Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 (+1 texte) (2021-03-28)

N
Nomoscope
28 mars 2021 e0801033c687a87a42858bc606fdefaf034ecee8
Version précédente : 89a91e6a
Résumé IA

Ces changements introduisent un régime d'autorisation strict et spécifique pour le stockage des déchets radioactifs dépassant les seuils d'exemption, les soumettant désormais à des contrôles radiologiques adaptés au sein d'installations réglementées par les codes de la défense, de l'environnement ou minier. Les droits des exploitants sont modifiés par l'obligation de respecter ce cadre d'autorisation préalable, tandis que les citoyens bénéficient d'une garantie accrue de sécurité sanitaire et environnementale face aux risques liés à la gestion de ces matières dangereuses. Enfin, la traçabilité des déchets radioactifs est renforcée par des dispositions claires définissant leur statut juridique distinct des autres déchets dangereux et des déchets d'activité de soins.

Informations

Gouvernement
Castex

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Article LEGIARTI000032191832 L9412→9412
94129412
94139413Ces exploitants ne sont pas soumis à cette obligation pour les déchets entrant dans le champ d'application du règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), à l'exception des déchets dangereux, des biodéchets et des déchets destinés à l'incinération, à la mise en décharge, à la méthanisation ou au compostage.
94149414
9415**Article LEGIARTI000032191832**
9415**Article LEGIARTI000036989781**
94169416
9417Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets, les collecteurs, les transporteurs, les négociants et les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets tiennent à jour un registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement de ces déchets. Ce registre est conservé pendant au moins trois ans.
9417Les déchets radioactifs issus d'une activité nucléaire, au sens de l'article [L. 542-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834544&dateTexte=&categorieLien=cid), dont la concentration d'activité dépasse les valeurs limites d'exemption figurant dans le tableau 1 de [l'annexe 13-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908099&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. Annexe 13-8 \(V\)") du code de la santé publique, ne peuvent être stockés que dans des installations soumises à un régime d'autorisation régi par les codes de la défense, de l'environnement ou minier et mettant en œuvre un programme de contrôle radiologique adapté.
94189418
9419Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas soumises à cette obligation pour les déchets pour lesquels elles sont soumises à une obligation équivalente au titre de l'article 22 du règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), à l'exception des biodéchets et des déchets destinés à l'incinération, à la mise en décharge, à la méthanisation ou au compostage.
9419**Article LEGIARTI000037017703**
94209420
9421Les ménages, sont exonérés de l'obligation de tenir un registre. Des arrêtés pris dans les conditions fixées à l'article R. 541-48 peuvent également exonérer de cette obligation les personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus, pour certaines catégories de déchets, si leur valorisation ou leur élimination, compte tenu des quantités en cause ou des caractéristiques des déchets, ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme ou à l'environnement.
9421Pour l'application de la présente section, les déchets dangereux sont les déchets mentionnés à [l'article R. 541-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839071&dateTexte=&categorieLien=cid)et les déchets radioactifs sont les déchets, issus d'une activité nucléaire, définis à l'article [L. 542-1-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834544&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-1-1 \(V\)")
94229422
9423**Article LEGIARTI000032191842**
9423Les dispositions de la présente section ne s'appliquent aux déchets radioactifs ainsi définis que s'ils sont destinés à être traités dans des installations relevant du titre Ier du présent livre.
94249424
9425Toute personne qui produit des déchets dangereux ou des déchets radioactifs, tout collecteur de petites quantités de ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute personne détenant des déchets dont le producteur n'est pas connu et les remettant à un tiers émet, à cette occasion, un bordereau qui accompagne les déchets. Lors de la réception et de la réexpédition des déchets, le transporteur et la personne qui reçoit les déchets complètent le bordereau. Toute personne qui émet, reçoit ou complète l'original ou la copie d'un bordereau en conserve une copie pendant trois ans pour les collecteurs et les transporteurs, pendant cinq ans dans les autres cas.
9425Lorsqu'un déchet mentionné à l'alinéa précédent relève également du régime des déchets d'activité de soins à risque infectieux ou des pièces anatomiques d'origine humaine des [articles R. 1335-1 à R. 1335-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910436&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, seules ces dernières dispositions lui sont applicables.
