Version du 2006-07-18

N
Nomoscope
18 juil. 2006 e233fd1140508383b9936a3caae649c0fa824a7f
Version précédente : aa74ce00
Résumé IA

Ces changements simplifient la définition légale de la pisciculture en y intégrant explicitement l'élevage à des fins d'ornement et clarifient les règles de capture pour la valorisation touristique, tout en supprimant les anciennes dispositions complexes sur les concessions et les régularisations historiques. Pour les citoyens et les exploitants, cela signifie une meilleure lisibilité des obligations, notamment concernant la nécessité de payer la taxe de pêche ou de détenir une autorisation selon la taille du plan d'eau. De plus, l'introduction d'une section dédiée à l'astreinte fixe un cadre financier précis (de 15 à 300 euros par jour) pour sanctionner le retard dans l'exécution des mesures judiciaires, offrant ainsi une procédure de recouvrement plus claire et directe pour l'administration.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 1 fichier +12 -16

Article LEGIARTI000006834099 L1886→1886
18861886
18871887## Section 2 : Piscicultures
18881888
1889**Article LEGIARTI000006834099**
1889**Article LEGIARTI000006834100**
18901890
1891A l'exception des articles L. 432-2, L. 432-10, L. 432-11 et L. 432-12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux piscicultures régulièrement installées et équipées de dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces exploitations et les eaux avec lesquelles elles communiquent.
1892
1893On entend par pisciculture les exploitations d'élevage de poissons destinés à la consommation ou au repeuplement, ou à des fins scientifiques, ou expérimentales, ou de valorisation touristique. Dans ce dernier cas et lorsqu'elles concernent des plans d'eau, les autorisations et concessions stipulent que la capture du poisson à l'aide de lignes dans ces plans d'eau est permise.
1894
1895Toute personne qui capture le poisson à l'aide de lignes dans ces plans d'eau doit avoir acquitté la taxe visée à l'article L. 436-1, à moins d'en être exonérée dans les conditions fixées à l'article L. 436-2, d'être la personne physique propriétaire du plan d'eau ou de pratiquer ces captures dans des plans d'eau d'une surface inférieure à 10 000 mètres carrés.
1896
1897Peuvent seuls créer des piscicultures ceux qui disposent d'un plan d'eau établi en application des 1° et 2° de l'article L. 431-7, ou qui ont obtenu, en application du présent article, soit une concession lorsque le droit de pêche appartient à l'Etat, soit une autorisation lorsqu'il appartient à un propriétaire riverain.
1898
1899Ces concessions ou autorisations ne peuvent être accordées, après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, que si aucun inconvénient ne paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles ces piscicultures communiquent. Les concessions et les autorisations sont délivrées pour une durée maximale de trente ans ; elles peuvent être renouvelées.
1900
1901Les formes et conditions des concessions et autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1902
1903Les enclos piscicoles créés sans autorisation avant le 1er janvier 1986 font l'objet, à la demande de leur propriétaire, d'une procédure de régularisation par l'administration, dans des conditions fixées par décret. Les propriétaires doivent avoir déposé leur demande avant le 1er janvier 1999.
1904
1905Ceux qui ont créé des piscicultures sans concession ou sans autorisation sont punis de 3 750 euros d'amende et condamnés à remettre les lieux en état, sous astreinte définie à l'article L. 437-20, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.
1891Une pisciculture est, au sens du titre Ier du livre II et du titre III du livre IV, une exploitation ayant pour objet l'élevage de poissons destinés à la consommation, au repeuplement, à l'ornement, à des fins expérimentales ou scientifiques ainsi qu'à la valorisation touristique. Dans ce dernier cas, la capture du poisson à l'aide de lignes est permise dans les plans d'eau.
19061892
19071893**Article LEGIARTI000006834103**
19081894
Article LEGIARTI000006834219 L2256→2242
22562242
22572243Les peines peuvent être doublées lorsque les délits sont commis la nuit.
22582244
2245## Sous-section 2 : Astreinte
2246
2247**Article LEGIARTI000006834219**
2248
2249L'astreinte prononcée par le tribunal en application des articles L. 431-6, L. 432-4, L. 432-8 et L. 436-6 est d'un montant de 15 euros à 300 euros par jour de retard dans l'exécution des mesures et obligations imposées.
2250
2251L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale.
2252
2253Elle ne donne pas lieu à la contrainte judiciaire.
2254
22592255## Sous-section 3 : Confiscation
22602256
22612257**Article LEGIARTI000006834221**