Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 (+2 textes) (2021-06-01)

N
Nomoscope
1 juin 2021 df15c5ce7d804303776edebdd855b3c2169288c6
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Résumé IA

Ces changements remplacent les principes généraux de bonnes pratiques de laboratoire par une liste précise de cours d'eau et de bassins versants dans plusieurs départements français, marant ainsi une transition d'une réglementation technique vers une protection géographique ciblée. Les droits des citoyens et des industriels sont désormais définis par des obligations spécifiques liées à la qualité de ces zones hydrographiques plutôt que par des normes de laboratoire génériques. Pour les citoyens, cela signifie une protection renforcée et localisée de leurs ressources en eau, tandis que les acteurs économiques doivent adapter leurs activités aux contraintes environnementales de ces secteurs précis.

Informations

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Article LEGIARTI000006840001 L1648→1648
16481648Fort-de-France.| 972Case-Pilote, Fort-de-France, Saint-Joseph, Schloelcher.
16491649Fort-de-France.| 971Abymes (Les), Baie-Mahault, Gosier (Le), Goyave, Lamentin, Petit-Bourg, Pointe-à-Pitre.
16501650
1651**Article LEGIARTI000006840001**
1651**Article LEGIARTI000017832676**
16521652
1653PRINCIPES DE L'OCDE DE BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE (BPL)
1653**Bassin de la Seine
1654**
16541655
1656Département des Ardennes
16551657
1656Section I
1658La Malacquise, le Thon, la Dyonne, le Plumion, l'Agron, la Vaux.
16571659
1658Introduction
1660Département de l'Eure
16591661
1660Les principes de bonnes pratiques de laboratoire (BPL) adoptés par le Conseil de l'OCDE en 1981, en annexe à la décision du Conseil relative à l'acceptation mutuelle des données pour l'évaluation des produits chimiques (C[81] 30 final), ont été révisés et mis à jour par le présent document.
1662L'Andelle et ses affluents.
16611663
1662Les présents principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire ont pour objet de promouvoir l'obtention de données d'essai de qualité. Une qualité comparable des données d'essai est la base même de l'acceptation mutuelle de ces données par les pays. Si chaque pays peut se fier sans réserve aux données d'essais obtenues dans d'autres pays, il sera possible d'éviter une répétition des essais et donc d'économiser du temps et des ressources. L'application de ces principes devrait contribuer à empêcher la création d'obstacles techniques aux échanges et améliorer encore la protection de la santé humaine et de l'environnement.
1664Département de la Meuse
16631665
16641\. Champ d'application
1666L'Aire, l'Aisne, la Biesme, la Chée, l'Ornain, la Saulx.
16651667
1666Les présents principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire devront s'appliquer aux essais de sécurité non cliniques pratiqués sur des éléments contenus dans des pesticides, des additifs pour l'alimentation humaine et animale et des produits chimiques industriels. Ces éléments soumis à des essais sont souvent des produits chimiques de synthèse, mais peuvent avoir une origine naturelle ou biologique et être des organismes vivants dans certaines circonstances. Les essais effectués sur ces éléments visent à fournir des données sur leurs propriétés et/ou leur innocuité du point de vue de la santé humaine et/ou de l'environnement.
1668Département de l'Orne
16671669
1668Les études de sécurité non cliniques ayant trait à la santé et à l'environnement couvertes par les principes de bonnes pratiques de laboratoire comprennent les recherches effectuées au laboratoire, en serre et sur le terrain.
1670L'Iton.
16691671
1670Sauf dérogation prévue par des dispositions particulières, les présents principes de bonnes pratiques de laboratoire s'appliquent à toutes les études de sécurité non cliniques ayant trait à la santé et à l'environnement requises par la réglementation à des fins d'homologation ou d'autorisation de pesticides, d'additifs pour l'alimentation humaine et animale, ainsi qu'aux fins de la réglementation de produits chimiques industriels.
1672Département de la Seine-Maritime
16711673
16722\. Terminologie
1674L'Andelle, le Cailly, L'Austreberthe, la Sainte-Gertrude, l'Ambion, la Rançon.
16731675
16742.1. Bonnes pratiques de laboratoire
1676Département de Seine-et-Marne
16751677
1676Les bonnes pratiques de laboratoire forment un système de garantie de qualité portant sur le mode d'organisation des études de sécurité non cliniques ayant trait à la santé et à l'environnement et sur les conditions dans lesquelles ces études sont planifiées, réalisées, contrôlées, enregistrées, archivées et diffusées.
1678La Voulzie, le Betz, le Drognon, le Durteint, le Grand Morin, le Loing, le Lunain, le Petit Morin, le Vannetin, l'Aubetin, l'Ecole, l'Orvain, l'Orvanne.
16771679
16782.2. Termes relatifs à l'organisation
1680**Cours d'eau normands
1681**
16791682
1680d'une installation d'essai
1683Département de l'Eure
16811684
16821\. L'installation d'essai comprend les personnes, les locaux et les équipements qui sont nécessaires à la réalisation de l'étude de sécurité non clinique ayant trait à la santé et à l'environnement. Pour les études multisites, réalisées sur plusieurs sites, l'installation d'essai comprend le site où se trouve le directeur de l'étude et tous les autres sites d'essai, qui peuvent être considérés individuellement ou collectivement comme des installations d'essai.
1685La Calonne, la Risle et ses affluents.
16831686
16842\. Le site d'essai comprend le ou les emplacements sur lesquels une ou des phases d'une étude donnée sont réalisées.
1687Département de la Manche
16851688
16863\. La direction de l'installation d'essai comprend la ou les personnes investies de l'autorité et de la responsabilité officielle de l'organisation et du fonctionnement de l'installation d'essai, conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire.
1689La Sinope en aval du pont de la D 902 de Valognes à Quettehou. La Gloire en aval du pont de la N 13 de Valognes à Cherbourg. La Vanne en aval du pont de la D 58 de Roncey à Hambye. L'Airou en aval du pont de la N 176 de Villedieu-les-Poêles à Avranches. Le Thar en aval du pont de la D 7 de la Haye-Pesnel à Avranches. L'Oir en aval du pont de la D 47 d'Avranches à Isigny-le-Buat. Le Beuvron. La Sée, de l'aval de sa confluence avec la Sée Rousse et la Sée Blanche, à l'amont de sa confluence avec le Glanon.
16871690
16884\. La direction du site d'essai comprend la ou les personnes (si on en a désigné) chargées d'assurer que la ou les phases de l'étude, dont elles sont responsables, se déroulent conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire.
1691Département de l'Orne
16891692
16905\. Le donneur d'ordre est la personne morale qui commande, parraine ou soumet une étude de sécurité non clinique ayant trait à la santé et à l'environnement.
1693L'Orne, en amont de sa confluence avec la Maire et ses affluents suivants : la Sennevière ; la Thouanne ; la Cance ; la Baize ; l'Udon ; la Maire ; le Don ; l'Ure.
16911694
16926\. Le directeur de l'étude est la personne responsable de la conduite générale de l'étude de sécurité non clinique ayant trait à la santé et à l'environnement.
1695Les ruisseaux : de Vienne ; de la Fontaine aux Hérons ; de la Guesnerie ; des Vallées ; d'Houay.
16931696
16947\. Le responsable principal des essais est la personne qui, dans le cas d'une étude multisites, exerce, au nom du directeur de l'étude, des responsabilités bien définies pour les phases de l'étude qui lui sont déléguées. Le directeur de l'étude ne peut déléguer au ou aux responsables principaux des essais sa responsabilité de la conduite générale de l'étude, s'agissant notamment d'approuver le plan de l'étude, avec ses amendements, et le rapport final, et de veiller au respect de tous les principes pertinents de bonnes pratiques de laboratoire.
1697La Rouvre et ses affluents suivants : la Gine ; le Val de Breuil et son affluent le ruisseau la Source Philippe ; la Rouvrette ; le Lembronnet ; le Lembron.
16951698
16968\. Le programme d'assurance qualité est un système précis, englobant le personnel correspondant, qui est indépendant de la conduite de l'étude et vise à donner à la direction de l'installation d'essai l'assurance que les présents principes de bonnes pratiques de laboratoire sont bien respectés.
1699Les ruisseaux : de Courteille ; de Duipont ; de la Coulandre ; d'Arthan.
16971700
16989\. Les modes opératoires normalisés sont des modes opératoires étayés par des documents qui décrivent la façon de réaliser des essais ou travaux dont le détail ne figure pas normalement dans le plan de l'étude ou dans les lignes directrices pour les essais.
1701Le Noireau et ses affluents suivants : la Jouvine ; la Druance ; le ruisseau du Vautigé ; le ruisseau de la Diane ; le Troitre ; le Doinus ; la Vère ; la Visance en aval de la retenue de Landisacq.
16991702
170010\. Le schéma directeur (plan chronologique des études) est une compilation des informations devant aider à l'évaluation de la charge de travail et au suivi des études réalisées dans une installation d'essai.
1703La Dives.
17011704
17022.3. Termes relatifs à l'étude de sécurité non clinique
1705La Vie.
17031706
1704ayant trait à la santé et à l'environnement
1707La Touques et ses affluents suivants : le Chaumont ; le ruisseau des Aumones ; le ruisseau de l'Eglise ; le Bourgel ; la Ménardière.
17051708
17061\. Une étude de sécurité non clinique ayant trait à la santé et à l'environnement, appelée simplement " étude " ci-après, consiste en une expérience ou un ensemble d'expériences au cours desquelles on examine un élément d'essai, au laboratoire ou dans l'environnement, en vue d'obtenir sur ses propriétés et/ou sur sa sécurité des données destinées à être soumises aux autorités réglementaires compétentes.
1709La Risle.
17071710
17082\. Une étude à court terme est une étude de courte durée réalisée avec des techniques courantes, largement utilisées.
1711Département de la Seine-Maritime
17091712
17103\. Le plan de l'étude est un document qui définit les objectifs de l'étude et les dispositifs expérimentaux nécessaires à son déroulement, avec tout amendement éventuel.
1713La Bresle et ses affluents.
17111714
17124\. Un amendement au plan de l'étude est une modification apportée délibérément à ce plan après la date du début de l'étude.
1715L'Yères et ses affluents.
17131716
17145\. Une déviation du plan de l'étude est un écart non délibéré à ce plan, survenant après la date du début de l'étude.
1717L'Arques, l'Eaulne, la Béthune, la Varenne et leurs affluents.
17151718
17166\. Le système d'essai désigne tout système biologique, chimique ou physique, ou toute combinaison de ceux-ci, qui est utilisé dans une étude.
1719La Scie et ses affluents.
17171720
17187\. Les données brutes représentent l'ensemble des comptes rendus et des documents originaux de l'installation d'essai ou des copies conformes de ceux-ci, qui résultent des observations et des travaux originaux réalisés dans le cadre d'une étude. Les données brutes peuvent aussi comporter, par exemple, des photographies, des copies sur microfilm ou sur microfiche, des données sur support informatique, des relevés d'observations sur cassette, des enregistrements automatiques de données ou tout autre moyen de conservation de données réputé capable d'assurer un stockage des informations en toute sécurité pour une certaine durée, comme indiqué à la section 10 ci-dessous.
1721La Saâne et ses affluents.
17191722
17208\. Un spécimen désigne tout matériau prélevé dans un système d'essai pour examen, analyse ou conservation.
1723La Durdent et ses affluents.
17211724
17229\. La date du commencement des expériences est la date à laquelle les premières données particulières à l'étude sont obtenues.
1725La Valmont et ses affluents.
17231726
172410\. La date de la fin des expériences est la dernière date à laquelle des données provenant de l'étude sont obtenues.
1727Département de la Somme
17251728
172611\. La date du début de l'étude est la date à laquelle le directeur de l'étude signe le plan de l'étude.
1729La Bresle.
17271730
172812\. La date de la fin de l'étude est la date à laquelle le directeur de l'étude signe le rapport final.
1731**Bassin Artois-Picardie
1732**
17291733
17302.4. Termes relatifs à l'élément d'essai
1734Département du Pas-de-Calais
17311735
17321\. Un élément d'essai est un article qui fait l'objet d'une étude.
1736Le Baillon, le Bras de Bronne, la Course, la Crésquoise, l'Embryenne, la Planquette.
17331737
17342\. Un élément de référence (" élément de contrôle ") représente tout article utilisé en vue de fournir une base de comparaison avec l'élément d'essai.
1738**Bassin de la Loire
1739**
17351740
17363\. Un lot représente une quantité déterminée d'un élément d'essai ou de référence qui est produite au cours d'un cycle de fabrication bien défini de façon qu'elle présente normalement un caractère uniforme et qui doit être désignée comme telle.
1741Département de l'Allier
17371742
17384\. Un véhicule représente tout agent dont on se sert comme milieu porteur pour mélanger, disperser ou solubiliser l'élément d'essai ou de référence en vue de faciliter son administration ou son application au système d'essai.
1743La Bouble, le Barbenan.
17391744
1740Section II
1745Département de l'Ardèche
17411746
1742Principes de bonnes pratiques de laboratoire
1747Le Lignon du Velay, l'Espézonnette, le Masmejean.
17431748
17441\. Organisation et personnel de l'installation d'essai
1749Département d'Eure-et-Loir
17451750
17461.1. Responsabilités de la direction de l'installation d'essai
1751L'Huisne.
17471752
17481\. La direction de toute installation d'essai doit veiller au respect des présents principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire dans l'installation et s'assurer de la bonne exécution, chez tout sous-traitant dont l'activité concerne une partie de l'étude, des tâches nécessaires à ce respect.
1753Département de l'Orne
17491754
17502\. Elle doit, à tout le moins :
1755L'Huisne et les affluents suivants : le Chêne Galon ; la Villette ; la Commauche et son affluent la Jambée ; la Corbionne ; l'Erre ; la Rougette ; la Même et son affluent la Coudre.
17511756
1752a) S'assurer de l'existence d'une déclaration qui désigne la ou les personnes exerçant, dans une installation d'essai, les responsabilités de gestion telles qu'elles sont définies par les présents principes de bonnes pratiques de laboratoire ;
1757La Sarthe et les affluents suivants : l'Hoëne ; la Briante ; le Sarthon ; le ruisseau de Roche-Elie ; le ruisseau d'Ecubei ; le ruisseau de Chandon ; le ruisseau de Glatigny.
17531758
1754b) S'assurer qu'un nombre suffisant de personnes qualifiées, ainsi que d'installations, équipements et matériaux appropriés, sont disponibles pour que l'étude se déroule en temps voulu et de façon adéquate ;
1759La Mayenne et ses affluents : la Gourbe et son affluent le ruisseau la Maure ; la Vée ; le ruisseau des Vallées ; le ruisseau d'Ortel.
17551760
1756c) Veiller à la tenue d'un dossier contenant les qualifications, la formation, l'expérience et la description des tâches de toutes les personnes de niveau professionnel et technique ;
1761La Varenne et ses affluents : l'Halouze ; le ruisseau de Mousse ; l'Andainette ; le ruisseau de Bazeille ; la Pisse ; l'Egrenne ; le ruisseau de Choisel ; la Sonce.
17571762
1758d) Veiller à ce que le personnel comprenne clairement les tâches qu'il doit remplir et, lorsqu'il y a lieu, le former à ces tâches ;
1763**Cours d'eau côtiers au sud de la Loire
1764**
17591765
1760e) Veiller à ce que des modes opératoires normalisés pertinents et techniquement valides soient définis et suivis, et approuver tout mode opératoire normalisé nouveau ou révisé ;
1766Département de la Charente
17611767
1762f) Veiller à l'existence d'un programme d'assurance qualité doté d'un personnel spécifiquement affecté et vérifier que la responsabilité de l'assurance qualité est assumée conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire ;
1768La Charente, de Taizé-Aizie à Port-du-Lys (limite avec le département de Charente-Maritime), la Touvre, l'Antenne.
17631769
1764g) Vérifier que, pour chaque étude, une personne possédant les qualifications, la formation et l'expérience requises soit nommée directeur de l'étude par la direction, avant le début de l'étude. Le remplacement du directeur de l'étude doit se faire conformément à des procédures établies et doit être étayé par des documents ;
1770Département des Deux-Sèvres
17651771
1766h) Vérifier, dans le cas d'une étude multisites, qu'un responsable principal des essais possédant la formation, les qualifications et l'expérience requises est désigné, s'il y a lieu, pour superviser la ou les phases de l'étude qui lui sont déléguées. Le remplacement d'un responsable principal des essais doit se faire conformément à des procédures établies et doit être étayé par des documents ;
1772La Sèvre Niortaise en aval du deuxième pont amont de la RN 11 à Niort.
17671773
1768i) Veiller à ce que le directeur de l'étude approuve le plan de l'étude en toute connaissance de cause ;
1774La Courance en aval du pont de la RN 11, commune d'Epannes.
17691775
1770j) Vérifier que le directeur de l'étude a mis le plan de l'étude approuvé à la disposition du personnel chargé de l'assurance qualité ;
1776La Boutonne.
17711777
1772k) Veiller au maintien d'un fichier chronologique de tous les modes opératoires normalisés ;
1778Le canal du Mignon en aval du pont de la RN 11 à Mauzé-sur-le-Mignon.
17731779
1774l) S'assurer qu'une personne est désignée comme responsable de la gestion des archives ;
1780Département de la Vendée
17751781
1776m) Veiller au maintien d'un schéma directeur ;
1782L'Etier du sud du Falleron, l'Etier du Dain, le Grand Etier de Sallertaine, la Vie, le Ligneron, le Jaunay, l'Auzance, l'Ile ou Vertonne, le Lay, l'Yon, la Smagne, le Petit Lay, le Contre Both de Vix, la Sèvre niortaise, l'Etier du Pont Angelier, l'Etier du Pré Colas, le Graon, la Vendée, la Mère, l'Autize.
17771783
1778n) Veiller à ce que les fournitures reçues par l'installation d'essai remplissent les conditions nécessaires à leur utilisation dans une étude ;
1784Département de la Haute-Vienne
17791785
1780o) Vérifier, dans le cas d'une étude multisites, qu'il existe un système transparent de communication entre le directeur de l'étude, le ou les responsables principaux des essais, les responsables du ou des programmes d'assurance qualité et le personnel de l'étude ;
1786Le Bandiat et ses affluents.
17811787
1782p) Vérifier que les éléments d'essai et les éléments de référence sont correctement caractérisés ;
1788Le Nauzon et ses affluents.
17831789
1784q) Instaurer des procédures garantissant que les systèmes informatiques conviennent à l'objectif recherché et qu'ils sont validés, utilisés et entretenus conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire.
1790La Tardoire et ses affluents.
17851791
17863\. Lorsqu'une ou plusieurs phases d'une étude se déroulent sur un site d'essai, la direction du site (si on en a désigné une) assumera les responsabilités décrites précédemment, à l'exception de celles qui figurent aux points 1.1.2 (g, i, j et o).
1792**Cours d'eau bretons**
17871793
17884\. Responsabilités du directeur de l'étude :
1794Département du Morbihan
17891795
17901\. Le directeur de l'étude est seul en charge du contrôle de l'étude et assume la responsabilité de la conduite générale de l'étude et de l'établissement du rapport final.
1796Le Scorff, de l'aval du moulin inférieur de Tronscorff (commune de Langoelan) à l'aval du pont de tramway de Pontivy au Faouët (commune de Berne) et ses affluents suivants : le ruisseau de Saint-Caradec ; le Scaff ; le Saint Sauveur ; le Pont-ar-Bellec ou Bois Ducrocq ; le ruisseau de Lignol. Le Loch en aval du pont du CD 779 de Vannes à Baud (commune de Grandchamp).
17911797
17922\. Le directeur de l'étude est notamment investi des responsabilités suivantes, dont la liste n'est pas limitative. Il doit :
1798Le ruisseau du Temple en aval du pont de la voie communale n° 3 reliant Inzinzac au CD 769 près de Kéroman-Inzinzac (communes d'Inzinzac et Caudan).
17931799
1794a) Approuver, par une signature datée, le plan de l'étude et tout amendement qui lui serait apporté ;
1800Le Kersalo en aval du pont dit Des Trois Recteurs, sur le CD 102 de Plouay à Sainte-Anne-d'Auray (communes de Plouay, Lanvaudan et Inguiniel).
17951801
1796b) Veiller à ce que le personnel chargé de l'assurance qualité dispose en temps utile d'une copie du plan de l'étude et de tout amendement éventuel et communiquer de façon efficace avec le personnel chargé de l'assurance qualité en fonction des besoins du déroulement de l'étude ;
1802Le Sebrevet en aval du pont du CD 2 (communes de Bubry et Inguiniel).
17971803
1798c) S'assurer que le personnel qui réalise l'étude dispose bien des plans de l'étude, avec leurs amendements et les modes opératoires normalisés ;
1804Département du Finistère
17991805
1800d) Vérifier que le plan de l'étude et le rapport final dans le cas d'une étude multisites décrivent et définissent le rôle de chaque responsable principal des essais et de chaque site ou installation d'essai intervenant dans le déroulement de l'étude ;
1806L'Horn en aval du pont de la D 19 (commune de Plouvorn).
18011807
1802e) Veiller au respect des procédures décrites dans le plan de l'étude, évaluer et répertorier l'incidence de toute déviation du plan sur la qualité et l'intégrité de l'étude, et prendre des mesures correctives appropriées, le cas échéant ; constater les déviations par rapport aux modes opératoires normalisés au cours de la réalisation de l'étude ;
1808Le Guillec en aval du pont de la D 35 (commune de Plouzévédé).
18031809
1804f) Veiller à ce que toutes les données brutes obtenues soient pleinement étayées par des documents et enregistrées ;
1810Le Quillimadec en aval de la digue de la retenue de Moulin-Neuf (communes de Saint-Méen et de Trégarantec).
18051811
1806g) Vérifier que les systèmes informatiques utilisés dans l'étude ont été validés ;
1812Le Quillivaron en aval de la D 11 de Lampaul-Guimiliau à Plounzoue-Menez (commune de Guimiliau).
18071813
1808h) Signer et dater le rapport final afin d'indiquer qu'il accepte la responsabilité de la validité des données et préciser dans quelle mesure l'étude respecte les présents principes de bonnes pratiques de laboratoire ;
1814Le Camfrout en aval du pont de Saint-Conval à Kerancuru (commune de Hanvec).
18091815
1810i) Veiller à ce que le plan de l'étude, le rapport final, les données brutes et les pièces justificatives soient transférés aux archives après achèvement (conclusion comprise) de l'étude.
1816Le Squirriou en aval du chemin rural de Kertanguiuy à Kermarzin (commune de Scrignac).
18111817
18121.2. Responsabilités du responsable principal des essais
1818Le Rivoal en aval du pont de la D 30 de Brasparts à Sizun (commune de Saint-Rivoal).
18131819
1814Le responsable principal des essais s'assurera que les phases de l'étude qui lui sont déléguées se déroulent conformément aux principes applicables de bonnes pratiques de laboratoire.
1820Le Pont l'Abbé en aval du pont de la D 40 (commune de Plogastel-Saint-Germain).
18151821
18161.3. Responsabilités du personnel de l'étude
1822Le Langelin en aval du pont de la D 72 (communes de Briec de l'Odet et Edern).
18171823
18181\. Tout le personnel participant à la réalisation de l'étude doit être bien informé des parties des principes de bonnes pratiques de laboratoire applicables à sa participation à l'étude.
1824Le Corroac'h en aval du pont de la D 156 (commune de Pluguffan).
18191825
18202\. Le personnel de l'étude aura accès au plan de l'étude et aux modes opératoires normalisés qui s'appliquent à sa participation à l'étude. Il lui incombe de respecter les instructions données dans ces documents. Toute déviation par rapport à ces instructions doit être étayée par des documents et signalée directement au directeur de l'étude ou, le cas échéant, au ou aux responsables principaux des essais.
1826Le Saint Laurent en aval du pont de la N 165 (commune de Concarneau).
18211827
18223\. Il incombe à tout le personnel de l'étude d'enregistrer les données brutes de manière rapide et précise, conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire, et d'assumer la responsabilité de la qualité de ces données.
1828Le Moros en aval du pont de la D 44 (commune de Melgven).
18231829
18244\. Le personnel de l'étude doit prendre les précautions d'hygiène nécessaires pour réduire au minimum le risque auquel il est exposé et pour assurer l'intégrité de l'étude. Il doit avertir les personnes compétentes de tout état de santé ou affection dont il a connaissance et qui peut influer sur l'étude, de façon que les membres du personnel concernés puissent être exclus des opérations où leur intervention pourrait nuire à l'étude.
1830Le Belon en aval du pont de la N 165 (communes de Mellac et Le Trévoux).
18251831
18262\. Programme d'assurance qualité
1832Le Naïc en aval du pont de la D 177 (commune de Lanvenegen).
18271833
18282.1. Généralités
1834**Article LEGIARTI000017832678**
18291835
18301\. L'installation d'essai doit avoir un programme d'assurance qualité faisant appel à tout document utile, qui permette de vérifier que les études sont réalisées conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire.
1836**Bassin du Rhin
1837
1838**
18311839
18322\. Le programme d'assurance qualité doit être confié à une ou à des personnes, désignées par la direction et directement responsables devant celle-ci, qui ont l'expérience des méthodes d'essai.
1840Département de Meurthe-et-Moselle
18331841
18343\. Ces personnes ne doivent pas participer à la réalisation de l'étude visée par le programme.
1842Le Sairon et ses affluents.
18351843
18362.2. Responsabilités du personnel
1844Le Grand Fontaine et ses affluents.
18371845
1838chargé de l'assurance qualité
1846Le Champigneule et ses affluents.
18391847
1840Le personnel chargé de l'assurance qualité est responsable des tâches suivantes, dont la liste n'est pas limitative :
1848La Plaine et ses affluents.
18411849
1842a) Conserver des copies de tous les plans d'étude et modes opératoires normalisés approuvés qui sont utilisés dans l'installation d'essai et avoir accès à un exemplaire à jour du schéma directeur ;
1850La Vezuze et ses affluents.
18431851
1844b) Vérifier que le plan de l'étude contient les informations nécessaires au respect des présents principes de bonnes pratiques de laboratoire. Cette vérification devra être étayée par des documents ;
1852La Rochette et ses affluents.
18451853
1846c) Procéder à des inspections pour établir si toutes les études se déroulent conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire. Des inspections doivent également établir si des plans d'étude et des modes opératoires normalisés ont été mis à la disposition du personnel d'étude et sont respectés.
1854La Bouvade et ses affluents.
18471855
1848Ces inspections peuvent être de trois types, comme le précisent les modes opératoires normalisés du programme d'assurance qualité :
1856Le Tray et ses affluents.
18491857
1850\- inspections portant sur l'étude ;
1858Le Saint-Anne et ses affluents.
18511859
1852\- inspections portant sur l'installation ;
1860L'Orne.
18531861
1854\- inspections portant sur le procédé.
1862Le Rupt de Med.
18551863
1856Les comptes rendus de ces inspections doivent être conservés ;
1864La Moselle.
18571865
1858d) Examiner les rapports finals afin de confirmer que les méthodes, les modes opératoires et les observations sont fidèlement et entièrement décrits et que les résultats consignés reflètent de façon exacte et complète les données brutes des études ;
1866La Meurthe.
18591867
1860e) Rendre compte promptement par écrit de tout résultat d'inspection à la direction et au directeur de l'étude, ainsi qu'au ou aux responsables principaux des essais et aux directions respectives, le cas échéant ;
1868Le Woigot et ses affluents.
18611869
1862f) Rédiger et signer une déclaration, qui sera insérée dans le rapport final et précisera la nature des inspections et les dates auxquelles elles ont eu lieu, y compris la ou les phases de l'étude inspectées, ainsi que les dates auxquelles les résultats des inspections ont été communiqués à la direction et au directeur de l'étude, ainsi qu'au ou aux responsables principaux des essais, le cas échéant. Cette déclaration servira, en outre, à confirmer que le rapport final reflète les données brutes.
1870Département de la Meuse
18631871
18643\. Installations
1872L'Orne.
18651873
18663.1. Généralités
1874Département des Vosges
18671875
18681\. Par ses dimensions, sa construction et sa localisation, l'installation d'essai doit répondre aux exigences de l'étude et permettre de réduire au minimum les perturbations qui pourraient altérer la validité de l'étude.
1876La Moselle, en aval de l'usine de Saulx (commune de Rupt-sur-Moselle).
18691877
18702\. L'agencement de l'installation d'essai doit permettre une séparation suffisante des différentes activités, de manière à assurer une exécution correcte de chaque étude.
1878La Vologne.
18711879
18723.2. Installations relatives au système d'essai
1880La Moselotte, en aval de l'usine de Mainqueyon (commune de Thiefosse).
18731881
18741\. L'installation d'essai doit comporter un nombre suffisant de salles ou de locaux pour assurer la séparation des systèmes d'essai et le confinement des projets utilisant des substances ou des organismes connus pour être ou suspectés d'être biologiquement dangereux.
1882La Cleurle.
18751883
18762\. L'installation d'essai doit disposer de salles ou de locaux appropriés pour le diagnostic, le traitement et le contrôle des maladies, de sorte que les systèmes d'essai ne subissent pas un degré inacceptable de détérioration.
1884Le Bouchoi.
18771885
18783\. L'installation d'essai doit disposer de salles ou d'aires de stockage en suffisance pour les fournitures et pour les équipements. Les salles ou aires de stockage doivent être séparées des salles ou locaux accueillant les systèmes d'essai et suffisamment protégées contre l'infestation, la contamination et/ou la détérioration.
1886La Basse sur Rupt.
18791887
18803.3. Installations de manutention
1888La Meurthe.
18811889
1882des éléments d'essai et de référence
1890La Montagne, en amont de sa confluence avec la Gaindrupt.
18831891
18841\. Pour éviter une contamination ou des mélanges, il doit exister des salles ou des locaux distincts pour la réception et le stockage des éléments d'essai et de référence ainsi que pour le mélange des éléments d'essai avec un véhicule.
1892L'Arentèle.
18851893
18862\. Les salles ou aires de stockage des éléments d'essai doivent être séparées des salles ou locaux abritant les systèmes d'essai. Elles doivent permettre le maintien de l'identité, de la concentration, de la pureté et de la stabilité et assurer un stockage sûr des substances dangereuses.
1894Le Monseigneur.
18871895
18883.4. Salles d'archives
1896La Fave.
18891897
1890Il faut prévoir des salles d'archives pour le stockage et la consultation en toute sécurité des plans d'étude, des données brutes, des rapports finals, des échantillons, des éléments d'essai et de référence et des spécimens. La conception technique et les conditions de l'archivage doivent protéger le contenu contre toute détérioration indue.
1898La Hure.
18911899
18923.5. Evacuation des déchets
1900Le Rabodeau.
18931901
1894La manutention et l'évacuation des déchets doivent s'effectuer de manière à ne pas mettre en péril l'intégrité des études. Il faut pour cela disposer d'installations permettant de collecter, de stocker et d'évacuer les déchets de façon appropriée, et définir des procédures de décontamination et de transport.
1902Le Ravines.
18951903
18964\. Appareils, matériaux et réactifs
1904La Valdange.
18971905
18981\. Les appareils, notamment les systèmes informatiques validés, utilisés pour l'obtention, le stockage et la consultation des données et pour la régulation des facteurs d'environnement qui interviennent dans l'étude doivent occuper un emplacement correct, être de conception appropriée et avoir une capacité suffisante.
1906La Plaine.
18991907
19002\. Les appareils utilisés dans une étude doivent être périodiquement inspectés, nettoyés, entretenus et étalonnés conformément aux modes opératoires normalisés. Il faut tenir un relevé de ces activités. L'étalonnage doit être traçable aux étalons nationaux ou au système international d'unités (SI), s'il y a lieu, c'est-à-dire lorsque l'étalon existe et que le paramètre mesuré, tel que par exemple la masse, la température ou l'hygrométrie, peut être un facteur d'influence sur la qualité du résultat, s'il y a lieu, être rapporté à des normes de métrologie nationales ou internationales.
1908**Bassin de la Meuse
1909**
19011910
19023\. Les appareils et matériaux utilisés dans une étude ne doivent pas interférer de façon préjudiciable avec les systèmes d'essai.
1911Département des Ardennes
19031912
19044\. Il faut étiqueter les produits chimiques, réactifs et solutions et en mentionner la nature (avec la concentration, le cas échéant), la date d'expiration et les instructions particulières pour le stockage. Il faut disposer d'informations sur l'origine, la date de préparation et la stabilité. La date d'expiration peut être prorogée sur la base d'une évaluation ou d'une analyse étayée par des documents.
1913La Marche.
19051914
19065\. Systèmes d'essai
1915L'Eunemane.
19071916
19085.1. Physiques et chimiques
1917L'Audry.
19091918
19101\. Les appareils utilisés pour l'obtention de données chimiques et physiques doivent occuper un emplacement correct, être de conception appropriée et avoir une capacité suffisante.
1919La Sormonne.
19111920
19122\. L'intégrité des systèmes d'essai physiques et chimiques doit être vérifiée.
1921Le Thin.
19131922
19145.2. Biologiques
1923La Venee.
19151924
19161\. Il faut créer et maintenir des conditions convenables pour le stockage, le logement, la manipulation et l'entretien des systèmes d'essai biologiques, afin de s'assurer de la qualité des données.
1925La Semoy.
19171926
19182\. Les systèmes d'essai animaux et végétaux récemment reçus doivent être isolés jusqu'à ce que leur état sanitaire ait été évalué. Si l'on observe une mortalité ou une morbidité anormale, le lot considéré ne doit pas être utilisé dans les études et être, s'il y a lieu, détruit dans le respect des règles d'humanité. Au commencement de la phase expérimentale d'une étude, les systèmes d'essai doivent être exempts de toute maladie ou symptôme qui pourrait interférer avec l'objectif ou le déroulement de l'étude. Des sujets d'essai qui tombent malades ou sont blessés au cours d'une étude doivent être isolés et soignés, si besoin est, pour préserver l'intégrité de l'étude. Tout diagnostic et traitement de toute maladie, avant ou pendant une étude, doit être consigné.
1927La Chiers.
19191928
19203\. Il faut tenir des registres mentionnant l'origine, la date d'arrivée et l'état à l'arrivée des systèmes d'essai.
1929Le Virouin.
19211930
19224\. Les systèmes d'essai biologiques doivent être acclimatés à l'environnement d'essai pendant une période suffisante avant la première administration ou application de l'élément d'essai ou de référence.
1931Le Meuse.
19231932
19245\. Tous les renseignements nécessaires à une identification correcte des systèmes d'essai doivent figurer sur leur logement ou leur récipient. Chaque système d'essai susceptible d'être extrait de son logement ou de son récipient pendant le déroulement de l'étude doit porter dans la mesure du possible des marques d'identification appropriées.
1933Département de Meurthe-et-Moselle
19251934
19266\. Pendant leur utilisation, les logements ou récipients des systèmes d'essai doivent être nettoyés et désinfectés à intervalles appropriés. Toute matière venant au contact d'un système d'essai ne doit pas contenir de contaminants à des concentrations qui interféreraient avec l'étude. La litière des animaux doit être changée selon les impératifs de bonnes pratiques d'élevage. L'utilisation d'agents antiparasitaires doit être explicitée.
1935Le Bastieux et ses affluents.
19271936
19287\. Les systèmes d'essai utilisés dans des études sur le terrain doivent être disposés de façon à éviter que la dispersion de produits épandus et l'utilisation antérieure de pesticides ne viennent interférer avec l'étude.
1937La Chiers.
19291938
19306\. Eléments d'essai et de référence
1939La Crusnes et ses affluents.
19311940
19326.1. Réception, manutention, échantillonnage et stockage
1941Le Conroy et ses affluents.
19331942
19341\. Il faut tenir des registres mentionnant la caractérisation des éléments d'essai et de référence, la date de réception, la date d'expiration et les quantités reçues et utilisées dans les études.
1943Département de la Meuse
19351944
19362\. Il faut définir des méthodes de manipulation, d'échantillonnage et de stockage qui assurent le maintien de l'homogénéité et de la stabilité dans toute la mesure du possible et évitent une contamination ou un mélange.
1945La Chiers.
19371946
19383\. Les récipients de stockage doivent porter des renseignements d'identification, la date d'expiration et les instructions particulières de stockage.
1947Le Loison.
19391948
19406.2. Caractérisation
1949La Crusnes.
19411950
19421\. Tout élément d'essai et de référence doit être identifié de façon appropriée (code, numéro d'immatriculation du Chemical Abstracts Service [numéro du CAS], nom, paramètres biologiques, par exemple).
1951La Meuse (canalisée et "sauvage").
19431952
19442\. Pour chaque étude, il faut connaître la nature exacte des éléments d'essai ou de référence, notamment le numéro du lot, la pureté, la composition, les concentrations ou d'autres caractéristiques qui permettent de définir chaque lot de façon appropriée.
1953**Bassin de la Loire**
19451954
19463\. Lorsque l'élément d'essai est fourni par le donneur d'ordre, il doit exister un mécanisme, défini en coopération par le donneur d'ordre et l'installation d'essai, qui permet de vérifier l'identité de l'élément d'essai soumis à l'étude.
1955Département de la Haute-Loire
19471956
19484\. Pour toutes les études, il faut connaître la stabilité des éléments d'essai et de référence dans les conditions de stockage et d'essai.
1957L'Andrable et ses affluents.
19491958
19505\. Si l'élément d'essai est administré ou appliqué dans un véhicule, il faut déterminer l'homogénéité, la concentration et la stabilité de l'élément d'essai dans ce véhicule. Pour les éléments d'essai utilisés dans les études sur le terrain (mélanges en réservoir, par exemple) ces informations peuvent être obtenues grâce à des expériences distinctes en laboratoire.
1959L'Arzon et ses affluents.
19511960
19526\. Un échantillon de chaque lot de l'élément d'essai sera conservé à des fins d'analyse pour toutes les études, à l'exception des études à court terme.
1961La Borne et ses affluents.
19531962
19547\. Modes opératoires normalisés
1963La Gazeille et ses affluents.
19551964
19561\. Une installation d'essai doit posséder des modes opératoires normalisés écrits, approuvés par la direction de l'installation, qui doivent assurer la qualité et l'intégrité des données obtenues par cette installation. Les révisions des modes opératoires normalisés doivent être approuvées par la direction de l'installation d'essai.
1965La Dunières et ses affluents.
19571966
19582\. Chaque section ou zone distincte de l'installation d'essai doit avoir un accès immédiat aux modes opératoires normalisés correspondant aux travaux qui s'y effectuent. Des ouvrages, méthodes d'analyse, articles et manuels publiés peuvent servir de compléments à des modes opératoires normalisés.
1967La Semène et ses affluents.
19591968
19603\. Les déviations par rapport aux modes opératoires normalisés relatifs à l'étude doivent être étayées par des documents et reconnues comme applicables par le directeur de l'étude, ainsi que par le ou les responsables principaux des essais, le cas échéant.
1969La Senouires et ses affluents.
19611970
19624\. On doit disposer de modes opératoires normalisés pour les catégories suivantes d'activités de l'installation d'essai, dont la liste n'est pas limitative. Les tâches précises mentionnées sous chaque rubrique visée ci-après doivent être considérées comme des exemples :
1971Le Celoux et ses affluents.
19631972
19641\. Eléments d'essai et de référence :
1973La Cronce et ses affluents.
19651974
1966Réception, identification, étiquetage, manutention, échantillonnage et stockage.
1975La Derges et ses affluents.
19671976
19682\. Appareils, matériaux et réactifs :
1977L'Ance du Sud, en aval du barrage de Pouzas.
19691978
1970a) Appareils ;
1979L'Ance du Nord, en aval du barrage de Passouire.
19711980
1972Utilisation, entretien, nettoyage et étalonnage.
1981La Sauge, en aval du barrage du Luchadou.
19731982
1974b) Systèmes informatiques :
1983Le Lignon du Velay, en aval du barrage de la Chapelette.
19751984
1976Validation, exploitation, entretien, sécurité, maîtrise des modifications et sauvegarde.
1985**Article LEGIARTI000017832680**
19771986
1978c) Matériaux, réactifs et solutions :
1987**Bassin du Rhône
1988**
19791989
1980Préparation et étiquetage.
1990Département des Alpes-de-Haute-Provence
19811991
19823\. Enregistrement des données, établissement des rapports, stockage et consultation des données, codage des études, collecte des données, établissement des rapports, systèmes d'indexation, exploitation des données, y compris l'emploi de systèmes informatisés.
1992L'Ubaye.
19831993
19844\. Système d'essai (lorsqu'il y a lieu) :
1994Le torrent de Champanastaîs.
19851995
1986a) Préparation du local et conditions d'ambiance pour le système d'essai ;
1996Le Grand Riou de la Blanche.
19871997
1988b) Méthodes de réception, de transfert, de mise en place correcte, de caractérisation, d'identification et d'entretien du système d'essai ;
1998Le Bachelard.
19891999
1990c) Préparation du système d'essai, observations et examens avant, pendant et à la conclusion de l'étude ;
2000Le torrent d'Abriès.
19912001
1992d) Manipulation des individus appartenant au système d'essai qui sont trouvés mourants ou morts au cours de l'étude.
2002L'Ubayette.
19932003
1994e) Collecte, identification et manipulation de spécimens, y compris l'autopsie et l'histopathologie ;
2004Le Riou Mounal.
19952005
1996f) Installation et disposition de systèmes d'essai sur des parcelles expérimentales ;
2006La Baragne.
19972007
1998g) Méthodes d'élimination des déchets.
2008La Blanche, en amont de la prise d'eau de la Garde.
19992009
20005\. Mécanismes d'assurance qualité.
2010Le ravin des Clapes.
20012011
20026\. Affectation du personnel chargé de l'assurance qualité à la planification, l'établissement du calendrier, la réalisation, l'explication et la notification des inspections.
2012La Bléone, en amont de la commune de Digne.
20032013
20048\. Réalisation de l'étude
2014Le Bès.
20052015
20068.1. Plan de l'étude
2016Le Riou du Mousteiret.
20072017
20081\. Pour chaque étude, il convient d'établir un plan écrit avant le début des travaux. Le plan de l'étude doit être approuvé par le directeur de l'étude, qui le date et le signe, et sa conformité aux BPL doit être vérifiée par le personnel d'assurance qualité comme indiqué au point 2.2 b ci-dessus. Ce plan doit également être approuvé par la direction de l'installation d'essai et le donneur d'ordre si la réglementation ou la législation du pays où l'étude est réalisée l'impose.
2018L'Arigéol.
20092019
20102\. a) Les amendements apportés au plan de l'étude doivent être justifiés et approuvés par le directeur de l'étude, qui les date et les signe, puis conservés avec le plan de l'étude ;
2020Le torrent de Tercier.
20112021
2012b) Les déviations du plan de l'étude doivent être décrites, expliquées, déclarées et datées en temps utile par le directeur de l'étude et par le ou les responsables principaux des essais, puis conservées avec les données brutes de l'étude.
2022Le Riou de la Favière.
20132023
20143\. Pour les études à court terme, on peut utiliser un plan général d'étude accompagné d'un complément spécifique de l'étude considérée.
2024L'Asse.
20152025
20168.2. Contenu du plan de l'étude
2026L'Estoublaïsse.
20172027
2018Le plan de l'étude doit comporter les renseignements suivants, dont la liste n'est pas limitative :
2028Le ravin de Saint-Pierre.
20192029
20201\. Identification de l'étude, de l'élément d'essai et de l'élément de référence :
2030Le ravin de Creisset.
20212031
2022a) Un titre descriptif ;
2032Le ravin d'Auran.
20232033
2024b) Un exposé précisant la nature et l'objet de l'étude ;
2034L'Asse de Clumanc.
20252035
2026c) L'identification de l'élément d'essai par un code ou par un nom (IUPAC, numéro du CAS, paramètres biologiques, etc.) ;
2036Le ravin des Sauzeries.
20272037
2028d) L'élément de référence à utiliser.
2038Le ravin du Gion.
20292039
20302\. Renseignements relatifs au donneur d'ordre et à l'installation d'essai :
2040L'Asse de Moriez.
20312041
2032a) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
2042L'Asse de Blieux.
20332043
2034b) Le nom et l'adresse de toute installation d'essai et de tout site d'essai concernés ;
2044Le ravin de la Tuillière.
20352045
2036c) Le nom et l'adresse du directeur de l'étude ;
2046La Maîre.
20372047
2038d) Le nom et l'adresse du ou des responsables principaux des essais, et la ou les phases de l'étude déléguées par le directeur de l'étude au ou aux responsables principaux des essais.
2048Le Verdon, en amont de la retenue de Castillon (commune de Saint-André-les-Alpes) et de l'aval du barrage de Chaudanne à l'amont de la retenue de Sainte-Croix (pont du Galetas).
20392049
20403\. Dates :
2050Le Baou.
20412051
2042a) La date de l'approbation du plan de l'étude par apposition de la signature du directeur de l'étude. La date de l'approbation du plan de l'étude par apposition de la signature de la direction de l'installation d'essai et du donneur d'ordre si la réglementation ou la législation du pays où l'étude est effectuée l'impose ;
2052L'Issole.
20432053
2044b) Les dates proposées pour le début et la fin de l'expérimentation.
2054L'Estelle.
20452055
20464\. Méthodes d'essai :
2056La Lance.
20472057
2048L'indication de la ligne directrice de l'OCDE pour les essais ou d'une autre ligne directrice ou méthode à utiliser.
2058Le Clignon.
20492059
20505\. Points particuliers (lorsqu'il y a lieu) :
2060La Chasse.
20512061
2052a) La justification du choix du système d'essai ;
2062Le Chadoulin.
20532063
2054b) La caractérisation du système d'essai, c'est-à-dire l'espèce, la race, la variété, l'origine, le nombre d'individus, la gamme de poids, le sexe, l'âge et autres informations pertinentes ;
2064Le Bouchier.
20552065
2056c) La méthode d'administration et les raisons de son choix ;
2066L'Ivoire.
20572067
2058d) Les taux de dose et/ou les concentrations, ainsi que la fréquence et la durée de l'administration ou de l'application ;
2068Le Sasse.
20592069
2060e) Des renseignements détaillés sur la conception de l'expérience, qui comprennent une description du déroulement chronologique de l'étude, de tous les matériaux, méthodes et conditions, de la nature et de la fréquence des analyses, des mesures, des observations et des examens à réaliser, ainsi que des méthodes statistiques à utiliser (le cas échéant).
2070Le torrent de Reynier.
20612071
20626\. Enregistrements et comptes rendus :
2072Le Vançon.
20632073
2064La liste des enregistrements et des comptes rendus qu'il faut conserver.
2074La source de Valbelle.
20652075
20668.3. Réalisation de l'étude
2076Département des Hautes-Alpes
20672077
20681\. Il faut donner à chaque étude une identification qui lui soit propre. Tous les éléments relatifs à une étude donnée doivent porter cette identification. Les spécimens de l'étude doivent être identifiés de façon à confirmer leur origine. Cette identification doit permettre la traçabilité, en tant que de besoin, du spécimen et de l'étude.
2078La Durance, en amont du plan d'eau de Serre-Ponçon.
20692079
20702\. L'étude doit se dérouler conformément au plan arrêté.
2080Le Drac, en amont du pont du Loup (D 217).
20712081
20723\. Toutes les données obtenues au cours de la réalisation de l'étude doivent être enregistrées de manière directe, rapide, précise et lisible par la personne qui les relève. Les relevés de données doivent être signés ou paraphés et datés.
2082Le Drac blanc.
20732083
20744\. Toute modification des données brutes doit être consignée de façon à ne pas cacher la mention précédente ; il faut indiquer la raison du changement avec la date, la signature ou le paraphe de la personne qui y procède.
2084Le Drac noir.
20752085
20765\. Les données obtenues directement sous forme d'entrée informatique doivent être identifiées comme telles lors de l'introduction des données par la ou les personnes responsables de la saisie directe. La conception du système informatique doit toujours permettre la rétention de l'intégralité des vérifications à rebours de façon à montrer toutes les modifications apportées aux données sans cacher la mention initiale. Il doit être possible d'associer toutes les modifications apportées aux données avec les personnes y ayant procédé grâce, par exemple, à des signatures électroniques mentionnant la date et l'heure. Les raisons des modifications seront mentionnées.
2086La Séveraisse, en aval du barrage de la prise d'eau de l'usine de Saint-Maurice (commune de Villard-Loubières).
20772087
20789\. Etablissement du rapport sur les résultats de l'étude
2088Département des Alpes-Maritimes
20792089
20809.1. Généralités
2090L'Artuby et ses affluents.
20812091
20821\. Il faut établir un rapport final pour chaque étude. Pour les études à court terme, un rapport final normalisé pourra être préparé et s'accompagner d'un complément particulier à l'étude.
2092Département de l'Ardèche
20832093
20842\. Les responsables principaux des essais ou les scientifiques participant à l'étude doivent signer et dater leurs rapports.
2094La Cance, en amont du lieudit Pont de la Thine (commune d'Annonay) et ses affluents dans la section considérée.
20852095
20863\. Le directeur de l'étude doit signer et dater le rapport final afin d'indiquer qu'il assume la responsabilité de la validité des données. Le degré de conformité avec les présents principes de bonnes pratiques de laboratoire doit être indiqué.
2096Le Doux, en amont du pont de Retourtour (commune de Lamastre) et ses affluents dans la section considérée.
20872097
20884\. Les corrections et additions apportées à un rapport final doivent se présenter sous forme d'amendements. Ces amendements doivent préciser clairement la raison des corrections ou des additions et être signés et datés par le directeur de l'étude.
2098L'Eyrieux, en amont de sa confluence avec la Saliouse et ses affluents dans la section considérée.
20892099
20905\. La remise en forme du rapport final pour se conformer aux conditions de soumission imposées par une autorité nationale réglementaire ou chargée de l'homologation ne constitue pas une correction, une addition ou un amendement à ce rapport final.
2100La Saliouse et ses affluents.
20912101
20929.2. Contenu du rapport final
2102L'Ardèche, en amont du pont de la RN 102 à Mayres et ses affluents dans la section considérée.
20932103
2094Le rapport final doit donner les renseignements suivants, sans se limiter à ceux-ci :
2104La Fonteaulière, en amont de sa confluence avec la Bourges et ses affluents dans la section considérée.
20952105
20961\. Identification de l'étude et des éléments d'essai et de référence :
2106La Bourges et ses affluents.
20972107
2098a) Un titre descriptif ;
2108La Volane, en amont de sa confluence avec la Besorgue et ses affluents dans la section considérée.
20992109
2100b) L'identification de l'élément d'essai par un code ou par un nom (IUPAC, numéro du CAS, paramètres biologiques, etc.) ;
2110La Besorgue et ses affluents.
21012111
2102c) L'identification de l'élément de référence par un nom ;
2112La Ligne, en amont de sa confluence avec le Roubreau et ses affluents dans la section considérée.
21032113
2104d) La caractérisation de l'élément d'essai, notamment sa pureté, sa stabilité et son homogénéité.
2114La Beaume, en amont de sa confluence avec la Drobie et ses affluents dans la section considérée.
21052115
21062\. Renseignements relatifs au donneur d'ordre et à l'installation d'essai :
2116La Drobie et ses affluents.
21072117
2108a) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
2118Le Lignon et ses affluents.
21092119
2110b) Le nom et l'adresse de chaque installation et site d'essai concernés ;
2120Département des Bouches-du-Rhône
21112121
2112c) Le nom et l'adresse du directeur de l'étude ;
2122Le Rhône.
21132123
2114d) Le nom et l'adresse du ou des responsables principaux des essais et les phases de l'étude qui leur sont déléguées, le cas échéant ;
2124Le Petit Rhône.
21152125
2116e) Le nom et l'adresse des scientifiques ayant fourni des comptes rendus pour le rapport final.
2126Le Labéou, en amont du canal d'amenée EDF.
21172127
21183\. Dates :
2128Le Réal de Joucques, en amont du canal d'amenée EDF.
21192129
2120Les dates de début et d'achèvement de l'expérimentation.
2130La Malautière.
21212131
21224\. Déclaration :
2132L'Anguillon.
21232133
2124Une déclaration sur le programme d'assurance qualité énumérant les types d'inspections réalisées et leurs dates, y compris la ou les phases inspectées, ainsi que les dates auxquelles chacun des résultats des inspections a été communiqué à la direction et au directeur de l'étude, ainsi qu'au ou aux responsables principaux des essais, le cas échéant. Cette déclaration servira, en outre, à confirmer que le rapport final reflète les données brutes.
2134Département du Gard
21252135
21265\. Description des matériaux et des méthodes d'essai :
2136Le Rhône, en aval du barrage de Vallabrègues.
21272137
2128a) Une description des méthodes et des matériaux utilisés ;
2138Le Petit Rhône et ses affluents.
21292139
2130b) L'indication de la ligne directrice de l'OCDE pour les essais, ou d'une autre ligne directrice ou méthode.
2140La Cèze, en aval du pont de la D 979 (commune de Tharaux) et en amont du confluent avec le Luech et ses affluents dans les sections considérées.
21312141
21326\. Résultats :
2142Le Gardon, en aval du pont de la D 979 (commune de Sanilhac-Sagries) et ses affluents dans la section considérée.
21332143
2134a) Un résumé des résultats ;
2144Le Gardon d'Alès, en amont de sa confluence avec le ruisseau d'Andorge et ses affluents dans la section considérée.
21352145
2136b) Toutes les informations et les données demandées par le plan de l'étude ;
2146Le Gardon du Mialet, en amont du pont des Abarines (CD 50) et ses affluents dans la section considérée.
21372147
2138c) Un exposé des résultats, comprenant les calculs et les déterminations d'intérêt statistique ;
2148Le Gardon de Saint-Jean, en amont du barrage de la Brasserie (face à l'intersection du CD 907 et du CD 260) et ses affluents dans la section considérée.
21392149
2140d) Une évaluation et un examen des résultats et, s'il y a lieu, des conclusions.
2150Département de l'Isère
21412151
21427\. Stockage :
2152La Bourne et ses affluents.
21432153
2144Le lieu où le plan de l'étude, les échantillons des éléments d'essai et de référence, les spécimens, les données brutes, ainsi que le rapport final doivent être conservés.
2154La Bonne, en amont de la prise d'eau de la Bonne (chute de Saint-Pierre-Cognet) et ses affluents dans la section considérée.
21452155
214610\. Stockage et conservation des archives et des matériaux
2156L'Ebron.
21472157
214810.1. Seront conservés dans les archives pendant la période de dix ans :
2158La Souloise.
21492159
2150a) Le plan de l'étude, les données brutes, les échantillons des éléments d'essai et de référence, les spécimens et le rapport final de chaque étude ;
2160Le Guiers.
21512161
2152b) Des rapports sur toutes les inspections réalisées conformément au programme d'assurance qualité, ainsi que les schémas directeurs ;
2162Le Guiers vif.
21532163
2154c) Les relevés des qualifications, de la formation, de l'expérience et des descriptions des tâches du personnel ;
2164Le Guiers mort.
21552165
2156d) Des comptes rendus et des rapports relatifs à l'entretien et à l'étalonnage de l'équipement ;
2166L'Ainan.
21572167
2158e) Les documents relatifs à la validation des systèmes informatiques ;
2168La Bièvre.
21592169
2160f) Le dossier chronologique de tous les modes opératoires normalisés ;
2170L'Huert.
21612171
2162g) Des comptes rendus de surveillance de l'environnement.
2172La Save.
21632173
2164Lorsque des échantillons des éléments d'essai et de référence et des spécimens sont éliminés avant l'expiration de la période de conservation requise pour quelque raison que ce soit, cette élimination doit être justifiée et étayée par des documents. Des échantillons des éléments d'essai et de référence et des spécimens ne doivent être conservés qu'aussi longtemps que la qualité de la préparation en permet l'évaluation.
2174La Gère et ses affluents.
21652175
216610.2. Le matériel conservé dans des archives sera indexé de façon à en faciliter le stockage et la consultation méthodiques.
2176La Varèze.
21672177
216810.3. Seul le personnel autorisé par la direction aura accès aux archives. Toute entrée et sortie de matériel archivé doit être correctement consignée.
2178Le Rhône, en amont de la commune de Villette-d'Anthon.
21692179
217010.4. Si une installation d'essai ou un dépôt d'archives cesse ses activités et n'a pas de successeur légal, les archives doivent être remises au ou aux donneurs d'ordre de la ou des études.
2180Département de la Savoie
21712181
2172**Article LEGIARTI000017832676**
2182Le Sierroz, de sa confluence avec la Manderesse au lac du Bourget.
21732183
2174**Bassin de la Seine
2175**
2184La Leysse, en aval de sa confluence avec l'Albanne.
21762185
2177Département des Ardennes
2186L'Albanne, en aval de sa confluence avec la Torne.
21782187
2179La Malacquise, le Thon, la Dyonne, le Plumion, l'Agron, la Vaux.
2188L'Hyères.
21802189
2181Département de l'Eure
2190Le Forezan.
21822191
2183L'Andelle et ses affluents.
2192Le ruisseau des Combes.
21842193
2185Département de la Meuse
2194Le Nant Varon.
21862195
2187L'Aire, l'Aisne, la Biesme, la Chée, l'Ornain, la Saulx.
2196La Leysse de Novalaise, en amont du lac d'Aiguebelette.
21882197
2189Département de l'Orne
2198Le Rhône.
21902199
2191L'Iton.
2200Le Flon.
21922201
2193Département de la Seine-Maritime
2202Le Guiers.
21942203
2195L'Andelle, le Cailly, L'Austreberthe, la Sainte-Gertrude, l'Ambion, la Rançon.
2204Le Guiers vif.
21962205
2197Département de Seine-et-Marne
2206L'Isère, en aval de sa confluence avec le ruisseau de la Savine (commune de Villaroger).
21982207
2199La Voulzie, le Betz, le Drognon, le Durteint, le Grand Morin, le Loing, le Lunain, le Petit Morin, le Vannetin, l'Aubetin, l'Ecole, l'Orvain, l'Orvanne.
2208Le Gelon, en aval de sa confluence avec le Joudron.
22002209
2201**Cours d'eau normands
2202**
2210Le Versoyen en aval de sa confluence avec le torrent des Glaciers.
22032211
2204Département de l'Eure
2212Le Ponturin.
22052213
2206La Calonne, la Risle et ses affluents.
2214Le Doron de Pralognan de sa confluence avec le Doron de Chavières à sa confluence avec le Doron de Champagny.
22072215
2208Département de la Manche
2216Le Doron de Champagny en amont de sa confluence avec le Doron de Pralognan.
22092217
2210La Sinope en aval du pont de la D 902 de Valognes à Quettehou. La Gloire en aval du pont de la N 13 de Valognes à Cherbourg. La Vanne en aval du pont de la D 58 de Roncey à Hambye. L'Airou en aval du pont de la N 176 de Villedieu-les-Poêles à Avranches. Le Thar en aval du pont de la D 7 de la Haye-Pesnel à Avranches. L'Oir en aval du pont de la D 47 d'Avranches à Isigny-le-Buat. Le Beuvron. La Sée, de l'aval de sa confluence avec la Sée Rousse et la Sée Blanche, à l'amont de sa confluence avec le Glanon.
2218Le Doron de Bozel en aval de sa confluence avec le Doron de Champagny.
22112219
2212Département de l'Orne
2220Le Doron des Allues en amont de sa confluence avec le Doron de Bozel.
22132221
2214L'Orne, en amont de sa confluence avec la Maire et ses affluents suivants : la Sennevière ; la Thouanne ; la Cance ; la Baize ; l'Udon ; la Maire ; le Don ; l'Ure.
2222Le Doron de Belleville en amont de sa confluence avec le Doron de Bozel.
22152223
2216Les ruisseaux : de Vienne ; de la Fontaine aux Hérons ; de la Guesnerie ; des Vallées ; d'Houay.
2224L'Arly.
22172225
2218La Rouvre et ses affluents suivants : la Gine ; le Val de Breuil et son affluent le ruisseau la Source Philippe ; la Rouvrette ; le Lembronnet ; le Lembron.
2226L'Arrondine.
22192227
2220Les ruisseaux : de Courteille ; de Duipont ; de la Coulandre ; d'Arthan.
2228La Chaise.
22212229
2222Le Noireau et ses affluents suivants : la Jouvine ; la Druance ; le ruisseau du Vautigé ; le ruisseau de la Diane ; le Troitre ; le Doinus ; la Vère ; la Visance en aval de la retenue de Landisacq.
2230Le Doron de Beaufort en aval de sa confluence avec la Gitte.
22232231
2224La Dives.
2232L'Arc.
22252233
2226La Vie.
2234Le Doron de Termignon.
22272235
2228La Touques et ses affluents suivants : le Chaumont ; le ruisseau des Aumones ; le ruisseau de l'Eglise ; le Bourgel ; la Ménardière.
2236Le Bugeon.
22292237
2230La Risle.
2238Le torrent de Lescherette.
22312239
2232Département de la Seine-Maritime
2240Le Bon de Loge.
22332241
2234La Bresle et ses affluents.
2242Le Chéran.
22352243
2236L'Yères et ses affluents.
2244Le Nant d'Aillon en aval de sa confluence avec le ruisseau du Lindar.
22372245
2238L'Arques, l'Eaulne, la Béthune, la Varenne et leurs affluents.
2246Le ruisseau du Lindar.
22392247
2240La Scie et ses affluents.
2248Le ruisseau de Saint-François.
22412249
2242La Saâne et ses affluents.
2250L'eau d'Olle en amont de la retenue de Grand'Maison.
22432251
2244La Durdent et ses affluents.
2252Le canal de Savières.
22452253
2246La Valmont et ses affluents.
2254Le canal des Moulins.
22472255
2248Département de la Somme
2256Département de Vaucluse
22492257
2250La Bresle.
2258Le Lez de la commune de Bollène à sa confluence avec l'Aigues (cours empruntant le contre-canal de la retenue de Caderousse).
22512259
2252**Bassin Artois-Picardie
2253**
2260L'Aigues en aval du pont du CD 43 (commune de Camaret-sur-Aigues).
22542261
2255Département du Pas-de-Calais
2262L'Ouvèze en aval de sa confluence avec la Sorgue (commune de Bedarrides).
22562263
2257Le Baillon, le Bras de Bronne, la Course, la Crésquoise, l'Embryenne, la Planquette.
2264La Sorgue, y compris la Sorgue de Velleron, la Sorgue d'Entraigues, la Sorgue de la Rode et le canal de Vaucluse entre la prise du Prévot et les Sept Espassiers.
22582265
2259**Bassin de la Loire
2260**
2266Département des Vosges
22612267
2262Département de l'Allier
22632268
2264La Bouble, le Barbenan.
2269La Saône et ses affluents, à l'exception de l'Ourche.
22652270
2266Département de l'Ardèche
2271Le Coney en amont de la Forge d'Uzemain.
22672272
2268Le Lignon du Velay, l'Espézonnette, le Masmejean.
2273Le ruisseau des Sept Pêcheurs.
22692274
2270Département d'Eure-et-Loir
2275Le Reblangotte.
22712276
2272L'Huisne.
2277Le Bagnerot.
22732278
2274Département de l'Orne
2279La Combeauté en aval des étangs d'Hérival.
22752280
2276L'Huisne et les affluents suivants : le Chêne Galon ; la Villette ; la Commauche et son affluent la Jambée ; la Corbionne ; l'Erre ; la Rougette ; la Même et son affluent la Coudre.
2281La Combalotte en aval de l'étang des Mousses.
22772282
2278La Sarthe et les affluents suivants : l'Hoëne ; la Briante ; le Sarthon ; le ruisseau de Roche-Elie ; le ruisseau d'Ecubei ; le ruisseau de Chandon ; le ruisseau de Glatigny.
2283L'Augronne en amont de la retenue du Chalet.
22792284
2280La Mayenne et ses affluents : la Gourbe et son affluent le ruisseau la Maure ; la Vée ; le ruisseau des Vallées ; le ruisseau d'Ortel.
2285Cours d'eau côtiers méditerranéens
22812286
2282La Varenne et ses affluents : l'Halouze ; le ruisseau de Mousse ; l'Andainette ; le ruisseau de Bazeille ; la Pisse ; l'Egrenne ; le ruisseau de Choisel ; la Sonce.
2287Département des Alpes-de-Haute-Provence
22832288
2284**Cours d'eau côtiers au sud de la Loire
2285**
2289Le Var.
22862290
2287Département de la Charente
2291Le Coulomp.
22882292
2289La Charente, de Taizé-Aizie à Port-du-Lys (limite avec le département de Charente-Maritime), la Touvre, l'Antenne.
2293La Vaïre.
22902294
2291Département des Deux-Sèvres
2295La Galange.
22922296
2293La Sèvre Niortaise en aval du deuxième pont amont de la RN 11 à Niort.
2297La Bernade.
22942298
2295La Courance en aval du pont de la RN 11, commune d'Epannes.
2299L'Iscle.
22962300
2297La Boutonne.
2301La Chalvagne.
22982302
2299Le canal du Mignon en aval du pont de la RN 11 à Mauzé-sur-le-Mignon.
2303Département des Alpes-Maritimes
23002304
2301Département de la Vendée
2305La Siagne et ses affluents.
23022306
2303L'Etier du sud du Falleron, l'Etier du Dain, le Grand Etier de Sallertaine, la Vie, le Ligneron, le Jaunay, l'Auzance, l'Ile ou Vertonne, le Lay, l'Yon, la Smagne, le Petit Lay, le Contre Both de Vix, la Sèvre niortaise, l'Etier du Pont Angelier, l'Etier du Pré Colas, le Graon, la Vendée, la Mère, l'Autize.
2307La Brague et ses affluents.
23042308
2305Département de la Haute-Vienne
2309Le Loup et ses affluents.
23062310
2307Le Bandiat et ses affluents.
2311La Cagne en amont de l'usine de la Gaude et ses affluents dans la section considérée.
23082312
2309Le Nauzon et ses affluents.
2313L'Esteron en amont de la commune de Roquesteron et ses affluents dans la section considérée
23102314
2311La Tardoire et ses affluents.
2315Le Var.
23122316
2313**Cours d'eau bretons**
2317Le Cians et ses affluents, à l'exception de Vallon de Pierlas.
23142318
2315Département du Morbihan
2319La Tinée et ses affluents, à l'exception de la Guerche, du Chastillon et de l'Ardon.
23162320
2317Le Scorff, de l'aval du moulin inférieur de Tronscorff (commune de Langoelan) à l'aval du pont de tramway de Pontivy au Faouët (commune de Berne) et ses affluents suivants : le ruisseau de Saint-Caradec ; le Scaff ; le Saint Sauveur ; le Pont-ar-Bellec ou Bois Ducrocq ; le ruisseau de Lignol. Le Loch en aval du pont du CD 779 de Vannes à Baud (commune de Grandchamp).
2321La Vésubie en amont de sa confluence avec le Riou de Lantosque et en aval de la commune de Saint-Jean-de-Rivières et ses affluents dans les sections considérées.
23182322
2319Le ruisseau du Temple en aval du pont de la voie communale n° 3 reliant Inzinzac au CD 769 près de Kéroman-Inzinzac (communes d'Inzinzac et Caudan).
2323Le Paillon de Contès en amont de la commune de Contes.
23202324
2321Le Kersalo en aval du pont dit Des Trois Recteurs, sur le CD 102 de Plouay à Sainte-Anne-d'Auray (communes de Plouay, Lanvaudan et Inguiniel).
2325Le Paillon de L'Escarène en amont de la commune de L'Escarène.
23222326
2323Le Sebrevet en aval du pont du CD 2 (communes de Bubry et Inguiniel).
2327La Bévéra et ses affluents.
23242328
2325Département du Finistère
2329La Roya et ses affluents.
23262330
2327L'Horn en aval du pont de la D 19 (commune de Plouvorn).
2331Département de l'Aude
23282332
2329Le Guillec en aval du pont de la D 35 (commune de Plouzévédé).
2333L'Aude.
23302334
2331Le Quillimadec en aval de la digue de la retenue de Moulin-Neuf (communes de Saint-Méen et de Trégarantec).
2335Ses affluents en amont de Quillan.
23322336
2333Le Quillivaron en aval de la D 11 de Lampaul-Guimiliau à Plounzoue-Menez (commune de Guimiliau).
2337Département des Bouches-du-Rhône
23342338
2335Le Camfrout en aval du pont de Saint-Conval à Kerancuru (commune de Hanvec).
2339L'Arc en aval du pont de la D 543 à Saint-Pons (commune d'Aix-en-Provence).
23362340
2337Le Squirriou en aval du chemin rural de Kertanguiuy à Kermarzin (commune de Scrignac).
2341La Touloubre en aval de la station d'épuration de Grans.
23382342
2339Le Rivoal en aval du pont de la D 30 de Brasparts à Sizun (commune de Saint-Rivoal).
2343Département du Gard
23402344
2341Le Pont l'Abbé en aval du pont de la D 40 (commune de Plogastel-Saint-Germain).
2345L'Hérault et ses affluents.
23422346
2343Le Langelin en aval du pont de la D 72 (communes de Briec de l'Odet et Edern).
2347Le Vidourle et ses affluents.
23442348
2345Le Corroac'h en aval du pont de la D 156 (commune de Pluguffan).
2349Département de l'Hérault
23462350
2347Le Saint Laurent en aval du pont de la N 165 (commune de Concarneau).
2351Le Vidourle.
23482352
2349Le Moros en aval du pont de la D 44 (commune de Melgven).
2353L'Hérault en aval de la commune de Saint-Guilhem-le-Désert et ses affluents suivants :
23502354
2351Le Belon en aval du pont de la N 165 (communes de Mellac et Le Trévoux).
2355\- la Vis ;
23522356
2353Le Naïc en aval du pont de la D 177 (commune de Lanvenegen).
2357\- la Buège ;
23542358
2355**Article LEGIARTI000017832678**
2359\- la Lergue ;
23562360
2357**Bassin du Rhin
2358
2359**
2361\- les affluents de la Lergue en amont de Lodève ;
23602362
2361Département de Meurthe-et-Moselle
2363\- le ruisseau de Roque ;
23622364
2363Le Sairon et ses affluents.
2365\- la Laurounet.
23642366
2365Le Grand Fontaine et ses affluents.
2367L'Orb en amont de sa confluence avec l'Arles et en aval de sa confluence avec le Ronnel et ses affluents suivants :
23662368
2367Le Champigneule et ses affluents.
2369\- le Jaur et ses affluents à l'exception du Bureau ;
23682370
2369La Plaine et ses affluents.
2371\- la Mare ;
23702372
2371La Vezuze et ses affluents.
2373\- l'Héric ;
23722374
2373La Rochette et ses affluents.
2375\- la Colombières ;
23742376
2375La Bouvade et ses affluents.
2377\- l'Escagnès ;
23762378
2377Le Tray et ses affluents.
2379\- le ruisseau de Madale ;
23782380
2379Le Saint-Anne et ses affluents.
2381\- le ruisseau d'Arles ;
23802382
2381L'Orne.
2383\- le Bouissou ;
23822384
2383Le Rupt de Med.
2385\- le Gravezon.
23842386
2385La Moselle.
2387L'Aude et ses affluents suivants :
23862388
2387La Meurthe.
2389\- la Cesse en amont de sa confluence avec le Brian ;
23882390
2389Le Woigot et ses affluents.
2391\- le Brian ;
23902392
2391Département de la Meuse
2393\- le ruisseau d'Authèze.