94269426
9427Lorsqu'une transformation ou un traitement aboutit à produire des déchets dont la provenance reste identifiable, l'auteur du traitement informe l'expéditeur initial des déchets de leur destination ultérieure.
9427**Article LEGIARTI000042935732**
94289428
9429Si la personne qui reçoit des déchets en refuse la prise en charge, elle en avise sans délai, en leur adressant copie du bordereau mentionnant le motif du refus, l'expéditeur initial dans le cas mentionné au deuxième alinéa ci-dessus, l'émetteur du bordereau, ainsi que, le cas échéant, les autorités chargées de son contrôle, de celui de l'expéditeur initial et de celui de l'émetteur.
9429Les éco-organismes agréés adressent par voie électronique au ministre chargé de l'environnement la déclaration des informations relatives aux déchets exportés, prévue au III de l'article L. 541-10-6, au plus tard :
94309430
9431Si elle en accepte la prise en charge, elle en avise l'expéditeur initial dans le cas prévu au deuxième alinéa ci-dessus et l'émetteur en leur adressant copie du bordereau indiquant le traitement subi par les déchets, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ceux-ci. Si le traitement est réalisé après ce délai, une nouvelle copie du bordereau est adressée à son émetteur et, le cas échéant, à l'expéditeur initial, dès que le traitement a été effectué.
9431
9432-le 31 mars pour les exportations de déchets ayant eu lieu du 1er juillet au 31 décembre de l'année précédente ;
9433
9434-le 30 septembre de l'année pour les exportations de déchets ayant eu lieu du 1er janvier au 30 juin de la même année.
94329435
9433Si, dans le mois suivant la date prévue pour la réception des déchets, l'émetteur n'a pas reçu copie du bordereau attestant leur prise en charge, il en avise les autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, l'expéditeur initial des déchets en cause.
9436
9437Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise le contenu et les modalités de transmission de la déclaration mentionnée au premier alinéa.
94349438
9435Sont exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des huiles usagées à des ramasseurs agréés en application des articles [R. 543-3 à R. 543-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839231&dateTexte=&categorieLien=cid), les personnes qui remettent un véhicule hors d'usage à une installation de traitement agréée en application des articles [R. 543-154 à R. 543-171](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839391&dateTexte=&categorieLien=cid), les personnes qui ont notifié un transfert transfrontalier de déchets conformément au règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, les ménages, les personnes qui sont admises à déposer des déchets dangereux dans des déchetteries ou qui les remettent à un collecteur de petites quantités de déchets dangereux, les personnes visées au paragraphe 1 de l'article 22 du règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement n° 1774/2002.
9439**Article LEGIARTI000043298154**
94369440
9437Sont également exclus de ces dispositions les détenteurs de déchets qui remettent des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42 à un producteur, importateur ou distributeur qui a mis en place un système individuel de collecte et de traitement de ces déchets en application de l'article [L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-10 \(V\)"), ou à un éco-organisme mis en place en application de l'article L. 541-10 qui pourvoit à la gestion de ces déchets en application du II de ce même article. Dans ce cas, le bordereau est émis par le producteur, importateur ou distributeur qui a mis en place le système individuel, ou par l'éco-organisme.
9441I.-Pour l'application du II de l'article L. 541-7, les personnes produisant ou expédiant des terres excavées et des sédiments, les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers, les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de terres excavées et sédiments, et les personnes valorisant des terres excavées et des sédiments tiennent à jour un registre chronologique de la production, de l'expédition et de la réception de ces terres et sédiments. Ce registre est conservé pendant au moins trois ans. Le registre permet d'identifier précisément la destination ou le lieu de valorisation des terres excavées et sédiments.
9442
9443II.-Le ministre chargé de l'environnement met en place une base de données électronique centralisée, dénommée “ registre national des terres excavées et sédiments ”, dans laquelle sont enregistrées les données transmises par les personnes produisant ou traitant des terres excavées et sédiments, y compris les personnes effectuant une opération de valorisation de terres excavées et sédiments et les personnes exploitant une installation de transit ou de regroupement de terres excavées et sédiments. Le registre national des terres excavées et sédiments et le registre national des déchets mentionné à l'article R. 541-43 peuvent constituer une unique base de données.
