Version du 2002-12-31

N
Nomoscope
31 déc. 2002 ae31f334c64903a427488f051c94fd99c1708fa6
Version précédente : 9e737bc3
Résumé IA

Ces changements modifient le cadre financier de la gestion de l'eau en plafonnant à 60 millions d'euros le prélèvement de solidarité versé par les agences de l'eau et en rendant le taux de la taxe sur les conventions d'assurance variable, fixé par arrêté jusqu'à 2,5 %. Pour les citoyens, cela signifie que les fonds dédiés à la solidarité hydrique sont désormais limités, tandis que les assureurs et les assurés devront s'adapter à un taux de contribution qui peut augmenter au-delà de l'ancien plafond de 2 %.

Informations

Gouvernement
Raffarin

Ce qui a changé 2 fichiers +8 -8

Article LEGIARTI000006833051 L488→488
488488
489489## Section 4 : Fonds national de l'eau
490490
491**Article LEGIARTI000006833051**
491**Article LEGIARTI000006833052**
492492
493493Ainsi qu'il est dit à l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ci-après reproduit :
494494
495" I. - L'intitulé du compte d'affectation spéciale n° 902-00 " Fonds national de développement des adductions d'eau ", créé par le décret n° 54-982 du 1er octobre 1954, devient " Fonds national de l'eau ".
495"I. - L'intitulé du compte d'affectation spéciale n° 902-00 "Fonds national de développement des adductions d'eau", créé par le décret n° 54-982 du 1er octobre 1954, devient "Fonds national de l'eau".
496496
497497Ce compte comporte deux sections :
498498
499La première section, dénommée " Fonds national de développement des adductions d'eau ", retrace les opérations relatives au financement des adductions d'eau conformément aux dispositions des articles L. 2335-9 et suivants du code général des collectivités territoriales. Le ministre chargé de l'agriculture est l'ordonnateur principal de cette section.
499La première section, dénommée "Fonds national de développement des adductions d'eau", retrace les opérations relatives au financement des adductions d'eau conformément aux dispositions des articles L. 2335-9 et suivants du code général des collectivités territoriales. Le ministre chargé de l'agriculture est l'ordonnateur principal de cette section.
500500
501La deuxième section, dénommée " Fonds national de solidarité pour l'eau ", concerne les actions de solidarité pour l'eau. Le ministre chargé de l'environnement est l'ordonnateur principal de cette section. Il est assisté par un comité consultatif dont la composition est fixé par décret.
501La deuxième section, dénommée "Fonds national de solidarité pour l'eau", concerne les actions de solidarité pour l'eau. Le ministre chargé de l'environnement est l'ordonnateur principal de cette section. Il est assisté par un comité consultatif dont la composition est fixé par décret.
502502
503503La deuxième section retrace :
504504
505505En recettes :
506506
507\- le produit du prélèvement de solidarité pour l'eau versé par les agences de l'eau dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances ;
507\- dans la limite de soixante millions d'euros le produit du prélèvement de solidarité pour l'eau versé par les agences de l'eau dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances ;
508508
509509\- les recettes diverses ou accidentelles.
510510
@@ -530,7 +530,7 @@ Le prélèvement est versé au comptable du Trésor du lieu du siège de chaque
530530
531531Ce prélèvement est recouvré selon les modalités s'appliquant aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt, au domaine, aux amendes et autres condamnations pécuniaires.
532532
533Le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau est inscrit comme dépense obligatoire dans le budget primitif des agences de l'eau. "
533Le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau est inscrit comme dépense obligatoire dans le budget primitif des agences de l'eau."
534534
535535## Section 5 : Communautés locales de l'eau
536536
Article LEGIARTI000006834568 L1922→1922
19221922
19231923Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les acquisitions postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'approbation d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendant inconstructible la zone concernée ou, en l'absence d'un tel plan, postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation.
19241924
1925**Article LEGIARTI000006834568**
1925**Article LEGIARTI000006834569**
19261926
19271927Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer, dans la limite de ses ressources, les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future. En outre, il finance, dans les mêmes limites, les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées.
19281928
@@ -1934,7 +1934,7 @@ Il peut également, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat,
19341934
19351935Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Il est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal visé à l'article 1004 bis du code général des impôts.
19361936
1937Le taux de ce prélèvement est fixé à 2 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.
1937Le taux de ce prélèvement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la prévention des risques et de l'économie dans la limite de 2,5 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.
19381938
19391939En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat.
19401940