23922394
2393L'Orne.
2395**Bassin de la Garonne
2396**
23942397
2395Département des Vosges
2398Département de la Haute-Garonne
23962399
2397La Moselle, en aval de l'usine de Saulx (commune de Rupt-sur-Moselle).
2400La Gimone en aval du barrage de la Gimone (commune de Lunax).
23982401
2399La Vologne.
2402Département des Hautes-Pyrénées
24002403
2401La Moselotte, en aval de l'usine de Mainqueyon (commune de Thiefosse).
2404La Garonne.
24022405
2403La Cleurle.
2406**Article LEGIARTI000017832682**
24042407
2405Le Bouchoi.
2408**Bassin de la Garonne
2409
2410**
24062411
2407La Basse sur Rupt.
2412Département de l'Ariège
24082413
2409La Meurthe.
2414L'Ariège, en aval du confluent avec la Lauze (commune d'Ax-les-Thermes).
24102415
2411La Montagne, en amont de sa confluence avec la Gaindrupt.
2416L'Aston, en aval du barrage de Riète.
24122417
2413L'Arentèle.
2418Le Vicdessos, en aval du confluent avec le ruisseau de Goulier.
24142419
2415Le Monseigneur.
2420Le Salat, en aval du confluent avec le ruisseau d'Angouls.
24162421
2417La Fave.
2422Le Lez, en aval du confluent avec la Bouigane.
24182423
2419La Hure.
2424L'Alet, en aval du confluent avec le ruisseau de Bielle.
24202425
2421Le Rabodeau.
2426Le Garbet, en aval du confluent avec le ruisseau de Moula.
24222427
2423Le Ravines.
2428L'Hers vif, en aval du confluent avec le ruisseau de Trière (commune de Camon).
24242429
2425La Valdange.
2430
2431Département de l'Aveyron
24262432
2427La Plaine.
2433Axe Aveyron-Viaur
24282434
2429**Bassin de la Meuse
2430**
24312435
2432Département des Ardennes
2436L'Aveyron et ses affluents suivants :
24332437
2434La Marche.
2438\- les Serènes ;
24352439
2436L'Eunemane.
2440\- l'Alzou ;
24372441
2438L'Audry.
2442\- la Serre ;
24392443
2440La Sormonne.
2444\- l'Olip ;
24412445
2442Le Thin.
2446\- le Viaur, en aval du barrage de Pont-de-Salars, et ses affluents suivants :
24432447
2444La Venee.
2448La Nauze ;
24452449
2446La Semoy.
2450Le Céor, en aval du barrage d'Arvieu ;
24472451
2448La Chiers.
2452Le Giffou, en aval du barrage du Moulin-de-Cailhol (commune de Requista) ;
24492453
2450Le Virouin.
2454Le Lieux de Naucelle, en aval du barrage de Bonnefond (commune de Naucelle) ;
24512455
2452Le Meuse.
2456Le Lézert ;
24532457
2454Département de Meurthe-et-Moselle
2458Le Lieux de Villelongue.
24552459
2456Le Bastieux et ses affluents.
2460Axe Lot
24572461
2458La Chiers.
2462Le Lot, en aval de Golinhac.
24592463
2460La Crusnes et ses affluents.
2464La Truyère, en aval du barrage de Couesque.
24612465
2462Le Conroy et ses affluents.
2466Le Goul.
24632467
2464Département de la Meuse
2468Axe Tarn
24652469
2466La Chiers.
2470Le Tarn, en amont du barrage de Pinet.
24672471
2468Le Loison.
2472Le Dourdou.
24692473
2470La Crusnes.
2474Département de la Dordogne
24712475
2472La Meuse (canalisée et "sauvage").
2476Le Dropt.
24732477
2474**Bassin de la Loire**
2478La Lémance et ses affluents.
24752479
2476Département de la Haute-Loire
2480Département du Gard
24772481
2478L'Andrable et ses affluents.
2482La Dourbie et ses affluents.
24792483
2480L'Arzon et ses affluents.
2484Le Trévezel.
24812485
2482La Borne et ses affluents.
2486Département de la Haute-Garonne
24832487
2484La Gazeille et ses affluents.
2488La Garonne, en aval du barrage du plan d'Arem.
24852489
2486La Dunières et ses affluents.
2490La Pique, en aval du confluent avec le Burbe (commune de Saint-Mamet).
24872491
2488La Semène et ses affluents.
2492L'One, en aval de la prise d'eau de Mousquère (cote 762 NGF).
24892493
2490La Senouires et ses affluents.
2494Le Lys, en aval de la prise d'eau de la Pique supérieure (cote 1 000 NGF).
24912495
2492Le Celoux et ses affluents.
2496La Neste d'Oô, en aval de la cote 1 400 NGF (commune d'Oô).
24932497
2494La Cronce et ses affluents.
2498La Neste d'Oueil.
24952499
2496La Derges et ses affluents.
2500Le Burbe.
24972501
2498L'Ance du Sud, en aval du barrage de Pouzas.
2502Le Ger.
24992503
2500L'Ance du Nord, en aval du barrage de Passouire.
2504Le Lens.
25012505
2502La Sauge, en aval du barrage du Luchadou.
2506Le Job.
25032507
2504Le Lignon du Velay, en aval du barrage de la Chapelette.
2508Le Fougaron.
25052509
2506**Article LEGIARTI000017832680**
2510La Save.
25072511
2508**Bassin du Rhône
2509**
2512La Louge.
25102513
2511Département des Alpes-de-Haute-Provence
2514La Seygouade.
25122515
2513L'Ubaye.
2516La Gesse.
25142517
2515Le torrent de Champanastaîs.
2518Le Volp.
25162519
2517Le Grand Riou de la Blanche.
2520L'Arize.
25182521
2519Le Bachelard.
2522La Noue.
25202523
2521Le torrent d'Abriès.
2524L'Arbas.
25222525
2523L'Ubayette.
2526L'Ariège.
25242527
2525Le Riou Mounal.
2528L'Aussonnelle.
25262529
2527La Baragne.
2530Le Girou.
25282531
2529La Blanche, en amont de la prise d'eau de la Garde.
2532L'Hers vif.
25302533
2531Le ravin des Clapes.
2534L'Hers mort.
25322535
2533La Bléone, en amont de la commune de Digne.
2536La Lèze.
25342537
2535Le Bès.
2538Le Salat.
25362539
2537Le Riou du Mousteiret.
2540Le Tarn.
25382541
2539L'Arigéol.
2542Le Touch.
25402543
2541Le torrent de Tercier.
2544Le Sor.
25422545
2543Le Riou de la Favière.
2546Département du Gers
25442547
2545L'Asse.
2548La Save.
25462549
2547L'Estoublaïsse.
2550La Gesse.
25482551
2549Le ravin de Saint-Pierre.
2552La Gimone, en aval du barrage de la Gimone (commune de Lunax).
25502553
2551Le ravin de Creisset.
2554L'Arrats, en amont d'Aubiet.
25522555
2553Le ravin d'Auran.
2556L'Auroue, en aval de Castet-Arrouy.
25542557
2555L'Asse de Clumanc.
2558Le Gers, en amont de Masseube.
25562559
2557Le ravin des Sauzeries.
2560La Baïse, en amont de l'Isle-de-Noé et ses affluents suivants :
25582561
2559Le ravin du Gion.
2562la Petite Baïse et la Baïsolle.
25602563
2561L'Asse de Moriez.
2564Le Bouès, en amont du pont de Thillac.
25622565
2563L'Asse de Blieux.
2566Département de la Gironde
25642567
2565Le ravin de la Tuillière.
2568La Garonne, jusqu'à la limite de salure des eaux.
25662569
2567La Maîre.
2570Le Dropt.
25682571
2569Le Verdon, en amont de la retenue de Castillon (commune de Saint-André-les-Alpes) et de l'aval du barrage de Chaudanne à l'amont de la retenue de Sainte-Croix (pont du Galetas).
2572Le Ciron et ses affluents suivants :
25702573
2571Le Baou.
2574\- le Tursan ;
25722575
2573L'Issole.
2576\- la Hure ;
25742577
2575L'Estelle.
2578\- le Baillon ;
25762579
2577La Lance.
2580\- la Gouaneyre ;
25782581
2579Le Clignon.
2582\- le Giscos ;
25802583
2581La Chasse.
2584\- le Barthos.
25822585
2583Le Chadoulin.
2586Le Brion.
25842587
2585Le Bouchier.
2588La Leyre.
25862589
2587L'Ivoire.
2590Département de l'Hérault
25882591
2589Le Sasse.
2592L'Agout et ses affluents.
25902593
2591Le torrent de Reynier.
2594L'Arn et ses affluents.
25922595
2593Le Vançon.
2596Le Thore.
25942597
2595La source de Valbelle.
2598Département du Lot
25962599
2597Département des Hautes-Alpes
2600Le Lot.
25982601
2599La Durance, en amont du plan d'eau de Serre-Ponçon.
2602Le Célé.
26002603
2601Le Drac, en amont du pont du Loup (D 217).
2604Le Ruisseau noir.
26022605
2603Le Drac blanc.
2606Le Veyre.
26042607
2605Le Drac noir.
2608Le Bervezou-Sibergue.
26062609
2607La Séveraisse, en aval du barrage de la prise d'eau de l'usine de Saint-Maurice (commune de Villard-Loubières).
2610Le Burlande.
26082611
2609Département des Alpes-Maritimes
2612Le Saint-Perdoux.
26102613
2611L'Artuby et ses affluents.
2614Le Drauzou.
26122615
2613Département de l'Ardèche
2616La Sagne.
26142617
2615La Cance, en amont du lieudit Pont de la Thine (commune d'Annonay) et ses affluents dans la section considérée.
2618Le Vers.
26162619
2617Le Doux, en amont du pont de Retourtour (commune de Lamastre) et ses affluents dans la section considérée.
2620Le Maquefave.
26182621
2619L'Eyrieux, en amont de sa confluence avec la Saliouse et ses affluents dans la section considérée.
2622Le Vert.
26202623
2621La Saliouse et ses affluents.
2624La Masse.
26222625
2623L'Ardèche, en amont du pont de la RN 102 à Mayres et ses affluents dans la section considérée.
2626La Thèze.
26242627
2625La Fonteaulière, en amont de sa confluence avec la Bourges et ses affluents dans la section considérée.
2628Le Lissorgue.
26262629
2627La Bourges et ses affluents.
2630Le ruisseau de Grézels, en aval du pont de la D 58 (commune de Boulve).
26282631
2629La Volane, en amont de sa confluence avec la Besorgue et ses affluents dans la section considérée.
2632Le Lemboulas, en aval de la confluence avec le ruisseau de Fontanes.
26302633
2631La Besorgue et ses affluents.
2634La Petite Barguelonne, en aval du pont de la D 37 (commune de Saint-Pantaléon).
26322635
2633La Ligne, en amont de sa confluence avec le Roubreau et ses affluents dans la section considérée.
2636La Grande Barguelonne, en aval du pont de la D 659 (commune de Boisse).
26342637
2635La Beaume, en amont de sa confluence avec la Drobie et ses affluents dans la section considérée.
2638Département de Lot-et-Garonne
26362639
2637La Drobie et ses affluents.
2640La Garonne.
26382641
2639Le Lignon et ses affluents.
2642L'Auroue.
26402643
2641Département des Bouches-du-Rhône
2644L'Auvignon, en aval du moulin de Saint-Joseph.
26422645
2643Le Rhône.
2646Le Gers, en aval du moulin de Layrac.
26442647
2645Le Petit Rhône.
2648La Baïse, en aval du barrage de Buzet.
26462649
2647Le Labéou, en amont du canal d'amenée EDF.
2650La Gelise.
26482651
2649Le Réal de Joucques, en amont du canal d'amenée EDF.
2652La Gueyze et ses affluents.
26502653
2651La Malautière.
2654L'Ourbise et ses affluents.
26522655
2653L'Anguillon.
2656L'Avance, en amont du moulin de Mézailles et ses affluents dans la section considérée.
26542657
2655Département du Gard
2658La Séoune, en aval du moulin de Lafox.
26562659
2657Le Rhône, en aval du barrage de Vallabrègues.
2660Le Lot.
26582661
2659Le Petit Rhône et ses affluents.
2662La Tancane et ses affluents.
26602663
2661La Cèze, en aval du pont de la D 979 (commune de Tharaux) et en amont du confluent avec le Luech et ses affluents dans les sections considérées.
2664La Thèze et ses affluents.
26622665
2663Le Gardon, en aval du pont de la D 979 (commune de Sanilhac-Sagries) et ses affluents dans la section considérée.
2666La Lémance et ses affluents.
26642667
2665Le Gardon d'Alès, en amont de sa confluence avec le ruisseau d'Andorge et ses affluents dans la section considérée.
2668La Lède, en amont du moulin de Peyrarnaud et ses affluents dans la section considérée.
26662669
2667Le Gardon du Mialet, en amont du pont des Abarines (CD 50) et ses affluents dans la section considérée.
2670Le Dropt.
26682671
2669Le Gardon de Saint-Jean, en amont du barrage de la Brasserie (face à l'intersection du CD 907 et du CD 260) et ses affluents dans la section considérée.
2672Département de la Lozère
26702673
2671Département de l'Isère
2674Le Lot et ses affluents.
26722675
2673La Bourne et ses affluents.
2676La Truyère, en amont de la Malzieu et ses affluents dans la section considérée.
26742677
2675La Bonne, en amont de la prise d'eau de la Bonne (chute de Saint-Pierre-Cognet) et ses affluents dans la section considérée.
2678Le Tarn, en aval du confluent avec l'Alagnon, et ses affluents dans la section considérée.
26762679
2677L'Ebron.
2680Département des Hautes-Pyrénées
26782681
2679La Souloise.
2682La Neste d'Aure, en aval du pont de Lete (commune de Saint-Lary-Soulan).
26802683
2681Le Guiers.
2684La Grande Baïse.
26822685
2683Le Guiers vif.
2686Département du Tarn
26842687
2685Le Guiers mort.
2688Le Tarn, en aval du barrage de Rivières.
26862689
2687L'Ainan.
2690L'Aveyron.
26882691
2689La Bièvre.
2692Le Viaur, à l'exception de la retenue de Thuriès.
26902693
2691L'Huert.
2694L'Agout.
26922695
2693La Save.
2696Le Dadou, en amont du barrage de Razisse, ses affluents dans la section considérée et les affluents suivants :
26942697
2695La Gère et ses affluents.
2698\- l'Aze ;
26962699
2697La Varèze.
2700\- les Bardes ;
26982701
2699Le Rhône, en amont de la commune de Villette-d'Anthon.
2702\- le Dadounet ;
27002703
2701Département de la Savoie
2704\- le Castelfranc ;
27022705
2703Le Sierroz, de sa confluence avec la Manderesse au lac du Bourget.
2706\- le Bezan.
27042707
2705La Leysse, en aval de sa confluence avec l'Albanne.
2708Le Gijou, en aval de sa confluence avec le Berlou.
27062709
2707L'Albanne, en aval de sa confluence avec la Torne.
2710Le Gijou, de sa confluence avec le Limes (commune de Lacaze) à sa confluence avec le Giroussel et ses affluents dans la section considérée.
27082711
2709L'Hyères.
2712Le Berlou.
27102713
2711Le Forezan.
2714Le Giroussel.
27122715
2713Le ruisseau des Combes.
2716La Vèbre et son affluent le Viau, en amont de la retenue de Laouzas.
27142717
2715Le Nant Varon.
2718La Durenque et ses affluents.
27162719
2717La Leysse de Novalaise, en amont du lac d'Aiguebelette.
2720Le Thore.
27182721
2719Le Rhône.
2722L'Arn, en amont du barrage des Saints-Peyres et ses affluents dans la section considérée.
27202723
2721Le Flon.
2724Département de Tarn-et-Garonne
27222725
2723Le Guiers.
2726La Garonne.
27242727
2725Le Guiers vif.
2728Le Tarn.
27262729
2727L'Isère, en aval de sa confluence avec le ruisseau de la Savine (commune de Villaroger).
2730L'Aveyron.
27282731
2729Le Gelon, en aval de sa confluence avec le Joudron.
2732La Barguelonne, la Grande Barguelonne et la Petite Barguelonne.
27302733
2731Le Versoyen en aval de sa confluence avec le torrent des Glaciers.
2734Le Lemboulas et le Petit Lemboulas.
27322735
2733Le Ponturin.
2736La Vère.
27342737
2735Le Doron de Pralognan de sa confluence avec le Doron de Chavières à sa confluence avec le Doron de Champagny.
2738La Bonnette.
27362739
2737Le Doron de Champagny en amont de sa confluence avec le Doron de Pralognan.
2740La Seye.
27382741
2739Le Doron de Bozel en aval de sa confluence avec le Doron de Champagny.
2742La Baye.
27402743
2741Le Doron des Allues en amont de sa confluence avec le Doron de Bozel.
2744**Bassin de la Dordogne
2745**
27422746
2743Le Doron de Belleville en amont de sa confluence avec le Doron de Bozel.
2747Département de la Charente
27442748
2745L'Arly.
2749La Dronne.
27462750
2747L'Arrondine.
2751La Tude.
27482752
2749La Chaise.
2753La Lizonne.
27502754
2751Le Doron de Beaufort en aval de sa confluence avec la Gitte.
2755Département de la Corrèze
27522756
2753L'Arc.
2757La Dordogne, en aval du pont de la RN 120 (commune d'Argentat).
27542758
2755Le Doron de Termignon.
2759La Diège, à l'exception de la retenue des Moulinards (commune de la Roche-le-Peyroux) et ses affluents.
27562760
2757Le Bugeon.
2761La Triouzoune, à l'exception de la retenue de Neuvic-d'Ussel (commune de Neuvic-d'Ussel) et ses affluents.
27582762
2759Le torrent de Lescherette.
2763La Luzège, en aval de la retenue de Vieille-Eglise (commune de Saint-Pantaléon-de-Lapleau) et ses affluents dans la section considérée.
27602764
2761Le Bon de Loge.
2765La Doustre, à l'exception de la retenue de la Valette (commune de Marcillac-la-Croisille), et ses affluents.
27622766
2763Le Chéran.
2767Le ruisseau de Souvigne.
27642768
2765Le Nant d'Aillon en aval de sa confluence avec le ruisseau du Lindar.
2769La Rhue, en amont du pont de Saint-Thomas (D. 922).
27662770
2767Le ruisseau du Lindar.
2771Le Maumont et ses affluents.
27682772
2769Le ruisseau de Saint-François.
2773La Sourdoire et ses affluents.
27702774
2771L'eau d'Olle en amont de la retenue de Grand'Maison.
2775La Vézère, en amont de la retenue de Montceaux-la-Virolle et en aval du barrage de Peyrissac et ses affluents dans les sections considérées.
27722776
2773Le canal de Savières.
2777La Corrèze et ses affluents.
27742778
2775Le canal des Moulins.
2779La Montane, en aval du pont de la D. 26 E (cote 500 NGF) et ses affluents dans la section considérée.
27762780
2777Département de Vaucluse
2781La Loyre et ses affluents.
27782782
2779Le Lez de la commune de Bollène à sa confluence avec l'Aigues (cours empruntant le contre-canal de la retenue de Caderousse).
2783L'Auvézère.
27802784
2781L'Aigues en aval du pont du CD 43 (commune de Camaret-sur-Aigues).
2785Département de la Dordogne
2786
2787
2788La Dordogne.
27822789
2783L'Ouvèze en aval de sa confluence avec la Sorgue (commune de Bedarrides).
2790La Borrèze.
27842791
2785La Sorgue, y compris la Sorgue de Velleron, la Sorgue d'Entraigues, la Sorgue de la Rode et le canal de Vaucluse entre la prise du Prévot et les Sept Espassiers.
2792L'Enéa.
27862793
2787Département des Vosges
2794Le Moulan.
27882795
2796La Pradelle.
27892797
2790La Saône et ses affluents, à l'exception de l'Ourche.
2798Le Caudeau.
27912799
2792Le Coney en amont de la Forge d'Uzemain.
2800La Louyre.
27932801
2794Le ruisseau des Sept Pêcheurs.
2802Le Maurens.
27952803
2796Le Reblangotte.
2804L'Estrop.
27972805
2798Le Bagnerot.
2806La Lidoire.
27992807
2800La Combeauté en aval des étangs d'Hérival.
2808Le Céou.
28012809
2802La Combalotte en aval de l'étang des Mousses.
2810La Nauze.
28032811
2804L'Augronne en amont de la retenue du Chalet.
2812La Couze.
28052813
2806Cours d'eau côtiers méditerranéens
2814Le Couzeau.
28072815
2808Département des Alpes-de-Haute-Provence
2816La Vézère.
28092817
2810Le Var.
2818L'Elle.
28112819
2812Le Coulomp.
2820Le Cern.
28132821
2814La Vaïre.
2822La Laurence.
28152823
2816La Galange.
2824Le Thonac.
28172825
2818La Bernade.
2826Le Vimoni.
28192827
2820L'Iscle.
2828Le Ladouch.
28212829
2822La Chalvagne.
2830La Manaurie.
28232831
2824Département des Alpes-Maritimes
2832Le Coly.
28252833
2826La Siagne et ses affluents.
2834La Grande et la Petite Beune.
28272835
2828La Brague et ses affluents.
2836La Dronne.
28292837
2830Le Loup et ses affluents.
2838Le Boulou.
28312839
2832La Cagne en amont de l'usine de la Gaude et ses affluents dans la section considérée.
2840L'Euche.
28332841
2834L'Esteron en amont de la commune de Roquesteron et ses affluents dans la section considérée
2842La Lizonne.
28352843
2836Le Var.
2844La Cole.
28372845
2838Le Cians et ses affluents, à l'exception de Vallon de Pierlas.
2846Le Bandiat.
28392847
2840La Tinée et ses affluents, à l'exception de la Guerche, du Chastillon et de l'Ardon.
2848La Tardoire.
28412849
2842La Vésubie en amont de sa confluence avec le Riou de Lantosque et en aval de la commune de Saint-Jean-de-Rivières et ses affluents dans les sections considérées.
2850Le Trieux.
28432851
2844Le Paillon de Contès en amont de la commune de Contes.
2852Le Périgord.
28452853
2846Le Paillon de L'Escarène en amont de la commune de L'Escarène.
2854La Valouze.
28472855
2848La Bévéra et ses affluents.
2856La Rochille.
28492857
2850La Roya et ses affluents.
2858La Beauronne de Château-l'Evêque.
28512859
2852Département de l'Aude
2860La Beauronne de Mussidan.
28532861
2854L'Aude.
2862Le Lavaud.
28552863
2856Ses affluents en amont de Quillan.
2864La Loue et la Haute-Loue.
28572865
2858Département des Bouches-du-Rhône
2866L'Auvézère.
28592867
2860L'Arc en aval du pont de la D 543 à Saint-Pons (commune d'Aix-en-Provence).
2868Le Dalon.
28612869
2862La Touloubre en aval de la station d'épuration de Grans.
2870Le Blame.
28632871
2864Département du Gard
2872L'Eau Lourde.
28652873
2866L'Hérault et ses affluents.
2874Le Manoire.
28672875
2868Le Vidourle et ses affluents.
2876La Crempse.
28692877
2870Département de l'Hérault
2878Département de la Gironde
28712879
2872Le Vidourle.
2873
2874L'Hérault en aval de la commune de Saint-Guilhem-le-Désert et ses affluents suivants :
2880La Dordogne jusqu'à la limite de salure des eaux.
28752881
2876\- la Vis ;
2882La Dronne.
28772883
2878\- la Buège ;
2884L'Engranne.
28792885
2880\- la Lergue ;
2886La Durèze.
28812887
2882\- les affluents de la Lergue en amont de Lodève ;
2888La Soulège.
28832889
2884\- le ruisseau de Roque ;
2890La Gravouze.
28852891
2886\- la Laurounet.
2892Le Sandeau.
28872893
2888L'Orb en amont de sa confluence avec l'Arles et en aval de sa confluence avec le Ronnel et ses affluents suivants :
2894Dans le département du Lot
28892895
2890\- le Jaur et ses affluents à l'exception du Bureau ;
2896La Dordogne.
28912897
2892\- la Mare ;
2898La Cère et ses affluents suivants :
28932899
2894\- l'Héric ;
2900\- l'Escaumels ;
28952901
2896\- la Colombières ;
2902\- le ruisseau d'Orgues ;
28972903
2898\- l'Escagnès ;
2904\- le Négreval ;
28992905
2900\- le ruisseau de Madale ;
2906\- le Mamoul.
29012907
2902\- le ruisseau d'Arles ;
2908La Bave et ses affluents suivants :
29032909
2904\- le Bouissou ;
2910\- le Cayla ;
29052911
2906\- le Gravezon.
2912\- le Tolerme, en aval de Sénaillac-Latronquière.
29072913
2908L'Aude et ses affluents suivants :
2914La Sourdoire.
29092915
2910\- la Cesse en amont de sa confluence avec le Brian ;
2916La Tourmente.
29112917
2912\- le Brian ;
2918L'Ouysse.
29132919
2914\- le ruisseau d'Authèze.
2920La Borrèze.
29152921
2916**Bassin de la Garonne
2917**
2922Le Blagour.
29182923
2919Département de la Haute-Garonne
2924Le Céou, en aval du pont de la RN 20 et son affluent l'Ouréjou.
29202925
2921La Gimone en aval du barrage de la Gimone (commune de Lunax).
2926Dans le département de la Haute-Vienne
29222927
2923Département des Hautes-Pyrénées
2928L'Auvézère et ses affluents.
29242929
2925La Garonne.
2930La Boucheuse et ses affluents.
29262931
2927**Article LEGIARTI000017832682**
2932La Loue et ses affluents.
29282933
2929**Bassin de la Garonne
2930
2931**
2934L'Isle et ses affluents.
29322935
2933Département de l'Ariège
2936La Dronne et ses affluents.
29342937
2935L'Ariège, en aval du confluent avec la Lauze (commune d'Ax-les-Thermes).
2938**Bassin de l'Adour
2939**
29362940
2937L'Aston, en aval du barrage de Riète.
2941Dans le département des Hautes-Pyrénées
29382942
2939Le Vicdessos, en aval du confluent avec le ruisseau de Goulier.
2943Le Nez, en aval de la chute des Enfers, à Gazost (communes d'Ourdon et Gazost).
29402944
2941Le Salat, en aval du confluent avec le ruisseau d'Angouls.
2945Le gave d'Arrens, en aval du barrage du Tech.
29422946
2943Le Lez, en aval du confluent avec la Bouigane.
2947**Article LEGIARTI000017832684**
29442948
2945L'Alet, en aval du confluent avec le ruisseau de Bielle.
2949Cours d'eau normands
29462950
2947Le Garbet, en aval du confluent avec le ruisseau de Moula.
2951
2952
29482953
2949L'Hers vif, en aval du confluent avec le ruisseau de Trière (commune de Camon).
29502954
29512955
2952Département de l'Aveyron
29561° La Touques, en aval de son confluent avec l'Orbiquet, commune de Lisieux (Calvados).
29532957
2954Axe Aveyron-Viaur
29582° L'Orne, en aval de son confluent avec la Maire, commune de Serans (Orne).
29552959
29603° La Vire, en aval de son confluent avec la Soulouvre, commune de Campeaux (Calvados).
29562961
2957L'Aveyron et ses affluents suivants :
29624° La Douve, en aval de son confluent avec le ruisseau de Saint-Martin-le-Hébert, commune de Sottevast (Manche).
29582963
2959\- les Serènes ;
29645° La Saire, en aval de son confluent avec le ruisseau du Mesnil-au-Val, commune de Theil (Manche).
29602965
2961\- l'Alzou ;
29666° La Sienne, en aval de son confluent avec le ruisseau de Saint-Maur-des-Bois, commune de Beslon (Manche).
29622967
2963\- la Serre ;
29687° La Sée, en aval de son confluent avec le Clénon, commune des Gresnays (Manche).
29642969
2965\- l'Olip ;
29708° La Sélune, en aval de son confluent avec la Garenne, communes de Lapenty et Milly (Manche).
29662971
2967\- le Viaur, en aval du barrage de Pont-de-Salars, et ses affluents suivants :
2972**Article LEGIARTI000017832688**
29682973
2969La Nauze ;
2974Bassin de l'Authie
29702975
2971Le Céor, en aval du barrage d'Arvieu ;
2976
2977L'Authie, depuis sa source, sur le territoire de la commune de Coigneux (Somme), jusqu'à la limite de salure des eaux, au Pont-à-Cailloux, communes de Conchil-le-Temple (Pas-de-Calais) et de Quend-le-Jeune (Somme).
29722978
2973Le Giffou, en aval du barrage du Moulin-de-Cailhol (commune de Requista) ;
2979**Article LEGIARTI000017832692**
29742980
2975Le Lieux de Naucelle, en aval du barrage de Bonnefond (commune de Naucelle) ;
2981Cours d'eau côtiers de la Bretagne
29762982
2977Le Lézert ;
2983
2984
29782985
2979Le Lieux de Villelongue.
29802986
2981Axe Lot
2987
29881° Le Couesnon, en aval du pont du chemin vicinal de Vieuxvy-sur-Couesnon à Saint-Ouen-des-Alleux, commune de Vieuxvy-sur-Couesnon (Ille-et-Vilaine).
29822989
2983Le Lot, en aval de Golinhac.
29902° La Loisance, en aval du point du chemin vicinal de Saint-Brice-en-Coglès à la Selle-en-Coglès, commune de Saint-Brice-en-Coglès (Ille-et-Vilaine).
29842991
2985La Truyère, en aval du barrage de Couesque.
29923° L'Arguenon, en aval du pont du chemin de fer de la Brohinière à Lamballe, commune de Dolo (Côtes-d'Armor).
29862993
2987Le Goul.
29944° Le Gouët, en aval de son confluent avec la Mandouve, commune de Saint-Donan (Côtes-d'Armor).
29882995
2989Axe Tarn
29965° Le Trieux, en aval de son confluent avec le Sullet, commune de Saint-Péver (Côtes-d'Armor).
29902997
2991Le Tarn, en amont du barrage de Pinet.
29986° Le Leff, en aval du pont de chemin de fer de Saint-Brieuc à Guingamp, commune de Châtelaudren (Côtes-d'Armor).
29922999
2993Le Dourdou.
30007° Le Jaudy, en aval du pont du chemin de fer de Guingamp à Morlaix, commune de Tréglamus (Côtes-d'Armor).
29943001
2995Département de la Dordogne
30028° Le Guindy, en aval du pont du chemin de fer de Guingamp à Morlaix, commune de Louargat (Côtes-d'Armor).
29963003
2997Le Dropt.
30049° Le Guer ou Léguer, en aval de son confluent avec le Guic, communes de Locquenvel et Loguivy-Plougras (Côtes-d'Armor).
29983005
2999La Lémance et ses affluents.
300610° Le Douron, en aval du pont du chemin vicinal de Plouigneau à Guerlesquin, commune Botsorhel (Finistère).
30003007
3001Département du Gard
300811° Le Dourdu ou Dourduff, en aval du pont du chemin vicinal de Plouégat-Guérand à Morlaix, commune de Plouégat-Guérand (Finistère).
30023009
3003La Dourbie et ses affluents.
301012° Le Dossen ou rivière de Morlaix, en aval du confluent du Jarlot et du Queffleut, commune de Morlaix (Finistère).
30043011
3005Le Trévezel.
301213° Le Jarlot, en aval du pont du tramway de Morlaix à Carhaix, à Kervellec, commune de Plourin (Finistère).
30063013
3007Département de la Haute-Garonne
301414° Le Queffleut en aval du pont du chemin vicinal de Pleyber-Christ au Cloître, commune du Cloître (Finistère).
30083015
3009La Garonne, en aval du barrage du plan d'Arem.
301615° La Penzé ou Penzez, en aval du pont du chemin de fer de Morlaix à Brest, commune de Saint-Thégonnec (Finistère).
30103017
3011La Pique, en aval du confluent avec le Burbe (commune de Saint-Mamet).
301816° Le Coatoulsach, en aval du pont du chemin de fer de Morlaix à Brest, commune de Saint-Thégonnec (Finistère).
30123019
3013L'One, en aval de la prise d'eau de Mousquère (cote 762 NGF).
302017° Le Flèche, en aval du pont du chemin vicinal de Saint-Derrien à Saint-Vougay, commune de Saint-Derrien (Finistère).
30143021
3015Le Lys, en aval de la prise d'eau de la Pique supérieure (cote 1 000 NGF).
302218° L'Aber-Wrach, en aval du pont du chemin vicinal de Plabennec à Ploudaniel, commune du Drennec (Finistère).
30163023
3017La Neste d'Oô, en aval de la cote 1 400 NGF (commune d'Oô).
302419° L'Aber-Benoît, en aval du confluent des ruisseaux de Plouvien et du Bourg-Blanc, commune de Tréglenou (Finistère).
30183025
3019La Neste d'Oueil.
302620° Le ruisseau de Plouvien, en aval du pont du chemin vicinal de Plabennec à Ploudaniel, commune de Plabennec (Finistère).
30203027
3021Le Burbe.
302821° Le ruisseau de Bourg-Blanc, en aval du pont de Bourg-Blanc, commune de Bourg-Blanc (Finistère).
30223029
3023Le Ger.
303022° L'Aber-Ildut, en aval du pont de la route départementale de Saint-Renan à Brest, commune de Saint-Renan (Finistère).
30243031
3025Le Lens.
303223° L'Elorn ou rivière de Landerneau, en aval du pont du chemin vicinal de Sizun à Saint-Eloy, commune de Sizun (Finistère).
30263033
3027Le Job.
303424° La rivière de Daoulas, en aval du pont du chemin vicinal du Tréhou à Landerneau, commune de Trélévénez (Finistère).
30283035
3029Le Fougaron.
303625° L'Aulne ou rivière de Châteaulin, en aval du point où elle cesse de former limite avec le département des Côtes-d'Armor, communes de Plourach (Côtes-d'Armor) et Poullaouen (Finistère).
30303037
3031La Save.
303826° L'Ellez, en aval du pont du chemin vicinal de Brennilis à Loqueffret, commune de Brennilis (Finistère).
30323039
3033La Louge.
304027° Le Ster-Goanez, en aval du pont du chemin vicinal de Lannedern à Plonévez-du-Faou, commune de Plonévez-du-Faou (Finistère).
30343041
3035La Seygouade.
304228° La Douffine ou Doujine, en aval du confluent des ruisseaux de Saint-Rivoal et du Grand-Pont, commune de Lopérec (Finistère).
30363043
3037La Gesse.
304429° L'Aven ou Hières, en aval du pont de Callac, commune de Callac (Côtes-d'Armor).
30383045
3039Le Volp.
304630° Le Goyen, en aval du pont du chemin vicinal de Plogastel-Saint-Germain à Gourlizon, commune de Gourlizon (Finistère).
30403047
3041L'Arize.
304831° L'Odet, en aval du pont du chemin vicinal de Trégourez à Louhan, commune de Trégourez (Finistère).
30423049
3043La Noue.
305032° Le Steir, en aval du pont du chemin vicinal du Quéméneven à Landrévarzec, commune de Quéméneven (Finistère).
30443051
3045L'Arbas.
305233° Le Jet, en aval du pont d'Elliant, commune d'Elliant (Finistère).
30463053
3047L'Ariège.
305434° L'Aven, en aval du pont du chemin vicinal de Scaër à Tourch, commune de Tourch (Finistère).
30483055
3049L'Aussonnelle.
305635° Le Ster-Goz, en aval du pont du chemin de fer de Quimper à Quimperlé, commune de Bannalec (Finistère).
30503057
3051Le Girou.
305836° La Laïta ou rivière de Quimperlé, en aval du confluent de l'Iselle ou Isole et de l'Ellé, commune de Quimperlé (Finistère).
30523059
3053L'Hers vif.
306037° L'Iselle ou Isole, en aval du pont du chemin vicinal de Scaër à Roudouallec, commune de Scaër (Finistère).
30543061
3055L'Hers mort.
306238° L'Ellé, en aval du pont du chemin vicinal de Langonnet à Saint-Tugdual, commune de Langonnet (Morbihan).
30563063
3057La Lèze.
306439° L'Inam ou Ster-Laër, en aval du pont de la route départementale de Scaër à Gourin, commune de Guiscriff (Morbihan).
30583065
3059Le Salat.
306640° Le ruisseau du Moulin, en aval du pont de la route nationale de Brest à Vannes, commune du Saint (Morbihan).
30603067
3061Le Tarn.
306841° Le ruisseau du Pont Rouge, en aval du pont du chemin d'intérêt commun de Saint-Tugdual à Priziac, commune de Priziac (Morbihan).
30623069
3063Le Touch.
307042° Le Scorff, en aval du pont du tramway de Pontivy au Faouët, commune de Berné (Morbihan).
30643071
3065Le Sor.
307243° Le Sar, en aval du pont du chemin vicinal de Persquen à Melrand, commune Persquen (Morbihan).
30663073
3067Département du Gers
307444° Le Brandiffout ou ruisseau de la Croix-Rouge, en aval du pont du chemin vicinal de Bubry à Quistinic, commune de Bubry (Morbihan).
30683075
3069La Save.
307645° L'Evel, en aval du pont de la route nationale de Pontivy à Vannes, commune de Remungol (Morbihan).
30703077
3071La Gesse.
3078**Article LEGIARTI000017832697**
30723079
3073La Gimone, en aval du barrage de la Gimone (commune de Lunax).
3080Bassin de l'Adour
30743081
3075L'Arrats, en amont d'Aubiet.
30821° L'Adour, en aval de l'hôtellerie de Payolle, commune de Campan (Hautes Pyrénées).
30763083
3077L'Auroue, en aval de Castet-Arrouy.
30842° L'Arros, en aval du pont du chemin de Batsère à Espèche, communes de Batsère et d'Espèche (Hautes-Pyrénées).
30783085
3079Le Gers, en amont de Masseube.
30863° La Midouze, en aval du confluent du Midour et la Douze, commune de Mont-de-Marsan (Landes).
30803087
3081La Baïse, en amont de l'Isle-de-Noé et ses affluents suivants :
30884° Le Midou ou Midour, en aval de la prise d'eau du moulin de la Houguere, commune de Montégut (Landes).
30823089
3083la Petite Baïse et la Baïsolle.
30905° La Douze, en aval de la prise d'eau de la minoterie de Roquefort (Landes).
30843091
3085Le Bouès, en amont du pont de Thillac.
30926° L'Estrigon, en aval de la prise d'eau du moulin Duboscq, commune de Labrit (Landes).
30863093
3087Département de la Gironde
30947° L'Adour du Tourmalet, en aval de l'hôtellerie de l'Artigue, commune de Campan (Hautes-Pyrénées).
30883095
3089La Garonne, jusqu'à la limite de salure des eaux.
30968° L'Echez, en aval de son confluent avec la Géline, communes de Gayan, Lagarde et Oursbelille (Hautes-Pyrénées).
30903097
3091Le Dropt.
30989° Le Gabas, en aval du pont de la route d'Arzacq à Garlin, commune d'Arzacq (Basses-Pyrénées).
30923099
3093Le Ciron et ses affluents suivants :
310010° Le Louis, en aval du pont de la route d'Arzacq à Saint-Sever-sur-l'Adour, communes de Philondenx et Lacajunte (Landes).
30943101
3095\- le Tursan ;
310211° Le Luy, en aval du confluent du Luy-de-France et du Luy-de-Béarn, communes de Castelsarrazin et Gaujacq (Landes).
30963103
3097\- la Hure ;
310412° Le Luy-de-France, en aval du pont de la route de Monget à Hagetmau, communes de Mant-et-Monget (Landes).
30983105
3099\- le Baillon ;
310613° Le Luy-de-Béarn, en aval du pont de la route d'Orthez à Hagetmau, commune de Sault-de-Navailles (Pyrénées-Atlantiques).
31003107
3101\- la Gouaneyre ;
310814° Les gaves réunis, en aval du confluent des gaves de Pau et d'Oloron, commune de Peyrehorade (Landes).
31023109
3103\- le Giscos ;
311015° Le gave de Pau, en aval du pont de Saint-Sauveur, commune de Luz (Hautes-Pyrénées).
31043111
3105\- le Barthos.
311216° Le gave de Cauterets, en aval du pont de Cambasque, commune de Cauterets (Hautes-Pyrénées).
31063113
3107Le Brion.
311417° Le gave d'Azun, en aval du confluent des gaves d'Arrens et de Labat-de-Bun, commune de Bun (Hautes-Pyrénées).
31083115
3109La Leyre.
311618° L'Ouzoum, en aval de la prise d'eau de l'usine Prat, commune d'Arthez-d'Assen (Hautes-Pyrénées).
31103117
3111Département de l'Hérault
311819° Le gave d'Oloron, en aval du confluent des gaves d'Ossau et d'Aspe, commune d'Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques).
31123119
3113L'Agout et ses affluents.
312020° Le gave d'Ossau, en aval du pont d'Enfer, en amont des Eaux-Chaudes, commune de Laruns (Pyrénées-Atlantiques).
31143121
3115L'Arn et ses affluents.
312221° Le gave d'Aspe, en aval du pont d'Urdos, commune d'Urdos (Pyrénées-Atlantiques).
31163123
3117Le Thore.
312422° Le gave d'Aydius, en aval de la cascade de Goudé ou d'Aydius, commune d'Aydius (Pyrénées-Atlantiques).
31183125
3119Département du Lot
312623° Le gave de Lourdios, en aval du pont de Lourdios, commune de Lourdios-Ichère (Pyrénées-Atlantiques).
31203127
3121Le Lot.
312824° Le Vert, en aval du confluent du Vert d'Arotte et du Vert de Barlanès, commune d'Aramits (Pyrénées-Atlantiques).
31223129
3123Le Célé.
313025° La Saison ou gave de Mauléon, en aval du confluent du gave de Saint-Engrace, commune de Licq-Athérey (Pyrénées-Atlantiques).
31243131
3125Le Ruisseau noir.
3126
3127Le Veyre.
3128
3129Le Bervezou-Sibergue.
3130
3131Le Burlande.
3132
3133Le Saint-Perdoux.
3134
3135Le Drauzou.
313226° La Bidouze, en aval du pont d'Uhart-Mixe, commune d'Uhart-Mixe (Pyrénées-Atlantiques).
31363133
3137La Sagne.
313427° Le Lihoury, en aval de la prise d'eau du Moulin-Neuf, commune de Bardos (Pyrénées-Atlantiques).
31383135
3139Le Vers.
313628° La Joyeuse ou l'Aran, en aval de la prise d'eau de la tannerie de Bonloc, commune de Bonloc (Pyrénées-Atlantiques).
31403137
3141Le Maquefave.
313829° La Nive, en aval du confluent de Laurhibar et des Nives de Béhérobie et d'Arneguy, commune de Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées-Atlantiques).
31423139
3143Le Vert.
314030° Le Laurhibar, en aval de la prise d'eau du barrage Ahamendaburu, commune de Lécumberry (Pyrénées-Atlantiques).
31443141
3145La Masse.
314231° La Nive de Béhérobie, en aval du confluent du ruisseau d'Ampo, commune d'Estérençuby (Pyrénées-Atlantiques).
31463143
3147La Thèze.
314432° La Nive d'Arnéguy, en aval du pont d'Arnéguy, commune d'Arnéguy (Pyrénées-Atlantiques).
31483145
3149Le Lissorgue.
314633° La Nive des Aldudes ou de Baigorry, en aval du pont de Banca, commune de Banca (Pyrénées-Atlantiques).
31503147
3151Le ruisseau de Grézels, en aval du pont de la D 58 (commune de Boulve).
3148**Article LEGIARTI000017832701**
31523149
3153Le Lemboulas, en aval de la confluence avec le ruisseau de Fontanes.
3150Bassin de la Canche
31543151
3155La Petite Barguelonne, en aval du pont de la D 37 (commune de Saint-Pantaléon).
3152
3153
31563154
3157La Grande Barguelonne, en aval du pont de la D 659 (commune de Boisse).
31583155
3159Département de Lot-et-Garonne
31561° La Canche, depuis sa source, sur le territoire de la commune de Gouy-en-Ternois, jusqu'à la limite de salure des eaux au droit de l'église d'Enocq, sur le territoire des communes de Bréxent-Enocq, et de la Calotterie.
31603157
3161La Garonne.
31582° La Ternoise, depuis sa source, sur le territoire de la commune de Saint-Michel-sur-Ternoise, jusqu'à son confluent avec la Canche, sur le territoire des communes de Hesdin et Huby-Saint-Leu.
31623159
3163L'Auroue.
3160**Article LEGIARTI000017832705**
31643161
3165L'Auvignon, en aval du moulin de Saint-Joseph.
3162Bassin de la Loire
31663163
3167Le Gers, en aval du moulin de Layrac.
3164DÉPARTEMENT| COURS D'EAU| PARTIES À CLASSER
3165---|---|---
3166Allier| La Loire.| Tout le parcours dans le département.
3167L'Allier.| Idem.
3168Le Cher.| Idem.
3169La Sioule.| Idem.
3170Le Sichon.| Idem.
3171La Besbre.| En aval de la limite amont de la commune de Saint-Clément y compris l'installation du moulin Jury.
3172L'Aumance.| En aval de la limite amont des communes de Hérisson et Venas.
3173Ardèche| La Loire.| Tout le parcours dans le département.
3174L'Allier.| Idem.
3175Les affluents de la Loire et de l'Allier.| Idem.
3176Cantal| L'Alagnon.| Idem.
3177Charente| La Vienne.| Idem.
3178Cher| La Loire.| Idem.
3179L'Allier.| Idem.
3180Le Cher.| Idem.
3181L'Yèvre.| Idem.
3182Les Deux Sauldres.| Idem.
3183Corrèze| La Vienne.| Idem.
3184La Combade.| Idem.
3185Creuse| La Grande Creuse.| Depuis Felletin jusqu'à la sortie du département.
3186La Petite Creuse.| Depuis Boussac jusqu'au confluent.
3187La Gartempe.| Du moulin de Talabaud à la sortie du département.
3188Le Taurion (Thaurion).| Du ruisseau de Villeneuve du département.
3189La Maulde.| De la cascade du Jarreaux à la sortie du département.
3190La Rozeille.| De Moutiers-Rozeille à son confluent.
3191La Vige.| De son entrée dans le département à son confluent.
3192Le Verraux.| Sur 5 kilomètres à partir du confluent.
3193Indre| Le Cher.| Tout le parcours dans le département.
3194La Creuse.| Idem.
3195La Gartempe.| Idem.
3196La Bouzanne.| Depuis le ruisseau de Crésançais jusqu'au confluent.
3197La Gargilesse.| Depuis le ruisseau d'Orsenne jusqu'au confluent.
3198L'Anglin.| Depuis le ruisseau de l'Abloux jusqu'au confluent.
3199Indre-et-Loire| La Loire.| Tout le parcours dans le département.
3200La Vienne.| Idem.
3201Le Cher.| Idem.
3202La Creuse.| Idem.
3203La Gartempe.| Idem.
3204L'Escotais.| Idem.
3205La Dème ou la Desmée.| Idem.
3206La Vandœuvre ou le Long.| Idem.
3207Loir-et-Cher| La Loire.| Idem.
3208Le Cher.| Idem.
3209La Sauldre.| Idem.
3210Loire| La Loire.| Idem.
3211Le Sornin.| Idem.
3212Le Lignon du Nord.| Du confluent de l'Auzon du nord au confluent en Loire.
3213L'Aix.| Du confluent de l'Isable au confluent en Loire.
3214La Coise.| Du confluent de Valvan au confluent en Loire.
3215Loire-Atlantique| La Loire.| De l'entrée dans le département à la limite de salure des eaux.
3216La Sèvre Nantaise.| Tout le parcours dans le département.
3217La Maine.| Idem.
3218Haute-Loire| La Loire.| Idem.
3219L'Allier.| Idem.
3220L'Alagnon (Allagnon).| Idem.
3221Loiret| La Loire.| Idem.
3222Lozère| L'Allier.| Idem.
3223Le Chapeauroux et tous ses tributaires.| Idem.
3224Le Langouiron.| Idem.
3225Le Donazeau.| Idem.
3226L'Ance du Sud.| Idem.
3227Maine-et-Loire| La Loire.| Idem.
3228Le Loir.| Idem.
3229La Maine.| Idem.
3230La Mayenne.| Idem.
3231La Sarthe.| Idem.
3232Le Thouet.| Idem.
3233Le Layon.| Idem.
3234L'Oudon.| Depuis Segré jusqu'au confluent de la Mayenne.
3235Mayenne| La Mayenne.| Tout le parcours dans le département.
3236L'Ernée.| Idem.
3237La Varenne.| Idem.
3238La Colmont.| Idem.
3239La Sarthe.| Idem.
3240Nièvre| La Loire.| Idem.
3241L'Allier.| Idem.
3242L'Aron.| Idem.
3243Puy-de-Dôme| L'Allier.| Idem.
3244L'Alagnon.| Idem.
3245La Dore.| Du pont d'Ambert à son confluent dans l'Allier.
3246La Sioule.| Du pont de la Miouse à la sortie du département.
3247Le Sioulet.| De Pontaumur à la Sioule.
3248Saône-et-Loire| La Loire.| Tout le parcours du département.
3249L'Arroux.| Depuis Autun (le pont d'Arroux) jusqu'à son confluent avec la Loire.
3250Sarthe| Le Loir.| Tout le parcours dans le département.
3251Le Tusson.| Idem.
3252L'Etangsort.| Idem.
3253La Veuve.| Idem.
3254L'Escotais.| Idem.
3255La Desmée ou la Dème.| Idem.
3256Le Long ou la Vandœuvre.| Idem.
3257La Sarthe.| Idem.
3258L'Huisne.| Idem.
3259Le Rosay Est.| Idem.
3260Le Due.| Idem.
3261Le Dinan.| Idem.
3262La Fare.| Idem.
3263Deux-Sèvres| La Dive du Sud.| Idem.
3264La Vanne.| Idem.
3265Le Thouet.| Idem.
3266La Dive du Nord.| Idem.
3267Vienne| La Vienne.| Idem.
3268Le Gartempe.| Idem.
3269L'Anglin.| Idem.
3270La Creuse.| Idem.
3271La Vanne.| Idem.
3272La Dive du Sud.| Idem.
3273Le Clain.| Du confluent de la Dive du Sud à son embouchure dans la Vienne.
3274Haute-Vienne| La Vienne.| Tout le parcours dans le département.
3275Le Taurion.| Idem.
3276La Maulde.| Idem.
3277Le Gartempe.| Idem.
3278La Combade.| Idem.
3279La Vige.| Idem.
31683280
3169La Baïse, en aval du barrage de Buzet.
3281**Article LEGIARTI000017832707**
31703282
3171La Gelise.
3283Bassin de la Seine
31723284
3173La Gueyze et ses affluents.
3285DÉPARTEMENT| COURS D'EAU| PARTIES À CLASSER
3286---|---|---
3287Aisne| La Marne.| Tout le parcours dans le département.
3288L'Aisne.| Idem.
3289L'Oise.| Depuis Beautor jusqu'à la limite du département de l'Oise.
3290Ardennes| La Suippe.| Tout le parcours dans le département.
3291L'Aisne.| Idem.
3292L'Aire.| Idem.
3293La Retourne.| Idem.
3294Eure| La Seine.| Idem.
3295Marne| La Marne.| Idem.
3296L'Aisne.| Idem.
3297La Coole.| Idem.
3298L'Ornain.| Idem.
3299La Saulx.| Idem.
3300La Somme-Soude.| Idem.
3301Oise| L'Aisne.| Idem.
3302L'Oise.| Idem.
3303Paris| La Seine.| Idem.
3304Hauts-de-Seine| La Seine.| Idem.
3305Seine-Saint-Denis| La Seine.| Idem.
3306La Marne.| Idem.
3307Val-de-Marne| La Seine.| Idem.
3308La Marne.| Idem.
3309Seine-et-Marne| La Seine.| Idem.
3310La Marne.| Idem.
3311L'Yonne.| Idem.
3312Yvelines| La Seine.| Idem.
3313L'Oise.| Idem.
3314Essonne| La Seine.| Idem.
3315Val-d'Oise| La Seine.| Idem.
3316L'Oise.| Idem.
3317Seine-Maritime| La Seine.| Tout le parcours dans le département jusqu'à la limite de salure des eaux.
3318Yonne| L'Yonne.| Tout le parcours dans le département.
3319La Cure.| Idem.
31743320
3175L'Ourbise et ses affluents.
3321**Article LEGIARTI000024357155**
31763322
3177L'Avance, en amont du moulin de Mézailles et ses affluents dans la section considérée.
3323RELATIVE AUX PROPRIÉTÉS QUI RENDENT LES DÉCHETS DANGEREUX
31783324
3179La Séoune, en aval du moulin de Lafox.
31803325
3181Le Lot.
3326H1 " Explosif " : substances et préparations pouvant exploser sous l'effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène.
31823327
3183La Tancane et ses affluents.
3328H2 " Comburant " : substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment de substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique.
31843329
3185La Thèze et ses affluents.
3330H3-A " Facilement inflammable " : substances et préparations :
31863331
3187La Lémance et ses affluents.
3332\- à l'état liquide (y compris les liquides extrêmement inflammables), dont le point d'éclair est inférieur à 21 °C,
31883333
3189La Lède, en amont du moulin de Peyrarnaud et ses affluents dans la section considérée.
3334ou
31903335
3191Le Dropt.
3336\- pouvant s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie ;
31923337
3193Département de la Lozère
3338ou
31943339
3195Le Lot et ses affluents.
3340\- à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après l'éloignement de la source d'inflammation ;
31963341
3197La Truyère, en amont de la Malzieu et ses affluents dans la section considérée.
3342ou
31983343
3199Le Tarn, en aval du confluent avec l'Alagnon, et ses affluents dans la section considérée.
3344\- à l'état gazeux, qui sont inflammables à l'air à une pression normale ;
32003345
3201Département des Hautes-Pyrénées
3346ou
32023347
3203La Neste d'Aure, en aval du pont de Lete (commune de Saint-Lary-Soulan).
3348\- qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz facilement inflammables en quantités dangereuses.
32043349
3205La Grande Baïse.
3350H3-B " Inflammable " : substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21 °C et inférieur ou égal à 55 °C.
32063351
3207Département du Tarn
3352H4 " Irritant " : substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau et les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire.
32083353
3209Le Tarn, en aval du barrage de Rivières.
3354H5 " Nocif " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée.
32103355
3211L'Aveyron.
3356H6 " Toxique " : substances et préparations (y compris les substances et préparations très toxiques) qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques, voire la mort.
32123357
3213Le Viaur, à l'exception de la retenue de Thuriès.
3358H7 " Cancérogène " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence.
32143359
3215L'Agout.
3360H8 " Corrosif " : substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers.
32163361
3217Le Dadou, en amont du barrage de Razisse, ses affluents dans la section considérée et les affluents suivants :
3362H9 " Infectieux " : matières contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou on a de bonnes raisons de croire qu'ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants.
32183363
3219\- l'Aze ;
3364H10 " Toxique pour la reproduction " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets indésirables non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives.
32203365
3221\- les Bardes ;
3366H11 " Mutagène " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence.
32223367
3223\- le Dadounet ;
3368H12 Substances et préparations qui, au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide, dégagent un gaz toxique ou très toxique.
32243369
3225\- le Castelfranc ;
3370H13 "Sensibilisant" : substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilisation telle qu'une nouvelle exposition à la substance ou à la préparation produit des effets néfastes caractéristiques. Cette propriété n'est à considérer que si les méthodes d'essai sont disponibles.
32263371
3227\- le Bezan.
3372H14 " Ecotoxique " : substances et préparations qui présentent ou peuvent présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.
32283373
3229Le Gijou, en aval de sa confluence avec le Berlou.
3374H15 Substances et préparations susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques énumérées ci-avant.
32303375
3231Le Gijou, de sa confluence avec le Limes (commune de Lacaze) à sa confluence avec le Giroussel et ses affluents dans la section considérée.
3376**Article LEGIARTI000024501359**
32323377
3233Le Berlou.
3378CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS
3379ouvrages ou travaux soumis à enquête publique régie par les [articles L. 123-1 et suivants ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832897&dateTexte=&categorieLien=cid)| SEUILS ET CRITÈRES
3380---|---
33811° Aménagements fonciers agricoles et forestiers | Toutes opérations quel que soit leur montant
33822° Travaux d'installation d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol | Travaux d'installation d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est supérieure à deux cent cinquante kilowatts
33833° Supprimé |
33844° Défrichements mentionnés aux [articles L. 311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610734&dateTexte=&categorieLien=cid)(bois des particuliers) et [L. 312-1 (](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610752&dateTexte=&categorieLien=cid)bois des collectivités et de certaines personnes morales) du code forestier. | Défrichements d'un seul tenant soumis à autorisation et portant sur une superficie d'au moins 25 hectares. Ce seuil est abaissé à 10 hectares si un arrêté préfectoral a constaté que le taux de boisement de la commune est inférieur à 10 %.
33855° Travaux d'hydraulique agricole mentionnés du 2° au 7° de l'article [ L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime ](javascript:%20documentLink\('CRN337|popup'\))| Travaux d'un montant au moins égal à 1 900 000 €, ce seuil étant abaissé à :
3386a) 950 000 euros lorsque ces travaux sont entrepris en tout ou partie :
3387-dans les zones de montagne visées aux [articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317293&idArticle=LEGIARTI000006847491&dateTexte=&categorieLien=cid)relative au développement et à la protection de la montagne ;
3388-dans la bande littorale mentionnée au III de l'article [ L. 146-4 du code de l'urbanisme ;](javascript:%20documentLink\('CU151|popup'\))
3389-dans les cœurs de parcs nationaux et le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc, délimités en application de l'article [](javascript:%20documentLink\('CENV392'\))L. 331-2 ;
3390-dans les réserves naturelles classées en application de l'article [](javascript:%20documentLink\('CENV428'\))L. 332-2 ;
3391-à l'intérieur des limites d'un parc naturel régional telles que fixées en application de l'article [](javascript:%20documentLink\('CENV467'\))L. 333-1 ;
3392-à l'intérieur des limites d'un parc naturel marin telles que fixées en application de l'article [](javascript:%20documentLink\('CENV5796'\))L. 334-3 ;
3393b) 160 000 euros lorsque ces travaux sont entrepris en tout ou partie dans les espaces et milieux mentionnés au 1er alinéa de l'article [ L. 146-6 du code de l'urbanisme. ](javascript:%20documentLink\('CU153|popup'\))
33946° Travaux de défense contre les eaux. | Sous réserve des dispositions du 5° et du 16° de la présente annexe, tous travaux d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.
33957° Travaux d'installation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique. | Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie hydraulique dont la puissance maximum dépasse 500 kilowatts.
33968° Voirie routière. | Travaux d'investissement routier d'un montant supérieur à 1 900 000 euros conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants.
33979° Voies ferrées.| -Travaux de construction d'une ligne ou d'une portion de ligne nouvelle de chemin de fer ou d'un embranchement particulier (à l'exception de la partie de cet embranchement située sur la propriété du maître de l'ouvrage) sur une longueur supérieure ou égale à 5 kilomètres.
3398-Travaux d'un montant supérieur à 1 900 000 euros portant sur la création d'une gare de voyageurs, de marchandises ou de transit ou sur l'extension de son emprise.
3399-Travaux de construction, de reconstruction ou de modification des caractéristiques fondamentales d'un pont ou d'un viaduc d'une longueur supérieure ou égale à 100 mètres ou d'un tunnel d'une longueur supérieure ou égale à 500 mètres.
340010° Remontées mécaniques. | Construction de remontées mécaniques dont le coût est supérieur à 950 000 euros et situées sur le territoire de communes soit non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ayant fait l'objet d'une enquête publique, soit dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ayant fait l'objet d'une enquête publique mais où les secteurs réservés aux remontées mécaniques n'ont pas été délimités.
340111° Aérodromes.| -Réalisation d'un nouvel aérodrome, à l'exception des aérodromes à usage privé visés à l'article D. 233-1 du code de l'aviation civile et des hélistations destinées au transport à la demande.
3402-Réalisation d'une nouvelle piste à l'intérieur d'un aérodrome dont la réalisation est soumise à enquête en vertu de l'alinéa précédent.
3403-Travaux exécutés en vue de changement de catégorie, au sens des dispositions de l'article R. 222-5 du code de l'aviation civile, d'un aérodrome dont la réalisation est soumise à enquête en vertu du premier alinéa.
3404-Modification permanente de la circulation aérienne de départ ou d'approche aux instruments en application de [l'article R. 227-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074234&idArticle=LEGIARTI000006844806&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'aviation civile.
340512° Voies navigables. | Travaux de construction ou de modification du gabarit de la voie et des ouvrages et d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.
340613° Ports fluviaux.| -Travaux de construction ou d'extension d'infrastructures portuaires d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.
3407-Création d'un port de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure à 150 places ou extension d'un port de plaisance portant sur au moins 150 places.
340814° Ports maritimes de commerce ou de pêche.| -Travaux de création d'un nouveau port.
3409-Travaux de création d'un nouveau chenal d'accès à un port existant ou modification des spécifications d'un chenal existant au-delà du tirant d'eau de référence.
3410-Travaux d'extension de la surface des plans d'eau abrités d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.
3411-Ouverture de nouvelles zones de dépôt à terre de produits de dragage.
341215° Ports maritimes de plaisance et autres ports de plaisance situés dans les communes littorales mentionnées à [l'article L. 321-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833473&dateTexte=&categorieLien=cid)| -Travaux de création d'un port de plaisance.
3413-Travaux ayant pour effet d'accroître de plus de 10 % la surface du plan d'eau abrité.
341416° Travaux réalisés sur le rivage, le sol ou le sous-sol de la mer en dehors des ports (endigages, exondements, affouillements, constructions, édification d'ouvrages de défense contre la mer, réalisation de plages artificielles). | Superficie des terrains mis hors d'eau ou emprise des travaux supérieures à :
3415-2 000 mètres carrés en ce qui concerne les opérations liées à une activité maritime afférente à la navigation, la pêche, les cultures marines, la construction et la réparation navales et la défense contre la mer ;
3416-1 000 mètres carrés en ce qui concerne les ouvrages d'intérêt balnéaire ou destinés à l'exercice des sports nautiques ;
3417-500 mètres carrés dans les autres cas.
341817° Installations classées pour la protection de l'environnement. | Toutes installations soumises à autorisation.
341918° Stations d'épuration des eaux usées des collectivités locales. | Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales permettant de traiter un flux de matières polluantes au moins équivalent à celui produit par 10 000 habitants, au sens de l'[article R. 1416-3 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910961&dateTexte=&categorieLien=cid).
342019° Réservoirs de stockage d'eau. | Réservoirs sur tour d'une capacité supérieure ou égale à 1 000 mètres cubes et autres réservoirs d'une superficie égale ou supérieure à 10 ha.
342120° Canalisations d'adduction d'eau potable. | Construction de canalisations souterraines dans une nouvelle emprise lorsque le produit du diamètre extérieur des canalisations par leur longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
342221° Constructions soumises à permis de construire. | a) La création d'une superficie hors oeuvre brute nouvelle supérieure à 5 000 mètres carrés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique ;
3423b) La construction d'immeubles à usage d'habitation ou de bureau d'une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 50 mètres ;
3424c) La création d'une superficie hors oeuvre nette nouvelle à usage de commerce supérieure à 10 000 mètres carrés ;
3425d) La construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes.
342622° Lotissements. | Lotissements permettant la construction de plus de 5 000 mètres carrés de surface hors oeuvre brute, sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.
342723° Aménagement de terrains de camping et de caravanage. | Aménagement de terrains ayant pour effet de créer plus de 200 nouveaux emplacements sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.
342824° Ouverture de travaux miniers et de travaux de stockage souterrain soumis à autorisation en vertu du [décret n° 2006-649 du 2 juin 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000609345&categorieLien=cid). | Travaux provoquant un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînant la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou effectués sur des terrains humides ou des marais.
342925° Ouvrages de transport et de distribution d'électricité. | Ouvrages aériens d'une tension supérieure ou égale à 63 kV. Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines de tension égale à 225 kV d'une longueur supérieure à 15 km. Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines de tension supérieure à 225 kV.
343026° Canalisations de transport de gaz. | Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
343127° Canalisations de transport d'hydrocarbures. | Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
343228° Canalisations de transport de produits chimiques déclarées d'intérêt général en application de l'[article 1er du décret n° 65-881 du 18 octobre 1965 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000851338&idArticle=LEGIARTI000006881682&dateTexte=&categorieLien=cid)portant application de la [loi n° 65-498 du 29 juin 1965 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000503717&categorieLien=cid)relative au transport de produits chimiques par canalisation. | Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
343329° Installations nucléaires de base. | Installations définies par le [décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000428384&categorieLien=cid)relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base.
343430° (Supprimé à compter du 1er octobre 2006) |
343531° Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces et milieux littoraux faisant l'objet d'une protection particulière : |
3436a) Aménagements nécessaires à l'exercice des activités conchylicoles, de pêche, de cultures marines ou lacustres situées en tout ou partie : | Aménagements entièrement situés sur le domaine public maritime : emprise supérieure à 2 000 mètres carrés.
3437-soit dans la bande littorale mentionnée au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; | Autres cas : travaux d'un montant supérieur à 160 000 euros.
3438-soit dans les espaces et milieux visés au premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; |
3439b) Tous autres travaux, ouvrages, aménagements visés au III de [l'article L. 146-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814914&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux 2° et 3° alinéas de [l'article L. 146-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814921&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme ; | Travaux d'un montant total supérieur à 160 000 euros.
3440c) Les aires de stationnement mentionnées au b de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme. | Tous travaux.
344132° Les laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage des déchets radioactifs. | Tous travaux.
344233° Travaux, installations et aménagements soumis à permis d'aménager prévu à [l'article R. 421-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837905&dateTexte=&categorieLien=cid)| a) Terrains de golf d'un coût total égal ou supérieur à 1 900 000 euros ou accompagnés d'opérations de constructions d'une surface hors œuvre nette égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;
3443b) Bases de plein air et de loisirs d'un montant égal ou supérieur à 1 900 000 euros ;
3444c) terrains aménagés pour la pratique de sports ou loisirs motorisés dont l'emprise totale est supérieure à 4 hectares.
344535° Premiers boisements soumis à l'autorisation de [l'article L. 126-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581900&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime. | Premiers boisements d'un seul tenant portant sur une superficie d'au moins 25 hectares.
344636° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive. | Projets portant sur une superficie d'au moins 50 hectares.
344737° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection mentionnés à l'[article R. 412-19 du code forestier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006613110&dateTexte=&categorieLien=cid). | Tous travaux, y compris d'établissement des canalisations, voies et réseaux qui s'y attachent, à l'exclusion des travaux de recherche.
32343448
3235Le Giroussel.
3449**Article LEGIARTI000031784291**
32363450
3237La Vèbre et son affluent le Viau, en amont de la retenue de Laouzas.
3451Présentation pour le plan relatif à l'installation de recyclage des navires mentionnee a l'article [D. 543-274](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031783723&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D543-274 \(V\)")
3452
3453Plan relatif à l'installation de recyclage des navires
32383454
3239La Durenque et ses affluents.
3455
34561\. Gestion de l'installation
3457
34581.1. Renseignements sur la compagnie
3459
34601.2. Programme de formation
3461
34621.3. Gestion des travailleurs
3463
34641.4. Gestion des registres
3465
34662\. Exploitation de l'installation
3467
34682.1. Renseignements sur l'installation
3469
34702.2. Permis, licences et certificats
3471
34722.3. Acceptabilité des navires
3473
34742.4. Elaboration du plan de recyclage du navire
3475
34762.5. Gestion du navire à son arrivée
3477
34782.6. Méthode de recyclage du navire
3479
34802.7. Notification de l'achèvement du recyclage
3481
34823\. Principes applicables au respect de la santé et de la sécurité des travailleurs
3483
34843.1. Santé et sécurité des travailleurs
3485
34863.2. Personnel de sécurité et de santé clé
3487
34883.3. Evaluation des risques professionnels
3489
34903.4. Prévention des effets nocifs sur la santé de l'homme
3491
34923.4.1. Procédures visant à assurer les conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace
3493
34943.4.1.1. Critères applicables aux conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace
3495
34963.4.1.2. Personne compétente chargée de déterminer les conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace
3497
34983.4.1.3. Inspection des conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace et méthodes d'essai
3499
35003.4.1.4. Oxygène
3501
35023.4.1.5. Atmosphères inflammables
3503
35043.4.1.6. Atmosphères et résidus toxiques, corrosifs, irritants ou sous fumigation
3505
35063.4.1.7. Détermination par une personne compétente des conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace
3507
35083.4.1.8. Certificat pour l'entrée dans un espace, panneaux et notices de mise en garde
3509
35103.4.1.9. Mesures opérationnelles visant à assurer les conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace
3511
35123.4.2. Procédures visant à assurer les conditions de sécurité en vue du travail à chaud
3513
35143.4.2.1. Critères applicables aux conditions de sécurité en vue du travail à chaud
3515
35163.4.2.2. Personne compétente pour la détermination des conditions de sécurité en vue du travail à chaud
3517
35183.4.2.3. Inspection, mise à l'essai et détermination des conditions de sécurité en vue du travail à chaud
3519
35203.4.2.4. Certificat pour le travail à chaud, panneaux et notices de mise en garde
3521
35223.4.2.5. Mesures opérationnelles visant à assurer les conditions de sécurité en vue du travail à chaud
3523
35243.4.3. Soudage, découpage, meulage et chauffage
3525
35263.4.4. Fûts, bouteilles et récipients sous pression
3527
35283.4.5. Prévention des chutes d'une hauteur et accidents causés par des objets qui tombent
3529
35303.4.6. Engins et matériel de gréement et de manutention des matériaux
3531
35323.4.7. Tenue des locaux et éclairage
3533
35343.4.8. Entretien et décontamination des outils et du matériel
3535
35363.4.9. Hygiène et salubrité
3537
35383.4.10. Equipement de protection individuelle
3539
35403.4.11. Exposition des travailleurs et surveillance médicale
3541
35423.5. Plan de préparation et d'intervention en cas de situation d'urgence
3543
35443.6. Prévention et détection de l'incendie et des explosions et intervention
3545
35464\. Principes relatifs au respect de l'environnement
3547
35484.1. Surveillance de l'environnement
3549
35504.2. Gestion des matières potentiellement dangereuses
3551
35524.2.1. Pouvant contenir des matières potentiellement dangereuses
3553
35544.2.2. Echantillonnage et analyse supplémentaires
3555
35564.2.3. Identification, marquage et étiquetage et emplacements possibles à bord
3557
35584.2.4. Enlèvement, manipulation et mesures correctives
3559
35604.2.5. Stockage et étiquetage après enlèvement
3561
35624.2.6. Traitement, transport et élimination
3563
35644.3. Gestion écologiquement rationnelle des matières potentiellement dangereuses
3565
35664.3.1. Amiante et matériaux contenant de l'amiante
3567
35684.3.2. PCB et matériaux contenant des PCB
3569
35704.3.3. Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
3571
35724.3.4. Peintures et revêtements
3573
35744.3.4.1. Composés et systèmes antisalissure (composés organostanniques y compris le tributylétain [TBT])
3575
35764.3.4.2. Peintures toxiques et très inflammables
3577
35784.3.5. Liquides potentiellement dangereux, résidus et sédiments (tels que hydrocarbures, eaux de cale et eaux de ballast)
3579
35804.3.6. Métaux lourds (plomb, mercure, cadmium et chrome hexavalent)
3581
35824.3.7. Autres matières potentiellement dangereuses
3583
35844.4. Prévention des effets nocifs sur l'environnement
3585
35864.4.1. Prévention et maîtrise des déversements et mesures de lutte
3587
35884.4.2. Prévention de la pollution par les eaux pluviales
3589
35904.4.3. Prévention et gestion des débris
3591
35924.4.4. Procédures de notification des incidents et des déversements
3593
3594Pièces jointes au plan :
3595
3596Carte de l'installation ;
3597
3598Organigramme ;
3599
3600Permis, licences et certificats ;
3601
3602Curriculum vitae.
