Version du 2007-10-01

N
Nomoscope
1 oct. 2007 d66bfdbcb8cf168ff14211a24e45dffe289fd1d4
Version précédente : f8965bbc
Résumé IA

Ces changements harmonisent les références juridiques du code de l'environnement avec les nouvelles dispositions du code de l'urbanisme, notamment en remplaçant l'ancien article L. 460-1 par l'article L. 461-1 pour encadrer les droits de visite des inspecteurs. Ils modifient également le régime des permis de construire en autorisant leur délivrance avant la fin de l'enquête publique, tout en interdisant strictement leur exécution jusqu'à cette clôture. Pour les citoyens, cela signifie une accélération potentielle des procédures administratives, mais aussi une obligation accrue de vérifier la présence de servitudes et de risques naturels avant tout achat ou construction.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 4 fichiers +54 -54

Article LEGIARTI000006833683 L1310→1310
13101310
13111311## Section 3 : Dispositions pénales
13121312
1313**Article LEGIARTI000006833683**
1313**Article LEGIARTI000006833684**
13141314
13151315I. - Est puni d'une amende de 9 000 euros :
13161316
Article LEGIARTI000006833685 L1334→1334
13341334
133513352° Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des sites, soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur ;
13361336
13373° Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des sites ; l'article L. 480-12 du même code est applicable.
13373° Le droit de visite prévu à l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des sites ; l'article L. 480-12 du même code est applicable.
13381338
13391339**Article LEGIARTI000006833685**
13401340
Article LEGIARTI000006833701 L1436→1436
14361436
14371437Sous réserve des dispositions des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, l'interdiction ne s'applique pas aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels et elle n'est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant auxdits propriétaires.
14381438
1439**Article LEGIARTI000006833701**
1439**Article LEGIARTI000006833702**
14401440
1441L'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme.
1441L'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise à l'autorisation prévue à l'article [L. 421-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815664&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L421-2 \(V\)") du code de l'urbanisme.
14421442
1443Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le préfet.
1443Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le préfet.
14441444
14451445L'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite, sauf sur les terrains ouverts dans les conditions prévues au premier alinéa.
14461446
Article LEGIARTI000006834233 L1560→1560
15601560
15611561La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-17 lors de la cessation d'activité.
15621562
1563**Article LEGIARTI000006834233**
1563**Article LEGIARTI000006834234**
15641564
15651565L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et après avis des conseils municipaux intéressés. Une commission départementale est également consultée ; elle peut varier selon la nature des installations concernées et sa composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, inclut notamment des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des professions concernées, des associations de protection de l'environnement et des personnalités compétentes. L'autorisation est accordée par le ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur des installations classées, dans le cas où les risques peuvent concerner plusieurs départements ou régions.
15661566
15671567Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. Il fixe, en outre, les conditions dans lesquelles il doit être procédé à une consultation des conseils généraux ou régionaux et les formes de cette consultation.
15681568
1569Si un permis de construire a été demandé, il ne peut être accordé avant la clôture de l'enquête publique. Il ne peut être réputé accordé avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de clôture de l'enquête publique.
1569Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais ne peut être exécuté avant la clôture de l'enquête publique.
15701570
15711571**Article LEGIARTI000006834235**
15721572
Article LEGIARTI000006834265 L1728→1728
17281728
17291729Les dispositions des trois précédents alinéas ne sont applicables qu'aux contrôles exercés en application de la présente section.
17301730
1731**Article LEGIARTI000006834265**
1731**Article LEGIARTI000006834266**
17321732
17331733I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, L. 515-13 I et L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative :
17341734
Article LEGIARTI000006834267 L1742→1742
17421742
17431743III. - Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
17441744
1745IV. - Le permis de construire et l'acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes afférentes instituées en application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme.
1745IV. - Le permis de construire et l'acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes afférentes instituées en application de l'article L. 111-1-5 du code de l'urbanisme.
