Version du 2011-02-07

N
Nomoscope
7 févr. 2011 c3db5498e5d3fef808eae6b5313de448b0423b4a
Version précédente : 3f1a16a4
Résumé IA

Ces changements clarifient et élargissent les définitions juridiques des acteurs responsables, en précisant que les revendeurs sous leur propre marque sont désormais considérés comme producteurs et en incluant explicitement la vente à distance dans la notion de distributeur. Pour les citoyens, cela renforce la traçabilité et la responsabilité dans la gestion des déchets électroniques, garantissant que les équipements dangereux soient identifiés selon des critères européens stricts pour un traitement plus sûr. L'impact principal est une meilleure protection de l'environnement et de la santé publique grâce à une définition plus précise des substances dangereuses et des obligations de traitement pour les professionnels.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 1 fichier +217 -130

Article LEGIARTI000006839411 L3255→3255
32553255
325632562° Les équipements électriques et électroniques liés à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat, les armes, les munitions et autres matériels de guerre, s'ils sont liés à des fins exclusivement militaires.
32573257
3258**Article LEGIARTI000006839411**
3258**Article LEGIARTI000006839412**
32593259
3260Pour l'application de la présente section :
3260Au sens de la présente section :
32613261
32621° Sont considérés comme déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers les déchets issus d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages ainsi que d'équipements qui, bien qu'utilisés à des fins professionnelles ou pour les besoins d'associations, sont similaires à ceux des ménages en raison de leur nature et des circuits par lesquels ils sont distribués ;
32621° Est considérée comme producteur toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques, sauf si ces équipements sont vendus sous la seule marque d'un revendeur. Dans ce cas, le revendeur est considéré comme producteur.
32633263
32642° Sont considérés comme déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels les autres déchets d'équipements électriques et électroniques.
32642° Est considérée comme distributeur toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à titre commercial des équipements électriques et électroniques à celui qui va les utiliser.
32653265
3266Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
3266**Article LEGIARTI000023548010**
32673267
3268**Article LEGIARTI000006839412**
3268Pour l'application de la présente section :
32693269
3270Au sens de la présente section :
32701° Sont considérés comme déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers les déchets issus d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages ainsi que d'équipements qui, bien qu'utilisés à des fins professionnelles ou pour les besoins d'associations, sont similaires à ceux des ménages en raison de leur nature et des circuits par lesquels ils sont distribués ;
32713271
32721° Est considérée comme producteur toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques, sauf si ces équipements sont vendus sous la seule marque d'un revendeur. Dans ce cas, le revendeur est considéré comme producteur.
32722° Sont considérés comme déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels les autres déchets d'équipements électriques et électroniques ;
32733273
32742° Est considérée comme distributeur toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à titre commercial des équipements électriques et électroniques à celui qui va les utiliser.
32743° Sont considérés comme substances ou mélanges dangereux :
3275
3276A compter de l'entrée en vigueur du [décret n° 2011-153 du 4 février 2011 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023528513&categorieLien=cid)portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de gestion des véhicules hors d'usage et des déchets d'équipements électriques et électroniques :
3277
3278Toute substance ou mélange qui est considéré comme dangereux au sens de la [directive 1999/45/ CE du 31 mai 1999](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000880677&categorieLien=cid) concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses ou toute substance répondant aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges :
3279
3280i) Les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;
3281
3282ii) Les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10 ;
3283
3284iii) La classe de danger 4.1 ;
3285
3286iv) La classe de danger 5.1.
3287
3288A compter du 1er juin 2015 :
3289
3290Toute substance ou mélange qui répond aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges :
3291
3292i) Les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;
3293
3294ii) Les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10 ;
3295
3296iii) La classe de danger 4.1 ;
3297
3298iv) La classe de danger 5.1.
3299
3300Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
32753301
32763302## Sous-section 2 : Dispositions relatives à la composition des équipements électriques et électroniques
32773303
Article LEGIARTI000006839417 L3281→3307
32813307
32823308Les producteurs doivent, en outre, apposer sur chacun des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché après le 13 août 2005 le pictogramme figurant à l'annexe au présent article. Si les dimensions de l'équipement ne le permettent pas, ce pictogramme figure sur l'emballage et sur les documents de garantie et notices d'utilisation qui l'accompagnent.
32833309
3284**Article LEGIARTI000006839417**
3285
3286Pour chaque type de nouvel équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005, les producteurs tiennent à la disposition des exploitants d'installations chargées du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques les informations nécessaires à ce traitement.
3287
3288Les producteurs s'acquittent de cette obligation, le cas échéant par voie électronique, un an au plus tard après la commercialisation de l'équipement.
3289
32903310**Article LEGIARTI000021067229**
32913311
32923312Les équipements relevant du I de [l'article R. 543-172](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839410&dateTexte=&categorieLien=cid) doivent être conçus et fabriqués de façon à faciliter leur démantèlement et leur valorisation.
Article LEGIARTI000023548007 L3299→3319
32993319
33003320Les équipements électriques et électroniques relevant du I de [l'article R. 543-172,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839410&dateTexte=&categorieLien=cid) à l'exception de ceux mentionnés aux catégories 8 et 9, mis sur le marché communautaire après le 1er juillet 2006 ne doivent pas contenir de plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBB) ou de polybromodiphényléthers (PBDE). Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la consommation fixe les cas et conditions dans lesquelles l'utilisation de ces substances peut néanmoins être autorisée, compte tenu des faibles quantités en cause ou du caractère spécifique des usages envisagés.
