Version du 2001-04-14

N
Nomoscope
14 avr. 2001 e27462e108987cc4e2e9b4f6843d9c78faf5bda0
Version précédente : e08cd34f
Résumé IA

Ces changements codifient le régime juridique des sites Natura 2000 en renforçant la concertation obligatoire avec les collectivités locales avant leur désignation et en encadrant strictement l'évaluation des projets susceptibles de les affecter. Les droits des propriétaires et exploitants évoluent vers un système contractuel incitatif, où ils peuvent signer des engagements de conservation contre des aides financières, tout en étant protégés contre l'interdiction pure et simple des activités économiques non perturbantes. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure prise en compte de leur avis dans la gestion du territoire et la garantie que les activités courantes, comme la chasse ou la pêche, ne seront pas automatiquement suspendues tant qu'elles respectent les objectifs de préservation.

Informations

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Article LEGIARTI000006833736 L2096→2096
20962096
20972097Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
20982098
2099## Section 1 : Sites Natura 2000
2100
2101**Article LEGIARTI000006833736**
2102
2103I. - Les zones spéciales de conservation sont des sites à protéger comprenant :
2104
2105\- soit des habitats naturels menacés de disparition ou réduits à de faibles dimensions ou offrant des exemples remarquables des caractéristiques propres aux régions alpine, atlantique, continentale et méditerranéenne ;
2106
2107\- soit des habitats abritant des espèces de faune ou de flore sauvages rares ou vulnérables ou menacées de disparition ;
2108
2109\- soit des espèces de faune ou de flore sauvages dignes d'une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat ou des effets de leur exploitation sur leur état de conservation ;
2110
2111II. - Les zones de protection spéciale sont :
2112
2113\- soit des sites maritimes et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction des espèces d'oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2114
2115\- soit des sites maritimes ou terrestres qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais, au cours de leur migration, à des espèces d'oiseaux autres que celles figurant sur la liste susmentionnée.
2116
2117III. - Avant la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'une zone spéciale de conservation ou avant la décision de désigner une zone de protection spéciale, le projet de périmètre de la zone est soumis à la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. L'autorité administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de cette consultation que par une décision motivée.
2118
2119IV. - Les sites désignés comme zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale par décision de l'autorité administrative concourent, sous l'appellation commune de "sites Natura 2000", à la formation du réseau écologique européen Natura 2000.
2120
2121V. - Les sites Natura 2000 font l'objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également l'objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces.
2122
2123Ces mesures tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales. Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui pèsent sur ces habitats naturels et sur ces espèces. Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors qu'elles n'ont pas d'effets significatifs par rapport aux objectifs mentionnés à l'alinéa ci-dessus. Les activités piscicoles, la chasse et les autres activités cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les territoires autorisés par les lois et règlement en vigueur, ne constituent pas des activités perturbantes ou ayant de tels effets.
2124
2125Les mesures sont prises dans le cadre des contrats prévus à l'article L. 414-3 ou en application des dispositions législatives ou réglementaires, notamment de celles relatives aux parcs nationaux, aux réserves naturelles, aux biotopes ou aux sites classés.
2126
2127**Article LEGIARTI000006833739**
2128
2129L'autorité administrative établit pour chaque site, en concertation notamment avec les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements et les représentants des propriétaires et exploitants des terrains inclus dans le site, un document d'objectifs qui définit les orientations de gestion et de conservation, les modalités de leur mise en oeuvre et les dispositions financières d'accompagnement.
2130
2131**Article LEGIARTI000006833743**
2132
2133Pour l'application du document d'objectifs, les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site peuvent conclure avec l'autorité administrative des contrats, dénommés "contrats Natura 2000". Les contrats Natura 2000 conclus par les exploitants agricoles peuvent prendre la forme de contrats territoriaux d'exploitation.
2134
2135Le contrat Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements conformes aux orientations définies par le document d'objectifs, portant sur la conservation et, le cas échéant, le rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la création du site Natura 2000. Il définit la nature et les modalités des aides de l'Etat et les prestations à fournir en contrepartie par le bénéficiaire. En cas d'inexécution des engagements souscrits, les aides de l'Etat font l'objet d'un remboursement selon des modalités fixées par décret.
2136
2137Les litiges relatifs à l'exécution de ce contrat sont portés devant la juridiction administrative.
2138
2139**Article LEGIARTI000006833746**
2140
2141I. - Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site.
2142
2143Les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats Natura 2000 sont dispensés de la procédure d'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent.
2144
2145II. - L'autorité compétente ne peut autoriser ou approuver un programme ou projet mentionné au premier alinéa du I s'il résulte de l'évaluation que sa réalisation porte atteinte à l'état de conservation du site.
2146
2147III. - Toutefois, lorsqu'il n'existe pas d'autre solution que la réalisation d'un programme ou projet qui est de nature à porter atteinte à l'état de conservation du site, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d'intérêt public. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge du bénéficiaire des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement. La Commission européenne en est tenue informée.
2148
2149IV. - Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'accord mentionné au III ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l'environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d'autres raisons impératives d'intérêt public.
2150
2151**Article LEGIARTI000006833748**
2152
2153I. - Lorsqu'un programme ou projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement entrant dans les prévisions de l'article L. 414-4 est réalisé sans évaluation préalable, sans l'accord requis ou en méconnaissance de l'accord délivré, l'autorité de l'Etat compétente met l'intéressé en demeure d'arrêter immédiatement l'opération et de remettre, dans un délai qu'elle fixe, le site dans son état antérieur.
2154
2155Sauf en cas d'urgence, l'intéressé est mis à même de présenter ses observations préalablement à la mise en demeure.
2156
2157II. - Si à l'expiration du délai qui lui a été imparti pour la remise en état du site l'intéressé n'a pas obtempéré, l'autorité administrative peut :
2158
21591° Ordonner à l'intéressé de consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des opérations à réaliser, laquelle lui est restituée au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ;
2160
21612° Faire procéder d'office, aux frais de l'intéressé, à la remise en état du site.
2162
2163III. - Les sommes consignées en application du 1° du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues au 2° du II.
2164
2165**Article LEGIARTI000006833749**
2166
2167Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section.
2168
2169**Article LEGIARTI000006833750**
2170
2171Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.
2172
20992173## Section 1 : Préservation du patrimoine biologique
21002174
21012175**Article LEGIARTI000006833715**
Article LEGIARTI000006832918 L124→124
124124
125125Les modalités d'application du présent chapitre, notamment les délais maxima et les conditions de dates et horaires de l'enquête, sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat.
126126
127## Chapitre IV : Autres modes d'information
127## Chapitre IV : Liberté d'accès à l'information relative à l'environnement
128128
129**Article LEGIARTI000006832918**
129**Article LEGIARTI000006832919**
130130
131I. - Toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et l'environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets.
132
133II. - Ce droit consiste notamment en :
134
1351° La communication par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets des documents établis dans le cadre des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V, permettant de mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement et exposant les mesures prises pour supprimer ou réduire les effets nocifs des déchets ;
136
1372° La création, sur tout site d'élimination ou de stockage de déchets, à l'initiative, soit du préfet, soit du conseil municipal de la commune d'implantation ou d'une commune limitrophe, d'une commission locale d'information et de surveillance composée, à parts égales, de représentants des administrations publiques concernées, de l'exploitant, des collectivités territoriales et des associations de protection de l'environnement concernées ; le préfet, qui préside la commission, fait effectuer à la demande de celle-ci les opérations de contrôle qu'elle juge nécessaires à ses travaux, dans le cadre du titre Ier ou du titre IV (chapitre Ier) du livre V ; les documents établis par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets pour mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement sont transmis à la commission ; les frais d'établissement et de fonctionnement de la commission locale d'information et de surveillance sont pris en charge par le groupement prévu à l'article L. 541-43, lorsqu'il existe ; en cas d'absence d'un tel groupement, ces frais sont pris en charge à parité par l'Etat, les collectivités territoriales et l'exploitant ;
131I. - L'accès à l'information relative à l'environnement détenue par les autorités publiques ayant des responsabilités en matière d'environnement s'exerce dans les conditions et selon les modalités définies au titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sous réserve des dispositions ci-après.
