides de ces piles ou de ces accumulateurs.
4037
4038**Article LEGIARTI000006839364**
4039
4040L'élimination des piles et accumulateurs ou de leurs composants, y compris ceux qui ont été retirés des appareils auxquels ils sont incorporés, doit être effectuée dans des installations autorisées à cet effet en application des dispositions législatives du titre Ier du présent livre, ou dans toute autre installation bénéficiant d'une autorisation équivalente dans un autre Etat de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des piles et accumulateurs usagés est conforme aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
4041
4042La valorisation des piles et accumulateurs usagés est préférée aux autres modes d'élimination chaque fois que les conditions techniques et économiques du moment le permettent.
4043
4044## Paragraphe 2 : Elimination des piles et accumulateurs usagés détenus par les ménages
4045
4046**Article LEGIARTI000006839366**
4047
4048Tout distributeur, détaillant ou grossiste, de piles et d'accumulateurs est tenu, que ces piles ou accumulateurs soient ou non incorporés à des appareils, de reprendre gratuitement les piles ou accumulateurs usagés du type de ceux qu'il commercialise qui lui sont rapportés. Il les rassemble en lots de caractéristiques identiques, de manière à en faciliter la reprise dans les conditions prévues à l'article R. 543-130 par les personnes mentionnées à ce même article.
4049
4050**Article LEGIARTI000006839367**
4051
4052Toute personne physique ou morale qui fabrique, importe, introduit, distribue sous sa propre marque des piles ou des accumulateurs est tenue de reprendre ou de faire reprendre, dans la limite des tonnages qu'elle a elle-même fabriqués, importés, introduits ou distribués sous sa marque, les piles ou accumulateurs usagés collectés par les distributeurs, d'une part, et par les communes ou leurs groupements, d'autre part, lorsque lesdites communes ou lesdits groupements ont procédé à la collecte séparée des piles et accumulateurs usagés et les ont assemblés en lots de caractéristiques identiques. Ces mêmes personnes sont, en outre, tenues de valoriser ou de faire valoriser, d'éliminer ou de faire éliminer les piles et accumulateurs qu'elles ont repris.
4053
4054Les prescriptions édictées à l'alinéa précédent s'appliquent également à toute personne physique ou morale qui incorpore dans des appareils des piles ou accumulateurs, ou qui importe ou introduit des appareils contenant des piles ou des accumulateurs.
4055
4056## Paragraphe 3 : Elimination des piles ou accumulateurs usagés par des détenteurs autres que les ménages
4057
4058**Article LEGIARTI000006839368**
4059
4060Les utilisateurs de piles et d'accumulateurs autres que les ménages sont tenus de collecter ou de faire collecter, de valoriser ou de faire valoriser, d'éliminer ou de faire éliminer leurs piles ou accumulateurs usagés, qu'ils soient ou non incorporés à des appareils.
4061
4062## Paragraphe 4 : Les filières d'élimination
4063
4064**Article LEGIARTI000006839369**
4065
4066Les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles R. 543-129, R. 543-130 et R. 543-131 sont regardées comme satisfaisant aux obligations d'élimination des piles et accumulateurs usagés prescrites par ces mêmes articles lorsqu'elles passent avec des récupérateurs ou des affineurs, soit directement, soit par l'intermédiaire des groupements dont elles sont adhérentes, des conventions, approuvées dans les conditions fixées à l'article R. 543-134, qui ont pour objet de mettre en oeuvre, par catégorie de piles ou d'accumulateurs, des filières de collecte et d'élimination et de définir les modalités de leur fonctionnement.
4067
4068Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article R. 543-130 peuvent créer des organismes appropriés destinés à mettre en oeuvre l'élimination des piles et accumulateurs telle que prévue à cet article. Ces organismes peuvent passer des conventions du type de celles mentionnées à l'alinéa précédent et approuvées dans les mêmes conditions. Ces personnes physiques ou morales sont alors également regardées comme satisfaisant aux obligations d'élimination des piles et accumulateurs usagés.
4069
4070Dans le cas d'un organisme tiers, le système d'élimination pourra être financé par une contribution de ses adhérents. Ceux-ci ont la faculté de faire figurer sur une ligne séparée de leurs factures la contribution qu'ils versent à un organisme tiers, à la condition que leur initiative résulte d'une décision prise par chacun, librement et individuellement.
4071
4072**Article LEGIARTI000006839370**
4073
4074Les conventions mentionnées à l'article R. 543-132 précisent à cet effet, pour les catégories de piles ou d'accumulateurs auxquelles elles s'appliquent :
4075
40761° Les objectifs que se fixent les cocontractants en matière de collecte, de valorisation et d'élimination des piles et accumulateurs usagés ;
4077
40782° Les responsabilités respectives des cocontractants en ce qui concerne tant les conditions dans lesquelles sont réalisées les opérations de collecte, de valorisation ou d'élimination de ces piles et de ces accumulateurs que les modalités de financement de ces opérations ;
4079
40803° Les moyens mis en oeuvre en vue d'informer les ménages des dangers résultant du mélange des piles et accumulateurs usagés avec d'autres déchets ménagers et d'obtenir leur concours.
4081
4082**Article LEGIARTI000006839371**
4083
4084Les conventions mentionnées aux articles R. 543-132 et R. 543-133 sont, avant d'être mises en application, soumises pour approbation aux ministres chargés, respectivement, de l'économie, du commerce, de l'industrie et de l'environnement. A défaut pour l'administration d'avoir fait connaître son refus de les approuver dans le délai de deux mois à compter de leur notification aux autorités compétentes, ces conventions sont réputées approuvées.
4085
4086**Article LEGIARTI000006839372**
4087
4088Les personnes physiques ou morales responsables de l'élimination des piles et accumulateurs usagés au sens de la présente section sont tenues de communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations relatives à la mise sur le marché, la collecte, la valorisation et l'élimination de l'ensemble des piles et accumulateurs usagés.
4089
4090Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat fixe la nature et les modalités de communication de ces informations.
4091
4092## Sous-section 3 : Dispositions pénales
4093
4094**Article LEGIARTI000006839373**
4095
4096I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
4097
40981° De mettre sur le marché des piles ou des accumulateurs définis à l'article R. 543-124 et des piles et accumulateurs définis à l'article R. 543-125, sans se conformer aux obligations de marquage prévues à l'article R. 543-126 ;
4099
41002° Pour les personnes mentionnées aux articles R. 543-129, R. 543-130 et R. 543-131 d'abandonner, de rejeter dans le milieu naturel ou d'éliminer les piles et accumulateurs usagés ou leurs composants, en infraction avec les dispositions des articles R. 543-127 et R. 543-128 ;
4101
41023° Pour les personnes mentionnées aux articles R. 543-129, R. 543-130 et R. 543-131, de ne pas procéder ou faire procéder aux opérations de reprise, de collecte, de valorisation ou d'élimination des piles et accumulateurs dans les conditions définies à ces articles ;
4103
41044° De ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-135.
4105
4106II. - Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au 1° du I du présent article encourent également la peine complémentaire de la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
4107
4108## Section 8 : Pneumatiques usagés
4109
4110**Article LEGIARTI000006839374**
4111
4112Les opérations d'élimination des pneumatiques usagés sont fixées par les dispositions de la présente section, à l'exception de celles concernant les pneumatiques équipant ou ayant équipé les cycles et cyclomoteurs définis à l'article R. 311-1 du code de la route.
4113
4114**Article LEGIARTI000006839375**
4115
4116Pour l'application des dispositions de la présente section :
4117
41181° Sont considérées comme producteurs les personnes qui fabriquent, importent ou introduisent en France des pneumatiques, mettent sur le marché des pneumatiques à leur marque, importent ou introduisent des engins équipés de pneumatiques. Ne sont pas considérées comme producteurs les personnes effectuant du réemploi, du rechapage ou du recyclage ;
4119
41202° Sont considérées comme distributeurs les personnes qui vendent des pneumatiques ou des engins équipés de pneumatiques ;
4121
41223° Sont considérées comme détenteurs les personnes qui ont dans leur propre entreprise des pneumatiques usagés en raison de leurs activités professionnelles ainsi que les communes ou leurs groupements, lorsque ces communes ou ces groupements ont procédé à la collecte sélective des pneumatiques usagés ;
4123
41244° Sont considérées comme collecteurs les personnes qui assurent le ramassage, auprès des distributeurs et détenteurs, des pneumatiques usagés, leur regroupement, leur tri ou leur transport jusqu'aux installations d'élimination.
4125
4126## Sous-section 1 : Elimination des pneumatiques usagés
4127
4128**Article LEGIARTI000006839376**
4129
4130Il est interdit d'abandonner, de déposer dans le milieu naturel ou de brûler à l'air libre les pneumatiques.
4131
4132**Article LEGIARTI000006839377**
4133
4134La valorisation des pneumatiques usagés est préférée à leur destruction chaque fois que les conditions techniques, économiques et géographiques le permettent.
4135
4136Pour l'application des dispositions de la présente section, sont considérés comme des opérations de valorisation des pneumatiques usagés leur réemploi, leur rechapage, leur utilisation pour des travaux publics, des travaux de remblaiement ou de génie civil, leur recyclage, leur utilisation comme combustible, leur incinération avec récupération d'énergie, leur utilisation par les agriculteurs pour l'ensilage ainsi que leur broyage ou leur découpage en vue d'un traitement conforme aux opérations mentionnées au présent alinéa.
4137
4138**Article LEGIARTI000006839378**
4139
4140Après collecte, les opérations d'élimination des pneumatiques usagés, à l'exception de leur réemploi, de leur utilisation pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil et l'ensilage, doivent être effectuées dans des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation de valorisation ou d'élimination autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des pneumatiques usagés s'est effectué dans le respect des dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
4141
4142**Article LEGIARTI000006839379**
4143
4144Tout distributeur est tenu de reprendre gratuitement les pneumatiques usagés dans la limite des tonnages et des types de pneumatiques qu'il a lui-même vendus l'année précédente.
4145
4146**Article LEGIARTI000006839380**
4147
4148Les distributeurs et détenteurs doivent :
4149
41501° Soit remettre les pneumatiques usagés à des collecteurs agréés conformément à l'article R. 543-145 ;
4151
41522° Soit remettre les pneumatiques usagés à des personnes qui exploitent des installations agréées, conformément à l'article R. 543-147, ou qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou l'ensilage.
4153
4154**Article LEGIARTI000006839381**
4155
4156Les producteurs sont tenus de collecter ou de faire collecter, chaque année, à leurs frais, dans la limite des tonnages qu'ils ont eux-mêmes mis sur le marché national l'année précédente, les pneumatiques usagés que les distributeurs ou détenteurs tiennent à leur disposition. Cette obligation ne s'impose pas lorsque les pneumatiques usagés étaient impropres à leur réemploi ou au rechapage lors de leur importation ou de leur introduction sur le territoire national.
4157
4158Ces producteurs sont, en outre, tenus de valoriser ou détruire les pneumatiques usagés ainsi collectés ou ceux utilisés pour leur propre compte.
4159
4160En cas de réemploi, de rechapage ou de recyclage effectués par un opérateur agréé en application de l'article R. 543-147, les obligations figurant aux premier et second alinéas demeurent à la charge du producteur initial.
4161
4162**Article LEGIARTI000006839382**
4163
4164I. - La collecte des pneumatiques usagés est subordonnée à la délivrance d'un agrément, qui est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté du préfet du département où est située l'installation du demandeur.
4165
4166Les personnes qui sollicitent un agrément doivent justifier de leurs capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour la collecte des pneumatiques usagés.
4167
4168Est annexé à l'agrément le cahier des charges défini à l'article R. 543-146.
4169
4170Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe la procédure d'agrément et le contenu du dossier de demande d'agrément.
4171
4172II. - En cas de manquement aux obligations prévues par le cahier des charges, l'agrément peut être retiré, par décision motivée, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
4173
4174III. - Le bénéficiaire de l'agrément peut recourir aux services d'autres personnes liées à lui par contrat et agissant sous son contrôle et sa responsabilité.
4175
4176**Article LEGIARTI000006839383**
4177
4178Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-145 prévoit notamment :
4179
41801° L'obligation de collecte dans la zone concernée ;
4181
41822° Les conditions techniques de ramassage, de regroupement, de tri et de transport des pneumatiques usagés collectés ;
4183
41843° L'obligation de ne remettre les pneumatiques usagés qu'aux personnes qui exploitent des installations agréées en application de l'article R. 543-147, ou à celles qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage ou aux personnes qui exploitent toute autre installation d'élimination autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
4185
41864° L'obligation de communiquer au ministère chargé de l'environnement des informations sur les quantités de pneumatiques usagés collectés ;
4187
41885° L'obligation de constituer, le cas échéant, une garantie financière, conformément à l'article L. 516-1.
4189
4190**Article LEGIARTI000006839384**
4191
4192Tout exploitant d'une installation d'élimination des pneumatiques usagés, à l'exception des installations de collecte, doit être agréé à cet effet. Ne sont pas soumis à cette obligation d'agrément les exploitants qui utilisent les pneumatiques usagés pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage.
4193
4194Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article R. 515-37.
4195
4196Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire et prévoit notamment les conditions juridiques, financières et techniques dans lesquelles les exploitants de ces installations exercent cette activité, et l'obligation de communiquer au ministère chargé de l'environnement des informations relatives à l'élimination des pneumatiques usagés.
4197
4198**Article LEGIARTI000006839385**
4199
4200Les agréments mentionnés aux [articles R. 543-145 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839382&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-145 \(V\)")et [R. 543-147](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839384&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-147 \(V\)") ne confèrent, tant aux bénéficiaires qu'aux tiers dans leurs relations avec eux, aucune garantie commerciale, financière ou autre.
4201
4202Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
4203
4204Ces agréments ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent être pourvues dans le cadre des réglementations existantes.
4205
4206Les titulaires de ces agréments restent pleinement responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.
4207
4208**Article LEGIARTI000006839386**
4209
4210Les producteurs peuvent créer des organismes appropriés afin de remplir collectivement les obligations qui leur incombent en matière d'élimination des pneumatiques usagés.
4211
4212**Article LEGIARTI000006839387**
4213
4214Les producteurs sont tenus de communiquer au ministère chargé de l'environnement les informations relatives à la mise sur le marché et à l'élimination des pneumatiques.
4215
4216Les détenteurs mentionnés à l'article R. 543-151 sont tenus de communiquer au ministère chargé de l'environnement les informations relatives à l'élimination des pneumatiques usagés.
4217
4218Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe la nature et les modalités de communication de ces informations.
4219
4220**Article LEGIARTI000006839388**
4221
4222Les détenteurs sont tenus d'éliminer ou de faire éliminer les stocks de pneumatiques usagés dont ils disposent au 1er juillet 2004 dans un délai de cinq ans à compter de cette date.
4223
4224## Sous-section 2 : Dispositions pénales
4225
4226**Article LEGIARTI000006839389**
4227
4228Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour les distributeurs de ne pas procéder aux opérations de reprise des pneumatiques usagés dans les conditions définies à l'article R. 543-142.
4229
4230## Section 9 : Véhicules
4231
4232**Article LEGIARTI000006839390**
4233
4234Les règles régissant la construction des voitures particulières et des camionnettes et tendant à limiter l'utilisation de substances dangereuses et à faciliter le démontage et la dépollution de ces véhicules, notamment en vue de favoriser la valorisation de leurs composants et matériaux, sont énoncées à [l'article R. 318-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841742&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. R318-10 \(V\)") du code de la route.
4235
4236**Article LEGIARTI000006839391**
4237
4238La présente section est applicable aux voitures particulières et aux camionnettes.
4239
4240L'article R. 543-156, le premier alinéa de l'article R. 543-160 et les articles R. 543-161 et R. 543-162 sont également applicables aux cyclomoteurs à trois roues mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route.
4241
4242Sous réserve des dispositions de l'article R. 543-157, la présente section s'applique indépendamment de la manière dont le véhicule a été entretenu ou réparé pendant son utilisation et que le véhicule soit équipé de composants fournis par le producteur ou d'autres composants ou équipements supplémentaires, quel qu'en soit le fournisseur.
4243
4244Pour l'application de la présente section, est regardé comme hors d'usage un véhicule que son détenteur remet à un tiers pour qu'il le détruise.
4245
4246**Article LEGIARTI000006839392**
4247
4248Pour l'application de la présente section :
4249
42501° Sont considérées comme détenteurs les personnes propriétaires de véhicules, les personnes agissant pour le compte des propriétaires ou les autorités dont relèvent les fourrières, définies aux articles R. 325-20 et R. 325-21 du code de la route ;
4251
42522° Sont considérées comme producteurs les personnes qui construisent des véhicules en France et celles qui, titulaires d'un contrat avec un constructeur étranger, importent ou introduisent en France à titre professionnel des véhicules neufs ;
4253
42543° Sont considérées comme démolisseurs les personnes qui assurent la prise en charge, le stockage, la dépollution et le démontage des véhicules ;
4255
42564° Sont considérées comme broyeurs les personnes qui assurent la prise en charge, le stockage, le découpage ou le broyage des véhicules, ces deux dernières opérations étant précédées si nécessaire par la dépollution et le démontage des véhicules ;
4257
42585° Sont considérés comme opérateurs économiques les producteurs, les fabricants de composants, substances et matériaux utilisés dans les véhicules, les entreprises d'assurance automobile, les démolisseurs et broyeurs agréés conformément aux articles R. 543-161 et R. 543-162 du présent code ainsi que les autres intervenants dans le traitement des véhicules hors d'usage, de leurs composants et matériaux ;
4259
42606° Est considérée comme mesure de prévention toute mesure visant à la réduction de la quantité et de la nocivité pour l'environnement des composants provenant des véhicules hors d'usage ;
4261
42627° Est considérée comme une opération de dépollution toute opération consistant à extraire des véhicules hors d'usage les déchets dangereux, au sens des articles R. 541-7 à R. 541-11, et à extraire ou à neutraliser les composants susceptibles d'exploser ;
4263
42648° Est considérée comme une opération de réemploi toute opération par laquelle les composants des véhicules hors d'usage servent au même usage que celui pour lequel ils ont été conçus ;
4265
42669° Est considérée comme une opération de traitement toute opération intervenant après la remise d'un véhicule destiné à la destruction à un démolisseur agréé ou à un broyeur agréé, telle que dépollution, démontage, découpage, broyage ou toute autre opération effectuée en vue du réemploi, de la valorisation ou de la destruction des composants et matériaux de ces véhicules.
4267
4268## Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'élimination des véhicules hors d'usage
4269
4270**Article LEGIARTI000006839393**
4271
4272Les véhicules hors d'usage ne peuvent être remis par leurs détenteurs qu'à des démolisseurs ou à des broyeurs titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 543-162 ou à des centres de regroupement créés par les producteurs.
4273
4274**Article LEGIARTI000006839394**
4275
4276Les broyeurs et les centres de regroupement, ainsi que les démolisseurs lorsqu'ils ont accepté la prise en charge des véhicules, ne peuvent facturer aucuns frais aux détenteurs qui leur remettent un véhicule hors d'usage à l'entrée de leurs installations à moins que le véhicule soit dépourvu de ses composants essentiels, notamment du groupe motopropulseur, du pot catalytique pour les véhicules qui en étaient équipés lors de leur mise sur le marché ou de la carrosserie, ou qu'il renferme des déchets ou des équipements non homologués qui lui ont été ajoutés et qui, par leur nature ou leur quantité, augmentent le coût de traitement des véhicules hors d'usage.
4277
4278Les dispositions du présent article sont applicables :
4279
42801° A compter du 6 août 2003 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation après le 1er juillet 2002 ;
4281
42822° A compter du 1er janvier 2007 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er juillet 2002.
4283
4284**Article LEGIARTI000006839395**
4285
4286Chaque producteur est tenu de compenser, pour les véhicules de sa marque, le déficit que l'application de l'article R. 543-157 peut entraîner pour un broyeur agréé ou de reprendre lui-même ses véhicules, selon les modalités qu'il jugera appropriées.
4287
4288Le constat du déficit est établi par un organisme tiers indépendant désigné conjointement par le producteur et le broyeur agréé.
4289
4290Les éléments du constat de déficit sont soumis sans délai à la commission mentionnée à l'article R. 543-170 avec les propositions de compensation du producteur.
4291
4292Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe les modalités d'application des deux premiers alinéas du présent article, notamment, les règles de séparation comptable des diverses activités qui peuvent être exercées par les broyeurs.
4293
4294**Article LEGIARTI000006839397**
4295
4296Le réemploi des composants des véhicules hors d'usage, lorsqu'il est possible, se fait dans le respect des exigences en matière de sécurité des véhicules et de protection de l'environnement, notamment, de lutte contre la pollution de l'air et le bruit.
4297
4298La traçabilité des composants réemployés auxquels s'appliquent ces exigences doit être assurée par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible, conformément aux dispositions des articles R. 543-164 et R. 543-165.
4299
4300Les composants et matériaux des véhicules hors d'usage sont de préférence, sous réserve de l'alinéa précédent, réemployés, valorisés et, en particulier, recyclés plutôt que détruits, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.
4301
4302**Article LEGIARTI000006839398**
4303
4304Les producteurs mettent en place, avec les autres opérateurs économiques, des filières de traitement des véhicules hors d'usage et des composants et matériaux qui en proviennent, y compris de ceux qui sont issus des activités de réparation.
4305
4306Pour l'ensemble des véhicules hors d'usage, les filières permettent d'atteindre les objectifs suivants :
4307
43081° Le taux de réemploi et de valorisation, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 85 % de la masse totale des véhicules traités ;
4309
43102° Le taux de réemploi et de recyclage, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 80 % de la masse totale des véhicules traités.
4311
4312Au plus tard le 1er janvier 2015, pour l'ensemble des véhicules hors d'usage, les filières doivent atteindre les objectifs suivants :
4313
4314le taux de réemploi et de valorisation, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 95 % de la masse totale des véhicules traités. Dans le même délai, le taux de réemploi et de recyclage, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 85 % de la masse totale des véhicules traités.
4315
4316Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie et des transports fixe les modalités de calcul du taux de réemploi et de valorisation et du taux de réemploi et de recyclage.
4317
4318Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus ne s'appliquent pas aux véhicules à usages spéciaux mentionnés à l'article 4, paragraphe 1, du point a, deuxième tiret, de la directive 70/156 du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses.
4319
4320**Article LEGIARTI000006839399**
4321
4322Les opérations d'élimination des véhicules hors d'usage, de leurs composants et matériaux doivent être effectuées dans des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des véhicules, de leurs composants et matériaux s'est effectué dans le respect des dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
4323
4324**Article LEGIARTI000006839400**
4325
4326Tout exploitant d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage doit en outre être agréé à cet effet.
4327
4328Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à [l'article R. 515-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-37 \(V\)").
4329
4330Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire.
4331
4332Ce cahier des charges est défini à [l'article R. 543-164 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839402&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-164 \(V\)")pour les démolisseurs et à [l'article R. 543-165](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839403&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-165 \(V\)") pour les broyeurs.
4333
4334Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'intérieur, de l'économie et de l'industrie en précise le contenu.
4335
4336**Article LEGIARTI000006839401**
4337
4338Les agréments mentionnés à [l'article R. 543-162](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839400&dateTexte=&categorieLien=cid) ne confèrent aux bénéficiaires et aux tiers dans leurs relations avec eux aucune garantie commerciale, financière ou autre.
4339
4340Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
4341
4342Ces agréments ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent être pourvues dans le cadre des réglementations existantes.
4343
4344Les titulaires de ces agréments restent responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.
4345
4346**Article LEGIARTI000006839402**
4347
4348Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-162 impose aux démolisseurs, notamment :
4349
43501° De procéder au traitement des véhicules pris en charge dans un ordre déterminé, en commençant par la dépollution ;
4351
43522° D'extraire certains matériaux et composants ;
4353
43543° De contrôler l'état des composants démontés en vue de leur réemploi et d'assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible ;
4355
43564° De ne remettre :
4357
4358a) Les véhicules hors d'usage traités qu'aux broyeurs agréés ;
4359
4360b) Les déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage qu'à des installations respectant les dispositions de l'article R. 543-161 ;
4361
43625° De communiquer au ministre chargé de l'environnement :
4363
4364a) Des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en charge des véhicules hors d'usage ainsi que sur les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles les démolisseurs exercent leurs activités ;
4365
4366b) Le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ;
4367
4368c) Le nombre et le tonnage de véhicules hors d'usage remis aux broyeurs agréés ;
4369
4370d) Le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis à des tiers ;
4371
43726° De se conformer, lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, aux prescriptions de l'article R. 322-9 du code de la route ;
4373
43747° De délivrer au broyeur qui prend en charge le véhicule après traitement le récépissé de prise en charge pour destruction correspondant ;
4375
43768° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article L. 516-1 du présent code ;
4377
43789° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules.
4379
4380**Article LEGIARTI000006839403**
4381
4382Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-162 impose aux broyeurs, notamment :
4383
43841° De prendre en charge les véhicules hors d'usage qui leur sont remis en application de l'article R. 543-156 ou qui ont été préalablement traités par un démolisseur agréé ;
4385
43862° De procéder au traitement des véhicules pris en charge dans un ordre déterminé, en commençant par la dépollution lorsque celle-ci n'a pas été effectuée par un démolisseur agréé ;
4387
43883° D'extraire certains matériaux et composants ;
4389
43904° De contrôler l'état des composants démontés en vue de leur réemploi et d'assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible ;
4391
43925° De découper ou de broyer les véhicules hors d'usage ;
4393
43946° De ne remettre les déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage qu'à des installations respectant les dispositions de l'article R. 543-161 ;
4395
43967° De communiquer au ministre chargé de l'environnement :
4397
4398a) Des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en charge des véhicules hors d'usage ainsi que les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles les broyeurs exercent leurs activités ;
4399
4400b) Le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ;
4401
4402c) Le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis à des tiers ;
4403
4404d) Pour chaque véhicule traité, le contenu du certificat de destruction correspondant, dans un délai de quinze jours à compter de la date de découpage ou broyage du véhicule ;
4405
44068° De se conformer, lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, aux prescriptions de l'article R. 322-9 du code de la route ;
4407
44089° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article L. 516-1 du présent code ;
4409
441010° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules.
4411
4412## Sous-section 2 : Dispositions relatives à la communication d'informations
4413
4414**Article LEGIARTI000006839404**
4415
4416Chaque producteur, en liaison avec les entreprises d'assurance automobile, les démolisseurs agréés et les broyeurs agréés, communique annuellement au ministre chargé de l'environnement les données techniques et économiques relatives à la mise sur le marché des véhicules, à la reprise et à l'élimination des véhicules hors d'usage, au réemploi, au recyclage et aux autres formes de valorisation de leurs composants et matériaux.
4417
4418Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'intérieur, de l'économie et de l'industrie fixe la nature et les modalités de communication de ces informations.
4419
4420**Article LEGIARTI000006839405**
4421
4422Sans préjudice du secret en matière commerciale et industrielle, en liaison avec les fabricants de matériaux et composants utilisés dans les véhicules, chaque producteur fournit aux démolisseurs et broyeurs agréés, pour chaque type de véhicule neuf réceptionné au niveau national ou communautaire, dans un délai de six mois après sa réception, des informations sur :
4423
44241° Les conditions de démontage et de dépollution du véhicule ;
4425
44262° Les conditions de démontage, de stockage et de contrôle des composants qui peuvent être réemployés ;
4427
44283° Les différents composants et matériaux des véhicules ;
4429
44304° L'emplacement des substances dangereuses présentes dans les véhicules.
4431
4432**Article LEGIARTI000006839406**
4433
4434Les démolisseurs et broyeurs agréés tiennent à la disposition du public des informations sur :
4435
44361° Le traitement des véhicules hors d'usage, notamment en ce qui concerne leur dépollution et leur démontage ;
4437
44382° Le développement et l'optimisation des méthodes de réemploi, de recyclage et de valorisation des composants et matériaux des véhicules hors d'usage ;
4439
44403° Les progrès réalisés dans la réduction des quantités de déchets à éliminer et l'augmentation du taux de réemploi et de valorisation ;
4441
44424° Les méthodes de traçabilité des composants réemployés.
4443
4444**Article LEGIARTI000006839407**
4445
4446Chaque producteur, en liaison notamment avec les fabricants de composants, substances et matériaux utilisés dans les véhicules, indique dans son bilan annuel d'activité, dans la documentation promotionnelle publiée lors de la mise sur le marché des nouveaux véhicules et dans tout autre document approprié destiné au public :
4447
44481° Les actions entreprises en matière de construction des véhicules afin de limiter l'utilisation de substances dangereuses, au sens de la directive 67/548 du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, de faciliter le démontage et la dépollution des véhicules hors d'usage, le réemploi et la valorisation, en particulier le recyclage, de leurs composants et matériaux et de limiter la quantité et la nocivité pour l'environnement des déchets provenant des véhicules ;
4449
44502° Le pourcentage de matériaux recyclés intégrés aux véhicules et les actions engagées pour accroître la part de ces matériaux dans les véhicules ;
4451
44523° Les informations relatives à l'application de l'article R. 543-160.
4453
4454**Article LEGIARTI000006839408**
4455
4456Une commission composée de représentants de l'administration et des opérateurs économiques veille au bon fonctionnement des filières de traitement des véhicules hors d'usage.
4457
4458Elle établit un bilan annuel sur le fonctionnement des filières et peut, en tant que de besoin, proposer aux pouvoirs publics toute modification utile de leur organisation.
4459
4460Elle élabore chaque année un rapport, destiné à être rendu public, sur la mise en oeuvre des dispositions prévues par la présente section.
4461
4462En cas de différend portant sur l'application de l'article R. 543-158, la commission est saisie par l'un ou l'autre des opérateurs économiques concernés avant toute action contentieuse. Elle élabore une proposition de règlement.
4463
4464La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, des transports, de l'intérieur, de l'économie, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
4465
4466## Sous-section 3 : Dispositions pénales
4467
4468**Article LEGIARTI000006839409**
4469
4470I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour un démolisseur, ou broyeur, agréé de ne pas procéder sans frais à la reprise d'un véhicule hors d'usage conformément aux dispositions de l'article R. 543-157.
4471
4472II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour les personnes mentionnées aux articles R. 543-167, R. 543-168 et R. 543-169 de ne pas communiquer les informations prévues auxdits articles.
4473
4474III. - Les dispositions du I du présent article sont applicables :
4475
44761° A compter du 6 août 2003 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation après le 1er juillet 2002 ;
4477
44782° A compter du 1er janvier 2007 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er juillet 2002.
4479
4480## Sous-section 1 : Conseil national des déchets
4481
4482**Article LEGIARTI000006839077**
4483
4484Le Conseil national des déchets est placé auprès du ministre chargé de l'environnement.
4485
4486Le ministre peut le saisir pour avis de toutes les questions relatives aux déchets, à l'exclusion des déchets radioactifs.
4487
4488Le Conseil national des déchets peut être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine.
4489
4490Il peut, à son initiative, examiner toute question relative aux déchets.
4491
4492**Article LEGIARTI000006839078**
4493
4494I. - Le Conseil national des déchets comprend 33 membres, soit :
4495
44961° Au titre de l'Etat :
4497
4498\- huit représentants, désignés sur proposition des ministres chargés respectivement de l'environnement, du budget, de la justice, de l'intérieur, de l'agriculture, de la santé, de la consommation et de l'industrie ;
4499
4500\- un représentant de l'Institut français de l'environnement (IFEN), au titre du service compétent pour le recueil, l'élaboration et la diffusion de l'information environnementale ;
4501
45022° Au titre des établissements publics :
4503
4504\- un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) ;
4505
45063° Au titre des élus locaux :
4507
4508\- deux représentants, désignés par l'Association des maires de France (AMF) ;
4509
4510\- un représentant, désigné par l'Association des grandes villes de France (AGVF) ;
4511
4512\- un représentant, désigné par l'Association des petites villes de France (APVF) ;
4513
4514\- un représentant, désigné par l'Association des présidents de conseils régionaux (APCR) ;
4515
4516\- un représentant, désigné par l'Association des départements de France (ADF) ;
4517
45184° Au titre des professionnels :
4519
4520\- trois représentants des professionnels du traitement des déchets ;
4521
4522\- trois représentants des producteurs de déchets ;
4523
45245° Au titre des associations de consommateurs :
4525
4526\- trois représentants d'associations nationales de consommateurs et d'usagers sur proposition du collège des consommateurs et des usagers du Conseil national de la consommation ;
4527
45286° Au titre des associations de protection de l'environnement :
4529
4530\- trois représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;
4531
45327° Au titre des experts permanents :
4533
4534\- deux représentants des sociétés agréées en matière de déchets d'emballages ;
4535
4536\- trois personnalités désignées en raison de leur compétence.
4537
4538II. - Les membres du conseil et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
4539
4540**Article LEGIARTI000006839079**
4541
4542La durée des mandats des membres du Conseil national des déchets est de trois ans.
4543
4544Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à accomplir. Il est nommé un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir.
4545
4546Les fonctions des membres du Conseil national des déchets sont exercées à titre gratuit.
4547
4548**Article LEGIARTI000006839080**
4549
4550Le président du Conseil national des déchets est désigné parmi les membres titulaires par le ministre chargé de l'environnement.
4551
4552Le secrétariat du Conseil national des déchets est assuré par la direction de la prévention des pollutions et des risques du ministère chargé de l'environnement.
4553
4554**Article LEGIARTI000006839081**
4555
4556Le Conseil national des déchets arrête son règlement intérieur. Il peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associées des personnalités autres que celles figurant à [l'article D. 541-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839078&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D541-2 \(V\)"). Les présidents des groupes de travail sont désignés au sein de ce conseil par le président du Conseil national des déchets.
4557
4558**Article LEGIARTI000006839082**
4559
4560Le Conseil national des déchets se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins deux fois par an.
4561
4562Il publie périodiquement un rapport d'activité.
4563
4564## Sous-section 2 : Classification des déchets
4565
4566**Article LEGIARTI000006839070**
4567
4568Il est établi une liste unique des déchets qui figure à l'annexe II de [l'article R. 541-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-8 \(V\)") Toutes les informations relatives aux déchets prévues par le présent titre et ses textes d'application doivent être fournies en utilisant les codes indiqués dans cette liste.
4569
4570**Article LEGIARTI000006839071**
4571
4572Sont considérés comme dangereux les déchets qui présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe I au présent article. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets de l'annexe II au présent article.
4573
4574Pour l'application de l'article L. 541-24, les déchets industriels spéciaux sont les déchets dangereux autres que les déchets d'emballages municipaux mentionnés à la section 15 01 de l'annexe II au présent article et les déchets municipaux mentionnés au chapitre 20 de la même annexe.
4575
4576**Article LEGIARTI000006839072**
4577
4578Les critères et méthodes d'évaluation des propriétés énumérées à l'annexe I à l'article R. 541-8 sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées.
4579
4580**Article LEGIARTI000006839073**
4581
4582I. - En ce qui concerne les propriétés H 3 à H 8, H 10 et H 11, sont, en tout état de cause, considérés comme dangereux les déchets présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
4583
45841° Leur point d'éclair est inférieur ou égal à 55 °C ;
4585
45862° Ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme très toxiques à une concentration totale égale ou supérieure à 0,1 % ;
4587
45883° Ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme toxiques à une concentration totale égale ou supérieure à 3 % ;
4589
45904° Ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme nocives à une concentration totale égale ou supérieure à 25 % ;
4591
45925° Ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R 35 à une concentration totale égale ou supérieure à 1 % ;
4593
45946° Ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R 34 à une concentration totale égale ou supérieure à 5 % ;
4595
45967° Ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes de la classe R 41 à une concentration totale égale ou supérieure à 10 % ;
4597
45988° Ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes des classes R 36, R 37, R 38 à une concentration totale égale ou supérieure à 20 % ;
4599
46009° Ils contiennent une substance reconnue comme étant cancérogène, des catégories 1 ou 2, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % ;
4601
460210° Ils contiennent une substance reconnue comme étant cancérogène, de la catégorie 3, à une concentration égale ou supérieure à 1 % ;
4603
460411° Ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, des catégories 1 ou 2, des classes R 60, R 61 à une concentration égale ou supérieure à 0,5 % ;
4605
460612° Ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, de la catégorie 3, des classes R 62, R 63 à une concentration égale ou supérieure à 5 % ;
4607
460813° Ils contiennent une substance mutagène, des catégories 1 ou 2, de la classe R 46 à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % ;
4609
461014° Ils contiennent une substance mutagène de la catégorie 3 de la classe R 40 à une concentration égale ou supérieure à 1 %.
4611
4612II. - Le classement et le calcul des concentrations mentionnés dans les dispositions du I s'effectuent dans les conditions fixées par des arrêtés pris en application de l'article R. 231-51 du code du travail (1).
4613
4614**Article LEGIARTI000006839074**
4615
4616Le préfet peut décider, dans des cas exceptionnels, sur la base de preuves techniques et scientifiques fournies par le détenteur à partir d'expertises extérieures, qu'un déchet classé sur la liste de l'annexe II à l'article R. 541-8 comme dangereux ne possède aucune des propriétés de l'annexe I à ce même article.
4617
4618Le préfet peut également, dans des cas exceptionnels, par une décision motivée, prise après que le détenteur a été mis à même de présenter ses observations, décider qu'un déchet qui n'est pas classé comme dangereux sur la liste de l'annexe II à [l'article R. 541-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-8 \(V\)") présente cependant une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe I à ce même article.
4619
4620Le préfet compétent est celui du lieu de détention des déchets.
4621
4622Les décisions prises en application du présent article sont communiquées annuellement à la Commission des Communautés européennes.
4623
4624## Sous-section 3 : Dispositions particulières aux groupements d'intérêt public
4625
4626**Article LEGIARTI000006839076**
4627
4628Le [décret n° 83-204 du 15 mars 1983 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000316068&categorieLien=cid "Décret n°83-204 du 15 mars 1983 \(Ab\)")relatif aux groupements d'intérêt public est applicable aux groupements d'intérêt public institués par [l'article L. 541-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834503&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-43 \(V\)"), sous réserve des dispositions suivantes :
4629
46301° Les arrêtés d'approbation du contrat constitutif du groupement d'intérêt public et de ses modifications éventuelles sont signés par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé des collectivités locales et, le cas échéant, le ministre chargé de l'outre-mer ;
4631
46322° Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de l'environnement.
4633
4634## Paragraphe 1 : Plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés.
4635
4636**Article LEGIARTI000006839084**
4637
4638Les plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés prévus à l'article L. 541-14 ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions à mener tant par les pouvoirs publics que par des organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis à l'article L. 541-1, notamment l'élimination des déchets ménagers ainsi que de tous les déchets, quel qu'en soit le mode de collecte, qui, par leur nature, peuvent être traités dans les mêmes installations que les déchets ménagers.
4639
4640**Article LEGIARTI000006839085**
4641
4642Les plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés comprennent :
4643
46441° Les mesures qu'il est recommandé de prendre pour prévenir l'augmentation de la production de déchets ménagers et assimilés, y compris pour prévenir la production de déchets d'emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages et pour promouvoir, le cas échéant, la réutilisation de ces déchets ;
4645
46462° Un inventaire prospectif, établi sur cinq et dix ans, des quantités de déchets à éliminer selon leur nature et leur origine ;
4647
46483° La fixation, pour les diverses catégories de déchets qu'ils définissent, des proportions de déchets qui doivent être à terme de cinq ans, d'une part, et à terme de dix ans, d'autre part, soit valorisés par réemploi, recyclage, obtention de matières réutilisables ou d'énergie, soit incinérés sans récupération d'énergie ou détruits par tout autre moyen ne conduisant pas à une valorisation, soit stockés ;
4649
46504° L'énumération, dans un chapitre spécifique, des solutions retenues pour l'élimination de déchets d'emballages et l'indication des diverses mesures à prendre afin que les objectifs nationaux concernant la valorisation des déchets d'emballages et le recyclage des matériaux d'emballages soient respectés à compter du 31 décembre 2008 :
4651
4652a) La valorisation ou l'incinération dans des installations d'incinération des déchets avec valorisation énergétique de 60 % au minimum en poids des déchets d'emballages et le recyclage de 55 % au minimum en poids des déchets d'emballages ;
4653
4654b) Le recyclage de :
4655
465660 % en poids pour le verre, le papier et le carton ;
4657
465850 % en poids pour les métaux ;
4659
466022,5 % en poids pour les plastiques, en prenant en compte exclusivement les matériaux qui sont recyclés sous forme de plastiques ;
4661
466215 % en poids pour le bois ;
4663
46645° Le recensement des installations d'élimination des déchets d'ores et déjà en service ou pour lesquelles une demande d'autorisation d'exploiter en application du titre Ier du présent livre a déjà été déposée ;
4665
46666° L'énumération, compte tenu des priorités retenues, des installations qu'il est nécessaire de créer pour atteindre les objectifs définis au 1° du II de l'article L. 541-14, la définition des critères retenus pour déterminer leur localisation, notamment en ce qui concerne les centres de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés et, le cas échéant, la localisation prévue ;
4667
46687° L'énumération des solutions retenues pour permettre d'atteindre l'objectif national de collecte sélective de déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers de 4 kilogrammes par habitant et par an.
4669
4670**Article LEGIARTI000006839086**
4671
4672L'élaboration du plan et sa révision sont soumis à une évaluation environnementale dans les conditions prévues aux articles L. 122-4 à L. 122-11 et R. 122-17 à R. 122-24, sous l'autorité du président du conseil général ou, en Ile-de-France, du président du conseil régional.
4673
4674**Article LEGIARTI000006839087**
4675
4676Dans le cas où aucun plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés n'a été établi, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut inviter l'autorité compétente à élaborer le plan et à procéder à son évaluation environnementale. Cette demande est motivée et assortie d'un délai.
4677
4678A l'issue de ce délai, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut, par demande motivée, demander à l'autorité compétente de faire approuver le plan par l'organe délibérant.
