Version du 2013-03-02

N
Nomoscope
2 mars 2013 b643877b6c13d66745f32ebeb2ae7e9816820ba5
Version précédente : 0b0f2167
Résumé IA

Ces changements étendent et précisent le régime d'autorisation pour le commerce international des espèces menacées en Polynésie française, en alignant les procédures sur la convention de Washington (CITES) pour les importations, exportations et introductions en provenance de la mer. Les citoyens et professionnels concernés doivent désormais obtenir des permis spécifiques (exportation, importation, certificat de propriété) et prouver l'origine licite de chaque spécimen avant tout mouvement, sous le contrôle du haut-commissaire de la République. Cela renforce la protection de la biodiversité locale en imposant des obligations de traçabilité et de conditions strictes, sous peine de suspension ou de retrait des autorisations en cas de non-respect.

Informations

Gouvernement
Ayrault

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Article LEGIARTI000027121285 L16→16
1616
1717Les [articles R. 712-1 à R. 714-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R712-1 \(V\)") sont applicables à la Polynésie française.
1818
19## Chapitre IV : Autres dispositions
19## Section 1 : Dispositions diverses
20
21**Article LEGIARTI000027121285**
22
23Les [articles D. 133-23 à D. 133-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835168&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 229-1 à D. 229-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837213&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à la Polynésie française.
24
25## Section 2 : Commerce international d'espèces de faune et de flore menacées d'extinction
26
27**Article LEGIARTI000027120503**
28
29I. – Sauf dérogations prévues par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction du 3 mars 1973, sont soumises à autorisation l'exportation, la réexportation, l'importation et l'introduction en provenance de la mer de tout ou partie d'animaux et de leurs produits ainsi que de tout ou partie de végétaux et de leurs produits relevant des stipulations de cette convention.
30
31Cette autorisation est délivrée préalablement à chaque envoi de spécimens transportés ensemble et faisant partie d'un même chargement vers un destinataire unique.
32
33Elle prend la forme :
34
351° D'un permis d'exportation, qui doit être présenté lors de la sortie du territoire d'un spécimen d'une espèce inscrite aux annexes I, II ou III de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;
36
372° D'un certificat de réexportation, qui doit être présenté lors de la sortie du territoire d'un spécimen préalablement introduit, d'une espèce inscrite aux annexes I, II ou III de cette même convention ;
38
393° D'un permis d'importation, qui doit être présenté, simultanément avec le permis d'exportation ou le certificat de réexportation correspondant délivré par les autorités compétentes du pays de provenance, pour l'entrée sur le territoire d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe I ou II de cette même convention ;
40
414° D'un certificat d'introduction en provenance de la mer, pour l'introduction en provenance de la mer d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe I ou II de cette même convention.
42
43II. – Dans le cas particulier d'animaux de compagnie, de spécimens présentés en expositions itinérantes ou de spécimens accompagnés d'un document douanier d'admission temporaire, appartenant à une espèce inscrite aux annexes I, II ou III de cette même convention, l'autorisation peut prendre la forme respectivement d'un certificat de propriété, d'un certificat pour exposition itinérante ou d'un certificat pour collection d'échantillons. Ce certificat doit être présenté lors de l'entrée et de la sortie du territoire en remplacement du permis ou certificat prévu au point I du présent article.
44
45**Article LEGIARTI000027120505**
46
47Pour obtenir l'autorisation prévue à [l'article R. 624-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027120503&dateTexte=&categorieLien=cid), le demandeur doit établir l'origine licite du spécimen faisant l'objet de sa demande.
48
49La demande d'autorisation comporte à cet effet :
50
51– les noms et adresses complets de l'exportateur et de l'importateur ;
52
53– le nom scientifique de l'espèce ou de la sous-espèce à laquelle appartient le spécimen ;
54
55– la description précise du spécimen, y compris de sa marque d'identification, le cas échéant ;
56
57– l'origine du spécimen, sa provenance, son ancienneté éventuelle et son mode d'obtention ;
58
59– le nombre ou la quantité de spécimens faisant l'objet de la demande ;
60
61– la finalité de l'opération envisagée ;
62
63– la copie du permis d'exportation ou du certificat de réexportation délivré pour l'expédition considérée par les autorités compétentes du pays de provenance, le cas échéant.
64
65**Article LEGIARTI000027120507**
66
67L'autorisation mentionnée à [l'article R. 624-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027120503&dateTexte=&categorieLien=cid) est délivrée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française après avis, lorsque celui-ci est requis par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, de l'autorité scientifique désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'outre-mer.
68
69Délivrée pour une durée limitée, elle peut être assortie de conditions particulières à l'espèce considérée ou à l'utilisation prévue.
70
71Elle est individuelle et incessible.
72
73**Article LEGIARTI000027120509**
74
75L'autorisation ne peut être délivrée que si les conditions fixées par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction sont remplies.
76
77Pour l'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe II de cette convention, l'autorisation ne peut être délivrée que si :
78
79– l'opération envisagée ne nuit pas à l'état de conservation de l'espèce considérée ;
80
81– dans le cas d'un animal vivant, le destinataire dispose des compétences et installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin.
82
83**Article LEGIARTI000027120511**
84
85Si les conditions dont est assortie une autorisation ne sont pas respectées, celle-ci peut être suspendue ou retirée, le bénéficiaire entendu.
2086
21**Article LEGIARTI000006839804**
87**Article LEGIARTI000027120513**
2288
23Les [articles D. 133-23 à D. 133-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835168&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D133-23 \(V\)")et [D. 229-1 à D. 229-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837213&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D229-1 \(V\)") sont applicables à la Polynésie française.
