Version du 2008-01-01

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Nomoscope
1 janv. 2008 ad714d55cf36588e5bd94c512e9dc33a81470069
Version précédente : 134d626b
Résumé IA

Ce changement introduit un cadre fiscal précis pour financer la protection des milieux aquatiques, en instaurant des redevances obligatoires pour les activités rejetant des polluants dans l'eau, qu'elles soient domestiques ou non. Les droits des citoyens et des entreprises sont modifiés par l'obligation de payer selon des tarifs et des seuils définis par la loi, basés sur la quantité réelle de pollution émise ou sur des coefficients d'activité pour les élevages. L'impact pour les usagers se traduit par une contribution financière directe à la modernisation des réseaux et à la réparation des dommages environnementaux, avec des taux majorés pour les exploitants ayant fait l'objet de sanctions pour non-respect des normes de qualité de l'eau.

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Gouvernement
Fillon II

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Article LEGIARTI000006833093 L862→862
862862
863863Les ressources financières de l'agence de l'eau sont constituées, notamment, des redevances perçues en application des [articles L. 213-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833090&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10 \(V\)") et suivants, des remboursements des avances faites par elle et de subventions versées par des personnes publiques.
864864
865## Paragraphe 1er : Dispositions générales
866
867**Article LEGIARTI000006833093**
868
869En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique.
870
871## Paragraphe 2 : Redevances pour pollution de l'eau
872
873**Article LEGIARTI000006833059**
874
875Constituent les redevances pour pollution de l'eau, d'une part, une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique et, d'autre part, une redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique.
876
877**Article LEGIARTI000006833060**
878
879I. - Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ainsi que des abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.
880
881II. - L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV.
882
883Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l'agence de l'eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s'avère impossible, l'assiette est déterminée indirectement par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.
884
885Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.
886
887La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en oeuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage.
888
889III. - Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l'activité.
890
891IV. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :
892
893
894Eléments constitutifs de la pollution| Tarif (en euros par unité)| Seuils
895---|---|---
896Matières en suspension (par kg)| 0,3| 5 200 kg
897Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kg)| 0,1| 5 200 kg
898Demande chimique en oxygène (par kg)| 0,2| 9 900 kg
899Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)| 0,4| 4 400 kg
900Azote réduit (par kg)| 0,7| 880 kg
901Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)| 0,3| 880 kg
902Phosphore total, organique ou minéral (par kg)| 2| 220 kg
903Métox (par kg)| 3| 200 kg
904Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)| 5| 200 kg
905Toxicité aiguë (par kiloéquitox)| 15| 50 kiloéquitox
906Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)| 25| 50 kiloéquitox
907Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)| 13| 50 kg
908Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg)| 20| 50 kg
909Sels dissous (m3 [siemens/centimètre])| 0,15| 2 000 m3*S/cm
910Chaleur rejetée en mer (par mégathermie)| 8,5| 100 Mth
911Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie)| 85| 10 Mth
912
913
914
915La redevance d'une personne ayant des activités d'élevage est assise sur le nombre de ses unités de gros bétail et sur un chargement supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole utilisée. Le taux de la redevance est de 3 euros par unité. Le seuil de perception de la redevance est fixé à 90 unités et à 150 unités dans les zones visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et, pour les élevages de monogastriques, la conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s'effectue en tenant compte des bonnes pratiques d'alimentation réduisant les rejets de composés azotés. La redevance est perçue à partir de la quarante et unième unité de gros bétail détenue. Son montant est multiplié par trois pour les élevages verbalisés au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.
916
917Pour chaque élément d'assiette, à l'exception des activités d'élevage, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :
918
9191° De l'état des masses d'eau ;
920
9212° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;
922
9233° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;
924
9254° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
926
927**Article LEGIARTI000006833061**
928
929I. - Sont assujettis à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique :
930
9311° Les personnes abonnées au service d'eau potable, à l'exception de celles acquittant la redevance visée au I de l'article L. 213-10-2 ;
932
9332° Les personnes visées au même I dont les activités entraînent des rejets d'éléments de pollution inférieurs aux seuils visés au IV du même article ;
934
9353° Les usagers visés à l'article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales ;
936
9374° Les personnes disposant d'un forage pour leur alimentation en eau, qui mettent en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée.
938
939II. - L'assiette de la redevance est le volume d'eau facturé à l'abonné. Pour les personnes visées au 2° du I du présent article, l'assiette de la redevance est plafonnée à 6 000 mètres cubes. Pour les personnes visées aux 3° et 4° du même I, cette assiette comprend également le volume d'eau prélevé sur des sources autres que le réseau de distribution. Le volume d'eau utilisé pour l'élevage est exclu de cette assiette s'il fait l'objet d'un comptage spécifique.
940
941Lorsque la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé, et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, l'assiette de la redevance est calculée sur la base d'un forfait par habitant déterminé par décret.
942
943III. - L'agence de l'eau fixe, dans la limite de 0,5 euro par mètre cube, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte :
944
9451° De l'état des masses d'eau ;
946
9472° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;
948
9493° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;
950
9514° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
952
953IV. - La redevance est perçue auprès de l'exploitant du service d'eau potable par l'agence de l'eau. Elle est exigible à l'encaissement du prix de l'eau distribuée. L'exploitant facture la redevance aux personnes abonnées au service d'eau potable définies au I dans des conditions administratives et financières fixées par décret.
954
955V. - Lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux, une prime est versée au maître d'ouvrage public ou privé de ce dispositif ou à son mandataire. Elle est calculée en fonction de la quantité de pollution d'origine domestique dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité. La prime peut être modulée pour tenir compte du respect des prescriptions imposées au titre d'une police de l'eau.
956
957De même, une prime est versée aux communes ou à leurs groupements au titre de leurs compétences en matière de contrôle ou d'entretien des installations d'assainissement non collectif. Le montant de cette prime est au plus égal à 80 % du montant des redevances pour pollution domestique versées par les abonnés non raccordables à un réseau d'assainissement collectif en fonction des résultats du contrôle et de l'activité du service qui en a la charge.
958
959**Article LEGIARTI000006833062**
960
961Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des [articles L. 213-10-1 à L. 213-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833059&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-1 \(V\)").
962
963## Paragraphe 3 : Redevances pour modernisation des réseaux de collecte
964
965**Article LEGIARTI000006833063**
966
967Les personnes qui acquittent la redevance visée à [l'article L. 213-10-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-2 \(VT\)")et dont les activités entraînent des rejets d'eaux usées dans un réseau public de collecte sont assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte.
968
969La redevance est assise sur le volume d'eau retenu, avant application d'abattements éventuels, pour le calcul de la redevance d'assainissement mentionnée à [l'article L. 2224-12-3 du ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L2224-12-3 \(V\)")code général des collectivités territoriales. Les personnes transférant directement leurs eaux usées à la station d'épuration au moyen d'un collecteur spécifique qu'elles ont financé sont exonérées de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte.
970
971Elle est assise sur le volume d'eaux usées rejetées au réseau d'assainissement si celui-ci est retenu pour le calcul de la contribution aux charges du service d'assainissement en application d'une convention passée entre l'assujetti et le gestionnaire du réseau d'assainissement.
972
973Son taux est fixé par l'agence de l'eau en fonction des priorités et des besoins de financement du programme d'intervention mentionné à l'article L. 213-9-1, dans la limite de 0,15 euros par mètre cube. Il ne peut être supérieur à la moitié du taux de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à [l'article L. 213-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-6 \(V\)"). Il peut être dégressif, par tranches, en fonction des volumes rejetés.
974
975**Article LEGIARTI000006833064**
976
977Les personnes qui acquittent la redevance visée à l'article L. 213-10-3 et qui sont soumises à la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte.
978
979La redevance est assise sur les volumes d'eau pris en compte pour le calcul de la redevance d'assainissement, à l'exception des volumes d'eau retenus pour le calcul de l'assiette de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5.
980
981Lorsque la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé, et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, l'assiette de la redevance est calculée sur la base d'un forfait par habitant déterminé par décret.
982
983Son taux est fixé par l'agence de l'eau en fonction des priorités et des besoins de financement du programme d'intervention mentionné à l'article L. 213-9-1 dans la limite d'un plafond de 0,3 euro par mètre cube.
984
985La redevance est perçue par l'agence de l'eau auprès de l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement. Elle est exigible à l'encaissement du prix. L'exploitant facture la redevance aux personnes visées au premier alinéa dans des conditions administratives et financières fixées par décret.
986
987**Article LEGIARTI000006833065**
988
989Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des [articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833063&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-5 \(VT\)").
990
991## Paragraphe 4 : Redevances pour pollutions diffuses
992
993**Article LEGIARTI000006833066**
994
995I. - Toute personne distribuant les produits visés à l'article L. 253-1 du code rural en vertu de l'agrément visé à l'article L. 254-1 du même code est assujettie à une redevance pour pollutions diffuses.
996
997II. - L'assiette de la redevance est la quantité de substances classées, en application des articles L. 231-6 du code du travail et L. 5132-2 du code de la santé publique, comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou dangereuses pour l'environnement contenues dans les produits visés au I.
998
999III. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau, en fonction de la teneur des eaux du bassin en produits visés au I, dans la limite :
1000
1001\- de 1,2 euro par kilogramme pour les substances dangereuses pour l'environnement et de 0,5 euro par kilogramme pour celles relevant de la famille chimique minérale ;
1002
1003\- de 3 euros par kilogramme pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou tératogènes.
1004
1005Les responsables de mise sur le marché transmettent aux distributeurs les éléments nécessaires au calcul de la redevance pour chaque produit référencé mis sur le marché.
1006
1007IV. - La redevance est exigible lors de la vente à l'utilisateur final. Les distributeurs mentionnés au I font apparaître le montant de la redevance qu'ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures, à l'exception des produits distribués portant la mention "emploi autorisé dans les jardins". Le registre prévu à l'article L. 254-1 du code rural mentionne également les éléments nécessaires au calcul de l'assiette de la redevance et, le cas échéant, les destinataires des factures et les montants de redevance correspondants. Ce registre est mis à disposition des agences de l'eau et de l'autorité administrative.
1008
1009V. - Afin de développer des pratiques permettant de réduire la pollution de l'eau par les produits visés au I, l'agence de l'eau peut verser une prime à l'utilisateur final dans la limite de 30 % de la redevance acquittée. Cette limite est portée à 50 % si la majorité des agriculteurs d'un bassin versant ont contractualisé avec l'agence de l'eau une mesure agro-environnementale dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
1010
1011VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
1012
1013## Paragraphe 5 : Redevances pour prélèvement sur la ressource en eau
1014
1015**Article LEGIARTI000006833067**
1016
1017I. - Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.
1018
1019II. - Sont exonérés de la redevance :
1020
10211° Les prélèvements effectués en mer ;
1022
10232° Les exhaures de mines dont l'activité a cessé ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains et les prélèvements effectués lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages, ou de rabattre une nappe phréatique conformément à une prescription administrative ;
1024
10253° Les prélèvements liés à l'aquaculture ;
1026
10274° Les prélèvements liés à la géothermie ;
1028
10295° Les prélèvements effectués hors de la période d'étiage, pour des ouvrages destinés à la réalimentation des milieux naturels ;
1030
10316° Les prélèvements liés à la lutte antigel pour les cultures pérennes.
1032
1033III. - La redevance est assise sur le volume d'eau prélevé au cours d'une année.
1034
1035Lorsqu'une personne dispose d'un forage pour son alimentation en eau, elle est tenue de mettre en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée. L'assiette de la redevance est alors majorée par le volume d'eau ainsi prélevé.
1036
1037Lorsque le redevable ne procède pas à la mesure de ses prélèvements, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte le caractère avéré ou non de l'impossibilité de la mesure et des grandeurs caractéristiques de l'activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.
1038
1039IV. - L'agence de l'eau fixe les montants de volume prélevé au-dessous desquels la redevance n'est pas due. Ces montants ne peuvent être supérieurs à 10 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 1 et à 7 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 2.
1040
1041V. - Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu'elles sont situées hors des zones de répartition des eaux définies en application du 2° du II de l'article L. 211-2 ou en catégorie 2 dans le cas contraire.
1042
1043Le tarif de la redevance est fixé par l'agence de l'eau en centimes d'euro par mètre cube dans la limite des plafonds suivants, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements :
1044
1045
1046Usages| Catégorie 1| Catégorie 2
1047---|---|---
1048Irrigation (sauf irrigation gravitaire)| 2| 3
1049Irrigation gravitaire| 0,10| 0,15
1050Alimentation en eau potable| 6| 8
1051Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %| 0,35| 0,5
1052Alimentation d'un canal| 0,015| 0,03
1053Autres usages économiques| 3| 4
1054
1055
1056
1057L'agence de l'eau fixe, dans la limite des plafonds ci-dessus, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, notamment lorsqu'ils exigent la mise en place d'un programme d'intervention et de concours financiers spécifiques, ainsi que des conditions hydrologiques.
1058
1059Pour tous les prélèvements destinés à l'irrigation effectués dans des retenues collinaires, et quelle que soit la localisation géographique de celles-ci, le taux de la redevance applicable est celui de la ressource de catégorie 1.
1060
1061Pour une ressource de catégorie 2, lorsque le prélèvement pour l'irrigation est effectué de manière collective par un organisme défini au 6° du II de l'article L. 211-3, le taux de la redevance est le taux applicable pour une ressource de catégorie 1.
1062
1063L'assiette des prélèvements destinés à l'irrigation gravitaire est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d'eau par hectare irrigué.
1064
1065VI. - Des modalités spécifiques de calcul de la redevance sont applicables dans les cas suivants :
1066
10671° Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage ;
1068
10692° Lorsque le prélèvement est destiné à l'alimentation d'un canal, la redevance est assise sur le volume d'eau de ce prélèvement, déduction faite des volumes prélevés dans le canal et soumis à la présente redevance.
1070
1071Les volumes prélevés pour alimenter un canal en vue de la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides sont déduits de l'assiette de la redevance ;
1072
10733° Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, la redevance est assise sur le produit du volume d'eau turbiné dans l'année exprimé en mètres cubes par la hauteur totale de chute brute de l'installation telle qu'elle figure dans son titre administratif, exprimée en mètres.
1074
1075Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau dans la limite d'un plafond de 0,6 euro par million de mètres cubes et par mètre de chute en fonction de l'état des masses d'eau et des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe.
1076
1077Ce taux est multiplié par 1,5 lorsque l'installation ne fonctionne pas au fil de l'eau.
1078
1079La redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau turbiné dans l'année est inférieur à un million de mètres cubes.
1080
1081VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
1082
1083## Paragraphe 6 : Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage
1084
1085**Article LEGIARTI000006833068**
1086
1087I. - Une redevance pour stockage d'eau en période d'étiage est due par toute personne qui dispose d'une installation de stockage de plus d'un million de mètres cubes et qui procède au stockage de tout ou partie du volume écoulé dans un cours d'eau en période d'étiage.
1088
1089II. - L'assiette de la redevance est le volume d'eau stocké pendant la période d'étiage. Ce volume est égal à la différence entre le volume stocké en fin de période et le volume stocké en début de période. Les volumes stockés lors des crues supérieures à la crue de fréquence quinquennale et déstockés dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la crue atteint son maximum ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'assiette de la redevance.
1090
1091L'agence de l'eau fixe, dans chaque bassin, la période d'étiage en fonction du régime des cours d'eau.
1092
1093III. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence dans la limite d'un plafond de 0,01 euro par mètre cube.
1094
1095IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
1096
1097## Paragraphe 7 : Redevance pour obstacle sur les cours d'eau
1098
1099**Article LEGIARTI000006833069**
1100
1101I. - Une redevance pour obstacle sur les cours d'eau est due par toute personne possédant un ouvrage constituant un obstacle continu joignant les deux rives d'un cours d'eau.
1102
1103Sont exonérés de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau les propriétaires d'ouvrages faisant partie d'installations hydroélectriques assujettis à la redevance pour prélèvements sur la ressource en eau.
1104
1105II. - La redevance est assise sur le produit, exprimé en mètres, de la dénivelée entre la ligne d'eau à l'amont de l'ouvrage et la ligne d'eau à l'aval par le coefficient de débit du tronçon de cours d'eau au droit de l'ouvrage et par un coefficient d'entrave.
1106
1107Le coefficient de débit varie en fonction du débit moyen interannuel du tronçon de cours d'eau considéré. Il est compris entre 0,3 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est inférieur à 0,3 mètre cube par seconde et 40 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est supérieur ou égal à 1 000 mètres cubes par seconde.
1108
1109Le coefficient d'entrave varie entre 0,3 et 1 en fonction de l'importance de l'entrave apportée par l'obstacle au transport sédimentaire et à la circulation des poissons conformément au tableau suivant :
1110
1111
1112Coefficient d'entrave| Ouvrages permettant le transit sédimentaire| Ouvrages ne permettant pas le transit sédimentaire
1113---|---|---
1114Ouvrage franchissable dans les deux sens par les poissons| 0,3| 0,6
1115Ouvrage franchissable dans un seul sens par les poissons| 0,4| 0,8
1116Ouvrage non franchissable par les poissons| 0,5| 1
1117
1118
1119
1120III. - La redevance n'est pas due lorsque la dénivelée est inférieure à 5 mètres et pour les cours d'eau dont le débit moyen est inférieur à 0,3 mètre cube par seconde.