4679
4680Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant cette dernière demande, le projet de plan n'a pas été approuvé, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, se substitue, par arrêté motivé, à l'autorité compétente pour élaborer le plan dans les conditions du présent paragraphe. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de département et au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional.
4681
4682**Article LEGIARTI000006839088**
4683
4684I. - La décision d'élaborer un plan interdépartemental est prise conjointement, au stade initial ou à celui de la révision, par les autorités respectivement compétentes de deux, ou exceptionnellement plusieurs, départements limitrophes. Ce plan est élaboré ou révisé d'un commun accord par chacune de ces autorités selon les procédures applicables à chaque département en cause, telles qu'elles sont définies par le présent paragraphe.
4685
4686Les mêmes autorités peuvent décider, à l'occasion de la révision, que chaque département disposera à l'avenir de son propre plan.
4687
4688II. - L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le plan, dite ci-après " zone du plan ", en tenant compte des dispositions arrêtées par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale du département pour satisfaire aux obligations qui leur sont assignées par les articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.
4689
4690**Article LEGIARTI000006839089**
4691
4692I. - Dans chaque département, hormis ceux de la région Ile-de-France, et, en Ile-de-France, dans la région, une commission consultative comprend :
4693
46941° Le président du conseil général ou son représentant ou, en Ile-de-France, le président du conseil régional ou de son représentant. Celui-ci préside la commission sauf dans le cas prévu au 2° ;
4695
46962° Le préfet ou son représentant ou, en Ile-de-France, le préfet de région ou son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou de sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues aux articles R. 541-16 et R. 541-25 ;
4697
46983° Dans la région Ile-de-France, les préfets et les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
4699
47004° Des représentants du conseil général désignés par lui, ou, en Ile-de-France, des représentants du conseil régional désignés par lui ;
4701
47025° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5332-1, L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière d'élimination des déchets ;
4703
47046° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par le préfet, ou, en Ile-de-France, par le préfet de région ;
4705
47067° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
4707
47088° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de la zone couverte par le plan ;
4709
47109° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets, ainsi que des représentants des organismes agréés en application des articles R. 543-53 à R. 543-65 du présent code ;
4711
471210° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;
4713
471411° Des représentants d'associations agréées de consommateurs.
4715
4716II. - L'autorité compétente fixe la composition de la commission, nomme ceux de ses membres prévus aux 5° à 11° du I et désigne le service chargé de son secrétariat.
4717
4718III. - La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
4719
4720IV. - Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.
4721
4722**Article LEGIARTI000006839090**
4723
4724L'autorité compétente présente à la commission consultative, au moins une fois par an, un rapport relatif à la mise en oeuvre du plan.
4725
4726**Article LEGIARTI000006839091**
4727
4728I. - L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 :
4729
47301° Aux conseils généraux des départements limitrophes de la zone du plan. Les projets de plans des départements limitrophes de la région Ile-de-France sont soumis à l'avis du conseil régional d'Ile-de-France.
4731
4732En Ile-de-France, l'autorité compétente recueille également l'avis des conseils généraux des départements de la région.
4733
47342° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ou, en Ile-de-France, aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements de la région ;
4735
47363° A la commission consultative chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans d'élimination des déchets industriels spéciaux, créée conformément à l'article R. 541-34, territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ;
4737
47384° Au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région, lorsque le plan n'est pas élaboré ou révisé sous son autorité.
4739
4740II. - A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, ces conseils, ces commissions et, le cas échéant, le préfet ou le préfet de la région Ile-de-France sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.
4741
4742III. - Le projet de plan est, en outre, porté à la connaissance des établissements publics de coopération intercommunale intéressés.
4743
4744**Article LEGIARTI000006839092**
4745
4746Le projet de plan et le rapport environnemental sont éventuellement modifiés pour tenir compte des avis mentionnés à l'article R. 541-20.
4747
4748Le projet de plan et le rapport environnemental sont alors arrêtés par l'organe délibérant.
4749
4750Dans le délai de trois mois à compter de cette délibération, le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut demander par lettre motivée une nouvelle délibération.
4751
4752**Article LEGIARTI000006839094**
4753
4754I. - Le projet de plan et le rapport environnemental sont soumis à enquête publique dans les formes prévues aux articles R. 11-14-2 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions suivantes :
4755
47561° Le président du conseil général ou, en Ile-de-France, du conseil régional, est substitué au préfet, sauf dans le cas où le plan est élaboré ou révisé sous l'autorité du préfet conformément aux articles R. 541-16 et R. 541-25 du présent code ;
4757
47582° Le dossier d'enquête est déposé au siège du conseil général et en tout autre lieu fixé par lui. En Ile-de-France, le dossier d'enquête est déposé au siège du conseil régional et en tout autre lieu fixé par lui ;
4759
47603° Lorsque le plan est élaboré ou révisé dans un département par le préfet ou, dans la région Ile-de-France, par le préfet de région, le dossier d'enquête est déposé, suivant le cas :
4761
4762a) Soit au siège de la préfecture et au siège de chacune des sous-préfectures du département ainsi qu'au siège du conseil général ;
4763
4764b) Soit au siège de la préfecture de la région Ile-de-France et au siège de chacune des préfectures et conseils généraux des départements de la région Ile-de-France ainsi qu'au siège du conseil régional d'Ile-de-France.
4765
4766II. - Le dossier d'enquête comprend :
4767
47681° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête, la portée du projet de plan et les justifications des principales mesures qu'il comporte ;
4769
47702° Le rapport environnemental ainsi que les avis émis sur ces projets en application des articles R. 541-20 et R. 541-21.
4771
4772**Article LEGIARTI000006839095**
4773
4774Le plan est approuvé, selon le cas, par délibération du conseil général ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Cette délibération est publiée au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional.
4775
4776Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé au siège du conseil général ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région, aux préfets des départements et aux présidents des conseils généraux de la région.
4777
4778L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan.
4779
4780**Article LEGIARTI000006839096**
4781
4782Lorsque le plan est élaboré ou révisé par le préfet ou, en Ile-de-France, par le préfet de région, dans les conditions prévues à l'article R. 541-16 ou à l'article R. 541-25, il est approuvé par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
4783
4784Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé à la préfecture ainsi que dans chaque sous-préfecture de la zone couverte par le plan. En Ile-de-France, un exemplaire de ces mêmes documents est déposé à la préfecture de région ainsi que dans chaque préfecture de département. Un exemplaire de ces documents est adressé au président du conseil général ou, en Ile-de-France, au président du conseil régional, aux présidents des conseils généraux et aux préfets des départements de cette région.
4785
4786L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan.
4787
4788**Article LEGIARTI000006839097**
4789
4790Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration.
4791
4792Toutefois, si l'économie générale du plan n'est pas remise en cause à l'occasion de sa révision, il n'y a pas lieu à enquête publique. La commission prévue à l'article R. 541-18 est consultée sur le recours à cette procédure simplifiée.
4793
4794Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant cette révision.
4795
4796S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-21, le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 541-16.
4797
4798**Article LEGIARTI000006839098**
4799
4800Les plans d'élimination des déchets ménagers faisant l'objet d'une procédure simplifiée de révision en application de l'article R. 541-25 ne donnent lieu qu'à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration.
4801
4802**Article LEGIARTI000006839099**
4803
4804Les articles R. 541-15 à R. 541-25 ne s'appliquent pas en Corse aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés dont l'élaboration a été décidée après le 23 janvier 2002.
4805
4806## Paragraphe 2 : Collecte des déchets.
4807
4808**Article LEGIARTI000006839100**
4809
4810Les règles relatives à la collecte et l'élimination des déchets ménagers et assimilés par les collectivités territoriales sont fixées par les articles D. 2224-1 à D. 2224-5 et D. 2224-23 à D. 2222-29 du code général des collectivités territoriales.
4811
4812## Sous-section 2 : Déchets dangereux
4813
4814**Article LEGIARTI000006839101**
4815
4816Les plans d'élimination des déchets industriels spéciaux ont pour objet de coordonner les actions qui sont entreprises à terme de dix ans tant par les pouvoirs publics que par des organismes privés en vue d'assurer les objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-24. Ils sont établis dans les conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section.
4817
4818**Article LEGIARTI000006839103**
4819
4820Les plans d'élimination des déchets industriels spéciaux comprennent :
4821
48221° Les mesures qu'il est recommandé de prendre pour prévenir l'augmentation de la production de déchets ;
4823
48242° Le recensement des installations existantes d'élimination de ces déchets, notamment par valorisation, incinération, co-incinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique ;
4825
48263° Des inventaires prospectifs à terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur origine, leur nature et leur composition ;
4827
48284° L'énumération, compte tenu des priorités retenues, des installations qu'il est nécessaire de créer pour atteindre les objectifs définis au 1° du II de l'article L. 541-13, la définition des critères retenus pour déterminer leur localisation, notamment en ce qui concerne les centres de stockage des déchets industriels spéciaux et, le cas échéant, la localisation prévue ;
4829
48305° Les priorités à retenir pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article R. 541-29.
4831
4832**Article LEGIARTI000006839104**
4833
4834L'élaboration du plan et sa révision font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par les [articles L. 122-4 à L. 122-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 122-17 à R. 122-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032728579&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R122-17 \(M\)").
4835
4836**Article LEGIARTI000006839105**
4837
4838Dans le cas où, dans une région, aucun plan d'élimination des déchets industriels spéciaux n'a été établi, le préfet de région peut, par lettre motivée, inviter l'autorité compétente à élaborer le plan et à procéder à son évaluation environnementale dans un délai qu'il fixe.
4839
4840A l'issue de ce délai, le préfet de région peut, par demande motivée, demander à l'autorité compétente de faire approuver le plan par le conseil régional.
4841
4842Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant cette demande, le projet de plan n'a pas été approuvé, le préfet de la région, par arrêté motivé, se substitue à l'autorité compétente pour élaborer et approuver le plan dans les conditions de la présente sous-section. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional.
4843
4844**Article LEGIARTI000006839106**
4845
4846Il peut être établi dans une région ou entre plusieurs régions des plans d'élimination spécifiques à certaines catégories de déchets lorsque la nature et les caractéristiques des déchets produits dans cette région ou ces régions requièrent des modes de transport et de traitement spécifiques.
4847
4848La zone géographique couverte par le plan, ci-après désignée " zone du plan ", est soit la région si le plan est régional, soit l'ensemble des régions qu'il concerne si le plan est interrégional.
4849
4850La décision d'élaborer un plan interrégional, qu'il s'applique à l'ensemble des déchets mentionnés à l'article R. 541-29 ou qu'il ne s'applique qu'à des déchets spécifiques, est prise conjointement, au stade initial ou à celui de la révision, par les autorités respectivement compétentes de chaque région considérée. Ce plan est élaboré ou révisé d'un commun accord par chacune de ces autorités selon les procédures applicables à chaque région en cause, telles qu'elles sont définies par la présente sous-section. Les autorités compétentes peuvent décider, à l'occasion de sa révision, que chaque région concernée disposera à l'avenir de son propre plan.
4851
4852**Article LEGIARTI000006839107**
4853
4854I. - Dans chaque région une commission consultative est composée :
4855
48561° Du président du conseil régional ou de son représentant qui préside la commission, sauf dans le cas prévu au 2° ;
4857
48582° Du préfet de région ou de son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou à sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article R. 541-32 et à l'article R. 541-40 ;
4859
48603° De représentants du conseil régional désignés par lui ;
4861
48624° Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou de leurs représentants désignés par le préfet de région ;
4863
48645° De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et des agences de l'eau territorialement compétentes ;
4865
48666° De représentants de la chambre régionale de commerce et d'industrie, de la chambre régionale d'agriculture et de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;
4867
48687° De représentants des organisations professionnelles du secteur de la production et de l'élimination des déchets ;
4869
48708° De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.
4871
4872II. - L'autorité compétente fixe la composition de la commission, désigne ceux de ses membres prévus aux 5° à 8° du I et désigne le service chargé de son secrétariat.
4873
4874III. - La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
4875
4876IV. - Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.
4877
4878**Article LEGIARTI000006839108**
4879
4880L'autorité compétente présente à la commission consultative au moins une fois par an un rapport relatif à la mise en oeuvre du plan.
4881
4882**Article LEGIARTI000006839109**
4883
4884I. - L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 :
4885
48861° Au conseil régional et aux conseils régionaux des régions limitrophes de la zone du plan ;
4887
48882° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques de chaque département de la zone du plan ;
4889
48903° Dans chacun des départements de la zone du plan, à la commission consultative créée conformément à l'article R. 541-18 ;
4891
48924° Au préfet de région lorsque le plan n'est pas élaboré sous son autorité.
4893
4894II. - A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, ces conseils, commissions et, le cas échéant, le préfet de région sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.
4895
4896III. - L'autorité compétente arrête alors le projet de plan.
4897
4898**Article LEGIARTI000006839110**
4899
4900Dans un délai de trois mois à compter de la date de la délibération arrêtant le projet de plan, le préfet de région peut, par lettre motivée, demander au président du conseil régional une nouvelle délibération.
4901
4902**Article LEGIARTI000006839111**
4903
4904Le plan est approuvé par délibération du conseil régional publiée au recueil des délibérations du conseil régional.
4905
4906Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé au siège du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé au préfet de région.
4907
4908Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, celui-ci l'approuve par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé au siège de chacune des préfectures et sous-préfectures des départements de la région. Un exemplaire de ces documents est adressé au président du conseil régional.
4909
4910L'acte d'approbation du plan fait l'objet d'une insertion dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements couverts par le plan.
4911
4912**Article LEGIARTI000006839112**
4913
4914Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration. Toutefois, si les modifications apportées ont un caractère mineur et ne mettent pas en cause l'économie générale du plan, il fait l'objet, après avis de la commission du plan, d'une révision simplifiée non soumise aux dispositions de l'article R. 541-38.
4915
4916S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-24, le préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 541-32.
4917
4918Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant cette révision.
4919
4920**Article LEGIARTI000006839114**
4921
4922Les articles R. 541-31 à R. 541-40 ne s'appliquent pas en Corse aux plans d'élimination des déchets industriels dont l'élaboration a été décidée après le 23 janvier 2002.
4923
4924**Article LEGIARTI000006839115**
4925
4926Le projet de plan et son rapport environnemental sont mis à la disposition du public dans les conditions définies au II de [l'article R. 122-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-21 \(VT\)"). Toutefois, la mention prévue au 2° du II de cet article doit être publiée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements intéressés.
4927
4928## Section 3 : Circuits de traitement des déchets
4929
4930**Article LEGIARTI000006839116**
4931
4932Pour l'application de la présente section, les déchets dangereux sont les déchets mentionnés à [l'article R. 541-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-8 \(V\)")et les déchets radioactifs ceux qui, soit contiennent des matières radioactives telles que définies à l'article 2.2.7.1 de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route en date du 30 septembre 1957 et proviennent d'installations relevant du titre Ier du livre V du présent code, soit proviennent des zones à déchets nucléaires des installations nucléaires de base ou des installations individuelles ou des systèmes nucléaires militaires définis par les articles R. 1333-37 du code de la défense.
4933
4934Les dispositions de la présente section ne s'appliquent aux déchets radioactifs ainsi définis que s'ils sont destinés à être traités dans des installations relevant du titre Ier du présent livre.
4935
4936Lorsqu'un déchet mentionné à l'alinéa précédent relève également du régime des déchets d'activité de soins à risque infectieux ou des pièces anatomiques d'origine humaine des [articles R. 1335-1 à R. 1335-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910436&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1335-1 \(V\)") du code de la santé publique, seules ces dernières dispositions lui sont applicables.
4937
4938**Article LEGIARTI000006839117**
4939
4940Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42, les transporteurs, les négociants, les exploitants des installations d'entreposage, de reconditionnement, de transformation ou de traitement, les personnes se livrant à la collecte de petites quantités de ces mêmes déchets ainsi que les exploitants d'installations destinataires de déchets autres que dangereux et radioactifs, à l'exception de celles qui réalisent une opération de valorisation de déchets inertes, tiennent à jour un registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement de ces déchets.
4941
4942Les registres tenus par les transporteurs et par les exploitants d'installations effectuant le traitement de déchets non dangereux sont conservés pendant au moins trois ans. Les autres registres sont conservés pendant au moins cinq ans.
4943
4944Les ménages, les personnes qui déposent en déchetterie des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42 ou les remettent à un collecteur de petites quantités sont exonérés de l'obligation de tenir un registre. Des arrêtés pris dans les conditions fixées à l'article R. 541-48 peuvent également exonérer de cette obligation les personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus, pour certaines catégories de déchets, si leur valorisation ou leur élimination, compte tenu des quantités en cause ou des caractéristiques des déchets, ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme ou à l'environnement.
4945
4946**Article LEGIARTI000006839118**
4947
4948Les exploitants des installations nucléaires, des installations individuelles et des systèmes nucléaires militaires définis par l'article R. 1333-37 du code de la défense et les exploitants des installations classées produisant des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42 du présent code et des installations assurant le traitement de tels déchets doivent fournir à l'administration compétente une déclaration annuelle sur la nature, les quantités et la destination ou l'origine de ces déchets.
4949
4950**Article LEGIARTI000006839119**
4951
4952Toute personne qui produit des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42, tout collecteur de petites quantités de ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute personne détenant des déchets dont le producteur n'est pas connu et les remettant à un tiers émet, à cette occasion, un bordereau qui accompagne les déchets. Lors de la réception et de la réexpédition des déchets, le transporteur et la personne qui reçoit les déchets complètent le bordereau. Toute personne qui émet, reçoit ou complète l'original ou la copie d'un bordereau en conserve une copie pendant trois ans pour les transporteurs, pendant cinq ans dans les autres cas.
4953
4954Lorsqu'une transformation ou un traitement aboutit à produire des déchets dont la provenance reste identifiable, l'auteur du traitement informe l'expéditeur initial des déchets de leur destination ultérieure.
4955
4956Si la personne qui reçoit des déchets en refuse la prise en charge, elle en avise sans délai, en leur adressant copie du bordereau mentionnant le motif du refus, l'expéditeur initial dans le cas mentionné au deuxième alinéa ci-dessus, l'émetteur du bordereau, ainsi que, le cas échéant, les autorités chargées de son contrôle, de celui de l'expéditeur initial et de celui de l'émetteur.
4957
4958Si elle en accepte la prise en charge, elle en avise l'expéditeur initial dans le cas prévu au deuxième alinéa ci-dessus et l'émetteur en leur adressant copie du bordereau indiquant le traitement subi par les déchets, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ceux-ci. Si le traitement est réalisé après ce délai, une nouvelle copie du bordereau est adressée à son émetteur et, le cas échéant, à l'expéditeur initial, dès que le traitement a été effectué.
4959
4960Si, dans le mois suivant la date prévue pour la réception des déchets, l'émetteur n'a pas reçu copie du bordereau attestant leur prise en charge, il en avise les autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, l'expéditeur initial des déchets en cause.
4961
4962Sont exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des huiles usagées à des ramasseurs agréés en application des articles R. 543-3 à R. 543-15, les personnes qui remettent un véhicule hors d'usage à une installation de traitement agréée en application des articles R. 543-154 à R. 543-171, les personnes qui ont notifié un transfert transfrontalier de déchets conformément au règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, les ménages, les personnes qui sont admises à déposer des déchets dangereux dans des déchetteries ou qui les remettent à un collecteur de petites quantités de déchets dangereux.
4963
4964Sont également exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des piles et accumulateurs usagés, des déchets d'équipements électriques et électroniques ou des fluides frigorigènes usagés aux personnes tenues de les reprendre en application de l'article R. 543-130, des articles R. 543-188 et R. 543-195 qui en sont issus et des articles R. 543-94 à R. 543-96 ou aux organismes auxquels ces personnes ont transféré leurs obligations. Dans ce cas, le bordereau est émis par la personne tenue de reprendre les déchets concernés ou par l'organisme auquel cette personne a transféré cette obligation.
4965
4966**Article LEGIARTI000006839120**
4967
4968Les installations destinataires de déchets non dangereux, à l'exception de celles qui réalisent une opération de valorisation de déchets inertes, sont soumises à l'obligation de déclaration de l'article R. 541-44.
4969
4970**Article LEGIARTI000006839121**
4971
4972Les exploitants de décharges de déchets non dangereux délivrent un accusé de réception à l'expéditeur des déchets lors de leur admission. En cas de refus de prise en charge, l'exploitant de la décharge informe l'autorité chargée du contrôle de son installation.
4973
4974**Article LEGIARTI000006839123**
4975
4976Les modalités d'application de la présente section sont fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'environnement ou, pour les déchets radioactifs mentionnés à l'article R. 541-42 et provenant des installations nucléaires de base, des installations individuelles ou des systèmes nucléaires militaires définis par l'article R. 1333-37 du code de la défense, pris conjointement avec le ministre chargé de l'industrie, après consultation du ministre de la défense.
4977
4978Ces arrêtés fixent notamment :
4979
49801° Le contenu des registres mentionnés à l'article R. 541-43 du présent code, de façon à assurer la traçabilité et l'identification des déchets ainsi que celle des producteurs, des transporteurs et des destinataires, en fonction des caractéristiques des déchets ;
4981
49822° Les modèles, le contenu et les modalités de transmission des déclarations mentionnées à l'article R. 541-44 ;
4983
49843° Les informations que doivent contenir le bordereau mentionné à l'article R. 541-45 et, le cas échéant, le modèle de ce bordereau.
4985
4986## Sous-section 1 : Transport par route, opérations de négoce et de courtage
4987
4988**Article LEGIARTI000006839124**
4989
4990Les dispositions de la présente sous-section régissent l'exercice des activités de transport par route, de négoce et de courtage de déchets.
4991
4992Le transport par route comprend tout ou partie des phases suivantes : la collecte, le chargement, le déplacement et le déchargement.
4993
4994## Paragraphe 1 : Du transport par route des déchets
4995
4996**Article LEGIARTI000006839125**
4997
4998I. - Pour exercer l'activité de transport par route de déchets, les entreprises doivent déposer une déclaration auprès du préfet du département où se trouve leur siège social ou, à défaut, le domicile du déclarant :
4999
50001° Dès lors qu'elles transportent une quantité supérieure à 0,1 tonne par chargement de déchets dangereux définis à l'article R. 541-8 ;
5001
50022° Dès lors qu'elles transportent une quantité supérieure à 0,5 tonne par chargement de déchets autres que dangereux.
5003
5004II. - Sont exemptés de cette obligation de déclaration :
5005
50061° Les entreprises qui transportent les déchets qu'elles produisent et qui sont soumises aux dispositions législatives du titre Ier du présent livre ;
5007
50082° Les entreprises effectuant uniquement la collecte d'ordures ménagères pour le compte de collectivités publiques ;
5009
50103° Les entreprises qui transportent par route des terres non souillées, des déchets de briques, de béton, de tuiles, de céramiques et d'autres matériaux de démolition propres et triés, des gravats et des pierres ;
5011
50124° Les ramasseurs d'huiles usagées agréés en application des articles R. 543-3 à R. 543-15.
5013
5014**Article LEGIARTI000006839126**
5015
5016I. - La déclaration prévue au I de l'article R. 541-50 comporte :
5017
50181° Un engagement du déclarant de ne transporter les déchets que vers des installations de traitement conformes au titre Ier du présent livre ;
5019
50202° Un engagement de procéder à la reprise et à l'élimination des déchets transportés par ses soins qu'il aurait abandonnés, déversés ou orientés vers une destination non conforme à la réglementation relative au traitement des déchets ;
5021
50223° Un engagement d'informer sans délai, en cas d'accident ou de déversement accidentel de déchets, le préfet territorialement compétent.
5023
5024II. - Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement précise la composition du dossier de déclaration et fixe les formes dans lesquelles il en est donné récépissé par le préfet.
5025
5026**Article LEGIARTI000006839127**
5027
5028La déclaration est renouvelée tous les cinq ans.
5029
5030**Article LEGIARTI000006839128**
5031
5032Une copie du récépissé mentionné à l'article R. 541-51 est conservée à bord de chaque véhicule et doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle au titre des articles L. 541-44 et L. 541-45.
5033
5034**Article LEGIARTI000006839129**
5035
5036L'activité de transport par route de déchets classés dans la catégorie des marchandises dangereuses en application de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route est soumise à autorisation.
5037
5038Les autorisations délivrées pour le transport des marchandises dangereuses valent autorisation au titre de la présente sous-section.
5039
5040## Paragraphe 2 : Du négoce et du courtage des déchets
5041
5042**Article LEGIARTI000006839131**
5043
5044Les négociants et les courtiers de déchets doivent être déclarés pour l'exercice de leur activité auprès du préfet du département où se trouve leur siège social ou, à défaut, le domicile du déclarant.
5045
5046**Article LEGIARTI000006839132**
5047
5048I.-La déclaration prévue à [l'article R. 541-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839131&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-55 \(V\)") comporte les pièces permettant au préfet de s'assurer que le déclarant est inscrit au registre du commerce et des sociétés.
5049
5050II.-Le dossier du déclarant comporte également :
5051
50521° Un engagement du déclarant d'orienter les déchets vers des entreprises de transport par route déclarées ou autorisées au titre de la présente sous-section ;
5053
50542° Un engagement de traiter ou faire traiter les déchets dans des installations conformes au titre Ier du présent livre.
5055
5056III.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la composition du dossier de déclaration et fixe les formes dans lesquelles il en est donné récépissé par le préfet.
5057
5058**Article LEGIARTI000006839133**
5059
5060La déclaration est renouvelée tous les cinq ans.
5061
5062**Article LEGIARTI000006839134**
5063
5064Dans le cas où des négociants ou des courtiers exécutent une opération de transport par route de déchets, ils sont également assujettis aux dispositions applicables à l'exercice de l'activité de transport par route de déchets.
5065
5066## Paragraphe 3 : Dispositions diverses
5067
5068**Article LEGIARTI000006839135**
5069
5070Dans le cas où le transporteur, le négociant ou le courtier ne respecte pas les obligations définies à la présente sous-section, le préfet peut le mettre en demeure de régulariser sa situation dans un délai de trois mois. A défaut de régularisation dans ce délai, et jusqu'à ce qu'il y ait été procédé, le préfet peut suspendre l'activité de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets si la poursuite de l'activité risque d'engendrer des nuisances telles que celles mentionnées à l'article L. 541-2. Il se prononce par arrêté motivé.
5071
5072**Article LEGIARTI000006839136**
5073
5074Toute personne titulaire d'une autorisation délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou ayant effectué une déclaration visant le même objet en application de l'article 12 de la directive 75/442 du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets peut exercer en France les activités de transport par route, de négoce et de courtage de déchets régies par la présente sous-section.
5075
5076**Article LEGIARTI000006839137**
5077
5078Sans préjudice de la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses, des arrêtés conjoints des ministres chargés respectivement des transports, de la santé et de l'environnement fixent en tant que de besoin, pour des raisons de protection de la santé humaine et de l'environnement :
5079
50801° Des prescriptions particulières à certaines catégories de déchets lors de leur transport, concernant notamment les conditions d'emballage, de conditionnement et d'étiquetage, les obligations de signalisation des véhicules, les conditions de chargement ;
5081
50822° Des dispositions relatives au matériel de transport et au transport.
5083
5084## Sous-section 2 : Dispositions particulières aux mouvements transfrontaliers de déchets
5085
5086**Article LEGIARTI000006839138**
5087
5088Les dispositions relatives aux mouvements transfrontaliers de déchets sont énoncées par le règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et les textes pris pour son application.
5089
5090**Article LEGIARTI000006839139**
5091
5092Le ministre chargé de l'environnement prend les décisions relatives au transit d'un déchet sur le territoire national conformément au règlement communautaire mentionné à l'article R. 541-62.
5093
5094**Article LEGIARTI000006839140**
5095
5096L'autorité compétente d'expédition au sens de l'article 2 du règlement communautaire mentionné à l'article R. 541-62, pour les transferts de déchets au départ du territoire national, est le préfet du département au départ duquel s'effectue le transfert.
5097
5098L'autorité compétente de destination au sens de l'article 2 du même règlement pour des importations sur le territoire national est le préfet du département dans lequel le transfert prend fin ou dans lequel a lieu le chargement à bord de déchets avant élimination en mer.
5099
5100## Section 5 : Stockage de déchets inertes
5101
5102**Article LEGIARTI000006839141**
5103
5104La présente section s'applique aux installations de stockage de déchets inertes régies par l'article L. 541-30-1. Pour l'application de ces dispositions, sont regardés comme des déchets inertes les déchets mentionnés au e de l'article 2 de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets.
5105
5106**Article LEGIARTI000006839142**
5107
5108I. - Le dossier de demande d'autorisation d'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes est adressé en quatre exemplaires au préfet du département dans lequel doit être implantée l'installation.
5109
5110II. - Il comporte les informations et documents suivants :
5111
51121° Les nom, prénoms et domicile du demandeur s'il s'agit d'une personne physique ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
5113
51142° Une carte au 1/25 000 indiquant l'emplacement de l'installation projetée et un plan à l'échelle minimale de 1/2 500 du site de l'installation projetée et de ses abords jusqu'à une distance au moins égale à deux cents mètres. Le plan indique les immeubles bâtis avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau et les zones naturelles faisant l'objet d'une protection au titre de la législation sur l'environnement. L'usage actuel du site prévu pour l'installation ainsi que celui des terrains compris dans le périmètre de deux cents mètres autour du site à la date de la demande doivent être également indiqués, éventuellement en annexe ;
5115
51163° Une notice décrivant les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du site ;
5117
51184° La description des types de déchets, notamment des déchets d'amiante liés à des matériaux inertes, et la quantité maximale annuelle qu'il est prévu de déposer dans l'installation, leur origine, ainsi que la durée d'exploitation prévue et la quantité totale de déchets déposés pendant cette période ;
5119
51205° Les dispositions qui seront prises pour prévenir les inconvénients susceptibles d'être entraînés par l'exploitation de l'installation et les mesures éventuellement nécessaires pour assurer la protection de la santé et de l'environnement, notamment les moyens mis en oeuvre pour contrôler l'accès au site et prévenir les nuisances dues au trafic de véhicules lié à l'exploitation ;
5121
51226° Les conditions de remise en état du site après la fin de l'exploitation ;
5123
51247° Si le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain, l'accord exprès de celui-ci. Cet accord mentionne la nature des déchets mentionnés au 4° dont le stockage est prévu ;
5125
51268° Les capacités techniques du demandeur.
5127
5128**Article LEGIARTI000006839143**
5129
5130Dès réception d'un dossier complet, le préfet informe le public par tous moyens appropriés, notamment par un affichage à la mairie du lieu d'implantation, de l'existence et des principales caractéristiques de la demande d'autorisation.
5131
5132Le préfet transmet le dossier pour avis aux services de l'Etat intéressés, au maire de la commune d'implantation, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et d'urbanisme et aux maires des communes dont une partie du territoire est située à moins de cinq cents mètres de la future installation.
5133
5134Les services et autorités consultés doivent se prononcer dans le délai de trente jours, faute de quoi leur avis est réputé favorable.
5135
5136**Article LEGIARTI000006839144**
5137
5138Le préfet statue sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet.
5139
5140La décision est notifiée au demandeur et publiée au recueil des actes administratifs du département. Une copie en est adressée au maire de la commune d'implantation qui procède à son affichage en mairie.
5141
5142**Article LEGIARTI000006839145**
5143
5144L'autorisation mentionne :
5145
51461° Les types de déchets admissibles, les quantités maximales annuelles et totales qu'il est prévu de déposer et la durée d'exploitation prévue ;
5147
51482° Les prescriptions que doit respecter l'installation au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 541-70, notamment l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour empêcher le libre accès au site et les conditions de sa remise en état après la fin de l'exploitation ;
5149
51503° Si l'installation est destinée à accueillir des déchets d'amiante liés à des matériaux inertes, les prescriptions de nature à garantir l'intégrité de leur stockage et de leur confinement et l'obligation d'informer tout acquéreur du terrain en cours ou en fin d'exploitation de la présence de ces déchets ; l'arrêté est, dans ce cas, publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles aux frais du demandeur ;
5151
51524° L'obligation d'adresser chaque année au préfet un rapport sur les types et les quantités de déchets admis et les éventuels effets néfastes constatés ainsi que sur les mesures prises pour y remédier.
5153
5154**Article LEGIARTI000006839146**
5155
5156I. - L'autorisation peut être refusée, par décision motivée, si l'exploitation de l'installation est de nature à porter atteinte :
5157
51581° A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;
5159
51602° Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;
5161
51623° Aux sites, aux paysages, à la conservation des perspectives monumentales ;
5163
51644° A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore.
5165
5166II. - L'autorisation peut également être refusée si l'exploitant ne dispose pas des capacités techniques nécessaires.
5167
5168**Article LEGIARTI000006839147**
5169
5170Si le titulaire d'une autorisation souhaite recevoir dans son installation des types de déchets non prévus par l'arrêté d'autorisation, augmenter les quantités de déchets admissibles ou prolonger la durée de son exploitation, il en fait préalablement la demande au préfet. Cette demande est instruite dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.
5171
5172**Article LEGIARTI000006839148**
5173
5174Le préfet peut fixer, en cours d'exploitation, toutes les prescriptions complémentaires que la protection des intérêts mentionnés à l'article R. 541-70 rend nécessaires. Le projet de prescriptions complémentaires est soumis pour avis au titulaire de l'autorisation qui dispose de quinze jours pour formuler ses observations.
5175
5176**Article LEGIARTI000006839149**
5177
5178En cas de méconnaissance des prescriptions de l'autorisation, le préfet peut, après avoir mis l'exploitant en demeure de s'y conformer et l'avoir invité à présenter ses observations, prononcer la suspension de l'autorisation par décision motivée jusqu'à l'exécution des conditions imposées pour l'exploitation de l'installation.
5179
5180**Article LEGIARTI000006839150**
5181
5182Il est interdit de procéder au brûlage de déchets sur le site de l'installation de stockage.
5183
5184**Article LEGIARTI000006839151**
5185
5186Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des types de déchets inertes dont le dépôt peut être admis dans les installations de stockage de déchets inertes ainsi que les prescriptions minimales que doit respecter l'exploitation de ces installations.
5187
5188## Sous-section 1 : Abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets
5189
5190**Article LEGIARTI000006839152**
5191
5192Ainsi qu'il est dit à l'article [R. 632-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419531&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. R632-1 \(V\)") du code pénal :
5193
5194" Hors le cas prévu par [l'article R. 635-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006419546&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. R635-8 \(V\)"), est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
5195
5196Est puni de la même peine le fait de déposer ou d'abandonner sur la voie publique des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par l'autorité administrative compétente, notamment en matière de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures.
5197
5198Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par [l'article 121-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417202&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 121-2 \(V\)"), des infractions définies au présent article.
5199
5200La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par [l'article 131-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417342&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-41 \(V\)"). "
5201
5202## Sous-section 2 : Abandon d'épaves de véhicules ou d'ordures, déchets, matériaux et autres objets transportés dans un véhicule
5203
5204**Article LEGIARTI000006839153**
5205
5206Ainsi qu'il est dit à l'article R. 635-8 du code pénal :
5207
5208" Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
5209
5210Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
5211
5212Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par [l'article 121-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417202&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 121-2 \(V\)"), de l'infraction définie au présent article.
5213
5214Les peines encourues par les personnes morales sont :
5215
52161° L'amende, suivant les modalités prévues par [l'article 131-41 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417342&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 131-41 \(V\)");
5217
52182° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
5219
5220La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux [articles 132-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-11 \(V\)")et [132-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-15 \(V\)"). "
5221
5222## Sous-section 3 : Contrôle des circuits de traitement des déchets
5223
5224**Article LEGIARTI000006839154**
5225
5226Sans préjudice des peines prévues au 3° et au 10° de [l'article L. 541-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834506&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-46 \(VT\)"), est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
5227
52281° Le fait, pour une personne mentionnée à l'article [R. 541-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839117&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-43 \(V\)"), de ne pas tenir le registre des déchets conformément à cet article ;
5229
52302° Le fait, pour les personnes mentionnées au 1°, de refuser de mettre le registre des déchets à la disposition des agents mentionnés à [l'article L. 541-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834504&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-44 \(VT\)"), à [l'article 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000490634&idArticle=JORFARTI000001859974&categorieLien=cid "Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 - art. 11 \(Ab\)")modifié relatif aux installations nucléaires ou aux [articles R. 1411-11 et R. 1411-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006574605&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la défense. - art. R*1411-1 \(V\)")du code de la défense ;
5231
52323° Le fait, pour les personnes qui sont soumises à l'obligation de déclaration prévue aux articles [R. 541-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839118&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-44 \(V\)")et [R. 541-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839120&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-46 \(V\)"), de ne pas transmettre cette déclaration à l'administration ;
5233
52344° Le fait, pour les personnes soumises aux obligations prévues à [l'article R. 541-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-45 \(V\)"), de ne pas émettre, compléter ou envoyer le bordereau de suivi des déchets ou de ne pas aviser les autorités dans les cas prévus au même article et à [l'article R. 541-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-47 \(Ab\)");
5235
52365° Le fait, pour les personnes mentionnées au 4°, de refuser de mettre le bordereau de suivi des déchets à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44, à l'article 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ou aux articles R. 1411-11 et R. 1411-12 du code de la défense.
5237
5238## Sous-section 4 : Transport, opérations de courtage et de négoce
5239
5240**Article LEGIARTI000006839155**
5241
5242Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de réaliser un transport par route de déchets sans détenir à bord du véhicule une copie du récépissé mentionné au II de [l'article R. 541-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839126&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-51 \(V\)").
5243
5244## Sous-section 5 : Stockage de déchets inertes
5245
5246**Article LEGIARTI000006839156**
5247
5248Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour un exploitant d'installation de stockage de déchets inertes de ne pas prendre les mesures nécessaires pour empêcher le libre accès au site en méconnaissance du 2° de l'article [R. 541-69](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839145&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-69 \(V\)").
5249
5250**Article LEGIARTI000006839157**
5251
5252Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour un exploitant d'installation de stockage de déchets inertes :
5253
52541° De procéder dans son installation au stockage de déchets d'un type différent de ceux mentionnés dans l'autorisation d'exploitation, ou d'admettre des quantités de déchets supérieures aux quantités autorisées annuellement, en méconnaissance des [articles R. 541-69 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839145&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-69 \(V\)")et [R. 541-71 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839147&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-71 \(V\)");
5255
52562° De ne pas respecter les conditions de remise en état du site prévues au 2° de l'article R. 541-69 ;
5257
52583° De ne pas respecter les prescriptions et l'obligation mentionnées au 3° de l'article R. 541-69 en ce qui concerne les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ;
5259
52604° De ne pas respecter ou faire respecter l'interdiction de brûlage de déchets prévue à [l'article R. 541-74.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839150&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R541-74 \(V\)")
5261
5262**Article LEGIARTI000006839158**
5263
5264La récidive des infractions définies à [l'article R. 541-81 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027298241&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R541-81 \(VT\)")est réprimée conformément aux [articles 132-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid)et [132-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417377&dateTexte=&categorieLien=cid) du code pénal.
5265
5266## Chapitre II : Installations soumises à autorisation ou à déclaration
5267
5268**Article LEGIARTI000006838678**
5269
5270Le présent chapitre s'applique aux installations soumises aux dispositions législatives du présent titre, sous réserve des dispositions particulières prévues aux [articles L. 517-1 et L. 517-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834331&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L517-1 \(V\)").
5271
5272## Sous-section 1 : Demande d'autorisation
5273
5274**Article LEGIARTI000006838679**
5275
5276Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse, dans les conditions prévues par la présente sous-section, une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée.
5277
5278**Article LEGIARTI000006838680**
5279
5280La demande prévue à l'article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne :
5281
52821° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
5283
52842° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;
5285
52863° La nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée.
5287
5288Lorsque le demandeur de l'autorisation requiert l'institution de servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 515-8 pour une installation classée à implanter sur un site nouveau, il fait connaître le périmètre et les règles souhaités ;
5289
52904° Les procédés de fabrication que le demandeur mettra en oeuvre, les matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation. Le cas échéant, le demandeur pourra adresser, en exemplaire unique et sous pli séparé, les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication ;
5291
52925° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ;
5293
52946° Lorsqu'elle porte sur une installation destinée à l'élimination des déchets, l'origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec la réalisation du ou des plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14.
5295
5296**Article LEGIARTI000006838681**
5297
5298La demande d'autorisation est complétée dans les conditions suivantes :
5299
53001° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. L'octroi du permis de construire ne vaut pas autorisation au sens des dispositions du présent titre ;
5301
53022° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'une autorisation de défrichement, la demande d'autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande d'autorisation de défrichement. L'octroi de l'autorisation de défrichement ne vaut pas autorisation au sens de [l'article L. 512-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834230&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-1 \(V\)");
5303
53043° Lorsque les installations relèvent des dispositions des [articles L. 229-5 et L. 229-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833439&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-5 \(VT\)"), la demande contient une description :
5305
5306a) Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du dioxyde de carbone ;
5307
5308b) Des différentes sources d'émissions de dioxyde de carbone de l'installation ;
5309
5310c) Des mesures prévues pour quantifier et déclarer les émissions.
5311
5312La demande comprend également un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c du 3°.
5313
5314**Article LEGIARTI000006838682**
5315
5316Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article R. 516-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution.
5317
5318**Article LEGIARTI000006838683**
5319
5320I. - A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes :
5321
53221° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée ;
5323
53242° Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale au dixième du rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée, sans pouvoir être inférieure à 100 mètres. Sur ce plan sont indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau ;
5325
53263° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé des égouts existants. Une échelle réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par l'administration ;
5327
53284° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3, est défini par les dispositions de l'article R. 512-8 ;
5329
53305° L'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 et définie à l'article R. 512-9 ;
5331
53326° Une notice portant sur la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel ;
5333
53347° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ;
5335
53368° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser.
