Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020 (2024-07-03)

N
Nomoscope
3 juil. 2024 bce08ce2f0a552ba4804a7f12ca79664e3311052
Version précédente : 24c6c4b4
Résumé IA

Ce changement impose aux fabricants de concevoir les bouteilles en plastique à usage unique de manière à ce que leur bouchon reste fixé au corps du récipient lors de l'utilisation, afin de réduire la pollution par les déchets. Cette obligation concerne spécifiquement les contenants en plastique, tout en excluant les bouteilles en verre ou métal ainsi que les boissons liquides à usage médical spécial. Pour les citoyens, cela signifie que les emballages de boissons achetés dans le commerce seront désormais conçus pour limiter la perte de bouchons dans l'environnement.

Informations

Gouvernement
Attal

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Article LEGIARTI000042880587 L7297→7297
72977297
72987298## Paragraphe 2 : Prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages
72997299
7300**Article LEGIARTI000042880587**
7301
7302Les récipients pour boissons en plastique à usage unique au sens du 2° de l'article D. 541-330 et qui disposent d'un bouchon ou d'un couvercle en plastique sont conçus pour que leur bouchon ou couvercle reste attaché au corps du récipient lors de leur utilisation.
7303
7304Le précédent alinéa n'est pas applicable aux récipients pour boissons en verre ou en métal dont les bouchons et les couvercles sont en plastique ni aux récipients pour boissons en plastique à usage unique contenant des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens de l'article 2 point g) du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et qui sont sous forme liquide.
7305
73007306**Article LEGIARTI000047276053**
73017307
73027308Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie précise les conditions dans lesquelles les fabricants d'emballages ou les utilisateurs d'emballages, responsables de leur mise sur le marché, doivent fournir les informations permettant d'établir les tableaux statistiques communiqués annuellement à la Commission européenne, en application de l'article 12 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages.