Version du 2006-11-24

N
Nomoscope
24 nov. 2006 dca939e5bf68bab31c62171311e6555d0c4b1207
Version précédente : cf5ec3eb
Résumé IA

Ces changements renforcent la protection juridique des propriétaires et détenteurs de droits de chasse en imposant une motivation systématique des refus d'institution de réserves et en élargissant le droit de demande de suppression aux fédérations de chasseurs. Ils précisent également les obligations d'information et de consultation des intéressés, en allongeant le délai de réponse à deux mois et en exigeant une proposition d'indemnisation détaillée lorsque la création de la réserve cause un préjudice certain. Pour les citoyens, cela signifie une procédure plus transparente et équitable, garantissant que leurs droits de chasse ne soient pas restreints sans justification claire et sans possibilité de compensation financière adéquate.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 1 fichier +67 -45

Article LEGIARTI000006838032 L672→672
672672
673673## Sous-section 1 : Institution des réserves de chasse et de faune sauvage
674674
675**Article LEGIARTI000006838032**
675**Article LEGIARTI000006838033**
676676
677Les réserves de chasse et de faune sauvage sont instituées par le préfet. Ces décisions font l'objet de mesures de publicité dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la chasse.
677Les réserves de chasse et de faune sauvage prévues à [l'article L. 422-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833841&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L422-27 \(V\)") sont instituées par le préfet.
678678
679**Article LEGIARTI000006838034**
679La décision du préfet instituant une réserve fait l'objet de mesures de publicité dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la chasse.
680680
681La réserve peut être instituée sur demande du détenteur du droit de chasse.
681La décision du préfet rejetant la demande d'institution d'une réserve, qu'elle émane du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, doit être motivée.
682682
683Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les formes de la demande.
683**Article LEGIARTI000006838035**
684684
685La décision de refus doit être motivée.
685I. - Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les formes et le contenu de la demande présentée par le détenteur du droit de chasse, cette demande doit préciser, notamment, les mesures qui seront prises pour prévenir les dommages aux activités humaines et maintenir les équilibres biologiques.
686686
687**Article LEGIARTI000006838036**
687II. - Lorsque la demande est présentée par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, le dossier transmis au préfet comprend :
688688
689I. - La réserve peut également être instituée sans que le détenteur du droit de chasse en fasse la demande lorsqu'il apparaît nécessaire de conforter des actions importantes de protection et de gestion du gibier effectuées dans l'intérêt général.
6891° Une note présentant les motifs d'intérêt général qui justifient l'institution de la réserve ;
690690
691II. - Dans ce cas, le préfet transmet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au détenteur du droit de chasse un dossier comprenant :
6912° Un plan de situation au 1/25 000 indiquant le territoire à mettre en réserve, accompagné des plans cadastraux et des états parcellaires correspondants ;
692692
6931° Un plan de situation au 1/25 000 indiquant le territoire à mettre en réserve, avec les plans cadastraux et les états parcellaires correspondants ;
6933° Une note précisant la nature des mesures envisagées pour permettre la protection des habitats et le maintien des équilibres biologiques ainsi que pour assurer la tranquillité du gibier et pour prévenir les dommages aux activités humaines ;
694694
6952° Une note précisant la durée de la mise en réserve et, le cas échéant, la nature des mesures prises pour prévenir les dommages aux activités humaines, favoriser la protection du gibier et de ses habitats et maintenir les équilibres biologiques ;
6954° La liste des propriétaires et des détenteurs de droits de chasse à l'intérieur de la réserve projetée ;
696696
6973° Une note présentant les actions importantes de protection et de gestion du gibier effectuées dans l'intérêt général qui rendent nécessaire l'institution de la réserve ;
6975° Une proposition d'indemnisation par la fédération lorsque la décision de mise en réserve est susceptible de causer aux personnes mentionnées au 4° ci-dessus un préjudice certain, grave et spécial.
698698
6994° Une proposition d'indemnisation lorsque la mise en réserve entraîne un préjudice grave, spécial et certain.
699Outre les exemplaires destinés au préfet et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, la fédération remet au préfet autant d'exemplaires du dossier que de propriétaires et de détenteurs de droits de chasse.
700700
701III. - Le préfet invite par le même courrier l'intéressé à lui faire connaître son accord ou ses observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois. Faute de réponse dans ce délai, l'accord de l'intéressé est réputé acquis. Le préfet statue par arrêté motivé.
701Le préfet invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les propriétaires et les détenteurs de droits de chasse intéressés à lui faire connaître leur accord ou leur opposition. Le courrier du préfet, adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen lui conférant date certaine, précise les parcelles concernées par la mise en réserve envisagée et indique aux intéressés que, faute de réponse de leur part dans un délai de deux mois à compter de la réception du courrier, leur accord est réputé acquis.
702702
703**Article LEGIARTI000006838038**
703Le préfet statue par arrêté motivé.