17461746
17471747**Article LEGIARTI000006834267**
17481748
Article LEGIARTI000006834325 L2090→2090
20902090
20912091Le plan de prévention des risques technologiques approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est porté à la connaissance des maires des communes situées dans le périmètre du plan en application de [l'article L. 121-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814371&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L121-2 \(VT\)")du code de l'urbanisme. Il est annexé aux plans locaux d'urbanisme, conformément à [l'article L. 126-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814803&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L126-1 \(V\)") du même code.
20922092
2093**Article LEGIARTI000006834325**
2093**Article LEGIARTI000006834326**
20942094
20952095I. - Les infractions aux prescriptions édictées en application du I de l'article L. 515-16 du présent code sont punies des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.
20962096
2097II. - Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-12 du code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au I, sous la seule réserve des conditions suivantes :
2097II. - Les dispositions des articles L. 461-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-12 du code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au I, sous la seule réserve des conditions suivantes :
20982098
209920991° Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement et assermentés ;
21002100
21012° Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 dudit code est également ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement.
21012° Le droit de visite prévu à l'article L. 461-1 dudit code est également ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement.
21022102
21032103**Article LEGIARTI000006834327**
21042104
Article LEGIARTI000006834580 L2238→2238
22382238
22392239Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une publicité par voie de presse locale en vue d'informer les populations concernées.
22402240
2241**Article LEGIARTI000006834580**
2241**Article LEGIARTI000006834581**
22422242
2243I. - Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.
2243I.-Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à [l'article L. 480-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815917&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L480-4 \(V\)")du code de l'urbanisme.
22442244
2245II. - Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-9, L. 480-12 et L. 480-14 du code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au I du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes :
2245II.-Les dispositions des [articles L. 461-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816018&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L461-1 \(V\)"), [L. 480-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L480-1 \(V\)"), [L. 480-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815806&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L480-2 \(V\)"), [L. 480-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815913&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L480-3 \(V\)"), [L. 480-5 à L. 480-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815809&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L480-5 \(V\)"), [L. 480-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815936&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L480-12 \(V\)")et [L. 480-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815943&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L480-14 \(V\)")du code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au I du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes :
22462246
22471° Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés ;
22471° Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés ;
22482248
22492° Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, même en l'absence d'avis de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les dispositions du plan, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur ;
22492° Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, même en l'absence d'avis de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les dispositions du plan, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur ;
22502250
22513° Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente.
22513° Le droit de visite prévu à l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente.
22522252
225322534° Le tribunal de grande instance peut également être saisi en application de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme par le préfet.
22542254
Article LEGIARTI000006834589 L2280→2280
22802280
22812281Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
22822282
2283**Article LEGIARTI000006834589**
2283**Article LEGIARTI000006834590**
22842284
2285Dans les zones de montagne, en l'absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles, les documents d'urbanisme ainsi que les projets de travaux, constructions ou installations soumis à une demande d'autorisation ou à une décision de prise en considération tiennent compte des risques naturels spécifiques à ces zones, qu'il s'agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées.
2285Dans les zones de montagne, en l'absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles, les documents d'urbanisme ainsi que les projets de travaux, constructions ou installations soumis à une demande d'autorisation ou à une décision de prise en considération tiennent compte des risques naturels spécifiques à ces zones, qu'il s'agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées.
22862286
2287Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer l'autorité compétente.
2287Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer l'autorité compétente.
22882288
2289Sans préjudice des dispositions des deux alinéas ci-dessus, les représentants de l'Etat visés à l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme pour les unités touristiques nouvelles et à l'article L. 445-1 du même code pour les remontées mécaniques tiennent compte des risques naturels pour la délivrance des autorisations correspondantes.
2289Sans préjudice des dispositions des deux alinéas ci-dessus, les représentants de l'Etat visés à [l'article L. 145-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814903&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L145-11 \(V\)")du code de l'urbanisme pour les unités touristiques nouvelles et aux [articles L. 472-1 à L. 472-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816027&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L472-1 \(V\)") du même code pour les remontées mécaniques tiennent compte des risques naturels pour la délivrance des autorisations correspondantes.