32403603
3241Le Thore.
3604**Article LEGIARTI000032061896**
32423605
3243L'Arn, en amont du barrage des Saints-Peyres et ses affluents dans la section considérée.
3606LISTE DES ESPACES NATURELS PROTÉGÉS MENTIONNÉS AUX LIVRES III ET IV DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT ET VISÉS PAR LE PRÉSENT DÉCRET
32443607
3245Département de Tarn-et-Garonne
3608Espaces classés par les décrets de création des parcs nationaux mentionnés aux articles [L. 331-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833523&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-2 \(V\)")et [R. 331-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837385&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R331-46 \(V\)").
32463609
3247La Garonne.
3610Réserves naturelles et périmètres de protection mentionnés aux articles [L. 332-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833584&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-2 \(V\)")et [L. 331-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833560&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-16 \(V\)").
32483611
3249Le Tarn.
3612Parcs naturels régionaux mentionnés à l'article [L. 333-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833637&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L333-1 \(V\)").
32503613
3251L'Aveyron.
3614Parcs naturels marins mentionnés à l'article [L. 334-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833648&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L334-3 \(V\)").
32523615
3253La Barguelonne, la Grande Barguelonne et la Petite Barguelonne.
3616Sites classés et sites inscrits mentionnés aux articles [L. 341-1 et L. 341-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833654&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L341-1 \(V\)").
32543617
3255Le Lemboulas et le Petit Lemboulas.
3618Sites Natura 2000 mentionnés à l'article [L. 414-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833736&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L414-1 \(V\)").
32563619
3257La Vère.
3620**Article LEGIARTI000034670594**
32583621
3259La Bonnette.
3622Contrat type de partage des avantages pour l'utilisation de connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques
32603623
3261La Seye.
3624Le présent contrat est conclu entre :
32623625
3263La Baye.
3626– l'établissement public mentionné à l'article [L. 7124-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000034106554&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales, représenté par son président (lorsque la connaissance traditionnelle est détenue par une ou plusieurs communautés d'habitants du territoire de la Guyane) ;
32643627
3265**Bassin de la Dordogne
3266**
3628– la circonscription territoriale de … (Uvea/ Alo/ Sigave), représentée par (lorsque la connaissance traditionnelle est détenue par une ou plusieurs communautés d'habitants du territoire des îles Wallis et Futuna),
32673629
3268Département de la Charente
3630ci-après dénommé " la personne morale de droit public désignée à l'" article D. 412-30 du code de l'environnement "
32693631
3270La Dronne.
3632d'une part, et
32713633
3272La Tude.
3273
3274La Lizonne.
3634XXX, dont le siège social est situé …, dûment représenté par … en qualité de..., ci-après dénommé " l'utilisateur "
32753635
3276Département de la Corrèze
3636d'autre part,
32773637
3278La Dordogne, en aval du pont de la RN 120 (commune d'Argentat).
3638Ci-après dénommées ensemble ou séparément la ou les " parties ",
32793639
3280La Diège, à l'exception de la retenue des Moulinards (commune de la Roche-le-Peyroux) et ses affluents.
3640Vu la convention sur la diversité biologique (ensemble deux annexes), adoptée à Rio de Janeiro le 22 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992 ;
32813641
3282La Triouzoune, à l'exception de la retenue de Neuvic-d'Ussel (commune de Neuvic-d'Ussel) et ses affluents.
3642Vu le protocole sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique (ensemble une annexe), adopté à Nagoya le 29 octobre 2010 et signé par la France le 20 septembre 2011 ;
32833643
3284La Luzège, en aval de la retenue de Vieille-Eglise (commune de Saint-Pantaléon-de-Lapleau) et ses affluents dans la section considérée.
3644Vu le code de l'environnement, notamment ses articles [L. 412-9 à L. 412-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019781&dateTexte=&categorieLien=cid)et R. 412-28 à R. 412-38 ;
32853645
3286La Doustre, à l'exception de la retenue de la Valette (commune de Marcillac-la-Croisille), et ses affluents.
3646Vu la demande d'utilisation d'une connaissance traditionnelle associée à une ressource génétique présentée le...... par...... ;
32873647
3288Le ruisseau de Souvigne.
3648Vu le procès-verbal en date du..... rédigé en application du 6° de l'article [L. 412-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019785&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement décrivant le déroulement de la consultation de la ou des communautés d'habitants concernées par la demande,
32893649
3290La Rhue, en amont du pont de Saint-Thomas (D. 922).
3650Article 1er
32913651
3292Le Maumont et ses affluents.
3652Objet du contrat
32933653
3294La Sourdoire et ses affluents.
3654Le présent contrat a pour objet de formaliser le consentement préalable donné en connaissance de cause par la ou les communautés d'habitants suivantes :,
32953655
3296La Vézère, en amont de la retenue de Montceaux-la-Virolle et en aval du barrage de Peyrissac et ses affluents dans les sections considérées.
3656pour l'utilisation de la connaissance traditionnelle suivante :
32973657
3298La Corrèze et ses affluents.
3658aux fins suivantes :
32993659
3300La Montane, en aval du pont de la D. 26 E (cote 500 NGF) et ses affluents dans la section considérée.
3660Il précise les conditions d'utilisation de cette connaissance traditionnelle sous réserve desquelles le consentement a été donné, ainsi que les conditions de partage des avantages découlant de cette utilisation.
33013661
3302La Loyre et ses affluents.
3662Ce contrat est enregistré sous le numéro :....
33033663
3304L'Auvézère.
3664Article 2
33053665
3306Département de la Dordogne
3307
3308
3309La Dordogne.
3666Conditions d'utilisation de la connaissance traditionnelle
33103667
3311La Borrèze.
3668Article 3
33123669
3313L'Enéa.
3670Conditions de partage des avantages découlant de l'utilisation
33143671
3315Le Moulan.
36723.1. Les avantages découlant de l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques seront affectés aux projets décrits ci-dessous, bénéficiant directement aux communautés d'habitants mentionnées à l'article 1er :
33163673
3317La Pradelle.
3674Les projets doivent s'inscrire dans les actions mentionnées aux a à f du 3° de l'article [L. 412-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019759&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement :
33183675
3319Le Caudeau.
3676a) Enrichissement ou préservation de la biodiversité in situ ou ex situ, tout en assurant son utilisation durable ;
33203677
3321La Louyre.
3678b) Préservation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques par la création, le cas échéant, de bases de données sur les connaissances traditionnelles des communautés d'habitants concernées, avec leur consentement préalable donné en connaissance de cause, préservation des autres pratiques et savoirs traditionnels respectueux de la biodiversité ;
33223679
3323Le Maurens.
3680c) Contribution, au niveau local, à la création d'emplois pour la population et au développement de filières associées à l'utilisation durable des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées ou permettant la valorisation de la biodiversité, en lien avec les territoires qui ont contribué à la conservation de ces ressources ;
33243681
3325L'Estrop.
3682d) Collaboration, coopération ou contribution à des activités de recherche, d'éducation, de formation, de sensibilisation du public et des professionnels locaux, ou de transfert de compétences ou de transfert de technologies ;
33263683
3327La Lidoire.
3684e) Maintien, conservation, gestion, fourniture ou restauration de services écosystémiques sur un territoire donné ;
33283685
3329Le Céou.
3686f) Versement de contributions financières.
33303687
3331La Nauze.
36883.2. Les conditions dans lesquelles ces projets doivent être menés en concertation et avec la participation de ces communautés d'habitants sont les suivantes :
33323689
3333La Couze.
36903.3. Les avantages découlant de l'utilisation des connaissances traditionnelles sont attribués au profit :
33343691
3335Le Couzeau.
3692– de la ou des communautés d'habitants suivantes : ;
33363693
3337La Vézère.
3694– de la personne morale de droit public désignée à l'article D. 412-30 du code de l'environnement, qui en assure la gestion et la dévolution éventuelle au profit de la ou des communautés d'habitants concernées. Ces avantages font l'objet d'une comptabilité séparée. Ils ne peuvent être affectés qu'à des projets bénéficiant directement à la ou aux communautés d'habitants concernées et réalisés en concertation et avec la participation de cette ou de ces dernières.
33383695
3339L'Elle.
3696En cas de disparition du bénéficiaire des avantages initialement désigné par le contrat, la personne morale de droit public désignée à l'article [D. 412-30 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000034645577&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D412-30 \(V\)") se substitue à lui. (stipulation optionnelle, conformément au III de l'article [L. 412-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019791&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement).
33403697
3341Le Cern.
3698Article 4
33423699
3343La Laurence.
3700Publications des résultats
33443701
3345Le Thonac.
3702Les publications scientifiques et à destination du grand public mentionnent l'origine de la connaissance traditionnelle et le numéro d'enregistrement mentionné à l'article 1er.
33463703
3347Le Vimoni.
3704Article 5
33483705
3349Le Ladouch.
3706Durée et résiliation
33503707
3351La Manaurie.
3708Le présent contrat entre en vigueur à compter de la date de délivrance de l'autorisation prévue à l'article [R. 412-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000034645583&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R412-33 \(V\)")du code de l'environnement.
33523709
3353Le Coly.
3710Il peut être résilié par la personne morale de droit public désignée à l'article D. 412-30 du code de l'environnement en cas de manquement par l'utilisateur à l'une de ses stipulations. Cette résiliation interviendra de plein droit trois mois après l'envoi d'une mise en demeure de remédier au manquement signifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, demeurée infructueuse.
33543711
3355La Grande et la Petite Beune.
3712Article 6
33563713
3357La Dronne.
3714Procédure de règlement amiable
33583715
3359Le Boulou.
3716Les parties s'efforcent de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du présent contrat ou à son exécution.
33603717
3361L'Euche.
3718Tout différend entre l'utilisateur et la personne morale de droit public désignée à l'article D. 412-30 du code de l'environnement doit faire l'objet, de la part de l'utilisateur, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, les mesures correctrices demandées. La personne morale de droit public désignée à l'article D. 412-30 du code de l'environnement dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
33623719
3363La Lizonne.
3720Article 7
33643721
3365La Cole.
3722Droit applicable et juridiction compétente
33663723
3367Le Bandiat.
3724Le présent contrat est soumis au droit français.
33683725
3369La Tardoire.
3726En cas de différend lié à l'interprétation, l'exécution ou la validité du présent contrat, et à défaut de règlement amiable, le litige peut être porté devant la juridiction administrative territorialement compétente.
33703727
3371Le Trieux.
3728Fait à, le
33723729
3373Le Périgord.
3730**Article LEGIARTI000036103954**
33743731
3375La Valouze.
3732ANNEXE À L'ARTICLE D. 541-6-1 RELATIVE À LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DES FILIÈRES DE RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS
33763733
3377La Rochille.
3734La commission des filières de responsabilité élargie des producteurs est composée des membres suivants qui disposent chacun d'un suppléant :
33783735
3379La Beauronne de Château-l'Evêque.
3736I. - Pour la formation transversale :
33803737
3381La Beauronne de Mussidan.
3738\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé de l'économie et un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
33823739
3383Le Lavaud.
3740\- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
33843741
3385La Loue et la Haute-Loue.
3742\- au titre des élus locaux : 8 représentants ;
33863743
3387L'Auvézère.
3744\- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 6 représentants ;
33883745
3389Le Dalon.
3746\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 6 représentants ;
33903747
3391Le Blame.
3748\- au titre des organisations syndicales : 2 représentants ;
33923749
3393L'Eau Lourde.
3750\- au titre des éco-organismes agréés et des systèmes individuels approuvés : 4 représentants, ne prenant pas part aux votes.
33943751
3395Le Manoire.
3752II. - Pour la formation de filière des emballages ménagers :
33963753
3397La Crempse.
3754\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé de l'économie, 1 représentant du ministre chargé de l'agriculture et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
33983755
3399Département de la Gironde
3756\- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 9 représentants ;
34003757
3401La Dordogne jusqu'à la limite de salure des eaux.
3758\- au titre des élus locaux : 9 représentants ;
34023759
3403La Dronne.
3760\- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 4 représentants ;
34043761
3405L'Engranne.
3762\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 8 représentants ;
34063763
3407La Durèze.
3764\- au titre des représentants des producteurs de matériaux d'emballage : 5 représentants.
34083765
3409La Soulège.
3766III. - Pour la formation de filière des papiers graphiques :
34103767
3411La Gravouze.
3768\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé de l'économie, 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et 1 représentant du ministre chargé de la communication ;
34123769
3413Le Sandeau.
3770\- au titre des producteurs, donneurs d'ordre et distributeurs : 9 représentants ;
34143771
3415Dans le département du Lot
3772\- au titre des élus locaux : 8 représentants ;
34163773
3417La Dordogne.
3774\- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
34183775
3419La Cère et ses affluents suivants :
3776\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 6 représentants.
34203777
3421\- l'Escaumels ;
3778IV. - Pour la formation de filière des textiles, linges et chaussures :
34223779
3423\- le ruisseau d'Orgues ;
3780\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
34243781
3425\- le Négreval ;
3782\- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 9 représentants ;
34263783
3427\- le Mamoul.
3784\- au titre des élus locaux : 5 représentants ;
34283785
3429La Bave et ses affluents suivants :
3786\- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 8 représentants ;
34303787
3431\- le Cayla ;
3788\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
34323789
3433\- le Tolerme, en aval de Sénaillac-Latronquière.
3790V. - Pour la formation de filière des véhicules hors d'usage (VHU) :
34343791
3435La Sourdoire.
3792\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé de l'intérieur et 1 représentant du ministre chargé de l'économie ;
34363793
3437La Tourmente.
3794\- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 6 représentants ;
34383795
3439L'Ouysse.
3796\- au titre des élus locaux : 3 représentants ;
34403797
3441La Borrèze.
3798\- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 8 représentants ;
34423799
3443Le Blagour.
3800\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants ;
34443801
3445Le Céou, en aval du pont de la RN 20 et son affluent l'Ouréjou.
3802\- au titre des organisations professionnelles représentatives des entreprises d'assurances automobiles : 2 représentants ;
34463803
3447Dans le département de la Haute-Vienne
3804\- au titre des organisations professionnelles représentatives des professionnels de la réparation automobile : 2 représentants.
34483805
3449L'Auvézère et ses affluents.
3806VI. - Pour la formation de filière des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ménagers :
34503807
3451La Boucheuse et ses affluents.
3808\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
34523809
3453La Loue et ses affluents.
3810\- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
34543811
3455L'Isle et ses affluents.
3812\- au titre des élus locaux : 5 représentants ;
34563813
3457La Dronne et ses affluents.
3814\- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
34583815
3459**Bassin de l'Adour
3460**
3816\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
34613817
3462Dans le département des Hautes-Pyrénées
3818VII. - Pour la formation de filière des piles et accumulateurs :
34633819
3464Le Nez, en aval de la chute des Enfers, à Gazost (communes d'Ourdon et Gazost).
3820\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
34653821
3466Le gave d'Arrens, en aval du barrage du Tech.
3822\- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
34673823
3468**Article LEGIARTI000017832684**
3824\- au titre des élus locaux : 5 représentants ;
34693825
3470Cours d'eau normands
3826\- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
34713827
3472
3473
3828\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
34743829
3830VIII. - Pour la formation de filière des déchets d'activités de soins à risque infectieux (DASRI) des patients en auto-traitement :
34753831
3476
34771° La Touques, en aval de son confluent avec l'Orbiquet, commune de Lisieux (Calvados).
3832\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et 1 représentant du ministre chargé de la santé ;
34783833
34792° L'Orne, en aval de son confluent avec la Maire, commune de Serans (Orne).
3834\- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
34803835
34813° La Vire, en aval de son confluent avec la Soulouvre, commune de Campeaux (Calvados).
3836\- au titre des élus locaux : 5 représentants ;
34823837
34834° La Douve, en aval de son confluent avec le ruisseau de Saint-Martin-le-Hébert, commune de Sottevast (Manche).
3838\- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire, et des pharmaciens : 5 représentants ;
34843839
34855° La Saire, en aval de son confluent avec le ruisseau du Mesnil-au-Val, commune de Theil (Manche).
3840\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
34863841
34876° La Sienne, en aval de son confluent avec le ruisseau de Saint-Maur-des-Bois, commune de Beslon (Manche).
3842IX. - Pour la formation de filière des médicaments non utilisés (MNU) :
34883843
34897° La Sée, en aval de son confluent avec le Clénon, commune des Gresnays (Manche).
3844\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement et 1 représentant du ministre chargé de la santé ;
34903845
34918° La Sélune, en aval de son confluent avec la Garenne, communes de Lapenty et Milly (Manche).
3846\- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
34923847
3493**Article LEGIARTI000017832688**
3848\- au titre des élus locaux : 5 représentants ;
34943849
3495Bassin de l'Authie
3850\- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire, et des pharmaciens : 5 représentants ;
34963851
3497
3498L'Authie, depuis sa source, sur le territoire de la commune de Coigneux (Somme), jusqu'à la limite de salure des eaux, au Pont-à-Cailloux, communes de Conchil-le-Temple (Pas-de-Calais) et de Quend-le-Jeune (Somme).
3852\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
34993853
3500**Article LEGIARTI000017832692**
3854X. - Pour la formation de filière des pneumatiques :
35013855
3502Cours d'eau côtiers de la Bretagne
3856\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement et 1 représentant du ministre chargé de l'industrie ;
35033857
3504
3505
3858\- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
35063859
3860\- au titre des élus locaux : 5 représentants ;
35073861
3508
35091° Le Couesnon, en aval du pont du chemin vicinal de Vieuxvy-sur-Couesnon à Saint-Ouen-des-Alleux, commune de Vieuxvy-sur-Couesnon (Ille-et-Vilaine).
3862\- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
35103863
35112° La Loisance, en aval du point du chemin vicinal de Saint-Brice-en-Coglès à la Selle-en-Coglès, commune de Saint-Brice-en-Coglès (Ille-et-Vilaine).
3864\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
35123865
35133° L'Arguenon, en aval du pont du chemin de fer de la Brohinière à Lamballe, commune de Dolo (Côtes-d'Armor).
3866XI. - Pour la formation de filière des déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers :
35143867
35154° Le Gouët, en aval de son confluent avec la Mandouve, commune de Saint-Donan (Côtes-d'Armor).
3868\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et 1 représentant du ministre chargé de la santé ;
35163869
35175° Le Trieux, en aval de son confluent avec le Sullet, commune de Saint-Péver (Côtes-d'Armor).
3870\- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 9 représentants ;
35183871
35196° Le Leff, en aval du pont de chemin de fer de Saint-Brieuc à Guingamp, commune de Châtelaudren (Côtes-d'Armor).
3872\- au titre des élus locaux : 6 représentants ;
35203873
35217° Le Jaudy, en aval du pont du chemin de fer de Guingamp à Morlaix, commune de Tréglamus (Côtes-d'Armor).
3874\- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
35223875
35238° Le Guindy, en aval du pont du chemin de fer de Guingamp à Morlaix, commune de Louargat (Côtes-d'Armor).
3876\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
35243877
35259° Le Guer ou Léguer, en aval de son confluent avec le Guic, communes de Locquenvel et Loguivy-Plougras (Côtes-d'Armor).
3878XII. - Pour la formation de filière des déchets d'éléments d'ameublement (DEA) :
35263879
352710° Le Douron, en aval du pont du chemin vicinal de Plouigneau à Guerlesquin, commune Botsorhel (Finistère).
3528
352911° Le Dourdu ou Dourduff, en aval du pont du chemin vicinal de Plouégat-Guérand à Morlaix, commune de Plouégat-Guérand (Finistère).
3530
353112° Le Dossen ou rivière de Morlaix, en aval du confluent du Jarlot et du Queffleut, commune de Morlaix (Finistère).
3532
353313° Le Jarlot, en aval du pont du tramway de Morlaix à Carhaix, à Kervellec, commune de Plourin (Finistère).
3534
353514° Le Queffleut en aval du pont du chemin vicinal de Pleyber-Christ au Cloître, commune du Cloître (Finistère).
3536
353715° La Penzé ou Penzez, en aval du pont du chemin de fer de Morlaix à Brest, commune de Saint-Thégonnec (Finistère).
3880\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
3881
3882\- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
3883
3884\- au titre des élus locaux : 7 représentants ;
3885
3886\- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
3887
3888\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers et des détenteurs et utilisateurs professionnels : 4 représentants.
35383889
353916° Le Coatoulsach, en aval du pont du chemin de fer de Morlaix à Brest, commune de Saint-Thégonnec (Finistère).
3890XIII. - (Abrogé).
35403891
354117° Le Flèche, en aval du pont du chemin vicinal de Saint-Derrien à Saint-Vougay, commune de Saint-Derrien (Finistère).
3892XIV. - Pour la formation de filière des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) professionnels :
35423893
354318° L'Aber-Wrach, en aval du pont du chemin vicinal de Plabennec à Ploudaniel, commune du Drennec (Finistère).
3894\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement et 1 représentant du ministre chargé de l'industrie ;
35443895
354519° L'Aber-Benoît, en aval du confluent des ruisseaux de Plouvien et du Bourg-Blanc, commune de Tréglenou (Finistère).
3896\- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
35463897
354720° Le ruisseau de Plouvien, en aval du pont du chemin vicinal de Plabennec à Ploudaniel, commune de Plabennec (Finistère).
3898\- au titre des élus locaux : 3 représentants ;
35483899
354921° Le ruisseau de Bourg-Blanc, en aval du pont de Bourg-Blanc, commune de Bourg-Blanc (Finistère).
3900\- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
35503901
355122° L'Aber-Ildut, en aval du pont de la route départementale de Saint-Renan à Brest, commune de Saint-Renan (Finistère).
3902\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des détenteurs et utilisateurs professionnels : 4 représentants.
35523903
355323° L'Elorn ou rivière de Landerneau, en aval du pont du chemin vicinal de Sizun à Saint-Eloy, commune de Sizun (Finistère).
3904XV. - Pour la formation de filière des navires de plaisance ou de sport :
35543905
355524° La rivière de Daoulas, en aval du pont du chemin vicinal du Tréhou à Landerneau, commune de Trélévénez (Finistère).
3906\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de la mer, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
35563907
355725° L'Aulne ou rivière de Châteaulin, en aval du point où elle cesse de former limite avec le département des Côtes-d'Armor, communes de Plourach (Côtes-d'Armor) et Poullaouen (Finistère).
3908\- au titre des producteurs, importateurs, distributeurs : 8 représentants ;
35583909
355926° L'Ellez, en aval du pont du chemin vicinal de Brennilis à Loqueffret, commune de Brennilis (Finistère).
3910\- au titre des élus locaux : 5 représentants ;
35603911
356127° Le Ster-Goanez, en aval du pont du chemin vicinal de Lannedern à Plonévez-du-Faou, commune de Plonévez-du-Faou (Finistère).
3912-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
35623913
356328° La Douffine ou Doujine, en aval du confluent des ruisseaux de Saint-Rivoal et du Grand-Pont, commune de Lopérec (Finistère).
3914\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
35643915
356529° L'Aven ou Hières, en aval du pont de Callac, commune de Callac (Côtes-d'Armor).
3916**Article LEGIARTI000037018753**
35663917
356730° Le Goyen, en aval du pont du chemin vicinal de Plogastel-Saint-Germain à Gourlizon, commune de Gourlizon (Finistère).
3918SUBSTANCE| CHEMICAL ABSTRACTSService (CAS)| VALEUR-GUIDE POUR L'AIR INTÉRIEUR
3919---|---|---
3920Formaldéhyde|
392150-00-0| 30 µg/m³ pour une exposition de longue durée à compter du 1er janvier 2015| 10 µg/m³ pour une exposition de longue durée à compter du 1er janvier 2023
3922Benzène|
392371-43-2| 5 µg/m³ pour une exposition de longue durée à compter du 1er janvier 2013| 2 µg/m³ pour une exposition de longue durée à compter du 1er janvier 2016
3924
3925
3926SUBSTANCE|
3927CHEMICAL ABSTRACTS Service (CAS)|
3928NIVEAU DE REFERENCE
3929POUR LE RADON DANS LES BATIMENTS
3930---|---|---
3931
3932Radon|
393310043-92-2|
3934300 Bq. m-3
35683935
356931° L'Odet, en aval du pont du chemin vicinal de Trégourez à Louhan, commune de Trégourez (Finistère).
3936**Article LEGIARTI000037531043**
35703937
357132° Le Steir, en aval du pont du chemin vicinal du Quéméneven à Landrévarzec, commune de Quéméneven (Finistère).
3938NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
3939DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
35723940
357333° Le Jet, en aval du pont d'Elliant, commune d'Elliant (Finistère).
3941N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
3942---|---
3943Désignation de la rubrique| A, E, D, S, C (1)| Rayon (2)
39441185| Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage).| |
39451\. Fabrication, conditionnement et emploi autres que ceux mentionnés au 2 et à l'exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visé par la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visées par la rubrique 2564, de la fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'hydrocarbures halogénés visée par la rubrique 3410-f et de l'emploi d'hexafluorure de soufre dans les appareillages de connexion à haute tension.| |
3946Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant :| |
3947a) Supérieure à 800 l| A| 1
3948b) Supérieure à 80 l, mais inférieure ou égale à 800 l| D|
39492\. Emploi dans des équipements clos en exploitation.| |
3950a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 300 kg| DC|
3951b) Equipements d'extinction, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg| D|
39523\. Stockage de fluides vierges, recyclés ou régénérés, à l'exception du stockage temporaire.| |
39531) Fluides autres que l'hexafluorure de soufre : la quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
3954a) En récipient de capacité unitaire supérieure ou égale à 400 l| D|
3955b) Supérieure à 1 t et en récipients de capacité unitaire inférieure à 400 l| D|
39562) Cas de l'hexafluorure de soufre : la quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 150 kg quel que soit le conditionnement| D|
39571312| Produits explosifs (mise en œuvre de) à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux.| |
3958La quantité unitaire étant supérieure à 10 g| A| 3
3959
3960(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'[article L. 512-11 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834245&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-11 \(M\)").
35743961
357534° L'Aven, en aval du pont du chemin vicinal de Scaër à Tourch, commune de Tourch (Finistère).
3962(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
35763963
357735° Le Ster-Goz, en aval du pont du chemin de fer de Quimper à Quimperlé, commune de Bannalec (Finistère).
3964Nota.-Les activités nucléaires visées par la présente nomenclature sont les activités soumises aux rubriques 1716, 1735, 2797 et 2798.
35783965
357936° La Laïta ou rivière de Quimperlé, en aval du confluent de l'Iselle ou Isole et de l'Ellé, commune de Quimperlé (Finistère).
3966**Article LEGIARTI000038241476**
35803967
358137° L'Iselle ou Isole, en aval du pont du chemin vicinal de Scaër à Roudouallec, commune de Scaër (Finistère).
3968A.-Définitions
35823969
358338° L'Ellé, en aval du pont du chemin vicinal de Langonnet à Saint-Tugdual, commune de Langonnet (Morbihan).
3970Pour l'application de la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V :
35843971
358539° L'Inam ou Ster-Laër, en aval du pont de la route départementale de Scaër à Gourin, commune de Guiscriff (Morbihan).
39721° Les termes “ substances radioactives ”, “ déchets radioactifs ”, “ entreposage ” et “ stockage de déchets radioactifs ” sont définis à l'article [L. 542-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834544&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-1-1 \(V\)").
35863973
358740° Le ruisseau du Moulin, en aval du pont de la route nationale de Brest à Vannes, commune du Saint (Morbihan).
3974Les termes “ accélérateur ”, “ activité ”, “ nucléide ”, “ radioactivité ”, “ radionucléide ” et “ source radioactive scellée ” sont définis à l'annexe 13-7 à la [première partie du code de la santé publique ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=&categorieLien=cid);
35883975
358941° Le ruisseau du Pont Rouge, en aval du pont du chemin d'intérêt commun de Saint-Tugdual à Priziac, commune de Priziac (Morbihan).
39762° Les opérations de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires comprennent l'ensemble des opérations pratiquées en vue :
35903977
359142° Le Scorff, en aval du pont du tramway de Pontivy au Faouët, commune de Berné (Morbihan).
3978a) De produire du combustible nucléaire utilisable en réacteur nucléaire, à l'exclusion de l'extraction minière soumise au [code minier ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071785&dateTexte=&categorieLien=cid);
35923979
359343° Le Sar, en aval du pont du chemin vicinal de Persquen à Melrand, commune Persquen (Morbihan).
3980b) D'extraire des matières valorisables du combustible nucléaire ou d'entreposer ces matières ;
35943981
359544° Le Brandiffout ou ruisseau de la Croix-Rouge, en aval du pont du chemin vicinal de Bubry à Quistinic, commune de Bubry (Morbihan).
39823° Les produits de traitement du minerai d'uranium naturel sont l'ensemble des produits non enrichis en isotope 235 de l'uranium obtenus à partir de ce minerai en vue de leur utilisation ;
35963983
359745° L'Evel, en aval du pont de la route nationale de Pontivy à Vannes, commune de Remungol (Morbihan).
39844° La puissance d'un faisceau de particules est le produit de l'énergie communiquée à chaque particule et du nombre maximal de particules pouvant arriver par unité de temps sur une cible virtuelle interceptant la totalité du faisceau.
35983985
3599**Article LEGIARTI000017832697**
3986B.-Méthode de prise en compte des radionucléides présents dans l'installation
36003987
3601Bassin de l'Adour
39881° Valeurs de référence :
36023989
36031° L'Adour, en aval de l'hôtellerie de Payolle, commune de Campan (Hautes Pyrénées).
3990A chaque radionucléide est associée une valeur de référence en becquerels.
36043991
36052° L'Arros, en aval du pont du chemin de Batsère à Espèche, communes de Batsère et d'Espèche (Hautes-Pyrénées).
3992Pour les radionucléides figurant au tableau 2 de l'annexe 13-8 à la [première partie du code de la santé publique ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=&categorieLien=cid)ou dans un arrêté pris en application de l'article [R. 1333-106 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910528&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-106 \(V\)")de ce code, la valeur de référence est égale au seuil d'exemption en quantité fixé par cette annexe ou cet arrêté.
36063993
36073° La Midouze, en aval du confluent du Midour et la Douze, commune de Mont-de-Marsan (Landes).
3994Toutefois, pour le tritium, la valeur de référence est fixée à 107 Bq.
36083995
36094° Le Midou ou Midour, en aval de la prise d'eau du moulin de la Houguere, commune de Montégut (Landes).
3996La valeur de référence des autres radionucléides peut être fixée par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire en fonction des impératifs de radioprotection. A défaut, la valeur de référence est fixée à 1 000 Bq.
36103997
36115° La Douze, en aval de la prise d'eau de la minoterie de Roquefort (Landes).
39982° Quantification de l'activité des radionucléides présents dans une installation :
36123999
36136° L'Estrigon, en aval de la prise d'eau du moulin Duboscq, commune de Labrit (Landes).
4000Dans une installation où sont présents un ou plusieurs radionucléides, le coefficient Q mentionné à l'article [R. 593-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038238975&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-2 \(V\)") est calculé selon la formule :
36144001
36157° L'Adour du Tourmalet, en aval de l'hôtellerie de l'Artigue, commune de Campan (Hautes-Pyrénées).
4002“ Q = Σ i (Ai/ Aref i) ”
36164003
36178° L'Echez, en aval de son confluent avec la Géline, communes de Gayan, Lagarde et Oursbelille (Hautes-Pyrénées).
4004dans laquelle Ai représente l'activité (en Bq) du radionucléide i et Aref i représente la valeur de référence du radionucléide “ i ”.
36184005
36199° Le Gabas, en aval du pont de la route d'Arzacq à Garlin, commune d'Arzacq (Basses-Pyrénées).
4006Pour les radionucléides de filiation en équilibre avec leur radionucléide père, la valeur de référence Aref i du radionucléide père prend en compte la radiotoxicité des radionucléides de filiation. L'activité de ces derniers ne doit donc pas être prise en compte pour le calcul du coefficient “ Q ”. Pour le radionucléide père, la valeur de référence est notée Aref i (+) ou Aref i (sec) selon les conventions de notation définies par les textes réglementaires mentionnés au 1° du B.
36204007
362110° Le Louis, en aval du pont de la route d'Arzacq à Saint-Sever-sur-l'Adour, communes de Philondenx et Lacajunte (Landes).
40083° Exclusions :
36224009
362311° Le Luy, en aval du confluent du Luy-de-France et du Luy-de-Béarn, communes de Castelsarrazin et Gaujacq (Landes).
4010La présence de sources radioactives dans les installations mentionnées au IV de l'article R. 593-2, lorsque ces sources sont exclusivement utilisées pour l'étalonnage, les tests, la détection et les mesures, ne fait pas obstacle à ce que ces installations soient exclues du champ d'application des installations nucléaires de base. Mais ces sources sont prises en compte pour la détermination du coefficient “ Q ”.
36244011
362512° Le Luy-de-France, en aval du pont de la route de Monget à Hagetmau, communes de Mant-et-Monget (Landes).
4012Les radionucléides contenus dans des substances radioactives dont l'activité massique totale est inférieure à 100 kBq par kilogramme ne sont pris en compte ni dans le calcul du coefficient “ Q ”, ni pour l'application des seuils énoncés au 2° du III de l'article R. 593-2.
36264013
362713° Le Luy-de-Béarn, en aval du pont de la route d'Orthez à Hagetmau, commune de Sault-de-Navailles (Pyrénées-Atlantiques).
4014Il en est de même des radionucléides naturels contenus dans des substances radioactives qui ne sont pas ou n'ont jamais été utilisées pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles.
36284015
362914° Les gaves réunis, en aval du confluent des gaves de Pau et d'Oloron, commune de Peyrehorade (Landes).
4016**Article LEGIARTI000039197294**
36304017
363115° Le gave de Pau, en aval du pont de Saint-Sauveur, commune de Luz (Hautes-Pyrénées).
4018CATÉGORIES D'ACTIVITÉS ET D'INSTALLATIONS
36324019
363316° Le gave de Cauterets, en aval du pont de Cambasque, commune de Cauterets (Hautes-Pyrénées).
4020
4021I.-Les valeurs seuils mentionnées ci-dessous se rapportent soit à des capacités de production, soit à des caractéristiques techniques, notamment de rendement.
4022
4023Pour les installations classées mentionnées à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)"), à l'exception des équipements et installations mentionnées à l'article [L. 593-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-3 \(V\)"), si un exploitant exerce au sein d'une même installation ou sur un même site plusieurs activités relevant de la même ligne du tableau ci-dessous, alors les capacités de ces activités s'additionnent.
4024
4025Si un même exploitant exerce plusieurs des activités, qui sont répertoriées dans le tableau ci-dessous, au sein d'équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et dans le périmètre d'une même installation nucléaire de base, les capacités de ces activités s'additionnent.
4026
4027II.-Pour déterminer si une installation est soumise aux dispositions de l'article [L. 229-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833439&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-5 \(V\)") au titre de l'activité “ combustion de combustibles ”, la puissance thermique totale de combustion est calculée par addition des puissances thermiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des combustibles sont brûlés au sein de l'installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique et les unités techniques de secours. Les unités dont la puissance thermique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les “ unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ” incluent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d'extinction de l'unité.
4028
4029En cas d'unités techniques de secours ne pouvant fonctionner simultanément avec des unités principales, soit par impossibilité matérielle, soit par l'effet d'une disposition de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter, soit par l'effet d'une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire dans le cas d'un équipement ou d'une installation mentionnés à l'article L. 593-3 ou dans le cas d'une installation classée mentionnée au I de l'article L. 593-33, la puissance thermique de combustion prise en compte dans le calcul mentionné ci-dessus est celle de la plus puissante des deux unités techniques, l'unité de secours ou l'unité remplacée.
4030
36344031
363517° Le gave d'Azun, en aval du confluent des gaves d'Arrens et de Labat-de-Bun, commune de Bun (Hautes-Pyrénées).
36364032
363718° L'Ouzoum, en aval de la prise d'eau de l'usine Prat, commune d'Arthez-d'Assen (Hautes-Pyrénées).
4033
4034ACTIVITÉ |
4035GAZ À EFFET DE SERRE
4036---|---
4037
4038Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l'exception des installations d'incinération de déchets dangereux ou municipaux) |
4039Dioxyde de carbone
4040
4041Raffinage de pétrole |
4042Dioxyde de carbone
4043
4044Production de coke |
4045Dioxyde de carbone
4046
4047Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré) |
4048Dioxyde de carbone
4049
4050Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure |
4051Dioxyde de carbone
4052
4053Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement et les unités de décapage. |
4054Dioxyde de carbone
4055
4056Production d'aluminium primaire |
4057Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés
4058
4059Production d'aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées |
4060Dioxyde de carbone
4061
4062Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d'alliages, l'affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées |
4063Dioxyde de carbone
4064
4065Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour |
4066Dioxyde de carbone
4067
4068Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour |
4069Dioxyde de carbone
4070
4071Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour |
4072Dioxyde de carbone
4073
4074Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour |
4075Dioxyde de carbone
4076
4077Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de laitier avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour |
4078Dioxyde de carbone
4079
4080Séchage ou calcination du plâtre ou production de planches de plâtre et autres compositions à base de plâtre, lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées |
4081Dioxyde de carbone
4082
4083Production de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses |
4084Dioxyde de carbone
4085
4086Production de papier ou de carton avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour |
4087Dioxyde de carbone
4088
4089Production de noir de carbone, y compris la carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage et de distillation, lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées |
4090Dioxyde de carbone
4091
4092Production d'acide nitrique |
4093Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote
4094
4095Production d'acide adipique |
4096Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote
4097
4098Production de glyoxal et d'acide glyoxylique |
4099Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote
4100
4101Production d'ammoniac |
4102Dioxyde de carbone
4103
4104Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d'autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour |
4105Dioxyde de carbone
4106
4107Production d'hydrogène (H2) et de gaz de synthèse par reformage ou oxydation partielle avec une capacité de production supérieure à 25 tonnes par jour |
4108Dioxyde de carbone
4109
4110Production de carbonate de disodium (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3) |
4111Dioxyde de carbone
4112
4113Captage des gaz à effet de serre produits par les installations couvertes par le présent article en vue de leur transport et de leur stockage géologique dans un site de stockage disposant d'un permis en vigueur au titre de la directive 2009/31/ UE |
4114Dioxyde de carbone
4115
4116Transport par un réseau de transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage dans un site de stockage disposant d'un permis en vigueur au titre de la directive 2009/31/ UE |
4117Dioxyde de carbone
4118
4119Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage disposant d'un permis en vigueur au titre de la directive 2009/31/ UE |
4120Dioxyde de carbone
36384121
363919° Le gave d'Oloron, en aval du confluent des gaves d'Ossau et d'Aspe, commune d'Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques).
4122**Article LEGIARTI000042369329**
36404123
364120° Le gave d'Ossau, en aval du pont d'Enfer, en amont des Eaux-Chaudes, commune de Laruns (Pyrénées-Atlantiques).
4124.
36424125
364321° Le gave d'Aspe, en aval du pont d'Urdos, commune d'Urdos (Pyrénées-Atlantiques).
3644
364522° Le gave d'Aydius, en aval de la cascade de Goudé ou d'Aydius, commune d'Aydius (Pyrénées-Atlantiques).
3646
364723° Le gave de Lourdios, en aval du pont de Lourdios, commune de Lourdios-Ichère (Pyrénées-Atlantiques).
3648
364924° Le Vert, en aval du confluent du Vert d'Arotte et du Vert de Barlanès, commune d'Aramits (Pyrénées-Atlantiques).
3650
365125° La Saison ou gave de Mauléon, en aval du confluent du gave de Saint-Engrace, commune de Licq-Athérey (Pyrénées-Atlantiques).
3652
365326° La Bidouze, en aval du pont d'Uhart-Mixe, commune d'Uhart-Mixe (Pyrénées-Atlantiques).
3654
365527° Le Lihoury, en aval de la prise d'eau du Moulin-Neuf, commune de Bardos (Pyrénées-Atlantiques).
3656
365728° La Joyeuse ou l'Aran, en aval de la prise d'eau de la tannerie de Bonloc, commune de Bonloc (Pyrénées-Atlantiques).
3658
365929° La Nive, en aval du confluent de Laurhibar et des Nives de Béhérobie et d'Arneguy, commune de Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées-Atlantiques).
3660
366130° Le Laurhibar, en aval de la prise d'eau du barrage Ahamendaburu, commune de Lécumberry (Pyrénées-Atlantiques).
3662
366331° La Nive de Béhérobie, en aval du confluent du ruisseau d'Ampo, commune d'Estérençuby (Pyrénées-Atlantiques).
3664
366532° La Nive d'Arnéguy, en aval du pont d'Arnéguy, commune d'Arnéguy (Pyrénées-Atlantiques).
3666
366733° La Nive des Aldudes ou de Baigorry, en aval du pont de Banca, commune de Banca (Pyrénées-Atlantiques).
3668
3669**Article LEGIARTI000017832701**
3670
3671Bassin de la Canche
3672
3673
36744126
3675
3676
36771° La Canche, depuis sa source, sur le territoire de la commune de Gouy-en-Ternois, jusqu'à la limite de salure des eaux au droit de l'église d'Enocq, sur le territoire des communes de Bréxent-Enocq, et de la Calotterie.
3678
36792° La Ternoise, depuis sa source, sur le territoire de la commune de Saint-Michel-sur-Ternoise, jusqu'à son confluent avec la Canche, sur le territoire des communes de Hesdin et Huby-Saint-Leu.
3680
3681**Article LEGIARTI000017832705**
3682
3683Bassin de la Loire
3684
3685DÉPARTEMENT| COURS D'EAU| PARTIES À CLASSER
3686---|---|---
3687Allier| La Loire.| Tout le parcours dans le département.
3688L'Allier.| Idem.
3689Le Cher.| Idem.
3690La Sioule.| Idem.
3691Le Sichon.| Idem.
3692La Besbre.| En aval de la limite amont de la commune de Saint-Clément y compris l'installation du moulin Jury.
3693L'Aumance.| En aval de la limite amont des communes de Hérisson et Venas.
3694Ardèche| La Loire.| Tout le parcours dans le département.
3695L'Allier.| Idem.
3696Les affluents de la Loire et de l'Allier.| Idem.
3697Cantal| L'Alagnon.| Idem.
3698Charente| La Vienne.| Idem.
3699Cher| La Loire.| Idem.
3700L'Allier.| Idem.
3701Le Cher.| Idem.
3702L'Yèvre.| Idem.
3703Les Deux Sauldres.| Idem.
3704Corrèze| La Vienne.| Idem.
3705La Combade.| Idem.
3706Creuse| La Grande Creuse.| Depuis Felletin jusqu'à la sortie du département.
3707La Petite Creuse.| Depuis Boussac jusqu'au confluent.
3708La Gartempe.| Du moulin de Talabaud à la sortie du département.
3709Le Taurion (Thaurion).| Du ruisseau de Villeneuve du département.
3710La Maulde.| De la cascade du Jarreaux à la sortie du département.
3711La Rozeille.| De Moutiers-Rozeille à son confluent.
3712La Vige.| De son entrée dans le département à son confluent.
3713Le Verraux.| Sur 5 kilomètres à partir du confluent.
3714Indre| Le Cher.| Tout le parcours dans le département.
3715La Creuse.| Idem.
3716La Gartempe.| Idem.
3717La Bouzanne.| Depuis le ruisseau de Crésançais jusqu'au confluent.
3718La Gargilesse.| Depuis le ruisseau d'Orsenne jusqu'au confluent.
3719L'Anglin.| Depuis le ruisseau de l'Abloux jusqu'au confluent.
3720Indre-et-Loire| La Loire.| Tout le parcours dans le département.
3721La Vienne.| Idem.
3722Le Cher.| Idem.
3723La Creuse.| Idem.
3724La Gartempe.| Idem.
3725L'Escotais.| Idem.
3726La Dème ou la Desmée.| Idem.
3727La Vandœuvre ou le Long.| Idem.
3728Loir-et-Cher| La Loire.| Idem.
3729Le Cher.| Idem.
3730La Sauldre.| Idem.
3731Loire| La Loire.| Idem.
3732Le Sornin.| Idem.
3733Le Lignon du Nord.| Du confluent de l'Auzon du nord au confluent en Loire.
3734L'Aix.| Du confluent de l'Isable au confluent en Loire.
3735La Coise.| Du confluent de Valvan au confluent en Loire.
3736Loire-Atlantique| La Loire.| De l'entrée dans le département à la limite de salure des eaux.
3737La Sèvre Nantaise.| Tout le parcours dans le département.
3738La Maine.| Idem.
3739Haute-Loire| La Loire.| Idem.
3740L'Allier.| Idem.
3741L'Alagnon (Allagnon).| Idem.
3742Loiret| La Loire.| Idem.
3743Lozère| L'Allier.| Idem.
3744Le Chapeauroux et tous ses tributaires.| Idem.
3745Le Langouiron.| Idem.
3746Le Donazeau.| Idem.
3747L'Ance du Sud.| Idem.
3748Maine-et-Loire| La Loire.| Idem.
3749Le Loir.| Idem.
3750La Maine.| Idem.
3751La Mayenne.| Idem.
3752La Sarthe.| Idem.
3753Le Thouet.| Idem.
3754Le Layon.| Idem.
3755L'Oudon.| Depuis Segré jusqu'au confluent de la Mayenne.
3756Mayenne| La Mayenne.| Tout le parcours dans le département.
3757L'Ernée.| Idem.
3758La Varenne.| Idem.
3759La Colmont.| Idem.
3760La Sarthe.| Idem.
3761Nièvre| La Loire.| Idem.
3762L'Allier.| Idem.
3763L'Aron.| Idem.
3764Puy-de-Dôme| L'Allier.| Idem.
3765L'Alagnon.| Idem.
3766La Dore.| Du pont d'Ambert à son confluent dans l'Allier.
3767La Sioule.| Du pont de la Miouse à la sortie du département.
3768Le Sioulet.| De Pontaumur à la Sioule.
3769Saône-et-Loire| La Loire.| Tout le parcours du département.
3770L'Arroux.| Depuis Autun (le pont d'Arroux) jusqu'à son confluent avec la Loire.
3771Sarthe| Le Loir.| Tout le parcours dans le département.
3772Le Tusson.| Idem.
3773L'Etangsort.| Idem.
3774La Veuve.| Idem.
3775L'Escotais.| Idem.
3776La Desmée ou la Dème.| Idem.
3777Le Long ou la Vandœuvre.| Idem.
3778La Sarthe.| Idem.
3779L'Huisne.| Idem.
3780Le Rosay Est.| Idem.
3781Le Due.| Idem.
3782Le Dinan.| Idem.
3783La Fare.| Idem.
3784Deux-Sèvres| La Dive du Sud.| Idem.
3785La Vanne.| Idem.
3786Le Thouet.| Idem.
3787La Dive du Nord.| Idem.
3788Vienne| La Vienne.| Idem.
3789Le Gartempe.| Idem.
3790L'Anglin.| Idem.
3791La Creuse.| Idem.
3792La Vanne.| Idem.
3793La Dive du Sud.| Idem.
3794Le Clain.| Du confluent de la Dive du Sud à son embouchure dans la Vienne.
3795Haute-Vienne| La Vienne.| Tout le parcours dans le département.
3796Le Taurion.| Idem.
3797La Maulde.| Idem.
3798Le Gartempe.| Idem.
3799La Combade.| Idem.
3800La Vige.| Idem.
3801
3802**Article LEGIARTI000017832707**
3803
3804Bassin de la Seine
3805
3806DÉPARTEMENT| COURS D'EAU| PARTIES À CLASSER
4127CATÉGORIES
4128de projets|
4129PROJETS
4130soumis à évaluation environnementale|
4131PROJETS
4132soumis à examen au cas par cas
38074133---|---|---
3808Aisne| La Marne.| Tout le parcours dans le département.
3809L'Aisne.| Idem.
3810L'Oise.| Depuis Beautor jusqu'à la limite du département de l'Oise.
3811Ardennes| La Suippe.| Tout le parcours dans le département.
3812L'Aisne.| Idem.
3813L'Aire.| Idem.
3814La Retourne.| Idem.
3815Eure| La Seine.| Idem.
3816Marne| La Marne.| Idem.
3817L'Aisne.| Idem.
3818La Coole.| Idem.
3819L'Ornain.| Idem.
3820La Saulx.| Idem.
3821La Somme-Soude.| Idem.
3822Oise| L'Aisne.| Idem.
3823L'Oise.| Idem.
3824Paris| La Seine.| Idem.
3825Hauts-de-Seine| La Seine.| Idem.
3826Seine-Saint-Denis| La Seine.| Idem.
3827La Marne.| Idem.
3828Val-de-Marne| La Seine.| Idem.
3829La Marne.| Idem.
3830Seine-et-Marne| La Seine.| Idem.
3831La Marne.| Idem.
3832L'Yonne.| Idem.
3833Yvelines| La Seine.| Idem.
3834L'Oise.| Idem.
3835Essonne| La Seine.| Idem.
3836Val-d'Oise| La Seine.| Idem.
3837L'Oise.| Idem.
3838Seine-Maritime| La Seine.| Tout le parcours dans le département jusqu'à la limite de salure des eaux.
3839Yonne| L'Yonne.| Tout le parcours dans le département.
3840La Cure.| Idem.
3841
3842**Article LEGIARTI000024357155**
3843
3844RELATIVE AUX PROPRIÉTÉS QUI RENDENT LES DÉCHETS DANGEREUX
3845
3846
3847H1 " Explosif " : substances et préparations pouvant exploser sous l'effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène.
3848
3849H2 " Comburant " : substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment de substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique.
3850
3851H3-A " Facilement inflammable " : substances et préparations :
3852
3853\- à l'état liquide (y compris les liquides extrêmement inflammables), dont le point d'éclair est inférieur à 21 °C,
3854
3855ou
3856
3857\- pouvant s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie ;
3858
3859ou
3860
3861\- à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après l'éloignement de la source d'inflammation ;
3862
3863ou
3864
3865\- à l'état gazeux, qui sont inflammables à l'air à une pression normale ;
3866
3867ou
3868
3869\- qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz facilement inflammables en quantités dangereuses.
3870
3871H3-B " Inflammable " : substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21 °C et inférieur ou égal à 55 °C.
3872
3873H4 " Irritant " : substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau et les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire.
3874
3875H5 " Nocif " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée.
3876
3877H6 " Toxique " : substances et préparations (y compris les substances et préparations très toxiques) qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques, voire la mort.
3878
3879H7 " Cancérogène " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence.
3880
3881H8 " Corrosif " : substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers.
3882
3883H9 " Infectieux " : matières contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou on a de bonnes raisons de croire qu'ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants.
3884
3885H10 " Toxique pour la reproduction " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets indésirables non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives.
3886
3887H11 " Mutagène " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence.
3888
3889H12 Substances et préparations qui, au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide, dégagent un gaz toxique ou très toxique.
3890
3891H13 "Sensibilisant" : substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilisation telle qu'une nouvelle exposition à la substance ou à la préparation produit des effets néfastes caractéristiques. Cette propriété n'est à considérer que si les méthodes d'essai sont disponibles.
3892
3893H14 " Ecotoxique " : substances et préparations qui présentent ou peuvent présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.
3894
3895H15 Substances et préparations susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques énumérées ci-avant.
4134
4135Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
4136
41371\. Installations classées pour la protection de l'environnement|
4138a) Installations mentionnées à l'[article L. 515-28 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108054&dateTexte=&categorieLien=cid).|
4139a) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. b) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement (pour ces installations, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à l'[article L. 512-7-2 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020730665&dateTexte=&categorieLien=cid)).c) Extensions inférieures à 25 ha des carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des ICPE
4140
4141b) Création d'établissements entrant dans le champ de [l'article L. 515-32 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027715931&dateTexte=&categorieLien=cid), et modifications faisant entrer un établissement dans le champ de cet article (*).
4142
4143c) Carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et leurs extensions supérieures ou égales à 25 ha.
4144
4145d) Parcs éoliens soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
4146
4147e) Elevages bovins soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2101 (élevages de veaux de boucherie ou bovins à l'engraissement, vaches laitières) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
4148
4149f) Stockage géologique de CO 2 soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2970 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
4150
4151Installations nucléaires de base (INB)
4152
41532\. Installations nucléaires de base (dans les conditions prévues au titre IX du livre V du présent code, notamment en matière de modification ou d'extension en application de l'article R. 593-47).|
4154Création d'une installation, y compris pour une courte durée, démantèlement d'une installation ou passage en phase de surveillance d'une installation consacrée au stockage de déchets radioactifs, mentionnés aux articles L. 593-7, L. 593-37, L. 593-28 et L. 593-31 du code de l'environnement.|
4155
4156Installations nucléaires de base secrètes (INBS)
4157
41583\. Installations nucléaires de base secrètes.|
4159Installations soumises à une autorisation de création ou une autorisation de poursuite d'exploitation de création.|
4160Stockage de déchets radioactifs
4161
41624\. Forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs.|
4163a) Forages de plus d'un an effectués pour la recherche des stockages souterrains des déchets radioactifs, quelle que soit leur profondeur.|
4164
4165b) Forages pour l'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs.|
4166
4167c) Installation et exploitation des laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage souterrain des déchets radioactifs.|
4168
4169Infrastructures de transport
4170
41715\. Infrastructures ferroviaires (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures ferroviaires doivent être étudiés au titre de cette rubrique).|
4172Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance.|
4173a) Construction de voies ferroviaires principales non mentionnées à la colonne précédente de plus de 500 mètres et de voies de services de plus de 1 000 m. b) Construction de gares et haltes, plates-formes et de terminaux intermodaux.
4174
41756\. Infrastructures routières (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures routières doivent être étudiés au titre de cette rubrique). On entend par " route " une voie destinée à la circulation des véhicules à moteur, à l'exception des pistes cyclables, des voies vertes et des voies destinées aux engins d'exploitation et d'entretien des parcelles.|
4176a) Construction d'autoroutes et de voies rapides. b) Construction d'une route à quatre voies ou plus, élargissement d'une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ ou élargie excède une longueur ininterrompue d'au moins 10 kilomètres.c) Construction, élargissement d'une route par ajout d'au moins une voie, extension d'une route ou d'une section de route, lorsque la nouvelle route ou la section de route élargie ou étendue excède une longueur ininterrompue d'au moins 10 kilomètres.|
4177a) Construction de routes classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements, des communes et des établissements public de coopération intercommunale non mentionnées aux b) et c) de la colonne précédente. b) Construction d'autres voies non mentionnées au a) mobilisant des techniques de stabilisation des sols et d'une longueur supérieure à 3 km. En Guyane, ce seuil est porté à 30 km pour les projets d'itinéraires de desserte des bois et forêts mentionnés au [premier alinéa de l'article L. 272-2 du code forestier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025246969&dateTexte=&categorieLien=cid), figurant dans le schéma pluriannuel de desserte forestière annexé au programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 122-1 du code forestier et au [26° du I de l'article R. 122-17 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834975&dateTexte=&categorieLien=cid).c) Construction de pistes cyclables et voies vertes de plus de 10 km.
4178
41797\. Transports guidés de personnes (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des transports guidés de personnes doivent être étudiés au titre de cette rubrique).|
4180Tramways, métros aériens et souterrains, funiculaires ou lignes analogues.|
4181a) Lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes, y compris gares.
4182|
4183b) Gares de tramways, de métros aériens et souterrains, de funiculaires.
4184
41858\. Aérodromes. On entend par " aérodrome " : un aérodrome qui correspond à la définition donnée par la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14).|
4186Construction d'aérodromes dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur d'au moins 2 100 mètres.|
4187Construction d'aérodromes non mentionnés à la colonne précédente.
4188
4189Milieux aquatiques, littoraux et maritimes
4190
41919\. Infrastructures portuaires, maritimes et fluviales.|
4192a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes.|
4193a) Construction de voies navigables non mentionnées à la colonne précédente.
4194
4195b) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports (à l'exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes.|
4196b) Construction de ports et d'installations portuaires, y compris de ports de pêche (projets non mentionnés à la colonne précédente).
4197
4198c) Ports de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure ou égale à 250 emplacements.|
4199c) Ports de plaisance d'une capacité d'accueil inférieure à 250 emplacements.
4200|
4201d) Zones de mouillages et d'équipements légers.
4202
420310\. Canalisation et régularisation des cours d'eau.| |
4204Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau s'ils entraînent une artificialisation du milieu sous les conditions de respecter les critères et seuils suivants : -installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m ;-consolidation ou protection des berges, par des techniques autres que végétales vivantes sur une longueur supérieure ou égale à 200 m ;-installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet pour la destruction de plus de 200 m 2 de frayères ;-installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à la dérivation d'un cours d'eau sur une longueur supérieure ou égale à 100 m.
4205
420611\. Travaux, ouvrages et aménagements en zone côtière.| |
4207a) Ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction notamment de digues, de môles, de jetées, d'enrochements, d'ouvrages de défense contre la mer et d'aménagements côtiers constituant un système d'endiguement. b) Reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers existants.
4208
420912\. Récupération de territoires sur la mer.| |
4210Tous travaux de récupération de territoires sur la mer.
4211
421213\. Travaux de rechargement de plage.| |
4213Tous travaux de rechargement de plage.
4214
421514\. Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral et mentionnés au 2 et au 4 du R. 121-5 du [code de l'urbanisme](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=&categorieLien=cid).| |
4216Tous travaux, ouvrages ou aménagements.
4217
421815\. Récifs artificiels.| |
4219Création de récifs artificiels.
4220
422116\. Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres.| |
4222a) Projets d'hydraulique agricole y compris projets d'irrigation et de drainage de terres, sur une superficie supérieure ou égale à 100 ha.
4223
4224b) Projets d'hydraulique agricole nécessitant l'assèchement, la mise en eau, l'imperméabilisation, le remblaiement de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant d'une surface supérieure ou égale à 1 ha.
4225
4226c) Projets d'irrigation nécessitant un prélèvement supérieur ou égal à 8 m 3/ h dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées.
4227
422817\. Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines (telles que définies à l'article 2.2 de la directive 2000/60/ CE).|
4229Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d'eaux à capter ou à recharger est supérieur ou égal 10 millions de mètres cubes.|
4230a) Dispositifs de recharge artificielle des eaux souterraines (non mentionnés dans la colonne précédente). b) Dispositifs de captage des eaux souterraines, lorsque le volume annuel prélevé est inférieur à 10 millions de mètres cubes et supérieur ou égal à 200 000 mètres cubes, excepté en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils.c) Dispositifs de captage des eaux souterraines en nappe d'accompagnement :-d'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m 3/ heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau ;-lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, le seuil à utiliser est une capacité de prélèvement supérieure à 80 m 3/ heure.d) Dispositifs de captage des eaux souterraines en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils, lorsque la capacité totale est supérieure ou égale à 8 m 3/ heure.
4231
423218\. Dispositifs de prélèvement des eaux de mer.| |
4233Tous dispositifs dont le prélèvement est supérieur ou égal à 30 m 3 par heure d'eau de mer.
4234
423519\. Rejet en mer.| |
4236Rejet en mer dont le débit est supérieur ou égal à 30 m 3/ h.
4237
423820\. Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection.| |
4239Tous travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection, à l'exclusion des travaux de recherche.
4240
424121\. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker.| Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est supérieur ou égal à 1 million de m 3 ou lorsque la hauteur au-dessus du terrain naturel est supérieure ou égale à 20 mètres.|
4242Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable non mentionnés à la colonne précédente : a) Barrages de classes B et C pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m 3.b) Plans d'eau permanents dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m 3.c) Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " (château d'eau) d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 m 3.d) Installations et ouvrages destinés à retenir les eaux ou à les stocker, constituant un obstacle à la continuité écologique ou à l'écoulement des crues, entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval du barrage ou de l'installation.e) Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions tels que les systèmes d'endiguement au sens de [l'article R. 562-13 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592701&dateTexte=&categorieLien=cid).f) Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions tels que les aménagements hydrauliques au sens de [l'article R. 562-18 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592713&dateTexte=&categorieLien=cid).
4243
424422\. Installation d'aqueducs sur de longues distances.| |
4245Canalisation d'eau dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 m 2.
4246
424723\. Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux au sens de la directive 2000/60/ CE. Dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par canalisation sont exclus.|
4248a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées est supérieur ou égal à 100 millions de m 3.|
4249Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux non mentionnés dans la colonne précédente dont le débit est supérieur ou égal à 1 m ³/ s.
4250
4251b) Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2 000 millions de m 3 et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit.
4252
425324\. Système de collecte et de traitement des eaux résiduaires. On entend par " un équivalent habitant (EH) " : la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes d'oxygène par jour.|
4254Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité est supérieure ou égale à 150 000 équivalents-habitants.|
4255a) Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité inférieure à 150 000 équivalents-habitants et supérieure ou égale à 10 000 équivalents-habitants. b) Système d'assainissement situé dans la bande littorale de cent mètres prévue à l'[article L. 121-16 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210453&dateTexte=&categorieLien=cid), dans la bande littorale prévue à l'article L. 121-45 de ce code, ou un espace remarquable du littoral prévu à l'article L. 121-23 du même code.
4256
425725\. Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial.|
4258Extraction de minéraux par dragage marin : ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et du plateau continental.|
4259a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin : -dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent ;-dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent :i) et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m 3 ;ii) et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m 3 ;-dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m 3.b) Entretien d'un cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien mentionné à l'[article L. 215-14 du code de l'environnement ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833170&dateTexte=&categorieLien=cid)réalisé par le propriétaire riverain, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :-supérieure à 2 000 m 3 ;-inférieure ou égal à 2 000 m 3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1.
4260
426126\. Stockage et épandages de boues et d'effluents.| |
4262a) Plan d'épandage de boues relevant de l'article R. 214-1 du même code et comprenant l'ensemble des installations liées à l'épandage de boues et les ouvrages de stockage de boues, dont la quantité de matière sèche est supérieure à 800 t/ an ou azote total supérieur à 40 t/ an.
4263
4264b) Epandages d'effluents ou de boues relevant de l'article R. 214-1 du même code, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes : azote total supérieur à 10 t/ an ou volume annuel supérieur à 500 000 m 3/ an ou DBO5 supérieure à 5 t/ an.
4265
4266FORAGES ET MINES
4267
426827\. Forages en profondeur, notamment les forages géothermiques, les forages pour l'approvisionnement en eau, à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols.|
4269a) Ouverture de travaux de forage pour l'exploitation de mines. b) Ouverture de travaux de forage pour l'exploration ou l'exploitation de gîtes géothermiques, à l'exception des gîtes géothermiques de minime importance.c) Ouverture de travaux de forage de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux.d) Ouverture de travaux de forage de puits pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle, à l'exception des ouvertures de travaux de puits de contrôle.e) Ouverture de travaux d'exploration de mines par forages, isolés ou sous forme de campagnes de forages, à l'exclusion des forages de moins de 100 mètres de profondeur, des forages de reconnaissance géologique, géophysique ou minière, des forages de surveillance ou de contrôle géotechnique, géologique ou hydrogéologique des exploitations minières et des forages pour étudier la stabilité des sols.|
4270a) Forages pour l'approvisionnement en eau d'une profondeur supérieure ou égale à 50 m. b) Ouverture de travaux d'exploration de mines par forages de moins de 100 mètres de profondeur sous forme de campagne de forages.c) Ouverture de travaux de puits de contrôle pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, de produits chimiques à destination industrielle.d) Autres forages en profondeur de plus de 100 m, à l'exclusion des forages géothermiques de minime importance au sens de l'article L. 112-3 du code minier
4271
427228\. Exploitation minière.|
4273a) Exploitation et travaux miniers à ciel ouvert : -ouverture de travaux d'exploitation de mines ;-ouverture de travaux d'exploitation de haldes et terrils ;-ouverture de travaux de recherches de mines, lorsqu'il est prévu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou doivent être effectués.b) Exploitation et travaux miniers souterrains :-ouverture de travaux d'exploitation de mines ;-ouverture de travaux de recherche et d'exploitation des gîtes géothermiques de plus de 200 mètres de profondeurs ou dont la puissance thermique récupérée dans l'ensemble de l'installation est supérieure ou égale à 500 kW ;-mise en exploitation d'un stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle ;-essai d'injection et de soutirage effectués en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable réalisés avec un produit qui n'est pas reconnu sans danger pour l'alimentation humaine ou animale ;-ouverture de travaux de création et d'aménagement de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle ;-essais d'injection et de soutirage de substances pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle, lorsque ceux-ci portent sur des quantités dépassant le seuil haut de la directive SEVESO.|
4274Ouverture de travaux de recherche de mines non mentionnés précédemment, lorsqu'ils doivent être effectués sur des terrains humides ou des marais, à l'exception, en Guyane, de travaux de recherche exécutés, à terre, sans utilisation directe de l'énergie mécanique fournie par l'action d'une machine.
4275
4276Energie
4277
427829\. Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique.|
4279Installations d'une puissance maximale brute totale supérieure à 4,5 MW.|
4280Nouvelles installations d'une puissance maximale brute totale inférieure ou égale à 4,50 MW. Augmentation de puissance de plus de 20 % des installations existantes.
4281
428230\. Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire.|
4283Installations au sol d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.|
4284Installations sur serres et ombrières d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.
4285
428631\. Installation en mer de production d'énergie.|
4287Eolienne en mer.|
4288Toute autre installation.
4289
429032\. Construction de lignes électriques aériennes en haute et très haute tension.|
4291Construction de lignes électriques aériennes de très haute tension (HTB 2 et 3) et d'une longueur égale ou supérieure à 15 km.|
4292Construction de lignes électriques aériennes en haute tension (HTB 1), et construction de lignes électriques aériennes en très haute tension (HTB 2 et 3) inférieure à 15 km.
4293
4294Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes.
4295
429633\. Lignes électriques sous-marines en haute et très haute tension.|
4297Construction de lignes électriques en haute et très haute tension (HTB) en milieu marin.|
4298
429934\. Autres câbles en milieu marin.| |
4300Autres câbles en milieu marin installés sur le domaine public maritime, la zone économique exclusive ou sur le plateau continental.
4301
430235\. Canalisations de transport d'eau chaude de température inférieure à 120° C ou d'eau de refroidissement.| | Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur du réseau de transport aller et retour est supérieur ou égal à 10 000 m2.
4303
430436\. Canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée de température égale ou supérieure à 120° C.| | Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur du réseau de transport aller et retour est supérieur ou égal à 4 000 m2.
4305
430637\. Canalisations de transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, et de dioxyde de carbone en vue de son stockage géologique.|
4307Canalisations dont le diamètre extérieur avant revêtement est supérieur à 800 millimètres et dont la longueur est supérieure à 40 kilomètres, y compris stations de compression pour le dioxyde de carbone.| Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m2, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
4308
430938\. Canalisations de transport de fluides autres que ceux visés aux rubriques 22 et 35 à 37.|
4310Canalisations de transport de pétrole et de produits chimiques dont le diamètre extérieur avant revêtement est supérieur à 800 millimètres et dont la longueur est supérieure à 40 kilomètres.|
4311Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m2, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
4312
4313Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
4314
431539\. Travaux, constructions et opérations d'aménagement.| a) Travaux et constructions créant une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 dans un espace autre que :
4316
4317-les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme, lorsqu'un plan local d'urbanisme est applicable ;
4318
4319-les secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l'article L. 161-4 du même code, lorsqu'une carte communale est applicable ;
4320
4321-les parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du même code, en l'absence de plan local d'urbanisme et de carte communale applicable ;|
4322a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du même code supérieure ou égale à 10 000 m2 ;
4323b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha ;|
4324c) Opérations d'aménagement créant une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 dans un espace autre que :
4325
4326-les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme lorsqu'un plan local d'urbanisme est applicable ;
4327
4328-les secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l'article L. 161-4 du même code, lorsqu'une carte communale est applicable ;
4329
4330-les parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du même code, en l'absence de plan local d'urbanisme et de carte communale applicable.| b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du même code est supérieure ou égale à 10 000 m2.
4331
433240\. Villages de vacances et aménagements associés.|
4333Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m 2 ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 10 hectares.|
4334Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale 10 000 m 2 ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 3 ha.
4335
433641\. Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.| |
4337a) Aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus.
4338
4339b) Dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs de 50 unités et plus.
4340
434142\. Terrains de camping et caravanage.|
4342Terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs.|
4343a) Terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil de 7 à 200 emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs.
4344
4345b) Aires naturelles de camping et de caravanage permettant l'accueil de 7 à 30 emplacements de tentes, caravanes.
4346
434743\. Pistes de ski, remontées mécaniques et aménagements associés.|
4348a) Création de remontées mécaniques ou téléphériques transportant plus de 1 500 passagers par heure.|
4349a) Remontées mécaniques ou téléphériques transportant moins de 1 500 passagers par heure à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme.
4350
4351b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à la luge lorsque celles-ci ne comportent pas d'installation fixes d'exploitation permanente) d'une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge.|
4352b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à la luge lorsque celles-ci ne comportent pas d'installation fixes d'exploitation permanente) d'une superficie inférieure à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie inférieure à 4 hectares hors site vierge.
4353
4354c) Installations et aménagements associés permettant d'enneiger une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge.|
4355c) Installations et aménagements associés permettant d'enneiger une superficie inférieure à 2 hectares en site vierge ou une superficie inférieure à 4 hectares hors site vierge.
4356|
4357Pour la rubrique 43, est considéré comme " site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief, ou accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques mais ne revenant pas gravitairement sur une piste de ski ou un départ de remontée mécanique du même domaine skiable au sens de l'article R. 122-10 du code de l'urbanisme. (1)
4358
435944\. Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés.| |
4360a) Pistes permanentes de courses d'essai et de loisirs pour véhicules motorisés. b) Parcs d'attractions à thème et attractions fixes.c) Terrains de golf et aménagements associés d'une superficie supérieure à 4 hectares.d) Autres équipements sportifs ou de loisirs et aménagements associés.
4361
436245\. Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris leurs travaux connexes.|
4363Toutes opérations.|
4364
436546\. Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.| |
4366a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares de terres non cultivées à l'exploitation agricole intensive.
4367
4368b) Projets d'affectation de plus de 4 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
4369
437047\. Premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion de sols.|
4371a) Défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares.|
4372a) Défrichements soumis à autorisation au titre de l'article L. 341-3 du code forestier en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.
4373b) Pour La Réunion et Mayotte, dérogations à l'interdiction générale de défrichement, mentionnée aux articles L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier, ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux.| b) Autres déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.En Guyane, ce seuil est porté à :-20 ha dans les zones classées agricoles par un plan local d'urbanisme ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale ou, en l'absence d'un tel plan local d'urbanisme, dans le schéma d'aménagement régional ;-5 ha dans les autres zones.