33013321
3322**Article LEGIARTI000023548007**
3323
3324Pour chaque type de nouvel équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005, les producteurs mettent à la disposition des exploitants d'installations chargées du traitement des déchets d'équipement électriques et électroniques les informations nécessaires à ce traitement, y compris, dans la mesure où les installations en ont besoin pour se conformer à la présente section, les différents composants et matériaux présents dans les équipements électriques et électroniques ainsi que l'emplacement des substances et mélanges dangereux dans ces équipements.
3325
3326Les producteurs s'acquittent de cette obligation, le cas échéant par voie électronique, un an au plus tard après la commercialisation de l'équipement.
3327
33023328## Sous-section 3 : Dispositions relatives à la collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers
33033329
33043330**Article LEGIARTI000006839418**
Article LEGIARTI000006839391 L5073→5099
50735099
50745100Les règles régissant la construction des voitures particulières et des camionnettes et tendant à limiter l'utilisation de substances dangereuses et à faciliter le démontage et la dépollution de ces véhicules, notamment en vue de favoriser la valorisation de leurs composants et matériaux, sont énoncées à [l'article R. 318-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841742&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la route. - art. R318-10 \(V\)") du code de la route.
50755101
5076**Article LEGIARTI000006839391**
5102**Article LEGIARTI000023547900**
50775103
5078La présente section est applicable aux voitures particulières et aux camionnettes.
5104Pour l'application de la présente section :
50795105
5080L'article R. 543-156, le premier alinéa de l'article R. 543-160 et les articles R. 543-161 et R. 543-162 sont également applicables aux cyclomoteurs à trois roues mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route.
51061° Sont considérées comme détenteurs les personnes propriétaires de véhicules, les personnes agissant pour le compte des propriétaires ou les autorités dont relèvent les fourrières, définies aux [articles R. 325-20 et R. 325-21 du code de la route ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841909&dateTexte=&categorieLien=cid);
50815107
5082Sous réserve des dispositions de l'article R. 543-157, la présente section s'applique indépendamment de la manière dont le véhicule a été entretenu ou réparé pendant son utilisation et que le véhicule soit équipé de composants fournis par le producteur ou d'autres composants ou équipements supplémentaires, quel qu'en soit le fournisseur.
51082° Sont considérées comme producteurs les personnes qui construisent des véhicules en France et celles qui, titulaires d'un contrat avec un constructeur étranger, importent ou introduisent en France à titre professionnel des véhicules neufs ;
50835109
5084Pour l'application de la présente section, est regardé comme hors d'usage un véhicule que son détenteur remet à un tiers pour qu'il le détruise.
51103° Les personnes qui assurent la prise en charge, le stockage, la dépollution et le démontage des véhicules hors d'usage, dénommées centres VHU, doivent être agréées conformément aux dispositions de l'article [R. 543-162 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839400&dateTexte=&categorieLien=cid);
50855111
5086**Article LEGIARTI000006839392**
51124° Les personnes qui assurent la prise en charge, le stockage et le broyage de véhicules préalablement dépollués et démontés par un centre VHU sont considérées comme broyeurs. Est considérée comme une opération de broyage toute opération permettant a minima la séparation sur site des métaux ferreux des autres matériaux par l'utilisation d'un équipement de fragmentation et de tri des véhicules hors d'usage. Ces broyeurs doivent être agréés conformément aux dispositions de l'article R. 543-162 ;
50875113
5088Pour l'application de la présente section :
51145° Sont considérés comme opérateurs économiques les producteurs, les fabricants de composants, substances et matériaux utilisés dans les véhicules, les entreprises d'assurance automobile, les centres VHU et broyeurs agréés conformément aux articles [R. 543-161 et R. 543-162 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839399&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ainsi que les autres intervenants dans le traitement des véhicules hors d'usage, de leurs composants et matériaux ;
50895115
50901° Sont considérées comme détenteurs les personnes propriétaires de véhicules, les personnes agissant pour le compte des propriétaires ou les autorités dont relèvent les fourrières, définies aux articles R. 325-20 et R. 325-21 du code de la route ;
51166° Est considérée comme mesure de prévention toute mesure visant à la réduction de la quantité et de la nocivité pour l'environnement des véhicules hors d'usage, de leurs matériaux et de leurs substances ;
50915117
50922° Sont considérées comme producteurs les personnes qui construisent des véhicules en France et celles qui, titulaires d'un contrat avec un constructeur étranger, importent ou introduisent en France à titre professionnel des véhicules neufs ;
51187° Est considérée comme une opération de dépollution toute opération consistant à extraire des véhicules hors d'usage les déchets dangereux, au sens des articles [R. 541-7 à R. 541-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839070&dateTexte=&categorieLien=cid), et à extraire ou à neutraliser les composants susceptibles d'exploser ;
5119
51208° Est considérée comme une opération de réutilisation toute opération par laquelle les composants des véhicules hors d'usage servent au même usage que celui pour lequel ils ont été conçus ;
50935121
50943° Sont considérées comme démolisseurs les personnes qui assurent la prise en charge, le stockage, la dépollution et le démontage des véhicules ;
51229° Est considérée comme une opération de traitement toute opération intervenant après la remise d'un véhicule destiné à la destruction à un centre VHU agréé, telle que dépollution, démontage, découpage, broyage ou toute autre opération effectuée en vue de la réutilisation, de la valorisation ou de la destruction des composants et matériaux de ces véhicules ;
50955123
50964° Sont considérées comme broyeurs les personnes qui assurent la prise en charge, le stockage, le découpage ou le broyage des véhicules, ces deux dernières opérations étant précédées si nécessaire par la dépollution et le démontage des véhicules ;
512410° Sont considérées comme informations concernant le démontage toutes les informations requises pour permettre le traitement approprié et compatible avec l'environnement des véhicules hors d'usage.
