Version du 2015-11-06

N
Nomoscope
6 nov. 2015 bad379ce115ffe3a790a55d0d84dd497c00691f2
Version précédente : d7593863
Résumé IA

Ce changement centralise l'autorité compétente pour les transferts de déchets vers l'Union européenne ou les pays tiers, en transférant ce pouvoir des préfets départementaux au ministre chargé de l'environnement. Les droits des citoyens et des entreprises sont modifiés car les démarches administratives liées à l'expédition des déchets ne relèvent plus de l'échelon local mais d'une décision ministérielle unique. L'impact pour les acteurs du secteur est une simplification potentielle des procédures de transit, bien que la responsabilité de la validation des transferts soit désormais concentrée au niveau national.

Informations

Gouvernement
Valls

Ce qui a changé 1 fichier +6 -8

Article LEGIARTI000024357428 L8652→8652
86528652
86538653Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si les déchets ainsi collectés et regroupés subissent, préalablement à leur exportation, un mélange qui ne permet plus d'identifier leur origine, à condition qu'il soit réalisé dans une installation visée à [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid) soumise à autorisation ou à enregistrement.
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8655**Article LEGIARTI000024357428**
8655**Article LEGIARTI000031423841**
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8657I.-L'autorité compétente d'expédition au sens du 19° de l'article 2 du règlement communautaire mentionné à [l'article L. 541-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834500&dateTexte=&categorieLien=cid)est le préfet du département au départ duquel s'effectue le transfert de déchets vers un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat tiers.
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8659Lorsque les déchets destinés à être transférés sont préalablement collectés auprès de plusieurs détenteurs, l'installation dans laquelle ces déchets sont regroupés avant le transfert constitue le lieu d'expédition unique mentionné au II de l'article L. 541-40.
8660
8661II.-L'autorité compétente de destination au sens du 20° de l'article 2 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40 est le préfet du département dans lequel le transfert prend fin. En cas de mélange des déchets ne permettant plus d'identifier leur origine, la fin du transfert est constatée dans la première installation visée à [l'article L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)") soumise à autorisation ou à enregistrement qui procède à un tel mélange sur le territoire national.
8662
8663III.-L'autorité compétente de transit au sens du 21° de l'article 2 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40 est le ministre chargé de l'environnement.
8657L'autorité compétente au sens des 19°, 20° et 21° de l'article 2 du règlement mentionné au I de l'article [L. 541-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834500&dateTexte=&categorieLien=cid)est le ministre chargé de l'environnement.
8658
8659Lorsque les déchets destinés à être transférés sont préalablement collectés auprès de plusieurs détenteurs, l'installation dans laquelle ces déchets sont regroupés avant le transfert constitue le lieu d'expédition unique mentionné au II de l'article L. 541-40.
8660
8661En cas de mélange des déchets ne permettant plus d'identifier leur origine, la fin du transfert est constatée dans la première installation visée à l'article [L. 511-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid) soumise à autorisation ou à enregistrement qui procède à un tel mélange sur le territoire national.
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86658663## Section 6 : Stockage de déchets inertes
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