5337
5338II. - Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients.
5339
5340**Article LEGIARTI000006838684**
5341
5342Lorsque l'importance particulière des dangers ou inconvénients de l'installation le justifie, le préfet peut exiger la production, aux frais du demandeur, d'une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert choisi en accord avec l'administration.
5343
5344La décision du préfet d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure. Elle n'interrompt pas le délai de deux mois prévu à [l'article R. 512-14.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838691&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-14 \(V\)") Lorsque l'analyse critique est produite avant la clôture de l'enquête publique, elle est jointe au dossier.
5345
5346**Article LEGIARTI000006838685**
5347
5348I. - Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.
5349
5350II. - Elle présente successivement :
5351
53521° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ;
5353
53542° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel. Cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ;
5355
53563° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu ;
5357
53584° Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
5359
53605° Les conditions de remise en état du site après exploitation ;
5361
53626° Pour les installations appartenant aux catégories fixées par décret, une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l'installation sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation.
5363
5364III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique.
5365
5366**Article LEGIARTI000006838686**
5367
5368I.-L'étude de dangers mentionnée à [l'article R. 512-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838683&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-6 \(V\)")justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation.
5369
5370Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux [articles L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)")et [L. 511-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)")
5371
5372II.-Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à [l'article L. 515-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-8 \(V\)"), le demandeur doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention.
5373
5374L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs.
5375
5376Le ministre chargé des installations classées peut préciser les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement des études de dangers, par arrêté pris dans les formes prévues à [l'article L. 512-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834237&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-5 \(VT\)").
5377
5378Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la fabrication ou le stockage de substances dangereuses, le ministre chargé des installations classées peut préciser, par arrêté pris sur le fondement de l'article L. 512-5, le contenu de l'étude de dangers portant, notamment, sur les mesures d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident majeur.
5379
5380III.-Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à [l'article L. 515-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-8 \(V\)"), l'étude de dangers est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour au moins tous les cinq ans, sans préjudice de l'application des dispositions de [l'article R. 512-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838708&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-31 \(V\)"). Cette étude, mise à jour, est transmise au préfet.
5381
5382**Article LEGIARTI000006838687**
5383
5384Toute personne qui se propose de mettre en service une installation classée soumise à autorisation peut demander au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée de lui préciser les informations à fournir dans l'étude d'impact. Les précisions apportées par le préfet n'empêchent pas celui-ci de faire compléter le dossier et ne préjugent pas la décision qui sera prise à l'issue de la procédure d'instruction.
5385
5386## Sous-section 2 : Instruction de la demande
5387
5388**Article LEGIARTI000006838688**
5389
5390Un exemplaire du dossier fourni par le demandeur, y compris les informations communiquées sous pli séparé, est adressé par le préfet à l'inspection des installations classées.
5391
5392Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées, il en avise l'intéressé. Lorsqu'il estime soit que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, soit que l'installation est soumise à déclaration, le préfet invite le demandeur soit à régulariser ce dossier, soit à substituer une déclaration à la demande.
5393
5394Le préfet saisit le préfet de région en application du 4° de l'article 8 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
5395
5396**Article LEGIARTI000006838689**
5397
5398Lorsqu'il constate qu'une installation classée, dont la demande d'autorisation lui est présentée, relève de la liste prévue à [l'article L. 515-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834304&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet en informe le maire de la ou des communes d'implantation, ainsi que le demandeur. Le maire est avisé qu'il lui appartient, s'il le juge utile, de demander l'institution des servitudes mentionnées à l'article L. 515-8.
5399
5400**Article LEGIARTI000006838690**
5401
5402Si plusieurs installations classées doivent être exploitées par le même exploitant sur le même site, une seule demande d'autorisation peut être présentée pour l'ensemble de ces installations.
5403
5404Il est procédé à une seule enquête et un seul arrêté peut statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues à [l'article R. 512-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838705&dateTexte=&categorieLien=cid).
5405
5406## Paragraphe 1 : Enquête publique
5407
5408**Article LEGIARTI000006838691**
5409
5410I. - Lorsque le dossier est complet, le préfet communique dans les deux mois la demande au président du tribunal administratif en lui indiquant les dates qu'il se propose de retenir pour l'ouverture et la clôture de l'enquête publique. Il en informe simultanément le demandeur.
5411
5412II. - Le président du tribunal administratif désigne sous quinzaine un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président. Un ou plusieurs suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions. Ils remplacent les titulaires en cas d'empêchement de ces derniers et exercent alors leurs fonctions jusqu'au terme de la procédure. Lorsque le lieu d'implantation de l'installation relève du ressort de plusieurs tribunaux administratifs, la désignation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est faite par décision conjointe des présidents des tribunaux concernés et l'enquête est organisée par arrêté conjoint des préfets des départements concernés conformément aux dispositions de l'article R. 512-67.
5413
5414III. - Dès réception de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet décide, par arrêté, de l'ouverture de l'enquête publique. Le même arrêté précise :
5415
54161° L'objet et la date de l'enquête, dont la durée est d'un mois, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête ;
5417
54182° Les jours, ouvrables ou non, les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet et adresser toute correspondance ;
5419
54203° Le nom du ou des commissaires enquêteurs, les jours ouvrables ou non, et les heures où un commissaire enquêteur devra être présent au lieu où le dossier peut être consulté. Ces périodes seront au minimum de trois heures par semaine pendant la durée de l'enquête ;
5421
54224° Le périmètre dans lequel il sera procédé à l'affichage de l'avis au public prévu à l'article R. 512-15. Ce périmètre comprend l'ensemble des communes concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source. Il correspond au minimum au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée ;
5423
54245° La présence d'une étude d'impact dans le dossier d'enquête ;
5425
54266° La transmission, le cas échéant, du dossier d'enquête publique à un autre Etat ;
5427
54287° L'identité de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation et la nature de celle-ci ;
5429
54308° L'identité de la personne responsable du projet ou l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées.
5431
5432IV. - Lorsque des communes dont le territoire est touché par le périmètre défini ci-dessus sont situées dans un autre département, le préfet prend l'accord du préfet de ce département pour que ce dernier y fasse assurer la publication de l'avis.
5433
5434V. - A la requête du demandeur, ou de sa propre initiative, le préfet peut disjoindre du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues ci-après les éléments de nature à entraîner, notamment, la divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques.
5435
5436**Article LEGIARTI000006838692**
5437
5438Un avis au public est affiché aux frais du demandeur et par les soins du maire de chaque commune dont une partie du territoire est touchée par le périmètre prévu à l'article R. 512-14. L'affichage a lieu à la mairie ainsi que dans le voisinage de l'installation projetée, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, de manière à assurer une bonne information du public. L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu.
5439
5440Cet avis, qui doit être publié en caractères apparents, précise la nature de l'installation projetée, l'emplacement sur lequel elle doit être réalisée, les dates de l'ouverture et de clôture de l'enquête publique. Il indique le nom du ou des commissaires enquêteurs et fait connaître les jours et heures où ce dernier recevra les observations des intéressés ainsi que le lieu où il pourra être pris connaissance du dossier.
5441
5442Lorsque l'installation doit faire l'objet d'un plan particulier d'intervention en application du décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l'article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile, l'avis le mentionne.
5443
5444L'enquête est également annoncée, quinze jours au moins avant son ouverture, par les soins du préfet et aux frais du demandeur, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département ou les départements intéressés. Le préfet peut prescrire tous autres procédés de publicité si la nature et l'importance des risques ou inconvénients que le projet est susceptible de présenter le justifient.
5445
5446Si le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête décide la prolongation de l'enquête, cette prolongation doit être notifiée au préfet au plus tard huit jours avant la date de clôture de l'enquête. Elle est portée à la connaissance du public au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues ci-dessus ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié.
5447
5448**Article LEGIARTI000006838693**
5449
5450I. - Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, et à défaut d'avoir pu y procéder de son propre chef en liaison avec le demandeur, le commissaire enquêteur en informe le préfet en lui précisant la date et l'heure de la visite projetée, afin de permettre à celui-ci d'en avertir au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants.
5451
5452Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le préfet ou la commission d'enquête en fait mention dans son rapport.
5453
5454II. - S'il entend faire compléter le dossier par un document existant, le commissaire enquêteur en avise le demandeur.
5455
5456Le document ainsi obtenu, ou le refus du demandeur, est versé au dossier tenu au siège de l'enquête.
5457
5458III. - Lorsqu'il estime que la nature de l'opération ou les conditions du déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en avise l'exploitant en lui indiquant les modalités qu'il propose pour la tenue de cette réunion et en l'invitant à lui donner son avis sur ces modalités. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête arrête alors les modalités de déroulement de la réunion publique et en informe l'exploitant ainsi que l'inspecteur des installations classées.
5459
5460IV. - Une copie du rapport établi à l'issue de la réunion publique par le commissaire enquêteur est adressée à l'exploitant dans les trois jours. L'exploitant dispose alors d'un délai de douze jours pour produire ses observations, s'il le juge utile.
5461
5462**Article LEGIARTI000006838694**
5463
5464Le registre d'enquête, à feuillets non mobiles, est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.
5465
5466Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête convoque, dans la huitaine, le demandeur et lui communique sur place les observations écrites et orales, qui sont consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à produire, dans un délai de douze jours, un mémoire en réponse.
5467
5468Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige, d'une part, un rapport dans lequel il relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies, d'autre part, ses conclusions motivées, qui doivent figurer dans un document séparé et préciser si elles sont favorables ou non à la demande d'autorisation.
5469
5470Il envoie le dossier au préfet dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse.
5471
5472Le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au président du tribunal administratif, au demandeur et aux maires des communes comprises dans le périmètre de l'enquête publique.
5473
5474Toute personne peut prendre connaissance à la préfecture et à la mairie de la commune d'implantation du mémoire en réponse du demandeur, du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur.
5475
5476**Article LEGIARTI000006838695**
5477
5478Un arrêté conjoint du ministre chargé des installations classées, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances fixe les conditions d'indemnisation du commissaire enquêteur.
5479
5480## Paragraphe 2 : Consultations
5481
5482**Article LEGIARTI000006838696**
5483
5484Pour les installations de stockage de déchets, l'étude d'impact est soumise, pour avis, avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, à la commission locale d'information et de surveillance intéressée, lorsqu'elle existe, ainsi qu'au conseil municipal de la commune d'implantation.
5485
5486**Article LEGIARTI000006838697**
5487
5488Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes dont le territoire est atteint par le rayon d'affichage mentionné au 4° du III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.
5489
5490**Article LEGIARTI000006838698**
5491
5492Dès l'ouverture de l'enquête, le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation aux services départementaux de l'équipement, de l'agriculture, de l'action sanitaire et sociale, de la sécurité civile, de la direction régionale de l'environnement et, s'il y a lieu, aux services de l'inspection du travail, aux services chargés de la police des eaux, à l'architecte des Bâtiments de France, à l'Institut national de l'origine et de la qualité, à l'établissement public du parc national concerné dans les conditions prévues par l'article L. 512-6 et à tous les autres services intéressés. A cette fin des exemplaires supplémentaires du dossier peuvent être réclamés au demandeur. Les services consultés doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre.
5493
5494**Article LEGIARTI000006838699**
5495
5496Le préfet met en oeuvre les dispositions de l'article R. 122-11 :
5497
54981° Lorsque le périmètre défini au 4° du III de l'article R. 512-14 comprend une commune transfrontalière ;
5499
55002° Lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences notables dans un autre Etat ou lorsque les autorités de cet Etat en font la demande.
5501
5502**Article LEGIARTI000006838700**
5503
5504Pour les établissements pétroliers dont la nature et l'importance sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé des installations classées, l'autorisation prévue au titre de la législation des installations classées ne peut être délivrée qu'après avis du ministre chargé des hydrocarbures en ce qui concerne la sécurité de l'approvisionnement pétrolier.
5505
5506A cet effet, le préfet transmet au ministère chargé des hydrocarbures, dès l'ouverture de l'enquête, les pièces du dossier lui permettant d'arrêter sa position. Le ministre chargé des hydrocarbures dispose d'un délai de trois mois pour exprimer son avis.
5507
5508**Article LEGIARTI000006838701**
5509
5510Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement où est située l'installation, ce comité est consulté dans les conditions fixées par les articles L. 236-2 et R. 236-10-1 du code du travail.
5511
5512**Article LEGIARTI000006838702**
5513
5514Au vu du dossier de l'enquête et des avis prévus par les articles précédents, qui lui sont adressés par le préfet, l'inspection des installations classées établit un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques saisi par le préfet.
5515
5516L'inspection des installations classées soumet également à ce conseil ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.
5517
5518Le demandeur a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées.
5519
5520## Paragraphe 3 : Fin de l'instruction
5521
5522**Article LEGIARTI000006838703**
5523
5524Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la connaissance du demandeur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.
5525
5526Le préfet statue dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.
5527
5528**Article LEGIARTI000006838704**
5529
5530L'exploitation de l'installation avant l'intervention de l'arrêté préfectoral entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation en cas d'avis défavorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
5531
5532## Sous-section 3 : Autorisation et prescriptions
5533
5534**Article LEGIARTI000006838705**
5535
5536L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 220-1 et L. 511-1.
5537
5538Ces prescriptions tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau.
5539
5540Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application de l'article L. 512-5, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles.
5541
5542L'arrêté d'autorisation fixe, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à réduire ou à prévenir les pollutions à longue distance ainsi que les pollutions transfrontalières.
5543
5544Sans préjudice des articles R. 512-69 et R. 512-70, l'arrêté d'autorisation fixe les conditions d'exploitation de l'installation en période de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané.
5545
5546L'arrêté d'autorisation fixe les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspection des installations classées et du service chargé de la police des eaux. Lorsque les installations relèvent des dispositions de l'article L. 229-5, l'arrêté fixe les prescriptions en matière de déclaration et de quantification des émissions de gaz à effet de serre.
5547
5548**Article LEGIARTI000006838706**
5549
5550L'arrêté peut prévoir, après consultation des services départementaux d'incendie et de secours, l'obligation d'établir un plan d'opération interne en cas de sinistre. Le plan d'opération interne définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en oeuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à [l'article L. 515-8, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-8 \(V\)")le plan d'opération interne est obligatoire et est établi avant la mise en service. Il est mis à jour et testé à des intervalles n'excédant pas trois ans.
5551
5552L'arrêté fixe également les mesures d'urgence qui incombent à l'exploitant sous le contrôle de l'autorité de police et les obligations de celui-ci en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, quant aux dangers encourus, aux mesures de sécurité et au comportement à adopter.
5553
5554L'arrêté d'autorisation mentionne en outre que, dans le cas où des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application du [décret n° 2004-490 du 3 juin 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000784249&categorieLien=cid "Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 \(Ab\)") relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable de ces prescriptions.
5555
5556**Article LEGIARTI000006838707**
5557
5558Dans le cas d'une installation implantée sur un site nouveau, l'arrêté d'autorisation détermine également l'état dans lequel doit être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation.
5559
5560**Article LEGIARTI000006838708**
5561
5562Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à [l'article L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid)rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues au troisième alinéa de [l'article R. 512-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838702&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R512-25 \(VT\)")et au premier alinéa de [l'article R. 512-26. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838703&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R512-26 \(VT\)")
5563
5564Ces arrêtés prévus peuvent prescrire, en particulier, la fourniture des informations prévues aux [articles R. 512-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838680&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 512-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031637517&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R512-6 \(VT\)") ou leur mise à jour.
5565
5566**Article LEGIARTI000006838709**
5567
5568Les prescriptions prévues aux [articles R. 512-28 à R. 512-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838705&dateTexte=&categorieLien=cid) s'appliquent aux autres installations ou équipements exploités par le demandeur qui, mentionnés ou non à la nomenclature, sont de nature, par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation, à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
5569
5570**Article LEGIARTI000006838710**
5571
5572Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
5573
5574Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 512-31.
5575
5576S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients, mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation.
5577
5578Tout transfert d'une installation soumise à autorisation sur un autre emplacement nécessite une nouvelle demande d'autorisation.
5579
5580Les demandes mentionnées aux deux alinéas précédents sont soumises aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation primitives.
5581
5582**Article LEGIARTI000006838711**
5583
5584Dans les installations d'élimination de déchets, pour une même catégorie de déchets, toute modification notable de leur origine géographique indiquée dans la demande d'autorisation ou, en l'absence d'indications dans celle-ci, constatée jusqu'alors, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
5585
5586Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à [l'article R. 512-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838708&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-31 \(V\)").
5587
5588**Article LEGIARTI000006838712**
5589
5590Les autorisations relatives aux installations de stockage de déchets et aux carrières sont données pour une durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise en état du site.
5591
5592Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d'exécution des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
5593
5594**Article LEGIARTI000006838713**
5595
5596I. - Le préfet peut, par arrêté pris dans les formes et soumis aux modalités de publication fixées à la présente section, accorder, sur la demande de l'exploitant, une autorisation pour une durée limitée :
5597
55981° Lorsque des procédés nouveaux doivent être mis en oeuvre dans l'installation ;
5599
56002° Ou lorsque sont à prévoir, au voisinage du terrain sur lequel l'installation doit être réalisée, des transformations touchant aux conditions d'habitation ou au mode d'utilisation des sols.
5601
5602II. - Le bénéficiaire d'une autorisation de durée limitée qui désire obtenir son renouvellement est tenu de déposer une nouvelle demande, qui est soumise aux mêmes formalités que la demande primitive.
5603
5604**Article LEGIARTI000006838714**
5605
5606Dans le cas où l'installation n'est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins d'un an, dans des délais incompatibles avec le déroulement de la procédure normale d'instruction, le préfet peut accorder, à la demande de l'exploitant et sur le rapport de l'inspection des installations classées, une autorisation pour une durée de six mois renouvelable une fois, sans enquête publique et sans avoir procédé aux consultations prévues aux [articles R. 512-20, R. 512-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838697&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-20 \(V\)"), [R. 512-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838700&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-23 \(V\)"), [R. 512-40 et R. 512-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838717&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-40 \(V\)").
5607
5608L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues à [l'article R. 512-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838705&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-28 \(V\)"). Il est soumis aux modalités de publication fixées à [l'article R. 512-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838716&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-39 \(V\)").
5609
5610**Article LEGIARTI000006838715**
5611
5612L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure.
5613
5614## Sous-section 4 : Mesures de publicité
5615
5616**Article LEGIARTI000006838716**
5617
5618I. - En vue de l'information des tiers :
5619
56201° Une copie de l'arrêté d'autorisation ou de l'arrêté de refus et, le cas échéant, des arrêtés complémentaires, est déposée à la mairie ou, à Paris, au commissariat de police, et peut y être consultée ;
5621
56222° Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les motifs et considérants principaux qui ont fondé la décision ainsi que les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, est affiché à la mairie et, à Paris, au commissariat de police dans le ressort duquel est implantée l'installation pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire et, à Paris, par ceux du commissaire de police ;
5623
56243° Le même extrait est affiché en permanence de façon visible dans l'installation par les soins du bénéficiaire de l'autorisation ;
5625
56264° Une ampliation de l'arrêté est adressée à chaque conseil municipal, général, ou régional ayant été consulté ainsi qu'aux autorités visées à l'article R. 512-22 ;
5627
56285° Un avis est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés.
5629
5630II. - A la demande de l'exploitant, certaines dispositions de l'arrêté peuvent être exclues de la publicité prévue par le présent article lorsqu'il pourrait en résulter la divulgation de secrets de fabrication.
5631
5632## Sous-section 5 : Dispositions propres à certaines catégories d'installations
5633
5634**Article LEGIARTI000006838717**
5635
5636La liste des installations qui, en application de l'article L. 512-2, sont autorisées par le ministre chargé des installations classées est fixée dans la nomenclature des installations classées.
5637
5638L'autorisation d'exploiter ces installations est délivrée après avis du conseil général.
5639
5640Lorsque, pour l'une d'elles, en raison de sa localisation, le rayon d'affichage mentionné au 4° du III de l'article R. 512-14 s'étend à un département voisin ou à une région voisine, le conseil général de ce département, le conseil régional de la région dans laquelle l'installation doit être implantée ainsi que, le cas échéant, le conseil régional de la région voisine sont également consultés.
5641
5642**Article LEGIARTI000006838718**
5643
5644Les dispositions des articles R. 512-11, R. 512-12, R. 512-14 à R. 512-17, R. 512-19 à R. 512-22, R. 512-24, R. 512-25 et du premier alinéa de l'article R. 512-26 sont applicables aux demandes concernant les installations mentionnées à l'article R. 512-40.
5645
5646Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 512-40, le préfet du département dans lequel l'installation doit être implantée saisit, avant l'ouverture de l'enquête, le ministre chargé des installations classées. Dans un délai de deux mois à compter de l'ouverture de l'enquête publique, le ministre avise le ou les préfets de région ou le ou les préfets des départements autres que ceux où l'installation doit être implantée d'avoir à saisir, dans un délai d'un mois, respectivement, le ou les conseils régionaux et le ou les conseils généraux intéressés.
5647
5648Ne peuvent être pris en compte que les avis émis dans un délai de quatre mois.
5649
5650Les résultats de l'enquête et des consultations sont transmis dans les huit jours au ministre chargé des installations classées par les préfets intéressés.
5651
5652**Article LEGIARTI000006838719**
5653
5654Dans un délai de trois mois à compter de la réception des avis mentionnés à l'article R. 512-41, le ministre chargé des installations classées, après consultation du Conseil supérieur des installations classées, statue par arrêté et fixe les prescriptions prévues à l'article R. 512-28. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le ministre fixe, par arrêté motivé, un nouveau délai.
5655
5656**Article LEGIARTI000006838720**
5657
5658Les arrêtés complémentaires postérieurs à l'autorisation mentionnée à [l'article R. 512-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022173264&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R512-42 \(VT\)")sont pris par le préfet du département où est implantée l'installation dans les conditions prévues aux [articles R. 512-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838708&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 512-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838710&dateTexte=&categorieLien=cid).
5659
5660**Article LEGIARTI000006838721**
5661
5662Le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter une installation mentionnée au II de l'article L. 514-6 adresse au préfet une déclaration de début d'exploitation, en trois exemplaires, dès qu'ont été mis en place les aménagements et équipements permettant la mise en service effective de l'installation, tels qu'ils ont été précisés par l'arrêté d'autorisation.
5663
5664Dès réception de la déclaration de début d'exploitation, le préfet en transmet un exemplaire à l'inspection des installations classées et un autre au maire de la commune d'implantation de l'installation.
5665
5666Dans les quinze jours qui suivent la réception de la déclaration, le préfet fait publier aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le ou les départements intéressés, un avis annonçant le dépôt de la déclaration de début d'exploitation.
5667
5668Dès réception, un exemplaire de la déclaration de début d'exploitation est affiché à la mairie pendant un mois au moins. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par le maire.
5669
5670**Article LEGIARTI000006838722**
5671
5672En vue de permettre au préfet de réexaminer et, si nécessaire, d'actualiser les conditions de l'autorisation, l'exploitant lui présente un bilan du fonctionnement de l'installation dont le contenu et la fréquence sont fixés par catégorie d'installations par arrêté du ministre chargé des installations classées.
5673
5674**Article LEGIARTI000006838723**
5675
5676Sans préjudice de l'application des dispositions de [l'article R. 512-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838705&dateTexte=&categorieLien=cid)et de [l'article R. 229-20, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836045&dateTexte=&categorieLien=cid)l'exploitant déclare, chaque année, les émissions polluantes de son installation et les déchets qu'elle produit. Les émissions, polluants et déchets à prendre en compte, les critères d'assujettissement des installations et les modalités de cette déclaration sont fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, pris dans les formes prévues à [l'article L. 512-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834237&dateTexte=&categorieLien=cid)
5677
5678## Sous-section 1 : Dispositions générales
5679
5680**Article LEGIARTI000006838724**
5681
5682I. - La déclaration relative à une installation doit être adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée.
5683
5684II. - La déclaration mentionne :
5685
56861° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;
5687
56882° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;
5689
56903° La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée.
5691
5692III. - Le déclarant doit produire un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres et un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et égouts.
5693
5694Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que d'élimination des déchets et résidus de l'exploitation sont précisés. La déclaration mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre. L'échelle peut, avec l'accord du préfet, être réduite au 1/1 000.
5695
5696IV. - La déclaration et les documents ci-dessus énumérés sont remis en triple exemplaire.
5697
5698**Article LEGIARTI000006838725**
5699
5700Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées ou relève du régime de l'autorisation, il en avise l'intéressé.
5701
5702Lorsqu'il estime que la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète, le préfet invite le déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration.
5703
5704**Article LEGIARTI000006838726**
5705
5706Le préfet donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l'installation.
5707
5708Le maire de la commune où l'installation doit être exploitée et, à Paris, le commissaire de police reçoit une copie de cette déclaration et le texte des prescriptions générales. Une copie du récépissé est affichée pendant une durée minimum d'un mois à la mairie et à Paris, au commissariat de police, avec mention de la possibilité pour les tiers de consulter sur place le texte des prescriptions générales. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire et, à Paris, par ceux du commissaire de police.
5709
5710A la demande de l'exploitant, certaines dispositions peuvent être exclues de cette publicité lorsqu'il pourrait en résulter la divulgation de secrets de fabrication.
5711
5712**Article LEGIARTI000006838727**
5713
5714Les conditions d'aménagement et d'exploitation doivent satisfaire aux prescriptions générales prévues aux articles L. 512-1, L. 512-8 et L. 512-10 ainsi, le cas échéant, qu'aux dispositions particulières fixées en application de l'article R. 512-52.
5715
5716**Article LEGIARTI000006838728**
5717
5718Les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration font l'objet d'arrêtés préfectoraux pris en application de [l'article L. 512-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834243&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-9 \(V\)") après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
5719
5720Une ampliation des arrêtés prévus à l'alinéa précédent est adressée à chacun des maires du département et un extrait en est publié dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département.
5721
5722**Article LEGIARTI000006838729**
5723
5724Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il adresse une demande au préfet, qui statue par arrêté.
5725
5726Les arrêtés pris en application de l'alinéa précédent ainsi que ceux qui sont prévus au troisième alinéa de [l'article L. 512-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834243&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-9 \(V\)")et à [l'article L. 512-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834246&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-12 \(V\)")sont pris sur le rapport de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ils font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article [R. 512-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838726&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-49 \(V\)").
5727
5728Le déclarant a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées.
5729
5730Le projet d'arrêté est porté par le préfet à la connaissance du déclarant, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.
5731
5732**Article LEGIARTI000006838730**
5733
5734La déclaration cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives, sauf le cas de force majeure.
5735
5736**Article LEGIARTI000006838731**
5737
5738Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.
5739
5740Tout transfert d'une installation soumise à déclaration sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration.
5741
5742Les déclarations prévues aux alinéas précédents sont soumises aux mêmes formalités que les déclarations primitives.
5743
5744## Paragraphe 1 : Dispositions générales
5745
5746**Article LEGIARTI000006838732**
5747
5748Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à l'obligation de contrôle périodique prévu à [l'article L. 512-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834245&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-11 \(V\)")sont fixées à l'annexe de [l'article R. 511-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838668&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R511-9 \(V\)").
5749
5750Toutefois, les installations classées figurant à cette annexe ne sont pas soumises à l'obligation de contrôle périodique lorsqu'elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation.
5751
5752**Article LEGIARTI000006838733**
5753
5754Le contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration, prévu à l'article L. 512-11, est effectué à la demande de l'exploitant de l'installation classée par un organisme agréé dans les conditions fixées par les articles R. 512-61 à R. 512-66.
5755
5756**Article LEGIARTI000006838734**
5757
5758La périodicité du contrôle est de cinq ans maximum. Toutefois, cette périodicité est portée à dix ans maximum pour les installations ayant fait l'objet d'un enregistrement en application du règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit ou dont le système de " management environnemental " a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme de certification accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou " EA ").
5759
5760**Article LEGIARTI000006838735**
5761
5762Pour chaque catégorie d'installations, des arrêtés pris en application de l'article L. 512-10 fixent les modalités du contrôle périodique.
5763
5764Le contrôle porte sur le respect des prescriptions édictées par les arrêtés mentionnés au premier alinéa, complétées par celles édictées par les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles L. 512-9 et L. 512-12, ainsi qu'à l'article R. 512-52.
5765
5766Le premier contrôle d'une installation a lieu dans les six mois qui suivent sa mise en service.
5767
5768Lorsqu'une installation autorisée vient à être soumise au régime de la déclaration, le premier contrôle a lieu avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la publication du décret modifiant la nomenclature.
5769
5770**Article LEGIARTI000006838736**
5771
5772L'organisme de contrôle périodique remet son rapport de visite à l'exploitant de l'installation classée en deux exemplaires dans un délai de soixante jours après la visite. Le rapport comporte la totalité des résultats du contrôle et précise les points de non-conformité.
5773
5774L'exploitant tient les deux derniers rapports à la disposition de l'inspection des installations classées dont il relève en application des articles R. 514-1 à R. 514-3.
5775
5776L'organisme de contrôle périodique conserve, pour chaque installation contrôlée, les résultats de ses deux dernières visites.
5777
5778**Article LEGIARTI000006838737**
5779
5780L'organisme de contrôle périodique adresse, chaque trimestre, à l'autorité compétente concernée par les installations classées contrôlées la liste des contrôles effectués.
5781
5782Il adresse au ministre chargé des installations classées ainsi qu'au ministre chargé de la défense pour les installations mentionnées aux articles R. 517-1 à R. 517-8, au cours du premier trimestre de chaque année, un rapport sur son activité de l'année écoulée. Ce rapport précise, notamment, à l'échelle nationale et départementale, le nombre de contrôles périodiques effectués par rubrique de la nomenclature ainsi que la fréquence des cas de non-conformité par rubrique pour chacune des prescriptions fixées par la réglementation.
5783
5784## Paragraphe 2 : Agrément des organismes de contrôle
5785
5786**Article LEGIARTI000006838738**
5787
5788Les organismes de contrôle périodique sont agréés par arrêté du ministre chargé des installations classées. L'arrêté est publié au Journal officiel de la République française.
5789
5790L'arrêté d'agrément mentionne les rubriques de la nomenclature des installations classées pour lesquelles l'organisme de contrôle périodique est compétent.
5791
5792Pour le contrôle des installations visées aux articles R. 517-1 à R. 517-8, les organismes de contrôle périodique doivent en outre, s'il y a lieu, être habilités en application des articles 7 et 8 du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale.
5793
5794**Article LEGIARTI000006838739**
5795
5796L'organisme qui souhaite obtenir l'agrément adresse au ministre chargé des installations classées une demande dont le contenu est défini par arrêté de ce ministre.
5797
5798**Article LEGIARTI000006838740**
5799
5800L'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé des installations classées, si l'organisme de contrôle périodique ne remplit pas ses obligations, s'il cesse de remplir l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément ou s'il a fait l'objet d'une sanction au titre de [l'article R. 514-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838764&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R514-5 \(V\)"), après que le représentant de l'organisme de contrôle périodique a été invité à présenter ses observations.
5801
5802**Article LEGIARTI000006838741**
5803
5804Ne peuvent être agréés que les organismes qui sont accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou " EA ") sur la base de la norme NF EN ISO CEI 17020 (Critères généraux pour le fonctionnement des différents types d'organismes procédant à l'inspection) appliquée aux activités définies aux [articles R. 512-56 à R. 512-66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838733&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-56 \(V\)").
5805
5806**Article LEGIARTI000006838742**
5807
5808L'organisme agréé porte à la connaissance du ministre chargé des installations classées toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré.
5809
5810**Article LEGIARTI000006838743**
5811
5812La qualité des prestations des organismes de contrôle périodique peut être évaluée à la demande du ministre chargé des installations classées.
5813
5814Les agents de l'inspection des installations classées peuvent assister aux visites de contrôle périodique.
5815
5816## Paragraphe 1 : Implantation sur plusieurs départements
5817
5818**Article LEGIARTI000006838744**
5819
5820Lorsqu'une installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, la demande ou la déclaration prévue au présent titre est adressée aux préfets de ces départements, qui procèdent à l'instruction dans les conditions prévues au présent titre.
5821
5822Les décisions sont prises par arrêté conjoint de ces préfets, sauf dans le cas prévu aux articles R. 512-41 à R. 512-43.
5823
5824## Paragraphe 2 : Changement d'exploitant
5825
5826**Article LEGIARTI000006838745**
5827
5828Sauf dans le cas prévu à [l'article R. 516-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R516-1 \(V\)"), lorsqu'une installation classée change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation.
5829
5830Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.
5831
5832Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration.
5833
5834## Paragraphe 3 : Rapport d'incident ou d'accident
5835
5836**Article LEGIARTI000006838746**
5837
5838L'exploitant d'une installation soumise à autorisation ou à déclaration est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
5839
5840Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise, notamment, les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme.
5841
5842## Paragraphe 4 : Remise en service
5843
5844**Article LEGIARTI000006838747**
5845
5846Le préfet peut décider que la remise en service d'une installation momentanément hors d'usage par suite d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre accident résultant de l'exploitation sera subordonnée, selon le cas, à une nouvelle autorisation ou à une nouvelle déclaration.
5847
5848## Paragraphe 5 : Agrément des organismes de contrôle
5849
5850**Article LEGIARTI000006838748**
5851
5852Le ministre chargé des installations classées peut procéder, par arrêté, à l'agrément de laboratoires ou d'organismes en vue de la réalisation des analyses et contrôles qui peuvent être prescrits en application du présent titre et mis à la charge des exploitants.
5853
5854**Article LEGIARTI000006838749**
5855
5856Des arrêtés du ministre chargé des installations classées pris après avis du Conseil supérieur des installations classées fixent les conditions de délivrance de ces agréments.
5857
5858## Paragraphe 6 : Surveillance de l'installation
5859
5860**Article LEGIARTI000006838750**
5861
5862Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension, l'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour la surveillance de l'installation, la conservation des stocks, l'enlèvement des matières dangereuses, périssables ou gênantes ainsi que des animaux se trouvant dans l'installation.
5863
5864A défaut pour l'exploitant de prendre les dispositions nécessaires, il pourra être fait application des procédures prévues à l'article L. 514-1.
5865
5866En cas d'application de l'article L. 514-7 à une installation publique ou privée travaillant pour les armées, le projet de décret prévu à cet article est soumis pour avis au ministre de la défense, avant son examen par le Conseil supérieur des installations classées.
5867
5868## Sous-section 2 : Mise à l'arrêt définitif et remise en état
5869
5870**Article LEGIARTI000006838751**
5871
5872I.-Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Ce délai est porté à six mois dans le cas des installations visées à [l'article R. 512-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838712&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-35 \(V\)"). Il est donné récépissé sans frais de cette notification.
5873
5874II.-La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :
5875
58761° L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
5877
58782° Des interdictions ou limitations d'accès au site ;
5879
58803° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
5881
58824° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
5883
5884III.-En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à [l'article L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)")et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles [R. 512-75 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838752&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-75 \(V\)")et [R. 512-76](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838753&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-76 \(V\)").
5885
5886**Article LEGIARTI000006838752**
5887
5888I. - Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, que des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage sont libérés et que l'état dans lequel doit être remis le site n'est pas déterminé par l'arrêté d'autorisation, le ou les types d'usage à considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article.
5889
5890II. - Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-74, l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain d'assiette de l'installation les plans du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site, ainsi que ses propositions sur le type d'usage futur du site qu'il envisage de considérer. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions.
5891
5892En l'absence d'observations des personnes consultées dans un délai de trois mois à compter de la réception des propositions de l'exploitant, leur avis est réputé favorable.
5893
5894L'exploitant informe le préfet et les personnes consultées d'un accord ou d'un désaccord sur le ou les types d'usage futur du site.
5895
5896III. - A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au II et après expiration des délais prévus au IV et au V, l'usage retenu est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.
5897
5898IV. - Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-17, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent transmettre au préfet, à l'exploitant et au propriétaire du terrain, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du désaccord mentionnée au troisième alinéa du II, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de l'usage prévu au III avec l'usage futur de la zone tel qu'il résulte des documents d'urbanisme. Le mémoire comprend également une ou plusieurs propositions de types d'usage pour le site.
5899
5900V. - Dans un délai de deux mois après réception du mémoire, ou de sa propre initiative dans un délai de deux mois à compter de la notification du désaccord prévue au troisième alinéa du II, et après avoir sollicité l'avis de l'exploitant et du propriétaire des terrains, le préfet se prononce sur l'éventuelle incompatibilité manifeste appréciée selon les critères mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 512-17. Il fixe le ou les types d'usage qui devront être pris en compte par l'exploitant pour déterminer les mesures de remise en état.
5901
5902**Article LEGIARTI000006838753**
5903
5904I. - Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, que l'arrêt libère des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage et que le ou les types d'usage futur sont déterminés, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-75, l'exploitant transmet au préfet dans un délai fixé par ce dernier un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 compte tenu du ou des types d'usage prévus pour le site de l'installation. Les mesures comportent notamment :
5905
59061° Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ;
5907
59082° Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur ;
5909
59103° En cas de besoin, la surveillance à exercer ;
5911
59124° Les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en oeuvre des servitudes ou des restrictions d'usage.
5913
5914II. - Au vu notamment du mémoire de réhabilitation, le préfet détermine, s'il y a lieu, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les travaux et les mesures de surveillance nécessaires. Ces prescriptions sont fixées compte tenu de l'usage retenu en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés.
5915
5916III. - Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou prescrits par le préfet sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet.
5917
5918L'inspecteur des installations classées constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.
5919
5920**Article LEGIARTI000006838754**
5921
5922Un arrêté du ministre chargé des installations classées, pris dans les formes prévues à l'article L. 512-10, fixe les conditions d'application de l'article R. 512-76 aux installations soumises à déclaration.
5923
5924**Article LEGIARTI000006838755**
5925
5926A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
5927
5928En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.
5929
5930**Article LEGIARTI000006838756**
5931
5932Pour les installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, le préfet peut imposer à tout moment à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, en prenant en compte un usage du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation.
5933
5934**Article LEGIARTI000006838757**
5935
5936Pour la cessation d'activité d'installations inscrites sur la liste prévue à l'article L. 517-1 et qui relèvent du ministre de la défense, ce ministre, en cas de désaccord entre les personnes mentionnées au II de l'article R. 512-75, sollicite pour l'application des dispositions du V de l'article R. 512-75, l'avis du préfet sur le ou les usages futurs du terrain à considérer.
5937
5938## Chapitre III : Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis
5939
5940**Article LEGIARTI000006838758**
5941
5942Pour les installations existantes relevant des dispositions de [l'article L. 513-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834254&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L513-1 \(V\)"), l'exploitant doit fournir au préfet les indications suivantes :
5943
59441° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile. S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique et l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;
5945
59462° L'emplacement de l'installation ;
5947
59483° La nature et le volume des activités exercées ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée.
5949
5950**Article LEGIARTI000006838759**
5951
5952Dans le cas prévu à l'article R. 513-1, le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles R. 512-6 et R. 512-47.
5953
5954Le préfet peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles R. 512-31 et R. 512-52, les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
5955
5956Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros-oeuvre de l'installation ou des changements considérables dans son mode d'exploitation.
5957
5958Les dispositions des deux alinéas précédents cessent d'être applicables si l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure, ou si l'installation se trouve dans les cas prévus aux articles R. 512-33, R. 512-54 et R. 512-70.
5959
5960## Section 1 : Contrôle et sanctions administratifs
5961
5962**Article LEGIARTI000006838760**
5963
5964Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement est chargé, sous l'autorité du préfet du département, de l'organisation de l'inspection des installations classées.
5965
5966**Article LEGIARTI000006838761**
5967
5968I. - Les inspecteurs des installations classées sont des cadres techniques désignés par le préfet sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et relevant :
5969
59701° De la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
5971
59722° Des directions départementales des services vétérinaires ;
5973
59743° De la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
5975
5976II. - Le préfet peut également désigner comme inspecteurs des installations classées, sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, des cadres techniques appartenant à d'autres services de l'Etat, à la condition qu'au sein de ces services ces agents ne soient pas affectés dans des structures où peuvent être effectuées des missions rémunérées directement ou indirectement par les propriétaires ou les exploitants d'installations classées.
5977
5978III. - A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les inspecteurs des installations classées peuvent être désignés parmi les cadres techniques du service des installations classées de la préfecture de police.
5979
5980**Article LEGIARTI000006838762**
5981
5982Le ministre chargé des installations classées peut désigner des inspecteurs des installations classées appelés à exercer leurs fonctions sur tout ou partie du territoire national. Ils sont choisis parmi les cadres techniques définis à l'article [R. 514-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838761&dateTexte=&categorieLien=cid) et les cadres techniques du ministère chargé des installations classées. Ils rendent compte de leur mission aux préfets de départements concernés.
5983
5984## Section 2 : Dispositions pénales
5985
5986**Article LEGIARTI000006838763**
5987
5988Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
5989
59901° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 512-8 ;
5991
59922° Le fait de ne pas prendre les mesures imposées en vertu de l'article L. 514-4 sans qu'ait été pris, en raison de l'urgence, l'avis du maire ou de la commission consultative départementale compétente ;
5993
59943° Le fait d'exploiter une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques prévues à l'article L. 512-5 et aux articles R. 512-28 à R. 512-31, R. 512-45 et R. 512-46 ;
5995
59964° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues aux articles R. 512-50 à R. 512-52 ;
5997
59985° Le fait d'omettre de procéder aux notifications prévues aux premiers alinéas des articles R. 512-33 et R. 512-54 ;
5999
60006° Le fait d'omettre de faire la déclaration ou la notification prévue aux articles R. 512-68 et R. 512-74 ;
6001
60027° Le fait de ne pas respecter, après cessation de l'exploitation d'une installation classée, les prescriptions de l'arrêté préfectoral pris en application des articles R. 512-76 à R. 512-79 ;
6003
60048° Le fait d'omettre de fournir les informations prévues à l'article R. 513-1 ;
6005
60069° Le fait d'omettre d'adresser la déclaration prévue à l'article R. 512-69 ;
6007
600810° Le fait de mettre en oeuvre des substances, des produits, des organismes ou des procédés de fabrication soumis à agrément en vertu de l'article R. 515-14 sans avoir obtenu l'agrément ou sans avoir respecté les conditions prévues par cet agrément.
