Version du 2016-02-12

N
Nomoscope
12 févr. 2016 b1dda9db9b926f075f716b8640e9f9814e78a323
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Résumé IA

Ces changements étendent le champ des agents habilités à rechercher et constater les infractions environnementales en ajoutant explicitement les inspecteurs de la sûreté nucléaire à la liste des agents compétents. Les droits des citoyens sont impactés par un renforcement du contrôle sur les activités nucléaires, permettant à ces nouveaux inspecteurs de constater des manquements dans ce secteur spécifique. Cela signifie que les citoyens et les entreprises opérant dans le domaine nucléaire sont désormais soumis à un contrôle renforcé par des agents spécialisés, sans que cela ne modifie les procédures de sanction elles-mêmes.

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Article LEGIARTI000025141932 L1030→1030
10301030
10311031Les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé.
10321032
1033**Article LEGIARTI000025141932**
1033**Article LEGIARTI000032044559**
10341034
1035Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'[article L. 172-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136630&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L172-1 \(VD\)"), sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :
1036
10371° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation ;
1038
10392° Les agents des douanes ;
1040
10413° Les ingénieurs et techniciens du laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police.
1035Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'[article L. 172-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136630&dateTexte=&categorieLien=cid), sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :
1036
10371° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation ;
1038
10392° Les agents des douanes ;
1040
10413° Les ingénieurs et techniciens du laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police ;
1042
10434° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V.
10421044
10431045## Section 2 : Sanctions
10441046
Article LEGIARTI000025144280 L3197→3199
31973199
31983200L'ensemble des frais induits par les contrôles, expertises ou analyses sont mis, en cas de condamnation, à la charge de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire.
31993201
3200**Article LEGIARTI000025144280**
3201
3202Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à [l'article L. 172-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136630&dateTexte=&categorieLien=cid), sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :
3203
32041° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
3205
32062° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
3207
32083° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire désignés en application de l'article [L. 592-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108683&dateTexte=&categorieLien=cid);
3209
32104° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
3211
32125° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
3213
32146° Les gardes champêtres ;
3215
32167° Les agents des douanes ;
3217
32188° Les gardes du littoral mentionnés à [l'article L. 322-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833510&dateTexte=&categorieLien=cid), agissant dans les conditions prévues à cet article ;
3219
32209° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20, agissant dans les conditions prévues à cet article.
3221
32223202**Article LEGIARTI000025144285**
32233203
32243204Lorsque l'infraction a pour conséquence de détruire les frayères, les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole, ou de porter atteinte à la continuité écologique ou au débit minimal du cours d'eau, une copie du procès-verbal mentionné à [l'article L. 172-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136662&dateTexte=&categorieLien=cid) est adressée, pour information, au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce.
32253205
3206**Article LEGIARTI000032044562**
3207
3208Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à [l'article L. 172-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136630&dateTexte=&categorieLien=cid), sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :
3209
32101° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
3211
32122° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
3213
32143° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V ;
3215
32164° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
3217
32185° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
3219
32206° Les gardes champêtres ;
3221
32227° Les agents des douanes ;
3223
32248° Les gardes du littoral mentionnés à [l'article L. 322-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833510&dateTexte=&categorieLien=cid), agissant dans les conditions prévues à cet article ;
3225
32269° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article [L. 332-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833622&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-20 \(V\)"), agissant dans les conditions prévues à cet article.
3227
32263228## Sous-section 2 : Sanctions pénales
32273229
32283230**Article LEGIARTI000006833214**
Article LEGIARTI000025118427 L702→702
702702
703703II. ― Pour ces mêmes projets, plans, programmes ou décisions, l'autorité compétente peut demander l'organisation d'une concertation avec un comité rassemblant des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales concernées par le projet, d'associations ou fondations mentionnées à l'article [L. 141-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022483154&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L141-3 \(V\)"), des organisations syndicales représentatives de salariés et des entreprises.
704704
705## Section 1 : Dispositions relatives aux activités autres que les activités nucléaires
705## Section 1 : Dispositions générales
706706
707707**Article LEGIARTI000025118427**
708708
Article LEGIARTI000025107928 L818→818
818818
819819## Sous-section 1 : Droit à l'information
820820
821**Article LEGIARTI000025107928**
822
823Sans préjudice des dispositions de [l'article L. 124-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832918&dateTexte=&categorieLien=cid), toute personne a le droit d'obtenir, auprès de lui, les informations détenues par :
824
8251° L'exploitant d'une installation nucléaire de base ;
826
8272° Le responsable d'un transport de substances radioactives, lorsque les quantités en sont supérieures à des seuils au-dessus desquels, en application des conventions et règlements internationaux régissant le transport des marchandises dangereuses, du code des transports et des textes pris pour leur application, ce transport est soumis à la délivrance, par l'Autorité de sûreté nucléaire ou par une autorité étrangère compétente dans le domaine du transport de substances radioactives, d'un agrément du modèle de colis de transport ou d'une approbation d'expédition, y compris sous arrangement spécial.
828
829Ces informations, qu'elles aient été reçues ou établies par eux, portent sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de cette activité et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions, dans les conditions définies aux [articles L. 124-1 à L. 124-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832918&dateTexte=&categorieLien=cid).
830
831821**Article LEGIARTI000025107930**
832822
833823Les litiges relatifs aux refus de communication d'informations opposés en application de [l'article L. 125-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025107928&dateTexte=&categorieLien=cid)sont portés devant la juridiction administrative selon les modalités prévues par la [loi n° 78-753 du 17 juillet 1978](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000339241&categorieLien=cid) portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
834824
835825Les dispositions du chapitre II du titre Ier de cette loi ne sont pas applicables aux informations communiquées sur le fondement de l'article L. 125-10.
836826
827**Article LEGIARTI000032043860**
828
829Sans préjudice des dispositions de l'article [L. 124-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832918&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L124-1 \(V\)"), toute personne a le droit d'obtenir, auprès de lui, les informations détenues par :
830
8311° L'exploitant d'une installation nucléaire de base ;
832
8332° Le responsable d'un transport de substances radioactives, lorsque les quantités en sont supérieures à des seuils au-dessus desquels, en application des conventions et règlements internationaux régissant le transport des marchandises dangereuses, du code des transports et des textes pris pour leur application, ce transport est soumis à la délivrance, par l'Autorité de sûreté nucléaire ou par une autorité étrangère compétente dans le domaine du transport de substances radioactives, d'un agrément du modèle de colis de transport ou d'une approbation d'expédition, y compris sous arrangement spécial.
834
835Ces informations, qu'elles aient été reçues ou établies par eux, portent sur les risques ou inconvénients que l'installation ou le transport peuvent présenter pour les intérêts mentionnés à l'article [L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-1 \(VT\)") et sur les mesures prises pour prévenir ou réduire ces risques ou inconvénients, dans les conditions définies aux articles L. 124-1 à L. 124-6.
836
837837## Sous-section 2 : Transparence en matière nucléaire
838838
839839**Article LEGIARTI000025107934**
Article LEGIARTI000025107940 L850→850
850850
851851Les personnes exerçant des activités nucléaires mentionnées à [l'article L. 125-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025107936&dateTexte=&categorieLien=cid) doivent en particulier respecter le droit qu'a toute personne d'être informée sur les risques liés aux activités nucléaires et leur impact sur la santé et la sécurité des personnes et sur l'environnement ainsi que sur les rejets d'effluents des installations, dans les conditions définies par la présente sous-section et les chapitres Ier à III, V et VI du titre IX du livre V et les décrets pris pour leur application.
852852
853**Article LEGIARTI000025107940**
854
855Tout exploitant d'une installation nucléaire de base établit chaque année un rapport qui contient des informations dont la nature est fixée par voie réglementaire concernant :
856
8571° Les dispositions prises en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection ;
858
8592° Les incidents et accidents en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, soumis à obligation de déclaration en application des [articles L. 591-5,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108617&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L591-5 \(V\)") survenus dans le périmètre de l'installation ainsi que les mesures prises pour en limiter le développement et les conséquences sur la santé des personnes et l'environnement ;
860
8613° La nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs de l'installation dans l'environnement ;
862
8634° La nature et la quantité de déchets radioactifs entreposés sur le site de l'installation ainsi que les mesures prises pour en limiter le volume et les effets sur la santé et sur l'environnement, en particulier sur les sols et les eaux.
864
865853**Article LEGIARTI000025107942**
866854
867855Le rapport mentionné à [l'article L. 125-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025107940&dateTexte=&categorieLien=cid) est soumis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'installation nucléaire de base, qui peut formuler des recommandations. Ces recommandations sont, le cas échéant, annexées au document aux fins de publication et de transmission.
Article LEGIARTI000032043854 L872→860
872860
873861Les personnes domiciliées ou établies dans le périmètre d'un plan particulier d'intervention mentionné à l'[article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025506879&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité intérieure - art. L741-6 \(V\)")défini pour une installation nucléaire de base reçoivent régulièrement, sans qu'elles aient à le demander, des informations sur la nature des risques d'accident et sur les conséquences envisagées, sur le périmètre du plan particulier d'intervention et sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en application de ce plan. Ces actions d'information font l'objet d'une consultation de la commission locale d'information prévue à l'article [L. 125-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025107946&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L125-17 \(V\)") du présent code et sont menées aux frais des exploitants.
874862
863**Article LEGIARTI000032043854**
864
865Tout exploitant d'une installation nucléaire de base établit chaque année un rapport qui contient des informations concernant :
866
8671° Les dispositions prises pour prévenir ou limiter les risques et inconvénients que l'installation peut présenter pour les intérêts mentionnés à l'article [L. 593-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-1 \(VT\)");
868
8692° Les incidents et accidents, soumis à obligation de déclaration en application de l'article [L. 591-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108617&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L591-5 \(V\)"), survenus dans le périmètre de l'installation ainsi que les mesures prises pour en limiter le développement et les conséquences sur la santé des personnes et l'environnement ;
870
8713° La nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs de l'installation dans l'environnement ;
872
8734° La nature et la quantité de déchets entreposés dans le périmètre de l'installation ainsi que les mesures prises pour en limiter le volume et les effets sur la santé et sur l'environnement, en particulier sur les sols et les eaux.
874
875875## Sous-section 3 : Les commissions locales d'information
876876
877877**Article LEGIARTI000025107948**
Article LEGIARTI000025107956 L882→882
882882
883883Une commission locale d'information peut être créée dès qu'une installation nucléaire de base a fait l'objet d'une demande d'autorisation de création en application de [l'article L. 593-7.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109690&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-7 \(V\)")
884884
885**Article LEGIARTI000025107956**
886
887Si le périmètre de l'installation nucléaire de base comprend une installation d'élimination ou de stockage de déchets, la commission prévue à la présente sous-section se substitue à la commission locale d'information et de surveillance mentionnée à [l'article L. 125-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832931&dateTexte=&categorieLien=cid)
888
889885**Article LEGIARTI000025107958**
890886
891887La commission locale d'information peut être dotée de la personnalité juridique et revêtir le statut d'association régie par la [loi du 1er janvier 1901](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000497458&categorieLien=cid) relative au contrat d'association.
Article LEGIARTI000032043844 L980→976
980976
981977Elle peut se saisir de tout sujet entrant dans les compétences mentionnées au deuxième alinéa.
982978
979**Article LEGIARTI000032043844**
980
981Si le périmètre de l'installation nucléaire de base comprend une installation d'élimination ou de stockage de déchets, la commission prévue à la présente sous-section se substitue à la commission de suivi de site mentionnée à l'article [L. 125-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022483093&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L125-2-1 \(VT\)").
982
983983**Article LEGIARTI000033140520**
984984
985985Pour l'exercice de ses missions, la commission locale d'information peut faire réaliser des expertises, y compris des études épidémiologiques, et faire procéder à toute mesure ou analyse dans l'environnement relative aux émissions ou rejets des installations du site.
Article LEGIARTI000029595780 L1247→1247
12471247
12481248Les organisations syndicales agricoles et forestières représentatives ainsi que les chambres d'agriculture, l'Office national des forêts et le Centre national de la propriété forestière sont appelés dans le cadre des lois et règlements en vigueur à participer à l'action des pouvoirs publics en matière de protection de l'environnement ou de gestion de l'espace, lorsqu'il s'agit d'espace rural.
12491249
1250**Article LEGIARTI000029595780**
1250**Article LEGIARTI000032043754**
12511251
1252L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'Office national des forêts, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, les agences de l'eau, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et le Centre des monuments nationaux peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
1252L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'Office national des forêts, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, les agences de l'eau, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le Centre des monuments nationaux et l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
12531253
12541254Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public mentionnées à l'alinéa précédent intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par le ou les responsables, des frais exposés par elles.
12551255
Article LEGIARTI000025136602 L2061→2061
20612061
20622062II. ― Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles ne peuvent avoir accès aux domiciles et à la partie des locaux à usage d'habitation qu'en présence de l'occupant et avec son assentiment.
20632063
2064**Article LEGIARTI000025136602**
2064**Article LEGIARTI000025136604**
2065
2066Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles peuvent se faire communiquer et prendre copie des documents qui sont relatifs à l'objet du contrôle, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, et qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ils ne peuvent emporter les documents originaux qu'après en avoir établi la liste qui est contresignée par leur détenteur. Les documents originaux sont restitués dans le délai d'un mois après le contrôle. Lorsque les documents sont sous une forme informatisée, les fonctionnaires et agents ont accès aux logiciels et à ces données. Ils peuvent demander la transcription de ces données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
2067
2068**Article LEGIARTI000025136608**
2069
2070Pour les nécessités des contrôles qu'ils conduisent, les fonctionnaires et agents publics chargés des contrôles peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police administrative.
2071
2072**Article LEGIARTI000032006794**
2073
2074Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle peuvent être assistés, lors des contrôles, d'experts désignés par l'autorité administrative. Ces experts sont astreints au secret professionnel conformément aux dispositions des articles [226-13 et 226-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 226-13 \(V\)") du code pénal.
2075
2076**Article LEGIARTI000032044364**
2077
2078Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
2079
2080**Article LEGIARTI000032044366**
2081
2082I. ― Lorsque l'accès aux lieux mentionnés aux 1° et 2° du I de [l'article L. 171-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136600&dateTexte=&categorieLien=cid) est refusé aux agents, que la personne ayant qualité pour autoriser l'accès ne peut être atteinte ou lorsque les conditions d'accès énoncées au II du même article ne sont pas remplies, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter.
2083
2084L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.
2085
2086L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
2087
2088II. ― L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
2089
2090L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.
2091
2092III. ― La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif.
2093
2094IV. ― La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
20652095
2066I. ― Lorsque l'accès aux lieux mentionnés aux 1° et 2° du I de [l'article L. 171-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136600&dateTexte=&categorieLien=cid) est refusé aux agents, ou lorsque les conditions d'accès énoncées au II du même article ne sont pas remplies, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter.
2067
2068L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.
2069
2070L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
2071
2072II. ― L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
2073
2074L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.
2075
2076III. ― La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif.
2077
2078IV. ― La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
2079
20802096Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
20812097
2082L'original du procès-verbal est, dès qu'il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.
2083
2084Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.
2085
2086V. ― L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
2087
2088Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
2089
2090Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
2091
2092L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
2093
2094VI. ― Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
2095
2096Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n'est pas suspensif.
2097
2098L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
2099
2100VII. ― Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.
2098L'original du procès-verbal est, dès qu'il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.
21012099
2102**Article LEGIARTI000025136604**
2100Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.
21032101
2104Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles peuvent se faire communiquer et prendre copie des documents qui sont relatifs à l'objet du contrôle, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, et qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ils ne peuvent emporter les documents originaux qu'après en avoir établi la liste qui est contresignée par leur détenteur. Les documents originaux sont restitués dans le délai d'un mois après le contrôle. Lorsque les documents sont sous une forme informatisée, les fonctionnaires et agents ont accès aux logiciels et à ces données. Ils peuvent demander la transcription de ces données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
2102V. ― L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
21052103
2106**Article LEGIARTI000025136606**
2104Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
21072105
2108I. ― Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
2106Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
21092107
2110**Article LEGIARTI000025136608**
2108L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
21112109
2112Pour les nécessités des contrôles qu'ils conduisent, les fonctionnaires et agents publics chargés des contrôles peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police administrative.
2110VI. ― Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
2111
2112Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n'est pas suspensif.
2113
2114L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
2115
2116VII. ― Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.
21132117
21142118## Section 2 : Mesures et sanctions administratives
21152119
Article LEGIARTI000031559361 L318→318
318318
319319Les opérations de recherche et constatation prévues à [l'article L. 521-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834355&dateTexte=&categorieLien=cid) portent sur les substances telles quelles ou contenues dans mélange, un article, un produit ou un équipement.
320320
321**Article LEGIARTI000031559361**
321**Article LEGIARTI000032044541**
322322
323323I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à [l'article L. 172-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136630&dateTexte=&categorieLien=cid)sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application :
324324
@@ -340,7 +340,7 @@ I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'
340340
3413419° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat chargés de la surveillance en mer ;
342342
34310° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire de l'Autorité de sûreté nucléaire désignés en application de [l'article L. 592-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108683&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
34310° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire de l'Autorité de sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX.
344344
34534511° Les agents assermentés et désignés à cet effet par le ministre de la défense.
346346
Article LEGIARTI000006834517 L924→924
924924
925925## Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs
926926
927**Article LEGIARTI000006834517**
927**Article LEGIARTI000006834523**
928928
929La gestion durable des matières et des déchets radioactifs de toute nature, résultant notamment de l'exploitation ou du démantèlement d'installations utilisant des sources ou des matières radioactives, est assurée dans le respect de la protection de la santé des personnes, de la sécurité et de l'environnement.
929Les conditions dans lesquelles sont mis en place et exploités les laboratoires souterrains destinés à étudier les formations géologiques profondes où seraient susceptibles d'être stockés ou entreposés les déchets radioactifs à haute activité et à vie longue sont déterminées par les [articles L. 542-5 à L. 542-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834524&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-5 \(V\)").
930930
931La recherche et la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la mise en sécurité définitive des déchets radioactifs sont entreprises afin de prévenir ou de limiter les charges qui seront supportées par les générations futures.
931**Article LEGIARTI000006834525**
932932
933Les producteurs de combustibles usés et de déchets radioactifs sont responsables de ces substances, sans préjudice de la responsabilité de leurs détenteurs en tant que responsables d'activités nucléaires.
933Tout projet d'installation d'un laboratoire souterrain donne lieu, avant tout engagement des travaux de recherche préliminaires, à une concertation avec les élus et les populations des sites concernés, dans des conditions fixées par décret.
934934
935**Article LEGIARTI000006834519**
935**Article LEGIARTI000006834527**
936936
937Est interdit le stockage en France de déchets radioactifs en provenance de l'étranger ainsi que celui des déchets radioactifs issus du traitement de combustibles usés et de déchets radioactifs provenant de l'étranger.
937Les travaux de recherche préalables à l'installation d'un laboratoire souterrain ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde sont exécutés dans les conditions prévues par la [loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000877367&categorieLien=cid "Loi du 29 décembre 1892 \(V\)") à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.
938938
939**Article LEGIARTI000006834521**
939**Article LEGIARTI000006834531**
940940
941I. à V.-Paragraphes abrogés
941L'autorisation confère à son titulaire, à l'intérieur d'un périmètre défini par le décret constitutif, le droit exclusif de procéder à des travaux en surface et en sous-sol et celui de disposer des matériaux extraits à l'occasion de ces travaux.
942942
943VI.-Une commission nationale est chargée d'évaluer annuellement l'état d'avancement des recherches et études relatives à la gestion des matières et des déchets radioactifs par référence aux orientations fixées par le plan national prévu à [l'article L. 542-1-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834545&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-1-2 \(V\)") Cette évaluation donne lieu à un rapport annuel qui fait également état des recherches effectuées à l'étranger. Il est transmis au Parlement, qui en saisit l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et il est rendu public.
943Les propriétaires des terrains situés à l'intérieur de ce périmètre sont indemnisés, soit par accord amiable avec le titulaire de l'autorisation, soit comme en matière d'expropriation.
944944
945La commission est composée des membres suivants, nommés pour six ans :
945Il peut être procédé, au profit du titulaire de l'autorisation, à l'expropriation pour cause d'utilité publique de tout ou partie de ces terrains.
946946
9471° Six personnalités qualifiées, dont au moins deux experts internationaux, désignées à parité par l'Assemblée nationale et par le Sénat, sur proposition de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ;
947**Article LEGIARTI000006834533**
948948
9492° Deux personnalités qualifiées désignées par le Gouvernement sur proposition de l'Académie des sciences morales et politiques ;
949Le décret d'autorisation institue en outre, à l'extérieur du périmètre mentionné à l'article précédent, un périmètre de protection dans lequel l'autorité administrative peut interdire ou réglementer les travaux ou les activités qui seraient de nature à compromettre, sur le plan technique, l'installation ou le fonctionnement du laboratoire.
950950
9513° Quatre experts scientifiques, dont au moins un expert international, désignés par le Gouvernement sur proposition de l'Académie des sciences.
951**Article LEGIARTI000006834535**
952952
953Le mandat des membres de la commission est renouvelable une fois.
953Des sources radioactives peuvent être temporairement utilisées dans ces laboratoires souterrains en vue de l'expérimentation.
954954
955La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans. Pour la constitution initiale de la commission, le mandat de six de ses membres, désignés par tirage au sort, est fixé à trois ans.
955Dans ces laboratoires, l'entreposage ou le stockage des déchets radioactifs est interdit.
956956
957Le président de la commission est élu par les membres de celle-ci lors de chaque renouvellement triennal.
957**Article LEGIARTI000006834543**
958958
959Les membres de la commission exercent leurs fonctions en toute impartialité. Ils ne peuvent, directement ou indirectement, exercer de fonctions ni recevoir d'honoraires au sein ou en provenance des organismes évalués et des entreprises ou établissements producteurs ou détenteurs de déchets.
959Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.
960960
961Les organismes de recherche fournissent à la commission tout document nécessaire à sa mission.
961**Article LEGIARTI000022482590**
962962
963**Article LEGIARTI000006834523**
963Un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs est une installation nucléaire de base.
964964
965Les conditions dans lesquelles sont mis en place et exploités les laboratoires souterrains destinés à étudier les formations géologiques profondes où seraient susceptibles d'être stockés ou entreposés les déchets radioactifs à haute activité et à vie longue sont déterminées par les [articles L. 542-5 à L. 542-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834524&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-5 \(V\)").
965Par dérogation aux règles applicables aux autres installations nucléaires de base :
966966
967**Article LEGIARTI000006834525**
967-la demande d'autorisation de création doit concerner une couche géologique ayant fait l'objet d'études au moyen d'un laboratoire souterrain ;
968968
969Tout projet d'installation d'un laboratoire souterrain donne lieu, avant tout engagement des travaux de recherche préliminaires, à une concertation avec les élus et les populations des sites concernés, dans des conditions fixées par décret.
969-le dépôt de la demande d'autorisation de création du centre est précédé d'un débat public au sens de [l'article L. 121-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832858&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-1 \(V\)")sur la base d'un dossier réalisé par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs créée à [l'article L. 542-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834538&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-12 \(V\)");
970970
971**Article LEGIARTI000006834527**
971-la demande d'autorisation de création du centre donne lieu à un rapport de la commission nationale mentionnée à [l'article L. 542-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834520&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-3 \(V\)"), à un avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et au recueil de l'avis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret ;
972972
973Les travaux de recherche préalables à l'installation d'un laboratoire souterrain ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde sont exécutés dans les conditions prévues par la [loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000877367&categorieLien=cid "Loi du 29 décembre 1892 \(V\)") à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.