138132
1393° L'établissement, par les communes ou les établissement publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes visés à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et par les préfets, de documents permettant d'évaluer les mesures prises pour éliminer les déchets dont ils ont la responsabilité ; ces documents peuvent être librement consultés.
133II. - Ne sont pas communicables les informations relatives à l'environnement dont la consultation ou la communication porterait atteinte aux intérêts protégés énumérés aux sept premiers tirets du I de l'article 6 de la loi susmentionnée du 17 juillet 1978.
140134
141III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce droit. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles cette information est portée à la connaissance du public.
135L'autorité peut refuser de communiquer une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
142136
143IV. - Les dispositions contenues dans le présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
1371° A l'environnement auquel elle se rapporte ;
144138
145**Article LEGIARTI000006832921**
1392° Aux intérêts d'un tiers qui a fourni l'information demandée sans y avoir été contraint par une disposition législative, réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative, et qui ne consent pas à sa divulgation.
146140
147Les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles.
148
149Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce droit. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles les mesures de sauvegarde sont portées à la connaissance du public ainsi que les catégories de locaux dans lesquels les informations sont affichées.
150
151L'exploitant est tenu de participer à l'information générale du public sur les mesures prises aux abords des ouvrages ou installations faisant l'objet d'un plan particulier d'intervention.
152
153**Article LEGIARTI000006832923**
154
155Toute personne a le droit d'être informée sur les effets que la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés au sens du titre III du livre V peut avoir pour la santé publique ou l'environnement, dans le respect de la confidentialité des informations protégées par la loi.
156
157Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités selon lesquelles l'autorité administrative assure l'information du public sur les effets que la dissémination volontaire peut avoir pour la santé publique ou l'environnement. Ce décret détermine également les obligations qui peuvent être imposées à ce titre au détenteur de l'autorisation, notamment en ce qui concerne la prise en charge de tout ou partie des frais correspondants.
158
159**Article LEGIARTI000006832925**
160
161Le droit à l'information sur la qualité de l'air et ses effets sur la santé et l'environnement est reconnu à chacun sur l'ensemble du territoire. L'Etat est le garant de l'exercice de ce droit, de la fiabilité de l'information et de sa diffusion. Ce droit s'exerce selon les modalités définies à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II.
141III. - Lorsque la demande d'accès porte sur une information relative à l'environnement qui contient des données relatives aux intérêts protégés en application du II et qu'il est possible de retirer ces données, la partie de l'information non couverte par les secrets protégés est communiquée au demandeur.
162142
163143## Chapitre Ier : Débat public relatif aux opérations d'aménagement
164144
Article LEGIARTI000006832931 L200→180
200180
201181Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre et, notamment, le stade d'élaboration du projet avant lequel le débat peut être organisé, les conditions de nomination du président et des membres de la commission et les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage peut être appelé à contribuer au financement du déroulement du débat public.
202182
183## Chapitre V : Autres modes d'information
184
185**Article LEGIARTI000006832931**
186
187I. - Toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et l'environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets.
188
189II. - Ce droit consiste notamment en :
190
1911° La communication par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets des documents établis dans le cadre des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V, permettant de mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement et exposant les mesures prises pour supprimer ou réduire les effets nocifs des déchets ;
192
1932° La création, sur tout site d'élimination ou de stockage de déchets, à l'initiative, soit du préfet, soit du conseil municipal de la commune d'implantation ou d'une commune limitrophe, d'une commission locale d'information et de surveillance composée, à parts égales, de représentants des administrations publiques concernées, de l'exploitant, des collectivités territoriales et des associations de protection de l'environnement concernées ; le préfet, qui préside la commission, fait effectuer à la demande de celle-ci les opérations de contrôle qu'elle juge nécessaires à ses travaux, dans le cadre du titre Ier ou du titre IV (chapitre Ier) du livre V ; les documents établis par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets pour mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement sont transmis à la commission ; les frais d'établissement et de fonctionnement de la commission locale d'information et de surveillance sont pris en charge par le groupement prévu à l'article L. 541-43, lorsqu'il existe ; en cas d'absence d'un tel groupement, ces frais sont pris en charge à parité par l'Etat, les collectivités territoriales et l'exploitant ;
194
1953° L'établissement, par les communes ou les établissement publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes visés à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et par les préfets, de documents permettant d'évaluer les mesures prises pour éliminer les déchets dont ils ont la responsabilité ; ces documents peuvent être librement consultés.
196
197III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce droit. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles cette information est portée à la connaissance du public.
198
199IV. - Les dispositions contenues dans le présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
200
201**Article LEGIARTI000006832932**
202
203Les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles.
204
205Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce droit. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles les mesures de sauvegarde sont portées à la connaissance du public ainsi que les catégories de locaux dans lesquels les informations sont affichées.
206
207L'exploitant est tenu de participer à l'information générale du public sur les mesures prises aux abords des ouvrages ou installations faisant l'objet d'un plan particulier d'intervention.
208
209**Article LEGIARTI000006832935**
210
211Toute personne a le droit d'être informée sur les effets que la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés au sens du titre III du livre V peut avoir pour la santé publique ou l'environnement, dans le respect de la confidentialité des informations protégées par la loi.
212
213Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités selon lesquelles l'autorité administrative assure l'information du public sur les effets que la dissémination volontaire peut avoir pour la santé publique ou l'environnement. Ce décret détermine également les obligations qui peuvent être imposées à ce titre au détenteur de l'autorisation, notamment en ce qui concerne la prise en charge de tout ou partie des frais correspondants.
214
215**Article LEGIARTI000006832936**
216
217Le droit à l'information sur la qualité de l'air et ses effets sur la santé et l'environnement est reconnu à chacun sur l'ensemble du territoire. L'Etat est le garant de l'exercice de ce droit, de la fiabilité de l'information et de sa diffusion. Ce droit s'exerce selon les modalités définies à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II.
218
203219## Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions
204220
205221**Article LEGIARTI000006832956**
Article LEGIARTI000006834333 L1→1
1## Chapitre unique : Contrôle des produits chimiques
1## Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides
22
3**Article LEGIARTI000006834333**
3**Article LEGIARTI000006834376**
44
5Les dispositions du présent chapitre tendent à protéger l'homme et son environnement contre les risques qui peuvent résulter des substances chimiques, c'est-à-dire des éléments et de leurs combinaisons, tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou qu'ils sont produits par l'industrie, tant à l'état pur qu'incorporé dans des préparations.
5I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits biocides, c'est-à-dire aux substances actives et aux préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur, et qui sont destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique.
66
7**Article LEGIARTI000006834335**
7II. - La liste des types et des descriptions des produits visés est définie par décret en Conseil d'Etat.
