Version du 2006-07-25

N
Nomoscope
25 juil. 2006 c03d502f3e94976453cd59501f91f02b81abcc99
Version précédente : e233fd11
Résumé IA

Ces changements renforcent les exigences administratives en rendant obligatoire le paiement du droit d'examen et la présentation d'un certificat médical pour toute inscription, tout en clarifiant que l'attestation de formation doit désormais être signée par le président de la fédération des chasseurs. Les droits des candidats évoluent avec l'extension de la possibilité de suivre la formation pratique dès quatorze ans et demi, sous réserve d'une autorisation de chasse accompagnée délivrée par le préfet. Pour les citoyens, cela signifie une procédure d'obtention du permis plus encadrée, nécessitant des justificatifs médicaux et financiers supplémentaires, mais offrant une entrée plus précoce dans le processus de formation pour les mineurs.

Informations

Gouvernement
de Villepin

Ce qui a changé 1 fichier +61 -45

Article LEGIARTI000006838101 L1008→1008
10081008
10091009## Sous-section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser
10101010
1011**Article LEGIARTI000006838101**
1011**Article LEGIARTI000006838102**
10121012
10131013L'examen préalable à la délivrance du permis de chasser comporte des épreuves théoriques et pratiques organisées chaque année par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. Ces épreuves se déroulent dans les installations de formation des différents départements, dont l'office a certifié, pour le compte de l'Etat, la conformité aux caractéristiques techniques en application de l'article R. 423-6.
10141014
1015L'Office national de la chasse et de la faune sauvage reçoit les demandes d'inscription à l'examen, adresse les convocations et délivre les certificats de réussite aux épreuves théoriques et pratiques.
1015L'Office national de la chasse et de la faune sauvage reçoit les demandes d'inscription à l'examen et adresse les convocations. Pour être recevable, la demande doit être accompagnée du montant du droit d'examen ainsi que du certificat médical prévus à l'article L. 423-6 du code de l'environnement.
10161016
10171017Plusieurs sessions peuvent être organisées dans chaque département au cours d'une même année.
10181018
1019**Article LEGIARTI000006838103**
1019**Article LEGIARTI000006838104**
10201020
10211021Les candidats à l'examen préalable au permis de chasser présentent une seule demande d'inscription à l'ensemble des épreuves théoriques et pratiques de cet examen.
10221022
10231023En cas d'échec aux épreuves théoriques ou pratiques, les candidats doivent, pour participer à une nouvelle session, déposer un nouveau dossier d'inscription.
10241024
1025Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-8, nul ne peut être admis à prendre part aux épreuves théoriques de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser s'il n'a quinze ans le jour de ces épreuves et s'il n'a participé préalablement aux formations préparant aux épreuves théoriques et pratiques du permis de chasser. Cette participation doit être attestée par le responsable des formations suivies par le candidat.
1025Nul ne peut être admis à prendre part aux épreuves théoriques de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser s'il n'a quinze ans révolus le jour de ces épreuves et s'il n'a participé préalablement aux formations préparant aux épreuves théoriques et pratiques du permis de chasser. Cette participation doit être attestée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs où le candidat a suivi sa formation, ou son représentant.
10261026
1027Un candidat ne peut être admis à se présenter aux épreuves pratiques qu'après avoir réussi les épreuves théoriques, et dans un délai de dix-huit mois à compter de la délivrance du certificat de réussite à ces épreuves.
1027Un candidat ne peut être admis à se présenter aux épreuves pratiques qu'après avoir réussi les épreuves théoriques, et dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de réussite à ces épreuves.
1028
1029L'Office national de la chasse et de la faune sauvage délivre le certificat de réussite aux épreuves de l'examen du permis de chasser. Ce certificat permet de solliciter un permis de chasser dans un délai de deux ans à compter de sa délivrance.
10281030
10291031**Article LEGIARTI000006838105**
10301032
Article LEGIARTI000006838108 L1060→1062
10601062
10611063Les caractéristiques techniques des installations de formation des fédérations départementales des chasseurs sont définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, compte tenu des modalités des épreuves mentionnées à [l'article R. 423-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838105&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R423-4 \(V\)") et des exigences de sécurité.
10621064
1063**Article LEGIARTI000006838108**
1065**Article LEGIARTI000006838109**
10641066
1065Les épreuves théoriques et pratiques de l'examen sont réalisées sous le contrôle d'agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage disposant d'une formation spéciale pour le contrôle et la notation des épreuves pratiques. Ces agents procèdent à la notation des épreuves conformément au barème établi par la commission nationale et délivrent aux candidats ayant satisfait avec succès aux épreuves théoriques ou pratiques le certificat de réussite à celles-ci.