22902290
22912291**Article LEGIARTI000006834591**
22922292
Article LEGIARTI000006837631 L3002→3002
30023002
30033003## Paragraphe 2 : Sites classés ou en instance de classement
30043004
3005**Article LEGIARTI000006837631**
3005**Article LEGIARTI000006837632**
30063006
30073007L'autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 du présent code est délivrée par le préfet lorsqu'elle est demandée pour les modifications à l'état des lieux ou à leur aspect résultant :
30083008
30091° Des ouvrages mentionnés à l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme à l'exception de ceux prévus au 2 de cet article ;
30091° des ouvrages mentionnés aux articles R. 421-2 à R. 421-8 du code de l'urbanisme à l'exception de ceux prévus par l'article R. 421-3 ;
30103010
30112° Des constructions, travaux ou ouvrages exemptés de permis de construire en application du deuxième alinéa de l'article R. 422-1 et de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme ;
30112° des constructions, travaux ou ouvrages soumis à déclaration préalable en application des articles R. 421-9 à R. 421-12 et R. 421-17 et R. 421-23 du code de l'urbanisme ;
30123012
30133° De l'édification ou de la modification de clôtures.
30133° de l'édification ou de la modification de clôtures.
30143014
30153015Si le monument naturel ou le site classé ou dont le classement est envisagé est situé dans le coeur d'un parc national, cette autorisation est délivrée par le directeur de l'établissement public du parc national.
30163016
Article LEGIARTI000006837691 L3322→3322
33223322
33233323Le camping et le caravanage peuvent être réglementés dans l'intérêt de la protection de la nature dans les conditions fixées par le [décret n° 59-275 du 7 février 1959](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000305737&categorieLien=cid "Décret n°59-275 du 7 février 1959 \(Ab\)") modifié relatif au camping.
33243324
3325**Article LEGIARTI000006837691**
3325**Article LEGIARTI000006837692**
33263326
3327Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping et de caravanage sont interdits dans les conditions fixées aux articles R. 443-9 et R. 443-9-1 du code de l'urbanisme.
3327Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping et de caravanage sont interdits dans les conditions fixées aux [articles R. 111-38 à R. 111-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816475&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R*111-38 \(V\)")et [R. 111-42 à R. 111-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816486&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R*111-42 \(V\)") du code de l'urbanisme.
33283328
3329**Article LEGIARTI000006837693**
3329**Article LEGIARTI000006837694**
33303330
3331Le camping et le stationnement des caravanes peuvent être réglementés dans l'intérêt de la protection des espaces remarquables, du paysage, de la faune et de la flore dans les conditions fixées à l'article R. 443-10 du code de l'urbanisme.
3331Le camping et le stationnement des caravanes peuvent être réglementés dans l'intérêt de la protection des espaces remarquables, du paysage, de la faune et de la flore dans les conditions fixées à l'article [R. 111-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816487&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R*111-43 \(V\)") du code de l'urbanisme.
Article LEGIARTI000006835031 L819→819
819819
820820## Section 5 : Modalités du respect du secret de la défense nationale dans les enquêtes publiques
821821
822**Article LEGIARTI000006835031**
822**Article LEGIARTI000006835032**
823823
824I. - Pour assurer le respect du secret de la défense nationale, ne donnent pas lieu à l'enquête publique prévue par les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16 :
824I.-Pour assurer le respect du secret de la défense nationale, ne donnent pas lieu à l'enquête publique prévue par les dispositions des [articles L. 123-1 à L. 123-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832897&dateTexte=&categorieLien=cid):
825825
8261° Les aménagements, ouvrages ou travaux portant sur les centres de transmission, les établissements d'expérimentation et de fabrication de matériels militaires et de munitions, les entrepôts de réserve générale, les dépôts de munitions, les bases de fusées, les stations radiogoniométriques et les centres radioélectriques de surveillance ;
8261° Les aménagements, ouvrages ou travaux portant sur les centres de transmission, les établissements d'expérimentation et de fabrication de matériels militaires et de munitions, les entrepôts de réserve générale, les dépôts de munitions, les bases de fusées, les stations radiogoniométriques et les centres radioélectriques de surveillance ;
827827
8282° Les aménagements, ouvrages ou travaux qui doivent être exécutés à l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article R. 422-1 du code de l'urbanisme ;