88
9I. - Le présent chapitre ne s'applique pas :
9III. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :
1010
111° Aux substances chimiques pour leur utilisation à des fins de recherche ou d'analyse au sens défini par décret en Conseil d'Etat ;
111° Aux substances et préparations suivantes au stade fini, destinées à l'utilisateur final, exclusivement utilisées comme :
1212
132° Aux substances chimiques, soit pour leur utilisation dans les médicaments, les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, les matériaux au contact de denrées alimentaires, les produits servant au nettoyage de ceux-ci, les produits antiparasitaires à usage agricole et assimilés, les matières fertilisantes et supports de culture, les explosifs, soit pour leur utilisation à titre d'additifs ou d'auxiliaires technologiques dans les aliments et, d'une manière générale, aux substances qui font l'objet d'une autre procédure de déclaration, d'homologation ou d'autorisation préalable à la mise sur le marché, visant à protéger l'homme ou son environnement ;
13médicaments à usage humain ou vétérinaire mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ; produits cosmétiques au sens de l'article L. 5131-1 du code de la santé publique ; denrées alimentaires ; aliments pour animaux ;
1414
153° Aux substances radioactives.
152° Aux substances actives et produits biocides utilisés exclusivement comme substances actives de produits phytopharmaceutiques et comme produits phytopharmaceutiques ;
1616
17II. - Les décrets prévus à l'article L. 521-16 fixent les conditions dans lesquelles les textes réglementaires applicables aux produits énumérés au 2° du I déterminent les mesures propres à parer aux dangers que peut présenter leur dispersion dans l'environnement, y compris les obligations prévues à l'article L. 521-5.
173° Aux substances actives et produits biocides utilisés exclusivement comme composants de dispositifs médicaux ;
1818
19**Article LEGIARTI000006834337**
194° Aux catégories de substances actives et produits biocides soumises à d'autres procédures que celles prévues par le présent chapitre et qui prennent en compte les risques encourus par l'homme et l'environnement. Ces catégories sont définies par décret en Conseil d'Etat ;
2020
21Préalablement à la mise sur le marché d'une substance chimique qui n'a pas fait l'objet d'une mise sur le marché d'un Etat membre de l'Union européenne avant le 18 septembre 1981, tout producteur ou importateur doit adresser une déclaration à l'autorité administrative compétente. Si la substance présente des dangers pour l'homme ou son environnement, il indique les précautions à prendre pour y parer.
215° Aux substances radioactives qui contiennent un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée pour des raisons de radioprotection.
2222
23Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à l'importateur d'une substance en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne si cette substance y a fait l'objet d'une mise sur le marché conformément aux règles nationales prises pour l'application des directives du Conseil.
23IV. - Au sens du présent chapitre, une substance active biocide est une substance chimique ou un micro-organisme, y compris un virus ou un champignon, exerçant une action générale ou spécifique sur ou contre les organismes nuisibles.
2424
25L'importation d'une substance en provenance d'un Etat non membre de l'Union européenne est considérée comme une mise sur le marché.
25V. - Sont considérés comme une mise sur le marché :
2626
27Les déclarations prévues au premier alinéa sont assorties d'un dossier technique fournissant les éléments d'appréciation des dangers et des risques prévisibles, immédiats ou différés, que peut présenter la substance pour l'homme et son environnement. Toutefois, ce dossier n'est pas exigé pour les substances chimiques qui ont fait l'objet d'une déclaration régulière dans un Etat membre de l'Union européenne depuis au moins dix ans.
271° Toute cession à titre onéreux ou gratuit d'une substance active ou d'un produit biocide ;
2828
29Les dispositions du présent article s'appliquent également aux substances chimiques incorporées dans des préparations.
292° L'importation d'une substance active ou d'un produit biocide en provenance d'un Etat non membre de la Communauté européenne à l'exception d'une substance en transit ;
3030
31**Article LEGIARTI000006834339**
313° Le stockage d'une substance active ou d'un produit biocide si ce stockage n'est pas suivi d'une expédition en dehors du territoire douanier de la Communauté ou de son élimination.
3232
33La mise sur le marché d'une substance soumise à déclaration en vertu de l'article L. 521-3 ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la déclaration assortie du dossier prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 521-3.
33## Section 1 : Contrôle des substances actives
3434
35L'autorité administrative compétente peut inscrire la substance sur une liste des produits dangereux pour l'homme ou son environnement et prendre une ou plusieurs des mesures prévues à l'article L. 521-5. Elle doit notifier sa décision au déclarant.
35**Article LEGIARTI000006834377**
3636
37La décision portant inscription sur la liste et prescrivant les mesures applicables à la substance doit être publiée.
37I. - La mise sur le marché d'une substance active biocide, qu'un responsable de la mise sur le marché destine aux produits biocides, qui n'est pas en tant que telle un produit biocide et qui ne figure pas sur la liste communautaire des substances présentes sur le marché communautaire au 14 mai 2000, peut être provisoirement autorisée, selon des procédures fixées par décret en Conseil d'Etat, à la suite de l'examen par l'autorité administrative française ou par celle d'un autre Etat membre d'un dossier assorti d'une déclaration attestant que la substance sera incorporée dans un produit biocide.
3838
39**Article LEGIARTI000006834341**
39II. - La mise sur le marché d'une substance active exclusivement utilisée pour un produit biocide pour effectuer des expériences ou des essais à des fins de recherche ou de développement n'est pas soumise aux dispositions de l'alinéa précédent.
4040
41I. - La mise sur le marché des substances chimiques inscrites ou non sur la liste prévue à l'article L. 521-4 peut être subordonnée à une ou plusieurs des obligations ci-après imposées au producteur ou à l'importateur, eu égard aux dangers que présente leur dispersion dans l'environnement :
41**Article LEGIARTI000006834378**
4242
431° Obligation de fournir à l'autorité administrative compétente la composition des préparations mises sur le marché et contenant la substance ;
43Sans préjudice du I de [l'article L. 522-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L522-2 \(V\)"), seules peuvent être mises sur le marché et utilisées dans des produits biocides les substances actives figurant sur des listes communautaires applicables, soit en vertu de règlements communautaires, soit de textes nationaux pris pour l'application de directives communautaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4444
452° Obligation de fournir à l'autorité administrative compétente des échantillons de la substance ou des préparations en contenant ;
45L'autorisation de mise sur le marché ou d'utilisation peut être retirée ou refusée, après que le détenteur ou le demandeur a été mis en demeure de produire ses observations, en cas d'application au niveau communautaire de la procédure d'évaluation comparative, ou lorsque les conditions d'inscription sur les listes communautaires ne sont plus remplies.
4646
473° Obligation de fournir périodiquement à l'autorité administrative compétente des données chiffrées précises sur les quantités de substances pures ou en préparations qui ont été mises sur le marché ou diffusées, ventilées suivant les différents usages ;
47## Section 2 : Contrôle de la mise sur le marché des produits biocides
4848
494° Obligation de fournir toutes informations complémentaires sur les effets vis-à-vis de l'homme et de l'environnement.
49**Article LEGIARTI000006834379**
5050
51II. - Les mesures suivantes peuvent, en outre, être prises pour les substances chimiques inscrites sur la liste prévue à l'article L. 521-4 :
51I.-Un produit biocide n'est pas mis sur le marché ni utilisé s'il n'a pas fait l'objet d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative. Cette autorisation n'est délivrée que si, notamment, la ou les substances actives qu'il contient figurent sur les listes mentionnées à [l'article L. 522-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834378&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L522-3 \(V\)"), si les conditions fixées dans ces listes pour la ou les substances actives sont satisfaites et si ce produit, dans les conditions normales d'utilisation :
5252
531° Mesure d'interdiction totale, provisoire ou partielle de fabrication, de transport, de mise sur le marché ou de certains usages ;
531° Est suffisamment efficace ;
5454
552° Prescription tendant à restreindre ou à réglementer, pour la substance ou ses préparations, la fabrication, la composition, le stockage, le transport, le conditionnement, l'étiquetage, l'emploi pour certains usages, la mise sur le marché, la dénomination commerciale, la publicité et l'élimination ainsi que toute autre condition nécessaire à la préservation de la santé publique ou de l'environnement.