1121
1122IV. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau dans la limite de 150 euros par mètre par unité géographique cohérente définie en tenant compte de l'impact des ouvrages qui y sont localisés sur le transport sédimentaire et sur la libre circulation des poissons.
1123
1124V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
1125
1126## Paragraphe 8 : Redevance pour protection du milieu aquatique
1127
1128**Article LEGIARTI000006833070**
1129
1130I. - Une redevance pour protection du milieu aquatique est due par les personnes mentionnées au II. Elle est collectée par les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, les associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et filets, la commission syndicale de la Grande Brière Mottière et les associations agréées de pêche professionnelle en eau douce.
1131
1132II. - La redevance est fixée chaque année par l'agence de l'eau, dans la limite des plafonds suivants :
1133
1134a) 10 euros par personne majeure qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant une année, au sein d'une structure mentionnée au I ;
1135
1136b) 4 euros par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant quinze jours consécutifs, au sein d'une structure mentionnée au I ;
1137
1138c) 1 euro par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, à la journée, au sein d'une structure mentionnée au I ;
1139
1140d) 20 euros de supplément annuel par personne qui se livre à l'exercice de la pêche de l'alevin d'anguille, du saumon et de la truite de mer au sein d'une structure mentionnée au I.
1141
1142## Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement
1143
1144**Article LEGIARTI000006833071**
1145
1146L'agence de l'eau contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette des redevances, notamment les déclarations et les documents produits par les intéressés pour l'établissement des redevances ainsi que les installations, ouvrages ou activités ayant un impact sur celles-ci et les appareils susceptibles de fournir des informations utiles pour leur détermination. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.
1147
1148L'agence peut demander la production de pièces ainsi que tout renseignement ou éclaircissement nécessaire au contrôle. Elle fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la réception de la demande par l'intéressé. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante, l'agence lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.
1149
1150Lorsqu'elle envisage d'effectuer un contrôle sur place, l'agence en informe préalablement le contribuable par l'envoi ou la remise d'un avis. Cet avis indique les années soumises au contrôle et l'identité des agents qui en sont chargés. Il précise que le contribuable peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.
1151
1152Dans le cadre d'un contrôle sur place, l'agent de contrôle ne peut emporter des documents qu'après établissement d'une liste contresignée par le contribuable. La liste précise la nature des documents, leur nombre et s'il s'agit de copies ou d'originaux. Les documents originaux doivent être restitués au contribuable dans un délai de trente jours après le contrôle.
1153
1154L'agence de l'eau transmet le rapport de contrôle au contribuable. Celui-ci peut faire part à l'agence de ses observations dans un délai de trente jours. Le contribuable est informé par l'agence de l'eau des suites du contrôle.
1155
1156Il ne peut être procédé à deux contrôles successifs portant sur l'assiette d'une même redevance pour les mêmes années.
1157
1158Le contrôle sur place est effectué par des agents habilités par le directeur de l'agence. L'agence peut confier à des organismes habilités par l'autorité administrative dans des conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 213-11-16 et mandatés à cette fin par son directeur le soin d'opérer certains contrôles techniques.
1159
1160**Article LEGIARTI000006833072**
1161
1162Les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales, les entreprises concessionnaires d'une personne publique et les organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent communiquer à l'agence, sur sa demande, les documents qu'ils détiennent qui lui sont nécessaires pour l'assiette et le contrôle des redevances mentionnées aux [articles L. 213-10 à L. 213-10-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833090&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10 \(V\)") sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.
1163
1164**Article LEGIARTI000006833073**
1165
1166Lorsque l'agence constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des redevances, elle adresse au contribuable une proposition de rectification motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation dans un délai de trente jours.
1167
1168Lorsque l'agence rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée.
1169
1170**Article LEGIARTI000006833074**
1171
1172Le délai de reprise expire à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle les redevances sont dues.
1173
1174**Article LEGIARTI000006833075**
1175
1176La prescription du délai de reprise est interrompue dans les conditions définies au premier alinéa de [l'article L. 189](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315921&dateTexte=&categorieLien=cid "Livre des procédures fiscales - art. L189 \(V\)") du livre des procédures fiscales.
1177
1178**Article LEGIARTI000006833076**
1179
1180I.-Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :
1181
11821° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée à [l'article L. 213-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11 \(V\)"), après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l'agence ;
1183
11842° Qui se sont abstenues de répondre dans les délais fixés aux demandes de renseignements ou d'éclaircissements prévus à [l'article L. 213-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833071&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11-1 \(V\)") ;
1185
11863° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement.
1187
1188II.-En cas d'imposition d'office, les éléments servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance du contribuable au moins trente jours avant la mise en recouvrement au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination des éléments et le montant des redevances dues, ainsi que la faculté pour le contribuable de présenter ses observations.
1189
1190**Article LEGIARTI000006833077**
1191
1192En cas de défaut de déclaration, de déclaration tardive des éléments nécessaires à la détermination des redevances, lorsque la déclaration fait apparaître des éléments insuffisants, inexacts ou incomplets, ou en cas de taxation d'office en application des 2° et 3° du I de [l'article L. 213-11-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833076&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11-6 \(V\)"), les redevances mises à la charge du contribuable sont assorties d'intérêts de retard et, le cas échéant, de majorations selon les modalités prévues en matière d'impôt sur le revenu par le code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les redevances sont dues.
1193
1194**Article LEGIARTI000006833078**
1195
1196Un ordre de recette émis par le directeur de l'agence et pris en charge par l'agent comptable est notifié au contribuable pour le recouvrement des redevances ainsi que des intérêts de retard et des majorations dont elles sont le cas échéant assorties. Cet ordre de recette mentionne la somme à acquitter au titre de chaque redevance, la date de mise en recouvrement, la date d'exigibilité et la date limite de paiement.
1197
1198**Article LEGIARTI000006833079**
1199
1200Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge doit, préalablement à tout recours contentieux, adresser une réclamation au directeur de l'agence.
1201
1202**Article LEGIARTI000006833080**
1203
1204Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence selon les règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics à caractère administratif de l'Etat, sous réserve des dispositions visées aux trois derniers alinéas du présent article.
1205
1206La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la date de mise en recouvrement.
1207
1208La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la date de mise en recouvrement. Au-delà de cette date, une majoration de 10 % est appliquée aux redevances ou fractions de redevances qui n'ont pas été réglées, et l'agent comptable adresse au redevable une lettre de rappel par pli recommandé avec accusé de réception. Si cette lettre de rappel n'est pas suivie de paiement, l'agent comptable peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours, engager les poursuites.
1209
1210Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 euros ne sont pas mis en recouvrement.
1211
1212**Article LEGIARTI000006833081**
1213
1214L'agence peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable, lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence, soit sur demande du représentant des créanciers pour les entreprises soumises à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
1215
1216**Article LEGIARTI000006833082**
1217
1218Les redevances mentionnées aux [articles L. 213-10-1 à L. 213-10-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833059&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-1 \(V\)") peuvent donner lieu chaque année au paiement d'acomptes.
1219
1220**Article LEGIARTI000006833083**
1221
1222L'action de l'agent comptable chargé du recouvrement des redevances se prescrit dans un délai de quatre ans à compter de la date de mise en recouvrement. Ce délai est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du contribuable et par tous autres actes interruptifs de la prescription.
1223
1224Les poursuites sont exercées par l'agent comptable dans les formes de droit commun. Toutefois, les commandements de payer sont, à l'initiative de l'agent comptable, notifiés au contribuable, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article [L. 259 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315557&dateTexte=&categorieLien=cid "Livre des procédures fiscales - art. L259 \(VT\)")du livre des procédures fiscales.
1225
1226Le recouvrement par le comptable de l'agence peut être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes qui détiennent des fonds pour le compte du contribuable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
1227
1228Le comptable notifie cette opposition au contribuable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur.
1229
1230L'opposition à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate, prévue à [l'article 43](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000172847&idArticle=LEGIARTI000006491420&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 43 \(V\)") de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles au profit de l'agence à concurrence des sommes pour lesquelles l'opposition est pratiquée. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers détenteur doit verser les fonds auprès du comptable chargé du recouvrement dans les trente jours qui suivent la réception de l'opposition.
1231
1232L'opposition à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme ; dans ce cas, les fonds sont versés au comptable chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.
1233
1234Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions à tiers détenteur établies au nom du même contribuable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.
1235
1236Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles, celui-ci doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de l'opposition.
1237
1238**Article LEGIARTI000006833084**
1239
1240Les règles prévues par [l'article L. 281](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315591&dateTexte=&categorieLien=cid "Livre des procédures fiscales - art. L281 \(V\)") du livre des procédures fiscales sont applicables aux contestations relatives au recouvrement de redevances.
1241
1242**Article LEGIARTI000006833085**
1243
1244Les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances mentionnées à [l'article L. 213-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833090&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10 \(V\)")sont tenues au secret professionnel dans les termes de [l'article L. 103](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315819&dateTexte=&categorieLien=cid "Livre des procédures fiscales - art. L103 \(V\)") du livre des procédures fiscales.
1245
1246**Article LEGIARTI000006833086**
1247
1248Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des [articles L. 213-11 à L. 213-11-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11 \(V\)").
1249
1250**Article LEGIARTI000006833087**
1251
1252Les [articles L. 213-11 à L. 213-11-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11 \(V\)") ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer.
1253
1254**Article LEGIARTI000006833095**
1255
1256Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées à l'article L. 213-10 déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues.
1257
1258En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les redevances qui sont dues sont immédiatement établies. Les contribuables déclarent les éléments mentionnés au premier alinéa dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de la cessation d'entreprise.
1259
8651260## Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage
8661261
8671262**Article LEGIARTI000006833097**
Article LEGIARTI000006833106 L926→1321
9261321
9271322Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'office s'exercent conformément aux dispositions de [l'article L. 3241-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391781&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L3241-1 \(V\)") du code général des collectivités territoriales.
9281323
929**Article LEGIARTI000006833106**
1324**Article LEGIARTI000006833101**
1325
1326I.-Dans le cas où le comité de bassin confie à l'office de l'eau, en application des dispositions du c du I de [l'article L. 213-13,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833098&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-13 \(V\)") la programmation et le financement d'actions et de travaux, l'office de l'eau arrête un programme pluriannuel d'intervention déterminant les domaines et les conditions de son intervention et prévoyant le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
1327
1328II.-Sur proposition du comité de bassin et dans le cadre du programme pluriannuel ci-dessus mentionné, l'office établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique.
1329
1330**Article LEGIARTI000006833103**
1331
1332I. - L'office contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette des redevances. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.
1333
1334II. - L'office peut demander la production des pièces nécessaires ainsi que toute justification utile au contrôle.
9301335
931I. - Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :
1336III. - Le contrôle sur place est effectué sous la responsabilité des agents de l'office habilités par son directeur. L'office informe préalablement le redevable qu'il peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.
1337
1338IV. - L'office notifie au redevable les résultats du contrôle.
1339
1340V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
1341
1342**Article LEGIARTI000006833105**
1343
1344I.-L'office dispose du droit de communication qui lui permet de prendre connaissance et, au besoin, copie des documents détenus par des tiers en vue de leur utilisation à des fins d'assiette ou de contrôle des redevances.
1345
1346II.-Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les entreprises contrôlées par l'Etat, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'office, sur sa demande, les documents de service en leur possession nécessaires à l'accomplissement du contrôle de l'assiette sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.
9321347
9331° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée en application de l'article L. 213-14, après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l'office ;
1348III.-L'obligation de secret professionnel, telle qu'elle est définie à [l'article 226-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code pénal - art. 226-13 \(V\)") du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances.
9341349
9352° Qui se sont abstenues de répondre aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements présentées sur le fondement de l'article L. 213-15 ;
1350**Article LEGIARTI000006833107**
9361351
9373° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement.
1352I.-Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :
9381353
939II. - En cas de taxation d'office par suite d'opposition à contrôle, les suppléments de droits mis à la charge du redevable sont assortis d'une majoration de 100 %.
13541° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée en application des [articles L. 213-14-1 et L. 213-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833115&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-14-1 \(V\)"), après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l'office ;
9401355
941III. - En cas d'imposition d'office, les bases ou éléments servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance du redevable au moins trente jours avant la mise en recouvrement des redevances, au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination de ces bases ou éléments et le montant retenu de la redevance, ainsi que la faculté pour le redevable de présenter ses observations dans ce même délai.
13562° Qui se sont abstenues de répondre aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements présentées sur le fondement de [l'article L. 213-15 ;](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833102&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-15 \(V\)")
1357
13583° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement.
1359
1360II.-En cas de taxation d'office par suite d'opposition à contrôle, les suppléments de droits mis à la charge du redevable sont assortis d'une majoration de 100 %.
1361
1362III.-En cas d'imposition d'office, les bases ou éléments servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance du redevable au moins trente jours avant la mise en recouvrement des redevances, au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination de ces bases ou éléments et le montant retenu de la redevance, ainsi que la faculté pour le redevable de présenter ses observations dans ce même délai.
9421363
9431364Cette notification interrompt la prescription.
9441365
Article LEGIARTI000006833117 L982→1403
9821403
9831404Il est associé, en tant que de besoin, à l'élaboration des adaptations facilitant l'application, dans le département, des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre.
9841405
985## Section 6 : Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques
986
987**Article LEGIARTI000006833117**
988
989Il est institué un comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Sur demande du ministre intéressé, ce comité donne son avis sur toute question relative à la sécurité des barrages et des ouvrages hydrauliques. Les dépenses entraînées par le fonctionnement de ce comité pour l'examen d'un projet ou d'un ouvrage particulier sont à la charge du maître de l'ouvrage concerné.
990
991**Article LEGIARTI000006833118**
992
993Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section, notamment la constitution, le mode de fonctionnement et les ouvrages soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques.
994
995## Section 6 : Etablissements publics à vocation de maîtrise d'ouvrage
996
997**Article LEGIARTI000006833094**
998
999L'organisme directeur de l'établissement public mentionné à l'article L. 213-10 doit comporter des représentants de toutes les catégories de personnes publiques et privées intéressées à l'accomplissement de son objet. Il comprend notamment une représentation des intérêts agricoles, correspondant à leur importance, dans la mesure où ceux-ci sont concernés par les objectifs statutaires et les attributions dudit établissement. Il doit être composé, à concurrence de plus de la moitié de ses membres, de représentants de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics administratifs intéressés.
1000
1001**Article LEGIARTI000006833096**
1002
1003Pour faire face à ses charges, l'établissement peut percevoir des redevances qui lui sont versées par les personnes publiques ou privées, compte tenu de la mesure dans laquelle celles-ci ont rendu l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouvent leur intérêt.
1004
1005Des décrets, précédés d'une enquête publique dont les modalités sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, déterminent les bases générales de répartition et l'assiette de ces redevances ainsi que les conditions de fixation de leurs taux.
1006
1007Si l'établissement public exerce son activité sur le territoire de communes appartenant à un même département, les dispositions édictées par les décrets prévus à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté du préfet.
1008
1009Dans tous les cas, le taux des redevances est fixé par le préfet.
1010
1011## Section 7 : Offices de l'eau des départements d'outre-mer
1012
1013**Article LEGIARTI000006833100**
1014
1015I. - Dans le cas où le comité de bassin confie à l'office de l'eau, en application des dispositions du c du I de l'article L. 213-13, la programmation et le financement d'actions et de travaux, l'office de l'eau arrête un programme pluriannuel d'intervention déterminant les domaines et les conditions de son intervention et prévoyant le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.
1406**Article LEGIARTI000006833115**
10161407
1017II. - Sur proposition du comité de bassin et dans le cadre du programme pluriannuel ci-dessus mentionné, l'office établit et perçoit une redevance pour prélèvement de l'eau sur les personnes publiques ou privées prélevant l'eau dans le milieu naturel. La redevance est calculée en appliquant au volume d'eau prélevé des taux qui tiennent compte de l'usage de l'eau prélevée.
1408I. - La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau auprès des personnes publiques ou privées prélevant l'eau dans le milieu naturel est calculée en appliquant au volume d'eau prélevé des taux qui tiennent compte de l'usage de l'eau prélevée.
10181409
1019III. - Dans le cas où elle est établie, la redevance pour prélèvement d'eau est assise sur le volume d'eau prélevé dans le milieu naturel au cours d'une année. Elle est due par la personne effectuant le prélèvement. Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis ceux qui prélèvent de l'eau dans les milieux naturels sont fixées par décret.
1410II. - Dans le cas où elle est établie, la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est assise sur le volume d'eau prélevé dans le milieu naturel au cours d'une année. Elle est due par la personne effectuant le prélèvement. Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis ceux qui prélèvent de l'eau dans les milieux naturels sont fixées par décret.
10201411
1021IV. - Le taux de la redevance pour prélèvement d'eau est fixé par délibération du conseil d'administration de l'office après avis conforme du comité de bassin dans les limites suivantes :
1412III. - Le taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est fixé par délibération du conseil d'administration de l'office sur avis conforme du comité de bassin dans les limites suivantes :
10221413
10231414\- pour les prélèvements d'eau destinée à l'alimentation en eau potable : entre 0,5 centime d'euro par mètre cube et 5 centimes d'euro par mètre cube ;
10241415
10251416\- pour les prélèvements d'eau réalisés pour l'irrigation de terres agricoles : entre 0,1 centime d'euro par mètre cube et 0,5 centime d'euro par mètre cube ;
10261417
1027\- pour les prélèvements d'eau réalisés pour les autres activités économiques : entre 0,25 centime d'euro par mètre cube et 2,5 centimes d'euro par mètre cube ;
1418\- pour les prélèvements d'eau réalisés pour les autres activités économiques : entre 0,25 centime d'euro par mètre cube et 2,5 centimes d'euro par mètre cube.