6009
6010**Article LEGIARTI000006838764**
6011
6012Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de réaliser un contrôle périodique sans disposer de l'agrément prévu à [l'article R. 512-61](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838738&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-61 \(V\)").
6013
6014Est puni de la même peine le fait de ne pas faire réaliser le contrôle périodique prévu par les [articles R. 512-56 à R. 512-60](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838733&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-56 \(V\)").
6015
6016La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux [articles 132-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-11 \(V\)")et [132-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-15 \(V\)") du code pénal.
6017
6018## Section 1 : Conseil supérieur des installations classées
6019
6020**Article LEGIARTI000006838670**
6021
6022Le Conseil supérieur des installations classées assiste le ministre chargé des installations classées. Il donne son avis dans tous les cas où la loi et les règlements l'exigent et étudie les projets de réforme de la législation et toute autre question concernant les installations classées que le ministre juge utile de lui soumettre.
6023
6024**Article LEGIARTI000006838671**
6025
6026I. - Le Conseil supérieur des installations classées est composé comme suit :
6027
60281° Membres de droit :
6029
6030a) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
6031
6032b) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
6033
6034c) Le directeur de la défense et de la sécurité civiles au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
6035
6036d) Le directeur général des entreprises au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;
6037
6038e) Le chef du service de l'environnement industriel à la direction de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant ;
6039
6040f) Le directeur général du travail au ministère chargé du travail ou son représentant ;
6041
6042g) Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant.
6043
60442° Membres nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des installations classées :
6045
6046a) Sept personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de prévention des pollutions et des risques ;
6047
6048b) Sept représentants des intérêts des exploitants des installations classées, dont notamment deux proposés par le Mouvement des entreprises de France, deux par l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, un par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et un par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
6049
6050c) Sept inspecteurs (ou anciens inspecteurs) des installations classées ;
6051
6052d) Deux membres du Haut Conseil de la santé publique sur proposition de son président ;
6053
6054e) Trois membres d'associations ayant pour objet la défense de l'environnement ;
6055
6056f) Trois maires nommés par le ministre chargé des installations classées sur proposition de l'Association des maires de France.
6057
6058II. - Le Conseil supérieur des installations classées ne doit pas compter de membres nommés ayant dépassé, au moment de leur nomination ou du renouvellement de leur mandat, l'âge de soixante-cinq ans.
6059
6060**Article LEGIARTI000006838672**
6061
6062Le conseil comprend, en outre, un représentant de chaque administration publique directement intéressée par l'une des affaires portées à l'ordre du jour de la séance.
6063
6064**Article LEGIARTI000006838673**
6065
6066Le président et le vice-président sont choisis parmi les membres du conseil par le ministre chargé des installations classées. Ils sont nommés par arrêté ministériel, ainsi que le secrétaire général. Ce dernier est l'un des fonctionnaires du service de l'environnement industriel. Il a voix consultative.
6067
6068**Article LEGIARTI000006838674**
6069
6070Le président peut, en fonction de l'ordre du jour, appeler toute personne susceptible d'éclairer les débats en raison de sa compétence particulière à participer à la délibération du conseil, avec voix consultative.
6071
6072**Article LEGIARTI000006838675**
6073
6074Les rapporteurs sont désignés par le président.
6075
6076**Article LEGIARTI000006838676**
6077
6078Le conseil se réunit sur convocation de son président.
6079
6080**Article LEGIARTI000006838677**
6081
6082Pour l'examen de certaines questions, le conseil peut créer des groupes de travail dont il fixe la composition et le mandat.
6083
6084## Section 2 : Nomenclature des installations classées
6085
6086**Article LEGIARTI000006838668**
6087
6088La colonne " A " de l'annexe au présent article constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
6089
6090**Article LEGIARTI000006838669**
6091
6092I. - La liste prévue au IV de l'article L. 515-8, incorporée à l'annexe de l'article R. 511-9, comporte également l'ensemble des installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site au sens de l'article R. 512-13, dès lors que l'addition des substances ou préparations susceptibles d'être présentes dans cet établissement satisfait la condition énoncée ci-après :
6093
6094∑ qx/Qx ≥ 1
6095
60961° Pour les substances ou préparations visées par les rubriques 11.. de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 à l'exclusion des rubriques 1171, 1172, 1173 et 1177 ;
6097
60982° Pour les substances ou préparations visées par les rubriques 1171, 1172 et 1173 ;
6099
61003° Pour les substances ou préparations visées par les rubriques 12.., 13.. et 14.. et 2255, à l'exclusion des rubriques 1450 et 1455.
6101
6102II. - Dans la formule mentionnée au I :
6103
6104"qx" désigne la quantité de la substance ou de la préparation x susceptible d'être présente dans l'établissement ;
6105
6106"Qx" désigne la quantité seuil AS dans la rubrique visant le stockage de la substance ou de la préparation x.
6107
6108## Section 1 : Carrières
6109
6110**Article LEGIARTI000006838765**
6111
6112Dans le cas des carrières et de leurs installations annexes, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, pour l'application du présent titre, en lieu et place de la commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques.
6113
6114**Article LEGIARTI000006838766**
6115
6116I. - Le schéma départemental des carrières est constitué d'une notice présentant et résumant le schéma, d'un rapport et de documents graphiques.
6117
6118II. - Le rapport présente :
6119
61201° Une analyse de la situation existante concernant, d'une part, les besoins du département et ses approvisionnements en matériaux de carrières et, d'autre part, l'impact des carrières existantes sur l'environnement ;
6121
61222° Un inventaire des ressources connues en matériaux de carrières qui souligne éventuellement l'intérêt particulier de certains gisements ;
6123
61243° Une évaluation des besoins locaux en matériaux de carrières dans les années à venir, qui prend en compte éventuellement des besoins particuliers au niveau national ;
6125
61264° Les orientations prioritaires et les objectifs à atteindre dans les modes d'approvisionnement de matériaux, afin de réduire l'impact des extractions sur l'environnement et de favoriser une utilisation économe des matières premières ;
6127
61285° Un examen des modalités de transport des matériaux de carrières et les orientations à privilégier dans ce domaine ;
6129
61306° Les zones dont la protection, compte tenu de la qualité et de la fragilité de l'environnement, doit être privilégiée ;
6131
61327° Les orientations à privilégier dans le domaine du réaménagement des carrières.
6133
6134III. - Les documents graphiques présentent de façon simplifiée, mais explicite :
6135
61361° Les principaux gisements connus en matériaux de carrières ;
6137
61382° Les zones définies au 6° du II ;
6139
61403° L'implantation des carrières autorisées.
6141
6142**Article LEGIARTI000006838767**
6143
6144Le projet de schéma élaboré par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et accompagné d'une notice explicative est mis à la disposition du public à la préfecture et dans les sous-préfectures du département pour être consulté pendant un délai de deux mois. Un avis faisant connaître la date de l'ouverture de cette consultation est, par les soins du préfet, publié quinze jours au moins avant le début de la consultation dans deux journaux locaux diffusés dans le département.
6145
6146Les observations sur le projet de schéma peuvent être consignées par les intéressés sur des registres ouverts à cet effet à la préfecture et dans les sous-préfectures.
6147
6148**Article LEGIARTI000006838768**
6149
6150Le projet de schéma est éventuellement modifié par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites au vu des observations recueillies en application de [l'article R. 515-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838767&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-3 \(V\)").
6151
6152Il est adressé au conseil général et aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements voisins, qui disposent d'un délai de deux mois pour donner leur avis. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
6153
6154La commission départementale de la nature, des paysages et des sites établit alors le schéma départemental des carrières, conformément aux prescriptions de [l'article L. 515-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834295&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-3 \(V\)").
6155
6156**Article LEGIARTI000006838769**
6157
6158Le schéma départemental des carrières est approuvé par arrêté préfectoral.
6159
6160L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et fait l'objet d'une insertion dans deux journaux locaux diffusés dans le département.
6161
6162Il indique que le schéma départemental des carrières peut être consulté à la préfecture et dans les sous-préfectures.
6163
6164Le schéma départemental des carrières est adressé au conseil général.
6165
6166Il est également adressé aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements voisins.
6167
6168**Article LEGIARTI000006838770**
6169
6170La commission départementale de la nature, des paysages et des sites établit, périodiquement et au moins tous les trois ans, un rapport sur l'application du schéma départemental des carrières.
6171
6172Ce rapport peut être consulté en préfecture et en sous-préfectures.
6173
6174**Article LEGIARTI000006838771**
6175
6176Le schéma départemental des carrières est révisé dans un délai maximal de dix ans à compter de son approbation et selon une procédure identique à son adoption.
6177
6178Toutefois, à l'intérieur du délai précité, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites peut proposer la mise à jour du schéma départemental des carrières sans procéder aux consultations et formalités prévues aux articles R. 515-3 et R. 515-4, à condition que cette mise à jour ne porte pas atteinte à l'économie générale du schéma.
6179
6180**Article LEGIARTI000006838772**
6181
6182Les dispositions relatives à la police des carrières sont énoncées au [décret n° 99-116 du 12 février 1999](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000759603&categorieLien=cid) relatif à l'exercice de la police des carrières en application de l'[article 107 du code minier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071785&idArticle=LEGIARTI000006627335&dateTexte=&categorieLien=cid).
6183
6184## Section 2 : Stockage souterrain de produits dangereux
6185
6186**Article LEGIARTI000006838773**
6187
6188L'autorisation prévue au premier alinéa de [l'article L. 515-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834301&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-7 \(V\)") pour le stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux non radioactifs est délivrée par le préfet dans les mêmes conditions que celles prévues par le chapitre II du présent titre pour l'autorisation d'installation classée pour la protection de l'environnement.
6189
6190**Article LEGIARTI000006838774**
6191
6192La prolongation pour une durée illimitée d'une autorisation de stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux non radioactifs lorsque tout apport de déchets a cessé définitivement depuis au moins un an, prévue au deuxième alinéa de [l'article L. 515-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834301&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-7 \(V\)"), est délivrée par le préfet dans les conditions prévues par la présente section.
6193
6194**Article LEGIARTI000006838775**
6195
6196I.-Toute personne qui souhaite obtenir la prolongation d'autorisation mentionnée à [l'article R. 515-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838774&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-10 \(V\)")adresse une demande au préfet du département qui a délivré l'autorisation.
6197
6198II.-La demande, remise en neuf exemplaires :
6199
62001° Mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
6201
62022° Mentionne la localisation, la nature et le volume des produits dangereux pour lesquels le pétitionnaire demande une prolongation pour une durée illimitée de l'autorisation de stockage ;
6203
62043° Décrit l'organisation du stockage, de manière à permettre d'apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation. Le demandeur peut adresser en un exemplaire unique et sous pli séparé les informations dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ;
6205
62064° Indique le périmètre et les règles souhaitées, lorsque le demandeur requiert l'institution de servitudes d'utilité publique prévues à [l'article L. 515-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834309&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-12 \(V\)");
6207
62085° Décrit les capacités techniques et financières du pétitionnaire.
6209
6210III.-Chaque exemplaire de la demande comprend en annexe les pièces suivantes :
6211
62121° Une carte au 1/25 000 sur laquelle est indiqué l'emplacement du stockage souterrain ;
6213
62142° Un plan représentant les installations de surface à l'échelle de 1/2 500 au minimum et couvrant une zone s'étendant jusqu'à une distance de 200 mètres des abords de ces installations. Sur ce plan sont indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau ;
6215
62163° Un plan à l'échelle du 1/200 au minimum indiquant la localisation du stockage de produits dangereux ;
6217
62184° Un bilan écologique comprenant une étude d'impact.
6219
6220L'étude d'impact comporte, outre les éléments exigés par [l'article R. 512-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838685&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-8 \(V\)"), une analyse comparative des données du stockage et des mesures envisagées par rapport à l'étude d'impact réalisée en vue de la délivrance de l'autorisation initiale ;
6221
62225° Un exposé des solutions alternatives au maintien du stockage avec leurs conséquences respectives et indiquant les motifs pour lesquels le projet présenté a été retenu ;
6223
62246° Une étude de sûreté du confinement à long terme de la matrice réceptrice compte tenu de ses caractéristiques géotechniques ;
6225
62267° Le cas échéant, une notice relative à la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel.
6227
6228**Article LEGIARTI000006838776**
6229
6230Le silence gardé par le préfet pendant plus de vingt-quatre mois sur une demande de prolongation d'une autorisation de stockage vaut décision de rejet.
6231
6232**Article LEGIARTI000006838777**
6233
6234Le préfet fait procéder, aux frais du demandeur et par un organisme tiers expert, à une analyse critique de ceux des éléments du dossier, et en particulier de l'étude de sûreté, qui justifient des vérifications particulières. Cette analyse critique est jointe au dossier soumis à l'enquête publique.
6235
6236**Article LEGIARTI000006838778**
6237
6238Une enquête publique est organisée dans les formes prévues à l'article R. 512-14.
6239
6240Son déroulement suit les prescriptions des articles R. 512-15 à R. 512-17.
6241
6242Toutefois, le délai de quarante-huit heures prévu au I de l'article R. 512-16 est porté à huit jours.
6243
6244**Article LEGIARTI000006838779**
6245
6246Le bilan écologique et l'exposé des solutions alternatives au maintien du stockage mentionnés aux 4° et 5° du III de l'article R. 515-11 sont soumis pour avis à la commission locale d'information et de surveillance mentionnée à l'article L. 125-1, lorsqu'elle existe.
6247
6248**Article LEGIARTI000006838780**
6249
6250Le conseil municipal de chacune des communes où le stockage est implanté et celui de chacune de celles dont le territoire se situe dans le rayon d'affichage sont appelés à donner leur avis sur la demande de prolongation de l'autorisation de stockage au vu du dossier mis à l'enquête. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de deux mois.
6251
6252**Article LEGIARTI000006838781**
6253
6254Le préfet communique un exemplaire de la demande de prolongation de l'autorisation aux services départementaux de l'équipement, de l'agriculture, de l'action sanitaire et sociale, de la sécurité civile, à la direction régionale de l'environnement, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, aux services de l'inspection du travail et aux services chargés de la police des eaux.
6255
6256**Article LEGIARTI000006838782**
6257
6258Au vu du dossier d'enquête et des avis prévus aux [articles R. 515-14 à R. 515-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838691&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-14 \(V\)"), l'inspection des installations classées établit un rapport sur les résultats de l'enquête et sur la demande de prolongation d'autorisation. Ce rapport peut recommander des prescriptions. Il est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
6259
6260Le pétitionnaire ou le mandataire qu'il désigne est entendu à sa demande par le conseil. Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire du rapport de l'inspection des installations classées.
6261
6262**Article LEGIARTI000006838783**
6263
6264Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la connaissance du demandeur. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations par écrit.
6265
6266Le projet d'arrêté est ensuite transmis par le préfet au ministre chargé de l'environnement, afin que celui-ci le soumette, pour avis, au Conseil supérieur des installations classées.
6267
6268**Article LEGIARTI000006838784**
6269
6270L'arrêté préfectoral de prolongation d'autorisation fixe des prescriptions de nature à prévenir ou, s'il y a lieu, à réduire les pollutions, notamment, à longue distance ainsi que les pollutions transfrontalières.
6271
6272L'arrêté d'autorisation fixe les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle du stockage et à la surveillance de ses effets sur l'environnement et la durée pendant laquelle un suivi est réalisé, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspection des installations classées et du service chargé de la police des eaux.
6273
6274L'arrêté fixe également les mesures d'urgence qui incombent au pétitionnaire sous le contrôle de l'autorité de police et les obligations de celui-ci en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, quant aux risques encourus, aux mesures de sécurité à prendre et au comportement à adopter.
6275
6276**Article LEGIARTI000006838785**
6277
6278Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par le préfet sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ils peuvent fixer toute prescription additionnelle que la protection des intérêts mentionnés à l'article [L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)")rend nécessaire ou atténuer celles des prescriptions initiales dont le maintien n'est plus justifié. L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article [R. 515-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838783&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-19 \(V\)").
6279
6280Les arrêtés prévus au précédent alinéa peuvent prescrire en particulier la mise à jour des informations prévues à l'article [R. 515-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838775&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-11 \(V\)").
6281
6282**Article LEGIARTI000006838786**
6283
6284Toute modification des conditions de stockage de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande de prolongation de l'autorisation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
6285
6286Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions additionnelles dans les formes prévues à l'article [R. 515-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838785&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-21 \(V\)").
6287
6288S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)"), il invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande soumise aux mêmes formalités que la demande de prolongation d'autorisation initiale.
6289
6290**Article LEGIARTI000006838787**
6291
6292L'institution, en application des dispositions de [l'article L. 515-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834309&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-12 \(V\)"), de servitudes d'utilité publique à l'intérieur d'un périmètre délimité autour du stockage peut être demandée en même temps que la demande de prolongation pour une durée illimitée de l'autorisation de celui-ci.
6293
6294Elle peut être également demandée par le maire de la commune d'implantation ou à l'initiative du préfet.
6295
6296Le préfet arrête le projet de servitudes sur le rapport de l'inspection des installations classées et après consultation de la direction départementale de l'équipement et du service chargé de la sécurité civile.
6297
6298La mise en place de servitudes d'utilité publique est effectuée selon les formes prévues aux [articles R. 515-24 à R. 515-31.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838701&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-24 \(V\)")
6299
6300## Section 3 : Installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique
6301
6302**Article LEGIARTI000006838788**
6303
6304Les dispositions de la présente section sont applicables dans le cas où l'installation donne lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique prévues par les [articles L. 515-8 à L. 515-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-8 \(V\)").
6305
6306**Article LEGIARTI000006838789**
6307
6308L'institution de ces servitudes à l'intérieur d'un périmètre délimité autour de l'installation peut être demandée, conjointement avec l'autorisation d'installation, par le demandeur de celle-ci.
6309
6310Elle peut l'être également, au vu d'une demande d'autorisation d'installation, par le maire de la commune d'implantation ou à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département.
6311
6312Lorsqu'il est saisi par le demandeur de l'autorisation ou par le maire d'une demande tendant à l'institution de servitudes ou lorsqu'il en prend l'initiative lui-même, le préfet arrête le projet correspondant sur le rapport de l'inspection des installations classées et après consultation de la direction départementale de l'équipement et du service chargé de la sécurité civile.
6313
6314**Article LEGIARTI000006838790**
6315
6316I.-Ce projet indique quelles servitudes, parmi celles définies à [l'article L. 515-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-8 \(V\)"), sont susceptibles, dans un périmètre délimité autour de l'établissement et éventuellement de façon modulée suivant les zones concernées, de parer aux risques créés par l'installation. Il doit être établi de manière, notamment, à prévenir les effets des événements suivants :
6317
63181° Surpression, projection ou rayonnement thermique dus à une explosion, un incendie, ou à toute autre cause accidentelle, ou rayonnement radioactif consécutif à un tel événement ;
6319
63202° Présence de gaz, fumées ou aérosols toxiques ou nocifs dus à une émanation, une explosion, un incendie ou à toute autre cause accidentelle ;
6321
63223° Retombées de substances toxiques ou radioactives ou risques de nuisances susceptibles de contaminer le milieu environnant, dus à une émanation, une explosion, un incendie ou à toute autre cause accidentelle.
6323
6324II.-L'appréciation de la nature et de l'intensité des dangers encourus tient compte des équipements et dispositifs de prévention et d'intervention, des installations de confinement, des mesures d'aménagement envisagées, au titre desquelles les servitudes d'utilité publique.
6325
6326III.-Le périmètre est étudié en considération des caractéristiques du site, notamment de la topographie, de l'hydrographie, du couvert végétal, des constructions et des voies existantes.
6327
6328IV.-Le demandeur de l'autorisation et le maire ont, avant mise à l'enquête, communication du projet.
6329
6330**Article LEGIARTI000006838791**
6331
6332I. - L'enquête publique est régie par les dispositions des articles R. 512-14 à R. 512-17 et les précisions apportées par le présent article. Elle est, sauf exception justifiée par des circonstances particulières, confondue avec l'enquête ouverte sur la demande d'autorisation de l'installation classée.
6333
6334II. - Le dossier établi en vue de l'enquête publique, mentionné aux articles R. 512-3 à R. 512-9, est complété par :
6335
63361° Une notice de présentation ;
6337
63382° Un plan faisant ressortir le périmètre établi en application de l'article R. 515-25 ainsi que les aires correspondant à chaque catégorie de servitudes ;
6339
63403° Un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leur affectation ;
6341
63424° L'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties.
6343
6344III. - Les frais de dossier sont à la charge de l'exploitant.
6345
6346L'avis au public, prévu au deuxième alinéa de l'article R. 512-15, mentionne le périmètre ainsi que les servitudes envisagées.
6347
6348Les conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre établi en application de l'article R. 515-25 sont appelés à donner leur avis dès l'ouverture de l'enquête.
6349
6350Le maire de la commune d'implantation et le demandeur sont consultés dans les conditions précisées par le dernier alinéa de l'article R. 512-16 et par le deuxième alinéa de l'article R. 512-17.
6351
6352Il peut être pris connaissance du mémoire en réponse du maire dans les conditions du sixième alinéa de l'article R. 512-17.
6353
6354**Article LEGIARTI000006838792**
6355
6356Au vu du dossier de l'enquête et de l'avis du ou des conseils municipaux, l'inspection des installations classées, après consultation de la direction départementale de l'équipement, du service chargé de la sécurité civile et, le cas échéant, des autres services intéressés, établit un rapport sur les résultats de l'enquête et ses conclusions sur le projet.
6357
6358Le rapport et ces conclusions sont soumis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le demandeur et le maire de la ou des communes d'implantation ont la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Ils sont informés par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoivent simultanément un exemplaire du rapport et des conclusions de l'inspection des installations classées.
6359
6360**Article LEGIARTI000006838793**
6361
6362La décision autorisant l'installation ne peut intervenir qu'après qu'il a été statué sur le projet d'institution des servitudes.
6363
6364**Article LEGIARTI000006838794**
6365
6366L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires concernés et au demandeur de l'autorisation.
6367
6368Il est notifié, par le préfet, à chacun des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit, au fur et à mesure qu'ils sont connus.
6369
6370Cet acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, des mesures de publicité prévues à [l'article R. 512-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838716&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-39 \(V\)").
6371
6372Les frais afférents à cette publicité sont à la charge de l'exploitant de l'installation classée.
6373
6374**Article LEGIARTI000006838795**
6375
6376Dans les cas prévus à [l'article L. 515-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834309&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-12 \(V\)"), des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées par le préfet à la demande de l'exploitant ou du maire de la commune où sont situés les terrains, ou de sa propre initiative.
6377
6378Le dossier est instruit conformément aux dispositions des [articles R. 515-25 à R. 515-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838702&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-25 \(V\)"). Toutefois pour l'application de ces articles, les mots : " demandeur de l'autorisation " sont remplacés par le mot : " exploitant ".
6379
6380## Section 4 : Installations où s'effectuent des opérations soumises à agrément
6381
6382**Article LEGIARTI000006838796**
6383
6384La mise en oeuvre d'organismes génétiquement modifiés dans une installation figurant à la nomenclature des installations classées est soumise à agrément.
6385
6386L'agrément est délivré par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou donner récépissé.
6387
6388Il ne peut être accordé que de manière expresse. Le délai maximum de délivrance de l'agrément, qui court à partir de la date de notification de l'accusé de réception que l'autorité compétente adresse à l'exploitant lorsque le dossier est complet, est de trois mois. Ce délai peut être prolongé par une décision motivée lorsque des consultations sont nécessaires.
6389
6390Les délais prévus ci-dessus courent à partir de l'accusé de réception que le préfet adresse à l'exploitant lorsque le dossier est complet.
6391
6392**Article LEGIARTI000006838797**
6393
6394Un arrêté du ministre chargé des établissements classés fixe la composition du dossier à fournir à l'appui de la demande.
6395
6396L'exploitant peut indiquer celles des informations fournies dans le dossier de demande d'agrément dont il estime qu'elles devraient rester confidentielles, quelle que soit l'issue de la demande, parce que leur communication ou leur divulgation porterait atteinte aux intérêts et éléments énumérés par le I de l'article L. 124-4. Il fournit une justification vérifiable de ces indications.
6397
6398L'autorité compétente pour délivrer l'agrément, après consultation de l'exploitant, décide quelles informations seront tenues confidentielles et en informe l'exploitant.
6399
6400Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes :
6401
64021° Le nom et l'adresse de l'exploitant ;
6403
64042° Le lieu de l'utilisation et le but de celle-ci ;
6405
64063° Les caractéristiques générales des organismes génétiquement modifiés ;
6407
64084° La classe de confinement de l'utilisation et les mesures de confinement ;
6409
64105° L'évaluation des effets prévisibles, notamment, des effets nocifs pour la santé et l'environnement.
6411
6412**Article LEGIARTI000006838798**
6413
6414La demande d'agrément pour la mise en oeuvre d'organismes génétiquement modifiés dans une installation classée est transmise à la commission de génie génétique, notamment pour déterminer le classement des organismes mis en oeuvre. Cet avis peut ne pas être demandé dans le cas des opérations relevant du ministre de la défense. L'autorité compétente dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de l'accusé de réception du dossier complet pour transmettre la demande d'avis à la commission de génie génétique.
6415
6416La commission dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour formuler son avis. Si elle ne s'est pas prononcée dans ce délai, son avis est réputé favorable.
6417
6418**Article LEGIARTI000006838799**
6419
6420Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'agrément, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou donner récépissé évalue les risques présentés par l'installation et, s'il apparaît qu'une défaillance des mesures de confinement pourrait entraîner un danger grave, qu'il soit immédiat ou différé, pour les personnes ou pour l'environnement, subordonne la mise en oeuvre des organismes génétiquement modifiés à l'établissement d'un plan d'urgence par l'exploitant.
6421
6422Le plan d'urgence définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens, notamment en matière d'alerte et d'information, mis en oeuvre pour assurer la protection du personnel, de la population et de l'environnement. Il est modifié chaque fois que les conditions de mise en oeuvre des organismes génétiquement modifiés rendent sa mise à jour nécessaire.
6423
6424Le plan d'opération interne en cas de sinistre qui peut être établi par application de l'article R. 512-29 pour les installations soumises à autorisation constitue le plan d'urgence lorsqu'il contient les éléments énumérés à l'alinéa précédent.
6425
6426Une copie du plan d'urgence est :
6427
64281° Disponible en permanence dans l'installation ;
6429
64302° Déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'utilisation doit être mise en oeuvre, et, à Paris, au commissariat de police dans le ressort duquel se trouve le lieu de cette mise en oeuvre ;
6431
64323° Transmise à chacun des organismes et autorités susceptibles d'être appelés à prendre des mesures en cas d'accident.
6433
6434Il en va de même des modifications apportées à ce plan.
6435
6436La mention du dépôt d'un plan d'urgence et des modifications qui lui sont ultérieurement apportées est affichée à la mairie de la commune dans laquelle l'utilisation doit être mise en oeuvre, et, à Paris, au commissariat de police dans le ressort duquel se trouve le lieu de cette mise en oeuvre, pendant une durée minimum d'un mois. Elle indique aux tiers la possibilité de consulter le plan d'urgence sur place. Lorsqu'un arrêté d'autorisation ou un récépissé de déclaration ont été déposés simultanément, cette mention figure sur l'extrait de l'arrêté d'autorisation ou sur le récépissé de déclaration affiché en application de l'article R. 512-39 ou de l'article R. 512-49.
6437
6438**Article LEGIARTI000006838800**
6439
6440La commission de génie génétique est consultée par le ministre chargé des installations classées sur les règles générales applicables aux installations classées figurant à la rubrique 2680 de la nomenclature, fixées en application des articles L. 512-5 et L. 512-10. Elle dispose d'un délai de deux mois pour formuler son avis. Si elle ne s'est pas prononcée dans ce délai, son avis est réputé favorable.
6441
6442## Section 5 : Installations d'élimination de déchets
6443
6444**Article LEGIARTI000006838801**
6445
6446Lorsque l'installation est soumise à agrément en application de l'article L. 541-22, cet agrément est délivré dans les conditions suivantes :
6447
6448L'agrément de l'exploitant d'une installation soumise à autorisation est délivré en même temps que celle-ci. L'arrêté précise la nature et l'origine des déchets qui peuvent être traités, les quantités maximales admises et les conditions de leur élimination. Il fixe, le cas échéant, des prescriptions particulières spécifiques à certaines catégories de déchets.
6449
6450L'exploitant d'une installation déjà autorisée est considéré comme agréé si l'arrêté d'autorisation comporte les indications mentionnées à l'alinéa précédent. Dans le cas contraire, l'agrément est accordé par arrêté complémentaire, pris en application de l'article R. 512-31.
6451
6452En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant en informe le préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. L'agrément est délivré dans les formes prévues par l'article R. 512-31.
6453
6454L'exploitant d'une installation soumise à déclaration est réputé agréé si la déclaration faite conformément aux dispositions de l'article R. 512-47 précise la nature des déchets à traiter, les quantités maximales et les conditions d'élimination. Dans le cas contraire, l'exploitant adresse au préfet une déclaration complémentaire.
6455
6456Le préfet peut notifier à l'exploitant, dans les deux mois à compter de la réception de la déclaration, une décision motivée refusant l'agrément ou imposant des prescriptions spéciales, s'il constate que l'installation n'est pas à même de respecter les obligations du chapitre Ier du titre IV du présent livre.
6457
6458**Article LEGIARTI000006838802**
6459
6460L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du préfet en cas de manquement de l'exploitant à ses obligations. L'intéressé doit recevoir une mise en demeure et avoir la possibilité d'être entendu.
6461
6462Toutefois le retrait ou la suspension est prononcé par le ministre chargé des installations classées lorsque celui-ci est compétent en application du premier alinéa de [l'article L. 512-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834233&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-2 \(V\)").
6463
6464## Sous-section 1 : Plan de prévention des risques technologiques
6465
6466**Article LEGIARTI000006838803**
6467
6468Dans chaque département, le préfet recense les installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 et les stockages souterrains mentionnés à l'article 3-1 du code minier, dans lesquels sont susceptibles de survenir des accidents pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques, directement ou par pollution du milieu.
6469
6470Un plan de prévention des risques technologiques est établi pour chaque installation ou stockage mentionné au premier alinéa, ou pour chaque site comportant plusieurs de ces installations ou stockages.
6471
6472**Article LEGIARTI000006838804**
6473
6474I.-L'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques est prescrite par un arrêté du préfet qui détermine :
6475
64761° Le périmètre d'étude du plan ;
6477
64782° La nature des risques pris en compte ;
6479
64803° Les services instructeurs ;
6481
64824° La liste des personnes et organismes associés définie conformément aux dispositions de [l'article L. 515-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834323&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-22 \(V\)"), ainsi que les modalités de leur association à l'élaboration du projet.
6483
6484II.-L'arrêté fixe également les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes intéressées. Les dispositions correspondantes de l'arrêté préfectoral doivent être soumises préalablement au conseil municipal de chaque commune dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre du plan. L'avis du conseil municipal est réputé émis à défaut de réponse dans le mois qui suit la saisine. Le bilan de la concertation est communiqué aux personnes associées et rendu public dans des conditions que l'arrêté détermine.
6485
6486III.-Lorsque le périmètre d'étude du plan de prévention des risques technologiques s'étend sur plusieurs départements, les arrêtés prévus à la présente sous-section sont pris conjointement par les préfets de ces départements. Le préfet du département le plus exposé est chargé de conduire la procédure.
6487
6488IV.-Le plan de prévention des risques technologiques doit être approuvé dans les dix-huit mois qui suivent l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration. Si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des consultations, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai.
6489
6490**Article LEGIARTI000006838805**
6491
6492I. - Le plan de prévention des risques technologiques comprend :
6493
64941° Une note de présentation décrivant les installations ou stockages à l'origine des risques, la nature et l'intensité de ceux-ci et exposant les raisons qui ont conduit à délimiter le périmètre d'exposition aux risques. Il peut être tenu compte, pour la délimitation des périmètres, zones et secteurs et pour la définition des mesures qui y sont applicables, des travaux et mesures déjà prescrits aux exploitants en application des articles L. 512-3 et L. 512-5, ou des articles 79 et 83 du code minier, dont le délai de réalisation est inférieur à cinq ans ;
6495
64962° Des documents graphiques faisant apparaître le périmètre d'exposition aux risques et les zones et secteurs mentionnés respectivement aux articles L. 515-15 et L. 515-16 du présent code ;
6497
64983° Un règlement comportant, en tant que de besoin, pour chaque zone ou secteur :
6499
6500a) Les mesures d'interdiction et les prescriptions mentionnées au I de l'article L. 515-16 ;
6501
6502b) Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 515-8 et les servitudes instaurées par les articles L. 5111-1 à L. 5111-7 du code de la défense ;
6503
6504c) L'instauration du droit de délaissement ou du droit de préemption, de la mise en oeuvre de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
6505
6506d) Les mesures de protection des populations prévues au IV de l'article L. 515-16 du présent code ;
6507
6508e) L'échéancier de mise en oeuvre des mesures prévues par le plan, conformément aux dispositions de l'article L. 515-18 ;
6509
65104° Les recommandations tendant à renforcer la protection des populations formulées en application du V de l'article L. 515-16.
6511
6512II. - Au plan de prévention des risques technologiques sont jointes, le cas échéant, des informations portant sur :
6513
65141° Les mesures supplémentaires de prévention des risques susceptibles d'être mises en oeuvre par les exploitants en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 515-19, avec l'estimation de leur coût ;
6515
65162° L'estimation du coût des mesures susceptibles d'être prises en application du II et du III de l'article L. 515-16 ;
6517
65183° L'ordre de priorité retenu pour la mise en oeuvre des différentes mesures prévues par le plan.
6519
6520**Article LEGIARTI000006838806**
6521
6522Les travaux de protection prescrits en application du IV de [l'article L. 515-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834317&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-16 \(V\)")ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n'excède pas 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien avant l'intervention de l'arrêté prévu à [l'article R. 515-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838804&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-40 \(VT\)").
6523
6524**Article LEGIARTI000006838807**
6525
6526I. - Si les éléments contenus dans les études de dangers se révèlent insuffisants, le préfet peut, pour l'élaboration du projet de plan, prescrire aux exploitants la communication des informations nécessaires en leur possession, dans les conditions prévues à l'article R. 512-31.
6527
6528II. - Le projet de plan, élaboré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 515-40, est soumis aux personnes et organismes associés. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la saisine, leur avis est réputé favorable.
6529
6530**Article LEGIARTI000006838808**
6531
6532I. - Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la concertation et des avis émis par les personnes et organismes associés, est soumis à une enquête publique organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33.
6533
6534Le dossier de l'enquête comprend les documents et informations mentionnés à l'article R. 515-41, les documents établis à l'issue de la concertation et les avis émis en application du II de l'article R. 515-43.
6535
6536La durée de l'enquête publique est d'un mois. Elle peut éventuellement être prorogée une fois pour la même durée.
6537
6538II. - A l'issue de l'enquête publique, le plan éventuellement modifié est approuvé par arrêté préfectoral dans un délai de trois mois à compter de la réception en préfecture du rapport du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête. Si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte l'importance des remarques formulées, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai.
6539
6540**Article LEGIARTI000006838809**
6541
6542Le cas échéant, le préfet prescrit à l'exploitant, par arrêté pris sur le fondement de l'article L. 512-3, la mise en oeuvre des mesures supplémentaires de prévention des risques mentionnées au 1° du II de l'article R. 515-41, lorsqu'elles figurent dans le plan approuvé et ont fait l'objet d'une convention de financement en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 515-19.
6543
6544**Article LEGIARTI000006838810**
6545
6546Un exemplaire des arrêtés prévus aux [articles R. 515-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838804&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-40 \(VT\)")et [R. 515-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838808&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-44 \(V\)") est adressé aux personnes et organismes associés. Chaque arrêté est affiché pendant un mois dans les mairies des communes et au siège des établissements publics de coopération intercommunale concernés en tout ou partie par le plan de prévention des risques technologiques. Mention de cet affichage est insérée, par les soins du préfet, dans un journal diffusé dans le département ou les départements intéressés.
6547
6548Ces arrêtés sont, en outre, publiés au recueil des actes administratifs de l'Etat de chaque département.
6549
6550Le plan approuvé est tenu à la disposition du public à la préfecture, en mairie, au siège des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plans locaux d'urbanisme concernés en tout ou partie par le plan de prévention des risques technologiques, ainsi que par voie électronique.
6551
6552**Article LEGIARTI000006838811**
6553
6554I.-Le plan de prévention des risques technologiques est révisé dans les formes prévues par la présente sous-section pour son élaboration.
6555
6556II.-L'approbation du nouveau plan emporte abrogation des dispositions correspondantes de l'ancien plan.
6557
6558III.-Lorsque la révision est partielle et n'est pas motivée par une aggravation du risque, la concertation et l'enquête publique ne sont organisées que dans les communes sur le territoire desquelles les modifications proposées seront applicables. Le dossier de l'enquête publique comprend alors, outre l'avis des personnes et organismes associés :
6559
65601° Une note synthétique présentant l'objet des modifications envisagées ;
6561
65622° Les documents graphiques et le règlement mentionnés au I de [l'article R. 515-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838805&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-41 \(V\)") tels qu'ils se présenteraient après modification avec l'indication des dispositions faisant l'objet d'une modification et le rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur.
6563
6564**Article LEGIARTI000006838812**
6565
6566Dans le cas où les installations classées à l'origine du risque ne figureraient plus sur la liste établie en application du IV de [l'article L. 515-8, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834304&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L515-8 \(V\)")ou en cas de disparition totale et définitive du risque, le préfet, après consultation de la commission départementale mentionnée à [l'article L. 512-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834233&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-2 \(V\)")abroge le plan de prévention des risques technologiques.
6567
6568L'arrêté d'abrogation est notifié aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est couvert en tout ou partie par ce plan.
6569
6570L'arrêté d'abrogation fait l'objet des mesures de publicité prévues à [l'article R. 515-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838810&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-46 \(V\)") pour l'arrêté d'approbation du plan de prévention des risques technologiques.
6571
6572**Article LEGIARTI000006838813**
6573
6574En application de [l'article L. 515-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834327&dateTexte=&categorieLien=cid), le projet de plan de prévention des risques technologiques pour un dépôt de munitions anciennes n'est pas soumis à enquête publique.
6575
6576**Article LEGIARTI000006838814**
6577
6578I.-L'élaboration du plan de prévention des risques technologiques concernant une installation mentionnée à l'article [L. 517-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834331&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L517-1 \(V\)") et relevant du ministre de la défense est prescrite par arrêté de ce ministre.
6579
6580Cet arrêté fixe les modalités particulières de la concertation.
6581
6582Les autres procédures prévues par la présente sous-section sont accomplies à la diligence du préfet.
6583
6584II.-A la demande du ministre de la défense, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête publique et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale dans le domaine militaire ou industriel. Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis sont transmis par le préfet au ministre de la défense.
6585
6586Lorsque le périmètre du plan de prévention des risques technologiques ne s'étend pas au-delà des limites de l'emprise relevant du ministre de la défense, un arrêté de ce ministre approuve le plan. Cet arrêté est communiqué au préfet pour l'information des tiers en application de la présente sous-section.
6587
6588Dans le cas contraire, un arrêté conjoint du préfet et du ministre de la défense approuve le plan de prévention des risques technologiques.
6589
6590III.-Pour les installations relevant du ministre de la défense ayant fait l'objet d'une décision ministérielle en matière de protection du secret de la défense nationale, le projet de plan de prévention des risques technologiques n'est pas soumis à enquête publique et les mesures d'information et de consultation mentionnées à la présente sous-section ne sont pas effectuées.
6591
6592## Sous-section 2 : Rapport d'évaluation
6593
6594**Article LEGIARTI000006838815**
6595
6596Le rapport prévu à l'article L. 515-26 estime la probabilité d'occurrence et le coût des dommages matériels potentiels aux tiers, pour chacun des accidents identifiés dans l'étude de dangers comme pouvant présenter des effets graves sur les biens situés à l'extérieur de l'établissement. Cette estimation tient compte des mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. Le cas échéant et dans la limite des données disponibles, le rapport distingue les biens des particuliers, les biens professionnels privés, les biens des collectivités territoriales, de l'Etat et des établissements publics.
6597
6598Sont exclues de l'estimation les atteintes aux personnes, les atteintes aux biens situés dans le périmètre de l'établissement et les atteintes aux biens vacants et sans maître. Le rapport explicite et justifie les paramètres retenus pour l'estimation et présente les résultats sous une forme agrégée.
6599
6600Le rapport est transmis au préfet ainsi qu'au président du comité local d'information et de concertation sur les risques, si ce dernier est constitué.
6601
6602Il est révisé et transmis dans les mêmes conditions, au plus tard six mois après chaque révision de l'étude de dangers.
6603
6604## Chapitre VI : Dispositions financières
6605
6606**Article LEGIARTI000006838816**
6607
6608Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale sont :
6609
66101° Les installations de stockage des déchets ;
6611
66122° Les carrières ;
6613
66143° Les installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8.
6615
6616La demande d'autorisation de changement d'exploitant, à laquelle sont annexés les documents établissant les capacités techniques et financières du nouvel exploitant et la constitution de garanties financières est adressée au préfet.