552° N'a pas intrinsèquement ou par l'intermédiaire de ses résidus, d'effets inacceptables directement ou indirectement pour la santé de l'homme et de l'animal, ni pour l'environnement ;
5656
57**Article LEGIARTI000006834343**
573° Ne provoque pas une résistance inacceptable des organismes visés ou des souffrances inutiles chez les vertébrés ou des effets inacceptables sur des organismes non visés.
5858
59Pour les substances chimiques soumises à déclaration en vertu de l'article L. 521-3, tout producteur ou importateur doit tenir l'autorité administrative compétente informée des modifications des quantités mises sur le marché par rapport au programme déclaré, des utilisations nouvelles de la substance résultant notamment de son incorporation à des préparations, ainsi que des faits nouveaux découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de ces substances sur l'homme et son environnement.
59II.-En outre :
6060
61L'autorité administrative peut exiger des producteurs ou importateurs la fourniture des dossiers techniques nécessaires au réexamen de ces substances, qui peuvent faire l'objet d'une inscription sur la liste prévue à l'article L. 521-4 et des mesures prévues à l'article L. 521-5.
611° La nature et la quantité des substances actives du produit et, le cas échéant, des impuretés, des autres composants ainsi que des résidus, significatifs du point de vue toxicologique ou écotoxicologique, doivent pouvoir être déterminées ;
6262
63**Article LEGIARTI000006834345**
632° Les propriétés physiques et chimiques du produit doivent permettre d'assurer une utilisation, un stockage et un transport adéquat.
6464
65I. - Le déclarant, s'il estime qu'il existe un problème de confidentialité, peut indiquer les informations qu'il considère comme commercialement sensibles et dont la diffusion pourrait lui porter préjudice en matière industrielle ou commerciale et pour lesquelles il revendique le secret vis-à-vis de toute personne autre que l'autorité administrative compétente. Dans ce cas, des justifications doivent être fournies.
65III.-La demande d'autorisation est assortie d'un dossier. L'autorisation peut être subordonnée à des prescriptions et à des exigences relatives à la commercialisation et à l'utilisation du produit, nécessaires pour assurer le respect des exigences précitées.
6666
67II. - Les personnes ayant accès aux dossiers ou aux renseignements obtenus au titre du présent chapitre sont tenues au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires.
67**Article LEGIARTI000006834380**
6868
69III. - S'agissant des informations non confidentielles, cette obligation cesse à compter de la publication prévue au VIII du présent article.
69I.-L'autorisation est accordée pour une durée limitée qui ne peut dépasser dix ans. Elle peut être renouvelée ; elle peut être réexaminée et modifiée à tout moment. Dans ce cas, l'autorité administrative peut demander au détenteur de l'autorisation de fournir les informations supplémentaires requises pour ce réexamen. L'autorisation peut être retirée dans les cas suivants :
7070
71IV. - Un décret fixe les conditions permettant la protection, notamment dans les centres de traitement des intoxications, du secret de la formule intégrale des préparations.
711° La substance active ne figure plus sur les listes mentionnées à [l'article L. 522-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834378&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L522-3 \(V\)") ;
7272
73V. - Ne peuvent relever du secret industriel et commercial :
732° Lorsque les conditions de l'obtention de l'autorisation ne sont plus remplies ;
7474
751° Le nom commercial de la substance ;
753° Lorsque des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies au titre des données sur la base desquelles l'autorisation a été accordée ;
76
774° A la demande du détenteur de l'autorisation.
78
79II.-Après retrait de l'autorisation, un délai peut être accordé au détenteur du produit pour éliminer, stocker, commercialiser ou utiliser les stocks existants.
80
81III.-Tout refus, retrait ou modification d'autorisation doit être motivé. Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le demandeur ou le détenteur de l'autorisation a été mis en demeure de présenter ses observations.
82
83IV.-Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.
84
85**Article LEGIARTI000006834381**
86
87I.-Les conditions d'application des [articles L. 522-4 et L. 522-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834379&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L522-4 \(V\)") ci-dessus sont définies par décret en Conseil d'Etat.
88
89II.-Des procédures simplifiées peuvent être prévues par décret en Conseil d'Etat pour les produits biocides ne présentant qu'un faible risque et pour les produits déjà autorisés dans un autre Etat membre.
90
91III.-Pour les produits déjà autorisés dans un Etat membre, l'autorité administrative peut, lors de la délivrance de l'autorisation, demander des modifications de l'étiquetage dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elle peut, à titre provisoire, refuser ou restreindre l'autorisation de ces produits. Elle peut également refuser la reconnaissance mutuelle des autorisations octroyées pour certains types de produits définis par décret en Conseil d'Etat, ou réviser ou retirer l'autorisation d'un produit en application d'une décision communautaire.
92
93**Article LEGIARTI000006834382**
94
95I.-Par dérogation à [l'article L. 522-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834379&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L522-4 \(V\)"), l'autorité administrative peut autoriser provisoirement la mise sur le marché d'un produit biocide :
96
971° Contenant une substance ne figurant pas sur les listes définies à [l'article L. 522-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834378&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L522-3 \(V\)"), à des fins autres que la recherche et le développement ;
98
992° Ne répondant pas aux exigences énumérées à l'article L. 522-4, en vue d'un usage limité et contrôlé si cette mesure apparaît nécessaire en raison d'un danger grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens.
100
101II.-Par dérogation à l'article L. 522-4, la mise sur le marché d'un produit biocide ou d'une substance active exclusivement utilisée dans un produit biocide pour effectuer des expériences ou des essais à des fins de recherche ou de développement est soumise à des conditions particulières prévues par décret en Conseil d'Etat.
102
103## Section 3 : Dispositions diverses
104
105**Article LEGIARTI000006834384**
106
107I. - Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations fournies dans les dossiers de déclaration visés à l'article L. 522-2 ou lors des demandes d'autorisation mentionnées à l'article L. 522-4 peuvent être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.
108
109II. - L'autorité administrative peut exiger des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché des échantillons du produit biocide et de ses composants.
110
111III. - Tous renseignements complémentaires ou essais de vérification nécessaires à l'application des dispositions prévues dans le présent chapitre peuvent être demandés par l'autorité administrative au responsable de la mise sur le marché et être mis à sa charge.
112
113**Article LEGIARTI000006834386**
114
115I.-Est interdite l'utilisation des produits biocides dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation et mentionnées sur l'étiquette prévue au IV de [l'article L. 522-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834389&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L522-12 \(V\)").
116
117II.-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles un produit biocide n'est pas autorisé en vue soit de sa vente à un public non professionnel, soit de son utilisation par celui-ci, en raison de ses propriétés toxicologiques.
118
119III.-Des mesures de limitation ou d'interdiction de l'utilisation ou de la vente peuvent être prises, sur décision des autorités communautaires, s'il existe des raisons d'estimer qu'un produit biocide autorisé dans un Etat membre présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement. Pour les mêmes raisons, l'autorité administrative peut limiter ou interdire provisoirement l'utilisation ou la vente d'un produit biocide. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces mesures de limitation ou d'interdiction sont prises par l'autorité administrative.
120
121**Article LEGIARTI000006834387**
122
123Le détenteur d'une autorisation est tenu de déclarer à l'autorité administrative les informations concernant les substances actives ou le produit biocide, dont il a connaissance ou peut raisonnablement avoir connaissance, et qui peuvent avoir des conséquences sur le maintien de l'autorisation.