10281419
10291420Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage.
10301421
10311422Lorsque les prélèvements sont destinés à une distribution publique, les personnes effectuant le prélèvement sont tenues de répartir équitablement le coût de cette redevance sur tous les consommateurs.
10321423
1033V. - Sont exonérés de la redevance :
1424IV. - Sont exonérés de la redevance :
10341425
103514261° Les prélèvements effectués en mer ;
10361427
Article LEGIARTI000006833102 L1046→1437
10461437
104714387° Les prélèvements d'eaux souterraines effectués lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages.
10481439
1049VI. - La redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau prélevé est inférieur à 50 000 mètres cubes par an.
1440V. - Le seuil de mise en recouvrement de la redevance est arrêté par l'office de l'eau. Il ne peut être inférieur à 10 000 mètres cubes d'eau par an.
10501441
1051VII. - En l'absence de mesure des volumes prélevés, la redevance est assise sur un volume forfaitaire selon l'activité.
1442VI. - En l'absence de mesure des volumes prélevés, la redevance est assise sur un volume forfaitaire selon l'activité.
10521443
10531444La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l'activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l'eau.
10541445
1055**Article LEGIARTI000006833102**
1446Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an.
10561447
1057I. - L'office contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette de la redevance. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.
1448**Article LEGIARTI000006833116**
10581449
1059II. - L'office peut demander la production des pièces nécessaires ainsi que toute justification utile au contrôle du volume prélevé.
1450Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique sont calculées conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du présent chapitre.
10601451
1061III. - Le contrôle sur place est effectué sous la responsabilité des agents de l'office habilités par son directeur. L'office informe préalablement le redevable qu'il peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.
1452Néanmoins, le taux plafond de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage est fixé à 0,005 euro par mètre cube pour le volume d'eau stocké à l'étiage pris en compte au-delà de 300 millions de mètres cubes.
10621453
1063IV. - L'office notifie au redevable les résultats du contrôle.
1454Les taux des redevances sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'office de l'eau sur avis conforme du comité de bassin.
10641455
1065V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
1456Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis les redevables sont fixées par le décret visé au II de l'article L. 213-14-1.
10661457
1067**Article LEGIARTI000006833104**
1458## Section 6 : Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques
10681459
1069I. - L'office dispose du droit de communication qui lui permet de prendre connaissance et, au besoin, copie des documents détenus par des tiers en vue de leur utilisation à des fins d'assiette ou de contrôle de la redevance.
1460**Article LEGIARTI000006833117**
10701461
1071II. - Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les entreprises contrôlées par l'Etat, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'office, sur sa demande, les documents de service en leur possession nécessaires à l'accomplissement du contrôle de l'assiette sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.
1462Il est institué un comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Sur demande du ministre intéressé, ce comité donne son avis sur toute question relative à la sécurité des barrages et des ouvrages hydrauliques. Les dépenses entraînées par le fonctionnement de ce comité pour l'examen d'un projet ou d'un ouvrage particulier sont à la charge du maître de l'ouvrage concerné.
10721463
1073III. - L'obligation de secret professionnel, telle qu'elle est définie à l'article 226-13 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances.
1464**Article LEGIARTI000006833118**
10741465
1075**Article LEGIARTI000006833112**
1466Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section, notamment la constitution, le mode de fonctionnement et les ouvrages soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques.
10761467
1077Le directeur de l'office établit et rend exécutoires les titres de recettes relatifs à la redevance.
1468## Section 6 : Etablissements publics à vocation de maîtrise d'ouvrage
10781469
1079Les redevances sont recouvrées par le comptable de l'office comme en matière de contributions directes.
1470**Article LEGIARTI000006833094**
10801471
1081La date de mise en recouvrement est le point de départ des délais du présent article.
1472L'organisme directeur de l'établissement public mentionné à l'article L. 213-10 doit comporter des représentants de toutes les catégories de personnes publiques et privées intéressées à l'accomplissement de son objet. Il comprend notamment une représentation des intérêts agricoles, correspondant à leur importance, dans la mesure où ceux-ci sont concernés par les objectifs statutaires et les attributions dudit établissement. Il doit être composé, à concurrence de plus de la moitié de ses membres, de représentants de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics administratifs intéressés.
10821473
1083La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la mise en recouvrement.
1474**Article LEGIARTI000006833096**
10841475
1085La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement. A défaut de paiement à cette date, le montant de la redevance est majoré de 10 %.
1476Pour faire face à ses charges, l'établissement peut percevoir des redevances qui lui sont versées par les personnes publiques ou privées, compte tenu de la mesure dans laquelle celles-ci ont rendu l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouvent leur intérêt.
10861477
1087Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 euros ne sont pas mis en recouvrement.
1478Des décrets, précédés d'une enquête publique dont les modalités sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, déterminent les bases générales de répartition et l'assiette de ces redevances ainsi que les conditions de fixation de leurs taux.
1479
1480Si l'établissement public exerce son activité sur le territoire de communes appartenant à un même département, les dispositions édictées par les décrets prévus à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté du préfet.
1481
1482Dans tous les cas, le taux des redevances est fixé par le préfet.
10881483
10891484## Section 1 : Régimes d'autorisation ou de déclaration
10901485
Article LEGIARTI000006834158 L2034→2034
20342034
20352035## Section 1 : Dispositions générales
20362036
2037**Article LEGIARTI000006834158**
2037**Article LEGIARTI000006834159**
20382038
2039Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture ou d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, ou d'une association agréée de pêcheurs professionnels et avoir versé, en sus de sa cotisation statutaire, une taxe annuelle, dont le produit est affecté aux dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national.
2039Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ou d'une association agréée de pêcheurs professionnels, avoir versé sa cotisation statutaire et s'être acquittée de la redevance visée à [l'article L. 213-10-12.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833070&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-12 \(V\)")
2040
2041Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche lors de la journée annuelle de promotion de la pêche fixée par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce et dans le cadre des activités organisées à cette occasion par les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique est dispensée des justifications prévues au premier alinéa.
20402042
20412043**Article LEGIARTI000006834160**
20422044
Article LEGIARTI000006832974 L672→672
672672
673673## Chapitre unique : Taxe générale sur les activités polluantes
674674
675**Article LEGIARTI000006832974**
675**Article LEGIARTI000006832975**
676
677Les autres dispositions relatives à la taxe générale sur les activités polluantes mentionnée à l'article [L. 151-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832969&dateTexte=&categorieLien=cid)sont énoncées aux articles [266 septies](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615187&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants du code des douanes.
678
679**Article LEGIARTI000019829567**
676680
677681Le champ d'application de la taxe générale sur les activités polluantes est fixé par l'article 266 sexies du code des douanes ci-après reproduit :
678682
679"Art. 266 sexies - I. - Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
683"Art. 266 sexies - I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
680684
6811\. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coïncinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets industriels spéciaux vers un autre Etat en application du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la communauté européenne ;
6851\. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets industriels spéciaux vers un autre Etat en application du règlement (CEE) n° 259 / 93 du Conseil du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;
682686
6832\. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;
6872\. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;
684688
6853\. (Alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;
6893\. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;
686690
6874\. a. Toute personne qui effectue une première livraison après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou qui met à la consommation des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;
6914\. a. Toute personne qui effectue une première livraison après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou qui met à la consommation des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;
688692
689b. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles visées au a produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ;
693b. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles visées au a produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ;
690694
6915\. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;
695c) Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles visées aux a et b, correspondantes aux catégories suivantes (Europalub / CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C / D. dt), graisses utilisées en systèmes ouverts (3A1 / J1 et 3A2 / J2), huiles pour scies à chaînes (6B / B2), huiles de démoulage / décoffrage (6 C / K. 4a).
692696
6936\. a) Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;
6975\. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090,34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;
694698
695b) Toute personne qui extrait, produit ou introduit, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a), pour les besoins de sa propre utilisation ;
6996\. a) Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;
696700
6977\. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés relevant de la rubrique 3808 du tarif douanier dont la mise sur le marché est autorisée en application de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et dans la composition desquels entrent des substances classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail ;
701b) Toute personne qui extrait, produit ou introduit, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a, pour les besoins de sa propre utilisation ;
698702
6998\. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement ;
7037\. Alinéa abrogé ;
700704
701b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur des installations classées, font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement ;
7058\. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement ;
702706
7039\. Toute personne, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, qui, au titre d'une année civile, a mis à disposition, fait mettre à disposition, distribué ou fait distribuer des imprimés (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution) dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue.
707b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur des installations classées, font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement ;
704708
705II. - La taxe ne s'applique pas :
7099\. Toute personne, mentionnée au premier alinéa de l'article [L. 541-10-1](http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A3ED3E9D1723FFFA41BBF0BCD05ACDC0.tpdjo02v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'environnement, qui, au titre d'une année civile, a mis à disposition, fait mettre à disposition, distribué ou fait distribuer des imprimés (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003) dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue.
706710
7071\. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ;
711II.-La taxe ne s'applique pas :
708712
7091 bis Aux transferts de déchets industriels spéciaux vers un autre Etat lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ;
7131\. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ;
710714
7111 ter Aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment ;
7151 bis. Aux transferts de déchets industriels spéciaux vers un autre Etat lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ;
712716
7131 quater Aux installations classées d'élimination de déchets tels que les bioréacteurs, lorsqu'elles maîtrisent et valorisent la totalité de leur production de biogaz ;
7171 ter. Aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment ;
714718
7152\. (Alinéa abrogé)
7191 quater. Aux installations classées d'élimination de déchets tels que les bioréacteurs, lorsqu'elles maîtrisent et valorisent la totalité de leur production de biogaz ; (1)
716720
7173\. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ;
7212\. (alinéa abrogé) ;
718722
7194\. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, aux produits antiparasitaires à usage agricole et aux produits assimilés mentionnés respectivement au a du 4 et aux 5, 6 et 7 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;
7233\. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ;
720724
7215\. A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers.
7254\. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, mentionnés respectivement au a du 4 et aux 5, et 6 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;
722726
723III - Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquels ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine."
7275.A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers ;
724728
725**Article LEGIARTI000006832975**
7296\. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005 / 360 / CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants.
726730
727Les autres dispositions relatives à la taxe générale sur les activités polluantes mentionnée à l'article [L. 151-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832969&dateTexte=&categorieLien=cid)sont énoncées aux articles [266 septies](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615187&dateTexte=&categorieLien=cid) et suivants du code des douanes.
731III.-Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine.
Article LEGIARTI000006834871 L260→260
260260
261261## Chapitre IV : Faune et flore
262262
263**Article LEGIARTI000006834871**
263**Article LEGIARTI000006834872**
264264
265Les articles L. 414-1 à L. 414-7 et L. 436-1 à L. 436-3 ne sont pas applicables à Mayotte.
265Les [articles L. 414-1 à L. 414-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833736&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L414-1 \(V\)")et [L. 436-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834158&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L436-1 \(V\)") ne sont pas applicables à Mayotte.
266266
267267**Article LEGIARTI000006834874**
268268
Article LEGIARTI000006834824 L300→300
300300
301301## Chapitre Ier : Dispositions communes
302302
303**Article LEGIARTI000006834824**
304
305Le présent code est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent titre.
306
307Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent code :
308
3091° Les références au département, au département d'outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité départementale de Mayotte ;
310
3112° La référence aux conseils généraux ou au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général de Mayotte ;
312
3133° Les mots : "président du conseil régional" sont remplacés par les mots : "président du conseil général" ;
314
3154° Les mots : "représentant de l'Etat dans le département", "préfet", "préfet de région" ou "préfet coordonnateur de bassin" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat à Mayotte" ;
316
3175° La référence à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt est remplacée par la référence à la direction de l'agriculture et de la forêt ;
318
3196° Les mots : "administrateur des affaires maritimes" sont remplacés par les mots : "chef du service des affaires maritimes" ;
320
3217° Les mots : "tribunal d'instance" ou "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance" ;
322
3238° Les mots : "cour d'appel" sont remplacés par les mots :
324
325"tribunal supérieur d'appel".
326
327Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
328
329303**Article LEGIARTI000006834825**
330304
331305Les arrêtés et les décisions qui doivent être pris par un ministre en vertu des dispositions du présent code applicables à Mayotte sont pris conjointement par ce ministre et par le ministre chargé de l'outre-mer.
Article LEGIARTI000017868035 L362→336
362336
363337Si une requête est déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'alinéa 2 de l'article L. 651-5 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée.
364338
339**Article LEGIARTI000017868035**
340
341I. - Le présent code est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent titre.
342
343II. - Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent code :
344
3451° Les références au département, au département d'outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité départementale de Mayotte ;
346
3472° La référence aux conseils généraux ou au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général de Mayotte ;
348
3493° Les mots : "président du conseil régional" sont remplacés par les mots : "président du conseil général" ;
350
3514° Les mots : "représentant de l'Etat dans le département", "préfet", "préfet de région" ou "préfet coordonnateur de bassin" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat à Mayotte" ;
352
3535° La référence à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt est remplacée par la référence à la direction de l'agriculture et de la forêt ;
354
3556° Les mots : "administrateur des affaires maritimes" sont remplacés par les mots : "chef du service des affaires maritimes" ;
356
3577° Les mots : "tribunal d'instance" ou "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance" ;
358
3598° Les mots : "cour d'appel" sont remplacés par les mots :
360
361"tribunal supérieur d'appel".
362
363Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
364
365III. - Les dispositions des actes communautaires auxquelles il est fait référence dans le présent code sont applicables à Mayotte en tant qu'elles sont nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du présent code dans cette collectivité.
366
367IV. - Pour l'application à Mayotte des dispositions prévoyant une transmission de pièces ou une communication d'informations à la Commission européenne ou aux Etats membres de l'Union européenne, ces pièces sont communiquées au ministre chargé de l'environnement lorsqu'il n'en est pas détenteur. Ce dernier décide, en accord avec le ministre chargé de l'outre-mer, s'il y a lieu de les adresser à la Commission européenne et aux Etats membres.
368
365369## Chapitre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
366370
367371**Article LEGIARTI000006834896**
Article LEGIARTI000006835374 L3105→3105
31053105
31063106Ne sont pas applicables au comité de bassin de Corse les [articles D. 213-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-17 \(V\)"), [D. 213-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836947&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-19 \(V\)"), [D. 213-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836950&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-22 \(V\)"), [l'article R. 213-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-24 \(V\)")à l'exclusion de son I, les quatre premiers alinéas de [l'article D. 213-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836953&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-25 \(V\)"), le premier alinéa de [l'article D. 213-27 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836955&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-27 \(V\)")et [l'article D. 213-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836956&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-28 \(V\)").
31073107
3108## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
3108## Sous-section 2 : Agences de l'eau
31093109
3110**Article LEGIARTI000006835374**
3110**Article LEGIARTI000006835375**
31113111
3112Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacune des agences de l'eau prévues à l'article L. 213-8-1. Il fixe la dénomination et le siège de l'agence.
3112Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacune des agences de l'eau prévues à [l'article L. 213-8-](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833055&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-8-1 \(V\)")1\. Il fixe la dénomination et le siège de l'agence.
31133113
3114**Article LEGIARTI000006835378**
3114**Article LEGIARTI000006835379**
31153115
31163116L'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement, qui désigne à cet effet un commissaire du Gouvernement.
31173117
3118**Article LEGIARTI000006835382**
3118**Article LEGIARTI000006835383**
31193119
3120I. - Pour l'exercice de ses missions définies aux articles L. 213-8-1 et L. 213-9-2 :
3120I.-Pour l'exercice de ses missions définies aux [articles L. 213-8-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833055&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-8-1 \(V\)")et [L. 213-9-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833057&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-9-2 \(V\)"):
31213121
31221° L'agence peut attribuer des subventions, des primes de résultat et consentir des avances remboursables aux personnes publiques ou privées, dans la mesure où les études, recherches, travaux ou ouvrages exécutés par ces personnes et leur exploitation entrent dans le cadre de ses attributions. Elle s'assure de la bonne utilisation et de l'efficacité des aides versées ;
31221° L'agence peut attribuer des subventions, des primes de résultat et consentir des avances remboursables aux personnes publiques ou privées, dans la mesure où les études, recherches, travaux ou ouvrages exécutés par ces personnes et leur exploitation entrent dans le cadre de ses attributions. Elle s'assure de la bonne utilisation et de l'efficacité des aides versées ;
31233123
31242° Elle établit et perçoit les redevances mentionnées à l'article L. 213-10 ;
31242° Elle établit et perçoit les redevances mentionnées à [l'article L. 213-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833090&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10 \(V\)");
31253125
31263° Elle reçoit des préfets, sur sa demande, communication des déclarations souscrites en exécution des textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs à l'eau ;
31263° Elle reçoit des préfets, sur sa demande, communication des déclarations souscrites en exécution des textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs à l'eau ;
31273127
31284° Elle est informée par tous les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité et à l'état des milieux, et informe les administrations intéressées de ses projets et des résultats obtenus. Elle invite les collectivités territoriales et les particuliers à l'informer des projets de même nature dont ils ont la responsabilité ;
31284° Elle est informée par tous les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité et à l'état des milieux, et informe les administrations intéressées de ses projets et des résultats obtenus. Elle invite les collectivités territoriales et les particuliers à l'informer des projets de même nature dont ils ont la responsabilité ;
31293129
31305° L'agence peut acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions ;
31305° L'agence peut acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions ;
31313131
31326° Elle peut contracter des emprunts.