973-la demande est transmise, accompagnée du compte rendu du débat public, du rapport de la commission nationale mentionnée à l'article L. 542-3 et de l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui l'évalue et rend compte de ses travaux aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
974974
975**Article LEGIARTI000006834531**
975-le Gouvernement présente ensuite un projet de loi fixant les conditions de réversibilité. Après promulgation de cette loi, l'autorisation de création du centre peut être délivrée par décret en Conseil d'Etat, pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code ;
976976
977L'autorisation confère à son titulaire, à l'intérieur d'un périmètre défini par le décret constitutif, le droit exclusif de procéder à des travaux en surface et en sous-sol et celui de disposer des matériaux extraits à l'occasion de ces travaux.
977-l'autorisation de création d'un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs ne garantissant pas la réversibilité de ce centre dans les conditions prévues par cette loi ne peut être délivrée.
978978
979Les propriétaires des terrains situés à l'intérieur de ce périmètre sont indemnisés, soit par accord amiable avec le titulaire de l'autorisation, soit comme en matière d'expropriation.
979Lors de l'examen de la demande d'autorisation de création, la sûreté du centre est appréciée au regard des différentes étapes de sa gestion, y compris sa fermeture définitive. Seule une loi peut autoriser celle-ci.L'autorisation fixe la durée minimale pendant laquelle, à titre de précaution, la réversibilité du stockage doit être assurée. Cette durée ne peut être inférieure à cent ans.
980980
981Il peut être procédé, au profit du titulaire de l'autorisation, à l'expropriation pour cause d'utilité publique de tout ou partie de ces terrains.
981Les dispositions des [articles L. 542-8 et L. 542-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834530&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-8 \(V\)") sont applicables à l'autorisation.
982982
983**Article LEGIARTI000006834533**
983**Article LEGIARTI000025108199**
984984
985Le décret d'autorisation institue en outre, à l'extérieur du périmètre mentionné à l'article précédent, un périmètre de protection dans lequel l'autorité administrative peut interdire ou réglementer les travaux ou les activités qui seraient de nature à compromettre, sur le plan technique, l'installation ou le fonctionnement du laboratoire.
985Les orientations et l'échéancier de la politique nationale de recherches et d'études mise en œuvre pour assurer, dans le respect des principes définis à [l'article L. 542-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834516&dateTexte=&categorieLien=cid), la gestion des déchets radioactifs à vie longue de haute ou de moyenne activité figurent à l'[article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000240700&idArticle=LEGIARTI000006849161&dateTexte=&categorieLien=cid)de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.
986986
987**Article LEGIARTI000006834535**
987Les orientations et l'échéancier de la politique nationale de recherche et d'études mise en œuvre pour assurer, dans le respect des mêmes principes, la gestion des matières et des déchets radioactifs autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent figurent à l'article 4 de la même loi.
988988
989Des sources radioactives peuvent être temporairement utilisées dans ces laboratoires souterrains en vue de l'expérimentation.
989**Article LEGIARTI000025108232**
990990
991Dans ces laboratoires, l'entreposage ou le stockage des déchets radioactifs est interdit.
991Les propriétaires de déchets de moyenne activité à vie longue produits avant 2015 les conditionnent au plus tard en 2030.
992992
993**Article LEGIARTI000006834539**
993**Article LEGIARTI000025108265**
994994
995L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, établissement public industriel et commercial, est chargée des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs, et notamment :
995Tout responsable d'activités nucléaires définies au premier alinéa de l'article [L. 1333-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686646&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique et toute entreprise mentionnée à l'article L. 1333-10 de ce même code doit établir, tenir à jour et mettre à la disposition de l'autorité administrative et, pour ce qui relève de sa compétence, de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, les informations nécessaires à l'application et au contrôle du respect des dispositions du présent chapitre et du chapitre IV du titre IX du présent livre ainsi que les informations nécessaires à la mise en œuvre des programmes de recherches et d'études figurant aux [articles 3 et 4 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000240700&idArticle=LEGIARTI000006849161&dateTexte=&categorieLien=cid)de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.
996996
9971° D'établir, de mettre à jour tous les trois ans et de publier l'inventaire des matières et déchets radioactifs présents en France ainsi que leur localisation sur le territoire national, les déchets visés à [l'article L. 542-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834546&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-2-1 \(V\)")étant listés par pays ;
997Sans préjudice des dispositions des [articles L. 594-4 et L. 594-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110345&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L594-4 \(V\)") du présent code, un décret en Conseil d'Etat précise celles de ces informations qui font l'objet d'une transmission périodique à l'autorité administrative ou à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
998998
9992° De réaliser ou faire réaliser, conformément au plan national prévu à [l'article L. 542-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834545&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-1-2 \(V\)"), des recherches et études sur l'entreposage et le stockage en couche géologique profonde et d'assurer leur coordination ;
999**Article LEGIARTI000027574695**
10001000
10013° De contribuer, dans les conditions définies à l'avant-dernier alinéa du présent article, à l'évaluation des coûts afférents à la mise en oeuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue, selon leur nature ;
1001Dans tout département sur le territoire duquel est situé tout ou partie du périmètre d'un laboratoire souterrain ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde défini à l'[article L. 542-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834532&dateTexte=&categorieLien=cid), un groupement d'intérêt public est constitué en vue :
10021002
10034° De prévoir, dans le respect des règles de sûreté nucléaire, les spécifications pour le stockage des déchets radioactifs et de donner aux autorités administratives compétentes un avis sur les spécifications pour le conditionnement des déchets ;
10031° De gérer des équipements de nature à favoriser et à faciliter l'installation et l'exploitation du laboratoire ou du centre de stockage ;
10041004
10055° De concevoir, d'implanter, de réaliser et d'assurer la gestion de centres d'entreposage ou des centres de stockage de déchets radioactifs compte tenu des perspectives à long terme de production et de gestion de ces déchets ainsi que d'effectuer à ces fins toutes les études nécessaires ;
10052° De mener, dans les limites de son département, des actions d'aménagement du territoire et de développement économique, particulièrement dans la zone de proximité du laboratoire souterrain ou du centre de stockage dont le périmètre est défini par décret pris après consultation des conseils départementaux concernés ;
10061006
10076° D'assurer la collecte, le transport et la prise en charge de déchets radioactifs et la remise en état de sites de pollution radioactive sur demande et aux frais de leurs responsables ou sur réquisition publique lorsque les responsables de ces déchets ou de ces sites sont défaillants ;
10073° De soutenir des actions de formation ainsi que des actions en faveur du développement, de la valorisation et de la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques, notamment dans les domaines étudiés au sein du laboratoire souterrain et dans ceux des nouvelles technologies de l'énergie.
10081008
10097° De mettre à la disposition du public des informations relatives à la gestion des déchets radioactifs et de participer à la diffusion de la culture scientifique et technologique dans ce domaine ;
1009Outre l'Etat et le titulaire des autorisations prévues aux [articles L. 542-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834528&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 542-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834548&dateTexte=&categorieLien=cid), peuvent adhérer de plein droit au groupement d'intérêt public la région, le département, les communes ou leurs groupements en tout ou partie situés dans la zone de proximité mentionnée au 2°.
10101010
10118° De diffuser à l'étranger son savoir-faire.
1011Les membres de droit du groupement d'intérêt public peuvent décider l'adhésion en son sein de communes ou de leurs groupements situés dans le même département et hors de la zone de proximité définie au 2°, dans la mesure où lesdits communes ou groupements justifient d'être effectivement concernés par la vie quotidienne du laboratoire ou du centre de stockage.
1012
1013Les [dispositions du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024021430&idSectionTA=JORFSCTA000024021433&categorieLien=cid)de simplification et d'amélioration de la qualité du droit sont applicables au groupement.
10121014
1013L'agence peut obtenir le remboursement des frais exposés pour la gestion des déchets radioactifs pris en charge sur réquisition publique des responsables de ces déchets qui viendraient à être identifiés ou qui reviendraient à meilleure fortune.
1015Pour financer les actions visées aux 1° et 2° du présent article, le groupement bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite " d'accompagnement " à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 ([n° 99-1172 du 30 décembre 1999)](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000762233&idArticle=LEGIARTI000006320570&dateTexte=&categorieLien=cid), à laquelle il peut, pour les exercices budgétaires des années 2007 à 2016, ajouter une fraction, dans la limite de 80 %, de la partie du produit de la taxe additionnelle dite de " diffusion technologique " à ladite taxe sur les installations nucléaires de base dont il bénéficie. Pour financer les actions visées au 3° du présent article, le groupement bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite de " diffusion technologique ", à laquelle il peut, pour les exercices budgétaires des années 2007 à 2016, ajouter une fraction, dans la limite de 80 %, de la partie du produit de la taxe additionnelle dite " d'accompagnement ".
10141016
1015L'agence propose au ministre chargé de l'énergie une évaluation des coûts afférents à la mise en oeuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue selon leur nature. Après avoir recueilli les observations des redevables des taxes additionnelles mentionnées au V de [l'article 43](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000762233&idArticle=LEGIARTI000006320570&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi - art. 43 \(V\)") de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, le ministre chargé de l'énergie arrête l'évaluation de ces coûts et la rend publique.
1017Les personnes redevables de ces taxes additionnelles publient un rapport annuel sur les activités économiques qu'elles conduisent dans les départements visés au premier alinéa.
10161018
1017L'agence peut conduire, avec toute personne intéressée, des actions communes d'information du public et de diffusion de la culture scientifique et technologique.
1019**Article LEGIARTI000027574704**
10181020
1019**Article LEGIARTI000006834543**
1021Sans préjudice de l'application des dispositions du titre Ier du présent livre, l'installation et l'exploitation d'un laboratoire souterrain sont subordonnées à une autorisation accordée par décret en Conseil d'Etat, après étude d'impact, avis des conseils municipaux, des conseils départementaux et des conseils régionaux intéressés et après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.
10201022
1021Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.
1023Cette autorisation est assortie d'un cahier des charges.
1024
1025Le demandeur d'une telle autorisation doit posséder les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien de telles opérations.
1026
1027**Article LEGIARTI000028443774**
1028
1029Il est institué, au sein de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un fonds destiné à financer les études nécessaires à la conception des installations de stockage des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue construites par l'agence, ainsi que les opérations et travaux préalables au démarrage de la phase de construction de ces installations. Les opérations de ce fonds font l'objet d'une comptabilisation distincte permettant d'individualiser les ressources et les emplois du fonds au sein de l'agence. Le fonds a pour ressources le produit de la contribution spéciale prévue au I de [l'article 58](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000028400921&idArticle=JORFARTI000028401725&categorieLien=cid "LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 58 \(V\)") de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.
1030
1031**Article LEGIARTI000032006303**
1032
1033L'importation et l'exportation de déchets radioactifs et de combustible usé, ainsi que leur transit sur le territoire national et leur transfert avec emprunt du territoire national dans le cadre d'échanges entre Etats étrangers sont soumis à une autorisation préalable ou à un consentement de l'autorité administrative dans des conditions précisées par décret.
1034
1035Ces dispositions ne sont pas applicables aux transferts :
1036
10371° De sources scellées périmées ou en fin d'utilisation, effectués en application de l'[article L. 1333-15 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032044720&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. L1333-15 \(VD\)") ;
1038
10392° De déchets qui ne contiennent que des radionucléides d'origine naturelle, qui n'ont pas été utilisés pour leur propriété radioactive, fissile ou fertile et dont l'activité ou la concentration ne nécessite pas un contrôle de radioprotection.
1040
1041**Article LEGIARTI000032006373**
1042
1043I. – Les infractions aux prescriptions des articles [L. 542-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834518&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-2 \(V\)")[L. 542-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834546&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-2-1 \(V\)")et [L. 542-2-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032006384&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-2-2 \(V\)") sont recherchées et constatées par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article [L. 541-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834504&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-44 \(V\)"), par les inspecteurs de la sûreté nucléaire ainsi que par des fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie et assermentés.
1044
1045II. – Est puni des peines prévues à l'article [L. 541-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834506&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-46 \(V\)"):
1046
10471° Le fait de ne pas respecter les prescriptions de l'article L. 542-2, des premier et deuxième alinéas du I de l'article L. 542-2-1 ou de l'article L. 542-2-2 ;
10221048
1023**Article LEGIARTI000006834544**
10492° Le fait de procéder ou de faire procéder à une exportation ou une importation de déchets radioactifs ou de combustible usé, à leur transit sur le territoire national ou leur transfert avec emprunt du territoire national dans le cadre d'échanges entre Etats étrangers, sans avoir obtenu l'autorisation ou le consentement requis par l'article L. 542-1-4 ou en méconnaissance des conditions imposées par cette autorisation ou ce consentement.
10241050
1025Le présent chapitre s'applique aux substances radioactives issues d'une activité nucléaire visée à [l'article L. 1333-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-1 \(VT\)")du code de la santé publique ou d'une activité comparable exercée à l'étranger ainsi que d'une entreprise mentionnée à [l'article L. 1333-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686688&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-10 \(V\)")du même code ou d'une entreprise comparable située à l'étranger.
1051III. – Sans préjudice de l'application des sanctions prévues au 8° de l'article L. 541-46, l'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale, dans la limite de dix millions d'euros, au cinquième du revenu tiré des opérations réalisées irrégulièrement. La décision prononçant la sanction est publiée au Journal officiel.
1052
1053Les sommes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
1054
1055**Article LEGIARTI000032006381**
1056
1057Les dispositions des articles [L. 541-41 et L. 541-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834501&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-41 \(V\)")s'appliquent aux transferts de déchets radioactifs ou de combustible usé effectués en méconnaissance des règles prévues par l'article [L. 542-1-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032006292&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-1-4 \(V\)") et ses textes d'application.
1058
1059**Article LEGIARTI000032006397**
1060
1061Sauf dans le cas prévu au I de l'article [L. 542-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834518&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-2 \(V\)"), les déchets radioactifs produits sur le territoire national sont stockés sur le territoire national. Cette règle s'applique également aux déchets radioactifs issus de combustibles usés irradiés sur le territoire national et expédiés à l'étranger à des fins de recherche ou de traitement. Ces déchets, ou l'équivalent déterminé dans des conditions fixées par décret, sont expédiés vers le territoire national.
1062
1063L'obligation prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas :
1064
10651° Aux sources scellées qui sont expédiées au fournisseur ou au fabricant étranger ;
1066
10672° Aux déchets radioactifs issus de substances radioactives étrangères ou d'équipements radioactifs étrangers expédiés vers la France à des fins de traitement, lorsque ces substances ou équipements provenaient à l'origine de l'étranger.
1068
1069**Article LEGIARTI000032006512**
1070
1071En cas de manquement aux obligations d'information prévues à l'article L. 542-13-1, l'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale à 150 000 €.
1072
1073Les sommes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
1074
1075Les sanctions prévues au présent article peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.
1076
1077**Article LEGIARTI000032006527**
1078
1079Les propriétaires de matières radioactives, à l'exclusion des matières nucléaires nécessaires à la défense, informent les ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire des procédés de valorisation qu'ils envisagent ou, s'ils ont déjà fournis ces éléments, des changements envisagés.
1080
1081Après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, l'autorité administrative peut requalifier des matières radioactives en déchets radioactifs si les perspectives de valorisation de ces matières ne sont pas suffisamment établies. Elle peut également annuler cette requalification dans les mêmes formes.
1082
1083Un décret définit les modalités d'application du présent article.
1084
1085**Article LEGIARTI000032043665**
1086
1087La gestion durable des matières et des déchets radioactifs de toute nature, résultant notamment de l'exploitation ou du démantèlement d'installations utilisant des sources ou des matières radioactives, est assurée dans le respect de la protection de la santé des personnes, de la sécurité et de l'environnement.
1088
1089La recherche et la mise en œuvre des moyens nécessaires à la mise en sécurité définitive des déchets radioactifs sont entreprises afin de prévenir ou de limiter les charges qui seront supportées par les générations futures.
1090
1091Les producteurs de combustibles usés et de déchets radioactifs sont responsables de ces substances, sans préjudice de la responsabilité de leurs détenteurs en tant que responsables d'activités nucléaires. En cas de défaillance de leurs producteurs ou de leurs détenteurs, l'Etat est responsable en dernier ressort de ces substances lorsqu'elles ont été produites sur le territoire national et peut charger l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs d'en assurer la gestion en application de l'article [L. 542-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032043775&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L542-12 \(M\)").
1092
1093Le responsable d'une activité de gestion du combustible usé ou de déchets radioactifs dispose des capacités techniques et financières lui permettant de respecter les obligations qui lui incombent en vertu du présent chapitre.
1094
1095**Article LEGIARTI000032043680**
1096
1097Le présent chapitre s'applique aux substances radioactives issues d'une activité nucléaire visée à [l'article L. 1333-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686646&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique ou d'une activité comparable exercée à l'étranger. Il ne s'applique pas aux rejets autorisés.
10261098
10271099Une substance radioactive est une substance qui contient des radionucléides, naturels ou artificiels, dont l'activité ou la concentration justifie un contrôle de radioprotection.
10281100
10291101Une matière radioactive est une substance radioactive pour laquelle une utilisation ultérieure est prévue ou envisagée, le cas échéant après traitement.
10301102
1031Un combustible nucléaire est regardé comme un combustible usé lorsque, après avoir été irradié dans le coeur d'un réacteur, il en est définitivement retiré.
1103Un combustible nucléaire est regardé comme un combustible usé lorsque, après avoir été irradié dans le cœur d'un réacteur, il en est définitivement retiré.
10321104
1033Les déchets radioactifs sont des substances radioactives pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n'est prévue ou envisagée.
1105Les déchets radioactifs sont des substances radioactives pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n'est prévue ou envisagée ou qui ont été requalifiées comme tels par l'autorité administrative en application de l'article [L. 542-13-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032006520&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-13-2 \(V\)").
10341106
10351107Les déchets radioactifs ultimes sont des déchets radioactifs qui ne peuvent plus être traités dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de leur part valorisable ou par réduction de leur caractère polluant ou dangereux.
10361108
1037L'entreposage de matières ou de déchets radioactifs est l'opération consistant à placer ces substances à titre temporaire dans une installation spécialement aménagée en surface ou en faible profondeur à cet effet, dans l'attente de les récupérer.
1109La gestion des déchets radioactifs comprend toutes les activités liées à la manipulation, au prétraitement, au traitement, au conditionnement, à l'entreposage et au stockage des déchets radioactifs, à l'exclusion du transport hors site.
10381110
1039Le stockage de déchets radioactifs est l'opération consistant à placer ces substances dans une installation spécialement aménagée pour les conserver de façon potentiellement définitive dans le respect des principes énoncés à [l'article L. 542-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834516&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-1 \(V\)").
1111La gestion du combustible usé comprend toutes les activités liées à la manipulation, à l'entreposage, au retraitement ou au stockage des combustibles usés, à l'exclusion du transport hors site.
10401112
1041Le stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs est le stockage de ces substances dans une installation souterraine spécialement aménagée à cet effet, dans le respect du principe de réversibilité.
1113Une installation de gestion du combustible usé ou de déchets radioactifs est une installation ayant pour objet principal la gestion de ces substances.
10421114
1043**Article LEGIARTI000006834545**
1115Le retraitement des combustibles usés est un traitement dont l'objet est d'extraire les substances fissiles ou fertiles des combustibles usés aux fins d'utilisation ultérieure.
10441116
1045I.-Un plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs dresse le bilan des modes de gestion existants des matières et des déchets radioactifs, recense les besoins prévisibles d'installations d'entreposage ou de stockage, précise les capacités nécessaires pour ces installations et les durées d'entreposage et, pour les déchets radioactifs qui ne font pas encore l'objet d'un mode de gestion définitif, détermine les objectifs à atteindre.
1117L'entreposage de matières ou de déchets radioactifs est l'opération consistant à placer ces substances à titre temporaire dans une installation spécialement aménagée en surface ou en faible profondeur à cet effet, avec intention de les retirer ultérieurement.
10461118
1047Conformément aux orientations définies aux [articles 3 et 4 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000240700&idArticle=LEGIARTI000006849161&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°2006-739 du 28 juin 2006 - art. 3 \(V\)")de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs, le plan national organise la mise en oeuvre des recherches et études sur la gestion des matières et des déchets radioactifs en fixant des échéances pour la mise en oeuvre de nouveaux modes de gestion, la création d'installations ou la modification des installations existantes de nature à répondre aux besoins et aux objectifs définis au premier alinéa.
1119Le stockage de déchets radioactifs est l'opération consistant à placer ces substances dans une installation spécialement aménagée pour les conserver de façon potentiellement définitive dans le respect des principes énoncés à l'article L. 542-1, sans intention de les retirer ultérieurement.
10481120
1049Il comporte, en annexe, une synthèse des réalisations et des recherches conduites dans les pays étrangers.
1121Le stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs est le stockage de déchets radioactifs dans une installation souterraine spécialement aménagée à cet effet, dans le respect du principe de réversibilité.
10501122
1051II.-Le plan national et le décret qui en établit les prescriptions respectent les orientations suivantes :
1123La fermeture d'une installation de stockage de déchets radioactifs est l'achèvement de toutes les opérations consécutives au dépôt de déchets radioactifs dans l'installation, y compris les derniers ouvrages, ou autres travaux requis pour assurer, à long terme, la maîtrise des risques et inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article [L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid).
10521124
10531° La réduction de la quantité et de la nocivité des déchets radioactifs est recherchée notamment par le traitement des combustibles usés et le traitement et le conditionnement des déchets radioactifs ;
1125**Article LEGIARTI000032043694**
10541126
10552° Les matières radioactives en attente de traitement et les déchets radioactifs ultimes en attente d'un stockage sont entreposés dans des installations spécialement aménagées à cet usage ;
1127I. – Un plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs dresse le bilan des modes de gestion existants des matières et des déchets radioactifs et des solutions techniques retenues, recense les besoins prévisibles d'installations d'entreposage ou de stockage et précise les capacités nécessaires pour ces installations et les durées d'entreposage.
10561128
10573° Après entreposage, les déchets radioactifs ultimes ne pouvant pour des raisons de sûreté nucléaire ou de radioprotection être stockés en surface ou en faible profondeur font l'objet d'un stockage en couche géologique profonde.
1129Il fixe les objectifs généraux à atteindre, les principales échéances et les calendriers permettant de respecter ces échéances en tenant compte des priorités qu'il définit. Il détermine les objectifs à atteindre pour les déchets radioactifs qui ne font pas encore l'objet d'un mode de gestion définitif. Il organise la mise en œuvre des recherches et études sur la gestion des matières et déchets radioactifs. Il détermine les personnes responsables de sa mise en œuvre ainsi que les indicateurs permettant de surveiller l'avancement de sa mise en œuvre.
10581130
1059III.-Le plan national est établi et mis à jour tous les trois ans par le Gouvernement. Il est transmis au Parlement, qui en saisit pour évaluation l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et rendu public.
1131Il comporte une estimation des coûts de la gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs, assortie d'un calendrier et mentionnant les hypothèses selon lesquelles cette estimation a été établie. Il précise les mécanismes de financement en vigueur.
10601132
1061IV.-Les décisions prises par les autorités administratives, notamment les autorisations mentionnées à [l'article L. 1333-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686659&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-4 \(VT\)") du code de la santé publique, doivent être compatibles avec les prescriptions du décret prévu au II du présent article.
1133Conformément aux orientations définies à l'article [L. 542-1-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108199&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-1-1-1 \(V\)"), le plan national organise la mise en oeuvre des recherches et études sur la gestion des matières et des déchets radioactifs en fixant des échéances pour la mise en oeuvre de nouveaux modes de gestion, la création d'installations ou la modification des installations existantes de nature à répondre aux besoins et aux objectifs définis au premier alinéa.
10621134
1063**Article LEGIARTI000006834549**
1135Il comporte un état des solutions techniques et des mesures à prévoir pour la période postérieure à la fermeture des installations de stockage, y compris pour la préservation de la mémoire à long terme.
