Ordonnance n°2019-1069 du 21 octobre 2019 (2019-10-23)

N
Nomoscope
23 oct. 2019 d87cb7ae9168c3055b1a5071f0a6d4e0aee78a27
Version précédente : 2f8033a8
Résumé IA

Ces changements renforcent l'obligation légale pour les distributeurs et les acteurs de la chaîne alimentaire de ne plus rendre impropres à la consommation leurs invendus encore consommables et d'organiser systématiquement leur don aux associations. Les droits des citoyens sont impactés par une meilleure garantie d'accès à l'alimentation via les dons et par une transparence accrue sur les engagements des entreprises, tandis que les commerçants voient leurs obligations de don formalisées par des conventions et, pour certains, par la publication annuelle de leurs résultats.

Informations

Gouvernement
Philippe

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Article LEGIARTI000031053384 L1931→1931
19311931
19321932Le plan national de prévention des déchets intègre l'enjeu particulier du matériau bois et la nécessité de coordonner la gestion des déchets de bois et des produits dérivés du bois. Il programme les conditions dans lesquelles les déchets de bois, en particulier ceux issus des filières de responsabilité élargie du producteur, peuvent être réutilisés sous forme de matières premières. Afin de favoriser la valorisation de ces matériaux, les dispositions du plan national précité relatives aux déchets de bois sont prises en compte par les plans locaux de prévention et de gestion des déchets mentionnés à la présente section, les schémas régionaux biomasse et les filières de responsabilité élargie du producteur.
19331933
1934**Article LEGIARTI000031053384**
1935
1936L'Etat et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales mettent en place, avant le 1er septembre 2016, une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des services de restauration collective dont ils assurent la gestion.
1937
19381934**Article LEGIARTI000032948694**
19391935
19401936Le conseil régional peut fixer, pour l'élaboration des plans relatifs aux déchets dont il a la charge en application des [articles L. 541-13 et L. 541-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834462&dateTexte=&categorieLien=cid)et des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu par l'article [L. 4251-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392322&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4251-1 \(V\)") du code général des collectivités territoriales, par convention avec les acteurs concernés, les modalités de transmission à titre gratuit des données relatives aux gisements de déchets dont il a connaissance.
Article LEGIARTI000037556849 L1969→1965
19691965
19701966La lutte contre le gaspillage alimentaire comprend la sensibilisation et la formation de tous les acteurs, la mobilisation des acteurs au niveau local et une communication régulière auprès des consommateurs, en particulier dans le cadre des programmes locaux de prévention des déchets.
19711967
1972**Article LEGIARTI000037556849**
1973
1974I. – Les distributeurs du secteur alimentaire assurent la commercialisation de leurs denrées alimentaires ou leur valorisation conformément à la hiérarchie établie à l'article L. 541-15-4. Sans préjudice des règles relatives à la sécurité sanitaire des aliments, ils ne peuvent délibérément rendre leurs invendus alimentaires encore consommables impropres à la consommation ou à toute autre forme de valorisation prévue au même article L. 541-15-4.
1968**Article LEGIARTI000039250100**
19751969
1976II. – Aucune stipulation contractuelle ne peut faire obstacle au don de denrées alimentaires vendues sous marque de distributeur, au sens de l'article [L. 112-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032220931&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la consommation, par un opérateur du secteur alimentaire à une association habilitée en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles, prévu par une convention conclue par eux.
1970Lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'obligation prévue au I de l'article [L. 225-102-1 du code de commerce,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006224809&dateTexte=&categorieLien=cid) les opérateurs mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article L. 541-15-6 rendent publics chaque année, par tout moyen de communication, leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire, les procédures de contrôle interne qu'ils mettent en œuvre et les résultats obtenus, qui intègrent le volume des dons alimentaires réalisés.
19771971
1978III. – Le don de denrées alimentaires par un commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° [72-657](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000875580&idArticle=LEGIARTI000006511464&dateTexte=&categorieLien=cid) du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés à une association habilitée en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles fait l'objet d'une convention qui en précise les modalités.
1972**Article LEGIARTI000039250140**
19791973
1980IV. – Le présent article n'est pas applicable aux denrées impropres à la consommation.
1974Les modalités d'application des articles [L. 541-15-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031053379&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-15-3 \(V\)") à L. 541-15-6-1 sont fixées par décret.
19811975
1982V. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