31326° Elle peut contracter des emprunts.
31333133
3134II. - Les communes rurales mentionnées au VI de l'article L. 213-9-2 sont celles définies à l'article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales.
3134II.-Les communes rurales mentionnées au VI de l'article L. 213-9-2 sont celles définies à [l'article D. 3334-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006397423&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. D3334-8-1 \(V\)") du code général des collectivités territoriales.
31353135
3136**Article LEGIARTI000006835386**
3136**Article LEGIARTI000006835387**
31373137
31383138I. - Le conseil d'administration de l'agence est constitué, outre le président, de 34 membres nommés ou élus :
31393139
Article LEGIARTI000006835390 L3159→3159
31593159
31603160En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.
31613161
3162**Article LEGIARTI000006835390**
3162**Article LEGIARTI000006835391**
31633163
3164Le conseil d'administration de l'agence dont la circonscription inclut la Corse comprend, en outre :
3164Le conseil d'administration de l'agence dont la circonscription inclut la Corse comprend, en outre :
31653165
31661° Un représentant choisi par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin de Corse ;
31661° Un représentant choisi par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin de Corse ;
31673167
31682° Un représentant choisi par et parmi les membres du comité de bassin de Corse représentant les différentes catégories mentionnées au 2° du II de l'article D. 213-17 ;
31682° Un représentant choisi par et parmi les membres du comité de bassin de Corse représentant les différentes catégories mentionnées au 2° du II de [l'article D. 213-17](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836944&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D213-17 \(V\)") ;
31693169
317031703° Le préfet de Corse.
31713171
3172**Article LEGIARTI000006835394**
3172**Article LEGIARTI000006835395**
31733173
31743174Les membres du conseil d'administration qui ne représentent pas l'Etat et qui ne sont pas élus, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de six ans.
31753175
Article LEGIARTI000006835398 L3179→3179
31793179
31803180Les membres du conseil d'administration qui représentent l'Etat peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.
31813181
3182**Article LEGIARTI000006835398**
3182**Article LEGIARTI000006835399**
31833183
3184Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration ne donnent pas lieu à rémunération. Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration est effectué selon les modalités prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
3184Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration ne donnent pas lieu à rémunération. Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration est effectué selon les modalités prévues par le décret n° [2006-781](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid "Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 \(V\)") du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
31853185
3186**Article LEGIARTI000006835402**
3186**Article LEGIARTI000006835403**
31873187
31883188Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
31893189
Article LEGIARTI000006835406 L3197→3197
31973197
31983198Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.
31993199
3200**Article LEGIARTI000006835406**
3200**Article LEGIARTI000006835407**
32013201
32023202Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
32033203
Article LEGIARTI000006835410 L3211→3211
32113211
32123212Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
32133213
3214**Article LEGIARTI000006835410**
3214**Article LEGIARTI000006835411**
32153215
3216Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
3216Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
32173217
32181° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
32181° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
32193219
32202° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes pluriannuels d'intervention prévus à l'article L. 213-9-1 ;
32202° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes pluriannuels d'intervention prévus à [l'article L. 213-9-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833056&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-9-1 \(V\)");
32213221
32223° Le budget et les décisions modificatives ;
32223° Le budget et les décisions modificatives ;
32233223
32244° Les taux des redevances prévues à l'article L. 213-10 ;
32244° Les taux des redevances prévues à [l'article L. 213-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833090&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10 \(V\)") ;
32253225
32265° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
32265° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
32273227
32286° La conclusion des contrats et des conventions excédant un montant fixé par lui ;
32286° La conclusion des contrats et des conventions excédant un montant fixé par lui ;
32293229
32307° Les conditions générales d'attribution des subventions et des concours financiers aux personnes publiques et privées ;
32307° Les conditions générales d'attribution des subventions et des concours financiers aux personnes publiques et privées ;
32313231
32328° L'acceptation des dons et legs ;
32328° L'acceptation des dons et legs ;
32333233
32349° Les emprunts ;
32349° Les emprunts ;
32353235
323610° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;
323610° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;
32373237
323811° L'attribution, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui le cas échéant, de subventions ou de concours financiers ;
323811° L'attribution, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui le cas échéant, de subventions ou de concours financiers ;
32393239
324012° Le compte rendu annuel d'activité ;
324012° Le compte rendu annuel d'activité ;
32413241
3242324213° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par le ministre chargé de l'environnement ou le directeur général de l'agence.
32433243
3244**Article LEGIARTI000006835414**
3244**Article LEGIARTI000006835415**
32453245
3246Dans les limites et aux conditions qu'il fixe, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'agence les attributions prévues aux 1°, 6°, 8°, 10° et 11° de l'article R. 213-39 et à une commission spécialisée, instituée en son sein, les attributions prévues au 11° du même article.
3246Dans les limites et aux conditions qu'il fixe, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'agence les attributions prévues aux 1°, 6°, 8°, 10° et 11° de [l'article R. 213-39](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835408&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R213-39 \(V\)") et à une commission spécialisée, instituée en son sein, les attributions prévues au 11° du même article.
32473247
3248**Article LEGIARTI000006835418**
3248**Article LEGIARTI000006835419**
32493249
32503250Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget, au compte financier, aux emprunts et aux conditions générales d'attribution des subventions et des avances remboursables sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si le ministre chargé du budget ou le ministre chargé de l'environnement y fait opposition dans un délai d'un mois à compter de leur réception, accompagnée des documents correspondants.
32513251
32523252Les autres délibérations sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si le ministre chargé de l'environnement y fait opposition dans un délai de quinze jours à compter de leur réception accompagnée des documents correspondants.
32533253
3254**Article LEGIARTI000006835422**
3254**Article LEGIARTI000006835423**
32553255
32563256Le directeur général de l'agence est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
32573257
3258**Article LEGIARTI000006835426**
3258**Article LEGIARTI000006835427**
32593259
32603260Le directeur général de l'agence assure le fonctionnement de l'ensemble des services et la gestion du personnel.
32613261
Article LEGIARTI000006835430 L3275→3275
32753275
32763276Il peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité.
32773277
3278**Article LEGIARTI000006835430**
3278**Article LEGIARTI000006835431**
32793279
3280L'agence de l'eau est soumise au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
3280L'agence de l'eau est soumise au régime financier et comptable défini par le [décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508214&categorieLien=cid "Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953 \(V\)")relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et les [articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000299367&idArticle=LEGIARTI000006359897&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 - art. 151 \(V\)") modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
32813281
3282**Article LEGIARTI000006835434**
3282**Article LEGIARTI000006835435**
32833283
32843284L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
32853285
3286**Article LEGIARTI000006835438**
3286**Article LEGIARTI000006835439**
32873287
3288I. - Les ressources de l'agence comprennent notamment :
3288I.-Les ressources de l'agence comprennent notamment :
32893289
32901° Les redevances perçues en application de l'article L. 213-10 ;
32901° Les redevances perçues en application de [l'article L. 213-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833090&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10 \(V\)") ;
32913291
32922° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'elle tire de son activité ;
32922° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'elle tire de son activité ;
32933293
32943° Le produit des emprunts ;
32943° Le produit des emprunts ;
32953295
32964° Les dons et legs ;
32964° Les dons et legs ;
32973297
32985° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;
32985° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;
32993299
33006° Le revenu de ses biens meubles et immeubles ;
33006° Le revenu de ses biens meubles et immeubles ;
33013301
33027° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;
33027° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;
33033303
33048° De manière générale, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
33048° De manière générale, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
33053305
3306II. - L'agence peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat et de subventions d'équipement.
3306II.-L'agence peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat et de subventions d'équipement.
33073307
3308**Article LEGIARTI000006835442**
3308**Article LEGIARTI000006835443**
33093309
3310Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
3310Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le [décret n° 92-681 du 20 juillet 1992](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000359431&categorieLien=cid "Décret n°92-681 du 20 juillet 1992 \(V\)") modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
33113311
33123312L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.
33133313
3314**Article LEGIARTI000006835446**
3314**Article LEGIARTI000006835447**
33153315
3316L'agence est soumise au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
3316L'agence est soumise au contrôle financier institué par le [décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835444&dateTexte=&categorieLien=cid) relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
33173317
33183318Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement.
33193319
3320## Paragraphe 1er : Redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique
3321
3322**Article LEGIARTI000006836896**
3323
3324Pour l'application de [l'article L. 213-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid), les activités impliquant des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques sont celles pour lesquelles les pollutions de l'eau résultent principalement de la satisfaction de besoins d'alimentation humaine, de lavage et de soins d'hygiène des personnes physiques utilisant les locaux desservis ainsi que de nettoyage et de confort de ces locaux.
3325
3326Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la liste de ces activités.
3327
3328**Article LEGIARTI000006836897**
3329
3330I.-Pour les personnes assujetties au paiement de la redevance communale d'assainissement et dont l'alimentation en eau est assurée totalement ou partiellement par une source qui ne relève pas du service d'eau potable, l'assiette de la redevance définie à [l'article L. 213-10-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid)est le volume d'eau pris en compte pour le calcul de la redevance communale d'assainissement en application de [l'article R. 2224-19-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396211&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales.
3331
3332II.-Lorsqu'en application du troisième alinéa du I de [l'article L. 2224-12-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390375&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales, la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, le montant total de la redevance à percevoir en application de l'article L. 213-10-3 est égal au produit du taux en vigueur par un volume forfaitaire d'eau consommé par habitant déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement à partir d'études des volumes d'eau distribués, et par la population permanente majorée desservie déclarée pour chaque commune par le maire, calculée selon les modalités définies par [l'article L. 2334-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390755&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales.
3333
3334## Paragraphe 2 : Redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique
3335
3336**Article LEGIARTI000006836898**
3337
3338Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté les méthodes d'analyse de chacun des éléments constitutifs de la pollution mentionnés dans le tableau figurant au IV de [l'article L. 213-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-2 \(VT\)").
3339
3340La quantité de métox rejetée est la somme des masses des métaux et métalloïdes rejetés mentionnés au tableau suivant, la masse de chacun d'eux étant préalablement multipliée par un coefficient fixé comme suit :
3341
3342MÉTAL OU MÉTALLOÏDE
3343
3344Coefficient multiplicateur de la masse rejetée
3345
3346ARSENIC : 10
3347
3348CADMIUM : 50
3349
3350CHROME : 1
3351
3352CUIVRE : 5
3353
3354MERCURE : 50
3355
3356NICKEL : 5
3357
3358PLOMB : 10
3359
3360ZINC : 1
3361
3362**Article LEGIARTI000006836899**
3363
3364I.-Pour l'application du II de [l'article L. 213-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid), la pollution mensuelle rejetée la plus forte est celle du mois pour lequel la somme, pour l'ensemble des éléments constitutifs de la pollution, des valeurs calculées ainsi qu'il est dit à l'alinéa suivant est la plus élevée.
3365
3366La valeur prise en compte pour chacun des éléments constitutifs de la pollution est, sans tenir compte du seuil mentionné au IV de l'article L. 213-10-2, le produit de la quantité d'éléments rejetée pendant le mois considéré sauf, de janvier à mars, la chaleur rejetée en rivière, par le tarif de la redevance en vigueur pour cet élément dans la commune de localisation du rejet.
3367
3368II.-Pour chaque élément constitutif de la pollution, la pollution moyenne mensuelle mentionnée à l'article L. 213-10-2 est obtenue en divisant par douze, quelle que soit la durée de l'activité, le total des pollutions mensuelles de l'année à l'exclusion de la chaleur rejetée en rivière de janvier à mars.
3369
3370Les rejets de chaleur en mer sont ceux réalisés au-delà de la limite transversale de la mer définie en application du [décret n° 2004-309 du 29 mars 2004](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000249388&categorieLien=cid) relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières.
3371
3372**Article LEGIARTI000006836900**
3373
3374Pour chaque élément constitutif de la pollution, la quantité de pollution rejetée mensuellement est déterminée à partir des résultats d'un suivi régulier des rejets mis en oeuvre en application de [l'article R. 213-48-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836901&dateTexte=&categorieLien=cid), après déduction s'il y a lieu de la pollution évitée en application du II de [l'article R. 213-48-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836904&dateTexte=&categorieLien=cid)et, à la demande du redevable, de la quantité de pollution de l'eau prélevée par l'établissement.
3375
3376A défaut d'un suivi régulier des rejets, la quantité de pollution rejetée mensuellement est déterminée par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution déterminé en application de [l'article R. 213-48-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836902&dateTexte=&categorieLien=cid) et, d'autre part, le niveau de pollution évitée déterminé en application de l'article R. 213-48-9.
3377
3378**Article LEGIARTI000006836901**
3379
3380I.-Un suivi régulier des rejets est obligatoirement mis en oeuvre dès que, pour l'un au moins des éléments constitutifs de la pollution, le niveau théorique de pollution déterminé en application de [l'article R. 213-48-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836902&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R213-48-7 \(V\)")atteint ou dépasse la valeur mentionnée au tableau suivant :
3381
3382ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
3383
3384Matières en suspension (en t/ an).
3385
3386Seuils de suivi régulier des rejets : 600
3387
3388ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
3389
3390Demande chimique en oxygène (en t/ an).
3391
3392Seuils de suivi régulier des rejets : 600
3393
3394ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
3395
3396Demande biochimique en oxygène en cinq jours (en t/ an).
3397
3398Seuils de suivi régulier des rejets : 300
3399
3400ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
3401
3402Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates (en t/ an).
3403
3404Seuils de suivi régulier des rejets : 40
3405
3406ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
3407
3408Phosphore total, organique ou minéral (en t/ an).
3409
3410Seuils de suivi régulier des rejets : 10
3411
3412ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
3413
3414Matières inhibitrices (par kEquitox/ an).
3415
3416Seuils de suivi régulier des rejets : 10 000
3417
3418ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
3419
3420Métox (par kg/ an).
3421
3422Seuils de suivi régulier des rejets : 10 000
3423
3424ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
3425
3426Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg/ an).
3427
3428Seuils de suivi régulier des rejets : 2 000
3429
3430ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
3431
3432Sels dissous (m3 S/ cm/ an).
3433
3434Seuils de suivi régulier des rejets : 100 000
3435
3436ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :
3437
3438Chaleur rejetée (Mth/ an).
3439
3440Seuils de suivi régulier des rejets : 2 000
3441
3442Au titre des années d'activité 2008 et 2009, les seuils mentionnés au tableau ci-dessus sont multipliés par 4 et par 2 respectivement.
3443
3444II.-Le suivi régulier des rejets porte sur les rejets dans le milieu naturel ou, pour les établissements raccordés à un réseau collectif d'assainissement, sur les rejets dans ce réseau.
3445
3446Ce suivi comporte la mesure des volumes des rejets et l'analyse d'échantillons représentatifs des effluents permettant de déterminer les quantités d'éléments constitutifs de la pollution rejetées chaque mois. Il inclut le suivi de l'élimination des boues issues de l'épuration des rejets. Il inclut, le cas échéant, la mesure des éléments constitutifs de la pollution contenus dans l'eau prélevée par l'établissement.
3447
3448Pour chacun des éléments constitutifs de la pollution figurant dans le tableau du IV de [l'article L. 213-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-2 \(VT\)"), le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté, en fonction de l'importance de la pollution annuelle produite, le contenu du dispositif de suivi régulier des rejets et les obligations de validation des mesures et des analyses.
3449
3450Le redevable transmet à l'agence de l'eau un descriptif du dispositif de suivi régulier des rejets. Ce descriptif mentionne les laboratoires chargés des mesures et des analyses ainsi que les organismes chargés de la validation de celles-ci.
3451
3452Le dispositif est agréé par l'agence ou par un organisme mandaté par ses soins. L'absence de réponse de l'agence dans un délai de deux mois vaut agrément du dispositif.
3453
3454L'agence de l'eau peut, après avoir mis le redevable en mesure de présenter des observations, retirer l'agrément si celui-ci ou les modalités de réalisation du suivi régulier ne sont pas respectés. Le montant de la redevance est alors établi en application de l'article R. 213-48-7.
3455
3456**Article LEGIARTI000006836902**
3457
3458I. - En l'absence d'un suivi régulier des rejets, l'agence de l'eau détermine un niveau théorique de pollution à partir des résultats d'une campagne générale de mesures des rejets de l'établissement considéré ou, à défaut, en application de l'article R. 213-48-8.
3459
3460II. - La campagne générale de mesures porte sur les rejets de l'établissement avant mise en oeuvre d'un dispositif de dépollution. Elle comporte la mesure des quantités d'éléments constitutifs de la pollution rejetées pendant une durée représentative de l'activité et la détermination pendant la même durée, après identification de l'activité polluante et de la grandeur caractéristique permettant d'en apprécier le volume, du nombre d'unités de cette grandeur.