4374| c) Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare.
437548\. Crématoriums.| | Toute création ou extension.
4376
4377(*) Etablissement : ensemble d'installations relevant d'un même exploitant sur un même site.
38964378
3897**Article LEGIARTI000024501359**
4379**Article LEGIARTI000042369353**
38984380
3899CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS
3900ouvrages ou travaux soumis à enquête publique régie par les [articles L. 123-1 et suivants ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832897&dateTexte=&categorieLien=cid)| SEUILS ET CRITÈRES
4381N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
39014382---|---
39021° Aménagements fonciers agricoles et forestiers | Toutes opérations quel que soit leur montant
39032° Travaux d'installation d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol | Travaux d'installation d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est supérieure à deux cent cinquante kilowatts
39043° Supprimé |
39054° Défrichements mentionnés aux [articles L. 311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610734&dateTexte=&categorieLien=cid)(bois des particuliers) et [L. 312-1 (](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610752&dateTexte=&categorieLien=cid)bois des collectivités et de certaines personnes morales) du code forestier. | Défrichements d'un seul tenant soumis à autorisation et portant sur une superficie d'au moins 25 hectares. Ce seuil est abaissé à 10 hectares si un arrêté préfectoral a constaté que le taux de boisement de la commune est inférieur à 10 %.
39065° Travaux d'hydraulique agricole mentionnés du 2° au 7° de l'article [ L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime ](javascript:%20documentLink\('CRN337|popup'\))| Travaux d'un montant au moins égal à 1 900 000 €, ce seuil étant abaissé à :
3907a) 950 000 euros lorsque ces travaux sont entrepris en tout ou partie :
3908-dans les zones de montagne visées aux [articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317293&idArticle=LEGIARTI000006847491&dateTexte=&categorieLien=cid)relative au développement et à la protection de la montagne ;
3909-dans la bande littorale mentionnée au III de l'article [ L. 146-4 du code de l'urbanisme ;](javascript:%20documentLink\('CU151|popup'\))
3910-dans les cœurs de parcs nationaux et le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc, délimités en application de l'article [](javascript:%20documentLink\('CENV392'\))L. 331-2 ;
3911-dans les réserves naturelles classées en application de l'article [](javascript:%20documentLink\('CENV428'\))L. 332-2 ;
3912-à l'intérieur des limites d'un parc naturel régional telles que fixées en application de l'article [](javascript:%20documentLink\('CENV467'\))L. 333-1 ;
3913-à l'intérieur des limites d'un parc naturel marin telles que fixées en application de l'article [](javascript:%20documentLink\('CENV5796'\))L. 334-3 ;
3914b) 160 000 euros lorsque ces travaux sont entrepris en tout ou partie dans les espaces et milieux mentionnés au 1er alinéa de l'article [ L. 146-6 du code de l'urbanisme. ](javascript:%20documentLink\('CU153|popup'\))
39156° Travaux de défense contre les eaux. | Sous réserve des dispositions du 5° et du 16° de la présente annexe, tous travaux d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.
39167° Travaux d'installation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique. | Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie hydraulique dont la puissance maximum dépasse 500 kilowatts.
39178° Voirie routière. | Travaux d'investissement routier d'un montant supérieur à 1 900 000 euros conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants.
39189° Voies ferrées.| -Travaux de construction d'une ligne ou d'une portion de ligne nouvelle de chemin de fer ou d'un embranchement particulier (à l'exception de la partie de cet embranchement située sur la propriété du maître de l'ouvrage) sur une longueur supérieure ou égale à 5 kilomètres.
3919-Travaux d'un montant supérieur à 1 900 000 euros portant sur la création d'une gare de voyageurs, de marchandises ou de transit ou sur l'extension de son emprise.
3920-Travaux de construction, de reconstruction ou de modification des caractéristiques fondamentales d'un pont ou d'un viaduc d'une longueur supérieure ou égale à 100 mètres ou d'un tunnel d'une longueur supérieure ou égale à 500 mètres.
392110° Remontées mécaniques. | Construction de remontées mécaniques dont le coût est supérieur à 950 000 euros et situées sur le territoire de communes soit non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ayant fait l'objet d'une enquête publique, soit dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ayant fait l'objet d'une enquête publique mais où les secteurs réservés aux remontées mécaniques n'ont pas été délimités.
392211° Aérodromes.| -Réalisation d'un nouvel aérodrome, à l'exception des aérodromes à usage privé visés à l'article D. 233-1 du code de l'aviation civile et des hélistations destinées au transport à la demande.
3923-Réalisation d'une nouvelle piste à l'intérieur d'un aérodrome dont la réalisation est soumise à enquête en vertu de l'alinéa précédent.
3924-Travaux exécutés en vue de changement de catégorie, au sens des dispositions de l'article R. 222-5 du code de l'aviation civile, d'un aérodrome dont la réalisation est soumise à enquête en vertu du premier alinéa.
3925-Modification permanente de la circulation aérienne de départ ou d'approche aux instruments en application de [l'article R. 227-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074234&idArticle=LEGIARTI000006844806&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'aviation civile.
392612° Voies navigables. | Travaux de construction ou de modification du gabarit de la voie et des ouvrages et d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.
392713° Ports fluviaux.| -Travaux de construction ou d'extension d'infrastructures portuaires d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.
3928-Création d'un port de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure à 150 places ou extension d'un port de plaisance portant sur au moins 150 places.
392914° Ports maritimes de commerce ou de pêche.| -Travaux de création d'un nouveau port.
3930-Travaux de création d'un nouveau chenal d'accès à un port existant ou modification des spécifications d'un chenal existant au-delà du tirant d'eau de référence.
3931-Travaux d'extension de la surface des plans d'eau abrités d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.
3932-Ouverture de nouvelles zones de dépôt à terre de produits de dragage.
393315° Ports maritimes de plaisance et autres ports de plaisance situés dans les communes littorales mentionnées à [l'article L. 321-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833473&dateTexte=&categorieLien=cid)| -Travaux de création d'un port de plaisance.
3934-Travaux ayant pour effet d'accroître de plus de 10 % la surface du plan d'eau abrité.
393516° Travaux réalisés sur le rivage, le sol ou le sous-sol de la mer en dehors des ports (endigages, exondements, affouillements, constructions, édification d'ouvrages de défense contre la mer, réalisation de plages artificielles). | Superficie des terrains mis hors d'eau ou emprise des travaux supérieures à :
3936-2 000 mètres carrés en ce qui concerne les opérations liées à une activité maritime afférente à la navigation, la pêche, les cultures marines, la construction et la réparation navales et la défense contre la mer ;
3937-1 000 mètres carrés en ce qui concerne les ouvrages d'intérêt balnéaire ou destinés à l'exercice des sports nautiques ;
3938-500 mètres carrés dans les autres cas.
393917° Installations classées pour la protection de l'environnement. | Toutes installations soumises à autorisation.
394018° Stations d'épuration des eaux usées des collectivités locales. | Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales permettant de traiter un flux de matières polluantes au moins équivalent à celui produit par 10 000 habitants, au sens de l'[article R. 1416-3 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910961&dateTexte=&categorieLien=cid).
394119° Réservoirs de stockage d'eau. | Réservoirs sur tour d'une capacité supérieure ou égale à 1 000 mètres cubes et autres réservoirs d'une superficie égale ou supérieure à 10 ha.
394220° Canalisations d'adduction d'eau potable. | Construction de canalisations souterraines dans une nouvelle emprise lorsque le produit du diamètre extérieur des canalisations par leur longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
394321° Constructions soumises à permis de construire. | a) La création d'une superficie hors oeuvre brute nouvelle supérieure à 5 000 mètres carrés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique ;
3944b) La construction d'immeubles à usage d'habitation ou de bureau d'une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 50 mètres ;
3945c) La création d'une superficie hors oeuvre nette nouvelle à usage de commerce supérieure à 10 000 mètres carrés ;
3946d) La construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes.
394722° Lotissements. | Lotissements permettant la construction de plus de 5 000 mètres carrés de surface hors oeuvre brute, sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.
394823° Aménagement de terrains de camping et de caravanage. | Aménagement de terrains ayant pour effet de créer plus de 200 nouveaux emplacements sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.
394924° Ouverture de travaux miniers et de travaux de stockage souterrain soumis à autorisation en vertu du [décret n° 2006-649 du 2 juin 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000609345&categorieLien=cid). | Travaux provoquant un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînant la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou effectués sur des terrains humides ou des marais.
395025° Ouvrages de transport et de distribution d'électricité. | Ouvrages aériens d'une tension supérieure ou égale à 63 kV. Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines de tension égale à 225 kV d'une longueur supérieure à 15 km. Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant les liaisons souterraines de tension supérieure à 225 kV.
395126° Canalisations de transport de gaz. | Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
395227° Canalisations de transport d'hydrocarbures. | Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
395328° Canalisations de transport de produits chimiques déclarées d'intérêt général en application de l'[article 1er du décret n° 65-881 du 18 octobre 1965 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000851338&idArticle=LEGIARTI000006881682&dateTexte=&categorieLien=cid)portant application de la [loi n° 65-498 du 29 juin 1965 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000503717&categorieLien=cid)relative au transport de produits chimiques par canalisation. | Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
395429° Installations nucléaires de base. | Installations définies par le [décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000428384&categorieLien=cid)relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base.
395530° (Supprimé à compter du 1er octobre 2006) |
395631° Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces et milieux littoraux faisant l'objet d'une protection particulière : |
3957a) Aménagements nécessaires à l'exercice des activités conchylicoles, de pêche, de cultures marines ou lacustres situées en tout ou partie : | Aménagements entièrement situés sur le domaine public maritime : emprise supérieure à 2 000 mètres carrés.
3958-soit dans la bande littorale mentionnée au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; | Autres cas : travaux d'un montant supérieur à 160 000 euros.
3959-soit dans les espaces et milieux visés au premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; |
3960b) Tous autres travaux, ouvrages, aménagements visés au III de [l'article L. 146-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814914&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux 2° et 3° alinéas de [l'article L. 146-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814921&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'urbanisme ; | Travaux d'un montant total supérieur à 160 000 euros.
3961c) Les aires de stationnement mentionnées au b de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme. | Tous travaux.
396232° Les laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage des déchets radioactifs. | Tous travaux.
396333° Travaux, installations et aménagements soumis à permis d'aménager prévu à [l'article R. 421-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837905&dateTexte=&categorieLien=cid)| a) Terrains de golf d'un coût total égal ou supérieur à 1 900 000 euros ou accompagnés d'opérations de constructions d'une surface hors œuvre nette égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;
3964b) Bases de plein air et de loisirs d'un montant égal ou supérieur à 1 900 000 euros ;
3965c) terrains aménagés pour la pratique de sports ou loisirs motorisés dont l'emprise totale est supérieure à 4 hectares.
396635° Premiers boisements soumis à l'autorisation de [l'article L. 126-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581900&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime. | Premiers boisements d'un seul tenant portant sur une superficie d'au moins 25 hectares.
396736° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive. | Projets portant sur une superficie d'au moins 50 hectares.
396837° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection mentionnés à l'[article R. 412-19 du code forestier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006613110&dateTexte=&categorieLien=cid). | Tous travaux, y compris d'établissement des canalisations, voies et réseaux qui s'y attachent, à l'exclusion des travaux de recherche.
3969
3970**Article LEGIARTI000027912166**
3971
3972Les dispositions pour l'inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) qui figurent aux parties A et B sont celles qui figurent respectivement aux annexes I (Guides pour les systèmes de vérification du respect des bonnes pratiques de laboratoire) et II (Directives pour la conduite d'inspections d'installation d'essais et de vérifications d'études) de la décision-recommandation du Conseil de l'OCDE sur la conformité aux principes de bonnes pratiques de laboratoire (C [89] 87 [final]) du 2 octobre 1989, telles que révisées par la décision du Conseil de l'OCDE modifiant les annexes de la décision-recommandation du Conseil sur le respect des principes de bonnes pratiques de laboratoire (C [95] 8 [final]) du 9 mars 1995.
3973
3974PARTIE A
3975
3976Guides révisés pour les systèmes de vérification
3977
3978du respect des bonnes pratiques de laboratoire
3979
3980Définitions de termes
3981
3982A la terminologie de l'annexe II de l'article D. 523-8 s'ajoutent les définitions suivantes :
3983
3984–" principes de BPL " : principes de bonnes pratiques de laboratoire compatibles avec les principes de l'OCDE de bonnes pratiques de laboratoire, tels que visées à l'annexe II de l'article D. 523-8 ;
3985
3986–" vérification du respect des BPL " : inspection périodique d'installations d'essais et/ ou vérification d'études réalisées afin de s'assurer du respect des principes de BPL ;
3987
3988–" programme (national) de respect des BPL " : dispositif particulier établi par le groupe interministériel des produits chimiques (GIPC) pour vérifier le respect des BPL par les installations d'essais situées sur son territoire, au moyen d'inspections et de vérifications d'études ;
3989
3990–" autorité de vérification en matière de BPL " : le GIPC est l'autorité de surveillance chargée de contrôler la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire de toute installation d'essais située sur le territoire français et déclarant appliquer les BPL pour la réalisation d'essais non cliniques destinés à l'évaluation des effets sur l'homme, les animaux et l'environnement effectués à des fins réglementaires sur tous les produits chimiques autres que les produits mentionnés à [l'article L. 5311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique et les médicaments vétérinaires mentionnés à [l'article L. 5141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690187&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique. Le COFRAC est le soutien logistique du GIPC en ce qui concerne le programme de surveillance des BPL ;
3991
3992–" inspection d'installation d'essais " : examen sur place des procédures et des méthodes appliquées dans l'installation d'essais afin d'évaluer le degré de conformité aux principes de BPL. Au cours des inspections, la structure administrative et les modes opératoires normalisés de l'installation d'essais sont examinés, le personnel technique d'encadrement est interviewé, la qualité ainsi que l'intégrité des données obtenues par l'installation sont évaluées et il en est rendu compte dans un rapport ;
3993
3994–" vérification d'étude " : comparaison des données brutes et des rapports qui y sont associés avec le rapport provisoire ou final, en vue de déterminer si les données brutes ont été notifiées avec exactitude, de vérifier si les essais ont été menés conformément au plan d'étude et aux modes opératoires normalisés, d'obtenir des informations complémentaires ne figurant pas dans le rapport et d'établir si les méthodes utilisées pour obtenir les données ne risquaient pas d'entacher leur validité ;
3995
3996–" inspecteur " : personne qui réalise l'inspection de l'installation d'essais et la vérification d'étude pour le compte du GIPC ;
3997
3998–" degré de conformité aux BPL " : degré d'adhésion aux principes de BPL d'une installation d'essais, qui est évalué par le GIPC ;
3999
4000–" autorité réglementaire " : organisme national ayant juridiquement compétence pour les questions touchant au contrôle des produits chimiques.
4001
4002Programme national de respect des BPL
4003
4004La vérification du respect des BPL vise à établir si les installations d'essais ont appliqué, pour la conduite de leurs études, les principes de bonnes pratiques de laboratoire et si elles sont en mesure de garantir une qualité suffisante pour les données obtenues.
4005
4006Le GIPC publie des informations détaillées sur l'activité relative aux BPL sous forme d'un programme de respect des bonnes pratiques de laboratoire.
4007
4008Le programme de respect des bonnes pratiques de laboratoire du GIPC s'applique aux produits chimiques à l'exception des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique et des médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1 du code de la santé publique qui relèvent de la compétence des agences de sécurité sanitaire (respectivement ANSMPS et AFSSA) ; il comprend :
4009
4010– le rappel des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière d'inspection, quant à l'accès aux installations d'essai et aux données détenues par celles-ci (y compris aux spécimens, aux modes opératoires normalisés, à toute autre documentation...) ;
4011
4012– la description de la procédure que suivent les installations d'essais pour figurer dans le programme annuel de contrôle ;
4013
4014– des indications relatives aux inspections d'installations d'essais mises en oeuvre par le COFRAC qui peuvent être :
4015
4016– soit des inspections générales de l'installation d'essai, soit des inspections de site et/ ou des vérifications d'une ou de plusieurs études en cours ou déjà achevées ;
4017
4018– soit des inspections d'installations d'essais et de vérifications d'études spéciales faites à la demande d'une autre autorité réglementaire ;
4019
4020– des indications relatives à la périodicité des inspections et au bilan des inspections de l'année précédente ;
4021
4022– les mesures susceptibles d'être prises dans le cadre du suivi des inspections d'installations d'essai et vérifications d'études.
4023
4024Suivi des inspections d'installations
4025
4026d'essais et des vérifications d'études
4027
4028Lorsqu'une inspection d'installation d'essais ou de vérification d'étude a été achevée, l'inspecteur doit établir un rapport écrit sur ses conclusions.
4029
4030Le GIPC examine ces rapports à l'occasion de ses réunions périodiques en vue d'établir la décision de conformité aux principes des BPL ou de prendre les mesures nécessaires à la mise en conformité de l'installation :
4031
4032Si aucun écart n'est constaté, ou seulement un écart mineur, le GIPC peut :
4033
4034– publier une déclaration indiquant que l'installation d'essais a été inspectée et que son fonctionnement a été estimé conforme aux principes de BPL. La date de l'inspection doit y figurer, et, le cas échéant, les catégories d'essais inspectés dans l'installation d'essais à ce moment-là devront être incluses ; ces déclarations peuvent être utilisées pour fournir des informations aux autorités (nationales) de vérification en matière de BPL dans d'autres pays membres de l'OCDE,
4035
4036et/ ou
4037
4038– communiquer à l'autorité réglementaire qui a demandé la vérification d'étude un rapport détaillé sur les conclusions.
4039
4040Dans tous les cas, si des écarts mineurs sont constatés, l'installation d'essai est tenue de les rectifier.
4041
4042Quand de graves écarts sont constatés, le président du GIPC peut :
4043
4044– refuser ou suspendre la reconnaissance de conformité aux principes des BPL, la décision étant motivée par les défaillances ou anomalies constatées et susceptibles d'altérer la validité des études conduites dans l'installation d'essai ;
4045
4046– exclure l'installation d'essai du programme annuel de respect des BPL et informer la Commission et les autorités compétentes des Etats membres des écarts constatés ;
4047
4048– introduire une action devant les tribunaux, dès lors que la situation le justifie et que les procédures légales ou administratives le permettent.
4049
4050Procédures d'appel
4051
4052Les problèmes ou les divergences de vues surgissant entre les inspecteurs et la direction des installations d'essais sont normalement résolus pendant l'inspection de l'installation d'essais ou la vérification d'étude. Toutefois, il n'est pas toujours possible de parvenir à un accord. En cas de contestation de l'avis émis sur le rapport d'inspection, l'installation d'essais est invitée à exposer son point de vue concernant les conclusions de l'inspection d'installation d'essais ou de la vérification d'étude en vue de contrôler la conformité aux BPL auprès du président du GIPC. La demande est examinée au cours d'une réunion périodique du GIPC.
4053
4054PARTIE B
4055
4056Directives révisées pour la conduite d'inspections
4057
4058d'installations d'essais et de vérifications d'études
4059
4060Introduction
4061
4062L'objet de cette partie de la présente annexe est d'énoncer des directives mutuellement acceptables par les pays membres de l'OCDE, pour la conduite d'inspections d'installations d'essais et de vérifications d'études. Elle traite principalement des inspections d'installations d'essais, auxquelles se consacrent en grande partie les inspecteurs chargés de vérifier la conformité aux BPL. Les inspections d'installations d'essais comportent le plus souvent une vérification d'étude ou " examen " ; ces vérifications d'études devront aussi être menées de temps à autre, à la demande, par exemple, d'une autorité réglementaire. On trouvera à la fin de la présente annexe des indications d'ordre général sur la conduite de vérifications d'études.
4063
4064Les inspections d'installations d'essais visent à déterminer le degré de conformité des installations d'essais et des études aux principes de BPL et à vérifier l'intégrité des données pour s'assurer que les résultats obtenus sont d'une qualité suffisante pour que les autorités nationales réglementaires puissent procéder à une évaluation et prendre des décisions. Les inspections donnent lieu à l'établissement de rapports qui décrivent le degré de conformité des installations d'essais aux principes de BPL.
4065
4066De plus amples précisions sur la plupart des points soulevés dans la présente partie de l'annexe peuvent être obtenues en se référant aux documents consensus sur les BPL de l'OCDE (par exemple sur le rôle et les responsabilités du directeur d'étude).
4067
4068Définitions de termes
4069
4070Inspections d'installations d'essais
4071
4072Des inspections visant à vérifier le respect des principes de BPL peuvent être effectuées dans toute installation d'essais où sont obtenues, à des fins de réglementation, des données sur l'innocuité des produits pour la santé et l'environnement. Les inspecteurs peuvent être tenus de vérifier les données relatives aux propriétés physiques, chimiques, toxicologiques ou écotoxicologiques d'une substance ou d'une préparation. Dans certains cas, les inspecteurs peuvent avoir besoin de l'aide de spécialistes de disciplines particulières.
4073
4074Compte tenu de la grande diversité des installations (s'agissant tant de l'agencement des locaux que de la structure administrative) et des différents types d'études rencontrés lors des inspections, le jugement des inspecteurs chargés d'évaluer le degré et l'ampleur de la conformité aux principes de BPL est essentiel. Il n'en reste pas moins que les inspecteurs doivent s'efforcer d'adopter une démarche uniforme pour évaluer si dans le cas d'une installation d'essais précise ou d'une étude particulière un degré de conformité adéquat est atteint pour chaque principe de BPL.
4075
4076Dans les sections suivantes, des directives sont données sur les divers aspects de l'installation d'essais, y compris à son personnel et aux procédures qui sont susceptibles d'être examinées par les inspecteurs. Dans chacune des sections, l'objet visé est indiqué et les points précis qui pourraient faire l'objet d'un examen lors d'une inspection d'installation d'essais sont énumérés à titre d'exemple. Ces listes ne se veulent pas exhaustives et ne doivent pas être considérées comme telles.
4077
4078Les inspecteurs ne doivent pas se préoccuper du plan scientifique de l'étude, ni de l'interprétation des résultats obtenus dans les études portant sur les risques pour la santé humaine et l'environnement. Ces questions sont du ressort des autorités réglementaires auxquelles les données sont soumises à des fins de réglementation.
4079
4080Les inspections d'installations d'essais et les vérifications d'études perturbent inévitablement les activités normales des installations d'essais. Les inspecteurs doivent donc effectuer leur travail de façon méthodique et selon un plan soigneusement établi et, dans la mesure du possible, tenir compte des souhaits de la direction de l'installation d'essais quant aux heures auxquelles ils peuvent se rendre dans certaines parties de l'installation.
4081
4082Lors des inspections d'installations d'essais et vérifications d'études, les inspecteurs ont accès à des données confidentielles ayant une valeur commerciale. Il est indispensable qu'ils veillent à ce que ces informations ne soient vues que par le personnel autorisé.
4083
4084Procédures d'inspection
4085
4086Préinspection
4087
4088Objet : faire connaître à l'inspecteur l'installation soumise à inspection, notamment sa structure administrative, l'agencement de ses locaux et l'éventail des études qui y sont effectuées.
4089
4090Avant d'effectuer une inspection d'installation d'essais ou une vérification d'étude, les inspecteurs doivent se familiariser avec l'installation qu'ils vont visiter. Ils doivent passer en revue toutes les informations existantes sur l'installation. Ces informations peuvent comprendre des rapports d'inspection antérieurs, un plan des locaux, des organigrammes, des rapports d'étude, des protocoles d'essai, ainsi qu'un curriculum vitae (CV) du personnel. Ces documents apporteront des renseignements sur :
4091
4092– la nature, les dimensions et l'agencement de l'installation ;
4093
4094– l'éventail des études susceptibles d'être rencontrées au cours de l'inspection, et
4095
4096– la structure administrative de l'installation.
4097
4098Les inspecteurs doivent noter en particulier les carences éventuelles des inspections d'installations d'essais précédentes.
4099
4100Les installations d'essais peuvent être informées de la date et de l'heure d'arrivée des inspecteurs, de l'objectif et de la durée prévue de la visite d'inspection. Les installations d'essais pourront ainsi veiller à ce que le personnel concerné soit présent et que la documentation appropriée soit disponible. Dans les cas où des documents ou dossiers particuliers doivent être examinés, il peut être utile d'en informer l'installation d'essais à l'avance afin que celle-ci puisse les communiquer immédiatement à l'inspecteur au cours de sa visite.
4101
4102Réunion préliminaire
4103
4104Objet : informer la direction et le personnel de l'installation des raisons de l'inspection d'installation d'essais ou de la vérification d'étude qui va avoir lieu et identifier les secteurs de l'installation, les études choisies pour vérification, les documents et les membres du personnel susceptibles d'être concernés.
4105
4106Les détails administratifs et pratiques d'une inspection d'installation d'essais ou d'une vérification d'étude doivent être examinés avec la direction de l'installation au début de la visite. A la réunion préliminaire, les inspecteurs doivent :
4107
4108– présenter dans leurs grandes lignes l'objet et la portée de leur visite ;
4109
4110– indiquer la documentation dont ils ont besoin pour procéder à l'inspection de l'installation d'essais, telle que listes des études en cours et terminées, plans des études, modes opératoires normalisés, rapports d'étude, etc. C'est à ce stade qu'il convient de décider de l'accès aux documents pertinents et, le cas échéant, de prendre des dispositions permettant leur reproduction ;
4111
4112– demander des précisions ou des informations sur la structure administrative (organisation) et le personnel de l'installation ;
4113
4114– demander des informations sur la conduite d'études qui ne sont pas soumises aux BPL dans les secteurs de l'installation d'essais où sont menées des études de BPL ;
4115
4116– procéder à une première détermination des parties de l'installation d'essais concernées par l'inspection d'installation d'essais ;
4117
4118– décrire les documents et spécimens qui seront nécessaires pour l'étude (les études) en cours ou terminée (s) sélectionnée (s) en vue d'une vérification d'étude ;
4119
4120– indiquer qu'une réunion de clôture aura lieu à la fin de l'inspection.
4121
4122Avant de mener plus loin une inspection d'installation d'essais, il est souhaitable que l'inspecteur prenne contact avec le service de l'installation chargé de l'assurance qualité (AQ).
4123
4124En règle générale, les inspecteurs trouvent utile d'être accompagnés par un membre du service interne chargé de l'assurance qualité lors de la visite d'une installation.
4125
4126Les inspecteurs peuvent éventuellement demander qu'une pièce leur soit réservée pour examiner les documents, et pour d'autres activités.
4127
4128Organisation et personnel
4129
4130Objet : déterminer si l'installation d'essais dispose d'un personnel qualifié, de ressources en personnel et de services de soutien suffisants pour la diversité et le nombre des études entreprises ; vérifier que la structure administrative est appropriée et que la direction a mis en place pour son personnel une politique de formation et de surveillance sanitaire, adaptée aux études entreprises dans l'installation.
4131
4132La direction doit être invitée à fournir certains documents, tels que :
4133
4134– un plan des locaux ;
4135
4136– les organigrammes de la gestion de l'installation et de son organisation au plan scientifique ;
4137
4138– les CV du personnel impliqué dans la (les) catégorie (s) d'études choisies pour vérification ;
4139
4140– la (les) liste (s) des études en cours et terminées ainsi que les informations sur la nature de l'étude, les dates de début et d'achèvement, les systèmes d'essai, les méthodes d'application de l'élément d'essai et le nom du directeur d'étude ;
4141
4142– la politique suivie en matière de surveillance sanitaire du personnel ;
4143
4144– des descriptions de tâches, ainsi que des dossiers sur les programmes de formation du personnel ;
4145
4146– un index des modes opératoires normalisés de l'installation ;
4147
4148– les modes opératoires normalisés spécifiques en rapport avec les études ou les procédures inspectées ou vérifiées ;
4149
4150– la (les) liste (s) des directeurs d'études et des donneurs d'ordre impliqués dans les études vérifiées.
4151
4152L'inspecteur doit vérifier, en particulier :
4153
4154– les listes des études en cours et terminées pour évaluer le volume des travaux entrepris par l'installation d'essais ;
4155
4156– l'identité et les qualifications des directeurs d'étude, du responsable du service d'assurance qualité, ainsi que celles d'autres membres du personnel ;
4157
4158– l'existence de modes opératoires normalisés pour tous les domaines d'essai pertinents.
4159
4160Programme d'assurance qualité
4161
4162Objet : déterminer si la direction dispose de systèmes appropriés pour s'assurer que les études sont conduites en accord avec les principes de BPL.
4163
4164Le responsable du service " assurance qualité " doit être invité à faire la démonstration des systèmes et des méthodes prévues pour l'inspection et la vérification de la qualité des études, ainsi que du système utilisé pour enregistrer les observations effectuées lors de la vérification de la qualité. Les inspecteurs doivent vérifier :
4165
4166– les qualifications du responsable AQ et de tout le personnel du service placé sous sa direction ;
4167
4168– l'indépendance du service AQ par rapport au personnel participant aux études ;
4169
4170– la façon dont le service AQ programme et effectue les inspections, et dont il vérifie les phases critiques relevées dans une étude, ainsi que les ressources disponibles pour les activités d'inspection et de vérification de la qualité ;
4171
4172– les dispositions prévues pour assurer la vérification sur la base d'échantillons dans le cas où la durée des études est si brève qu'il est impossible de vérifier chacune d'entre elles ;
4173
4174– l'ampleur et la précision des vérifications d'assurance qualité lors de la réalisation pratique de l'étude ;
4175
4176– l'ampleur et la précision des vérifications d'assurance qualité appliquées aux tâches courantes de l'installation d'essais ;
4177
4178– les procédures d'assurance qualité applicables à la vérification du rapport final, afin de veiller à ce que celui-ci soit conforme aux données brutes ;
4179
4180– la notification à la direction, par le service AQ, des problèmes de nature à altérer la qualité ou l'intégrité d'une étude ;
4181
4182– les mesures prises par le service AQ lorsque des écarts sont constatés ;
4183
4184– le rôle de l'AQ (le cas échéant) dans le cas où des études sont effectuées en partie ou en totalité dans des laboratoires sous-traitants ;
4185
4186– la contribution (le cas échéant) du service AQ à l'examen, la révision et la mise à jour des modes opératoires normalisés.
4383Désignation de la rubrique| A, E, D, C (1)| Rayon (2)
43841413| Gaz naturel ou biogaz, sous pression (installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs, ou autres appareils, de véhicules ou engins de transport fonctionnant au gaz naturel ou biogaz et comportant des organes de sécurité) :
4385
43861\. Le débit total en sortie du système de compression étant :| |
4387| a) Supérieur ou égal à 2 000 m3/ h| A| 1
4388| b) Supérieur ou égal à 80 m3/ h, mais inférieur à 2 000 m3/ h| DC| -
4389| 2\. La masse totale de gaz contenu dans l'installation étant :| |
4390| a) Supérieure à 10 t lorsque l'installation n'est pas classée au titre du 1. a| A| 1
4391| b) Supérieure à 1 t, mais inférieure ou égale à 10 t lorsque l'installation n'est pas classée au titre du 1| DC| -
4392| Nota.-Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa.| |
43931414| Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de distribution de)| |
4394| 1\. Installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs| A| 1
4395| 2\. Installations desservant un stockage de gaz inflammable (stockage souterrain compris) :| |
4396| a) Installations de chargement ou déchargement desservant un dépôt de gaz inflammables soumis à autorisation| A| 1
4397| b) Autres installations que celles classées au titre du 2. a, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement ou de déchargement est supérieur ou égal à 20 par jour| A| 1
4398| c) Autres installations que celles classées au titre du 2. a ou du 2. b, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement ou de déchargement est supérieur ou égal à 75 par semaine| A| 1
4399| d) Autres installations que celles classées au titre du 2. a, du 2. b ou du 2. c, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement ou de déchargement est supérieur ou égal à 2 par jour| DC| -
4400| 3\. Installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes)| DC| -
4401| 4\. Installations de chargement ou de déchargement de citerne à citerne, à l'exclusion de celles exploitées uniquement à des fins de maintenance des citernes, les citernes étant définies par les réglementations relatives au transport de marchandises dangereuses par voie routière (ADR) ou par voie ferroviaire (RID)| A| 1
44021416| Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où l'hydrogène gazeux est transféré dans les réservoirs de véhicules, la quantité journalière d'hydrogène distribuée étant supérieure ou égale à 2 kg/ jour.| DC| -
44031421| Installation de remplissage d'aérosols inflammables de catégorie 1 et 2| |
44041\. Aérosols inflammables contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.Lorsque le remplissage dépasse 1 000 unités par jour| A| 1
44052\. Aérosols inflammables non visés par le point 1 et contenant des liquides inflammables de catégorie 2 et 3, le débit maximal de l'installation étant supérieur ou égal à 100 m³/h| A| 1
44061434| Liquides inflammables, liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C (1), fiouls lourds et pétroles bruts, à l'exception des liquides mentionnés à la rubrique 4755 et des autres boissons alcoolisées (installation de remplissage ou de distribution, à l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435).| |
44071\. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum de l'installation étant :| |
4408a) Supérieur ou égal à 100 m³/h| A| 1
4409b) Supérieur ou égal à 5 m³/h, mais inférieur à 100 m³/h| DC|
44102\. Installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de ces liquides soumis à autorisation| A| 1
4411(1) A l'exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées.| |
44121435| Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules.| |
4413Le volume annuel de carburant liquide distribué étant :| |
44141\. Supérieur à 20 000 m³| E| -
441523\. Supérieur à 100 m³ d'essence ou 500 m3 au total, mais inférieur ou égal à 20 000 m³| DC| -
4416Nota. - Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa.Essence : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif d'une pression de vapeur saturante à 20° C de 13 kPa ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, exceptés le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et les carburants pour l'aviation.| |
44171436| Liquides de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C (1), à l'exception des boissons alcoolisées (stockage ou emploi de).| |
4418La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations, y compris dans les cavités souterraines étant :| |
44191\. Supérieure ou égale à 1 000 t| A| 2
44202\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t| DC|
4421(1) A l'exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées.| |
44221450| Solides inflammables (stockage ou emploi de).| |
4423La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
44241\. Supérieure ou égale à 1 t| A| 1
44252\. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 1 t| D|
44261455| Carbure de calcium (stockage) lorsque la quantité susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 3 t| D|
44271510| Entrepôts couverts (installations, pourvues d'une toiture, dédiées au stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes), à l'exception des entrepôts utilisés pour le stockage de matières, produits ou substances classés, par ailleurs, dans une unique rubrique de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts exclusivement frigorifiques :| |
44281\. Entrant dans le champ de la colonne évaluation environnementale systématique en application de la rubrique 39. a de l' annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement| A| 1
44292\. Autres installations que celles définies au 1, le volume des entrepôts étant :| |
4430a) Supérieur ou égal à 900 000 m ³| A| 1
4431b) Supérieur ou égal à 50 000 m ³ mais inférieur à 900 000 m ³| E| -
4432c) Supérieur ou égal à 5 000 m ³ mais inférieur à 50 000 m ³| DC| -
4433Un entrepôt est considéré comme utilisé pour le stockage de produits classés dans une unique rubrique de la nomenclature dès lors que la quantité totale d'autres matières ou produits combustibles présente dans cet entrepôt est inférieure ou égale à 500 tonnes.| |
44341511| Entrepôts exclusivement frigorifiques.| |
4435Le volume susceptible d'être stocké étant :| |
44361\. Supérieur ou égal à 50 000 m ³| E| -
44372\. Supérieur ou égal à 5 000 m ³ mais inférieur à 50 000 m ³| DC| -
4438Un entrepôt frigorifique est un entrepôt dans lequel les conditions de température et/ ou d'hygrométrie sont régulées et maintenues à une température inférieure ou égale à 18° C en fonction des critères de conservation propres aux produits.
4439
4440Un entrepôt est considéré comme exclusivement frigorifique dès lors que la quantité de matières ou produits combustibles autres que les matières ou produits conservés dans l'entrepôt frigorifique est inférieure ou égale à 500 tonnes.| |
44411530| Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de), à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510 et des établissements recevant du public.
4442
4443Le volume susceptible d'être stocké étant :| |
4444
44451\. Supérieur à 20 000 m ³| E| -
44462\. Supérieur à 1 000 m ³ mais inférieur ou égal à 20 000 m ³| DC| -
44471531| Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion), de bois non traité chimiquement, la quantité stockée étant supérieure à 1 000 m³| D|
44481532| Bois ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse et mentionnés à la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), à l'exception des établissements recevant du public :| |
44491\. Installations de stockage de matériaux susceptibles de dégager des poussières inflammables, le volume de tels matériaux susceptible d'être stocké étant supérieur à 50 000 m ³| A| 1
44502\. Autres installations que celles définies au 1, à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510, le volume susceptible d'être stocké étant :
4451
4452a) Supérieur à 20 000 m ³| E| -
4453b) Supérieur à 1 000 m ³ mais inférieur ou égal à 20 000 m ³| D| -
4454(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l' article L. 512-11 du code de l'environnement .
4455
4456(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
4457
4458(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
41874459
4188Installations
4460(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
41894461
4190Objet : déterminer si les dimensions, l'agencement et la localisation de l'installation d'essais, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, lui permettent de répondre aux exigences des études entreprises.
4462Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. Elle est calculée suivant les modalités mentionnées à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique.
41914463
4192L'inspecteur doit vérifier :
4464**Article LEGIARTI000042369355**
41934465
4194– que l'agencement de l'installation permet une séparation suffisante des différentes activités de manière que, par exemple, les éléments d'essai, les animaux, les régimes alimentaires, les spécimens pathologiques, etc., d'une étude ne puissent être confondus avec ceux d'une autre ;
4466NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
4467DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
41954468
4196– qu'il existe des procédures de contrôle et de surveillance des conditions d'environnement et qu'elles opèrent convenablement dans les zones les plus importantes, comme l'animalerie et les autres salles réservées aux systèmes d'essai biologiques, les aires de stockage des substances d'essai et les secteurs de laboratoires ;
4197
4198– que l'entretien général des diverses installations est suffisant et qu'il existe des procédures de lutte contre les parasites, en cas de besoin.
4199
4200Soin, logement et confinement
4201
4202des systèmes d'essai biologiques
4203
4204Objet : déterminer si, dans le cas d'études sur les animaux ou d'autres systèmes d'essai biologiques, l'installation d'essais dispose d'un équipement approprié et des conditions suffisantes pour assurer leur soin, leur logement et leur confinement, de manière à prévenir le stress et autres problèmes qui pourraient affecter les systèmes d'essai et donc la qualité des données.
4205
4206Une installation d'essais peut réaliser des études nécessitant diverses espèces animales ou végétales ainsi que des systèmes microbiologiques ou d'autres systèmes cellulaires ou infra-cellulaires. Le type de systèmes d'essai utilisé détermine les aspects relatifs aux soins, au logement et au confinement que l'inspecteur doit vérifier. En se fiant à son jugement, l'inspecteur vérifie selon les systèmes d'essai :
4207
4208– que les installations sont adaptées aux systèmes d'essai biologiques utilisés et aux exigences de l'essai à effectuer ;
4209
4210– que des dispositions sont prévues pour mettre en quarantaine les animaux et les végétaux introduits dans l'installation, et qu'elles fonctionnent de manière satisfaisante ;
4211
4212– que des dispositions sont prévues pour isoler les animaux (ou les autres éléments d'un système d'essai, le cas échéant) dont on sait ou dont on soupçonne qu'ils sont malades ou porteurs de maladies ;
4213
4214– qu'un contrôle et des registres appropriés sur la santé, le comportement ou d'autres aspects, en fonction des caractéristiques du système d'essai soient prévus ;
4215
4216– que l'équipement destiné à assurer les conditions d'environnement requises pour chaque système d'essai biologique est adéquat, bien entretenu et efficace ;
4217
4218– que les cages pour animaux, râteliers, réservoirs et autres récipients, ainsi que les autres équipements accessoires sont maintenus dans un état de propreté suffisant ;
4219
4220– que les analyses visant à vérifier les conditions d'environnement et les systèmes de soutien sont effectuées de la façon requise ;
4221
4222– qu'il existe des dispositifs pour l'enlèvement et l'évacuation des déchets animaux et des résidus des systèmes d'essai et que ces dispositifs sont utilisés de façon à réduire au minimum l'infestation par les parasites, les odeurs, les risques de maladies et la contamination de l'environnement ;
4223
4224– que des aires de stockage sont prévues pour les aliments pour animaux ou des produits équivalents, pour tous les systèmes d'essai ; que ces aires ne sont pas utilisées pour stocker d'autres matériaux tels que substances d'essai, produits chimiques de lutte contre les parasites ou désinfectants, et qu'elles sont séparées des zones abritant les animaux ou les autres systèmes d'essai biologiques ;
4225
4226– que les aliments et les litières stockés doivent être à l'abri de conditions néfastes d'environnement, d'infestation et de contamination.
4227
4228Appareils, matériaux, réactifs et spécimens
4229
4230Objet : déterminer si l'installation d'essais dispose d'appareils en bon état de marche, convenablement situés, en quantité suffisante et de capacité adéquate pour répondre aux exigences des essais qui y sont effectués et s'assurer que : les matériaux, les réactifs et les spécimens sont correctement étiquetés, utilisés et stockés.
4231
4232L'inspecteur doit vérifier :
4233
4234– que les appareils sont propres et en bon état de marche ;
4235
4236– que des registres ont été tenus sur le fonctionnement, l'entretien, la vérification, l'étalonnage et la validation des équipements et des appareils de mesure (y compris des systèmes informatiques) ;
4237
4238– que les matériaux et les réactifs chimiques sont correctement étiquetés et stockés à la bonne température et que les dates d'expiration sont respectées. Les étiquettes des réactifs devraient en indiquer l'origine, la nature et la concentration et/ ou d'autres informations pertinentes ;
4239
4240– que l'identification des spécimens précise bien le système d'essai, l'étude effectuée, la nature et la date de prélèvement du spécimen ;
4241
4242– que les appareils et les matériaux utilisés n'altèrent pas de façon appréciable le système d'essai.
4243
4244Systèmes d'essai
4245
4246Objet : déterminer s'il existe des procédures appropriées pour la manipulation et le contrôle des divers systèmes d'essai requis par les études entreprises dans l'installation, par exemple des systèmes chimiques, physiques, cellulaires, microbiologiques, végétaux ou animaux.
4247
4248Systèmes d'essai physiques et chimiques
4249
4250L'inspecteur doit vérifier :
4251
4252– que la stabilité des éléments d'essai et de référence a été déterminée conformément aux prescriptions éventuelles du plan d'étude, et que les éléments de référence visés dans les plans d'essai ont été utilisés ;
4253
4254– que, dans les systèmes automatisés, les données obtenues sous forme de graphiques, de courbes d'enregistrement ou de sorties d'imprimante ont été classées comme données brutes et archivées.
4255
4256Systèmes d'essai biologiques
4257
4258Prenant en compte les points pertinents ci-dessus relatifs au soin, au logement et au confinement des systèmes d'essai biologiques, l'inspecteur doit vérifier :
4259
4260– que les systèmes d'essai correspondent à ce qui est défini dans les plans d'étude ;
4261
4262– que les systèmes d'essai sont identifiés correctement, et si cela est nécessaire et approprié, de manière univoque tout au long de l'étude ; qu'il existe des registres sur la réception et sur le nombre de systèmes d'essai reçus utilisés, remplacés ou rejetés, largement étayés de pièces justificatives ;
4263
4264– que les logements ou les récipients des systèmes d'essai sont correctement identifiés avec toutes les informations nécessaires ;
4265
4266– qu'il existe une séparation suffisante entre les études conduites sur les mêmes espèces animales (ou les mêmes systèmes d'essai biologiques) mais avec des substances différentes ;
4267
4268– que la séparation des espèces animales (et des autres systèmes d'essai biologiques) est assurée de manière satisfaisante, dans l'espace et dans le temps ;
4269
4270– que l'environnement des systèmes d'essai biologiques est tel qu'il est défini dans le plan d'étude ou dans les modes opératoires normalisés, notamment en ce qui concerne la température ou les cycles lumière/ obscurité ;
4271
4272– que les registres sur la réception, la manutention, le logement ou le confinement, le soin et l'évaluation de l'état de santé sont adaptés aux caractéristiques des systèmes d'essai ;
4273
4274– qu'il existe des registres sur l'examen, la quarantaine, la morbidité, la mortalité, le comportement, ainsi que sur le diagnostic et le traitement des affections des systèmes d'essai animaux et végétaux ou sur d'autres aspects analogues adaptés à chaque système d'essai biologique ;
4275
4276– que des dispositions sont prévues pour l'élimination satisfaisante des systèmes d'essai à l'issue des essais.
4277
4278Eléments d'essai et de référence
4279
4280Objet : déterminer si l'installation d'essais dispose de procédures destinées : i) à s'assurer que la nature, la puissance, la quantité et la composition des éléments d'essai et de référence sont conformes aux prescriptions et ii) à réceptionner et à stocker correctement les éléments d'essai et de référence.
4281
4282L'inspecteur doit vérifier :
4283
4284– qu'il existe des registres sur la réception (y compris sur l'identité de la personne qui en est responsable), la manutention, l'échantillonnage, l'utilisation et le stockage des éléments d'essai et de référence ;
4285
4286– que les récipients des éléments d'essai et de référence sont correctement étiquetés ;
4287
4288– que les conditions de stockage sont à même de préserver la concentration, la pureté et la stabilité des éléments d'essai et de référence ;
4289
4290– lorsqu'il y a lieu, que des registres sont tenus pour déterminer l'identité, la pureté, la composition et la stabilité des éléments d'essai et de référence et pour en prévenir la contamination ;
4291
4292– lorsqu'il y a lieu, qu'il existe des procédures (modes opératoires normalisés) pour la détermination de l'homogénéité et de la stabilité des mélanges contenant des éléments d'essai et de référence ;
4293
4294– lorsqu'il y a lieu, que les récipients contenant des mélanges (ou des dilutions) des éléments d'essai ou de référence sont étiquetés et des registres sont tenus sur l'homogénéité et la stabilité de leur contenu ;
4295
4296– si la durée de l'essai est supérieure à quatre semaines, que des échantillons de chaque lot des éléments d'essai et de référence ont été prélevés à des fins d'analyse et qu'ils ont été conservés pendant une durée appropriée ;
4297
4298– que des procédures sont prévues pour le mélange des éléments de façon à éviter les erreurs d'identification et la contamination réciproque.
4299
4300Modes opératoires normalisés
4301
4302Objet : déterminer si l'installation d'essais dispose de modes opératoires normalisés écrits pour tous les aspects importants de ses activités, compte tenu du fait qu'il s'agit là d'un des principaux moyens pour la direction de contrôler les activités de l'installation. Ces modes opératoires ont un rapport direct avec les aspects les plus courants des essais menés par l'installation d'essais.
4303
4304L'inspecteur doit vérifier :
4305
4306– que chaque secteur de l'installation d'essais a un accès immédiat à des exemplaires agréés des modes opératoires normalisés appropriés ;
4307
4308– qu'il y a des procédures pour la révision et la mise à jour des modes opératoires normalisés ;
4309
4310– que tout amendement ou changement dans les modes opératoires normalisés a été agréé et daté ;
4311
4312– que des dossiers chronologiques des modes opératoires normalisés sont tenus à jour ;
4313
4314– que des modes opératoires normalisés sont disponibles pour les activités suivantes, et éventuellement pour d'autres activités :
4315
4316I. – Réception, détermination de l'identité, de la pureté, de la composition et de la stabilité, étiquetage, manutention, échantillonnage, utilisation et stockage des éléments d'essai et de référence ;
4317
4318II. – Utilisation, entretien, nettoyage, étalonnage et validation des appareils de mesure, des systèmes informatiques et des équipements de régulation des conditions ambiantes ;
4319
4320III. – Préparation des réactifs et dosage des préparations ;
4321
4322IV. – Tenue de registres, établissement de rapports, stockage et consultation des registres et rapports ;
4323
4324V. – Préparation et régulation des conditions ambiantes des zones contenant le système d'essai ;
4325
4326VI. – Réception, transfert, localisation, caractérisation, identification et entretien des systèmes d'essai ;
4327
4328VII. – Manipulation des systèmes d'essai avant, pendant et à la fin de l'étude ;
4329
4330VIII. – Elimination des systèmes d'essai ;
4331
4332IX. – Utilisation d'agents de lutte contre les parasites et d'agents nettoyants ;
4333
4334X. – Opérations liées au programme d'assurance qualité.
4335
4336Réalisation de l'étude
4337
4338Objet : vérifier qu'il existe des plans d'étude écrits et que les plans et le déroulement des études sont en accord avec les principes de BPL.
4339
4340L'inspecteur doit vérifier :
4341
4342– que le plan d'étude a été signé par le directeur d'étude ;
4343
4344– que toutes les modifications apportées au plan d'étude ont été signées et datées par le directeur d'étude ;
4345
4346– lorsqu'il y a lieu, que la date d'agrément du plan de l'étude par le donneur d'ordre a été enregistrée ;
4347
4348– que les mesures, les observations et les examens sont réalisés conformément au plan d'étude et aux modes opératoires normalisés appropriées ;
4349
4350– que les résultats de ces mesures, observations et examens ont été enregistrés de manière directe, rapide, précise et lisible et qu'ils ont été signés (ou paraphés) et datés ;
4351
4352– que toutes les modifications apportées aux données brutes, y compris à celles mises en mémoire sur ordinateur, ne se superposent pas aux mentions précédentes, indiquent la raison, la date de la modification et l'identité de la personne qui y a procédé ;
4353
4354– que les données obtenues par ordinateur ou mises en mémoire sont identifiées et que les procédures de sauvegarde ou de protection contre les amendements non autorisés sont appropriées ;
4355
4356– que les systèmes informatiques utilisés dans le cadre de l'étude sont fiables, exacts et ont été validés ;
4357
4358– que tous les événements imprévus consignés dans les données brutes ont été étudiés et évalués ;
4359
4360– que les résultats présentés dans les rapports (provisoires ou finals) de l'étude sont concordants et complets et qu'ils reflètent correctement les données brutes.
4361
4362Compte rendu des résultats de l'étude
4363
4364Objet : vérifier que les rapports finals sont établis en accord avec les principes de BPL.
4365
4366Lorsqu'il examine un rapport final, l'inspecteur doit vérifier :
4367
4368– qu'il est signé et daté par le directeur d'étude pour indiquer qu'il prend la responsabilité de la validité de l'étude et confirme que l'étude a été conduite conformément aux principes de BPL ;
4369
4370– qu'il est signé et daté par les autres principaux chercheurs, si des rapports émanant des principaux chercheurs dans les disciplines auxquelles l'étude fait appel y sont inclus ;
4371
4372– qu'une déclaration sur l'assurance qualité figure dans le rapport, qu'elle est signée et datée ;
4373
4374– que les amendements éventuels ont été apportés par le personnel compétent ;
4375
4376– que le rapport donne la liste des emplacements dans les " archives " de tous les échantillons, spécimens et données brutes.
4377
4378Stockage et conservation des documents
4379
4380Objet : déterminer si l'installation a établi des registres et des rapports adéquats et si des dispositions appropriées ont été prises pour assurer le stockage et la conservation en toute sécurité des documents et des matériels.
4381
4382L'inspecteur doit vérifier :
4383
4384– qu'une personne a été désignée comme responsable des archives ;
4385
4386– les salles " d'archives " servant au stockage des plans d'étude, des données brutes (y compris celles obtenues dans le cadre d'études sur les BPL ayant été interrompues), des rapports finaux, des échantillons et des spécimens, ainsi que des registres sur les qualifications et la formation du personnel ;
4387
4388– la procédure de consultation du matériel archivé ;
4389
4390– les procédures qui limitent l'accès aux archives au personnel autorisé et les registres où figure le nom des personnes ayant accès aux données brutes, diapositives, etc. ;
4391
4392– qu'un inventaire des matériels retirés des archives, ou à l'inverse rentrés est tenu ;
4393
4394– que les documents et les matériaux sont conservés pendant le temps nécessaire ou approprié et que des mesures sont prises pour éviter qu'ils ne soient perdus ou endommagés par le feu, des conditions ambiantes nocives, etc.
4395
4396Vérifications d'études
4397
4398En général, les inspections d'installations d'essais comportent, entre autres, des vérifications d'études qui consistent en des examens d'études en cours ou complétées. Des vérifications d'études particulières sont également souvent requises par les autorités réglementaires ; celles-ci peuvent être effectuées indépendamment d'inspections d'installations d'essais. En raison de la grande diversité des études qui peuvent être ainsi vérifiées, il ne convient de donner que des indications d'ordre général, et les inspecteurs et autres personnes prenant part à la vérification devront toujours exercer leur jugement sur la nature et la portée des examens qu'ils effectueront. Leur but doit être de reconstruire l'étude en comparant le rapport final au plan d'étude, aux modes opératoires normalisés, aux données brutes et autres documents archivés. Dans certains cas, les inspecteurs peuvent avoir besoin de l'aide d'experts pour mener efficacement une vérification d'étude-par exemple, lorsqu'ils doivent examiner au microscope des coupes de tissus.
4399
4400Lorsqu'il effectue une vérification d'étude, l'inspecteur doit :
4401
4402– obtenir le nom, la description des tâches et le résumé de la formation et de l'expérience de certains membres du personnel engagés dans l'étude ou les études, tels que le directeur d'étude et les principaux chercheurs ;
4403
4404– s'assurer qu'il existe un nombre suffisant de personnes formées dans les domaines se rapportant à l'étude ou aux études entreprises ;
4405
4406– déterminer les différents appareils ou équipements spéciaux utilisés dans l'étude et examiner les registres relatifs à la calibration, à l'entretien et au service de ces équipements ;
4407
4408– examiner les registres relatifs à la stabilité des éléments d'essai, aux analyses de ces éléments et des préparations, aux analyses d'aliments ;
4409
4410– essayer de déterminer, dans la mesure du possible à travers un entretien, les tâches dévolues à des personnes choisies participant à l'étude, pour savoir si ces personnes ont disposé de suffisamment de temps pour accomplir les tâches qui leur étaient assignées dans le plan d'étude ;
4411
4412– se procurer des exemplaires de tous les documents décrivant les procédures de contrôle ou faisant partie intégrante de l'étude, notamment :
4413
4414I. – Le plan de l'étude ;
4415
4416II. – Les modes opératoires normalisés en vigueur à l'époque où l'étude a été faite ;
4417
4418III. – Les registres, carnets de laboratoire, dossiers, fiches de travail, sorties d'imprimante, etc. ; la vérification des calculs, le cas échéant ;
4419
4420IV. – Le rapport final.
4421
4422Dans les études pour lesquelles des animaux (par exemple des rongeurs et d'autres mammifères) sont utilisés, l'inspecteur doit examiner ce qu'il advient d'un certain pourcentage d'animaux depuis leur arrivée à l'installation d'essais jusqu'à leur autopsie. Il doit accorder une attention particulière aux dossiers concernant :
4423
4424– le poids corporel des animaux, les quantités d'eau et d'aliments ingérées, la préparation et l'administration des doses, etc. ;
4425
4426– les observations cliniques et les résultats d'autopsie ;
4427
4428– les examens biologiques ;
4429
4430– la pathologie.
4431
4432Fin de l'inspection ou de la vérification d'étude
4433
4434A la fin de l'inspection, l'équipe d'inspection discute ses observations et ses conclusions avec les représentants de l'installation d'essai, au cours d'une réunion de clôture.
4435
4436A l'issue de cette inspection un rapport est établi et transmis à l'installation d'essai et au GIPC. Ce rapport d'inspection se compose de fiches de non-conformité et de conclusions générales et techniques quant au respect des principes de BPL par l'installation. Les fiches de non-conformité présentent les écarts au référentiel des principes de BPL et les propositions d'actions correctives formulées par l'installation pour remédier à ces écarts.
4437
4438Si une inspection fait apparaître un écart majeur par rapport aux principes des BPL, susceptible de compromettre l'intégrité ou l'authenticité de l'étude vérifiée, ou d'autres études réalisées dans l'installation, il est clairement notifié dans le rapport d'inspection remis à l'installation d'essai et au GIPC.
4439
4440Les mesures prises par le GIPC dépendront de la nature et de l'ampleur du manquement au respect des principes des BPL.
4441
4442Après l'inspection de l'installation d'essai, un certificat d'évaluation de conformité aux principes BPL est établi, il indique notamment la date d'inspection et le statut de conformité de l'installation.
4443
4444Lorsqu'une vérification d'étude a été réalisée à la demande d'une autorité de contrôle compétente, un compte rendu complet est établi et adressé à cette autorité concernée par le GIPC.
4445
4446**Article LEGIARTI000031784291**
4447
4448Présentation pour le plan relatif à l'installation de recyclage des navires mentionnee a l'article [D. 543-274](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031783723&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D543-274 \(V\)")
4449
4450Plan relatif à l'installation de recyclage des navires
4451
4452
44531\. Gestion de l'installation
4454
44551.1. Renseignements sur la compagnie
4456
44571.2. Programme de formation
4458
44591.3. Gestion des travailleurs
4469N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
4470---|---
4471Désignation de la rubrique| A, E, D, C (1)| Rayon (2)
44721630| Soude ou potasse caustique (emploi ou stockage de lessives de).| |
4473Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de sodium ou de potassium.| |
4474La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
44751\. Supérieure à 250 t| A| 1
44762\. Supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 250 t| D|
44771700| Substances radioactives sous forme non scellée ou substances radioactives d'origine naturelle mises en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, à l'exception des accélérateurs de particules et du secteur médical soumis aux dispositions du code de santé publique.
44604478
44611.4. Gestion des registres
4479Définitions :
44624480
44632\. Exploitation de l'installation
4481-Les termes substance radioactive et déchet radioactif sont définis à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement ;
44644482
44652.1. Renseignements sur l'installation
4483-Les termes substance radioactive d'origine naturelle , activité , radioactivité , radionucléide et source radioactive scellée sont définis dans l'annexe 13-7 de la première partie du code de la santé publique ;
44664484
44672.2. Permis, licences et certificats
4485\- QNS : calcul du coefficient Q tel que défini à l'article R. 1333-106 du code de la santé publique pour les substances radioactives non scellées uniquement.| |
44861716| Substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700, autres que celles mentionnées à la rubrique 1735, dont la quantité totale est supérieure à 1 tonne et pour lesquelles les conditions d'exemption mentionnées au 1° du I de l'article R. 1333-106 du code de la santé publique ne sont pas remplies.
44684487
44692.3. Acceptabilité des navires
44881\. Les substances radioactives ne sont pas uniquement d'origine naturelle et la valeur de QNS est égale ou supérieure à 104.
44704489
44712.4. Elaboration du plan de recyclage du navire
44902\. Les substances radioactives sont uniquement d'origine naturelle ou la valeur de QNS est égale ou supérieure à 1 et strictement inférieure à 104.
44724491
44732.5. Gestion du navire à son arrivée
4492Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation| AD| 2
44931735| Substances radioactives (dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme de résidus de traitement de minerais d'uranium ou de thorium contenant des radionucléides naturels des chaînes de l'uranium ou du thorium et boues issues du traitement des eaux d'exhaure, sans enrichissement en uranium 235 et dont la quantité totale est supérieure à 1 tonne.| A| 2
4494| Désignation de la rubrique| A, E, D, C (1)| Rayon (2)
44951978| Solvants organiques (installations et activités mentionnées à l'annexe VII de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) utilisant des) :| |
4496| 1\. Impression sur rotative offset à sécheur thermique, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 15 t/ an| D| -
4497| 2\. Héliogravure d'édition, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 25 t/ an| D| -
4498| 3\. a) Autres unités d'héliogravures, flexographie, impression sérigraphique en rotative, contrecollage ou vernissage, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 15 t/ an| D| -
4499| b) Impression sérigraphique en rotative sur textiles ou cartons, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 30 t/ an| D| -
4500| 4\. Nettoyage de surface à l'aide de composés organiques volatils à mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, ou de composés organiques volatils halogénés à mentions de danger H341 ou H351, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 1 t/ an| D| -
4501| 5\. Autres nettoyages de surface, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 2 t/ an| D| -
4502| 6\. Revêtement et retouche de véhicules, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 0,5 t/ an| D| -
4503| 7\. Laquage en continu, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 25 t/ an| D| -
4504| 8\. Autres revêtements, y compris le revêtement de métaux, de plastiques, de textiles, de feuilles et de papier, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an| D| -
4505| 9\. Revêtement de fil de bobinage, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an| D| -
4506| 10\. Revêtement de surfaces en bois, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 15 t/ an| D| -
4507| 11\. Nettoyage à sec| D| -
4508| 12\. Imprégnation du bois, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 25 t/ an| D| -
4509| 13\. Revêtement du cuir, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 10 t/ an| D| -
4510| 14\. Fabrication de chaussures, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an| D| -
4511| 15\. Stratification de bois et de plastique, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an| D| -
4512| 16\. Revêtement adhésif, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an| D| -
4513| 17\. Fabrication de mélanges pour revêtements, de vernis, d'encres et de colle, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 100 t/ an| D| -
4514| 18\. Conversion de caoutchouc, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 15 t/ an| D| -
4515| 19\. Extraction d'huiles végétales et de graisses animales et activités de raffinage d'huile végétale, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 10 t/ an| D| -
4516| 20\. Fabrication de produits pharmaceutiques, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 50 t/ an| D| -
4517| (1) Quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation par année, moins les composés organiques volatils récupérés en vue de leur réutilisation.| |
4518| (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement
44744519
44752.6. Méthode de recyclage du navire
4520(2) Rayon d'affichage en kilomètres| |
45212101| Bovins (activité d'élevage, transit, vente, etc. de).| |
45221\. Elevage de veaux de boucherie et/ ou bovins à l'engraissement ; transit et vente de bovins lorsque leur présence simultanée est supérieure à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :| |
4523a) Plus de 800 animaux| A| 1
4524b) De 401 à 800 animaux| E|
4525c) De 50 à 400 animaux| D|
45262\. Elevage de vaches laitières (c'est-à-dire dont le lait est, au moins en partie, destiné à la consommation humaine) :| |
4527a) Plus de 400 vaches| A| 1
4528b) De 151 à 400 vaches| E|
4529c) De 50 à 150 vaches| D|
45303\. Elevage de vaches allaitantes (c'est-à-dire dont le lait est exclusivement destiné à l'alimentation des veaux) :| |
4531A partir de 100 vaches| D|
45324\. Transit et vente de bovins, y compris les marchés et centres d'allotement, lorsque la présence des animaux est inférieure ou égale à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :| |
4533Capacité égale ou supérieure à 50 places| D|
45342102| Porcs (activité d'élevage, vente, transit, etc., de), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3660 :
44764535
44772.7. Notification de l'achèvement du recyclage
4536Installations détenant :| |
4537| 1\. Plus de 450 animaux-équivalents| E| -
4538| 2\. De 50 à 450 animaux-équivalents| D| -
4539| Nota.-Les porcs à l'engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un animal-équivalent.
44784540
44793\. Principes applicables au respect de la santé et de la sécurité des travailleurs
4541Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour trois animaux-équivalents.
44804542
44813.1. Santé et sécurité des travailleurs
4543Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement ou sélection comptent pour 0,2 animal-équivalent.| |
45442110| Lapins (activité d'élevage, transit, vente, etc., de).| |
45451\. plus de 20 000 animaux sevrés| A| 1
45462\. Entre 3 000 et 20 000 animaux sevrés| D|
45472111| Volailles (activité d'élevage, vente, transit, etc., de), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3660 :| |
4548| 1\. Installations détenant un nombre d'emplacements supérieur à 30 000| E| -
4549| 2\. Autres installations que celles classées au titre du 1 et détenant un nombre d'animaux-équivalents supérieur à 5 000| D| -
4550| Nota.-
44824551
44833.2. Personnel de sécurité et de santé clé
4552Pour le 1. , les volailles sont comptées en emplacements : 1 animal = 1 emplacement.
44844553
44853.3. Evaluation des risques professionnels
4554Pour le 2. , les volailles sont comptées en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents :
44864555
44873.4. Prévention des effets nocifs sur la santé de l'homme
45561\. caille = 0,125 ;
44884557
44893.4.1. Procédures visant à assurer les conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace
45582\. pigeon, perdrix = 0,25 ;
44904559
44913.4.1.1. Critères applicables aux conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace
45603\. coquelet = 0,75 ;
44924561
44933.4.1.2. Personne compétente chargée de déterminer les conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace
45624\. poulet léger = 0,85 ;
44944563
44953.4.1.3. Inspection des conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace et méthodes d'essai
45645\. poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1 ;
44964565
44973.4.1.4. Oxygène
45666\. poulet lourd = 1,15 ;
44984567
44993.4.1.5. Atmosphères inflammables
45687\. canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2 ;
45004569
45013.4.1.6. Atmosphères et résidus toxiques, corrosifs, irritants ou sous fumigation
45708\. dinde légère = 2,20 ;
45024571
45033.4.1.7. Détermination par une personne compétente des conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace
45729\. dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3 ;
45044573
45053.4.1.8. Certificat pour l'entrée dans un espace, panneaux et notices de mise en garde
457410\. dinde lourde = 3,50 ;
45064575
45073.4.1.9. Mesures opérationnelles visant à assurer les conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace
4508
45093.4.2. Procédures visant à assurer les conditions de sécurité en vue du travail à chaud
4510
45113.4.2.1. Critères applicables aux conditions de sécurité en vue du travail à chaud
4512
45133.4.2.2. Personne compétente pour la détermination des conditions de sécurité en vue du travail à chaud
4514
45153.4.2.3. Inspection, mise à l'essai et détermination des conditions de sécurité en vue du travail à chaud
4516
45173.4.2.4. Certificat pour le travail à chaud, panneaux et notices de mise en garde
4518
45193.4.2.5. Mesures opérationnelles visant à assurer les conditions de sécurité en vue du travail à chaud
4520
45213.4.3. Soudage, découpage, meulage et chauffage
4522
45233.4.4. Fûts, bouteilles et récipients sous pression
4524
45253.4.5. Prévention des chutes d'une hauteur et accidents causés par des objets qui tombent
457611\. palmipèdes gras en gavage = 7.| |
45772112| Couvoirs| |
4578Capacité logeable d'eau moins 100 000 œufs| D|
45792113| Carnassiers à fourrure (établissements d'élevage, vente, transit, etc., d'animaux)| |
45801\. plus de 2 000 animaux| A| 1
45812\. de 100 à 2 000 animaux| D|
45822120| Chiens (établissements d'élevage, vente, transit, garde, fourrières, etc., de) à l'exclusion des établissements de soins et de toilettage et des rassemblements occasionnels tels que foires, expositions et démonstrations canines.| |
45831\. Plus de 50 animaux| A| 1
45842\. De 10 à 50 animaux| D| -
4585Nota : Ne sont pris en compte que les chiens âgés de plus de quatre mois.| |
45862130| Piscicultures| |
45871\. piscicultures d'eau douce (à l'exclusion des étangs empoissonnés, où l'élevage est extensif, sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel), la capacité de production étant supérieure à 20 t/ an| A| 3
45882\. piscicultures d'eau de mer, la capacité de production étant :| |
4589a) supérieure à 20 t/ an| A| 3
4590b) supérieure à 5 t/ an, mais inférieure ou égale à 20 t/ an| D|
45912140| Animaux d'espèces non domestiques (installations fixes et permanentes de présentation au public de), à l'exclusion des magasins de vente au détail et des installations présentant au public des animaux d'espèces non domestiques correspondant aux activités suivantes :-présentation de poissons et d'invertébrés aquatiques, les capacités cumulées des aquariums et des bassins présentés au public étant inférieures à 10 000 litres de volume total brut ;-présentation au public d'animaux dont les espèces figurent dans la liste prévue par l'article R. 413-6 du code de l'environnement ; -présentation au public d'arthropodes.| A| 2
4592Nota : sont visées les installations présentes sur un même site au moins 90 jours par an consécutifs ou non et dont l'activité de présentation au public est d'au moins 7 jours par an sur ce site| |
45932150| Coléoptères, diptères, orthoptères (activité d'élevage de) à l'exclusion des activités de recherche et développement.| |
45941\. Lorsque le substrat utilisé pour l'élevage contient des sous-produits animaux, la quantité maximale d'insectes susceptible d'être produite étant :| |
4595a) Supérieure à 150 kg/j| A| 3
4596b) Supérieure à 1 kg/j et inférieure ou égale à 150 kg/j| DC|
45972\. Autres installations que celles visées au 1, la quantité maximale d'insectes susceptible d'être produite étant :| |
4598a) Supérieure à 15 t/j| A| 3
4599b) Supérieure à 100 kg/j et inférieure ou égale à 15 t/j| DC|
46002160| Silos et installations de stockage, en vrac, de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables,
4601y compris les stockages sous tente ou structure gonflable, à l'exception des installations relevant par ailleurs de la rubrique 1532 :
45264602
45273.4.6. Engins et matériel de gréement et de manutention des matériaux
46031\. Silos plats :| |
4604a) Si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m ³| E|
4605b) Si le volume total de stockage est supérieur à 5000 m ³, mais inférieur ou égal à 15 000 m ³| DC|
46062\. Autres installations :| |
4607a) Si le volume total des stockages est supérieur à 15 000 m ³| A| 3
4608b) Si le volume total des stockages est supérieur à 5 000 m ³ mais inférieur ou égal à 15 000 m ³| DC|
4609Les critères caractérisant les termes de silo , silo plat , tente et structure gonflable sont précisés par arrêtés ministériels.| |
4610(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
45284611
45293.4.7. Tenue des locaux et éclairage
4612(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
46132170| Engrais, amendements et supports de culture (fabrication des) à partir de matières organiques, à l'exclusion des rubriques 2780 et 2781 :| |
46141\. Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 10 t/ j| A| 3
46152\. Lorsque la capacité de production est supérieure à 1 t/ j et inférieure à 10 t/ j| D|
46162171| Fumiers, engrais et supports de culture (dépôts de) renfermant des matières organiques et n'étant pas l'annexe d'une exploitation agricole| |
4617Le dépôt étant supérieur à 200 m ³| D|
46182175| Engrais liquide (dépôt d') en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 3 000 l, lorsque la capacité totale est supérieure à 100 m3| D|
46192210| Abattage d'animaux, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3641 :
45304620
45313.4.8. Entretien et décontamination des outils et du matériel
4621La masse des animaux abattus, exprimée en carcasses, étant en activité de pointe :| |
4622| 1\. Supérieure à 5 t/ j pour les installations autres que celles classées au titre du 3| A| 3
4623| 2\. Supérieure à 500 kg/ j, mais inférieur ou égal à 5 t/ j pour les installations autres que celles classées au titre du 3| D| -
4624| 3\. Supérieure à 500 kg/ j, mais inférieur ou égal à 30t/ j dans des installations mobiles (1) lorsque les effluents sont collectés, confinés et éliminés hors site| D| -
4625| (1) Installations transportables ou démontables présentes sur un même site moins de 30 jours par an, consécutifs ou non.| |
46262220| Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale, par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction, fermentation, etc., à l'exclusion des activités classées par ailleurs et des aliments pour le bétail mais y compris les ateliers de maturation de fruits et légumes.