1067Les épreuves théoriques et pratiques de l'examen sont réalisées sous le contrôle d'agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage disposant d'une formation spéciale pour le contrôle et la notation des épreuves pratiques. Ces agents procèdent à la notation des épreuves conformément au barème établi par la commission nationale et délivrent aux candidats ayant satisfait avec succès aux épreuves théoriques et pratiques le certificat de réussite à l'examen du permis de chasser.
10661068
10671069## Sous-section 2 : Autorisation de chasser accompagné
10681070
1069**Article LEGIARTI000006838110**
1071**Article LEGIARTI000006838111**
1072
1073I. - Le programme de la formation pratique élémentaire prévue à l'article L. 423-2 est fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse.
10701074
1071I. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-3, le demandeur de l'autorisation de chasser mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 423-2 peut se présenter aux épreuves théoriques du permis de chasser dès lors qu'il est âgé d'au moins quatorze ans et six mois. Le délai pendant lequel il peut se présenter aux épreuves pratiques sans repasser les épreuves théoriques expire un an après la fin de la période de validité de l'autorisation de chasser qu'il détient.
1075La formation peut être suivie à partir de l'âge de quatorze ans et demi. La participation à la formation est attestée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs qui l'a organisée, ou son représentant. Cette attestation a une validité d'un an à compter de sa date de délivrance.
10721076
1073II. - L'autorisation de chasser est délivrée par le préfet du département où la personne qui en fait la demande est domiciliée. Le demandeur doit présenter :
1077L'autorisation de chasser accompagné est délivrée par le préfet du département dans lequel la personne qui en fait la demande est domiciliée.
10741078
10751° Le certificat de réussite aux épreuves théoriques de l'examen du permis de chasser ;
1079II. - Le demandeur joint à sa demande :
10761080
10772° Une déclaration sur l'honneur, signée de son représentant légal, ou de lui-même s'il est émancipé, attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus par les articles L. 423-24 et L. 423-25 ;
1081\- l'attestation de participation à la formation pratique élémentaire ;
10781082
10793° Une déclaration sur l'honneur de chacune des personnes chargées de son accompagnement attestant qu'elles satisfont aux conditions prévues par le présent article.
1083\- une déclaration sur l'honneur signée de son représentant légal ou de lui-même s'il est émancipé ou majeur, attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus par l'article L. 423-25 ;
10801084
1081III. - Ces déclarations sur l'honneur sont jointes à l'autorisation.
1085\- une déclaration sur l'honneur de chacune des personnes chargées de l'accompagnement attestant qu'elles sont titulaires d'un permis de chasser depuis plus de cinq années, n'ont jamais été privées du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice et qu'elles disposent d'une assurance couvrant leur responsabilité civile pour cet accompagnement.
10821086
1083IV. - L'autorisation précise les noms et prénoms des personnes chargées de l'accompagnement ; celles-ci doivent être titulaires d'un permis de chasser validé chaque année au cours des cinq années précédentes et n'avoir jamais été privées du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice.
1087III. - L'autorisation mentionne sa période de validité, qui court à compter de sa date de délivrance, les noms, prénoms, date de naissance et adresse du bénéficiaire, les noms et prénoms des personnes chargées de l'accompagnement ainsi que les numéros et date de délivrance de leur permis de chasser.
10841088
1085V. - L'autorisation mentionne sa période de validité, qui court pendant un an à compter, selon le cas, de la date anniversaire des quinze ans du bénéficiaire ou, s'il est plus âgé au moment des épreuves, de la date à laquelle il a réussi les épreuves théoriques du permis de chasser.
1089IV. - Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut chasser qu'en présence d'un accompagnateur mentionné dans l'autorisation, dont le permis de chasser est validé et dont l'assurance couvre sa responsabilité civile pour cet accompagnement.
10861090
10871091## Sous-section 1 : Délivrance
10881092
1089**Article LEGIARTI000006838112**
1093**Article LEGIARTI000006838113**
10901094
10911095Le permis de chasser est délivré par le préfet du département où la personne qui en fait la demande est domiciliée. La décision du préfet doit intervenir dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande. Le silence gardé par le préfet au-delà de ce délai vaut rejet implicite de la demande.
10921096
10931097Le permis de chasser est délivré aux personnes circulant sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes par le préfet du département où est située la commune à laquelle elles sont rattachées.
10941098
1099Sans préjudice des dispositions de l'article L. 423-21, le permis de chasser est délivré aux non-résidents, français ou étrangers, par le préfet du département où les demandeurs ont subi avec succès les épreuves de l'examen prévu à l'article L. 423-5.
1100
10951101La délivrance du permis de chasser est subordonnée à la présentation d'un certificat attestant que le demandeur a subi avec succès l'examen prévu à l'article L. 423-5.
