Version du 2002-02-28

N
Nomoscope
28 févr. 2002 9e737bc38abac442ab5ab500410aa7e464dab4a9
Version précédente : 1d259a51
Résumé IA

Ces changements renforcent la mission du Conservatoire du littoral en élargissant son champ d'action au domaine public maritime et en instaurant un partenariat obligatoire avec les collectivités territoriales pour la gestion foncière. Les droits des citoyens sont impactés par une meilleure intégration de la gestion côtière et une priorité accordée aux exploitants agricoles en place, tout en garantissant l'accès du public à ces espaces naturels. Enfin, la clarification du statut du domaine du Conservatoire permet une gestion plus flexible via des conventions avec des acteurs locaux, favorisant ainsi une préservation écologique plus efficace.

Informations

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Article LEGIARTI000006833491 L10→10
1010
1111## Section 1 : Dispositions générales
1212
13**Article LEGIARTI000006833491**
13**Article LEGIARTI000006833492**
1414
15I. - Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est un établissement public de l'Etat à caractère administratif qui a pour mission de mener, après avis des conseils municipaux intéressés, une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral et de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique :
15I. - Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est un établissement public de l'Etat à caractère administratif qui a pour mission de mener, après avis des conseils municipaux et en partenariat avec les collectivités territoriales intéressés, une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral et de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique :
1616
17171° Dans les cantons côtiers délimités au 10 juillet 1975 ;
1818
Article LEGIARTI000006833494 L24→24
2424
2525II. - Il peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec sa mission. Il peut notamment proposer les mesures propres à éviter toute construction des terrains contigus au domaine public maritime.
2626
27Afin de promouvoir une gestion plus intégrée des zones côtières, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut également exercer ses missions sur le domaine public maritime qui lui est affecté ou confié.
28
2729III. - Son intervention peut être étendue par décret en Conseil d'Etat à des secteurs géographiques limitrophes des cantons et communes mentionnés au I et constituant avec eux une unité écologique ou paysagère dont la majorité de la surface est située dans les limites desdits cantons et communes.
2830
2931**Article LEGIARTI000006833494**
Article LEGIARTI000006833499 L44→46
4446
4547Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres acquiert par voie amiable des biens grevés de servitudes instituées par application du code de l'urbanisme, le prix d'acquisition est apprécié par rapport à la valeur des biens compte tenu des servitudes existantes, lesdites servitudes ne pouvant ouvrir droit à aucun supplément de prix.
4648
47**Article LEGIARTI000006833499**
49**Article LEGIARTI000006833500**
4850
49Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut être affectataire, à titre gratuit, d'immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat. Toutefois, lorsque le service précédemment affectataire est doté de l'autonomie financière, l'immeuble est affecté à titre onéreux à l'établissement public ou lui est cédé dans les formes du droit commun.
51Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut être affectataire, à titre gratuit, d'immeubles dépendant du domaine public ou privé de l'Etat. Toutefois, lorsque le service précédemment affectataire est doté de l'autonomie financière, l'immeuble est affecté à titre onéreux à l'établissement public ou lui est cédé dans les formes du droit commun.
5052
51Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est substitué à l'Etat dans la gestion des immeubles qui lui sont affectés : il passe toutes conventions les concernant, notamment celles visées à l'article L. 322-9, perçoit à son profit tous leurs produits et supporte les charges y afférentes, de quelque nature qu'elles soient. Ces dispositions sont applicables aux immeubles domaniaux remis à l'établissement à titre de dotation.
53Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est substitué à l'Etat dans la gestion des immeubles qui lui sont affectés : il passe toutes conventions les concernant, notamment celles visées à [l'article L. 322-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833505&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L322-9 \(V\)"), perçoit à son profit tous leurs produits et supporte les charges y afférentes, de quelque nature qu'elles soient. Ces dispositions sont applicables aux immeubles domaniaux remis à l'établissement à titre de dotation.
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5355Les biens domaniaux qui lui sont affectés ou remis en dotation ne peuvent être désaffectés ou retirés que dans les conditions prévues pour les aliénations du domaine propre.
5456
Article LEGIARTI000006833505 L62→64
6264
6365## Sous-section 2 : Gestion
6466
65**Article LEGIARTI000006833505**
67**Article LEGIARTI000006833506**
68
69Le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend les biens immobiliers acquis ainsi que ceux qui lui sont affectés, attribués, confiés ou remis en gestion par l'Etat. Le domaine propre du conservatoire est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver afin d'assurer sa mission définie à [l'article L. 322-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833491&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L322-1 \(V\)") Le domaine relevant du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres est du domaine public à l'exception des terrains acquis non classés dans le domaine propre. Dans la limite de la vocation et de la fragilité de chaque espace, ce domaine est ouvert au public.
70
71Les immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peuvent être gérés par les collectivités locales ou leurs groupements, ou les établissements publics ou les fondations et associations spécialisées agréées qui en assurent les charges et perçoivent les produits correspondants. Priorité est donnée, si elles le demandent, aux collectivités locales sur le territoire desquelles les immeubles sont situés. Les conventions signées à ce titre entre le conservatoire et les gestionnaires prévoient expressément l'usage à donner aux terrains, cet usage devant obligatoirement contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 322-1.
72
73Le conservatoire et le gestionnaire peuvent autoriser par voie de convention un usage temporaire et spécifique des immeubles dès lors que cet usage est compatible avec la mission poursuivie par le conservatoire, telle que définie à l'article L. 322-1.
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75Dans le cas d'un usage de ce domaine public associé à une exploitation agricole, priorité est donnée à l'exploitant présent sur les lieux au moment où les immeubles concernés sont entrés dans le domaine relevant du conservatoire. En l'absence d'exploitant présent sur les lieux, le conservatoire, et le gestionnaire le cas échéant, consultent les organismes professionnels pour le choix de l'exploitant. La convention avec celui-ci fixe les droits et obligations de l'exploitant en application d'une convention-cadre approuvée par le conseil d'administration et détermine les modes de calcul des redevances.
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77**Article LEGIARTI000006833508**
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79L'aménagement et la réalisation des travaux portant sur des immeubles relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peuvent être confiés, en vue d'assurer la conservation, la protection et la mise en valeur des biens, à l'une des personnes publiques ou privées désignées à l'article L. 322-9 dans le cadre d'une convention d'occupation n'excédant pas trente ans. Les missions confiées doivent être conformes à la mission poursuivie par le conservatoire. Cette convention peut habiliter le bénéficiaire à accorder des autorisations d'occupation non constitutives de droits réels d'une durée n'excédant pas celle de la convention.
80
81Le bénéficiaire est autorisé à encaisser directement à son profit les produits de l'immeuble. Dans ce cas, il doit procéder au reversement périodique au conservatoire du surplus des produits qui n'ont pas été affectés à la mise en valeur et à la gestion du bien. Le bénéficiaire est choisi librement. En fin de convention d'occupation, le gestionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité pour les améliorations apportées à l'immeuble.
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83**Article LEGIARTI000006833510**
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85Les personnes physiques chargées par les gestionnaires visés à l'article L. 322-9 d'assurer la garderie du domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres constituent les gardes du littoral.
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87Pour exercer les pouvoirs de police définis par le présent article, les gardes du littoral doivent être commissionnés par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, puis assermentés. Dans ce cas, ils sont au nombre des agents mentionnés au 3° de l'article 15 du code de procédure pénale.
