Décret n°2022-1218 du 8 septembre 2022 (2022-09-10)

N
Nomoscope
10 sept. 2022 da41a650015c371b7840704c211789442c7b7e82
Version précédente : c2572dc8
Résumé IA

Ces changements instaurent un cadre juridique formel pour la commissionnement, le serment et la suspension des officiers mariniers agissant comme agents de police judiciaire en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Ils renforcent les garanties procédurales en imposant une formation pénale obligatoire, un serment solennel devant le tribunal et un droit à la défense avant toute suspension ou retrait de leur agrément. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure sécurité juridique lors des interventions maritimes, avec une assurance que les agents disposent des compétences requises et que leurs pouvoirs peuvent être contrôlés par le procureur de la République.

Informations

Gouvernement
Borne

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Article LEGIARTI000046270426 L26→26
2626
2727Les dispositions du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables à la Polynésie française dans leur rédaction résultant du [décret n° 2022-1186 du 25 août 2022](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000046220966&categorieLien=cid).
2828
29**Article LEGIARTI000046270426**
30
31Le commissionnement des officiers mariniers mentionné à l'article L. 624-1-2 est délivré, sur proposition du commandant de zone maritime, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. Ce dernier vérifie que l'officier marinier dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires et a suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale.
32
33**Article LEGIARTI000046270428**
34
35Les officiers mariniers mentionnés à l'article L. 624-1-2 qui ne sont pas assermentés pour l'exercice d'une autre mission de police judiciaire prêtent, devant le tribunal de première instance de Papeete, le serment suivant :
36
37“ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance dans l'exercice de mes fonctions. ”
38
39Les officiers mariniers ne peuvent exercer les missions prévues à l'article L. 624-1-2 qu'après avoir prêté serment. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé.
40
41La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade, d'emploi, de résidence administrative ou de modification du champ des infractions pour lesquelles le commissionnement a été délivré.
42
43**Article LEGIARTI000046270430**
44
45Lorsqu'un officier marinier ne remplit plus les conditions prévues à l'article D. 624-1-1 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions de police judiciaire, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, selon les modalités prévues à ce même article, après que l'intéressé a été mis à même de faire connaître ses observations dans un délai déterminé.
46
47Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete est informé de la décision de suspension ou de retrait.
48
2949## Section 2 : Commerce international d'espèces de faune et de flore menacées d'extinction
3050
3151**Article LEGIARTI000027120503**
Article LEGIARTI000046270415 L484→504
484504
485505Les dispositions du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables à la Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du [décret n° 2022-1186 du 25 août 2022](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000046220966&categorieLien=cid).
486506
507**Article LEGIARTI000046270415**
508
509Le commissionnement des officiers mariniers mentionné à l'article L. 614-1-2 est délivré, sur proposition du commandant de zone maritime, par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer. Ce dernier vérifie que l'officier marinier dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires et a suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale.
510
511**Article LEGIARTI000046270418**
512
513Les officiers mariniers mentionnés à l'article L. 614-1-2 qui ne sont pas assermentés pour l'exercice d'une autre mission de police judiciaire prêtent, devant le tribunal de première instance de Nouméa, le serment suivant :
514
515“ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance dans l'exercice de mes fonctions. ”
516
517Les officiers mariniers ne peuvent exercer les missions prévues à l'article L. 614-1-2 qu'après avoir prêté serment. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé.
518
519La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade, d'emploi, de résidence administrative ou de modification du champ des infractions pour lesquelles le commissionnement a été délivré.
520
521**Article LEGIARTI000046270420**
522
523Lorsqu'un officier marinier ne remplit plus les conditions prévues à l'article D. 614-2 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions de police judiciaire, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, selon les modalités prévues à ce même article, après que l'intéressé a été mis à même de faire connaître ses observations dans un délai déterminé.
524
525Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Nouméa est informé de la décision de suspension ou de retrait.
526
487527## Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement
488528
489529**Article LEGIARTI000006839774**