50975125
50985° Sont considérés comme opérateurs économiques les producteurs, les fabricants de composants, substances et matériaux utilisés dans les véhicules, les entreprises d'assurance automobile, les démolisseurs et broyeurs agréés conformément aux articles R. 543-161 et R. 543-162 du présent code ainsi que les autres intervenants dans le traitement des véhicules hors d'usage, de leurs composants et matériaux ;
5126**Article LEGIARTI000023547907**
50995127
51006° Est considérée comme mesure de prévention toute mesure visant à la réduction de la quantité et de la nocivité pour l'environnement des composants provenant des véhicules hors d'usage ;
5128La présente section est applicable aux voitures particulières et aux camionnettes.
51015129
51027° Est considérée comme une opération de dépollution toute opération consistant à extraire des véhicules hors d'usage les déchets dangereux, au sens des articles R. 541-7 à R. 541-11, et à extraire ou à neutraliser les composants susceptibles d'exploser ;
5130L'article [R. 543-156](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839393&dateTexte=&categorieLien=cid), le premier alinéa de l'article [R. 543-160 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839398&dateTexte=&categorieLien=cid)et les articles [R. 543-161 et R. 543-162 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839399&dateTexte=&categorieLien=cid)sont également applicables aux cyclomoteurs à trois roues mentionnés à l'[article R. 311-1 du code de la route](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841575&dateTexte=&categorieLien=cid).
51035131
51048° Est considérée comme une opération de réemploi toute opération par laquelle les composants des véhicules hors d'usage servent au même usage que celui pour lequel ils ont été conçus ;
5132Sous réserve des dispositions de l'article R. 543-157, la présente section s'applique indépendamment de la manière dont le véhicule a été entretenu ou réparé pendant son utilisation et que le véhicule soit équipé de composants fournis par le producteur ou d'autres composants ou équipements supplémentaires, quel qu'en soit le fournisseur.
51055133
51069° Est considérée comme une opération de traitement toute opération intervenant après la remise d'un véhicule destiné à la destruction à un démolisseur agréé ou à un broyeur agréé, telle que dépollution, démontage, découpage, broyage ou toute autre opération effectuée en vue du réemploi, de la valorisation ou de la destruction des composants et matériaux de ces véhicules.
5134Pour l'application de la présente section, est regardé comme hors d'usage un véhicule que son détenteur remet à un tiers pour qu'il le détruise ou qu'il a l'obligation de détruire.
51075135
51085136## Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'élimination des véhicules hors d'usage
51095137
5110**Article LEGIARTI000006839393**
5138**Article LEGIARTI000006839401**
51115139
5112Les véhicules hors d'usage ne peuvent être remis par leurs détenteurs qu'à des démolisseurs ou à des broyeurs titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 543-162 ou à des centres de regroupement créés par les producteurs.
5140Les agréments mentionnés à [l'article R. 543-162](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839400&dateTexte=&categorieLien=cid) ne confèrent aux bénéficiaires et aux tiers dans leurs relations avec eux aucune garantie commerciale, financière ou autre.
51135141
5114**Article LEGIARTI000006839394**
5142Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
51155143
5116Les broyeurs et les centres de regroupement, ainsi que les démolisseurs lorsqu'ils ont accepté la prise en charge des véhicules, ne peuvent facturer aucuns frais aux détenteurs qui leur remettent un véhicule hors d'usage à l'entrée de leurs installations à moins que le véhicule soit dépourvu de ses composants essentiels, notamment du groupe motopropulseur, du pot catalytique pour les véhicules qui en étaient équipés lors de leur mise sur le marché ou de la carrosserie, ou qu'il renferme des déchets ou des équipements non homologués qui lui ont été ajoutés et qui, par leur nature ou leur quantité, augmentent le coût de traitement des véhicules hors d'usage.
5144Ces agréments ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent être pourvues dans le cadre des réglementations existantes.
51175145
5118Les dispositions du présent article sont applicables :
5146Les titulaires de ces agréments restent responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.
51195147
51201° A compter du 6 août 2003 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation après le 1er juillet 2002 ;
5148**Article LEGIARTI000023529521**
51215149
51222° A compter du 1er janvier 2007 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er juillet 2002.
5150I. – Chaque producteur est tenu de mettre en place, directement ou au travers d'une ou plusieurs entités mandatées par ses soins, un réseau de centres VHU agréés, répartis de manière appropriée sur le territoire national, ayant l'obligation d'accepter, dans les conditions prévues à l'article [R. 543-157](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839394&dateTexte=&categorieLien=cid), tout véhicule hors d'usage remis par un détenteur.
51235151
5124**Article LEGIARTI000006839395**
5152Les producteurs peuvent se regrouper pour remplir collectivement leurs obligations.
51255153
5126Chaque producteur est tenu de compenser, pour les véhicules de sa marque, le déficit que l'application de l'article R. 543-157 peut entraîner pour un broyeur agréé ou de reprendre lui-même ses véhicules, selon les modalités qu'il jugera appropriées.
5154II. – Les réseaux sont approuvés, pour une durée maximale de quatre ans, par le ministre chargé de l'environnement.
51275155
5128Le constat du déficit est établi par un organisme tiers indépendant désigné conjointement par le producteur et le broyeur agréé.
5156Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe :
51295157
5130Les éléments du constat de déficit sont soumis sans délai à la commission mentionnée à l'article R. 543-170 avec les propositions de compensation du producteur.
51581° Les exigences auxquelles doivent répondre les réseaux mis en place par les producteurs ou groupements de producteurs, notamment la maille minimale permettant une disponibilité appropriée aux détenteurs ;
51315159
5132Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe les modalités d'application des deux premiers alinéas du présent article, notamment, les règles de séparation comptable des diverses activités qui peuvent être exercées par les broyeurs.