9444
9445Ces personnes transmettent par voie électronique au ministre chargé de l'environnement les données constitutives du registre mentionné au I. Cette transmission a lieu, au plus tard, le dernier jour du mois suivant l'expédition, la réception ou le traitement, y compris la valorisation, des terres excavées et sédiments, et chaque fois que cela est nécessaire pour mettre à jour ou corriger une donnée. Cette transmission se fait au moyen du télé-service mis en place par le ministre chargé de l'environnement ou par échanges automatisés de données selon les modalités définies par le ministre chargé de l'environnement.
9446
9447Afin d'assurer la sauvegarde des intérêts de la défense nationale, des modalités spécifiques de transmission peuvent être prévues pour les services placés sous l'autorité du ministre de la défense, dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de la défense.
9448
9449La transmission des informations au registre national des déchets, mentionné à l'article R. 541-43, vaut transmission des informations au registre national des terres excavées et sédiments lorsque cette transmission respecte les conditions du présent II en matière de délai et de contenu.
9450
9451La transmission des informations du bordereau électronique au système de gestion des bordereaux de suivi de déchets mentionné à l'article R. 541-45 vaut transmission des informations au registre national des terres excavées et sédiments lorsqu'elle respecte les conditions du présent II en matière de délai et de contenu.
9452
9453La gestion du registre national des terres excavées et sédiments peut être confiée à une personne morale de droit public désignée par le ministre chargé de l'environnement.
9454
9455Les personnes s'étant acquittées de l'obligation de transmission des informations au registre national des terres excavées et sédiments n'ont plus l'obligation de tenir à jour et de conserver le registre prévu au I.
9456
9457Les données présentes dans le registre national des terres excavées et sédiments demeurent accessibles à la personne les ayant transmises, de façon à ce qu'elle puisse les présenter aux autorités en charge du contrôle, à leur demande.
9458
9459III.-Pour l'application du présent article, le site de l'excavation mentionné au II de l'article L. 541-7 correspond :
9460
94611° Pour les terres excavées, à l'emprise des travaux, au sens de l'article R. 554-1, ou, le cas échéant, à l'emprise foncière placée sous la responsabilité de l'exploitant de l'installation classée pour la protection de l'environnement, dans la limite d'une distance parcourue par les terres excavées au maximum de trente kilomètres entre l'emplacement de leur excavation et l'emplacement de leur utilisation au sein de l'emprise des travaux ou de l'installation classée pour la protection de l'environnement ;
9462
94632° Pour les sédiments, à l'emprise de l'opération de dragage et des berges du cours d'eau.
9464
9465IV.-Sont exemptés des obligations prévues aux I et II :
9466
94671° Les ménages ;
9468
94692° Sans préjudice des articles R. 541-43 et R. 541-45, les producteurs de terres excavées et sédiments :
9470
9471a) Pour les terres excavées issus d'une opération d'aménagement ou de construction produisant un volume total de terres excavées inférieur à 500 m3 ;
9472
9473b) Pour les sédiments excavés issus d'une opération de dragage produisant un volume total de sédiments inférieur à 500 m3.
9474
94753° Sans préjudice des articles R. 541-43 et R. 541-45, les personnes valorisant des terres excavées et sédiments lorsque le volume utilisé pour une même opération de valorisation est inférieur à 500 m3.
94389476
9439**Article LEGIARTI000034426126**
9477**Article LEGIARTI000043299865**
94409478
9441Les modalités d'application de la présente section sont fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'environnement ou, pour les déchets radioactifs mentionnés à [l'article R. 541-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839116&dateTexte=&categorieLien=cid)et provenant des installations nucléaires de base, des installations individuelles définies au second alinéa du I de l'article [R. * 1333-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006574422&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la défense ou des systèmes nucléaires militaires mentionnés à l'article [L. 1333-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000029221430&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la défense, par arrêté pris conjointement avec le ministre de la défense.
9479Toute personne qui produit des déchets dangereux, des déchets POP ou des déchets radioactifs, tout collecteur de petites quantités de ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute personne détenant des déchets dont le producteur n'est pas connu et les remettant à un tiers émet, à cette occasion, un bordereau qui accompagne les déchets. Lors de la réception et de la réexpédition des déchets, le transporteur et la personne qui reçoit les déchets complètent le bordereau. Toute personne qui émet, reçoit ou complète l'original ou la copie d'un bordereau en conserve une copie pendant trois ans pour les collecteurs et les transporteurs, pendant cinq ans dans les autres cas.