88
89Les gardes du littoral et les agents visés à l'article L. 322-20 du présent code constatent par procès-verbal les contraventions aux arrêtés municipaux ou préfectoraux relatifs à l'accès aux terrains concernés ou à leurs usages, ainsi qu'à ceux pris en application des articles L. 2213-2, L. 2213-4, L. 2213-23, L. 2215-1 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils concernent le domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
90
91Les gardes du littoral peuvent également constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent titre et à celles du code du domaine de l'Etat sur le domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
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93**Article LEGIARTI000006833512**
94
95Les contrevenants aux dispositions mentionnées à l'article précédent sont punis de l'amende prévue par les contraventions de la 4e classe.
6696
67La gestion des immeubles dont le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est propriétaire ou affectataire est réalisée par voie de conventions avec les collectivités locales ou leurs groupements, les établissements publics ou les fondations et associations spécialisées agréées à cet effet ou les exploitants agricoles. Ces conventions prévoient expressément l'usage à donner aux terrains, cet usage devant obligatoirement contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 322-1.
97**Article LEGIARTI000006833513**
6898
69**Article LEGIARTI000006833507**
99Les procès-verbaux dressés par les gardes du littoral font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont remis ou envoyés directement au procureur de la République, cinq jours francs après celui où la contravention a été constatée, à peine de nullité.
70100
71La gestion de ces droits immobiliers est confiée par priorité, si elles le demandent, aux collectivités locales sur le territoire desquelles ils sont situés.
101Les contraventions peuvent donner lieu à la procédure de l'amende forfaitaire, conformément aux dispositions des [articles 529 à 529-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006576826&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de procédure pénale - art. 529 \(V\)") du code de procédure pénale.
72102
73103## Sous-section 1 : Conseil d'administration
74104
Article LEGIARTI000006833517 L82→112
82112
83113## Sous-section 2 : Conseils de rivage
84114
85**Article LEGIARTI000006833517**
115**Article LEGIARTI000006833518**
86116
87Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend des conseils de rivage. Ces conseils sont composés de membres élus en leur sein par les assemblées délibérantes des collectivités locales.
117Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend des conseils de rivage. Ces conseils sont composés de membres élus en leur sein par les assemblées délibérantes des collectivités locales.
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89Ils proposent des opérations d'acquisitions et ils sont consultés sur les opérations envisagées par le conseil d'administration de l'établissement public.
119Ils proposent des opérations d'acquisitions et ils sont consultés sur les opérations envisagées par le conseil d'administration de l'établissement public.
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91Les maires des communes sur le territoire desquelles des opérations sont proposées ou envisagées doivent être entendus s'ils en font la demande.
121Les maires des communes sur le territoire desquelles des opérations sont proposées ou envisagées doivent être entendus s'ils en font la demande.
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93La composition, le fonctionnement et les limites territoriales de ces conseils sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
123La composition, le fonctionnement et les limites territoriales de ces conseils sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
124
125Ils font en particulier au conseil d'administration toute proposition relative aux conditions d'aménagement et de gestion du patrimoine de l'établissement public et aux accords de partenariat entre le Conservatoire et les collectivités territoriales, et notamment les départements et les régions et leurs groupements, définissant, sur une base pluriannuelle, les objectifs et les moyens mobilisés par les parties pour la mise en oeuvre de la mission définie à [l'article L. 322-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833491&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L322-1 \(V\)").
94126
95127## Section 4 : Dispositions financières
96128
Article LEGIARTI000006833482 L158→190
158190
159191## Section 4 : Accès au rivage
160192
161**Article LEGIARTI000006833482**
193**Article LEGIARTI000006833483**
162194
163195L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières.
164196
Article LEGIARTI000006833485 L172→204
172204
173205Sauf autorisation donnée par le préfet, après avis du maire, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules de secours, de police et d'exploitation sont interdits, en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public.
174206
207Les concessions de plage sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou, après leur avis si elles renoncent à leur priorité, à des personnes publiques ou privées après publicité et mise en concurrence préalable. Les éventuels sous-traités d'exploitation sont également accordés après publicité et mise en concurrence préalable.
208
209Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
210
175211**Article LEGIARTI000006833485**
176212
177213Les autres dispositions relatives à l'accès au rivage sont régies par les articles L. 160-6, L. 160-6-1, L. 160-7 et L. 160-8 du code de l'urbanisme, ci-après reproduits :
Article LEGIARTI000006833489 L224→260
224260
225261## Section 6 : Transport maritime de passagers vers des espaces protégés
226262
227**Article LEGIARTI000006833489**
263**Article LEGIARTI000006833490**
228264
229Ainsi qu'il est dit à l'article 285 quater du code des douanes ci-après reproduit :
265Ainsi qu'il est dit à l'article 285 quater du code des douanes ci-après reproduit :
230266
231"Il est perçu une taxe due par les entreprises de transport public maritime. Cette taxe est assise sur le nombre de passagers embarqués à destination :
267" Il est perçu une taxe due par les entreprises de transport public maritime. Cette taxe est assise sur le nombre de passagers embarqués à destination :
232268
233\- d'un site naturel classé ou inscrit au titre du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'environnement ;
269-d'un site naturel classé ou inscrit au titre du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'environnement ;
234270
235\- d'un parc national créé en application de l'article L. 331-1 du code de l'environnement ;
271-d'un parc national créé en application de [l'article L. 331-1 du code de l'environnement ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833521&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L331-1 \(V\)");
236272
237\- d'une réserve naturelle créée en application de l'article L. 332-1 du même code ;
273-d'une réserve naturelle créée en application de [l'article L. 332-1 du même code ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833583&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-1 \(V\)");
238274
239\- d'un site appartenant au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, en application de l'article L. 322-1 du même code ;
275-d'un site du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou sur lequel il a instauré une servitude de protection, en application de [l'article L. 322-1 du même code](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833491&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L322-1 \(V\)") ;
240276
241\- ou d'un port desservant exclusivement ou principalement un des espaces mentionnés ci-dessus sans y être inclus.
277-ou d'un port desservant exclusivement ou principalement un des espaces mentionnés ci-dessus sans y être inclus.
242278
243La liste des sites, parcs, réserves et ports mentionnés aux deuxième à sixième alinéas est fixée par décret. Les sites inscrits au titre du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'environnement précité ne pourront figurer sur cette liste que sur demande des communes concernées.
279La liste des sites, parcs, réserves et ports mentionnés aux deuxième à sixième alinéas est fixée par décret. Les sites inscrits au titre du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'environnement précité ne pourront figurer sur cette liste que sur demande des communes concernées.
244280
245La taxe est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes garanties, sanctions et privilèges qu'en matière de droits de douane. L'Etat perçoit sur le produit de cette taxe un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % dudit produit. Le tarif de la taxe est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 1,52 euro par passager. Cet arrêté peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec l'espace protégé, soit de la situation particulière de certains usagers, et notamment de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'espace protégé ou dans une île dont tout ou partie du territoire fait partie de l'espace protégé.
281La taxe est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes garanties, sanctions et privilèges qu'en matière de droits de douane.L'Etat perçoit sur le produit de cette taxe un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2, 5 % dudit produit. Le tarif de la taxe est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 1, 52 euro par passager. Cet arrêté peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec l'espace protégé, soit de la situation particulière de certains usagers, et notamment de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'espace protégé ou dans une île dont tout ou partie du territoire fait partie de l'espace protégé.