51602° Les conditions d'approbation et de suivi de ces réseaux ;
51335161
5134**Article LEGIARTI000006839397**
51623° Les droits et obligations des producteurs et des centres VHU agréés.
51355163
5136Le réemploi des composants des véhicules hors d'usage, lorsqu'il est possible, se fait dans le respect des exigences en matière de sécurité des véhicules et de protection de l'environnement, notamment, de lutte contre la pollution de l'air et le bruit.
5164**Article LEGIARTI000023529666**
51375165
5138La traçabilité des composants réemployés auxquels s'appliquent ces exigences doit être assurée par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible, conformément aux dispositions des articles R. 543-164 et R. 543-165.
5166Une instance composée de représentants de l'administration et des opérateurs économiques évalue chaque année l'équilibre économique de la filière des véhicules hors d'usage au regard des dispositions de l'article [R. 543-157](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839394&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que la situation de la filière au regard des objectifs mentionnés à l'article [R. 543-160](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839398&dateTexte=&categorieLien=cid).
51395167
5140Les composants et matériaux des véhicules hors d'usage sont de préférence, sous réserve de l'alinéa précédent, réemployés, valorisés et, en particulier, recyclés plutôt que détruits, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.
5168En cas de constatation d'un déséquilibre économique ou d'un risque de ne pas voir les objectifs atteints, elle en informe les ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie et propose des mécanismes correcteurs adaptés dans les conditions prévues aux articles [R. 543-158 et R. 543-158-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839395&dateTexte=&categorieLien=cid).
51415169
5142**Article LEGIARTI000006839398**
5170L'instance peut être saisie pour avis par le ministre chargé de l'environnement ou le ministre chargé de l'industrie sur toute question relative à l'équilibre économique de la filière des véhicules hors d'usage et aux mécanismes définis aux articles R. 543-158 et R. 543-158-1, notamment au regard des objectifs fixés à l'article R. 543-160.
51435171
5144Les producteurs mettent en place, avec les autres opérateurs économiques, des filières de traitement des véhicules hors d'usage et des composants et matériaux qui en proviennent, y compris de ceux qui sont issus des activités de réparation.
5172La composition et les modalités de fonctionnement de cette instance sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie.
51455173
5146Pour l'ensemble des véhicules hors d'usage, les filières permettent d'atteindre les objectifs suivants :
5174**Article LEGIARTI000023529714**
51475175
51481° Le taux de réemploi et de valorisation, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 85 % de la masse totale des véhicules traités ;
5176Chaque producteur est tenu de reprendre gratuitement, puis de traiter, les pneumatiques usagés que leur remettent les centres VHU agréés conformément aux dispositions de l'article [R. 543-140](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839377&dateTexte=&categorieLien=cid) et dans la limite des obligations qui leur incombent au titre de la section 8 du chapitre III du titre IV du livre V.
51495177
51502° Le taux de réemploi et de recyclage, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 80 % de la masse totale des véhicules traités.
5178La quantité de pneumatiques usagés collectée puis traitée par chaque producteur est déduite de la quantité de pneumatiques qui se trouve retenue au titre des obligations prévues à la section précitée pour ce producteur.
51515179
5152Au plus tard le 1er janvier 2015, pour l'ensemble des véhicules hors d'usage, les filières doivent atteindre les objectifs suivants :
5180**Article LEGIARTI000023547914**
51535181
5154le taux de réemploi et de valorisation, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 95 % de la masse totale des véhicules traités. Dans le même délai, le taux de réemploi et de recyclage, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 85 % de la masse totale des véhicules traités.
5182Les producteurs, en collaboration avec les autres opérateurs économiques, prennent les mesures nécessaires pour que les objectifs suivants soient atteints pour l'ensemble des véhicules hors d'usage :
51555183
5156Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie et des transports fixe les modalités de calcul du taux de réemploi et de valorisation et du taux de réemploi et de recyclage.
51841° Le taux de réutilisation et de valorisation, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 85 % de la masse totale des véhicules traités ;
51575185
5158Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus ne s'appliquent pas aux véhicules à usages spéciaux mentionnés à l'article 4, paragraphe 1, du point a, deuxième tiret, de la directive 70/156 du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses.
51862° Le taux de réutilisation et de recyclage, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 80 % de la masse totale des véhicules traités.
51595187
5160**Article LEGIARTI000006839399**
5188Au plus tard le 1er janvier 2015, pour l'ensemble des véhicules hors d'usage, les objectifs suivants doivent être atteints :
51615189
5162Les opérations d'élimination des véhicules hors d'usage, de leurs composants et matériaux doivent être effectuées dans des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des véhicules, de leurs composants et matériaux s'est effectué dans le respect des dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
51901° Le taux de réutilisation et de valorisation, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 95 % de la masse totale des véhicules traités ;
51635191
5164**Article LEGIARTI000006839400**
51922° Le taux de réutilisation et de recyclage, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 85 % de la masse totale des véhicules traités.
51655193
5166Tout exploitant d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage doit en outre être agréé à cet effet.
5194Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie et des transports fixe les modalités de calcul du taux de réutilisation et de valorisation et du taux de réutilisation et de recyclage.
51675195
5168Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à [l'article R. 515-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838801&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R515-37 \(V\)").
5196Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux véhicules à usages spéciaux mentionnés à l'article 9, paragraphe 1, du point b de la [directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000697024&categorieLien=cid) établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leur remorque et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules.
51695197
5170Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire.
