Version du 2011-12-15
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Résumé IA
Ces changements consistent à moderniser la présentation du code de l'environnement en remplaçant les références textuelles par des liens hypertextes, sans modifier le fond juridique ni les droits des citoyens. Le pouvoir de transaction des directeurs de parcs nationaux et des autorités administratives reste identique, permettant toujours de régler les infractions environnementales par une amende forfaitaire sous conditions. Par conséquent, les obligations des contrevenants et les garanties procédurales, comme l'accord du procureur, demeurent inchangées dans leur application pratique.
Informations
- Gouvernement
- Fillon III
Ce qui a changé 3 fichiers +77 -35
| Article LEGIARTI000006833578 L1096→1096 | ||
| 1096 | 1096 | |
| 1097 | 1097 | Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par l'auteur de l'infraction. Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à la commettre. |
| 1098 | 1098 | |
| 1099 | **Article LEGIARTI000006833578** | |
| 1100 | ||
| 1101 | Le directeur de l'établissement public du parc national peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger sur la poursuite des délits et contraventions constitués par les infractions visées aux articles L. 331-18 et L. 331-19, après avoir recueilli l'accord du procureur de la République et, pour les infractions commises en matière de forêt, de pêche en eau douce et de pêche maritime, celui de l'autorité administrative chargée de la forêt ou de la pêche, et à l'exception des infractions prévues au chapitre VIII du titre Ier du livre II. | |
| 1102 | ||
| 1103 | Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale. | |
| 1104 | ||
| 1105 | La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations. | |
| 1106 | ||
| 1107 | L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique. | |
| 1108 | ||
| 1109 | L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté, dans les délais impartis, les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. | |
| 1110 | ||
| 1111 | Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'État. | |
| 1112 | ||
| 1113 | 1099 | **Article LEGIARTI000022659107** |
| 1114 | 1100 | |
| 1115 | 1101 | I.-Les agents des parcs nationaux sont habilités à constater dans la zone maritime de ces parcs et des réserves naturelles confiées en gestion aux organismes chargés de ces parcs les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone. |
| Article LEGIARTI000024967542 L1132→1118 | ||
| 1132 | 1118 | |
| 1133 | 1119 | V.-Les procès-verbaux sont adressés aux autorités administratives ou judiciaires selon les procédures prévues pour les infractions constatées. |
| 1134 | 1120 | |
| 1121 | **Article LEGIARTI000024967542** | |
| 1122 | ||
| 1123 | Le directeur de l'établissement public du parc national peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger sur la poursuite des délits et contraventions constitués par les infractions visées aux [articles L. 331-18 et L. 331-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833564&dateTexte=&categorieLien=cid), après avoir recueilli l'accord du procureur de la République et, pour les infractions commises en matière de forêt, de pêche en eau douce et de pêche maritime, celui de l'autorité administrative chargée de la forêt ou de la pêche, et à l'exception des infractions prévues au chapitre VIII du titre Ier du livre II. | |
| 1124 | ||
| 1125 | Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de [l'article 529](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006576826&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de procédure pénale. | |
| 1126 | ||
| 1127 | La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations. | |
| 1128 | ||
| 1129 | L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique. | |
| 1130 | ||
| 1131 | L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté, dans les délais impartis, les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. | |
| 1132 | ||
| 1133 | Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'État. | |
| 1134 | ||
| 1135 | 1135 | ## Sous-section 2 : Sanctions pénales |
| 1136 | 1136 | |
| 1137 | 1137 | **Article LEGIARTI000006833579** |
| Article LEGIARTI000006833222 L3159→3159 | ||
| 3159 | 3159 | |
| 3160 | 3160 | Les dispositions du présent article s'appliquent également aux installations classées au titre du livre V (titre Ier). |
| 3161 | 3161 | |
| 3162 | **Article LEGIARTI000006833222** | |
| 3163 | ||
| 3164 | L'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger sur la poursuite des contraventions et délits constitués par les infractions aux chapitres Ier à VII du présent titre et des textes pris pour leur application après avoir recueilli l'accord du procureur de la République. | |
| 3165 | ||
| 3166 | Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale. | |
| 3167 | ||
| 3168 | La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations. | |
| 3169 | ||
| 3170 | L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique. | |
| 3171 | ||
| 3172 | L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. | |
| 3173 | ||
| 3174 | Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 3175 | ||
| 3176 | 3162 | **Article LEGIARTI000020630656** |
| 3177 | 3163 | |
| 3178 | 3164 | I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende le fait, sans l'autorisation requise pour un acte, une opération, une installation ou un ouvrage, de : |
| Article LEGIARTI000024967549 L3201→3187 | ||
| 3201 | 3187 | |
| 3202 | 3188 | III.-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
| 3203 | 3189 | |
| 3190 | **Article LEGIARTI000024967549** | |
| 3191 | ||
| 3192 | L'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger sur la poursuite des contraventions et délits constitués par les infractions aux chapitres Ier à VII du présent titre et des textes pris pour leur application après avoir recueilli l'accord du procureur de la République. | |
| 3193 | ||
| 3194 | Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale. | |
| 3195 | ||
| 3196 | La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations. | |
| 3197 | ||
| 3198 | L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique. | |
| 3199 | ||
| 3200 | L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. | |
| 3201 | ||
| 3202 | Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 3203 | ||
| 3204 | 3204 | ## Chapitre VII : Défense nationale |
| 3205 | 3205 | |
| 3206 | 3206 | **Article LEGIARTI000006833223** |
| Article LEGIARTI000024981542 L3495→3495 | ||
| 3495 | 3495 | |
| 3496 | 3496 | Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés à [l'article L. 218-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833273&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L218-26 \(V\)") font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie à l'administrateur des affaires maritimes lorsqu'il s'agit de navires ou de plates-formes ou à l'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts chargé du service maritime s'il s'agit d'engins portuaires, de chalands ou de bateaux-citernes fluviaux. |