246282
247La taxe est perçue au profit de la personne publique qui assure la gestion de l'espace naturel protégé ou, à défaut, de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le site et est affectée à sa préservation.
283La taxe est perçue au profit de la personne publique qui assure la gestion de l'espace naturel protégé ou, à défaut, de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le site et est affectée à sa préservation.
248284
249Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article."
285Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. "
250286
251287## Sous-section 1 : Création
252288
Article LEGIARTI000006833585 L270→306
270306
2713077° La préservation des sites présentant un intérêt particulier pour l'étude de l'évolution de la vie et des premières activités humaines.
272308
273**Article LEGIARTI000006833585**
309**Article LEGIARTI000006833586**
310
311I. - La décision de classement d'une réserve naturelle nationale est prononcée, par décret, pour assurer la conservation d'éléments du milieu naturel d'intérêt national ou la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale.
312
313La décision intervient après consultation de toutes les collectivités locales intéressées et, dans les zones de montagne, des comités de massif.
314
315A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
316
317II. - Le conseil régional peut, de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires concernés, classer comme réserve naturelle régionale les propriétés présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontologique ou, d'une manière générale, pour la protection des milieux naturels.
318
319La décision de classement intervient après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et consultation de toutes les collectivités locales intéressées ainsi que, dans les zones de montagne, des comités de massif.
274320
275La décision de classement est prononcée par décret, après consultation de toutes les collectivités locales intéressées.
321La délibération précise la durée du classement, les mesures de protection qui sont applicables dans la réserve, ainsi que les modalités de sa gestion et de contrôle des prescriptions contenues dans l'acte de classement.
276322
277En Corse, la décision de classement est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse, après consultation de toutes les collectivités locales intéressées et avis du représentant de l'Etat. Celui-ci peut demander à la collectivité territoriale de Corse de procéder au classement d'une réserve naturelle afin d'assurer la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'Etat procède à ce classement selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
323Cette délibération est prise après accord du ou des propriétaires concernés, tant sur le périmètre de la réserve que sur les mesures de protection qui y sont applicables. A défaut d'accord, elle est prise par décret en Conseil d'Etat.
278324
279A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
325La modification d'une réserve naturelle régionale intervient dans les mêmes formes.
280326
281**Article LEGIARTI000006833587**
327Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions applicables en matière de délai pour exprimer les avis prévus au présent article, de déclaration d'utilité publique affectant le périmètre de la réserve, de retrait du classement et de publicité foncière, ainsi que de responsabilité civile du propriétaire.
282328
283L'acte de classement peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère de ladite réserve, notamment la chasse et la pêche, les activités agricoles, forestières et pastorales, industrielles, minières et commerciales, l'exécution de travaux publics ou privés, l'extraction de matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public, quel que soit le moyen employé, la divagation des animaux domestiques et le survol de la réserve.
329III. - En Corse, la décision de classement des réserves naturelles est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse, après consultation de toutes les collectivités territoriales intéressées et avis du représentant de l'Etat. Celui-ci peut demander à la collectivité territoriale de Corse de procéder au classement d'une réserve naturelle afin d'assurer la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'Etat procède à ce classement selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
284330
285L'acte de classement tient compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les intérêts définis à l'article L. 332-1.
331Cette délibération est prise après accord du ou des propriétaires concernés, tant sur le périmètre de la réserve que sur les mesures de protection qui y sont applicables. A défaut d'accord, elle est prise par décret en Conseil d'Etat.
286332
287**Article LEGIARTI000006833589**
333Les modalités de gestion des réserves naturelles ainsi que de contrôle des prescriptions sont définies par l'Assemblée de Corse, après accord de l'Etat lorsque la décision de classement a été prise par celui-ci ou à sa demande.
288334
289L'acte de classement est publié par les soins de l'autorité administrative, dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit de l'Etat.
335**Article LEGIARTI000006833588**
336
337I. - L'acte de classement d'une réserve naturelle nationale peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère de ladite réserve, notamment la chasse et la pêche, les activités agricoles, forestières et pastorales, industrielles, minières et commerciales, l'exécution de travaux publics ou privés, l'extraction de matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public, quel que soit le moyen employé, la divagation des animaux domestiques et le survol de la réserve.
338
339II. - L'acte de classement d'une réserve naturelle régionale ou d'une réserve naturelle de la collectivité territoriale de Corse peut soumettre à un régime particulier ou, le cas échéant, interdire : les activités agricoles, pastorales et forestières, l'exécution de travaux, de constructions et d'installations diverses, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux et des véhicules, le jet ou le dépôt de matériaux, résidus et détritus de quelque nature que ce soit pouvant porter atteinte au milieu naturel, les actions de nature à porter atteinte à l'intégrité des animaux non domestiques ou des végétaux non cultivés de la réserve ainsi qu'à l'enlèvement hors de la réserve de ces animaux ou végétaux.
340
341III. - L'acte de classement tient compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les intérêts définis à l'article L. 332-1.
342
343**Article LEGIARTI000006833590**
344
345L'acte de classement est publié par les soins de l'autorité administrative compétente, dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit de l'Etat.
290346
291347Cet acte est communiqué aux maires en vue de sa transcription à la révision du cadastre.
292348
Article LEGIARTI000006833593 L300→356
300356
301357A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
302358
303**Article LEGIARTI000006833593**
359**Article LEGIARTI000006833594**
304360
305A compter du jour où l'autorité administrative notifie au propriétaire intéressé son intention de constituer une réserve naturelle, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de quinze mois, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative et sous réserve de l'exploitation des fonds ruraux selon les pratiques antérieures. Ce délai est renouvelable une fois par arrêté préfectoral à condition que les premières consultations ou l'enquête publique aient commencé. Lorsque la notification a été effectuée en Corse par le président du conseil exécutif, le délai est renouvelable aux mêmes conditions par décision du conseil exécutif.
361A compter du jour où l'autorité administrative compétente notifie au propriétaire intéressé son intention de constituer une réserve naturelle, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de quinze mois, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative compétente et sous réserve de l'exploitation des fonds ruraux selon les pratiques antérieures. Ce délai est renouvelable une fois par décision du président du conseil régional ou arrêté préfectoral, selon les cas, à condition que les premières consultations ou l'enquête publique aient commencé. Lorsque la notification a été effectuée en Corse par le président du conseil exécutif, le délai est renouvelable aux mêmes conditions par décision du conseil exécutif.
306362
307**Article LEGIARTI000006833595**
363**Article LEGIARTI000006833596**
308364
309365Les effets du classement suivent le territoire classé, en quelque main qu'il passe.
310366
311367Quiconque aliène, loue ou concède un territoire classé en réserve naturelle est tenu de faire connaître à l'acquéreur, locataire ou concessionnaire, l'existence du classement.
312368
313Toute aliénation d'un immeuble situé dans une réserve naturelle doit être notifiée, dans les quinze jours, à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie.
369Toute aliénation d'un immeuble situé dans une réserve naturelle doit être notifiée, dans les quinze jours, à l'autorité administrative compétente par celui qui l'a consentie.
314370
315**Article LEGIARTI000006833597**
371**Article LEGIARTI000006833598**
316372
317La gestion des réserves naturelles peut être confiée à des établissements publics créés à cet effet.