6617
6618Cette demande est instruite dans les formes prévues à l'article R. 512-31. La décision du préfet doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
6619
6620**Article LEGIARTI000006838817**
6621
6622I. - Les garanties financières exigées à l'article L. 516-1 résultent de l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, ou également, en ce qui concerne les installations de stockage de déchets, d'un fonds de garantie géré par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
6623
6624II. - L'arrêté d'autorisation fixe le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant.
6625
6626III. - Dès la mise en activité de l'installation, l'exploitant transmet au préfet un document attestant la constitution des garanties financières. Ce document est établi selon un modèle défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des installations classées.
6627
6628IV. - Le montant des garanties financières est établi d'après les indications de l'exploitant et compte tenu du coût des opérations suivantes, telles qu'elles sont indiquées dans l'arrêté d'autorisation :
6629
66301° Pour les installations de stockage de déchets :
6631
6632a) Surveillance du site ;
6633
6634b) Interventions en cas d'accident ou de pollution ;
6635
6636c) Remise en état du site après exploitation ;
6637
66382° Pour les carrières :
6639
6640Remise en état du site après exploitation ;
6641
66423° Pour les installations mentionnées au 3° du I de l'article R. 516-1 :
6643
6644a) Surveillance et maintien en sécurité de l'installation en cas d'événement exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement ;
6645
6646b) Interventions en cas d'accident ou de pollution.
6647
6648V. - Les garanties financières doivent être renouvelées au moins trois mois avant leur échéance.
6649
6650**Article LEGIARTI000006838818**
6651
6652Le préfet met en oeuvre les garanties financières soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées au IV de l'article R. 516-2, après intervention des mesures prévues à l'article L. 514-1, soit en cas de disparition juridique de l'exploitant.
6653
6654**Article LEGIARTI000006838819**
6655
6656Le manquement à l'obligation de garantie est constaté par un procès-verbal établi par un inspecteur des installations classées ou un expert nommé par le ministre chargé des installations classées en application de [l'article L. 514-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834255&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L514-1 \(VT\)"). Copie du procès-verbal est remise à l'exploitant de l'installation.
6657
6658Ce dernier a accès au dossier et est mis à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur la sanction envisagée par le ministre. Il peut demander à être entendu. La décision du ministre, qui est motivée, est soumise à un contentieux de pleine juridiction.
6659
6660**Article LEGIARTI000006838820**
6661
6662I. - Le montant des garanties financières peut être modifié par un arrêté complémentaire pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31. L'arrêté complémentaire ne crée d'obligations qu'à la charge de l'exploitant, à qui il appartient de réviser contractuellement le montant des garanties financières dans un délai fixé par le préfet.
6663
6664II. - Lorsque le site a été remis en état totalement ou partiellement ou lorsque l'activité a été totalement ou partiellement arrêtée, le préfet détermine, dans les formes prévues à l'article R. 512-31, la date à laquelle peut être levée, en tout ou partie, l'obligation de garanties financières, en tenant compte des dangers ou inconvénients résiduels de l'installation. La décision du préfet ne peut intervenir qu'après consultation des maires des communes intéressées. Le préfet peut demander la réalisation, aux frais de l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l'obligation de garantie.
6665
6666**Article LEGIARTI000006838821**
6667
6668Les sanctions administratives prévues à [l'article L. 514-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834255&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L514-1 \(VT\)") qui sont infligées à l'exploitant sont portées à la connaissance du garant par le préfet. Il en est de même de la décision du préfet constatant qu'il n'y a plus lieu de maintenir les garanties financières.
6669
6670## Section 1 : Procédure pour les installations relevant de la défense
6671
6672**Article LEGIARTI000006838822**
6673
6674Les dispositions du présent titre s'appliquent, sous réserve des dispositions de la présente section, aux installations classées relevant du ministère de la défense appartenant aux organismes, unités ou établissements suivants :
6675
66761° Etats-majors, directions et services de l'administration centrale du ministère de la défense ;
6677
66782° Postes de commandement opérationnel, fortifications et points sensibles militaires ;
6679
66803° Corps de troupe, unités, formations et états-majors des armées de terre, de mer, de l'air et de la gendarmerie ainsi que les organismes inter-armées ou à vocation inter-armées ;
6681
66824° Organismes et établissements du service de santé des armées, de la délégation générale pour l'armement, du service des essences des armées et du secrétariat général pour l'administration ;
6683
66845° Bases de fusées, bases aériennes, navales et aéronavales, camps militaires d'entraînement ;
6685
66866° Ecoles militaires et centres de formation, d'instruction et d'application des officiers, sous-officiers, engagés, ingénieurs et techniciens des armées ;
6687
66887° Centres mobilisateurs et entrepôts militaires de réserve générale ;
6689
66908° Stations des réseaux de transmission des armées, installations opérationnelles de surveillance et de défense, stations radiogoniométriques ;
6691
66929° Arsenaux et établissements de recherche, de fabrication, de réparation et d'entretien de matériels de guerre, armes, munitions et équipements militaires relevant du ministre de la défense ;
6693
669410° Centres d'essais et d'expérimentation de matériels militaires relevant du ministre de la défense ;
6695
669611° Centres d'études, de recherche, de préparation, de montage et de vérification de matériels sensibles relevant du ministre de la défense ;
6697
669812° Dépôts militaires d'hydrocarbures et de liquides inflammables, dépôts de munitions et de matériels d'armement, pyrotechnies militaires, oléoducs relevant du ministre de la défense ;
6699
670013° Organismes relevant d'un autre ministère ou entreprises installées dans des locaux ou des terrains clos du domaine militaire compris dans des zones protégées au sens de [l'article 413-7 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418397&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 413-7 \(V\)").
6701
6702**Article LEGIARTI000006838823**
6703
6704Le ministre de la défense exerce pour les installations mentionnées à [l'article R. 517-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838822&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R517-1 \(V\)")les pouvoirs et attributions dévolus :
6705
67061° Au ministre chargé des installations classées par [l'article L. 512-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834233&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-2 \(V\)") ;
6707
67082° Au préfet par les dispositions du présent titre.
6709
6710**Article LEGIARTI000006838824**
6711
6712La procédure prévue aux articles R. 512-14 à R. 512-17, R. 512-19 à R. 512-22 et R. 512-25 est dirigée par le préfet à l'initiative du ministre de la défense.
6713
6714A la demande du ministre, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale dans le domaine militaire ou industriel.
6715
6716Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis sont transmis par le préfet au ministre de la défense.
6717
6718L'arrêté du ministre de la défense autorisant une installation classée est communiqué au préfet en vue de l'information des tiers en application du 1° du I de l'article R. 512-39.
6719
6720**Article LEGIARTI000006838825**
6721
6722Pour les installations classées constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, les dispositions des articles R. 512-14 à R. 512-17, R. 512-19 à R. 512-22 et R. 512-25 ne sont pas applicables. L'instruction du dossier est poursuivie par l'autorité militaire compétente et l'autorisation est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense.
6723
6724**Article LEGIARTI000006838826**
6725
6726La décision, prise par le ministre de la défense, de création d'une installation mentionnée à [l'article R. 517-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838822&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R517-1 \(V\)")et soumise à déclaration en vertu des [articles L. 512-8 à L. 512-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834242&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-8 \(V\)"), vaut déclaration. Cette décision est prise au vu d'un dossier comprenant les pièces prévues à [l'article R. 512-47](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838724&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-47 \(V\)"). Elle est communiquée au préfet en vue de l'application des dispositions du deuxième alinéa de [l'article R. 512-49](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838726&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-49 \(V\)").
6727
6728Les prescriptions générales prévues à [l'article R. 512-50 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838727&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-50 \(V\)")sont applicables, sans préjudice des dispositions de [l'article R. 512-52.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838729&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R512-52 \(V\)")
6729
6730**Article LEGIARTI000006838827**
6731
6732L'inspection des installations définies à [l'article R. 517-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838822&dateTexte=&categorieLien=cid)est assurée par des inspecteurs désignés par le ministre de la défense et soumise aux dispositions de [l'article L. 514-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834260&dateTexte=&categorieLien=cid).
6733
6734**Article LEGIARTI000006838828**
6735
6736Les inspecteurs prévus à [l'article R. 517-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838827&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R517-6 \(V\)") font rapport au ministre de la défense, au moins une fois par an, sur les conditions d'application du présent titre et de ses textes d'application. Ce rapport annuel est communiqué au ministre chargé des installations classées.
6737
6738Les rapports particuliers établis par ces inspecteurs sont, lorsque l'importance des installations au regard de l'environnement et de la sécurité le justifie, adressés aux préfets concernés.
6739
6740**Article LEGIARTI000006838829**
6741
6742Les exploitants des installations classées publiques ou privées, travaillant pour les armées, et couvertes par le secret de défense nationale, qui n'entrent pas dans la définition de [l'article R. 517-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838822&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R517-1 \(V\)"), doivent porter à la connaissance du préfet les informations, définies par les autorités militaires, qui sont couvertes par le secret de défense nationale et qu'il y a lieu de protéger au cours des procédures prévues par le présent titre.
6743
6744Les inspecteurs de ces installations classées doivent être habilités au secret de défense nationale. Il en est de même des personnels des laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués dans ces installations.
6745
6746## Section 2 : Installations de produits explosifs
6747
6748**Article LEGIARTI000006838830**
6749
6750Les dispositions particulières relatives aux installations de produits explosifs, aux dépôts de produits explosifs, aux débits de produits explosifs et aux installations mobiles de produits explosifs sont énoncées au décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs.
6751
6752## Section 3 : Autres dispositions
6753
6754**Article LEGIARTI000006838831**
6755
6756Les attributions conférées au préfet par le présent titre sont exercées à Paris par le préfet de police.
6757
6758## Sous-section 1 : Dispositions relatives à tous les ouvrages
6759
6760**Article LEGIARTI000006839457**
6761
6762Le contenu de l'étude de dangers, à laquelle sont soumis les ouvrages d'infrastructures routières, ferroviaires, portuaires ou de navigation intérieure et les installations multimodales en application de la présente section, doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels, que leur cause soit interne ou externe, selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.
6763
6764L'étude prend en compte les matières dangereuses potentiellement présentes dans l'ouvrage considéré, sous réserve des dispositions de [l'article R. 551-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839462&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R551-6 \(V\)"). Cependant, dans le cas où l'ouvrage est susceptible d'accueillir des matières dangereuses dont les quantités et la nature sont variables, l'étude de dangers peut se limiter à des scénarios types, représentatifs des accidents les plus significatifs.
6765
6766L'étude de dangers prend en compte les installations et équipements exploités ou projetés qui, par leur proximité ou leur connexité, sont de nature à modifier les risques liés à l'ouvrage.
6767
6768Un arrêté des ministres chargés des transports de matières dangereuses, pris après consultation de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, peut préciser les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour les études de dangers, en les adaptant, le cas échéant, à chaque catégorie d'ouvrages concernée.
6769
6770**Article LEGIARTI000006839458**
6771
6772N'entrent pas dans le champ d'application de la présente section les ouvrages d'infrastructures de transport dont l'exploitation est réglementée en tant qu'installation ou équipement connexe, par le biais de l'arrêté d'autorisation et d'arrêtés complémentaires le cas échéant, soit d'une installation classée pour la protection de l'environnement au sens de [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)"), soit d'une installation nucléaire de base au sens de [l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000819043&idArticle=LEGIARTI000006879414&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°2006-686 du 13 juin 2006 - art. 28 \(Ab\)")relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, soit d'un stockage souterrain de gaz ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés au sens des [articles 104 à 104-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071785&idArticle=LEGIARTI000006627317&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier - art. 104 \(Ab\)") du code minier.
6773
6774**Article LEGIARTI000006839459**
6775
6776Le maître d'ouvrage d'un ouvrage d'infra- structure de transport nouveau ou substantiellement modifié soumis aux dispositions de la présente section doit adresser l'étude de dangers au préfet du département où est situé l'ouvrage, six mois au plus tard avant le démarrage des travaux.
6777
6778Le gestionnaire de l'infrastructure met à jour l'étude de dangers au moins tous les cinq ans.
6779
6780**Article LEGIARTI000006839460**
6781
6782Le gestionnaire d'une infrastructure de transport existante ou ayant fait l'objet d'une autorisation au 5 mai 2007 et qui entre dans le champ d'application de la présente section doit adresser l'étude de dangers au préfet du département où est situé l'ouvrage, avant le 5 mai 2010.
6783
6784Le gestionnaire de l'infrastructure met à jour l'étude de dangers au moins tous les cinq ans.
6785
6786**Article LEGIARTI000006839461**
6787
6788Le préfet du département où est situé un ouvrage d'infrastructure de transport peut, après consultation de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, soumettre cet ouvrage à une étude de dangers, même s'il n'atteint pas les seuils définis à la sous-section 2, si la dangerosité particulière de certaines matières régulièrement présentes dans l'ouvrage et si une vulnérabilité importante des personnes et des biens situés à proximité le justifient.
6789
6790**Article LEGIARTI000006839462**
6791
6792Les matières dangereuses transportées dans des engins de transport non soumis à placardage ne sont pas prises en compte dans les études de dangers.
6793
6794Par " engins de transport ", il faut entendre les véhicules routiers, wagons, conteneurs, conteneurs-citernes, citernes mobiles et conteneurs à gaz à éléments multiples.
6795
6796## Sous-section 2 : Dispositions relatives à chaque catégorie d'ouvrages
6797
6798**Article LEGIARTI000006839464**
6799
6800Les aires routières de stationnement ouvertes à la circulation publique et au stationnement de véhicules de transport de matières dangereuses dont la capacité totale de stationnement de poids lourds est supérieure à 150 poids lourds sont soumises à la présente section.
6801
6802Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, dit " arrêté ADR ".
6803
6804**Article LEGIARTI000006839465**
6805
6806Les sites de séjour temporaire ferroviaires, tels que gares de triage ou faisceaux de relais, dans lesquels sont présents simultanément un nombre moyen de wagons de matières dangereuses supérieur à 50 sont soumis à la présente section.
6807
6808Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par l'arrêté du 5 juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, dit " arrêté RID ".
6809
6810**Article LEGIARTI000006839466**
6811
6812Les ouvrages des ports intérieurs d'un trafic annuel total de marchandises, dangereuses ou non, supérieur à 1 million de tonnes par an, et ceux dans lesquels stationnent, sont transportés ou manutentionnés des matières et objets explosibles de la classe 1 (autres que de la classe 1.4 S) sont soumis à la présente section.
6813
6814Pour l'application du présent article, les matières dangereuses et les matières et objets explosibles pris en compte sont ceux qui sont définis par l'arrêté du 12 mars 1998 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure, dit " arrêté ADNR ".
6815
6816**Article LEGIARTI000006839467**
6817
6818Les ouvrages des ports maritimes d'un trafic annuel total de marchandises, dangereuses ou non, supérieur à 4 millions de tonnes par an, et ceux dans lesquels stationnent, sont transportés ou manutentionnés des matières et objets explosibles de la classe 1 (autres que de la classe 1.4 S) sont soumis à la présente section.
6819
6820Pour l'application du présent article, les matières dangereuses et les matières et objets explosibles pris en compte sont ceux qui sont définis par l'arrêté du 18 juillet 2000 modifié réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes, dit " arrêté RPM ".
6821
6822**Article LEGIARTI000006839468**
6823
6824Les plates-formes multimodales qui comportent au moins un ouvrage d'infrastructures routières, ferroviaires ou portuaires dépassant les seuils fixés aux articles R. 551-7 à R. 551-10 sont soumises à la présente section.
6825
6826Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par les réglementations des différents modes de transport utilisés sur la plate-forme mentionnées aux articles R. 551-7 à R. 551-10.
6827
6828**Article LEGIARTI000006839469**
6829
6830Un arrêté des ministres chargés des transports de matières dangereuses peut, le cas échéant, préciser les modalités de calcul des seuils prévus aux [articles R. 551-7 à R. 551-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839464&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R551-7 \(V\)").
6831
6832**Article LEGIARTI000006839470**
6833
6834Pour chacune des catégories d'ouvrages faisant l'objet de la présente sous-section, les ministres chargés des transports de matières dangereuses publient par arrêté la liste nominative des ouvrages concernés, autres que ceux visés à [l'article R. 551-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839461&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R551-5 \(V\)").
6835
6836## Section 2 : Autres dispositions
6837
6838**Article LEGIARTI000006839471**
6839
6840Outre celle prévue au 5° de l'article R. 512-6, des études de danger, au sens de l'article L. 551-1, sont prévues aux dispositions suivantes :
6841
68421° A l'article R. 542-20 ;
6843
68442° Au 3 du II de l'article 6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, au stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
6845
68463° A l'article 8 du même décret ;
6847
68484° A l'article 3 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires.
6849
6850## Section 1 : Elaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles
6851
6852**Article LEGIARTI000006839492**
6853
6854L'établissement des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux [articles L. 562-1 à L. 562-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834573&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L562-1 \(V\)") est prescrit par arrêté du préfet.
6855
6856Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements et précise celui des préfets qui est chargé de conduire la procédure.
6857
6858**Article LEGIARTI000006839493**
6859
6860L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte. Il désigne le service déconcentré de l'Etat qui sera chargé d'instruire le projet.
6861
6862Cet arrêté définit également les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet.
6863
6864Il est notifié aux maires des communes ainsi qu'aux présidents des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre du projet de plan.
6865
6866Il est, en outre, affiché pendant un mois dans les mairies de ces communes et aux sièges de ces établissements publics et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Mention de cet affichage est insérée dans un journal diffusé dans le département.
6867
6868**Article LEGIARTI000006839494**
6869
6870Le dossier de projet de plan comprend :
6871
68721° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de l'état des connaissances ;
6873
68742° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de [l'article L. 562-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834573&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L562-1 \(V\)") ;
6875
68763° Un règlement précisant, en tant que de besoin :
6877
6878a) Les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu des 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 ;
6879
6880b) Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° du II de l'article L. 562-1 et les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existant à la date de l'approbation du plan, mentionnées au 4° de ce même II. Le règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en oeuvre est obligatoire et le délai fixé pour celle-ci.
6881
6882**Article LEGIARTI000006839495**
6883
6884I.-En application du 3° du II de [l'article L. 562-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834573&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L562-1 \(V\)"), le plan peut notamment :
6885
68861° Définir des règles relatives aux réseaux et infrastructures publics desservant son secteur d'application et visant à faciliter les éventuelles mesures d'évacuation ou l'intervention des secours ;
6887
68882° Prescrire aux particuliers ou à leurs groupements la réalisation de travaux contribuant à la prévention des risques et leur confier la gestion de dispositifs de prévention des risques ou d'intervention en cas de survenance des phénomènes considérés ;
6889
68903° Subordonner la réalisation de constructions ou d'aménagements nouveaux à la constitution d'associations syndicales chargées de certains travaux nécessaires à la prévention des risques, notamment l'entretien des espaces et, le cas échéant, la réalisation ou l'acquisition, la gestion et le maintien en condition d'ouvrages ou de matériels.
6891
6892II.-Le plan indique si la réalisation de ces mesures est rendue obligatoire et, si elle l'est, dans quel délai.
6893
6894**Article LEGIARTI000006839496**
6895
6896I.-En application du 4° du II de [l'article L. 562-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834573&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L562-1 \(V\)"), pour les constructions, les ouvrages ou les espaces mis en culture ou plantés, existant à sa date d'approbation, le plan peut définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde.
6897
6898Toutefois, le plan ne peut pas interdire les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à l'approbation du plan ou, le cas échéant, à la publication de l'arrêté mentionné à [l'article R. 562-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839498&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R562-6 \(V\)"), notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s'ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée.
6899
6900II.-Les mesures prévues au I peuvent être rendues obligatoires dans un délai de cinq ans pouvant être réduit en cas d'urgence.
6901
6902III.-En outre, les travaux de prévention imposés à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du plan.
6903
6904**Article LEGIARTI000006839498**
6905
6906I.-Lorsque, en application de [l'article L. 562-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834575&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L562-2 \(V\)"), le préfet a l'intention de rendre immédiatement opposables certaines des prescriptions d'un projet de plan relatives aux constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations nouveaux, il en informe le maire de la ou des communes sur le territoire desquelles ces prescriptions seront applicables. Ces maires disposent d'un délai d'un mois pour faire part de leurs observations.
6907
6908II.-A l'issue de ce délai, ou plus tôt s'il dispose de l'avis des maires, le préfet rend opposables ces prescriptions, éventuellement modifiées, par un arrêté qui fait l'objet d'une mention au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et dont une copie est affichée dans chaque mairie concernée pendant au moins un mois.
6909
6910Les documents relatifs aux prescriptions rendues ainsi opposables dans une commune sont tenus à la disposition du public en préfecture et en mairie. Mention de cette mesure de publicité est faite avec l'insertion au Recueil des actes administratifs et avec l'affichage prévus à l'alinéa précédent.
6911
6912III.-L'arrêté mentionné au II rappelle les conditions dans lesquelles les prescriptions cesseraient d'être opposables conformément aux dispositions de l'article L. 562-2.
6913
6914**Article LEGIARTI000006839499**
6915
6916Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est couvert, en tout ou partie, par le plan.
6917
6918Si le projet de plan contient des mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets ou des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde relevant de la compétence des départements et des régions, ces dispositions sont soumises à l'avis des organes délibérants de ces collectivités territoriales. Les services départementaux d'incendie et de secours intéressés sont consultés sur les mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets.
6919
6920Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à ces terrains sont soumises à l'avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière.
6921
6922Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable.
6923
6924**Article LEGIARTI000006839500**
6925
6926Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les [articles R. 123-6 à R. 123-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834989&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-6 \(V\)"), sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent.
6927
6928Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas de [l'article R. 562-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839499&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R562-7 \(V\)")sont consignés ou annexés aux registres d'enquête dans les conditions prévues par [l'article R. 123-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835002&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-17 \(V\)").
6929
6930Les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer sont entendus par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête une fois consigné ou annexé aux registres d'enquête l'avis des conseils municipaux.
6931
6932**Article LEGIARTI000006839501**
6933
6934A l'issue des consultations prévues aux [articles R. 562-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839499&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R562-7 \(V\)")et [R. 562-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839500&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R562-8 \(V\)"), le plan, éventuellement modifié, est approuvé par arrêté préfectoral. Cet arrêté fait l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que dans un journal diffusé dans le département. Une copie de l'arrêté est affichée pendant un mois au moins dans chaque mairie et au siège de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme sur le territoire desquels le plan est applicable.
6935
6936Le plan approuvé est tenu à la disposition du public dans ces mairies et aux sièges de ces établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'en préfecture. Cette mesure de publicité fait l'objet d'une mention avec les publications et l'affichage prévus à l'alinéa précédent.
6937
6938**Article LEGIARTI000006839502**
6939
6940I. - Un plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être modifié selon la procédure décrite aux articles R. 562-1 à R. 562-9.
6941
6942Toutefois, lorsque la modification n'est que partielle, les consultations et l'enquête publique mentionnées aux articles R. 562-7 et R. 562-8 ne sont effectuées que dans les communes sur le territoire desquelles les modifications proposées seront applicables.
6943
6944Dans le cas énoncé à l'alinéa précédent, les documents soumis à consultation ou enquête publique comprennent :
6945
69461° Une note synthétique présentant l'objet des modifications envisagées ;
6947
69482° Un exemplaire du plan tel qu'il serait après modification avec l'indication, dans le document graphique et le règlement, des dispositions faisant l'objet d'une modification et le rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur.
6949
6950II. - L'approbation du nouveau plan emporte abrogation des dispositions correspondantes de l'ancien plan.
6951
6952## Section 2 : Dispositions pénales
6953
6954**Article LEGIARTI000006839503**
6955
6956Les agents mentionnés au 1° du II de [l'article L. 562-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834579&dateTexte=&categorieLien=cid)sont commissionnés et assermentés dans les conditions fixées par les [articles R. 216-1 à R. 216-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837084&dateTexte=&categorieLien=cid).
6957
6958## Section 3 : Dispositions diverses
6959
6960**Article LEGIARTI000006839504**
6961
6962Le décret du 20 octobre 1937 relatif aux plans de surfaces submersibles, le décret n° 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêt et le décret n° 93-351 du 15 mars 1993 relatif aux plans d'exposition aux risques naturels prévisibles, abrogés par le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995, demeurent en vigueur en tant qu'ils sont nécessaires à la mise en oeuvre des plans de surfaces submersibles, des plans de zones sensibles aux incendies de forêt et des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de [l'article L. 562-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834582&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L562-6 \(V\)").
6963
6964## Section 1 : Prévention du risque sismique
6965
6966**Article LEGIARTI000006839507**
6967
6968La présente section définit les modalités d'application de [l'article L. 563-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834586&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L563-1 \(V\)"), en ce qui concerne les règles particulières de construction parasismique pouvant être imposées aux équipements, bâtiments et installations dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique.
6969
6970**Article LEGIARTI000006839508**
6971
6972Pour la prise en compte du risque sismique, les bâtiments, les équipements et les installations sont répartis en deux catégories, respectivement dites " à risque normal " et " à risque spécial ".
6973
6974**Article LEGIARTI000006839509**
6975
6976I. - La catégorie dite " à risque normal " comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat.
6977
6978II. - Ces bâtiments, équipements et installations sont répartis en quatre classes :
6979
69801° Classe A : ceux dont la défaillance ne présente qu'un risque minime pour les personnes ou l'activité économique ;
6981
69822° Classe B : ceux dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ;
6983
69843° Classe C : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique ;
6985
69864° Classe D : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public.
6987
6988**Article LEGIARTI000006839510**
6989
6990I. - Pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et installations de la catégorie dite " à risque normal ", le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante :
6991
69921° Zone 0 ;
6993
69942° Zone I a ;
6995
69963° Zone I b ;
6997
69984° Zone II ;
6999
70005° Zone III.
7001
7002II. - La répartition des départements, des arrondissements et des cantons entre ces zones est définie à l'annexe du présent article.
7003
7004**Article LEGIARTI000006839511**
7005
7006I. - Des mesures préventives, notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la catégorie dite " à risque normal ", appartenant aux classes B, C et D et situés dans les zones de sismicité I a, I b, II et III, respectivement définies aux articles R. 563-3 et R. 563-4.
7007
7008II. - Pour l'application de ces mesures, des arrêtés pris, conjointement, par le ministre chargé de la prévention des risques majeurs et les ministres concernés définissent la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations, les mesures techniques préventives ainsi que les valeurs caractérisant les actions des séismes à prendre en compte.
7009
7010III. - Les dispositions des I et II s'appliquent :
7011
70121° Aux équipements, installations et bâtiments nouveaux ;
7013
70142° Aux additions aux bâtiments existants par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles ;
7015
70163° Aux modifications importantes des structures des bâtiments existants.
7017
7018**Article LEGIARTI000006839512**
7019
7020La catégorie dite " à risque spécial " comprend les bâtiments, les équipements et les installations pour lesquels les effets sur les personnes, les biens et l'environnement de dommages même mineurs résultant d'un séisme peuvent ne pas être circonscrits au voisinage immédiat desdits bâtiments, équipements et installations.
7021
7022**Article LEGIARTI000006839513**
7023
7024Des mesures préventives, notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la catégorie dite " à risque spécial ".
7025
7026Pour l'application de ces mesures, des arrêtés pris, conjointement, par le ministre chargé de la prévention des risques majeurs et les ministres concernés définissent la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations, les mesures techniques préventives ainsi que les valeurs caractérisant les actions des séismes à prendre en compte.
7027
7028**Article LEGIARTI000006839514**
7029
7030Lorsqu'il prend en compte un risque sismique, un plan de prévention des risques naturels prévisibles, établi en application des [articles L. 562-1 à L. 562-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834573&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L562-1 \(V\)"), peut, compte tenu des valeurs caractérisant les actions de séismes qu'il retient, fixer des règles de construction mieux adaptées à la nature et à la gravité du risque que les règles définies par les [articles R. 563-5 et R. 563-7,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839511&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R563-5 \(V\)") sous réserve qu'elles garantissent une protection au moins égale à celle qui résulterait de l'application de ces dernières règles.
7031
7032Ces règles de construction concernent notamment la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations ainsi que les mesures techniques préventives spécifiques.
7033
7034## Section 2 : Prévention du risque volcanique
7035
7036**Article LEGIARTI000006839522**
7037
7038Les communes particulièrement exposées à un risque d'éruption volcanique où sont applicables les dispositions des [articles R. 125-9 à R. 125-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835050&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R125-9 \(V\)")sont celles qui figurent au tableau ci-après.
7039
7040Tableau de [l'article D. 563-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839522&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D563-9 \(V\)")
7041
7042LISTES DES COMMUNES PARTICULIÈREMENT EXPOSÉES À UN RISQUE D'ÉRUPTION VOLCANIQUE
7043
7044Outre-mer
7045
7046DÉPARTEMENTS : La Réunion (volcan du piton de la Fournaise).
7047
7048COMMUNES
7049
7050Saint-Philippe.
7051
7052Sainte-Rose.
7053
7054Saint-Joseph.
7055
7056Saint-Benoît.
7057
7058La Plaine-des-Palmistes.
7059
7060Le Tampon.
7061
7062Petite-Ile.
7063
7064Entre-Deux.
7065
7066Saint-Louis.
7067
7068DÉPARTEMENTS : La Guadeloupe (volcan de la Soufrière).
7069
7070COMMUNES
7071
7072Trois-Rivières.
7073
7074Capesterre-Belle-Eau.
7075
7076Ballif.
7077
7078Gourbeyre.
7079
7080Basse-Terre.
7081
7082Saint-Claude.
7083
7084Vieux-Habitants.
7085
7086Goyave.
7087
7088Petit-Bourg.
7089
7090Vieux-Fort.
7091
7092Bouillante.
7093
7094DÉPARTEMENTS : La Martinique (volcan de la montagne Pelée).
7095
7096COMMUNES
7097
7098Grand-Rivière.
7099
7100Basse-Pointe.
7101
7102Le Lorrain.
7103
7104Le Prêcheur.
7105
7106Macouba.
7107
7108L'Ajoupa-Bouillon.
7109
7110Saint-Pierre.
7111
7112Le Morne rouge.
7113
7114Le Carbet.
7115
7116Fonds-Saint-Denis.
7117
7118Le Marigot.
7119
7120Le Morne-Vert.
7121
7122Belle-Fontaine.
7123
7124Case-Pilote.
7125
7126Sainte-Marie.
7127
7128La Trinité.
7129
7130Gros-Morne.
7131
7132Saint-Joseph.
7133
7134Schoelcher.
7135
7136Fort-de-France.
7137
7138## Section 3 : Prévention du risque d'effondrement de cavités souterraines ou de marnières
7139
7140**Article LEGIARTI000006839516**
7141
7142Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour toute personne possédant des documents ayant trait à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, de refuser d'en transmettre copie au maire en méconnaissance des dispositions de [l'article L. 563-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834595&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L563-6 \(V\)").
7143
7144## Section 4 : Prévention du risque d'inondation
7145
7146**Article LEGIARTI000006839517**
7147
7148Les zones exposées au risque d'inondation doivent comporter un nombre de repères de crues qui tient compte de la configuration des lieux, de la fréquence et de l'ampleur des inondations et de l'importance de la population fréquentant la zone.
7149
7150**Article LEGIARTI000006839518**
7151
7152Les repères de crues sont répartis sur l'ensemble du territoire de la commune exposé aux crues et sont visibles depuis la voie publique. Leur implantation s'effectue prioritairement dans les espaces publics, notamment aux principaux points d'accès des édifices publics fréquentés par la population.
7153
7154**Article LEGIARTI000006839519**
7155
7156Sans préjudice des dispositions de la [loi n° 43-374 du 6 juillet 1943](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000518219&categorieLien=cid "Loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 \(V\)") modifiée relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères, un arrêté conjoint du ministre chargé de la prévention des risques majeurs et du ministre chargé des collectivités locales fixe les modalités d'information des propriétaires ou gestionnaires d'immeubles concernés par la matérialisation, l'entretien ou la protection des repères de crues.
7157
7158**Article LEGIARTI000006839520**
7159
7160Les repères des crues indiquent le niveau atteint par les plus hautes eaux connues. Les repères établis postérieurement au 16 mars 2005 sont conformes au modèle défini par un arrêté conjoint du ministre chargé de la prévention des risques majeurs et du ministre chargé de la sécurité civile.
7161
7162**Article LEGIARTI000006839521**
7163
7164La liste des repères de crues existant sur le territoire de la commune et l'indication de leur implantation ou la carte correspondante sont incluses dans le document d'information communal sur les risques majeurs prévu à [l'article R. 125-11.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835052&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R125-11 \(V\)")
7165
7166## Chapitre IV : Prévision des crues
7167
7168**Article LEGIARTI000006839524**
7169
7170La mission de surveillance et de prévision des crues et de transmission de l'information sur les crues incombant à l'Etat est assurée par des services déconcentrés ou des établissements publics.
7171
7172Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'équipement et des transports désigne, dans chacun des bassins délimités en application de [l'article L. 212-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L212-1 \(V\)"), le ou les services déconcentrés ou établissements publics auxquels cette mission est confiée, définit leur zone de compétence et détermine leurs attributions.
7173
7174**Article LEGIARTI000006839525**
7175
7176Le schéma directeur de prévision des crues prévu à [l'article L. 564-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834597&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L564-2 \(V\)") fixe les principes selon lesquels s'effectuent la surveillance et la prévision des crues et la transmission de l'information sur les crues. Pour déterminer les objectifs à atteindre, ce schéma, notamment :
7177
71781° Identifie les cours d'eau ou sections de cours d'eau pour lesquels l'Etat assure la transmission de l'information sur les crues et leur prévision, ainsi que ceux pour lesquels il prévoit de le faire, eu égard à leur fonctionnement hydrologique, au nombre des communes susceptibles d'être inondées et à la gravité des dommages que les inondations peuvent provoquer, lorsqu'une telle prévision est techniquement possible à un coût proportionné à l'importance des enjeux ;
7179
71802° Délimite, lorsque la superficie du bassin le justifie, des sous-bassins pour chacun desquels la mission confiée à l'Etat est assurée par un service déconcentré ou un établissement public ;
7181
71823° Décrit l'organisation des dispositifs de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues mis en place par l'Etat et ses établissements publics ou par les collectivités territoriales et indique les évolutions propres à en améliorer l'efficacité ;
7183
71844° Définit les conditions de la cohérence des dispositifs que mettent en place les collectivités territoriales ou leurs groupements, sous leur responsabilité et pour leurs besoins propres, afin de surveiller les crues de certains cours d'eau ou zones estuariennes, avec les dispositifs de l'Etat et de ses établissements publics ;
7185
71865° Etablit le calendrier prévisionnel de mise en oeuvre des principaux objectifs à atteindre.
7187
7188**Article LEGIARTI000006839526**
7189
7190Le préfet coordonnateur de bassin soumet pour avis le projet de schéma directeur de prévision des crues aux autres préfets intéressés, aux personnes morales de droit public ayant en charge des dispositifs de surveillance et, le cas échéant, de prévision des crues, ainsi qu'aux autorités intéressées par ces dispositifs en raison des missions de sécurité publique qui leur incombent, ou à leurs représentants.
7191
7192Le projet, accompagné de l'ensemble des avis recueillis et éventuellement modifié pour les prendre en compte, est ensuite transmis pour avis au comité de bassin.
7193
7194Les avis des personnes, autorités et instances consultées sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de schéma.
7195
7196**Article LEGIARTI000006839527**
7197
7198A l'issue des consultations prévues à [l'article R. 564-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839526&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R564-3 \(V\)"), le préfet coordonnateur de bassin arrête le schéma directeur de prévision des crues et définit les modalités de sa mise à disposition.
7199
7200Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.
7201
7202**Article LEGIARTI000006839528**
7203
7204La révision du schéma directeur de prévision des crues suit les formes prévues pour son élaboration. Elle peut être limitée à un sous-bassin.
7205
7206Une révision d'ensemble du schéma directeur de prévision des crues doit intervenir dans un délai de dix ans à compter de la publication du premier schéma ou de sa dernière révision.
7207
7208**Article LEGIARTI000006839529**
7209
7210Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la sécurité civile et de l'équipement précise le contenu de la notice de présentation et les documents graphiques que comporte le schéma directeur de prévision des crues et fixe la liste des personnes qui doivent être consultées lors de son élaboration et de sa révision.
7211
7212**Article LEGIARTI000006839530**
7213
7214Un règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues et à la transmission de l'information sur les crues est élaboré pour chacun des bassins ou, le cas échéant, des sous-bassins, par le préfet sous l'autorité duquel est placé le service de prévision des crues compétent dans le bassin ou sous-bassin, en association avec les autres préfets intéressés.
7215
7216**Article LEGIARTI000006839531**
7217
7218Le règlement prévu à [l'article R. 564-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839530&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R564-7 \(V\)") met en oeuvre le schéma directeur de prévision des crues du bassin. A ce titre, ce règlement, notamment :
7219
72201° Dresse la liste des communes et des groupements de communes qui bénéficient du dispositif de surveillance et de prévision des crues mis en place par l'Etat ;
7221
72222° Fixe les valeurs des précipitations, des hauteurs des cours d'eau, nappes et estuaires ainsi que des débits des cours d'eau à partir desquelles les autorités de police sont informées du risque d'inondation ;
7223
72243° Détermine les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance de l'Etat et de ses établissements publics qui doivent être transmises par le service de prévision des crues aux autorités investies d'un pouvoir de police et aux responsables des équipements et exploitations dont l'importance et la vulnérabilité le justifient, ainsi que la fréquence d'actualisation de ces informations ;
7225
72264° Détermine les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par l'Etat, ses établissements publics et les exploitants d'ouvrages hydrauliques auxquelles les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accéder gratuitement pour les besoins du fonctionnement de leurs systèmes de surveillance, ainsi que les modalités techniques de mise à disposition et la fréquence d'actualisation de ces informations ;
7227
72285° Détermine également les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par les collectivités territoriales qui doivent être transmises par elles aux autorités et responsables définis au 3° ;
7229
72306° Définit les règles techniques que doivent respecter les collectivités territoriales ou leurs groupements disposant ou installant des dispositifs de surveillance des crues de certains cours d'eau ou zones estuariennes, pour garantir la cohérence des dispositifs qu'ils mettent en place avec ceux de l'Etat.
7231
7232**Article LEGIARTI000006839532**
7233
7234Le préfet chargé de l'élaboration du projet de règlement le soumet pour avis aux personnes morales de droit public ayant en charge des dispositifs de surveillance et, le cas échéant, de prévision des crues et aux autorités intéressées par ces dispositifs en raison des missions de sécurité publique qui leur incombent ou à leurs représentants.
7235
7236Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de règlement.
7237
7238**Article LEGIARTI000006839533**
7239
7240Le préfet arrête le règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues et à la transmission de l'information sur les crues, et définit les modalités de sa mise à disposition.
7241
7242Cet arrêté est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.
7243
7244**Article LEGIARTI000006839535**
7245
7246La révision du règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues et à la transmission de l'information sur les crues suit les formes prévues pour son élaboration.
7247
7248Elle doit intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la publication du premier règlement ou de sa dernière révision.
7249
7250**Article LEGIARTI000006839536**
7251
7252Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la sécurité civile, de l'équipement et des transports précise le contenu des règlements relatifs à la surveillance et à la prévision des crues et la transmission de l'information sur les crues, ainsi que les modalités de leur élaboration.
7253
7254## Section 1 : Procédure d'expropriation des biens exposés à un risque naturel majeur
7255
7256**Article LEGIARTI000006839473**
7257
7258Les dispositions réglementaires du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables à l'expropriation des biens exposés à un risque naturel majeur décidée en application de [l'article L. 561-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-1 \(V\)") sous les réserves et avec les compléments définis à la présente section.
7259
7260**Article LEGIARTI000006839474**
7261
7262I.-Le préfet engage la procédure d'expropriation à la demande des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs, de la sécurité civile et de l'économie.
7263
7264II.-Le dossier soumis à l'enquête publique en application du II de [l'article R. 11-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840472&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. **R11-3 \(V\)") du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par une analyse des risques décrivant les phénomènes naturels auxquels les biens sont exposés, et permettant d'apprécier l'importance et la gravité de la menace qu'ils présentent pour les vies humaines au regard notamment des critères suivants :
7265
72661° Les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles le phénomène naturel est susceptible de se produire ;
7267
72682° L'évaluation des délais nécessaires à, d'une part, l'alerte des populations exposées et, d'autre part, leur complète évacuation.
7269
7270III.-Cette analyse doit également permettre de vérifier que les autres moyens envisageables de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation.
7271
7272**Article LEGIARTI000006839475**
7273
7274L'enquête est menée dans les formes prévues par les [articles R. 11-4 à R. 11-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840477&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. **R11-4 \(V\)")du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
7275
7276Le dossier mentionné à [l'article R. 561-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834566&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-2 \(V\)") du présent code est adressé également par le préfet, pour avis, à chaque commune dont une partie du territoire est comprise dans le périmètre délimitant les immeubles à exproprier.
7277
7278L'avis du conseil municipal doit être transmis au préfet dans un délai de deux mois. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
7279
7280**Article LEGIARTI000006839476**
7281
7282L'utilité publique est déclarée par arrêté préfectoral.
7283
7284Le préfet adresse copie de l'arrêté déclarant l'utilité publique au ministre chargé de la prévention des risques majeurs et, le cas échéant, à la commune ou au groupement de communes expropriants, ainsi qu'à l'organisme gestionnaire mentionné à [l'article R. 561-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839479&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R561-6 \(V\)").