704704
705I. - Le préfet peut mettre fin à une réserve de chasse et de faune sauvage :
705**Article LEGIARTI000006838037**
706706
7071° A tout moment, pour un motif d'intérêt général ;
707I.-Le préfet peut supprimer une réserve de chasse et de faune sauvage :
708708
7092° Sur demande du détenteur du droit de chasse présentée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse à l'issue :
7091° A tout moment, pour un motif d'intérêt général ;
710710
711a) De périodes quinquennales courant à compter de la date d'institution de la réserve, ou, pour les réserves créées avant le 28 juillet 2000, à compter de la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date du 28 juillet 2000 ;
7112° Sur demande du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs présentée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse, à l'expiration :
712712
713b) Des baux de chasse consentis sur le domaine public fluvial, sur le domaine public maritime et sur les terrains mentionnés à l'article L. 121-2 du code forestier pour les réserves assises sur ces domaines ou ces terrains.
713a) De périodes quinquennales courant à compter de la date d'institution de la réserve ou, pour les réserves créées avant le 28 juillet 2000, à compter de la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date du 28 juillet 2000 ;
714714
715II. - La décision de refus doit être motivée.
715b) Des baux de chasse consentis sur le domaine public fluvial, sur le domaine public maritime et sur les terrains mentionnés à [l'article L. 121-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610268&dateTexte=&categorieLien=cid "Code forestier - art. L121-2 \(Ab\)")du code forestier pour les réserves assises sur ces domaines ou ces terrains ;
716716
717## Sous-section 2 : Fonctionnement des réserves de chasse et de faune sauvage
717c) Des baux de chasse consentis dans le Bas-Rhin, dans le Haut-Rhin et en Moselle en application des [articles L. 429-7 à L. 429-18.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834045&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L429-7 \(V\)")
718
719II.-La décision de refus opposée par le préfet à la demande prévue au 2° ci-dessus doit être motivée.
718720
719**Article LEGIARTI000006838040**
721**Article LEGIARTI000006838039**
720722
721Tout acte de chasse est interdit dans une réserve de chasse et de faune sauvage.
723Un réseau départemental de réserves de chasse et de faune sauvage peut être institué et organisé dans des conditions fixées par le schéma départemental de gestion cynégétique.
722724
723Toutefois, l'arrêté d'institution peut prévoir la possibilité d'exécuter un plan de chasse ou un plan de gestion, lorsque celui-ci est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvo-cynégétiques. Les conditions d'exécution de ce plan doivent être compatibles avec la préservation du gibier et de sa tranquillité. Cette exécution doit être autorisée par l'arrêté attributif de plan de chasse ou par l'arrêté approuvant le plan de gestion.
725Un rapport d'activité du réseau est présenté, chaque année, par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs devant la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.
726
727## Sous-section 2 : Fonctionnement des réserves de chasse et de faune sauvage
724728
725**Article LEGIARTI000006838042**
729**Article LEGIARTI000006838041**
726730
727Des captures de gibier à des fins scientifiques ou de repeuplement peuvent être autorisées dans les conditions fixées par l'article R. 424-21.
731L'arrêté d'institution de la réserve prévoit l'exécution d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion cynégétique lorsque celui-ci est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvo-cynégétiques. Les conditions d'exécution de ce plan doivent être compatibles avec la protection du gibier et la préservation de sa tranquillité. Son exécution doit être autorisée chaque année, selon les cas, par l'arrêté attributif du plan de chasse ou par l'arrêté approuvant le plan de gestion cynégétique.
728732
729**Article LEGIARTI000006838044**
733Tout autre acte de chasse est interdit.
730734
731La destruction des animaux nuisibles peut être effectuée par les détenteurs du droit de destruction ou leurs délégués sur autorisation préfectorale.
735**Article LEGIARTI000006838043**
732736
733La destruction s'effectue dans les conditions fixées en application de l'article L. 427-8. Toutefois, le préfet détermine la période de l'année pendant laquelle elle peut avoir lieu et les restrictions nécessaires à la préservation du gibier et de sa tranquillité.
737Des captures de gibier à des fins scientifiques ou de repeuplement peuvent être autorisées dans les conditions fixées par l'article [L. 424-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833916&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L424-11 \(V\)").
734738
735**Article LEGIARTI000006838046**
739**Article LEGIARTI000006838045**
736740
737Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, l'arrêté d'institution de la réserve peut réglementer ou interdire l'accès des véhicules, l'introduction d'animaux domestiques et l'utilisation d'instruments sonores. A titre exceptionnel et lorsque de telles mesures s'avèrent nécessaires aux mêmes fins, ledit arrêté peut réglementer ou interdire l'accès des personnes à pied à l'exception du propriétaire.