94429480
9443Ces arrêtés fixent notamment :
9481Lorsqu'une transformation ou un traitement aboutit à produire des déchets dont la provenance reste identifiable, l'auteur du traitement informe l'expéditeur initial des déchets de leur destination ultérieure.
94449482
94451° Le contenu des registres mentionnés aux [articles R. 541-43 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839117&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 541-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839120&dateTexte=&categorieLien=cid);
9483Si la personne qui reçoit des déchets en refuse la prise en charge, elle en avise sans délai, en leur adressant copie du bordereau mentionnant le motif du refus, l'expéditeur initial dans le cas mentionné au deuxième alinéa ci-dessus, l'émetteur du bordereau, ainsi que, le cas échéant, les autorités chargées de son contrôle, de celui de l'expéditeur initial et de celui de l'émetteur.
94469484
94472° Le modèle, le contenu et les modalités de transmission des déclarations mentionnées aux [articles R. 541-44 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839118&dateTexte=&categorieLien=cid)et R. 541-46 ;
9485Si elle en accepte la prise en charge, elle en avise l'expéditeur initial dans le cas prévu au deuxième alinéa ci-dessus et l'émetteur en leur adressant copie du bordereau indiquant le traitement subi par les déchets, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ceux-ci. Si le traitement est réalisé après ce délai, une nouvelle copie du bordereau est adressée à son émetteur et, le cas échéant, à l'expéditeur initial, dès que le traitement a été effectué.
94489486
94493° Les modèles, le contenu et les modalités de gestion du bordereau mentionné à [l'article R. 541-45.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839119&dateTexte=&categorieLien=cid)
9487Si, dans le mois suivant la date prévue pour la réception des déchets, l'émetteur n'a pas reçu copie du bordereau attestant leur prise en charge, il en avise les autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, l'expéditeur initial des déchets en cause.
94509488
9451**Article LEGIARTI000036989781**
9489Sont exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des huiles usagées à des ramasseurs agréés en application des articles [R. 543-3 à R. 543-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839231&dateTexte=&categorieLien=cid), les personnes qui remettent un véhicule hors d'usage à une installation de traitement agréée en application des articles [R. 543-154 à R. 543-171](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839391&dateTexte=&categorieLien=cid), les personnes qui ont notifié un transfert transfrontalier de déchets conformément au règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, les ménages, les personnes qui sont admises à déposer des déchets dangereux dans des déchetteries ou qui les remettent à un collecteur de petites quantités de déchets dangereux, les personnes visées au paragraphe 1 de l'article 22 du règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement n° 1774/2002.
94529490
9453Les déchets radioactifs issus d'une activité nucléaire, au sens de l'article [L. 542-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834544&dateTexte=&categorieLien=cid), dont la concentration d'activité dépasse les valeurs limites d'exemption figurant dans le tableau 1 de [l'annexe 13-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908099&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. Annexe 13-8 \(V\)") du code de la santé publique, ne peuvent être stockés que dans des installations soumises à un régime d'autorisation régi par les codes de la défense, de l'environnement ou minier et mettant en œuvre un programme de contrôle radiologique adapté.
9491Sont également exclus de ces dispositions les détenteurs de déchets qui remettent des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42 à un producteur, importateur ou distributeur qui a mis en place un système individuel de collecte et de traitement de ces déchets en application de l'article [L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid), ou à un éco-organisme mis en place en application de l'article L. 541-10 qui pourvoit à la gestion de ces déchets en application du II de ce même article. Dans ce cas, le bordereau est émis par le producteur, importateur ou distributeur qui a mis en place le système individuel, ou par l'éco-organisme.
94549492
9455**Article LEGIARTI000037017703**
9493**Article LEGIARTI000043299874**
94569494
9457Pour l'application de la présente section, les déchets dangereux sont les déchets mentionnés à [l'article R. 541-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839071&dateTexte=&categorieLien=cid)et les déchets radioactifs sont les déchets, issus d'une activité nucléaire, définis à l'article [L. 542-1-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834544&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-1-1 \(V\)")
9495I.-Pour l'application du I de l'article L. 541-7, les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets, les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers, et les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets tiennent à jour un registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement de ces déchets et des produits et matières issus de la valorisation de ces déchets. Ce registre est conservé pendant au moins trois ans.