7285
7286**Article LEGIARTI000006839477**
7287
7288Le préfet transmet au ministre chargé de la prévention des risques majeurs l'indication des montants des indemnités fixés par accord amiable ou par le juge de l'expropriation. Le ministre informe l'organisme gestionnaire du montant de ces indemnités. Celles-ci sont payées ou consignées selon les modalités définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque le transfert prévu à [l'article R. 561-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000039652686&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R561-13 \(Ab\)")du présent code a été effectué.
7289
7290Le préfet adresse également au ministre chargé de la prévention des risques majeurs, en vue de l'application des dispositions du premier alinéa du I de [l'article L. 561-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834567&dateTexte=&categorieLien=cid), l'évaluation des crédits nécessaires à l'exécution des travaux de démolition ou de limitation d'accès concernant les biens expropriés.
7291
7292## Sous-section 1 : Dispositions générales
7293
7294**Article LEGIARTI000006839479**
7295
7296La gestion comptable et financière du fonds de prévention des risques naturels majeurs est assurée par la caisse centrale de réassurance selon les règles qui lui sont applicables sous réserve des dispositions de la présente section.
7297
7298Elle fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle des autres opérations pratiquées par la caisse.
7299
7300Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé, après consultation du conseil de gestion mentionné à [l'article R. 561-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839483&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R561-10 \(V\)")selon les modalités prévues à [l'article R. 561-12.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839485&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R561-12 \(V\)")
7301
7302**Article LEGIARTI000006839480**
7303
7304Les ressources du fonds de prévention des risques naturels majeurs comprennent :
7305
73061° Le produit du prélèvement institué par le premier alinéa du II de [l'article L. 561-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-3 \(V\)"), dont le taux est fixé, en application du deuxième alinéa du II du même article, par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs et de l'économie ;
7307
73082° Les intérêts des fonds placés ;
7309
73103° Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;
7311
73124° Les sommes reversées en application de [l'article R. 561-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839487&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R561-14 \(V\)") ;
7313
73145° Les avances de l'Etat mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 561-3.
7315
7316**Article LEGIARTI000006839481**
7317
7318Ces ressources sont destinées à couvrir :
7319
73201° Les indemnités versées aux expropriés et les dépenses liées à la limitation de l'accès ainsi qu'à la démolition éventuelle des biens exposés mentionnées au premier alinéa du I de [l'article L. 561-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-3 \(V\)");
7321
73222° Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds ;
7323
73243° Les pertes sur réalisations de valeurs ;
7325
73264° Les indemnités et remboursements de frais, le cas échéant, dus aux membres du conseil de gestion du fonds énumérés aux 2°, 3° et 4° du II de [l'article R. 561-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839483&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R561-10 \(V\)");
7327
73285° Le remboursement des avances de l'Etat ;
7329
73306° Les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées lorsque la décision d'évacuation a été prise par l'autorité publique compétente dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, en vertu des dispositions du code général des collectivités territoriales, pour répondre à la manifestation d'un risque mentionné à [l'article L. 561-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-1 \(V\)");
7331
73327° Pour la période et dans les limites fixées par le I de [l'article 136 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000634802&idArticle=LEGIARTI000006322561&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 136 \(V\)")de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les dépenses afférentes à la préparation et à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles et aux actions d'information préventive sur les risques majeurs. Ces dépenses sont prises en charge pour les trois quarts, chaque année, par le fonds ;
7333
73348° Les dépenses contribuant au financement des mesures de prévention mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 561-3 ;
7335
73369° Pour la période et dans les limites fixées par [l'article 128](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000612133&idArticle=LEGIARTI000006321867&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi de finances pour 2004 \(n° 2003-1311 du 30 d... - art. 128 \(V\)") de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les dépenses contribuant au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d'ouvrage, dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé ;
7337
733810° Pour la période et dans les limites fixées par le III de l'article 136 de la loi de finances pour 2006 précitée, les dépenses contribuant au financement des études et travaux visant à prévenir les conséquences dommageables qui résulteraient du glissement de terrain du site des Ruines de Séchilienne dans la vallée de la Romanche (Isère).
7339
7340**Article LEGIARTI000006839482**
7341
7342Les avoirs disponibles du fonds sont placés par la caisse centrale de réassurance en actifs énumérés à [l'article R. 332-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816320&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R332-2 \(V\)")du code des assurances.
7343
7344Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux [articles R. 332-3 et R. 332-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006816337&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des assurances - art. R332-3 \(V\)") du même code. Pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
7345
7346**Article LEGIARTI000006839483**
7347
7348I. - Le conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs est présidé par un magistrat de la Cour des comptes désigné pour trois ans renouvelables, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la prévention des risques majeurs.
7349
7350II. - Il comprend, en outre :
7351
73521° Un représentant de chacun des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs, de l'économie, du budget et de la sécurité civile ;
7353
73542° Un maire désigné sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales ;
7355
73563° Un représentant des entreprises d'assurance désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
7357
73584° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la prévention des risques majeurs ;
7359
73605° Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance ou son représentant.
7361
7362III. - Les membres du conseil mentionnés aux 2°, 3° et 4° du II sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs. Leur mandat est renouvelable. Toutefois, celui-ci prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé. Il est alors procédé à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir. Il en va de même en cas de décès ou de démission.
7363
7364**Article LEGIARTI000006839484**
7365
7366Le conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs est réuni au moins une fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou bien à la demande soit du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé de la prévention des risques majeurs, soit du président de la caisse centrale de réassurance.
7367
7368En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
7369
7370Le secrétariat du conseil est assuré par la caisse centrale de réassurance.
7371
7372**Article LEGIARTI000006839485**
7373
7374I.-Le conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs est consulté :
7375
73761° Sur les projets de comptes annuels du fonds auxquels doivent être joints les justificatifs des frais de gestion de ce dernier exposés par la caisse ;
7377
73782° Sur le projet de rapport annuel prévu au premier alinéa de [l'article L. 561-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834572&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-5 \(V\)");
7379
73803° Sur les demandes de remboursement mentionnées à [l'article R. 561-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839487&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R561-14 \(V\)")et sur les dépenses mentionnées à [l'article R. 561-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839481&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R561-8 \(V\)").
7381
7382II.-Il peut être consulté par les ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs, de la sécurité civile et de l'économie sur toute question se rapportant à l'objet du fonds.
7383
7384III.-Il est informé des opérations menées par le fonds.
7385
7386**Article LEGIARTI000006839486**
7387
7388Les ministres chargés de la prévention des risques majeurs et de l'économie fixent par arrêté conjoint, compte tenu des disponibilités du fonds, le montant des sommes à affecter au paiement ou à la consignation d'indemnités d'expropriation et au paiement de travaux.
7389
7390La caisse centrale de réassurance transfère les sommes ainsi fixées au trésorier-payeur général de chaque département concerné.
7391
7392S'agissant des dépenses mentionnées aux 6° à 10° de [l'article R. 561-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839481&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R561-8 \(V\)"), les sommes sont fixées et transférées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Le préfet du département concerné engage et ordonnance ces sommes.
7393
7394**Article LEGIARTI000006839487**
7395
7396Lorsque le préfet estime que la délivrance d'un permis de construire ou d'une autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier doit donner lieu à un remboursement du coût de l'expropriation dans les conditions prévues au deuxième alinéa de [l'article L. 561-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834571&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-4 \(V\)"), il en informe l'autorité qui a délivré le permis ou l'autorisation en lui laissant un délai de trois mois pour faire connaître ses observations. A l'expiration de ce délai, le préfet indique, après avis du conseil de gestion du fonds, le montant des sommes dues par la personne morale de droit public au nom de laquelle a été délivré le permis de construire ou l'autorisation administrative.
7397
7398Il notifie ce montant à la personne morale de droit public concernée et à la caisse centrale de réassurance. Lorsqu'il s'agit d'une collectivité territoriale, il lui rappelle que la dépense revêt le caractère d'une dépense obligatoire.
7399
7400Le président du conseil de gestion du fonds peut saisir le ministre chargé de la prévention des risques majeurs de tout cas où les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 561-4 lui paraîtraient applicables.
7401
7402Les dispositions du présent article sont également applicables lorsqu'une collectivité publique autre que l'Etat est tenue au remboursement prévu par le huitième alinéa du I de [l'article L. 561-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-3 \(V\)")
7403
7404## Sous-section 2 : Dispositions relatives à la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de certaines mesures de prévention
7405
7406**Article LEGIARTI000006839489**
7407
7408La contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement des mesures de prévention mentionnées du 1° au 5° du I de l'article [L. 561-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-3 \(V\)") s'effectue dans les conditions suivantes :
7409
74101° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les acquisitions amiables et les mesures mentionnées au 1° ;
7411
74122° Dans la limite, pour chaque unité foncière, d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs et de l'économie pour les acquisitions amiables et les mesures mentionnées au 2° ;
7413
74143° A raison de 30 % des dépenses éligibles pour les opérations de reconnaissance et les travaux de traitement ou de comblement mentionnés au 3° ;
7415
74164° A raison de 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles et de 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention mentionnées au 4° ;
7417
74185° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les campagnes d'information mentionnées au 5°.
7419
7420**Article LEGIARTI000006839490**
7421
7422Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de mesures de prévention prises à l'initiative d'une personne autre que l'Etat prend la forme de subventions régies par le décret n° [99-1060](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000567480&categorieLien=cid "Décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 \(V\)") du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.
7423
7424**Article LEGIARTI000006839491**
7425
7426La demande de subvention est adressée au préfet du département dans le ressort duquel est situé le bien faisant l'objet de la mesure de prévention. Elle est présentée, selon les cas, par la commune ou le groupement de communes compétent ou par le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant intéressé ou par son mandataire.
7427
7428Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs, de l'équipement et de l'économie précise les renseignements et documents qui doivent être fournis à l'appui des demandes d'attribution et de paiement de la subvention.
7429
7430## Section 1 : Schémas de prévention des risques naturels majeurs
7431
7432**Article LEGIARTI000006839537**
7433
7434Les schémas de prévention des risques naturels prévus à [l'article L. 565-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834600&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L565-2 \(V\)") sont des documents d'orientation quinquennaux fixant des objectifs généraux à partir d'un bilan et définissant un programme d'actions.
7435
7436**Article LEGIARTI000006839538**
7437
7438Chaque projet de schéma de prévention des risques naturels est soumis à l'avis de la commission départementale des risques naturels majeurs.
7439
7440Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et observations recueillis, est approuvé par arrêté préfectoral.
7441
7442Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et fait l'objet d'une publication dans un journal diffusé dans le département. Une copie de l'arrêté est affichée dans les mairies du département pendant un mois.
7443
7444Le schéma approuvé est tenu à la disposition du public à la préfecture et dans les sous-préfectures.
7445
7446**Article LEGIARTI000006839539**
7447
7448L'exécution des schémas de prévention des risques naturels fait l'objet d'un rapport annuel présenté à la commission départementale des risques naturels majeurs.
7449
7450**Article LEGIARTI000006839540**
7451
7452Les schémas de prévention des risques naturels peuvent être modifiés selon la procédure décrite à [l'article R. 565-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839538&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R565-2 \(V\)").
7453
7454## Section 2 : Commission départementale des risques naturels majeurs
7455
7456**Article LEGIARTI000006839541**
7457
7458I. - La commission départementale des risques naturels majeurs concourt à l'élaboration et la mise en oeuvre, dans le département, des politiques de prévention des risques naturels majeurs.
7459
7460Elle peut notamment être consultée par le préfet sur tout rapport, programme ou projet ayant trait à la prévention ou à la gestion de ces risques, sur la nature et le montant prévisionnel des aides aux travaux permettant de réduire le risque et sur l'impact des servitudes, instituées en application de l'article L. 211-12, sur le développement durable de l'espace rural.
7461
7462II. - Elle émet un avis sur :
7463
74641° Les projets de schémas de prévention des risques naturels et leur exécution ;
7465
74662° La délimitation des zones de rétention temporaire des eaux de crue ou de ruissellement et des zones de mobilité d'un cours d'eau mentionnées à l'article L. 211-12, ainsi que les obligations faites aux propriétaires et exploitants des terrains ;
7467
74683° La délimitation des zones d'érosion, les programmes d'action correspondants et leur application dans les conditions prévues par les articles R. 114-1, R. 114-3 et R. 114-4 du code rural.
7469
7470III. - Elle est informée, chaque année, des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et de l'utilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs.
7471
7472**Article LEGIARTI000006839543**
7473
7474I. - La commission départementale des risques naturels majeurs est présidée par le préfet et, à Paris, par le préfet de police lorsque les affaires examinées relèvent de ses attributions.
7475
7476II. - Elle comprend en nombre égal :
7477
74781° Des représentants élus des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics territoriaux de bassin situés en tout ou partie dans le département ;
7479
74802° Des représentants des organisations professionnelles, des organismes consulaires et des associations intéressés, ainsi que des représentants des assurances, des notaires, de la propriété foncière et forestière et des personnalités qualifiées ;
7481
74823° Des représentants des administrations et des établissements publics de l'Etat intéressés.
7483
7484III. - Les membres de la commission sont nommés par le préfet pour une durée de trois ans renouvelable.
7485
7486**Article LEGIARTI000006839544**
7487
7488Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
7489
7490## Section 3 : Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs
7491
7492**Article LEGIARTI000006839545**
7493
7494I. - Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, placé auprès du ministre chargé de l'environnement, donne des avis et fait des propositions en matière de prévention des risques naturels, en particulier dans les domaines suivants :
7495
74961° L'amélioration de la connaissance des risques, le renforcement de leur surveillance et de leur prévision, ainsi que le développement de l'information préventive sur les risques ;
7497
74982° Le renforcement de la prise en compte des risques dans l'utilisation des sols et dans la construction ainsi que la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens face aux aléas, notamment par le développement des plans et des travaux de prévention des risques naturels ;
7499
75003° Le développement des méthodes d'analyse et d'expertise dans le domaine du risque naturel, notamment par des méthodes de retour d'expérience, pour tirer les leçons des catastrophes occasionnées par la survenance des aléas et le renforcement des recherches dans le domaine de la prévention des risques naturels majeurs.
7501
7502II. - Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs peut proposer à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de s'associer à ses travaux.
7503
7504**Article LEGIARTI000006839546**
7505
7506Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs comprend :
7507
75081° Un représentant de l'Etat proposé par chacun des ministres membres du comité interministériel pour le développement durable mentionné à l'article D. 134-8 ;
7509
75102° Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant ;
7511
75123° Dix personnalités qualifiées, dont deux représentants des compagnies d'assurance désignés par le ministre chargé des finances, une personnalité désignée par le ministre chargé de l'équipement, une personnalité désignée par le ministre chargé du logement, deux experts scientifiques désignés par le ministre chargé de la recherche et quatre personnalités désignées par le ministre chargé de l'environnement ;
7513
75144° Trois députés désignés par l'Assemblée nationale ;
7515
75165° Trois sénateurs désignés par le Sénat ;
7517
75186° Six titulaires de mandats locaux désignés par le ministre chargé des collectivités territoriales.
7519
7520**Article LEGIARTI000006839547**
7521
7522Le président du conseil d'orientation et les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de [l'article D. 565-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839546&dateTexte=&categorieLien=cid) sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
7523
7524La durée du mandat des membres du conseil mentionnés au 3° de cet article est de trois années.
7525
7526La qualité de membre se perd avec la cessation de la fonction au titre de laquelle l'intéressé a été désigné ainsi que, s'agissant des députés, lors du renouvellement de l'Assemblée nationale. Un nouveau titulaire est alors désigné dans les mêmes conditions, pour la période de mandat restant à courir.
7527
7528**Article LEGIARTI000006839548**
7529
7530Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par le délégué aux risques majeurs.
7531
7532Le conseil d'orientation se réunit sur convocation de son président en tant que de besoin et au moins une fois par an.
7533
7534**Article LEGIARTI000006839549**
7535
7536Le rapport sur la prévention des risques naturels majeurs, élaboré chaque année par le délégué aux risques majeurs, est soumis pour avis au conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs et présenté au comité interministériel pour le développement durable.
7537
7538## Chapitre II : Evaluation, prévention et réduction du bruit dans l'environnement
7539
7540**Article LEGIARTI000006839669**
7541
7542Les mesures prévues par le présent chapitre ont pour objet d'évaluer et de prévenir les nuisances sonores résultant d'activités humaines, notamment les bruits émis par les moyens de transports, le trafic routier, ferroviaire ou aérien ou provenant d'activités industrielles exercées dans les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation en application de l'article L. 512-1, à l'exception :
7543
75441° Des activités militaires localisées dans les zones affectées au ministère de la défense, y compris les espaces aériens qui leur sont associés ;
7545
75462° Des activités domestiques ;
7547
75483° Du bruit perçu sur les lieux de travail et à l'intérieur des moyens de transport, du bruit de voisinage et du bruit produit par les personnes exposées elles-mêmes.
7549
7550**Article LEGIARTI000006839670**
7551
7552L'évaluation, la prévention et la réduction du bruit dans l'environnement aux abords des aérodromes civils sont réalisées conformément à [l'article R. 147-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816812&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R147-5-1 \(V\)") du code de l'urbanisme.
7553
7554**Article LEGIARTI000006839671**
7555
7556Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l'environnement sont établis dans les conditions prévues au présent chapitre :
7557
75581° Pour chacune des infrastructures routières et autoroutières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules ;
7559
75602° Pour chacune des infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de train ;
7561
75623° Pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants dont la liste figure à l'annexe I du présent article et dont les communes sont précisées à l'annexe II du même article.
7563
7564**Article LEGIARTI000006839672**
7565
7566Les cartes de bruit prévues au présent chapitre sont établies au moyen, notamment, des indicateurs de niveau sonore Lden et Ln définis à [l'article R. 147-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R147-1 \(V\)")du code de l'urbanisme.
7567
7568Les méthodes d'évaluation de l'exposition au bruit et les valeurs limites mentionnées à [l'article L. 572-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L572-6 \(V\)") du présent code dont le dépassement peut justifier l'adoption de mesures de réduction du bruit sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, des transports et de l'équipement.
7569
7570**Article LEGIARTI000006839673**
7571
7572I.-Les cartes de bruit comprennent pour chacun des indicateurs mentionnés à [l'article R. 572-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R572-4 \(V\)"):
7573
75741° Des documents graphiques représentant :
7575
7576a) Les zones exposées au bruit à l'aide de courbes isophones indiquant la localisation des émissions de bruit énumérées à [l'article R. 572-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839669&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R572-1 \(V\)");
7577
7578b) Les secteurs affectés par le bruit arrêtés par le préfet en application du 1° de [l'article R. 571-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839592&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-38 \(V\)");
7579
7580c) Les zones où les valeurs limites mentionnées à [l'article L. 572-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L572-6 \(V\)")sont dépassées ;
7581
7582d) Les évolutions du niveau de bruit connues ou prévisibles au regard de la situation de référence ;
7583
75842° Une estimation du nombre de personnes vivant dans les bâtiments d'habitation et du nombre d'établissements d'enseignement et de santé situés dans les zones mentionnées au 1° ;
7585
75863° Un résumé non technique présentant les principaux résultats de l'évaluation réalisée et l'exposé sommaire de la méthodologie employée pour leur élaboration.
7587
7588II.-Dans les agglomérations mentionnées au 3° de [l'article R. 572-3,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839671&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R572-3 \(V\)") les cartes de bruit comportent, en outre, des documents graphiques représentant de manière distincte le bruit produit par les trafics routier, ferroviaire, aérien et les installations industrielles mentionnées au premier alinéa de l'article R. 572-1 ainsi que les évolutions prévisibles de ces nuisances sonores.
7589
7590**Article LEGIARTI000006839674**
7591
7592Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, des transports et de l'équipement précise, en tant que de besoin, les dispositions techniques nécessaires à l'application du présent article.
7593
7594**Article LEGIARTI000006839675**
7595
7596Les cartes de bruit concernant les infrastructures mentionnées aux 1° et 2° de [l'article R. 572-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839671&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R572-3 \(V\)") sont arrêtées et publiées par le représentant de l'Etat dans le département.
7597
7598Les cartes de bruit concernant les agglomérations mentionnées au 3° de l'article R. 572-3 sont arrêtées par les conseils municipaux des communes appartenant aux agglomérations ou par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores, s'il en existe.
7599
7600Les cartes de bruit sont tenues à la disposition du public au siège de l'autorité compétente pour les arrêter. Elles sont publiées par voie électronique.
7601
7602**Article LEGIARTI000006839676**
7603
7604I.-Le plan de prévention du bruit dans l'environnement prévu au présent chapitre comprend :
7605
76061° Un rapport de présentation présentant, d'une part, une synthèse des résultats de la cartographie du bruit faisant apparaître, notamment, le nombre de personnes vivant dans les bâtiments d'habitation et le nombre d'établissements d'enseignement et de santé exposés à un niveau de bruit excessif et, d'autre part, une description des infrastructures et des agglomérations concernées ;
7607
76082° S'il y a lieu, les critères de détermination et la localisation des zones calmes définies à [l'article L. 572-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L572-6 \(V\)")et les objectifs de préservation les concernant ;
7609
76103° Les objectifs de réduction du bruit dans les zones exposées à un bruit dépassant les valeurs limites mentionnées à [l'article R. 572-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R572-4 \(V\)") ;
7611
76124° Les mesures visant à prévenir ou réduire le bruit dans l'environnement arrêtées au cours des dix années précédentes et prévues pour les cinq années à venir par les autorités compétentes et les gestionnaires des infrastructures, y compris les mesures prévues pour préserver les zones calmes ;
7613
76145° S'ils sont disponibles, les financements et les échéances prévus pour la mise en oeuvre des mesures recensées ainsi que les textes sur le fondement desquels ces mesures interviennent ;
7615
76166° Les motifs ayant présidé au choix des mesures retenues et, si elle a été réalisée par l'autorité compétente, l'analyse des coûts et avantages attendus des différentes mesures envisageables ;
7617
76187° Une estimation de la diminution du nombre de personnes exposées au bruit à l'issue de la mise en oeuvre des mesures prévues ;
7619
76208° Un résumé non technique du plan.
7621
7622II.-Sont joints en annexe du plan les accords des autorités ou organismes compétents pour décider et mettre en oeuvre les mesures prévues.
7623
7624**Article LEGIARTI000006839677**
7625
7626Le projet de plan comprenant les documents prévus à [l'article R. 572-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R572-8 \(V\)") est mis à la disposition du public pendant deux mois.
7627
7628Un avis faisant connaître la date à compter de laquelle le dossier est mis à la disposition du public est publié dans un journal diffusé dans le ou les départements intéressés, quinze jours au moins avant le début de la période de mise à disposition. Cet avis mentionne, en outre, les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du projet et présenter ses observations sur un registre ouvert à cet effet.
7629
7630**Article LEGIARTI000006839678**
7631
7632I. - Le plan de prévention du bruit dans l'environnement est arrêté :
7633
76341° Par le représentant de l'Etat dans le département pour les infrastructures ferroviaires et les infrastructures routières et autoroutières d'intérêt national ou européen faisant partie du domaine routier national ;
7635
76362° Par l'organe délibérant de la collectivité territoriale gestionnaire pour les infrastructures routières autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent ;
7637
76383° Par les conseils municipaux ou par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores, s'il en existe, pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants.
7639
7640**Article LEGIARTI000006839679**
7641
7642Le plan de prévention du bruit dans l'environnement et une note exposant les résultats de la consultation prévue à [l'article R. 572-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839677&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R572-9 \(V\)") et la suite qui leur a été donnée sont tenus à la disposition du public au siège de l'autorité compétente pour arrêter le plan. Le plan et la note sont publiés par voie électronique.
7643
7644## Sous-section 1 : Dispositions générales
7645
7646**Article LEGIARTI000006839551**
7647
7648Il est interdit de fabriquer pour le marché, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de détenir ou d'exposer en vue de la vente, de mettre à disposition, de céder à quelque titre que ce soit ou d'utiliser tout objet susceptible de provoquer des nuisances sonores élevées ou tout dispositif d'insonorisation qui ne répond pas aux dispositions de la présente section.
7649
7650**Article LEGIARTI000006839552**
7651
7652I.-Les dispositions de [l'article R. 571-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839551&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-1 \(V\)") s'appliquent aux " objets bruyants " suivants :
7653
76541° Engins, matériels, machines et appareils utilisés ou susceptibles d'être utilisés dans les activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, de services, de loisirs, tels que les engins utilisés ou destinés à être utilisés sur les chantiers de travaux, publics ou non, les engins et matériels destinés à l'entretien des voiries, des espaces publics et des espaces verts, les appareils d'entretien et de nettoyage, les appareils de préparation et de conservation des denrées alimentaires ou agricoles, les appareils de production ou de diffusion de calories et de frigories, les appareils de conditionnement d'air, les matériels et équipements de bureau ;
7655
76562° Matériels et engins de jardinage, de bricolage et appareils domestiques ;
7657
76583° Dispositifs sonores de protection des biens et des personnes, en particulier les dispositifs d'alarme.
7659
7660II.-Elles s'appliquent également aux silencieux et dispositifs d'échappement des engins et véhicules et aux capotages et dispositifs d'insonorisation des machines et matériels.
7661
7662**Article LEGIARTI000006839553**
7663
7664I.-A chaque type ou famille d'objets ou de dispositifs relevant des catégories mentionnées à [l'article R. 571-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839552&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-2 \(V\)") sont associées des caractéristiques acoustiques et des valeurs limites admissibles correspondant aux critères suivants :
7665
76661° Intensité sonore mesurée en niveau de pression acoustique quand la distance est un paramètre de l'appréciation de la nuisance ou en niveau de puissance acoustique dans les autres cas. Pour les dispositifs d'insonorisation, l'intensité sonore caractérise la valeur d'atténuation. Ces valeurs sont exprimées en décibels pondérés A ;
7667
76682° Importance des dangers et des conséquences négatives des nuisances sonores sur les personnes ou sur l'environnement appréciée en tenant compte de leur mode de fonctionnement, d'utilisation, de l'ampleur de leur diffusion et, le cas échéant, du meilleur état de la technique.
7669
7670II.-Les valeurs limites retenues tiennent compte des caractéristiques de l'objet, notamment de sa puissance et de la source d'énergie employée, ainsi que de la durée et de la fréquence de son utilisation dans des conditions normales.
7671
7672III.-La méthode de mesure de l'intensité sonore prend en compte les paramètres cités en I et II.
7673
7674**Article LEGIARTI000006839554**
7675
7676En vue d'attester le respect des caractéristiques acoustiques et des valeurs limites admissibles correspondant aux critères mentionnés à [l'article R. 571-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839553&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-3 \(V\)"), le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché d'objets ou de dispositifs soumet ceux-ci à l'une des trois procédures suivantes : l'homologation, l'attestation ou la déclaration.
7677
7678## Sous-section 2 : Procédures applicables
7679
7680**Article LEGIARTI000006839555**
7681
7682L'homologation est la procédure correspondant à un danger ou à un risque très élevé par laquelle le ministre compétent, après recours à un organisme agréé, constate le respect des valeurs limites admissibles.
7683
7684**Article LEGIARTI000006839556**
7685
7686L'attestation est la procédure correspondant à un risque élevé par laquelle un organisme agréé constate le respect des valeurs limites admissibles.
7687
7688**Article LEGIARTI000006839557**
7689
7690La déclaration est la procédure correspondant à un risque important ou à un trouble excessif par laquelle le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché déclare, sous sa responsabilité et après mesures, que les valeurs limites admissibles sont respectées.
7691
7692La réalisation des mesures par un organisme agréé peut être exigée pour certains objets ou dispositifs.
7693
7694**Article LEGIARTI000006839559**
7695
7696Un arrêté interministériel précise, pour chaque type ou famille d'objets ou de dispositifs, les caractéristiques acoustiques et les valeurs limites admissibles ainsi que la procédure applicable.
7697
7698Les silencieux et les dispositifs d'échappement destinés aux véhicules réceptionnés au titre du code de la route sont soumis à homologation. La procédure applicable à ces produits est celle prévue par les [articles R. 321-6 à R. 321-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841751&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. R321-6 \(V\)") du code de la route.
7699
7700**Article LEGIARTI000006839560**
7701
7702La demande d'homologation ou d'attestation est adressée par le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché à un organisme agréé de son choix. Elle ne peut être introduite qu'auprès d'un seul organisme agréé.
7703
7704La demande comporte les nom et adresse du demandeur, les références et caractéristiques de l'objet ou du dispositif et son lieu de fabrication. Elle est accompagnée d'un dossier technique descriptif de la construction de l'objet ou du dispositif et des moyens mis en oeuvre pour assurer sa conformité aux règles applicables.
7705
7706Le demandeur met à la disposition de l'organisme agréé un exemplaire du modèle, soit sur le site d'essais de ce dernier, soit sur son propre site. L'organisme effectue les essais conformément à la méthode de mesure applicable à l'objet ou au dispositif concerné et établit un rapport d'essais.
7707
7708**Article LEGIARTI000006839561**
7709
7710Dans le cas de la procédure d'homologation, l'organisme agréé adresse au ministre chargé de l'environnement le rapport d'essais accompagné du dossier technique de construction.
7711
7712Si les essais sont satisfaisants, l'homologation est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'environnement et, le cas échéant, du ou des ministres compétents.
7713
7714Dans le cas contraire, le ministre fait connaître au demandeur son refus motivé de délivrer l'homologation.
7715
7716**Article LEGIARTI000006839562**
7717
7718Dans le cas de la procédure d'attestation, l'organisme agréé adresse au demandeur le rapport d'essais. Si les essais sont satisfaisants, il délivre l'attestation correspondante. Dans le cas contraire, il lui notifie son refus motivé.
7719
7720**Article LEGIARTI000006839563**
7721
7722Dans le cas de la procédure de déclaration, le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché établit la déclaration de conformité sur la base d'un dossier technique descriptif de la construction et des moyens mis en oeuvre pour assurer la conformité aux règles applicables. Le dossier et le rapport d'essais établi à la suite des mesures doivent pouvoir être présentés aux agents chargés des contrôles, mentionnés aux [articles L. 571-18 à L. 571-20.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834641&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L571-18 \(VT\)")
7723
7724**Article LEGIARTI000006839564**
7725
7726En cas de non-respect par son bénéficiaire des spécifications relatives à l'homologation mentionnée à [l'article R. 571-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839561&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-10 \(V\)")ou à l'attestation mentionnée à [l'article R. 571-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839562&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-11 \(V\)"), ces dernières sont retirées dans les mêmes formes que celles ayant présidé à leur attribution, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
7727
7728Une déclaration de conformité qui ne correspond pas aux règles applicables est nulle.
7729
7730**Article LEGIARTI000006839565**
7731
7732Pour chaque exemplaire construit en conformité avec le modèle qui a fait l'objet de l'une des procédures énoncées aux [articles R. 571-5 à R. 571-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839555&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-5 \(V\)"), le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché appose sur celui-ci un marquage de la caractéristique acoustique qu'il garantit.
7733
7734Il établit le document garantissant cette conformité et le remet au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition de l'objet ou du dispositif. Tout utilisateur ultérieur doit être en mesure de présenter ce document.
7735
7736Pour les objets ou dispositifs importés de pays tiers, ce document doit être joint à la déclaration en douane.
7737
7738## Sous-section 3 : Contrôles
7739
7740**Article LEGIARTI000006839566**
7741
7742Des contrôles destinés à vérifier que les objets ou dispositifs neufs construits, importés ou mis sur le marché sont conformes au modèle ayant fait l'objet de l'homologation, de l'attestation ou de la déclaration de conformité peuvent être organisés à l'initiative du ou des ministres compétents. Ils sont effectués par un organisme agréé.
7743
7744Le nombre d'exemplaires prélevés doit être limité aux objectifs du contrôle. La périodicité maximale des contrôles et les conditions de prélèvement doivent être proportionnées aux risques découlant de la non-conformité des objets ou dispositifs aux spécifications prévues par les procédures d'homologation, d'attestation ou de déclaration. Les frais relatifs aux contrôles sont à la charge du détenteur du ou des objets ou dispositifs prélevés.
7745
7746**Article LEGIARTI000006839567**
7747
7748La demande de contrôle précise les références du modèle et le nombre d'exemplaires à prélever. Le constructeur, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché permet à l'organisme agréé de prélever, dans un délai déterminé, sur la chaîne de fabrication ou dans les lieux de stockage le ou les objets ou dispositifs en vue des essais.
7749
7750Ces contrôles comprennent l'un seulement ou l'ensemble des essais non destructifs suivants :
7751
77521° Un examen de la construction de l'objet ou du dispositif en vue de vérifier sa conformité aux spécifications du dossier technique de construction ;
7753
77542° Une mesure des caractéristiques acoustiques, effectuée selon la méthode de mesure retenue pour la délivrance de l'homologation, de l'attestation ou de la déclaration.
7755
7756Les résultats des contrôles sont adressés à l'autorité administrative à l'origine de la demande.
7757
7758**Article LEGIARTI000006839569**
7759
7760En vue de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de la présente section, les agents chargés des contrôles peuvent, dans les conditions prévues par les [articles L. 571-18 à L. 571-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834641&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L571-18 \(VT\)"), prélever un ou plusieurs objets ou dispositifs dans les lieux où ils se trouvent, afin de faire vérifier leur conformité par un organisme agréé.
7761
7762Cet organisme effectue les essais prévus à [l'article R. 571-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-16 \(V\)") et établit, pour l'objet ou le dispositif concerné et identifié avec précision, un rapport d'essais qu'il adresse à l'agent à l'origine du contrôle.
7763
7764S'il ressort de ce rapport que l'objet ou le dispositif n'est pas conforme au modèle ayant fait l'objet de l'homologation, de l'attestation ou de la déclaration de conformité, les coûts des essais et de transport éventuel sont à la charge du contrevenant. L'objet ou le dispositif ne peut être de nouveau utilisé qu'après avoir été remis en conformité au modèle. Cette remise en conformité doit être attestée par un organisme agréé.
7765
7766Dans le cas où l'objet ou le dispositif s'avère conforme, les frais sont à la charge de l'Etat.
7767
7768## Sous-section 4 : Agrément des organismes chargés des vérifications de conformité
7769
7770**Article LEGIARTI000006839570**
7771
7772L'agrément des organismes chargés d'effectuer les mesures des caractéristiques acoustiques prévues à [l'article R. 571-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839553&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-3 \(V\)") est accordé par arrêté interministériel. Il est fondé sur les garanties de compétences et d'indépendance présentées par ces organismes.
7773
7774**Article LEGIARTI000006839571**
7775
7776Pour être agréé, un organisme doit disposer de personnels qualifiés en nombre suffisant et être doté de l'appareillage de mesure approprié et des moyens nécessaires pour accomplir dans de bonnes conditions les tâches techniques et administratives qui lui sont confiées.
7777
7778L'organisme ne peut être ni le concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni l'installateur de l'objet ou du dispositif, ni le mandataire de l'un d'eux. Il ne peut pas intervenir dans la construction, la commercialisation ou l'entretien de l'objet ou du dispositif.
7779
7780Les agents des organismes agréés sont tenus au secret professionnel. Ils ne doivent pas révéler les procédés de fabrication dont ils pourraient avoir connaissance lors des mesures ou des contrôles qu'ils sont amenés à exécuter. Leur rémunération ne doit être liée ni au nombre de contrôles ni au résultat de ces contrôles.
7781
7782Les organismes doivent avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité civile.
7783
7784**Article LEGIARTI000006839572**
7785
7786L'habilitation d'un organisme d'un pays membre de la Communauté européenne, résultant de réglementations communautaires, vaut agrément. Il en est de même pour un pays tiers dans le cadre de conventions internationales.
7787
7788**Article LEGIARTI000006839573**
7789
7790L'organisme sollicitant un agrément adresse sa demande au ministre chargé de l'environnement. Cette demande comporte une description de ses activités, de sa structure, de ses moyens techniques et financiers ainsi que la liste des objets ou dispositifs pour lesquels l'organisme sollicite l'agrément.
7791
7792L'organisme agréé doit s'engager à autoriser les personnes désignées par le ou les ministres compétents à procéder aux investigations permettant de vérifier qu'il présente les garanties exigées pour l'exercice de sa mission.
7793
7794**Article LEGIARTI000006839574**
7795
7796L'agrément peut être retiré sans préavis ni indemnité par un arrêté motivé du ou des ministres compétents, le responsable de l'organisme ayant été préalablement entendu. Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les dossiers détenus par l'organisme doivent être mis à la disposition du ou des ministres compétents. Le retrait de l'agrément ne met pas fin à l'obligation de secret professionnel.
7797
7798**Article LEGIARTI000006839575**
7799
7800La fabrication pour le marché intérieur, l'importation ou l'utilisation d'un objet ou dispositif ne répondant pas aux dispositions de la présente section peut être autorisée par décision du ministre chargé de l'environnement lorsque cette opération est effectuée à des fins d'expérimentation ou d'essais, de compétition, d'exposition ou lorsque l'objet ou le dispositif constitue un prototype ou un objet, dispositif ou véhicule de collection.
7801
7802## Sous-section 5 : Dispositions diverses
7803
7804**Article LEGIARTI000006839576**
7805
7806Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement et, le cas échéant, des ministres concernés fixent les dispositions relatives aux méthodes de mesure, à la composition du dossier technique, aux documents de conformité, à la nature et à la forme du marquage ainsi qu'aux conditions d'organisation des contrôles de conformité.
7807
7808## Sous-section 1 : Etablissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée
7809
7810**Article LEGIARTI000006839578**
7811
7812Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse.
7813
7814Les exploitants de ces établissements et les organisateurs des manifestations se déroulant dans ces locaux sont tenus de respecter les prescriptions générales de fonctionnement définies par la présente sous-section.
7815
7816**Article LEGIARTI000006839579**
7817
7818En aucun endroit, accessible au public, de ces établissements ou locaux, le niveau de pression acoustique ne doit dépasser 105 dB (A) en niveau moyen et 120 dB en niveau de crête, dans les conditions de mesurage prévues par arrêté.
7819
7820**Article LEGIARTI000006839580**
7821
7822Lorsque ces établissements ou locaux sont soit contigus de bâtiments comportant des locaux à usage d'habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, soit situés à l'intérieur de tels bâtiments, l'isolement entre le local d'émission et le local ou le bâtiment de réception doit être conforme à une valeur minimale, fixée par arrêté, qui permette de respecter les valeurs maximales d'émergence mentionnées à [l'article R. 1334-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910540&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1334-33 \(V\)") du code de la santé publique.
7823
7824Dans les octaves normalisées de 125 Hz à 4 000 Hz, ces valeurs maximales d'émergence ne peuvent être supérieures à 3 dB.
7825
7826Dans le cas où l'isolement du local où s'exerce l'activité est insuffisant pour respecter ces valeurs maximales d'émergence, l'activité de diffusion de musique amplifiée ne peut s'exercer qu'après la mise en place d'un limiteur de pression acoustique réglé et scellé par son installateur.
7827
7828**Article LEGIARTI000006839581**
7829
7830Les arrêtés prévus aux [articles R. 571-26 et R. 571-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839579&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-26 \(V\)") sont pris conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'environnement. Ils précisent les conditions et les méthodes de mesurage des niveaux sonores, les indicateurs complémentaires à prendre en compte conformément aux normes en vigueur ainsi que les mesures techniques destinées à préserver le public et l'environnement.
7831
7832**Article LEGIARTI000006839582**
7833
7834I.-L'exploitant d'un établissement mentionné à [l'article R. 571-25 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839578&dateTexte=&categorieLien=cid)est tenu d'établir une étude de l'impact des nuisances sonores comportant les documents suivants :
7835
78361° L'étude acoustique ayant permis d'estimer les niveaux de pression acoustique, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux, et sur le fondement de laquelle ont été effectués, par l'exploitant, les travaux d'isolation acoustique nécessaires ;
7837
78382° La description des dispositions prises pour limiter le niveau sonore et les émergences aux valeurs fixées par la présente sous-section, notamment par des travaux d'isolation phonique et l'installation d'un limiteur de pression acoustique.
7839
7840II.-Ces documents doivent être mis à jour en cas de modification de l'installation.
7841
7842III.-En cas de contrôle, l'exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d'étude d'impact aux agents mentionnés aux [articles L. 571-18 à L. 571-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834641&dateTexte=&categorieLien=cid).
7843
7844**Article LEGIARTI000006839583**
7845
7846Le préfet, et à Paris le préfet de police, est l'autorité compétente visée à [l'article L. 571-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834639&dateTexte=&categorieLien=cid) pour prendre les mesures administratives qui y sont prévues.
7847
7848## Sous-section 2 : Bruits de voisinages
7849
7850**Article LEGIARTI000006839584**
7851
7852Les dispositions relatives à la lutte contre les bruits de voisinage figurent aux articles R. 1334-30 à R. 1334-37 du code de la santé publique.
7853
7854## Sous-section 1 : Classement des infrastructures de transports terrestres
7855
7856**Article LEGIARTI000006839586**
7857
7858I.-Font l'objet d'un recensement et d'un classement, en application de [l'article L. 571-10, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834620&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L571-10 \(V\)")les infrastructures de transports terrestres définies à [l'article R. 571-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839587&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-33 \(V\)")qui existent à la date de leur recensement ou qui, à cette date, ont fait l'objet de l'une des mesures suivantes :
7859
78601° Publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet d'infrastructure, en application de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des [articles R. 123-1 à R. 123-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834984&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-1 \(V\)")du présent code ;
7861
78622° Mise à disposition du public de la décision ou de la délibération arrêtant le principe et les conditions de réalisation d'un projet d'infrastructure, au sens du a du 2° de [l'article R. 121-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816499&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R*121-3 \(V\)")du code de l'urbanisme, dès lors que cette décision, ou cette délibération, prévoit les emplacements qui doivent être réservés dans les documents d'urbanisme opposables ;
7863
78643° Inscription de l'infrastructure en emplacement réservé dans un plan local d'urbanisme, un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone, ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur opposable.
7865
7866II.-Les mêmes dispositions s'appliquent aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure, au sens des [articles R. 571-44 à R. 571-52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839599&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-44 \(V\)") du présent code.