741La destruction des animaux nuisibles par les détenteurs du droit de destruction ou leurs délégués s'effectue dans les conditions fixées en application de [l'article L. 427-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833976&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L427-8 \(V\)"). Toutefois, le préfet fixe, dans l'arrêté d'institution de la réserve, la période de l'année durant laquelle la destruction d'animaux nuisibles peut avoir lieu et les restrictions nécessaires pour assurer la protection du gibier et la préservation de sa tranquillité.
738742
739**Article LEGIARTI000006838048**
743**Article LEGIARTI000006838047**
740744
741Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par la préservation de ses habitats, l'arrêté d'institution de la réserve détermine les mesures qui permettent la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles peu exploitées par l'homme dans la mesure où ces biotopes sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, à la tranquillité ou à la survie du gibier.
745Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, l'arrêté d'institution de la réserve peut réglementer ou interdire l'accès des véhicules, l'introduction d'animaux domestiques, l'utilisation d'instruments sonores et la prise d'images et de sons, quel qu'en soit le support, au sein de la réserve. A titre exceptionnel et lorsque de telles mesures s'avèrent nécessaires aux mêmes fins, ledit arrêté peut réglementer ou interdire l'accès des personnes à pied à l'exception du propriétaire ou de ses ayants droit.
746
747**Article LEGIARTI000006838049**
748
749Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par la préservation de ses habitats, l'arrêté d'institution de la réserve détermine les mesures qui permettent la conservation et incitent à la restauration des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles peu exploitées par l'homme dans la mesure où ces biotopes sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, à la tranquillité ou à la survie du gibier.
742750
743751**Article LEGIARTI000006838050**
744752
Article LEGIARTI000006838051 L746→754
746754
747755## Sous-section 3 : Réserves nationales de chasse et de faune sauvage
748756
749**Article LEGIARTI000006838051**
757**Article LEGIARTI000006838052**
750758
751Peuvent être constituées en réserves nationales les réserves de chasse et de faune sauvage qui présentent une importance particulière :
759I. - Peuvent être constituées en réserves nationales les réserves de chasse et de faune sauvage qui présentent une importance particulière :
752760
7531° Soit en raison de leur étendue ;
7611° Soit en fonction des études scientifiques, techniques ou des démonstrations pratiques qui y sont poursuivies ;
754762
7557632° Soit parce qu'elles abritent des espèces dont les effectifs sont en voie de diminution sur tout ou partie du territoire national ou des espèces présentant des qualités remarquables ;
756764
7573° Soit en fonction des études scientifiques, techniques ou des démonstrations pratiques qui y sont poursuivies.
7653° Soit en raison de leur étendue.
766
767II. - Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont instituées soit à la demande de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage après avis de la Fédération nationale des chasseurs, soit à l'initiative de tout établissement public qui en assure la gestion après avis de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de la Fédération nationale des chasseurs.
768
769III. - Dans chaque réserve nationale de chasse et de faune sauvage, est mis en place un comité directeur dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.
758770
759771**Article LEGIARTI000006838053**
760772
Article LEGIARTI000006838055 L762→774
762774
763775Les membres des comités directeurs des réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont nommés par le ministre chargé de la chasse, conjointement avec le ministre chargé de la mer lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime.
764776
765**Article LEGIARTI000006838055**
777**Article LEGIARTI000006838056**
778
779I. - La gestion des réserves nationales de chasse et de faune sauvage est confiée par arrêté du ministre chargé de la chasse à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou à tout autre établissement public sur la base d'un programme ayant notamment pour objet :
780
7811° La protection d'espèces de la faune sauvage et de leurs habitats ;
782
7832° La réalisation d'études scientifiques et techniques ;
784
7853° La mise au point de modèles de gestion cynégétique et de gestion des habitats de la faune sauvage ;
786
7874° La formation des personnels spécialisés ;
766788
767Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont gérées, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou tout autre organisme habilité suivant un programme de gestion ayant notamment pour objet :
7895° L'information du public ;
768790
7691° La protection des espèces de gibier menacées ;
7916° La capture, à des fins de repeuplement, d'espèces appartenant à la faune sauvage.
770792
7712° Le développement du gibier à des fins de repeuplement ;
793II. - Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont gérées dans les conditions définies par l'arrêté du ministre chargé de la chasse et par l'arrêté préfectoral d'institution de la réserve.
772794
7733° Les études scientifiques et techniques ;
795**Article LEGIARTI000006838057**
774796
7754° La réalisation d'un modèle de gestion du gibier ;
797La coordination du réseau des réserves nationales, notamment en vue de constituer des territoires de références, est organisée par voie de convention entre l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et la Fédération nationale des chasseurs.
776798
7775° La formation de personnels spécialisés et l'information du public.
799L'Office national de la chasse et de la faune sauvage remet, chaque année, au ministre chargé de la chasse un rapport d'activité, qui rend compte, notamment, des actions du réseau en matière de protection de la faune sauvage et de ses habitats et de maintien des équilibres biologiques.
778800
779801## Section 3 : Chasse maritime
780802