3461
3462Pour chaque élément constitutif de la pollution, le coefficient spécifique de pollution est le rapport entre la quantité d'élément mesurée pendant la durée de la campagne et le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité polluante pendant cette même durée.
3463
3464Le niveau de pollution de l'activité correspondant à chaque élément constitutif de la pollution s'obtient en multipliant le nombre total d'unités de la grandeur caractérisant l'activité par le coefficient spécifique de pollution établi pour cet élément.
3465
3466III. - La campagne générale de mesures de la pollution produite est réalisée par un organisme agréé par l'agence de l'eau à l'initiative de celle-ci ou à la demande du redevable. Les frais de préparation et de réalisation de la campagne de mesures sont à la charge :
3467
3468\- du redevable, lorsque la campagne générale de mesures est réalisée à sa demande et si le montant de la redevance annuelle est supérieur à celui qui serait résulté de l'application de la précédente campagne de mesures ou, à défaut, de l'application des articles R. 213-48-8 et R. 213-48-9 ;
3469
3470\- de l'agence dans les autres cas.
3471
3472Une délibération du conseil d'administration de l'agence précise les bases de calcul du coût des campagnes générales de mesure.
3473
3474IV. - Les résultats de la campagne générale de mesures sont pris en compte pour la détermination de la redevance due au titre de l'année de la demande de mesure si cette demande est faite avant le 30 septembre.
3475
3476Pour les établissements n'ayant qu'une activité saisonnière, la demande doit être faite au moins trois mois avant le début de cette activité.
3477
3478Si les résultats de la campagne de mesure ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul de la redevance due au titre de l'année de la demande, le redevable peut demander un dégrèvement d'une partie de la redevance. Si le montant de ce dégrèvement est supérieur à la variation du montant de la redevance déterminé en application des résultats de la mesure, la majoration prévue à l'article L. 213-11-10 est appliquée.
3479
3480**Article LEGIARTI000006836903**
3481
3482En l'absence de suivi régulier des rejets ou de résultats d'une campagne générale de mesures des rejets de l'établissement considéré, l'agence de l'eau fixe, pour chaque élément constitutif de la pollution, un niveau théorique de pollution en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité par un niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité déterminé à partir de résultats de campagnes générales de mesures des rejets d'établissements réalisant la même activité.
3483
3484En l'absence de tels résultats, un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit, par activité et pour chaque élément constitutif de la pollution, un niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité de grandeur caractéristique sur la base d'études fondées sur des résultats de mesures des rejets d'un échantillon d'établissements représentatifs de l'activité considérée.
3485
3486**Article LEGIARTI000006836904**
3487
3488I.-Si l'établissement du redevable dispose de dispositifs de dépollution, la pollution évitée est égale à la pollution éliminée multipliée par un coefficient d'élimination des boues issues du dispositif de dépollution défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement en prenant en compte la situation des filières d'élimination des boues au regard de la réglementation en vigueur et, pour les épandages des boues, la qualité des méthodes de stockage et d'élimination.
3489
3490Le ministre chargé de l'environnement définit par arrêté, en fonction du niveau théorique de pollution et des divers éléments constitutifs de la pollution, les mesures à réaliser pour déterminer la pollution éliminée. Cet arrêté fixe également, pour chacun des éléments constitutifs de la pollution, le coefficient forfaitaire à retenir, en l'absence de résultats de mesure ou de transmission de ces résultats, pour le calcul de la pollution évitée en fonction du procédé de dépollution mis en oeuvre, de ses conditions de fonctionnement et des modalités d'élimination des boues.
3491
3492II.-Si l'établissement du redevable est raccordé à un réseau collectif d'assainissement, la pollution évitée grâce aux dispositifs mis en place par le gestionnaire du réseau est calculée pour chaque élément constitutif de la pollution en multipliant la pollution annuelle rejetée dans le réseau par le coefficient d'efficacité de la collecte et par le coefficient de dépollution déterminés dans les conditions fixées aux deux alinéas suivants.
3493
3494La valeur du coefficient d'efficacité de la collecte est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction d'indicateurs de performance résultant de l'application des [articles R. 2224-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396177&dateTexte=&categorieLien=cid)et [D. 2224-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396235&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales.
3495
3496Le coefficient de dépollution est égal, pour chaque élément constitutif de la pollution, au rapport entre la pollution évitée déterminée pour l'année d'activité considérée en application du I du présent article et la pollution reçue par l'ouvrage de dépollution.
3497
3498III.-Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, pour chaque élément constitutif de la pollution, le niveau de pollution évitée à prendre en compte en cas d'épandage direct d'effluents sur des terres agricoles, en tenant compte de la qualité des méthodes de récupération des effluents avant l'épandage et des méthodes d'épandage au regard des caractéristiques des terres et des pratiques agricoles.
3499
3500## Paragraphe 3 : Redevances pour modernisation des réseaux de collecte
3501
3502**Article LEGIARTI000006836905**
3503
3504L'assiette de la redevance prévue à [l'article L. 213-10-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833063&dateTexte=&categorieLien=cid)est, sauf en cas d'application du troisième alinéa de cet article, le volume d'eau prélevé sur le réseau d'eau potable ou sur toute autre source retenu pour le calcul du montant de la redevance d'assainissement collectif mentionnée à [l'article R. 2224-19-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396207&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales, avant application des abattements éventuels des volumes prélevés définis par un barème arrêté par la collectivité ou par une convention passée entre le service d'assainissement et l'établissement raccordé.
3505
3506Lorsque le volume d'eaux usées rejetées au réseau d'assainissement est retenu pour le calcul de la contribution aux charges du service d'assainissement, l'assiette de la redevance est, en l'absence de transmission à l'agence des résultats de mesure de ce volume, calculée selon les dispositions de l'alinéa précédent.
3507
3508**Article LEGIARTI000006836906**
3509
3510I.-Pour les personnes assujetties au paiement de la redevance communale d'assainissement et dont l'alimentation en eau est assurée totalement ou partiellement par une source qui ne relève pas du service d'eau potable, l'assiette de la redevance prévue à [l'article L. 213-10-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid)est déterminée selon les dispositions du I de [l'article R. 213-48-2. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836897&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R213-48-2 \(Ab\)")
3511
3512II.-Lorsqu'en application du troisième alinéa du I de [l'article L. 2224-12-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390375&dateTexte=&categorieLien=cid) du code général des collectivités territoriales la tarification de l'eau ou de l'assainissement ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, le montant de la redevance à percevoir en application de l'article L. 213-10-6 est déterminé selon les dispositions du II de l'article R. 213-48-2.
3513
3514## Paragraphe 4 : Redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage
3515
3516**Article LEGIARTI000006836907**
3517
3518Toute personne exerçant une activité d'élevage est assujettie à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique. Elle est identifiée par sa référence " SIRET ", associée, le cas échéant, à sa référence " PACAGE ".
3519
3520Par unités de gros bétail d'une exploitation, on entend les effectifs déclarés chaque année d'animaux d'élevage de cette exploitation répartis par catégorie en fonction de l'espèce animale, du stade physiologique et du mode d'élevage, les effectifs de chaque catégorie étant affectés d'un coefficient de conversion déterminé en tenant compte des rejets azotés des animaux de la catégorie.
3521
3522Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe la valeur des coefficients de conversion. Cette valeur tient compte, pour les monogastriques, de la mise en oeuvre de bonnes pratiques d'alimentation visant à réduire la teneur en azote des rejets. L'arrêté définit la méthode de recueil des informations relatives aux effectifs d'animaux et à la surface agricole utilisée permettant de calculer l'assiette de la redevance.
3523
3524Le montant de la redevance est triplé pour les redevables ayant fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction dans le cadre d'une police administrative spéciale visant à protéger la qualité des eaux en vertu des [articles R. 216-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837100&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 216-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837103&dateTexte=&categorieLien=cid)ou du [décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000518520&categorieLien=cid)pris pour l'application des [articles L. 514-1 et L. 514-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834255&dateTexte=&categorieLien=cid).
3525
3526A la fin de chaque année civile, le préfet communique à l'agence de l'eau la liste des éleveurs verbalisés.
3527
3528L'agence de l'eau a accès à l'ensemble des informations relatives à l'identification des animaux, à leur dénombrement et à la surface donnant lieu à déclaration pour la mise en oeuvre de la politique agricole commune.
3529
3530## Paragraphe 5 : Redevance pour pollutions diffuses
3531
3532**Article LEGIARTI000006836908**
3533
3534I. - Est une substance classée au sens du II de l'article L. 213-10-8 toute substance appartenant pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail à l'une des catégories suivantes :
3535
35361° Toxique ;
3537
35382° Très toxique ;
3539
35403° Cancérogène de catégorie 1 ou 2, mutagène de catégorie 1 ou 2 ou toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ;
3541
35424° Cancérogène de catégorie 3, mutagène de catégorie 3 ou toxique pour la reproduction de catégorie 3, et portée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture sur la liste des substances prioritaires et des substances dangereuses définies en application de l'article R. 212-9 ;
3543
35445° Dangereuse pour l'environnement.
3545
3546Les substances tératogènes sont les substances considérées comme toxiques pour la reproduction à l'article R. 231-51 du code du travail.
3547
3548Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture définit la liste des substances figurant dans chaque catégorie mentionnée au II de l'article L. 213-10-8, y compris les substances bénéficiant, malgré l'interdiction d'utilisation qui les frappe, d'un délai d'écoulement des stocks des produits les contenant existant à la date de cette interdiction.
3549
3550Quand une même substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 5° ci-dessus, le taux de redevance qui lui est appliqué est le plus élevé parmi ceux de ces catégories.
3551
3552II. - La teneur dans les eaux d'un bassin des produits visés au I de l'article L. 213-10-8 est évaluée à partir de l'ensemble des résultats de mesure de la quantité des substances entrant dans la composition des produits phytopharmaceutiques présente dans les eaux superficielles et dans les eaux souterraines du bassin.
3553
3554III. - Avant le 1er décembre de chaque année, les responsables de la mise sur le marché des produits mentionnés à l'article L. 213-10-8 mettent à la disposition des distributeurs et des agences les informations suivantes pour chaque produit :
3555
35561° Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
3557
35582° La quantité, exprimée en kilogramme, de substances classées par kilogramme ou litre de produit ainsi que la catégorie à laquelle appartiennent ces substances, définie par l'arrêté mentionné au I ci-dessus ;
3559
35603° Le montant de la redevance correspondante, par kilogramme ou litre de produit.
3561
3562Ces informations sont mises à disposition par voie électronique ou, à la demande du destinataire, par écrit.
3563
3564Elles sont actualisées à chaque livraison d'un nouveau produit mis sur le marché et contenant une substance classée soumise à redevance.
3565
3566IV. - A compter du 1er janvier 2009, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour un distributeur de ne pas faire apparaître sur la facture le montant de la redevance qu'il a acquittée.
3567
3568## Paragraphe 6 : Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau
3569
3570**Article LEGIARTI000006836909**
3571
3572I. - Un ensemble d'installations, captages, forages ou puits reliés entre eux pour assurer la mise à disposition de la ressource en eau par des prélèvements réalisés par une même personne dans une même masse d'eau est considéré comme une source unique de prélèvements.
3573
3574II. - L'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est, en ce qui concerne l'alimentation en eau potable, le volume prélevé par les services d'eau potable au sens du I de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales.
3575
3576Les usages pour l'irrigation mentionnés au tableau du V de l'article L. 213-10-9 sont ceux réalisés par des exploitants agricoles pour l'irrigation des cultures.
3577
3578III. - L'organisme unique mentionné au 6° du II de l'article L. 211-3 peut être assujetti à sa demande dans son périmètre aux redevances pour prélèvement sur la ressource en eau pour les usages liés à l'irrigation définis par l'article L. 213-10-9. Dans ce cas, les redevances sont récupérées par l'organisme unique auprès de chaque bénéficiaire des répartitions de prélèvements.
3579
3580En zone de répartition des eaux, le taux de la redevance en vigueur pour une ressource de catégorie 1 s'applique à partir de l'année où l'organisme unique bénéficie de l'autorisation de prélèvement.
3581
3582IV. - En application du 1° du VI de l'article L. 213-10-9, la redevance due pour un prélèvement d'eau destiné à l'alimentation d'un canal est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage mentionné au tableau du V du même article, après déduction, d'une part, des volumes turbinés par une ou plusieurs installations hydroélectriques et rejetés à l'extérieur du canal et, d'autre part, des volumes destinés, en application d'un acte administratif, à alimenter en eau des cours d'eau ou à la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides.
3583
3584Les volumes prélevés par le canal, déduction faite des volumes mentionnés à l'alinéa précédent, sont soumis au tarif correspondant à leur usage. L'agence notifie au gestionnaire le montant des redevances dues en application du tableau du V de l'article L. 213-10-9, le gestionnaire en répercutant le montant sur les usagers du canal.
3585
3586V. - En l'absence de mesure ou de communication des résultats de la mesure, le volume d'eau prélevé est calculé forfaitairement en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité à l'origine du prélèvement par un volume forfaitaire prélevé par unité. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit pour chaque grandeur caractéristique d'une activité le volume forfaitaire d'eau prélevé déterminé à partir de résultats de mesures des prélèvements des activités concernées.
3587
3588VI. - Pour l'application du 3° du VI de l'article L. 213-10-9, les installations hydroélectriques ne fonctionnant pas au fil de l'eau sont celles dont le titre administratif autorise le fonctionnement par éclusées. En l'absence de mention dans le titre administratif, sont réputées fonctionner au fil de l'eau les installations dont la capacité utile du réservoir d'eau alimentant les équipements de production d'hydroélectricité représente moins de deux heures d'apports d'eau sur la base du débit moyen interannuel naturel du cours d'eau ou qui disposent d'un ouvrage de régulation du débit implanté immédiatement en aval de l'usine hydroélectrique ainsi que les ouvrages de régulation eux-mêmes, sauf lors des périodes correspondant aux obligations réglementaires d'arrêt exceptionnel ou de maintenance et lors des circonstances hydrologiques exceptionnelles.
3589
3590Dans le cas des stations de transfert d'énergie par pompage, les volumes d'eau renvoyés après turbinage dans le réservoir à l'amont de l'usine hydroélectrique sont déduits de l'assiette de la redevance.
3591
3592## Paragraphe 7 : Redevance pour obstacle sur un cours d'eau
3593
3594**Article LEGIARTI000006836910**
3595
3596I.-La valeur du coefficient de débit mentionné au II de [l'article L. 213-10-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833069&dateTexte=&categorieLien=cid)est définie en fonction du débit moyen interannuel du cours d'eau mentionné à [l'article L. 214-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833152&dateTexte=&categorieLien=cid)conformément au tableau ci-après :
3597
3598DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
3599
3600Egal ou supérieur à 0,3 et inférieur à 1.
3601
3602COEFFICIENT DE DÉBIT : 1
3603
3604DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
3605
3606Egal ou supérieur à 1 et inférieur à 5.
3607
3608COEFFICIENT DE DÉBIT : 2
3609
3610DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
3611
3612Egal ou supérieur à 5 et inférieur à 10.
3613
3614COEFFICIENT DE DÉBIT : 3
3615
3616DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
3617
3618Egal ou supérieur à 10 et inférieur à 50.
3619
3620COEFFICIENT DE DÉBIT : 5
3621
3622DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
3623
3624Egal ou supérieur à 50 et inférieur à 100.
3625
3626COEFFICIENT DE DÉBIT : 10
3627
3628DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
3629
3630Egal ou supérieur à 100 et inférieur à 500.
3631
3632COEFFICIENT DE DÉBIT : 20
3633
3634DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
3635
3636Egal ou supérieur à 500 et inférieur à 1 000.
3637
3638COEFFICIENT DE DÉBIT : 30
3639
3640DÉBIT MOYEN : interannuel naturel (m3/ s) :
3641
3642Egal ou supérieur à 1 000.
3643
3644COEFFICIENT DE DÉBIT : 40
3645
3646II.-Le caractère franchissable d'un ouvrage s'apprécie pour l'ensemble des espèces piscicoles susceptibles d'effectuer des migrations et qui sont présentes dans le cours d'eau ou font l'objet d'un programme de réintroduction.
3647
3648Un ouvrage est considéré comme franchissable par les poissons s'il est équipé de dispositifs permettant la dévalaison et la montaison des espèces piscicoles ou s'il respecte les règles de gestion définies en application du 3° du II de [l'article L. 212-5-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833023&dateTexte=&categorieLien=cid) afin d'assurer la continuité écologique du cours d'eau. Un ouvrage équipé d'un seul de ces dispositifs est considéré comme franchissable dans un seul sens par les poissons.
3649
3650Un ouvrage assure le transport des sédiments si ses équipements et, s'il y a lieu, ses règles de gestion définies en application du 3° du II de l'article L. 212-5-1, en permettent l'évacuation régulière.
3651
3652La dénivelée entre la ligne d'eau à l'amont de l'ouvrage et la ligne d'eau à l'aval s'obtient par différence entre le plus haut niveau de remplissage de la retenue et le niveau de l'eau en aval de l'obstacle dans les conditions de débit moyen interannuel mentionné à l'article L. 214-18.