373La gestion des réserves naturelles peut être confiée par voie de convention à des établissements publics, des groupements d'intérêt public ou des associations régies par la [loi du 1er juillet 1901](/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069570&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi du 1er juillet 1901 \(V\)") relative au contrat d'association, ayant pour objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel, à des fondations, aux propriétaires de terrains classés, ou à des collectivités territoriales ou leurs groupements.
318374
319375**Article LEGIARTI000006833599**
320376
Article LEGIARTI000006833600 L322→378
322378
323379## Sous-section 2 : Modifications de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle
324380
325**Article LEGIARTI000006833600**
381**Article LEGIARTI000006833601**
382
383Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du conseil régional pour les réserves naturelles régionales, ou du représentant de l'Etat pour les réserves naturelles nationales. En Corse, l'autorisation relève de l'Assemblée de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement.
326384
327Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative délivrée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat prévoyant, notamment, la consultation préalable des organismes compétents.
385Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette autorisation, notamment la consultation préalable des organismes compétents.
328386
329387## Sous-section 3 : Déclassement
330388
331**Article LEGIARTI000006833603**
389**Article LEGIARTI000006833604**
332390
333Le déclassement total ou partiel d'un territoire classé en réserve naturelle est prononcé après enquête publique, par décret en Conseil d'Etat.
391Le déclassement total ou partiel d'un territoire classé en réserve naturelle est prononcé après enquête publique, par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale, ou par délibération du conseil régional lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle régionale.
334392
335393Il fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 332-4.
336394
Article LEGIARTI000006833606 L338→396
338396
339397## Section 2 : Réserves naturelles volontaires
340398
341**Article LEGIARTI000006833606**
342
343Afin de protéger, sur les propriétés privées, les espèces de la flore et de la faune sauvage présentant un intérêt scientifique et écologique, les propriétaires peuvent demander qu'elles soient agréées comme réserves naturelles volontaires par l'autorité administrative après consultation des collectivités territoriales intéressées.
399**Article LEGIARTI000006833607**
344400
345En Corse, l'Assemblée de Corse peut, par délibération prise après consultation des collectivités territoriales intéressées et avis du représentant de l'Etat, agréer comme réserves naturelles volontaires des propriétés privées à la demande de leur propriétaire.
401Les réserves naturelles volontaires agréées à la date d'entrée en vigueur de la [loi n° 2002-276 du 27 février 2002](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000593100&categorieLien=cid "Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 \(V\)") relative à la démocratie de proximité deviennent des réserves naturelles régionales ou, en Corse, des réserves naturelles de la collectivité territoriale de Corse. Toutefois, pendant un délai d'un an à compter de la même date, les propriétaires concernés peuvent demander le retrait de l'agrément dont ils bénéficient.
346402
347403**Article LEGIARTI000006833608**
348404
Article LEGIARTI000006833611 L350→406
350406
351407## Sous-section 1 : Protection des réserves naturelles
352408
353**Article LEGIARTI000006833611**
409**Article LEGIARTI000006833612**
354410
355411Nul ne peut acquérir par prescription, sur une réserve naturelle, des droits de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux.
356412
357Aucune servitude ne peut être établie par convention dans une réserve naturelle qu'avec l'accord du ministre chargé de la protection de la nature. En Corse, l'accord requis est délivré par l'Assemblée de Corse lorsque celle-ci a pris la décision de classement ou d'agrément.
413Une servitude ne peut être établie par convention dans une réserve naturelle qu'avec l'accord du représentant de l'Etat ou, lorsqu'il a pris la décision de classement, du conseil régional. En Corse, l'accord requis est délivré par l'Assemblée de Corse lorsque celle-ci a pris la décision de classement.
358414
359415**Article LEGIARTI000006833613**
360416
Article LEGIARTI000006833615 L368→424
368424
369425## Sous-section 2 : Périmètre de protection
370426
371**Article LEGIARTI000006833615**
427**Article LEGIARTI000006833616**
372428
373L'autorité administrative peut instituer des périmètres de protection autour des réserves naturelles.
429Le conseil régional, pour les réserves naturelles régionales, ou le représentant de l'Etat, pour les réserves naturelles nationales, peut instituer des périmètres de protection autour de ces réserves. En Corse, la décision relève de l'Assemblée de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement.
374430
375431Ces périmètres sont créés après enquête publique sur proposition ou après accord des conseils municipaux.
376432
Article LEGIARTI000006833620 L388→444
388444
389445Les réserves naturelles créées en application de [l'article 8 bis](/affichTexteArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074251&idArticle=LEGIARTI000006847198&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°1930-05-02 du 2 mai 1930 - art. 8 bis \(Ab\)") de la loi du 2 mai 1930 sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
390446
391**Article LEGIARTI000006833620**
447**Article LEGIARTI000006833621**
392448
393Dans les sections 1 et 3 du présent chapitre, les mots :
449Dans les [articles L. 332-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833589&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-4 \(V\)"), [L. 332-6 et L. 332-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833592&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-6 \(V\)"), les mots :
394450
395l'autorité administrative désignent, pour l'application des articles L. 332-9 et L. 332-16, l'Assemblée de Corse et, pour celle des articles L. 332-4, L. 332-6 et L. 332-7, le président du conseil exécutif lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement ou d'agrément.
451" autorité administrative compétente " désignent le président du conseil exécutif lorsque la collectivité territoriale de Corse a pris la décision de classement.
396452
397453## Sous-section 1 : Constatation des infractions et poursuites
398454
Article LEGIARTI000006833635 L462→518
462518
463519Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
464520
465**Article LEGIARTI000006833635**
521**Article LEGIARTI000006833636**
466522
467En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 332-6, L. 332-9, L. 332-17 et L. 332-18 ou aux prescriptions de l'acte de classement telles qu'elles sont prévues à l'article L. 332-3 du présent code, les dispositions et sanctions édictées aux articles L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et à l'article L. 341-20 du présent code sont applicables aux territoires placés en réserve naturelle, le ministre chargé de la protection de la nature étant substitué au ministre chargé de l'urbanisme.
523En cas d'infraction aux dispositions des [articles L. 332-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815605&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L332-6 \(V\)")[L. 332-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815617&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L332-9 \(Ab\)"), [L. 332-17 et L. 332-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833617&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L332-17 \(V\)")ou aux prescriptions de l'acte de classement telles qu'elles sont prévues à [l'article L. 332-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815603&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L332-3 \(Ab\)")du présent code, les dispositions et sanctions édictées aux [articles L. 480-2, L. 480-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815806&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L480-2 \(V\)"), [L. 480-5 à L. 480-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815809&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L480-5 \(V\)")du code de l'urbanisme et à l'article L. 341-20 du présent code sont applicables aux territoires placés en réserve naturelle, le ministre chargé de la protection de la nature étant substitué au ministre chargé de l'urbanisme.
468524
469Pour l'application de l'alinéa 1er de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le ministère public ne peut agir qu'à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou d'une association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 du présent code.
525Pour l'application de l'alinéa 1er de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le ministère public ne peut agir qu'à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou d'une association de protection de l'environnement agréée au titre de [l'article L. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L141-1 \(V\)") du présent code.
470526
471Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé de la protection de la nature, soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur.
527Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées respectivement par le ministre chargé de l'environnement, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de Corse, selon qu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale, d'une réserve naturelle régionale, ou d'une réserve naturelle classée par l'Assemblée de Corse, soit sur le rétablissement dans leur état antérieur.
