Version du 2011-12-07

N
Nomoscope
7 déc. 2011 95aeeb7c050a53b7fcd4f40c0e023fdee71a4b32
Version précédente : 22220954
Résumé IA

Ce changement supprime l'obligation pour la Corse de faire valoir son plan d'aménagement comme schéma régional de cohérence écologique, tout en maintenant cette exigence pour les départements d'outre-mer et Mayotte. Les droits des collectivités concernées sont donc modifiés : la Corse ne doit plus adapter son plan dans un délai de cinq ans pour se conformer aux orientations nationales sur les continuités écologiques, contrairement aux autres territoires visés. Pour les citoyens, cela signifie une simplification administrative en Corse, où les documents d'urbanisme locaux ne subiront plus de modifications automatiques liées à cette règle spécifique.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 1 fichier +8 -8

Article LEGIARTI000022494651 L1552→1552
15521552
15531553Les départements peuvent être maître d'ouvrage ou exercer une mission d'assistance à maître d'ouvrage dans le cadre des règles de la commande publique pour tous les travaux contribuant à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques sur la trame verte et la trame bleue d'un schéma régional de cohérence écologique adopté. Ils peuvent, pour les missions autres que celles d'assistance à maître d'ouvrage, mobiliser à cet effet le produit de la taxe départementale des espaces naturels sensibles.
15541554
1555**Article LEGIARTI000022494651**
1556
1557I. ― En Corse, le plan d'aménagement et de développement durable, mentionné aux [articles L. 4424-9 à L. 4424-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392544&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4424-9 \(V\)")du code général des collectivités territoriales, prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à [l'article L. 371-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478024&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L371-1 \(V\)")du présent code et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé avant l'approbation des orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.
1558
1559II. ― Dans les départements d'outre-mer, le schéma d'aménagement régional, mentionné aux [articles L. 4433-7 à L. 4433-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L4433-7 \(V\)")du code général des collectivités territoriales, prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 du présent code et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si un schéma d'aménagement régional est approuvé avant l'approbation des orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.
1560
1561III. ― A Mayotte, le plan d'aménagement et de développement durable, mentionné à [l'article LO 6161-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393737&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. LO6161-42 \(V\)") du code général des collectivités territoriales, prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 du présent code et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé avant les orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.
1562
15631555**Article LEGIARTI000022494659**
15641556
15651557Un document-cadre intitulé " Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques " est élaboré, mis à jour et suivi par l'autorité administrative compétente de l'Etat en association avec un comité national " trames verte et bleue ”. Ce comité regroupe les représentants des collectivités territoriales, des partenaires socioprofessionnels, des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux, des comités de bassin, des associations de protection de l'environnement agréées concernées ainsi que, le cas échéant, des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences et de leur connaissance en matière de protection de l'environnement. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.
Article LEGIARTI000024927391 L1646→1638
16461638Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et les projets de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner. Les projets d'infrastructures linéaires de transport de l'Etat prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique.
16471639
16481640Au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par décret, le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région procèdent conjointement à une analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre du schéma mentionné au premier alinéa.A l'issue de cette analyse, le conseil régional délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision. Le représentant de l'Etat dans région se prononce par décision dans les mêmes termes. Il est procédé à la révision du schéma selon la procédure prévue pour son élaboration.
1641
1642**Article LEGIARTI000024927391**
1643
1644I. ― (abrogé)
1645
1646II. ― Dans les départements d'outre-mer, le schéma d'aménagement régional, mentionné aux [articles L. 4433-7 à L. 4433-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392684&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales, prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 du présent code et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si un schéma d'aménagement régional est approuvé avant l'approbation des orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.
1647
1648III. ― A Mayotte, le plan d'aménagement et de développement durable, mentionné à [l'article LO 6161-42](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393737&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales, prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 du présent code et vaut schéma régional de cohérence écologique. Si le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé avant les orientations nationales, il est, si nécessaire, modifié dans un délai de cinq ans.