| 3497 | 3497 | |
| 3498 | **Article LEGIARTI000024981542** | |
| 3499 | ||
| 3500 | Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées pour connaître des infractions prévues par la présente sous-section sont fixées par les articles 706-107 à 706-111 du code de procédure pénale ci-après reproduits : | |
| 3501 | ||
| 3502 | Art. [706-107](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577823&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 706-107 \(VT\)").-Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions en matière de pollution des eaux marines et des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et réprimées par la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement, qui sont commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables, la compétence d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel. | |
| 3503 | ||
| 3504 | Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque les infractions mentionnées dans cet alinéa sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique. | |
| 3505 | ||
| 3506 | Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une grande complexité, le procureur de la République près le tribunal de grande instance mentionné au premier alinéa peut requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les [articles 706-110 et 706-111 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577829&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 706-110 \(VT\)")de se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Paris. | |
| 3507 | ||
| 3508 | Le tribunal de grande instance de Paris peut également connaître des infractions qui sont ou apparaissent d'une grande complexité dès le stade de l'enquête. | |
| 3509 | ||
| 3510 | Cette compétence s'étend aux infractions connexes. | |
| 3511 | ||
| 3512 | Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions. | |
| 3513 | ||
| 3514 | Art. [706-108](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577825&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 706-108 \(V\)").-Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions visées à l'article 706-107 commises hors des espaces maritimes sous juridiction française à bord d'un navire français, le tribunal de grande instance compétent est le tribunal de grande instance de Paris. | |
| 3515 | ||
| 3516 | Art. [706-109](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 706-109 \(VT\)").-Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance mentionné à l'article 706-107 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 706-42. | |
| 3517 | ||
| 3518 | Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à celle qui résulte des critères de compétence suivants : | |
| 3519 | ||
| 3520 | 1° Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en douanes ; | |
| 3521 | ||
| 3522 | 2° Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut être trouvé. | |
| 3523 | ||
| 3524 | La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522 ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1. | |
| 3525 | ||
| 3526 | Art. 706-110.-Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 706-107 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis. | |
| 3527 | ||
| 3528 | Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-111 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée, ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation. | |
| 3529 | ||
| 3530 | Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal compétent en application de l'article 706-109. | |
| 3531 | ||
| 3532 | Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction. | |
| 3533 | ||
| 3534 | Art. [706-111](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577831&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 706-111 \(VT\)").-L'ordonnance rendue en application de l'article 706-110 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel est située la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-110. | |
| 3535 | ||
| 3536 | L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties. | |
| 3537 | ||
| 3538 | Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 706-110, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle. | |
| 3539 | ||
| 3498 | 3540 | ## Section 2 : Pollution due aux opérations d'exploration ou d'exploitation du fond de la mer ou de son sous-sol |
| 3499 | 3541 | |
| 3500 | 3542 | **Article LEGIARTI000006833290** |
| Article LEGIARTI000006834209 L2282→2282 | ||
| 2282 | 2282 | |
| 2283 | 2283 | ## Section 2 : Transaction |
| 2284 | 2284 | |
| 2285 | **Article LEGIARTI000006834209** | |
| 2285 | **Article LEGIARTI000024967536** | |
| 2286 | 2286 | |
| 2287 | Pour les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, l'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 2287 | Pour les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, l'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. | |
| 2288 | 2288 | |
| 2289 | Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale. | |
| 2289 | Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de [l'article 529 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006576826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 529 \(V\)")du code de procédure pénale. | |
| 2290 | 2290 | |
| 2291 | La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations. | |
| 2291 | La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations. | |
| 2292 | 2292 | |
| 2293 | L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique. | |
| 2293 | L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique. | |
| 2294 | 2294 | |
| 2295 | L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. | |
| 2295 | L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. | |
| 2296 | 2296 | |
| 2297 | Pour les infractions mentionnées à l'article L. 432-2 qui concernent les entreprises visées au titre Ier du livre V du présent code, l'avis de l'inspecteur des installations classées est obligatoirement demandé, avant toute transaction, sur les conditions dans lesquelles l'auteur de l'infraction a appliqué les dispositions du titre Ier du livre V. | |
| 2297 | Pour les infractions mentionnées à [l'article L. 432-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834109&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L432-2 \(VT\)") qui concernent les entreprises visées au titre Ier du livre V du présent code, l'avis de l'inspecteur des installations classées est obligatoirement demandé, avant toute transaction, sur les conditions dans lesquelles l'auteur de l'infraction a appliqué les dispositions du titre Ier du livre V. | |
| 2298 | 2298 | |
| 2299 | 2299 | ## Section 3 : Poursuites |
| 2300 | 2300 | |