8282° Les aménagements, ouvrages ou travaux qui doivent être exécutés à l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps figurant sur la liste prévue au b de [l'article R. 421-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000041614744&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'urbanisme - art. *R421-8 \(M\)")du code de l'urbanisme ;
829829
8303° Les aménagements, ouvrages ou travaux dont le caractère secret a été reconnu par décision de portée générale ou particulière du Premier ministre ou du ministre compétent ;
8303° Les aménagements, ouvrages ou travaux dont le caractère secret a été reconnu par décision de portée générale ou particulière du Premier ministre ou du ministre compétent ;
831831
8324° L'approbation, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme, lorsque cette approbation, cette modification ou cette révision a pour objet exclusif de permettre la réalisation d'une opération entrant dans le champ d'application défini aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
8324° L'approbation, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme, lorsque cette approbation, cette modification ou cette révision a pour objet exclusif de permettre la réalisation d'une opération entrant dans le champ d'application défini aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
833833
834II. - Toutefois, en ce qui concerne les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application du décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
834II.-Toutefois, en ce qui concerne les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application du [décret n° 80-813 du 15 octobre 1980](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000307602&categorieLien=cid) relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
835835
836836**Article LEGIARTI000006835033**
837837
Article LEGIARTI000006835056 L1218→1218
12181218
12191219Les affiches prévues à [l'article R. 125-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835054&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R125-12 \(V\)") sont conformes aux modèles arrêtés par les ministres chargés de la sécurité civile et de la prévention des risques majeurs.
12201220
1221**Article LEGIARTI000006835056**
1221**Article LEGIARTI000006835057**
12221222
1223I. - Le maire organise les modalités de l'affichage dans la commune.
1223I.-Le maire organise les modalités de l'affichage dans la commune.
12241224
1225II. - Lorsque la nature du risque ou la répartition de la population l'exige, cet affichage peut être imposé dans les locaux et terrains suivants :
1225II.-Lorsque la nature du risque ou la répartition de la population l'exige, cet affichage peut être imposé dans les locaux et terrains suivants :
12261226
12271° Etablissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsque l'effectif du public et du personnel est supérieur à cinquante personnes ;
12271° Etablissements recevant du public, au sens de [l'article R. 123-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896089&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la construction et de l'habitation. - art. R*123-2 \(V\)")du code de la construction et de l'habitation, lorsque l'effectif du public et du personnel est supérieur à cinquante personnes ;
12281228
12292° Immeubles destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, agricole ou de service, lorsque le nombre d'occupants est supérieur à cinquante personnes ;
12292° Immeubles destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, agricole ou de service, lorsque le nombre d'occupants est supérieur à cinquante personnes ;
12301230
12313° Terrains aménagés permanents pour l'accueil des campeurs et le stationnement des caravanes soumis au régime de l'autorisation de l'article R. 443-7 du code de l'urbanisme, lorsque leur capacité est supérieure soit à cinquante campeurs sous tente, soit à quinze tentes ou caravanes à la fois ;
12313° Terrains aménagés permanents pour l'accueil des campeurs et le stationnement des caravanes soumis à permis d'aménager en application de [l'article R. 421-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006819061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. *R421-19 \(V\)") du code de l'urbanisme, lorsque leur capacité est supérieure soit à cinquante campeurs sous tente, soit à quinze tentes ou caravanes à la fois ;
12321232
12334° Locaux à usage d'habitation regroupant plus de quinze logements.
12334° Locaux à usage d'habitation regroupant plus de quinze logements.
12341234
1235III. - Dans ce cas, ces affiches, qui sont mises en place par l'exploitant ou le propriétaire de ces locaux ou terrains, sont apposées, à l'entrée de chaque bâtiment, s'il s'agit des locaux mentionnés aux 1°, 2° et 4° du II et à raison d'une affiche par 5 000 mètres carrés, s'il s'agit des terrains mentionnés au 3° du II.
1235III.-Dans ce cas, ces affiches, qui sont mises en place par l'exploitant ou le propriétaire de ces locaux ou terrains, sont apposées, à l'entrée de chaque bâtiment, s'il s'agit des locaux mentionnés aux 1°, 2° et 4° du II et à raison d'une affiche par 5 000 mètres carrés, s'il s'agit des terrains mentionnés au 3° du II.