45324627
45333.4.9. Hygiène et salubrité
4628La quantité de produits entrants étant :
45344629
45353.4.10. Equipement de protection individuelle
46301\. Lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an :| |
4631a) Supérieure à 20 t/ j| E|
4632b) Supérieure à 2 t/ j, mais inférieure ou égale à 20 t/ j| D|
46332\. Autres installations :| |
4634a) Supérieure à 10 t/ j| E|
4635b) Supérieure à 2 t/ j, mais inférieure ou égale à 10 t/ j| DC|
46362221| Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale, par découpage, cuisson, appertisation surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage, enfumage, etc., à l'exclusion des produits issus du lait et des corps gras et des activités classées par ailleurs.
45364637
45373.4.11. Exposition des travailleurs et surveillance médicale
4638La quantité de produits entrants étant :| |
46391\. Supérieure à 4 t/j| E|
46402\. Supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 4 t/j| DC|
46412230| Traitement et transformation du lait ou des produits issus du lait, à l'exclusion du seul conditionnement et des activités qui relèvent des rubriques 3642 ou 3643.
45384642
45393.5. Plan de préparation et d'intervention en cas de situation d'urgence
4643La capacité journalière de traitement exprimée en litres de lait ou litres équivalent-lait étant :| |
45404644
45413.6. Prévention et détection de l'incendie et des explosions et intervention
46451\. Supérieure à 70 000 l/j| E|
45424646
45434\. Principes relatifs au respect de l'environnement
46472\. Supérieure à 7 000 l/j, mais inférieure ou égale à 70 000 l/j| DC|
4648Nota :
45444649
45454.1. Surveillance de l'environnement
46501) " Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement " inclut toute modification (thermique, mécanique, physico chimique,…) du lait ou des produits issus du lait.
45464651
45474.2. Gestion des matières potentiellement dangereuses
4652Ne sont pas considérées comme traitement et transformation les opérations suivantes :
45484653
45494.2.1. Pouvant contenir des matières potentiellement dangereuses
4654\- le seul conditionnement et/ou la découpe sans autre opération (du type broyage, râpage, tamisage, filtration, etc.) en vue du transport ou de la commercialisation ;
45504655
45514.2.2. Echantillonnage et analyse supplémentaires
4656\- le simple stockage ou transit sans autre opération que la réfrigération (les quantités d'équivalent-lait concernées sont à déduire du classement sous la rubrique 2230) ;
45524657
45534.2.3. Identification, marquage et étiquetage et emplacements possibles à bord
4658\- la simple maturation et/ou l'affinage du produit.
45544659
45554.2.4. Enlèvement, manipulation et mesures correctives
46602) Equivalences sur les produits entrant dans l'installation :
45564661
45574.2.5. Stockage et étiquetage après enlèvement
46621 litre de crème = 8 l équivalent-lait
45584663
45594.2.6. Traitement, transport et élimination
46641 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre, non concentrés = 1 l équivalent-lait
45604665
45614.3. Gestion écologiquement rationnelle des matières potentiellement dangereuses
46661 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre, préconcentrés = 6 l équivalent-lait
45624667
45634.3.1. Amiante et matériaux contenant de l'amiante
46681 kg de fromage = 10 l équivalent-lait
45644669
45654.3.2. PCB et matériaux contenant des PCB
46701 kg de poudre de lait = 9 l équivalent-lait| |
46712240| Huiles et corps gras d'origine animale ou végétale (extraction ou traitement des), fabrication des acides stéariques, palmitiques et oléiques, à l'exclusion des activités qui relèvent des rubriques 2631, 2791, 3410 ou 3642.| |
4672A) Installations de production industrielle réalisant l'extraction à l'aide de solvants inflammables| A| 1
4673B) Autres installations que celles visées au A, dont la capacité de production est :| |
45664674
45674.3.3. Substances qui appauvrissent la couche d'ozone
46751\. Lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours par an (*) :| |
4676a) Supérieure à 20 t/j| E|
4677b) Supérieure à 200 kg/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j| D|
46782-Autres installations| |
45684679
45694.3.4. Peintures et revêtements
4680a) Supérieure à 10 t/ j| E|
45704681
45714.3.4.1. Composés et systèmes antisalissure (composés organostanniques y compris le tributylétain [TBT])
4682b) Supérieure à 200 kg/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j
45724683
45734.3.4.2. Peintures toxiques et très inflammables
4684(*) : Pour toute activité saisonnière, la capacité journalière de production est estimée sur la base de la moyenne mensuelle| DC|
46852250| Production par distillation d'alcools de bouche d'origine agricoleLa capacité de production exprimée en équivalent alcool pur étant :1\. Supérieure à 1 300 hl/ j| A| 3
46862\. Supérieure à 30 hl/ j et inférieure ou égale à 1 300 hl/ j| E|
46873\. Supérieure à 0,5 hl/ j et inférieure ou égale à 30 hl/ j| D|
4688Nota.-Pour les installations de distillation discontinue, le seuil, prévu aux points 2 et 3 ci-dessus, de 30 hl/ j de capacité de production d'alcool pur est remplacé par un seuil de 50 hl de capacité totale de charge des alambics.| |
46892251| Préparation, conditionnement de vins.| |
4690A. Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3642.| A| 3
4691B. Autres installations que celles visées au A, la capacité de production étant :| |
46921\. Supérieure à 20 000 hl/ an| E|
46932\. Supérieure à 500 hl/ an, mais inférieure ou égale à 20 000 hl/ an| D|
46942260| Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage, décortication ou séchage par contact direct avec les gaz de combustion des substances végétales et de tous produits organiques naturels, à l'exclusion des installations dont les activités sont réalisées et classées au titre de l'une des rubriques 2101,2102,2111,2140,2150,2160,2170,2220,2240,2250,2251,2265,2311,2315,2321,2330,2410,2415,2420,2430,2440,2445,2714,2716,2718,2780,2781,2782,2790,2791,2794,3610,3620,3642 ou 3660 :
45744695
45754.3.5. Liquides potentiellement dangereux, résidus et sédiments (tels que hydrocarbures, eaux de cale et eaux de ballast)
46961\. Pour les activités relevant du travail mécanique, la puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :| |
4697| a) Supérieure à 500 kW| E| -
4698| b) Supérieure à 100 kW mais inférieure ou égale à 500 kW| DC| -
4699| 2\. Pour les activités relevant du séchage par contact direct, la puissance thermique nominale de l'installation étant :
45764700
45774.3.6. Métaux lourds (plomb, mercure, cadmium et chrome hexavalent)
4701a) Supérieure ou égale à 20 MW| E| -
4702| b) Supérieure à 1 MW mais inférieure à 20 MW| DC| -
47032265| Fermentation acétique en milieu liquide (mise en œuvre d'un procédé de)| |
4704Le volume total des réacteurs ou fermenteurs étant :| |
47051\. supérieur à 100 m ³| A| 1
47062\. supérieur à 30 m ³, mais inférieur ou égal à 100 m ³| D|
47072275| Levure et autres productions fongiques à vocation alimentaire (fabrication de) à l'exclusion des champignons de couche et des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3642.
45784708
45794.3.7. Autres matières potentiellement dangereuses
4709La capacité de production étant :| |
47101\. Supérieure à 2 t/j| A| 1
47112\. Supérieure à 200 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j| DC|
47122311| Fibres d'origine végétale, cocons de vers à soie, fibres artificielles ou synthétiques (traitement de, par battage, cardage, lavage, etc.)| |
4713La quantité de fibres susceptible d'être traitée étant :| |
47141\. supérieure à 5 t/ j| A| 1
47152\. supérieure à 500 kg/ j, mais inférieure ou égale à 5 t/ j| D|
47162315| Fabrication de fibres végétales artificielles et produits manufacturés dérivés| |
4717La capacité de production étant supérieure à 2 t/ j| A| 3
47182321| Ateliers de fabrication de tissus, feutre, articles de maille, dentelle mécanique, cordages, cordes et ficelles.| |
4719La puissance maximum de l'ensemble des machines pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 40 kW| D|
47202330| Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles :| |
4721La quantité de fibres et de tissus susceptible d'être traitée étant :| |
47221\. supérieure à 1 t/ j| A| 1
4723| |
47242\. supérieure à 50 kg/ j, mais inférieure ou égale à 1 t/ j| D|
47252340| Blanchisserie, laverie de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345.
4726La capacité de lavage de linge étant :| |
47271\. Supérieure à 5 t/ j| E|
47282\. Supérieure à 500 kg/ j, mais inférieure ou égale à 5 t/ j| D|
47292345| Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements ; la capacité nominale (1) totale des machines présentes dans l'installation étant :| |
47301\. supérieure à 50 kg| A| 1
47312\. supérieure à 0,5 kg et inférieure ou égale à 50 kg| DC|
4732(1) La capacité nominale est calculée conformément à la norme NF G 45-010 de février 1982, relative au matériel pour l'industrie textile et matériel connexe " Matériel de nettoyage à sec-Définitions et contrôle des caractéristiques de capacité de consommation d'une machine. "| |
47332350| Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de salage en annexe des abattoirs et de la teinture à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3630.
45804734
45814.4. Prévention des effets nocifs sur l'environnement
4735La capacité de production étant :| |
4736a) Supérieure à 5t/j| A| 1
4737b) Supérieure à 100 kg /j, mais inférieure ou égale à 5t/j| DC|
47382351| Teinture et pigmentation de peaux| |
4739La capacité de production étant :| |
47401\. supérieure à 1 t/ j| A| 1
4741| |
47422\. supérieure à 100 kg/ j, mais inférieure ou égale à 1 t/ j| DC|
47432355| Dépôts de peaux y compris les dépôts de peaux salées en annexe des abattoirs| |
4744La capacité de stockage étant supérieure à 10 t| D|
47452360| Ateliers de fabrication de chaussures, maroquinerie ou travail des cuirs et des peaux.
45824746
45834.4.1. Prévention et maîtrise des déversements et mesures de lutte
4747La puissance maximum de l'ensemble des machines pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :| |
47481\. supérieure à 200 kW| A| 1
47492\. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW| D|
47502410| Ateliers ou l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3610.| |
4751La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :| |
47521\. Supérieure à 250 kW| E|
47532\. Supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 250 kW| D|
47542415| Installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés| |
47551\. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 000 l| A| 3
47562\. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 l ou la quantité de solvants consommée étant supérieure à 25 t/ an, sans que la quantité susceptible d'être présente dans l'installation soit supérieure à 1 000 l| DC|
47572420| Charbon de bois (fabrication du)| |
47581\. par des procédés de fabrication en continu| A| 1
47592\. par des procédés de fabrication à fonctionnement en discontinu, la capacité totale des enceintes ou s'effectue le carbonisation étant :| |
4760a) supérieure à 100 m ³| A| 1
4761b) inférieure ou égale à 100 m ³| D|
47622430| Préparation de la pâte à papier à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3610.a.
45844763
45854.4.2. Prévention de la pollution par les eaux pluviales
4764La capacité de production étant :| |
4765a) Supérieure à 10 t/j| A| 1
4766b) Supérieure à 1 t/j et inférieure ou égale à 10 t/j| DC|
47672440| Fabrication de papier, carton à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3610.b, la quantité étant supérieure à 2 t/j| DC|
47682445| Transformation du papier, carton| |
4769La capacité de production étant :| |
47701\. supérieure à 20 t/ j| A| 1
47712\. supérieure à 1 t/ j, mais inférieure ou égale à 20 t/ j| D|
47722450| Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles etc. utilisant une forme imprimante.| |
4773A) Offset utilisant des rotatives à séchage thermique, héliogravure, flexographie et opérations connexes aux procédés d'impression quels qu'ils soient comme la fabrication de complexes par contrecollage ou le vernissage si la quantité totale de produits consommée pour revêtir le support est :| |
4774a) Supérieure à 200 kg/j| A| 2
4775b) Supérieure à 50 kg/j mais inférieure ou égale à 200 kg/j| D| -
4776B) Autres procédés, y compris les techniques offset non visées en A/ si la quantité d'encres consommée est :| |
4777a) Supérieure à 400 kg/j| A| 2
4778b) Supérieure à 100 kg/j mais inférieure ou égale à 400 kg/j| D| -
4779Nota : pour les produits qui contiennent moins de 10% de solvants organiques au moment de leur emploi, la quantité à retenir pour établir le classement correspond à la quantité consommée dans l'installation, divisée par deux.| |
47802510| Carrière ou autre extraction de matériaux (exploitation de).| |
47811\. Exploitation de carrières, à l'exception de celles visées au 5 et 6| A| 3
4782| |
4783| |
4784| |
47852\. sans objet| |
47863\. Affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m 2 ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t| A| 3
4787| |
4788| |
4789| |
47904\. Exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières (à l'exception des cas visés à l'article 1er du décret n° 79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l'application de l'[article 130 du code minier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071785&idArticle=LEGIARTI000006627421&dateTexte=&categorieLien=cid)), lorsque la superficie d'exploitation est supérieure à 1 000 m ² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t par an| A| 3
4791| |
4792| |
4793| |
47945\. Carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols ou d'arène granitique, à ciel ouvert, sans but commercial, distantes d'au moins 500 m d'une carrière soumise à autorisation ou à déclaration, lorsque la superficie d'extraction est inférieure à 500 m 2 et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 250 t par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 1 000 t, lesdites carrières étant exploitées soit par l'exploitant agricole dans ses propres champs, soit par la commune, le groupement de communes ou le syndicat intercommunal dans un intérêt public| D|
47956\. Carrières de pierre, de sable et d'argile destinées :| |
4796-à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable.| |
4797-ou à la restauration des bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine.| |
4798lorsqu'elles sont distantes de plus de 500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 100 m ³ par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 500 m ³| DC|
4799
4800**Article LEGIARTI000042369361**
4801
4802Annexe (4) à l'article R511-9
4803
4804N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
4805---|---
4806Désignation de la rubrique| A, E, D, S, C (1)(a)| Rayon (2)
48072515| 1\. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, lavage, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, en vue de la production de matériaux destinés à une utilisation, à l'exclusion de celles classées au titre d'une autre rubrique ou de la sous-rubrique 2515-2.
45864808
45874.4.3. Prévention et gestion des débris
4809La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation, étant :| |
4810a) Supérieure à 200 kW| E| -
4811b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW| D| -
48122\. Installations de broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site de l'installation, fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois.
45884813
45894.4.4. Procédures de notification des incidents et des déversements
4814La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation, étant :| |
4815a) Supérieure à 350 kW| E| -
4816b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 350 kW| D| -
48172516| Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents, la capacité de transit étant :| |
48181\. Supérieure à 25 000 m³| E|
48192\. Supérieure à 5 000 m³ mais inférieure ou égale à 25 000 m³.| D|
48202517| Station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la superficie de l'aire de transit étant :| |
48211\. Supérieure à 10 000 m2| E| -
48222\. Supérieure à 5 000 m2, mais inférieure ou égale à 10 000 m2| D| -
48232518| Installation de production de béton prêt à l'emploi équipée d'un dispositif d'alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à l'exclusion des installations visées par la rubrique 2522. La capacité de malaxage étant :| |
4824a) Supérieure à 3 m3| E|
4825b) Inférieure ou égale à 3 m3| D|
4826Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.| |
48272520| Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la capacité de production étant supérieure à 5 t/j| A| 1
48282521| Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d') :| |
48291\. A chaud| E| -
48302\. A froid, la capacité de l'installation étant :| |
4831a) Supérieure à 1 500 t/ j| E| -
4832b) Supérieure à 100 t/ j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/ j| D| -
48332522| Installation de fabrication de produits en béton par procédé mécanique
45904834
4591Pièces jointes au plan :
4835La puissance maximum de l'ensemble du matériel de malaxage et de vibration pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :| |
4836a) Supérieure à 400 kW| E| -
4837b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 400 kW| D| -
4838Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.| |
48392523| Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la capacité de production étant supérieure à 20 t/j| A| 2
48402524| Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage de).| |
4841La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW| D| -
48422530| Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant :| |
48431\. pour les verres sodocalciques :| |
4844a) supérieure à 5 t/j| A| 3
4845b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j| D|
48462\. pour les autres verres :| |
4847a) supérieure à 500 kg/j| A| 3
4848b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j| D|
48492531| Verre ou cristal (travail chimique du)| |
4850Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent dans l'installation étant :| |
4851a) supérieure à 150 l| A| 1
4852b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l| D|
48532540| Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à)| |
4854La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j| A| 2
48552541| Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant supérieure à 10 t/j| A| 1
48562545| Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d'), à l'exclusion de la fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance du (des) four (s) susceptibles de fonctionner simultanément est inférieure à 100 kW| A| 3
48572546| Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle) à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3250.
45924858
4593Carte de l'installation ;
4859La capacité de production étant :| |
4860a) Supérieure à 2t/j| A| 1
4861b) Supérieure à 100 kg/j mais inférieure ou égale à 2t/j| DC|
48622547| Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four électrique, lorsque la puissance du (des) four (s) susceptible (s) de fonctionner simultanément dépasse 100 kW (à l'exclusion du ferro-silicium mentionné à la rubrique 2545).| A| 1
48632550| Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3 %)| |
4864La capacité de production étant :| |
48651\. supérieure à 100 kg/j| A| 2
48662\. supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j| DC|
48672551| Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux| |
4868La capacité de production étant :| |
48691\. supérieure à 10 t/j| A| 2
48702\. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j| DC|
48712552| Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550)| |
4872La capacité de production étant :| |
48731\. supérieure à 2 t/j| A| 2
48742\. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j| DC|
48752560| Travail mécanique des métaux et alliages, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques 3230-a ou 3230-b.| |
4876La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :| |
48771\. Supérieure à 1 000 kW| E| -
48782\. Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW| DC| -
48792561| Production industrielle par trempe, recuit ou revenu de métaux et alliages| DC|
48802562| Chauffage et traitement industriels par l'intermédiaire de bains de sels fondus.Le volume des bains étant :| |
48811\. Supérieur à 500 l| A| 1
48822\. Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l| DC|
48832563| Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface.La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant :| |
4884| 1\. Supérieure à 7 500 l| E|
4885| 2\. Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 7 500| DC|
48862564| Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3670.| |
48871\. Hors procédé sous vide, le volume des cuves affectées au traitement étant :| |
4888a) Supérieur à 1 500 l| E| -
4889b) Supérieur à 20 l mais inférieur ou égal à 1 500 l pour les solvants organiques à mention de danger H340, H350, H350i, H360D, H360F ou les liquides organohalogénés à mention de danger H341 ou H351, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006| DC| -
4890c) Supérieur à 200 l mais inférieur ou égal à 1 500 l pour les autres liquides organohalogénés ou solvants organiques| DC| -
48912\. Pour les procédés sous vide, le volume des cuves affectées au traitement étant supérieur à 200 l| DC| -
48922565| Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques 2563, 2564, 3260 ou 3670.| |
48931\. Lorsqu'il y a mise en œuvre de :| |
4894a) Cadmium| E| -
4895b) Cyanures, le volume des cuves affectées au traitement étant supérieur à 200 l| E| -
48962\. Procédé utilisant des liquides, le volume des cuves affectées au traitement étant :| |
4897a) Supérieur à 1 500 l| E| -
4898b) Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l| DC| -
48993\. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements| DC| -
49004\. Vibro-abrasion, le volume des cuves affectées au traitement étant supérieur à 200 l| DC| -
49012566| Nettoyage, décapage des métaux par traitement thermique :| |
49021\. La capacité volumique du four étant :| |
4903a) Supérieure à 2 000 l| A| 1
4904b) Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 2 000 l| DC|
49052\. En absence de four, la puissance étant supérieure ou égale à 3 000 W| A| 1
49062567| Galvanisation, étamage de métaux ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par un procédé autre que chimique ou électrolytique.| |
49071\. Procédés par immersion dans métal fondu, le volume des cuves étant :| |
4908a) Supérieur à 1 000 l| A| 1
4909b) Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 1 000 l| DC|
49102\. Procédés par projection de composés métalliques, la quantité de composés métalliques consommée étant :| |
4911a) Supérieure à 200 kg/ jour| A| 1
4912b) Supérieure à 20 kg/ jour mais inférieure ou égale à 200 kg/ jour| DC|
49132570| Email| |
49141\. Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée étant :| |
4915a) supérieure à 500 kg/j| A| 1
4916b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j| DC|
49172\. Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure à 100 kg/j| DC|
49182575| Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées par la rubrique 2565.| |
4919La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW| D| -
49202630| Détergents et savons (fabrication de ou à base de) à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3410.| |
4921La capacité de production étant :| |
4922a) Supérieure à 50 t/ j| A| 2
4923| b) Supérieure ou égale à 1 t/ j mais inférieure ou égale à 50 t/ j| D|
49242631| Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus dans les plantes aromatiques| |
4925La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation étant :| |
49261\. Supérieure à 50 m³| A| 1
49272\. Supérieure ou égale à 6 m³, mais inférieure ou égale à 50 m³| |
49282640| Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication ou emploi de), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3410.
45944929
4595Organigramme ;
4930La quantité de matière fabriquée ou utilisée étant :| |
4931a) Supérieure ou égale à 2 t/j| A| 1
4932b) Supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j| D| -
49332660| Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication ou régénération), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3410.
45964934
4597Permis, licences et certificats ;
4935La capacité de production étant :| |
4936a) Supérieure à 10 t/j| A| 1
4937b) Supérieure à 1t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j| D| -
49382661| Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (transformation de) :| |
49391\. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, vulcanisation, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :| |
4940a) Supérieure ou égale à 70 t/ j| A| 1
4941b) Supérieure ou égale à 10 t/ j mais inférieure à 70 t/ j| E|
4942c) Supérieure ou égale à 1 t/ j, mais inférieure à 10 t/ j| D|
49432\. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :| |
4944a) Supérieure ou égale à 20 t/ j| E|
4945b) Supérieure ou égale à 2 t/ j, mais inférieure à 20 t/ j| D|
49462662| Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de), à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510.
45984947
4599Curriculum vitae.
4600
4601**Article LEGIARTI000032061896**
4602
4603LISTE DES ESPACES NATURELS PROTÉGÉS MENTIONNÉS AUX LIVRES III ET IV DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT ET VISÉS PAR LE PRÉSENT DÉCRET
4604
4605Espaces classés par les décrets de création des parcs nationaux mentionnés aux articles [L. 331-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833523&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-2 \(V\)")et [R. 331-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837385&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R331-46 \(V\)").
4606
4607Réserves naturelles et périmètres de protection mentionnés aux articles [L. 332-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833584&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-2 \(V\)")et [L. 331-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833560&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-16 \(V\)").
4608
4609Parcs naturels régionaux mentionnés à l'article [L. 333-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833637&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L333-1 \(V\)").
4610
4611Parcs naturels marins mentionnés à l'article [L. 334-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833648&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L334-3 \(V\)").
4612
4613Sites classés et sites inscrits mentionnés aux articles [L. 341-1 et L. 341-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833654&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L341-1 \(V\)").
4614
4615Sites Natura 2000 mentionnés à l'article [L. 414-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833736&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L414-1 \(V\)").
4616
4617**Article LEGIARTI000034670594**
4618
4619Contrat type de partage des avantages pour l'utilisation de connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques
4620
4621Le présent contrat est conclu entre :
4622
4623– l'établissement public mentionné à l'article [L. 7124-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000034106554&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales, représenté par son président (lorsque la connaissance traditionnelle est détenue par une ou plusieurs communautés d'habitants du territoire de la Guyane) ;
4624
4625– la circonscription territoriale de … (Uvea/ Alo/ Sigave), représentée par (lorsque la connaissance traditionnelle est détenue par une ou plusieurs communautés d'habitants du territoire des îles Wallis et Futuna),
4626
4627ci-après dénommé " la personne morale de droit public désignée à l'" article D. 412-30 du code de l'environnement "
4628
4629d'une part, et
4630
4631XXX, dont le siège social est situé …, dûment représenté par … en qualité de..., ci-après dénommé " l'utilisateur "
4632
4633d'autre part,
4634
4635Ci-après dénommées ensemble ou séparément la ou les " parties ",
4636
4637Vu la convention sur la diversité biologique (ensemble deux annexes), adoptée à Rio de Janeiro le 22 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992 ;
4638
4639Vu le protocole sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique (ensemble une annexe), adopté à Nagoya le 29 octobre 2010 et signé par la France le 20 septembre 2011 ;
4640
4641Vu le code de l'environnement, notamment ses articles [L. 412-9 à L. 412-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019781&dateTexte=&categorieLien=cid)et R. 412-28 à R. 412-38 ;
4642
4643Vu la demande d'utilisation d'une connaissance traditionnelle associée à une ressource génétique présentée le...... par...... ;
4644
4645Vu le procès-verbal en date du..... rédigé en application du 6° de l'article [L. 412-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019785&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement décrivant le déroulement de la consultation de la ou des communautés d'habitants concernées par la demande,
4646
4647Article 1er
4648
4649Objet du contrat
4650
4651Le présent contrat a pour objet de formaliser le consentement préalable donné en connaissance de cause par la ou les communautés d'habitants suivantes :,
4652
4653pour l'utilisation de la connaissance traditionnelle suivante :
4654
4655aux fins suivantes :
4656
4657Il précise les conditions d'utilisation de cette connaissance traditionnelle sous réserve desquelles le consentement a été donné, ainsi que les conditions de partage des avantages découlant de cette utilisation.
4658
4659Ce contrat est enregistré sous le numéro :....
4660
4661Article 2
4662
4663Conditions d'utilisation de la connaissance traditionnelle
4664
4665Article 3
4666
4667Conditions de partage des avantages découlant de l'utilisation
4668
46693.1. Les avantages découlant de l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques seront affectés aux projets décrits ci-dessous, bénéficiant directement aux communautés d'habitants mentionnées à l'article 1er :
4670
4671Les projets doivent s'inscrire dans les actions mentionnées aux a à f du 3° de l'article [L. 412-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019759&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement :
4672
4673a) Enrichissement ou préservation de la biodiversité in situ ou ex situ, tout en assurant son utilisation durable ;
4674
4675b) Préservation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques par la création, le cas échéant, de bases de données sur les connaissances traditionnelles des communautés d'habitants concernées, avec leur consentement préalable donné en connaissance de cause, préservation des autres pratiques et savoirs traditionnels respectueux de la biodiversité ;
4676
4677c) Contribution, au niveau local, à la création d'emplois pour la population et au développement de filières associées à l'utilisation durable des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées ou permettant la valorisation de la biodiversité, en lien avec les territoires qui ont contribué à la conservation de ces ressources ;
4678
4679d) Collaboration, coopération ou contribution à des activités de recherche, d'éducation, de formation, de sensibilisation du public et des professionnels locaux, ou de transfert de compétences ou de transfert de technologies ;
4680
4681e) Maintien, conservation, gestion, fourniture ou restauration de services écosystémiques sur un territoire donné ;
4682
4683f) Versement de contributions financières.
4684
46853.2. Les conditions dans lesquelles ces projets doivent être menés en concertation et avec la participation de ces communautés d'habitants sont les suivantes :
4686
46873.3. Les avantages découlant de l'utilisation des connaissances traditionnelles sont attribués au profit :
4688
4689– de la ou des communautés d'habitants suivantes : ;
4690
4691– de la personne morale de droit public désignée à l'article D. 412-30 du code de l'environnement, qui en assure la gestion et la dévolution éventuelle au profit de la ou des communautés d'habitants concernées. Ces avantages font l'objet d'une comptabilité séparée. Ils ne peuvent être affectés qu'à des projets bénéficiant directement à la ou aux communautés d'habitants concernées et réalisés en concertation et avec la participation de cette ou de ces dernières.
4692
4693En cas de disparition du bénéficiaire des avantages initialement désigné par le contrat, la personne morale de droit public désignée à l'article [D. 412-30 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000034645577&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D412-30 \(V\)") se substitue à lui. (stipulation optionnelle, conformément au III de l'article [L. 412-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033019791&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de l'environnement).
4694
4695Article 4
4696
4697Publications des résultats
4698
4699Les publications scientifiques et à destination du grand public mentionnent l'origine de la connaissance traditionnelle et le numéro d'enregistrement mentionné à l'article 1er.
4700
4701Article 5
4702
4703Durée et résiliation
4704
4705Le présent contrat entre en vigueur à compter de la date de délivrance de l'autorisation prévue à l'article [R. 412-33 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000034645583&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R412-33 \(V\)")du code de l'environnement.
4706
4707Il peut être résilié par la personne morale de droit public désignée à l'article D. 412-30 du code de l'environnement en cas de manquement par l'utilisateur à l'une de ses stipulations. Cette résiliation interviendra de plein droit trois mois après l'envoi d'une mise en demeure de remédier au manquement signifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, demeurée infructueuse.
4708
4709Article 6
4710
4711Procédure de règlement amiable
4712
4713Les parties s'efforcent de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du présent contrat ou à son exécution.
4714
4715Tout différend entre l'utilisateur et la personne morale de droit public désignée à l'article D. 412-30 du code de l'environnement doit faire l'objet, de la part de l'utilisateur, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, les mesures correctrices demandées. La personne morale de droit public désignée à l'article D. 412-30 du code de l'environnement dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.
4716
4717Article 7
4718
4719Droit applicable et juridiction compétente
4720
4721Le présent contrat est soumis au droit français.
4722
4723En cas de différend lié à l'interprétation, l'exécution ou la validité du présent contrat, et à défaut de règlement amiable, le litige peut être porté devant la juridiction administrative territorialement compétente.
4724
4725Fait à, le
4726
4727**Article LEGIARTI000036103954**
4728
4729ANNEXE À L'ARTICLE D. 541-6-1 RELATIVE À LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DES FILIÈRES DE RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS
4730
4731La commission des filières de responsabilité élargie des producteurs est composée des membres suivants qui disposent chacun d'un suppléant :
4732
4733I. - Pour la formation transversale :
4734
4735\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé de l'économie et un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
4736
4737\- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
4738
4739\- au titre des élus locaux : 8 représentants ;
4740
4741\- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 6 représentants ;
4742
4743\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 6 représentants ;
4744
4745\- au titre des organisations syndicales : 2 représentants ;
4746
4747\- au titre des éco-organismes agréés et des systèmes individuels approuvés : 4 représentants, ne prenant pas part aux votes.
4748
4749II. - Pour la formation de filière des emballages ménagers :
4750
4751\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé de l'économie, 1 représentant du ministre chargé de l'agriculture et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
4752
4753\- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 9 représentants ;
4754
4755\- au titre des élus locaux : 9 représentants ;
4756
4757\- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 4 représentants ;
4758
4759\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 8 représentants ;
4760
4761\- au titre des représentants des producteurs de matériaux d'emballage : 5 représentants.
4762
4763III. - Pour la formation de filière des papiers graphiques :
4764
4765\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé de l'économie, 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et 1 représentant du ministre chargé de la communication ;
4766
4767\- au titre des producteurs, donneurs d'ordre et distributeurs : 9 représentants ;
4768
4769\- au titre des élus locaux : 8 représentants ;
4770
4771\- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
4772
4773\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 6 représentants.
4774
4775IV. - Pour la formation de filière des textiles, linges et chaussures :
4776
4777\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
4778
4779\- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 9 représentants ;
4780
4781\- au titre des élus locaux : 5 représentants ;
4782
4783\- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 8 représentants ;
4784
4785\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
4786
4787V. - Pour la formation de filière des véhicules hors d'usage (VHU) :
4788
4789\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé de l'intérieur et 1 représentant du ministre chargé de l'économie ;
4790
4791\- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 6 représentants ;
4792
4793\- au titre des élus locaux : 3 représentants ;
4794
4795\- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 8 représentants ;
4796
4797\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants ;
4798
4799\- au titre des organisations professionnelles représentatives des entreprises d'assurances automobiles : 2 représentants ;
4800
4801\- au titre des organisations professionnelles représentatives des professionnels de la réparation automobile : 2 représentants.
4802
4803VI. - Pour la formation de filière des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ménagers :
4804
4805\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
4806
4807\- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
4808
4809\- au titre des élus locaux : 5 représentants ;
4810
4811\- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
4812
4813\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
4814
4815VII. - Pour la formation de filière des piles et accumulateurs :
4816
4817\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
4818
4819\- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
4820
4821\- au titre des élus locaux : 5 représentants ;
4822
4823\- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
4824
4825\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
4826
4827VIII. - Pour la formation de filière des déchets d'activités de soins à risque infectieux (DASRI) des patients en auto-traitement :
4828
4829\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et 1 représentant du ministre chargé de la santé ;
4830
4831\- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
4832
4833\- au titre des élus locaux : 5 représentants ;
4834
4835\- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire, et des pharmaciens : 5 représentants ;
4836
4837\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
4838
4839IX. - Pour la formation de filière des médicaments non utilisés (MNU) :
4840
4841\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement et 1 représentant du ministre chargé de la santé ;
4842
4843\- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
4844
4845\- au titre des élus locaux : 5 représentants ;
4846
4847\- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire, et des pharmaciens : 5 représentants ;
4848
4849\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
4850
4851X. - Pour la formation de filière des pneumatiques :
4852
4853\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement et 1 représentant du ministre chargé de l'industrie ;
4854
4855\- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
4856
4857\- au titre des élus locaux : 5 représentants ;
4858
4859\- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
4860
4861\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
4862
4863XI. - Pour la formation de filière des déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers :
4864
4865\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et 1 représentant du ministre chargé de la santé ;
4866
4867\- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 9 représentants ;
4868
4869\- au titre des élus locaux : 6 représentants ;
4870
4871\- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
4872
4873\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
4874
4875XII. - Pour la formation de filière des déchets d'éléments d'ameublement (DEA) :
4876
4877\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
4948Le volume susceptible d'être stocké étant :| |
49491\. Supérieur ou égal à 1 000 m ³| E| -
49502\. Supérieur ou égal à 100 m ³ mais inférieur à 1 000 m ³| D| -
49512663| Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de), à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510 :
4952
49531\. A l'état alvéolaire ou expansé (tels que mousse de latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc.), le volume susceptible d'être stocké étant :| |
4954a) Supérieur ou égal à 2 000 m ³.| E| -
4955b) Supérieur ou égal à 200 m ³ mais inférieur à 2 000 m ³| D| -
49562\. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant :| |
4957a) Supérieur ou égal à 10 000 m ³| E| -
4958b) Supérieur ou égal à 1 000 m ³ mais inférieur à 10 000 m ³| D| -
4959(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
4960
4961(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
49622670| Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure| A| 1
49632680| Organismes génétiquement modifiés (installations où sont utilisés de manière confinée dans un processus de production industrielle des), à l'exclusion de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément au titre III du livre V du code de l'environnement et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché.| |
49641\. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 1| D|
49652\. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 2, 3, 4| A|
4966Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par l'article D. 531-1 du code de l'environnement, à l'exclusion des organismes visés à l'article D. 531-2 du même code.| |
4967On entend par utilisation au sens de la présente rubrique toute opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de production industrielle au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, mis en œuvre, stockés, détruits, éliminés, ou utilisés de toute autre manière, à l'exclusion du transport.| |
49682681| Micro-organismes naturels pathogènes (mise en oeuvre dans des installations de production industrielle)| A| 4
49692690| Produits opothérapiques (préparation de)| |
49701\. quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par simple dessiccation dans le vide| D|
49712\. dans tous les autres cas| A| 1
49722710| Installation de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.| |
49731\. Dans le cas de déchets dangereux, la quantité de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant :| |
4974a) Supérieure ou égale à 7 t| A| 1
4975b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 7 t| DC| -
49762\. Dans le cas de déchets non dangereux, le volume de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant :| |
4977a) Supérieur ou égal à 300 m3| E| -
4978b) Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 300 m3| DC| -
49792711| Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets d'équipements électriques et électroniques, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.| |
4980Le volume susceptible d'être entreposé étant :| |
49811\. Supérieur ou égal à 1 000 m3| E| -
49822\. Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3| DC| -
49832712| Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.| |
49841\. Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de l'installation étant supérieure ou égale à 100 m2| E| -
49852\. Dans le cas d'autres moyens de transports hors d'usage autres que ceux visés aux 1 et 3, la surface de l'installation étant supérieure ou égale à 50 m2| A| 2
49863\. Dans le cas des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport tels que définis à l'article R. 543-297 du code de l'environnement :| E|
4987a) Pour l'entreposage, la surface de l'installation étant supérieure à 150 m2| E| -
4988b) Pour la dépollution, le démontage ou le découpage| E| -
49892713| Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712 et 2719.| |
4990La surface étant :| |
49911\. Supérieure ou égale à 1 000 m2| E| -
49922\. Supérieure ou égale à 100 m2, mais inférieure à 1 000 m2| D| -
49932714| Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2719.| |
4994Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :| |
49951\. Supérieur ou égal à 1 000 m3| E| -
49962\. Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3| D| -
49972715| Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de verre à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2710, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur ou égal à 250 m³.| D|
49982716| Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets non dangereux non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719 et des stockages en vue d'épandages de boues issues du traitement des eaux usées mentionnés à la rubrique 2.1.3.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1.| |
4999Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :| |
50001\. Supérieur ou égal à 1 000 m3| E| -
50012\. Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3| DC| -
50022718| Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793.| |
50031\. La quantité de déchets dangereux susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t ou la quantité de substances dangereuses ou de mélanges dangereux, mentionnés à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils A des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou mélanges| A| 2
50042\. Autres cas| DC|
50052719| Installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes naturelles, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur à 100 m³.| D|
50062720| Installation de stockage de déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l'exploitation de carrières (site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets solides, liquides, en solution ou en suspension).| |
50071\. Installation de stockage de déchets dangereux ;| A| 2
50082\. Installation de stockage de déchets non dangereux non inertes.| A| 1
50092730| Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (traitement de), y compris le lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement :| |
5010La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/j| A| 5
50112731| Sous-produits animaux (dépôt ou transit de), à l'exclusion des dépôts visés par les rubriques 2171 et 2355, des dépôts associés aux activités des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement, des dépôts de biodéchets au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont visées par les rubriques 2101 à 2150,2170,2210,2221,2230,2240,2350,2690,2740,2780,2781,3532,3630,3641,3642,3643 et 3660 :| |
50121\. Dépôt ou transit de sous-produits animaux dans des conteneurs étanches et couverts sans manipulation des sous-produits animaux.| |
5013La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg et inférieure à 30 tonnes| E| -
50142\. Autres installations que celles visées au 1 :| |
5015La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg| A| 3
50162740| Incinération de cadavres d'animaux.| A| 1
50172750| Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation| A| 1
50182751| Station d'épuration collective de déjections animales| A| 1
50192752| Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station en DCO| A| 1
50202760| Installation de stockage de déchets, à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 2720 :| |
50211\. Installation de stockage de déchets dangereux autre que celle mentionnée au 4| A| 2
50222\. Installation de stockage de déchets non dangereux autre que celle mentionnée au 3 :| |
5023a) Dans une implantation isolée au sens de l'article 2, point r) de la directive 1999/31/ CE, et non soumise à la rubrique 3540| E| -
5024b) Autres installations que celles mentionnées au a| A| 1
50253\. Installation de stockage de déchets inertes| E| -
50264\. Installation de stockage temporaire de déchets de mercure métallique
5027
5028Pour la rubrique 2760-4 :
5029
5030Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
5031
5032Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t| A| 2
50332770| Installation de traitement thermique de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2792 et 2793 et des installations de combustion consommant comme déchets uniquement des déchets répondant à la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910.| A| 2
50342771| Installation de traitement thermique de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2971 et des installations consommant comme déchets uniquement des déchets répondant à la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910.| A| 2
50352780| Installation de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation.| 4|
50361\. Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents d'élevage, de matières stercoraires :| |
5037a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j| A| 1
5038b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j, mais inférieure à 75 t/j| E| -
5039c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t/j, mais inférieure à 30 t/j| D| -
50402\. Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur site, de boues de station d'épuration des eaux urbaines, de boues de station d'épuration des eaux de papeteries, de boues de station d'épuration des eaux d'industries agroalimentaires, seules ou en mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1 :| |
5041a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j| A| 3
5042b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 t/j, mais inférieure à 75 t/j| E| -
5043c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t/j, mais inférieure à 20 t/j| D| -
50443\. Compostage d'autres déchets :| |
5045a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j| A| 3
5046b) La quantité de matières traitées étant inférieure à 75 t/j| E| -
50472781| Installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production :1\. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires :| |
5048a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 100 t/j| A| 2
5049b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/ j, mais inférieure à 100 t/ j| E| -
5050c) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/j| DC| -
50512\. Méthanisation d'autres déchets non dangereux :| A| 2
5052a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 100 t/j| A| 2
5053
5054b) La quantité de matières traitées étant inférieure à 100 t/j| E| -
50552782| Installations mettant en œuvre d'autres traitements biologiques de déchets non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à l'exclusion des installations réglementées au titre d'une autre législation| A| 3
50562790| Installation de traitement de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2711, 2720, 2760, 2770, 2792, 2793 et 2795.| A| 2
50572791| Installation de traitement de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2515, 2711, 2713, 2714, 2716, 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 2782, 2794, 2795 et 2971.| |
5058La quantité de déchets traités étant :| |
50591\. Supérieure ou égale à 10 t/j| A| 2
50602\. Inférieure à 10 t/j| DC| -
50612792| 1\. Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm| |
5062a) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 2 t| A| 2
5063b) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est inférieure à 2 t| DC|
50642\. Installations de traitement, y compris les installations de décontamination, des déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm, hors installations mobiles de décontamination| A| 2
50652793| Installation de collecte, transit, regroupement, tri ou autre traitement de déchets de produits explosifs1 (hors des lieux de découverte).| |
50661\. Installation de collecte de déchets de produits explosifs apportés par le producteur initial de ces déchets.
5067
5068La quantité équivalente totale de matière active2 susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5069a) Supérieure ou égale à 100 kg| A| 3
5070b) Supérieure à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des déchets relevant des divisions de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation| DC| -
5071c) Inférieure à 100 kg dans les autres cas| DC| -
50722\. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits explosifs.
5073
5074La quantité équivalente totale de matière active2 susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5075a) Supérieure ou égale à 100 kg| A| 3
5076b) Inférieure à 100 kg| DC| -
50773\. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2).| D| -
5078a) Installation de destruction de munitions, mines, pièges, engins et explosifs relevant de la compétence des services et formations spécialisés visés à l'article R.733-1 du code de la sécurité intérieure, à l'exclusion de la destruction des munitions chimiques, lorsque la quantité de matière active2 mise en œuvre par opération est inférieure à 30 kg| D| -
5079b) Dans les autres cas.| A| 3
5080Nota :
5081
5082(1) Les produits explosifs sont définis comme appartenant à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses, et destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques. Ils sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité par arrêté du ministre chargé des installations classées.
5083
5084(2) La quantité équivalente totale de matière active est établie selon la formule :
48785085
4879\- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
5086Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F/3
48805087
4881\- au titre des élus locaux : 7 représentants ;
5088A représentant la quantité relative aux déchets classés en division de risque 1.1, aux déchets n'étant pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport ainsi qu'aux déchets refusés lors de la procédure d'acceptation en classe 1 ;
48825089
4883\- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
5090B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux déchets classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.
50912794| Installation de broyage de déchets végétaux non dangereux.| |
5092La quantité de déchets traités étant :| |
50931\. Supérieure ou égale à 30 t/ j| E| -
50942\. Supérieure ou égale à 5 t/ j, mais inférieure à 30 t/ j| D| -
5095Nota. - La concentration en PCB/ PCT s'exprime en PCB totaux. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
50962795| Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux.| |
5097La quantité d'eau mise en œuvre étant :| |
5098a) Supérieure ou égale à 20 m ³/ j| A| 1
5099b) Inférieure à 20 m ³/ j| DC|
51002797| Déchets radioactifs (gestion des) mis en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, hors accélérateurs de particules et secteur médical, dès lors que leur quantité susceptible d'être présente est supérieure à 10 m3 et que les conditions d'exemption mentionnées au 1° du I de l'article R. 1333-106 du code de la santé publique ne sont pas remplies.| |
51011\. Activités de gestion de déchets radioactifs hors stockage (tri, entreposage, traitement …)| A| 1
51022\. Installations de stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d'origine naturelle ou des substances radioactives d'origine naturelle dont l'activité en radionucléides naturels des chaines de l'uranium et du thorium est supérieure à 20 Bq/ g| A| 2
5103Nota.-Les termes " déchets radioactifs " et " gestion des déchets radioactifs " sont définis à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.| |
51042798| Installation temporaire de transit de déchets radioactifs issus d'un accident nucléaire ou radiologique, à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 2719.| D|
51052910| Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes| |
5106A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au b) i) ou au b) iv) de la définition de la biomasse, des produits connexes de scierie et des chutes du travail mécanique de bois brut relevant du b) v) de la définition de la biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, ou du biogaz provenant d'installations classées sous la rubrique 2781-1, si la puissance thermique nominale est :| |
51071\. Supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW| E| -
51082\. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW| DC| -
5109B. Lorsque sont consommés seuls ou en mélange des produits différents de ceux visés en A, ou de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de la biomasse :| |
51101\. Uniquement de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de la biomasse, le biogaz autre que celui visé en 2910-A, ou un produit autre que la biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, avec une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 50 MW| E| -
51112\. Des combustibles différents de ceux visés au point 1 ci-dessus, avec une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 0,1 MW, mais inférieure à 50 MW| A| 3
5112La puissance thermique nominale correspond à la somme des puissances thermiques des appareils de combustion pouvant fonctionner simultanément sur le site. Ces puissances sont fixées et garanties par le constructeur, exprimées en pouvoir calorifique inférieur et susceptibles d'être consommées en marche continue.| |
5113On entend par biomasse , au sens de la rubrique 2910 :| |
5114a) Les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ;| |
5115b) Les déchets ci-après :| |
5116i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;| |
5117ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;| |
5118iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coincinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;| |
5119iv) Déchets de liège ;| |
5120v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement tels que les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition.| |
51212915| Chauffage (procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles.| |
51221\. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides, la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25° C) étant :|
5123a) supérieure à 1 000 l| E| -
5124b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l| D| -
51252\. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides, la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25° C) étant supérieure à 250 l| D | -
51262921| Refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle (installations de) :| |
5127a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 3 000 kW| E|
5128b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3 000 kW| DC|
51292925| Accumulateurs électriques (ateliers de charge d') :| |
5130| 1\. Lorsque la charge produit de l'hydrogène, la puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération (1) étant supérieure à 50 kW| D| -
5131| 2\. Lorsque la charge ne produit pas d'hydrogène, la puissance maximale de courant utilisable pour cette opération (1) étant supérieure à 600 kW, à l'exception des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ouvertes au public définies par le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs| D| -
5132| (1) Puissance de charge délivrable cumulée de l'ensemble des infrastructures des ateliers.| |
51332930| Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie.
48845134
4885\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers et des détenteurs et utilisateurs professionnels : 4 représentants.
4886
4887XIII. - (Abrogé).
4888
4889XIV. - Pour la formation de filière des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) professionnels :
4890
4891\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement et 1 représentant du ministre chargé de l'industrie ;
4892
4893\- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
4894
4895\- au titre des élus locaux : 3 représentants ;
4896
4897\- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
4898
4899\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des détenteurs et utilisateurs professionnels : 4 représentants.
4900
4901XV. - Pour la formation de filière des navires de plaisance ou de sport :
4902
4903\- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de la mer, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
4904
4905\- au titre des producteurs, importateurs, distributeurs : 8 représentants ;
4906
4907\- au titre des élus locaux : 5 représentants ;
4908
4909-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
4910
4911\- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.
4912
4913**Article LEGIARTI000037018753**
4914
4915SUBSTANCE| CHEMICAL ABSTRACTSService (CAS)| VALEUR-GUIDE POUR L'AIR INTÉRIEUR
4916---|---|---
4917Formaldéhyde|
491850-00-0| 30 µg/m³ pour une exposition de longue durée à compter du 1er janvier 2015| 10 µg/m³ pour une exposition de longue durée à compter du 1er janvier 2023
4919Benzène|
492071-43-2| 5 µg/m³ pour une exposition de longue durée à compter du 1er janvier 2013| 2 µg/m³ pour une exposition de longue durée à compter du 1er janvier 2016
51351\. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur, la surface de l'atelier étant :| |
5136a) Supérieure à 5 000 m2| E| -
5137b) Supérieure à 2 000 m2, mais inférieure ou égale à 5 000 m2| DC| -
51382\. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur, la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée étant :| |
5139a) Supérieure à 100 kg/ j| E| -
5140b) Supérieure à 10 kg/ j, mais inférieure ou égale à 100 kg/ j| DC| -
51412931| Moteurs à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d'essais sur banc de) :| |
51421\. Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kW| A| 2
51432\. Lorsque la poussée totale des moteurs et des turbines est supérieure à 1,5 kN et que l'activité n'est pas classée au titre du 1.| A| 2
5144| Nota.-Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910.| |
51452940| Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, revêtement, laquage, stratification, imprégnation, cuisson, séchage de) sur support quelconque à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre des rubriques 2330,2345,2351,2360,2415,2445,2450,2564,2661,2930,3450,3610,3670,3700 ou 4801.
5146
51471\. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par un procédé au trempé (y compris l'électrophorèse), la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5148a) supérieure à 1 000 l| E| -
5149b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l| DC| -
51502\. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le trempé (pulvérisation, enduction, autres procédés), la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre étant :| |
5151a) Supérieure à 100 kg/ j| E| -
5152b) Supérieure à 10 kg/ j, mais inférieure ou égale à 100 kg/ j| DC| -
51533\. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines organiques, la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre étant :| |
5154a) Supérieure à 200 kg/ j| E| -
5155b) Supérieure à 20 kg/ j, mais inférieure ou égale à 200 kg/ j| DC| -
5156Nota.-Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en œuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables à mention de danger H224, H225 ou H226 ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.| |
51572950| Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique, la surface annuelle traitée étant :| |
51581\. Radiographie industrielle :| |
5159a) supérieure à 20 000 m²| A| 1
5160b) supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 20 000 m²| DC|
51612\. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, cinéma) :| |
5162a) supérieure à 50 000 m²| A| 1
5163b) supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 50 000 m²| DC|
51642960| Captage de flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation en vue de leur stockage géologique ou captant annuellement une quantité de CO2 égale ou supérieure à 1,5 Mt| A| 3
51652970| Stockage géologique de dioxyde de carbone à des fins de lutte contre le réchauffement climatique, y compris les installations de surface nécessaires à son fonctionnement, à l'exclusion de celles déjà visées par d'autres rubriques de la nomenclature| A| 6
51662971| Installation de production de chaleur ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans une installation prévue à cet effet, associés ou non à un autre combustible.| |
51671\. Installations intégrées dans un procédé industriel de fabrication| A| 2
51682\. Autres installations| A| 2
51692980| Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs :| |
51701\. Comprenant au moins un aérogénérateur dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 50 m| A| 6
51712\. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 12 m, lorsque la puissance totale installée est :| |
5172a) Supérieure ou égale à 20 MW| A| 6
5173b) Inférieure à 20 MW| D| -
51743000| Les rubriques 3000 à 3999 ne s'appliquent pas aux activités de recherche et développement ou à l'expérimentation de nouveaux produits et procédés.Au sein de la plus petite subdivision de la rubrique, les capacités des installations s'additionnent pour les installations ou équipements visés à l'article R. 515-58.| |
51753110| Combustion de combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW| A| 3
51763120| Raffinage de pétrole et de gaz| A| 3
51773130| Production de coke| A| 3
51783140| Gazéification ou liquéfaction de :| |
5179a) Charbon| A| 3
5180b) Autres combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 20 MW| A| 3
51813210| Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré| A| 3
51823220| Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris par coulée continue, avec une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure| A| 3
51833230| Transformation des métaux ferreux :| |
5184a) Exploitation de laminoirs à chaud d'une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure| A| 3
5185b) Opérations de forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et pour lesquelles la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW| A| 3
5186c) Application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure| A| 3
51873240| Exploitation de fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
51883250| Production, transformation des métaux et alliages non ferreux :| |
5189| 1\. Production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques| A| 3
5190| 2\. Plomb et cadmium :
5191
5192a) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération, avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour| A| 3
5193| b) Exploitation de fonderies (1), avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour| A| 3
5194| c) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies (2), avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour| A| 3
5195| 3\. Autres métaux non ferreux :
49215196
5197a) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
5198| b) Exploitation de fonderies (1), avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
5199| c) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies (2), avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
5200| (1) Lorsqu'il y a production de produits moulés sans production de métal.
49225201
4923SUBSTANCE|
4924CHEMICAL ABSTRACTS Service (CAS)|
4925NIVEAU DE REFERENCE
4926POUR LE RADON DANS LES BATIMENTS
4927---|---|---
5202(2) Lorsqu'il y a production de métal et de produits moulés.| |
52033260| Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes| A| 3
52043310| Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium :
5205
52061\. Production de clinker (ciment) :| |
5207| a) Dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour| A| 3
5208| b) Dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour| A| 3
5209| 2\. Production de chaux dans des fours avec une production supérieure à 50 tonnes par jour| A| 3
5210| 3\. Production d'oxyde de magnésium dans des fours avec une capacité supérieure à 50 tonnes par jour| A| 3
52113330| Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
52123340| Fusion de matières minérales, y compris production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
52133350| Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et dans un four avec une capacité supérieure à 4 mètres cubes et une densité d'enfournement de plus de 300 kg/m³ par four| A| 3
52143410| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques, tels que :a) Hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques)| A| 3
5215b) Hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, et mélanges d'esters, acétates, éthers, peroxydes et résines époxydes.| A| 3
5216c) Hydrocarbures sulfurés| A| 3
5217d) Hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates| A| 3
5218e) Hydrocarbures phosphorés| A| 3
5219f) Hydrocarbures halogénés| A| 3
5220g) Dérivés organométalliques| A| 3
5221h) Matières plastiques (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose)| A| 3
5222i) Caoutchoucs synthétiques| A| 3
5223j) Colorants et pigments| A| 3
5224k) Tensioactifs et agents de surface| A| 3
52253420| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques, tels que :a) Gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, chlorure de carbonyle| A| 3
5226b) Acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés| A| 3
5227c) Bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium| A| 3
5228d) Sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent| A| 3
5229e) Non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium| A| 3
52303430| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés)| A| 3
52313440| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou de biocides| A| 3
52323450| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceutiques, y compris d'intermédiaires| A| 3
52333460| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs| A| 3
52343510| Elimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes :| A| 3
5235\- traitement biologique\- traitement physico-chimique\- mélange avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520\- reconditionnement avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520\- récupération/régénération des solvants\- recyclage/récupération de matières inorganiques autres que des métaux ou des composés métalliques\- régénération d'acides ou de bases\- valorisation des composés utilisés pour la réduction de la pollution\- valorisation des constituants des catalyseurs\- régénération et autres réutilisations des huiles\- lagunage| |
52363520| Elimination ou valorisation de déchets dans des installations d'incinération des déchets ou des installations de coïncinération des déchets :| |
5237a) Pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 tonnes par heure| A| 3
5238b) Pour les déchets dangereux avec une capacité supérieure à 10 tonnes par jour| A| 3
52393531| Elimination des déchets non dangereux non inertes avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires :| A| 3
5240\- traitement biologique\- traitement physico-chimique\- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération\- traitement du laitier et des cendres\- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants| |
52413532| Valorisation ou mélange de valorisation et d'élimination de déchets non dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE :| A| 3
5242\- traitement biologique\- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération\- traitement du laitier et des cendres\- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants| |
5243Nota. - lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée est la digestion anaérobie, le seuil de capacité pour cette activité est fixé à 100 tonnes par jour| |
52443540| Installations de stockage de déchets autres que celles mentionnées aux rubriques 2720 et 2760-3 :
5245
52461\. Installations d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes| A| 3
5247| 2\. Autres installations que celles classées au titre du 1 lorsqu'elles reçoivent plus de 10 tonnes de déchets par jour| A| 3
52483550| Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la rubrique 3540, dans l'attente d'une des activités énumérées aux rubriques 3510, 3520, 3540 ou 3560 avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes, à l'exclusion du stockage temporaire sur le site où les déchets sont produits, dans l'attente de la collecte| A| 3
52493560| Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes| A| 3
52503610| Fabrication, dans des installations industrielles, de :| |
5251a) Pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses| A| 3
5252b) Papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
5253c) Un ou plusieurs des panneaux à base de bois suivants : panneaux de particules orientées, panneaux d'aggloméré ou panneaux de fibres avec une capacité de production supérieure à 600 mètres cubes par jour| A| 3
52543620| Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour| A| 3
52553630| Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour| A| 3
52563641| Exploitation d'abattoirs, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes de carcasses par jour| A| 3
52573642| Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement, des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux issus :| |
5258| 1\. Uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes de produits finis par jour| A| 3
5259| 2\. Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production :| |
5260| a) Supérieure à 300 tonnes de produits finis par jour| A| 3
5261| b) Supérieure à 600 tonnes de produits finis par jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an| A| 3
5262| 3\. Matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu'en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour :| |
5263| a) Supérieure à 75 si A est égal ou supérieur à 10| A| 3
5264| b) Supérieure à [300-(22,5 x A)] dans tous les autres cas| A| 3
5265| où A est la proportion de matière animale (en pourcentage de masse) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis| |
5266| Nota.-
5267
5268L'emballage n'est pas compris dans la masse finale du produit.
5269
5270La présente rubrique ne s'applique pas si la matière première est seulement du lait.| |
52713643| Traitement et transformation du lait exclusivement, la quantité de lait reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle)| A| 3
52723650| Elimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour| A| 5
52733660| Elevage intensif de volailles ou de porcs :a) Avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles| A| 3
5274b) Avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg)| A| 3
5275c) Avec plus de 750 emplacements pour les truies| A| 3
5276| Nota. - Par "volailles", on entend : les poulets, poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix, élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement| |
52773670| Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique :| |
5278| 1\. Supérieure à 150 kg par heure| A| 3
5279| 2\. Supérieure à 200 tonnes par an pour les autres installations que celles classées au titre du 1| A| 3
5280| (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement
5281
5282(2) Rayon d'affichage en kilomètres| |
52833680| Fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation| A| 3
52843690| Captage des flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation, en vue du stockage géologique| A| 3
52853700| Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques, avec une capacité de production supérieure à 75 mètres cubes par jour, autre que le seul traitement contre la coloration| A| 3
52863710| Traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes relevant de la rubrique 2750 et qui sont rejetées par une ou plusieurs installations relevant de la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V| A| 3
52874000| Substances et mélanges dangereux (définition et classification des).
5288Définitions :
5289Les termes substances et mélanges sont définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges.
5290Dans le cas de substances ou mélanges qui ne sont pas couverts par le même règlement (CE) n° 1272/2008, y compris les déchets, et qui sont néanmoins présents, ou susceptibles d'être présents dans un établissement et qui présentent ou sont susceptibles de présenter, dans les conditions régnant dans l'établissement, des propriétés équivalentes pour ce qui est de leur potentiel d'accident majeur, ces substances ou mélanges sont provisoirement affectés aux classes, catégories et mentions de danger les plus proches ou de la substance ou du mélange dangereux désigné le plus proche. Ils sont assimilés à des substances ou mélanges dangereux au sens de la présente rubrique.
5291On entend par produits explosibles les substances, mélanges ou matières présentant un danger d'explosion déterminé selon la méthode A.14 du règlement (CE) n° 440/2008 et qui ne relèvent pas de la classe des peroxydes organiques ou substances et mélanges auto-réactifs ainsi que les articles contenant de telles substances, mélanges ou matières relevant de la section 2.1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008. De plus, on entend par produits explosifs , les produits explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des Nations-Unies relatives au transport de marchandises dangereuses, et qui sont destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques.
5292Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans l'article est connue, c'est cette quantité qui est prise en considération pour l'application de l'article R. 511-11. Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans l'article n'est pas connue, c'est l'article entier qui sera considéré comme étant explosible pour l'application de l'article R. 511-11.
5293Les termes gaz et liquide sont définis à l'annexe I partie 1 du règlement (CE) n° 1272/2008.
5294Classification :
5295Les substances et mélanges sont classés conformément au règlement (CE) n° 1272/2008. Les classes et catégories de danger sont définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4 du même règlement (CE) n° 1272/2008.
5296a) Substances :
5297Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes ;
5298b) Mélanges :
5299Les mélanges sont assimilés à des substances pures pour autant que les limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans le règlement (CE) n° 1272/2008, ou sa dernière adaptation au progrès technique soient respectées, à moins qu'une composition du pourcentage ou une autre description ne soit spécifiquement donnée.| |
53004001| Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul seuil bas ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11| A| 1
53014110| Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés.| |
53021\. Substances et mélanges solides.| |
5303La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5304a) Supérieure ou égale à 1 t| A| 1
5305b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t| DC|
53062\. Substances et mélanges liquides.| |
5307La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5308a) Supérieure ou égale à 250 kg| A| 1
5309b) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 250 kg| DC|
53103\. Gaz ou gaz liquéfiés.| |
5311La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5312Supérieure ou égale à 50 kg| A| 3
5313Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg| DC|
5314Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.| |
53154120| Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition.| |
53161\. Substances et mélanges solides.| |
5317La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5318a) Supérieure ou égale à 50 t| A| 1
5319b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| D|
53202\. Substances et mélanges liquides.| |
5321La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5322a) Supérieure ou égale à 10 t| A| 1
5323b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t| D|
53243\. Gaz ou gaz liquéfiés.| |
5325La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5326a) Supérieure ou égale à 2 t| A| 3
5327b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t| D|
5328Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
53294130| Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation.| |
53301\. Substances et mélanges solides.| |
5331La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5332a) Supérieure ou égale à 50 t| A| 1
5333b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| D|
53342\. Substances et mélanges liquides.| |
5335La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5336a) Supérieure ou égale à 10 t| A| 1
5337b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t| D|
53383\. Gaz ou gaz liquéfiés.| |
5339La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5340a) Supérieure ou égale à 2 t| A| 3
5341b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t| D|
5342Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
53434140| Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale (H301) dans le cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation ni la classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être établies, par exemple en raison de l'absence de données de toxicité par inhalation et par voie cutanée concluantes.| |
53441\. Substances et mélanges solides.| |
5345La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5346a) Supérieure ou égale à 50 t| A| 1
5347b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| D|
53482\. Substances et mélanges liquides.| |
5349La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5350a) Supérieure ou égale à 10 t| A| 1
5351b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t| D|
53523\. Gaz ou gaz liquéfiés.| |
5353La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5354a) Supérieure ou égale à 2 t| A| 3
5355b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t| D|
5356Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
53574150| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) exposition unique catégorie 1.| |
5358La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
53591\. Supérieure ou égale à 20 t| A| 1
53602\. Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 20 t| D|
5361Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
53624210| Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, conditionnement [2] de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur) à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique.| |
53631\. Fabrication (1), chargement, encartouchage, conditionnement (2) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur, à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique et à l'exclusion des opérations effectuées sur le lieu d'utilisation en vue de celle-ci et des opérations effectuées en vue d'un spectacle pyrotechnique encadrées par les dispositions du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre.| |
5364La quantité totale de matière active (3) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5365a) Supérieure ou égale à 100 kg| A| 3
5366b) Supérieur ou égale à 1 kg mais inférieure à 100 kg| DC|
53672\. Fabrication d'explosif en unité mobile.La quantité totale de matière active (4) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
5368a) Supérieure ou égale à 100 kg| A| 3
5369b) Inférieure à 100 kg| D|
5370Nota :
5371(1) Les fabrications relevant de cette rubrique concernent les fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs.
5372(2) Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, reconditionnement, mise au détail ou distribution réalisées dans les espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues.
5373(3) La quantité de matière active à retenir tient compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets dont la présence dans l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication.
5374(4) La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité d'explosif fabriqué susceptible d'être concernée par la transmission d'une détonation prenant naissance en son sein.
5375Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
5376Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
53774220| Produits explosifs (stockage de), à l'exclusion desproduits explosifs présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public.| |
5378La quantité équivalente totale de matière active (1) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
53791\. Supérieure ou égale à 500 kg| A| 3
53802\. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 500 kg| E|
53813\. Supérieure ou égale à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des produits classés en division de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation| DC|
53824\. Inférieure à 100 kg dans les autres cas| DC|
5383Nota :(1) Les produits explosifs sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité définis par arrêté ministériel.La quantité équivalente totale de matière active est établie selon la formule : A + B + C/3 + D/5 + E + F/3.A représentant la quantité relative aux produits classés en division de risque 1.1 ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux produits classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.Produits classés en divisions de risque 1.1, 1.2, 1.5 et en division de risque 1.4 lorsque les produits sont déballés ou réemballés :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Produits classés en divisions de risque 1.3 et 1.6 :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 30 t.Autres produits classés en division de risque 1.4 :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.(Les quantités indiquées sont les quantités nettes totales de matière active.)
53844240| Produits explosibles, à l'exclusion desproduits explosifs.| |
53851\. Produits explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport de marchandises dangereuses et autres produits explosibles lorsqu'ils ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 kg| A| 5
53862\. Autres produits explosibles.| |
5387La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t| A| 5
5388Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10. t| |
53894310| Gaz inflammables catégorie 1 et 2.| |
5390La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées) étant :| |
53911\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 2
53922\. Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 10 t| DC|
5393Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| |
53944320| Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.| |
5395La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
53961\. Supérieure ou égale à 150 t| A| 2
53972\. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t| D|
5398Nota. - Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/ CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols "extrêmement inflammables" et "inflammables" de la directive 75/324/ CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008.Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 150 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
53994321| Aérosols "extrêmement inflammables" ou "inflammables" de catégorie 1 ou 2, ne contenant pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2, ni de liquide inflammable de catégorie 1.
5400La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
54011\. Supérieure ou égale à 5 000 t ;| A| 1
54022\. Supérieure ou égale à 500 t et inférieure à 5 000 t| D|
5403Nota. - les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols "extrêmement inflammables" et "inflammables" de la directive 75/324/CEE correspondent, respectivement, aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008. Pour pouvoir recourir à cette classification, il doit être démontré que le générateur d'aérosol ne contient pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2, ni de liquide inflammable de catégorie 1.
5404Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t
5405Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t
54064330| Liquides inflammables de catégorie 1, liquides inflammables maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, autres liquides de point éclair inférieur ou égal à 60 °C maintenus à une température supérieure à leur température d'ébullition ou dans des conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée (1).| |
5407La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :| |
54081\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 2
54092\. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 10 t| DC|
5410(1) Conformément à la section 2.6.4.5 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008, il n'est pas nécessaire de classer les liquides ayant un point d'éclair supérieur à 35 °C dans la catégorie 3 si l'épreuve de combustion entretenue du point L 2, partie III, section 32, du Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies a donné des résultats négatifs. Toutefois, cette remarque n'est pas valable en cas de température ou de pression élevée, et ces liquides doivent alors être classés dans cette catégorie.Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
54114331| Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion dela rubrique 4330.| |
5412La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :| |
54131\. Supérieure ou égale à 1 000 t| A| 2
54142\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t| E|
54153\. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t| DC|
5416Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.| |
54174410| Substances et mélanges autoréactifs type A ou type B.| |
5418La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
54191\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 3
54202\. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 10 t| D|
5421Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| |
54224411| Substances et mélanges autoréactifs type C, D, E ou F.| |
5423La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
54241\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 2
54252\. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 50 t| D|
5426Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
54274420| Peroxydes organiques type A ou type B.| |
5428La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
54291\. Supérieure ou égale à 50 kg| A| 2
54302\. Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 50 kg| D|
5431Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.| |
54324421| Peroxydes organiques type C ou type D.| |
5433La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
54341\. Supérieure ou égale à 3 t| A| 2
54352\. Supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 3 t| D|
5436Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 150 t.| |
54374422| Peroxydes organiques type E ou type F.| |
5438La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
54391\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 1
54402\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 10 t| D|
5441Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
54424430| Solides pyrophoriques catégorie 1.| |
5443La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t| A| 1
5444Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
54454431| Liquides pyrophoriques catégorie 1.| |
5446La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t| A| 2
5447Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
54484440| Solides comburants catégorie 1, 2 ou 3.| |
5449La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
54501\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3
54512\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t| D|
5452Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
54534441| Liquides comburants catégorie 1, 2 ou 3.| |
5454La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
54551\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3
54562\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t| D|
5457Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
54584442| Gaz comburants catégorie 1.| |
5459La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
54601\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3
54612\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t| D|
5462Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
54634510| Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.| |
5464La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
54651\. Supérieure ou égale à 100 t| A| 1
54662\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t| DC|
5467Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
54684511| Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2.| |
5469La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
54701\. Supérieure ou égale à 200 t| A| 1
54712\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t| DC|
5472Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.| |
54734610| Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH014 (réagit violemment au contact de l'eau).| |
5474La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
54751\. Supérieure ou égale à 100 t| A| 1
54762\. Supérieure à 10 t mais inférieure à 100 t| DC|
5477Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.| |
54784620| Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, catégorie 1.| |
5479La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
54801\. Supérieure ou égale à 100 t| A| 1
54812\. Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t| D|
5482Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.| |
54834630| Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH029 (au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques).| |
5484La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
54851\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3
54862\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t| D|
5487Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
49285488
4929Radon|
493010043-92-2|
4931300 Bq. m-3
4932
4933**Article LEGIARTI000037531043**
4934
4935NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
4936DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
5489(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
49375490
4938N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
4939---|---
4940Désignation de la rubrique| A, E, D, S, C (1)| Rayon (2)
49411185| Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage).| |
49421\. Fabrication, conditionnement et emploi autres que ceux mentionnés au 2 et à l'exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visé par la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visées par la rubrique 2564, de la fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'hydrocarbures halogénés visée par la rubrique 3410-f et de l'emploi d'hexafluorure de soufre dans les appareillages de connexion à haute tension.| |
4943Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant :| |
4944a) Supérieure à 800 l| A| 1
4945b) Supérieure à 80 l, mais inférieure ou égale à 800 l| D|
49462\. Emploi dans des équipements clos en exploitation.| |
4947a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 300 kg| DC|
4948b) Equipements d'extinction, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg| D|
49493\. Stockage de fluides vierges, recyclés ou régénérés, à l'exception du stockage temporaire.| |
49501) Fluides autres que l'hexafluorure de soufre : la quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
4951a) En récipient de capacité unitaire supérieure ou égale à 400 l| D|
4952b) Supérieure à 1 t et en récipients de capacité unitaire inférieure à 400 l| D|
49532) Cas de l'hexafluorure de soufre : la quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 150 kg quel que soit le conditionnement| D|
49541312| Produits explosifs (mise en œuvre de) à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux.| |
4955La quantité unitaire étant supérieure à 10 g| A| 3
4956
4957(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'[article L. 512-11 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834245&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L512-11 \(M\)").
5491(a) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
49585492
49595493(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
49605494
4961Nota.-Les activités nucléaires visées par la présente nomenclature sont les activités soumises aux rubriques 1716, 1735, 2797 et 2798.
4962
4963**Article LEGIARTI000038241476**
4964
4965A.-Définitions
4966
4967Pour l'application de la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V :
4968
49691° Les termes “ substances radioactives ”, “ déchets radioactifs ”, “ entreposage ” et “ stockage de déchets radioactifs ” sont définis à l'article [L. 542-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834544&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-1-1 \(V\)").