10641136
1065Il est institué, au sein de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un fonds destiné au financement des recherches et études sur l'entreposage et le stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs. Les opérations de ce fonds font l'objet d'une comptabilisation distincte permettant d'individualiser les ressources et les emplois du fonds au sein du budget de l'agence. Le fonds a pour ressources le produit de la taxe dite de " recherche " additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de [l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000762233&idArticle=LEGIARTI000006320570&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi - art. 43 \(V\)")).
1137Y sont en outre annexées une synthèse des réalisations et des recherches conduites par les pays étrangers et la liste des accords conclus avec les pays tiers en matière de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs.
10661138
1067L'agence dispose d'une subvention de l'Etat qui contribue au financement des missions d'intérêt général qui lui sont confiées en application des dispositions des 1° et 6° de [l'article L. 542-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834538&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-12 \(V\)").
1139II. – Le plan national et le décret qui en établit les prescriptions respectent les orientations suivantes :
10681140
1069**Article LEGIARTI000022482590**
11411° La réduction de la quantité et de la nocivité des déchets radioactifs est recherchée notamment par le retraitement des combustibles usés et le traitement et le conditionnement des déchets radioactifs ;
10701142
1071Un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs est une installation nucléaire de base.
11432° Les matières radioactives en attente de traitement et les déchets radioactifs ultimes en attente d'un stockage sont entreposés dans des installations spécialement aménagées à cet usage ;
10721144
1073Par dérogation aux règles applicables aux autres installations nucléaires de base :
11453° Après entreposage, les déchets radioactifs ultimes ne pouvant pour des raisons de sûreté nucléaire ou de radioprotection être stockés en surface ou en faible profondeur font l'objet d'un stockage en couche géologique profonde.
10741146
1075-la demande d'autorisation de création doit concerner une couche géologique ayant fait l'objet d'études au moyen d'un laboratoire souterrain ;
1147III. – Le plan national est établi et mis à jour tous les trois ans par le Gouvernement. Cette mise à jour tient compte, le cas échéant, du progrès technique, de l'évolution des connaissances scientifiques et des résultats des évaluations réalisées au plan national et international. Il est transmis au Parlement, qui en saisit pour évaluation l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et rendu public.
10761148
1077-le dépôt de la demande d'autorisation de création du centre est précédé d'un débat public au sens de [l'article L. 121-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832858&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-1 \(V\)")sur la base d'un dossier réalisé par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs créée à [l'article L. 542-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834538&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-12 \(V\)");
1149IV. – Les décisions prises par les autorités administratives, notamment les autorisations mentionnées à l'article [L. 1333-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686680&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-8 \(VT\)") du code de la santé publique, doivent être compatibles avec les prescriptions du décret prévu au II du présent article.
10781150
1079-la demande d'autorisation de création du centre donne lieu à un rapport de la commission nationale mentionnée à [l'article L. 542-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834520&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-3 \(V\)"), à un avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et au recueil de l'avis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret ;
1151**Article LEGIARTI000032043711**
10801152
1081-la demande est transmise, accompagnée du compte rendu du débat public, du rapport de la commission nationale mentionnée à l'article L. 542-3 et de l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui l'évalue et rend compte de ses travaux aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
1153I. – Est interdit le stockage en France de déchets radioactifs en provenance de l'étranger ainsi que celui des déchets radioactifs issus du traitement de combustibles usés et de déchets radioactifs provenant de l'étranger.
10821154
1083-le Gouvernement présente ensuite un projet de loi fixant les conditions de réversibilité. Après promulgation de cette loi, l'autorisation de création du centre peut être délivrée par décret en Conseil d'Etat, pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code ;
1155Les déchets mentionnés au précédent alinéa, ou l'équivalent déterminé dans des conditions fixées par décret, sont expédiés à l'étranger conformément aux dispositions du I de l'article L. 542-2-1.
10841156
1085-l'autorisation de création d'un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs ne garantissant pas la réversibilité de ce centre dans les conditions prévues par cette loi ne peut être délivrée.
1157II. – L'interdiction prévue au premier alinéa du I ne s'applique pas :
10861158
1087Lors de l'examen de la demande d'autorisation de création, la sûreté du centre est appréciée au regard des différentes étapes de sa gestion, y compris sa fermeture définitive. Seule une loi peut autoriser celle-ci.L'autorisation fixe la durée minimale pendant laquelle, à titre de précaution, la réversibilité du stockage doit être assurée. Cette durée ne peut être inférieure à cent ans.
11591° Aux sources scellées qui sont expédiées en France en application de l'[article L. 1333-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686708&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique ;
10881160
1089Les dispositions des [articles L. 542-8 et L. 542-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834530&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-8 \(V\)") sont applicables à l'autorisation.
11612° Aux déchets radioactifs issus de substances ou d'équipements radioactifs expédiés depuis la France à l'étranger à des fins de traitement ou de recherche, lorsque ces substances ou équipements ne provenaient pas, à l'origine, de l'étranger.
10901162
1091**Article LEGIARTI000023268820**
1163III. – Par dérogation au I, le stockage des déchets radioactifs produits dans la principauté de Monaco est autorisé en France dans les conditions définies par l'accord du 9 novembre 2010 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la principauté de Monaco relatif à la prise en charge sur le territoire français de déchets radioactifs monégasques.
10921164
1093I.-Des combustibles usés ou des déchets radioactifs ne peuvent être introduits sur le territoire national qu'à des fins de traitement, de recherche ou de transfert entre Etats étrangers.
1165**Article LEGIARTI000032043722**
10941166
1095L'introduction à des fins de traitement ne peut être autorisée que dans le cadre d'accords intergouvernementaux et qu'à la condition que les déchets radioactifs issus après traitement de ces substances ne soient pas entreposés en France au-delà d'une date fixée par ces accords.L'accord indique les périodes prévisionnelles de réception et de traitement de ces substances et, s'il y a lieu, les perspectives d'utilisation ultérieure des matières radioactives séparées lors du traitement.
1167I.-Des combustibles usés ne peuvent être introduits sur le territoire national qu'à des fins de retraitement, de recherche ou de transfert entre Etats étrangers. Des déchets radioactifs ne peuvent être introduits sur le territoire national qu'à des fins de traitement ou de transfert entre Etats.
1168
1169L'introduction de déchets radioactifs ou de combustibles usés à des fins de traitement ou de retraitement ne peut être autorisée que dans le cadre d'accords intergouvernementaux et qu'à la condition que les déchets radioactifs issus après traitement de ces substances ne soient pas entreposés en France au-delà d'une date fixée par ces accords. L'accord indique les périodes prévisionnelles de réception et de traitement ou de retraitement de ces substances et, s'il y a lieu, les perspectives d'utilisation ultérieure des matières radioactives séparées lors du traitement.
10961170
10971171Le texte de ces accords intergouvernementaux est publié au Journal officiel.
10981172
1099II.-Les exploitants d'installations de traitement et de recherche établissent, tiennent à jour et mettent à la disposition des autorités de contrôle les informations relatives aux opérations portant sur des combustibles usés ou des déchets radioactifs en provenance de l'étranger. Ils remettent chaque année au ministre chargé de l'énergie un rapport comportant l'inventaire des combustibles usés et des déchets radioactifs en provenance de l'étranger ainsi que des matières et des déchets radioactifs qui en sont issus après traitement qu'ils détiennent, et leurs prévisions relatives aux opérations de cette nature. Ce rapport est rendu public.
1173II.-Les exploitants d'installations de traitement et de recherche établissent, tiennent à jour et mettent à la disposition des autorités de contrôle les informations relatives aux opérations portant sur les déchets radioactifs et les combustibles usés en provenance de l'étranger mentionnés au I, ainsi que sur les substances radioactives importées à des fins de recherche. Ils remettent chaque année au ministre chargé de l'énergie un rapport comportant l'inventaire des combustibles usés et des déchets radioactifs en provenance de l'étranger ainsi que des matières et des déchets radioactifs, qui en sont issus après retraitement ou traitement ou qui sont issus des opérations de recherche, qu'ils détiennent, et leurs prévisions relatives aux opérations de cette nature. Ce rapport est rendu public.
11001174
1101III.-[L'article L. 542-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834518&dateTexte=&categorieLien=cid) et le I du présent article ne s'appliquent pas au retour et au stockage en France de déchets radioactifs ou de combustibles usés issus de substances ou d'équipements radioactifs expédiés depuis la France à l'étranger à des fins de traitement ou de recherche, lorsque ceux-ci ne provenaient pas, à l'origine, de l'étranger.
1175III.-Le I du présent article ne s'applique pas à l'introduction des déchets radioactifs mentionnés aux 1° et 2° du II et au III de l'article [L. 542-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834518&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-2 \(V\)"), ni à l'introduction des combustibles usés expédiés depuis la France à l'étranger à des fins de recherche, lorsque ceux-ci ne provenaient pas, à l'origine, de l'étranger.
11021176
1103**Article LEGIARTI000025108199**
1177**Article LEGIARTI000032043742**
11041178
1105Les orientations et l'échéancier de la politique nationale de recherches et d'études mise en œuvre pour assurer, dans le respect des principes définis à [l'article L. 542-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834516&dateTexte=&categorieLien=cid), la gestion des déchets radioactifs à vie longue de haute ou de moyenne activité figurent à l'[article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000240700&idArticle=LEGIARTI000006849161&dateTexte=&categorieLien=cid)de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.
1179I.-Une commission nationale est chargée d'évaluer annuellement l'état d'avancement des recherches et études relatives à la gestion des matières et des déchets radioactifs par référence aux orientations fixées par le plan national prévu à [l'article L. 542-1-2. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834545&dateTexte=&categorieLien=cid)Cette évaluation donne lieu à un rapport annuel qui fait également état des recherches effectuées à l'étranger. Il est transmis au Parlement, qui en saisit l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et il est rendu public.
11061180
1107Les orientations et l'échéancier de la politique nationale de recherche et d'études mise en œuvre pour assurer, dans le respect des mêmes principes, la gestion des matières et des déchets radioactifs autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent figurent à l'article 4 de la même loi.
1181La commission est composée des membres suivants, nommés pour six ans :
11081182
1109**Article LEGIARTI000025108232**
11831° Six personnalités qualifiées, dont au moins deux experts internationaux, désignées à parité par l'Assemblée nationale et par le Sénat, sur proposition de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ;
11101184
1111Les propriétaires de déchets de moyenne activité à vie longue produits avant 2015 les conditionnent au plus tard en 2030.
11852° Deux personnalités qualifiées désignées par le Gouvernement sur proposition de l'Académie des sciences morales et politiques ;
11121186
1113**Article LEGIARTI000025108265**
11873° Quatre experts scientifiques, dont au moins un expert international, désignés par le Gouvernement sur proposition de l'Académie des sciences.
11141188
1115Tout responsable d'activités nucléaires définies au premier alinéa de l'article [L. 1333-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686646&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique et toute entreprise mentionnée à l'article L. 1333-10 de ce même code doit établir, tenir à jour et mettre à la disposition de l'autorité administrative et, pour ce qui relève de sa compétence, de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, les informations nécessaires à l'application et au contrôle du respect des dispositions du présent chapitre et du chapitre IV du titre IX du présent livre ainsi que les informations nécessaires à la mise en œuvre des programmes de recherches et d'études figurant aux [articles 3 et 4 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000240700&idArticle=LEGIARTI000006849161&dateTexte=&categorieLien=cid)de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.
1189Le mandat des membres de la commission est renouvelable une fois.
11161190
1117Sans préjudice des dispositions des [articles L. 594-4 et L. 594-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110345&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L594-4 \(V\)") du présent code, un décret en Conseil d'Etat précise celles de ces informations qui font l'objet d'une transmission périodique à l'autorité administrative ou à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
1191La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans. Pour la constitution initiale de la commission, le mandat de six de ses membres, désignés par tirage au sort, est fixé à trois ans.
11181192
1119**Article LEGIARTI000025108269**
1193Le président de la commission est élu par les membres de celle-ci lors de chaque renouvellement triennal.
11201194
1121En cas de manquement aux obligations d'information prévues à [l'article L. 542-13-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032045010&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L542-13-1 \(VD\)"), l'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale à 150 000 €.
1122
1123Les sommes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
1124
1125Les sanctions prévues au présent article peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.
1195Les membres de la commission exercent leurs fonctions en toute impartialité. Ils ne peuvent, directement ou indirectement, exercer de fonctions ni recevoir d'honoraires au sein ou en provenance des organismes évalués et des entreprises ou établissements producteurs ou détenteurs de déchets.
11261196
1127**Article LEGIARTI000025144796**
1197Les organismes de recherche fournissent à la commission tout document nécessaire à sa mission.
11281198
1129I.-Les infractions aux prescriptions des [articles L. 542-2 et L. 542-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834518&dateTexte=&categorieLien=cid)sont recherchées et constatées par les fonctionnaires et agents mentionnés à [l'article L. 541-44](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032044531&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L541-44 \(V\)"), par les inspecteurs de la sûreté nucléaire ainsi que par des fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie et assermentés.
1199II.-Les ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire organisent l'évaluation, au moins tous les dix ans, du dispositif juridique et organisationnel en matière de gestion des matières et déchets radioactifs et sa mise en œuvre, comportant notamment le dispositif d'autorisation et de contrôle applicable aux activités et installations de gestion des matières et déchets radioactifs, les dispositions existantes en matière d'information et de participation du public, le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs ainsi que l'organisation des autorités administratives compétentes en la matière. Ils en informent l'Autorité de sûreté nucléaire et l'autorité compétente en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense, qui effectuent l'évaluation des dispositions qui relèvent d'elles et leur transmettent les résultats de leur évaluation.
11301200
1131II.-Le fait de ne pas respecter les prescriptions de l'article L. 542-2 et du I de l'article L. 542-2-1 est puni des peines prévues à [l'article L. 541-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834506&dateTexte=&categorieLien=cid).
1201Le Gouvernement sollicite, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, au moins tous les dix ans, une évaluation internationale de ce dispositif et de sa mise en œuvre par des pairs. Les résultats de l'évaluation internationale, lorsqu'ils sont disponibles, sont communiqués à la Commission européenne et aux autres Etats membres et mis à la disposition du public, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés au I de l'article [L. 124-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832925&dateTexte=&categorieLien=cid).
11321202
1133III.-Sans préjudice de l'application des sanctions prévues au 8° de l'article L. 541-46, l'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale, dans la limite de dix millions d'euros, au cinquième du revenu tiré des opérations réalisées irrégulièrement. La décision prononçant la sanction est publiée au Journal officiel.
1203Le Gouvernement veille à améliorer le dispositif juridique et organisationnel en matière de gestion des matières et déchets radioactifs, le cas échéant, en tenant compte du retour d'expérience, des résultats des évaluations ainsi que de l'évolution technique et scientifique dans ce domaine.
11341204
1135Les sommes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
1205**Article LEGIARTI000032043757**
11361206
1137**Article LEGIARTI000026277103**
1207Il est institué, au sein de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un fonds destiné au financement de la construction, de l'exploitation, de la fermeture, de l'entretien et de la surveillance des installations d'entreposage ou de stockage des déchets de haute ou de moyenne activité à vie longue construites ou exploitées par l'agence. Les opérations de ce fonds font l'objet d'une comptabilisation distincte permettant d'individualiser les ressources et les emplois du fonds au sein du budget de l'agence. Le fonds a pour ressources les contributions des exploitants d'installations nucléaires de base définies par des conventions.
11381208
1139Il est institué, au sein de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un fonds destiné au financement de la construction, de l'exploitation, de l'arrêt définitif, de l'entretien et de la surveillance des installations d'entreposage ou de stockage des déchets de haute ou de moyenne activité à vie longue construites ou exploitées par l'agence. Les opérations de ce fonds font l'objet d'une comptabilisation distincte permettant d'individualiser les ressources et les emplois du fonds au sein du budget de l'agence. Le fonds a pour ressources les contributions des exploitants d'installations nucléaires de base définies par des conventions.
1209Si l'autorité administrative constate que l'application des dispositions des [articles L. 594-1 à L. 594-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032043825&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L594-1 \(V\)")et [L. 594-10 à L. 594-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110357&dateTexte=&categorieLien=cid) est susceptible d'être entravée, elle peut imposer, le cas échéant sous astreinte, à l'exploitant d'une installation nucléaire de base de verser au fonds les sommes nécessaires à la couverture des charges mentionnées à l'article L. 594-1.
11401210
1141Si l'autorité administrative constate que l'application des dispositions des [articles L. 594-1 à L. 594-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110339&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L594-1 \(V\)")et [L. 594-10 à L. 594-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110357&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L594-10 \(V\)") est susceptible d'être entravée, elle peut imposer, le cas échéant sous astreinte, à l'exploitant d'une installation nucléaire de base de verser au fonds les sommes nécessaires à la couverture des charges mentionnées à l'article L. 594-1.
1211**Article LEGIARTI000032043764**
11421212
1143**Article LEGIARTI000027574682**
1213Il est institué, au sein de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un fonds destiné au financement des recherches et études sur l'entreposage et le stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs. Les opérations de ce fonds font l'objet d'une comptabilisation distincte permettant d'individualiser les ressources et les emplois du fonds au sein du budget de l'agence. Le fonds a pour ressources le produit de la taxe dite de "recherche" additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de [l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000762233&idArticle=LEGIARTI000032044571&dateTexte=&categorieLien=id "Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 - art. 43 \(M\)")).
11441214
1145Il est créé, auprès de tout laboratoire souterrain, un comité local d'information et de suivi chargé d'une mission générale de suivi, d'information et de concertation en matière de recherche sur la gestion des déchets radioactifs et, en particulier, sur le stockage de ces déchets en couche géologique profonde.
1215L'agence dispose d'une subvention de l'Etat qui contribue au financement des missions d'intérêt général qui lui sont confiées en application de [l'article L. 542-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834538&dateTexte=&categorieLien=cid).
11461216
1147Ce comité comprend des représentants de l'Etat et de l'agence régionale de santé, deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective, des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique ou concernées par les travaux de recherche préliminaires prévus à [l'article L. 542-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834526&dateTexte=&categorieLien=cid)des représentants d'associations de protection de l'environnement, de syndicats agricoles, d'organisations professionnelles, d'organisations syndicales de salariés représentatives et de professions médicales, des personnalités qualifiées ainsi que le titulaire de l'autorisation prévue à l'article [L. 542-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834548&dateTexte=&categorieLien=cid).
1217**Article LEGIARTI000032043775**
11481218
1149Il peut être doté de la personnalité juridique avec un statut d'association. Il est présidé par un de ses membres, élu national ou local, nommé par décision conjointe des présidents des conseils départementaux des départements sur lesquels s'étend le périmètre du laboratoire.
1219L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, établissement public industriel et commercial, est chargée des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs, et notamment :
11501220
1151Le comité se réunit au moins deux fois par an. Il est informé des objectifs du programme, de la nature des travaux et des résultats obtenus. Il peut saisir la commission nationale visée à l'article L. 542-3 et le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire mentionné à l'article [L125-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025107982&dateTexte=&categorieLien=cid). La commission nationale présente chaque année, devant le comité local d'information et de suivi, son rapport d'évaluation sur l'état d'avancement des recherches dans les trois axes de recherche définis par l'[article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000240700&idArticle=LEGIARTI000006849161&dateTexte=&categorieLien=cid)de programme relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs.
12211° D'établir, de mettre à jour tous les trois ans et de publier l'inventaire des matières et déchets radioactifs présents en France ou destinés à y être stockés ainsi que leur localisation sur le territoire national, les déchets visés à [l'article L. 542-2-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834546&dateTexte=&categorieLien=cid)étant listés par pays ;
11521222
1153La commission locale d'information et de suivi et le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire se communiquent tous les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions et concourent à des actions communes d'information.
12232° De réaliser ou faire réaliser, conformément au plan national prévu à [l'article L. 542-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834545&dateTexte=&categorieLien=cid), des recherches et études sur l'entreposage et le stockage en couche géologique profonde et d'assurer leur coordination ;
11541224
1155Le comité est consulté sur toutes questions relatives au fonctionnement du laboratoire ayant des incidences sur l'environnement et le voisinage. Il peut faire procéder à des auditions ou des contre-expertises par des laboratoires agréés.
12253° De contribuer, dans les conditions définies à l'avant-dernier alinéa du présent article, à l'évaluation des coûts afférents à la mise en œuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue, selon leur nature ;
11561226
1157Les frais d'établissement et le fonctionnement du comité local d'information et de suivi sont financés à parité d'une part par des subventions de l'Etat, d'autre part par des subventions des entreprises concernées par l'activité de stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde.
12274° De prévoir, dans le respect des règles de sûreté nucléaire, les spécifications pour le stockage des déchets radioactifs et de donner aux autorités administratives compétentes un avis sur les spécifications pour le conditionnement des déchets ;
11581228
1159**Article LEGIARTI000027574695**
12295° De concevoir, d'implanter, de réaliser et d'assurer la gestion de centres d'entreposage ou des centres de stockage de déchets radioactifs compte tenu des perspectives à long terme de production et de gestion de ces déchets ainsi que d'effectuer à ces fins toutes les études nécessaires ;
11601230
1161Dans tout département sur le territoire duquel est situé tout ou partie du périmètre d'un laboratoire souterrain ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde défini à l'[article L. 542-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834532&dateTexte=&categorieLien=cid), un groupement d'intérêt public est constitué en vue :
12316° D'assurer la collecte, le transport et la prise en charge de déchets radioactifs, d'assurer la remise en état et, le cas échéant la gestion, de sites pollués par des substances radioactives, sur demande et aux frais de leurs responsables ;
11621232
11631° De gérer des équipements de nature à favoriser et à faciliter l'installation et l'exploitation du laboratoire ou du centre de stockage ;
12337° De mettre à la disposition du public des informations relatives à la gestion des déchets radioactifs et de participer à la diffusion de la culture scientifique et technologique dans ce domaine ;
11641234
11652° De mener, dans les limites de son département, des actions d'aménagement du territoire et de développement économique, particulièrement dans la zone de proximité du laboratoire souterrain ou du centre de stockage dont le périmètre est défini par décret pris après consultation des conseils départementaux concernés ;
12358° De diffuser à l'étranger son savoir-faire.
11661236
11673° De soutenir des actions de formation ainsi que des actions en faveur du développement, de la valorisation et de la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques, notamment dans les domaines étudiés au sein du laboratoire souterrain et dans ceux des nouvelles technologies de l'énergie.
1237Lorsque le détenteur ou producteur de déchets radioactifs ou de combustibles usés ou le responsable d'un site pollué par des substances radioactives ne peut être identifié ou s'il est insolvable, l'Etat peut confier la gestion de ces substances, la remise en état du site pollué et, le cas échéant, sa gestion, à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. L'agence peut obtenir le remboursement des frais exposés auprès des responsables qui viendraient à être identifiés ou qui reviendraient à meilleure fortune.
11681238
1169Outre l'Etat et le titulaire des autorisations prévues aux [articles L. 542-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834528&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 542-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834548&dateTexte=&categorieLien=cid), peuvent adhérer de plein droit au groupement d'intérêt public la région, le département, les communes ou leurs groupements en tout ou partie situés dans la zone de proximité mentionnée au 2°.
1239L'agence propose au ministre chargé de l'énergie une évaluation des coûts afférents à la mise en œuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue selon leur nature. Après avoir recueilli les observations des redevables des taxes additionnelles mentionnées au V de [l'article 43](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000762233&idArticle=LEGIARTI000006320570&dateTexte=&categorieLien=cid) de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, le ministre chargé de l'énergie arrête l'évaluation de ces coûts et la rend publique.
11701240
1171Les membres de droit du groupement d'intérêt public peuvent décider l'adhésion en son sein de communes ou de leurs groupements situés dans le même département et hors de la zone de proximité définie au 2°, dans la mesure où lesdits communes ou groupements justifient d'être effectivement concernés par la vie quotidienne du laboratoire ou du centre de stockage.
