LOI n°2021-85 du 29 janvier 2021 (2021-01-31)
N
Nomoscopec31ac27b111254791f56843ec19a0705378b3213Version précédente : 41aea1bd
Résumé IA
Ces changements renforcent la protection du patrimoine naturel en y intégrant explicitement les sons et les odeurs, tout en structurant la gouvernance de la biodiversité par des stratégies nationales et régionales élaborées en concertation avec les acteurs locaux et scientifiques. Ils imposent également une hiérarchie stricte pour la gestion des ressources, privilégiant la prévention, le réemploi et le recyclage afin de favoriser la transition vers une économie circulaire. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure prise en compte de leur environnement sonore et olfactif, ainsi qu'une incitation légale à adopter des comportements de consommation plus sobres et responsables.
Informations
- Gouvernement
- Castex
Ce qui a changé 1 fichier +20 -20
| Article LEGIARTI000038845984 L2291→2291 | ||
| 2291 | 2291 | |
| 2292 | 2292 | Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences. |
| 2293 | 2293 | |
| 2294 | **Article LEGIARTI000038845984** | |
| 2294 | **Article LEGIARTI000038846830** | |
| 2295 | ||
| 2296 | En vue d'assurer la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité, la stratégie nationale pour la biodiversité, prévue à l'article 6 de la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, est élaborée par l'Etat en concertation avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, d'acteurs socio-économiques, notamment des petites et moyennes entreprises, et d'organisations de protection de l'environnement, notamment d'associations de naturalistes, ainsi qu'avec des membres de la communauté scientifique. | |
| 2297 | ||
| 2298 | Les régions définissent et mettent en œuvre une stratégie régionale pour la biodiversité tenant compte des orientations de la stratégie nationale et élaborée dans les mêmes conditions de concertation. Les collectivités territoriales et leurs groupements participent à la définition et à la mise en œuvre de cette stratégie à l'échelon de leur territoire. | |
| 2299 | ||
| 2300 | L'établissement mentionné à l'article [L. 131-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832954&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L131-8 \(VT\)") apporte son soutien aux régions pour l'élaboration de leur stratégie et le suivi de sa mise en œuvre. | |
| 2301 | ||
| 2302 | La stratégie nationale et les stratégies régionales pour la biodiversité contribuent à l'intégration des objectifs de conservation et d'utilisation durable de la biodiversité dans les politiques publiques ainsi qu'à la cohérence de ces dernières en ces matières. | |
| 2303 | ||
| 2304 | **Article LEGIARTI000041598653** | |
| 2305 | ||
| 2306 | Les dispositions du présent code ont pour objet, en priorité, de prévenir l'utilisation des ressources, puis de promouvoir une consommation sobre et responsable des ressources basée sur l'écoconception, puis d'assurer une hiérarchie dans l'utilisation des ressources, privilégiant les ressources issues du recyclage ou de sources renouvelables, puis les ressources recyclables, puis les autres ressources, en tenant compte du bilan global de leur cycle de vie. | |
| 2307 | ||
| 2308 | **Article LEGIARTI000041598662** | |
| 2309 | ||
| 2310 | La transition vers une économie circulaire vise à atteindre une empreinte écologique neutre dans le cadre du respect des limites planétaires et à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des déchets. La promotion de l'écologie industrielle et territoriale et de la conception écologique des produits, l'utilisation de matériaux issus de ressources naturelles renouvelables gérées durablement et issus du recyclage, la commande publique durable, l'allongement de la durée du cycle de vie des produits, la prévention des déchets, la prévention, la réduction ou le contrôle du rejet, du dégagement, de l'écoulement ou de l'émission des polluants et des substances toxiques, le traitement des déchets en respectant la hiérarchie des modes de traitement, la coopération entre acteurs économiques à l'échelle territoriale pertinente dans le respect du principe de proximité et le développement des valeurs d'usage et de partage et de l'information sur leurs coûts écologique, économique et social contribuent à cette nouvelle prospérité. | |
| 2311 | ||
| 2312 | **Article LEGIARTI000043084969** | |
| 2295 | 2313 | |
| 2296 | I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage. | |
| 2314 | I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage. | |
| 2297 | 2315 | |
| 2298 | 2316 | Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine. |
| 2299 | 2317 | |
| Article LEGIARTI000038846830 L2337→2355 | ||
| 2337 | 2355 | |
| 2338 | 2356 | IV. - L'Agenda 21 est un projet territorial de développement durable. |
| 2339 | 2357 | |
| 2340 | **Article LEGIARTI000038846830** | |
| 2341 | ||
| 2342 | En vue d'assurer la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité, la stratégie nationale pour la biodiversité, prévue à l'article 6 de la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, est élaborée par l'Etat en concertation avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, d'acteurs socio-économiques, notamment des petites et moyennes entreprises, et d'organisations de protection de l'environnement, notamment d'associations de naturalistes, ainsi qu'avec des membres de la communauté scientifique. | |
| 2343 | ||
| 2344 | Les régions définissent et mettent en œuvre une stratégie régionale pour la biodiversité tenant compte des orientations de la stratégie nationale et élaborée dans les mêmes conditions de concertation. Les collectivités territoriales et leurs groupements participent à la définition et à la mise en œuvre de cette stratégie à l'échelon de leur territoire. | |
| 2345 | ||
| 2346 | L'établissement mentionné à l'article [L. 131-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832954&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L131-8 \(VT\)") apporte son soutien aux régions pour l'élaboration de leur stratégie et le suivi de sa mise en œuvre. | |
| 2347 | ||
| 2348 | La stratégie nationale et les stratégies régionales pour la biodiversité contribuent à l'intégration des objectifs de conservation et d'utilisation durable de la biodiversité dans les politiques publiques ainsi qu'à la cohérence de ces dernières en ces matières. | |
| 2349 | ||
| 2350 | **Article LEGIARTI000041598653** | |
| 2351 | ||
| 2352 | Les dispositions du présent code ont pour objet, en priorité, de prévenir l'utilisation des ressources, puis de promouvoir une consommation sobre et responsable des ressources basée sur l'écoconception, puis d'assurer une hiérarchie dans l'utilisation des ressources, privilégiant les ressources issues du recyclage ou de sources renouvelables, puis les ressources recyclables, puis les autres ressources, en tenant compte du bilan global de leur cycle de vie. | |
| 2353 | ||
| 2354 | **Article LEGIARTI000041598662** | |
| 2355 | ||
| 2356 | La transition vers une économie circulaire vise à atteindre une empreinte écologique neutre dans le cadre du respect des limites planétaires et à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des déchets. La promotion de l'écologie industrielle et territoriale et de la conception écologique des produits, l'utilisation de matériaux issus de ressources naturelles renouvelables gérées durablement et issus du recyclage, la commande publique durable, l'allongement de la durée du cycle de vie des produits, la prévention des déchets, la prévention, la réduction ou le contrôle du rejet, du dégagement, de l'écoulement ou de l'émission des polluants et des substances toxiques, le traitement des déchets en respectant la hiérarchie des modes de traitement, la coopération entre acteurs économiques à l'échelle territoriale pertinente dans le respect du principe de proximité et le développement des valeurs d'usage et de partage et de l'information sur leurs coûts écologique, économique et social contribuent à cette nouvelle prospérité. | |
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| 2358 | 2358 | ## Chapitre II : Actions en réparation |
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| 2360 | 2360 | **Article LEGIARTI000033033531** |