10961102
1097**Article LEGIARTI000006838114**
1103Un duplicata du permis de chasser peut être obtenu auprès du préfet du département où a été délivré le permis initial.
1104
1105**Article LEGIARTI000006838115**
10981106
1099La demande de délivrance d'un permis de chasser doit être accompagnée d'une déclaration de l'intéressé, conforme au modèle fixé par le ministre chargé de la chasse, attestant qu'il n'est frappé d'aucune des causes d'incapacité ou d'interdiction qui peuvent faire obstacle à la délivrance de ce permis conformément à l'article L. 423-11.
1107La demande de délivrance du permis de chasser doit être accompagnée d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-11 et indiquant s'il se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-25.
1108
1109Les majeurs en tutelle doivent en outre joindre une autorisation du juge des tutelles et les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans l'autorisation de leur père, mère ou tuteur.
11001110
11011111**Article LEGIARTI000006838116**
11021112
Article LEGIARTI000006838117 L1106→1116
11061116
11071117## Sous-section 2 : Validation du permis de chasser
11081118
1109**Article LEGIARTI000006838117**
1119**Article LEGIARTI000006838118**
11101120
1111I. - Pour obtenir la validation annuelle de son permis de chasser, le titulaire du permis complète et signe, sous sa propre responsabilité, un document de validation diffusé par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.
1121I.-Pour obtenir la validation annuelle ou temporaire de son permis de chasser, le titulaire du permis présente, sous sa propre responsabilité, aux fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs de son choix ou aux comptables du Trésor correspondants une demande dûment remplie et signée.
11121122
1113II. - Ce document doit comporter :
1123II.-La demande de validation du permis de chasser doit être accompagnée d'une déclaration sur l'honneur du demandeur :
11141124
11151° Les références du permis de chasser dont il est titulaire ;
1125-attestant qu'il est assuré dans les conditions prévues par [l'article L. 423-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833874&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-16 \(V\)");
11161126
11172° Le récépissé de sa cotisation d'adhésion à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;
1127-attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus à [l'article L. 423-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833872&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-15 \(V\)");
11181128
11193° Une déclaration sur l'honneur du demandeur :
1129-indiquant s'il se trouve dans l'un des cas prévus à [l'article L. 423-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833890&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-25 \(V\)").
11201130
1121a) Attestant qu'il n'est pas dans l'un des cas prévus par les articles L. 423-23, L. 423-24 ou L. 428-14 et L. 428-15 et qu'il est bien assuré dans les conditions prévues par l'article L. 423-16 ;
1131Les majeurs en tutelle doivent en outre joindre une autorisation du juge des tutelles et les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans l'autorisation de leur père, mère ou tuteur.
11221132
1123b) Mentionnant, le cas échéant, les condamnations prévues à l'article L. 423-25 dont il a fait l'objet ;
1133En fonction de la nature de la validation souhaitée, la demande de validation est accompagnée du montant du droit de timbre et des redevances cynégétiques, des cotisations, des contributions et des participations prévus à [l'article L. 423-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833846&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-1 \(V\)").
11241134
11254° Pour les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, l'autorisation de leur père, mère ou tuteur ;
1135III.-Si le chasseur se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L. 423-15, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou le comptable du Trésor refuse de délivrer le document de validation. S'il se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L. 423-25, le préfet en est informé et statue.
11261136
11275° Pour les majeurs en tutelle, l'autorisation du juge des tutelles.
1137**Article LEGIARTI000006838120**
11281138
1129**Article LEGIARTI000006838119**
1139Après avoir constaté la recevabilité de la demande de validation du permis de chasser et le paiement du droit de timbre et des redevances cynégétiques, des cotisations, des contributions et des participations prévus à [l'article L. 423-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833846&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-1 \(V\)"), le comptable du Trésor ou le régisseur des recettes de l'Etat placé auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs délivre le document de validation du permis de chasser, dont le modèle est agréé par le ministre chargé de la chasse.
11301140
1131Le paiement des droits et redevances mentionnés à l'article L. 423-12 est accepté par le comptable du Trésor ou le régisseur des recettes de l'Etat placé auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, sous réserve de la présentation du document de validation du permis de chasser mentionné à l'article R. 423-12, dûment rempli et signé par le titulaire du permis. Il est constaté sur ce document, selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
1141Les modalités de constatation sur ce document du paiement du droit de timbre et des redevances cynégétiques, des cotisations, des contributions et des participations prévus à l'article L. 423-1 sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
11321142
11331143**Article LEGIARTI000006838121**
11341144
Article LEGIARTI000006838126 L1156→1166
11561166
11571167## Sous-section 3 : Modalités de validation du permis de chasser
11581168
1159**Article LEGIARTI000006838126**
1169**Article LEGIARTI000006838127**
11601170
1161Le versement de la redevance cynégétique nationale ou de la redevance cynégétique départementale valide le permis de chasser jusqu'à la fin, fixée au 30 juin, de la campagne de chasse au titre de laquelle la validation a été demandée.