1172
1173Les [dispositions du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024021430&idSectionTA=JORFSCTA000024021433&categorieLien=cid)de simplification et d'amélioration de la qualité du droit sont applicables au groupement.
1241L'agence peut conduire, avec toute personne intéressée, des actions communes d'information du public et de diffusion de la culture scientifique et technologique.
11741242
1175Pour financer les actions visées aux 1° et 2° du présent article, le groupement bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite " d'accompagnement " à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 ([n° 99-1172 du 30 décembre 1999)](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000762233&idArticle=LEGIARTI000006320570&dateTexte=&categorieLien=cid), à laquelle il peut, pour les exercices budgétaires des années 2007 à 2016, ajouter une fraction, dans la limite de 80 %, de la partie du produit de la taxe additionnelle dite de " diffusion technologique " à ladite taxe sur les installations nucléaires de base dont il bénéficie. Pour financer les actions visées au 3° du présent article, le groupement bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite de " diffusion technologique ", à laquelle il peut, pour les exercices budgétaires des années 2007 à 2016, ajouter une fraction, dans la limite de 80 %, de la partie du produit de la taxe additionnelle dite " d'accompagnement ".
1243**Article LEGIARTI000032043838**
11761244
1177Les personnes redevables de ces taxes additionnelles publient un rapport annuel sur les activités économiques qu'elles conduisent dans les départements visés au premier alinéa.
1245Il est créé, auprès de tout laboratoire souterrain, un comité local d'information et de suivi chargé d'une mission générale de suivi, d'information et de concertation en matière de recherche sur la gestion des déchets radioactifs et, en particulier, sur le stockage de ces déchets en couche géologique profonde.
11781246
1179**Article LEGIARTI000027574704**
1247Ce comité comprend des représentants de l'Etat et de l'agence régionale de santé, deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective, des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique ou concernées par les travaux de recherche préliminaires prévus à [l'article L. 542-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834526&dateTexte=&categorieLien=cid)des représentants d'associations de protection de l'environnement, de syndicats agricoles, d'organisations professionnelles, d'organisations syndicales de salariés représentatives et de professions médicales, des personnalités qualifiées ainsi que le titulaire de l'autorisation prévue à l'article [L. 542-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834548&dateTexte=&categorieLien=cid).
11801248
1181Sans préjudice de l'application des dispositions du titre Ier du présent livre, l'installation et l'exploitation d'un laboratoire souterrain sont subordonnées à une autorisation accordée par décret en Conseil d'Etat, après étude d'impact, avis des conseils municipaux, des conseils départementaux et des conseils régionaux intéressés et après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.
1249Il peut être doté de la personnalité juridique avec un statut d'association. Il est présidé par un de ses membres, élu national ou local, nommé par décision conjointe des présidents des conseils départementaux des départements sur lesquels s'étend le périmètre du laboratoire.
11821250
1183Cette autorisation est assortie d'un cahier des charges.
1251Le comité se réunit au moins deux fois par an. Il est informé des objectifs du programme, de la nature des travaux et des résultats obtenus. Il peut saisir la commission nationale visée à l'article L. 542-3 et le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire mentionné à l'article [L125-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025107982&dateTexte=&categorieLien=cid). La commission nationale présente chaque année, devant le comité local d'information et de suivi, son rapport d'évaluation sur l'état d'avancement des recherches dans les trois axes de recherche définis par l'[article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000240700&idArticle=LEGIARTI000006849161&dateTexte=&categorieLien=cid)de programme relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs.
11841252
1185Le demandeur d'une telle autorisation doit posséder les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien de telles opérations.
1253Le comité local d'information et de suivi et le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire se communiquent tous les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions et concourent à des actions communes d'information.
11861254
1187**Article LEGIARTI000028443774**
1255Le comité est consulté sur toutes questions relatives au fonctionnement du laboratoire ayant des incidences sur l'environnement et le voisinage. Il peut faire procéder à des auditions ou des contre-expertises par des laboratoires agréés.
11881256
1189Il est institué, au sein de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un fonds destiné à financer les études nécessaires à la conception des installations de stockage des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue construites par l'agence, ainsi que les opérations et travaux préalables au démarrage de la phase de construction de ces installations. Les opérations de ce fonds font l'objet d'une comptabilisation distincte permettant d'individualiser les ressources et les emplois du fonds au sein de l'agence. Le fonds a pour ressources le produit de la contribution spéciale prévue au I de [l'article 58](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000028400921&idArticle=JORFARTI000028401725&categorieLien=cid "LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 58 \(V\)") de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.
1257Les frais d'établissement et le fonctionnement du comité local d'information et de suivi sont financés à parité d'une part par des subventions de l'Etat, d'autre part par des subventions des entreprises concernées par l'activité de stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde.
11901258
11911259## Section 1 : Dispositions générales
11921260
Article LEGIARTI000023268624 L1266→1334
12661334
12671335Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les installations classées pour la protection de l'environnement, les déchets radioactifs, les eaux usées dans la mesure où elles sont acheminées sans rupture de charge de l'installation génératrice vers l'installation de traitement ou le milieu récepteur, les cadavres d'animaux, les épaves d'aéronefs, les épaves maritimes, les immersions ainsi que les rejets provenant des navires. Elles ne font pas échec à la responsabilité que toute personne encourt en raison des dommages causés à autrui, notamment du fait de la gestion des déchets qu'elle a détenus ou transportés ou provenant de produits qu'elle a fabriqués.
12681336
1269**Article LEGIARTI000023268624**
1270
1271Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
1272
1273\- les sols non excavés, y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés aux sols de manière permanente ;
1274
1275\- les sédiments déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux et des voies d'eau, de prévention des inondations, d'atténuation de leurs effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des terres, s'il est prouvé que ces sédiments ne sont pas dangereux ;
1276
1277\- les effluents gazeux émis dans l'atmosphère ;
1278
1279\- le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans une formation géologique conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre IX du livre II du titre II ;
1280
1281\- la paille et les autres matières naturelles non dangereuses issues de l'agriculture ou de la sylviculture et qui sont utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole ou sylvicole.
1282
12831337**Article LEGIARTI000023268631**
12841338
12851339Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou épreuves techniques nécessaires pour l'application du présent chapitre sont à la charge, selon le cas, du détenteur, du collecteur, du transporteur, du producteur, de l'exploitant d'une installation de traitement, du négociant, du courtier, de l'exportateur ou de l'importateur.
Article LEGIARTI000032043653 L1428→1482
14281482
14291483Les opérations de traitement de déchets ne constituent pas un processus de production au sens du présent article.
14301484
1485**Article LEGIARTI000032043653**
1486
1487Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
1488
1489-les sols non excavés, y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés aux sols de manière permanente ;
1490
1491-les sédiments déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux et des voies d'eau, de prévention des inondations, d'atténuation de leurs effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des terres, s'il est prouvé que ces sédiments ne sont pas dangereux ;
1492
1493-les effluents gazeux émis dans l'atmosphère ;
1494
1495-le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans une formation géologique conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre IX du livre II du titre II ;
1496
1497-la paille et les autres matières naturelles non dangereuses issues de l'agriculture ou de la sylviculture et qui sont utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole ou sylvicole ;
1498
1499-les matières radioactives, au sens de l'article [L. 542-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032043680&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L542-1-1 \(V\)").
1500
14311501## Section 2 : Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets
14321502
14331503**Article LEGIARTI000023268654**
Article LEGIARTI000006834471 L1790→1860
17901860
17911861## Sous-section 2 : Stockages souterrains des déchets
17921862
1793**Article LEGIARTI000006834471**
1794
1795Les déchets nucléaires sont exclus de l'application des dispositions de la présente sous-section.
1796
17971863**Article LEGIARTI000006834473**
17981864
17991865I. - Les travaux de recherche de formations ou de cavités géologiques susceptibles d'être utilisées pour le stockage souterrain de déchets ultimes ne peuvent être entrepris que :
Article LEGIARTI000032043657 L1824→1890
18241890
18251891Les articles [L. 151-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504760&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L151-1 \(V\)")et [L. 153-3 à L. 155-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023504780&dateTexte=&categorieLien=cid "Code minier \(nouveau\) - art. L153-3 \(V\)")du code minier sont applicables aux travaux de recherche visés à l'article [L. 541-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834472&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-17 \(V\)") et à l'exploitation d'installations de stockage souterrain de déchets ultimes.
18261892
1893**Article LEGIARTI000032043657**
1894
1895Les déchets radioactifs sont exclus de l'application des dispositions de la présente sous-section.
1896
18271897## Sous-section 3 : Collecte des déchets
18281898
18291899**Article LEGIARTI000006834477**
Article LEGIARTI000031066506 L2058→2128
20582128
20592129Les dispositions de [l'article L. 172-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136640&dateTexte=&categorieLien=cid) pour la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions du présent chapitre ne sont pas applicables aux locaux d'habitation.
20602130
2061**Article LEGIARTI000031066506**
2131**Article LEGIARTI000032044531**
20622132
20632133Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à [l'article L. 172-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136630&dateTexte=&categorieLien=cid)sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application :
20642134
@@ -2074,7 +2144,9 @@ Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'envir
20742144
207521456° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à cet effet ;
20762146
20777° Les agents chargés du contrôle du transport.
21477° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V ;
2148
21498° Les agents chargés du contrôle du transport.
20782150
20792151## Sous-section 2 : Sanctions
20802152
Article LEGIARTI000025108623 L2172→2244
21722244
21732245## Section 1 : Mission générale
21742246
2175**Article LEGIARTI000025108623**
2247**Article LEGIARTI000032043872**
2248
2249L'Autorité de sûreté nucléaire est une autorité administrative indépendante qui participe au contrôle de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et des activités nucléaires mentionnées à l'article [L. 1333-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686646&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-1 \(VT\)") du code de la santé publique.
21762250
2177L'Autorité de sûreté nucléaire est une autorité administrative indépendante qui participe au contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ainsi qu'à l'information du public dans ces domaines.
2251Elle participe à l'information du public et à la transparence dans ses domaines de compétence.
21782252
21792253## Section 2 : Composition
21802254
Article LEGIARTI000025108669 L2284→2358
22842358
22852359Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'ordonnancement et de la liquidation, pour le compte de l'Etat, des taxes instituées par l'article [43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000762233&idArticle=LEGIARTI000006320570&dateTexte=&categorieLien=cid)).
22862360
2287## Paragraphe 1 : Décisions réglementaires à caractère technique
2361## Sous-section 1 : Attributions et missions de contrôle
22882362
2289**Article LEGIARTI000025108669**
2363**Article LEGIARTI000032043875**
22902364
2291L'Autorité de sûreté nucléaire peut prendre des décisions réglementaires à caractère technique pour compléter les modalités d'application des décrets et arrêtés pris en matière de sûreté nucléaire ou de radioprotection, à l'exception de ceux ayant trait à la médecine du travail.
2292
2293Ces décisions sont soumises à l'homologation par arrêté selon le cas du ministre chargé de la sûreté nucléaire pour celles d'entre elles qui sont relatives à la sûreté nucléaire ou du ministre chargé de la radioprotection pour celles d'entre elles qui sont relatives à la radioprotection.
2294
2295Les arrêtés d'homologation ainsi que les décisions homologuées sont publiés au Journal officiel de la République française.
2296
2297## Paragraphe 2 : Décisions individuelles
2298
2299**Article LEGIARTI000031068755**
2365L'Autorité de sûreté nucléaire organise une veille permanente en matière de radioprotection sur le territoire national.
23002366
2301L'Autorité de sûreté nucléaire prend les décisions individuelles prévues aux [articles L. 593-10 à L. 593-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109696&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 593-19, L. 593-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109702&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 593-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109722&dateTexte=&categorieLien=cid), L. 593-29 et L. 593-30.
2367**Article LEGIARTI000032043878**
23022368
2303Ces décisions sont communiquées au ministre chargé de la sûreté nucléaire.
2369Lorsque l'importance particulière des risques ou inconvénients le justifie, l'Autorité de sûreté nucléaire peut prescrire au responsable d'une activité qu'elle contrôle la réalisation, aux frais de celui-ci, d'analyses critiques d'un dossier, d'expertises, de contrôles ou d'études par des organismes extérieurs experts choisis en accord avec elle ou qu'elle agrée.
23042370
2305L'autorité prend les décisions individuelles prévues aux [articles L. 593-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109756&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 595-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110784&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 596-14 à L. 596-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110820&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
2371**Article LEGIARTI000032043883**
23062372
2307En outre, elle accorde les autorisations prévues à [l'article L. 1333-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686659&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, y compris les autorisations des installations et équipements médicaux utilisant des rayonnements ionisants et les autorisations de détention et d'importation de source radioactives. Elle reçoit les déclarations prévues au même article L. 1333-4. Elle peut les retirer dans les conditions prévues à l'article [L. 1333-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686665&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code.
2373L'Autorité de sûreté nucléaire assure le contrôle du respect des règles générales et des prescriptions particulières dans ses domaines de compétence mentionnés à l'article [L. 592-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108669&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L592-19 \(V\)").
23082374
2309Enfin, elle prend les décisions individuelles prévues par la réglementation des équipements sous pression spécialement conçus pour les installations nucléaires de base.
2375Elle dispose, sous réserve des compétences de la commission des sanctions, des pouvoirs de contrôle et de sanction prévus au chapitre VI du présent titre et aux chapitres III et VII du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique.
23102376
2311## Paragraphe 1 : Champ d'application
2377**Article LEGIARTI000032043889**
23122378
2313**Article LEGIARTI000025108876**
2379L'Autorité de sûreté nucléaire prend les décisions individuelles qui lui sont attribuées par les lois et règlements dans les domaines de sa compétence : à ce titre, elle reçoit les déclarations, procède aux enregistrements, accorde les autorisations, édicte les prescriptions et délivre les agréments.
23142380
2315L'Autorité de sûreté nucléaire assure le contrôle du respect des règles générales et des prescriptions particulières en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection auxquelles sont soumis les installations nucléaires de base définies à [l'article L. 593-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109678&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, la construction et l'utilisation des équipements sous pression spécialement conçus pour ces installations, les transports de substances radioactives ainsi que les activités mentionnées à [l'article L. 1333-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686646&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique et les personnes mentionnées à [l'article L. 1333-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686688&dateTexte=&categorieLien=cid)de ce même code.
2316
2317L'autorité organise une veille permanente en matière de radioprotection sur le territoire national.
2318
2319Elle organise l'inspection de la sûreté nucléaire et celle de la radioprotection.
2320
2321Elle délivre les agréments requis aux organismes qui participent aux contrôles et à la veille en matière de sûreté nucléaire ou de radioprotection.
2381**Article LEGIARTI000032043901**
23222382
2323## Paragraphe 2 : Pouvoirs de désignation de l'Autorité de sûreté nucléaire
2383L'Autorité de sûreté nucléaire peut prendre des décisions réglementaires à caractère technique pour compléter les modalités d'application des décrets et arrêtés pris dans ses domaines de compétence mentionnés à l'article [L. 592-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108669&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L592-19 \(V\)"), à l'exception de ceux ayant trait à la médecine du travail.
23242384
2325**Article LEGIARTI000025108683**
2385Ces décisions sont soumises à l'homologation par arrêté des ministres concernés. Les arrêtés d'homologation ainsi que les décisions homologuées sont publiés au Journal officiel de la République française.
23262386
2327L'Autorité de sûreté nucléaire désigne parmi ses agents les inspecteurs de la sûreté nucléaire mentionnés à la section 1 et à la sous-section 1 de la section 4 du chapitre VI du présent titre ainsi que les inspecteurs de la radioprotection mentionnés au 1° de [l'article L. 1333-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686716&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique.
2387**Article LEGIARTI000032043932**
23282388
2329**Article LEGIARTI000027725562**
2389L'Autorité de sûreté nucléaire est compétente dans les domaines suivants :
23302390
2331L'Autorité de sûreté nucléaire désigne parmi ses agents les agents chargés du contrôle du respect des dispositions du chapitre VII du titre V du livre V applicables aux équipements sous pression spécialement conçus pour les installations nucléaires de base.
23911° Les installations nucléaires de base mentionnées à l'article [L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-1 \(V\)"), dans les conditions prévues par les chapitres Ier, III et VI du présent titre, la section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier et des textes pris pour leur application ;
23322392
2333## Paragraphe 3 : Pouvoirs de désignation du président de l'Autorité de sûreté nucléaire
23932° Le transport de substances radioactives, dans les conditions prévues par le chapitre Ier, la section 1 du chapitre V, le chapitre VI du présent titre et les textes pris pour leur application ;
23342394
2335**Article LEGIARTI000025108689**
23953° Les équipements sous pression nucléaires mentionnés à l'article [L. 595-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110784&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L595-2 \(V\)"), dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre V, le chapitre VI du présent titre et les textes pris pour leur application ;
23362396
2337Le contrôle du respect des dispositions relatives aux équipements sous pression implantés dans une installation nucléaire de base peut être assuré par des agents désignés par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire parmi les agents placés sous son autorité. La compétence de ces derniers peut être étendue à d'autres appareils implantés dans un établissement comportant une installation nucléaire de base dans des conditions précisées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité industrielle et de la sûreté nucléaire, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.
23974° Les activités nucléaires mentionnées à l'article [L. 1333-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686646&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique, dans les conditions prévues par le chapitre III du titre III du livre III de la première partie de ce code, le chapitre Ier du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail et les textes pris pour leur application.
23382398
2339## Sous-section 3 : Autres attributions
2399## Sous-section 2 : Autres attributions
23402400
23412401**Article LEGIARTI000025108693**
23422402
Article LEGIARTI000032019387 L2376→2436
23762436
23772437Ce rapport est ensuite rendu public. A cette occasion, l'Autorité de sûreté nucléaire se prononce sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
23782438
2439**Article LEGIARTI000032019387**
2440
2441L'Autorité de sûreté nucléaire suit les travaux de recherche et de développement menés aux plans national et international pour la sûreté nucléaire et la radioprotection.
2442
2443Elle formule toutes propositions ou recommandations sur les besoins de recherche pour la sûreté nucléaire et la radioprotection. Ces propositions et recommandations sont communiqués aux ministres et aux organismes publics exerçant les missions de recherche concernés, afin qu'elles soient prises en compte dans les orientations et la définition des programmes de recherche et de développement d'intérêt pour la sûreté nucléaire ou la radioprotection.
2444
23792445**Article LEGIARTI000033140553**
23802446
23812447L'Autorité de sûreté nucléaire rend publics les avis et décisions délibérés par son collège dans le respect des règles de confidentialité prévues par la loi, notamment par le chapitre IV du titre II du livre Ier et par le [livre III du code des relations entre le public et l'administration](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367687&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L300-1 \(V\)").
23822448
2383## Sous-section 4 : Situations d'urgence radiologique
2449## Sous-section 3 : Situations d'urgence radiologique
23842450
23852451**Article LEGIARTI000025109043**
23862452
Article LEGIARTI000029269929 L2390→2456
23902456
23912457Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment les procédures d'homologation des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire.
23922458
2393**Article LEGIARTI000029269929**
2459**Article LEGIARTI000032044526**
23942460
2395L'Autorité de sûreté nucléaire est associée à la gestion des situations d'urgence radiologique résultant d'événements de nature à porter atteinte à la santé des personnes et à l'environnement par exposition aux rayonnements ionisants et survenant en France ou susceptibles d'affecter le territoire français. Elle apporte son concours technique aux autorités compétentes pour l'élaboration, au sein des plans d'organisation des secours, des dispositions prenant en compte les risques résultant d'activités nucléaires prévues aux articles [L741-1 à L741-6 du code de la sécurité intérieure](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025506867&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité intérieure - art. L741-1 \(V\)").
2461L'Autorité de sûreté nucléaire est associée à la gestion des situations d'urgence radiologique résultant d'événements de nature à porter atteinte à la santé des personnes et à l'environnement par exposition aux rayonnements ionisants et survenant en France ou susceptibles d'affecter le territoire français. Elle apporte son concours technique aux autorités compétentes pour l'élaboration, au sein des plans d'organisation des secours, des dispositions prenant en compte les risques résultant d'activités nucléaires prévues aux articles [L741-1 à L741-6 du code de la sécurité intérieure](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025506867&dateTexte=&categorieLien=cid).
23962462
2397Lorsque survient une telle situation d'urgence, elle assiste le Gouvernement pour toutes les questions de sa compétence. Elle adresse aux autorités compétentes ses recommandations sur les mesures à prendre sur le plan médical et sanitaire ou au titre de la sécurité civile. Elle informe le public de l'état de sûreté de l'installation à l'origine de la situation d'urgence, lorsque celle-ci est soumise à son contrôle, et des éventuels rejets dans l'environnement et de leurs risques pour la santé des personnes et pour l'environnement.
2463Lorsque survient une telle situation d'urgence, elle assiste le Gouvernement pour toutes les questions de sa compétence. Elle adresse aux autorités compétentes ses recommandations sur les mesures à prendre sur le plan médical et sanitaire ou au titre de la sécurité civile. Elle informe le public de l'état de l'installation à l'origine de la situation d'urgence, lorsque celle-ci est soumise à son contrôle, et des éventuels rejets dans l'environnement et de leurs risques pour la santé des personnes et pour l'environnement.
23982464
23992465## Section 5 : Enquêtes techniques
24002466
Article LEGIARTI000032037792 L2422→2488
24222488
24232489Lorsque l'enquête technique concerne une activité nucléaire, le responsable de l'organisme permanent est habilité à transmettre des informations résultant de l'enquête technique, s'il estime qu'elles sont de nature à prévenir un accident ou un incident nucléaire, outre aux personnes mentionnées au 1° et au 4° du I de [l'article L. 1621-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069867&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des transports, également aux personnes physiques et morales exerçant une activité nucléaire concevant, produisant ou entretenant des équipements employés dans le cadre d'une activité nucléaire.
24242490
2425## Sous-section 1 : Définitions et principes généraux
2491## Section 6 : Commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire
2492
2493**Article LEGIARTI000032037792**
2494
2495L'Autorité de sûreté nucléaire comprend une commission des sanctions qui peut prononcer les amendes administratives prévues par le 4° du II de l'article [L. 171-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136616&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L171-8 \(V\)").
2496
2497La commission est composée de quatre membres titulaires :
2498
24991° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2500
25012° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation.
2502
2503La commission comprend également quatre membres suppléants, désignés selon les mêmes règles que les membres titulaires.
2504
2505Le président de la commission est élu pour trois ans par les membres titulaires de celle-ci. Il dispose des services de l'autorité nécessaires à l'exercice des missions confiées à la commission.
2506
2507La durée du mandat des membres est de six ans. Si l'un des membres n'exerce pas son mandat jusqu'à son terme, le membre suppléant nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir.
2508
2509Le mandat des membres est renouvelable une fois.
2510
2511La fonction de membre de la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire est incompatible avec tout mandat électif et avec les fonctions de membre du collège ou des services de l'autorité.
2512
2513Les membres de la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire sont rémunérés à la vacation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2514
2515Pour la constitution initiale de la commission, la durée du mandat des deux membres désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la Cour de cassation est fixée, par tirage au sort, à trois ans pour l'un et à six ans pour l'autre.
2516
2517**Article LEGIARTI000032037799**
2518
2519Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un des membres de la commission que dans les cas suivants :
24262520
2427**Article LEGIARTI000025109676**
25211° En cas d'empêchement ou de démission constaté par la commission à la majorité ;
2522
25232° Lorsque le membre se trouve placé dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article [L. 592-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032037787&dateTexte=&categorieLien=cid) ; la démission d'office est constatée par la commission à la majorité ;
2524
25253° En cas de manquement grave du membre à ses obligations, sur décision de la commission prise à la majorité.
2526
2527**Article LEGIARTI000032037806**
2528
2529Pendant la durée de leurs fonctions, les membres de la commission ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l'autorité.
