Décret n°2021-897 du 6 juillet 2021 (2021-07-08)

N
Nomoscope
8 juil. 2021 c4423979ac14d45a491238bd81e884d0041bb33d
Version précédente : 0afe4057
Résumé IA

Ces changements remplacent le cadre juridique des groupements d'intérêt public par des règles strictes régissant l'importation et le traitement des combustibles usés et déchets radioactifs en provenance de l'étranger. Ils imposent désormais aux opérateurs de demander un accord intergouvernemental et d'établir un bilan précis garantissant que la quantité et l'activité radioactive exportées ne dépassent jamais celles introduites sur le territoire national. Pour les citoyens, cela renforce la transparence et la sûreté nucléaire en encadrant rigoureusement les flux de matières dangereuses et en limitant les risques de transfert de déchets vers l'étranger sans contrôle préalable.

Informations

Gouvernement
Castex

Ce qui a changé 1 fichier +81 -7

Article LEGIARTI000006839226 L3413→3413
34133413
34143414Après la publication de l'arrêté prévu à [l'article R. 542-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839185&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R542-27 \(V\)"), le ou les présidents des conseils départementaux compétents nomment le président du comité, qui procède aux convocations de celui-ci.
34153415
3416## Section 5 : Groupement d'intérêt public
3416## Section 5 : Procédures applicables au traitement des combustibles usés et des déchets radioactifs provenant de l'étranger
34173417
3418**Article LEGIARTI000006839226**
3418**Article LEGIARTI000043764701**
34193419
3420Le décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public est applicable aux groupements d'intérêt public institués par l'article L. 542-11, sous réserve des dispositions particulières de la présente section.
3420Toute personne qui prévoit d'introduire sur le territoire national des combustibles usés ou des déchets radioactifs en vue de leur traitement sans que cette opération soit couverte par un accord intergouvernemental conforme aux dispositions du I de l'article [L. 542-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834546&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-2-1 \(V\)") adresse au ministre chargé de l'énergie une demande pour que soit conclu un accord intergouvernemental permettant cette opération.
3421
3422La demande est accompagnée d'un dossier indiquant la nature et les quantités des combustibles usés ou déchets radioactifs en cause, l'identité de leur propriétaire et, si le contrat ou l'accord doit être passé avec une personne autre que le propriétaire, l'identité de cette personne, l'Etat où se trouvent ces substances radioactives, ainsi que les périodes prévisionnelles de réception et de traitement de ces substances et, s'il y a lieu, les perspectives d'utilisation ultérieure des matières qui seraient séparées lors du traitement. Le dossier précise les conséquences attendues de l'opération sur la sûreté des installations et la radioprotection.
3423
3424Le ministre chargé de l'énergie transmet pour avis la demande assortie du dossier au ministre des affaires étrangères et à l'Autorité de sûreté nucléaire. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable.
3425
3426Le ministre chargé de l'énergie fait connaître au demandeur, dans un délai de six mois suivant sa saisine, la décision d'engager ou non des négociations en vue de la conclusion d'un accord intergouvernemental.
3427
3428Si les opérations envisagées nécessitent une modification des dispositions applicables en matière de radioprotection, le ministre chargé de l'énergie consulte les ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avant la conclusion de l'accord intergouvernemental.
34213429
3422**Article LEGIARTI000006839227**
3430**Article LEGIARTI000043764703**
34233431
3424Les arrêtés d'approbation du contrat constitutif du groupement d'intérêt public et de ses modifications éventuelles sont signés par le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé du budget et le ministre chargé des collectivités territoriales.
3432Afin de garantir le respect des articles [L. 542-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834518&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-2 \(V\)")et [L. 542-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834546&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-2-1 \(V\)"), un exploitant qui assure ou envisage d'assurer le traitement de combustibles usés ou de déchets radioactifs provenant du territoire national et de l'étranger met en place des dispositifs permettant, eu égard aux technologies de traitement mises en œuvre, de répartir les déchets radioactifs qui sont expédiés hors du territoire national et ceux qui relèvent d'une gestion à long terme sur le territoire national et d'attribuer à chaque destinataire la part qui lui revient.
3433
3434La répartition des déchets issus du traitement obéit aux principes suivants :
3435