3653
3654## Paragraphe 8 : Dispositions communes
3655
3656**Article LEGIARTI000006836911**
3657
3658Les unités géographiques cohérentes mentionnées au IV de [l'article L. 213-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-2 \(VT\)"), au III de [l'article L. 213-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-3 \(V\)"), au V de [l'article L. 213-10-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833067&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-9 \(VT\)")et au IV de [l'article L. 213-10-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833069&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-11 \(V\)") sont délimitées par délibération du conseil d'administration de l'agence sur la base de limites communales, à partir des limites des sous-bassins ou des aquifères souterrains et, le cas échéant, de leurs masses d'eau.
3659
3660**Article LEGIARTI000006836912**
3661
3662L'état des masses d'eau mentionné au IV de [l'article L. 213-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid), au III de [l'article L. 213-10-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid)et au 3° du VI de [l'article L. 213-10-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833067&dateTexte=&categorieLien=cid)est défini en application des dispositions des [articles R. 212-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835325&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 212-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836818&dateTexte=&categorieLien=cid).
3663
3664**Article LEGIARTI000006836913**
3665
3666Pour l'application du 2° du IV de [l'article L. 213-10-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid)et du 2° du III de [l'article L. 213-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid), sont considérés comme présentant un risque d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraine les rejets dans des puits d'infiltration, des cavités naturelles ou artificielles en contact permanent ou temporaire avec la nappe, ainsi que les rejets dans les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant en aval du rejet un caractère karstique ou des pertes naturelles significatives. La liste de ces cours d'eau et sections de cours d'eau est arrêtée par délibération du conseil d'administration de l'agence.
3667
3668**Article LEGIARTI000006836914**
3669
3670Pour l'application du 5° du II de [l'article L. 213-10-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833067&dateTexte=&categorieLien=cid)et du II de [l'article L. 213-10-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833068&dateTexte=&categorieLien=cid), une délibération du conseil d'administration de l'agence arrête les dates de début et de fin de la période d'étiage pour les cours d'eau du bassin sur la base d'une analyse de leur régime hydrologique.
3671
3672**Article LEGIARTI000006836915**
3673
3674Les délibérations des agences de l'eau concernant les taux des redevances sont publiés au Journal officiel de la République française avant le 31 octobre de l'année précédant celle pour laquelle ils sont applicables.
3675
3676## Paragraphe 1 : Déclaration
3677
3678**Article LEGIARTI000006836916**
3679
3680I. - La déclaration prévue à l'article L. 213-11 est souscrite pour chaque année civile par toute personne susceptible d'être assujettie. En particulier elle est souscrite :
3681
36821° Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-8, par tout distributeur agréé en application de l'article L. 254-1 du code rural et faisant l'objet d'une immatriculation en qualité d'établissement principal au registre du commerce et des sociétés ;
3683
36842° Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-9, par l'organisme unique prévu au 6° du II de l'article L. 211-3 s'il est assujetti à celle-ci en application du III de l'article R. 213-48-14 ;
3685
36863° Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-11, par le propriétaire, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la redevance est due, de l'ouvrage constituant un obstacle.
3687
3688II. - Toutefois, pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12, la déclaration est souscrite par la personne qui facture la redevance aux assujettis ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue, réputée agir pour le compte des contribuables en ce qui concerne l'application du présent paragraphe.
3689
3690**Article LEGIARTI000006836917**
3691
3692La déclaration signée est remise ou retournée à l'agence de l'eau dans le ressort de laquelle est situé :
3693
36941° L'ouvrage, l'installation, l'établissement ou l'exploitation agricole à l'origine du fait générateur de la redevance pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 ;
3695
36962° L'installation de l'abonné au service d'eau potable, celle de l'usager raccordé ou raccordable au réseau public d'assainissement ou le forage utilisé par une personne pour son alimentation en eau pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 ;
3697
36983° L'établissement dans lequel l'utilisateur final acquiert les produits visés à l'article L. 213-10-8 ;
3699
3700Le distributeur agréé mentionné au 1° du I de l'article R. 213-48-21 établit une seule déclaration pour l'ensemble de ses établissements secondaires au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce, situés dans le ressort de l'agence ;
3701
3702Les distributeurs commercialisant exclusivement des produits portant la mention "emploi autorisé dans les jardins" adressent leur déclaration à l'agence dans le ressort de laquelle est situé leur établissement principal ;
3703
37044° Le siège de l'organisme chargé de collecter la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-12.
3705
3706**Article LEGIARTI000006836918**
3707
3708Il est établi une déclaration par ouvrage, installation, établissement ou exploitation agricole. La déclaration comporte l'identification du contribuable : nom et prénoms ou dénomination sociale, adresse et numéro " SIRET ", code " NAF ". Pour une exploitation agricole d'élevage, la référence " SIRET " est associée, le cas échéant, à sa référence " PACAGE ".
3709
3710**Article LEGIARTI000006836919**
3711
3712Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée à [l'article L. 213-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid), outre les informations mentionnées à [l'article R. 213-48-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836918&dateTexte=&categorieLien=cid), la déclaration comporte notamment :
3713
37141° La désignation des lieux de rejet et les caractéristiques de l'activité à l'origine des rejets ;
3715
37162° Les résultats mensuels du suivi régulier des rejets mentionné à l'article [R. 213-48-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836900&dateTexte=&categorieLien=cid)ou, à défaut d'un tel suivi, le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité polluante conformément aux [articles R. 213-48-7 et R. 213-48-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836902&dateTexte=&categorieLien=cid)et les données relatives au fonctionnement de l'ouvrage de dépollution mis en place par l'établissement conformément à [l'article R. 213-48-9 ; ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836904&dateTexte=&categorieLien=cid)
3717
37183° Pour les élevages, les effectifs d'animaux de l'exploitation répartis par catégorie en application de [l'article R. 213-48-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836907&dateTexte=&categorieLien=cid) et la surface agricole utilisée.
3719
3720**Article LEGIARTI000006836920**
3721
3722I. - Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique mentionnée à l'article L. 213-10-3, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la déclaration comporte, par commune, le montant des sommes encaissées ainsi que le volume d'eau facturé aux abonnés du service d'eau potable mentionnés au I de l'article L. 213-10-3, calculé s'il y a lieu en application des dispositions de l'article R. 213-48-2, le volume annuel consommé étant plafonné à 6 000 m3 pour les personnes visées au 2° du I de l'article L. 213-10-3.
3723
3724II. - Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-6, la déclaration comporte, par commune, le montant des sommes encaissées ainsi que le volume d'eau soumis à la redevance communale d'assainissement, calculé s'il y a lieu conformément aux dispositions de l'article R. 213-48-11.
3725
3726III. - La déclaration mentionnée aux I et II du présent article comporte le montant des factures impayées et, le cas échéant, les montants pour lesquels une admission en non-valeur est demandée à l'agence.
3727
3728**Article LEGIARTI000006836921**
3729
3730Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à [l'article L. 213-10-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833063&dateTexte=&categorieLien=cid), outre les informations mentionnées à [l'article R. 213-48-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836918&dateTexte=&categorieLien=cid), la déclaration comporte, selon le cas, le volume d'eau retenu pour le calcul de la redevance d'assainissement ou le volume d'eaux usées rejetées au réseau d'assainissement, conformément à [l'article R. 213-48-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836905&dateTexte=&categorieLien=cid).
3731
3732**Article LEGIARTI000006836922**
3733
3734Pour la détermination de la redevance pour pollutions diffuses mentionnée à l'article L. 213-10-8, la déclaration comporte notamment, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la référence à l'agrément mentionné à l'article L. 254-1 du code rural ainsi que :
3735
3736\- soit, pour chacune des catégories mentionnées au III de l'article L. 213-10-8, la quantité, exprimée en kilogrammes, de substances classées contenues dans les produits vendus visés au I du même article ;
3737
3738\- soit la quantité de produits vendus exprimée en kilogrammes ou en litres pour chaque produit visé au L. 253-1 du code rural, si la déclaration se fait par voie électronique dans les conditions définies par l'agence de l'eau.
3739
3740Sont pris en compte pour l'établissement de la déclaration les produits mentionnés au I de l'article L. 213-10-8 vendus à l'utilisateur final entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année considérée, la date de la vente étant celle de la facturation à l'utilisateur final des produits visés au L. 253-1 du code rural ou celle de l'encaissement pour les produits portant la mention "emploi autorisé dans les jardins".
3741
3742**Article LEGIARTI000006836923**
3743
3744I.-Pour la détermination de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, outre les informations mentionnées à [l'article R. 213-48-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836918&dateTexte=&categorieLien=cid), la déclaration comporte notamment, par usage, le volume prélevé dans le milieu naturel, la désignation du lieu de prélèvement et les caractéristiques de l'activité nécessitant ce prélèvement.
3745
3746II.-Pour l'irrigation gravitaire ou en l'absence de comptage, elle comporte la superficie irriguée, exprimée en hectares.
3747
3748**Article LEGIARTI000006836924**
3749
3750Dans le cas d'un prélèvement pour l'alimentation d'un canal, l'exploitant du canal déclare le volume d'eau prélevé pour alimenter le canal et, pour chaque usage mentionné au tableau du V de [l'article L. 213-10-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833067&dateTexte=&categorieLien=cid), les volumes d'eau prélevés dans le canal ainsi que les volumes d'eau turbinés par des usines hydroélectriques et rejetés à l'extérieur du canal. Il indique également les volumes destinés à alimenter en eau des cours d'eau ou à la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides.
3751
3752**Article LEGIARTI000006836925**
3753
3754Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, la déclaration comporte notamment le volume d'eau turbiné et la hauteur de chute brute de l'installation.
3755
3756**Article LEGIARTI000006836926**
3757
3758Pour la détermination de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, outre les informations mentionnées à [l'article R. 213-48-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836918&dateTexte=&categorieLien=cid), la déclaration comporte les informations relatives au volume d'eau stocké en début et en fin de période d'étiage, déduction faite des volumes stockés lors de crues supérieures à la crue de fréquence quinquennale et déstockés au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la date de la pointe de la crue.
3759
3760**Article LEGIARTI000006836927**
3761
3762Pour la détermination de la redevance pour obstacle sur un cours d'eau, outre les informations mentionnées à [l'article R. 213-48-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836918&dateTexte=&categorieLien=cid), la déclaration comporte la hauteur de la dénivelée déterminée en application de [l'article R. 213-48-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836910&dateTexte=&categorieLien=cid) et les caractéristiques de l'ouvrage permettant de déterminer s'il est franchissable par les poissons, dans un sens ou dans les deux, et s'il permet le transport des sédiments.
3763
3764**Article LEGIARTI000006836928**
3765
3766Pour la détermination de la redevance pour protection du milieu aquatique, outre les informations mentionnées à [l'article R. 213-48-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836918&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R213-48-23 \(Ab\)"), la déclaration indique pour chaque catégorie définie au II de [l'article L. 213-10-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833070&dateTexte=&categorieLien=cid), le nombre de personnes ayant acquitté la redevance et le montant des sommes encaissées.
3767
3768## Paragraphe 2 : Habilitation pour la réalisation de contrôles techniques
3769
3770**Article LEGIARTI000006836929**
3771
3772I. - Pour être habilité à exécuter les contrôles techniques mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 213-11-1, l'organisme de contrôle doit déposer un dossier auprès du préfet coordonnateur de bassin.
3773
3774Le dossier indique le domaine des contrôles pour lequel l'habilitation est demandée. Il comporte la description de l'ensemble des moyens humains et matériels et des compétences dont dispose l'organisme dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée ainsi que de son organisation. Sont jointes au dossier les accréditations, certifications ou autres justifications relatives à ses compétences dans ce domaine ou dans des domaines voisins.
3775
3776Le demandeur doit fournir les documents statutaires et contractuels relatifs à ses liens éventuels avec des personnes contrôlées exerçant leur activité dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée. Il doit s'engager par écrit à garantir la confidentialité des informations recueillies au cours ou à l'occasion de ses analyses ou contrôles, sauf à l'égard de l'autorité administrative qui les a demandés et de la personne contrôlée.
3777
3778II. - L'habilitation est prononcée par le préfet coordonnateur de bassin pour une période de trois ans, renouvelable selon la même procédure. Elle précise les catégories d'analyses et de contrôles pour lesquels elle est accordée.
3779
3780Le silence gardé par le préfet coordonnateur de bassin pendant plus de quatre mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.
3781
3782L'habilitation peut être restreinte ou retirée par le préfet coordonnateur de bassin lorsque l'organisme cesse de remplir les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée, après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue pour une durée n'excédant pas six mois.
3783
3784## Paragraphe 3 : Modalités particulières de versement de certaines redevances
3785
3786**Article LEGIARTI000006836930**
3787
3788L'exploitant du service d'eau potable et l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement facturent aux usagers du service et encaissent respectivement la redevance pour pollution d'origine domestique et la redevance pour modernisation des réseaux de collecte définies aux [articles L. 213-10-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-3 \(V\)")et [L. 213-10-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-6 \(V\)")en même temps que les sommes qui leur sont dues au titre de la fourniture d'eau ou de la redevance d'assainissement.
3789
3790Le montant de ces redevances apparaît distinctement sur les factures.
3791
3792Si le total des encaissements réalisés au cours d'un trimestre atteint un seuil défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget, l'exploitant adresse à l'agence, au plus tard le 15 du mois suivant ce trimestre, un état global de ces encaissements. Dans le délai d'un mois, un ordre de recettes émis par le directeur de l'agence et pris en charge par l'agent comptable conformément aux dispositions de [l'article L. 213-11-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833078&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11-8 \(V\)")est notifié à l'exploitant pour le recouvrement des sommes dues dans les conditions fixées, sauf en ce qui concerne la date d'exigibilité et la date limite de paiement, à l'article [L. 213-11-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11-10 \(V\)").
3793
3794Il peut être dérogé à l'alinéa précédent lorsqu'une convention conclue en application de [l'article R. 213-48-37 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836932&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R213-48-37 \(V\)")prévoit le versement périodique d'acomptes. Ces acomptes donnent lieu à l'émission d'ordres de recettes par l'agence dans les mêmes conditions.
3795
3796**Article LEGIARTI000006836931**
3797
3798Les organismes mentionnés à l'article L. 213-10-12 collectent la redevance pour protection du milieu aquatique et en reversent le produit à l'agence de l'eau.
3799
3800Le barème de la redevance est celui applicable au siège des organismes visés au I du même article.
3801
3802**Article LEGIARTI000006836932**
3803
3804Les opérations de reversement mentionnés aux articles R. 213-48-35 et R. 213-48-36 peuvent suivre des modalités fixées par des conventions conformes à des conventions types approuvées par le conseil d'administration de l'agence. Ces conventions peuvent également prévoir selon une périodicité qu'elles définissent le versement d'acomptes en application de l'article L. 213-11-12.
3805
3806**Article LEGIARTI000006836933**
3807
3808Au vu de la déclaration mentionnée à [l'article L. 213-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833094&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11 \(V\)")et après vérification de celle-ci et, le cas échéant, des états des encaissements réalisés, l'agence fixe le montant total dû par chaque exploitant et chaque collecteur en application des [articles L. 213-10-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-3 \(V\)"), [L. 213-10-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-6 \(V\)")et [L. 213-10-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833070&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-12 \(V\)")et met en recouvrement la redevance ou son solde, après déduction le cas échéant des versements effectués et des acomptes versés, dans les conditions prévues notamment aux [articles L. 213-11-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833078&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11-8 \(V\)")et [L. 213-11-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11-10 \(V\)") et au paragraphe 5 de la présente sous-section.
3809
3810**Article LEGIARTI000006836934**
3811
3812L'agence de l'eau notifie avant le 31 octobre de chaque année aux exploitants de service d'eau potable et aux exploitants de service assurant la facturation de la redevance d'assainissement la liste des personnes acquittant la redevance mentionnée à [l'article L. 213-10-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833060&dateTexte=&categorieLien=cid).
3813
3814**Article LEGIARTI000017840705**
3815
3816L'agence de l'eau verse à l'exploitant du service chargé de percevoir les redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte mentionnées aux articles [L. 213-10-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833061&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 213-10-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833064&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-6 \(V\)") une rémunération d'un montant de 0,30 euro hors taxe par facture, dans la limite d'un montant annuel de 0,90 euro hors taxe par abonné au service d'eau.
3817
3818En cas de facturation séparée de la fourniture d'eau et de la redevance d'assainissement, les montants indiqués au premier alinéa sont respectivement fixés à 0,15 euro et 0,45 euro.
3819
3820## Paragraphe 4 : Réclamations
3821
3822**Article LEGIARTI000006836935**
3823
3824I. - Les réclamations concernant l'assiette des redevances sont adressées par pli recommandé au directeur de l'agence concernée.
3825
3826Pour être recevables, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
3827
38281° De la date de notification de l'ordre de recettes ;
3829
38302° Du paiement à la personne mentionnée au II de l'article R. 213-48-21 qui facture la redevance ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue.
3831
3832II. - En cas de contestation relative à l'exercice du droit de reprise d'une redevance, le contribuable doit présenter sa réclamation au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle de la notification de la rectification ou, le cas échéant, de la facture rectificative.
3833
3834Le contribuable ou la personne mentionnée au II de l'article R. 213-48-21 est tenu de conserver les documents justificatifs de sa déclaration pendant le délai de reprise fixé à l'article L. 213-11-4.
3835
3836III. - Le directeur de l'agence statue sur les réclamations dans le délai de deux mois suivant la date de leur réception. S'il n'est pas en mesure de le faire, il doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'il estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder deux mois.
