Version du 2005-09-02
d738624f3aeb7d1f35ee02a6a09618e9f32e62caCes changements modifient le nom de l'agence consultée par l'État pour les questions de qualité de l'air, en remplaçant l'ancienne « Agence française de sécurité sanitaire environnementale » par l'« Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail ». Cette évolution juridique reflète une réorganisation institutionnelle qui élargit le champ de compétence de l'organisme avisé pour inclure explicitement les risques professionnels liés à l'environnement. Pour les citoyens, cela garantit que les normes de surveillance de l'air et les rapports publics intègrent désormais une expertise plus complète couvrant à la fois la santé publique et la santé au travail, sans modifier les droits fondamentaux ou les procédures de consultation existantes.
Informations
- Gouvernement
- de Villepin
Ce qui a changé 1 fichier +6 -6
| Article LEGIARTI000006833397 L64→64 | ||
| 64 | 64 | |
| 65 | 65 | Elles sont prises sur le fondement des dispositions du titre Ier du livre V lorsque l'établissement à l'origine de la pollution relève de ces dispositions. Dans les autres cas, les autorités mentionnées à l'alinéa précédent peuvent prononcer la restriction ou la suspension des activités polluantes et prescrire des limitations à la circulation des véhicules. |
| 66 | 66 | |
| 67 | **Article LEGIARTI000006833397** | |
| 67 | **Article LEGIARTI000006833398** | |
| 68 | 68 | |
| 69 | Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur des installations classées et de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale. | |
| 69 | Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur des installations classées et de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail. | |
| 70 | 70 | |
| 71 | 71 | ## Section 3 : Plans de déplacements urbains |
| 72 | 72 | |
| Article LEGIARTI000006833373 L328→328 | ||
| 328 | 328 | |
| 329 | 329 | ## Section 1 : Surveillance de la qualité de l'air |
| 330 | 330 | |
| 331 | **Article LEGIARTI000006833373** | |
| 331 | **Article LEGIARTI000006833374** | |
| 332 | 332 | |
| 333 | I. - L'Etat assure, avec le concours des collectivités territoriales dans le respect de leur libre administration et des principes de décentralisation, la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement. Il confie à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie la coordination technique de la surveillance de la qualité de l'air. Des objectifs de qualité de l'air, des seuils d'alerte et des valeurs limites sont fixés, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, en conformité avec ceux définis par l'Union européenne ou, à défaut, par l'Organisation mondiale de la santé. Ces objectifs, seuils d'alerte et valeurs limites sont régulièrement réévalués pour prendre en compte les résultats des études médicales et épidémiologiques. | |
| 333 | I. - L'Etat assure, avec le concours des collectivités territoriales dans le respect de leur libre administration et des principes de décentralisation, la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement. Il confie à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie la coordination technique de la surveillance de la qualité de l'air. Des objectifs de qualité de l'air, des seuils d'alerte et des valeurs limites sont fixés, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, en conformité avec ceux définis par l'Union européenne ou, à défaut, par l'Organisation mondiale de la santé. Ces objectifs, seuils d'alerte et valeurs limites sont régulièrement réévalués pour prendre en compte les résultats des études médicales et épidémiologiques. | |
| 334 | 334 | |
| 335 | 335 | II. - Au sens du présent titre, on entend par : |
| 336 | 336 | |
| Article LEGIARTI000006833380 L362→362 | ||
| 362 | 362 | |
| 363 | 363 | ## Section 2 : Information du public |
| 364 | 364 | |
| 365 | **Article LEGIARTI000006833380** | |
| 365 | **Article LEGIARTI000006833381** | |
| 366 | 366 | |
| 367 | 367 | Sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, les résultats d'études épidémiologiques liées à la pollution atmosphérique, les résultats d'études sur l'environnement liées à la pollution atmosphérique ainsi que les informations et prévisions relatives à la surveillance de la qualité de l'air, aux émissions dans l'atmosphère et aux consommations d'énergie font l'objet d'une publication périodique qui peut être confiée, pour leur zone de compétence, aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 221-3. |
| 368 | 368 | |
| 369 | L'Etat publie chaque année un inventaire des émissions des substances polluantes et un inventaire des consommations d'énergie. Il publie également un rapport sur la qualité de l'air, son évolution possible et ses effets sur la santé et l'environnement. L'inventaire des émissions des substances polluantes et le rapport sur la qualité de l'air, son évolution possible et ses effets sur la santé et l'environnement sont soumis à l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale. | |
| 369 | L'Etat publie chaque année un inventaire des émissions des substances polluantes et un inventaire des consommations d'énergie. Il publie également un rapport sur la qualité de l'air, son évolution possible et ses effets sur la santé et l'environnement. L'inventaire des émissions des substances polluantes et le rapport sur la qualité de l'air, son évolution possible et ses effets sur la santé et l'environnement sont soumis à l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail. | |
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| 371 | 371 | Lorsque les objectifs de qualité de l'air ne sont pas atteints ou lorsque les seuils d'alerte et valeurs limites mentionnés à l'article L. 221-1 sont dépassés ou risquent de l'être, le public en est immédiatement informé par l'autorité administrative compétente. Cette information porte également sur les valeurs mesurées, les conseils aux populations concernées et les dispositions réglementaires arrêtées. L'autorité administrative compétente peut déléguer la mise en oeuvre de cette information aux organismes agréés prévus à l'article L. 221-3. |
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