2530
2531Pendant la durée de leurs fonctions et après la fin de leur mandat, ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, notamment les délibérations et les votes du collège ou de la commission.
2532
2533Les membres de la commission sont soumis aux dispositions de la loi n° [2013-907](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028056315&categorieLien=cid "LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013 \(V\)") du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
2534
2535Le président de la commission prend les mesures appropriées pour assurer le respect par les membres de celle-ci des obligations prévues par le présent article.
2536
2537**Article LEGIARTI000032037813**
2538
2539La commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire ne peut délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents.
2540
2541Les séances de la commission sont publiques. Toutefois, d'office ou sur la demande d'une personne mise en cause, le président de la commission peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public, de la sécurité nationale ou lorsque la protection d'un secret protégé par la loi l'exige.
2542
2543La commission établit son règlement intérieur qui fixe les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement. Celui-ci est publié au Journal officiel de la République française.
2544
2545## Section 1 : Définitions et principes généraux
2546
2547**Article LEGIARTI000032043982**
2548
2549En raison de l'importance particulière de certaines activités pour la protection des intérêts mentionnés à l'article [L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-1 \(V\)"), un décret en Conseil d'Etat peut encadrer ou limiter le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour leur réalisation.
2550
2551L'exploitant assure une surveillance des activités importantes pour la protection des intérêts mentionnés au même article L. 593-1 lorsqu'elles sont réalisées par des intervenants extérieurs. Il veille à ce que ces intervenants extérieurs disposent des capacités techniques appropriées pour la réalisation desdites activités. Il ne peut déléguer cette surveillance à un prestataire.
2552
2553**Article LEGIARTI000032043987**
2554
2555I. – L'exploitant d'une installation nucléaire de base est responsable de la maîtrise des risques et inconvénients que son installation peut présenter pour les intérêts mentionnés à l'article [L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-1 \(V\)").
2556
2557Il accorde la priorité à la protection des intérêts susmentionnés et à son amélioration permanente, en premier lieu par la prévention des accidents et la limitation de leurs conséquences au titre de la sûreté nucléaire. Il formalise cette politique dans un document affirmant explicitement cette priorité.
2558
2559Il dispose des ressources techniques, financières et humaines, qu'il décrit dans une notice, et met en œuvre les moyens nécessaires pour exercer cette responsabilité.
2560
2561II. – L'exploitant recense, dans un rapport de sûreté, les risques auxquels son installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, que la cause soit interne ou externe à l'installation. Le rapport de sûreté tient lieu de l'étude de dangers prévue à l'article [L. 551-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834551&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L551-1 \(V\)").
2562
2563Il établit des règles d'exploitation de ses installations.
2564
2565Il met en place et formalise un système de gestion intégrée permettant d'assurer la prise en compte des exigences relatives à la protection des intérêts susmentionnés dans la gestion de l'installation.
2566
2567Il met en place, et formalise dans un plan d'urgence interne, une organisation et des moyens destinés à maîtriser les incidents et accidents et à limiter leurs conséquences pour les intérêts susmentionnés. Le projet de plan d'urgence interne est soumis à la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi prévu à l'article [L. 4523-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903246&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L4523-11 \(V\)")du code du travail, ou à l'organisme de consultation prévu par l'article [L. 4523-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903247&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L4523-12 \(V\)")du code du travail, ou à défaut aux délégués du personnel.
2568
2569L'exploitant tient à jour les documents susmentionnés.
2570
2571Les autres documents que l'exploitant doit établir sont définis par voie réglementaire ou par les prescriptions mentionnées aux articles [L. 593-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109696&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-10 \(V\)")et [L. 593-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109742&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-29 \(V\)").
2572
2573III. – Lorsque l'exploitant n'est pas le propriétaire de l'installation ou du terrain servant d'assiette, celui-ci ne peut s'opposer à la mise en œuvre des prescriptions prises en application du présent chapitre. En cas de défaillance de l'exploitant, des prescriptions peuvent être mises à sa charge dans les conditions mentionnées à l'article [L. 596-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110800&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L596-5 \(V\)"). Le propriétaire de l'installation dispose des ressources techniques, financières et humaines nécessaires pour exercer cette responsabilité.
2574
2575**Article LEGIARTI000032043991**
2576
2577L'autorité administrative peut instituer autour des installations nucléaires de base, y compris des installations existantes, des servitudes d'utilité publique concernant l'utilisation du sol et l'exécution de travaux soumis à déclaration ou autorisation administrative. Ces servitudes peuvent également concerner l'utilisation du sol sur le terrain d'assiette de l'installation et autour de celui-ci, après déclassement ou disparition de l'installation nucléaire de base. Elles sont instituées après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, dans les conditions et selon la procédure prévues par les [articles L. 515-8 à L. 515-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834304&dateTexte=&categorieLien=cid).
2578
2579L'enquête publique prévue à [l'article L. 515-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834306&dateTexte=&categorieLien=cid)est en ce cas réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier sous les réserves suivantes. Si les servitudes sont relatives à une installation nouvelle, l'enquête publique peut être organisée conjointement avec celle prévue aux [articles L. 593-8 et L. 593-9.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032044091&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L593-8 \(M\)")
2580
2581L'Autorité de sûreté nucléaire, l'exploitant et le maire de la commune intéressée peuvent assister à la réunion du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques qui examine le projet et y présenter des observations.
2582
2583**Article LEGIARTI000032044000**
2584
2585Pour protéger les intérêts mentionnés à [l'article L. 593-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid) la conception, la construction, le fonctionnement, la mise à la fermeture et le démantèlement des installations nucléaires de base ainsi que l'arrêt définitif, l'entretien et la surveillance des installations de stockage de déchets radioactifs sont soumis à des règles générales applicables à toutes ces installations ou à certaines catégories d'entre elles.
2586
2587Ces règles générales, qui peuvent prévoir des modalités d'application particulières pour les installations existantes, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
2588
2589**Article LEGIARTI000032044007**
2590
2591Lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base, les équipements et installations qui sont implantés dans son périmètre défini en application des [articles L. 593-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109692&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 593-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032044042&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L593-14 \(V\)"), y compris ceux qui sont inscrits à l'une des catégories comprises dans une des nomenclatures prévues aux [articles L. 214-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833121&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 511-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834229&dateTexte=&categorieLien=cid), sont réputés faire partie de cette installation et sont soumis aux dispositions du présent chapitre et du chapitre VI du présent titre.
2592
2593**Article LEGIARTI000032044016**
2594
2595Les installations nucléaires de base sont :
2596
25971° Les réacteurs nucléaires ;
2598
25992° Les installations, répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat, de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires ou de traitement, d'entreposage ou de stockage de déchets radioactifs ;
2600
26013° Les installations contenant des substances radioactives ou fissiles et répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat ;
2602
26034° Les accélérateurs de particules répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat ;
2604
26055° Les centres de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs mentionnés à l'article [L. 542-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834548&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-10-1 \(V\)").
2606
2607**Article LEGIARTI000032164211**
24282608
24292609Les installations nucléaires de base énumérées à [l'article L. 593-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109678&dateTexte=&categorieLien=cid)sont soumises au régime légal défini par les dispositions du présent chapitre et du chapitre VI du présent titre en raison des risques ou inconvénients qu'elles peuvent présenter pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement.
24302610
Article LEGIARTI000025109678 L2432→2612
24322612
24332613Elles ne sont pas non plus soumises au régime d'autorisation ou de déclaration mentionné à [l'article L. 1333-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686659&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique.
24342614
2435**Article LEGIARTI000025109678**
2615## Sous-section 2 : Création et mise en service
24362616
2437Les installations nucléaires de base sont :
2438
24391° Les réacteurs nucléaires ;
2440
24412° Les installations, répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat, de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires ou de traitement, d'entreposage ou de stockage de déchets radioactifs ;
2442
24433° Les installations contenant des substances radioactives ou fissiles et répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat ;
2444
24454° Les accélérateurs de particules répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat.
2617**Article LEGIARTI000025109708**
24462618
2447**Article LEGIARTI000025109682**
2619Les autorisations sont accordées sous réserve des droits des tiers.
24482620
2449Pour protéger les intérêts mentionnés à [l'article L. 593-1,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid) la conception, la construction, l'exploitation, la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement des installations nucléaires de base ainsi que l'arrêt définitif, l'entretien et la surveillance des installations de stockage de déchets radioactifs sont soumis à des règles générales applicables à toutes ces installations ou à certaines catégories d'entre elles.
2450
2451Il en est de même pour la construction et l'utilisation des équipements sous pression spécialement conçus pour ces installations.
2621## Paragraphe 2 : Dispositions propres aux installations de stockage de déchets radioactifs
2622
2623**Article LEGIARTI000025109748**
2624
2625Pour l'application de l'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire précise, dans le respect des règles générales prévues à [l'article 593-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109682&dateTexte=&categorieLien=cid)les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à [l'article L. 593-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid)
24522626
2453Ces règles générales, qui peuvent prévoir des modalités d'application particulières pour les installations existantes, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
2627Elle précise notamment, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation, aux rejets de celle-ci dans l'environnement et aux substances radioactives issues de l'installation.
24542628
2455**Article LEGIARTI000025109686**
2629## Paragraphe 3 : Dispositions communes relatives au déclassement
24562630
2457L'exploitant d'une installation nucléaire de base est responsable de la sûreté de son installation.
2631**Article LEGIARTI000025109752**
24582632
2459**Article LEGIARTI000025110075**
2633Lorsqu'une installation nucléaire de base a été démantelée conformément aux dispositions des [articles L. 593-25 à L. 593-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109732&dateTexte=&categorieLien=cid), ou lorsqu'une installation de stockage de déchets radioactifs est passée en phase de surveillance conformément aux dispositions des [articles L. 593-30 à L. 593-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031068599&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L593-30 \(M\)") et qu'elle ne nécessite plus la mise en œuvre des dispositions prévues au présent chapitre et au chapitre VI du présent titre, l'Autorité de sûreté nucléaire soumet à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire une décision portant déclassement de l'installation.
24602634
2461L'autorité administrative peut instituer autour des installations nucléaires de base, y compris des installations existantes, des servitudes d'utilité publique concernant l'utilisation du sol et l'exécution de travaux soumis à déclaration ou autorisation administrative. Ces servitudes peuvent également concerner l'utilisation du sol sur le terrain d'assiette de l'installation et autour de celui-ci, après déclassement ou disparition de l'installation nucléaire de base. Elles sont instituées après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, dans les conditions et selon la procédure prévues par les [articles L. 515-8 à L. 515-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834304&dateTexte=&categorieLien=cid).
2635## Section 2 : Création et mise en service
24622636
2463L'enquête publique prévue à [l'article L. 515-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834306&dateTexte=&categorieLien=cid)est en ce cas réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier sous les réserves suivantes. Si les servitudes sont relatives à une installation nouvelle, l'enquête publique peut être organisée conjointement avec celle prévue aux [articles L. 593-8 et L. 593-9.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109692&dateTexte=&categorieLien=cid)
2637**Article LEGIARTI000032044030**
24642638
2465L'Autorité de sûreté nucléaire, l'exploitant et le maire de la commune intéressée peuvent assister à la réunion du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques qui examine le projet et y présenter des observations.
2639Si l'exploitant n'est pas propriétaire de l'installation nucléaire de base ou du terrain servant d'assiette, la demande d'autorisation doit être accompagnée de l'engagement de celui-ci à respecter les obligations qui lui incombent en application de l'article [L. 596-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110800&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L596-5 \(V\)").
24662640
2467**Article LEGIARTI000026086962**
2641Tout nouvel acquéreur de l'installation nucléaire de base ou du terrain servant d'assiette souscrit au même engagement, sous peine d'annulation de la vente.
24682642
2469Lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base, les équipements et installations qui sont implantés dans son périmètre défini en application des [articles L. 593-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109692&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 593-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109704&dateTexte=&categorieLien=cid), y compris ceux qui sont inscrits à l'une des catégories comprises dans une des nomenclatures prévues aux [articles L. 214-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833121&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 511-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834229&dateTexte=&categorieLien=cid), sont réputés faire partie de cette installation et sont soumis aux dispositions du présent chapitre et du chapitre VI du présent titre.
2643**Article LEGIARTI000032044035**
24702644
2471Les autres équipements et installations inscrits à l'une des catégories mentionnées à l'alinéa précédent et implantés dans le périmètre de l'installation nucléaire de base restent soumis, selon le cas, aux dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou à celles du titre Ier du présent livre, l'Autorité de sûreté nucléaire exerçant alors les attributions en matière de décisions individuelles et de contrôle prévues par ces dispositions, ainsi que celles prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II à l'exception des décisions d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre prises en application des [articles L. 229-7 à L. 229-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833442&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-7 \(VT\)").
2645En dehors des cas mentionnés aux II et III de [l'article L. 593-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109704&dateTexte=&categorieLien=cid), les modifications notables d'une installation nucléaire de base, de ses modalités d'exploitation autorisées, des éléments ayant conduit à son autorisation ou à son autorisation de mise en service, ou de ses conditions de démantèlement pour les installations ayant fait l'objet d'un décret mentionné à [l'article L. 593-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032044179&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L593-28 \(M\)") sont soumises, en fonction de leur importance, soit à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire, soit à l'autorisation par cette autorité. Ces modifications peuvent être soumises à consultation du public selon les modalités prévues au titre II du livre Ier. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
24722646
2473**Article LEGIARTI000031053820**
2647**Article LEGIARTI000032044042**
24742648
2475En raison de l'importance particulière de certaines activités pour la protection des intérêts mentionnés à l'article [L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-1 \(V\)"), un décret en Conseil d'Etat peut encadrer ou limiter le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour leur réalisation.
2476
2477L'exploitant assure une surveillance des activités importantes pour la protection des intérêts mentionnés au même article L. 593-1 lorsqu'elles sont réalisées par des intervenants extérieurs. Il veille à ce que ces intervenants extérieurs disposent des capacités techniques appropriées pour la réalisation desdites activités. Il ne peut déléguer cette surveillance à un prestataire.
2649I. – Une nouvelle autorisation est requise en cas de changement d'exploitant d'une installation nucléaire de base. Elle est accordée suivant une procédure allégée, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
24782650
2479## Sous-section 2 : Création et mise en service
2651II. – Une nouvelle autorisation est requise en cas de modification substantielle d'une installation nucléaire de base, de ses modalités d'exploitation autorisées ou des éléments ayant conduit à son autorisation. Le caractère substantiel de la modification est apprécié suivant des critères fixés par décret en Conseil d'Etat au regard de son impact sur la protection des intérêts mentionnés à [l'article L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid). La nouvelle autorisation est accordée dans les conditions prévues aux [articles L. 593-7 à L. 593-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032044098&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L593-7 \(M\)"), suivant des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
24802652
2481**Article LEGIARTI000025109692**
2653III. – Pour les installations ayant fait l'objet d'un décret de démantèlement mentionné à l'article [L. 593-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109738&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-28 \(V\)"), en cas de modification substantielle des conditions de démantèlement ou des conditions ayant conduit à leur prescription, un nouveau décret délivré dans les conditions prévues aux [articles L. 593-25 à L. 593-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032044212&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L593-25 \(V\)"), suivant des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, est nécessaire.
24822654
2483L'autorisation est délivrée après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et après l'accomplissement d'une enquête publique. Cette enquête est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier sous réserve des dispositions de [l'article L. 593-9.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109694&dateTexte=&categorieLien=cid)
2484
2485L'autorisation détermine les caractéristiques et le périmètre de l'installation et fixe le délai dans lequel celle-ci doit être mise en service.
2655**Article LEGIARTI000032044053**
24862656
2487**Article LEGIARTI000025109694**
2657Si une installation nucléaire de base n'est pas mise en service dans le délai fixé par son autorisation de création, il peut être mis fin à l'autorisation de l'installation, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.
24882658
2489Le dossier soumis à l'enquête publique ne contient ni les éléments dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés au I de [l'article L. 124-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832925&dateTexte=&categorieLien=cid)et qui pourraient en être exclus pour ce motif par les ministres de la sûreté nucléaire de leur propre initiative ou sur proposition de l'exploitant ou de l'autorité de sûreté nucléaire ni le rapport préliminaire de sûreté, qui tient lieu de l'étude de dangers prévue à [l'article L. 551-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834551&dateTexte=&categorieLien=cid)jusqu'à la mise en service de l'installation. Ce rapport peut être consulté pendant toute la durée de l'enquête selon des modalités fixées par l'arrêté l'organisant.
2490
2491L'enquête est ouverte au moins dans chacune des communes dont une partie du territoire est distante de moins de cinq kilomètres du périmètre de l'installation. Lorsqu'une partie du territoire ainsi défini appartient à un Etat étranger ou, même si cette condition de distance n'est pas remplie, lorsque l'autorité administrative estime, de sa propre initiative ou à la demande des autorités de cet autre Etat, que l'installation peut avoir des influences notables sur l'environnement de cet autre Etat, les consultations prévues au III de [l'article R. 122-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834967&dateTexte=&categorieLien=cid) sont mises en œuvre.
2659L'Autorité de sûreté nucléaire peut soumettre le titulaire de l'autorisation à des prescriptions particulières en vue de protéger les intérêts mentionnés à l'article [L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid) et d'assurer la remise en état du site. Elle les communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire. Le contrôle et les mesures de police prévus par le chapitre VI restent applicables à cette installation.
24922660
2493**Article LEGIARTI000025109696**
2661**Article LEGIARTI000032044060**
2662
2663Pendant l'instruction d'une demande d'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire peut prendre des mesures provisoires nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à [l'article L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle en informe le ministre chargé de la sûreté nucléaire.
2664
2665**Article LEGIARTI000032044066**
2666
2667L'Autorité de sûreté nucléaire autorise la mise en service de l'installation. Elle en informe le ministre chargé de la sûreté nucléaire. La mise en service peut être partielle.
2668
2669**Article LEGIARTI000032044071**
2670
2671Pour l'application de l'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire définit, dans le respect des règles générales prévues à [l'article L. 593-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109682&dateTexte=&categorieLien=cid), les prescriptions relatives à la conception, à la construction et à l'exploitation de l'installation qu'elle estime nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article [L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-1 \(V\)"). Ces prescriptions peuvent notamment porter sur des moyens de suivi, de surveillance, d'analyse et de mesure. Elle les communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire.
24942672
2495Pour l'application de l'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire définit, dans le respect des règles générales prévues à [l'article L. 593-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109682&dateTexte=&categorieLien=cid), les prescriptions relatives à la conception, à la construction et à l'exploitation de l'installation qu'elle estime nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à [l'article L. 593-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid)
2496
24972673Elle précise notamment, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation et aux substances radioactives issues de l'installation. Les prescriptions fixant les limites de rejets de l'installation dans l'environnement sont soumises à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
24982674
2499**Article LEGIARTI000025109698**
2675**Article LEGIARTI000032044082**
25002676
2501L'Autorité de sûreté nucléaire autorise la mise en service de l'installation, dans les conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à [l'article L. 593-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109762&dateTexte=&categorieLien=cid) et prononce les décisions individuelles prévues par la réglementation des équipements sous pression spécialement conçus pour les installations nucléaires de base.
2677Le dossier soumis à l'enquête publique ne contient ni les éléments dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés au I de [l'article L. 124-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832925&dateTexte=&categorieLien=cid)et qui pourraient en être exclus pour ce motif par les ministres de la sûreté nucléaire de leur propre initiative ou sur proposition de l'exploitant ou de l'autorité de sûreté nucléaire ni la version préliminaire du rapport de sûreté. Ce rapport peut être consulté pendant toute la durée de l'enquête selon des modalités fixées par l'arrêté l'organisant.
25022678
2503**Article LEGIARTI000025109700**
2679L'enquête est ouverte au moins dans chacune des communes dont une partie du territoire est distante de moins de cinq kilomètres du périmètre de l'installation.
25042680
2505Pendant l'instruction d'une demande d'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire peut prendre des mesures provisoires nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à [l'article L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid).
2681**Article LEGIARTI000032044091**
25062682
2507**Article LEGIARTI000025109702**
2683L'autorisation est délivrée après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et après l'accomplissement d'une enquête publique. Cette enquête est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier sous réserve des dispositions de [l'article L. 593-9. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109694&dateTexte=&categorieLien=cid)
25082684
2509Si une installation nucléaire de base n'est pas mise en service dans le délai fixé par son autorisation de création, il peut être mis fin à l'autorisation de l'installation, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.
2510
2511L'Autorité de sûreté nucléaire peut soumettre le titulaire de l'autorisation à des prescriptions particulières en vue de protéger les intérêts mentionnés à l'article [L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid) et d'assurer la remise en état du site. Le contrôle et les mesures de police prévus par le chapitre VI restent applicables à cette installation.
2685L'autorisation détermine les caractéristiques et le périmètre de l'installation et fixe le délai dans lequel celle-ci doit être mise en service.
25122686
2513**Article LEGIARTI000025109708**
2687Les éléments essentiels que requiert la protection des intérêts mentionnés à l'article [L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-1 \(V\)") sont fixés par l'autorisation et, éventuellement, par les modifications ultérieures de celle-ci fixant des dispositions ou obligations complémentaires.
25142688
2515Les autorisations sont accordées sous réserve des droits des tiers.
2689**Article LEGIARTI000032044098**
25162690
2517**Article LEGIARTI000025109710**
2691I. - La création d'une installation nucléaire de base est soumise à une autorisation.
25182692
2519Si l'exploitant n'est pas propriétaire du terrain, la demande d'autorisation doit être accompagnée de l'engagement de celui-ci à respecter les obligations qui lui incombent en application de [l'article L. 596-22.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110836&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L596-22 \(V\)")
2520
2521Tout nouvel acquéreur du terrain souscrit au même engagement, sous peine d'annulation de la vente.
2693Cette autorisation ne peut être délivrée que si, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, l'exploitant démontre que les dispositions techniques ou d'organisation prises ou envisagées aux stades de la conception, de la construction et de l'exploitation ainsi que les principes généraux proposés pour le démantèlement ou, pour les installations de stockage de déchets radioactifs, pour leur entretien et leur surveillance après leur fermeture sont de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés à [l'article L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid).
25222694
2523**Article LEGIARTI000031068554**
2695II. - Le demandeur fournit un dossier comportant notamment une version préliminaire du rapport de sûreté, qui précise les risques auxquels l'installation projetée peut exposer les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, ainsi que l'analyse des mesures prises pour prévenir ces risques et la description des mesures propres à limiter la probabilité des accidents et leurs effets.
25242696
2525En dehors des cas mentionnés aux II et III de [l'article L. 593-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031068560&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L593-14 \(M\)"), les modifications notables d'une installation nucléaire de base, de ses modalités d'exploitation autorisées, des éléments ayant conduit à son autorisation ou à son autorisation de mise en service, ou de ses conditions de démantèlement pour les installations ayant fait l'objet d'un décret mentionné à [l'article L. 593-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109738&dateTexte=&categorieLien=cid) sont soumises, en fonction de leur importance, soit à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire, soit à l'autorisation par cette autorité. Ces modifications peuvent être soumises à consultation du public selon les modalités prévues au titre II du livre Ier. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
2697III. - L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières de l'exploitant qui doivent lui permettre de conduire son projet dans le respect de ces intérêts, en particulier pour couvrir les dépenses de démantèlement de l'installation et de remise en état, de surveillance et d'entretien de son lieu d'implantation ou, pour les installations de stockage de déchets radioactifs, pour couvrir les dépenses de fermeture, d'entretien et de surveillance.
25262698
2527**Article LEGIARTI000031068560**
2699Lorsque l'exploitant n'est pas le propriétaire de l'installation projetée ou du terrain servant d'assiette, les capacités techniques et financières de celui-ci, ainsi que les dispositions d'organisation entre le propriétaire et l'exploitant doivent lui permettre d'assumer les responsabilités mises à sa charge en application du présent titre.