5198**Article LEGIARTI000023547918**
51715199
5172Ce cahier des charges est défini à [l'article R. 543-164 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839402&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-164 \(V\)")pour les démolisseurs et à [l'article R. 543-165](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839403&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R543-165 \(V\)") pour les broyeurs.
5200La réutilisation des composants des véhicules hors d'usage, lorsqu'elle est possible, se fait dans le respect par les centres VHU agréés des exigences en matière de sécurité des véhicules et de protection de l'environnement, notamment, de lutte contre la pollution de l'air et le bruit.
51735201
5174Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'intérieur, de l'économie et de l'industrie en précise le contenu.
5202La traçabilité des composants réutilisés auxquels s'appliquent ces exigences est assurée par l'apposition d'un marquage approprié par les centres VHU agréés, lorsqu'il est techniquement possible, conformément aux dispositions des articles [R. 543-164 et R. 543-165](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839402&dateTexte=&categorieLien=cid).
51755203
5176**Article LEGIARTI000006839401**
5204Les composants et matériaux des véhicules hors d'usage qui ne peuvent être réutilisés sont valorisés en donnant la préférence au recyclage, lorsqu'il est viable du point de vue écologique.
51775205
5178Les agréments mentionnés à [l'article R. 543-162](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839400&dateTexte=&categorieLien=cid) ne confèrent aux bénéficiaires et aux tiers dans leurs relations avec eux aucune garantie commerciale, financière ou autre.
5206Dans la mesure où cela est techniquement possible, les acteurs économiques mettent en place des systèmes de collecte des pièces usagées qui sont des déchets et sont retirées des voitures particulières et des camionnettes lorsqu'elles sont réparées.
51795207
5180Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
5208**Article LEGIARTI000023547922**
51815209
5182Ces agréments ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent être pourvues dans le cadre des réglementations existantes.
5210Lorsque l'instance prévue à l'article [R. 543-157-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023529666&dateTexte=&categorieLien=cid)constate un déséquilibre économique de la filière des véhicules hors d'usage ou un risque de non-atteinte des objectifs mentionnés à l'article [R. 543-160](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839398&dateTexte=&categorieLien=cid), les ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie, après avoir apprécié les propositions formulées par cette instance, peuvent imposer :
51835211
5184Les titulaires de ces agréments restent responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.
52121° Aux producteurs de reprendre ou de faire reprendre, au moins à prix nul, aux centres VHU et broyeurs agréés des pièces, substances ou matériaux issus des véhicules hors d'usage. Les modalités de mise en œuvre de cette reprise et la liste des pièces, substances ou matériaux concernés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie. Chaque producteur est tenu ensuite de réutiliser ou valoriser ou de faire réutiliser ou de faire valoriser les pièces, substances ou matériaux qu'il aura repris, conformément aux dispositions des articles [R. 543-159 et R. 543-160](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839397&dateTexte=&categorieLien=cid).
5213
52142° A chaque producteur de verser, aux centres VHU ou broyeurs agréés, un soutien financier dont le montant et les modalités de mise en œuvre sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie.
5215
5216Les obligations imposées aux producteurs au titre des mises sur le marché de véhicules neufs en application des dispositions du présent article sont réparties au prorata des quantités de véhicules arrivés en fin de vie l'année précédente.
5217
5218Les producteurs se conforment aux obligations issues du 1° et du 2° du présent article dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article [L. 541-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834454&dateTexte=&categorieLien=cid).
5219
5220Chaque producteur ou groupement de producteurs doit présenter annuellement les modalités et les résultats des dispositifs de reprise et de soutien qu'il a mis en place à l'instance d'évaluation de l'équilibre économique définie à l'article R. 543-157-1.
51855221
5186**Article LEGIARTI000006839402**
5222**Article LEGIARTI000023547929**
51875223
5188Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-162 impose aux démolisseurs, notamment :
5224Les centres VHU agréés membres d'un réseau mis en place par un producteur conformément à l'article [R. 543-156-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023529521&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que les centres VHU agréés indépendants, ne peuvent facturer aucuns frais aux détenteurs qui leur remettent un véhicule hors d'usage à l'entrée de leurs installations à moins que le véhicule soit dépourvu de ses composants essentiels, notamment du groupe motopropulseur, du pot catalytique pour les véhicules qui en étaient équipés lors de leur mise sur le marché ou de la carrosserie, ou qu'il renferme des déchets ou des équipements non homologués qui lui ont été ajoutés et qui, par leur nature ou leur quantité, augmentent le coût de traitement des véhicules hors d'usage.
5225
5226Les dispositions du présent article sont applicables :
5227
52281° A compter du 6 août 2003 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation après le 1er juillet 2002 ;
5229
52302° A compter du 1er janvier 2007 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er juillet 2002.
5231
5232**Article LEGIARTI000023547933**
5233
5234Les véhicules hors d'usage ne peuvent être remis par leurs détenteurs qu'à des centres VHU titulaires de l'agrément prévu à l'article [R. 543-162](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839400&dateTexte=&categorieLien=cid).
