Version du 2015-09-14

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Nomoscope
14 sept. 2015 aeb29fb6f7054ee581de918f0c4e517516ccfe3a
Version précédente : 2f911526
Résumé IA

Ces changements imposent aux collectivités territoriales l'obligation de rédiger et d'adopter des programmes locaux structurés pour réduire la production de déchets ménagers, en définissant des objectifs précis, des mesures concrètes et un suivi annuel. Les citoyens bénéficient d'une meilleure transparence grâce à la mise à disposition publique de ces plans et à la concertation avec une commission consultative, tout en étant concernés par les actions de prévention qui seront mises en œuvre sur leur territoire.

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Gouvernement
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Article LEGIARTI000030720174 L8262→8262
82628262
82638263Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant cette dernière demande, le projet de plan n'a pas été approuvé, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, se substitue, par arrêté motivé, à l'autorité compétente pour élaborer le plan dans les conditions du présent paragraphe. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de département et au recueil des délibérations du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional.
82648264
8265## Sous-section 4 : Programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés
8266
8267**Article LEGIARTI000030720174**
8268
8269Les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés prévus à l'[article L. 541-15-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482141&dateTexte=&categorieLien=cid)ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions qui sont entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis à l'[article L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid). Ils sont établis dans les conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section.
8270
8271**Article LEGIARTI000030720176**
8272
8273Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est élaboré par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales qui assure la collecte des déchets des ménages.
8274
8275Des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales dont les territoires sont contigus ou forment un espace cohérent peuvent s'associer pour élaborer un programme commun.
8276
8277**Article LEGIARTI000030720178**
8278
8279Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés couvre l'ensemble du territoire de la ou des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales qui l'élaborent.
8280
8281**Article LEGIARTI000030720180**
8282
8283Une commission consultative d'élaboration et de suivi du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est constituée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales, qui en fixe la composition, nomme son président et désigne le service chargé de son secrétariat.
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8285Elle définit son programme de travail, son mode de fonctionnement et des modalités de concertation avec les acteurs concernés par la prévention des déchets ménagers et assimilés sur le territoire qui ne sont pas représentés dans la commission.
8286
8287**Article LEGIARTI000030720182**
8288
8289Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés comporte notamment :
8290
82911° Un état des lieux qui :
8292
8293a) Recense l'ensemble des acteurs concernés ;
8294
8295b) Identifie les types et quantités de déchets ménagers et assimilés produits et, si l'information est disponible, les acteurs qui en sont à l'origine ;
8296
8297c) Rappelle, le cas échéant, les mesures menées en faveur de la prévention des déchets ménagers et assimilés ;
8298
8299d) Décrit les évolutions prévisibles des types et quantités de déchets ménagers et assimilés produits, le cas échéant selon leur origine, en l'absence de mesures nouvelles ;
8300
83012° Les objectifs de réduction des déchets ménagers et assimilés ;
8302
83033° Les mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, avec :
8304
8305a) L'identification des collectivités, personnes ou organismes auxquelles elles incombent ;
8306
8307b) La description des moyens techniques, humains et financiers nécessaires ;
8308
8309c) L'établissement d'un calendrier prévisionnel de leur mise en œuvre ;
8310
83114° Les indicateurs relatifs à ces mesures ainsi que la méthode et les modalités de l'évaluation et du suivi du programme.
8312
8313Le programme propose aux acteurs concernés des modalités de diffusion et d'échange des informations relatives aux mesures.
8314
8315**Article LEGIARTI000030720185**
8316
8317Le projet de programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est, après avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi, arrêté par l'exécutif de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales, qui le met à la disposition du public, dans les conditions prévues à l['article L. 120-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484420&dateTexte=&categorieLien=cid)
8318
8319S'il y a lieu, la commission consultative d'élaboration et de suivi est consultée sur le projet de programme modifié à l'issue de cette mise à disposition.
8320
8321**Article LEGIARTI000030720188**
8322
8323Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est adopté par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.
8324
8325Lorsque différentes collectivités territoriales se sont associées pour élaborer un programme en commun, celui-ci est adopté dans les mêmes termes par les organes délibérants de chaque collectivité.
8326
8327**Article LEGIARTI000030720190**
8328
8329Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés adopté est mis à la disposition du public au siège de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales et par voie électronique lorsque cette ou ces collectivités ou ce groupement disposent d'un site.
8330
8331L'exécutif de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales informe le préfet de région et l'ADEME de l'adoption de ce programme dans les deux mois qui suivent la délibération de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales ou la dernière des délibérations lorsque le programme est commun à plusieurs collectivités territoriales et leur transmet le programme adopté par voie électronique.
8332
8333**Article LEGIARTI000030720193**
8334
8335Le bilan annuel du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés prévu à l'[article L. 541-15-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022482141&dateTexte=&categorieLien=cid)est présenté à la commission consultative d'élaboration et de suivi.
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8337Il évalue l'impact des mesures mises en œuvre sur l'évolution des quantités de déchets ménagers et assimilés produites, notamment au moyen des indicateurs prévus au 4° de l'[article R. 541-41-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030720157&dateTexte=&categorieLien=cid)lorsqu'ils peuvent être renseignés annuellement.
8338
8339L'exécutif de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales fait rapport de ce bilan et de l'avis de la commission à l'organe délibérant.
8340
8341La mise à disposition du public du bilan annuel prévue à l'article L. 541-15-1 s'effectue selon les modalités prévues par le premier alinéa de l'[article R. 541-41-26.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030720163&dateTexte=&categorieLien=cid)
8342
8343**Article LEGIARTI000030720195**
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8345Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés peut être modifié selon les modalités prévues pour son élaboration.
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8347Il fait l'objet d'une évaluation tous les six ans par la commission prévue par l'[article R. 541-41-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030720155&dateTexte=&categorieLien=cid). Le président de la commission transmet cette évaluation à l'exécutif de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales qui en fait rapport à l'organe délibérant, lequel se prononce sur la nécessité d'une révision partielle ou totale du programme.
8348
8349Le programme est révisé selon les modalités prévues pour son élaboration.
8350
82658351## Section 3 : Traitement des déchets
82668352
82678353**Article LEGIARTI000006839121**