89Outre à celui des documents d'accompagnement prévus par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, les animaux et les végétaux ou leurs parties ou produits relevant de cette convention peuvent être soumis à un contrôle de leur identité spécifique, de leurs caractéristiques physiques ou biologiques et du caractère licite de leur origine, sans préjudice de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur relatives à la santé, à la sécurité publiques ou à la surveillance sanitaire des animaux et des végétaux et à la protection des animaux.
2490
2591## Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement
2692
Article LEGIARTI000027121306 L158→224
158224
159225Pour l'application de ces dispositions à Wallis-et-Futuna, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.
160226
161## Chapitre V : Autres dispositions
227## Section 1 : Dispositions diverses
228
229**Article LEGIARTI000027121306**
230
231Sont applicables à Wallis-et-Futuna les [articles D. 133-23 à D. 133-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835168&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 229-1 à D. 229-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837213&dateTexte=&categorieLien=cid).
232
233## Section 2 : Commerce international d'espèces de faune et de flore menacées d'extinction
234
235**Article LEGIARTI000027120576**
236
237I. – Sauf dérogations prévues par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction du 3 mars 1973, sont soumises à autorisation l'exportation, la réexportation, l'importation et l'introduction en provenance de la mer de tout ou partie d'animaux et de leurs produits ainsi que de tout ou partie de végétaux et de leurs produits relevant des stipulations de cette convention.
238
239Cette autorisation est délivrée préalablement à chaque envoi de spécimens transportés ensemble et faisant partie d'un même chargement vers un destinataire unique.
240
241Elle prend la forme :
242
2431° D'un permis d'exportation, qui doit être présenté lors de la sortie du territoire d'un spécimen d'une espèce inscrite aux annexes I, II ou III de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;
244
2452° D'un certificat de réexportation, qui doit être présenté lors de la sortie du territoire d'un spécimen préalablement introduit, d'une espèce inscrite aux annexes I, II ou III de cette même convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;
246
2473° D'un permis d'importation, qui doit être présenté, simultanément avec le permis d'exportation ou le certificat de réexportation correspondant délivré par les autorités compétentes du pays de provenance, pour l'entrée sur le territoire d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe I ou II de cette même convention ;
248
2494° D'un certificat d'introduction en provenance de la mer, pour l'introduction en provenance de la mer d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe I ou II de cette même convention.
250
251II. – Dans le cas particulier d'animaux de compagnie, de spécimens présentés en expositions itinérantes ou de spécimens accompagnés d'un document douanier d'admission temporaire, appartenant à une espèce inscrite aux annexes I, II ou III de cette même convention, l'autorisation peut prendre la forme respectivement d'un certificat de propriété, d'un certificat pour exposition itinérante ou d'un certificat pour collection d'échantillons. Ce certificat doit être présenté lors de l'entrée et de la sortie du territoire en remplacement du permis ou certificat prévu au point I du présent article.
252
253**Article LEGIARTI000027120578**
254
255Pour obtenir l'autorisation prévue à [l'article R. 635-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027120576&dateTexte=&categorieLien=cid), le demandeur doit établir l'origine licite du spécimen faisant l'objet de sa demande.
256
257La demande d'autorisation comporte à cet effet :
258
259– les noms et adresses complets de l'exportateur et de l'importateur ;
260
261– le nom scientifique de l'espèce ou de la sous-espèce à laquelle appartient le spécimen ;
262
263– la description précise du spécimen, y compris de sa marque d'identification, le cas échéant ;
264
265– l'origine du spécimen, sa provenance, son ancienneté éventuelle et son mode d'obtention ;
266
267– le nombre ou la quantité de spécimens faisant l'objet de la demande ;
268
269– la finalité de l'opération envisagée ;
270
271– la copie du permis d'exportation ou du certificat de réexportation délivré pour l'expédition considérée par les autorités compétentes du pays de provenance, le cas échéant.
272
273**Article LEGIARTI000027120580**
274
275L'autorisation prévue à [l'article R. 635-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027120576&dateTexte=&categorieLien=cid) est délivrée par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna après avis, lorsque celui-ci est requis par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, de l'autorité scientifique désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'outre-mer.
276
277Délivrée pour une durée limitée, elle peut être assortie de conditions particulières à l'espèce considérée ou à l'utilisation prévue.
278
279Elle est individuelle et incessible.
280
281**Article LEGIARTI000027120582**
282
283L'autorisation mentionnée à [l'article R. 635-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027120576&dateTexte=&categorieLien=cid) ne peut être délivrée que si les conditions fixées par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction sont remplies.
284
285Pour l'importation d'un spécimen d'une espèce inscrite à l'annexe II de cette convention, l'autorisation ne peut être délivrée que si :
286
287– l'opération envisagée ne nuit pas à l'état de conservation de l'espèce considérée ;
288
289– dans le cas d'un animal vivant, le destinataire dispose des compétences et installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin.
290
291**Article LEGIARTI000027120584**
292
293Si les conditions dont est assortie une autorisation ne sont pas respectées, celle-ci peut être suspendue ou retirée, le bénéficiaire entendu.
162294
163**Article LEGIARTI000006839821**
295**Article LEGIARTI000027120586**
164296
165Sont applicables à Wallis-et-Futuna les [articles D. 133-23 à D. 133-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835168&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D133-23 \(V\)")et [D. 229-1 à D. 229-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837213&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D229-1 \(V\)").
297Outre à celui des documents d'accompagnement prévus par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, les animaux et les végétaux ou leurs parties ou produits relevant de cette convention peuvent être soumis à un contrôle de leur identité spécifique, de leurs caractéristiques physiques ou biologiques et du caractère licite de leur origine, sans préjudice de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur relatives à la santé, à la sécurité publiques ou à la surveillance sanitaire des animaux et des végétaux et à la protection des animaux.
166298
167299## Section 1 : Eau et milieux aquatiques
168300