25282700
2529I.-Une nouvelle autorisation est requise en cas de changement d'exploitant d'une installation nucléaire de base. Elle est accordée suivant une procédure allégée, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
2530
2531II.-Une nouvelle autorisation est requise en cas de modification substantielle d'une installation nucléaire de base, de ses modalités d'exploitation autorisées ou des éléments ayant conduit à son autorisation. Le caractère substantiel de la modification est apprécié suivant des critères fixés par décret en Conseil d'Etat au regard de son impact sur la protection des intérêts mentionnés à [l'article L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid). La nouvelle autorisation est accordée dans les conditions prévues aux [articles L. 593-7 à L. 593-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031068746&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L593-7 \(M\)"), suivant des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
2532
2533III.-Pour les installations ayant fait l'objet d'un décret de démantèlement mentionné à l'article L. 593-28, en cas de modification substantielle des conditions de démantèlement ou des conditions ayant conduit à leur prescription, un nouveau décret délivré dans les conditions prévues aux [articles L. 593-25 à L. 593-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031068636&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L593-25 \(M\)"), suivant des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, est nécessaire.
2701## Section 3 : Fonctionnement
25342702
2535**Article LEGIARTI000031068746**
2703**Article LEGIARTI000032038113**
25362704
2537La création d'une installation nucléaire de base est soumise à une autorisation.
2705L'exploitant procède régulièrement au recensement des substances et mélanges dangereux susceptibles d'être présents dans l'installation dans des quantités telles qu'ils peuvent être à l'origine d'accidents majeurs au sens de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
25382706
2539Cette autorisation ne peut être délivrée que si, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, l'exploitant démontre que les dispositions techniques ou d'organisation prises ou envisagées aux stades de la conception, de la construction et de l'exploitation ainsi que les principes généraux proposés pour le démantèlement ou, pour les installations de stockage de déchets radioactifs, pour leur entretien et leur surveillance après leur arrêt définitif sont de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés à [l'article L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid).
2707L'exploitant tient à jour ce recensement.
25402708
2541L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières de l'exploitant qui doivent lui permettre de conduire son projet dans le respect de ces intérêts, en particulier pour couvrir les dépenses de démantèlement de l'installation et de remise en état, de surveillance et d'entretien de son lieu d'implantation ou, pour les installations de stockage de déchets radioactifs, pour couvrir les dépenses d'arrêt définitif, d'entretien et de surveillance.
2709**Article LEGIARTI000032044108**
25422710
2543## Sous-section 3 : Fonctionnement
2711Si une installation nucléaire de base cesse de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans, son arrêt est réputé définitif. Le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande de l'exploitant et par arrêté motivé pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, proroger de trois ans au plus cette durée de deux ans.
25442712
2545**Article LEGIARTI000025109714**
2713Au terme de la période prévue au premier alinéa du présent article, l'exploitant de l'installation n'est plus autorisé à la faire fonctionner. Il souscrit, dans les meilleurs délais, la déclaration prévue à [l'article L. 593-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032044197&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L593-26 \(M\)"). Il porte cette déclaration à la connaissance de la commission locale d'information prévue à [l'article L. 125-17. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025107946&dateTexte=&categorieLien=cid)La déclaration est mise à la disposition du public par voie électronique par l'exploitant.
25462714
2547L'exploitant d'une installation nucléaire de base procède périodiquement au réexamen de la sûreté de son installation en prenant en compte les meilleures pratiques internationales.
2548
2549Ce réexamen doit permettre d'apprécier la situation de l'installation au regard des règles qui lui sont applicables et d'actualiser l'appréciation des risques ou inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article [L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid), en tenant compte notamment de l'état de l'installation, de l'expérience acquise au cours de l'exploitation, de l'évolution des connaissances et des règles applicables aux installations similaires.
2550
2551Les réexamens de sûreté ont lieu tous les dix ans. Toutefois, le décret d'autorisation peut fixer une périodicité différente si les particularités de l'installation le justifient.
2552
2553Le cas échéant, l'exploitant peut fournir sous la forme d'un rapport séparé les éléments dont il estime que la divulgation serait de nature à porter atteinte à l'un des intérêts visés à [l'article L. 124-4. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832925&dateTexte=&categorieLien=cid)Sous cette réserve, le rapport de réexamen de sûreté est communicable à toute personne en application des [articles L. 125-10 et L. 125-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025107928&dateTexte=&categorieLien=cid).
2715Les [articles L. 593-27 à L. 593-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109690&dateTexte=&categorieLien=cid)s'appliquent, le délai de dépôt du dossier mentionné à l'article L. 593-27 étant fixé par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire.
2716
2717Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret de démantèlement mentionné à l'article [L. 593-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109738&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-28 \(V\)"), l'installation reste soumise aux dispositions de son autorisation mentionnée à l'article L. 593-7 et aux prescriptions définies par l'Autorité de sûreté nucléaire, ces dernières pouvant être complétées ou modifiées en tant que de besoin.
2718
2719**Article LEGIARTI000032044118**
25542720
2555**Article LEGIARTI000025109718**
2721Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire peut ordonner la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base qui présente, pour les intérêts mentionnés à [l'article L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid), des risques graves que les mesures prévues par le présent chapitre et le chapitre VI ne sont pas de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante.
2722
2723**Article LEGIARTI000032044123**
25562724
2557En cas de menace pour les intérêts mentionnés à [l'article L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid), et même si la menace est constatée après le déclassement de l'installation, l'Autorité de sûreté nucléaire peut, à tout moment, prescrire les évaluations et la mise en œuvre des dispositions rendues nécessaires. Sauf en cas d'urgence, l'exploitant est préalablement mis à même de présenter ses observations.
2725En cas de risques graves et imminents, l'Autorité de sûreté nucléaire suspend, si nécessaire, à titre provisoire et conservatoire, le fonctionnement de l'installation. Elle en informe sans délai le ministre chargé de la sûreté nucléaire.
25582726
2559**Article LEGIARTI000025109720**
2727**Article LEGIARTI000032044127**
25602728
25612729S'il apparaît qu'une installation nucléaire de base présente des risques graves pour les intérêts mentionnés à [l'article L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid), le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, par arrêté, prononcer la suspension de son fonctionnement pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ces risques graves. Sauf cas d'urgence, l'exploitant est mis à même de présenter ses observations sur la suspension envisagée et l'avis préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire est recueilli.
25622730
2563**Article LEGIARTI000025109722**
2731**Article LEGIARTI000032044132**
25642732
2565En cas de risques graves et imminents, l'Autorité de sûreté nucléaire suspend, si nécessaire, à titre provisoire et conservatoire, le fonctionnement de l'installation. Elle en informe sans délai le ministre chargé de la sûreté nucléaire.
2733En cas de menace pour les intérêts mentionnés à [l'article L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid), et même si la menace est constatée après le déclassement de l'installation, l'Autorité de sûreté nucléaire peut, à tout moment, prescrire les évaluations et la mise en œuvre des dispositions rendues nécessaires. Sauf en cas d'urgence, l'exploitant est préalablement mis à même de présenter ses observations. Elle les communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire.
25662734
2567**Article LEGIARTI000025109724**
2735**Article LEGIARTI000032044140**
25682736
2569Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire peut ordonner la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base qui présente, pour les intérêts mentionnés à [l'article L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid), des risques graves que les mesures prévues par le présent chapitre et le chapitre VI ne sont pas de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante.
2737L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et au ministre chargé de la sûreté nucléaire un rapport comportant les conclusions de l'examen prévu à [l'article L. 593-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032044150&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L593-18 \(M\)")et, le cas échéant, les dispositions qu'il envisage de prendre pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la protection des intérêts mentionnés à l'article [L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-1 \(V\)").
25702738
2571**Article LEGIARTI000031068549**
2739Après analyse du rapport, l'Autorité de sûreté nucléaire peut imposer de nouvelles prescriptions techniques. Elle communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire son analyse du rapport, ainsi que les prescriptions qu'elle prend.
25722740
2573L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et au ministre chargé de la sûreté nucléaire un rapport comportant les conclusions de l'examen prévu à [l'article L. 593-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109714&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant, les dispositions qu'il envisage de prendre pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la sûreté de son installation.
2741Les dispositions proposées par l'exploitant lors des réexamens au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d'un réacteur électronucléaire sont soumises, après enquête publique, à la procédure d'autorisation par l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnée à l'article [L. 593-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109706&dateTexte=&categorieLien=cid), sans préjudice de l'autorisation mentionnée au II de l'article [L. 593-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109704&dateTexte=&categorieLien=cid)en cas de modification substantielle. Les prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire comprennent des dispositions relatives au suivi régulier du maintien dans le temps des équipements importants pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Cinq ans après la remise du rapport de réexamen, l'exploitant remet un rapport intermédiaire sur l'état de ces équipements, au vu duquel l'Autorité de sûreté nucléaire complète éventuellement ses prescriptions.
25742742
2575Après analyse du rapport, l'Autorité de sûreté nucléaire peut imposer de nouvelles prescriptions techniques. Elle communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire son analyse du rapport.
2743**Article LEGIARTI000032044150**
25762744
2577Les dispositions proposées par l'exploitant lors des réexamens de sûreté au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d'un réacteur électronucléaire sont soumises, après enquête publique, à la procédure d'autorisation par l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnée à l'article [L. 593-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109706&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-15 \(V\)"), sans préjudice de l'autorisation mentionnée au II de l'article [L. 593-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109704&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-14 \(V\)") en cas de modification substantielle. Les prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire comprennent des dispositions relatives au suivi régulier du maintien dans le temps des équipements importants pour la sûreté. Cinq ans après la remise du rapport de réexamen, l'exploitant remet un rapport intermédiaire sur l'état de ces équipements, au vu duquel l'Autorité de sûreté nucléaire complète éventuellement ses prescriptions.
2745L'exploitant d'une installation nucléaire de base procède périodiquement au réexamen de son installation en prenant en compte les meilleures pratiques internationales.
25782746
2579**Article LEGIARTI000031068644**
2747Ce réexamen doit permettre d'apprécier la situation de l'installation au regard des règles qui lui sont applicables et d'actualiser l'appréciation des risques ou inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article [L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid), en tenant compte notamment de l'état de l'installation, de l'expérience acquise au cours de l'exploitation, de l'évolution des connaissances et des règles applicables aux installations similaires.
25802748
2581Si une installation nucléaire de base cesse de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans, son arrêt est réputé définitif. Le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande de l'exploitant et par arrêté motivé pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, proroger de trois ans au plus cette durée de deux ans.
2582
2583Au terme de la période prévue au premier alinéa du présent article, l'exploitant de l'installation n'est plus autorisé à la faire fonctionner. Il souscrit, dans les meilleurs délais, la déclaration prévue à [l'article L. 593-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109734&dateTexte=&categorieLien=cid). Il porte cette déclaration à la connaissance de la commission locale d'information prévue à [l'article L. 125-17. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025107946&dateTexte=&categorieLien=cid)La déclaration est mise à la disposition du public par voie électronique par l'exploitant.
2584
2585Les [articles L. 593-27 à L. 593-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109690&dateTexte=&categorieLien=cid)s'appliquent, le délai de dépôt du dossier mentionné à l'article L. 593-27 étant fixé par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire.
2586
2587Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret de démantèlement mentionné à l'article L. 593-28, l'installation reste soumise aux dispositions de son autorisation mentionnée à [l'article L. 593-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109690&dateTexte=&categorieLien=cid) et aux prescriptions définies par l'Autorité de sûreté nucléaire, ces dernières pouvant être complétées ou modifiées en tant que de besoin.
2749Ces réexamens ont lieu tous les dix ans. Toutefois, le décret d'autorisation peut fixer une périodicité différente si les particularités de l'installation le justifient. Pour les installations relevant de la directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires, la fréquence des réexamens périodiques ne peut être inférieure à une fois tous les dix ans.
25882750
2589## Sous-section 4 : Arrêt définitif, démantèlement et déclassement
2751Le cas échéant, l'exploitant peut fournir sous la forme d'un rapport séparé les éléments dont il estime que la divulgation serait de nature à porter atteinte à l'un des intérêts visés à [l'article L. 124-4. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832925&dateTexte=&categorieLien=cid)Sous cette réserve, le rapport de réexamen périodique est communicable à toute personne en application des [articles L. 125-10 et L. 125-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025107928&dateTexte=&categorieLien=cid).
25902752
2591**Article LEGIARTI000031068599**
2753## Section 4 : Arrêt définitif, démantèlement et déclassement
2754
2755**Article LEGIARTI000032044161**
25922756
25932757Lorsque l'installation nucléaire de base a été démantelée dans son ensemble conformément aux [articles L. 593-25 à L. 593-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109732&dateTexte=&categorieLien=cid) et ne nécessite plus la mise en œuvre des dispositions prévues au présent chapitre et au chapitre VI du présent titre, l'Autorité de sûreté nucléaire soumet à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire une décision portant déclassement de l'installation.
25942758
2595**Article LEGIARTI000031068605**
2759**Article LEGIARTI000032044167**
2760
2761Pour l'application du décret mentionné à [l'article L. 593-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109738&dateTexte=&categorieLien=cid), l'Autorité de sûreté nucléaire définit, dans le respect des règles générales prévues à [l'article L. 593-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109682&dateTexte=&categorieLien=cid)les prescriptions relatives au démantèlement nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à [l'article L. 593-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid) Ces prescriptions peuvent notamment porter sur des moyens de suivi, de surveillance, d'analyse et de mesure.
25962762
2597Pour l'application du décret mentionné à [l'article L. 593-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109738&dateTexte=&categorieLien=cid), l'Autorité de sûreté nucléaire définit, dans le respect des règles générales prévues à [l'article L. 593-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109682&dateTexte=&categorieLien=cid)les prescriptions relatives au démantèlement nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à [l'article L. 593-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid)
2598
25992763Elle précise notamment, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation et aux substances radioactives issues de l'installation.
26002764
2601**Article LEGIARTI000031068613**
2765L'autorité communique ses décisions au ministre chargé de la sûreté nucléaire.
2766
2767**Article LEGIARTI000032044179**
2768
2769Le démantèlement de l'installation nucléaire de base ou de la partie d'installation à l'arrêt définitif est, au vu du dossier mentionné à [l'article L. 593-27, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109736&dateTexte=&categorieLien=cid)prescrit par décret pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier et de [l'article L. 593-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109694&dateTexte=&categorieLien=cid).
26022770
2603Le démantèlement de l'installation nucléaire de base ou de la partie d'installation à l'arrêt définitif est, au vu du dossier mentionné à [l'article L. 593-27, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031068619&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L593-27 \(M\)")prescrit par décret pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier et de [l'article L. 593-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109694&dateTexte=&categorieLien=cid).
2604
26052771Le décret fixe les caractéristiques du démantèlement, son délai de réalisation et, le cas échéant, les opérations à la charge de l'exploitant après le démantèlement.
26062772
2607**Article LEGIARTI000031068619**
2773**Article LEGIARTI000032044188**
26082774
2609L'exploitant adresse, au plus tard deux ans après la déclaration mentionnée à [l'article L. 593-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031068627&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L593-26 \(M\)"), au ministre chargé de la sûreté nucléaire un dossier précisant et justifiant les opérations de démantèlement et celles relatives à la surveillance et à l'entretien ultérieurs du site qu'il prévoit. Dans le cas de certaines installations complexes, en dehors des réacteurs à eau sous pression de production d'électricité, le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande de l'exploitant et par arrêté motivé pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, prolonger ce délai de deux ans au plus. Le dossier comporte l'analyse des risques auxquels ces opérations peuvent exposer les intérêts protégés mentionnés à [l'article L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid) et les dispositions prises pour prévenir ces risques et, en cas de réalisation du risque, en limiter les effets.
2775L'exploitant adresse, au plus tard deux ans après la déclaration mentionnée à [l'article L. 593-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109734&dateTexte=&categorieLien=cid), au ministre chargé de la sûreté nucléaire un dossier précisant et justifiant les opérations de démantèlement et celles relatives à la surveillance et à l'entretien ultérieurs du site qu'il prévoit. Dans le cas de certaines installations complexes, en dehors des réacteurs à eau sous pression de production d'électricité, le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande de l'exploitant et par arrêté motivé pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, prolonger ce délai de deux ans au plus. Le dossier comporte l'analyse des risques auxquels ces opérations peuvent exposer les intérêts protégés mentionnés à [l'article L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid) et les dispositions prises pour prévenir ces risques et, en cas de réalisation du risque, en limiter les effets.
26102776
2611**Article LEGIARTI000031068627**
2777**Article LEGIARTI000032044197**
26122778
26132779Lorsque l'exploitant prévoit d'arrêter définitivement le fonctionnement de son installation ou d'une partie de son installation, il le déclare au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire. Il indique dans sa déclaration la date à laquelle cet arrêt doit intervenir et précise, en les justifiant, les opérations qu'il envisage de mener, compte tenu de cet arrêt et dans l'attente de l'engagement du démantèlement, pour réduire les risques ou inconvénients pour les intérêts protégés mentionnés à [l'article L. 593-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid)La déclaration est portée à la connaissance de la commission locale d'information prévue à [l'article L. 125-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025107946&dateTexte=&categorieLien=cid). Elle est mise à la disposition du public par voie électronique par l'exploitant.
26142780
Article LEGIARTI000031068636 L2616→2782
26162782
26172783Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret de démantèlement mentionné à [l'article L. 593-28, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109738&dateTexte=&categorieLien=cid)l'installation reste soumise aux dispositions de son autorisation mentionnée à [l'article L. 593-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109690&dateTexte=&categorieLien=cid) et aux prescriptions définies par l'Autorité de sûreté nucléaire, ces dernières pouvant être complétées ou modifiées en tant que de besoin.
26182784
2619**Article LEGIARTI000031068636**
2785**Article LEGIARTI000032044212**
26202786
2621Lorsque le fonctionnement d'une installation nucléaire de base ou d'une partie d'une telle installation est arrêté définitivement, son exploitant procède à son démantèlement dans un délai aussi court que possible, dans des conditions économiquement acceptables et dans le respect des principes énoncés à [l'article L. 1333-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686646&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique et au II de l'article [L. 110-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832855&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code.
2787Lorsque le fonctionnement d'une installation nucléaire de base ou d'une partie d'une telle installation est arrêté définitivement, son exploitant procède à son démantèlement dans un délai aussi court que possible, dans des conditions économiquement acceptables et dans le respect des principes énoncés à l'article [L. 1333-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686650&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-2 \(VT\)") du code de la santé publique et au II de l'article [L. 110-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832855&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code.
26222788
26232789Les délais et conditions de réalisation du démantèlement sont fixés par le décret mentionné à [l'article L. 593-28.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109738&dateTexte=&categorieLien=cid)
26242790
2625## Paragraphe 2 : Dispositions propres aux installations de stockage de déchets radioactifs
2791## Section 5 : Catégories particulières d'installations
26262792
2627**Article LEGIARTI000025109748**
2793**Article LEGIARTI000032038374**
26282794
2629Pour l'application de l'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire précise, dans le respect des règles générales prévues à [l'article 593-4, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109682&dateTexte=&categorieLien=cid)les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à [l'article L. 593-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid)
2630
2631Elle précise notamment, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation, aux rejets de celle-ci dans l'environnement et aux substances radioactives issues de l'installation.
2795Les installations nucléaires de base comportant au moins une des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles sont soumises aux dispositions suivantes.
26322796
2633## Paragraphe 3 : Dispositions communes relatives au déclassement
2797I. – L'état du site d'implantation de l'installation est décrit dans un rapport de base établi par l'exploitant avant la mise en service ou, pour les installations autorisées avant le 11 février 2016, lors du premier réexamen périodique mentionné à l'article [L. 593-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109714&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-18 \(V\)")suivant le 1er juillet 2016.
26342798
2635**Article LEGIARTI000025109752**
2799II. – Lorsqu'elles sont relatives aux activités mentionnées au premier alinéa, les conditions de conception, de construction, d'exploitation et de démantèlement de l'installation nucléaire de base prévues par l'autorisation mentionnée à l'article [L. 593-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109690&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-7 \(V\)"), par le décret mentionné à l'article [L. 593-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109738&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-28 \(V\)")et par les prescriptions mentionnées aux articles [L. 593-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109696&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-10 \(V\)")et [L. 593-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109742&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-29 \(V\)")sont fixées de telle sorte que ces activités soient exercées en appliquant les meilleures techniques disponibles et par référence aux conclusions sur ces meilleures techniques.
26362800
2637Lorsqu'une installation nucléaire de base a été démantelée conformément aux dispositions des [articles L. 593-25 à L. 593-27](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109732&dateTexte=&categorieLien=cid), ou lorsqu'une installation de stockage de déchets radioactifs est passée en phase de surveillance conformément aux dispositions des [articles L. 593-30 à L. 593-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031068599&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L593-30 \(M\)") et qu'elle ne nécessite plus la mise en œuvre des dispositions prévues au présent chapitre et au chapitre VI du présent titre, l'Autorité de sûreté nucléaire soumet à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire une décision portant déclassement de l'installation.
2801III. – Par dérogation aux dispositions du II, des valeurs limites d'émission moins strictes que les niveaux associés aux meilleures techniques disponibles peuvent être fixées si l'évaluation réalisée par l'exploitant montre que l'obtention de ces niveaux entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des avantages pour l'environnement, en raison de l'implantation géographique de l'installation concernée, de ses caractéristiques techniques ou des circonstances locales de l'environnement. Les valeurs limites d'émission ainsi établies n'excèdent toutefois pas les valeurs limites d'émission fixées dans les annexes de la directive susmentionnée.
26382802
2639## Sous-section 5 : Catégories particulières d'installations
2803Le projet de dérogation fait l'objet d'une participation du public dans les conditions prévues à l'article [L. 120-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027807406&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L120-1-1 \(T\)"). La décision est rendue publique, y compris par les moyens de communication électroniques, et elle mentionne les raisons spécifiques pour lesquelles cette dérogation a été accordée et les conditions dont elle a été assortie.
26402804
2641**Article LEGIARTI000031068587**
2805IV. – L'exploitant procède périodiquement ou sur décision de l'Autorité de sûreté nucléaire au réexamen et propose si nécessaire l'actualisation des conditions mentionnées au II pour tenir compte de l'évolution de ces meilleures techniques.
2806
2807L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire un rapport de réexamen.
2808
2809Après analyse du rapport, et sans préjudice des dispositions de l'article [L. 593-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109704&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-14 \(V\)"), les conditions mentionnées au II sont actualisées par l'autorité compétente.
2810
2811Si le réexamen est réalisé à l'initiative de l'Autorité de sûreté nucléaire lorsque la pollution causée par l'installation est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission prescrites ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission, il fait l'objet d'une participation du public organisée dans les conditions prévues à l'article L. 120-1-1, les pièces mises à disposition du public étant le rapport de réexamen fourni par l'exploitant et les projets éventuels de modification des conditions mentionnées au II.