5235
5236**Article LEGIARTI000023547968**
5237
5238Le cahier des charges mentionné à l'article [R. 543-162 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839400&dateTexte=&categorieLien=cid)impose aux broyeurs, notamment :
5239
52401° De ne prendre en charge que les véhicules hors d'usage qui ont été préalablement traités par un centre VHU agréé ;
5241
52422° De broyer les véhicules hors d'usage ;
5243
52443° De ne remettre les déchets issus du broyage des véhicules hors d'usage qu'à des installations respectant les dispositions de l'article [R. 543-161 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839399&dateTexte=&categorieLien=cid);
5245
52464° De communiquer au ministre chargé de l'environnement :
5247
5248a) Des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en charge des véhicules hors d'usage ainsi que les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles les broyeurs exercent leurs activités ;
5249
5250b) Le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ;
5251
5252c) Le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis à des tiers ;
5253
5254d) Les résultats de l'évaluation prévue au 9° ;
5255
52565° De tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels ils collaborent leurs performances en matière de réutilisation et recyclage et de réutilisation et valorisation des véhicules hors d'usage ;
5257
52586° De tenir à la disposition de l'instance définie à l'article [R. 543-157-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023529666&dateTexte=&categorieLien=cid)les données comptables et financières lui permettant d'évaluer l'équilibre économique de la filière ;
5259
52607° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article [L. 516-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834329&dateTexte=&categorieLien=cid);
5261
52628° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des matériaux issus du broyage de ces véhicules ;
5263
52649° De procéder, au moins tous les trois ans, à une évaluation de la performance de leur processus industriel de traitement des résidus de broyage issus de véhicules hors d'usage, en distinguant, le cas échéant, les opérations réalisées en aval de leur installation ;
5265
526610° De justifier de l'atteinte d'un taux de réutilisation et de recyclage minimal et d'un taux de réutilisation et de valorisation minimal des véhicules hors d'usage en distinguant, le cas échéant, les opérations réalisées en aval de leur installation ;
5267
526811° De se conformer aux prescriptions définies en vue de l'atteinte des objectifs fixés à l'article [R. 543-160](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839398&dateTexte=&categorieLien=cid), y compris par le biais d'une coopération avec les autres opérateurs économiques ;
5269
527012° De se conformer aux prescriptions imposées en matière de traçabilité des véhicules hors d'usage, et notamment de confirmer au centre VHU agréé ayant assuré la prise en charge initiale des véhicules hors d'usage la destruction effective des véhicules, dans un délai de quinze jours à compter de la date de leur broyage.
5271
5272**Article LEGIARTI000023547976**
5273
5274Le cahier des charges mentionné à l'article [R. 543-162 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839400&dateTexte=&categorieLien=cid)impose aux centres VHU agréés, notamment :
51895275
519052761° De procéder au traitement des véhicules pris en charge dans un ordre déterminé, en commençant par la dépollution ;
51915277
519252782° D'extraire certains matériaux et composants ;
51935279
51943° De contrôler l'état des composants démontés en vue de leur réemploi et d'assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible ;
52803° De contrôler l'état des composants démontés en vue de leur réutilisation et d'assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible ;
51955281
519652824° De ne remettre :
51975283
5198a) Les véhicules hors d'usage traités qu'aux broyeurs agréés ;
5284a) Les véhicules hors d'usage traités qu'aux broyeurs agréés ou, sous leur responsabilité, à d'autres centres VHU agréés ;
51995285
5200b) Les déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage qu'à des installations respectant les dispositions de l'article R. 543-161 ;
5286b) Les déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage qu'à des installations respectant les dispositions de l'article [R. 543-161 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839399&dateTexte=&categorieLien=cid);
52015287
520252885° De communiquer au ministre chargé de l'environnement :
52035289
5204a) Des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en charge des véhicules hors d'usage ainsi que sur les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles les démolisseurs exercent leurs activités ;
5290a) Des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en charge des véhicules hors d'usage ainsi que sur les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles les centres VHU agréés exercent leurs activités ;
52055291
52065292b) Le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ;
52075293
5208c) Le nombre et le tonnage de véhicules hors d'usage remis aux broyeurs agréés ;
5294c) Le nombre et le tonnage de véhicules hors d'usage remis, directement ou via d'autres centres VHU agréés, aux broyeurs agréés ;
52095295
52105296d) Le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis à des tiers ;
52115297
52126° De se conformer, lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, aux prescriptions de l'article R. 322-9 du code de la route ;
5298e) Les taux de réutilisation et recyclage et réutilisation et valorisation atteints par l'opérateur ;
52135299
52147° De délivrer au broyeur qui prend en charge le véhicule après traitement le récépissé de prise en charge pour destruction correspondant ;
53006° De tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels ils collaborent leurs performances en matière de réutilisation et recyclage et de réutilisation et valorisation des véhicules hors d'usage ;
52155301
52168° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article L. 516-1 du présent code ;
53027° De tenir à la disposition de l'instance définie à l'article [R. 543-157-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000034539379&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R543-157-1 \(Ab\)")les données comptables et financières lui permettant d'évaluer l'équilibre économique de la filière ;
52175303
52189° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules.
53048° De se conformer, lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, aux prescriptions de l'[article R. 322-9 du code de la route ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841798&dateTexte=&categorieLien=cid);
52195305
5220**Article LEGIARTI000006839403**
53069° De délivrer au détenteur du véhicule hors d'usage un certificat de destruction dans les conditions prévues à l'article R. 322-9 du code de la route ;
52215307
5222Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-162 impose aux broyeurs, notamment :
530810° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article [L. 516-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834329&dateTexte=&categorieLien=cid);
52235309
52241° De prendre en charge les véhicules hors d'usage qui leur sont remis en application de l'article R. 543-156 ou qui ont été préalablement traités par un démolisseur agréé ;
531011° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules ;
52255311
52262° De procéder au traitement des véhicules pris en charge dans un ordre déterminé, en commençant par la dépollution lorsque celle-ci n'a pas été effectuée par un démolisseur agréé ;
531212° De justifier de l'atteinte d'un taux de réutilisation et de recyclage minimal et d'un taux de réutilisation et de valorisation minimal des véhicules hors d'usage ;
52275313
52283° D'extraire certains matériaux et composants ;
531413° De se conformer aux prescriptions définies en vue de l'atteinte des objectifs fixés à l'article [R. 543-160](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839398&dateTexte=&categorieLien=cid), y compris par le biais d'une coopération avec les autres opérateurs économiques ;
52295315
52304° De contrôler l'état des composants démontés en vue de leur réemploi et d'assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible ;
531614° De se conformer aux prescriptions imposées en matière de traçabilité des véhicules hors d'usage.