9496
9497Les ménages sont exonérés de l'obligation de tenir un registre. Des arrêtés pris dans les conditions fixées à l'article R. 541-48 peuvent également exonérer de cette obligation les personnes mentionnées au premier alinéa du I pour certaines catégories de déchets, si leur valorisation ou leur élimination, compte tenu des quantités en cause ou des caractéristiques des déchets, ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme ou à l'environnement.
9498
9499II.-Le ministre chargé de l'environnement met en place une base de données électronique centralisée, dénommée “ registre national des déchets ”, dans laquelle sont enregistrées les données transmises par les personnes suivantes :
9500
95011° Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets dangereux ou des déchets POP ;
9502
95032° Les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers de déchets dangereux ou de déchets POP ;
9504
95053° Les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets dangereux ou de déchets POP ;
9506
95074° Les exploitants des installations d'incinération ou de stockage de déchets non dangereux non inertes ;
9508
95095° Les exploitants des installations dans lesquelles les déchets perdent leur statut de déchet selon les dispositions de l'article L. 541-4-3.
9510
9511A compter du 1er janvier 2022, ces personnes transmettent par voie électronique au ministre chargé de l'environnement les données constitutives du registre mentionné au I. Cette transmission se fait au moyen du télé-service mis en place par le ministre chargé de l'environnement ou par échanges de données informatisées selon les modalités définies par le ministre chargé de l'environnement. Elle a lieu, au plus tard, sept jours après la production, l'expédition, la réception ou le traitement des déchets ou des produits et matières issus de la valorisation des déchets, et chaque fois que cela est nécessaire pour mettre à jour ou corriger une donnée.
9512
9513Les personnes exonérées, en application du deuxième alinéa du I, de la tenue du registre prévu au même I sont également exonérées de la transmission des données prévue à l'alinéa précédent.
9514
9515Afin d'assurer la sauvegarde des intérêts de la défense nationale, des modalités spécifiques de transmission peuvent être prévues pour les services placés sous l'autorité du ministre de la défense, dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de la défense.
9516
9517La gestion du registre national des déchets peut être confiée à une personne morale de droit public désignée par le ministre chargé de l'environnement.
9518
9519III.-Les personnes s'étant acquittées de l'obligation de transmission des informations au registre national des déchets n'ont plus l'obligation de tenir à jour et de conserver le registre prévu au I. Les données présentes dans le registre national des déchets demeurent accessibles à la personne les ayant transmises, de façon à ce qu'elle puisse les présenter aux autorités en charge du contrôle, à leur demande.
9520
9521La transmission des informations du bordereau électronique au système de gestion des bordereaux de suivi de déchets mentionné à l'article R. 541-45 vaut transmission des informations au registre national des déchets lorsque cette transmission respecte les conditions du II en matière de délai et de contenu.
9522
9523La transmission des informations au registre national des terres excavées et sédiments mentionné à l'article R. 541-43-1 vaut transmission des informations au registre national des déchets lorsque cette transmission respecte les conditions du II en matière de délai et de contenu.
94589524
9459Les dispositions de la présente section ne s'appliquent aux déchets radioactifs ainsi définis que s'ils sont destinés à être traités dans des installations relevant du titre Ier du présent livre.
9525**Article LEGIARTI000043375695**
94609526
9461Lorsqu'un déchet mentionné à l'alinéa précédent relève également du régime des déchets d'activité de soins à risque infectieux ou des pièces anatomiques d'origine humaine des [articles R. 1335-1 à R. 1335-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910436&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, seules ces dernières dispositions lui sont applicables.
9527Les modalités d'application de la présente section sont fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'environnement ou, pour les déchets radioactifs mentionnés à [l'article R. 541-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839116&dateTexte=&categorieLien=cid)et provenant des installations nucléaires de base, des installations individuelles définies au second alinéa du I de l'article [R. * 1333-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006574422&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la défense ou des systèmes nucléaires militaires mentionnés à l'article [L. 1333-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000029221430&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la défense, par arrêté pris conjointement avec le ministre de la défense.