124
125**Article LEGIARTI000006834388**
126
127Un décret en Conseil d'Etat définit les règles de protection des données et les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut utiliser au profit d'autres demandeurs les informations contenues dans les dossiers de substances et de produits biocides.
128
129**Article LEGIARTI000006834389**
130
131I. - Les dispositions prévues au I, III et IV de l'article L. 521-7 du présent code s'appliquent à la transmission d'informations confidentielles concernant des substances actives et produits biocides.
132
133II. - Les informations suivantes ne relèvent pas du secret industriel et commercial :
134
135a) Le nom et l'adresse du demandeur ;
136
137b) Le nom et l'adresse du fabricant du produit biocide ;
138
139c) Le nom et l'adresse du fabricant de la substance active ;
140
141d) Les dénominations et la teneur de la ou des substances actives et la dénomination du produit biocide ;
142
143e) Le nom des autres substances classées dangereuses conformément à l'article L. 521-9 ;
144
145f) Les données physiques et chimiques concernant la substance active et le produit biocide ;
146
147g) Les moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit biocide inoffensif ;
148
149h) Le résumé des résultats des essais requis en application de l'article L. 522-4 et destinés à établir l'efficacité de la substance ou du produit et ses incidences sur l'homme, les animaux et l'environnement, ainsi que, le cas échéant, son aptitude à favoriser la résistance ;
150
151i) Les méthodes et précautions recommandées pour réduire les risques lors de la manipulation, de l'entreposage et du transport, ainsi que les risques d'incendie ou autres ;
152
153j) Les fiches de données de sécurité ;
154
155k) Les méthodes d'analyse visées à l'article L. 522-4-II du code de l'environnement ;
156
157l) Les méthodes d'élimination du produit et de son emballage ;
158
159m) Les procédures à suivre et les mesures à prendre au cas où le produit serait répandu ou en cas de fuite ;
160
161n) Les instructions de premiers secours en cas de lésions corporelles.
162
163III. - Les substances actives qui sont des micro-organismes et les produits biocides qui les contiennent sont soumis aux mesures d'interdiction de mise sur le marché ou d'emploi prévues au II de l'article L. 521-6 du présent code.
164
165IV. - Des dispositions complémentaires à celles de l'article L. 521-9 du présent code relatif à la classification, l'emballage, l'étiquetage et les fiches de données de sécurité sont prévues par décret en Conseil d'Etat.
166
167**Article LEGIARTI000006834390**
168
169Nonobstant les dispositions prévues à l'article L. 1342-1 du code de la santé publique, le responsable de la mise sur le marché d'un produit biocide doit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, fournir à un organisme agréé les informations nécessaires sur ce produit en vue de permettre de prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ce produit ou émanant des services d'urgence relevant de l'autorité administrative.
170
171**Article LEGIARTI000006834391**
172
173Sans préjudice de l'[article L. 121-1 du code de la consommation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292000&dateTexte=&categorieLien=cid), un décret en Conseil d'Etat précise les mentions imposées et celles ne pouvant figurer dans les publicités pour les produits biocides.
174
175## Section 4 : Contrôles et sanctions
176
177**Article LEGIARTI000006834394**
178
179Les dispositions des [articles L. 521-12 à L. 521-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834355&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L521-12 \(VT\)")et de [l'article L. 521-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834372&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L521-22 \(VT\)") du présent code sont applicables aux contrôles, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre.
180
181**Article LEGIARTI000006834395**
182
183I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende le fait de :
184
1851° Mettre sur le marché une substance active biocide sans l'autorisation provisoire prévue à l'article L. 522-2 ;
186
1872° Mettre sur le marché un produit biocide sans l'autorisation prévue au I de l'article L. 522-4 ;
188
1893° Mettre sur le marché une substance active ou un produit biocide dans les cas prévus au II de l'article L. 522-7 sans respecter les conditions prévues ou prises en application de cet article ;
190
1914° Fournir sciemment à l'autorité administrative des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner, pour la substance active considérée ou les produits biocides la contenant, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement dû être soumis, ou de dissimuler des renseignements connus de l'entreprise ;
192
1935° Vendre sciemment à un public non professionnel un produit biocide en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 522-9 ;
194
1956° Vendre un produit biocide sans respecter les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9.
196
197II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende le fait :
198
1991° D'utiliser un produit biocide non autorisé en application du I de l'article L. 522-4 ;
200
2012° D'utiliser un produit biocide sans respecter les conditions prévues au I de l'article L. 522-9 ni les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9 ;
202
2033° De ne pas transmettre à un organisme agréé les informations visées à l'article L. 522-13 ;
204
2054° De ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage prévues au IV de l'article L. 522-12.
206
207III. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires définies à l'article L. 521-21 du présent code.
208
209IV. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents. Elles encourent les peines applicables aux personnes morales et définies à l'article L. 521-21 du présent code.
210
211**Article LEGIARTI000006834396**
212
213Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent chapitre.
214
215**Article LEGIARTI000006834397**
216
217I.-Les substances actives ne figurant pas sur la liste communautaire des substances présentes sur le marché communautaire au 14 mai 2000 en tant que substances actives d'un produit biocide à des fins autres que de recherche et développement, et les produits biocides les contenant, sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
218
219II.-Les substances actives figurant sur la liste susmentionnée et les produits les contenant ne sont pas soumis aux dispositions des [articles L. 522-3 et L. 522-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834378&dateTexte=&categorieLien=cid)jusqu'à ce qu'une décision d'inscription ou de non-inscription sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3 soit prise concernant ces substances actives, et les produits biocides les contenant, dans des conditions définies par la réglementation communautaire. Les autres dispositions du présent chapitre sont applicables à ces substances.
220
221En cas de décision de non-inscription des substances actives sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3, la mise sur le marché des substances et produits est interdite dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
222
223Pour les produits biocides présents sur le marché au 14 mai 2000, [l'article L. 522-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834357&dateTexte=&categorieLien=cid) entre en vigueur le 14 mai 2003.
224
225## Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques
226
227**Article LEGIARTI000006834334**
228
229I. - Les dispositions du présent chapitre tendent à protéger l'homme et l'environnement contre les risques qui peuvent résulter des substances et préparations chimiques.
230
231II. - Elles s'appliquent aux substances chimiques, c'est-à-dire aux éléments chimiques et à leur composés à l'état naturel ou tels qu'obtenus par tout procédé de production, y compris tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté dérivant du procédé, à l'exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition, tant en l'état qu'incorporées dans des préparations.
232
233III. - Les dispositions du II de l'article L. 521-6 s'appliquent également :
234
2351° Aux produits manufacturés ou équipements contenant des substances ou préparations dangereuses, définis par des règlements communautaires ou par des décrets en Conseil d'Etat ;
236
2372° Aux transports terrestres, maritimes ou aériens des substances et préparations dangereuses.
238
239IV. - Au sens du présent chapitre, on entend par :
240
2411° "Préparations" : les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus ;
242
2432° "Mise sur le marché" : la mise à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit.
244
245**Article LEGIARTI000006834336**
246
247Le présent chapitre ne s'applique pas :
248
2491° Aux substances et préparations suivantes au stade fini, destinées à l'utilisateur final, pour être utilisées comme :
250
251-médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à [l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689866&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5111-1 \(V\)");
76252
772° Les données physico-chimiques de la substance ;
253-produits cosmétiques au sens de [l'article L. 5131-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690106&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5131-1 \(V\)") ;
78254
793° Les possibilités de rendre inoffensive la substance ;
255-denrées alimentaires ;
80256
814° L'interprétation des essais toxicologiques et écotoxicologiques ainsi que le nom de l'organisme responsable des essais ;
257-aliments pour animaux ;
82258
835° Les méthodes et précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport, à l'incendie et à tout autre danger ;
2592° A d'autres substances et préparations soumises à des exigences au moins équivalentes à celles prévues par le présent chapitre ;
84260
856° Les mesures d'urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas d'accident de personne.