52315317
52325° De découper ou de broyer les véhicules hors d'usage ;
5318**Article LEGIARTI000023547986**
52335319
52346° De ne remettre les déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage qu'à des installations respectant les dispositions de l'article R. 543-161 ;
5320Tout exploitant d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage doit en outre être agréé à cet effet.
52355321
52367° De communiquer au ministre chargé de l'environnement :
5322Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à [l'article R. 515-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838801&dateTexte=&categorieLien=cid).
52375323
5238a) Des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en charge des véhicules hors d'usage ainsi que les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles les broyeurs exercent leurs activités ;
5324Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire.
52395325
5240b) Le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ;
5326Ce cahier des charges est défini à [l'article R. 543-164 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839402&dateTexte=&categorieLien=cid)pour les centres VHU et à [l'article R. 543-165](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839403&dateTexte=&categorieLien=cid) pour les broyeurs.
52415327
5242c) Le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis à des tiers ;
5328Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'intérieur, de l'économie et de l'industrie en précise le contenu.
5329
5330**Article LEGIARTI000023547992**
52435331
5244d) Pour chaque véhicule traité, le contenu du certificat de destruction correspondant, dans un délai de quinze jours à compter de la date de découpage ou broyage du véhicule ;
5332Les opérations de gestion des véhicules hors d'usage, de leurs composants et matériaux doivent être effectuées dans des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des véhicules, de leurs composants et matériaux s'est effectué dans le respect des dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
52455333
52468° De se conformer, lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, aux prescriptions de l'article R. 322-9 du code de la route ;
5334## Sous-section 2 : Dispositions relatives à la communication d'informations
52475335
52489° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article L. 516-1 du présent code ;
5336**Article LEGIARTI000023547950**
52495337
525010° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules.
5338Une commission composée de représentants de l'administration et des opérateurs économiques veille au bon fonctionnement des filières de traitement des véhicules hors d'usage.
52515339
5252## Sous-section 2 : Dispositions relatives à la communication d'informations
5340Chaque producteur ou groupement de producteurs présente annuellement pour information à cette commission le réseau qu'il a mis en place en application de l'article [R. 543-156-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023529521&dateTexte=&categorieLien=cid).
52535341
5254**Article LEGIARTI000006839404**
5342
52555343
5256Chaque producteur, en liaison avec les entreprises d'assurance automobile, les démolisseurs agréés et les broyeurs agréés, communique annuellement au ministre chargé de l'environnement les données techniques et économiques relatives à la mise sur le marché des véhicules, à la reprise et à l'élimination des véhicules hors d'usage, au réemploi, au recyclage et aux autres formes de valorisation de leurs composants et matériaux.
52575344
5258Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'intérieur, de l'économie et de l'industrie fixe la nature et les modalités de communication de ces informations.
5345Elle établit un bilan annuel sur le fonctionnement des filières et des réseaux de centres VHU agréés constitués par les producteurs pour répondre à leurs obligations au titre de l'article R. 543-156-1. Elle peut, en tant que de besoin, proposer aux pouvoirs publics toute modification utile de leur organisation.
52595346
5260**Article LEGIARTI000006839405**
5347
52615348
5262Sans préjudice du secret en matière commerciale et industrielle, en liaison avec les fabricants de matériaux et composants utilisés dans les véhicules, chaque producteur fournit aux démolisseurs et broyeurs agréés, pour chaque type de véhicule neuf réceptionné au niveau national ou communautaire, dans un délai de six mois après sa réception, des informations sur :
52635349
52641° Les conditions de démontage et de dépollution du véhicule ;
5350Elle élabore chaque année un rapport, destiné à être rendu public, sur la mise en œuvre des dispositions prévues par la présente section.
5351
5352
52655353
52662° Les conditions de démontage, de stockage et de contrôle des composants qui peuvent être réemployés ;
52675354
52683° Les différents composants et matériaux des véhicules ;
5355La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, des transports, de l'intérieur, de l'économie, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
52695356
52704° L'emplacement des substances dangereuses présentes dans les véhicules.
5357**Article LEGIARTI000023547954**
52715358
5272**Article LEGIARTI000006839406**
5359Chaque producteur, en liaison notamment avec les fabricants de composants, substances et matériaux utilisés dans les véhicules, indique dans son bilan annuel d'activité, dans la documentation promotionnelle publiée lors de la mise sur le marché des nouveaux véhicules et dans tout autre document approprié destiné au public :
52735360
5274Les démolisseurs et broyeurs agréés tiennent à la disposition du public des informations sur :
53611° Les actions entreprises en matière de construction des véhicules afin de limiter l'utilisation de substances dangereuses, de faciliter le démontage et la dépollution des véhicules hors d'usage, la réutilisation et la valorisation, en particulier le recyclage, de leurs composants et matériaux et de limiter la quantité et la nocivité pour l'environnement des déchets provenant des véhicules ;
52755362
52761° Le traitement des véhicules hors d'usage, notamment en ce qui concerne leur dépollution et leur démontage ;
53632° Le pourcentage de matériaux recyclés intégrés aux véhicules et les actions engagées pour accroître la part de ces matériaux dans les véhicules ;
52775364
52782° Le développement et l'optimisation des méthodes de réemploi, de recyclage et de valorisation des composants et matériaux des véhicules hors d'usage ;
53653° Les informations relatives à l'application de l'article [R. 543-160](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839398&dateTexte=&categorieLien=cid).