4970
4971Les termes “ accélérateur ”, “ activité ”, “ nucléide ”, “ radioactivité ”, “ radionucléide ” et “ source radioactive scellée ” sont définis à l'annexe 13-7 à la [première partie du code de la santé publique ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=&categorieLien=cid);
4972
49732° Les opérations de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires comprennent l'ensemble des opérations pratiquées en vue :
4974
4975a) De produire du combustible nucléaire utilisable en réacteur nucléaire, à l'exclusion de l'extraction minière soumise au [code minier ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071785&dateTexte=&categorieLien=cid);
4976
4977b) D'extraire des matières valorisables du combustible nucléaire ou d'entreposer ces matières ;
4978
49793° Les produits de traitement du minerai d'uranium naturel sont l'ensemble des produits non enrichis en isotope 235 de l'uranium obtenus à partir de ce minerai en vue de leur utilisation ;
4980
49814° La puissance d'un faisceau de particules est le produit de l'énergie communiquée à chaque particule et du nombre maximal de particules pouvant arriver par unité de temps sur une cible virtuelle interceptant la totalité du faisceau.
4982
4983B.-Méthode de prise en compte des radionucléides présents dans l'installation
4984
49851° Valeurs de référence :
4986
4987A chaque radionucléide est associée une valeur de référence en becquerels.
4988
4989Pour les radionucléides figurant au tableau 2 de l'annexe 13-8 à la [première partie du code de la santé publique ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=&categorieLien=cid)ou dans un arrêté pris en application de l'article [R. 1333-106 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910528&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. R1333-106 \(V\)")de ce code, la valeur de référence est égale au seuil d'exemption en quantité fixé par cette annexe ou cet arrêté.
4990
4991Toutefois, pour le tritium, la valeur de référence est fixée à 107 Bq.
4992
4993La valeur de référence des autres radionucléides peut être fixée par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire en fonction des impératifs de radioprotection. A défaut, la valeur de référence est fixée à 1 000 Bq.
4994
49952° Quantification de l'activité des radionucléides présents dans une installation :
4996
4997Dans une installation où sont présents un ou plusieurs radionucléides, le coefficient Q mentionné à l'article [R. 593-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000038238975&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R593-2 \(V\)") est calculé selon la formule :
4998
4999“ Q = Σ i (Ai/ Aref i) ”
5000
5001dans laquelle Ai représente l'activité (en Bq) du radionucléide i et Aref i représente la valeur de référence du radionucléide “ i ”.
5495(3) Décret n° 2010-369 du 13 avril 2010, article 2 : les rubriques 167 et 322 sont supprimées. Se référer à la place aux rubriques 2770 et 2771.
50025496
5003Pour les radionucléides de filiation en équilibre avec leur radionucléide père, la valeur de référence Aref i du radionucléide père prend en compte la radiotoxicité des radionucléides de filiation. L'activité de ces derniers ne doit donc pas être prise en compte pour le calcul du coefficient “ Q ”. Pour le radionucléide père, la valeur de référence est notée Aref i (+) ou Aref i (sec) selon les conventions de notation définies par les textes réglementaires mentionnés au 1° du B.
5497Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. Elle est calculée suivant les modalités mentionnées à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique.
50045498
50053° Exclusions :
5499Décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 art. 2 : La rubrique 2661 qui entre en vigueur le jour de la publication de l'arrêté ministériel fixant les prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement dans ces deux rubriques.
50065500
5007La présence de sources radioactives dans les installations mentionnées au IV de l'article R. 593-2, lorsque ces sources sont exclusivement utilisées pour l'étalonnage, les tests, la détection et les mesures, ne fait pas obstacle à ce que ces installations soient exclues du champ d'application des installations nucléaires de base. Mais ces sources sont prises en compte pour la détermination du coefficient “ Q ”.
5501**Article LEGIARTI000042371619**
50085502
5009Les radionucléides contenus dans des substances radioactives dont l'activité massique totale est inférieure à 100 kBq par kilogramme ne sont pris en compte ni dans le calcul du coefficient “ Q ”, ni pour l'application des seuils énoncés au 2° du III de l'article R. 593-2.
5503N° | A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
5504---|---
5505Désignation de la rubrique | A, E, D, C (1) | Rayon (2)
55064701 | Nitrate d'ammonium. | |
55071\. Nitrate d'ammonium et mélanges à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :-comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles ;-supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles. | |
5508La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
5509a) Supérieure ou égale à 350 t | A | 3
5510b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t | DC |
55112\. Solutions chaudes de nitrate d'ammonium dont la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids. | |
5512La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
5513a) Supérieure ou égale à 350 t | A | 3
5514b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t | DC |
5515Quantité seuil bas au sens de l'article [R. 511-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838669&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R511-10 \(V\)") : 350 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t. | |
55164702 | Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001-1. | |
5517I.-Engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :-de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles ;-comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen. | |
5518Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses : Manual of Tests and Criteria, partie III, sous-section 38.2). | |
5519II.-Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) qui satisfont aux conditions de l'annexe III-2 (*) du règlement européen et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :-supérieure à 24,5 % en poids, sauf pour les mélanges d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % ;-supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ;-supérieure à 28 % en poids pour les mélanges d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %. | |
5520III.-Mélange d'engrais simples solides à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % en poids. | |
5521La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des trois critères I, II ou III ci-dessus susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
5522a) Supérieure ou égale à 1 250 t | A | 2
5523b) Supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t | DC |
5524c) Inférieure à 500 t comportant une quantité en vrac d'engrais, dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % en poids, supérieure ou égale à 250 t | DC |
5525IV.-Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne répondant pas aux critères I, II ou III (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est inférieure à 24,5 %). | |
5526La quantité totale d'engrais susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 250 t | DC |
5527Nota.-Concernant les engrais azotés simples et les engrais composés azotés binaires (NP ou NK) ou ternaires (NPK), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex : ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex. : urée) ne sont pas comptabilisés. L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux. (*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003. Pour les produits classés dans la rubrique 4702-I : Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. Pour les produits classés dans la rubrique 4702-II : Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 250 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. Pour les produits classés dans la rubrique 4702-III : Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
55284703 | Nitrate d'ammonium : matières hors spécifications ou produits correspondant aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ou III-2 (**) du règlement européen n° 2003/2003 ou à la norme française équivalente NF U 42-001-1. | |
5529Cette rubrique s'applique :-aux matières rejetées ou écartées au cours du processus de fabrication, au nitrate d'ammonium et aux mélanges à base de nitrate d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des rubriques 4701,4702-II et 4702-III ;-aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ;-aux engrais visés dans les rubriques 4702-I, 2e alinéa, 4702-II qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-2 (**). | |
5530La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t | A | 3
5531(*) Annexe III-1 relative aux caractéristiques et limites de l'engrais simple à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote du règlement européen n° 2003/2003. (**) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003. | |
5532Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. | |
55334705 | Nitrate de potassium et engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de comprimés ou de granulés) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur. | |
5534La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
55351\. Supérieure ou égale à 5 000 t | A | 3
55362\. Supérieure ou égale à 1 250 t mais inférieure à 5 000 t | D |
5537Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 000 t. | |
55384706 | Nitrate de potassium et engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de cristaux) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur. | |
5539La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
55401\. Supérieure ou égale à 1 250 t | A | 3
55412\. Supérieure ou égale à 500 t mais inférieure à 1 250 t | D |
5542Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 250 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. | |
55434707 | Pentoxyde d'arsenic, acide (V) arsénique et/ ou ses sels (numéro CAS 1303-28-2). | |
5544La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
55451\. Supérieure ou égale à 1 t | A | 3
55462\. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 1 t | D |
5547Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 t. | |
55484708 | Trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénieux et/ ou ses sels (numéro CAS 1327-53-3). | |
5549La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 kg | A | 3
5550Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,1 t. | |
55514709 | Brome (numéro CAS 7726-95-6). | |
5552La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
55531\. Supérieure ou égale à 20 t | A | 1
55542\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 20 t | D |
5555Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 20 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 100 t. | |
55564710 | Chlore (numéro CAS 7782-50-5). | |
5557La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
55581\. Supérieure ou égale à 500 kg | A | 3
55592\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 500 kg | DC |
5560Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 t. | |
55614711 | Composés de nickel sous forme pulvérulente inhalable : monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel. | |
5562La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
55631\. Supérieure ou égale à 200 kg | A | 3
55642\. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg | D |
5565Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t. | |
55664712 | Ethylèneimine (numéro CAS 151-56-4). | |
5567La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 kg | A | 3
5568Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t. | |
55694713 | Fluor (numéro CAS 7782-41-4). | |
5570La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
55711\. Supérieure ou égale à 10 t | A | 1
55722\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 10 t | D |
5573Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t. | |
55744714 | Formaldéhyde (concentration > 90 %) (numéro CAS 50-00-0). | |
5575La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
55761\. Supérieure ou égale à 5 t | A | 3
55772\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 5 t | DC |
5578Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. | |
55794715 | Hydrogène (numéro CAS 133-74-0). | |
5580La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
55811\. Supérieure ou égale à 1 t | A | 2
55822\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 1 t | D |
5583Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. | |
55844716 | Chlorure d'hydrogène (gaz liquéfié) (numéro CAS 7647-01-0). | |
5585La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
55861\. Supérieure ou égale à 1 t | A | 3
55872\. Supérieure ou égale à 200 kg mais inférieure à 1 t | D |
5588Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 25 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 250 t. | |
55894717 | Plombs alkyls. | |
5590La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
55911\. Supérieure ou égale à 5 t | A | 3
55922\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t | D |
5593Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. | |
55944718 | Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y compris biogaz affiné, lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène).
5595
5596La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations (*) y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées, hors gaz naturellement présent avant exploitation de l'installation) étant : | |
55971\. Pour le stockage en récipients à pression transportables : | |
5598a. Supérieure ou égale à 35 t | A | 1
5599b. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 35 t | DC |
56002\. Pour les autres installations : | |
5601a. Supérieure ou égale à 50 t | A | 1
5602b. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | DC |
5603Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 (à l'exclusion des stations de compression connexes aux canalisations de transport) : 50 t
5604Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 (à l'exclusion des stations de compression connexes aux canalisations de transport) : 200 t
5605(*) Une station d'interconnexion d'un réseau de transport de gaz n'est pas considérée comme une installation classée au titre de la rubrique 4718 | |
56064719 | Acétylène (numéro CAS 74-86-2). | |
5607La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
56081\. Supérieure ou égale à 1 t | A | 2
56092\. Supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 1 t | D |
5610Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. | |
56114720 | Oxyde d'éthylène (numéro CAS 75-21-8). | |
5612La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
56131\. Supérieure ou égale à 5 t | A | 2
56142\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t | D |
5615Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. | |
56164721 | Oxyde de propylène (numéro CAS 75-56-9). | |
5617La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
56181\. Supérieure ou égale à 5 t | A | 2
56192\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t | D |
5620Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. | |
56214722 | Méthanol (numéro CAS 67-56-1). | |
5622La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
56231\. Supérieure ou égale à 500 t | A | 2
56242\. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t | D |
5625Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. | |
56264723 | 4,4-méthylène-bis (2-chloraniline) et/ ou ses sels, sous forme pulvérulente (numéro CAS 101-14-4) | |
5627La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
56281\. Supérieure ou égale à 2 kg | A | 3
56292\. Supérieure ou égale à 100 g mais inférieure à 2 kg | D |
5630Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,01 t. | |
56314724 | Isocyanate de méthyle (numéro CAS 624-83-9). | |
5632La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
56331\. Supérieure ou égale à 30 kg | A | 3
56342\. Supérieure ou égale à 1,5 kg mais inférieure à 30 kg | D |
5635Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,15 t. | |
56364725 | Oxygène (numéro CAS 7782-44-7). | |
5637La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
56381\. Supérieure ou égale à 200 t | A | 2
56392\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 200 t | D |
5640Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t. | |
56414726 | 2,4-diisocyanate de toluène (numéro CAS 584-84-9) ou 2,6-diisocyanate de toluène (numéro CAS 91-08-7). | |
5642La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
56431\. Supérieure ou égale à 10 t | A | 3
56442\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 10 t | D |
5645Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 100 t. | |
56464727 | Dichlorure de carbonyle (phosgène) (numéro CAS 75-44-5). | |
5647La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
56481\. Supérieure ou égale à 300 kg | A | 3
56492\. Supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure à 300 kg | D |
5650Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,3 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,75 t. | |
56514728 | Arsine (trihydrure d'arsenic) (numéro CAS 7784-42-1). | |
5652La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
56531\. Supérieure ou égale à 200 kg | A | 3
56542\. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg | D |
5655Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,2 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t. | |
56564729 | Phosphine (trihydrure de phosphore) (numéro CAS 7803-51-2). | |
5657La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
56581\. Supérieure ou égale à 200 kg | A | 3
56592\. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg | D |
5660Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,2 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t. | |
56614730 | Dichlorure de soufre (numéro CAS 10545-99-0). | |
5662La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
56631\. Supérieure ou égale à 200 kg | A | 2
56642\. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg | D |
5665Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t. | |
56664731 | Trioxyde de soufre (numéro CAS 7446-11-9). | |
5667La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
56681\. Supérieure ou égale à 2 t | A | 3
56692\. Supérieure ou égale à 200 kg mais inférieure à 2 t | D |
5670Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 15 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 75 t. | |
56714732 | Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD), calculées en équivalent TCDD selon une méthode définie par arrêté ministériel. | |
5672La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
56731\. Supérieure ou égale à 200 g | A | 3
56742\. Supérieure ou égale à 10 g mais inférieure à 200 g | D |
5675Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,001 t. | |
56764733 | Cancérogènes spécifiques suivants ou les mélanges contenant les cancérogènes suivants en concentration supérieure à 5 % en poids : 4-aminobiphényle et/ ou ses sels, benzotrichlorure, benzidine et/ ou ses sels, oxyde de bis-(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, chlorure de diméthylcarbamoyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, diméthylnitrosamine, triamide hexaméthylphosphorique, hydrazine, 2-naphthylamine et/ ou ses sels, 4 nitrodiphényle et 1,3-propanesultone. | |
5677La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
56781\. Supérieure ou égale à 400 kg | A | 3
56792\. Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 400 kg | D |
5680Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 t. | |
56814734 | Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences et naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de danger pour l'environnement. | |
5682La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant : | |
56831\. Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés : | |
5684a) Supérieure ou égale à 2 500 t | A | 2
5685b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais inférieure à 2 500 t | E |
5686c) Supérieure ou égale à 50 t d'essence ou 250 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total | DC |
56872\. Pour les autres stockages : | |
5688a) Supérieure ou égale à 1 000 t | A | 2
5689b) Supérieure ou égale à 100 t d'essence ou 500 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total | E |
5690c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t d'essence et inférieure à 500 t au total | DC |
5691Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 000 t. | |
56924735 | Ammoniac. | |
5693La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
56941\. Pour les récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg : | |
5695a) Supérieure ou égale à 1,5 t | A | 3
5696b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 1,5 t | DC |
56972\. Pour les récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg : | |
5698a) Supérieure ou égale à 5 t | A | 3
5699b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 5 t | DC |
5700Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. | |
57014736 | Trifluorure de bore (numéro CAS 7637-07-2). | |
5702La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
57031\. Supérieure ou égale à 5 t | A | 3
57042\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 5 t | DC |
5705Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t. | |
57064737 | Sulfure d'hydrogène (numéro CAS 7783-06-4). | |
5707La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
57081\. Supérieure ou égale à 5 t | A | 3
57092\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t | D |
5710Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t. | |
57114738 | Pipéridine (numéro CAS 110-89-4). | |
5712La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
57131\. Supérieure ou égale à 50 t | A | 3
57142\. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t | DC |
5715Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. | |
57164739 | Bis (2-dimethylaminoéthyl) (méthyl) amine (numéro CAS 3030-47-5). | |
5717La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
57181\. Supérieure ou égale à 50 t | A | 3
57192\. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t | DC |
5720Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. | |
57214740 | 3-(2-Ethylhexyloxy) propylamine (numéro CAS 5397-31-9). | |
5722La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
57231\. Supérieure ou égale à 50 t | A | 3
57242\. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t | DC |
5725Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. | |
57264741 | Les mélanges d'hypochlorite de sodium classés dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë 1 [H400] contenant moins de 5 % de chlore actif et non classés dans aucune des autres classes, catégories et mentions de danger visées dans les autres rubriques pour autant que le mélange en l'absence d'hypochlorite de sodium ne serait pas classé dans la catégorie de toxicité aiguë 1 [H400]. | |
5727La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
57281\. Supérieure ou égale à 200 t | A | 1
57292\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t | DC |
5730Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. | |
57314742 | Propylamine (numéro CAS 107-10-8) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330). | |
5732La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
57331\. Supérieure ou égale à 500 t | A | 3
57342\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t | D |
5735Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t. | |
57364743 | Acrylate de tert-butyl (numéro CAS 1663-39-4) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330). | |
5737La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
57381\. Supérieure ou égale à 200 t | A | 3
57392\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t | D |
5740Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. | |
57414744 | 2-méthyl-3-butènenitrile (numéro CAS 16529-56-9) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).
5742La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
57431\. Supérieure ou égale à 500 t | A | 3
57442\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t | D |
5745Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t. | |
57464745 | Tétrahydro-3,5-diméthyl-1,3,5, thiadiazine-2-thione (dazomet) (numéro CAS 533-74-4) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330). | |
5747La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
57481\. Supérieure ou égale à 100 t | A | 3
57492\. Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t | DC |
5750Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. | |
57514746 | Acrylate de méthyle (numéro CAS 96-33-3) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330). | |
5752La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
57531\. Supérieure ou égale à 500 t | A | 3
57542\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t | D |
5755Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t. | |
57564747 | 3-Méthylpyridine (numéro CAS 108-99-6) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330). | |
5757La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
57581\. Supérieure ou égale à 500 t | A | 3
57592\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t | D |
5760Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t. | |
57614748 | 1-bromo-3-chloropropane (numéro CAS 109-70-6) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330). | |
5762La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
57631\. Supérieure ou égale à 500 t | A | 3
57642\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t | D |
5765Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t. | |
57664749 | Perchlorate d'ammonium (numéro CAS 7790-98-9). | |
5767La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 kg | A | 3
5768Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. | |
57694755 | Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants (distillats, infusions, alcool éthylique d'origine agricole, extraits et arômes) présentant des propriétés équivalentes aux substances classées dans les catégories 2 ou 3 des liquides inflammables. | |
57701\. La quantité susceptible d'être présente étant supérieure ou égale à 5 000 t | A | 2
57712\. Dans les autres cas et lorsque le titre alcoométrique volumique est supérieur 40 % : la quantité susceptible d'être présente étant : | |
5772a) Supérieure ou égale à 500 m3 | A | 2
5773b) Supérieure ou égale à 50 m ³ | DC |
5774Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. | |
5775Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. | |
57764801 | Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses. | |
5777La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
57781\. Supérieure ou égale à 500 t | A | 1
57792\. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t | D |
5780
5781(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
50105782
5011Il en est de même des radionucléides naturels contenus dans des substances radioactives qui ne sont pas ou n'ont jamais été utilisées pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles.
5783(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
50125784
5013**Article LEGIARTI000039197294**
5785**Article LEGIARTI000043545974**
50145786
5015CATÉGORIES D'ACTIVITÉS ET D'INSTALLATIONS
5787Les dispositions pour l'inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) qui figurent aux parties A et B sont celles qui figurent respectivement aux annexes I (Guides pour les systèmes de vérification du respect des bonnes pratiques de laboratoire) et II (Directives pour la conduite d'inspections d'installation d'essais et de vérifications d'études) de la décision-recommandation du Conseil de l'OCDE sur la conformité aux principes de bonnes pratiques de laboratoire (C [89] 87 [final]) du 2 octobre 1989, telles que révisées par la décision du Conseil de l'OCDE modifiant les annexes de la décision-recommandation du Conseil sur le respect des principes de bonnes pratiques de laboratoire (C [95] 8 [final]) du 9 mars 1995.
50165788
5017
5018I.-Les valeurs seuils mentionnées ci-dessous se rapportent soit à des capacités de production, soit à des caractéristiques techniques, notamment de rendement.
5019
5020Pour les installations classées mentionnées à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)"), à l'exception des équipements et installations mentionnées à l'article [L. 593-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-3 \(V\)"), si un exploitant exerce au sein d'une même installation ou sur un même site plusieurs activités relevant de la même ligne du tableau ci-dessous, alors les capacités de ces activités s'additionnent.
5021
5022Si un même exploitant exerce plusieurs des activités, qui sont répertoriées dans le tableau ci-dessous, au sein d'équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et dans le périmètre d'une même installation nucléaire de base, les capacités de ces activités s'additionnent.
5023
5024II.-Pour déterminer si une installation est soumise aux dispositions de l'article [L. 229-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833439&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-5 \(V\)") au titre de l'activité “ combustion de combustibles ”, la puissance thermique totale de combustion est calculée par addition des puissances thermiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des combustibles sont brûlés au sein de l'installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique et les unités techniques de secours. Les unités dont la puissance thermique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les “ unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ” incluent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d'extinction de l'unité.
5025
5026En cas d'unités techniques de secours ne pouvant fonctionner simultanément avec des unités principales, soit par impossibilité matérielle, soit par l'effet d'une disposition de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter, soit par l'effet d'une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire dans le cas d'un équipement ou d'une installation mentionnés à l'article L. 593-3 ou dans le cas d'une installation classée mentionnée au I de l'article L. 593-33, la puissance thermique de combustion prise en compte dans le calcul mentionné ci-dessus est celle de la plus puissante des deux unités techniques, l'unité de secours ou l'unité remplacée.
5027
5789PARTIE A Guides révisés pour les systèmes de vérification du respect des bonnes pratiques de laboratoire Définitions de termes
50285790
5791A la terminologie de l'annexe II de l'article [D. 523-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838947&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D523-8 \(V\)")s'ajoutent les définitions suivantes :
50295792
5793-" principes de BPL " : principes de bonnes pratiques de laboratoire compatibles avec les principes de l'OCDE de bonnes pratiques de laboratoire, tels que visées à l'annexe II de l'article D. 523-8 ;
50305794
5031ACTIVITÉ |
5032GAZ À EFFET DE SERRE
5033---|---
5034
5035Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l'exception des installations d'incinération de déchets dangereux ou municipaux) |
5036Dioxyde de carbone
5037
5038Raffinage de pétrole |
5039Dioxyde de carbone
5040
5041Production de coke |
5042Dioxyde de carbone
5043
5044Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré) |
5045Dioxyde de carbone
5046
5047Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure |
5048Dioxyde de carbone
5049
5050Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement et les unités de décapage. |
5051Dioxyde de carbone
5052
5053Production d'aluminium primaire |
5054Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés
5055
5056Production d'aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées |
5057Dioxyde de carbone
5058
5059Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d'alliages, l'affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées |
5060Dioxyde de carbone
5061
5062Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour |
5063Dioxyde de carbone
5064
5065Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour |
5066Dioxyde de carbone
5067
5068Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour |
5069Dioxyde de carbone
5795-" vérification du respect des BPL " : inspection périodique d'installations d'essais et/ ou vérification d'études réalisées afin de s'assurer du respect des principes de BPL ;
50705796
5071Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour |
5072Dioxyde de carbone
5797-programme (national) de respect des BPL : dispositif particulier établi par le Comité français d'accréditation pour vérifier le respect des BPL par les installations d'essais situées sur son territoire, au moyen d'inspections et de vérifications d'études ;
50735798
5074Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de laitier avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour |
5075Dioxyde de carbone
5799-" autorité de vérification en matière de BPL " : le Comité français d'accréditation est l'autorité de surveillance chargée de contrôler la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire de toute installation d'essais située sur le territoire français et déclarant appliquer les BPL pour la réalisation d'essais non cliniques destinés à l'évaluation des effets sur l'homme, les animaux et l'environnement effectués à des fins réglementaires sur tous les produits chimiques autres que les produits mentionnés à l'article [L. 5311-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5311-1 \(V\)") et les médicaments vétérinaires mentionnés à l'article [L. 5141-1 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690187&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L5141-1 \(V\)").
50765800
5077Séchage ou calcination du plâtre ou production de planches de plâtre et autres compositions à base de plâtre, lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées |
5078Dioxyde de carbone
5801-" inspection d'installation d'essais " : examen sur place des procédures et des méthodes appliquées dans l'installation d'essais afin d'évaluer le degré de conformité aux principes de BPL. Au cours des inspections, la structure administrative et les modes opératoires normalisés de l'installation d'essais sont examinés, le personnel technique d'encadrement est interviewé, la qualité ainsi que l'intégrité des données obtenues par l'installation sont évaluées et il en est rendu compte dans un rapport ;
50795802
5080Production de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses |
5081Dioxyde de carbone
5803-" vérification d'étude " : comparaison des données brutes et des rapports qui y sont associés avec le rapport provisoire ou final, en vue de déterminer si les données brutes ont été notifiées avec exactitude, de vérifier si les essais ont été menés conformément au plan d'étude et aux modes opératoires normalisés, d'obtenir des informations complémentaires ne figurant pas dans le rapport et d'établir si les méthodes utilisées pour obtenir les données ne risquaient pas d'entacher leur validité ;
50825804
5083Production de papier ou de carton avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour |
5084Dioxyde de carbone
5805-" inspecteur " : personne qui réalise l'inspection de l'installation d'essais et la vérification d'étude pour le compte du Comité français d'accréditation ;
50855806
5086Production de noir de carbone, y compris la carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage et de distillation, lorsque des unités de combustion dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées |
5087Dioxyde de carbone
5807-" degré de conformité aux BPL " : degré d'adhésion aux principes de BPL d'une installation d'essais, qui est évalué par le Comité français d'accréditation ;
50885808
5089Production d'acide nitrique |
5090Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote
5809-" autorité réglementaire " : organisme national ayant juridiquement compétence pour les questions touchant au contrôle des produits chimiques.
5810
5811Programme national de respect des BPL
50915812
5092Production d'acide adipique |
5093Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote
5813La vérification du respect des BPL vise à établir si les installations d'essais ont appliqué, pour la conduite de leurs études, les principes de bonnes pratiques de laboratoire et si elles sont en mesure de garantir une qualité suffisante pour les données obtenues.
50945814
5095Production de glyoxal et d'acide glyoxylique |
5096Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote
5815Le Comité français d'accréditation publie des informations détaillées sur l'activité relative aux BPL sous forme d'un programme de respect des bonnes pratiques de laboratoire.
50975816
5098Production d'ammoniac |
5099Dioxyde de carbone
5817Le programme de respect des bonnes pratiques de laboratoire du Comité français d'accréditation s'applique aux produits chimiques à l'exception des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique et des médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1 du code de la santé publique qui relèvent de la compétence des agences de sécurité sanitaire (respectivement l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) ; il comprend :
5818
5819-le rappel des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière d'inspection, quant à l'accès aux installations d'essai et aux données détenues par celles-ci (y compris aux spécimens, aux modes opératoires normalisés, à toute autre documentation …) ;
51005820
5101Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d'autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour |
5102Dioxyde de carbone
5821-la description de la procédure que suivent les installations d'essais pour figurer dans le programme annuel de contrôle ;
51035822
5104Production d'hydrogène (H2) et de gaz de synthèse par reformage ou oxydation partielle avec une capacité de production supérieure à 25 tonnes par jour |
5105Dioxyde de carbone
5823-des indications relatives aux inspections d'installations d'essais mises en œuvre par le Comité français d'accréditation qui peuvent être :
51065824
5107Production de carbonate de disodium (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3) |
5108Dioxyde de carbone
5825-soit des inspections générales de l'installation d'essai, soit des inspections de site et/ ou des vérifications d'une ou de plusieurs études en cours ou déjà achevées ;
51095826
5110Captage des gaz à effet de serre produits par les installations couvertes par le présent article en vue de leur transport et de leur stockage géologique dans un site de stockage disposant d'un permis en vigueur au titre de la directive 2009/31/ UE |
5111Dioxyde de carbone
5827-soit des inspections d'installations d'essais et de vérifications d'études spéciales faites à la demande d'une autre autorité réglementaire ;
51125828
5113Transport par un réseau de transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage dans un site de stockage disposant d'un permis en vigueur au titre de la directive 2009/31/ UE |
5114Dioxyde de carbone
5829-des indications relatives à la périodicité des inspections et au bilan des inspections de l'année précédente ;
51155830
5116Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage disposant d'un permis en vigueur au titre de la directive 2009/31/ UE |
5117Dioxyde de carbone
5831-les mesures susceptibles d'être prises dans le cadre du suivi des inspections d'installations d'essai et vérifications d'études.
51185832
5119**Article LEGIARTI000042369329**
5120
5121.
5833Suivi des inspections d'installations d'essais et des vérifications d'études
51225834
5835Lorsqu'une inspection d'installation d'essais ou de vérification d'étude a été achevée, l'inspecteur doit établir un rapport écrit sur ses conclusions.
51235836
5124CATÉGORIES
5125de projets|
5126PROJETS
5127soumis à évaluation environnementale|
5128PROJETS
5129soumis à examen au cas par cas
5130---|---|---
5131
5132Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
5133
51341\. Installations classées pour la protection de l'environnement|
5135a) Installations mentionnées à l'[article L. 515-28 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108054&dateTexte=&categorieLien=cid).|
5136a) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. b) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement (pour ces installations, l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à l'[article L. 512-7-2 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020730665&dateTexte=&categorieLien=cid)).c) Extensions inférieures à 25 ha des carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des ICPE
5137
5138b) Création d'établissements entrant dans le champ de [l'article L. 515-32 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027715931&dateTexte=&categorieLien=cid), et modifications faisant entrer un établissement dans le champ de cet article (*).
5139
5140c) Carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et leurs extensions supérieures ou égales à 25 ha.
5141
5142d) Parcs éoliens soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
5143
5144e) Elevages bovins soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2101 (élevages de veaux de boucherie ou bovins à l'engraissement, vaches laitières) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
5145
5146f) Stockage géologique de CO 2 soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2970 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
5147
5148Installations nucléaires de base (INB)
5149
51502\. Installations nucléaires de base (dans les conditions prévues au titre IX du livre V du présent code, notamment en matière de modification ou d'extension en application de l'article R. 593-47).|
5151Création d'une installation, y compris pour une courte durée, démantèlement d'une installation ou passage en phase de surveillance d'une installation consacrée au stockage de déchets radioactifs, mentionnés aux articles L. 593-7, L. 593-37, L. 593-28 et L. 593-31 du code de l'environnement.|
5152
5153Installations nucléaires de base secrètes (INBS)
5154
51553\. Installations nucléaires de base secrètes.|
5156Installations soumises à une autorisation de création ou une autorisation de poursuite d'exploitation de création.|
5157Stockage de déchets radioactifs
5158
51594\. Forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs.|
5160a) Forages de plus d'un an effectués pour la recherche des stockages souterrains des déchets radioactifs, quelle que soit leur profondeur.|
5161
5162b) Forages pour l'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs.|
5163
5164c) Installation et exploitation des laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage souterrain des déchets radioactifs.|
5165
5166Infrastructures de transport
5167
51685\. Infrastructures ferroviaires (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures ferroviaires doivent être étudiés au titre de cette rubrique).|
5169Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance.|
5170a) Construction de voies ferroviaires principales non mentionnées à la colonne précédente de plus de 500 mètres et de voies de services de plus de 1 000 m. b) Construction de gares et haltes, plates-formes et de terminaux intermodaux.
5171
51726\. Infrastructures routières (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures routières doivent être étudiés au titre de cette rubrique). On entend par " route " une voie destinée à la circulation des véhicules à moteur, à l'exception des pistes cyclables, des voies vertes et des voies destinées aux engins d'exploitation et d'entretien des parcelles.|
5173a) Construction d'autoroutes et de voies rapides. b) Construction d'une route à quatre voies ou plus, élargissement d'une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ ou élargie excède une longueur ininterrompue d'au moins 10 kilomètres.c) Construction, élargissement d'une route par ajout d'au moins une voie, extension d'une route ou d'une section de route, lorsque la nouvelle route ou la section de route élargie ou étendue excède une longueur ininterrompue d'au moins 10 kilomètres.|
5174a) Construction de routes classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements, des communes et des établissements public de coopération intercommunale non mentionnées aux b) et c) de la colonne précédente. b) Construction d'autres voies non mentionnées au a) mobilisant des techniques de stabilisation des sols et d'une longueur supérieure à 3 km. En Guyane, ce seuil est porté à 30 km pour les projets d'itinéraires de desserte des bois et forêts mentionnés au [premier alinéa de l'article L. 272-2 du code forestier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025246969&dateTexte=&categorieLien=cid), figurant dans le schéma pluriannuel de desserte forestière annexé au programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 122-1 du code forestier et au [26° du I de l'article R. 122-17 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834975&dateTexte=&categorieLien=cid).c) Construction de pistes cyclables et voies vertes de plus de 10 km.
5175
51767\. Transports guidés de personnes (les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des transports guidés de personnes doivent être étudiés au titre de cette rubrique).|
5177Tramways, métros aériens et souterrains, funiculaires ou lignes analogues.|
5178a) Lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes, y compris gares.
5179|
5180b) Gares de tramways, de métros aériens et souterrains, de funiculaires.
5181
51828\. Aérodromes. On entend par " aérodrome " : un aérodrome qui correspond à la définition donnée par la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14).|
5183Construction d'aérodromes dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur d'au moins 2 100 mètres.|
5184Construction d'aérodromes non mentionnés à la colonne précédente.
5185
5186Milieux aquatiques, littoraux et maritimes
5187
51889\. Infrastructures portuaires, maritimes et fluviales.|
5189a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes.|
5190a) Construction de voies navigables non mentionnées à la colonne précédente.
5191
5192b) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports (à l'exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes.|
5193b) Construction de ports et d'installations portuaires, y compris de ports de pêche (projets non mentionnés à la colonne précédente).
5194
5195c) Ports de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure ou égale à 250 emplacements.|
5196c) Ports de plaisance d'une capacité d'accueil inférieure à 250 emplacements.
5197|
5198d) Zones de mouillages et d'équipements légers.
5199
520010\. Canalisation et régularisation des cours d'eau.| |
5201Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau s'ils entraînent une artificialisation du milieu sous les conditions de respecter les critères et seuils suivants : -installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m ;-consolidation ou protection des berges, par des techniques autres que végétales vivantes sur une longueur supérieure ou égale à 200 m ;-installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet pour la destruction de plus de 200 m 2 de frayères ;-installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à la dérivation d'un cours d'eau sur une longueur supérieure ou égale à 100 m.
5202
520311\. Travaux, ouvrages et aménagements en zone côtière.| |
5204a) Ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction notamment de digues, de môles, de jetées, d'enrochements, d'ouvrages de défense contre la mer et d'aménagements côtiers constituant un système d'endiguement. b) Reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers existants.
5205
520612\. Récupération de territoires sur la mer.| |
5207Tous travaux de récupération de territoires sur la mer.
5208
520913\. Travaux de rechargement de plage.| |
5210Tous travaux de rechargement de plage.
5211
521214\. Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral et mentionnés au 2 et au 4 du R. 121-5 du [code de l'urbanisme](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=&categorieLien=cid).| |
5213Tous travaux, ouvrages ou aménagements.
5214
521515\. Récifs artificiels.| |
5216Création de récifs artificiels.
5217
521816\. Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres.| |
5219a) Projets d'hydraulique agricole y compris projets d'irrigation et de drainage de terres, sur une superficie supérieure ou égale à 100 ha.
5220
5221b) Projets d'hydraulique agricole nécessitant l'assèchement, la mise en eau, l'imperméabilisation, le remblaiement de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant d'une surface supérieure ou égale à 1 ha.
5222
5223c) Projets d'irrigation nécessitant un prélèvement supérieur ou égal à 8 m 3/ h dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées.
5224
522517\. Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines (telles que définies à l'article 2.2 de la directive 2000/60/ CE).|
5226Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d'eaux à capter ou à recharger est supérieur ou égal 10 millions de mètres cubes.|
5227a) Dispositifs de recharge artificielle des eaux souterraines (non mentionnés dans la colonne précédente). b) Dispositifs de captage des eaux souterraines, lorsque le volume annuel prélevé est inférieur à 10 millions de mètres cubes et supérieur ou égal à 200 000 mètres cubes, excepté en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils.c) Dispositifs de captage des eaux souterraines en nappe d'accompagnement :-d'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m 3/ heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau ;-lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, le seuil à utiliser est une capacité de prélèvement supérieure à 80 m 3/ heure.d) Dispositifs de captage des eaux souterraines en zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu l'abaissement des seuils, lorsque la capacité totale est supérieure ou égale à 8 m 3/ heure.
5228
522918\. Dispositifs de prélèvement des eaux de mer.| |
5230Tous dispositifs dont le prélèvement est supérieur ou égal à 30 m 3 par heure d'eau de mer.
5231
523219\. Rejet en mer.| |
5233Rejet en mer dont le débit est supérieur ou égal à 30 m 3/ h.
5234
523520\. Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection.| |
5236Tous travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection, à l'exclusion des travaux de recherche.
5237
523821\. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker.| Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est supérieur ou égal à 1 million de m 3 ou lorsque la hauteur au-dessus du terrain naturel est supérieure ou égale à 20 mètres.|
5239Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable non mentionnés à la colonne précédente : a) Barrages de classes B et C pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m 3.b) Plans d'eau permanents dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de m 3.c) Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " (château d'eau) d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 m 3.d) Installations et ouvrages destinés à retenir les eaux ou à les stocker, constituant un obstacle à la continuité écologique ou à l'écoulement des crues, entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval du barrage ou de l'installation.e) Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions tels que les systèmes d'endiguement au sens de [l'article R. 562-13 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592701&dateTexte=&categorieLien=cid).f) Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions tels que les aménagements hydrauliques au sens de [l'article R. 562-18 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030592713&dateTexte=&categorieLien=cid).
5240
524122\. Installation d'aqueducs sur de longues distances.| |
5242Canalisation d'eau dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 m 2.
5243
524423\. Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux au sens de la directive 2000/60/ CE. Dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par canalisation sont exclus.|
5245a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées est supérieur ou égal à 100 millions de m 3.|
5246Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux non mentionnés dans la colonne précédente dont le débit est supérieur ou égal à 1 m ³/ s.
5247
5248b) Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2 000 millions de m 3 et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit.
5249
525024\. Système de collecte et de traitement des eaux résiduaires. On entend par " un équivalent habitant (EH) " : la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes d'oxygène par jour.|
5251Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité est supérieure ou égale à 150 000 équivalents-habitants.|
5252a) Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d'une capacité inférieure à 150 000 équivalents-habitants et supérieure ou égale à 10 000 équivalents-habitants. b) Système d'assainissement situé dans la bande littorale de cent mètres prévue à l'[article L. 121-16 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210453&dateTexte=&categorieLien=cid), dans la bande littorale prévue à l'article L. 121-45 de ce code, ou un espace remarquable du littoral prévu à l'article L. 121-23 du même code.
5253
525425\. Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial.|
5255Extraction de minéraux par dragage marin : ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et du plateau continental.|
5256a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin : -dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent ;-dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent :i) et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m 3 ;ii) et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m 3 ;-dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m 3.b) Entretien d'un cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien mentionné à l'[article L. 215-14 du code de l'environnement ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833170&dateTexte=&categorieLien=cid)réalisé par le propriétaire riverain, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :-supérieure à 2 000 m 3 ;-inférieure ou égal à 2 000 m 3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1.
5837Le Comité français d'accréditation examine ces rapports en vue d'établir la décision de conformité aux principes des BPL ou de prendre les mesures nécessaires à la mise en conformité de l'installation :
52575838
525826\. Stockage et épandages de boues et d'effluents.| |
5259a) Plan d'épandage de boues relevant de l'article R. 214-1 du même code et comprenant l'ensemble des installations liées à l'épandage de boues et les ouvrages de stockage de boues, dont la quantité de matière sèche est supérieure à 800 t/ an ou azote total supérieur à 40 t/ an.
5839Si aucun écart n'est constaté, ou seulement un écart mineur, le Comité français d'accréditation peut :
5840
5841-publier une déclaration indiquant que l'installation d'essais a été inspectée et que son fonctionnement a été estimé conforme aux principes de BPL. La date de l'inspection doit y figurer, et, le cas échéant, les catégories d'essais inspectés dans l'installation d'essais à ce moment-là devront être incluses ; ces déclarations peuvent être utilisées pour fournir des informations aux autorités (nationales) de vérification en matière de BPL dans d'autres pays membres de l'OCDE,
5842
5843et/ ou
5844
5845-communiquer à l'autorité réglementaire qui a demandé la vérification d'étude un rapport détaillé sur les conclusions.
5846
5847Dans tous les cas, si des écarts mineurs sont constatés, l'installation d'essai est tenue de les rectifier.
52605848
5261b) Epandages d'effluents ou de boues relevant de l'article R. 214-1 du même code, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes : azote total supérieur à 10 t/ an ou volume annuel supérieur à 500 000 m 3/ an ou DBO5 supérieure à 5 t/ an.
5849Quand de graves écarts sont constatés, le Comité français d'accréditation peut :
5850
5851-refuser ou suspendre la reconnaissance de conformité aux principes des BPL, la décision étant motivée par les défaillances ou anomalies constatées et susceptibles d'altérer la validité des études conduites dans l'installation d'essai ;
52625852
5263FORAGES ET MINES
5853-exclure l'installation d'essai du programme annuel de respect des BPL et informer la Commission et les autorités compétentes des Etats membres des écarts constatés ;
52645854
526527\. Forages en profondeur, notamment les forages géothermiques, les forages pour l'approvisionnement en eau, à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols.|
5266a) Ouverture de travaux de forage pour l'exploitation de mines. b) Ouverture de travaux de forage pour l'exploration ou l'exploitation de gîtes géothermiques, à l'exception des gîtes géothermiques de minime importance.c) Ouverture de travaux de forage de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux.d) Ouverture de travaux de forage de puits pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle, à l'exception des ouvertures de travaux de puits de contrôle.e) Ouverture de travaux d'exploration de mines par forages, isolés ou sous forme de campagnes de forages, à l'exclusion des forages de moins de 100 mètres de profondeur, des forages de reconnaissance géologique, géophysique ou minière, des forages de surveillance ou de contrôle géotechnique, géologique ou hydrogéologique des exploitations minières et des forages pour étudier la stabilité des sols.|
5267a) Forages pour l'approvisionnement en eau d'une profondeur supérieure ou égale à 50 m. b) Ouverture de travaux d'exploration de mines par forages de moins de 100 mètres de profondeur sous forme de campagne de forages.c) Ouverture de travaux de puits de contrôle pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, de produits chimiques à destination industrielle.d) Autres forages en profondeur de plus de 100 m, à l'exclusion des forages géothermiques de minime importance au sens de l'article L. 112-3 du code minier
5855-introduire une action devant les tribunaux, dès lors que la situation le justifie et que les procédures légales ou administratives le permettent.
5856
5857Procédures d'appel
5858
5859Les problèmes ou les divergences de vues surgissant entre les inspecteurs et la direction des installations d'essais sont normalement résolus pendant l'inspection de l'installation d'essais ou la vérification d'étude. Toutefois, il n'est pas toujours possible de parvenir à un accord. En cas de contestation de la décision de conformité, l'installation d'essais est invitée à exposer son point de vue devant les instances d'appel du Comité français d'accréditation.
5860
5861PARTIE B Directives révisées pour la conduite d'inspections d'installations d'essais et de vérifications d'études Introduction
5862
5863L'objet de cette partie de la présente annexe est d'énoncer des directives mutuellement acceptables par les pays membres de l'OCDE, pour la conduite d'inspections d'installations d'essais et de vérifications d'études. Elle traite principalement des inspections d'installations d'essais, auxquelles se consacrent en grande partie les inspecteurs chargés de vérifier la conformité aux BPL.
52685864
526928\. Exploitation minière.|
5270a) Exploitation et travaux miniers à ciel ouvert : -ouverture de travaux d'exploitation de mines ;-ouverture de travaux d'exploitation de haldes et terrils ;-ouverture de travaux de recherches de mines, lorsqu'il est prévu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou doivent être effectués.b) Exploitation et travaux miniers souterrains :-ouverture de travaux d'exploitation de mines ;-ouverture de travaux de recherche et d'exploitation des gîtes géothermiques de plus de 200 mètres de profondeurs ou dont la puissance thermique récupérée dans l'ensemble de l'installation est supérieure ou égale à 500 kW ;-mise en exploitation d'un stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle ;-essai d'injection et de soutirage effectués en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable réalisés avec un produit qui n'est pas reconnu sans danger pour l'alimentation humaine ou animale ;-ouverture de travaux de création et d'aménagement de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle ;-essais d'injection et de soutirage de substances pour les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle, lorsque ceux-ci portent sur des quantités dépassant le seuil haut de la directive SEVESO.|
5271Ouverture de travaux de recherche de mines non mentionnés précédemment, lorsqu'ils doivent être effectués sur des terrains humides ou des marais, à l'exception, en Guyane, de travaux de recherche exécutés, à terre, sans utilisation directe de l'énergie mécanique fournie par l'action d'une machine.
5865Les inspections d'installations d'essais comportent le plus souvent une vérification d'étude ou examen ; ces vérifications d'études devront aussi être menées de temps à autre, à la demande, par exemple, d'une autorité réglementaire. On trouvera à la fin de la présente annexe des indications d'ordre général sur la conduite de vérifications d'études.
52725866
5273Energie
5867Les inspections d'installations d'essais visent à déterminer le degré de conformité des installations d'essais et des études aux principes de BPL et à vérifier l'intégrité des données pour s'assurer que les résultats obtenus sont d'une qualité suffisante pour que les autorités nationales réglementaires puissent procéder à une évaluation et prendre des décisions. Les inspections donnent lieu à l'établissement de rapports qui décrivent le degré de conformité des installations d'essais aux principes de BPL.
52745868
527529\. Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique.|
5276Installations d'une puissance maximale brute totale supérieure à 4,5 MW.|
5277Nouvelles installations d'une puissance maximale brute totale inférieure ou égale à 4,50 MW. Augmentation de puissance de plus de 20 % des installations existantes.
5869De plus amples précisions sur la plupart des points soulevés dans la présente partie de l'annexe peuvent être obtenues en se référant aux documents consensus sur les BPL de l'OCDE (par exemple sur le rôle et les responsabilités du directeur d'étude).
5870
5871Définitions de termes
52785872
527930\. Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire.|
5280Installations au sol d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.|
5281Installations sur serres et ombrières d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.
5873Inspections d'installations d'essais
5874
5875Des inspections visant à vérifier le respect des principes de BPL peuvent être effectuées dans toute installation d'essais où sont obtenues, à des fins de réglementation, des données sur l'innocuité des produits pour la santé et l'environnement.
52825876
528331\. Installation en mer de production d'énergie.|
5284Eolienne en mer.|
5285Toute autre installation.
5877Les inspecteurs peuvent être tenus de vérifier les données relatives aux propriétés physiques, chimiques, toxicologiques ou écotoxicologiques d'une substance ou d'une préparation. Dans certains cas, les inspecteurs peuvent avoir besoin de l'aide de spécialistes de disciplines particulières.
52865878
528732\. Construction de lignes électriques aériennes en haute et très haute tension.|
5288Construction de lignes électriques aériennes de très haute tension (HTB 2 et 3) et d'une longueur égale ou supérieure à 15 km.|
5289Construction de lignes électriques aériennes en haute tension (HTB 1), et construction de lignes électriques aériennes en très haute tension (HTB 2 et 3) inférieure à 15 km.
5879Compte tenu de la grande diversité des installations (s'agissant tant de l'agencement des locaux que de la structure administrative) et des différents types d'études rencontrés lors des inspections, le jugement des inspecteurs chargés d'évaluer le degré et l'ampleur de la conformité aux principes de BPL est essentiel. Il n'en reste pas moins que les inspecteurs doivent s'efforcer d'adopter une démarche uniforme pour évaluer si dans le cas d'une installation d'essais précise ou d'une étude particulière un degré de conformité adéquat est atteint pour chaque principe de BPL.
52905880
5291Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes.
5881Dans les sections suivantes, des directives sont données sur les divers aspects de l'installation d'essais, y compris à son personnel et aux procédures qui sont susceptibles d'être examinées par les inspecteurs. Dans chacune des sections, l'objet visé est indiqué et les points précis qui pourraient faire l'objet d'un examen lors d'une inspection d'installation d'essais sont énumérés à titre d'exemple. Ces listes ne se veulent pas exhaustives et ne doivent pas être considérées comme telles.
52925882
529333\. Lignes électriques sous-marines en haute et très haute tension.|
5294Construction de lignes électriques en haute et très haute tension (HTB) en milieu marin.|
5883Les inspecteurs ne doivent pas se préoccuper du plan scientifique de l'étude, ni de l'interprétation des résultats obtenus dans les études portant sur les risques pour la santé humaine et l'environnement. Ces questions sont du ressort des autorités réglementaires auxquelles les données sont soumises à des fins de réglementation.
52955884
529634\. Autres câbles en milieu marin.| |
5297Autres câbles en milieu marin installés sur le domaine public maritime, la zone économique exclusive ou sur le plateau continental.
5885Les inspections d'installations d'essais et les vérifications d'études perturbent inévitablement les activités normales des installations d'essais. Les inspecteurs doivent donc effectuer leur travail de façon méthodique et selon un plan soigneusement établi et, dans la mesure du possible, tenir compte des souhaits de la direction de l'installation d'essais quant aux heures auxquelles ils peuvent se rendre dans certaines parties de l'installation.
52985886
529935\. Canalisations de transport d'eau chaude de température inférieure à 120° C ou d'eau de refroidissement.| | Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur du réseau de transport aller et retour est supérieur ou égal à 10 000 m2.
5887Lors des inspections d'installations d'essais et vérifications d'études, les inspecteurs ont accès à des données confidentielles ayant une valeur commerciale. Il est indispensable qu'ils veillent à ce que ces informations ne soient vues que par le personnel autorisé.
5888
5889Procédures d'inspection
53005890
530136\. Canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée de température égale ou supérieure à 120° C.| | Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur du réseau de transport aller et retour est supérieur ou égal à 4 000 m2.
5891Préinspection
5892
5893Objet : faire connaître à l'inspecteur l'installation soumise à inspection, notamment sa structure administrative, l'agencement de ses locaux et l'éventail des études qui y sont effectuées.
53025894
530337\. Canalisations de transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, et de dioxyde de carbone en vue de son stockage géologique.|
5304Canalisations dont le diamètre extérieur avant revêtement est supérieur à 800 millimètres et dont la longueur est supérieure à 40 kilomètres, y compris stations de compression pour le dioxyde de carbone.| Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m2, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
5895Avant d'effectuer une inspection d'installation d'essais ou une vérification d'étude, les inspecteurs doivent se familiariser avec l'installation qu'ils vont visiter. Ils doivent passer en revue toutes les informations existantes sur l'installation. Ces informations peuvent comprendre des rapports d'inspection antérieurs, un plan des locaux, des organigrammes, des rapports d'étude, des protocoles d'essai, ainsi qu'un curriculum vitae (CV) du personnel. Ces documents apporteront des renseignements sur :
5896
5897-la nature, les dimensions et l'agencement de l'installation ;
53055898
530638\. Canalisations de transport de fluides autres que ceux visés aux rubriques 22 et 35 à 37.|
5307Canalisations de transport de pétrole et de produits chimiques dont le diamètre extérieur avant revêtement est supérieur à 800 millimètres et dont la longueur est supérieure à 40 kilomètres.|
5308Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m2, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
5899-l'éventail des études susceptibles d'être rencontrées au cours de l'inspection, et
53095900
5310Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
5901-la structure administrative de l'installation.
5902
5903Les inspecteurs doivent noter en particulier les carences éventuelles des inspections d'installations d'essais précédentes.
53115904
531239\. Travaux, constructions et opérations d'aménagement.| a) Travaux et constructions créant une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 dans un espace autre que :
5905Les installations d'essais peuvent être informées de la date et de l'heure d'arrivée des inspecteurs, de l'objectif et de la durée prévue de la visite d'inspection. Les installations d'essais pourront ainsi veiller à ce que le personnel concerné soit présent et que la documentation appropriée soit disponible. Dans les cas où des documents ou dossiers particuliers doivent être examinés, il peut être utile d'en informer l'installation d'essais à l'avance afin que celle-ci puisse les communiquer immédiatement à l'inspecteur au cours de sa visite.
5906
5907Réunion préliminaire
5908
5909Objet : informer la direction et le personnel de l'installation des raisons de l'inspection d'installation d'essais ou de la vérification d'étude qui va avoir lieu et identifier les secteurs de l'installation, les études choisies pour vérification, les documents et les membres du personnel susceptibles d'être concernés.
53135910
5314-les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme, lorsqu'un plan local d'urbanisme est applicable ;
5911Les détails administratifs et pratiques d'une inspection d'installation d'essais ou d'une vérification d'étude doivent être examinés avec la direction de l'installation au début de la visite. A la réunion préliminaire, les inspecteurs doivent :
5912
5913-présenter dans leurs grandes lignes l'objet et la portée de leur visite ;
53155914
5316-les secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l'article L. 161-4 du même code, lorsqu'une carte communale est applicable ;
5915-indiquer la documentation dont ils ont besoin pour procéder à l'inspection de l'installation d'essais, telle que listes des études en cours et terminées, plans des études, modes opératoires normalisés, rapports d'étude, etc. C'est à ce stade qu'il convient de décider de l'accès aux documents pertinents et, le cas échéant, de prendre des dispositions permettant leur reproduction ;
53175916
5318-les parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du même code, en l'absence de plan local d'urbanisme et de carte communale applicable ;|
5319a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du même code supérieure ou égale à 10 000 m2 ;
5320b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha ;|
5321c) Opérations d'aménagement créant une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 dans un espace autre que :
5917-demander des précisions ou des informations sur la structure administrative (organisation) et le personnel de l'installation ;
53225918
5323-les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme lorsqu'un plan local d'urbanisme est applicable ;
5919-demander des informations sur la conduite d'études qui ne sont pas soumises aux BPL dans les secteurs de l'installation d'essais où sont menées des études de BPL ;
53245920
5325-les secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l'article L. 161-4 du même code, lorsqu'une carte communale est applicable ;
5921-procéder à une première détermination des parties de l'installation d'essais concernées par l'inspection d'installation d'essais ;
53265922
5327-les parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du même code, en l'absence de plan local d'urbanisme et de carte communale applicable.| b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du même code est supérieure ou égale à 10 000 m2.
5923-décrire les documents et spécimens qui seront nécessaires pour l'étude (les études) en cours ou terminée (s) sélectionnée (s) en vue d'une vérification d'étude ;
53285924
532940\. Villages de vacances et aménagements associés.|
5330Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m 2 ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 10 hectares.|
5331Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale 10 000 m 2 ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 3 ha.
5925-indiquer qu'une réunion de clôture aura lieu à la fin de l'inspection.
5926
5927Avant de mener plus loin une inspection d'installation d'essais, il est souhaitable que l'inspecteur prenne contact avec le service de l'installation chargé de l'assurance qualité (AQ).
53325928
533341\. Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.| |
5334a) Aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus.
5929En règle générale, les inspecteurs trouvent utile d'être accompagnés par un membre du service interne chargé de l'assurance qualité lors de la visite d'une installation.
53355930
5336b) Dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs de 50 unités et plus.
5931Les inspecteurs peuvent éventuellement demander qu'une pièce leur soit réservée pour examiner les documents, et pour d'autres activités.
5932
5933Organisation et personnel
5934
5935Objet : déterminer si l'installation d'essais dispose d'un personnel qualifié, de ressources en personnel et de services de soutien suffisants pour la diversité et le nombre des études entreprises ; vérifier que la structure administrative est appropriée et que la direction a mis en place pour son personnel une politique de formation et de surveillance sanitaire, adaptée aux études entreprises dans l'installation.
53375936
533842\. Terrains de camping et caravanage.|
5339Terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs.|
5340a) Terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil de 7 à 200 emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs.
5937La direction doit être invitée à fournir certains documents, tels que :
5938
5939-un plan des locaux ;
53415940
5342b) Aires naturelles de camping et de caravanage permettant l'accueil de 7 à 30 emplacements de tentes, caravanes.
5941-les organigrammes de la gestion de l'installation et de son organisation au plan scientifique ;
53435942
534443\. Pistes de ski, remontées mécaniques et aménagements associés.|
5345a) Création de remontées mécaniques ou téléphériques transportant plus de 1 500 passagers par heure.|
5346a) Remontées mécaniques ou téléphériques transportant moins de 1 500 passagers par heure à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme.
5943-les CV du personnel impliqué dans la (les) catégorie (s) d'études choisies pour vérification ;
53475944
5348b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à la luge lorsque celles-ci ne comportent pas d'installation fixes d'exploitation permanente) d'une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge.|
5349b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à la luge lorsque celles-ci ne comportent pas d'installation fixes d'exploitation permanente) d'une superficie inférieure à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie inférieure à 4 hectares hors site vierge.
5945-la (les) liste (s) des études en cours et terminées ainsi que les informations sur la nature de l'étude, les dates de début et d'achèvement, les systèmes d'essai, les méthodes d'application de l'élément d'essai et le nom du directeur d'étude ;
53505946
5351c) Installations et aménagements associés permettant d'enneiger une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge.|
5352c) Installations et aménagements associés permettant d'enneiger une superficie inférieure à 2 hectares en site vierge ou une superficie inférieure à 4 hectares hors site vierge.
5353|
5354Pour la rubrique 43, est considéré comme " site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief, ou accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques mais ne revenant pas gravitairement sur une piste de ski ou un départ de remontée mécanique du même domaine skiable au sens de l'article R. 122-10 du code de l'urbanisme. (1)
5947-la politique suivie en matière de surveillance sanitaire du personnel ;
53555948
535644\. Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés.| |
5357a) Pistes permanentes de courses d'essai et de loisirs pour véhicules motorisés. b) Parcs d'attractions à thème et attractions fixes.c) Terrains de golf et aménagements associés d'une superficie supérieure à 4 hectares.d) Autres équipements sportifs ou de loisirs et aménagements associés.
5949-des descriptions de tâches, ainsi que des dossiers sur les programmes de formation du personnel ;
53585950
535945\. Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris leurs travaux connexes.|
5360Toutes opérations.|
5951-un index des modes opératoires normalisés de l'installation ;
53615952
536246\. Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.| |
5363a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares de terres non cultivées à l'exploitation agricole intensive.
5953-les modes opératoires normalisés spécifiques en rapport avec les études ou les procédures inspectées ou vérifiées ;
53645954
5365b) Projets d'affectation de plus de 4 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
5955-la (les) liste (s) des directeurs d'études et des donneurs d'ordre impliqués dans les études vérifiées.
5956
5957L'inspecteur doit vérifier, en particulier :
5958
5959-les listes des études en cours et terminées pour évaluer le volume des travaux entrepris par l'installation d'essais ;
53665960
536747\. Premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion de sols.|
5368a) Défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares.|
5369a) Défrichements soumis à autorisation au titre de l'article L. 341-3 du code forestier en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.
5370b) Pour La Réunion et Mayotte, dérogations à l'interdiction générale de défrichement, mentionnée aux articles L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier, ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux.| b) Autres déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.En Guyane, ce seuil est porté à :-20 ha dans les zones classées agricoles par un plan local d'urbanisme ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale ou, en l'absence d'un tel plan local d'urbanisme, dans le schéma d'aménagement régional ;-5 ha dans les autres zones.
5371| c) Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare.
537248\. Crématoriums.| | Toute création ou extension.
5961-l'identité et les qualifications des directeurs d'étude, du responsable du service d'assurance qualité, ainsi que celles d'autres membres du personnel ;
53735962
5374(*) Etablissement : ensemble d'installations relevant d'un même exploitant sur un même site.
5963-l'existence de modes opératoires normalisés pour tous les domaines d'essai pertinents.
53755964
5376**Article LEGIARTI000042369353**
5965Programme d'assurance qualité
53775966
5378N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
5379---|---
5380Désignation de la rubrique| A, E, D, C (1)| Rayon (2)
53811413| Gaz naturel ou biogaz, sous pression (installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs, ou autres appareils, de véhicules ou engins de transport fonctionnant au gaz naturel ou biogaz et comportant des organes de sécurité) :
5967Objet : déterminer si la direction dispose de systèmes appropriés pour s'assurer que les études sont conduites en accord avec les principes de BPL.
53825968
53831\. Le débit total en sortie du système de compression étant :| |
5384| a) Supérieur ou égal à 2 000 m3/ h| A| 1
5385| b) Supérieur ou égal à 80 m3/ h, mais inférieur à 2 000 m3/ h| DC| -
5386| 2\. La masse totale de gaz contenu dans l'installation étant :| |
5387| a) Supérieure à 10 t lorsque l'installation n'est pas classée au titre du 1. a| A| 1
5388| b) Supérieure à 1 t, mais inférieure ou égale à 10 t lorsque l'installation n'est pas classée au titre du 1| DC| -
5389| Nota.-Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa.| |
53901414| Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de distribution de)| |
5391| 1\. Installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs| A| 1
5392| 2\. Installations desservant un stockage de gaz inflammable (stockage souterrain compris) :| |
5393| a) Installations de chargement ou déchargement desservant un dépôt de gaz inflammables soumis à autorisation| A| 1
5394| b) Autres installations que celles classées au titre du 2. a, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement ou de déchargement est supérieur ou égal à 20 par jour| A| 1
5395| c) Autres installations que celles classées au titre du 2. a ou du 2. b, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement ou de déchargement est supérieur ou égal à 75 par semaine| A| 1
5396| d) Autres installations que celles classées au titre du 2. a, du 2. b ou du 2. c, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement ou de déchargement est supérieur ou égal à 2 par jour| DC| -
5397| 3\. Installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes)| DC| -
5398| 4\. Installations de chargement ou de déchargement de citerne à citerne, à l'exclusion de celles exploitées uniquement à des fins de maintenance des citernes, les citernes étant définies par les réglementations relatives au transport de marchandises dangereuses par voie routière (ADR) ou par voie ferroviaire (RID)| A| 1
53991416| Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où l'hydrogène gazeux est transféré dans les réservoirs de véhicules, la quantité journalière d'hydrogène distribuée étant supérieure ou égale à 2 kg/ jour.| DC| -
54001421| Installation de remplissage d'aérosols inflammables de catégorie 1 et 2| |
54011\. Aérosols inflammables contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.Lorsque le remplissage dépasse 1 000 unités par jour| A| 1
54022\. Aérosols inflammables non visés par le point 1 et contenant des liquides inflammables de catégorie 2 et 3, le débit maximal de l'installation étant supérieur ou égal à 100 m³/h| A| 1
54031434| Liquides inflammables, liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C (1), fiouls lourds et pétroles bruts, à l'exception des liquides mentionnés à la rubrique 4755 et des autres boissons alcoolisées (installation de remplissage ou de distribution, à l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435).| |
54041\. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum de l'installation étant :| |
5405a) Supérieur ou égal à 100 m³/h| A| 1
5406b) Supérieur ou égal à 5 m³/h, mais inférieur à 100 m³/h| DC|
54072\. Installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de ces liquides soumis à autorisation| A| 1
5408(1) A l'exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées.| |
54091435| Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules.| |
5410Le volume annuel de carburant liquide distribué étant :| |
54111\. Supérieur à 20 000 m³| E| -
541223\. Supérieur à 100 m³ d'essence ou 500 m3 au total, mais inférieur ou égal à 20 000 m³| DC| -
5413Nota. - Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa.Essence : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif d'une pression de vapeur saturante à 20° C de 13 kPa ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, exceptés le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et les carburants pour l'aviation.| |
54141436| Liquides de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C (1), à l'exception des boissons alcoolisées (stockage ou emploi de).| |
5415La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations, y compris dans les cavités souterraines étant :| |
54161\. Supérieure ou égale à 1 000 t| A| 2
54172\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t| DC|
5418(1) A l'exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées.| |
54191450| Solides inflammables (stockage ou emploi de).| |
5420La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
54211\. Supérieure ou égale à 1 t| A| 1
54222\. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 1 t| D|
54231455| Carbure de calcium (stockage) lorsque la quantité susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 3 t| D|
54241510| Entrepôts couverts (installations, pourvues d'une toiture, dédiées au stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes), à l'exception des entrepôts utilisés pour le stockage de matières, produits ou substances classés, par ailleurs, dans une unique rubrique de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts exclusivement frigorifiques :| |
54251\. Entrant dans le champ de la colonne évaluation environnementale systématique en application de la rubrique 39. a de l' annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement| A| 1
54262\. Autres installations que celles définies au 1, le volume des entrepôts étant :| |
5427a) Supérieur ou égal à 900 000 m ³| A| 1
5428b) Supérieur ou égal à 50 000 m ³ mais inférieur à 900 000 m ³| E| -
5429c) Supérieur ou égal à 5 000 m ³ mais inférieur à 50 000 m ³| DC| -
5430Un entrepôt est considéré comme utilisé pour le stockage de produits classés dans une unique rubrique de la nomenclature dès lors que la quantité totale d'autres matières ou produits combustibles présente dans cet entrepôt est inférieure ou égale à 500 tonnes.| |
54311511| Entrepôts exclusivement frigorifiques.| |
5432Le volume susceptible d'être stocké étant :| |
54331\. Supérieur ou égal à 50 000 m ³| E| -
54342\. Supérieur ou égal à 5 000 m ³ mais inférieur à 50 000 m ³| DC| -
5435Un entrepôt frigorifique est un entrepôt dans lequel les conditions de température et/ ou d'hygrométrie sont régulées et maintenues à une température inférieure ou égale à 18° C en fonction des critères de conservation propres aux produits.
5969Le responsable du service assurance qualité doit être invité à faire la démonstration des systèmes et des méthodes prévues pour l'inspection et la vérification de la qualité des études, ainsi que du système utilisé pour enregistrer les observations effectuées lors de la vérification de la qualité. Les inspecteurs doivent vérifier :
5970
5971-les qualifications du responsable AQ et de tout le personnel du service placé sous sa direction ;
54365972
5437Un entrepôt est considéré comme exclusivement frigorifique dès lors que la quantité de matières ou produits combustibles autres que les matières ou produits conservés dans l'entrepôt frigorifique est inférieure ou égale à 500 tonnes.| |
54381530| Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de), à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510 et des établissements recevant du public.
5973-l'indépendance du service AQ par rapport au personnel participant aux études ;
54395974
5440Le volume susceptible d'être stocké étant :| |
5975-la façon dont le service AQ programme et effectue les inspections, et dont il vérifie les phases critiques relevées dans une étude, ainsi que les ressources disponibles pour les activités d'inspection et de vérification de la qualité ;
54415976
54421\. Supérieur à 20 000 m ³| E| -
54432\. Supérieur à 1 000 m ³ mais inférieur ou égal à 20 000 m ³| DC| -
54441531| Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion), de bois non traité chimiquement, la quantité stockée étant supérieure à 1 000 m³| D|
54451532| Bois ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse et mentionnés à la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), à l'exception des établissements recevant du public :| |
54461\. Installations de stockage de matériaux susceptibles de dégager des poussières inflammables, le volume de tels matériaux susceptible d'être stocké étant supérieur à 50 000 m ³| A| 1
54472\. Autres installations que celles définies au 1, à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510, le volume susceptible d'être stocké étant :
5977-les dispositions prévues pour assurer la vérification sur la base d'échantillons dans le cas où la durée des études est si brève qu'il est impossible de vérifier chacune d'entre elles ;
54485978
5449a) Supérieur à 20 000 m ³| E| -
5450b) Supérieur à 1 000 m ³ mais inférieur ou égal à 20 000 m ³| D| -
5451(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l' article L. 512-11 du code de l'environnement .
5979-l'ampleur et la précision des vérifications d'assurance qualité lors de la réalisation pratique de l'étude ;
54525980
5453(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
5981-l'ampleur et la précision des vérifications d'assurance qualité appliquées aux tâches courantes de l'installation d'essais ;
54545982
5455(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
5983-les procédures d'assurance qualité applicables à la vérification du rapport final, afin de veiller à ce que celui-ci soit conforme aux données brutes ;
5984
5985-la notification à la direction, par le service AQ, des problèmes de nature à altérer la qualité ou l'intégrité d'une étude ;
5986
5987-les mesures prises par le service AQ lorsque des écarts sont constatés ;
5988
5989-le rôle de l'AQ (le cas échéant) dans le cas où des études sont effectuées en partie ou en totalité dans des laboratoires sous-traitants ;
5990
5991-la contribution (le cas échéant) du service AQ à l'examen, la révision et la mise à jour des modes opératoires normalisés.
54565992
5457(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
5993Installations
54585994
5459Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. Elle est calculée suivant les modalités mentionnées à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique.
5995Objet : déterminer si les dimensions, l'agencement et la localisation de l'installation d'essais, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, lui permettent de répondre aux exigences des études entreprises.
5996
5997L'inspecteur doit vérifier :
54605998
5461**Article LEGIARTI000042369355**
5999-que l'agencement de l'installation permet une séparation suffisante des différentes activités de manière que, par exemple, les éléments d'essai, les animaux, les régimes alimentaires, les spécimens pathologiques, etc., d'une étude ne puissent être confondus avec ceux d'une autre ;
6000
6001-qu'il existe des procédures de contrôle et de surveillance des conditions d'environnement et qu'elles opèrent convenablement dans les zones les plus importantes, comme l'animalerie et les autres salles réservées aux systèmes d'essai biologiques, les aires de stockage des substances d'essai et les secteurs de laboratoires ;
6002
6003-que l'entretien général des diverses installations est suffisant et qu'il existe des procédures de lutte contre les parasites, en cas de besoin.
54626004
5463NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
5464DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
6005Soin, logement et confinement des systèmes d'essai biologiques
54656006
5466N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
5467---|---
5468Désignation de la rubrique| A, E, D, C (1)| Rayon (2)
54691630| Soude ou potasse caustique (emploi ou stockage de lessives de).| |
5470Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de sodium ou de potassium.| |
5471La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
54721\. Supérieure à 250 t| A| 1
54732\. Supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 250 t| D|
54741700| Substances radioactives sous forme non scellée ou substances radioactives d'origine naturelle mises en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, à l'exception des accélérateurs de particules et du secteur médical soumis aux dispositions du code de santé publique.
6007Objet : déterminer si, dans le cas d'études sur les animaux ou d'autres systèmes d'essai biologiques, l'installation d'essais dispose d'un équipement approprié et des conditions suffisantes pour assurer leur soin, leur logement et leur confinement, de manière à prévenir le stress et autres problèmes qui pourraient affecter les systèmes d'essai et donc la qualité des données.
54756008
5476Définitions :
6009Une installation d'essais peut réaliser des études nécessitant diverses espèces animales ou végétales ainsi que des systèmes microbiologiques ou d'autres systèmes cellulaires ou infra-cellulaires. Le type de systèmes d'essai utilisé détermine les aspects relatifs aux soins, au logement et au confinement que l'inspecteur doit vérifier. En se fiant à son jugement, l'inspecteur vérifie selon les systèmes d'essai :
6010
6011-que les installations sont adaptées aux systèmes d'essai biologiques utilisés et aux exigences de l'essai à effectuer ;
54776012
5478-Les termes substance radioactive et déchet radioactif sont définis à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement ;
6013-que des dispositions sont prévues pour mettre en quarantaine les animaux et les végétaux introduits dans l'installation, et qu'elles fonctionnent de manière satisfaisante ;
54796014
5480-Les termes substance radioactive d'origine naturelle , activité , radioactivité , radionucléide et source radioactive scellée sont définis dans l'annexe 13-7 de la première partie du code de la santé publique ;
6015-que des dispositions sont prévues pour isoler les animaux (ou les autres éléments d'un système d'essai, le cas échéant) dont on sait ou dont on soupçonne qu'ils sont malades ou porteurs de maladies ;
54816016
5482\- QNS : calcul du coefficient Q tel que défini à l'article R. 1333-106 du code de la santé publique pour les substances radioactives non scellées uniquement.| |
54831716| Substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700, autres que celles mentionnées à la rubrique 1735, dont la quantité totale est supérieure à 1 tonne et pour lesquelles les conditions d'exemption mentionnées au 1° du I de l'article R. 1333-106 du code de la santé publique ne sont pas remplies.
