Version du 2010-04-26

N
Nomoscope
26 avr. 2010 e052296fdc0732e17fa9729b586981b72f767fe6
Version précédente : 72719080
Résumé IA

Ces changements renforcent la transparence et la rigueur de la gestion cynégétique en imposant que les arrêtés fixant les quotas de chasse précisent clairement leurs objectifs, leurs modalités de contrôle et les informations collectées. Pour les citoyens-chasseurs, cela se traduit par l'obligation de remplir un carnet de prélèvement gratuit et de le restituer systématiquement, sous peine de ne pas en obtenir un nouveau l'année suivante. L'impact global est une meilleure traçabilité des prélèvements et une évaluation plus précise de l'efficacité des mesures de protection de la faune sauvage.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +33 -17

Article LEGIARTI000006838196 L2471→2471
24712471
24722472## Section 4 : Prélèvement maximal autorisé
24732473
2474**Article LEGIARTI000006838196**
2474**Article LEGIARTI000022140564**
24752475
2476Le ministre chargé de la chasse peut, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné.
2476I. – L'arrêté par lequel le ministre chargé de la chasse ou le préfet fixe le nombre maximal qu'un chasseur est autorisé à prélever précise, outre la ou les espèces d'animaux concernées, le territoire et la période considérés ainsi que, le cas échéant, les limites quotidienne et hebdomadaire de ce prélèvement, et le ou les objectifs poursuivis par l'instauration de cette mesure.
24772477
2478Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 425-1-1.
2478Il définit également, dans le respect des dispositions des II et IV :
24792479
2480Le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer sur un territoire donné en application de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa peut être réduit par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
2480– les modalités de contrôle du respect du prélèvement maximal autorisé prévues pour cette ou ces espèces, notamment les caractéristiques du carnet de prélèvement et du dispositif de marquage lorsqu'ils sont obligatoires ;
24812481
2482**Article LEGIARTI000006838199**
2482– les informations retirées de l'exploitation des moyens de contrôle qui seront collectées par chaque fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;
24832483
2484Après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces pour lesquelles un prélèvement maximal autorisé n'a pas été fixé par arrêté ministériel, qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée, sur un territoire donné.
2484– la périodicité et les conditions dans lesquelles il sera procédé à l'évaluation de l'arrêté.
24852485
2486Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 425-1-1.
2486II. – Les modalités de contrôle du prélèvement maximal autorisé sont définies par l'arrêté ministériel ou préfectoral qui l'instaure de façon à garantir le respect de l'ensemble des dispositions de cet arrêté et à assurer la réalisation des objectifs qu'il poursuit.
24872487
2488Si le ministre chargé de la chasse détermine ultérieurement, pour la même espèce et le même territoire, un prélèvement maximal inférieur, celui-ci se substitue à celui prévu par l'arrêté préfectoral sur le territoire et pendant la période fixés par l'arrêté ministériel.
2488Lorsque ce contrôle comprend la tenue d'un carnet de prélèvement et un dispositif de marquage, ce carnet et ce dispositif sont délivrés gratuitement au chasseur par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et sont valables sur l'ensemble du territoire concerné. Le carnet doit être rempli au moment du prélèvement, présenté à toute réquisition des agents mentionnés au 1° du I de l'article [L. 428-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834017&dateTexte=&categorieLien=cid)et retourné, utilisé ou non, à la date fixée par l'arrêté, au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs qui l'a délivré. La non-restitution du carnet de prélèvement par son titulaire fait obstacle à ce qu'il lui en soit délivré un autre pour la campagne cynégétique suivante.
24892489
2490**Article LEGIARTI000006838200**
2490III. – Les informations collectées par chaque fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs en application de l'arrêté instituant le prélèvement maximal autorisé sont communiquées avant le 31 décembre de chaque année :
24912491
2492Quand un prélèvement maximal autorisé est instauré par l'autorité administrative pour une espèce donnée, tout chasseur qui souhaite prélever des animaux de cette espèce doit tenir à jour un carnet de prélèvements, selon un modèle fixé par le ministre chargé de la chasse.
2492– au ministre chargé de la chasse, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et à la Fédération nationale des chasseurs lorsque l'arrêté est ministériel ;
24932493
2494Le président de la fédération départementale des chasseurs délivre à chaque chasseur qui en fait la demande un carnet de prélèvements et en reporte le numéro sur le document annuel de validation du permis de chasser. Il tient à jour un registre sur lequel il reporte le numéro et la date de délivrance du carnet ainsi que les nom, prénoms, adresse et numéro de permis de chasser du chasseur. Il tient ce registre à la disposition du préfet, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et des agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 428-20.