52795366
52803° Les progrès réalisés dans la réduction des quantités de déchets à éliminer et l'augmentation du taux de réemploi et de valorisation ;
5367Les substances dangereuses au sens du présent article sont les substances dangereuses visées à l'[article R. 318-10 du code de la route](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841742&dateTexte=&categorieLien=cid).
52815368
52824° Les méthodes de traçabilité des composants réemployés.
5369**Article LEGIARTI000023547959**
52835370
5284**Article LEGIARTI000006839407**
5371Les centres VHU et broyeurs agréés tiennent à la disposition du public des informations sur :
52855372
5286Chaque producteur, en liaison notamment avec les fabricants de composants, substances et matériaux utilisés dans les véhicules, indique dans son bilan annuel d'activité, dans la documentation promotionnelle publiée lors de la mise sur le marché des nouveaux véhicules et dans tout autre document approprié destiné au public :
53731° Le traitement des véhicules hors d'usage, notamment en ce qui concerne leur dépollution et leur démontage ;
52875374
52881° Les actions entreprises en matière de construction des véhicules afin de limiter l'utilisation de substances dangereuses, au sens de la directive 67/548 du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, de faciliter le démontage et la dépollution des véhicules hors d'usage, le réemploi et la valorisation, en particulier le recyclage, de leurs composants et matériaux et de limiter la quantité et la nocivité pour l'environnement des déchets provenant des véhicules ;
53752° Le développement et l'optimisation des méthodes de réutilisation, de recyclage et de valorisation des composants et matériaux des véhicules hors d'usage ;
52895376
52902° Le pourcentage de matériaux recyclés intégrés aux véhicules et les actions engagées pour accroître la part de ces matériaux dans les véhicules ;
53773° Les progrès réalisés dans la réduction des quantités de déchets à éliminer et l'augmentation du taux de réutilisation et de valorisation ;
52915378
52923° Les informations relatives à l'application de l'article R. 543-160.
53794° Les méthodes de traçabilité des composants réutilisés.
52935380
5294**Article LEGIARTI000006839408**
5381**Article LEGIARTI000023547962**
52955382
5296Une commission composée de représentants de l'administration et des opérateurs économiques veille au bon fonctionnement des filières de traitement des véhicules hors d'usage.
5383I. – Sans préjudice du secret en matière commerciale et industrielle, en liaison avec les fabricants de matériaux et composants utilisés dans les véhicules, chaque producteur fournit aux centres VHU agréés, pour chaque type de véhicule neuf réceptionné au niveau national ou communautaire, dans un délai de six mois après sa réception, les informations concernant le démontage, notamment :
52975384
5298Elle établit un bilan annuel sur le fonctionnement des filières et peut, en tant que de besoin, proposer aux pouvoirs publics toute modification utile de leur organisation.
53851° Les conditions de démontage et de dépollution du véhicule ;
52995386
5300Elle élabore chaque année un rapport, destiné à être rendu public, sur la mise en oeuvre des dispositions prévues par la présente section.
53872° Les différents composants et matériaux des véhicules ;
53015388
5302En cas de différend portant sur l'application de l'article R. 543-158, la commission est saisie par l'un ou l'autre des opérateurs économiques concernés avant toute action contentieuse. Elle élabore une proposition de règlement.
53893° L'emplacement des substances dangereuses présentes dans les véhicules.
53035390
5304La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, des transports, de l'intérieur, de l'économie, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
5391Sans préjudice du secret en matière commerciale et industrielle, chaque producteur de composants utilisés dans les véhicules tient à la disposition des centres VHU agréés les informations concernant les conditions de démontage, de stockage et de contrôle des composants qui peuvent être réutilisés.
53055392
5306## Sous-section 3 : Dispositions pénales
5393II. – Ces informations sont mises à la disposition des centres VHU agréés par les constructeurs de véhicules et par les producteurs de composants sous forme de manuels ou par le canal de médias électroniques, tels que, notamment, des CD-Rom ou services en ligne.
53075394
5308**Article LEGIARTI000006839409**
5395**Article LEGIARTI000023547965**
53095396
5310I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour un démolisseur, ou broyeur, agréé de ne pas procéder sans frais à la reprise d'un véhicule hors d'usage conformément aux dispositions de l'article R. 543-157.
5397Chaque producteur, en liaison avec les entreprises d'assurance automobile, les centres VHU agréés et les broyeurs agréés, communique annuellement au ministre chargé de l'environnement les données techniques et économiques relatives à la mise sur le marché des véhicules, à la reprise et à la gestion des véhicules hors d'usage, à la réutilisation, au recyclage et aux autres formes de valorisation de leurs composants et matériaux.
53115398
5312II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour les personnes mentionnées aux articles R. 543-167, R. 543-168 et R. 543-169 de ne pas communiquer les informations prévues auxdits articles.
5399Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'intérieur, de l'économie et de l'industrie fixe la nature et les modalités de communication de ces informations.
53135400
5314III. - Les dispositions du I du présent article sont applicables :
5401## Sous-section 3 : Dispositions pénales
53155402
53161° A compter du 6 août 2003 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation après le 1er juillet 2002 ;
5403**Article LEGIARTI000023547945**
53175404
53182° A compter du 1er janvier 2007 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er juillet 2002.
5405Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un centre agréé VHU de ne pas procéder sans frais à la reprise d'un véhicule hors d'usage conformément aux dispositions de l'article [R. 543-157](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839394&dateTexte=&categorieLien=cid).
53195406
53205407## Sous-section 1 : Conseil national des déchets
53215408