6017-qu'un contrôle et des registres appropriés sur la santé, le comportement ou d'autres aspects, en fonction des caractéristiques du système d'essai soient prévus ;
54846018
54851\. Les substances radioactives ne sont pas uniquement d'origine naturelle et la valeur de QNS est égale ou supérieure à 104.
6019-que l'équipement destiné à assurer les conditions d'environnement requises pour chaque système d'essai biologique est adéquat, bien entretenu et efficace ;
54866020
54872\. Les substances radioactives sont uniquement d'origine naturelle ou la valeur de QNS est égale ou supérieure à 1 et strictement inférieure à 104.
6021-que les cages pour animaux, râteliers, réservoirs et autres récipients, ainsi que les autres équipements accessoires sont maintenus dans un état de propreté suffisant ;
54886022
5489Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation| AD| 2
54901735| Substances radioactives (dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme de résidus de traitement de minerais d'uranium ou de thorium contenant des radionucléides naturels des chaînes de l'uranium ou du thorium et boues issues du traitement des eaux d'exhaure, sans enrichissement en uranium 235 et dont la quantité totale est supérieure à 1 tonne.| A| 2
5491| Désignation de la rubrique| A, E, D, C (1)| Rayon (2)
54921978| Solvants organiques (installations et activités mentionnées à l'annexe VII de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) utilisant des) :| |
5493| 1\. Impression sur rotative offset à sécheur thermique, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 15 t/ an| D| -
5494| 2\. Héliogravure d'édition, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 25 t/ an| D| -
5495| 3\. a) Autres unités d'héliogravures, flexographie, impression sérigraphique en rotative, contrecollage ou vernissage, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 15 t/ an| D| -
5496| b) Impression sérigraphique en rotative sur textiles ou cartons, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 30 t/ an| D| -
5497| 4\. Nettoyage de surface à l'aide de composés organiques volatils à mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, ou de composés organiques volatils halogénés à mentions de danger H341 ou H351, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 1 t/ an| D| -
5498| 5\. Autres nettoyages de surface, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 2 t/ an| D| -
5499| 6\. Revêtement et retouche de véhicules, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 0,5 t/ an| D| -
5500| 7\. Laquage en continu, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 25 t/ an| D| -
5501| 8\. Autres revêtements, y compris le revêtement de métaux, de plastiques, de textiles, de feuilles et de papier, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an| D| -
5502| 9\. Revêtement de fil de bobinage, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an| D| -
5503| 10\. Revêtement de surfaces en bois, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 15 t/ an| D| -
5504| 11\. Nettoyage à sec| D| -
5505| 12\. Imprégnation du bois, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 25 t/ an| D| -
5506| 13\. Revêtement du cuir, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 10 t/ an| D| -
5507| 14\. Fabrication de chaussures, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an| D| -
5508| 15\. Stratification de bois et de plastique, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an| D| -
5509| 16\. Revêtement adhésif, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an| D| -
5510| 17\. Fabrication de mélanges pour revêtements, de vernis, d'encres et de colle, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 100 t/ an| D| -
5511| 18\. Conversion de caoutchouc, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 15 t/ an| D| -
5512| 19\. Extraction d'huiles végétales et de graisses animales et activités de raffinage d'huile végétale, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 10 t/ an| D| -
5513| 20\. Fabrication de produits pharmaceutiques, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 50 t/ an| D| -
5514| (1) Quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation par année, moins les composés organiques volatils récupérés en vue de leur réutilisation.| |
5515| (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement
6023-que les analyses visant à vérifier les conditions d'environnement et les systèmes de soutien sont effectuées de la façon requise ;
55166024
5517(2) Rayon d'affichage en kilomètres| |
55182101| Bovins (activité d'élevage, transit, vente, etc. de).| |
55191\. Elevage de veaux de boucherie et/ ou bovins à l'engraissement ; transit et vente de bovins lorsque leur présence simultanée est supérieure à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :| |
5520a) Plus de 800 animaux| A| 1
5521b) De 401 à 800 animaux| E|
5522c) De 50 à 400 animaux| D|
55232\. Elevage de vaches laitières (c'est-à-dire dont le lait est, au moins en partie, destiné à la consommation humaine) :| |
5524a) Plus de 400 vaches| A| 1
5525b) De 151 à 400 vaches| E|
5526c) De 50 à 150 vaches| D|
55273\. Elevage de vaches allaitantes (c'est-à-dire dont le lait est exclusivement destiné à l'alimentation des veaux) :| |
5528A partir de 100 vaches| D|
55294\. Transit et vente de bovins, y compris les marchés et centres d'allotement, lorsque la présence des animaux est inférieure ou égale à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :| |
5530Capacité égale ou supérieure à 50 places| D|
55312102| Porcs (activité d'élevage, vente, transit, etc., de), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3660 :
6025-qu'il existe des dispositifs pour l'enlèvement et l'évacuation des déchets animaux et des résidus des systèmes d'essai et que ces dispositifs sont utilisés de façon à réduire au minimum l'infestation par les parasites, les odeurs, les risques de maladies et la contamination de l'environnement ;
6026
6027-que des aires de stockage sont prévues pour les aliments pour animaux ou des produits équivalents, pour tous les systèmes d'essai ; que ces aires ne sont pas utilisées pour stocker d'autres matériaux tels que substances d'essai, produits chimiques de lutte contre les parasites ou désinfectants, et qu'elles sont séparées des zones abritant les animaux ou les autres systèmes d'essai biologiques ;
6028
6029-que les aliments et les litières stockés doivent être à l'abri de conditions néfastes d'environnement, d'infestation et de contamination.
6030
6031Appareils, matériaux, réactifs et spécimens
6032
6033Objet : déterminer si l'installation d'essais dispose d'appareils en bon état de marche, convenablement situés, en quantité suffisante et de capacité adéquate pour répondre aux exigences des essais qui y sont effectués et s'assurer que : les matériaux, les réactifs et les spécimens sont correctement étiquetés, utilisés et stockés.
55326034
5533Installations détenant :| |
5534| 1\. Plus de 450 animaux-équivalents| E| -
5535| 2\. De 50 à 450 animaux-équivalents| D| -
5536| Nota.-Les porcs à l'engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un animal-équivalent.
6035L'inspecteur doit vérifier :
6036
6037-que les appareils sont propres et en bon état de marche ;
55376038
5538Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour trois animaux-équivalents.
6039-que des registres ont été tenus sur le fonctionnement, l'entretien, la vérification, l'étalonnage et la validation des équipements et des appareils de mesure (y compris des systèmes informatiques) ;
55396040
5540Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement ou sélection comptent pour 0,2 animal-équivalent.| |
55412110| Lapins (activité d'élevage, transit, vente, etc., de).| |
55421\. plus de 20 000 animaux sevrés| A| 1
55432\. Entre 3 000 et 20 000 animaux sevrés| D|
55442111| Volailles (activité d'élevage, vente, transit, etc., de), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3660 :| |
5545| 1\. Installations détenant un nombre d'emplacements supérieur à 30 000| E| -
5546| 2\. Autres installations que celles classées au titre du 1 et détenant un nombre d'animaux-équivalents supérieur à 5 000| D| -
5547| Nota.-
6041-que les matériaux et les réactifs chimiques sont correctement étiquetés et stockés à la bonne température et que les dates d'expiration sont respectées. Les étiquettes des réactifs devraient en indiquer l'origine, la nature et la concentration et/ ou d'autres informations pertinentes ;
55486042
5549Pour le 1. , les volailles sont comptées en emplacements : 1 animal = 1 emplacement.
6043-que l'identification des spécimens précise bien le système d'essai, l'étude effectuée, la nature et la date de prélèvement du spécimen ;
55506044
5551Pour le 2. , les volailles sont comptées en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents :
6045-que les appareils et les matériaux utilisés n'altèrent pas de façon appréciable le système d'essai.
6046
6047Systèmes d'essai
6048
6049Objet : déterminer s'il existe des procédures appropriées pour la manipulation et le contrôle des divers systèmes d'essai requis par les études entreprises dans l'installation, par exemple des systèmes chimiques, physiques, cellulaires, microbiologiques, végétaux ou animaux.
6050
6051Systèmes d'essai physiques et chimiques
6052
6053L'inspecteur doit vérifier :
6054
6055-que la stabilité des éléments d'essai et de référence a été déterminée conformément aux prescriptions éventuelles du plan d'étude, et que les éléments de référence visés dans les plans d'essai ont été utilisés ;
55526056
55531\. caille = 0,125 ;
6057-que, dans les systèmes automatisés, les données obtenues sous forme de graphiques, de courbes d'enregistrement ou de sorties d'imprimante ont été classées comme données brutes et archivées.
6058
6059Systèmes d'essai biologiques
6060
6061Prenant en compte les points pertinents ci-dessus relatifs au soin, au logement et au confinement des systèmes d'essai biologiques, l'inspecteur doit vérifier :
6062
6063-que les systèmes d'essai correspondent à ce qui est défini dans les plans d'étude ;
55546064
55552\. pigeon, perdrix = 0,25 ;
6065-que les systèmes d'essai sont identifiés correctement, et si cela est nécessaire et approprié, de manière univoque tout au long de l'étude ; qu'il existe des registres sur la réception et sur le nombre de systèmes d'essai reçus utilisés, remplacés ou rejetés, largement étayés de pièces justificatives ;
55566066
55573\. coquelet = 0,75 ;
6067-que les logements ou les récipients des systèmes d'essai sont correctement identifiés avec toutes les informations nécessaires ;
55586068
55594\. poulet léger = 0,85 ;
6069-qu'il existe une séparation suffisante entre les études conduites sur les mêmes espèces animales (ou les mêmes systèmes d'essai biologiques) mais avec des substances différentes ;
55606070
55615\. poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1 ;
6071-que la séparation des espèces animales (et des autres systèmes d'essai biologiques) est assurée de manière satisfaisante, dans l'espace et dans le temps ;
55626072
55636\. poulet lourd = 1,15 ;
6073-que l'environnement des systèmes d'essai biologiques est tel qu'il est défini dans le plan d'étude ou dans les modes opératoires normalisés, notamment en ce qui concerne la température ou les cycles lumière/ obscurité ;
55646074
55657\. canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2 ;
6075-que les registres sur la réception, la manutention, le logement ou le confinement, le soin et l'évaluation de l'état de santé sont adaptés aux caractéristiques des systèmes d'essai ;
55666076
55678\. dinde légère = 2,20 ;
6077-qu'il existe des registres sur l'examen, la quarantaine, la morbidité, la mortalité, le comportement, ainsi que sur le diagnostic et le traitement des affections des systèmes d'essai animaux et végétaux ou sur d'autres aspects analogues adaptés à chaque système d'essai biologique ;
55686078
55699\. dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3 ;
6079-que des dispositions sont prévues pour l'élimination satisfaisante des systèmes d'essai à l'issue des essais.
6080
6081Eléments d'essai et de référence
6082
6083Objet : déterminer si l'installation d'essais dispose de procédures destinées : i) à s'assurer que la nature, la puissance, la quantité et la composition des éléments d'essai et de référence sont conformes aux prescriptions et ii) à réceptionner et à stocker correctement les éléments d'essai et de référence.
55706084
557110\. dinde lourde = 3,50 ;
6085L'inspecteur doit vérifier :
6086
6087-qu'il existe des registres sur la réception (y compris sur l'identité de la personne qui en est responsable), la manutention, l'échantillonnage, l'utilisation et le stockage des éléments d'essai et de référence ;
55726088
557311\. palmipèdes gras en gavage = 7.| |
55742112| Couvoirs| |
5575Capacité logeable d'eau moins 100 000 œufs| D|
55762113| Carnassiers à fourrure (établissements d'élevage, vente, transit, etc., d'animaux)| |
55771\. plus de 2 000 animaux| A| 1
55782\. de 100 à 2 000 animaux| D|
55792120| Chiens (établissements d'élevage, vente, transit, garde, fourrières, etc., de) à l'exclusion des établissements de soins et de toilettage et des rassemblements occasionnels tels que foires, expositions et démonstrations canines.| |
55801\. Plus de 50 animaux| A| 1
55812\. De 10 à 50 animaux| D| -
5582Nota : Ne sont pris en compte que les chiens âgés de plus de quatre mois.| |
55832130| Piscicultures| |
55841\. piscicultures d'eau douce (à l'exclusion des étangs empoissonnés, où l'élevage est extensif, sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel), la capacité de production étant supérieure à 20 t/ an| A| 3
55852\. piscicultures d'eau de mer, la capacité de production étant :| |
5586a) supérieure à 20 t/ an| A| 3
5587b) supérieure à 5 t/ an, mais inférieure ou égale à 20 t/ an| D|
55882140| Animaux d'espèces non domestiques (installations fixes et permanentes de présentation au public de), à l'exclusion des magasins de vente au détail et des installations présentant au public des animaux d'espèces non domestiques correspondant aux activités suivantes :-présentation de poissons et d'invertébrés aquatiques, les capacités cumulées des aquariums et des bassins présentés au public étant inférieures à 10 000 litres de volume total brut ;-présentation au public d'animaux dont les espèces figurent dans la liste prévue par l'article R. 413-6 du code de l'environnement ; -présentation au public d'arthropodes.| A| 2
5589Nota : sont visées les installations présentes sur un même site au moins 90 jours par an consécutifs ou non et dont l'activité de présentation au public est d'au moins 7 jours par an sur ce site| |
55902150| Coléoptères, diptères, orthoptères (activité d'élevage de) à l'exclusion des activités de recherche et développement.| |
55911\. Lorsque le substrat utilisé pour l'élevage contient des sous-produits animaux, la quantité maximale d'insectes susceptible d'être produite étant :| |
5592a) Supérieure à 150 kg/j| A| 3
5593b) Supérieure à 1 kg/j et inférieure ou égale à 150 kg/j| DC|
55942\. Autres installations que celles visées au 1, la quantité maximale d'insectes susceptible d'être produite étant :| |
5595a) Supérieure à 15 t/j| A| 3
5596b) Supérieure à 100 kg/j et inférieure ou égale à 15 t/j| DC|
55972160| Silos et installations de stockage, en vrac, de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables,
5598y compris les stockages sous tente ou structure gonflable, à l'exception des installations relevant par ailleurs de la rubrique 1532 :
6089-que les récipients des éléments d'essai et de référence sont correctement étiquetés ;
55996090
56001\. Silos plats :| |
5601a) Si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m ³| E|
5602b) Si le volume total de stockage est supérieur à 5000 m ³, mais inférieur ou égal à 15 000 m ³| DC|
56032\. Autres installations :| |
5604a) Si le volume total des stockages est supérieur à 15 000 m ³| A| 3
5605b) Si le volume total des stockages est supérieur à 5 000 m ³ mais inférieur ou égal à 15 000 m ³| DC|
5606Les critères caractérisant les termes de silo , silo plat , tente et structure gonflable sont précisés par arrêtés ministériels.| |
5607(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
6091-que les conditions de stockage sont à même de préserver la concentration, la pureté et la stabilité des éléments d'essai et de référence ;
56086092
5609(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
56102170| Engrais, amendements et supports de culture (fabrication des) à partir de matières organiques, à l'exclusion des rubriques 2780 et 2781 :| |
56111\. Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 10 t/ j| A| 3
56122\. Lorsque la capacité de production est supérieure à 1 t/ j et inférieure à 10 t/ j| D|
56132171| Fumiers, engrais et supports de culture (dépôts de) renfermant des matières organiques et n'étant pas l'annexe d'une exploitation agricole| |
5614Le dépôt étant supérieur à 200 m ³| D|
56152175| Engrais liquide (dépôt d') en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 3 000 l, lorsque la capacité totale est supérieure à 100 m3| D|
56162210| Abattage d'animaux, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3641 :
6093-lorsqu'il y a lieu, que des registres sont tenus pour déterminer l'identité, la pureté, la composition et la stabilité des éléments d'essai et de référence et pour en prévenir la contamination ;
56176094
5618La masse des animaux abattus, exprimée en carcasses, étant en activité de pointe :| |
5619| 1\. Supérieure à 5 t/ j pour les installations autres que celles classées au titre du 3| A| 3
5620| 2\. Supérieure à 500 kg/ j, mais inférieur ou égal à 5 t/ j pour les installations autres que celles classées au titre du 3| D| -
5621| 3\. Supérieure à 500 kg/ j, mais inférieur ou égal à 30t/ j dans des installations mobiles (1) lorsque les effluents sont collectés, confinés et éliminés hors site| D| -
5622| (1) Installations transportables ou démontables présentes sur un même site moins de 30 jours par an, consécutifs ou non.| |
56232220| Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale, par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction, fermentation, etc., à l'exclusion des activités classées par ailleurs et des aliments pour le bétail mais y compris les ateliers de maturation de fruits et légumes.
6095-lorsqu'il y a lieu, qu'il existe des procédures (modes opératoires normalisés) pour la détermination de l'homogénéité et de la stabilité des mélanges contenant des éléments d'essai et de référence ;
56246096
5625La quantité de produits entrants étant :
6097-lorsqu'il y a lieu, que les récipients contenant des mélanges (ou des dilutions) des éléments d'essai ou de référence sont étiquetés et des registres sont tenus sur l'homogénéité et la stabilité de leur contenu ;
56266098
56271\. Lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an :| |
5628a) Supérieure à 20 t/ j| E|
5629b) Supérieure à 2 t/ j, mais inférieure ou égale à 20 t/ j| D|
56302\. Autres installations :| |
5631a) Supérieure à 10 t/ j| E|
5632b) Supérieure à 2 t/ j, mais inférieure ou égale à 10 t/ j| DC|
56332221| Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale, par découpage, cuisson, appertisation surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage, enfumage, etc., à l'exclusion des produits issus du lait et des corps gras et des activités classées par ailleurs.
6099-si la durée de l'essai est supérieure à quatre semaines, que des échantillons de chaque lot des éléments d'essai et de référence ont été prélevés à des fins d'analyse et qu'ils ont été conservés pendant une durée appropriée ;
56346100
5635La quantité de produits entrants étant :| |
56361\. Supérieure à 4 t/j| E|
56372\. Supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 4 t/j| DC|
56382230| Traitement et transformation du lait ou des produits issus du lait, à l'exclusion du seul conditionnement et des activités qui relèvent des rubriques 3642 ou 3643.
6101-que des procédures sont prévues pour le mélange des éléments de façon à éviter les erreurs d'identification et la contamination réciproque.
6102
6103Modes opératoires normalisés
6104
6105Objet : déterminer si l'installation d'essais dispose de modes opératoires normalisés écrits pour tous les aspects importants de ses activités, compte tenu du fait qu'il s'agit là d'un des principaux moyens pour la direction de contrôler les activités de l'installation. Ces modes opératoires ont un rapport direct avec les aspects les plus courants des essais menés par l'installation d'essais.
56396106
5640La capacité journalière de traitement exprimée en litres de lait ou litres équivalent-lait étant :| |
6107L'inspecteur doit vérifier :
6108
6109-que chaque secteur de l'installation d'essais a un accès immédiat à des exemplaires agréés des modes opératoires normalisés appropriés ;
56416110
56421\. Supérieure à 70 000 l/j| E|
6111-qu'il y a des procédures pour la révision et la mise à jour des modes opératoires normalisés ;
56436112
56442\. Supérieure à 7 000 l/j, mais inférieure ou égale à 70 000 l/j| DC|
5645Nota :
6113-que tout amendement ou changement dans les modes opératoires normalisés a été agréé et daté ;
56466114
56471) " Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement " inclut toute modification (thermique, mécanique, physico chimique,…) du lait ou des produits issus du lait.
6115-que des dossiers chronologiques des modes opératoires normalisés sont tenus à jour ;
56486116
5649Ne sont pas considérées comme traitement et transformation les opérations suivantes :
6117-que des modes opératoires normalisés sont disponibles pour les activités suivantes, et éventuellement pour d'autres activités :
6118
6119I.-Réception, détermination de l'identité, de la pureté, de la composition et de la stabilité, étiquetage, manutention, échantillonnage, utilisation et stockage des éléments d'essai et de référence ;
56506120
5651\- le seul conditionnement et/ou la découpe sans autre opération (du type broyage, râpage, tamisage, filtration, etc.) en vue du transport ou de la commercialisation ;
6121II.-Utilisation, entretien, nettoyage, étalonnage et validation des appareils de mesure, des systèmes informatiques et des équipements de régulation des conditions ambiantes ;
56526122
5653\- le simple stockage ou transit sans autre opération que la réfrigération (les quantités d'équivalent-lait concernées sont à déduire du classement sous la rubrique 2230) ;
6123III.-Préparation des réactifs et dosage des préparations ;
56546124
5655\- la simple maturation et/ou l'affinage du produit.
6125IV.-Tenue de registres, établissement de rapports, stockage et consultation des registres et rapports ;
56566126
56572) Equivalences sur les produits entrant dans l'installation :
6127V.-Préparation et régulation des conditions ambiantes des zones contenant le système d'essai ;
56586128
56591 litre de crème = 8 l équivalent-lait
6129VI.-Réception, transfert, localisation, caractérisation, identification et entretien des systèmes d'essai ;
56606130
56611 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre, non concentrés = 1 l équivalent-lait
6131VII.-Manipulation des systèmes d'essai avant, pendant et à la fin de l'étude ;
56626132
56631 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre, préconcentrés = 6 l équivalent-lait
6133VIII.-Elimination des systèmes d'essai ;
56646134
56651 kg de fromage = 10 l équivalent-lait
6135IX.-Utilisation d'agents de lutte contre les parasites et d'agents nettoyants ;
56666136
56671 kg de poudre de lait = 9 l équivalent-lait| |
56682240| Huiles et corps gras d'origine animale ou végétale (extraction ou traitement des), fabrication des acides stéariques, palmitiques et oléiques, à l'exclusion des activités qui relèvent des rubriques 2631, 2791, 3410 ou 3642.| |
5669A) Installations de production industrielle réalisant l'extraction à l'aide de solvants inflammables| A| 1
5670B) Autres installations que celles visées au A, dont la capacité de production est :| |
6137X.-Opérations liées au programme d'assurance qualité.
6138
6139Réalisation de l'étude
6140
6141Objet : vérifier qu'il existe des plans d'étude écrits et que les plans et le déroulement des études sont en accord avec les principes de BPL.
56716142
56721\. Lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours par an (*) :| |
5673a) Supérieure à 20 t/j| E|
5674b) Supérieure à 200 kg/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j| D|
56752-Autres installations| |
6143L'inspecteur doit vérifier :
6144
6145-que le plan d'étude a été signé par le directeur d'étude ;
56766146
5677a) Supérieure à 10 t/ j| E|
6147-que toutes les modifications apportées au plan d'étude ont été signées et datées par le directeur d'étude ;
56786148
5679b) Supérieure à 200 kg/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j
6149-que la date d'agrément du plan de l'étude par le donneur d'ordre a été enregistrée ;
56806150
5681(*) : Pour toute activité saisonnière, la capacité journalière de production est estimée sur la base de la moyenne mensuelle| DC|
56822250| Production par distillation d'alcools de bouche d'origine agricoleLa capacité de production exprimée en équivalent alcool pur étant :1\. Supérieure à 1 300 hl/ j| A| 3
56832\. Supérieure à 30 hl/ j et inférieure ou égale à 1 300 hl/ j| E|
56843\. Supérieure à 0,5 hl/ j et inférieure ou égale à 30 hl/ j| D|
5685Nota.-Pour les installations de distillation discontinue, le seuil, prévu aux points 2 et 3 ci-dessus, de 30 hl/ j de capacité de production d'alcool pur est remplacé par un seuil de 50 hl de capacité totale de charge des alambics.| |
56862251| Préparation, conditionnement de vins.| |
5687A. Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3642.| A| 3
5688B. Autres installations que celles visées au A, la capacité de production étant :| |
56891\. Supérieure à 20 000 hl/ an| E|
56902\. Supérieure à 500 hl/ an, mais inférieure ou égale à 20 000 hl/ an| D|
56912260| Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage, décortication ou séchage par contact direct avec les gaz de combustion des substances végétales et de tous produits organiques naturels, à l'exclusion des installations dont les activités sont réalisées et classées au titre de l'une des rubriques 2101,2102,2111,2140,2150,2160,2170,2220,2240,2250,2251,2265,2311,2315,2321,2330,2410,2415,2420,2430,2440,2445,2714,2716,2718,2780,2781,2782,2790,2791,2794,3610,3620,3642 ou 3660 :
6151-que les mesures, les observations et les examens sont réalisés conformément au plan d'étude et aux modes opératoires normalisés appropriées ;
56926152
56931\. Pour les activités relevant du travail mécanique, la puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :| |
5694| a) Supérieure à 500 kW| E| -
5695| b) Supérieure à 100 kW mais inférieure ou égale à 500 kW| DC| -
5696| 2\. Pour les activités relevant du séchage par contact direct, la puissance thermique nominale de l'installation étant :
6153-que les résultats de ces mesures, observations et examens ont été enregistrés de manière directe, rapide, précise et lisible et qu'ils ont été signés (ou paraphés) et datés ;
56976154
5698a) Supérieure ou égale à 20 MW| E| -
5699| b) Supérieure à 1 MW mais inférieure à 20 MW| DC| -
57002265| Fermentation acétique en milieu liquide (mise en œuvre d'un procédé de)| |
5701Le volume total des réacteurs ou fermenteurs étant :| |
57021\. supérieur à 100 m ³| A| 1
57032\. supérieur à 30 m ³, mais inférieur ou égal à 100 m ³| D|
57042275| Levure et autres productions fongiques à vocation alimentaire (fabrication de) à l'exclusion des champignons de couche et des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3642.
6155-que toutes les modifications apportées aux données brutes, y compris à celles mises en mémoire sur ordinateur, ne se superposent pas aux mentions précédentes, indiquent la raison, la date de la modification et l'identité de la personne qui y a procédé ;
57056156
5706La capacité de production étant :| |
57071\. Supérieure à 2 t/j| A| 1
57082\. Supérieure à 200 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j| DC|
57092311| Fibres d'origine végétale, cocons de vers à soie, fibres artificielles ou synthétiques (traitement de, par battage, cardage, lavage, etc.)| |
5710La quantité de fibres susceptible d'être traitée étant :| |
57111\. supérieure à 5 t/ j| A| 1
57122\. supérieure à 500 kg/ j, mais inférieure ou égale à 5 t/ j| D|
57132315| Fabrication de fibres végétales artificielles et produits manufacturés dérivés| |
5714La capacité de production étant supérieure à 2 t/ j| A| 3
57152321| Ateliers de fabrication de tissus, feutre, articles de maille, dentelle mécanique, cordages, cordes et ficelles.| |
5716La puissance maximum de l'ensemble des machines pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 40 kW| D|
57172330| Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles :| |
5718La quantité de fibres et de tissus susceptible d'être traitée étant :| |
57191\. supérieure à 1 t/ j| A| 1
5720| |
57212\. supérieure à 50 kg/ j, mais inférieure ou égale à 1 t/ j| D|
57222340| Blanchisserie, laverie de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345.
5723La capacité de lavage de linge étant :| |
57241\. Supérieure à 5 t/ j| E|
57252\. Supérieure à 500 kg/ j, mais inférieure ou égale à 5 t/ j| D|
57262345| Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements ; la capacité nominale (1) totale des machines présentes dans l'installation étant :| |
57271\. supérieure à 50 kg| A| 1
57282\. supérieure à 0,5 kg et inférieure ou égale à 50 kg| DC|
5729(1) La capacité nominale est calculée conformément à la norme NF G 45-010 de février 1982, relative au matériel pour l'industrie textile et matériel connexe " Matériel de nettoyage à sec-Définitions et contrôle des caractéristiques de capacité de consommation d'une machine. "| |
57302350| Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de salage en annexe des abattoirs et de la teinture à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3630.
6157-que les données obtenues par ordinateur ou mises en mémoire sont identifiées et que les procédures de sauvegarde ou de protection contre les amendements non autorisés sont appropriées ;
57316158
5732La capacité de production étant :| |
5733a) Supérieure à 5t/j| A| 1
5734b) Supérieure à 100 kg /j, mais inférieure ou égale à 5t/j| DC|
57352351| Teinture et pigmentation de peaux| |
5736La capacité de production étant :| |
57371\. supérieure à 1 t/ j| A| 1
5738| |
57392\. supérieure à 100 kg/ j, mais inférieure ou égale à 1 t/ j| DC|
57402355| Dépôts de peaux y compris les dépôts de peaux salées en annexe des abattoirs| |
5741La capacité de stockage étant supérieure à 10 t| D|
57422360| Ateliers de fabrication de chaussures, maroquinerie ou travail des cuirs et des peaux.
6159-que les systèmes informatiques utilisés dans le cadre de l'étude sont fiables, exacts et ont été validés ;
57436160
5744La puissance maximum de l'ensemble des machines pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :| |
57451\. supérieure à 200 kW| A| 1
57462\. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW| D|
57472410| Ateliers ou l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3610.| |
5748La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :| |
57491\. Supérieure à 250 kW| E|
57502\. Supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 250 kW| D|
57512415| Installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés| |
57521\. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 000 l| A| 3
57532\. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 l ou la quantité de solvants consommée étant supérieure à 25 t/ an, sans que la quantité susceptible d'être présente dans l'installation soit supérieure à 1 000 l| DC|
57542420| Charbon de bois (fabrication du)| |
57551\. par des procédés de fabrication en continu| A| 1
57562\. par des procédés de fabrication à fonctionnement en discontinu, la capacité totale des enceintes ou s'effectue le carbonisation étant :| |
5757a) supérieure à 100 m ³| A| 1
5758b) inférieure ou égale à 100 m ³| D|
57592430| Préparation de la pâte à papier à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3610.a.
6161-que tous les événements imprévus consignés dans les données brutes ont été étudiés et évalués ;
57606162
5761La capacité de production étant :| |
5762a) Supérieure à 10 t/j| A| 1
5763b) Supérieure à 1 t/j et inférieure ou égale à 10 t/j| DC|
57642440| Fabrication de papier, carton à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3610.b, la quantité étant supérieure à 2 t/j| DC|
57652445| Transformation du papier, carton| |
5766La capacité de production étant :| |
57671\. supérieure à 20 t/ j| A| 1
57682\. supérieure à 1 t/ j, mais inférieure ou égale à 20 t/ j| D|
57692450| Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles etc. utilisant une forme imprimante.| |
5770A) Offset utilisant des rotatives à séchage thermique, héliogravure, flexographie et opérations connexes aux procédés d'impression quels qu'ils soient comme la fabrication de complexes par contrecollage ou le vernissage si la quantité totale de produits consommée pour revêtir le support est :| |
5771a) Supérieure à 200 kg/j| A| 2
5772b) Supérieure à 50 kg/j mais inférieure ou égale à 200 kg/j| D| -
5773B) Autres procédés, y compris les techniques offset non visées en A/ si la quantité d'encres consommée est :| |
5774a) Supérieure à 400 kg/j| A| 2
5775b) Supérieure à 100 kg/j mais inférieure ou égale à 400 kg/j| D| -
5776Nota : pour les produits qui contiennent moins de 10% de solvants organiques au moment de leur emploi, la quantité à retenir pour établir le classement correspond à la quantité consommée dans l'installation, divisée par deux.| |
57772510| Carrière ou autre extraction de matériaux (exploitation de).| |
57781\. Exploitation de carrières, à l'exception de celles visées au 5 et 6| A| 3
5779| |
5780| |
5781| |
57822\. sans objet| |
57833\. Affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m 2 ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t| A| 3
5784| |
5785| |
5786| |
57874\. Exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières (à l'exception des cas visés à l'article 1er du décret n° 79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l'application de l'[article 130 du code minier](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071785&idArticle=LEGIARTI000006627421&dateTexte=&categorieLien=cid)), lorsque la superficie d'exploitation est supérieure à 1 000 m ² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t par an| A| 3
5788| |
5789| |
5790| |
57915\. Carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols ou d'arène granitique, à ciel ouvert, sans but commercial, distantes d'au moins 500 m d'une carrière soumise à autorisation ou à déclaration, lorsque la superficie d'extraction est inférieure à 500 m 2 et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 250 t par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 1 000 t, lesdites carrières étant exploitées soit par l'exploitant agricole dans ses propres champs, soit par la commune, le groupement de communes ou le syndicat intercommunal dans un intérêt public| D|
57926\. Carrières de pierre, de sable et d'argile destinées :| |
5793-à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable.| |
5794-ou à la restauration des bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine.| |
5795lorsqu'elles sont distantes de plus de 500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 100 m ³ par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 500 m ³| DC|
6163-que les résultats présentés dans les rapports (provisoires ou finals) de l'étude sont concordants et complets et qu'ils reflètent correctement les données brutes.
6164
6165Compte rendu des résultats de l'étude
6166
6167Objet : vérifier que les rapports finals sont établis en accord avec les principes de BPL.
6168
6169Lorsqu'il examine un rapport final, l'inspecteur doit vérifier :
6170
6171-qu'il est signé et daté par le directeur d'étude pour indiquer qu'il prend la responsabilité de la validité de l'étude et confirme que l'étude a été conduite conformément aux principes de BPL ;
6172
6173-qu'il est signé et daté par les autres principaux chercheurs, si des rapports émanant des principaux chercheurs dans les disciplines auxquelles l'étude fait appel y sont inclus ;
6174
6175-qu'une déclaration sur l'assurance qualité figure dans le rapport, qu'elle est signée et datée ;
6176
6177-que les amendements éventuels ont été apportés par le personnel compétent ;
6178
6179-que le rapport donne la liste des emplacements dans les " archives " de tous les échantillons, spécimens et données brutes.
6180
6181Stockage et conservation des documents
6182
6183Objet : déterminer si l'installation a établi des registres et des rapports adéquats et si des dispositions appropriées ont été prises pour assurer le stockage et la conservation en toute sécurité des documents et des matériels.
6184
6185L'inspecteur doit vérifier :
57966186
5797**Article LEGIARTI000042369361**
6187-qu'une personne a été désignée comme responsable des archives ;
6188
6189-les salles " d'archives " servant au stockage des plans d'étude, des données brutes (y compris celles obtenues dans le cadre d'études sur les BPL ayant été interrompues), des rapports finaux, des échantillons et des spécimens, ainsi que des registres sur les qualifications et la formation du personnel ;
6190
6191-la procédure de consultation du matériel archivé ;
6192
6193-les procédures qui limitent l'accès aux archives au personnel autorisé et les registres où figure le nom des personnes ayant accès aux données brutes, diapositives, etc. ;
6194
6195-qu'un inventaire des matériels retirés des archives, ou à l'inverse rentrés est tenu ;
6196
6197-que les documents et les matériaux sont conservés pendant le temps nécessaire ou approprié et que des mesures sont prises pour éviter qu'ils ne soient perdus ou endommagés par le feu, des conditions ambiantes nocives, etc.
57986198
5799Annexe (4) à l'article R511-9
6199Vérifications d'études
58006200
5801N°| A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
5802---|---
5803Désignation de la rubrique| A, E, D, S, C (1)(a)| Rayon (2)
58042515| 1\. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, lavage, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, en vue de la production de matériaux destinés à une utilisation, à l'exclusion de celles classées au titre d'une autre rubrique ou de la sous-rubrique 2515-2.
6201En général, les inspections d'installations d'essais comportent, entre autres, des vérifications d'études qui consistent en des examens d'études en cours ou complétées. Des vérifications d'études particulières sont également souvent requises par les autorités réglementaires ; celles-ci peuvent être effectuées indépendamment d'inspections d'installations d'essais. En raison de la grande diversité des études qui peuvent être ainsi vérifiées, il ne convient de donner que des indications d'ordre général, et les inspecteurs et autres personnes prenant part à la vérification devront toujours exercer leur jugement sur la nature et la portée des examens qu'ils effectueront. Leur but doit être de reconstruire l'étude en comparant le rapport final au plan d'étude, aux modes opératoires normalisés, aux données brutes et autres documents archivés. Dans certains cas, les inspecteurs peuvent avoir besoin de l'aide d'experts pour mener efficacement une vérification d'étude-par exemple, lorsqu'ils doivent examiner au microscope des coupes de tissus.
58056202
5806La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation, étant :| |
5807a) Supérieure à 200 kW| E| -
5808b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW| D| -
58092\. Installations de broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site de l'installation, fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois.
6203Lorsqu'il effectue une vérification d'étude, l'inspecteur doit :
6204
6205-obtenir le nom, la description des tâches et le résumé de la formation et de l'expérience de certains membres du personnel engagés dans l'étude ou les études, tels que le directeur d'étude et les principaux chercheurs ;
58106206
5811La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation, étant :| |
5812a) Supérieure à 350 kW| E| -
5813b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 350 kW| D| -
58142516| Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents, la capacité de transit étant :| |
58151\. Supérieure à 25 000 m³| E|
58162\. Supérieure à 5 000 m³ mais inférieure ou égale à 25 000 m³.| D|
58172517| Station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la superficie de l'aire de transit étant :| |
58181\. Supérieure à 10 000 m2| E| -
58192\. Supérieure à 5 000 m2, mais inférieure ou égale à 10 000 m2| D| -
58202518| Installation de production de béton prêt à l'emploi équipée d'un dispositif d'alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à l'exclusion des installations visées par la rubrique 2522. La capacité de malaxage étant :| |
5821a) Supérieure à 3 m3| E|
5822b) Inférieure ou égale à 3 m3| D|
5823Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.| |
58242520| Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la capacité de production étant supérieure à 5 t/j| A| 1
58252521| Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d') :| |
58261\. A chaud| E| -
58272\. A froid, la capacité de l'installation étant :| |
5828a) Supérieure à 1 500 t/ j| E| -
5829b) Supérieure à 100 t/ j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/ j| D| -
58302522| Installation de fabrication de produits en béton par procédé mécanique
6207-s'assurer qu'il existe un nombre suffisant de personnes formées dans les domaines se rapportant à l'étude ou aux études entreprises ;
58316208
5832La puissance maximum de l'ensemble du matériel de malaxage et de vibration pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :| |
5833a) Supérieure à 400 kW| E| -
5834b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 400 kW| D| -
5835Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.| |
58362523| Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la capacité de production étant supérieure à 20 t/j| A| 2
58372524| Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage de).| |
5838La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW| D| -
58392530| Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant :| |
58401\. pour les verres sodocalciques :| |
5841a) supérieure à 5 t/j| A| 3
5842b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j| D|
58432\. pour les autres verres :| |
5844a) supérieure à 500 kg/j| A| 3
5845b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j| D|
58462531| Verre ou cristal (travail chimique du)| |
5847Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent dans l'installation étant :| |
5848a) supérieure à 150 l| A| 1
5849b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l| D|
58502540| Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à)| |
5851La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j| A| 2
58522541| Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant supérieure à 10 t/j| A| 1
58532545| Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d'), à l'exclusion de la fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance du (des) four (s) susceptibles de fonctionner simultanément est inférieure à 100 kW| A| 3
58542546| Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle) à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3250.
6209-déterminer les différents appareils ou équipements spéciaux utilisés dans l'étude et examiner les registres relatifs à la calibration, à l'entretien et au service de ces équipements ;
58556210
5856La capacité de production étant :| |
5857a) Supérieure à 2t/j| A| 1
5858b) Supérieure à 100 kg/j mais inférieure ou égale à 2t/j| DC|
58592547| Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four électrique, lorsque la puissance du (des) four (s) susceptible (s) de fonctionner simultanément dépasse 100 kW (à l'exclusion du ferro-silicium mentionné à la rubrique 2545).| A| 1
58602550| Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3 %)| |
5861La capacité de production étant :| |
58621\. supérieure à 100 kg/j| A| 2
58632\. supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j| DC|
58642551| Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux| |
5865La capacité de production étant :| |
58661\. supérieure à 10 t/j| A| 2
58672\. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j| DC|
58682552| Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550)| |
5869La capacité de production étant :| |
58701\. supérieure à 2 t/j| A| 2
58712\. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j| DC|
58722560| Travail mécanique des métaux et alliages, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques 3230-a ou 3230-b.| |
5873La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :| |
58741\. Supérieure à 1 000 kW| E| -
58752\. Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW| DC| -
58762561| Production industrielle par trempe, recuit ou revenu de métaux et alliages| DC|
58772562| Chauffage et traitement industriels par l'intermédiaire de bains de sels fondus.Le volume des bains étant :| |
58781\. Supérieur à 500 l| A| 1
58792\. Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l| DC|
58802563| Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface.La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant :| |
5881| 1\. Supérieure à 7 500 l| E|
5882| 2\. Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 7 500| DC|
58832564| Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3670.| |
58841\. Hors procédé sous vide, le volume des cuves affectées au traitement étant :| |
5885a) Supérieur à 1 500 l| E| -
5886b) Supérieur à 20 l mais inférieur ou égal à 1 500 l pour les solvants organiques à mention de danger H340, H350, H350i, H360D, H360F ou les liquides organohalogénés à mention de danger H341 ou H351, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006| DC| -
5887c) Supérieur à 200 l mais inférieur ou égal à 1 500 l pour les autres liquides organohalogénés ou solvants organiques| DC| -
58882\. Pour les procédés sous vide, le volume des cuves affectées au traitement étant supérieur à 200 l| DC| -
58892565| Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques 2563, 2564, 3260 ou 3670.| |
58901\. Lorsqu'il y a mise en œuvre de :| |
5891a) Cadmium| E| -
5892b) Cyanures, le volume des cuves affectées au traitement étant supérieur à 200 l| E| -
58932\. Procédé utilisant des liquides, le volume des cuves affectées au traitement étant :| |
5894a) Supérieur à 1 500 l| E| -
5895b) Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l| DC| -
58963\. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements| DC| -
58974\. Vibro-abrasion, le volume des cuves affectées au traitement étant supérieur à 200 l| DC| -
58982566| Nettoyage, décapage des métaux par traitement thermique :| |
58991\. La capacité volumique du four étant :| |
5900a) Supérieure à 2 000 l| A| 1
5901b) Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 2 000 l| DC|
59022\. En absence de four, la puissance étant supérieure ou égale à 3 000 W| A| 1
59032567| Galvanisation, étamage de métaux ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par un procédé autre que chimique ou électrolytique.| |
59041\. Procédés par immersion dans métal fondu, le volume des cuves étant :| |
5905a) Supérieur à 1 000 l| A| 1
5906b) Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 1 000 l| DC|
59072\. Procédés par projection de composés métalliques, la quantité de composés métalliques consommée étant :| |
5908a) Supérieure à 200 kg/ jour| A| 1
5909b) Supérieure à 20 kg/ jour mais inférieure ou égale à 200 kg/ jour| DC|
59102570| Email| |
59111\. Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée étant :| |
5912a) supérieure à 500 kg/j| A| 1
5913b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j| DC|
59142\. Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure à 100 kg/j| DC|
59152575| Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées par la rubrique 2565.| |
5916La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW| D| -
59172630| Détergents et savons (fabrication de ou à base de) à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3410.| |
5918La capacité de production étant :| |
5919a) Supérieure à 50 t/ j| A| 2
5920| b) Supérieure ou égale à 1 t/ j mais inférieure ou égale à 50 t/ j| D|
59212631| Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus dans les plantes aromatiques| |
5922La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation étant :| |
59231\. Supérieure à 50 m³| A| 1
59242\. Supérieure ou égale à 6 m³, mais inférieure ou égale à 50 m³| |
59252640| Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication ou emploi de), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3410.
6211-examiner les registres relatifs à la stabilité des éléments d'essai, aux analyses de ces éléments et des préparations, aux analyses d'aliments ;
59266212
5927La quantité de matière fabriquée ou utilisée étant :| |
5928a) Supérieure ou égale à 2 t/j| A| 1
5929b) Supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j| D| -
59302660| Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication ou régénération), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3410.
6213-essayer de déterminer, dans la mesure du possible à travers un entretien, les tâches dévolues à des personnes choisies participant à l'étude, pour savoir si ces personnes ont disposé de suffisamment de temps pour accomplir les tâches qui leur étaient assignées dans le plan d'étude ;
59316214
5932La capacité de production étant :| |
5933a) Supérieure à 10 t/j| A| 1
5934b) Supérieure à 1t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j| D| -
59352661| Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (transformation de) :| |
59361\. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, vulcanisation, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :| |
5937a) Supérieure ou égale à 70 t/ j| A| 1
5938b) Supérieure ou égale à 10 t/ j mais inférieure à 70 t/ j| E|
5939c) Supérieure ou égale à 1 t/ j, mais inférieure à 10 t/ j| D|
59402\. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :| |
5941a) Supérieure ou égale à 20 t/ j| E|
5942b) Supérieure ou égale à 2 t/ j, mais inférieure à 20 t/ j| D|
59432662| Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de), à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510.
6215-se procurer des exemplaires de tous les documents décrivant les procédures de contrôle ou faisant partie intégrante de l'étude, notamment :
6216
6217I.-Le plan de l'étude ;
59446218
5945Le volume susceptible d'être stocké étant :| |
59461\. Supérieur ou égal à 1 000 m ³| E| -
59472\. Supérieur ou égal à 100 m ³ mais inférieur à 1 000 m ³| D| -
59482663| Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de), à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510 :
6219II.-Les modes opératoires normalisés en vigueur à l'époque où l'étude a été faite ;
59496220
59501\. A l'état alvéolaire ou expansé (tels que mousse de latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc.), le volume susceptible d'être stocké étant :| |
5951a) Supérieur ou égal à 2 000 m ³.| E| -
5952b) Supérieur ou égal à 200 m ³ mais inférieur à 2 000 m ³| D| -
59532\. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant :| |
5954a) Supérieur ou égal à 10 000 m ³| E| -
5955b) Supérieur ou égal à 1 000 m ³ mais inférieur à 10 000 m ³| D| -
5956(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
6221III.-Les registres, carnets de laboratoire, dossiers, fiches de travail, sorties d'imprimante, etc. ; la vérification des calculs, le cas échéant ;
59576222
5958(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
59592670| Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure| A| 1
59602680| Organismes génétiquement modifiés (installations où sont utilisés de manière confinée dans un processus de production industrielle des), à l'exclusion de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément au titre III du livre V du code de l'environnement et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché.| |
59611\. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 1| D|
59622\. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 2, 3, 4| A|
5963Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par l'article D. 531-1 du code de l'environnement, à l'exclusion des organismes visés à l'article D. 531-2 du même code.| |
5964On entend par utilisation au sens de la présente rubrique toute opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de production industrielle au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, mis en œuvre, stockés, détruits, éliminés, ou utilisés de toute autre manière, à l'exclusion du transport.| |
59652681| Micro-organismes naturels pathogènes (mise en oeuvre dans des installations de production industrielle)| A| 4
59662690| Produits opothérapiques (préparation de)| |
59671\. quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par simple dessiccation dans le vide| D|
59682\. dans tous les autres cas| A| 1
59692710| Installation de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.| |
59701\. Dans le cas de déchets dangereux, la quantité de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant :| |
5971a) Supérieure ou égale à 7 t| A| 1
5972b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 7 t| DC| -
59732\. Dans le cas de déchets non dangereux, le volume de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant :| |
5974a) Supérieur ou égal à 300 m3| E| -
5975b) Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 300 m3| DC| -
59762711| Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets d'équipements électriques et électroniques, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.| |
5977Le volume susceptible d'être entreposé étant :| |
59781\. Supérieur ou égal à 1 000 m3| E| -
59792\. Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3| DC| -
59802712| Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719.| |
59811\. Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de l'installation étant supérieure ou égale à 100 m2| E| -
59822\. Dans le cas d'autres moyens de transports hors d'usage autres que ceux visés aux 1 et 3, la surface de l'installation étant supérieure ou égale à 50 m2| A| 2
59833\. Dans le cas des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport tels que définis à l'article R. 543-297 du code de l'environnement :| E|
5984a) Pour l'entreposage, la surface de l'installation étant supérieure à 150 m2| E| -
5985b) Pour la dépollution, le démontage ou le découpage| E| -
59862713| Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712 et 2719.| |
5987La surface étant :| |
59881\. Supérieure ou égale à 1 000 m2| E| -
59892\. Supérieure ou égale à 100 m2, mais inférieure à 1 000 m2| D| -
59902714| Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2719.| |
5991Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :| |
59921\. Supérieur ou égal à 1 000 m3| E| -
59932\. Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3| D| -
59942715| Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de verre à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2710, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur ou égal à 250 m³.| D|
59952716| Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets non dangereux non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719 et des stockages en vue d'épandages de boues issues du traitement des eaux usées mentionnés à la rubrique 2.1.3.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1.| |
5996Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :| |
59971\. Supérieur ou égal à 1 000 m3| E| -
59982\. Supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3| DC| -
59992718| Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793.| |
60001\. La quantité de déchets dangereux susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t ou la quantité de substances dangereuses ou de mélanges dangereux, mentionnés à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils A des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou mélanges| A| 2
60012\. Autres cas| DC|
60022719| Installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes naturelles, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur à 100 m³.| D|
60032720| Installation de stockage de déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l'exploitation de carrières (site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets solides, liquides, en solution ou en suspension).| |
60041\. Installation de stockage de déchets dangereux ;| A| 2
60052\. Installation de stockage de déchets non dangereux non inertes.| A| 1
60062730| Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (traitement de), y compris le lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement :| |
6007La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/j| A| 5
60082731| Sous-produits animaux (dépôt ou transit de), à l'exclusion des dépôts visés par les rubriques 2171 et 2355, des dépôts associés aux activités des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement, des dépôts de biodéchets au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont visées par les rubriques 2101 à 2150,2170,2210,2221,2230,2240,2350,2690,2740,2780,2781,3532,3630,3641,3642,3643 et 3660 :| |
60091\. Dépôt ou transit de sous-produits animaux dans des conteneurs étanches et couverts sans manipulation des sous-produits animaux.| |
6010La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg et inférieure à 30 tonnes| E| -
60112\. Autres installations que celles visées au 1 :| |
6012La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg| A| 3
60132740| Incinération de cadavres d'animaux.| A| 1
60142750| Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation| A| 1
60152751| Station d'épuration collective de déjections animales| A| 1
60162752| Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station en DCO| A| 1
60172760| Installation de stockage de déchets, à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 2720 :| |
60181\. Installation de stockage de déchets dangereux autre que celle mentionnée au 4| A| 2
60192\. Installation de stockage de déchets non dangereux autre que celle mentionnée au 3 :| |
6020a) Dans une implantation isolée au sens de l'article 2, point r) de la directive 1999/31/ CE, et non soumise à la rubrique 3540| E| -
6021b) Autres installations que celles mentionnées au a| A| 1
60223\. Installation de stockage de déchets inertes| E| -
60234\. Installation de stockage temporaire de déchets de mercure métallique
6223IV.-Le rapport final.
6224
6225Dans les études pour lesquelles des animaux (par exemple des rongeurs et d'autres mammifères) sont utilisés, l'inspecteur doit examiner ce qu'il advient d'un certain pourcentage d'animaux depuis leur arrivée à l'installation d'essais jusqu'à leur autopsie. Il doit accorder une attention particulière aux dossiers concernant :
6226
6227-le poids corporel des animaux, les quantités d'eau et d'aliments ingérées, la préparation et l'administration des doses, etc. ;
6228
6229-les observations cliniques et les résultats d'autopsie ;
6230
6231-les examens biologiques ;
6232
6233-la pathologie.
6234
6235Fin de l'inspection ou de la vérification d'étude
6236
6237A la fin de l'inspection, l'équipe d'inspection discute ses observations et ses conclusions avec les représentants de l'installation d'essai, au cours d'une réunion de clôture.
6238
6239A l'issue de cette inspection un rapport est établi et transmis à l'installation d'essai et au Comité français d'accréditation. Ce rapport d'inspection se compose de fiches de non-conformité et de conclusions générales et techniques quant au respect des principes de BPL par l'installation. Les fiches de non-conformité présentent les écarts au référentiel des principes de BPL et les propositions d'actions correctives formulées par l'installation pour remédier à ces écarts.
6240
6241Si une inspection fait apparaître un écart majeur par rapport aux principes des BPL, susceptible de compromettre l'intégrité ou l'authenticité de l'étude vérifiée, ou d'autres études réalisées dans l'installation, il est clairement notifié dans le rapport d'inspection remis à l'installation d'essai et au Comité français d'accréditation.
6242
6243Les mesures prises par le Comité français d'accréditation dépendront de la nature et de l'ampleur du manquement au respect des principes des BPL.
6244
6245Après l'inspection de l'installation d'essai, un certificat d'évaluation de conformité aux principes BPL est établi, il indique notamment la date d'inspection et le statut de conformité de l'installation.
6246
6247Lorsqu'une vérification d'étude a été réalisée à la demande d'une autorité de contrôle compétente, un compte rendu complet est établi et adressé à cette autorité concernée par le Comité français d'accréditation.
6248
6249**Article LEGIARTI000043545987**
6250
6251PRINCIPES DE L'OCDE DE BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE (BPL)
6252
6253Section I : Introduction
6254
6255Les principes de bonnes pratiques de laboratoire (BPL) adoptés par le Conseil de l'OCDE en 1981, en annexe à la décision du Conseil relative à l'acceptation mutuelle des données pour l'évaluation des produits chimiques (C [81] 30 final), ont été révisés et mis à jour par le présent document.
6256
6257Les présents principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire ont pour objet de promouvoir l'obtention de données d'essai de qualité. Une qualité comparable des données d'essai est la base même de l'acceptation mutuelle de ces données par les pays. Si chaque pays peut se fier sans réserve aux données d'essais obtenues dans d'autres pays, il sera possible d'éviter une répétition des essais et donc d'économiser du temps et des ressources. L'application de ces principes devrait contribuer à empêcher la création d'obstacles techniques aux échanges et améliorer encore la protection de la santé humaine et de l'environnement.
6258
62591\. Champ d'application
6260
6261Les présents principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire devront s'appliquer aux essais de sécurité non cliniques pratiqués sur des éléments contenus dans des pesticides, des additifs pour l'alimentation humaine et animale et des produits chimiques industriels. Ces éléments soumis à des essais sont souvent des produits chimiques de synthèse, mais peuvent avoir une origine naturelle ou biologique et être des organismes vivants dans certaines circonstances. Les essais effectués sur ces éléments visent à fournir des données sur leurs propriétés et/ ou leur innocuité du point de vue de la santé humaine et/ ou de l'environnement.
6262
6263Les études de sécurité non cliniques ayant trait à la santé et à l'environnement couvertes par les principes de bonnes pratiques de laboratoire comprennent les recherches effectuées au laboratoire, en serre et sur le terrain.
6264
6265Sauf dérogation prévue par des dispositions particulières, les présents principes de bonnes pratiques de laboratoire s'appliquent à toutes les études de sécurité non cliniques ayant trait à la santé et à l'environnement requises par la réglementation à des fins d'homologation ou d'autorisation de pesticides, d'additifs pour l'alimentation humaine et animale, ainsi qu'aux fins de la réglementation de produits chimiques industriels.
6266
62672\. Terminologie
6268
62692.1. Bonnes pratiques de laboratoire
6270
6271Les bonnes pratiques de laboratoire forment un système de garantie de qualité portant sur le mode d'organisation des études de sécurité non cliniques ayant trait à la santé et à l'environnement et sur les conditions dans lesquelles ces études sont planifiées, réalisées, contrôlées, enregistrées, archivées et diffusées.
6272
62732.2. Termes relatifs à l'organisation d'une installation d'essai
6274
62751\. L'installation d'essai comprend les personnes, les locaux et les équipements qui sont nécessaires à la réalisation de l'étude de sécurité non clinique ayant trait à la santé et à l'environnement. Pour les études multisites, réalisées sur plusieurs sites, l'installation d'essai comprend le site où se trouve le directeur de l'étude et tous les autres sites d'essai, qui peuvent être considérés individuellement ou collectivement comme des installations d'essai.
60246276
6025Pour la rubrique 2760-4 :
62772\. Le site d'essai comprend le ou les emplacements sur lesquels une ou des phases d'une étude donnée sont réalisées.
60266278
6027Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
62793\. La direction de l'installation d'essai comprend la ou les personnes investies de l'autorité et de la responsabilité officielle de l'organisation et du fonctionnement de l'installation d'essai, conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire.
60286280
6029Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t| A| 2
60302770| Installation de traitement thermique de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2792 et 2793 et des installations de combustion consommant comme déchets uniquement des déchets répondant à la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910.| A| 2
60312771| Installation de traitement thermique de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2971 et des installations consommant comme déchets uniquement des déchets répondant à la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910.| A| 2
60322780| Installation de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation.| 4|
60331\. Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents d'élevage, de matières stercoraires :| |
6034a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j| A| 1
6035b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j, mais inférieure à 75 t/j| E| -
6036c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t/j, mais inférieure à 30 t/j| D| -
60372\. Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur site, de boues de station d'épuration des eaux urbaines, de boues de station d'épuration des eaux de papeteries, de boues de station d'épuration des eaux d'industries agroalimentaires, seules ou en mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1 :| |
6038a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j| A| 3
6039b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 t/j, mais inférieure à 75 t/j| E| -
6040c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t/j, mais inférieure à 20 t/j| D| -
60413\. Compostage d'autres déchets :| |
6042a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j| A| 3
6043b) La quantité de matières traitées étant inférieure à 75 t/j| E| -
60442781| Installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production :1\. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires :| |
6045a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 100 t/j| A| 2
6046b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/ j, mais inférieure à 100 t/ j| E| -
6047c) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/j| DC| -
60482\. Méthanisation d'autres déchets non dangereux :| A| 2
6049a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 100 t/j| A| 2
62814\. La direction du site d'essai comprend la ou les personnes (si on en a désigné) chargées d'assurer que la ou les phases de l'étude, dont elles sont responsables, se déroulent conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire.
60506282
6051b) La quantité de matières traitées étant inférieure à 100 t/j| E| -
60522782| Installations mettant en œuvre d'autres traitements biologiques de déchets non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à l'exclusion des installations réglementées au titre d'une autre législation| A| 3
60532790| Installation de traitement de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2711, 2720, 2760, 2770, 2792, 2793 et 2795.| A| 2
60542791| Installation de traitement de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2515, 2711, 2713, 2714, 2716, 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 2782, 2794, 2795 et 2971.| |
6055La quantité de déchets traités étant :| |
60561\. Supérieure ou égale à 10 t/j| A| 2
60572\. Inférieure à 10 t/j| DC| -
60582792| 1\. Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm| |
6059a) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 2 t| A| 2
6060b) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est inférieure à 2 t| DC|
60612\. Installations de traitement, y compris les installations de décontamination, des déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm, hors installations mobiles de décontamination| A| 2
60622793| Installation de collecte, transit, regroupement, tri ou autre traitement de déchets de produits explosifs1 (hors des lieux de découverte).| |
60631\. Installation de collecte de déchets de produits explosifs apportés par le producteur initial de ces déchets.
62835\. Le donneur d'ordre est la personne morale qui commande, parraine ou soumet une étude de sécurité non clinique ayant trait à la santé et à l'environnement.
60646284
6065La quantité équivalente totale de matière active2 susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6066a) Supérieure ou égale à 100 kg| A| 3
6067b) Supérieure à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des déchets relevant des divisions de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation| DC| -
6068c) Inférieure à 100 kg dans les autres cas| DC| -
60692\. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits explosifs.
62856\. Le directeur de l'étude est la personne responsable de la conduite générale de l'étude de sécurité non clinique ayant trait à la santé et à l'environnement.
60706286
6071La quantité équivalente totale de matière active2 susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6072a) Supérieure ou égale à 100 kg| A| 3
6073b) Inférieure à 100 kg| DC| -
60743\. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2).| D| -
6075a) Installation de destruction de munitions, mines, pièges, engins et explosifs relevant de la compétence des services et formations spécialisés visés à l'article R.733-1 du code de la sécurité intérieure, à l'exclusion de la destruction des munitions chimiques, lorsque la quantité de matière active2 mise en œuvre par opération est inférieure à 30 kg| D| -
6076b) Dans les autres cas.| A| 3
6077Nota :
62877\. Le responsable principal des essais est la personne qui, dans le cas d'une étude multisites, exerce, au nom du directeur de l'étude, des responsabilités bien définies pour les phases de l'étude qui lui sont déléguées. Le directeur de l'étude ne peut déléguer au ou aux responsables principaux des essais sa responsabilité de la conduite générale de l'étude, s'agissant notamment d'approuver le plan de l'étude, avec ses amendements, et le rapport final, et de veiller au respect de tous les principes pertinents de bonnes pratiques de laboratoire.
60786288
6079(1) Les produits explosifs sont définis comme appartenant à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses, et destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques. Ils sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité par arrêté du ministre chargé des installations classées.
62898\. Le programme d'assurance qualité est un système précis, englobant le personnel correspondant, qui est indépendant de la conduite de l'étude et vise à donner à la direction de l'installation d'essai l'assurance que les présents principes de bonnes pratiques de laboratoire sont bien respectés.
60806290
6081(2) La quantité équivalente totale de matière active est établie selon la formule :
62919\. Les modes opératoires normalisés sont des modes opératoires étayés par des documents qui décrivent la façon de réaliser des essais ou travaux dont le détail ne figure pas normalement dans le plan de l'étude ou dans les lignes directrices pour les essais.
60826292
6083Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F/3
629310\. Le schéma directeur (plan chronologique des études) est une compilation des informations devant aider à l'évaluation de la charge de travail et au suivi des études réalisées dans une installation d'essai.
6294
62952.3. Termes relatifs à l'étude de sécurité non clinique ayant trait à la santé et à l'environnement
6296
62971\. Une étude de sécurité non clinique ayant trait à la santé et à l'environnement, appelée simplement " étude " ci-après, consiste en une expérience ou un ensemble d'expériences au cours desquelles on examine un élément d'essai, au laboratoire ou dans l'environnement, en vue d'obtenir sur ses propriétés et/ ou sur sa sécurité des données destinées à être soumises aux autorités réglementaires compétentes.
60846298
6085A représentant la quantité relative aux déchets classés en division de risque 1.1, aux déchets n'étant pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport ainsi qu'aux déchets refusés lors de la procédure d'acceptation en classe 1 ;
62992\. Une étude à court terme est une étude de courte durée réalisée avec des techniques courantes, largement utilisées.
60866300
6087B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux déchets classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.
60882794| Installation de broyage de déchets végétaux non dangereux.| |
6089La quantité de déchets traités étant :| |
60901\. Supérieure ou égale à 30 t/ j| E| -
60912\. Supérieure ou égale à 5 t/ j, mais inférieure à 30 t/ j| D| -
6092Nota. - La concentration en PCB/ PCT s'exprime en PCB totaux. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
60932795| Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux.| |
6094La quantité d'eau mise en œuvre étant :| |
6095a) Supérieure ou égale à 20 m ³/ j| A| 1
6096b) Inférieure à 20 m ³/ j| DC|
60972797| Déchets radioactifs (gestion des) mis en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, hors accélérateurs de particules et secteur médical, dès lors que leur quantité susceptible d'être présente est supérieure à 10 m3 et que les conditions d'exemption mentionnées au 1° du I de l'article R. 1333-106 du code de la santé publique ne sont pas remplies.| |
60981\. Activités de gestion de déchets radioactifs hors stockage (tri, entreposage, traitement …)| A| 1
60992\. Installations de stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d'origine naturelle ou des substances radioactives d'origine naturelle dont l'activité en radionucléides naturels des chaines de l'uranium et du thorium est supérieure à 20 Bq/ g| A| 2
6100Nota.-Les termes " déchets radioactifs " et " gestion des déchets radioactifs " sont définis à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.| |
61012798| Installation temporaire de transit de déchets radioactifs issus d'un accident nucléaire ou radiologique, à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 2719.| D|
61022910| Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes| |
6103A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au b) i) ou au b) iv) de la définition de la biomasse, des produits connexes de scierie et des chutes du travail mécanique de bois brut relevant du b) v) de la définition de la biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, ou du biogaz provenant d'installations classées sous la rubrique 2781-1, si la puissance thermique nominale est :| |
61041\. Supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW| E| -
61052\. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW| DC| -
6106B. Lorsque sont consommés seuls ou en mélange des produits différents de ceux visés en A, ou de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de la biomasse :| |
61071\. Uniquement de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de la biomasse, le biogaz autre que celui visé en 2910-A, ou un produit autre que la biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, avec une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 50 MW| E| -
61082\. Des combustibles différents de ceux visés au point 1 ci-dessus, avec une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 0,1 MW, mais inférieure à 50 MW| A| 3
6109La puissance thermique nominale correspond à la somme des puissances thermiques des appareils de combustion pouvant fonctionner simultanément sur le site. Ces puissances sont fixées et garanties par le constructeur, exprimées en pouvoir calorifique inférieur et susceptibles d'être consommées en marche continue.| |
6110On entend par biomasse , au sens de la rubrique 2910 :| |
6111a) Les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ;| |
6112b) Les déchets ci-après :| |
6113i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;| |
6114ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;| |
6115iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coincinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;| |
6116iv) Déchets de liège ;| |
6117v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement tels que les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition.| |
61182915| Chauffage (procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles.| |
61191\. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides, la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25° C) étant :|
6120a) supérieure à 1 000 l| E| -
6121b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l| D| -
61222\. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides, la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25° C) étant supérieure à 250 l| D | -
61232921| Refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle (installations de) :| |
6124a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 3 000 kW| E|
6125b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3 000 kW| DC|
61262925| Accumulateurs électriques (ateliers de charge d') :| |
6127| 1\. Lorsque la charge produit de l'hydrogène, la puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération (1) étant supérieure à 50 kW| D| -
6128| 2\. Lorsque la charge ne produit pas d'hydrogène, la puissance maximale de courant utilisable pour cette opération (1) étant supérieure à 600 kW, à l'exception des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ouvertes au public définies par le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs| D| -
6129| (1) Puissance de charge délivrable cumulée de l'ensemble des infrastructures des ateliers.| |
61302930| Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie.
63013\. Le plan de l'étude est un document qui définit les objectifs de l'étude et les dispositifs expérimentaux nécessaires à son déroulement, avec tout amendement éventuel.
61316302
61321\. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur, la surface de l'atelier étant :| |
6133a) Supérieure à 5 000 m2| E| -
6134b) Supérieure à 2 000 m2, mais inférieure ou égale à 5 000 m2| DC| -
61352\. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur, la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée étant :| |
6136a) Supérieure à 100 kg/ j| E| -
6137b) Supérieure à 10 kg/ j, mais inférieure ou égale à 100 kg/ j| DC| -
61382931| Moteurs à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d'essais sur banc de) :| |
61391\. Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kW| A| 2
61402\. Lorsque la poussée totale des moteurs et des turbines est supérieure à 1,5 kN et que l'activité n'est pas classée au titre du 1.| A| 2
6141| Nota.-Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910.| |
61422940| Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, revêtement, laquage, stratification, imprégnation, cuisson, séchage de) sur support quelconque à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre des rubriques 2330,2345,2351,2360,2415,2445,2450,2564,2661,2930,3450,3610,3670,3700 ou 4801.
63034\. Un amendement au plan de l'étude est une modification apportée délibérément à ce plan après la date du début de l'étude.
61436304
61441\. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par un procédé au trempé (y compris l'électrophorèse), la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6145a) supérieure à 1 000 l| E| -
6146b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l| DC| -
61472\. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le trempé (pulvérisation, enduction, autres procédés), la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre étant :| |
6148a) Supérieure à 100 kg/ j| E| -
6149b) Supérieure à 10 kg/ j, mais inférieure ou égale à 100 kg/ j| DC| -
61503\. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines organiques, la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre étant :| |
6151a) Supérieure à 200 kg/ j| E| -
6152b) Supérieure à 20 kg/ j, mais inférieure ou égale à 200 kg/ j| DC| -
6153Nota.-Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en œuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables à mention de danger H224, H225 ou H226 ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.| |
61542950| Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique, la surface annuelle traitée étant :| |
61551\. Radiographie industrielle :| |
6156a) supérieure à 20 000 m²| A| 1
6157b) supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 20 000 m²| DC|
61582\. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, cinéma) :| |
6159a) supérieure à 50 000 m²| A| 1
6160b) supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 50 000 m²| DC|
61612960| Captage de flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation en vue de leur stockage géologique ou captant annuellement une quantité de CO2 égale ou supérieure à 1,5 Mt| A| 3
61622970| Stockage géologique de dioxyde de carbone à des fins de lutte contre le réchauffement climatique, y compris les installations de surface nécessaires à son fonctionnement, à l'exclusion de celles déjà visées par d'autres rubriques de la nomenclature| A| 6
61632971| Installation de production de chaleur ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans une installation prévue à cet effet, associés ou non à un autre combustible.| |
61641\. Installations intégrées dans un procédé industriel de fabrication| A| 2
61652\. Autres installations| A| 2
61662980| Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs :| |
61671\. Comprenant au moins un aérogénérateur dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 50 m| A| 6
61682\. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 12 m, lorsque la puissance totale installée est :| |
6169a) Supérieure ou égale à 20 MW| A| 6
6170b) Inférieure à 20 MW| D| -
61713000| Les rubriques 3000 à 3999 ne s'appliquent pas aux activités de recherche et développement ou à l'expérimentation de nouveaux produits et procédés.Au sein de la plus petite subdivision de la rubrique, les capacités des installations s'additionnent pour les installations ou équipements visés à l'article R. 515-58.| |
61723110| Combustion de combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW| A| 3
61733120| Raffinage de pétrole et de gaz| A| 3
61743130| Production de coke| A| 3
61753140| Gazéification ou liquéfaction de :| |
6176a) Charbon| A| 3
6177b) Autres combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 20 MW| A| 3
61783210| Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré| A| 3
61793220| Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris par coulée continue, avec une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure| A| 3
61803230| Transformation des métaux ferreux :| |
6181a) Exploitation de laminoirs à chaud d'une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure| A| 3
6182b) Opérations de forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et pour lesquelles la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW| A| 3
6183c) Application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure| A| 3
61843240| Exploitation de fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
61853250| Production, transformation des métaux et alliages non ferreux :| |
6186| 1\. Production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques| A| 3
6187| 2\. Plomb et cadmium :
63055\. Une déviation du plan de l'étude est un écart non délibéré à ce plan, survenant après la date du début de l'étude.
61886306
6189a) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération, avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour| A| 3
6190| b) Exploitation de fonderies (1), avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour| A| 3
6191| c) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies (2), avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour| A| 3
6192| 3\. Autres métaux non ferreux :
63076\. Le système d'essai désigne tout système biologique, chimique ou physique, ou toute combinaison de ceux-ci, qui est utilisé dans une étude.
61936308
6194a) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
6195| b) Exploitation de fonderies (1), avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
6196| c) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies (2), avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
6197| (1) Lorsqu'il y a production de produits moulés sans production de métal.
