Version du 2011-02-19

N
Nomoscope
19 févr. 2011 dc4bf19bcc819299b2f9baabee7f0605222166ab
Version précédente : c3db5498
Résumé IA

Ce changement reporte l'interdiction d'inclure les zones de répartition des eaux dans les périmètres d'autorisations temporaires saisonnières du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2012, tout en accordant une dérogation transitoire jusqu'à fin 2014 pour les zones délimitées après 2009. Les droits des professionnels concernés sont ainsi préservés temporairement, leur permettant de continuer à obtenir des autorisations de prélèvement d'eau dans ces secteurs spécifiques malgré la nouvelle règle générale. Pour les citoyens et l'environnement, cela signifie une prolongation de la possibilité de prélèvements saisonniers dans certaines zones critiques, retardant l'objectif de protection stricte des ressources en eau.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 1 fichier +10 -10

Article LEGIARTI000006835504 L5183→5183
51835183
51845184Le silence gardé plus de six mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.
51855185
5186**Article LEGIARTI000006835504**
5187
5188En concertation avec la profession concernée, le ou les préfets peuvent délimiter, par arrêté, après avis de l'organisme consulaire de la profession, un périmètre où les demandes d'autorisation temporaires correspondant à une activité saisonnière commune à différents membres d'une même profession doivent être déposées avant une date fixée par l'arrêté précité et peuvent être regroupées.
5189
5190A compter du 1er janvier 2011, les périmètres délimités ne pourront inclure des zones de répartition des eaux et aucune autorisation temporaire correspondant à une activité saisonnière commune ne pourra être délivrée dans ces zones.
5191
5192La présentation des demandes regroupées se fait par l'intermédiaire d'un mandataire, ou par l'organisme consulaire représentant la profession. Sous réserve des documents permettant d'individualiser et de justifier la demande propre à chaque pétitionnaire, un document commun à l'ensemble des demandes se substitue aux pièces que chaque pétitionnaire aurait dû fournir. Le mandataire ou l'organisme consulaire représente chacun des pétitionnaires pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 214-11 et du premier alinéa de l'article R. 214-12.
5193
5194Le préfet peut statuer sur tout ou partie des demandes par un arrêté unique.
5195
51965186**Article LEGIARTI000006835506**
51975187
51985188L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues aux articles R. 214-15 et R. 214-16 et est soumis aux modalités de publicité fixées à l'article R. 214-19.
Article LEGIARTI000023597928 L5329→5319
53295319
53305320VIII.-Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations, ouvrages, travaux ou activités exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu aquatique.
53315321
5322**Article LEGIARTI000023597928**
5323
5324En concertation avec la profession concernée, le ou les préfets peuvent délimiter, par arrêté, après avis de l'organisme consulaire de la profession, un périmètre où les demandes d'autorisation temporaires correspondant à une activité saisonnière commune à différents membres d'une même profession doivent être déposées avant une date fixée par l'arrêté précité et peuvent être regroupées.
5325
5326A compter du 1er janvier 2012, les périmètres délimités ne pourront inclure des zones de répartition des eaux et aucune autorisation temporaire de prélèvement en eau correspondant à une activité saisonnière commune ne pourra être délivrée dans ces zones. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2014, ils pourront inclure des zones de répartition des eaux délimitées après le 1er janvier 2009 et des autorisations temporaires de prélèvement en eau correspondant à une activité saisonnière commune pourront être accordées dans ces zones.
5327
5328La présentation des demandes regroupées se fait par l'intermédiaire d'un mandataire, ou par l'organisme consulaire représentant la profession. Sous réserve des documents permettant d'individualiser et de justifier la demande propre à chaque pétitionnaire, un document commun à l'ensemble des demandes se substitue aux pièces que chaque pétitionnaire aurait dû fournir. Le mandataire ou l'organisme consulaire représente chacun des pétitionnaires pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 214-11 et du premier alinéa de l'article R. 214-12.
5329
5330Le préfet peut statuer sur tout ou partie des demandes par un arrêté unique.
5331
53325332## Sous-section 2 bis : Autorisation unique de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective
53335333
53345334**Article LEGIARTI000006837009**