Décret n°2023-338 du 4 mai 2023 (2023-05-06)

N
Nomoscope
6 mai 2023 b7cb9dd75d030415edb879cb2c7fe7119f61f609
Version précédente : f98937bf
Résumé IA

Ces changements augmentent significativement le taux de prise en charge financière par le fonds de prévention des risques naturels, notamment en doublant la part des dépenses éligibles pour les activités professionnelles passant de 20 % à 40 %. De plus, le plafond absolu de l'aide par bien est rehaussé de 36 000 à 72 000 euros, élargissant ainsi l'accès à des travaux de prévention plus coûteux pour les propriétaires et les petites entreprises. Les citoyens et les acteurs économiques bénéficient donc d'un soutien public renforcé pour la réduction de la vulnérabilité de leurs biens face aux inondations et aux séismes.

Informations

Gouvernement
Borne

Ce qui a changé 1 fichier +26 -26

Article LEGIARTI000043460808 L23551→23551
2355123551
2355223552Les expropriations et acquisitions amiables effectuées par un établissement public foncier, et financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs sont conditionnées à la signature préalable par l'établissement public foncier d'une convention cadre avec l'Etat et de conventions opérationnelles avec les communes concernées ou leurs groupements. La convention cadre précise les modalités de versement à l'établissement public foncier et d'utilisation des crédits du fonds de prévention des risques naturels majeurs ainsi que les modalités d'intervention de l'établissement public foncier sur l'ensemble d'un secteur, notamment le volume global et les priorités d'intervention. Les conventions opérationnelles précisent notamment les délais de portage et les conditions de cession des biens à la collectivité compétente en matière d'urbanisme, après remise en état. Les contributions du fonds de prévention des risques naturels majeurs sont précisées dans le procès-verbal établi lors de la cession du bien à la commune ou au groupement, en application de la convention opérationnelle.
2355323553
23554**Article LEGIARTI000043460808**
23555
23556Le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut prendre en charge les dépenses de prévention liées au relogement des personnes exposées ou sinistrées lorsque la décision d'évacuation a été prise par l'autorité publique compétente dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, pour répondre à la manifestation d'un risque mentionné à l'article [L. 561-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-1 \(V\)").
23557
23558Il peut être mis fin à cette prise en charge en cas de refus d'une proposition d'acquisition amiable du bien dans les conditions prévues par l'[article L. 561-3 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-3 \(M\)").
23559
2356023554**Article LEGIARTI000043460810**
2356123555
2356223556Le financement des études et actions de prévention ou de protection contre les risques naturels des collectivités territoriales mentionné au premier alinéa du II de l'article [L. 561-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-3 \(V\)") est plafonné à :
Article LEGIARTI000043460814 L23574→23568
2357423568
2357523569Elle est plafonnée à 50 % du montant des études, travaux, ouvrages ou équipements de prévention, à l'exception de ceux concernant les habitations à loyer modéré mentionnées au livre IV du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels elle est plafonnée à 35 %. Pour les établissements d'enseignement scolaire, ce plafond est porté à 60 %.
2357623570
23577**Article LEGIARTI000043460814**
23578
23579La contribution du fonds prévue au troisième alinéa du II de l'article [L. 561-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-3 \(V\)") est plafonnée à 80 % du montant des opérations de reconnaissance, études ou travaux réalisés, déduction faite des éventuelles indemnités d'assurances perçues pour le même objet. La contribution du fonds ne peut toutefois pas dépasser 36 000 euros par bien ni être supérieure à 50 % de la valeur vénale du bien.
23580
2358123571**Article LEGIARTI000043460816**
2358223572
2358323573Les travaux de prévention et de protection relatifs aux infrastructures de transport et aux réseaux ne peuvent être pris en charge par le fonds mentionné à l'[article L. 561-3 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-3 \(M\)").
2358423574
23585**Article LEGIARTI000043460818**
23586
23587Déduction faite du montant des éventuelles indemnités perçues pour le même objet en application de l'[article L. 125-2 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792615&dateTexte=&categorieLien=cid), la contribution du fonds prévue au III du [L. 561-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-3 \(V\)") est plafonnée à :
23588
23589
23590-20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles dans la limite de 10 % de la valeur vénale ou estimée de chaque bien ;