3837
3838En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée.
3839
3840Le défaut de réponse du directeur de l'agence dans le délai imparti vaut rejet de la demande.
3841
3842Le contribuable dispose, pour introduire un recours contentieux, d'un délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel le directeur de l'agence lui notifie sa décision prise sur sa réclamation ou à l'expiration du délai dont dispose l'agence pour prendre sa décision.
3843
3844**Article LEGIARTI000006836936**
3845
3846Le montant de la redevance exigible à la suite d'une procédure de rectification est calculé sur la base acceptée par le contribuable si celui-ci a donné son accord dans le délai prescrit ou s'il a présenté dans ce même délai des observations qui ont été reconnues fondées.
3847
3848A défaut de réponse ou d'accord du contribuable dans le délai prescrit, ce montant est calculé sur la base fixée par l'agence de l'eau.
3849
3850## Paragraphe 5 : Modalités de recouvrement
3851
3852**Article LEGIARTI000006836937**
3853
3854Pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12, le contribuable est, pour l'application du présent paragraphe de la présente sous-section, représenté par la personne qui facture la redevance ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue.
3855
3856**Article LEGIARTI000006836938**
3857
3858Les suppléments de redevances générés en cas de défaut de paiement à la date limite telle que fixée à [l'article L. 213-11-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11-10 \(V\)") ne donnent pas lieu à liquidation si leur montant est inférieur à 100 euros.
3859
3860**Article LEGIARTI000006836939**
3861
3862La date limite de paiement prévue à [l'article L. 213-11-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11-10 \(V\)") peut être reportée par l'agent comptable en cas d'octroi de délais de paiement. La majoration n'est pas appliquée aux redevances dont le recouvrement est suspendu à la date limite de paiement, notamment pour les créances qui doivent être déclarées dans le cadre d'une procédure d'apurement collectif du passif.
3863
3864**Article LEGIARTI000006836940**
3865
3866I. - La demande prévue à l'article L. 213-11-11 tendant à obtenir une remise totale ou partielle de redevance, majoration ou intérêts de retard est adressée au siège de l'agence de l'eau compétente par la personne assujettie.
3867
3868Elle doit comporter les indications nécessaires pour identifier la redevance pour laquelle une remise est demandée et être accompagnée, le cas échéant, d'une copie de l'ordre de recettes et de ses accessoires éventuels ainsi que de toutes pièces de nature à justifier la demande.
3869
3870II. - Les décisions de remises totales ou partielles sont prises par le directeur de l'agence lorsqu'elles sont relatives aux situations régies par l'article L. 213-11-7, et par l'agent comptable lorsqu'elles sont relatives aux situations régies par l'article L. 213-11-10. Dans ces cas, l'avis préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier est requis, dans la limite d'un seuil de compétence défini conjointement avec l'agence et approuvé, le cas échéant, par le conseil d'administration.
3871
3872Les décisions sont notifiées par les autorités compétentes aux demandeurs. Le cas échéant, la personne qui facture la redevance ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue en est informée.
3873
3874III. - Le mandataire judiciaire présente les demandes de remise de dette ou de délai de paiement des entreprises soumises à la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire dans les conditions définies par l'article R. 626-7 du code de commerce.
3875
3876En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, sauvegarde ou redressement judiciaire, le directeur de l'agence doit statuer dans un délai de dix semaines à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
3877
3878IV. - Une délibération du conseil d'administration de l'agence arrête les modalités de remise consentie aux personnes bénéficiaires d'une aide pour disposer d'une fourniture d'eau sur le fondement de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, en ce qui concerne les redevances qu'elles doivent en application des articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6. Chaque année, l'exploitant du service rend compte à l'agence des remises effectuées en application de cette délibération.
3879
3880**Article LEGIARTI000006836941**
3881
3882Sauf en cas d'application de [l'article R. 213-48-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836932&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R213-48-37 \(V\)"), le montant des acomptes prévus à [l'article L. 213-11-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833082&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11-12 \(V\)")ne peut excéder 60 % du montant total de la redevance due au titre de l'année précédente. Le solde d'imposition est fixé à la date de mise en recouvrement des redevances et doit être réglé à la date limite de paiement fixée à [l'article L. 213-11-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833080&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11-10 \(V\)"). Les modalités générales relatives à la détermination des acomptes sont fixées par le conseil d'administration de l'agence.
3883
3884**Article LEGIARTI000006836942**
3885
3886Les poursuites sont exercées par l'agent comptable dans les formes de droit commun, en application notamment des dispositions de l'article 164 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi que des règles relatives aux procédures civiles d'exécution.
3887
3888L'opposition prévue à [l'article L. 213-11-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833083&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-11-13 \(V\)") est notifiée au tiers détenteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et adressée par lettre recommandée au débiteur. Elle comporte les indications suivantes :
3889
38901° Le nom du débiteur et l'adresse de son domicile ou, si elle est différente, celle de son établissement ;
3891
38922° Les nom et domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ;
3893
38943° La dénomination et le siège de l'agence créancière au bénéfice duquel l'opposition est faite ;
3895
38964° Les références du titre exécutoire sur le fondement duquel l'opposition est effectuée ;
3897
38985° Le décompte distinct des redevances, majorations et intérêts de retard pour le recouvrement desquels l'opposition est effectuée et la période à laquelle elles se rapportent ;
3899
39006° L'indication que l'opposition est effectuée sur le fondement de l'article L. 213-11-13 ;
3901
39027° L'indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers le créancier et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées, dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
3903
39048° L'indication que l'opposition emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est effectuée, attribution immédiate au profit du créancier ; qu'en cas d'insuffisance de fonds celui-ci vient en concours avec les autres créanciers, même privilégiés, auteurs de mesures de prélèvement emportant attribution immédiate notifiées au cours de la même journée ; que ni la notification ultérieure d'une autre mesure de prélèvement, ni la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou d'une liquidation judiciaires ne remettent en cause cette attribution ;
3905
39069° L'indication que le tiers détenteur dispose d'un délai de deux jours pour communiquer à l'agence créancière tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ;
3907
390810° L'indication que le tiers détenteur qui se soustrait à ses obligations sans motif légitime peut être contraint d'y satisfaire sous peine d'astreinte et condamné au paiement des causes de l'opposition.
3909
3910Lorsque l'opposition porte sur des fonds détenus par un organisme public tel que défini à l'article 1er du décret du 29 décembre 1962 précité, la lettre d'opposition doit, à peine de nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense.
3911
3912L'agence qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers détenteur et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et du tiers détenteur. Si le débiteur se libère directement de sa dette entre les mains de l'agence créancière, celui-ci en informe le tiers détenteur et donne la mainlevée de l'opposition.
3913
3914Les frais de procédure sont à la charge du contribuable.
3915
3916**Article LEGIARTI000006836943**
3917
3918En application de l'article L. 213-11-14, les contestations relatives au recouvrement des redevances sont adressées à l'agence dont dépend le service de l'agent comptable, qui en accuse réception et se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le contribuable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, et ce dans un délai de deux mois après notification de la décision ou expiration du délai de deux mois dont dispose le comptable pour prendre sa décision.
3919
33203920## Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage
33213921
33223922**Article LEGIARTI000006835449**
Article LEGIARTI000006836967 L3428→4028
34284028
34294029Le siège des offices de l'eau des départements d'outre-mer est fixé par délibération de leur conseil d'administration.
34304030
3431**Article LEGIARTI000006836967**
3432
3433I. - L'office exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 213-13, dans le respect des dispositions des articles L. 210-1 et L. 211-1 et des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
3434
3435II. - A cet effet :
3436
34371° Il est informé par les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Il invite les collectivités locales et les particuliers à l'informer des projets de même nature relevant de son domaine d'activité. Il reçoit du préfet communication des récépissés de déclaration et des autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 ;
3438
34392° Il tient informé le préfet et les collectivités concernées de ses projets et des résultats de ses recherches et de ses études.
3440
34414031**Article LEGIARTI000006836968**
34424032
34434033Les projets de programme d'actions et de travaux proposés par le comité de bassin en application des dispositions de [l'article L. 213-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833098&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-13 \(V\)") sont soumis pour avis à ce dernier avant leur mise en oeuvre.
Article LEGIARTI000017876462 L3556→4146
35564146
35574147Les dispositions des articles L. 1617-2 à L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux offices de l'eau.
35584148
4149**Article LEGIARTI000017876462**
4150
4151I.-L'office exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article [L. 213-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833098&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-13 \(V\)"), dans le respect des dispositions des articles [L. 210-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832976&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L210-1 \(V\)")et [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)") et des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ainsi que par l'article [L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391770&dateTexte=&categorieLien=cid "Code général des collectivités territoriales - art. L3232-1-1 \(VD\)").
4152
4153II.-A cet effet :
4154
41551° Il est informé par les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Il invite les collectivités locales et les particuliers à l'informer des projets de même nature relevant de son domaine d'activité. Il reçoit du préfet communication des récépissés de déclaration et des autorisations délivrées en application des articles [L. 214-1 à L. 214-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-1 \(V\)");
4156
41572° Il tient informé le préfet et les collectivités concernées de ses projets et des résultats de ses recherches et de ses études.
4158
35594159## Paragraphe 2 : Dispositions financières.
35604160
4161**Article LEGIARTI000006836979**
4162
4163Pour l'application de l'article [L. 213-14-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833116&dateTexte=&categorieLien=cid), le mot : " agence " est remplacé par le mot : " office " aux articles [R. 213-48-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836896&dateTexte=&categorieLien=cid) à R. 213-48-13 et aux articles R. 213-48-15 à R. 213-48-19.
4164
35614165**Article LEGIARTI000006836980**
35624166
35634167Les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs établissements publics, les exploitants des services de production et de distribution d'eau, les exploitants agricoles, les industriels ainsi que toute personne prélevant de l'eau dans les milieux naturels et susceptibles d'être assujettis à une redevance pour prélèvement d'eau sont tenus de déclarer à l'office de l'eau les éléments nécessaires au calcul de cette redevance avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues.
Article LEGIARTI000006835455 L3607→4211
36074211Autres cultures vivrières (ignames, patates douces, choux de Chine,...).| Hectare de culture irriguée pendant l'année| 1 500 m3/an| 1 500 m3/an| /| 1 500 m3/an
36084212(1) Communes de Sainte-Marie, Saint-Denis, La Possession, Le Port, Saint-Paul, Les Trois-Bassins, Saint-Leu, Les Avirons, L'Etang-Salé, Saint-Louis, Saint-Pierre, Petite-Ile, Entre-Deux, Le Tampon, Saint-Joseph.
36094213
3610## Sous-section 1 : Champ d'application
3611
3612**Article LEGIARTI000006835455**
3613
3614La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article.
3615
3616
3617**Tableau de l'article R. 214-1
3618**
3619
3620Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement
3621
3622Le débit de référence du cours d'eau s'entend comme le débit moyen mensuel sec de récurrence cinq ans ci-après dénommé "le débit".
3623
3624Les niveaux de référence R1, R2, S1, N1 et N2, les teneurs à prendre en compte ainsi que les conditions de dérogation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'environnement.
3625
3626TITRE Ier
3627
3628PRÉLÈVEMENTS
3629
36301.1.1.0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D).
3631
36321.1.2.0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :
4214## Section 6 - Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques
36334215
36341° Supérieur ou égal à 200 000 m3/an (A) ;
4216**Article LEGIARTI000017825309**
36354217
36362° Supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000 m3/an (D).
4218Les dépenses entraînées par le fonctionnement du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, lorsque celui-ci exerce les attributions fixées au deuxième alinéa de l'article [R. 213-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R213-77 \(VD\)"), sont à la charge du titulaire du titre d'exploitation de l'ouvrage. Ces dépenses comprennent les frais de déplacement des rapporteurs et des membres du comité et de son secrétariat, les indemnités de vacations horaires allouées aux membres du comité et aux rapporteurs, et le cas échéant le coût des concours extérieurs auxquels le comité a fait appel. Les sommes dues sont toutefois limitées à un plafond par affaire défini par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie et de l'environnement. Les sommes perçues sont versées au Trésor pour être rattachées, par voie de fonds de concours, au budget du ministère chargé de l'énergie qui assure le secrétariat du comité et utilisées au paiement des dépenses, hors rémunérations des fonctionnaires, résultant du fonctionnement du comité.
36374219
36381.2.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :
4220**Article LEGIARTI000017825311**
36394221
36401° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ;
4222Les membres du comité et de son secrétariat ainsi que les rapporteurs peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de missions exécutées pour le compte du comité dans les conditions prévues par le [décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000242359&categorieLien=cid) susvisé.
36414223
36422° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D).
4224Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du budget, de la fonction publique et de l'environnement fixe le taux unitaire des vacations horaires des membres du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et de ses rapporteurs, le nombre maximal de vacations horaires allouées par rapport et le nombre maximal de vacations horaires susceptibles d'être allouées annuellement à un même rapporteur.
36434225
36441.2.2.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m3/h (A).
4226**Article LEGIARTI000017825314**
36454227
36461.3.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l'article L. 211-2, ont prévu l'abaissement des seuils :
4228Lorsqu'ils ne sont pas fonctionnaires, les membres du comité peuvent être rémunérés, pour la durée de la session du comité, au moyen d'indemnités de vacations horaires.
36474229
36481° Capacité supérieure ou égale à 8 m3/h (A) ;
4230Les rapporteurs peuvent être rémunérés, au titre des travaux qu'ils effectuent, au moyen d'indemnités de vacations horaires. Le nombre des vacations horaires qui leur sont allouées est fixé par le président du comité.
36494231
36502° Dans les autres cas (D).
4232**Article LEGIARTI000017825316**
36514233
3652TITRE II
4234Le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'environnement saisit le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques qui se réunit sur la convocation de son président.
36534235
3654REJETS
4236Le comité délibère en assemblée plénière. Toutefois, il peut délibérer en section lorsqu'il exerce les attributions fixées au deuxième alinéa de l'article [R. 213-77](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R213-77 \(VD\)"). Une section comprend au moins cinq membres. Chaque formation ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Les avis sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la formation est prépondérante. Le vice-président assure les fonctions de président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
36554237
36562.1.1.0. Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales :
4238Pour l'examen des affaires, le président désigne, s'il y a lieu, un rapporteur choisi parmi les membres du comité ou sur des listes dressées respectivement par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'environnement.
36574239
36581° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A) ;
4240Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement précise l'organisation et les modalités de fonctionnement du comité.
36594241
36602° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D).
4242**Article LEGIARTI000017825318**
36614243
36622.1.2.0. Déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées destiné à collecter un flux polluant journalier :
4244Le président, le vice-président et les membres du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement pour une durée de cinq ans. En cas de démission ou d'indisponibilité permanente ou prolongée d'un membre constatée par le comité, un nouveau membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
36634245
36641° Supérieur à 600 kg de DBO5 (A) ;
4246**Article LEGIARTI000017825320**
36654247
36662° Supérieur à 12 kg de DBO5, mais inférieur ou égal à 600 kg de DBO5 (D).
4248Le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques comprend entre huit et douze membres, fonctionnaires ou personnalités qualifiées particulièrement compétents en matière de barrages et d'ouvrages hydrauliques.
36674249
36682.1.3.0. Epandage de boues issues du traitement des eaux usées, la quantité de boues épandues dans l'année, produites dans l'unité de traitement considérée, présentant les caractéristiques suivantes :
4250**Article LEGIARTI000017825322**
36694251
36701° Quantité de matière sèche supérieure à 800 t/an ou azote total supérieur à 40 t/an (A) ;
4252Le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques est consulté sur les dispositions des projets de lois, de décrets ainsi que d'arrêtés et d'instructions ministériels relatives à la sécurité de ces ouvrages, à leur surveillance et à leur contrôle.
36714253
36722° Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/an ou azote total compris entre 0,15 t/an et 40 t/an (D).
4254Dans les cas prévus par la réglementation ou, en dehors de ces cas, à la demande du ministre intéressé, le comité est appelé à donner son avis sur les dossiers concernant les avant-projets et les projets de nouveaux barrages ou ouvrages hydrauliques, les modifications importantes de barrages ou ouvrages hydrauliques existants et les études de dangers les concernant.
36734255
3674Pour l'application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et quantités maximales de boues destinées à l'épandage dans les unités de traitement concernées.
4256Les ministres chargés de l'énergie et de l'environnement peuvent soumettre au comité toute autre question relative à la sécurité des barrages et des ouvrages hydrauliques.
36754257
36762.1.4.0. Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées à la rubrique 2.1.3.0, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes :
3677
36781° Azote total supérieur à 10 t/an ou volume annuel supérieur à 500 000 m3/an ou DBO5 supérieure à 5 t/an (A) ;
3679
36802° Azote total compris entre 1 t/an et 10 t/an ou volume annuel compris entre 50 000 et 500 000 m3/an ou DBO5 comprise entre 500 kg et 5 t/an (D).
3681
36822.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
4258## Sous-section 1 : Champ d'application
36834259
36841° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;
4260**Article LEGIARTI000006835457**
36854261
36862° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).
4262Les dispositions des sous-sections 1 à 4 sont applicables aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, sous réserve des dispositions des [articles R. 217-1 à R. 217-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837113&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R217-1 \(V\)").