94629528
9463**Article LEGIARTI000042935732**
9529Ces arrêtés fixent notamment :
94649530
9465Les éco-organismes agréés adressent par voie électronique au ministre chargé de l'environnement la déclaration des informations relatives aux déchets exportés, prévue au III de l'article L. 541-10-6, au plus tard :
95311° Le contenu des registres mentionnés aux [articles R. 541-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839117&dateTexte=&categorieLien=cid) et R. 541-43-1 ;
94669532
9467
9468-le 31 mars pour les exportations de déchets ayant eu lieu du 1er juillet au 31 décembre de l'année précédente ;
9469
9470-le 30 septembre de l'année pour les exportations de déchets ayant eu lieu du 1er janvier au 30 juin de la même année.
95332° Le modèle, le contenu et les modalités de transmission des déclarations mentionnées à l'article R. 541-44 ;
94719534
9472
9473Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise le contenu et les modalités de transmission de la déclaration mentionnée au premier alinéa.
95352° bis Pour chacun des registres nationaux prévus aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1, la finalité du traitement informatique effectué, le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès, les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées, les durées de conservation des données ainsi transmises, et les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données ;
9536
95373° Les modèles, le contenu et les modalités de gestion du bordereau mentionné à [l'article R. 541-45.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839119&dateTexte=&categorieLien=cid)
94749538
94759539## Sous-section 1 : Dispositions générales
94769540
Article LEGIARTI000042949099 L9759→9823
97599823
97609824## Sous-section 3 : Contrôle des circuits de traitement des déchets
97619825
9762**Article LEGIARTI000042949099**
9826**Article LEGIARTI000043299886**
97639827
97649828Sans préjudice des peines prévues à l'article L. 541-46, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
97659829
97661° Le fait, pour une personne mentionnée à l'article [R. 541-43](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839117&dateTexte=&categorieLien=cid), de ne pas tenir le registre des déchets conformément à cet article ;
98301° Le fait, pour les personnes mentionnées aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1, de ne pas respecter les obligations de tenue de registre ou de transmission d'information dans les conditions prévues à ces articles.
97679831
976898322° Le fait, pour les personnes mentionnées au 1°, de refuser de mettre le registre des déchets à la disposition des agents mentionnés à [l'article L. 541-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834504&dateTexte=&categorieLien=cid), ou aux [articles R. 1411-11 et R. 1411-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000006574605&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la défense ;
97699833
97703° Le fait, pour les personnes qui sont soumises à l'obligation de déclaration prévue aux articles [R. 541-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839118&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 541-44-1 et [R. 541-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839120&dateTexte=&categorieLien=cid), de ne pas transmettre cette déclaration à l'administration ;
98343° Le fait, pour les personnes qui sont soumises à l'obligation de déclaration prévue aux articles [R. 541-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839118&dateTexte=&categorieLien=cid), R. 541-44-1 et R. 541-46, de ne pas transmettre cette déclaration à l'administration ;
97719835
97724° Le fait, pour les personnes soumises aux obligations prévues à [l'article R. 541-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839119&dateTexte=&categorieLien=cid), de ne pas émettre, compléter ou envoyer le bordereau de suivi des déchets ou de ne pas aviser les autorités dans les cas prévus au même article et à [l'article R. 541-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839121&dateTexte=&categorieLien=cid);
98364° Le fait, pour les personnes soumises aux obligations prévues à [l'article R. 541-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839119&dateTexte=&categorieLien=cid), de ne pas émettre, compléter ou envoyer le bordereau de suivi des déchets dans les conditions prévues à cet article ou de ne pas aviser les autorités dans les cas prévus au même article et à [l'article R. 541-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839121&dateTexte=&categorieLien=cid);
97739837
97745° Le fait, pour les personnes mentionnées au 4°, de refuser de mettre le bordereau de suivi des déchets à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44, à l'article 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ou aux articles R. 1411-11 et R. 1411-12 du code de la défense ;
98385° Le fait, pour les personnes mentionnées au 4°, de refuser de mettre le bordereau de suivi des déchets à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44, à l'article R. 596-1 ou aux articles R. 1411-11 et R. 1411-12 du code de la défense ;
97759839
977698406° Le fait de réceptionner, dans une installation de gestion de déchets, des déchets que l'exploitant n'est pas autorisé à y recevoir ;
97779841