1976**Article LEGIARTI000039263821**
19831977
1984**Article LEGIARTI000037556860**
1978Les distributeurs du secteur alimentaire, les opérateurs de l'industrie agroalimentaire produisant des denrées alimentaires pouvant être livrées en l'état à un commerce de détail alimentaire et les opérateurs de la restauration collective assurent la commercialisation de leurs denrées alimentaires ou leur valorisation conformément à la hiérarchie établie à l'article L. 541-15-4. Sans préjudice des règles relatives à la sécurité sanitaire des aliments, ils ne peuvent délibérément rendre leurs invendus alimentaires encore consommables impropres à la consommation humaine ou à toute autre forme de valorisation prévue au même article L. 541-15-4.
19851979
1986I. – Au plus tard un an après la promulgation de la loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire ou, au plus tard, un an à compter de la date de leur ouverture ou de la date à laquelle leur surface de vente dépasse le seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° [72-657 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000875580&idArticle=LEGIARTI000006511464&dateTexte=&categorieLien=cid)du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est supérieure à ce seuil proposent à une ou plusieurs associations mentionnées au III de l'article L. 541-15-5 de conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles les denrées alimentaires leur sont cédées à titre gratuit.
1980**Article LEGIARTI000039263827**
19871981
1988Les commerces de détail ayant conclu une telle convention avant la promulgation de la loi n° 2016-138 du 11 février 2016 précitée sont réputés satisfaire au présent I.
1982I.-Le don de denrées alimentaires par les personnes mentionnées au II à une association habilitée en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles fait l'objet d'une convention, qui en précise les modalités. Ces personnes s'assurent de la qualité du don lors de la cession.
1983
1984Au plus tard un an à compter de leur début d'activité ou de la date à laquelle elles atteignent les seuils mentionnés au II, ces personnes sont tenues de proposer la conclusion d'une telle convention à une ou plusieurs associations mentionnées au premier alinéa.
1985
1986II.-Sont soumis aux obligations mentionnées au I :
1987
19881° Les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;
1989
19902° Les opérateurs de l'industrie agroalimentaire mentionnés à l'article L. 541-15-5 dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à cinquante millions d'euros ;
1991
19923° Les opérateurs de la restauration collective dont le nombre de repas préparés est supérieur à trois mille repas par jour.
1993
1994III.-Aucune stipulation contractuelle, conclue entre un opérateur de l'industrie agroalimentaire et un distributeur, ne peut faire obstacle au don de denrées alimentaires vendues sous la marque de ce distributeur à une association habilitée en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles.
1995
1996IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux denrées impropres à la consommation ;
19891997
1990Dans des conditions prévues par décret, les commerces de détail s'assurent de la qualité du don lors de la cession.
1998V. – Le non-respect de l'obligation prévue au I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
19911999
1992II. – Le non-respect de l'obligation prévue au I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
2000**Article LEGIARTI000039263832**
19932001
1994III. – Un distributeur du secteur alimentaire qui rend délibérément impropres à la consommation les invendus alimentaires encore consommables, sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à la sécurité sanitaire, est puni d'une amende de 3 750 €. Il encourt également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article [131-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417308&dateTexte=&categorieLien=cid) du code pénal.
2002Les opérateurs de la restauration collective mettent en place une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire. Ils engagent une telle démarche à l'issue de la réalisation d'un diagnostic préalable comprenant, outre une estimation des quantités de denrées alimentaires gaspillées et de leur coût, une estimation des approvisionnements en produits issus de l'agriculture biologique ou autres produits mentionnés à l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime que les économies liées à la réduction de ce gaspillage leur auraient permis de financer.
19952003
19962004## Sous-section 2 : Stockages souterrains des déchets
19972005
Article LEGIARTI000039263837 L2367→2375
23672375
23682376VII. – La peine mentionnée au I est portée à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée, au sens de [l'article 132-71 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417489&dateTexte=&categorieLien=cid)du code pénal.
23692377
2378**Article LEGIARTI000039263837**
2379
2380Est puni d'une amende de 3 750 € le fait, pour toute personne mentionnée à l'article L. 541-15-5, de rendre délibérément impropres à la consommation humaine les denrées alimentaires invendues encore consommables. Cette amende peut être assortie de la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article [131-35 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417308&dateTexte=&categorieLien=cid).
2381
23702382## Section 7 : Dispositions diverses
23712383
23722384**Article LEGIARTI000006834514**