472528
473529## Chapitre III : Parcs naturels régionaux
474530
Article LEGIARTI000006833383 L12→12
1212
1313## Section 1 : Plans régionaux pour la qualité de l'air
1414
15**Article LEGIARTI000006833383**
15**Article LEGIARTI000006833384**
1616
17Le préfet de région, élabore un plan régional pour la qualité de l'air qui fixe des orientations permettant, pour atteindre les objectifs de qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. Ce plan fixe également des objectifs de qualité de l'air spécifiques à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient.
17Le président du conseil régional, élabore un plan régional pour la qualité de l'air qui fixe des orientations permettant, pour atteindre les objectifs de qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. Les services de l'Etat sont associés à son élaboration. Le conseil régional recueille l'avis du comité de massif pour les zones où s'applique la convention alpine. Ce plan fixe également des objectifs de qualité de l'air spécifiques à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient.
1818
1919A ces fins, le plan régional pour la qualité de l'air s'appuie sur un inventaire des émissions et une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et sur l'environnement.
2020
2121En Corse, le plan régional pour la qualité de l'air est élaboré par le président du conseil exécutif. Les services de l'Etat sont associés à son élaboration.
2222
23**Article LEGIARTI000006833386**
23**Article LEGIARTI000006833387**
2424
2525Le comité régional de l'environnement, les conseils départementaux d'hygiène et les représentants des organismes agréés prévus à l'article L. 221-3 sont associés à l'élaboration du plan régional pour la qualité de l'air.
2626
27Le projet de plan est mis à la disposition du public pour consultation. Il est transmis pour avis aux conseils municipaux des communes où il existe un plan de déplacements urbains ou un plan de protection de l'atmosphère, ainsi qu'aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains et aux conseils généraux. Après modifications éventuelles afin de tenir compte des observations du public et des avis des collectivités consultées, il est arrêté par le préfet après avis du conseil régional ou, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif et après avis du représentant de l'Etat.
27Le projet de plan est mis à la disposition du public pour consultation. Il est transmis pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale, aux communes où il existe un plan de déplacements urbains ou un plan de protection de l'atmosphère, ainsi qu'aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains et aux conseils généraux. Après modifications éventuelles afin de tenir compte des observations du public et des avis des collectivités consultées, il est arrêté par délibération du conseil régional ou, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif et après avis du représentant de l'Etat.
2828
2929Au terme d'une période de cinq ans, le plan fait l'objet d'une évaluation et est révisé, le cas échéant, si les objectifs de qualité de l'air n'ont pas été atteints.
3030
Article LEGIARTI000006833390 L32→32
3232
3333En région d'Ile-de-France, le maire de Paris est associé à l'élaboration et à la révision du plan.
3434
35**Article LEGIARTI000006833390**
35**Article LEGIARTI000006833391**
3636
37Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
37Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section, notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans la région élabore ou révise le plan régional pour la qualité de l'air, lorsqu'après avoir été invité à y procéder, le conseil régional ou, en Corse, l'Assemblée de Corse, ne l'a pas adopté dans un délai de dix-huit mois.
3838
3939## Section 2 : Plans de protection de l'atmosphère
4040
Article LEGIARTI000006833724 L2226→2226
22262226
22272227Les mesures d'interdiction mentionnées à [l'article L. 411-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833719&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L411-3 \(V\)") sont, lorsqu'elles concernent des espèces intéressant les productions agricoles et forestières, prises conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement.
22282228
2229**Article LEGIARTI000006833724**
2229**Article LEGIARTI000006833725**
22302230
2231L'Etat peut décider l'élaboration d'inventaires locaux et régionaux du patrimoine faunistique et floristique. Les collectivités territoriales sont informées de cette élaboration. Ces inventaires sont étudiés sous la responsabilité scientifique du Muséum national d'histoire naturelle.
2231I. - L'inventaire du patrimoine naturel est institué pour l'ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire du patrimoine naturel l'inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques.
22322232
2233Lors de l'élaboration d'un plan d'occupation des sols, le préfet communique à la commune ou à l'établissement public compétent toutes informations contenues dans ces inventaires utiles à cette élaboration.
2233L'Etat en assure la conception, l'animation et l'évaluation. Les régions peuvent être associées à la conduite de cet inventaire dans le cadre de leurs compétences. En outre, les collectivités territoriales peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires locaux.
22342234
2235En Corse, l'initiative de l'élaboration des inventaires appartient à la collectivité territoriale. Cette élaboration est assurée dans les conditions prévues au premier alinéa, après information du représentant de l'Etat. Celui-ci peut demander à la collectivité territoriale de Corse de faire procéder à un inventaire. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'Etat peut décider de son élaboration, dans les conditions prévues au premier alinéa.
2235Le préfet de région, les préfets de départements et les autres collectivités territoriales concernées sont informés de ces élaborations.
2236
2237Ces inventaires sont conduits sous la responsabilité scientifique du Muséum national d'histoire naturelle.
2238
2239Lors de l'élaboration d'un plan, programme ou projet, le préfet communique à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent toutes informations contenues dans ces inventaires utiles à cette élaboration.
2240
2241II. - Les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics sont applicables à l'exécution des opérations nécessaires à la conduite de ces inventaires. Ces dispositions sont également applicables à la connaissance du sol, de la végétation et de tout renseignement d'ordre écologique sur les territoires d'inventaires.
2242
2243III. - Il est institué dans chaque région un conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Ce conseil est constitué de spécialistes désignés intuitu personae pour leur compétence scientifique, en particulier dans les universités, les organismes de recherche, les sociétés savantes, les muséums régionaux. Il couvre toutes les disciplines des sciences de la vie et de la terre pour les milieux terrestres, fluviaux et marins.
2244
2245Ses membres sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional.
2246
2247Il élit en son sein un président.
2248
2249Il peut être saisi pour avis par le préfet de région ou le président du conseil régional sur toute question relative à l'inventaire et à la conservation du patrimoine naturel.
2250
2251Un décret en Conseil d'Etat définit sa composition, ses domaines d'intervention et précise les conditions dans lesquelles il est saisi.
22362252
22372253**Article LEGIARTI000006833726**
22382254
Article LEGIARTI000006832878 L1→1
11## Chapitre II : Etudes d'impact
22
3**Article LEGIARTI000006832878**
3**Article LEGIARTI000006832879**
44
55Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, ainsi que les documents d'urbanisme, doivent respecter les préoccupations d'environnement.
66
77Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences.
88
9Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation concernant le projet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public et, sous réserve du secret de la défense nationale, met à sa disposition les informations suivantes :
10
11\- la teneur de la décision et les conditions dont celle-ci est le cas échéant assortie ;
12
13\- les motifs qui ont fondé la décision ;
14
15\- les lieux où peuvent être consultées l'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, les principales mesures destinées à éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs importants du projet.
16
917**Article LEGIARTI000006832883**
1018
1119Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au second alinéa de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée.
1220
13**Article LEGIARTI000006832885**
21**Article LEGIARTI000006832886**
1422
1523I. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.
1624
@@ -20,7 +28,7 @@ II. - Il fixe notamment :
2028
21292° Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait, l'étude de ses effets sur la santé et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement et la santé ; en outre, pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ;
2230
233° Les conditions dans lesquelles l'étude d'impact est rendue publique ;
313° Les conditions dans lesquelles sont rendues publiques l'étude d'impact, ainsi que les principales mesures destinées à éviter, réduire, et si possible compenser les effets négatifs importants du projet ;
2432
25334° La liste limitative des ouvrages qui, en raison de la faiblesse de leurs répercussions sur l'environnement, ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact ;
2634
Article LEGIARTI000006832897 L28→36
2836
2937## Section 1 : Champ d'application et objet de l'enquête publique
3038
31**Article LEGIARTI000006832897**
39**Article LEGIARTI000006832898**
3240
33La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement.