2613° Aux substances radioactives qui contiennent un ou plusieurs radionucléides qui sont soumises à une autre réglementation.
86262
87VI. - Si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même publiques des informations pour lesquelles il avait recommandé la confidentialité, il est tenu d'en informer l'autorité administrative.
263## Section 1 : Déclaration des substances nouvelles
88264
89VII. - L'autorité administrative peut communiquer à la Commission européenne toutes les informations nécessaires à l'exécution des obligations qui découlent des règlements et directives des Communautés.
265**Article LEGIARTI000006834338**
90266
91VIII. - Des décrets fixent les modalités d'accès du public aux informations non confidentielles et celles de la publication de ces informations sous une forme appropriée, notamment par les administrations compétentes.
267I. - Préalablement à la mise sur le marché d'une substance qui ne figure pas dans l'inventaire européen (EINECS) des substances existant sur le marché communautaire au 18 septembre 1981, publié au Journal officiel des Communautés européennes n° C 146 du 15 juin 1990, tout producteur et importateur d'une telle substance doit adresser une déclaration à l'autorité administrative. Si la substance présente des dangers pour l'homme ou l'environnement, il indique les précautions à prendre pour y parer.
92268
93**Article LEGIARTI000006834347**
269Les déclarations prévues au premier alinéa sont assorties, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, d'un dossier technique fournissant les éléments d'appréciation des dangers et des risques prévisibles, immédiats ou différés que peut présenter la substance pour l'homme et l'environnement.
94270
95Les substances chimiques mises sur le marché, qui ne sont pas soumises à déclaration en vertu de l'article L. 521-3 et qui présentent des dangers pour l'homme ou son environnement, notamment en raison de leur incorporation dans certaines préparations, peuvent être examinées ou réexaminées à la diligence de l'autorité administrative. Celle-ci peut exiger des producteurs ou importateurs la fourniture des dossiers techniques nécessaires à l'examen ou au réexamen de ces substances, lesquelles peuvent faire l'objet d'une inscription sur la liste prévue à l'article L. 521-4 et des mesures prévues à l'article L. 521-5.
271II. - Toutefois, les dispositions précédentes ne s'appliquent pas :
96272
97Les producteurs ou importateurs de ces substances chimiques ou de préparations les contenant sont tenus d'indiquer à l'autorité administrative compétente les faits nouveaux, découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de ces substances et faisant apparaître de nouveaux dangers pour l'homme ou pour son environnement.
2731° A l'importateur d'une substance en provenance d'un Etat membre de la Communauté européenne, si cette substance y a fait l'objet d'une mise sur le marché conformément aux règles nationales prises en application des directives du Conseil de la Communauté européenne ;
98274
99**Article LEGIARTI000006834349**
2752° Aux catégories de substances soumises à d'autres procédures que celles prévues par le présent chapitre et qui prennent en compte les risques encourus par l'homme et l'environnement. Ces catégories sont définies par décret en Conseil d'Etat.
100276
101Tous renseignements complémentaires ou essais de vérification nécessaires à l'application des articles L. 521-4 et L. 521-8 peuvent être demandés par l'autorité administrative compétente aux producteurs ou importateurs et à leur charge.
277III. - Les substances destinées à des activités de recherche et de développement et les substances qui présentent un très faible risque sont soumises à une déclaration simplifiée ou sont dispensées de déclaration. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.
102278
103**Article LEGIARTI000006834351**
279IV. - L'importation d'une substance en provenance d'un Etat non membre de la Communauté européenne est considérée comme une mise sur le marché à l'exception d'une substance en transit.
104280
105Obligation peut être faite aux producteurs et aux importateurs de contribuer à la couverture des dépenses qui résultent de la conservation, de l'examen et de l'exploitation des informations fournies dans les dossiers techniques visés aux articles L. 521-3 et L. 521-8.
281V. - Les dispositions du présent article s'appliquent également aux substances chimiques incorporées dans des préparations.
106282
107**Article LEGIARTI000006834353**
283**Article LEGIARTI000006834340**
108284
109I. - Sans préjudice de l'application des dispositions ci-après, le fait d'omettre d'adresser la déclaration prévue à l'article L. 521-3 est puni de 30 000 F d'amende.
285La mise sur le marché d'une substance soumise à déclaration en vertu de l'article L. 521-3 ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai prévu à compter de la déclaration assortie d'un dossier jugé recevable par l'autorité administrative. Ce délai, défini par décret en Conseil d'Etat, dépend notamment de la quantité déclarée pour la mise sur le marché.
110286
111II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait :
287**Article LEGIARTI000006834342**
112288
1131° D'omettre d'adresser la déclaration prévue à l'article L. 521-3 préalablement à la mise sur le marché d'une substance alors qu'elle présente des dangers pour l'homme ou son environnement ;
289I. - Tout producteur ou importateur de l'une des substances soumises à déclaration en vertu de l'article L. 521-3 se tient informé en permanence de l'évolution des connaissances de l'impact sur l'homme et l'environnement lié à la dissémination de ces substances. Il tient l'autorité administrative informée :
114290
1152° De fournir sciemment des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner pour la substance considérée des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles elle aurait normalement dû être soumise, ou de dissimuler des renseignements dont pouvait avoir connaissance la personne astreinte à déclaration ;
2911° Des modifications concernant les informations fournies dans le dossier de déclaration tel que défini au I de l'article L. 521-3 ;
116292
1173° D'omettre de faire connaître, conformément au premier alinéa de l'article L. 521-6 et au second alinéa de l'article L. 521-8, les informations ou faits nouveaux mentionnés à ces articles ;
2932° Des données nouvelles sur les effets de la substance sur l'homme et sur l'environnement.
118294
1194° De ne pas respecter le délai de quarante-cinq jours prévu à l'article L. 521-4 ;
295II. - L'autorité administrative peut exiger des producteurs et importateurs la fourniture des dossiers techniques nécessaires au réexamen de ces substances qui peuvent faire l'objet des mesures prévues à l'article L. 521-6.
120296
1215° De ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application des articles L. 521-5 ou L. 521-8.
297## Section 2 : Dispositions communes aux substances et préparations
122298
123III. - Le tribunal peut ordonner la confiscation des substances et préparations mises sur le marché en infraction avec les mesures d'interdiction ou les prescriptions ci-dessus évoquées, l'interdiction totale de la mise sur le marché et de l'emploi de ces substances ou préparations, ainsi que la fermeture temporaire ou définitive des installations de production en cause.
299**Article LEGIARTI000006834344**
124300
125IV. - Le tribunal peut ordonner que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de la peine d'amende encourue. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou de plusieurs annonces de mise en garde. Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder ; en cas de carence, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public, aux frais du condamné.
301I. - Tout producteur, importateur ou utilisateur industriel met en oeuvre les mesures nécessaires pour prévenir les risques liés à la dissémination dans l'environnement des substances chimiques et des préparations. Il tient à la disposition de l'autorité administrative :
126302
127**Article LEGIARTI000006834355**
3031° La composition des substances et préparations qu'il a mises sur le marché ;
128304
129Les substances chimiques et les préparations fabriquées, importées ou mises sur le marché en infraction aux dispositions du présent chapitre peuvent être saisies sur ordre du préfet, en cas de danger pour l'homme ou pour son environnement, par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 521-13. Elles peuvent être laissées en dépôt dans les locaux où elles se trouvent, sous la garde de l'auteur de l'infraction ; toutefois, si le danger le justifie, elles doivent être détruites ou neutralisées aux frais de l'auteur de l'infraction, dans les meilleurs délais.