34361° L'activité radioactive expédiée vers l'étranger correspond à celle introduite sur le territoire national en tenant compte des durées de vie des substances radioactives et de la décroissance de leur radioactivité ainsi que de la nature physique des substances traitées et des transformations apportées par le procédé de traitement ;
3437
34382° La masse des substances radioactives expédiée vers l'étranger correspond à celle introduite sur le territoire national, en tenant compte de la nature physique des substances traitées et des transformations apportées par le procédé de traitement.
3439
3440Sont exclues du bilan des activités et des masses introduites sur le territoire national et expédiées vers l'étranger, celles qui se retrouvent sous forme de matières valorisables, de rejets autorisés ou de déchets occasionnés par le seul usage des installations de l'exploitant.
3441
3442Les conditions d'attribution à chaque destinataire sont, sous réserve de l'article [R. 542-33-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043764705&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R542-33-2 \(V\)"), déterminées en fonction de :
3443
34441° L'activité radiologique et des principales caractéristiques physiques des combustibles usés et des déchets radioactifs à traiter ;
3445
34462° L'activité radiologique et des principales caractéristiques physiques des déchets à répartir.
34253447
3426**Article LEGIARTI000006839228**
3448**Article LEGIARTI000043764705**
34273449
3428Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de l'énergie.
3450Il peut être dérogé aux attributions faites à des destinataires étrangers, en application des conditions d'attribution posées par l'article [R. 542-33-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043764703&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R542-33-1 \(V\)")et des règles fixées pour leur mise en œuvre par l'arrêté prévu par l'article [R. 542-33-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043764709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R542-33-4 \(V\)"), de la part qui leur revient après traitement de leurs combustibles usés ou de leurs déchets radioactifs.
3451
3452Les attributions autorisées par cette dérogation sont fondées sur des règles de répartition dont les destinataires et l'exploitant sont convenus. Elles assurent l'expédition vers l'étranger de l'ensemble des déchets radioactifs issus du traitement et respectent les principes de répartition énoncés à l'article R. 542-33-1.
3453
3454La demande de dérogation aux attributions résultant des conditions réglementaires d'attribution des déchets et, s'il y a lieu, la demande de modification du ou des accords intergouvernementaux, est présentée par l'exploitant.
3455
3456La dérogation est autorisée par le ministre chargé de l'énergie après consultation de l'Autorité de sûreté nucléaire et après que les Etats étrangers concernés ont donné leur accord à la reprise des déchets résultant de l'opération d'attribution proposée, cette reprise devant intervenir dans les délais prévus par les accords intergouvernementaux lorsqu'ils existent ou dans les délais spécifiés par le ministre chargé de l'énergie. La dérogation ne peut cependant recevoir application qu'après la modification du ou des accords intergouvernementaux lorsque celle-ci est nécessaire.
3457
3458Le silence gardé pendant plus de douze mois sur la demande de dérogation à compter de sa réception vaut décision de rejet.
3459
3460**Article LEGIARTI000043764707**
3461
3462Le recours à l'équivalent prévu aux articles [L. 542-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834518&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-2 \(V\)")et [L. 542-2-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032006384&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-2-2 \(V\)")peut être autorisé en vue de permettre l'accélération du calendrier d'expédition des déchets radioactifs hors du territoire national, en comparaison du calendrier qui découlerait de l'attribution précisée à l'article [R. 542-33-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043764703&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R542-33-1 \(V\)"), sans conduire à une modification significative des besoins prévisibles d'installations d'entreposage ou de stockage mentionnés à l'article [L. 542-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834545&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-1-2 \(V\)"). Il est déterminé en tenant compte, d'une part, de la nocivité des déchets concernés au regard de la protection de la santé des personnes, de la sécurité et de l'environnement, appréciée sur le fondement d'un indicateur représentatif de leur radiotoxicité pour l'homme sur le long terme, et, d'autre part, de la masse de ces déchets.
3463
3464La demande d'autorisation et, s'il y a lieu, la demande de modification du ou des accords intergouvernementaux, est présentée par l'exploitant.
3465