41I - La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement. La liste des catégories d'opérations visées à l'alinéa précédent et les seuils et critères techniques qui servent à les définir sont fixés par décrets en Conseil d'Etat. Ces seuils ou critères peuvent être modulés pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones qui bénéficient au titre de l'environnement d'une protection d'ordre législatif ou réglementaire.
3442
35La liste des catégories d'opérations visées à l'alinéa précédent et les seuils et critères techniques qui servent à les définir sont fixés par décrets en Conseil d'Etat. Ces seuils ou critères peuvent être modulés pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones qui bénéficient au titre de l'environnement d'une protection d'ordre législatif ou réglementaire.
43II - La décision d'ouverture de l'enquête publique portant sur le projet d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un des établissements publics en dépendant est prise par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, la décision est prise par l'autorité compétente de l'Etat.
3644
3745**Article LEGIARTI000006832899**
3846
Article LEGIARTI000006832906 L76→84
7684
7785Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, le dossier d'enquête publique est communicable aux associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et à leurs frais.
7886
79**Article LEGIARTI000006832906**
87**Article LEGIARTI000006832907**
8088
8189Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions.
8290
91Il reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique.
92
8393Il peut recevoir tous documents, visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après information préalable des propriétaires et des occupants par les soins de l'autorité compétente, entendre toutes personnes dont il juge l'audition utile et convoquer le maître d'ouvrage ou ses représentants ainsi que les autorités administratives intéressées.
8494
8595Il peut organiser, sous sa présidence, une réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage.
Article LEGIARTI000006832914 L110→120
110120
111121Le présent article ne fait pas obstacle à l'application de dispositions plus contraignantes prévues par la réglementation propre à chaque opération.
112122
113**Article LEGIARTI000006832914**
123**Article LEGIARTI000006832915**
114124
115125Le maître d'ouvrage prend en charge les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête, ainsi que les frais qui sont entraînés par la mise à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure d'enquête.
116126
127Saisi d'une demande en ce sens par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet ordonne le versement par le maître d'ouvrage d'une provision dont il définit le montant. L'enquête publique ne peut être ouverte qu'après le versement de cette provision.
128
117129Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, aux fins de garantir l'indépendance des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête, sont fixées les règles d'indemnisation de ceux-ci et les modalités de versement par les maîtres d'ouvrage des sommes correspondantes aux intéressés.
118130
119131**Article LEGIARTI000006832916**
Article LEGIARTI000006832859 L140→152
140152
141153III. - Lorsque la demande d'accès porte sur une information relative à l'environnement qui contient des données relatives aux intérêts protégés en application du II et qu'il est possible de retirer ces données, la partie de l'information non couverte par les secrets protégés est communiquée au demandeur.
142154
143## Chapitre Ier : Débat public relatif aux opérations d'aménagement
155## Section 1 : Missions de la Commission nationale du débat public. Champ d'application et objet du débat public
156
157**Article LEGIARTI000006832859**
158
159La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées, relevant de catégories d'opérations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
160
161La participation du public peut prendre la forme d'un débat public. Celui-ci porte sur l'opportunité, les objectifs et les caractéristiques principales du projet.
162
163La participation du public est assurée pendant toute la phase d'élaboration d'un projet, depuis l'engagement des études préliminaires jusqu'à la clôture de l'enquête publique réalisée en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code ou du chapitre Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
164
165En outre, la Commission nationale du débat public veille au respect de bonnes conditions d'information du public durant la phase de réalisation des projets dont elle a été saisie jusqu'à la réception des équipements et travaux.
166
167Elle conseille à leur demande les autorités compétentes et tout maître d'ouvrage sur toute question relative à la concertation avec le public tout au long de l'élaboration d'un projet.
168
169La Commission nationale du débat public a également pour mission d'émettre tous avis et recommandations à caractère général ou méthodologique de nature à favoriser et développer la concertation avec le public.
170
171La Commission nationale du débat public et les commissions particulières ne se prononcent pas sur le fond des projets qui leur sont soumis.
172
173**Article LEGIARTI000006832861**
174
175Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux documents d'urbanisme et aux opérations d'aménagement prévues par le livre III du code de l'urbanisme. Toutefois peuvent en relever certains projets d'investissement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
176
177Lorsque le débat public est organisé dans les conditions prévues au présent chapitre, les dispositions prévues à l'article [L. 300-2 du code de l'urbanisme](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815159&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'urbanisme - art. L300-2 \(V\)") ne sont pas applicables.
178
179## Section 2 : Composition et fonctionnement de la Commission nationale du débat public
180
181**Article LEGIARTI000006832863**
182
183La Commission nationale du débat public est composée de vingt et un membres nommés pour cinq ans ou pour la durée de leur mandat. Outre son président et deux vice-présidents, elle comprend :
184
1851° Un député et un sénateur nommés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;
186
1872° Six élus locaux nommés par décret sur proposition des associations représentatives des élus concernés ;
188
1893° Un membre du Conseil d'Etat, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
190
1914° Un membre de la Cour de cassation, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
192
1935° Un membre de la Cour des comptes, élu par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;
194
1956° Un membre du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, nommé par décret sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
196
1977° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de [l'article L. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L141-1 \(V\)") exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
198
1998° Deux représentants des consommateurs et des usagers, respectivement nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports ;
200
2019° Deux personnalités qualifiées, dont l'une ayant exercé des fonctions de commissaire enquêteur, respectivement nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'équipement.
202
203Le président et les vice-présidents sont nommés par décret.
204
205Le mandat des membres est renouvelable une fois.
144206
145**Article LEGIARTI000006832858**
207Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps et sont rémunérés.
146208
147Sans préjudice des dispositions du chapitre III du présent titre et de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, pour les grandes opérations publiques d'aménagement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés d'économie mixte présentant un fort enjeu socio-économique ou ayant un impact significatif sur l'environnement, un débat public peut être organisé sur les objectifs et les caractéristiques principales des projets, pendant la phase de leur élaboration.
209Les fonctions des autres membres donnent lieu à indemnité.
148210
149**Article LEGIARTI000006832860**
211**Article LEGIARTI000006832865**
150212
151La Commission nationale du débat public peut être saisie conjointement par les ministres dont dépendent les projets pouvant donner lieu à débat public et par le ministre chargé de l'environnement ainsi que, pour les projets des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, par le ministre chargé des collectivités locales après consultation desdites collectivités territoriales.
213La commission peut bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires en position d'activité. Elle peut recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement.
152214
153La Commission nationale du débat public peut aussi être saisie par au moins vingt députés ou vingt sénateurs ainsi que par les conseils régionaux territorialement concernés par le projet.
215**Article LEGIARTI000006832867**
154216
155Les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1, exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, peuvent demander à la commission de se saisir d'un projet tel que défini à l'article L. 121-1.
217Les membres de la Commission nationale et des commissions particulières intéressés à une opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions ne peuvent participer à un débat ou à une procédure de concertation se rapportant à cette opération.