3052° Des échantillons des substances ou des préparations qu'il a mises sur le marché ;
130306
131**Article LEGIARTI000006834357**
3073° Des données chiffrées précises sur les quantités de substances et de préparations qu'il a mises sur le marché ou diffusées, ventilées suivant les différents usages portés à sa connaissance ou dont il peut raisonnablement avoir connaissance ;
132308
133Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire dans les conditions fixées par l'article 16 du code de procédure pénale et les agents de police judiciaire désignés aux articles 20 et 21, alinéa 2, dudit code :
3094° Toutes informations complémentaires sur les effets vis-à-vis de l'homme et de l'environnement.
134310
1351° Les agents habilités en matière de répression des fraudes ;
311II. - Les mesures suivantes peuvent être prises pour des substances et préparations présentant des dangers ou des risques inacceptables pour l'homme ou l'environnement ainsi que pour les produits manufacturés ou les équipements les contenant dans les conditions prévues à l'article L. 521-1 :
312
3131° Mesure d'interdiction totale, provisoire ou partielle de production, d'importation, d'exportation, de transport, de mise sur le marché ou de certains usages ;
314
3152° Prescription tendant à restreindre ou à réglementer la production, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché, l'emploi pour certains usages, la récupération, la régénération, le recyclage, l'élimination, le stockage, le transport, la composition, l'étiquetage, l'emballage, la dénomination commerciale et la publicité, ainsi que toute autre condition nécessaire à la préservation de la santé publique ou de l'environnement.
316
317III. - Les producteurs, importateurs ou exportateurs de substances et préparations chimiques sont tenus, en application de dispositions communautaires, de fournir périodiquement à l'autorité administrative des données chiffrées précises sur les quantités de substances, tant en l'état qu'incorporées à des préparations, qu'ils ont produites, importées, exportées, stockées, récupérées, régénérées ou détruites.
318
319IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont prises les mesures prévues au présent article.
320
321**Article LEGIARTI000006834346**
322
323I. - Les informations pour lesquelles ne peut être invoqué le secret industriel et commercial sont communicables aux tiers par l'autorité administrative.
324
325II. - En ce qui concerne les substances déclarées en application de l'article L. 521-3, ne peuvent relever du secret industriel et commercial les informations suivantes :
326
3271° Le nom commercial de la substance ;
328
3292° Le nom du producteur et du déclarant ;
330
3313° Les propriétés physico-chimiques de la substance ;
332
3334° Les possibilités de rendre inoffensive la substance ;
334
3355° Le résumé des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques ;
336
3376° Le degré de pureté de la substance et l'identité des impuretés ou des additifs classés dangereux en application de l'article L. 521-9 si ces éléments sont indispensables pour le classement et l'étiquetage de la substance ;
338
3397° Les méthodes et les précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport, à la prévention des incendies et des autres dangers que peut présenter la substance, aux mesures d'urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas d'accident de personne ;
340
3418° Les informations contenues dans la fiche de données de sécurité ;
342
3439° Dans le cas de substances dangereuses classées et étiquetées en application de l'article L. 521-9, les méthodes d'analyse permettant de les détecter dans l'environnement et de déterminer l'exposition directe de l'homme.
344
345III. - La personne ayant transmis à l'autorité administrative des informations pour lesquelles elle revendique le secret industriel et commercial peut indiquer celles de ces informations qu'elle considère comme commercialement sensibles, dont la diffusion pourrait lui porter préjudice, et pour lesquelles elle demande le secret vis-à-vis de toute personne autre que l'autorité administrative. Dans ce cas, des justifications devront être fournies à l'autorité administrative qui apprécie le bien-fondé de la demande.
346
347La personne ayant transmis des informations est tenue d'informer l'autorité administrative lorsqu'elle rend elle-même publiques des informations pour lesquelles le secret industriel et commercial avait été reconnu par l'autorité administrative.
348
349IV. - L'autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par elle ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'elle a désignées. Ces personnes sont astreintes au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 126-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
350
351Un décret fixe les conditions permettant la protection du secret de la formule intégrale des préparations.
352
353**Article LEGIARTI000006834348**
354
355Les substances produites ou mises sur le marché et figurant dans l'inventaire mentionné à l'article L. 521-3 sont examinées ou réexaminées à la diligence de l'autorité administrative ou en application de décisions communautaires relatives à cet inventaire.
356
357Les producteurs ou importateurs fournissent sur demande de l'autorité administrative des dossiers techniques nécessaires à l'examen ou au réexamen de ces substances, lesquelles peuvent faire l'objet des mesures prévues à l'article L. 521-6.
358
359Les vendeurs et utilisateurs industriels tiennent à la disposition de l'autorité administrative les informations relatives aux utilisations nécessaires à l'examen ou au réexamen de ces substances.
360
361Les producteurs et importateurs de ces substances ou de préparations les contenant sont tenus d'indiquer à l'autorité administrative les faits nouveaux, découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de ces substances et faisant apparaître de nouveaux dangers ou risques pour l'homme ou pour l'environnement.
362
363**Article LEGIARTI000006834350**
364
365Les règles de classement, d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations, les règles d'élaboration des fiches de données de sécurité sont définies dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
366
367**Article LEGIARTI000006834352**
368
369Tous renseignements complémentaires ou essais de vérification nécessaires à l'application des articles L. 521-3, L. 521-4, L. 521-5 et L. 521-8 peuvent être demandés par l'autorité administrative aux producteurs ou importateurs et mis à leur charge.
370
371**Article LEGIARTI000006834354**
372
373Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations fournies dans les dossiers techniques visés aux articles L. 521-3, L. 521-5 et L. 521-8 ainsi qu'à l'article L. 1342-1 du code de la santé publique peuvent être mises à la charge des producteurs et des importateurs.
374
375## Section 3 : Contrôle et constatation des infractions
376
377**Article LEGIARTI000006834356**
378
379Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations du présent chapitre et, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application :
380
3811° Les agents assermentés et commissionnés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture et des transports ;
136382
1373832° Les inspecteurs des installations classées ;
138384
1393° Les inspecteurs de la pharmacie ;
3853° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
386
3874° Les inspecteurs et contrôleurs du travail ;
388
3895° Les agents des douanes ;
390
3916° Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique ;
392
3937° Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnés à l'article L. 5313-1 du code de la santé publique ;
394
3958° Les vétérinaires-inspecteurs ;
396
3979° Les ingénieurs et techniciens du service de la protection des végétaux ;
398
39910° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs ;
400
40111° Les administrateurs et les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes et les syndics des gens de mer, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat chargés de la surveillance en mer.
402
403**Article LEGIARTI000006834358**
404
405Les agents mentionnés à l'article L. 521-12 ont accès aux établissements et aux locaux professionnels dans lesquels sont exercées des activités de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation des substances ou préparations, ou des produits manufacturés ou équipements les contenant visés à l'article L. 521-1, à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile.
406
407Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, à tout moment lorsque les lieux sont ouverts au public ou lorsqu'une des activités prévues ci-dessus est en cours.
408
409Ils ont également accès aux véhicules, navires et aéronefs professionnels utilisés pour le transport des substances ou préparations.