2812
2813**Article LEGIARTI000032044225**
2814
2815Les articles [L. 593-25 à L. 593-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109732&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-25 \(V\)")s'appliquent aux installations nucléaires de base consacrées au stockage de déchets radioactifs défini à l'article [L. 542-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834544&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L542-1-1 \(V\)"), dans les conditions suivantes :
2816
28171° L'arrêt définitif de fonctionnement est défini comme étant l'arrêt définitif de réception de nouveaux déchets ;
2818
28192° Le démantèlement s'entend comme l'ensemble des opérations préparatoires à la fermeture de l'installation réalisées après l'arrêt définitif, ainsi que cette fermeture ;
2820
28213° Les prescriptions applicables à la phase postérieure à la fermeture de l'installation, qualifiée de phase de surveillance, sont définies par le décret mentionné à l'article [L. 593-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109738&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-28 \(V\)") et par l'Autorité de sûreté nucléaire ;
26422822
2643Les articles L. 593-25 à L. 593-30 s'appliquent aux installations nucléaires de base consacrées au stockage de déchets radioactifs défini à l'article L. 542-1-1, dans les conditions suivantes :
2644
26451° L'arrêt définitif de fonctionnement est défini comme étant l'arrêt définitif de réception de nouveaux déchets ;
2646
26472° Le démantèlement s'entend comme l'ensemble des opérations préparatoires à la fermeture de l'installation réalisées après l'arrêt définitif ;
2648
26493° Les prescriptions applicables à la phase postérieure à la fermeture de l'installation, qualifiée de phase de surveillance, sont définies par le décret mentionné à l'article L. 593-28 et par l'Autorité de sûreté nucléaire ;
2650
265128234° Le déclassement peut être décidé lorsque l'installation est passée en phase de surveillance.
26522824
2653## Sous-section 6 : Dispositions diverses
2825## Section 6 : Dispositions diverses
26542826
2655**Article LEGIARTI000025110247**
2827**Article LEGIARTI000032038382**
26562828
2657Les autorisations et prescriptions relatives à des installations nucléaires de base délivrées en application de la [loi n° 61-842 du 2 août 1961](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000684032&categorieLien=cid) relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la [loi du 19 décembre 1917](/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006074238&dateTexte=&categorieLien=cid) ou des textes réglementaires pris pour son application valent autorisations et prescriptions au titre des dispositions du présent titre. Elles sont modifiées dans les conditions fixées par les dispositions du présent titre et par les textes pris pour son application.
2829I.-Les équipements, installations, ouvrages, travaux ou activités inscrits à l'une des catégories comprises dans une des nomenclatures prévues aux articles L. 214-2 et L. 511-2, implantés ou exercés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, mais non nécessaires à son fonctionnement, restent soumis, selon le cas, aux dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou à celles du titre Ier du présent livre, l'Autorité de sûreté nucléaire exerçant alors les attributions en matière de décisions individuelles et de contrôle prévues par ces dispositions, ainsi que celles prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II à l'exception des décisions d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre prises en application des articles L. 229-7 à L. 229-9.
26582830
2659## Section 2 : Installations nouvelles ou temporaires et installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis
2831II.-L'Autorité de sûreté nucléaire est l'autorité administrative compétente, mentionnée au chapitre VII du titre V du présent livre, pour prendre les décisions individuelles et pour le contrôle du suivi en service des appareils à pression mentionnés à l'article L. 557-1 et implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base.
26602832
2661**Article LEGIARTI000025110249**
2833III.-L'Autorité de sûreté nucléaire peut, dans les mêmes conditions que pour les installations nucléaires de base, édicter des prescriptions à l'exploitant portant sur des activités mises en œuvre hors du périmètre des installations nucléaires de base et participant aux dispositions techniques ou d'organisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 593-7, qu'elles soient exercées par l'exploitant ou par ses fournisseurs, prestataires ou sous-traitants. Les règles générales mentionnées à l'article L. 593-4 peuvent porter sur ces activités.
26622834
2663Une installation régulièrement mise en service qui, par l'effet d'une modification d'un décret en Conseil d'Etat pris en application des 2°, 3° et 4° de l'article [L. 593-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109678&dateTexte=&categorieLien=cid), entre dans le champ d'application des dispositions du présent chapitre et du chapitre VI du présent titre, peut continuer à fonctionner sans l'autorisation de création requise à [l'article L. 593-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109690&dateTexte=&categorieLien=cid)à la condition que l'exploitant adresse une déclaration à l'Autorité de sûreté nucléaire dans l'année suivant la publication du décret.
2664
2665L'Autorité de sûreté nucléaire peut imposer des prescriptions particulières à cette installation pour assurer la protection des intérêts mentionnés à [l'article L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid).
2835**Article LEGIARTI000032044231**
2836
2837Les autorisations et prescriptions relatives à des installations nucléaires de base délivrées en application de la [loi n° 61-842 du 2 août 1961](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000684032&categorieLien=cid) relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la [loi du 19 décembre 1917](/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006074238&dateTexte=&categorieLien=cid) ou des textes réglementaires pris pour son application valent autorisations et prescriptions au titre des dispositions du présent titre. Elles sont modifiées dans les conditions fixées par les dispositions du présent titre et par les textes pris pour son application.
2838
2839## Section 7 : Installations nouvelles ou temporaires et installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis
26662840
26672841**Article LEGIARTI000025110252**
26682842
Article LEGIARTI000032044253 L2680→2854
26802854
26812855Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment celles de son application aux installations qui y ont été soumises postérieurement à leur mise en service et celles de la procédure d'autorisation simplifiée prévue à [l'article L. 593-37.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109760&dateTexte=&categorieLien=cid)
26822856
2683## Section 3 : Protection des tiers
2857**Article LEGIARTI000032044253**
2858
2859Une installation régulièrement mise en service qui, par l'effet d'une modification d'un décret en Conseil d'Etat pris en application des 2°, 3° et 4° de l'article [L. 593-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109678&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-2 \(V\)") ou d'une décision mettant fin à son classement en tant qu'installation intéressant la défense au titre de l'article [L. 1333-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071307&idArticle=LEGIARTI000029221430&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la défense, entre dans le champ d'application des dispositions du présent chapitre et du chapitre VI du présent titre, peut continuer à fonctionner sans l'autorisation de création requise à [l'article L. 593-7, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109690&dateTexte=&categorieLien=cid)à la condition que l'exploitant adresse une déclaration à l'Autorité de sûreté nucléaire dans l'année suivant la publication du décret ou suivant la décision de déclassement.
2860
2861L'Autorité de sûreté nucléaire peut imposer des prescriptions particulières à cette installation pour assurer la protection des intérêts mentionnés à [l'article L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid).
2862
2863## Section 8 : Protection des tiers
26842864
26852865**Article LEGIARTI000031054093**
26862866
Article LEGIARTI000025110339 L2690→2870
26902870
26912871La vente d'un terrain sur lequel a été exploitée une installation nucléaire de base est soumise à [l'article L. 514-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834285&dateTexte=&categorieLien=cid).
26922872
2693## Section 1 : Obligation de constitution d'actifs
2873## Section 9 : Dispositions diverses
26942874
2695**Article LEGIARTI000025110339**
2875**Article LEGIARTI000032038409**
26962876
2697Les exploitants d'installations nucléaires de base évaluent, de manière prudente, les charges de démantèlement de leurs installations ou, pour leurs installations de stockage de déchets radioactifs, leurs charges d'arrêt définitif, d'entretien et de surveillance. Ils évaluent, de la même manière, en prenant notamment en compte l'évaluation fixée en application de [l'article L. 542-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834538&dateTexte=&categorieLien=cid), les charges de gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs.
2877Les règles générales, prescriptions et mesures prises en application du présent chapitre et du chapitre VI assurent la prise en compte des obligations prévues par le chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, dans les conditions prévues au II de l'article [L. 1333-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032044751&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. L1333-9 \(VD\)") dudit code.
26982878
2699**Article LEGIARTI000025110341**
2879**Article LEGIARTI000032038422**
27002880
2701Les exploitants d'installations nucléaires de base constituent les provisions correspondant aux charges définies à [l'article L. 594-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110339&dateTexte=&categorieLien=cid) et affectent, à titre exclusif, à la couverture de ces provisions les actifs nécessaires.
2702
2703Ils comptabilisent de façon distincte ces actifs qui doivent présenter un degré de sécurité et de liquidité suffisant pour répondre à leur objet. Leur valeur de réalisation doit être au moins égale au montant des provisions mentionnées au premier alinéa, à l'exclusion de celles liées au cycle d'exploitation.
2881Les règles générales, prescriptions et mesures prises en application du présent chapitre et des chapitres V et VI pour la protection de la santé publique, lorsqu'elles concernent la radioprotection des travailleurs, portent sur les mesures de protection collectives qui relèvent de la responsabilité de l'exploitant et de nature à assurer le respect des principes de radioprotection définis à l'article [L. 1333-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032044628&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la santé publique - art. L1333-2 \(VD\)")du code de la santé publique.
27042882
2705**Article LEGIARTI000025110343**
2883Elles s'appliquent aux phases de conception, d'exploitation et de démantèlement de l'installation et sont sans préjudice des obligations incombant à l'employeur en application des articles [L. 4121-1 et suivants](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903147&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L4121-1 \(V\)") du code du travail.
27062884
2707A l'exception de l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dont il dispose pour faire respecter par les exploitants leurs obligations de démantèlement de leurs installations et de gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs, nul ne peut se prévaloir d'un droit sur les actifs définis au premier alinéa de [l'article L. 594-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110341&dateTexte=&categorieLien=cid), y compris sur le fondement du livre VI du code de commerce.
2885**Article LEGIARTI000032038434**
27082886
2709**Article LEGIARTI000025110347**
2887Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
27102888
2711Si l'autorité administrative relève, au vu des rapports et notes mentionnés à [l'article L. 594-4,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110345&dateTexte=&categorieLien=cid) une insuffisance ou une inadéquation dans l'évaluation des charges, dans le calcul des provisions ou dans le montant, la composition ou la gestion des actifs affectés à ces provisions, elle peut, après avoir recueilli les observations de l'exploitant, prescrire les mesures nécessaires à la régularisation de sa situation en fixant les délais dans lesquels celui-ci doit les mettre en œuvre.
2712
2713En cas d'inexécution de ces prescriptions dans le délai imparti, l'autorité administrative peut ordonner, sous astreinte, la constitution des actifs nécessaires ainsi que toute mesure relative à leur gestion.
2889## Section 1 : Obligation de constitution d'actifs
2890
2891**Article LEGIARTI000025110343**
2892
2893A l'exception de l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dont il dispose pour faire respecter par les exploitants leurs obligations de démantèlement de leurs installations et de gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs, nul ne peut se prévaloir d'un droit sur les actifs définis au premier alinéa de [l'article L. 594-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110341&dateTexte=&categorieLien=cid), y compris sur le fondement du livre VI du code de commerce.
27142894
27152895**Article LEGIARTI000025110349**
27162896
Article LEGIARTI000025110355 L2730→2910
27302910
27312911Les modalités d'application des [articles L. 594-1 à L. 594-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110339&dateTexte=&categorieLien=cid), notamment les modalités d'évaluation, dans le respect des normes comptables applicables, des charges mentionnées à l'article L. 594-1 et de calcul des provisions prévues à [l'article L. 594-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110341&dateTexte=&categorieLien=cid) ainsi que les informations que les exploitants sont tenus de rendre publiques et les règles de publicité correspondantes sont déterminées par voie réglementaire.
27322912
2733**Article LEGIARTI000025110355**
2913**Article LEGIARTI000025110357**
2914
2915Les [articles L. 594-2 à L. 594-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110341&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 594-8 et L. 594-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110353&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas applicables aux installations nucléaires de base exploitées directement par l'Etat.
2916
2917**Article LEGIARTI000032043797**
2918
2919En cas de manquement de l'exploitant d'une installation nucléaire de base aux obligations définies aux [articles L. 594-1 à L. 594-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110339&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorité administrative peut, sans préjudice des mesures prévues à [l'article L. 594-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032043808&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L594-5 \(V\)"), prononcer une sanction pécuniaire dont le montant n'excède pas 5 % de la différence entre le montant des actifs constitués par l'exploitant d'une installation nucléaire de base et celui prescrit par l'autorité administrative, ou prononcer une sanction pécuniaire dont le montant n'excède pas 5 % de la différence entre le montant des provisions constituées par l'exploitant d'une installation nucléaire de base et celui prescrit par l'autorité administrative. La décision prononçant la sanction est publiée au Journal officiel.
2920
2921En cas de manquement aux obligations d'information prévues aux [articles L. 594-4 et L. 594-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032043814&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L594-4 \(V\)")et au quatrième alinéa du III de l'article [20 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000240700&idArticle=LEGIARTI000006849178&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale à 150 000 €.
2922
2923Les sommes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
27342924
2735En cas de manquement de l'exploitant d'une installation nucléaire de base aux obligations définies aux [articles L. 594-1 à L. 594-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110339&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorité administrative peut, sans préjudice des mesures prévues à [l'article L. 594-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110347&dateTexte=&categorieLien=cid), prononcer une sanction pécuniaire dont le montant n'excède pas 5 % de la différence entre le montant des actifs constitués par l'exploitant d'une installation nucléaire de base et celui prescrit par l'autorité administrative. La décision prononçant la sanction est publiée au Journal officiel.
2736
2737En cas de manquement aux obligations d'information prévues aux [articles L. 594-4 et L. 594-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110345&dateTexte=&categorieLien=cid)et au quatrième alinéa du III de l'article [20 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000240700&idArticle=LEGIARTI000006849178&dateTexte=&categorieLien=cid), l'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale à 150 000 €.
2738
2739Les sommes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
2740
27412925Les sanctions prévues au présent article peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.
27422926
2743**Article LEGIARTI000025110357**
2927**Article LEGIARTI000032043808**
27442928
2745Les [articles L. 594-2 à L. 594-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110341&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 594-8 et L. 594-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110353&dateTexte=&categorieLien=cid) ne sont pas applicables aux installations nucléaires de base exploitées directement par l'Etat.
2929Si l'autorité administrative relève, au vu des rapports et notes mentionnés à [l'article L. 594-4,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110345&dateTexte=&categorieLien=cid) une insuffisance ou une inadéquation dans l'évaluation des charges, dans le calcul des provisions ou dans le montant, la composition ou la gestion des actifs affectés à ces provisions, elle peut, après avoir recueilli les observations de l'exploitant, prescrire les mesures nécessaires à la régularisation de sa situation en fixant les délais dans lesquels celui-ci doit les mettre en œuvre.
2930
2931En cas d'inexécution de ces prescriptions dans le délai imparti, l'autorité administrative peut ordonner, sous astreinte, la constitution des provisions ou des actifs nécessaires ainsi que toute mesure relative à leur gestion.
27462932
2747**Article LEGIARTI000031063841**
2933**Article LEGIARTI000032043814**
27482934
2749Les exploitants transmettent tous les trois ans à l'autorité administrative un rapport décrivant l'évaluation des charges mentionnées à l'article L. 594-1, les méthodes appliquées pour le calcul des provisions correspondant à ces charges et les choix retenus en ce qui concerne la composition et la gestion des actifs affectés à la couverture de ces provisions.
2935Les exploitants transmettent tous les trois ans à l'autorité administrative un rapport décrivant l'évaluation des charges mentionnées à l'article [L. 594-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110339&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L594-1 \(V\)"), les méthodes appliquées pour le calcul des provisions correspondant à ces charges et les choix retenus en ce qui concerne la composition et la gestion des actifs affectés à la couverture de ces provisions.
27502936
27512937Ils transmettent tous les ans à l'autorité administrative une note d'actualisation de ce rapport et l'informent sans délai de tout événement de nature à en modifier le contenu.
27522938
2753Ils communiquent à sa demande à l'autorité administrative copie de tous documents comptables ou pièces justificatives.
2939L'autorité administrative peut demander aux exploitants tous renseignements, documents, quel qu'en soit le support, ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission. Elle peut obtenir copie de ces documents. Elle peut demander aux exploitants la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification.
2940
2941L'autorité administrative peut :
2942
29431° Faire réaliser par un organisme extérieur expert toute étude complémentaire ;
2944
29452° Prescrire à l'exploitant de réaliser ou de faire réaliser par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à l'accord de l'autorité administrative toute étude complémentaire.
2946
2947Elle peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie des actifs de couverture.
2948
2949Les frais des études et expertises mentionnées au présent article sont mis à la charge de l'exploitant.
2950
2951L'autorité administrative peut échanger tout élément relatif à l'exercice de sa mission avec l'autorité mentionnée à l'[article L. 612-1 du code monétaire et financier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006659429&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi qu'avec les commissaires aux comptes des exploitants. Les commissaires aux comptes des exploitants sont déliés du secret professionnel vis-à-vis de l'autorité administrative dans le cadre de ces échanges.
27542952
2755L'autorité administrative peut échanger tout élément relatif à l'exercice de sa mission avec l'autorité mentionnée à l' article L. 612-1 du code monétaire et financier ainsi qu'avec les commissaires aux comptes des exploitants. Les commissaires aux comptes des exploitants sont déliés du secret professionnel vis-à-vis de l'autorité administrative dans le cadre de ces échanges.
2953**Article LEGIARTI000032043820**
2954
2955Les exploitants d'installations nucléaires de base constituent les provisions correspondant aux charges définies à l'article L. 594-1 et affectent, à titre exclusif, à la couverture de ces provisions les actifs nécessaires.
2956
2957Ils comptabilisent de façon distincte ces actifs qui doivent présenter un degré de sécurité et de liquidité suffisant pour répondre à leur objet. Leur valeur de réalisation doit être au moins égale au montant des provisions mentionnées au premier alinéa, à l'exclusion de celles liées au cycle d'exploitation.
2958
2959En cas de défaillance ou d'insolvabilité de l'exploitant, l'autorité administrative peut imposer à toute personne qui le contrôle de manière exclusive ou conjointe, au sens de l'article [L. 233-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L233-16 \(V\)") du code de commerce, la constitution des provisions et des actifs mentionnés aux alinéas précédents. Dans ce cas, la personne qui contrôle l'exploitant est soumise aux dispositions de la présente section.
2960
2961**Article LEGIARTI000032043825**
2962
2963Les exploitants d'installations nucléaires de base évaluent, de manière prudente, les charges de démantèlement de leurs installations ou, pour leurs installations de stockage de déchets radioactifs, leurs charges de fermeture, d'entretien et de surveillance. Ils évaluent, de la même manière, en prenant notamment en compte l'évaluation fixée en application de [l'article L. 542-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834538&dateTexte=&categorieLien=cid), les charges de gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs, et les charges de transport hors site.
27562964
27572965## Section 2 : Commission nationale d'évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs
27582966
Article LEGIARTI000025108611 L2798→3006
27983006
27993007La radioprotection est la protection contre les rayonnements ionisants, c'est-à-dire l'ensemble des règles, des procédures et des moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher ou à réduire les effets nocifs des rayonnements ionisants produits sur les personnes, directement ou indirectement, y compris par les atteintes portées à l'environnement.
28003008
2801**Article LEGIARTI000025108611**
2802
2803L'Etat définit la réglementation en matière de sécurité nucléaire et met en œuvre les contrôles nécessaires à son application.
2804
28053009**Article LEGIARTI000025108613**
28063010
28073011L'exercice d'activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants doit satisfaire aux principes énoncés à l'article [L. 1333-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686646&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique et au II de [l'article L. 110-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832855&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
Article LEGIARTI000025108617 L2810→3014
28103014
28113015Les personnes exerçant des activités nucléaires définies au premier alinéa de [l'article L. 1333-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686646&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique doivent en particulier respecter la règle selon laquelle les responsables de ces activités supportent le coût des mesures de prévention, notamment d'analyses, ainsi que des mesures de réduction des risques et des rejets d'effluents que prescrit l'autorité administrative en application des chapitres Ier à III, V et VI du présent titre.
28123016
2813**Article LEGIARTI000025108617**
3017**Article LEGIARTI000032006893**
28143018
2815En cas d'incident ou d'accident, nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté de l'installation ou du transport ou de porter atteinte, par exposition significative aux rayonnements ionisants, aux personnes, aux biens ou à l'environnement, l'exploitant d'une installation nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de substances radioactives est tenu de le déclarer sans délai à l'Autorité de sûreté nucléaire et à l'autorité administrative.
3019Les ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et l'Autorité de sûreté nucléaire organisent conjointement au moins une fois tous les dix ans une évaluation du cadre réglementaire et législatif en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, ainsi que de leur organisation, et soumettent les éléments pertinents de cette évaluation à un examen international par des pairs, en vue de l'amélioration continue de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Les résultats de ces évaluations par des pairs sont communiqués aux Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne, lorsqu'ils sont disponibles.
28163020
2817## Chapitre V : Transport de substances radioactives
3021**Article LEGIARTI000032006904**
28183022
2819**Article LEGIARTI000025110782**
3023Les ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et l'Autorité de sûreté nucléaire organisent conjointement, au moins une fois tous les six ans, une évaluation portant sur un thème spécifique lié à la sûreté nucléaire ou à la radioprotection au sein des installations nucléaires de base et soumettent cette évaluation à un examen international par des pairs, auquel les autres Etats membres de l'Union européenne et la Commission européenne sont invités en qualité d'observateurs.
28203024
2821Les transports de substances radioactives sont soumis au régime prévu par les dispositions du présent chapitre et par celles du chapitre VI du présent titre en raison des risques ou inconvénients qu'ils peuvent présenter pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement.
3025Les autorités mentionnées ci-dessus prennent les mesures appropriées afin d'assurer le suivi des conclusions tirées de ce processus d'examen par les pairs et les rendent publiques.
28223026
2823**Article LEGIARTI000025110784**
3027**Article LEGIARTI000032006924**
28243028
2825L'Autorité de sûreté nucléaire accorde les autorisations ou agréments et reçoit les déclarations relatifs au transport de substances radioactives.
3029En cas d'accident aboutissant à des situations nécessitant des mesures d'intervention d'urgence hors site ou des mesures de protection de la population, les ministres chargés de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et de la sécurité civile et l'Autorité de sûreté nucléaire organisent conjointement un examen international par les pairs.
28263030
2827**Article LEGIARTI000025110786**
3031**Article LEGIARTI000032043851**
28283032
2829Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
3033L'exploitant d'une installation nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de substances radioactives est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'Autorité de sûreté nucléaire et à l'autorité administrative, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation ou de ce transport qui sont de nature à porter une atteinte significative aux intérêts mentionnés à l'article [L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-1 \(VT\)").
28303034
2831## Section 1 : Inspecteurs de la sûreté nucléaire
3035Cette déclaration tient lieu de celle prévue à l'article [L. 1333-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686701&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-13 \(VD\)") du code de la santé publique, lorsqu'elle est requise.
28323036
2833**Article LEGIARTI000025110792**
3037**Article LEGIARTI000032043869**
28343038
2835Les installations nucléaires de base et les transports de substances radioactives font l'objet d'une surveillance pour assurer le respect des règles de la sûreté nucléaire. Cette surveillance est exercée par des inspecteurs de la sûreté nucléaire désignés par l'Autorité de sûreté nucléaire parmi les agents placés sous son autorité.
3039L'Etat définit la réglementation en matière de sécurité nucléaire et met en œuvre les contrôles nécessaires à son application.
28363040
2837**Article LEGIARTI000025110794**
3041Il veille à ce que la réglementation en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, ainsi que son contrôle, soient évalués et améliorés, le cas échéant, en tenant compte de l'expérience acquise dans le cadre de l'exploitation, des enseignements tirés des analyses de sûreté nucléaire effectuées pour des installations nucléaires en exploitation, de l'évolution de la technologie et des résultats de la recherche en matière de sûreté nucléaire, si ceux-ci sont disponibles et pertinents.
28383042
2839Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, pour l'exercice de leur mission de surveillance, sont assermentés et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux [articles 226-13 et 226-14 du code pénal](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid).
3043## Chapitre V : Transport de substances radioactives, équipements sous pression nucléaires
28403044
2841**Article LEGIARTI000025110798**
3045**Article LEGIARTI000025110786**
28423046
2843Les inspecteurs de la sûreté nucléaire peuvent à tout moment visiter les installations nucléaires de base et contrôler les activités de transport de substances radioactives ainsi que les entrepôts ou autres installations de stationnement, de chargement ou de déchargement de substances radioactives. Ces dispositions ne sont pas applicables à la partie des locaux servant de domicile, sauf entre six heures et vingt et une heures, et sur autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat qu'il délègue à cette fin.
2844
2845Ils ont accès aux moyens de transport utilisés pour l'activité ou l'opération faisant l'objet du contrôle.