3466L'autorisation est délivrée par le ministre chargé de l'énergie après consultation de l'Autorité de sûreté nucléaire et après que les Etats étrangers concernés ont donné leur accord à la reprise des déchets résultant de l'opération d'attribution proposée, cette reprise devant intervenir dans les délais prévus par les accords intergouvernementaux lorsqu'ils existent ou dans les délais spécifiés par le ministre chargé de l'énergie. L'autorisation ne peut cependant recevoir application qu'après la modification du ou des accords intergouvernementaux lorsque celle-ci est nécessaire.
3467
3468L'autorisation précise les modalités de calcul de l'indicateur mentionné au premier alinéa, qui sont adaptées aux spécificités de l'opération, de manière à garantir le respect des articles L. 542-2 et L. 542-2-2.
3469
3470**Article LEGIARTI000043764709**
3471
3472Un exploitant qui assure ou envisage d'assurer le traitement de combustibles usés ou de déchets radioactifs provenant de l'étranger doit disposer d'un système de suivi des entrées de combustibles usés et de déchets radioactifs et des sorties de déchets radioactifs à expédier vers l'étranger. Ce système précise les quantités et la nature physique des substances par provenance, tient le décompte des déchets traités et organise leur attribution à chaque destinataire. Il enregistre les dates de réception de ces substances sur le territoire national, les périodes de leur traitement et les dates de sortie des déchets du territoire national. Il est adapté aux conditions d'application de chaque accord intergouvernemental.
3473
3474**Article LEGIARTI000043764711**
3475
3476Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, approuve, pour chaque exploitant, les principales caractéristiques des dispositifs et du système de suivi mentionnés respectivement aux articles [R. 542-33-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043764703&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R542-33-1 \(V\)")et [R. 542-33-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043764709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R542-33-4 \(V\)").
3477
3478**Article LEGIARTI000043764713**
3479
3480La mise en œuvre par les exploitants du système de suivi prévu par l'article [R. 542-33-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043764709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R542-33-4 \(V\)") peut, à tout moment, faire l'objet d'un contrôle sur demande du ministre chargé de l'énergie.
3481
3482**Article LEGIARTI000043764715**
3483
3484L'exploitant transmet, sur demande, au ministre chargé de l'énergie les contrats et accords signés dans le cadre des accords intergouvernementaux.
3485
3486**Article LEGIARTI000043764717**
3487
3488L'exploitant de l'installation de traitement est responsable, en application de l'article [L. 542-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834516&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-1 \(V\)"), des déchets occasionnés par le seul usage de ses installations.
3489
3490**Article LEGIARTI000043764719**
3491
3492Le rapport annuel mentionné au II de l'article [L. 542-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834546&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-2-1 \(V\)")comprend :
3493
34941° Un inventaire des quantités de combustibles usés, de déchets radioactifs et de matières radioactives, notamment le plutonium et l'uranium, entreposées dans les installations de traitement de l'exploitant, en précisant, pour chacune d'entre elles, la part revenant à chaque Etat, y compris la France et en tenant compte des équivalents autorisés en application de l'article [R. 542-33-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043764707&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R542-33-3 \(V\)");
3495
34962° Pour chaque Etat étranger, un échéancier prévisionnel indiquant les dates de traitement des combustibles usés et déchets livrés et non encore traités, une estimation des quantités de déchets radioactifs qui seront expédiés et une description de leur nature, un calendrier prévisionnel des opérations d'expédition et une présentation des principales étapes nécessaires pour les mettre en œuvre, notamment sur le plan technique et réglementaire ;
3497
34983° Une analyse des faits et changements marquants intervenus depuis la précédente édition du rapport et une analyse des réalisations par rapport aux prévisions de l'année précédente ;
3499
35004° Les résultats chiffrés, arrêtés au 31 décembre, du système de suivi prévu par l'article [R. 542-33-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043764709&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R542-33-4 \(V\)").
3501
3502Le rapport établi au titre de l'année civile précédente est remis le 30 juin au plus tard au ministre chargé de l'énergie, aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et à l'Autorité de sûreté nucléaire. Il est mis à la disposition du public par l'exploitant qui publie à cet effet, dans deux journaux à diffusion nationale, un avis indiquant les modalités pour y accéder.
34293503
34303504## Sous-section 1 : Dispositions communes
34313505