410
411Ces agents peuvent exiger la communication de toute pièce ou document utile, en prendre copie, et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
412
413**Article LEGIARTI000006834360**
414
415I. - Pour l'application des mesures prévues par le présent chapitre, les agents visés à l'article L. 521-12 peuvent prélever des échantillons en vue d'analyses ou d'essais.
416
417Les prélèvements d'échantillons sont réalisés en présence du directeur d'établissement ou de son représentant. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions à respecter pour les prélèvements d'échantillons, les analyses et les essais.
418
419II. - Pour l'application des mesures prévues par le présent chapitre, les agents visés à l'article L. 521-12 peuvent consigner, en vue d'effectuer des contrôles, les substances ou préparations, ou les produits manufacturés ou équipements les contenant présumés interdits ou non conformes aux dispositions du présent chapitre et à celles prises pour son application.
420
421La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. Ce délai peut être prorogé par ordonnance motivée du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu où les substances, les préparations, les produits manufacturés ou les équipements sont détenus, ou d'un magistrat délégué à cet effet.
422
423Le magistrat compétent est saisi sans forme par les agents mentionnés à l'article L. 521-12. Il statue par ordonnance exécutoire à titre provisoire dans les vingt-quatre heures au vu de tous les éléments d'informations de nature à justifier cette mesure.
424
425L'ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tous les moyens au détenteur des substances, préparations, produits manufacturés ou équipements consignés.
426
427Les substances, préparations, les produits manufacturés ou équipements consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.
428
429Le président du tribunal de grande instance peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. La consignation est levée de plein droit par l'agent habilité dès lors que la conformité des substances ou préparations, ou des produits manufacturés ou équipements consignés aux réglementations auxquelles ils sont soumis est établie.
430
431III. - L'ensemble des frais induits par les analyses, essais ou consignations prévus au présent article sont, en cas de condamnation, à la charge du détenteur des substances ou préparations, ou des produits manufacturés ou équipements les contenant.
432
433**Article LEGIARTI000006834362**
434
435Les substances ou préparations, ou les produits manufacturés ou équipements les contenant, dont la fabrication, l'importation, la mise sur le marché, l'exportation, l'emploi ou le transport est susceptible de caractériser une infraction pénale au présent chapitre, peuvent être saisis sur ordonnance du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui qui est saisi et statue selon les formes prévues à l'article L. 521-14. Ils sont laissés à la garde de leur détenteur sauf disposition contraire de l'ordonnance.
436
437**Article LEGIARTI000006834364**
438
439Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Les procès-verbaux sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé.
440
441Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.
442
443## Section 4 : Sanctions administratives
444
445**Article LEGIARTI000006834365**
446
447Les agents procédant à un contrôle et constatant un manquement aux obligations du présent chapitre ou à celles des règlements (CEE) n° 2455/92, (CEE) n° 793/93 et (CE) n° 2037/2000, à l'exception des mesures d'interdiction ou des prescriptions sanctionnées au 2° du I de l'article L. 521-21, établissent un rapport qu'ils transmettent à l'autorité administrative.
448
449Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement, l'autorité administrative, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, peut mettre en demeure le producteur ou importateur de substances ou préparations de satisfaire, dans un délai donné, aux obligations de la présente loi.
450
451**Article LEGIARTI000006834367**
452
453En cas de non-respect des prescriptions de la mise en demeure prévue à l'article L. 521-17, l'autorité administrative ordonne le paiement d'une amende au plus égale à 1 500 Euros et une astreinte journalière de 150 Euros.
454
455**Article LEGIARTI000006834368**
456
457Les amendes et les astreintes mentionnées à l'article L. 521-18 ne peuvent porter sur des faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été accompli dans ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
458
459Les amendes et les astreintes mentionnées dans le présent article sont versées au Trésor. Leur recouvrement est poursuivi comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
460
461Un décret en Conseil d'Etat précise les garanties de procédure visant à assurer les droits de la défense lors du prononcé de l'amende ainsi que les modalités de liquidation de l'astreinte visée à l'article L. 521-18.
462
463**Article LEGIARTI000006834369**
464
465Les décisions de l'autorité administrative peuvent faire l'objet de recours de pleine juridiction.
466
467## Section 5 : Sanctions pénales
468
469**Article LEGIARTI000006834370**
470
471I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 Euro d'amende le fait de :
472
4731° Fournir sciemment des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner pour la substance considérée ou les préparations la contenant, ou pour les produits manufacturés ou équipements les contenant, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement dû être soumis, ou de dissimuler des renseignements connus ;
474
4752° Ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application du II de l'article L. 521-6 et par les règlements (CEE) n° 2455/12, (CEE) n° 793/93, (CE) n° 2037/2000 ;
476
4773° Ne pas satisfaire dans le délai imparti aux obligations prescrites par la mise en demeure prévue à l'article L. 521-17.
478
479II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
480
4811° La confiscation prévue au 10° de l'article 131-6 du code pénal ;
482
4832° L'interdiction d'exercer prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal et relative à l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
484
4853° La fermeture temporaire ou définitive des installations de production en cause ;
486
4874° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
488
489III. - Lorsque la confiscation est prononcée, le tribunal peut ordonner que la destruction des substances ou préparations soit à la charge de la personne condamnée.
140490
1414° Les inspecteurs du travail ;
491IV. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents.
142492
1435° Les agents du service de la protection des végétaux ;
493V. - Les personnes morales encourent :
144494
1456° Les agents des services des affaires maritimes ;
4951° La peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
146496
1477° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs ;
4972° L'interdiction d'exercer prévue au 2° de l'article 131-39 du même code et relative à l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
148498
1498° Les fonctionnaires et agents de l'Etat commissionnés à cet effet et assermentés.
4993° Les peines prévues aux 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
150500
151**Article LEGIARTI000006834359**
501**Article LEGIARTI000006834372**
152502
153Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation concernant la recherche et la constatation des infractions sont applicables aux infractions aux prescriptions du présent chapitre et des textes pris pour son application.
503Le fait de mettre les fonctionnaires ou agents mentionnés à [l'article L. 521-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834355&dateTexte=&categorieLien=cid)dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions ou d'y mettre obstacle, soit en leur refusant l'entrée des locaux, soit de toute autre manière, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues en cas de rébellion par les [articles 433-6 à 433-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418557&dateTexte=&categorieLien=cid) du code pénal.
154504
155**Article LEGIARTI000006834361**
505Les procès-verbaux, dressés par ces fonctionnaires ou agents pour constater le délit défini à l'alinéa précédent, sont transmis sans délai au procureur de la République. Une copie en est remise à l'intéressé.
156506
157Le fait pour toute personne de mettre les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 521-13 dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions ou d'y mettre obstacle soit en leur refusant l'entrée de ses locaux, soit de toute autre manière, est puni des peines prévues au II de l'article L. 521-11, sans préjudice, le cas échéant, en cas de rébellion, des peines prévues par les articles 433-6 à 433-8 du code pénal.
507**Article LEGIARTI000006834373**
158508
159Les procès-verbaux dressés par ces fonctionnaires ou agents sont transmis sans délai au procureur de la République.
509Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent chapitre.
160510
161**Article LEGIARTI000006834363**
511**Article LEGIARTI000006834374**
162512
163Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent chapitre. L'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France est recueilli sur les dispositions relatives à l'application de l'article L. 521-3.
513Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contient des dispositions prises pour l'application des règlements (CE) n° 2455/92, (CE) n° 793/93 et (CE) n° 2037/2000 et qui entrent dans le champ d'application du présent chapitre, il est constaté par décret en Conseil d'Etat qu'elles constituent des mesures d'exécution prévues dans le présent chapitre.
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165515## Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés
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