2846
2847Au plus tard au début des opérations de contrôle, l'exploitant de l'installation ou la personne responsable du transport est avisé qu'il peut assister aux opérations et se faire assister de toute personne de son choix, ou s'y faire représenter.
3047Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
28483048
2849**Article LEGIARTI000025110800**
3049## Section 1 : Transport de substances radioactives
28503050
2851Dans le cadre de l'accomplissement de leur mission de surveillance et de contrôle, les inspecteurs de la sûreté nucléaire doivent obtenir communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, peuvent en prendre copie et recueillir sur place ou sur convocation les renseignements et justifications nécessaires.
2852
2853Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ne peuvent emporter des documents qu'après établissement d'une liste contresignée par l'exploitant. La liste précise la nature des documents et leur nombre.
2854
2855L'exploitant est informé par l'Autorité de sûreté nucléaire des suites du contrôle. Celui-ci peut lui faire part de ses observations.
3051**Article LEGIARTI000032044277**
28563052
2857**Article LEGIARTI000025110802**
3053I. – Le transport de substances radioactives est, en raison des risques spécifiques qu'il peut présenter pour la protection des intérêts mentionnés à l'article [L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-1 \(V\)"), soumis aux dispositions régissant le transport de marchandises dangereuses dans les conditions et sous les réserves mentionnées au II.
28583054
2859Si la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à l'installation ou au dispositif de transport ne peut être atteinte, si elle s'oppose à l'accès ou si l'accès concerne des locaux servant de domicile, les inspecteurs de la sûreté nucléaire peuvent demander au président du tribunal de grande instance, ou au juge délégué par lui, à y être autorisés.
2860
2861Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel sont situés l'installation ou le moyen de transport.
2862
2863Le magistrat, saisi sans forme et statuant d'urgence, vérifie que la demande comporte toutes les justifications utiles.
2864
2865Il autorise la visite par une ordonnance motivée indiquant les éléments de fait et de droit au soutien de la décision, l'adresse des lieux ou la désignation des moyens de transport à visiter et les noms et qualités des agents habilités à y procéder. L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
2866
2867Il désigne l'officier de police judiciaire territorialement compétent chargé d'assister aux opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
3055II. – L'Autorité de sûreté nucléaire exerce les attributions en matière de décisions individuelles.
28683056
2869**Article LEGIARTI000025110804**
3057Le contrôle du transport de substances radioactives est soumis aux dispositions du chapitre VI du présent titre.
28703058
2871L'ordonnance mentionnée à [l'article L. 596-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110802&dateTexte=&categorieLien=cid) est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
2872
2873L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.
3059III. – Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
28743060
2875**Article LEGIARTI000025110806**
3061## Section 2 : Equipements sous pression nucléaires
28763062
2877La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif.
3063**Article LEGIARTI000032044272**
28783064
2879**Article LEGIARTI000025110808**
3065I. – Parmi les appareils à pression mentionnés à l'article [L. 557-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716557&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-1 \(V\)"), certains équipements sous pression spécialement conçus pour des applications nucléaires, dont la défaillance peut donner lieu à des émissions importantes de substances radioactives, et dénommés équipements sous pression nucléaires, sont, en raison des risques spécifiques qu'ils peuvent présenter pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, soumis aux dispositions du chapitre VII du titre V du présent livre et des textes pris pour son application dans les conditions et sous les réserves mentionnées au II ou prévues par les textes pris pour l'application de la présente section.
28803066
2881La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, les agents et fonctionnaires chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité. Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents et fonctionnaires qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
2882
2883L'original du procès-verbal est, dès qu'il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.
2884
2885Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.
3067II. – L'autorité administrative compétente mentionnée au chapitre VII du titre V du présent livre est l'Autorité de sûreté nucléaire.
28863068
2887**Article LEGIARTI000025110810**
3069Le contrôle des équipements sous pression nucléaires est soumis aux dispositions du chapitre VI du présent titre.
28883070
2889L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
2890
2891Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
2892
2893Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
2894
2895L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
2896
2897**Article LEGIARTI000025110812**
3071Par dérogation aux dispositions de l'article [L. 557-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716565&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-5 \(V\)"), l'Autorité de sûreté nucléaire se substitue aux organismes mentionnés à l'article [L. 557-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716629&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-31 \(V\)") pour la réalisation de tout ou partie des procédures d'évaluation de la conformité des équipements sous pression nucléaires présentant les risques les plus importants, dont les caractéristiques sont fixées par voie réglementaire.
28983072
2899Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
2900
2901Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal, mentionné à [l'article L. 596-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110804&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
2902
2903**Article LEGIARTI000025110814**
3073III. – Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
29043074
2905Les dispositions de la présente section, le cas échéant, sont reproduites dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.
2906
2907**Article LEGIARTI000025110816**
3075## Section 1 : Dispositions générales
29083076
2909Les inspecteurs de la sûreté nucléaire exercent la surveillance des installations mentionnées au second alinéa de [l'article L. 593-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109680&dateTexte=&categorieLien=cid), au regard des règles qui leur sont applicables. A cet effet, ils disposent des droits et prérogatives conférés aux agents qui y sont mentionnés par [l'article L. 514-5.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834260&dateTexte=&categorieLien=cid)
3077**Article LEGIARTI000032044348**
29103078
2911**Article LEGIARTI000031068735**
3079L'Autorité de sûreté nucléaire désigne, parmi ses agents, des inspecteurs de la sûreté nucléaire qui sont habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles [226-13 et 226-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 226-13 \(V\)") du code pénal.
29123080
2913Les compétences des inspecteurs de la sûreté nucléaire s'étendent aux installations faisant l'objet d'une demande d'autorisation de création mentionnée à [l'article L. 593-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109690&dateTexte=&categorieLien=cid)et aux installations nucléaires de base déclassées faisant l'objet des mesures prévues à l'article L. 593-5.
3081**Article LEGIARTI000032044354**
29143082
2915## Section 2 : Mesures de police et sanctions administratives
3083Le présent chapitre définit les conditions dans lesquelles s'exercent le contrôle des installations nucléaires de base, du transport de substances radioactives et des équipements sous pression nucléaires dans les domaines de compétence de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnés à l'article [L. 592-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108669&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L592-19 \(V\)"), ainsi que la recherche, la constatation et la sanction des manquements à ces obligations et des infractions.
29163084
2917**Article LEGIARTI000025110820**
3085Les conditions d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
29183086
2919Lorsque certaines conditions imposées à l'exploitant d'une installation ou à la personne responsable du transport ne sont pas respectées, l'Autorité de sûreté nucléaire, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.
3087## Section 2 : Contrôles administratifs
29203088
29213089**Article LEGIARTI000025110822**
29223090
Article LEGIARTI000032044325 L2972→3140
29723140
29733141Les mêmes mesures peuvent être prises à l'encontre des personnes qui, postérieurement à la défaillance de l'exploitant, deviennent propriétaires du terrain d'assiette de l'installation nucléaire de base en ayant connaissance de l'existence de celle-ci et des obligations pouvant être mises à leur charge en application du présent article.
29743142
2975## Section 3 : Contentieux
3143**Article LEGIARTI000032044325**
3144
3145Les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application des articles [L. 593-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-5 \(V\)"), [L. 593-7, L. 593-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109690&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-7 \(V\)"), [L. 593-10 à L. 593-32](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109696&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-10 \(V\)"), [L. 593-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109756&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-35 \(V\)"), [L. 596-4 et L. 596-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110798&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L596-4 \(V\)") sont soumis à un contentieux de pleine juridiction.
3146
3147Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative.
3148
3149**Article LEGIARTI000032044329**
3150
3151En cas de défaillance de l'exploitant d'une installation nucléaire de base, les mesures prévues aux articles [L. 593-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109702&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-13 \(V\)"), [L. 593-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109718&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-20 \(V\)"), [L. 593-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109724&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-23 \(V\)"), [L. 593-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109742&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-29 \(V\)"), [L. 593-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109756&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-35 \(V\)") et L. 596-4 peuvent être prises, par décision motivée de l'autorité administrative compétente, à l'encontre du propriétaire de l'installation nucléaire de base ou du terrain servant d'assiette, s'il a donné son accord à l'exploitation de l'installation ou à cet usage du terrain en étant informé des obligations pouvant être mises à sa charge en application du présent article.
3152
3153Les mêmes mesures peuvent être prises à l'encontre des personnes qui, postérieurement à la défaillance de l'exploitant, deviennent propriétaires de l'installation nucléaire de base ou du terrain d'assiette en ayant connaissance des obligations pouvant être mises à leur charge en application du présent article.
3154
3155**Article LEGIARTI000032044332**
29763156
2977**Article LEGIARTI000031068690**
3157Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier, ainsi que, pour les équipements sous pression nucléaires, celles de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre VII du titre V du livre V, sont applicables au contrôle mentionné à l'article [L. 596-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110792&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L596-1 \(V\)")dans les conditions et sous les réserves suivantes :
29783158
2979I.-Les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application des [articles L. 593-5, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109684&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 593-7, L. 593-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109690&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 593-10 à L. 593-31, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109696&dateTexte=&categorieLien=cid)[L. 593-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109756&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 596-14 à L. 596-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110820&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 596-20 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110832&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 596-22 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000031068716&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. L596-22 \(Ab\)")sont soumis à un contentieux de pleine juridiction.
31591° L'autorité administrative compétente et les agents chargés du contrôle sont respectivement l'Autorité de sûreté nucléaire et les inspecteurs de la sûreté nucléaire ;
29803160
2981II.-Les décisions prises sur le fondement des articles énumérés au I peuvent être déférées devant la juridiction administrative :
31612° Le montant maximal des amendes mentionnées au 4° du II de l'article [L. 171-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136616&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L171-8 \(V\)")et à l'article [L. 557-58 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000027716692&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L557-58 \(V\)")est fixé à 10 millions d'euros en cas de manquement aux dispositions applicables aux installations nucléaires de base, à un million d'euros en cas de manquement aux dispositions applicables aux équipements sous pression nucléaires et à 30 000 € dans les autres cas ;
3162
31633° Le montant maximal des astreintes journalières mentionnées aux mêmes articles est fixé à 15 000 € ;
3164
31654° Les amendes mentionnées au 4° du II de l'article L. 171-8 sont prononcées par la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions prévues à la section 3 ;
3166
31675° Sauf cas d'urgence, les décisions prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application des 1° et 2° de l'article [L. 171-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136614&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L171-7 \(V\)") et des 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 171-8 sont soumises à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
3168
3169**Article LEGIARTI000032044335**
3170
3171Le contrôle mentionné à l'article [L. 596-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110792&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L596-1 \(V\)") est exercé par l'Autorité de sûreté nucléaire et les inspecteurs de la sûreté nucléaire dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier, ainsi que, concernant les équipements sous pression nucléaires, par la sous-section 1 de la section 5 du chapitre VII du titre V du livre V et, concernant le transport de substances radioactives, par le code des transports. Les inspecteurs de la sûreté nucléaire disposent des droits et prérogatives prévus par ces dispositions.
3172
3173## Section 3 : Amendes administratives
3174
3175**Article LEGIARTI000032044312**
3176
3177Les décisions prononcées par la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire peuvent faire l'objet d'un recours par les personnes sanctionnées ou par l'autorité. Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative.
3178
3179**Article LEGIARTI000032044315**
3180
3181Lorsqu'elle notifie les griefs dans les conditions prévues à l'article [L. 596-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L229-14 \(V\)"), l'Autorité de sûreté nucléaire peut, dans le même temps, adresser à l'intéressé une proposition d'entrer en voie de composition administrative. Cette proposition suspend le délai de trois ans mentionné à cet article.
3182
3183La proposition de composition est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité des manquements, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'intéressé devra payer, dont le montant ne peut excéder le tiers du montant maximal de l'amende encourue, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées tendant à faire cesser les manquements, à éviter leur renouvellement, à réparer le dommage ou à remettre en conformité les lieux. Elle fixe également le délai imparti pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.
3184
3185Le projet de composition entre l'Autorité de sûreté nucléaire et l'intéressé doit être homologué par la commission des sanctions, puis rendu public.
3186
3187En l'absence d'accord homologué ou en cas de non-respect de celui-ci, la notification des griefs est transmise à la commission qui fait application de l'article L. 596-7.
3188
3189**Article LEGIARTI000032044318**
3190
3191Si le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire décide de l'ouverture d'une procédure conduisant au prononcé d'une amende, il notifie les griefs aux personnes concernées et en saisit la commission des sanctions mentionnée à l'article [L. 592-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032037787&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L592-41 \(V\)"), qui désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou à leur sanction.
3192
3193Un membre du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire est convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l'autorité. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction.
3194
3195La commission statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé ou son représentant n'ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.
3196
3197La commission peut ordonner le paiement de l'amende.
3198
3199La commission peut rendre publique sa décision dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.
3200
3201**Article LEGIARTI000032044369**
3202
3203I. – Les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application des articles [L. 593-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-5 \(V\)"), [L. 593-7, L. 593-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109690&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-7 \(V\)"), [L. 593-10 à L. 593-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109696&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-10 \(V\)"), [L. 593-35](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109756&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-35 \(V\)"), [L. 596-14 à L. 596-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L596-14 \(V\)"), L. 596-20 et L. 596-22 sont soumis à un contentieux de pleine juridiction.
3204
3205II. – Les décisions prises sur le fondement des articles énumérés au I peuvent être déférées devant la juridiction administrative :
29823206
298332071° Par le demandeur, l'exploitant de l'installation nucléaire de base, la personne responsable du transport ou, en cas d'application de l'article L. 596-22, le propriétaire du terrain, dans le délai de deux mois courant à compter de la date de leur notification ;
29843208
298532092° Par les tiers, en raison des dangers que le fonctionnement de l'installation nucléaire de base ou le transport peuvent présenter pour la santé des personnes et l'environnement, dans un délai de :
29863210
2987a) Deux ans à compter de leur publication, pour les autorisations mentionnées aux articles L. 593-7, L. 593-14 et L. 593-15 ;
3211a) Deux ans à compter de leur publication, pour les autorisations mentionnées aux articles L. 593-7, [L. 593-14 et L. 593-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109704&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-14 \(V\)");
29883212
2989b) Deux ans à compter de la publication du décret, pour le décret mentionné à l'article L. 593-28 ;
3213b) Deux ans à compter de la publication du décret, pour le décret mentionné à l'article [L. 593-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109738&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-28 \(V\)") ;
29903214
29913215c) Quatre ans à compter de leur publication ou de leur affichage, pour les autres décisions administratives mentionnées au I du présent article, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en service de l'installation.
29923216
3217## Section 4 : Dispositions pénales
3218
3219**Article LEGIARTI000032044300**
3220
3221Les dispositions des articles [L. 173-5 à L. 173-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L173-5 \(V\)")s'appliquent aux infractions prévues à l'article L. 596-11 dans les conditions et sous les réserves suivantes :
3222
32231° L'autorité administrative mentionnée à l'article [L. 173-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136690&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L173-12 \(V\)")est l'Autorité de sûreté nucléaire ;
3224
32252° Les durées maximales mentionnées à l'article [L. 173-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L173-5 \(V\)")ne s'appliquent pas ;
3226
32273° La peine encourue par une personne morale dans le cas d'une des infractions mentionnées au I de l'article L. 596-11 est une amende de 10 millions d'euros ;
3228
32294° Les astreintes mentionnées aux articles L. 173-5 et [L. 173-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L173-9 \(V\)") sont de 15 000 € au plus par jour de retard.
3230
3231**Article LEGIARTI000032044303**
3232
3233Les incriminations suivantes s'appliquent en lieu et place de celles prévues par les articles [L. 173-1 à L. 173-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136668&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L173-1 \(V\)"). En ce qui concerne les équipements sous pression nucléaires et le transport de substances radioactives, elles s'appliquent en complément des incriminations prévues respectivement par le chapitre VII du titre V du présent livre et par le code des transports, qui restent applicables.
3234
3235I. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait :
3236
32371° De créer ou d'exploiter une installation nucléaire de base sans l'autorisation prévue aux articles [L. 593-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109690&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-7 \(V\)")et [L. 593-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109704&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-14 \(V\)")ou sans avoir bénéficié de la décision mentionnée à l'article [L. 593-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109738&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-28 \(V\)");
3238
32392° De procéder aux opérations préparatoires à la fermeture d'une installation nucléaire de base consacrée au stockage de déchets radioactifs sans avoir, en application de l'article [L. 593-31](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109746&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-31 \(V\)"), bénéficié de la décision mentionnée à l'article L. 593-28 ;
3240
32413° D'exploiter une installation nucléaire de base mentionnée à l'article [L. 593-35 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109756&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-35 \(V\)")sans avoir procédé à la déclaration prévue à cet article dans le délai fixé par celui-ci ;
3242
32434° De poursuivre l'exploitation d'une installation nucléaire de base en infraction à une mesure administrative ou à une décision juridictionnelle d'arrêt ou de suspension ;
3244
32455° De faire fonctionner une installation nucléaire de base après la date d'arrêt définitif déclarée en application de l'article [L. 593-26](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109734&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-26 \(V\)"), ou si elle est réputée définitivement arrêtée en application de l'article [L. 593-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109726&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-24 \(V\)").
3246
3247II. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le fait :
3248
32491° D'exploiter une installation nucléaire de base sans se conformer à une mise en demeure de l'autorité administrative de respecter une prescription ;
3250
32512° De ne pas se conformer à une décision fixant les conditions de remise en état du site et prise en application des articles L. 593-28 et [L. 593-29 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109742&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-29 \(V\)")ou de l'article [L. 596-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110800&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L596-5 \(V\)");
3252
32533° Pour le propriétaire d'une installation nucléaire de base ou du terrain servant d'assiette, de faire obstacle à la mise en œuvre des prescriptions prises en application du chapitre III du présent titre.
3254
3255III. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de transporter des substances radioactives sans l'autorisation ou l'agrément requis en application de l'article [L. 595-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110782&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L595-1 \(V\)")ou en violation de leurs prescriptions.
3256
3257IV. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de faire obstacle aux contrôles administratifs et aux recherches et constatations d'infractions effectués en application du présent chapitre.
3258
3259V. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de substances radioactives de ne pas faire les déclarations prescrites par l'article [L. 591-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108617&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L591-5 \(V\)")en cas d'incident ou d'accident ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté nucléaire de l'installation ou du transport ou de porter atteinte, par exposition significative aux rayonnements ionisants, aux personnes, aux biens ou à l'environnement.
3260
3261VI. – Est puni de 7 500 € d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base de ne pas établir le document annuel prévu à l'article [L. 125-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025107940&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L125-15 \(V\)")dans les six mois suivant la fin de l'année considérée, de faire obstacle à sa mise à disposition du public ou d'y porter des renseignements mensongers.
3262
3263VII. – Lorsque les faits mentionnés aux I, II, III et V ont porté gravement atteinte aux intérêts mentionnés à l'article [L. 593-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109676&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-1 \(V\)"), les peines d'emprisonnement et d'amende correspondantes sont doublées
3264
3265**Article LEGIARTI000032044309**
3266
3267Les inspecteurs de la sûreté nucléaire recherchent et constatent les infractions prévues par la présente section, ainsi que, concernant les équipements sous pression nucléaires, par la [section 6 ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idSectionTA=LEGISCTA000027716694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - Section 6 : Recherche et constatation des infra... \(V\)")du chapitre VII du titre V du livre V, et, concernant le transport de substances radioactives, par le code des transports, dans les conditions prévues par l'article [L. 172-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136632&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L172-2 \(V\)")et par la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier, l'autorité administrative compétente au sens de cette section étant l'Autorité de sûreté nucléaire.
3268
3269Les inspecteurs de la sûreté nucléaire disposent des droits et prérogatives conférés par ces dispositions aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article [L. 172-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136638&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L172-4 \(V\)"), ainsi qu'aux fonctionnaires et personnes chargés des visites et inspections par le code des transports.
3270
29933271## Sous-section 1 : Recherche et constatation des infractions
29943272
29953273**Article LEGIARTI000025110846**
Article LEGIARTI000032044286 L3078→3356
30783356
30793357VI. ― Est puni de 7 500 € d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base de ne pas établir le document annuel prévu à [l'article L. 125-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025107940&dateTexte=&categorieLien=cid) dans les six mois suivant la fin de l'année considérée, de faire obstacle à sa mise à disposition du public ou d'y porter des renseignements mensongers.
30803358
3359## Section 5 : Autres dispositions
3360
3361**Article LEGIARTI000032044286**
3362
3363Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux installations faisant l'objet d'une demande d'autorisation de création mentionnée à l'article [L. 593-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109690&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-7 \(V\)")et aux installations nucléaires de base déclassées faisant l'objet des mesures prévues à l'article [L. 593-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025109684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-5 \(V\)").
3364
3365Les activités mentionnées au III de l'article [L. 593-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032038377&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L593-33 \(V\)") sont contrôlées par l'Autorité de sûreté nucléaire et les inspecteurs de la sûreté nucléaire dans les mêmes conditions que les installations nucléaires de base.
3366
3367**Article LEGIARTI000032044290**
3368
3369L'Autorité de sûreté nucléaire est l'autorité administrative compétente et les inspecteurs de la sûreté nucléaire exercent les compétences dévolues aux inspecteurs de l'environnement pour l'exercice du contrôle et des pouvoirs de police relatifs aux équipements et installations mentionnés aux I et II de l'article L. 593-33, pour ce qui est des dispositions qui leur sont applicables en vertu des chapitres Ier à VII du titre Ier et de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II, ainsi que du titre Ier, du chapitre VII du titre V du présent livre et du titre VII du livre Ier. Les amendes sont toutefois prononcées par la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions prévues à la section 3.
3370
30813371## Section 1 : Dispositions applicables à compter de l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris, signé à Paris le 12 février 2004
30823372
30833373**Article LEGIARTI000025110868**
Article LEGIARTI000025144664 L3740→4030
37404030
37414031II.-Le fait de ne pas se conformer aux dispositions du premier alinéa de [l'article L. 516-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834330&dateTexte=&categorieLien=cid) est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
37424032
3743**Article LEGIARTI000025144664**
4033**Article LEGIARTI000032044554**
37444034
3745Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à [l'article L. 172-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136630&dateTexte=&categorieLien=cid)les inspecteurs de la sûreté nucléaire désignés en application de [l'article L. 592-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025108683&dateTexte=&categorieLien=cid), sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre.
4035Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à [l'article L. 172-1, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025136630&dateTexte=&categorieLien=cid)les inspecteurs de la sûreté nucléaire dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre.
37464036
37474037## Section 3 : Protection des tiers
37484038
Article LEGIARTI000032006666 L3889→4179
38894179
38904180En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce délai est porté à dix ans.
38914181
4182## Section 10 : Activités nucléaires
4183
4184**Article LEGIARTI000032006666**
4185
4186Les activités nucléaires soumises à autorisation ou à enregistrement au titre de la nomenclature prévue à l'article [L. 511-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834229&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-2 \(V\)")sont soumises aux dispositions suivantes :
4187
41881° L'exploitant procède périodiquement au réexamen et, si nécessaire, à l'actualisation des conditions d'exploitation mentionnées à l'article L. 512-3, en vue de l'amélioration continue de la protection des intérêts mentionnés à l'article [L. 511-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L511-1 \(V\)");
4189
41902° L'exploitant établit et met en place un système de gestion intégré des substances radioactives sous forme non scellée, des déchets radioactifs et des effluents radioactifs, comportant une garantie de la qualité et assurant la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
4191
4192Les règles générales, prescriptions et mesures prises en application du présent titre assurent la prise en compte des obligations prévues par le chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, dans les conditions prévues au III de l'article [L. 1333-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686684&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1333-9 \(VT\)") de ce code.
4193
4194Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
4195
38924196## Section 2 : Stockage souterrain de produits dangereux
38934197
38944198**Article LEGIARTI000006834303**