7867
7868**Article LEGIARTI000006839587**
7869
7870Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres portent sur les voies routières dont le trafic journalier moyen annuel existant, ou prévu dans l'étude ou la notice d'impact du projet d'infrastructure, est supérieur à cinq mille véhicules par jour, les lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic journalier moyen supérieur à cinquante trains ainsi que les lignes en site propre de transports en commun et les lignes ferroviaires urbaines, dont le trafic journalier moyen est supérieur à cent autobus ou trains.
7871
7872**Article LEGIARTI000006839588**
7873
7874Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des routes, des transports, de l'environnement et de la construction détermine, en fonction de niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, cinq catégories dans lesquelles sont classées les infrastructures de transports terrestres ainsi que la largeur maximale correspondante des secteurs affectés par le bruit, situés au voisinage de l'infrastructure, sans que cette largeur puisse excéder trois cent mètres de part et d'autre de celle-ci.
7875
7876Les niveaux sonores mentionnés à l'alinéa précédent sont les niveaux sonores équivalents pondérés A engendrés par l'infrastructure de transports terrestres.
7877
7878**Article LEGIARTI000006839589**
7879
7880I. - Quand l'infrastructure de transports terrestres est en service, le niveau sonore évalué à partir du trafic peut servir de base pour le classement de l'infrastructure si la croissance prévisible ou possible du trafic ne peut conduire à modifier ce niveau de plus de 3 dB (A).
7881
7882Dans le cas contraire, ainsi que pour les infrastructures nouvelles, le niveau sonore est calculé.
7883
7884II. - La méthode de calcul des niveaux sonores prévisionnels tient compte des paramètres qui peuvent influer sur ces niveaux sonores et, au moins :
7885
78861° Pour les infrastructures routières, du rôle de la voie, du nombre de files, du trafic prévu et, le cas échéant, de l'existence de rampe, du pourcentage de poids lourds et de la vitesse maximale autorisée ;
7887
78882° Pour les infrastructures ferroviaires, du nombre de trains, de la vitesse commerciale et du type de matériel.
7889
7890**Article LEGIARTI000006839590**
7891
7892Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des routes, des transports, de l'environnement et de la construction fixe, en tant que de besoin, les modalités de mesure des niveaux sonores, les modalités d'agrément des méthodes de mesure in situ ainsi que les prescriptions que doivent respecter les méthodes de calcul prévisionnelles et les logiciels de calcul utilisés pour évaluer les niveaux sonores.
7893
7894**Article LEGIARTI000006839591**
7895
7896Le préfet procède au recensement des infrastructures terrestres mentionnées aux [articles R. 571-32 et R. 571-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839586&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-32 \(V\)"), situées dans son département et prend un arrêté les classant dans les catégories prévues par l'arrêté interministériel mentionné à [l'article R. 571-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839588&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-34 \(V\)").
7897
7898**Article LEGIARTI000006839592**
7899
7900Sur la base de ce classement, le préfet détermine, par arrêté :
7901
79021° Les secteurs affectés par le bruit situés au voisinage des infrastructures recensées ;
7903
79042° Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la construction des bâtiments inclus dans ces secteurs ;
7905
79063° Les isolements acoustiques de façade requis en application de l'arrêté prévu à [l'article R. 571-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839598&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-43 \(V\)").
7907
7908**Article LEGIARTI000006839593**
7909
7910L'arrêté du préfet mentionné à [l'article R. 571-38 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839592&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-38 \(V\)")est préalablement transmis, pour avis, aux communes concernées par les secteurs affectés par le bruit situés au voisinage de l'infrastructure, dans leur largeur maximale prévue par l'arrêté interministériel mentionné à [l'article R. 571-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839588&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-34 \(V\)").
7911
7912Faute de réponse dans le délai de trois mois suivant la transmission du préfet, leur avis est réputé favorable.
7913
7914**Article LEGIARTI000006839595**
7915
7916Toute modification du classement d'une infrastructure intervient suivant la procédure définie aux [articles R. 571-37 à R. 571-39.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839591&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-37 \(V\)")
7917
7918**Article LEGIARTI000006839596**
7919
7920Les arrêtés préfectoraux mentionnés aux [articles R. 571-37 à R. 571-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839591&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-37 \(V\)") font l'objet d'une publication au Recueil des actes administratifs du département et d'un affichage, durant un mois, à la mairie des communes concernées.
7921
7922**Article LEGIARTI000006839597**
7923
7924Une commune peut, à son initiative, proposer au préfet un projet de classement des infrastructures de transports terrestres portant sur tout ou partie de son territoire. Le préfet examine cette proposition avant de procéder au classement des infrastructures concernées.
7925
7926**Article LEGIARTI000006839598**
7927
7928En vue d'assurer la protection des occupants des bâtiments à construire dans le secteur de nuisance d'une infrastructure de transports terrestres classée en application de la présente sous-section, les façades des pièces et locaux exposés aux bruits des transports terrestres doivent présenter un isolement acoustique contre les bruits extérieurs conforme aux limites déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 571-34.
7929
7930L'isolement acoustique requis dépend notamment du classement de l'infrastructure de transports terrestres, de la nature et de la hauteur du bâtiment, de la distance du bâtiment par rapport à l'infrastructure et, le cas échéant, de l'occupation du sol entre le bâtiment et l'infrastructure.
7931
7932## Sous-section 2 : Limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transport terrestre
7933
7934**Article LEGIARTI000006839599**
7935
7936La conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle ainsi que la modification ou la transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres existante sont accompagnées de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores excessives.
7937
7938Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure est tenu, sous réserve des situations prévues à [l'article R. 571-51](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839606&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-51 \(V\)"), de prendre les dispositions nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les populations voisines de cette infrastructure soient limitées, dans les conditions fixées par la présente sous-section, à des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation normal des bâtiments riverains ou des espaces traversés.
7939
7940Ces dispositions s'appliquent aux transports guidés, notamment aux infrastructures ferroviaires.
7941
7942**Article LEGIARTI000006839600**
7943
7944Est considérée comme significative, au sens de [l'article R. 571-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839599&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-44 \(V\)"), la modification ou la transformation d'une infrastructure existante, résultant d'une intervention ou de travaux successifs autres que ceux mentionnés à l'article R. 571-46, et telle que la contribution sonore qui en résulterait à terme, pour au moins une des périodes représentatives de la gêne des riverains mentionnées à [l'article R. 571-47,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839602&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-47 \(V\)") serait supérieure de plus de 2 dB (A) à la contribution sonore à terme de l'infrastructure avant cette modification ou cette transformation.
7945
7946**Article LEGIARTI000006839601**
7947
7948Ne constituent pas une modification ou une transformation significative, au sens de [l'article R. 571-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839599&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-44 \(V\)") :
7949
79501° Les travaux d'entretien, de réparation, d'électrification ou de renouvellement des infrastructures ferroviaires ;
7951
79522° Les travaux de renforcement des chaussées, d'entretien ou de réparation des voies routières ;
7953
79543° Les aménagements ponctuels des voies routières ou des carrefours non dénivelés.
7955
7956**Article LEGIARTI000006839602**
7957
7958La gêne due au bruit d'une infrastructure de transports terrestres est caractérisée par des indicateurs qui prennent en compte les nuisances sonores sur des périodes représentatives de la gêne des riverains du jour et de la nuit.
7959
7960Pour chacune de ces périodes, des niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore de l'infrastructure sont définis en fonction de la nature des locaux et du type de travaux réalisés.
7961
7962Ils tiennent compte de la spécificité des modes de transports et peuvent être modulés en fonction de l'usage des locaux et du niveau sonore ambiant préexistant.
7963
7964Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des routes, des transports, de l'environnement et de la construction. Les prescriptions relatives à la contribution sonore maximale admissible peuvent être différentes pour les infrastructures nouvelles et pour les transformations ou modifications significatives d'infrastructures existantes.
7965
7966**Article LEGIARTI000006839603**
7967
7968Le respect des niveaux sonores maximaux autorisés est obtenu par un traitement direct de l'infrastructure ou de ses abords immédiats. Toutefois, si cette action à la source ne permet pas d'atteindre les objectifs de la réglementation dans des conditions satisfaisantes d'insertion dans l'environnement ou à des coûts de travaux raisonnables, tout ou partie des obligations est assuré par un traitement sur le bâti qui tient compte de l'usage effectif des pièces exposées au bruit.
7969
7970**Article LEGIARTI000006839604**
7971
7972Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des routes, des transports, de l'environnement et de la construction fixe, en tant que de besoin, les modalités d'agrément des méthodes de contrôle de niveaux sonores in situ ainsi que les prescriptions que doivent respecter les méthodes de calcul prévisionnelles et les logiciels de calcul utilisés pour évaluer les niveaux sonores.
7973
7974**Article LEGIARTI000006839605**
7975
7976Préalablement au démarrage d'un chantier de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres, le maître d'ouvrage fournit au préfet de chacun des départements concernés et aux maires des communes sur le territoire desquelles sont prévus les travaux et les installations de chantier les éléments d'information utiles sur la nature du chantier, sa durée prévisible, les nuisances sonores attendues ainsi que les mesures prises pour limiter ces nuisances. Ces éléments doivent parvenir aux autorités concernées un mois au moins avant le démarrage du chantier.
7977
7978Au vu de ces éléments, le préfet peut, lorsqu'il estime que les nuisances sonores attendues sont de nature à causer un trouble excessif aux personnes, prescrire, par un arrêté motivé, pris après avis des maires des communes concernées et du maître d'ouvrage, des mesures particulières de fonctionnement du chantier, notamment en ce qui concerne ses accès et ses horaires.
7979
7980Faute de réponse dans le délai de quinze jours suivant la demande du préfet, cet avis est réputé favorable.
7981
7982Lorsque les travaux concernent plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements.
7983
7984Le maître d'ouvrage informe le public de ces éléments par tout moyen approprié.
7985
7986**Article LEGIARTI000006839606**
7987
7988Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres n'est pas tenu de prendre les mesures prévues à [l'article R. 571-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839599&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-44 \(V\)")à l'égard des bâtiments voisins de cette infrastructure dont la construction a été autorisée après l'intervention de l'une des mesures suivantes :
7989
79901° Publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet d'infrastructure, en application de [l'article L. 11-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840077&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. L11-1 \(V\)")du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des [articles R. 123-1 à R. 123-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834984&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-1 \(V\)")du présent code ;
7991
79922° Mise à disposition du public de la décision, ou de la délibération, arrêtant le principe et les conditions de réalisation d'un projet d'infrastructure, au sens du a du 2° de [l'article R. 121-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816499&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R*121-3 \(V\)")du code de l'urbanisme, dès lors que cette décision ou cette délibération, prévoit les emplacements qui doivent être réservés dans les documents d'urbanisme opposables ;
7993
79943° Inscription du projet d'infrastructure en emplacement réservé dans un plan local d'urbanisme, un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable ;
7995
79964° Mise en service de l'infrastructure ;
7997
79985° Publication des arrêtés préfectoraux portant classement de l'infrastructure et définition des secteurs affectés par le bruit situés à son voisinage, pris en application de [l'article L. 571-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834620&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L571-10 \(V\)") du présent code.
7999
8000**Article LEGIARTI000006839607**
8001
8002La présente sous-section s'applique :
8003
80041° Aux infrastructures nouvelles et aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante soumises à une enquête publique en application de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles R. 123-1 à R. 123-33 du présent code ;
8005
80062° Lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une enquête publique, aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante.
8007
8008## Sous-section 3 : Subventions accordées par l'Etat pour l'isolation acoustique des locaux situés en bordure des infrastructures de transports terrestres
8009
8010**Article LEGIARTI000006839608**
8011
8012Les propriétaires de locaux d'habitation du parc privé ainsi que de locaux d'enseignement, de soins, de santé ou d'action sociale, recensés par le préfet comme points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux, peuvent bénéficier, en complément des aides publiques directes existantes, d'une subvention financée par le ministère chargé de l'environnement.
8013
8014**Article LEGIARTI000006839609**
8015
8016Sont considérés comme points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux les bâtiments d'habitation et les établissements d'enseignement, de soins, de santé et d'action sociale répondant à des critères acoustiques et d'antériorité fixés par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du budget, des transports, du logement et de l'environnement.
8017
8018**Article LEGIARTI000006839610**
8019
8020La subvention est accordée par le préfet pour les travaux nécessaires à l'isolation acoustique des points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux.
8021
8022Elle inclut les prestations de maîtrise d'oeuvre et de contrôle acoustique réalisé à l'issue des travaux.
8023
8024Lorsqu'une opération programmée d'amélioration de l'habitat au sens de [l'article L. 303-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824797&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la construction et de l'habitation. - art. L303-1 \(V\)") du code de la construction et de l'habitation est engagée ou projetée dans les secteurs éligibles à cette subvention, la convention de cette opération définit les conditions d'attribution de cette subvention.
8025
8026Dans le cas contraire, le préfet définit, par arrêté, les secteurs éligibles, les actions prévues pour l'information et l'assistance des propriétaires concernés ainsi que les conditions d'attribution de cette subvention.
8027
8028**Article LEGIARTI000006839611**
8029
8030Pour les opérations d'isolation acoustique des locaux d'habitation du parc privé, le montant maximum prévisionnel de la subvention est déterminé de manière à ce que le montant de l'ensemble des aides publiques directes porte le taux global d'aide à 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable, selon un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports, du logement et de l'environnement.
8031
8032Toutefois, ce taux global d'aide est porté à 90 % quand les bénéficiaires sont des personnes dont le revenu fiscal de référence de l'année précédant celle de la date de dépôt de leur demande, défini au IV de [l'article 1417 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306111&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 1417 \(V\)")du code général des impôts, n'excède pas les limites prévues au I de cet article.
8033
8034Il est porté à 100 % pour les personnes bénéficiaires de l'allocation de solidarité mentionnée à [l'article L. 815-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744829&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L815-1 \(V\)") du code de la sécurité sociale ou des formes d'aide sociale définies au titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
8035
8036Pour les opérations d'isolation acoustique des locaux d'enseignement, de soins, de santé et d'action sociale, le montant maximum prévisionnel de la subvention est égal au montant prévisionnel de la dépense subventionnable.
8037
8038Dans tous les cas, le montant de la subvention ne peut avoir pour effet de porter le montant total des aides publiques directes à plus de 100 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable.
8039
8040**Article LEGIARTI000006839612**
8041
8042La décision d'attribuer la subvention doit mentionner, outre les indications exigées par l'article [9 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000567480&idArticle=LEGIARTI000006360529&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 - art. 9 \(V\)") relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement, les exigences minimales à respecter en matière d'isolement acoustique après achèvement des travaux d'isolation ainsi que, lorsque le contrôle de l'isolation acoustique est possible, les documents justificatifs à produire par le bénéficiaire à l'appui de sa demande de subvention.
8043
8044Les exigences d'isolement acoustique à respecter, les méthodes de contrôle à utiliser ainsi que les documents justificatifs mentionnés à l'alinéa précédent sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports, du logement et de l'environnement.
8045
8046## Sous-section 1 : Plan d'exposition au bruit
8047
8048**Article LEGIARTI000006839614**
8049
8050Les dispositions relatives aux plans d'exposition au bruit des aérodromes sont énoncées aux [articles R. 147-1 à R. 147-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R147-1 \(V\)") du code de l'urbanisme.
8051
8052**Article LEGIARTI000006839615**
8053
8054L'enquête publique à laquelle, en application de [l'article L. 147-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814932&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L147-3 \(V\)")du code de l'urbanisme, doivent être soumis les plans d'exposition au bruit des aérodromes est organisée conformément aux [articles L. 123-1 à L. 123-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-1 \(V\)")du présent code et aux dispositions des [articles R. 123-6 à R. 123-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834989&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-6 \(V\)"), sous réserve de celles des [articles R. 571-60 à R. 571-65](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839616&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-60 \(V\)").
8055
8056**Article LEGIARTI000006839616**
8057
8058Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes :
8059
80601° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête et la portée des plans d'exposition au bruit ;
8061
80622° Le projet de plan d'exposition au bruit ;
8063
80643° L'avis des communes intéressées et, s'il y a lieu, celui des établissements publics de coopération intercommunale compétents ;
8065
80664° L'avis de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quater vicies A du code général des impôts ;
8067
80685° L'avis de la commission consultative de l'environnement, lorsqu'elle existe ;
8069
80706° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative d'établissement du plan d'exposition au bruit considéré.
8071
8072**Article LEGIARTI000006839617**
8073
8074Lorsque le plan d'exposition au bruit intéresse le territoire de plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. Le préfet du département où est situé l'aérodrome est alors chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats. Lorsque l'emprise d'un aérodrome s'étend sur deux ou plusieurs départements, le préfet du département sur le territoire duquel est située la plus grande partie de l'aérodrome est chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.
8075
8076**Article LEGIARTI000006839618**
8077
8078L'enquête publique à laquelle sont soumis les plans d'exposition au bruit des aérodromes Charles-de-Gaulle, d'Orly et du Bourget est ouverte et organisée par arrêté du préfet de la région Ile-de-France.
8079
8080**Article LEGIARTI000006839619**
8081
8082Le président du tribunal administratif compétent pour désigner le commissaire enquêteur ou les membres d'une commission d'enquête est celui du tribunal dans le ressort duquel est situé l'aérodrome ou la plus grande partie de l'aérodrome dont le plan d'exposition au bruit est soumis à enquête.
8083
8084**Article LEGIARTI000006839620**
8085
8086Pour l'application aux enquêtes publiques prévues à la présente sous-section des dispositions de [l'article R. 123-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834999&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-14 \(V\)") :
8087
80881° Il n'y a pas lieu à publication de l'avis d'enquête dans des journaux à diffusion nationale ;
8089
80902° L'avis d'enquête est affiché à la mairie de chacune des communes concernées par le plan d'exposition au bruit et, en outre, dans la zone publique de l'aérodrome.
8091
8092**Article LEGIARTI000006839621**
8093
8094Pour l'application à la présente sous-section des dispositions des [articles R. 123-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-18 \(V\)"), [R. 123-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835005&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-20 \(V\)"), [R. 123-22 et R. 123-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835007&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-22 \(V\)"), la référence au maître de l'ouvrage est sans objet.
8095
8096Pour l'application à la présente sous-section des dispositions de [l'article R. 123-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835004&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R123-19 \(V\)"), le rôle dévolu au maître de l'ouvrage est assuré par le préfet.
8097
8098## Sous-section 2 : Environnement des aérodromes
8099
8100**Article LEGIARTI000006839624**
8101
8102I.-Le plan de gêne sonore comporte trois zones de bruit délimitées par des courbes correspondant à des valeurs de l'indice de bruit Lden calculées comme indiqué à [l'article R. 147-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814930&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L147-1 \(V\)") du code de l'urbanisme :
8103
81041° Une zone I comprise à l'intérieur de la courbe d'indice Lden 70 ;
8105
81062° Une zone II comprise entre la courbe d'indice Lden 70 et la courbe d'indice Lden 65. Toutefois, dans le cas où la courbe extérieure de la zone B du plan d'exposition au bruit approuvé de l'aérodrome est fixée à une valeur d'indice Lden inférieure à 65, cette valeur est retenue pour le plan de gêne sonore ;
8107
81083° Une zone III comprise entre la limite extérieure de la zone II et la courbe d'indice Lden 55.
8109
8110II.-Ces zones sont établies sur la base du trafic estimé, des procédures de circulation aérienne applicables et des infrastructures qui seront en service dans l'année suivant la date de publication de l'arrêté approuvant le plan de gêne sonore.
8111
8112**Article LEGIARTI000006839625**
8113
8114Le plan de gêne sonore est élaboré sous l'autorité du préfet coordonnateur.
8115
8116Le projet de plan ainsi que ses hypothèses d'établissement sont transmis aux conseils municipaux des communes concernées par ce projet, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations éventuelles.
8117
8118Le projet éventuellement modifié est ensuite soumis à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, qui émet son avis après avoir recueilli celui de la commission mentionnée à l'article L. 571-16. A l'issue de ces consultations, le plan est arrêté par le préfet, ou les préfets lorsque les communes concernées par le plan de gêne sonore s'étendent sur plusieurs départements.
8119
8120Le plan est révisé à l'initiative du préfet coordonnateur selon les mêmes modalités.
8121
8122**Article LEGIARTI000006839626**
8123
8124En vue de l'information des tiers :
8125
81261° Une copie du plan de gêne approuvé par arrêté préfectoral ou interpréfectoral est déposée à la mairie de chaque commune concernée, où il peut être consulté ;
8127
81282° L'arrêté d'approbation est affiché pendant un mois dans chaque mairie concernée ainsi qu'en permanence dans les locaux de l'aérodrome ;
8129
81303° Un avis faisant mention de l'arrêté d'approbation préfectoral ou interpréfectoral et indiquant les lieux où le plan de gêne peut être consulté est inséré par le préfet coordonnateur dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés.
8131
8132**Article LEGIARTI000006839627**
8133
8134Le préfet coordonnateur pour l'élaboration du plan de gêne pour chaque aérodrome est le suivant :
8135
81361° Le préfet du Val-d'Oise pour Paris - Charles-de-Gaulle ;
8137
81382° Le préfet du Val-de-Marne pour Paris-Orly ;
8139
81403° Le préfet du Rhône pour Lyon-Satolas ;
8141
81424° Le préfet des Alpes-Maritimes pour Nice-Côte d'Azur ;
8143
81445° Le préfet des Bouches-du-Rhône pour Marseille-Provence ;
8145
81466° Le préfet de la Haute-Garonne pour Toulouse-Blagnac ;
8147
81487° Le préfet du Haut-Rhin pour Mulhouse-Bâle ;
8149
81508° Le préfet de la Gironde pour Bordeaux-Mérignac ;
8151
81529° Le préfet du Bas-Rhin pour Strasbourg-Entzheim.
8153
8154## Sous-section 3 : Commission consultative de l'environnement
8155
8156**Article LEGIARTI000006839628**
8157
8158I.-Pour un aérodrome, la commission consultative de l'environnement prévue par [l'article L. 571-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834626&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L571-13 \(V\)") est créée par arrêté du préfet du département sur le territoire duquel l'aérodrome est situé.
8159
8160Lorsque l'aérodrome ou les communes concernées par le bruit de l'aérodrome sont situés sur le territoire de plusieurs départements, la commission est créée par arrêté conjoint des préfets de ces départements.
8161
8162II.-Pour plusieurs aérodromes proches, lorsque leurs trajectoires de circulation aérienne sont interdépendantes, une seule commission consultative de l'environnement peut être créée.
8163
8164III.-Par dérogation aux dispositions du I, la commission consultative de l'environnement est créée par le préfet de la région d'Ile-de-France pour les aérodromes de Paris-Orly, Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Le Bourget.
8165
8166IV.-L'arrêté créant la commission consultative de l'environnement est publié au Recueil des actes administratifs du ou des départements et fait l'objet d'un affichage pendant une période d'au moins un mois dans chacune des mairies des communes concernées. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux à diffusion régionale ou locale dans le ou les départements.
8167
8168**Article LEGIARTI000006839629**
8169
8170Lorsqu'une commune, se prévalant des dispositions du I de [l'article L. 571-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834626&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L571-13 \(V\)"), demande la création d'une commission consultative de l'environnement, le maire adresse au préfet, qui lui en accuse réception, une copie de la délibération du conseil municipal formulant cette demande. Le cas échéant, le préfet informe sans délai de cette demande les préfets des autres départements intéressés par le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome.
8171
8172**Article LEGIARTI000006839630**
8173
8174La commission est présidée par le préfet ou son représentant. Si la commission intéresse plusieurs départements, l'arrêté conjoint qui la crée désigne le préfet qui la préside.
8175
8176**Article LEGIARTI000006839631**
8177
8178I.-Les membres de la commission consultative de l'environnement mentionnés à [l'article L. 571-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834626&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L571-13 \(V\)")sont répartis en trois catégories égales en nombre. La commission comprend :
8179
81801° Au titre des professions aéronautiques :
8181
8182a) Des représentants des personnels exerçant leur activité sur l'aérodrome, désignés par le préfet présidant la commission, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, les modalités de représentation des personnels relevant du ministre chargé de la défense étant toutefois définies par arrêté de ce ministre ;
8183
8184b) Des représentants des usagers de l'aérodrome désignés par le même préfet ;
8185
8186c) Un ou des représentants de l'exploitant de l'aérodrome désignés par le même préfet, sur proposition de l'exploitant ;
8187
81882° Au titre des représentants des collectivités locales :
8189
8190a) Des représentants des établissements publics de coopération intercommunale dont au moins une commune membre est concernée par le bruit de l'aérodrome et qui ont compétence en matière de lutte contre les nuisances sonores, élus par les organes délibérants de ces établissements ;
8191
8192b) Des représentants des communes concernées par le bruit de l'aérodrome n'appartenant pas à l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés ci-dessus, désignés par le collège des maires de ces communes ;
8193
8194c) Des représentants des conseils régionaux et généraux, élus par leurs assemblées respectives ;
8195
81963° Au titre des associations :
8197
8198a) Des représentants des associations de riverains de l'aérodrome désignés, sur proposition des associations de riverains déclarées, par le préfet présidant la commission ;
8199
8200b) Des représentants des associations de protection de l'environnement concernées par l'environnement aéroportuaire, désignés par le même préfet.
8201
8202II.-L'élection par le collège des maires des communes concernées, prévue au b du 2° du I, a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet du département concerné.
8203
8204III.-Pour l'application des dispositions du 2° du I, est considérée comme commune concernée toute commune touchée par le plan de gêne sonore tel qu'il est défini par les [articles R. 571-66 à R. 571-69 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839624&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-66 \(V\)")du présent code ou par le plan d'exposition au bruit mentionné à [l'article L. 147-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814932&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L147-3 \(V\)") du code de l'urbanisme.
8205
8206**Article LEGIARTI000006839633**
8207
8208Le nombre des représentants siégeant à la commission au titre des trois catégories mentionnées à [l'article R. 571-73 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839631&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-73 \(V\)")du présent code est fixé par l'arrêté préfectoral ou interpréfectoral prévu à l'article R. 571-70.
8209
8210Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
8211
8212La liste nominative des membres de la commission, arrêtée par le ou les préfets compétents en application de l'article [R. 571-70](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839628&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-70 \(V\)"), est publiée au recueil des actes administratifs du ou des départements, ainsi que la liste des représentants des administrations appelés à assister de façon permanente aux réunions.
8213
8214**Article LEGIARTI000006839634**
8215
8216La commission consultative de l'environnement délibère à la majorité relative des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
8217
8218**Article LEGIARTI000006839635**
8219
8220Les fonctions de membre de la commission consultative de l'environnement sont gratuites.
8221
8222**Article LEGIARTI000006839636**
8223
8224La durée du mandat des membres de la commission consultative de l'environnement représentant les professions aéronautiques et les associations est de trois ans.
8225
8226Le mandat des représentants des collectivités territoriales s'achève avec le mandat des assemblées auxquelles ils appartiennent.
8227
8228Toute personne désignée pour remplacer un membre en cours de mandat l'est pour la période restant à courir jusqu'au terme normal de ce mandat.
8229
8230**Article LEGIARTI000006839637**
8231
8232La commission peut créer en son sein un comité permanent pour exercer tout ou partie des compétences prévues au II de [l'article L. 571-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834626&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L571-13 \(V\)"). La création de ce comité permanent est de droit pour les commissions consultatives de l'environnement des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts.
8233
8234Le comité permanent est présidé par le préfet ou son représentant et composé de membres de chacune des trois catégories définies à [l'article R. 571-73 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839631&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-73 \(V\)")du présent code, dans les mêmes proportions.
8235
8236Ce comité instruit les questions à soumettre à la commission consultative de l'environnement et délibère sur les affaires qui lui sont soumises par le président de la commission, notamment en raison de leur urgence. Il rend compte de son activité à la commission.
8237
8238Il constitue la commission prévue par [l'article L. 571-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834636&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L571-16 \(V\)") pour émettre un avis sur le contenu du plan de gêne sonore et sur l'affectation des aides destinées à atténuer les nuisances subies par les riverains.
8239
8240Lorsqu'il siège en cette qualité, les représentants de l'Etat et du gestionnaire d'aérodrome assistent avec voix délibérative à ses réunions, conformément à l'article L. 571-16. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'aviation civile et de l'environnement détermine les modalités d'application de cet alinéa.
8241
8242**Article LEGIARTI000006839638**
8243
8244Le secrétariat de la commission consultative de l'environnement et de son comité permanent est assuré par l'exploitant de l'aérodrome.
8245
8246La commission consultative de l'environnement et son comité permanent établissent leur règlement intérieur. Les règles d'adoption des décisions par le comité permanent sont celles de la commission consultative de l'environnement.
8247
8248**Article LEGIARTI000006839639**
8249
8250La commission se réunit au moins une fois par an en séance plénière. Elle est également réunie à la demande du tiers au moins de ses membres ou à celle du comité permanent.
8251
8252La commission ou son comité permanent entend, à sa demande, toute personne affectée par les nuisances sonores résultant des trajectoires de départ, d'attente et d'approche qui ne serait pas représentée au sein de la commission consultative de l'environnement.
8253
8254En outre, assistent aux réunions de la commission ou du comité permanent, sans voix délibérative, les représentants des administrations intéressées ainsi que, lorsqu'ils n'en sont pas déjà membres et lorsqu'une opération projetée sur le territoire de leur commune est examinée en séance, les maires de ces communes ou leurs représentants.
8255
8256Les avis de la commission sont motivés et rendus publics.
8257
8258Pour les aérodromes mentionnés au I de l'article [1609 quatervicies A](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306722&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des impôts, CGI. - art. 1609 quatervicies A \(V\)") du code général des impôts, la commission établit un rapport annuel rendant compte de son activité. Ce rapport est rendu public.
8259
8260## Paragraphe 1 : Commission consultative d'aide aux riverains.
8261
8262**Article LEGIARTI000006839640**
8263
8264La commission consultative d'aide aux riverains, instituée par [l'article L. 571-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834636&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L571-16 \(V\)"), est composée des membres du comité permanent de la commission consultative de l'environnement mentionnée à [l'article L. 571-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834626&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L571-13 \(V\)").
8265
8266Elle comprend, en outre, avec voix délibérative, des représentants des services de l'Etat, dont la liste est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'environnement, de l'intérieur et de l'aviation civile. Participe également avec voix délibérative un représentant du gestionnaire d'aérodrome si celui-ci n'est pas déjà membre du comité permanent.
8267
8268**Article LEGIARTI000006839643**
8269
8270La commission consultative d'aide aux riverains établit son règlement intérieur, qui fixe, notamment, la périodicité de ses réunions et ses conditions de fonctionnement.
8271
8272Le secrétariat de la commission est assuré par l'exploitant de l'aérodrome.
8273
8274**Article LEGIARTI000006839644**
8275
8276La commission se réunit sur convocation de son président. Celui-ci est tenu de la réunir à la demande du tiers au moins de ses membres. Elle peut entendre, sur invitation du président, toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile. En outre, assistent aux réunions de la commission, sans voix délibérative lorsqu'ils n'en sont pas déjà membres, les maires ou leurs représentants dès lors qu'une opération projetée sur le territoire de leur commune est examinée en séance.
8277
8278**Article LEGIARTI000006839645**
8279
8280Les fonctions de membre de la commission sont gratuites. Toutefois, les membres de la commission peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions fixées pour les déplacements temporaires par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid "Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 \(V\)") fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
8281
8282## Paragraphe 2 : Contribution des exploitants des aérodromes.
8283
8284**Article LEGIARTI000006839646**
8285
8286Les riverains des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, lorsqu'ils subissent une gêne réelle constatée par le plan de gêne sonore établi en application des articles R. 571-66 à R. 571-69 du présent code, peuvent recevoir une aide financière des exploitants de ces aérodromes.
8287
8288Cette aide est accordée pour l'insonorisation des locaux affectés en tout ou partie au logement, autres que les hôtels, des établissements d'enseignement et des locaux à caractère sanitaire ou social, dans les conditions précisées aux articles R. 571-86 et R. 571-87.
8289
8290A titre exceptionnel, lorsque des locaux affectés en tout ou partie au logement, autres que les hôtels, ne peuvent être techniquement insonorisés, d'après les critères fixés, pour chaque aérodrome, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, à un coût acceptable au regard de leur valeur vénale, les crédits mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être utilisés pour l'acquisition de ces locaux, leur démolition, le relogement des occupants et le réaménagement des terrains, dans les conditions prévues aux articles R. 571-88 et R. 571-89.
8291
8292**Article LEGIARTI000006839647**
8293
8294Les opérations d'insonorisation mentionnées au deuxième alinéa de [l'article R. 571-85](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-85 \(V\)") n'ouvrent droit à cette aide financière que si elles concernent des locaux ou établissements existants ou autorisés, situés en tout ou partie dans les zones I, II ou III des plans de gêne sonore à la date de leur publication. Sont toutefois exclus de ce dispositif d'aide les locaux qui, à la date de la délivrance de l'autorisation de construire, étaient compris dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit en vigueur à cette date.
8295
8296**Article LEGIARTI000006839648**
8297
8298Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, l'aide financière à l'insonorisation est de 80 % du montant des prestations réellement exécutées, comprenant les travaux et les études acoustiques préalables. Ce taux est porté à 90 % quand les bénéficiaires sont des personnes dont le revenu fiscal de référence de l'année précédant celle de la date du dépôt de leur demande, défini au V de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas les limites prévues au I bis de cet article. Ce taux est porté à 100 % quand les bénéficiaires sont des personnes recevant l'allocation de solidarité mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou des formes d'aide sociale définies au titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
8299
8300Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, le montant des prestations à prendre en considération ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, des transports, du logement et du budget, en fonction des caractéristiques du logement et de la zone du plan de gêne sonore où il est situé.
8301
8302Pour les établissements d'enseignement et les locaux à caractère sanitaire ou social, l'aide financière à l'insonorisation est de 100 % du montant des prestations réellement exécutées, comprenant les travaux et les études acoustiques préalables.
8303
8304Les travaux doivent être exécutés dans un délai maximal de deux ans à compter de la notification de la décision d'attribution de l'aide.
8305
8306**Article LEGIARTI000006839649**
8307
8308I.-Les opérations d'acquisition, de démolition et de réaménagement mentionnées au troisième alinéa de [l'article R. 571-85 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-85 \(V\)")ne peuvent concerner que des locaux :
8309
83101° Qui sont situés, en tout ou partie, en zone I du plan de gêne sonore ;
8311
83122° Et qui existent à la date de publication de ce plan.
8313
8314II.-Le préfet détermine, après consultation de la commission consultative d'aide aux riverains instituée par [l'article L. 571-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834636&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L571-16 \(V\)"), les parties des communes qui servent de référence à l'évaluation des locaux à acquérir.
8315
8316**Article LEGIARTI000006839650**
8317
8318L'exploitant de l'aérodrome procède aux acquisitions des locaux mentionnés à [l'article R. 571-88 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839649&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-88 \(V\)")après avoir consulté le directeur des services fiscaux dans les conditions fixées par le [décret n° 86-455 du 14 mars 1986](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000884834&categorieLien=cid "Décret n°86-455 du 14 mars 1986 \(V\)") portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines.
8319
8320L'exploitant de l'aérodrome prend toutes mesures en vue de l'aliénation des immeubles ainsi acquis ou, à défaut, de leur utilisation, qui peut être éventuellement confiée à un tiers, à condition que ces mesures soient compatibles avec l'objectif d'atténuation des nuisances sonores au voisinage des aérodromes.
8321
8322**Article LEGIARTI000006839651**
8323
8324L'exploitant de chaque aérodrome définit un programme pluriannuel d'aide aux riverains, après avis de la commission consultative d'aide aux riverains.
8325
8326Les demandes d'aides sont examinées en fonction des règles de priorité figurant dans le programme pluriannuel, en tenant compte notamment de l'importance de la nuisance et de l'utilisation du local concerné.
8327
8328Les aides sont attribuées par l'exploitant de l'aérodrome sur avis conforme de la commission consultative d'aide aux riverains. Lors de l'examen des demandes d'aides concernant des locaux ou des établissements situés en limite des zones I, II ou III du plan de gêne sonore, l'avis de la commission porte notamment sur l'appartenance de ceux-ci à ces zones.
8329
8330## Sous-section 1 : Constatation des infractions.
8331
8332**Article LEGIARTI000006839653**
8333
8334Les agents de l'Etat mentionnés au 1° de l'article L. 571-18, chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre, sont commissionnés, selon le service de l'Etat auquel ils appartiennent, par les ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la santé et de la jeunesse et des sports et assermentés dans les conditions fixées à l'article R. 571-93.
8335
8336**Article LEGIARTI000006839654**
8337
8338Les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, telles que définies par les [articles R. 1337-6 à R. 1337-10-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910570&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1337-6 \(V\)")du code de la santé publique, peuvent être recherchées et constatées, outre par les agents mentionnés à [l'article R. 1312-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909432&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1312-1 \(V\)")du même code, par des agents des communes désignés par le maire, à la condition qu'ils soient agréés par le procureur de la République et assermentés dans les conditions fixées à [l'article R. 571-93](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839655&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-93 \(V\)") du présent code.
8339
8340**Article LEGIARTI000006839655**
8341
8342Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés aux [articles R. 571-91 et R. 571-92](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839653&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-91 \(V\)") prêtent devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés le serment ci-après :
8343
8344" Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "
8345
8346Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par le greffier du tribunal d'instance.
8347
8348## Paragraphe 1 : Emissions sonores des objets.
8349
8350**Article LEGIARTI000006839656**
8351
8352Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
8353
83541° Le fait de mettre en vente ou vendre, louer, exposer en vue de la vente, mettre à disposition ou céder, à quelque titre que ce soit, un objet ou dispositif ne comportant pas le marquage prévu au premier alinéa de [l'article R. 571-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839565&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-14 \(V\)") ou d'omettre de fournir au preneur le document de conformité ;
8355
83562° Le fait, pour toute personne détenant un objet ou dispositif, de ne pas être en mesure de produire sous huit jours le document de conformité.
8357
8358**Article LEGIARTI000006839657**
8359
8360I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
8361
83621° Le fait d'utiliser ou de faire utiliser un objet ou dispositif qui n'a pas fait l'objet de l'une des procédures énoncées à [l'article R. 571-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839554&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R571-4 \(V\)");
8363
83642° Le fait d'utiliser ou de faire utiliser, en connaissance de cause, un objet ou dispositif ayant fait l'objet de l'une des procédures énoncées à l'article R. 571-4, mais ayant subi des modifications rendant l'objet ou le dispositif non conforme.
8365
8366II.-La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux [articles 132-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-11 \(V\)")et [132-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 132-15 \(V\)") du code pénal.
8367
8368## Paragraphe 2 : Etablissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée.
8369
8370**Article LEGIARTI000006839659**
8371
8372I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne mentionnée à l'article R. 571-25 :
8373
83741° D'exercer une activité relevant des articles R. 571-25 à R. 571-30 sans que soit respecté le niveau de pression acoustique moyen prévu à l'article R. 571-26 ;
8375
83762° D'exercer cette activité sans que soient respectées les valeurs réglementaires d'émergence prévues à l'article R. 571-27.
8377
8378II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour tout exploitant d'un établissement mentionné à l'article R. 571-25 de ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés aux articles L. 571-18 à L. 571-20 les documents mentionnés à l'article R. 571-29.
8379
8380III. - Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction.
8381
8382IV. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux I et II du présent article et encourent les peines suivantes :
8383
83841° La peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;
8385
83862° La peine complémentaire de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction.
8387
8388V. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
8389
8390## Paragraphe 3 : Bruits de voisinage.
8391
8392**Article LEGIARTI000006839660**
8393
8394Les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage sont réprimées conformément aux [articles R. 1337-6 à R. 1337-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910570&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1337-6 \(V\)") du code de la santé publique.
8395
8396## Section 7 : Conseil national du bruit.
8397
8398**Article LEGIARTI000006839661**
8399
8400Le Conseil national du bruit est composé de représentants de l'Etat, de représentants des collectivités locales et des organisations syndicales, de personnalités compétentes et de représentants des différents groupements, associations et professions concernés par les problèmes de lutte contre le bruit et d'amélioration de l'environnement sonore.
8401
8402**Article LEGIARTI000006839662**
8403
8404Le ministre chargé de l'environnement peut saisir, pour avis, le Conseil national du bruit de toute question relative à la lutte contre les nuisances sonores et à l'amélioration de la qualité de l'environnement sonore. Il peut le consulter sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine.
8405
8406Ce conseil est, en outre, saisi dans les cas prévus au second alinéa de [l'article R. 111-23-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006895980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-23-2 \(V\)") du code de la construction et de l'habitation.
8407
8408Il peut, à son initiative et après en avoir informé le ministère chargé de l'environnement, examiner toute question relative à l'amélioration de l'environnement sonore et proposer les mesures propres à prévenir les nuisances sonores ou à en réduire les effets.
8409
8410Il contribue à l'information et à la sensibilisation de l'opinion dans le domaine de la lutte contre le bruit.
8411
8412Il établit, périodiquement, un rapport d'activité qui est rendu public.