23591
23592-50 % du montant des études de diagnostic de la vulnérabilité des biens ;
23593
23594-80 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention. La contribution du fonds ne peut toutefois pas dépasser 36 000 euros par bien ni être supérieure à 50 % de la valeur vénale du bien.
23595
23596
23597La valeur vénale ou estimée du bien est constatée à la date de réalisation de l'étude de diagnostic de vulnérabilité ou à la date d'approbation du plan.
23598
23599Les listes des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations et au risque sismique des biens à usage d'habitation et des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés éligibles au fonds sont fixées par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels.
23600
2360123575**Article LEGIARTI000043460821**
2360223576
2360323577Lorsqu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prévu à l'[article L. 562-1 du code de l'environnement](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834573&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L562-1 \(M\)"), est annulé en raison d'un vice de forme ou de procédure par une juridiction administrative, les mesures prescrites par ce plan peuvent, à condition que la demande de subvention ait été présentée au plus tard à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de lecture de la décision de justice prononçant l'annulation du plan, être financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs dans les mêmes conditions que celles prévues pour un plan de prévention des risques naturels approuvé.
Article LEGIARTI000047522748 L23624→23598
2362423598
2362523599Il notifie ce montant à la personne morale de droit public concernée. Lorsqu'il s'agit d'une collectivité territoriale, il lui rappelle que la dépense revêt le caractère d'une dépense obligatoire.
2362623600
23601**Article LEGIARTI000047522748**
23602
23603Déduction faite du montant des éventuelles indemnités perçues pour le même objet en application de l'[article L. 125-2 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792615&dateTexte=&categorieLien=cid), la contribution du fonds prévue au III du [L. 561-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834567&dateTexte=&categorieLien=cid) est plafonnée à :
23604
23605
23606-40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles dans la limite de 10 % de la valeur vénale ou estimée de chaque bien ;
23607
23608-50 % du montant des études de diagnostic de la vulnérabilité des biens ;
23609
23610-80 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention. La contribution du fonds ne peut toutefois pas dépasser 36 000 euros par bien ni être supérieure à 50 % de la valeur vénale du bien.
23611
23612
23613La valeur vénale ou estimée du bien est constatée à la date de réalisation de l'étude de diagnostic de vulnérabilité ou à la date d'approbation du plan.
23614
23615Les listes des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations et au risque sismique des biens à usage d'habitation et des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés éligibles au fonds sont fixées par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels.
23616
23617**Article LEGIARTI000047522755**
23618
23619La contribution du fonds prévue au troisième alinéa du II de l'article [L. 561-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834567&dateTexte=&categorieLien=cid) est plafonnée à 80 % du montant des opérations de reconnaissance, études ou travaux réalisés, déduction faite des éventuelles indemnités d'assurances perçues pour le même objet. La contribution du fonds ne peut toutefois pas dépasser 72 000 euros par bien ni être supérieure à 50 % de la valeur vénale du bien.
23620
23621**Article LEGIARTI000047522812**
23622
23623Le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut prendre en charge les dépenses de prévention liées au relogement des personnes exposées ou sinistrées lorsque la décision d'évacuation a été prise par l'autorité publique compétente dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, pour répondre à la manifestation d'un risque mentionné à l'article [L. 561-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-1 \(V\)").
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23625Il peut être mis fin à cette prise en charge en cas de refus d'une proposition d'acquisition amiable du bien dans les conditions prévues par l'[article L. 561-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834567&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L561-3 \(M\)").
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2362723627## Sous-section 2 : Dispositions relatives à la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de certaines mesures de prévention
2362823628
2362923629**Article LEGIARTI000006839490**