156218
157Lorsque la commission est saisie, elle consulte les ministres concernés.
219**Article LEGIARTI000006832868**
158220
159**Article LEGIARTI000006832862**
221Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission nationale du débat public sont inscrits au budget général de l'Etat sur proposition du Premier ministre. Le président de la commission est ordonnateur des dépenses. Il a autorité sur les services.
160222
161I. - La Commission nationale du débat public est composée, à parts égales :
223Les dispositions de la [loi du 10 août 1922](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000522819&categorieLien=cid "Loi du 10 août 1922 \(V\)") relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la commission.
162224
1631° De parlementaires et d'élus locaux ;
225**Article LEGIARTI000006832869**
164226
1652° De membres du Conseil d'Etat et des juridictions des ordres administratif et judiciaire ;
227La Commission nationale du débat public établit chaque année un rapport rendant compte de son activité. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public.
166228
1673° De représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, de représentants des usagers et de personnalités qualifiées.
229## Section 3 : Organisation du débat public
168230
169II. - Elle est présidée par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire.
231**Article LEGIARTI000006832870**
170232
171III. - La Commission nationale du débat public constitue pour chaque projet une commission particulière qui organise le débat public.
233I.-La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d'aménagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu'il peut être évalué lors de la phase d'élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
172234
173IV. - Les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions ne peuvent faire partie de la commission particulière chargée d'organiser le débat public sur ladite opération.
235Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet adresse à la commission un dossier présentant les objectifs et les principales caractéristiques du projet, ainsi que les enjeux socio-économiques, le coût estimatif et l'identification des impacts significatifs du projet sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
174236
175**Article LEGIARTI000006832864**
237II.-En outre, les projets appartenant aux catégories définies en application du I mais dont le coût prévisionnel est d'un montant inférieur au seuil fixé en application du I, et qui répondent à des critères techniques ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat pour chaque nature de projet, sont rendus publics par leur maître d'ouvrage ou par la personne publique responsable du projet, qui en publie les objectifs et caractéristiques essentielles.
176238
177A l'issue du débat public, le président de la Commission nationale du débat public dresse un bilan de ce débat et en publie le compte rendu, qui est mis à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
239En ce cas, la commission peut être saisie par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet et par dix parlementaires ; elle peut également être saisie par un conseil régional, un conseil général, un conseil municipal ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, territorialement intéressés ou par l'une des associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à [l'article L. 141-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L141-1 \(V\)") exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national. Cette saisine intervient dans un délai de deux mois à compter du moment où ces projets sont rendus publics par le maître d'ouvrage.
178240
179**Article LEGIARTI000006832866**
241Le maître d'ouvrage adresse à la Commission nationale du débat public un dossier constitué conformément au deuxième alinéa du I.
180242
181Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre et, notamment, le stade d'élaboration du projet avant lequel le débat peut être organisé, les conditions de nomination du président et des membres de la commission et les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage peut être appelé à contribuer au financement du déroulement du débat public.
243**Article LEGIARTI000006832871**
244
245Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application des dispositions de [l'article L. 121-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-8 \(V\)"), elle détermine les modalités de participation du public au processus de décision dans les conditions suivantes :
246
247I.-La commission apprécie, pour chaque projet, si le débat public doit être organisé en fonction de l'intérêt national du projet, de son incidence territoriale, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent et de ses impacts sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
248
249Si la commission estime qu'un débat public est nécessaire, elle peut soit l'organiser elle-même et, dans ce cas, elle en confie l'animation à une commission particulière qu'elle constitue, soit en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet. Dans ce cas, elle définit les modalités d'organisation du débat et veille à son bon déroulement.
250
251Si la commission estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut recommander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet l'organisation d'une concertation selon des modalités qu'elle propose.
252
253II.-La Commission nationale du débat public se prononce dans un délai de deux mois sur la suite à réserver aux saisines prévues aux I et II de l'article L. 121-8.
254
255Elle se prononce sur les demandes de débat dont elle est saisie en vertu de l'article L. 121-8 par une décision motivée.
256
257En l'absence de décision explicite à l'issue de ce délai, la commission est réputée avoir renoncé à organiser le débat public ou à en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet.
258
259III.-Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'un débat public sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet. En revanche, le coût des expertises complémentaires est à la charge de la Commission nationale du débat public.
260
261**Article LEGIARTI000006832872**
262
263Le ministre chargé de l'environnement, conjointement avec le ministre intéressé, peut saisir la Commission nationale du débat public en vue de l'organisation d'un débat public portant sur des options générales en matière d'environnement ou d'aménagement.
264
265**Article LEGIARTI000006832873**
266
267La Commission nationale du débat public établit et publie le calendrier de déroulement du débat public, dont la durée ne peut excéder quatre mois, celle-ci pouvant être prolongée de deux mois par une décision motivée de la Commission nationale du débat public.
268
269La Commission nationale du débat public peut demander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable de compléter le dossier qu'il est prévu de soumettre au débat public. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent ne court qu'à compter de la réception du dossier complet par la Commission nationale du débat public.
270
271Dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat public, le président de la Commission nationale du débat public publie un compte rendu du débat et en dresse le bilan.
272
273**Article LEGIARTI000006832874**
274
275En ce qui concerne les projets relevant de [l'article L. 121-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-8 \(V\)"), l'ouverture de l'enquête publique prévue à [l'article L. 123-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L123-1 \(V\)") ne peut être décidée qu'à compter soit de la date à partir de laquelle un débat public ne peut plus être organisé, soit de la date de publication du bilan ou à l'expiration du délai imparti au président de la Commission nationale du débat public pour procéder à cette publication et au plus tard dans le délai de cinq ans qui suivent ces dates. Au-delà de ce délai, la commission ne peut décider de relancer la concertation avec le public que si les circonstances de fait ou de droit justifiant le projet ont subi des modifications substantielles.
276
277**Article LEGIARTI000006832875**
278
279Lorsqu'un débat public a été organisé sur un projet, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide, dans un délai de trois mois après la publication du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la poursuite du projet. Il précise, le cas échéant, les principales modifications apportées au projet soumis au débat public. Cet acte est transmis à la Commission nationale du débat public.
280
281Lorsque le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet est une collectivité territoriale, cet acte donne lieu à une délibération.
282
283**Article LEGIARTI000006832876**
284
285Aucune irrégularité au regard des dispositions du présent chapitre ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel la Commission nationale du débat public a renoncé à organiser un débat public ou l'acte mentionné à [l'article L. 121-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832875&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L121-13 \(V\)") est devenu définitif.
286
287**Article LEGIARTI000006832877**
288
289Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
182290
183291## Chapitre V : Autres modes d'information
184292
Article LEGIARTI000006832939 L216→324
216324
217325Le droit à l'information sur la qualité de l'air et ses effets sur la santé et l'environnement est reconnu à chacun sur l'ensemble du territoire. L'Etat est le garant de l'exercice de ce droit, de la fiabilité de l'information et de sa diffusion. Ce droit s'exerce selon les modalités définies à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II.
218326
327## Chapitre VI : Déclaration de projet
328
329**Article LEGIARTI000006832939**
330
331Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée.
332
333La déclaration de projet mentionne l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à l'enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d'intérêt général. Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer l'économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l'enquête publique.
334
335Si la déclaration de projet n'est pas intervenue dans le délai d'un an à compter de la clôture de l'enquête, l'opération ne peut être réalisée sans une nouvelle enquête.