8413
8414**Article LEGIARTI000006839663**
8415
8416I. - Le Conseil national du bruit comprend soixante-douze membres, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, soit :
8417
84181° Dix-sept représentants de l'Etat, désignés sur proposition des ministres chargés du travail, de la santé, de la justice, de l'éducation nationale, de la recherche, de l'intérieur, du budget, de la consommation, de l'industrie, de la défense, des transports, du logement, du tourisme, de la culture, de l'environnement, de la jeunesse et des sports et de la ville ;
8419
84202° Un député et un sénateur, désignés par leurs assemblées respectives ;
8421
84223° Douze représentants des communes ou des groupements de communes, désignés par l'Association des maires de France ;
8423
84244° Deux représentants des conseils généraux, désignés par l'Assemblée des présidents des conseils généraux de France ;
8425
84265° Un représentant des conseils régionaux, désigné par l'Association des présidents des conseils régionaux ;
8427
84286° Cinq représentants d'organisations syndicales de salariés les plus représentatives sur le plan national ;
8429
84307° Deux représentants d'organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives sur le plan national ;
8431
84328° Huit représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises concourant à la lutte contre les nuisances sonores ou développant des activités bruyantes ;
8433
84349° Douze représentants d'associations concernées par la lutte contre le bruit, dont deux représentants d'associations de consommateurs ;
8435
843610° Trois représentants du personnel territorial concerné par le bruit : un technicien, un ingénieur, un médecin ;
8437
843811° Un représentant des pôles de compétences bruit ;
8439
844012° Un représentant de l'Association française de normalisation (AFNOR) ;
8441
844213° Un représentant de la Société française d'acoustique (SFA) ;
8443
844414° Cinq personnalités désignées en raison de leur compétence.
8445
8446II. - Les membres titulaires du Conseil national du bruit, à l'exception des personnalités qualifiées, peuvent se faire représenter par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
8447
8448III. - Les fonctions de membre du Conseil national du bruit sont exercées à titre gratuit.
8449
8450**Article LEGIARTI000006839664**
8451
8452Le président du conseil est nommé par le ministre chargé de l'environnement. Le secrétariat du conseil est assuré par le ministère chargé de l'environnement.
8453
8454**Article LEGIARTI000006839665**
8455
8456Le conseil arrête son règlement intérieur : il peut constituer des commissions permanentes et des groupes de travail auxquels peuvent être associées des personnalités autres que celles figurant à [l'article D. 571-100](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839663&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D571-100 \(V\)"). Les présidents des commissions et des groupes de travail sont désignés par le président du Conseil national du bruit.
8457
8458**Article LEGIARTI000006839666**
8459
8460Le conseil se réunit en assemblée plénière sur convocation de son président, en tant que de besoin et au moins deux fois par an.
8461
8462Sur demande de la moitié des membres du conseil, une assemblée plénière peut être organisée dans le délai maximum de deux mois.
8463
8464**Article LEGIARTI000006839668**
8465
8466La durée des mandats des membres du conseil est de trois années. Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.
8467
8468## Sous-section 1 : Définitions.
8469
8470**Article LEGIARTI000006839680**
8471
8472Par voies ouvertes à la circulation publique au sens de [l'article L. 581-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834683&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-2 \(V\)"), il faut entendre les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif.
8473
8474## Sous-section 2 : Affichage d'opinion.
8475
8476**Article LEGIARTI000006839681**
8477
8478La surface minimale que chaque commune doit, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de [l'article L. 581-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834707&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-13 \(V\)"), réserver à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif est la suivante :
8479
84801° 4 mètres carrés pour les communes de moins de 2 000 habitants ;
8481
84822° 4 mètres carrés plus 2 mètres carrés par tranche de 2 000 habitants au-delà de 2 000 habitants, pour les communes de 2 000 à 10 000 habitants ;
8483
84843° 12 mètres carrés plus 5 mètres carrés par tranche de 10 000 habitants au-delà de 10 000 habitants, pour les autres communes.
8485
8486**Article LEGIARTI000006839682**
8487
8488Le ou les emplacements réservés à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif doivent être disposés de telle sorte que tout point situé en agglomération se trouve à moins d'un kilomètre de l'un au moins d'entre eux.
8489
8490Lorsqu'ils sont situés dans une zone de publicité restreinte, ces emplacements doivent être conformes aux prescriptions définies par l'acte instituant cette zone et applicables à la publicité. Leur surface totale ne peut toutefois pas être inférieure à 2 mètres carrés.
8491
8492**Article LEGIARTI000006839683**
8493
8494Dans le cas où la publicité est interdite, en application des I et II de l'article L. 581-8, et où il n'est pas dérogé à cette interdiction, la surface de chaque emplacement autorisé par le maire sur les palissades de chantier pour l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif ne peut dépasser 2 mètres carrés.
8495
8496## Sous-section 1 : Dispositions générales.
8497
8498**Article LEGIARTI000006839684**
8499
8500Sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 581-32, l'installation, le remplacement ou la modification d'un dispositif ou d'un matériel qui supporte de la publicité fait l'objet d'une déclaration préalable qui est adressée au préfet et au maire par la personne ou l'entreprise de publicité qui exploite le dispositif ou le matériel.
8501
8502**Article LEGIARTI000006839685**
8503
8504La déclaration préalable comporte :
8505
85061° Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur une propriété privée :
8507
8508a) L'identité et l'adresse du déclarant ;
8509
8510b) La localisation et la superficie du terrain ;
8511
8512c) La nature du dispositif ou du matériel ;
8513
8514d) L'indication de la distance de l'installation projetée par rapport aux limites séparatives et aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins ;
8515
8516e) L'indication du nombre et de la nature des dispositifs déjà installés sur le terrain ;
8517
8518f) Un plan de situation du terrain, un plan de masse coté et la représentation graphique du dispositif ou du matériel cotée en trois dimensions.
8519
85202° Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur le domaine public :
8521
8522a) L'identité et l'adresse du déclarant ;
8523
8524b) L'emplacement du dispositif ou du matériel ;
8525
8526c) La nature du dispositif ou du matériel ainsi que sa représentation graphique cotée en trois dimensions ;
8527
8528d) L'indication de la distance de l'installation projetée par rapport aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins.
8529
8530**Article LEGIARTI000006839686**
8531
8532La déclaration préalable est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune et au préfet, ou déposée contre décharge à la mairie et à la préfecture.
8533
8534A compter de la date de réception la plus tardive de la déclaration, le déclarant peut procéder, sous sa responsabilité, à la réalisation du projet déclaré.
8535
8536## Paragraphe 1 : Dispositions applicables à la publicité non lumineuse.
8537
8538**Article LEGIARTI000006839687**
8539
8540I. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4, la publicité non lumineuse est interdite en agglomération :
8541
85421° Sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;
8543
85442° Sur les murs des bâtiments d'habitation sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent que des ouvertures de surface réduite ;
8545
85463° Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;
8547
85484° Sur les murs de cimetière et de jardin public.
8549
8550II. - Ces dispositions ne s'appliquent pas aux bâtiments ou parties de bâtiments dont la démolition est entreprise ou dans les zones mentionnées à l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme, faisant l'objet d'un permis de démolir.
8551
8552**Article LEGIARTI000006839689**
8553
8554La publicité non lumineuse ne peut être apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, ni dépasser les limites du mur du bâtiment qui la supporte. Le dépassement du bord supérieur des clôtures aveugles autres que les murs ne peut excéder le tiers de la hauteur du dispositif publicitaire.
8555
8556**Article LEGIARTI000006839690**
8557
8558La publicité non lumineuse ne peut être apposée à moins de 0,50 mètre du niveau du sol.
8559
8560**Article LEGIARTI000006839691**
8561
8562I. - Dans les agglomérations dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant 16 mètres carrés, ni s'élever à plus de 7,50 mètres au-dessus du niveau du sol.
8563
8564II. - Dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants, la surface unitaire de la publicité non lumineuse et la hauteur à laquelle celle-ci peut s'élever au-dessus du niveau du sol sont limitées dans les conditions définies ci-après :
8565
85661° Dans les agglomérations dont la population est supérieure à 2 000 habitants et inférieure à 10 000 habitants, la surface unitaire ne peut excéder 12 mètres carrés, ni la hauteur au-dessus du niveau du sol excéder 6 mètres ;
8567
85682° Dans les agglomérations dont la population est égale ou inférieure à 2 000 habitants, la surface unitaire ne peut excéder 4 mètres carrés, ni la hauteur au-dessus du niveau du sol excéder 4 mètres.
8569
8570III. - Toutefois, les prescriptions du I sont applicables :
8571
85721° Dans la traversée des agglomérations de moins de 10 000 habitants, lorsque la publicité est en bordure de routes à grande circulation définies dans les conditions prévues à l'article L. 110-3 du code de la route et à l'exception des parties de ces voies qui sont désignées comme restant soumises aux dispositions du II du présent article, aux termes d'un arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans sa formation dite " de la publicité " et des maires des communes ;
8573
85742° Dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui font partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants.
8575
8576**Article LEGIARTI000006839692**
8577
8578Une publicité non lumineuse doit être située sur le mur qui la supporte ou sur un plan parallèle à ce mur. Elle ne peut constituer par rapport à ce mur une saillie supérieure à 0,25 mètre.
8579
8580**Article LEGIARTI000006839693**
8581
8582Aucune publicité non lumineuse ne peut être apposée sur un mur sans que les publicités anciennes existant au même endroit aient été supprimées.
8583
8584Il est toutefois dérogé à cette disposition lorsqu'il s'agit de publicités peintes d'intérêt artistique, historique ou pittoresque.
8585
8586## Paragraphe 2 : Dispositions applicables à la publicité lumineuse.
8587
8588**Article LEGIARTI000006839694**
8589
8590La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.
8591
8592Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux dispositifs de publicité lumineuse ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence, lesquels sont soumis aux dispositions des articles R. 581-8 à R. 581-25.
8593
8594**Article LEGIARTI000006839695**
8595
8596La publicité lumineuse ne peut être autorisée dans les agglomérations de moins de 2 000 habitants sauf lorsqu'elles font partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants.
8597
8598**Article LEGIARTI000006839696**
8599
8600La publicité lumineuse ne peut être autorisée :
8601
86021° Sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;
8603
86042° Sur les murs de clôture et autres éléments de clôture.
8605
8606**Article LEGIARTI000006839697**
8607
8608La publicité lumineuse ne peut :
8609
86101° Recouvrir tout ou partie d'une baie ;
8611
86122° Dépasser les limites du mur ou du garde-corps du balcon ou balconnet qui la supporte ;
8613
86143° Réunir plusieurs balcons ou balconnets.
8615
8616**Article LEGIARTI000006839698**
8617
8618La publicité lumineuse doit être située dans un plan parallèle à celui du mur ou du garde-corps du balcon ou du balconnet qui la supporte.
8619
8620**Article LEGIARTI000006839699**
8621
8622Lorsqu'un dispositif supportant une publicité lumineuse est situé sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, sa hauteur ne peut excéder :
8623
86241° Un sixième de la hauteur de la façade de l'immeuble et au maximum 2 mètres lorsque cette hauteur est inférieure à 20 mètres ;
8625
86262° Un dixième de la hauteur de la façade et au maximum à 6 mètres lorsque cette hauteur est supérieure à 20 mètres.
8627
8628**Article LEGIARTI000006839700**
8629
8630Lorsqu'une publicité lumineuse est située sur le garde-corps de balcons ou balconnets ou bien sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, elle ne peut être réalisée qu'au moyen de lettres ou signes découpés dissimulant leur fixation sur le support et sans panneaux de fond autres que ceux qui sont strictement nécessaires à la dissimulation des supports de base, sur une toiture ou une terrasse. Dans tous les cas, la hauteur de ces panneaux ne peut excéder 0,50 mètre.
8631
8632## Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol.
8633
8634**Article LEGIARTI000006839701**
8635
8636Les publicités et les dispositifs publicitaires mentionnés aux articles R. 581-8 à R. 581-12 et R. 581-22 à R. 581-31, ainsi que leur emplacement doivent être maintenus en bon état d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement par les personnes ou les entreprises qui les exploitent.
8637
8638**Article LEGIARTI000006839702**
8639
8640Sans préjudice de l'application des dispositions de [l'article L. 581-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834687&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-4 \(V\)"), les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits en agglomération :
8641
86421° Dans les espaces boisés classés en application de [l'article L. 130-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814552&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L130-1 \(V\)") du code de l'urbanisme ;
8643
86442° Dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un plan local d'urbanisme ou sur un plan d'occupation des sols.
8645
8646**Article LEGIARTI000006839703**
8647
8648Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants.
8649
8650Dans les autres agglomérations, ces dispositifs sont interdits si les affiches qu'ils supportent sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération.
8651
8652**Article LEGIARTI000006839704**
8653
8654Les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol ne peuvent ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol, ni avoir une surface supérieure à 16 mètres carrés.
8655
8656**Article LEGIARTI000006839705**
8657
8658Un dispositif publicitaire non lumineux, scellé au sol ou installé directement sur le sol, ne peut être placé à moins de dix mètres d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin lorsqu'il se trouve en avant du plan du mur contenant cette baie.
8659
8660En outre, l'implantation d'un dispositif de cette nature ne peut être faite à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de propriété.
8661
8662## Paragraphe 4 : Conditions d'utilisation du mobilier urbain comme support publicitaire.
8663
8664**Article LEGIARTI000006839707**
8665
8666Le mobilier urbain installé sur le domaine public peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies au présent paragraphe, supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence.
8667
8668La publicité apposée sur ce mobilier est soumise aux dispositions des articles R. 581-11 et R. 581-27 à R. 581-31.
8669
8670**Article LEGIARTI000006839708**
8671
8672Les abris destinés au public peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 mètres carrés, sans que la surface totale de ces publicités puisse excéder 2 mètres carrés, plus 2 mètres carrés par tranche entière de 4,50 mètres carrés de surface abritée au sol. L'installation de dispositifs publicitaires surajoutés sur le toit de ces abris est interdite.
8673
8674**Article LEGIARTI000006839709**
8675
8676Les kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial édifiés sur le domaine public peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 mètres carrés, sans que la surface totale de la publicité puisse excéder 6 mètres carrés. L'installation de dispositifs publicitaires surajoutés sur le toit de ces kiosques est interdite.
8677
8678**Article LEGIARTI000006839710**
8679
8680Les colonnes porte-affiches ne peuvent supporter que l'annonce de spectacles ou de manifestations culturelles.
8681
8682**Article LEGIARTI000006839711**
8683
8684Les mâts porte-affiches ne peuvent comporter plus de deux panneaux situés dos à dos et présentant une surface maximale unitaire de 2 mètres carrés utilisable exclusivement pour l'annonce de manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives.
8685
8686**Article LEGIARTI000006839712**
8687
8688Le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des oeuvres artistiques, ne peut supporter une publicité commerciale excédant la surface totale réservée à ces informations et oeuvres. Lorsque ce mobilier urbain supporte une publicité d'une surface unitaire supérieure à 2 mètres carrés et qu'il s'élève à plus de 3 mètres au-dessus du sol, il doit être conforme aux dispositions des articles [R. 581-23 et R. 581-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839703&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R581-23 \(VT\)") et du premier alinéa de [l'article R. 581-25.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839705&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R581-25 \(VT\)")
8689
8690## Paragraphe 5 : Instruction des demandes d'autorisation.
8691
8692**Article LEGIARTI000006839713**
8693
8694Quand l'installation d'un dispositif publicitaire est soumise à autorisation préalable en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 581-9 ou de l'article L. 581-44, la demande d'autorisation est présentée par la personne ou l'entreprise de publicité qui exploite le dispositif.
8695
8696La demande d'autorisation et le dossier qui l'accompagne sont établis en deux exemplaires. L'un est adressé par pli recommandé, avec demande d'avis de réception, au maire ou déposé contre décharge à la mairie. L'autre est adressé simultanément au directeur départemental de l'équipement dans les mêmes conditions.
8697
8698Lorsque le dispositif de publicité lumineuse doit être installé sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu ou qu'il est soumis à autorisation en application de l'article L. 581-44, un troisième exemplaire du dossier est adressé simultanément au chef du service départemental de l'architecture dans les mêmes conditions.
8699
8700Copies des avis de réception postale des demandes envoyées au directeur départemental de l'équipement et, le cas échéant, au chef du service départemental de l'architecture sont jointes à la demande d'autorisation adressée au maire.
8701
8702**Article LEGIARTI000006839714**
8703
8704Si le dossier est incomplet, le maire, dans les quinze jours suivant la réception de ce dossier, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale, le demandeur à fournir toutes les pièces complémentaires aux destinataires du dossier.
8705
8706La date de réception par le maire de ces éléments et pièces complémentaires se substitue à celle de la demande initiale pour le calcul du délai à l'expiration duquel le défaut de notification vaut autorisation.
8707
8708**Article LEGIARTI000006839715**
8709
8710L'avis du directeur départemental de l'équipement et, le cas échéant, celui du chef du service départemental de l'architecture sont réputés favorables s'ils n'ont pas été communiqués au maire quinze jours avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 581-35.
8711
8712**Article LEGIARTI000006839718**
8713
8714La décision du maire est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception postale au plus tard deux mois après la réception de la demande par le maire.
8715
8716A défaut de notification dans le délai imparti, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée.
8717
8718## Sous-section 3 : Procédure d'institution de zones de publicité autorisée, de publicité restreinte ou de publicité élargie.
8719
8720**Article LEGIARTI000006839719**
8721
8722La délibération par laquelle un conseil municipal demande la création ou la modification, sur le territoire de la commune, d'une zone de publicité autorisée, d'une zone de publicité restreinte ou d'une zone de publicité élargie, fait l'objet d'une publication par extrait au recueil des actes administratifs de la préfecture et d'une mention insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
8723
8724Lorsque la procédure de création d'une zone de publicité autorisée, d'une zone de publicité restreinte ou d'une zone de publicité élargie est engagée par le préfet, après consultation du maire, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 581-14, l'arrêté du préfet ouvrant l'instruction fait l'objet des mesures de publicité prévues au premier alinéa du présent article.
8725
8726**Article LEGIARTI000006839720**
8727
8728L'arrêté préfectoral constituant le groupe de travail mentionné au I de l'article L. 581-14 ne peut pas être pris avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues à l'article R. 581-36.
8729
8730**Article LEGIARTI000006839721**
8731
8732Les demandes de participation avec voix consultative au groupe de travail doivent obligatoirement parvenir au préfet dans le délai fixé à l'article R. 581-37. Elles sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception postale ou déposées contre décharge à la préfecture.
8733
8734**Article LEGIARTI000006839722**
8735
8736Lorsqu'une chambre de commerce et d'industrie ou une chambre des métiers et de l'artisanat ou une chambre d'agriculture demande à être associée avec voix consultative au groupe de travail, il ne peut être désigné plus de deux représentants par établissement public.
8737
8738**Article LEGIARTI000006839723**
8739
8740Lorsqu'une association locale d'usagers agréée mentionnée à l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme demande à être associée avec voix consultative au groupe de travail, elle est représentée par son président ou un de ses membres.
8741
8742**Article LEGIARTI000006839724**
8743
8744Les représentants des entreprises de publicité extérieure, des fabricants d'enseignes et des artisans peintres en lettres, qui demandent à être associés avec voix consultative au groupe de travail, sont désignés, après consultation des organisations professionnelles représentatives, dans la limite de cinq représentants au total.
8745
8746**Article LEGIARTI000006839725**
8747
8748Lorsqu'un maire souhaite, en application du sixième alinéa du I de l'article L. 581-14, que la zone de réglementation spéciale de la publicité soit instituée par arrêté ministériel, sa demande doit accompagner la transmission au préfet de la délibération du conseil municipal.
8749
8750**Article LEGIARTI000006839726**
8751
8752I. - L'acte établissant ou modifiant une zone de publicité autorisée, une zone de publicité restreinte ou une zone de publicité élargie fait l'objet :
8753
87541° D'une mention au Journal officiel de la République française et d'un affichage en mairie, s'il s'agit d'un arrêté ministériel ;
8755
87562° D'un affichage en mairie et d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture s'il s'agit d'un arrêté du maire ou d'un arrêté préfectoral.
8757
8758II. - Dans les deux cas, l'arrêté fait, en outre, l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
8759
8760**Article LEGIARTI000006839728**
8761
8762Lorsqu'un accord intervient entre plusieurs communes limitrophes d'un même département pour constituer un seul groupe de travail en vue de présenter un projet commun d'institution d'une ou plusieurs zones de réglementation spéciale, un arrêté préfectoral engage la procédure d'instruction commune. Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 581-36.
8763
8764Les dispositions des articles R. 581-38 à R. 581-41 sont applicables.
8765
8766La présidence du groupe de travail intercommunal est assurée par un maire désigné au scrutin secret par les représentants élus des communes et, éventuellement, par les représentants des organismes intercommunaux compétents en matière d'urbanisme.
8767
8768Pour l'application des dispositions des alinéas 4, 5 et 6 du I de l'article L. 581-14, chaque conseil municipal concerné est appelé à délibérer. Les zones de réglementation spéciale élaborées par un groupe de travail intercommunal sont instituées par arrêté préfectoral faisant l'objet des mesures de publicité prévues au 2° du I de l'article R. 581-43.
8769
8770**Article LEGIARTI000006839729**
8771
8772I. - Lorsqu'un accord intervient entre plusieurs communes limitrophes dépendant de plusieurs départements d'une même région pour constituer un seul groupe de travail en vue de présenter un projet commun d'institution d'une ou plusieurs zones de réglementation spéciale, les dispositions de l'article R. 581-44 sont applicables.
8773
8774II. - Le préfet de région désigne l'un des préfets intéressés pour intervenir dans la procédure.
8775
8776III. - Les mesures de publicité sont prises dans chacun des départements concernés.
8777
8778IV. - Chacune des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites est consultée, dans sa formation dite " de la publicité ". L'avis défavorable d'une commission départementale provoque une nouvelle délibération du groupe de travail.
8779
8780**Article LEGIARTI000006839730**
8781
8782Lorsqu'un accord intervient entre plusieurs communes limitrophes dépendant de plusieurs régions pour constituer un seul groupe de travail en vue de présenter un projet commun d'institution d'une ou plusieurs zones de réglementation spéciale, les dispositions de l'article R. 581-45 sont applicables sous réserve que le préfet appelé à intervenir dans la procédure soit désigné par le ministre chargé de l'environnement, en accord avec le ministre de l'intérieur.
8783
8784**Article LEGIARTI000006839731**
8785
8786Lorsqu'une zone de publicité élargie est instituée en application du sixième alinéa du II de l'article L. 581-8, les dispositions des alinéas 4, 5 et 6 du I de l'article L. 581-14 ne sont pas applicables.
8787
8788L'acte instituant la zone de publicité élargie est, dans ce cas, un arrêté ministériel pris après avis de la commission supérieure des sites.
8789
8790**Article LEGIARTI000006839732**
8791
8792Lorsqu'un plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé a été rendu public ou approuvé avant le 1er juillet 1983 et que le règlement annexé à ce plan comporte des prescriptions en matière de publicité, ces dernières demeurent applicables tant qu'elles n'ont pas été modifiées dans le cadre de l'institution d'une zone de publicité restreinte.
8793
8794## Paragraphe 1 : Véhicules terrestres.
8795
8796**Article LEGIARTI000006839733**
8797
8798Les véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des préenseignes ne peuvent stationner ou séjourner en des lieux où celles-ci sont visibles d'une voie ouverte à la circulation publique.
8799
8800Ils ne peuvent ni circuler en convoi de deux ou plusieurs véhicules, ni à vitesse anormalement réduite.
8801
8802En outre, ils ne peuvent pas circuler dans les lieux interdits à la publicité en application des [articles L. 581-4 et L. 581-8.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834687&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-4 \(V\)") La surface totale des publicités apposées sur chaque véhicule ne peut excéder 16 mètres carrés.
8803
8804Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par l'autorité de police à l'occasion de manifestations particulières.
8805
8806## Paragraphe 2 : Publicité sur les eaux intérieures.
8807
8808**Article LEGIARTI000006839734**
8809
8810La publicité sur les eaux intérieures, telles qu'elles sont définies par la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, est, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de [l'article L. 581-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834711&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-15 \(V\)"), soumise aux dispositions du présent paragraphe.
8811
8812**Article LEGIARTI000006839735**
8813
8814La publicité n'est admise que sur les bâtiments motorisés au sens du b de l'article 1.01 du règlement général de police de la navigation intérieure et à condition que ces bâtiments ne soient ni équipés, ni utilisés à des fins essentiellement publicitaires.
8815
8816**Article LEGIARTI000006839736**
8817
8818I. - Les seuls dispositifs publicitaires admis sont constitués de panneaux plats.
8819
8820II. - Chaque dispositif ne peut excéder :
8821
88221° 5 mètres dans le sens horizontal, sans pouvoir dépasser un dixième de la longueur hors tout du bâtiment ;
8823
88242° 0,75 mètre dans le sens vertical, sans pouvoir s'élever à plus d'un mètre au-dessus du niveau du point le plus bas du plat-bord ou, à défaut de plat-bord, du point le plus bas du bordé fixe.
8825
8826III. - En outre, la surface totale des publicités apposées ou installées sur un bâtiment ne peut excéder 8 mètres carrés.
8827
8828IV. - Les dispositifs publicitaires ne doivent être ni lumineux, ni luminescents, ni réfléchissants, ni éclairés par projection ou par transparence.
8829
8830**Article LEGIARTI000006839737**
8831
8832Les bâtiments supportant de la publicité ne peuvent stationner ou séjourner dans des lieux mentionnés aux 2° et 3° de [l'article L. 581-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834687&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-4 \(V\)")et à [l'article L. 581-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834696&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-8 \(V\)") ou sur les plans d'eau ou parties de plans d'eau situés à moins de 100 mètres de ces lieux.
8833
8834De même, ces bâtiments ne peuvent stationner ou séjourner à moins de 40 mètres du bord extérieur de la chaussée d'une voie routière ouverte à la circulation publique s'ils sont visibles de cette voie.
8835
8836Ils ne peuvent circuler à moins de trois cents mètres les uns des autres, ni circuler à vitesse anormalement réduite.
8837
8838## Paragraphe 3 : Dispositions diverses.
8839
8840**Article LEGIARTI000006839738**
8841
8842Les publicités mentionnées à [l'article L. 581-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834715&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-17 \(V\)") sont autorisées, par dérogation aux interdictions édictées par le présent chapitre, à condition qu'elles n'excèdent pas une surface unitaire de 1,50 mètre carré.
8843
8844## Sous-section 1 : Dispositions générales relatives aux enseignes.
8845
8846**Article LEGIARTI000006839739**
8847
8848Une enseigne doit être constituée par des matériaux durables.
8849
8850Elle doit être maintenue en bon état de propreté, d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement, par la personne exerçant l'activité qu'elle signale.
8851
8852Elle est supprimée par la personne qui exerçait l'activité signalée et les lieux sont remis en état dans les trois mois de la cessation de cette activité, sauf lorsqu'elle présente un intérêt historique, artistique ou pittoresque.
8853
8854**Article LEGIARTI000006839740**
8855
8856Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les limites de ce mur ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 mètre.
8857
8858Des enseignes peuvent être installées sur un auvent ou une marquise si leur hauteur ne dépasse pas un mètre, devant un balconnet ou une baie si elles ne s'élèvent pas au-dessus du garde-corps ou de la barre d'appui du balconnet ou de la baie, enfin, sur le garde-corps d'un balcon si elles ne dépassent pas les limites de ce garde-corps et si elles ne constituent pas une saillie de plus de 0,25 mètre par rapport à lui.
8859
8860**Article LEGIARTI000006839741**
8861
8862Les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte ne doivent pas dépasser la limite supérieure de ce mur.
8863
8864Elles ne doivent pas constituer, par rapport au mur, une saillie supérieure au dixième de la distance séparant les deux alignements de la voie publique, sauf si des règlements de voirie plus restrictifs en disposent autrement. Dans tous les cas, cette saillie ne peut excéder deux mètres.
8865
8866Ces enseignes ne peuvent pas être apposées devant une fenêtre ou un balcon.
8867
8868**Article LEGIARTI000006839742**
8869
8870Des enseignes peuvent être installées sur des toitures ou sur des terrasses en tenant lieu dans les conditions fixées par le présent article.
8871
8872Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans moins de la moitié du bâtiment qui les supporte, leur installation est régie par les prescriptions applicables, dans les lieux considérés, aux dispositifs publicitaires sur toiture ou sur terrasse en tenant lieu.
8873
8874Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans plus de la moitié du bâtiment qui les supporte, ces enseignes doivent être réalisées au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant leur fixation et sans panneaux de fond autres que ceux nécessaires à la dissimulation des supports de base. Ces panneaux ne peuvent pas dépasser 0,50 mètre de haut.
8875
8876Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la hauteur des enseignes ne peut excéder 3 mètres lorsque la hauteur de la façade qui les supporte est inférieure à 15 mètres ni le cinquième de la hauteur de la façade, dans la limite de 6 mètres, lorsque cette hauteur est supérieure à 15 mètres.
8877
8878**Article LEGIARTI000006839743**
8879
8880Les enseignes de plus de 1 mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur le sol, ne peuvent être placées à moins de 10 mètres d'une baie d'un immeuble situé sur un fonds voisin lorsqu'elles se trouvent en avant du plan du mur contenant cette baie.
8881
8882Ces enseignes ne doivent pas être implantées à une distance inférieure à la moitié de leur hauteur au-dessus du niveau du sol d'une limite séparative de propriété. Elles peuvent cependant être accolées dos à dos si elles signalent des activités s'exerçant sur deux fonds voisins et si elles sont de mêmes dimensions.
8883
8884Hors agglomération et dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants, les enseignes de plus de 1 mètre carré scellées au sol ou installées directement sur le sol sont limitées en nombre à un dispositif à double face ou deux dispositifs simples placés le long de chaque voie ouverte à la circulation publique bordant l'immeuble où est exercée l'activité signalée.
8885
8886**Article LEGIARTI000006839744**
8887
8888I. - La surface unitaire maximale des enseignes mentionnées à l'article R. 581-59 est de 6 mètres carrés.
8889
8890Elle est portée à 16 mètres carrés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants ou qui font partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants ainsi que pour les activités situées dans l'emprise d'une voie rapide et particulièrement utiles aux personnes en déplacement.
8891
8892II. - Ces enseignes ne peuvent dépasser :
8893
88941° 6,50 mètres de haut lorsqu'elles ont plus de 1 mètre de large ;
8895
88962° 8 mètres de haut lorsqu'elles ont moins de 1 mètre de large.
8897
8898**Article LEGIARTI000006839745**
8899
8900Le maire peut, sauf dans les lieux et sur les immeubles mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8 et dans les zones mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 581-18 dans lesquelles il existe des prescriptions relatives aux enseignes, adapter aux circonstances locales, par arrêté, les dispositions de l'article R. 581-56, du dernier alinéa de l'article R. 581-57, des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 581-58, enfin de l'article R. 581-60 lorsque les enseignes contribuent de façon déterminante à la mise en valeur des lieux considérés ou aux activités qui y sont exercées.
8901
8902Cet arrêté intervient après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites dans sa formation dite " de la publicité ". Cet avis est réputé acquis s'il n'a pas été émis dans les deux mois de la demande adressée par le maire au préfet.
8903
8904## Sous-section 2 : Dispositions particulières relatives aux enseignes soumises à autorisation.
8905
8906**Article LEGIARTI000006839746**
8907
8908I. - L'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18 est délivrée par le maire.
8909
8910II. - Cette autorisation est accordée :
8911
89121° Après avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'elle concerne l'installation d'une enseigne sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L. 581-4 ainsi que dans un secteur sauvegardé ;
8913
89142° Après avis de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'elle concerne l'installation d'une enseigne sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L. 581-8, à l'exception des secteurs sauvegardés.
8915
8916**Article LEGIARTI000006839747**
8917
8918Le dossier comprend la demande d'autorisation et les pièces qui l'accompagnent.
8919
8920Il est adressé au maire en deux exemplaires par pli recommandé avec demande d'avis de réception. Il peut être déposé auprès des services municipaux, qui en délivrent récépissé.
8921
8922**Article LEGIARTI000006839748**
8923
8924Si le dossier est incomplet, le maire, dans les quinze jours de sa réception, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces manquantes dans les conditions fixées à l'article R. 581-63.
8925
8926La date de réception de ces pièces par le maire se substitue à celle de la demande initiale pour le calcul du délai à l'expiration duquel le défaut de notification vaut autorisation.
8927
8928**Article LEGIARTI000006839749**
8929
8930Le maire fait connaître, par lettre, au demandeur, dans les quinze jours de la réception du dossier complet, le numéro d'enregistrement du dossier et la date avant laquelle la décision devra lui être notifiée.
8931
8932Il lui fait connaître, par la même lettre, que, si aucune décision ne lui a été notifiée avant cette date, cette lettre vaudra autorisation, sous réserve du respect des dispositions de la présente section.
8933
8934**Article LEGIARTI000006839750**
8935
8936Le maire transmet sans délai l'un des exemplaires du dossier à l'architecte des Bâtiments de France lorsque l'avis de celui-ci est requis.
8937
8938**Article LEGIARTI000006839751**
8939
8940Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été communiqué au maire quinze jours avant l'expiration des délais prévus à l'article R. 581-68.
8941
8942**Article LEGIARTI000006839752**
8943
8944Le délai à l'expiration duquel le défaut de notification de la décision vaut octroi d'autorisation est de deux mois.
8945
8946Toutefois, il est réduit à un mois lorsque aucun avis n'est requis et il est porté à quatre mois lorsque l'installation de l'enseigne est envisagée sur un immeuble classé monument historique ou inscrit sur l'inventaire supplémentaire ainsi que dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé.
8947
8948**Article LEGIARTI000006839753**
8949
8950L'autorisation d'installer une enseigne à faisceau de rayonnement laser prévue par l'article L. 581-18 est délivrée par le préfet dans les formes et conditions prévues par les articles R. 581-62 et R. 581-64 à R. 581-68. Le préfet exerce les compétences attribuées au maire par ces articles.
8951
8952**Article LEGIARTI000006839754**
8953
8954I. - La demande d'autorisation est établie en deux exemplaires et adressée par la personne ou l'entreprise qui exploite l'enseigne, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, au préfet, ou déposée contre décharge à la préfecture.
8955
8956II. - La demande comporte :
8957
89581° L'identité et l'adresse du demandeur ;
8959
89602° Un plan de situation, avec l'indication des immeubles bâtis les plus proches ;
8961
89623° Une notice descriptive mentionnant, notamment, la puissance de la source laser, les caractéristiques du ou des faisceaux et la description des effets produits.
8963
8964## Sous-section 3 : Dispositions relatives aux préenseignes.
8965
8966**Article LEGIARTI000006839755**
8967
8968Les préenseignes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 581-19 et au III de l'article L. 581-20 peuvent être, en dehors des agglomérations et dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants, scellées au sol ou installées directement sur le sol.
8969
8970Leurs dimensions ne doivent pas excéder 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur.
8971
8972Elles ne peuvent pas être implantées à plus de 5 kilomètres de l'entrée de l'agglomération ou du lieu où est exercée l'activité qu'elles signalent. Toutefois, cette distance est portée à 10 kilomètres pour les monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite.
8973
8974**Article LEGIARTI000006839756**
8975
8976Il ne peut y avoir plus de quatre préenseignes par monument, lorsque ces préenseignes signalent des monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite. Deux de ces préenseignes lorsqu'elles indiquent la proximité d'un monument historique, classé ou inscrit, ouvert à la visite, peuvent être installées à moins de cent mètres ou dans la zone de protection de ce monument.
8977
8978Il ne peut y avoir plus de quatre préenseignes par établissement lorsque ces préenseignes signalent des activités particulièrement utiles pour les personnes en déplacement.
8979
8980Il ne peut y avoir plus de deux préenseignes par établissement lorsque ces préenseignes signalent des activités soit liées à des services publics ou d'urgence, soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales.
8981
8982Une de ces préenseignes, lorsqu'elles signalent des activités liées à des services d'urgence ou s'exerçant en retrait de la voie publique, peut être installée, en agglomération, dans les lieux mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8 lorsque ces activités y sont situées.
8983
8984**Article LEGIARTI000006839757**
8985
8986Les préenseignes dont les dimensions excèdent 1 mètre en hauteur ou 1,50 mètre en largeur sont soumises à la déclaration préalable instituée par l'article L. 581-6, dans les conditions précisées par les articles R. 581-5 à R. 581-7.
8987
8988## Sous-section 4 : Dispositions particulières relatives aux enseignes ou préenseignes temporaires.
8989
8990**Article LEGIARTI000006839758**
8991
8992Sont considérées comme enseignes ou préenseignes temporaires :
8993
89941° Les enseignes ou préenseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois ;
8995
89962° Les enseignes ou préenseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ainsi que les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent la location ou la vente de fonds de commerce.
8997
8998**Article LEGIARTI000006839759**
8999
9000Ces enseignes ou préenseignes temporaires peuvent être installées trois semaines avant le début de la manifestation ou de l'opération qu'elles signalent et doivent être retirées une semaine au plus tard après la fin de la manifestation ou de l'opération.
9001
9002**Article LEGIARTI000006839760**
9003
9004Les enseignes temporaires sont régies par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 581-55, du premier alinéa de l'article R. 581-56, des premier et deuxième alinéas de l'article R. 581-57, du dernier alinéa de l'article R. 581-58 et de l'article R. 581-59.
9005
9006Lorsqu'il s'agit d'enseignes mentionnées au 2° de l'article R. 581-74, leur surface unitaire maximale est de 16 mètres carrés lorsqu'elles sont scellées au sol ou installées directement sur le sol, à moins que le maire en décide autrement dans les conditions prévues à l'article R. 581-61.
9007
9008**Article LEGIARTI000006839761**
9009
9010Les enseignes temporaires sont soumises à autorisation du maire lorsqu'elles sont installées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L. 581-4 ou lorsqu'elles sont scellées au sol ou installées sur le sol dans un lieu mentionné à l'article L. 581-8.
9011
9012Cette autorisation est délivrée après avis de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'il s'agit des enseignes temporaires définies au 2° de l'article R. 581-74 et situées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L. 581-4.
9013
9014**Article LEGIARTI000006839762**
9015
9016Les autorisations prévues par l'article R. 581-77 sont délivrées selon la procédure définie aux articles R. 581-63 à R. 581-66.
9017
9018Le délai à l'expiration duquel le défaut de notification de la décision vaut octroi d'autorisation est d'un mois.
9019
9020Toutefois, il est porté à deux mois lorsqu'un avis est requis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été communiqué au maire quinze jours avant l'expiration de ce délai.
9021
9022**Article LEGIARTI000006839763**
9023
9024Les préenseignes temporaires peuvent être scellées au sol ou installées directement sur le sol hors agglomération et dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants si leurs dimensions n'excèdent pas 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur et si leur nombre est limité à quatre par opération ou manifestation.
9025
9026## Section 4 : Dispositions communes
9027
9028**Article LEGIARTI000006839764**
9029
9030Lorsqu'elle est consultée en matière de publicité, d'enseignes et de préenseignes, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites se réunit dans sa formation dite " de la publicité " dans les conditions énoncées aux articles R. 341-16 à R. 341-25.
9031
9032## Section 5 : Contrats de louage d'emplacement
9033
9034**Article LEGIARTI000006839765**
9035
9036Tout litige afférent à un contrat de louage d'emplacement privé aux fins d'apposer de la publicité ou d'installer une préenseigne est porté, nonobstant toute disposition contraire, devant le tribunal d'instance ou de grande instance dans le ressort duquel se trouve le dispositif concerné.
9037
9038## Sous-section 1 : Procédure administrative.
9039
9040**Article LEGIARTI000006839766**
9041
9042Dans tous les cas où le préfet prend l'arrêté de mise en demeure prévu à l'article L. 581-27, il en informe aussitôt le maire de la commune dans laquelle est situé le dispositif publicitaire irrégulier.
9043
9044Le préfet prend cet arrêté lorsque le maire ne l'a pas pris dans le mois de la constatation de l'infraction.
9045
9046L'arrêté de mise en demeure pris par le maire ou par le préfet est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
9047
9048**Article LEGIARTI000006839767**
9049
9050Le montant de l'astreinte administrative prévue à l'article L. 581-30 est réévalué chaque année dans la proportion de la variation, par rapport à l'indice du mois de janvier 1999, de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, de l'ensemble des ménages (série France entière), calculé par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de janvier de l'année considérée.
9051
9052**Article LEGIARTI000006839768**
9053
9054L'état nécessaire au recouvrement des astreintes prononcées en application de [l'article L. 581-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834743&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-30 \(V\)")ou de [l'article L. 581-36 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834760&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L581-36 \(V\)")est, à défaut de diligence du maire, établi et recouvré au profit de l'Etat dans les conditions prévues aux [articles 80 à 92](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359807&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 80 \(V\)") du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
9055
9056## Sous-section 2 : Sanctions pénales.
9057
9058**Article LEGIARTI000006839769**
9059
9060Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de ne pas observer les prescriptions du deuxième alinéa de l'article R. 581-55.
9061
9062**Article LEGIARTI000006839770**
9063
9064Est puni l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
9065
90661° Le fait d'apposer ou faire apposer une publicité sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 581-24 ;
9067
90682° Le fait de ne pas observer les prescriptions du premier alinéa de l'article R. 581-13 et de l'article R. 581-21.
9069
9070**Article LEGIARTI000006839771**
9071
9072Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité :
9073
90741° Dans les lieux, sur des supports, à des emplacements ou selon des procédés interdits en application des dispositions des articles R. 581-1 et R. 581-5 à R. 581-36 ;
9075
90762° Sans avoir observé les dimensions maximales ou minimales et les conditions d'emplacement sur le support, définies par les articles R. 581-1 et R. 581-5 à R. 581-36 ;
9077
90783° Sans avoir obtenu l'autorisation exigée en application des articles L. 581-9 et L. 581-44 ou sans avoir observé les conditions posées par cette autorisation ;
9079
90804° Sans avoir observé les prescriptions de l'article L. 581-5.
9081
9082**Article LEGIARTI000006839772**
9083
9084Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de laisser subsister une publicité au-delà des délais imposés par l'article L. 581-43 pour la mise en conformité avec les dispositions des articles R. 581-1 et R. 581-5 à R. 581-36.