2494– au préfet lorsque l'arrêté est préfectoral.
24952495
2496Un chasseur ne peut obtenir qu'un seul carnet de prélèvements par campagne cynégétique, qui est valable sur l'ensemble du territoire et pour toutes les espèces concernées.
2496L'Office national de la chasse et de la faune sauvage publie un bilan annuel de l'application des arrêtés ministériels instituant un prélèvement maximal autorisé, établi avec la Fédération nationale des chasseurs, avant le 31 mai de l'année suivante.
24972497
2498Le carnet de prélèvement doit être présenté à toute réquisition des agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 428-20.
2498IV. – Un prélèvement maximal autorisé institué par arrêté ministériel fait l'objet d'une évaluation au moins tous les cinq ans. Sa modification, s'il y a lieu, est soumise à la procédure prévue par les articles [L. 425-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833946&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 425-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838194&dateTexte=&categorieLien=cid).
24992499
2500Chaque animal prélevé est, préalablement à tout transport et au moment même de sa capture, muni d'un dispositif de marquage à la diligence et sous la responsabilité du chasseur.
2500Un prélèvement maximal autorisé institué par arrêté préfectoral fait l'objet d'une évaluation au moins à l'occasion de la révision du schéma départemental de gestion cynégétique. Sa modification, s'il y a lieu, est soumise à la procédure prévue par les articles L. 425-14 et [R. 425-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838197&dateTexte=&categorieLien=cid).
25012501
2502Au moment du prélèvement, le chasseur remplit son carnet en indiquant l'espèce prélevée, la date, la commune et le département de prélèvement et, le cas échéant, le numéro du dispositif de marquage.
2502V. – Un arrêté du ministre chargé de la chasse peut préciser les informations retirées de l'exploitation des moyens de contrôle ainsi que les modalités de leur collecte et déterminer le contenu de l'évaluation périodique des arrêtés.
25032503
2504Le chasseur retourne son carnet de prélèvements, utilisé ou non, avant le 15 mars, au président de la fédération départementale des chasseurs qui l'a délivré. Tout chasseur qui n'a pas retourné son carnet de prélèvements ne peut pas en obtenir un pour la campagne cynégétique suivante.
2504**Article LEGIARTI000022140570**
25052505
2506Le président de la fédération départementale des chasseurs transmet les carnets de prélèvements avant le 1er avril à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui en publie un bilan avant le 1er juillet.
2506L'arrêté par lequel le préfet peut fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné peut porter sur une ou plusieurs espèces, à l'exclusion de celles pour lesquelles un plan de chasse est obligatoire en application de l'article [R. 425-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838172&dateTexte=&categorieLien=cid) et de celles pour lesquelles un prélèvement maximal autorisé a été fixé par arrêté ministériel.
2507
2508L'arrêté est pris sur une proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs qui comporte, s'il y a lieu, la proposition de modification correspondante du schéma départemental de gestion cynégétique, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. Il emporte approbation de la modification proposée.
2509
2510Si le ministre chargé de la chasse détermine ultérieurement pour la ou les mêmes espèces d'animaux, pour le même territoire et pour une période donnée, un prélèvement maximal inférieur, celui-ci se substitue à celui prévu par l'arrêté préfectoral, sur ledit territoire et pendant la période fixée par l'arrêté ministériel.
2511
2512**Article LEGIARTI000022140573**
2513
2514L'arrêté par lequel le ministre chargé de la chasse peut fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné peut porter sur une ou plusieurs espèces, à l'exclusion de celles pour lesquelles un plan de chasse est obligatoire en application de l'article [R. 425-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838172&dateTexte=&categorieLien=cid).
2515
2516En vue de l'application du troisième alinéa de l'article [L. 425-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833946&dateTexte=&categorieLien=cid), la Fédération nationale des chasseurs établit, à la demande du ministre, la synthèse des orientations relatives à l'espèce ou aux espèces pour lesquelles un arrêté est envisagé qui figurent dans le ou les schémas départementaux de gestion cynégétique applicables au territoire concerné. Le ministre peut également prendre en compte les études réalisées par les associations de chasse spécialisée.
2517
2518Le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces qu'un chasseur est autorisé à prélever en application de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa peut, par arrêté préfectoral pris sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage :
2519
2520-être réduit pour une période déterminée sur un territoire donné ;
2521
2522-être fixé par jour ou par semaine.
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25082524## Sous-section 1 : Dispositions générales
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