63097\. Les données brutes représentent l'ensemble des comptes rendus et des documents originaux de l'installation d'essai ou des copies conformes de ceux-ci, qui résultent des observations et des travaux originaux réalisés dans le cadre d'une étude. Les données brutes peuvent aussi comporter, par exemple, des photographies, des copies sur microfilm ou sur microfiche, des données sur support informatique, des relevés d'observations sur cassette, des enregistrements automatiques de données ou tout autre moyen de conservation de données réputé capable d'assurer un stockage des informations en toute sécurité pour une certaine durée, comme indiqué au paragraphe 10 de la section II ci-dessous.
61986310
6199(2) Lorsqu'il y a production de métal et de produits moulés.| |
62003260| Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes| A| 3
62013310| Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium :
63118\. Un spécimen désigne tout matériau prélevé dans un système d'essai pour examen, analyse ou conservation.
62026312
62031\. Production de clinker (ciment) :| |
6204| a) Dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour| A| 3
6205| b) Dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour| A| 3
6206| 2\. Production de chaux dans des fours avec une production supérieure à 50 tonnes par jour| A| 3
6207| 3\. Production d'oxyde de magnésium dans des fours avec une capacité supérieure à 50 tonnes par jour| A| 3
62083330| Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
62093340| Fusion de matières minérales, y compris production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
62103350| Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et dans un four avec une capacité supérieure à 4 mètres cubes et une densité d'enfournement de plus de 300 kg/m³ par four| A| 3
62113410| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques, tels que :a) Hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques)| A| 3
6212b) Hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, et mélanges d'esters, acétates, éthers, peroxydes et résines époxydes.| A| 3
6213c) Hydrocarbures sulfurés| A| 3
6214d) Hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates| A| 3
6215e) Hydrocarbures phosphorés| A| 3
6216f) Hydrocarbures halogénés| A| 3
6217g) Dérivés organométalliques| A| 3
6218h) Matières plastiques (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose)| A| 3
6219i) Caoutchoucs synthétiques| A| 3
6220j) Colorants et pigments| A| 3
6221k) Tensioactifs et agents de surface| A| 3
62223420| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques inorganiques, tels que :a) Gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, chlorure de carbonyle| A| 3
6223b) Acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés| A| 3
6224c) Bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium| A| 3
6225d) Sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent| A| 3
6226e) Non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium| A| 3
62273430| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés)| A| 3
62283440| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires ou de biocides| A| 3
62293450| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceutiques, y compris d'intermédiaires| A| 3
62303460| Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'explosifs| A| 3
62313510| Elimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes :| A| 3
6232\- traitement biologique\- traitement physico-chimique\- mélange avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520\- reconditionnement avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520\- récupération/régénération des solvants\- recyclage/récupération de matières inorganiques autres que des métaux ou des composés métalliques\- régénération d'acides ou de bases\- valorisation des composés utilisés pour la réduction de la pollution\- valorisation des constituants des catalyseurs\- régénération et autres réutilisations des huiles\- lagunage| |
62333520| Elimination ou valorisation de déchets dans des installations d'incinération des déchets ou des installations de coïncinération des déchets :| |
6234a) Pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 tonnes par heure| A| 3
6235b) Pour les déchets dangereux avec une capacité supérieure à 10 tonnes par jour| A| 3
62363531| Elimination des déchets non dangereux non inertes avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires :| A| 3
6237\- traitement biologique\- traitement physico-chimique\- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération\- traitement du laitier et des cendres\- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants| |
62383532| Valorisation ou mélange de valorisation et d'élimination de déchets non dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE :| A| 3
6239\- traitement biologique\- prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération\- traitement du laitier et des cendres\- traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants| |
6240Nota. - lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée est la digestion anaérobie, le seuil de capacité pour cette activité est fixé à 100 tonnes par jour| |
62413540| Installations de stockage de déchets autres que celles mentionnées aux rubriques 2720 et 2760-3 :
63139\. La date du commencement des expériences est la date à laquelle les premières données particulières à l'étude sont obtenues.
6314
631510\. La date de la fin des expériences est la dernière date à laquelle des données provenant de l'étude sont obtenues.
6316
631711\. La date du début de l'étude est la date à laquelle le directeur de l'étude signe le plan de l'étude.
6318
631912\. La date de la fin de l'étude est la date à laquelle le directeur de l'étude signe le rapport final.
6320
63212.4. Termes relatifs à l'élément d'essai
6322
6323
63241\. Un élément d'essai est un article qui fait l'objet d'une étude.
6325
63262\. Un élément de référence (" élément de contrôle ") représente tout article utilisé en vue de fournir une base de comparaison avec l'élément d'essai.
6327
63283\. Un lot représente une quantité déterminée d'un élément d'essai ou de référence qui est produite au cours d'un cycle de fabrication bien défini de façon qu'elle présente normalement un caractère uniforme et qui doit être désignée comme telle.
6329
63304\. Un véhicule représente tout agent dont on se sert comme milieu porteur pour mélanger, disperser ou solubiliser l'élément d'essai ou de référence en vue de faciliter son administration ou son application au système d'essai.
6331
6332Section II : Principes de bonnes pratiques de laboratoire 1. Organisation et personnel de l'installation d'essai 1.1. Responsabilités de la direction de l'installation d'essai
6333
63341\. La direction de toute installation d'essai doit veiller au respect des présents principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire dans l'installation et s'assurer de la bonne exécution, chez tout sous-traitant dont l'activité concerne une partie de l'étude, des tâches nécessaires à ce respect.
6335
63362\. Elle doit, à tout le moins :
6337
6338a) S'assurer de l'existence d'une déclaration qui désigne la ou les personnes exerçant, dans une installation d'essai, les responsabilités de gestion telles qu'elles sont définies par les présents principes de bonnes pratiques de laboratoire ;
6339
6340b) S'assurer qu'un nombre suffisant de personnes qualifiées, ainsi que d'installations, équipements et matériaux appropriés, sont disponibles pour que l'étude se déroule en temps voulu et de façon adéquate ;
6341
6342c) Veiller à la tenue d'un dossier contenant les qualifications, la formation, l'expérience et la description des tâches de toutes les personnes de niveau professionnel et technique ;
6343
6344d) Veiller à ce que le personnel comprenne clairement les tâches qu'il doit remplir et, lorsqu'il y a lieu, le former à ces tâches ;
6345
6346e) Veiller à ce que des modes opératoires normalisés pertinents et techniquement valides soient définis et suivis, et approuver tout mode opératoire normalisé nouveau ou révisé ;
6347
6348f) Veiller à l'existence d'un programme d'assurance qualité doté d'un personnel spécifiquement affecté et vérifier que la responsabilité de l'assurance qualité est assumée conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire ;
6349
6350g) Vérifier que, pour chaque étude, une personne possédant les qualifications, la formation et l'expérience requises soit nommée directeur de l'étude par la direction, avant le début de l'étude. Le remplacement du directeur de l'étude doit se faire conformément à des procédures établies et doit être étayé par des documents ;
6351
6352h) Vérifier, dans le cas d'une étude multisites, qu'un responsable principal des essais possédant la formation, les qualifications et l'expérience requises est désigné, s'il y a lieu, pour superviser la ou les phases de l'étude qui lui sont déléguées. Le remplacement d'un responsable principal des essais doit se faire conformément à des procédures établies et doit être étayé par des documents ;
6353
6354i) Veiller à ce que le directeur de l'étude approuve le plan de l'étude en toute connaissance de cause ;
6355
6356j) Vérifier que le directeur de l'étude a mis le plan de l'étude approuvé à la disposition du personnel chargé de l'assurance qualité ;
6357
6358k) Veiller au maintien d'un fichier chronologique de tous les modes opératoires normalisés ;
6359
6360l) S'assurer qu'une personne est désignée comme responsable de la gestion des archives ;
6361
6362m) Veiller au maintien d'un schéma directeur ;
6363
6364n) Veiller à ce que les fournitures reçues par l'installation d'essai remplissent les conditions nécessaires à leur utilisation dans une étude ;
6365
6366o) Vérifier, dans le cas d'une étude multisites, qu'il existe un système transparent de communication entre le directeur de l'étude, le ou les responsables principaux des essais, les responsables du ou des programmes d'assurance qualité et le personnel de l'étude ;
6367
6368p) Vérifier que les éléments d'essai et les éléments de référence sont correctement caractérisés ;
6369
6370q) Instaurer des procédures garantissant que les systèmes informatiques conviennent à l'objectif recherché et qu'ils sont validés, utilisés et entretenus conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire.
6371
63723\. Lorsqu'une ou plusieurs phases d'une étude se déroulent sur un site d'essai, la direction du site (si on en a désigné une) assumera les responsabilités décrites précédemment, à l'exception de celles qui figurent aux points 1.1.2 (g, i, j et o).
6373
6374
63751.2. Responsabilités du directeur de l'étude
6376
6377
63781\. Le directeur de l'étude est seul en charge du contrôle de l'étude et assume la responsabilité de la conduite générale de l'étude et de l'établissement du rapport final.
6379
63802\. Le directeur de l'étude est notamment investi des responsabilités suivantes, dont la liste n'est pas limitative. Il doit :
6381
6382a) Approuver, par une signature datée, le plan de l'étude et tout amendement qui lui serait apporté ;
6383
6384b) Veiller à ce que le personnel chargé de l'assurance qualité dispose en temps utile d'une copie du plan de l'étude et de tout amendement éventuel et communiquer de façon efficace avec le personnel chargé de l'assurance qualité en fonction des besoins du déroulement de l'étude ;
6385
6386c) S'assurer que le personnel qui réalise l'étude dispose bien des plans de l'étude, avec leurs amendements et les modes opératoires normalisés ;
6387
6388d) Vérifier que le plan de l'étude et le rapport final dans le cas d'une étude multisites décrivent et définissent le rôle de chaque responsable principal des essais et de chaque site ou installation d'essai intervenant dans le déroulement de l'étude ;
6389
6390e) Veiller au respect des procédures décrites dans le plan de l'étude, évaluer et répertorier l'incidence de toute déviation du plan sur la qualité et l'intégrité de l'étude, et prendre des mesures correctives appropriées, le cas échéant ; constater les déviations par rapport aux modes opératoires normalisés au cours de la réalisation de l'étude ;
6391
6392f) Veiller à ce que toutes les données brutes obtenues soient pleinement étayées par des documents et enregistrées ;
6393
6394g) Vérifier que les systèmes informatiques utilisés dans l'étude ont été validés ;
6395
6396h) Signer et dater le rapport final afin d'indiquer qu'il accepte la responsabilité de la validité des données et préciser dans quelle mesure l'étude respecte les présents principes de bonnes pratiques de laboratoire ;
6397
6398i) Veiller à ce que le plan de l'étude, le rapport final, les données brutes et les pièces justificatives soient transférés aux archives après achèvement (conclusion comprise) de l'étude.
6399
62426400
62431\. Installations d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes| A| 3
6244| 2\. Autres installations que celles classées au titre du 1 lorsqu'elles reçoivent plus de 10 tonnes de déchets par jour| A| 3
62453550| Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la rubrique 3540, dans l'attente d'une des activités énumérées aux rubriques 3510, 3520, 3540 ou 3560 avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes, à l'exclusion du stockage temporaire sur le site où les déchets sont produits, dans l'attente de la collecte| A| 3
62463560| Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes| A| 3
62473610| Fabrication, dans des installations industrielles, de :| |
6248a) Pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses| A| 3
6249b) Papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour| A| 3
6250c) Un ou plusieurs des panneaux à base de bois suivants : panneaux de particules orientées, panneaux d'aggloméré ou panneaux de fibres avec une capacité de production supérieure à 600 mètres cubes par jour| A| 3
62513620| Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour| A| 3
62523630| Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour| A| 3
62533641| Exploitation d'abattoirs, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes de carcasses par jour| A| 3
62543642| Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement, des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux issus :| |
6255| 1\. Uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes de produits finis par jour| A| 3
6256| 2\. Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production :| |
6257| a) Supérieure à 300 tonnes de produits finis par jour| A| 3
6258| b) Supérieure à 600 tonnes de produits finis par jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an| A| 3
6259| 3\. Matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu'en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour :| |
6260| a) Supérieure à 75 si A est égal ou supérieur à 10| A| 3
6261| b) Supérieure à [300-(22,5 x A)] dans tous les autres cas| A| 3
6262| où A est la proportion de matière animale (en pourcentage de masse) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis| |
6263| Nota.-
64011.3. Responsabilités du responsable principal des essais
6402
62646403
6265L'emballage n'est pas compris dans la masse finale du produit.
6404Le responsable principal des essais s'assurera que les phases de l'étude qui lui sont déléguées se déroulent conformément aux principes applicables de bonnes pratiques de laboratoire.
6405
62666406
6267La présente rubrique ne s'applique pas si la matière première est seulement du lait.| |
62683643| Traitement et transformation du lait exclusivement, la quantité de lait reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle)| A| 3
62693650| Elimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour| A| 5
62703660| Elevage intensif de volailles ou de porcs :a) Avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles| A| 3
6271b) Avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg)| A| 3
6272c) Avec plus de 750 emplacements pour les truies| A| 3
6273| Nota. - Par "volailles", on entend : les poulets, poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix, élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement| |
62743670| Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique :| |
6275| 1\. Supérieure à 150 kg par heure| A| 3
6276| 2\. Supérieure à 200 tonnes par an pour les autres installations que celles classées au titre du 1| A| 3
6277| (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement
64071.4. Responsabilités du personnel de l'étude
6408
62786409
6279(2) Rayon d'affichage en kilomètres| |
62803680| Fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation| A| 3
62813690| Captage des flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à autorisation, en vue du stockage géologique| A| 3
62823700| Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques, avec une capacité de production supérieure à 75 mètres cubes par jour, autre que le seul traitement contre la coloration| A| 3
62833710| Traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes relevant de la rubrique 2750 et qui sont rejetées par une ou plusieurs installations relevant de la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V| A| 3
62844000| Substances et mélanges dangereux (définition et classification des).
6285Définitions :
6286Les termes substances et mélanges sont définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges.
6287Dans le cas de substances ou mélanges qui ne sont pas couverts par le même règlement (CE) n° 1272/2008, y compris les déchets, et qui sont néanmoins présents, ou susceptibles d'être présents dans un établissement et qui présentent ou sont susceptibles de présenter, dans les conditions régnant dans l'établissement, des propriétés équivalentes pour ce qui est de leur potentiel d'accident majeur, ces substances ou mélanges sont provisoirement affectés aux classes, catégories et mentions de danger les plus proches ou de la substance ou du mélange dangereux désigné le plus proche. Ils sont assimilés à des substances ou mélanges dangereux au sens de la présente rubrique.
6288On entend par produits explosibles les substances, mélanges ou matières présentant un danger d'explosion déterminé selon la méthode A.14 du règlement (CE) n° 440/2008 et qui ne relèvent pas de la classe des peroxydes organiques ou substances et mélanges auto-réactifs ainsi que les articles contenant de telles substances, mélanges ou matières relevant de la section 2.1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008. De plus, on entend par produits explosifs , les produits explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des Nations-Unies relatives au transport de marchandises dangereuses, et qui sont destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques.
6289Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans l'article est connue, c'est cette quantité qui est prise en considération pour l'application de l'article R. 511-11. Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans l'article n'est pas connue, c'est l'article entier qui sera considéré comme étant explosible pour l'application de l'article R. 511-11.
6290Les termes gaz et liquide sont définis à l'annexe I partie 1 du règlement (CE) n° 1272/2008.
6291Classification :
6292Les substances et mélanges sont classés conformément au règlement (CE) n° 1272/2008. Les classes et catégories de danger sont définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4 du même règlement (CE) n° 1272/2008.
6293a) Substances :
6294Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes ;
6295b) Mélanges :
6296Les mélanges sont assimilés à des substances pures pour autant que les limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans le règlement (CE) n° 1272/2008, ou sa dernière adaptation au progrès technique soient respectées, à moins qu'une composition du pourcentage ou une autre description ne soit spécifiquement donnée.| |
62974001| Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul seuil bas ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11| A| 1
62984110| Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés.| |
62991\. Substances et mélanges solides.| |
6300La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6301a) Supérieure ou égale à 1 t| A| 1
6302b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t| DC|
63032\. Substances et mélanges liquides.| |
6304La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6305a) Supérieure ou égale à 250 kg| A| 1
6306b) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 250 kg| DC|
63073\. Gaz ou gaz liquéfiés.| |
6308La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6309Supérieure ou égale à 50 kg| A| 3
6310Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg| DC|
6311Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.| |
63124120| Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition.| |
63131\. Substances et mélanges solides.| |
6314La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6315a) Supérieure ou égale à 50 t| A| 1
6316b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| D|
63172\. Substances et mélanges liquides.| |
6318La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6319a) Supérieure ou égale à 10 t| A| 1
6320b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t| D|
63213\. Gaz ou gaz liquéfiés.| |
6322La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6323a) Supérieure ou égale à 2 t| A| 3
6324b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t| D|
6325Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
63264130| Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation.| |
63271\. Substances et mélanges solides.| |
6328La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6329a) Supérieure ou égale à 50 t| A| 1
6330b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| D|
63312\. Substances et mélanges liquides.| |
6332La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6333a) Supérieure ou égale à 10 t| A| 1
6334b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t| D|
63353\. Gaz ou gaz liquéfiés.| |
6336La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6337a) Supérieure ou égale à 2 t| A| 3
6338b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t| D|
6339Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
63404140| Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale (H301) dans le cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation ni la classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être établies, par exemple en raison de l'absence de données de toxicité par inhalation et par voie cutanée concluantes.| |
63411\. Substances et mélanges solides.| |
6342La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6343a) Supérieure ou égale à 50 t| A| 1
6344b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t| D|
63452\. Substances et mélanges liquides.| |
6346La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6347a) Supérieure ou égale à 10 t| A| 1
6348b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t| D|
63493\. Gaz ou gaz liquéfiés.| |
6350La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6351a) Supérieure ou égale à 2 t| A| 3
6352b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t| D|
6353Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
63544150| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) exposition unique catégorie 1.| |
6355La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
63561\. Supérieure ou égale à 20 t| A| 1
63572\. Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 20 t| D|
6358Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
63594210| Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, conditionnement [2] de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur) à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique.| |
63601\. Fabrication (1), chargement, encartouchage, conditionnement (2) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur, à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique et à l'exclusion des opérations effectuées sur le lieu d'utilisation en vue de celle-ci et des opérations effectuées en vue d'un spectacle pyrotechnique encadrées par les dispositions du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre.| |
6361La quantité totale de matière active (3) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6362a) Supérieure ou égale à 100 kg| A| 3
6363b) Supérieur ou égale à 1 kg mais inférieure à 100 kg| DC|
63642\. Fabrication d'explosif en unité mobile.La quantité totale de matière active (4) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
6365a) Supérieure ou égale à 100 kg| A| 3
6366b) Inférieure à 100 kg| D|
6367Nota :
6368(1) Les fabrications relevant de cette rubrique concernent les fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs.
6369(2) Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, reconditionnement, mise au détail ou distribution réalisées dans les espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues.
6370(3) La quantité de matière active à retenir tient compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets dont la présence dans l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication.
6371(4) La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité d'explosif fabriqué susceptible d'être concernée par la transmission d'une détonation prenant naissance en son sein.
6372Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
6373Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
63744220| Produits explosifs (stockage de), à l'exclusion desproduits explosifs présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public.| |
6375La quantité équivalente totale de matière active (1) susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
63761\. Supérieure ou égale à 500 kg| A| 3
63772\. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 500 kg| E|
63783\. Supérieure ou égale à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des produits classés en division de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation| DC|
63794\. Inférieure à 100 kg dans les autres cas| DC|
6380Nota :(1) Les produits explosifs sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité définis par arrêté ministériel.La quantité équivalente totale de matière active est établie selon la formule : A + B + C/3 + D/5 + E + F/3.A représentant la quantité relative aux produits classés en division de risque 1.1 ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux produits classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.Produits classés en divisions de risque 1.1, 1.2, 1.5 et en division de risque 1.4 lorsque les produits sont déballés ou réemballés :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Produits classés en divisions de risque 1.3 et 1.6 :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 30 t.Autres produits classés en division de risque 1.4 :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.(Les quantités indiquées sont les quantités nettes totales de matière active.)
63814240| Produits explosibles, à l'exclusion desproduits explosifs.| |
63821\. Produits explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport de marchandises dangereuses et autres produits explosibles lorsqu'ils ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 kg| A| 5
63832\. Autres produits explosibles.| |
6384La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t| A| 5
6385Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10. t| |
63864310| Gaz inflammables catégorie 1 et 2.| |
6387La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées) étant :| |
63881\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 2
63892\. Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 10 t| DC|
6390Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| |
63914320| Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.| |
6392La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
63931\. Supérieure ou égale à 150 t| A| 2
63942\. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t| D|
6395Nota. - Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/ CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols "extrêmement inflammables" et "inflammables" de la directive 75/324/ CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008.Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 150 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
63964321| Aérosols "extrêmement inflammables" ou "inflammables" de catégorie 1 ou 2, ne contenant pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2, ni de liquide inflammable de catégorie 1.
6397La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
63981\. Supérieure ou égale à 5 000 t ;| A| 1
63992\. Supérieure ou égale à 500 t et inférieure à 5 000 t| D|
6400Nota. - les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols "extrêmement inflammables" et "inflammables" de la directive 75/324/CEE correspondent, respectivement, aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008. Pour pouvoir recourir à cette classification, il doit être démontré que le générateur d'aérosol ne contient pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2, ni de liquide inflammable de catégorie 1.
6401Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t
6402Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t
64034330| Liquides inflammables de catégorie 1, liquides inflammables maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, autres liquides de point éclair inférieur ou égal à 60 °C maintenus à une température supérieure à leur température d'ébullition ou dans des conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée (1).| |
6404La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :| |
64051\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 2
64062\. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 10 t| DC|
6407(1) Conformément à la section 2.6.4.5 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008, il n'est pas nécessaire de classer les liquides ayant un point d'éclair supérieur à 35 °C dans la catégorie 3 si l'épreuve de combustion entretenue du point L 2, partie III, section 32, du Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies a donné des résultats négatifs. Toutefois, cette remarque n'est pas valable en cas de température ou de pression élevée, et ces liquides doivent alors être classés dans cette catégorie.Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
64084331| Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion dela rubrique 4330.| |
6409La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :| |
64101\. Supérieure ou égale à 1 000 t| A| 2
64112\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t| E|
64123\. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t| DC|
6413Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.| |
64144410| Substances et mélanges autoréactifs type A ou type B.| |
6415La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
64161\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 3
64172\. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 10 t| D|
6418Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.| |
64194411| Substances et mélanges autoréactifs type C, D, E ou F.| |
6420La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
64211\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 2
64222\. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 50 t| D|
6423Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
64244420| Peroxydes organiques type A ou type B.| |
6425La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
64261\. Supérieure ou égale à 50 kg| A| 2
64272\. Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 50 kg| D|
6428Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.| |
64294421| Peroxydes organiques type C ou type D.| |
6430La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
64311\. Supérieure ou égale à 3 t| A| 2
64322\. Supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 3 t| D|
6433Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 150 t.| |
64344422| Peroxydes organiques type E ou type F.| |
6435La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
64361\. Supérieure ou égale à 10 t| A| 1
64372\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 10 t| D|
6438Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
64394430| Solides pyrophoriques catégorie 1.| |
6440La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t| A| 1
6441Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
64424431| Liquides pyrophoriques catégorie 1.| |
6443La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t| A| 2
6444Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
64454440| Solides comburants catégorie 1, 2 ou 3.| |
6446La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
64471\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3
64482\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t| D|
6449Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
64504441| Liquides comburants catégorie 1, 2 ou 3.| |
6451La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
64521\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3
64532\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t| D|
6454Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
64554442| Gaz comburants catégorie 1.| |
6456La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
64571\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3
64582\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t| D|
6459Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
64604510| Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.| |
6461La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
64621\. Supérieure ou égale à 100 t| A| 1
64632\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t| DC|
6464Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
64654511| Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2.| |
6466La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
64671\. Supérieure ou égale à 200 t| A| 1
64682\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t| DC|
6469Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.| |
64704610| Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH014 (réagit violemment au contact de l'eau).| |
6471La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
64721\. Supérieure ou égale à 100 t| A| 1
64732\. Supérieure à 10 t mais inférieure à 100 t| DC|
6474Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.| |
64754620| Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, catégorie 1.| |
6476La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
64771\. Supérieure ou égale à 100 t| A| 1
64782\. Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t| D|
6479Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.| |
64804630| Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH029 (au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques).| |
6481La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :| |
64821\. Supérieure ou égale à 50 t| A| 3
64832\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t| D|
6484Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.| |
64101\. Tout le personnel participant à la réalisation de l'étude doit être bien informé des parties des principes de bonnes pratiques de laboratoire applicables à sa participation à l'étude.
6411
64122\. Le personnel de l'étude aura accès au plan de l'étude et aux modes opératoires normalisés qui s'appliquent à sa participation à l'étude. Il lui incombe de respecter les instructions données dans ces documents. Toute déviation par rapport à ces instructions doit être étayée par des documents et signalée directement au directeur de l'étude ou, le cas échéant, au ou aux responsables principaux des essais.
6413
64143\. Il incombe à tout le personnel de l'étude d'enregistrer les données brutes de manière rapide et précise, conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire, et d'assumer la responsabilité de la qualité de ces données.
6415
64164\. Le personnel de l'étude doit prendre les précautions d'hygiène nécessaires pour réduire au minimum le risque auquel il est exposé et pour assurer l'intégrité de l'étude. Il doit avertir les personnes compétentes de tout état de santé ou affection dont il a connaissance et qui peut influer sur l'étude, de façon que les membres du personnel concernés puissent être exclus des opérations où leur intervention pourrait nuire à l'étude.
6417
6418
64192\. Programme d'assurance qualité
6420
64212.1. Généralités
6422
6423
64241\. L'installation d'essai doit avoir un programme d'assurance qualité faisant appel à tout document utile, qui permette de vérifier que les études sont réalisées conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire.
6425
64262\. Le programme d'assurance qualité doit être confié à une ou à des personnes, désignées par la direction et directement responsables devant celle-ci, qui ont l'expérience des méthodes d'essai.
6427
64283\. Ces personnes ne doivent pas participer à la réalisation de l'étude visée par le programme.
6429
64856430
6486(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
64312.2. Responsabilités du personnel chargé de l'assurance qualité
64876432
6488(a) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
6433
6434Le personnel chargé de l'assurance qualité est responsable des tâches suivantes, dont la liste n'est pas limitative :
6435
6436a) Conserver des copies de tous les plans d'étude et modes opératoires normalisés approuvés qui sont utilisés dans l'installation d'essai et avoir accès à un exemplaire à jour du schéma directeur ;
6437
6438b) Vérifier que le plan de l'étude contient les informations nécessaires au respect des présents principes de bonnes pratiques de laboratoire. Cette vérification devra être étayée par des documents ;
6439
6440c) Procéder à des inspections pour établir si toutes les études se déroulent conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire. Des inspections doivent également établir si des plans d'étude et des modes opératoires normalisés ont été mis à la disposition du personnel d'étude et sont respectés.
6441
6442Ces inspections peuvent être de trois types, comme le précisent les modes opératoires normalisés du programme d'assurance qualité :
64896443
6490(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
6444
6445-inspections portant sur l'étude ;
6446
6447-inspections portant sur l'installation ;
6448
6449-inspections portant sur le procédé.
64916450
6492(3) Décret n° 2010-369 du 13 avril 2010, article 2 : les rubriques 167 et 322 sont supprimées. Se référer à la place aux rubriques 2770 et 2771.
6451
6452Les comptes rendus de ces inspections doivent être conservés ;
6453
6454d) Examiner les rapports finals afin de confirmer que les méthodes, les modes opératoires et les observations sont fidèlement et entièrement décrits et que les résultats consignés reflètent de façon exacte et complète les données brutes des études ;
6455
6456e) Rendre compte promptement par écrit de tout résultat d'inspection à la direction et au directeur de l'étude, ainsi qu'au ou aux responsables principaux des essais et aux directions respectives, le cas échéant ;
6457
6458f) Rédiger et signer une déclaration, qui sera insérée dans le rapport final et précisera la nature des inspections et les dates auxquelles elles ont eu lieu, y compris la ou les phases de l'étude inspectées, ainsi que les dates auxquelles les résultats des inspections ont été communiqués à la direction et au directeur de l'étude, ainsi qu'au ou aux responsables principaux des essais, le cas échéant. Cette déclaration servira, en outre, à confirmer que le rapport final reflète les données brutes.
64936459
6494Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. Elle est calculée suivant les modalités mentionnées à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique.
6460
64613\. Installations
6462
64633.1. Généralités
64956464
6496Décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 art. 2 : La rubrique 2661 qui entre en vigueur le jour de la publication de l'arrêté ministériel fixant les prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement dans ces deux rubriques.
6465
64661\. Par ses dimensions, sa construction et sa localisation, l'installation d'essai doit répondre aux exigences de l'étude et permettre de réduire au minimum les perturbations qui pourraient altérer la validité de l'étude.
6467
64682\. L'agencement de l'installation d'essai doit permettre une séparation suffisante des différentes activités, de manière à assurer une exécution correcte de chaque étude.
64976469
6498**Article LEGIARTI000042371619**
6470
64713.2. Installations relatives au système d'essai
64996472
6500N° | A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
6501---|---
6502Désignation de la rubrique | A, E, D, C (1) | Rayon (2)
65034701 | Nitrate d'ammonium. | |
65041\. Nitrate d'ammonium et mélanges à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :-comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles ;-supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles. | |
6505La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
6506a) Supérieure ou égale à 350 t | A | 3
6507b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t | DC |
65082\. Solutions chaudes de nitrate d'ammonium dont la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids. | |
6509La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
6510a) Supérieure ou égale à 350 t | A | 3
6511b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t | DC |
6512Quantité seuil bas au sens de l'article [R. 511-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838669&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R511-10 \(V\)") : 350 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t. | |
65134702 | Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001-1. | |
6514I.-Engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :-de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles ;-comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen. | |
6515Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses : Manual of Tests and Criteria, partie III, sous-section 38.2). | |
6516II.-Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) qui satisfont aux conditions de l'annexe III-2 (*) du règlement européen et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :-supérieure à 24,5 % en poids, sauf pour les mélanges d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % ;-supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ;-supérieure à 28 % en poids pour les mélanges d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %. | |
6517III.-Mélange d'engrais simples solides à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % en poids. | |
6518La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des trois critères I, II ou III ci-dessus susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
6519a) Supérieure ou égale à 1 250 t | A | 2
6520b) Supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t | DC |
6521c) Inférieure à 500 t comportant une quantité en vrac d'engrais, dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % en poids, supérieure ou égale à 250 t | DC |
6522IV.-Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne répondant pas aux critères I, II ou III (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est inférieure à 24,5 %). | |
6523La quantité totale d'engrais susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 250 t | DC |
6524Nota.-Concernant les engrais azotés simples et les engrais composés azotés binaires (NP ou NK) ou ternaires (NPK), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex : ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex. : urée) ne sont pas comptabilisés. L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux. (*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003. Pour les produits classés dans la rubrique 4702-I : Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. Pour les produits classés dans la rubrique 4702-II : Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 250 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. Pour les produits classés dans la rubrique 4702-III : Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
65254703 | Nitrate d'ammonium : matières hors spécifications ou produits correspondant aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ou III-2 (**) du règlement européen n° 2003/2003 ou à la norme française équivalente NF U 42-001-1. | |
6526Cette rubrique s'applique :-aux matières rejetées ou écartées au cours du processus de fabrication, au nitrate d'ammonium et aux mélanges à base de nitrate d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des rubriques 4701,4702-II et 4702-III ;-aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ;-aux engrais visés dans les rubriques 4702-I, 2e alinéa, 4702-II qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-2 (**). | |
6527La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t | A | 3
6528(*) Annexe III-1 relative aux caractéristiques et limites de l'engrais simple à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote du règlement européen n° 2003/2003. (**) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003. | |
6529Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. | |
65304705 | Nitrate de potassium et engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de comprimés ou de granulés) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur. | |
6531La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
65321\. Supérieure ou égale à 5 000 t | A | 3
65332\. Supérieure ou égale à 1 250 t mais inférieure à 5 000 t | D |
6534Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 000 t. | |
65354706 | Nitrate de potassium et engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de cristaux) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur. | |
6536La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
65371\. Supérieure ou égale à 1 250 t | A | 3
65382\. Supérieure ou égale à 500 t mais inférieure à 1 250 t | D |
6539Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 250 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. | |
65404707 | Pentoxyde d'arsenic, acide (V) arsénique et/ ou ses sels (numéro CAS 1303-28-2). | |
6541La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
65421\. Supérieure ou égale à 1 t | A | 3
65432\. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 1 t | D |
6544Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 t. | |
65454708 | Trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénieux et/ ou ses sels (numéro CAS 1327-53-3). | |
6546La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 kg | A | 3
6547Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,1 t. | |
65484709 | Brome (numéro CAS 7726-95-6). | |
6549La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
65501\. Supérieure ou égale à 20 t | A | 1
65512\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 20 t | D |
6552Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 20 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 100 t. | |
65534710 | Chlore (numéro CAS 7782-50-5). | |
6554La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
65551\. Supérieure ou égale à 500 kg | A | 3
65562\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 500 kg | DC |
6557Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 t. | |
65584711 | Composés de nickel sous forme pulvérulente inhalable : monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel. | |
6559La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
65601\. Supérieure ou égale à 200 kg | A | 3
65612\. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg | D |
6562Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t. | |
65634712 | Ethylèneimine (numéro CAS 151-56-4). | |
6564La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 kg | A | 3
6565Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t. | |
65664713 | Fluor (numéro CAS 7782-41-4). | |
6567La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
65681\. Supérieure ou égale à 10 t | A | 1
65692\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 10 t | D |
6570Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t. | |
65714714 | Formaldéhyde (concentration > 90 %) (numéro CAS 50-00-0). | |
6572La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
65731\. Supérieure ou égale à 5 t | A | 3
65742\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 5 t | DC |
6575Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. | |
65764715 | Hydrogène (numéro CAS 133-74-0). | |
6577La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
65781\. Supérieure ou égale à 1 t | A | 2
65792\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 1 t | D |
6580Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. | |
65814716 | Chlorure d'hydrogène (gaz liquéfié) (numéro CAS 7647-01-0). | |
6582La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
65831\. Supérieure ou égale à 1 t | A | 3
65842\. Supérieure ou égale à 200 kg mais inférieure à 1 t | D |
6585Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 25 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 250 t. | |
65864717 | Plombs alkyls. | |
6587La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
65881\. Supérieure ou égale à 5 t | A | 3
65892\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t | D |
6590Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. | |
65914718 | Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y compris biogaz affiné, lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène).
65926473
6593La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations (*) y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées, hors gaz naturellement présent avant exploitation de l'installation) étant : | |
65941\. Pour le stockage en récipients à pression transportables : | |
6595a. Supérieure ou égale à 35 t | A | 1
6596b. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 35 t | DC |
65972\. Pour les autres installations : | |
6598a. Supérieure ou égale à 50 t | A | 1
6599b. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | DC |
6600Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 (à l'exclusion des stations de compression connexes aux canalisations de transport) : 50 t
6601Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 (à l'exclusion des stations de compression connexes aux canalisations de transport) : 200 t
6602(*) Une station d'interconnexion d'un réseau de transport de gaz n'est pas considérée comme une installation classée au titre de la rubrique 4718 | |
66034719 | Acétylène (numéro CAS 74-86-2). | |
6604La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
66051\. Supérieure ou égale à 1 t | A | 2
66062\. Supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 1 t | D |
6607Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. | |
66084720 | Oxyde d'éthylène (numéro CAS 75-21-8). | |
6609La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
66101\. Supérieure ou égale à 5 t | A | 2
66112\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t | D |
6612Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. | |
66134721 | Oxyde de propylène (numéro CAS 75-56-9). | |
6614La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
66151\. Supérieure ou égale à 5 t | A | 2
66162\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t | D |
6617Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. | |
66184722 | Méthanol (numéro CAS 67-56-1). | |
6619La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
66201\. Supérieure ou égale à 500 t | A | 2
66212\. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t | D |
6622Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. | |
66234723 | 4,4-méthylène-bis (2-chloraniline) et/ ou ses sels, sous forme pulvérulente (numéro CAS 101-14-4) | |
6624La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
66251\. Supérieure ou égale à 2 kg | A | 3
66262\. Supérieure ou égale à 100 g mais inférieure à 2 kg | D |
6627Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,01 t. | |
66284724 | Isocyanate de méthyle (numéro CAS 624-83-9). | |
6629La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
66301\. Supérieure ou égale à 30 kg | A | 3
66312\. Supérieure ou égale à 1,5 kg mais inférieure à 30 kg | D |
6632Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,15 t. | |
66334725 | Oxygène (numéro CAS 7782-44-7). | |
6634La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
66351\. Supérieure ou égale à 200 t | A | 2
66362\. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 200 t | D |
6637Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t. | |
66384726 | 2,4-diisocyanate de toluène (numéro CAS 584-84-9) ou 2,6-diisocyanate de toluène (numéro CAS 91-08-7). | |
6639La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
66401\. Supérieure ou égale à 10 t | A | 3
66412\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 10 t | D |
6642Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 100 t. | |
66434727 | Dichlorure de carbonyle (phosgène) (numéro CAS 75-44-5). | |
6644La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
66451\. Supérieure ou égale à 300 kg | A | 3
66462\. Supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure à 300 kg | D |
6647Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,3 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,75 t. | |
66484728 | Arsine (trihydrure d'arsenic) (numéro CAS 7784-42-1). | |
6649La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
66501\. Supérieure ou égale à 200 kg | A | 3
66512\. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg | D |
6652Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,2 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t. | |
66534729 | Phosphine (trihydrure de phosphore) (numéro CAS 7803-51-2). | |
6654La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
66551\. Supérieure ou égale à 200 kg | A | 3
66562\. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg | D |
6657Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,2 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t. | |
66584730 | Dichlorure de soufre (numéro CAS 10545-99-0). | |
6659La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
66601\. Supérieure ou égale à 200 kg | A | 2
66612\. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg | D |
6662Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t. | |
66634731 | Trioxyde de soufre (numéro CAS 7446-11-9). | |
6664La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
66651\. Supérieure ou égale à 2 t | A | 3
66662\. Supérieure ou égale à 200 kg mais inférieure à 2 t | D |
6667Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 15 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 75 t. | |
66684732 | Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD), calculées en équivalent TCDD selon une méthode définie par arrêté ministériel. | |
6669La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
66701\. Supérieure ou égale à 200 g | A | 3
66712\. Supérieure ou égale à 10 g mais inférieure à 200 g | D |
6672Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,001 t. | |
66734733 | Cancérogènes spécifiques suivants ou les mélanges contenant les cancérogènes suivants en concentration supérieure à 5 % en poids : 4-aminobiphényle et/ ou ses sels, benzotrichlorure, benzidine et/ ou ses sels, oxyde de bis-(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, chlorure de diméthylcarbamoyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, diméthylnitrosamine, triamide hexaméthylphosphorique, hydrazine, 2-naphthylamine et/ ou ses sels, 4 nitrodiphényle et 1,3-propanesultone. | |
6674La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
66751\. Supérieure ou égale à 400 kg | A | 3
66762\. Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 400 kg | D |
6677Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 t. | |
66784734 | Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences et naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de danger pour l'environnement. | |
6679La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant : | |
66801\. Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés : | |
6681a) Supérieure ou égale à 2 500 t | A | 2
6682b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais inférieure à 2 500 t | E |
6683c) Supérieure ou égale à 50 t d'essence ou 250 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total | DC |
66842\. Pour les autres stockages : | |
6685a) Supérieure ou égale à 1 000 t | A | 2
6686b) Supérieure ou égale à 100 t d'essence ou 500 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total | E |
6687c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t d'essence et inférieure à 500 t au total | DC |
6688Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 000 t. | |
66894735 | Ammoniac. | |
6690La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
66911\. Pour les récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg : | |
6692a) Supérieure ou égale à 1,5 t | A | 3
6693b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 1,5 t | DC |
66942\. Pour les récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg : | |
6695a) Supérieure ou égale à 5 t | A | 3
6696b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 5 t | DC |
6697Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. | |
66984736 | Trifluorure de bore (numéro CAS 7637-07-2). | |
6699La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
67001\. Supérieure ou égale à 5 t | A | 3
67012\. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 5 t | DC |
6702Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t. | |
67034737 | Sulfure d'hydrogène (numéro CAS 7783-06-4). | |
6704La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
67051\. Supérieure ou égale à 5 t | A | 3
67062\. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t | D |
6707Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t. | |
67084738 | Pipéridine (numéro CAS 110-89-4). | |
6709La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
67101\. Supérieure ou égale à 50 t | A | 3
67112\. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t | DC |
6712Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. | |
67134739 | Bis (2-dimethylaminoéthyl) (méthyl) amine (numéro CAS 3030-47-5). | |
6714La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
67151\. Supérieure ou égale à 50 t | A | 3
67162\. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t | DC |
6717Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. | |
67184740 | 3-(2-Ethylhexyloxy) propylamine (numéro CAS 5397-31-9). | |
6719La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
67201\. Supérieure ou égale à 50 t | A | 3
67212\. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t | DC |
6722Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. | |
67234741 | Les mélanges d'hypochlorite de sodium classés dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë 1 [H400] contenant moins de 5 % de chlore actif et non classés dans aucune des autres classes, catégories et mentions de danger visées dans les autres rubriques pour autant que le mélange en l'absence d'hypochlorite de sodium ne serait pas classé dans la catégorie de toxicité aiguë 1 [H400]. | |
6724La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
67251\. Supérieure ou égale à 200 t | A | 1
67262\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t | DC |
6727Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. | |
67284742 | Propylamine (numéro CAS 107-10-8) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330). | |
6729La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
67301\. Supérieure ou égale à 500 t | A | 3
67312\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t | D |
6732Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t. | |
67334743 | Acrylate de tert-butyl (numéro CAS 1663-39-4) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330). | |
6734La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
67351\. Supérieure ou égale à 200 t | A | 3
67362\. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t | D |
6737Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. | |
67384744 | 2-méthyl-3-butènenitrile (numéro CAS 16529-56-9) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).
6739La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
67401\. Supérieure ou égale à 500 t | A | 3
67412\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t | D |
6742Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t. | |
67434745 | Tétrahydro-3,5-diméthyl-1,3,5, thiadiazine-2-thione (dazomet) (numéro CAS 533-74-4) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330). | |
6744La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
67451\. Supérieure ou égale à 100 t | A | 3
67462\. Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t | DC |
6747Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. | |
67484746 | Acrylate de méthyle (numéro CAS 96-33-3) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330). | |
6749La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
67501\. Supérieure ou égale à 500 t | A | 3
67512\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t | D |
6752Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t. | |
67534747 | 3-Méthylpyridine (numéro CAS 108-99-6) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330). | |
6754La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
67551\. Supérieure ou égale à 500 t | A | 3
67562\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t | D |
6757Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t. | |
67584748 | 1-bromo-3-chloropropane (numéro CAS 109-70-6) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330). | |
6759La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
67601\. Supérieure ou égale à 500 t | A | 3
67612\. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t | D |
6762Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t. | |
67634749 | Perchlorate d'ammonium (numéro CAS 7790-98-9). | |
6764La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 kg | A | 3
6765Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. | |
67664755 | Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants (distillats, infusions, alcool éthylique d'origine agricole, extraits et arômes) présentant des propriétés équivalentes aux substances classées dans les catégories 2 ou 3 des liquides inflammables. | |
67671\. La quantité susceptible d'être présente étant supérieure ou égale à 5 000 t | A | 2
67682\. Dans les autres cas et lorsque le titre alcoométrique volumique est supérieur 40 % : la quantité susceptible d'être présente étant : | |
6769a) Supérieure ou égale à 500 m3 | A | 2
6770b) Supérieure ou égale à 50 m ³ | DC |
6771Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. | |
6772Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. | |
67734801 | Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses. | |
6774La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |
67751\. Supérieure ou égale à 500 t | A | 1
67762\. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t | D |
64741\. L'installation d'essai doit comporter un nombre suffisant de salles ou de locaux pour assurer la séparation des systèmes d'essai et le confinement des projets utilisant des substances ou des organismes connus pour être ou suspectés d'être biologiquement dangereux.
6475
64762\. L'installation d'essai doit disposer de salles ou de locaux appropriés pour le diagnostic, le traitement et le contrôle des maladies, de sorte que les systèmes d'essai ne subissent pas un degré inacceptable de détérioration.
6477
64783\. L'installation d'essai doit disposer de salles ou d'aires de stockage en suffisance pour les fournitures et pour les équipements. Les salles ou aires de stockage doivent être séparées des salles ou locaux accueillant les systèmes d'essai et suffisamment protégées contre l'infestation, la contamination et/ ou la détérioration.
6479
6480
64813.3. Installations de manutention des éléments d'essai et de référence
6482
6483
64841\. Pour éviter une contamination ou des mélanges, il doit exister des salles ou des locaux distincts pour la réception et le stockage des éléments d'essai et de référence ainsi que pour le mélange des éléments d'essai avec un véhicule.
6485
64862\. Les salles ou aires de stockage des éléments d'essai doivent être séparées des salles ou locaux abritant les systèmes d'essai. Elles doivent permettre le maintien de l'identité, de la concentration, de la pureté et de la stabilité et assurer un stockage sûr des substances dangereuses.
6487
6488
64893.4. Salles d'archives
6490
6491
6492Il faut prévoir des salles d'archives pour le stockage et la consultation en toute sécurité des plans d'étude, des données brutes, des rapports finals, des échantillons, des éléments d'essai et de référence et des spécimens. La conception technique et les conditions de l'archivage doivent protéger le contenu contre toute détérioration indue.
6493
6494
64953.5. Evacuation des déchets
6496
6497
6498La manutention et l'évacuation des déchets doivent s'effectuer de manière à ne pas mettre en péril l'intégrité des études. Il faut pour cela disposer d'installations permettant de collecter, de stocker et d'évacuer les déchets de façon appropriée, et définir des procédures de décontamination et de transport.
6499
6500
65014\. Appareils, matériaux et réactifs
6502
6503
65041\. Les appareils, notamment les systèmes informatiques validés, utilisés pour l'obtention, le stockage et la consultation des données et pour la régulation des facteurs d'environnement qui interviennent dans l'étude doivent occuper un emplacement correct, être de conception appropriée et avoir une capacité suffisante.
6505
65062\. Les appareils utilisés dans une étude doivent être périodiquement inspectés, nettoyés, entretenus et étalonnés conformément aux modes opératoires normalisés. Il faut tenir un relevé de ces activités. L'étalonnage doit être traçable aux étalons nationaux ou au système international d'unités (SI), s'il y a lieu.
6507
65083\. Les appareils et matériaux utilisés dans une étude ne doivent pas interférer de façon préjudiciable avec les systèmes d'essai.
6509
65104\. Il faut étiqueter les produits chimiques, réactifs et solutions et en mentionner la nature (avec la concentration, le cas échéant), la date d'expiration et les instructions particulières pour le stockage. Il faut disposer d'informations sur l'origine, la date de préparation et la stabilité. La date d'expiration peut être prorogée sur la base d'une évaluation ou d'une analyse étayée par des documents.
6511
6512
65135\. Systèmes d'essai
6514
65155.1. Physiques et chimiques
6516
6517
65181\. Les appareils utilisés pour l'obtention de données chimiques et physiques doivent occuper un emplacement correct, être de conception appropriée et avoir une capacité suffisante.
6519
65202\. L'intégrité des systèmes d'essai physiques et chimiques doit être vérifiée.
6521
6522
65235.2. Biologiques
6524
6525
65261\. Il faut créer et maintenir des conditions convenables pour le stockage, le logement, la manipulation et l'entretien des systèmes d'essai biologiques, afin de s'assurer de la qualité des données.
6527
65282\. Les systèmes d'essai animaux et végétaux récemment reçus doivent être isolés jusqu'à ce que leur état sanitaire ait été évalué. Si l'on observe une mortalité ou une morbidité anormale, le lot considéré ne doit pas être utilisé dans les études et être, s'il y a lieu, détruit dans le respect des règles d'humanité. Au commencement de la phase expérimentale d'une étude, les systèmes d'essai doivent être exempts de toute maladie ou symptôme qui pourrait interférer avec l'objectif ou le déroulement de l'étude. Des sujets d'essai qui tombent malades ou sont blessés au cours d'une étude doivent être isolés et soignés, si besoin est, pour préserver l'intégrité de l'étude. Tout diagnostic et traitement de toute maladie, avant ou pendant une étude, doit être consigné.
6529
65303\. Il faut tenir des registres mentionnant l'origine, la date d'arrivée et l'état à l'arrivée des systèmes d'essai.
6531
65324\. Les systèmes d'essai biologiques doivent être acclimatés à l'environnement d'essai pendant une période suffisante avant la première administration ou application de l'élément d'essai ou de référence.
6533
65345\. Tous les renseignements nécessaires à une identification correcte des systèmes d'essai doivent figurer sur leur logement ou leur récipient. Chaque système d'essai susceptible d'être extrait de son logement ou de son récipient pendant le déroulement de l'étude doit porter dans la mesure du possible des marques d'identification appropriées.
6535
65366\. Pendant leur utilisation, les logements ou récipients des systèmes d'essai doivent être nettoyés et désinfectés à intervalles appropriés. Toute matière venant au contact d'un système d'essai ne doit pas contenir de contaminants à des concentrations qui interféreraient avec l'étude. La litière des animaux doit être changée selon les impératifs de bonnes pratiques d'élevage. L'utilisation d'agents antiparasitaires doit être explicitée.
6537
65387\. Les systèmes d'essai utilisés dans des études sur le terrain doivent être disposés de façon à éviter que la dispersion de produits épandus et l'utilisation antérieure de pesticides ne viennent interférer avec l'étude.
6539
6540
65416\. Eléments d'essai et de référence
6542
65436.1. Réception, manutention, échantillonnage et stockage
6544
6545
65461\. Il faut tenir des registres mentionnant la caractérisation des éléments d'essai et de référence, la date de réception, la date d'expiration et les quantités reçues et utilisées dans les études.
6547
65482\. Il faut définir des méthodes de manipulation, d'échantillonnage et de stockage qui assurent le maintien de l'homogénéité et de la stabilité dans toute la mesure du possible et évitent une contamination ou un mélange.
6549
65503\. Les récipients de stockage doivent porter des renseignements d'identification, la date d'expiration et les instructions particulières de stockage.
6551
6552
65536.2. Caractérisation
6554
6555
65561\. Tout élément d'essai et de référence doit être identifié de façon appropriée (code, numéro d'immatriculation du Chemical Abstracts Service [numéro du CAS], nom, paramètres biologiques, par exemple).
6557
65582\. Pour chaque étude, il faut connaître la nature exacte des éléments d'essai ou de référence, notamment le numéro du lot, la pureté, la composition, les concentrations ou d'autres caractéristiques qui permettent de définir chaque lot de façon appropriée.
6559
65603\. Lorsque l'élément d'essai est fourni par le donneur d'ordre, il doit exister un mécanisme, défini en coopération par le donneur d'ordre et l'installation d'essai, qui permet de vérifier l'identité de l'élément d'essai soumis à l'étude.
6561
65624\. Pour toutes les études, il faut connaître la stabilité des éléments d'essai et de référence dans les conditions de stockage et d'essai.
6563
65645\. Si l'élément d'essai est administré ou appliqué dans un véhicule, il faut déterminer l'homogénéité, la concentration et la stabilité de l'élément d'essai dans ce véhicule. Pour les éléments d'essai utilisés dans les études sur le terrain (mélanges en réservoir, par exemple) ces informations peuvent être obtenues grâce à des expériences distinctes en laboratoire.
6565
65666\. Un échantillon de chaque lot de l'élément d'essai sera conservé à des fins d'analyse pour toutes les études, à l'exception des études à court terme.
6567
6568
65697\. Modes opératoires normalisés
6570
6571
65721\. Une installation d'essai doit posséder des modes opératoires normalisés écrits, approuvés par la direction de l'installation, qui doivent assurer la qualité et l'intégrité des données obtenues par cette installation. Les révisions des modes opératoires normalisés doivent être approuvées par la direction de l'installation d'essai.
6573
65742\. Chaque section ou zone distincte de l'installation d'essai doit avoir un accès immédiat aux modes opératoires normalisés correspondant aux travaux qui s'y effectuent. Des ouvrages, méthodes d'analyse, articles et manuels publiés peuvent servir de compléments à des modes opératoires normalisés.
6575
65763\. Les déviations par rapport aux modes opératoires normalisés relatifs à l'étude doivent être étayées par des documents et reconnues comme applicables par le directeur de l'étude, ainsi que par le ou les responsables principaux des essais, le cas échéant.
6577
65784\. On doit disposer de modes opératoires normalisés pour les catégories suivantes d'activités de l'installation d'essai, dont la liste n'est pas limitative. Les tâches précises mentionnées sous chaque rubrique visée ci-après doivent être considérées comme des exemples :
6579
65801\. Eléments d'essai et de référence :
6581
6582Réception, identification, étiquetage, manutention, échantillonnage et stockage.
6583
65842\. Appareils, matériaux et réactifs :
6585
6586a) Appareils ;
6587
6588Utilisation, entretien, nettoyage et étalonnage.
6589
6590b) Systèmes informatiques :
6591
6592Validation, exploitation, entretien, sécurité, maîtrise des modifications et sauvegarde.
6593
6594c) Matériaux, réactifs et solutions :
6595
6596Préparation et étiquetage.
6597
65983\. Enregistrement des données, établissement des rapports, stockage et consultation des données :
6599
6600Codage des études, collecte des données, établissement des rapports, systèmes d'indexation, exploitation des données, y compris l'emploi de systèmes informatisés.
6601
66024\. Système d'essai (lorsqu'il y a lieu) :
6603
6604a) Préparation du local et conditions d'ambiance pour le système d'essai ;
6605
6606b) Méthodes de réception, de transfert, de mise en place correcte, de caractérisation, d'identification et d'entretien du système d'essai ;
6607
6608c) Préparation du système d'essai, observations et examens avant, pendant et à la conclusion de l'étude ;
6609
6610d) Manipulation des individus appartenant au système d'essai qui sont trouvés mourants ou morts au cours de l'étude.
6611
6612e) Collecte, identification et manipulation de spécimens, y compris l'autopsie et l'histopathologie ;
6613
6614f) Installation et disposition de systèmes d'essai sur des parcelles expérimentales ;
6615
6616g) Méthodes d'élimination des déchets.
6617
66185\. Mécanismes d'assurance qualité :
6619
6620Affectation du personnel chargé de l'assurance qualité à la planification, l'établissement du calendrier, la réalisation, l'explication et la notification des inspections.
6621
6622
66238\. Réalisation de l'étude
6624
66258.1. Plan de l'étude
6626
6627
66281\. Pour chaque étude, il convient d'établir un plan écrit avant le début des travaux. Le plan de l'étude doit être approuvé par le directeur de l'étude, qui le date et le signe, et sa conformité aux BPL doit être vérifiée par le personnel d'assurance qualité comme indiqué au point 2.2 b ci-dessus. Ce plan doit également être approuvé par la direction de l'installation d'essai et le donneur d'ordre.
6629
66302\. a) Les amendements apportés au plan de l'étude doivent être justifiés et approuvés par le directeur de l'étude, qui les date et les signe, puis conservés avec le plan de l'étude ;
6631
6632b) Les déviations du plan de l'étude doivent être décrites, expliquées, déclarées et datées en temps utile par le directeur de l'étude et par le ou les responsables principaux des essais, puis conservées avec les données brutes de l'étude.
6633
66343\. Pour les études à court terme, on peut utiliser un plan général d'étude accompagné d'un complément spécifique de l'étude considérée.
6635
6636
66378.2. Contenu du plan de l'étude
6638
6639
6640Le plan de l'étude doit comporter les renseignements suivants, dont la liste n'est pas limitative :
6641
66421\. Identification de l'étude, de l'élément d'essai et de l'élément de référence :
6643
6644a) Un titre descriptif ;
6645
6646b) Un exposé précisant la nature et l'objet de l'étude ;
6647
6648c) L'identification de l'élément d'essai par un code ou par un nom (IUPAC, numéro du CAS, paramètres biologiques, etc.) ;
6649
6650d) L'élément de référence à utiliser.
6651
66522\. Renseignements relatifs au donneur d'ordre et à l'installation d'essai :
6653
6654a) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
6655
6656b) Le nom et l'adresse de toute installation d'essai et de tout site d'essai concernés ;
6657
6658c) Le nom et l'adresse du directeur de l'étude ;
6659
6660d) Le nom et l'adresse du ou des responsables principaux des essais, et la ou les phases de l'étude déléguées par le directeur de l'étude au ou aux responsables principaux des essais.
6661
66623\. Dates :
6663
6664a) La date de l'approbation du plan de l'étude par apposition de la signature du directeur de l'étude. La date de l'approbation du plan de l'étude par apposition de la signature de la direction de l'installation d'essai et du donneur d'ordre ;
6665
6666b) Les dates proposées pour le début et la fin de l'expérimentation.
6667
66684\. Méthodes d'essai :
6669
6670L'indication de la ligne directrice de l'OCDE pour les essais ou d'une autre ligne directrice ou méthode à utiliser.
6671
66725\. Points particuliers (lorsqu'il y a lieu) :
6673
6674a) La justification du choix du système d'essai ;
6675
6676b) La caractérisation du système d'essai, c'est-à-dire l'espèce, la race, la variété, l'origine, le nombre d'individus, la gamme de poids, le sexe, l'âge et autres informations pertinentes ;
6677
6678c) La méthode d'administration et les raisons de son choix ;
6679
6680d) Les taux de dose et/ ou les concentrations, ainsi que la fréquence et la durée de l'administration ou de l'application ;
6681
6682e) Des renseignements détaillés sur la conception de l'expérience, qui comprennent une description du déroulement chronologique de l'étude, de tous les matériaux, méthodes et conditions, de la nature et de la fréquence des analyses, des mesures, des observations et des examens à réaliser, ainsi que des méthodes statistiques à utiliser (le cas échéant).
67776683
6778(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
66846\. Enregistrements et comptes rendus :
6685
6686La liste des enregistrements et des comptes rendus qu'il faut conserver.
67796687
6780(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
6688
66898.3. Réalisation de l'étude
6690
6691
66921\. Il faut donner à chaque étude une identification qui lui soit propre. Tous les éléments relatifs à une étude donnée doivent porter cette identification. Les spécimens de l'étude doivent être identifiés de façon à confirmer leur origine. Cette identification doit permettre la traçabilité, en tant que de besoin, du spécimen et de l'étude.
6693
66942\. L'étude doit se dérouler conformément au plan arrêté.
6695
66963\. Toutes les données obtenues au cours de la réalisation de l'étude doivent être enregistrées de manière directe, rapide, précise et lisible par la personne qui les relève. Les relevés de données doivent être signés ou paraphés et datés.
6697
66984\. Toute modification des données brutes doit être consignée de façon à ne pas cacher la mention précédente ; il faut indiquer la raison du changement avec la date, la signature ou le paraphe de la personne qui y procède.
6699
67005\. Les données obtenues directement sous forme d'entrée informatique doivent être identifiées comme telles lors de l'introduction des données par la ou les personnes responsables de la saisie directe. La conception du système informatique doit toujours permettre la rétention de l'intégralité des vérifications à rebours de façon à montrer toutes les modifications apportées aux données sans cacher la mention initiale. Il doit être possible d'associer toutes les modifications apportées aux données avec les personnes y ayant procédé grâce, par exemple, à des signatures électroniques mentionnant la date et l'heure. Les raisons des modifications seront mentionnées.
6701
6702
67039\. Etablissement du rapport sur les résultats de l'étude
6704
67059.1. Généralités
6706
6707
67081\. Il faut établir un rapport final pour chaque étude. Pour les études à court terme, un rapport final normalisé pourra être préparé et s'accompagner d'un complément particulier à l'étude.
6709
67102\. Les responsables principaux des essais ou les scientifiques participant à l'étude doivent signer et dater leurs rapports.
6711
67123\. Le directeur de l'étude doit signer et dater le rapport final afin d'indiquer qu'il assume la responsabilité de la validité des données. Le degré de conformité avec les présents principes de bonnes pratiques de laboratoire doit être indiqué.
6713
67144\. Les corrections et additions apportées à un rapport final doivent se présenter sous forme d'amendements. Ces amendements doivent préciser clairement la raison des corrections ou des additions et être signés et datés par le directeur de l'étude.
6715
67165\. La remise en forme du rapport final pour se conformer aux conditions de soumission imposées par une autorité nationale réglementaire ou chargée de l'homologation ne constitue pas une correction, une addition ou un amendement à ce rapport final.
6717
6718
67199.2. Contenu du rapport final
6720
6721
6722Le rapport final doit donner les renseignements suivants, sans se limiter à ceux-ci :
6723
67241\. Identification de l'étude et des éléments d'essai et de référence :
6725
6726a) Un titre descriptif ;
6727
6728b) L'identification de l'élément d'essai par un code ou par un nom (IUPAC, numéro du CAS, paramètres biologiques, etc.) ;
6729
6730c) L'identification de l'élément de référence par un nom ;
6731
6732d) La caractérisation de l'élément d'essai, notamment sa pureté, sa stabilité et son homogénéité.
6733
67342\. Renseignements relatifs au donneur d'ordre et à l'installation d'essai :
6735
6736a) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
6737
6738b) Le nom et l'adresse de chaque installation et site d'essai concernés ;
6739
6740c) Le nom et l'adresse du directeur de l'étude ;
6741
6742d) Le nom et l'adresse du ou des responsables principaux des essais et les phases de l'étude qui leur sont déléguées, le cas échéant ;
6743
6744e) Le nom et l'adresse des scientifiques ayant fourni des comptes rendus pour le rapport final.
6745
67463\. Dates :
6747
6748Les dates de début et d'achèvement de l'expérimentation.
6749
67504\. Déclaration :
6751
6752Une déclaration sur le programme d'assurance qualité énumérant les types d'inspections réalisées et leurs dates, y compris la ou les phases inspectées, ainsi que les dates auxquelles chacun des résultats des inspections a été communiqué à la direction et au directeur de l'étude, ainsi qu'au ou aux responsables principaux des essais, le cas échéant. Cette déclaration servira, en outre, à confirmer que le rapport final reflète les données brutes.
6753
67545\. Description des matériaux et des méthodes d'essai :
6755
6756a) Une description des méthodes et des matériaux utilisés ;
6757
6758b) L'indication de la ligne directrice de l'OCDE pour les essais, ou d'une autre ligne directrice ou méthode.
6759
67606\. Résultats :
6761
6762a) Un résumé des résultats ;
6763
6764b) Toutes les informations et les données demandées par le plan de l'étude ;
6765
6766c) Un exposé des résultats, comprenant les calculs et les déterminations d'intérêt statistique ;
6767
6768d) Une évaluation et un examen des résultats et, s'il y a lieu, des conclusions.
6769
67707\. Stockage :
6771
6772Le lieu où le plan de l'étude, les échantillons des éléments d'essai et de référence, les spécimens, les données brutes, ainsi que le rapport final doivent être conservés.
6773
6774
677510\. Stockage et conservation des archives et des matériaux
6776
6777
677810.1. Seront conservés dans les archives pendant la période de dix ans :
6779
6780a) Le plan de l'étude, les données brutes, les échantillons des éléments d'essai et de référence, les spécimens et le rapport final de chaque étude ;
6781
6782b) Des rapports sur toutes les inspections réalisées conformément au programme d'assurance qualité, ainsi que les schémas directeurs ;
6783
6784c) Les relevés des qualifications, de la formation, de l'expérience et des descriptions des tâches du personnel ;
6785
6786d) Des comptes rendus et des rapports relatifs à l'entretien et à l'étalonnage de l'équipement ;
6787
6788e) Les documents relatifs à la validation des systèmes informatiques ;
6789
6790f) Le dossier chronologique de tous les modes opératoires normalisés ;
6791
6792g) Des comptes rendus de surveillance de l'environnement.
6793
6794Au-delà de cette période, l'élimination définitive de tout matériel d'étude doit être étayée par des documents. Lorsque des échantillons des éléments d'essai et de référence et des spécimens sont éliminés avant l'expiration de la période de conservation requise pour quelque raison que ce soit, cette élimination doit être justifiée et étayée par des documents. Des échantillons des éléments d'essai et de référence et des spécimens ne doivent être conservés qu'aussi longtemps que la qualité de la préparation en permet l'évaluation.
6795
679610.2. Le matériel conservé dans des archives sera indexé de façon à en faciliter le stockage et la consultation méthodiques.
6797
679810.3. Seul le personnel autorisé par la direction aura accès aux archives. Toute entrée et sortie de matériel archivé doit être correctement consignée.
6799
680010.4. Si une installation d'essai ou un dépôt d'archives cesse ses activités et n'a pas de successeur légal, les archives doivent être remises au ou aux donneurs d'ordre de la ou des études.
67816801
67826802**Article LEGIARTI000052043641**
67836803
Article LEGIARTI000006838949 L608→608
608608
609609Elle peut se saisir de toute question relative aux produits chimiques et biocides sur lesquels elle juge utile de donner un avis.
610610
611## Section 3 : Groupe interministériel des produits chimiques
612
613**Article LEGIARTI000006838949**
614
615Chaque année, le groupe interministériel des produits chimiques établit un rapport relatif aux applications des bonnes pratiques de laboratoire en France pour les essais mentionnés à [l'article D. 523-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838947&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D523-8 \(V\)"). Ce rapport contient une liste des laboratoires inspectés, la date à laquelle ces inspections ont été faites et un bref résumé des conclusions des inspections. Il est transmis aux services compétents de la Commission européenne et de l'Organisation de coopération et développement économique (OCDE).
611## Section 3 : Contrôle de la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire par le Comité français d'accréditation
616612
617613**Article LEGIARTI000006838950**
618614
Article LEGIARTI000027912149 L622→618
622618
623619A l'issue de cet examen, et s'il est satisfaisant, le groupe interministériel des produits chimiques peut se porter garant de la déclaration d'un laboratoire qui affirme que lui-même et les essais effectués par lui sont en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire selon les dispositions contenues dans les annexes à l'article D. 523-8.
624620
625**Article LEGIARTI000027912149**
626
627Le groupe interministériel des produits chimiques est chargé de contrôler la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire, figurant aux annexes I et II du présent article, de tout laboratoire d'essais situé sur le territoire français et déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoire pour la réalisation d'essais non cliniques destinés à l'évaluation des effets sur l'homme, les animaux et l'environnement effectués à des fins réglementaires sur tous les produits chimiques autres que les produits mentionnés à [l'article L. 5311-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690344&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique et les médicaments vétérinaires mentionnés à [l'article L. 5141-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690187&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique.
628
629Annexes I et II à [l'article D. 523-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838947&dateTexte=&categorieLien=cid) figurent en fin de titre.
630
631La périodicité des inspections des installations d'essais effectuées par le groupe interministériel des produits chimiques ne peut excéder vingt-quatre mois.
632
633**Article LEGIARTI000033097943**
634
635I. - Le président du groupe interministériel des produits chimiques est désigné par arrêté du Premier ministre.
621**Article LEGIARTI000043545950**
636622
637II. - Le groupe est composé de six membres désignés respectivement par :
623Pour l'application de l'article L. 521-2, le Comité français d'accréditation contrôle la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire, sous la forme d'inspections et de vérifications, conformément aux annexes [I ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. Annexe I à l'article D523-8 \(V\)")et [II](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006840001&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. Annexe II à l'article D523-8 \(V\)") du présent article.
638624
6391° Le ministre chargé de la santé ;
625Annexes I et II à l'article D. 523-8 figurent en fin de titre.
640626
6412° Le ministre chargé du travail ;
627La périodicité des inspections des installations d'essais effectuées par le Comité français d'accréditation ne peut excéder vingt-quatre mois.
642628
6433° Le ministre chargé de l'écologie ;
629**Article LEGIARTI000043545960**
644630
6454° Le ministre chargé de l'agriculture ;
631Chaque année, le Comité français d'accréditation établit et publie sur son site internet un rapport relatif à l'application des bonnes pratiques de laboratoire en France pour les essais mentionnés à l'article [L. 521-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834335&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L521-2 \(V\)"). Ce rapport contient une liste des laboratoires inspectés, la date à laquelle ces inspections ont été faites et un bref résumé des conclusions des inspections. Il est transmis aux services compétents de la Commission européenne et de l'Organisation de coopération et développement économiques.
646632
6475° Le ministre chargé de l'industrie ;
633**Article LEGIARTI000043545962**
648634
6496° Le ministre chargé de la recherche.
650
651III. - Les ministères concernés peuvent désigner, afin de les représenter de manière ponctuelle ou permanente, un expert appartenant à l'une des agences françaises de sécurité sanitaire.
652
653IV. - Le président peut faire appel aux personnalités compétentes dont il juge utile la participation aux travaux du groupe.
654
655V. - Le secrétariat du groupe est assuré par la direction générale des entreprises. Le règlement intérieur du groupe est fixé par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
635Tout laboratoire déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoire pour les essais mentionnés à l'article [L. 521-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834335&dateTexte=&categorieLien=cid) adresse une demande de conformité au Comité français d'accréditation.
636
637Au vu des résultats des inspections et des vérifications exécutées par le Comité français d'accréditation ou par une autre autorité de vérification en matière de bonnes pratiques de laboratoire signataire d'un accord de reconnaissance réciproque, le Comité français d'accréditation constate si les bonnes pratiques de laboratoire décrites en annexes I et II de l'article D. 523-8 ont été bien appliquées.
638
639A l'issue de ce contrôle et s'il est satisfaisant, le directeur général du Comité français d'accréditation prend une décision reconnaissant, au nom de l'Etat, la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire selon les modalités prévues aux annexes I et II de l'article D. 523-8.
640
641Toute décision prise par le directeur général du Comité français d'accréditation en application de l'article L. 521-2 est transmise, à sa demande, au ministre chargé de la santé. Le dossier ayant correspondant à cette décision est transmis, à sa demande, au ministre chargé de la santé.
656642
657643## Chapitre IV : Prévention des risques pour la santé et l'environnement résultant de l'exposition aux substances à l'état nanoparticulaire
658644
Article LEGIARTI000024105272 L18066→18052
1806618052
1806718053L'étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de chaque ouvrage de l'infrastructure, c'est-à-dire au sens du présent article, de chaque terminal.
1806818054
18069**Article LEGIARTI000024105272**
18055**Article LEGIARTI000043517661**
1807018056
18071Les ouvrages des ports intérieurs d'un trafic annuel total de marchandises, dangereuses ou non, supérieur à 1 million de tonnes par an, et ceux dans lesquels stationnent, sont transportés ou manutentionnés des matières et objets explosibles de la classe 1 (autres que de la classe 1.4 S) sont soumis à la présente section.
18057Les ouvrages des ports intérieurs ou du secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime d'un trafic annuel total de marchandises, dangereuses ou non, supérieur à 1 million de tonnes par an, et ceux dans lesquels stationnent, sont transportés ou manutentionnés des matières et objets explosibles de la classe 1 (autres que de la classe 1.4 S) sont soumis à la présente section.
1807218058
1807318059Pour l'application du présent article, les matières dangereuses et les matières et objets explosibles pris en compte sont ceux qui sont définis par l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000 et son règlement annexé (accord dit "ADN").
1807418060