1171Le versement du droit de timbre et des redevances cynégétiques, des cotisations, des contributions et des participations prévus à [l'article L. 423-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833846&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-1 \(V\)")ouvre droit à la validation du permis de chasser jusqu'à la fin, fixée au 30 juin, de la campagne de chasse au titre de laquelle la validation a été demandée.
11621172
1163Le versement de la redevance cynégétique nationale temporaire ou départementale temporaire valide le permis pour une durée de neuf jours consécutifs.
1173Le versement du droit de timbre et des redevances cynégétiques temporaires, de la cotisation fédérale temporaire, des contributions et des participations prévus aux articles L. 423-1 et [L. 423-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833879&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-20 \(V\)") ouvre droit à la validation du permis de chasser pour une durée de trois jours ou de neuf jours consécutifs.
11641174
11651175**Article LEGIARTI000006838128**
11661176
Article LEGIARTI000006838132 L1188→1198
11881198
11891199## Sous-section 6 : Refus et exclusions
11901200
1191**Article LEGIARTI000006838132**
1201**Article LEGIARTI000006838133**
1202
1203Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus à [l'article L. 423-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833872&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-15 \(V\)"), il procède au retrait de la validation. Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus par [l'article L. 423-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833890&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-25 \(V\)"), il peut procéder au retrait de la validation.
1204
1205Le titulaire du permis de chasser est préalablement mis à même de présenter ses observations.
1206
1207Lorsque le préfet retire la validation du permis de chasser, le titulaire doit lui remettre son document de validation.
11921208
1193S'il est informé de ce que le titulaire d'un permis de chasser se trouve, en cours de période de validation, dans l'un des cas prévus par le 3° de l'article L. 423-23, l'article L. 423-24 ou l'article L. 428-14, le préfet procède au retrait de la validation de ce permis. Il peut procéder à ce retrait dans les cas prévus à l'article L. 423-25.
1209Le droit de timbre, les redevances cynégétiques, les cotisations, les contributions et les participations acquittés ne sont pas remboursés.
11941210
1195Le titulaire du permis de chasser est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
1211**Article LEGIARTI000006838135**
11961212
1197En cas de retrait de la validation de son permis de chasser, ou en cas de constatation par le préfet de la nullité de cette validation en raison d'une fausse déclaration, par application des articles L. 423-11 et L. 423-15, le titulaire du permis doit remettre au préfet son document de validation. Les taxes et redevances qu'il a acquittées ne sont pas remboursées.
1213I.-Les affections médicales et infirmités rendant dangereuse la pratique de la chasse, mentionnées au 6° de [l'article L. 423-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833872&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-15 \(V\)")sont les suivantes :
11981214
1199**Article LEGIARTI000006838134**
12151° Toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment, précise et sûre ;
12001216
1201I. - Les affections médicales et infirmités rendant dangereuse la pratique de la chasse, mentionnées au 4e de l'article L. 423-24 sont les suivantes :
12172° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement ;
12021218
12031° Toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment, précise et sûre ;
12193° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son environnement ;
12041220
12052° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement ;
12214° Toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques.
12061222
12073° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son environnement ;
1223II.-Le demandeur peut joindre à la déclaration mentionnée aux [articles R. 423-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838114&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R423-10 \(V\)")et [R. 423-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838117&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R423-12 \(V\)")un certificat médical établi à son initiative par un médecin de son choix.
12081224
12094° Toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques.
1225III.-Le certificat médical prévu à [l'article L. 423-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833856&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L423-6 \(V\)") atteste que le candidat à l'examen du permis de chasser n'est pas atteint de l'une des affections médicales ou infirmités mentionnées au présent article.
12101226
1211II. - Le demandeur peut joindre à la déclaration mentionnée aux articles R. 423-10 et R. 423-12 un certificat médical établi à son initiative par un médecin de son choix.
1227IV.-Le certificat médical requis par le préfet en application du dernier alinéa de l'article L. 423-15 est délivré par un médecin assermenté. La liste des médecins assermentés peut être consultée à la préfecture. Le chasseur supporte les frais d'établissement du certificat médical. Lorsque ce certificat indique que le demandeur est atteint de l'une des affections médicales ou infirmités mentionnées au présent article, la validation du permis de chasser est refusée ou retirée.
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12131229## Section 4 : Dispositions diverses
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