336
337En l'absence de déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée.
338
339Si les travaux n'ont pas reçu de commencement d'exécution dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la déclaration de projet, la déclaration devient caduque. Toutefois, en l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit, le délai peut être prorogé une fois pour la même durée, sans nouvelle enquête, par une déclaration de projet prise dans les mêmes formes que la déclaration initiale et intervenant avant l'expiration du délai de cinq ans.
340
341La déclaration de projet est publiée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
342
219343## Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions
220344
221345**Article LEGIARTI000006832956**
Article LEGIARTI000006832855 L360→484
360484
361485## Titre Ier : Principes généraux
362486
363**Article LEGIARTI000006832855**
487**Article LEGIARTI000006832856**
364488
365489I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation.
366490
Article LEGIARTI000006832857 L372→496
372496
3734973° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ;
374498
3754° Le principe de participation, selon lequel chacun doit avoir accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses.
4994° Le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
376500
377501**Article LEGIARTI000006832857**
378502
Article LEGIARTI000006834462 L1022→1022
10221022
10231023A ce titre, elle peut faciliter toutes opérations d'élimination de déchets ultimes et, notamment, prendre, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales (première partie, livre V, titre II), des participations dans des sociétés constituées en vue de la réalisation ou de la gestion d'installations de stockage de déchets ultimes.
10241024
1025**Article LEGIARTI000006834462**
1025**Article LEGIARTI000006834463**
10261026
10271027I. - Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional d'élimination des déchets industriels spéciaux.
10281028
Article LEGIARTI000006834465 L1040→1040
10401040
10411041IV. - Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application.
10421042
1043V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'Etat. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil régional.
1043V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional.
10441044
1045VI. - Le projet de plan est soumis pour avis au conseil régional et à une commission composée des représentants respectifs des collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement. Il est également soumis pour avis aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis.
1045VI. - Le projet de plan est soumis pour avis à une commission composée des représentants respectifs des collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement. Il est également soumis pour avis aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis.
10461046
1047VII. - Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par l'autorité compétente et publié.
1047VII. - Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié.
10481048
10491049**Article LEGIARTI000006834465**
10501050
Article LEGIARTI000006834468 L1076→1076
10761076
10771077VIII. - Le projet de plan est alors soumis à enquête publique, puis approuvé par l'autorité compétente.
10781078
1079**Article LEGIARTI000006834468**
1079**Article LEGIARTI000006834469**
10801080
10811081Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces plans.
10821082
@@ -1084,7 +1084,7 @@ Les prescriptions applicables aux installations existantes doivent être rendues
10841084
10851085Ces plans sont révisés selon une procédure identique à celle de leur adoption.
10861086
1087Les modalités et procédures d'élaboration, de publication et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment les modalités de la consultation du public, les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration des plans et après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale.
1087Les modalités et procédures d'élaboration, de publication et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment les modalités de la consultation du public, les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration des plans et après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles l'Etat élabore le plan prévu à l'article L. 541-13 lorsque, après avoir été invitée à y procéder, l'autorité compétente n'a pas adopté ce plan dans un délai de dix-huit mois.
10881088
10891089## Sous-section 2 : Stockages souterrains des déchets
10901090
Article LEGIARTI000006834262 L1502→1502
15021502
15031503Elles peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance.
15041504
1505**Article LEGIARTI000006834262**
1505**Article LEGIARTI000006834263**
15061506
15071507I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, L. 515-13 I et L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative :
15081508
@@ -1512,6 +1512,8 @@ I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 51
15121512
15131513II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux décisions concernant les autorisations d'exploitation de carrières pour lesquelles le délai de recours est fixé à six mois à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet.
15141514
1515Elles ne sont pas non plus applicables aux décisions concernant les autorisations d'exploitation d'installations classées concourant à l'exécution de services publics locaux ou de services d'intérêt général pour lesquelles le délai de recours est fixé à un an à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet.
1516
15151517III. - Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
15161518
15171519IV. - Le permis de construire et l'acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes afférentes instituées en application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme.
Article LEGIARTI000006834309 L1754→1756
17541756
17551757Le paiement des indemnités est à la charge de l'exploitant de l'installation.
17561758
1757**Article LEGIARTI000006834309**
1759**Article LEGIARTI000006834310**
1760
1761Afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les servitudes prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-11 peuvent être instituées sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation, sur l'emprise des sites de stockage de déchets ou dans une bande de 200 mètres autour de la zone d'exploitation, ou sur l'emprise des sites d'anciennes carrières ou autour de ces sites sur des surfaces dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques. Ces servitudes peuvent, en outre, comporter la limitation ou l'interdiction des modifications de l'état du sol ou du sous-sol et permettre la mise en oeuvre des prescriptions relatives à la surveillance du site.
17581762
1759Afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les servitudes prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-11 peuvent être instituées sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation ainsi que sur les sites de stockage de déchets ou d'anciennes carrières. Ces servitudes peuvent, en outre, comporter la limitation ou l'interdiction des modifications de l'état du sol ou du sous-sol et permettre la mise en oeuvre des prescriptions relatives à la surveillance du site.
1763Dans le cas des installations de stockage des déchets, ces servitudes peuvent être instituées à tout moment. Elles cessent de produire effet si les déchets sont retirés de la zone de stockage.
17601764
1761Dans le cas des installations de stockage des déchets, elles prennent effet après l'arrêt de la réception des déchets ou après la réalisation du réaménagement du site. Elles cessent d'avoir effet si les déchets sont retirés de la zone du stockage.
1765Ces servitudes sont indemnisées dans les conditions prévues à l'article L. 515-11.
17621766
17631767## Section 4 : Installations où s'effectuent des opérations soumises à agrément
17641768
Article LEGIARTI000006834563 L1902→1906
19021906
19031907## Chapitre Ier : Mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs
19041908
1905**Article LEGIARTI000006834563**
1909**Article LEGIARTI000006834564**
1910
1911Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches ou de crues torrentielles menace gravement des vies humaines, les biens exposés à ce risque peuvent être expropriés par l'Etat dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation.
19061912
1907Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain, d'avalanches ou de crues torrentielles menace gravement des vies humaines, les biens exposés à ce risque peuvent être expropriés par l'Etat dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation.
1913Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cavités souterraines d'origine naturelle ou humaine résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine.
19081914
19091915La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de sauvegarde.
19101916
Article LEGIARTI000006834567 L1916→1922
19161922
19171923Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les acquisitions postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'approbation d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendant inconstructible la zone concernée ou, en l'absence d'un tel plan, postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation.
19181924
1919**Article LEGIARTI000006834567**
1925**Article LEGIARTI000006834568**
19201926
19211927Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer, dans la limite de ses ressources, les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future. En outre, il finance, dans les mêmes limites, les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées.
19221928
1929Il peut également, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, contribuer au financement :
1930
1931\- des opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières dont les dangers pour les constructions ou les vies humaines sont avérés ;
1932
1933\- de l'acquisition amiable d'un immeuble exposé à des risques d'effondrement du sol qui menacent gravement des vies humaines, ou du traitement ou du comblement des cavités souterraines et des marnières qui occasionnent ces mêmes risques, sous réserve de l'accord du propriétaire du bien exposé, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1.
1934
19231935Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Il est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal visé à l'article 1004 bis du code général des impôts.
19241936
19251937Le taux de ce prélèvement est fixé à 2 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.