12361236
12371237## Sous-section 2 : Dispositions particulières aux terrains de camping et assimilés
12381238
1239**Article LEGIARTI000006835058**
1239**Article LEGIARTI000006835059**
12401240
1241L'autorité compétente mentionnée aux articles R. 443-7-4, premier alinéa, et R. 443-7-5 du code de l'urbanisme fixe pour chaque terrain de camping et de stationnement des caravanes les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains situés dans les zones visées à l'article R. 443-8-3 du code de l'urbanisme et le délai dans lequel elles devront être réalisées, après consultation du propriétaire et de l'exploitant et après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et de la commission départementale de l'action touristique.
1241L'autorité compétente mentionnée aux [articles L. 422-1 à L. 422-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815714&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L422-1 \(V\)")du code de l'urbanisme fixe pour chaque terrain de camping et de stationnement des caravanes les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains situés dans les zones visées à [l'article R. 443-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006819388&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. R443-9 \(V\)") du code de l'urbanisme et le délai dans lequel elles devront être réalisées, après consultation du propriétaire et de l'exploitant et après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et de la commission départementale de l'action touristique.
12421242
12431243**Article LEGIARTI000006835060**
12441244
Article LEGIARTI000006835063 L1274→1274
12741274
127512753° La mise en place par l'exploitant sur l'emprise du terrain de dispositifs, notamment de cheminements d'évacuation balisés destinés à permettre ou à faciliter l'évacuation des occupants, le cas échéant, vers des lieux de regroupement préalablement déterminés à l'extérieur du terrain.
12761276
1277**Article LEGIARTI000006835063**
1277**Article LEGIARTI000006835064**
12781278
1279Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation prévues par l'article R. 125-15 sont présentées sous forme d'un cahier des prescriptions de sécurité établi selon un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de l'environnement et du tourisme.
1279Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation prévues par [l'article R. 125-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835058&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R125-15 \(V\)")sont présentées sous forme d'un cahier des prescriptions de sécurité établi selon un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de l'environnement et du tourisme.
12801280
1281Pour l'élaboration du cahier des prescriptions de sécurité, les services déconcentrés de l'Etat ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours assistent, à sa demande, l'autorité compétente mentionnée au premier alinéa de l'article R. 443-7-4 du code de l'urbanisme.
1281Pour l'élaboration du cahier des prescriptions de sécurité, les services déconcentrés de l'Etat ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours assistent, à sa demande, l'autorité compétente mentionnée aux [articles L. 422-1 à L. 422-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815714&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L422-1 \(V\)") du code de l'urbanisme.
12821282
1283**Article LEGIARTI000006835065**
1283**Article LEGIARTI000006835066**
12841284
1285L'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 443-7-4 du code de l'urbanisme transmet les prescriptions qu'elle propose au préfet, qui émet un avis motivé.
1285L'autorité compétente mentionnée aux [articles L. 422-1 à L. 422-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815714&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L422-1 \(V\)") du code de l'urbanisme transmet les prescriptions qu'elle propose au préfet, qui émet un avis motivé.
12861286
12871287**Article LEGIARTI000006835067**
12881288
12891289Les prescriptions sont notifiées au propriétaire, à l'exploitant et, le cas échéant, au maire ou au préfet.
12901290
1291**Article LEGIARTI000006835068**
1291**Article LEGIARTI000006835069**
12921292
1293En cas de carence de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 443-7-4 du code de l'urbanisme pour la définition des prescriptions prévues à l'article R. 125-15 du présent code, y compris en cas de prescriptions insuffisantes, le préfet peut s'y substituer après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai d'un mois.
1293En cas de carence de l'autorité compétente mentionnée aux [articles L. 422-1 à L. 422-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815714&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L422-1 \(V\)")du code de l'urbanisme pour la définition des prescriptions prévues à [l'article R. 125-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835058&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R125-15 \(V\)") du présent code, y compris en cas de prescriptions insuffisantes, le préfet peut s'y substituer après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai d'un mois.
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12951295## Section 3 : Information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs
12961296