Décret n°2024-316 du 5 avril 2024 (+1 texte) (2023-09-01)

N
Nomoscope
1 sept. 2023 e3795070fb56890d749479e34224c8670519452b
Version précédente : 84403800
Résumé IA

Ces changements clarifient et renforcent le cadre du transfert de certification pour le label écologique européen en précisant les conditions d'accréditation des organismes et en allongeant la liste des documents obligatoires à échanger, notamment en exigeant la confirmation de l'absence de non-conformité majeure. Les droits des entreprises certifiées sont impactés par une procédure de transfert plus stricte, qui permet désormais à l'organisme récepteur de refuser le transfert ou de mener un audit complémentaire en cas de doute, sans garantie automatique de continuité. Pour les citoyens et les consommateurs, cela garantit une meilleure traçabilité et une fiabilité accrue du label écologique lors des changements d'organismes certificateurs.

Informations

Gouvernement
Borne

Ce qui a changé 1 fichier +28 -18

Article LEGIARTI000045400056 L12705→12705
1270512705
1270612706III.-En cas de retrait d'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificat ni à maintenir les certificats existants. L'organisme certificateur dont l'accréditation a été retirée doit cesser toutes les activités liées à la certification considérée et en informer immédiatement le ministère chargé de l'environnement, l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie ainsi que ses clients pour que ces derniers puissent s'adresser à un autre organisme de certification accrédité à cet effet, afin de transférer le cas échéant la certification détenue dans les conditions prévues à l'article [D. 541-230](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000045400056&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'environnement.
1270712707
12708**Article LEGIARTI000045400056**
12709
12710Le transfert d'une certification est défini comme la reconnaissance d'une certification existante et valide, qui est accordée par un organisme certificateur couvert par une accréditation en cours de validité par un autre organisme certificateur, également couvert par une accréditation en cours de validité pour le domaine concerné, afin d'émettre sa propre certification. Le cas échéant et avant le transfert de la certification, l'organisme certificateur récepteur vérifie que les activités certifiées entrent dans le cadre de la portée de son accréditation et que l'entreprise souhaitant transférer la certification possède une certification conforme au dispositif en vigueur. L'ancien organisme certificateur transmet sous un délai de trente jours ouvrables à l'organisme récepteur :
12711
12712
12713-une copie du certificat émis, en cours de validité ;
12714
12715-les caractéristiques ou la composition du produit certifié ainsi que les éventuelles modifications apportées au produit depuis sa certification ;
12716
12717-le dernier rapport d'audit ;
12718
12719-les plaintes éventuelles ;
12720
12721-et un dossier avec les écarts identifiés.
12722
12723
12724Dans ce cas, l'organisme récepteur examine, par une revue documentaire, l'état des écarts en suspens, les derniers rapports d'audit, les réclamations reçues et les actions correctives mises en œuvre. Il prend la décision concernant le transfert de la certification. A défaut de réception de tout ou partie des documents listés ci-dessus ou en cas de doute sur la conformité des produits ou services par rapport aux règles du label écologique de l'Union européenne, l'organisme certificateur récepteur ne peut pas transférer la certification en l'état et doit débuter un nouveau processus de certification respectant les modalités définies dans la notice mentionnée à l'article [D. 541-227](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000045400050&dateTexte=&categorieLien=cid).
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1272612708**Article LEGIARTI000045400058**
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1272812710I.-Les représentants des organismes certificateurs accrédités pour la certification du label écologique de l'Union européenne pour les produits mentionnés à l'article [D. 541-226](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000045400048&dateTexte=&categorieLien=cid) participent aux réunions organisées par la Commission européenne relatives au label écologique de l'Union européenne.
Article LEGIARTI000048028537 L12751→12733
1275112733
1275212734Pour attribuer le label écologique de l'Union européenne à un ou des produits listés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, un organisme certificateur doit être accrédité, à cette fin, par un organisme national d'accréditation, soit en France, par le comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
1275312735
12736**Article LEGIARTI000048028537**
12737
12738Un organisme certificateur ayant certifié des produits parmi les catégories mentionnées à l'[article D. 541-226 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000045400048&dateTexte=&categorieLien=cid) avant l'entrée en vigueur du présent décret, dispose de trois mois à compter de la publication de l'arrêté du ministre chargé de l'environnement désignant ces produits pour déposer une demande d'accréditation.
12739
12740**Article LEGIARTI000048032043**
12741
12742Le transfert d'une certification est défini comme la reconnaissance, par un autre organisme certificateur, d'une certification existante et valide, conformément aux textes pris en application de règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne.
12743
12744Un transfert ne peut s'effectuer qu'entre deux organismes certificateurs couverts par une accréditation en cours de validité ou dont les demandes d'accréditation ont été jugées recevables, pour le domaine concerné, afin que l'organisme certificateur récepteur puisse émettre sa propre certification.
12745
12746L'ancien organisme certificateur transmet à l'organisme récepteur, sous un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande de transfert formulée par l'entreprise certifiée :
12747
12748\- une copie du certificat émis, en cours de validité ;
12749
12750\- les caractéristiques ou la composition du produit certifié ainsi que les éventuelles modifications apportées au produit depuis sa certification ;
12751
12752\- le procès-verbal de clôture et fiches de non-conformité complétées du dernier audit et confirmation écrite de l'absence de non-conformité majeure au cours des 2 derniers audits ;
12753
12754\- les plaintes éventuelles.
12755
12756L'organisme récepteur examine, par une revue documentaire, les documents transmis, listés ci-dessus, et prend la décision d'accord ou de refus concernant le transfert de la certification. L'organisme récepteur notifie aux parties intéressées sa décision concernant le transfert.
12757
12758A défaut de réception de tout ou partie des documents listés ci-dessus ou en cas de doute sur la conformité des produits par rapport aux règles du label écologique de l'Union européenne, un audit complémentaire peut être mené par l'organisme récepteur afin de disposer des éléments nécessaires au transfert, sans préjudice des dispositions de l'article D. 541-227.
12759
12760Les résultats de l'audit peuvent conduire l'organisme certificateur à refuser le transfert.
12761
12762Un transfert est effectif dès lors que le client est certifié par l'organisme de certification récepteur.
12763
1275412764## Section 2 : Composition du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire
1275512765
1275612766**Article LEGIARTI000038246112**