Version du 2003-03-19

N
Nomoscope
19 mars 2003 ccca6a80521460ec43ae62d25de9331cb1f121ee
Version précédente : 5c579858
Résumé IA

Ces changements étendent le pouvoir de verbalisation aux gardes champêtres pour constater les infractions relatives aux espaces naturels et à la protection de la faune et de la flore. En conséquence, les citoyens doivent désormais savoir que ces agents locaux disposent de la même autorité que les officiers de police judiciaire pour dresser des procès-verbaux en cas de violation de ces règles environnementales. Cela renforce le contrôle sur le terrain et peut entraîner des sanctions plus fréquentes pour les contrevenants, même en l'absence de policiers ou de gendarmes présents.

Informations

Gouvernement
Raffarin

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Article LEGIARTI000006833622 L452→452
452452
453453## Sous-section 1 : Constatation des infractions et poursuites
454454
455**Article LEGIARTI000006833622**
455**Article LEGIARTI000006833623**
456456
457457Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 332-3, L. 332-6, L. 332-7, L. 332-9, L. 332-11, L. 332-12, L. 332-17 et L. 332-18, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale :
458458
Article LEGIARTI000006833625 L464→464
464464
4654654° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche ;
466466
4674° bis Les gardes champêtres ;
468
4674695° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.
468470
469471**Article LEGIARTI000006833625**
Article LEGIARTI000006833752 L2262→2262
22622262
22632263## Section 1 : Constatation des infractions
22642264
2265**Article LEGIARTI000006833752**
2265**Article LEGIARTI000006833753**
22662266
22672267Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 411-3, L. 412-1, L. 413-2 à L. 413-5, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale :
22682268
Article LEGIARTI000006833755 L2274→2274
22742274
227522754° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche ;
22762276
22774° bis Les gardes champêtres ;
2278
227722795° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.
22782280
22792281**Article LEGIARTI000006833755**