36874263
36882.2.1.0. Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, la capacité totale de rejet de l'ouvrage étant :
4264Elles sont également applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation par la [loi du 16 octobre 1919](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000498687&categorieLien=cid "Loi du 16 octobre 1919 \(V\)") relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, sous réserve des dispositions des [articles R. 214-71 à R. 214-84](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837045&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-71 \(V\)").
36894265
36901° Supérieure ou égale à 10 000 m3/j ou à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (A) ;
4266Elles sont également applicables aux travaux portuaires soumis à autorisation préalable au titre du code des ports maritimes, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par ce code.
36914267
36922° Supérieure à 2 000 m3/j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau mais inférieure à 10 000 m3/j et à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (D).
4268**Article LEGIARTI000006835460**
36934269
36942.2.2.0. Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 m3/j (D).
4270Sont seules applicables, au lieu et place des dispositions des sous-sections 1 à 4, les règles instituées, dans les domaines qu'ils concernent, par :
36954271
36962.2.3.0. Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques 4.1.3.0, 2.1.1.0, 2.1.2.0 et 2.1.5.0 :
42721° Le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ;
36974273
36981° Le flux total de pollution brute étant :
42742° Les dispositions des titres II et III du livre Ier du code rural ;
36994275
3700a) Supérieur ou égal au niveau de référence R2 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (A) ;
42763° Le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
37014277
3702b) Compris entre les niveaux de référence R1 et R2 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (D).
42784° Le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
37034279
37042° Le produit de la concentration maximale d'Escherichia coli, par le débit moyen journalier du rejet situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de culture marine, d'une prise d'eau potable ou d'une zone de baignade, au sens des articles D. 1332-1 et D. 1332-16 du code de la santé publique, étant :
42805° Le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;
37054281
3706a) Supérieur ou égal à 1011 E coli/j (A) ;
42826° Le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
37074283
3708b) Compris entre 1010 à 1011 E coli/j (D).
4284**Article LEGIARTI000006835463**
37094285
37102.2.4.0. Installations ou activités à l'origine d'un effluent correspondant à un apport au milieu aquatique de plus de 1 t/jour de sels dissous (D).
4286Lorsqu'ils sont situés à l'intérieur du périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public et qu'ils comportent des opérations de sondage ou de travail souterrain, les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration par la nomenclature annexée à [l'article R. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-1 \(V\)")sont également soumis à l'autorisation prévue à [l'article L. 1322-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686418&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1322-4 \(V\)") du code de la santé publique.
37114287
37122.3.1.0. Rejets d'effluents sur le sol ou dans le sous-sol, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0, des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0, 2.1.2.0, des épandages visés aux rubriques 2.1.3.0 et 2.1.4.0, ainsi que des réinjections visées à la rubrique 5.1.1.0. (A).
4288**Article LEGIARTI000006835466**
37134289
37142.3.2.0. Recharge artificielle des eaux souterraines (A).
4290Constituent un usage domestique de l'eau, au sens de [l'article L. 214-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-2 \(V\)"), les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes.
37154291
3716TITRE III
4292En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l'eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m3 d'eau par an, qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs, ainsi que tout rejet d'eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg de DBO5.
37174293
3718IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE
4294**Article LEGIARTI000017728823**
37194295
3720OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
4296La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article.
37214297
37223.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant :
4298**Tableau de l'article R. 214-1**
37234299
37241° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;
4300**Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement**
37254301
37262° Un obstacle à la continuité écologique :
4302Le débit de référence du cours d'eau s'entend comme le débit moyen mensuel sec de récurrence cinq ans ci-après dénommé " le débit ".
37274303
3728a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ;
4304Les niveaux de référence R1, R2, S1, N1 et N2, les teneurs à prendre en compte ainsi que les conditions de dérogation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'environnement.
37294305
3730b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D).
4306Les classes de barrages de retenue et de digues de canaux A, B, C et D sont définies par l'article R. 214-112.
37314307
3732Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments.
4308**TITRE Ier**
37334309
37343.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
4310**PRÉLÈVEMENTS**
37354311
37361° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ;
43121\. 1. 1. 0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D).
37374313
37382° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).
43141\. 1. 2. 0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :
37394315
3740Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
43161° Supérieur ou égal à 200 000 m3 / an (A) ;
37414317
37423.1.3.0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur :
43182° Supérieur à 10 000 m3 / an mais inférieur à 200 000 m3 / an (D).
37434319
37441° Supérieure ou égale à 100 m (A) ;
43201\. 2. 1. 0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :
37454321
37462° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D).
43221° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3 / heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ;
37474323
37483.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :
43242° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3 / heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D).
37494325
37501° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ;
43261\. 2. 2. 0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m3 / h (A).
37514327
37522° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D).
43281\. 3. 1. 0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l'article L. 211-2, ont prévu l'abaissement des seuils :
37534329
37543.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens :
43301° Capacité supérieure ou égale à 8 m3 / h (A) ;
37554331
37561° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ;
43322° Dans les autres cas (D).
37574333
37582° Dans les autres cas (D).
4334**TITRE II**
37594335
37603.2.1.0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :
4336**REJETS**
37614337
37621° Supérieur à 2 000 m3 (A) ;
43382\. 1. 1. 0. Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales :
37634339
37642° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1 (A) ;
43401° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A) ;
37654341
37663° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de référence S1 (D).
43422° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D).
37674343
3768L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.
43442\. 1. 2. 0. Déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées destiné à collecter un flux polluant journalier :
37694345
37703.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :
43461° Supérieur à 600 kg de DBO5 (A) ;
37714347
37721° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ;
43482° Supérieur à 12 kg de DBO5, mais inférieur ou égal à 600 kg de DBO5 (D).
37734349
37742° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D).
43502\. 1. 3. 0. Epandage de boues issues du traitement des eaux usées, la quantité de boues épandues dans l'année, produites dans l'unité de traitement considérée, présentant les caractéristiques suivantes :
37754351
3776Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.
43521° Quantité de matière sèche supérieure à 800 t / an ou azote total supérieur à 40 t / an (A) ;
37774353
37783.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non :
43542° Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t / an ou azote total compris entre 0,15 t / an et 40 t / an (D).
37794355
37801° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ;
4356Pour l'application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et quantités maximales de boues destinées à l'épandage dans les unités de traitement concernées.
37814357
37822° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D).
43582\. 1. 4. 0. Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées à la rubrique 2. 1. 3. 0, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes :
37834359
37843.2.4.0. 1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 (A) ;
43601° Azote total supérieur à 10 t / an ou volume annuel supérieur à 500 000 m3 / an ou DBO5 supérieure à 5 t / an (A) ;
37854361
37862° Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 431-6, hors plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-7 (D).
43622° Azote total compris entre 1 t / an et 10 t / an ou volume annuel compris entre 50 000 et 500 000 m3 / an ou DBO5 comprise entre 500 kg et 5 t / an (D).
37874363
3788Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au 2° font l'objet d'une déclaration unique.
43642\. 1. 5. 0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
37894365
37903.2.5.0. Barrage de retenue :
43661° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;
37914367
37921° D'une hauteur supérieure à 10 m (A) ;
43682° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).
37934369
37942° D'une hauteur supérieure à 2 m mais inférieure ou égale à 10 m (D) ;
43702\. 2. 1. 0. Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2. 1. 5. 0 ainsi que des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2. 1. 1. 0 et 2. 1. 2. 0, la capacité totale de rejet de l'ouvrage étant :
37954371
37963° Ouvrages mentionnés au 2° mais susceptibles de présenter un risque pour la sécurité publique en raison de leur situation ou de leur environnement (A).
43721° Supérieure ou égale à 10 000 m3 / j ou à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (A) ;
37974373
3798Au sens de la présente rubrique, on entend par "hauteur" la plus grande hauteur mesurée verticalement entre la crête de l'ouvrage et le terrain naturel à l'aplomb de cette crête.
43742° Supérieure à 2 000 m3 / j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau mais inférieure à 10 000 m3 / j et à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (D).
37994375
38003.2.6.0. Digues :
43762\. 2. 2. 0. Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 m3 / j (D).
38014377
38021° De protection contre les inondations et submersions (A) ;
43782\. 2. 3. 0. Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques 4. 1. 3. 0,2. 1. 1. 0,2. 1. 2. 0 et 2. 1. 5. 0 :
38034379
38042° De canaux et de rivières canalisées (D).
43801° Le flux total de pollution brute étant :
38054381
38063.2.7.0. Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6 (D).
4382a) Supérieur ou égal au niveau de référence R2 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (A) ;
38074383
38083.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
4384b) Compris entre les niveaux de référence R1 et R2 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (D).
38094385
38101° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;
43862° Le produit de la concentration maximale d'Escherichia coli, par le débit moyen journalier du rejet situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de culture marine, d'une prise d'eau potable ou d'une zone de baignade, au sens des articles D. 1332-1 et D. 1332-16 du code de la santé publique, étant :
38114387
38122° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).
4388a) Supérieur ou égal à 1011 E coli / j (A) ;
38134389
38143.3.2.0. Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une superficie :
4390b) Compris entre 1010 à 1011 E coli / j (D).
38154391
38161° Supérieure ou égale à 100 ha (A) ;
43922\. 2. 4. 0. Installations ou activités à l'origine d'un effluent correspondant à un apport au milieu aquatique de plus de 1 t / jour de sels dissous (D).
38174393
38182° Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha (D).
43942\. 3. 1. 0. Rejets d'effluents sur le sol ou dans le sous-sol, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2. 1. 5. 0, des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2. 1. 1. 0,2. 1. 2. 0, des épandages visés aux rubriques 2. 1. 3. 0 et 2. 1. 4. 0, ainsi que des réinjections visées à la rubrique 5. 1. 1. 0. (A).
38194395
38203.3.3.0. Canalisations de transports d'hydrocarbures ou de produits chimiques liquides dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est égal ou supérieur à 5 000 m2 (A).
43962\. 3. 2. 0. Recharge artificielle des eaux souterraines (A).
38214397
3822TITRE IV
4398**TITRE III**
38234399
3824IMPACTS SUR LE MILIEU MARIN
4400**IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE**
38254401
3826Au sens du présent titre, le milieu marin est constitué par :
44023\. 1. 1. 0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant :
38274403
3828\- les eaux des ports maritimes et des accès aux ports maritimes sauf celles qui sont à l'amont du front de salinité dans les estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde ;
44041° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;
38294405
3830\- les eaux côtières du rivage de la mer jusqu'à la limite extérieure de la mer territoriale ;
44062° Un obstacle à la continuité écologique :
38314407
3832\- les eaux de transition des cours d'eau à l'aval du front de salinité ;
4408a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ;
38334409
3834\- les eaux de transition des canaux et étangs littoraux salés ou saumâtres.
4410b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D).
38354411
3836Le front de salinité est la limite à laquelle, pour un débit du cours d'eau équivalant au débit de référence défini en préambule du présent tableau et à la pleine mer de vives eaux pour un coefficient supérieur ou égal à 110, la salinité en surface est supérieure ou égale à 1 pour 1 000.
4412Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments.
38374413
38384.1.1.0. Travaux de création d'un port maritime ou d'un chenal d'accès ou travaux de modification des spécifications théoriques d'un chenal d'accès existant (A).
44143\. 1. 2. 0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
38394415
38404.1.2.0. Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu :
44161° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ;
38414417
38421° D'un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros (A) ;
44182° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).
38434419
38442° D'un montant supérieur ou égal à 160 000 euros mais inférieur à 1 900 000 euros (D).
4420Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
38454421
38464.1.3.0. Dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin :
44223\. 1. 3. 0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur :
38474423
38481° Dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent (A) ;
44241° Supérieure ou égale à 100 m (A) ;
38494425
38502° Dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent :
44262° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D).
38514427
3852a) Et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines :
44283\. 1. 4. 0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :
38534429
3854I. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m3 (A) ;
44301° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ;
38554431
3856II. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 50 000 m3 (D) ;
44322° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D).
38574433
3858b) Et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines :
44343\. 1. 5. 0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens :
38594435
3860I. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 (A) ;
44361° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ;
38614437
3862II. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 5 000 m3 (D) ;
44382° Dans les autres cas (D).
38634439
38643° Dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent :
44403\. 2. 1. 0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, des dragages visés à la rubrique 4. 1. 3. 0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2. 1. 5. 0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :
38654441
3866a) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m3 (A) ;
44421° Supérieur à 2 000 m3 (A) ;
38674443
3868b) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 sur la façade Atlantique-Manche-mer du Nord et à 500 m3 ailleurs ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines, mais inférieur à 500 000 m3 (D).
44442° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1 (A) ;
38694445
3870L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.
44463° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de référence S1 (D).
38714447
3872Les rejets afférents aux dragages donnant lieu à des opérations d'immersions et dont les paramètres sont inférieurs aux seuils d'autorisation sont soumis à déclaration.
4448L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.
38734449
3874TITRE V
44503\. 2. 2. 0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :
38754451
3876RÉGIMES D'AUTORISATION VALANT AUTORISATION AU TITRE DES ARTICLES L. 214-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
44521° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ;
38774453
3878Les règles de procédure prévues par les articles R. 214-6 à R. 214-56 ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités figurant dans ces rubriques, lesquels sont régis par des dispositions particulières.
44542° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D).
38794455
38805.1.1.0. Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil, la capacité totale de réinjection étant :
4456Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.
38814457
38821° Supérieure ou égale à 80 m3/h (A) ;
44583\. 2. 3. 0. Plans d'eau, permanents ou non :
38834459
38842° Supérieure à 8 m3/h, mais inférieure à 80 m3/h (D).
44601° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ;
38854461
38865.1.2.0. Travaux de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques (A).
44622° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D).
38874463
38885.1.3.0. Travaux de recherche, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation des stockages souterrains soumis aux dispositions du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 :
44643\. 2. 4. 0. 1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 (A) ;
38894465
3890a) Travaux de création et d'aménagement de cavités visées au 4° de l'article 3 (A) ;
44662° Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 431-6, hors plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-7 (D).
38914467
3892b) Travaux de forage de puits visés au 5° de l'article 3 (A) ;
4468Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au 2° font l'objet d'une déclaration unique.
38934469
3894c) Essais visés au 6° de l'article 3 (A) ;
44703\. 2. 5. 0. Barrage de retenue et digues de canaux :
38954471
3896d) Mise en exploitation d'un stockage souterrain visée au 7° de l'article 3 (A) ;
44721° De classes A, B ou C (A) ;
38974473
3898e) Travaux de forage de recherche de cavité ou de formations souterraines visées au 2° de l'article 4 (D) ;
44742° De classe D (D).
38994475
3900f) Travaux de forage de puits de contrôle visés au 3° de l'article 4 (D) ;
44763\. 2. 6. 0. Digues à l'exception de celles visées à la rubrique 3. 2. 5. 0 :
39014477
3902g) Essais visés au 4° de l'article 4 (D).
44781° De protection contre les inondations et submersions (A) ;
39034479
39045.1.4.0. Travaux d'exploitation de mines :
44802° De rivières canalisées (D).
39054481
3906a) Travaux d'exploitation de mines effectués dans le cadre de l'autorisation d'exploitation mentionnée à l'article 21 du code minier (D) ;
44823\. 2. 7. 0. Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6 (D).
39074483
3908b) Autres travaux d'exploitation (A).
44843\. 3. 1. 0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
39094485
39105.1.5.0. Travaux de recherche et d'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs :
44861° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;
39114487
3912a) Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs forages de durée de vie supérieure à un an (A) ;
44882° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).
39134489
3914b) Autres travaux de recherche (D) ;
44903\. 3. 2. 0. Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une superficie :
39154491
3916c) Travaux d'exploitation (A).
44921° Supérieure ou égale à 100 ha (A) ;
39174493
39185.1.6.0. Travaux de recherches des mines :
44942° Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha (D).
39194495
3920a) Travaux de recherche visés au 2° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (A) ;
44963\. 3. 3. 0. Canalisations de transports d'hydrocarbures ou de produits chimiques liquides dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est égal ou supérieur à 5 000 m2 (A).
39214497
3922b) Autres travaux de recherche visés au même décret (D).
4498**TITRE IV**
39234499
39245.1.7.0. Travaux de prospection, de recherche et d'exploitation de substances minérales ou fossiles non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public (A).
4500**IMPACTS SUR LE MILIEU MARIN**
39254501
39265.2.1.0. (Rubrique supprimée)
4502Au sens du présent titre, le milieu marin est constitué par :
39274503
39285.2.2.0. Entreprises hydrauliques soumises à la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique (A).
4504-les eaux des ports maritimes et des accès aux ports maritimes sauf celles qui sont à l'amont du front de salinité dans les estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde ;
39294505
39305.2.3.0. Les travaux décidés par la commission d'aménagement foncier comprenant des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux (A).
4506-les eaux côtières du rivage de la mer jusqu'à la limite extérieure de la mer territoriale ;
39314507
3932**Article LEGIARTI000006835457**
4508-les eaux de transition des cours d'eau à l'aval du front de salinité ;
39334509
3934Les dispositions des sous-sections 1 à 4 sont applicables aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, sous réserve des dispositions des [articles R. 217-1 à R. 217-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837113&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R217-1 \(V\)").
4510-les eaux de transition des canaux et étangs littoraux salés ou saumâtres.
39354511
3936Elles sont également applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation par la [loi du 16 octobre 1919](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000498687&categorieLien=cid "Loi du 16 octobre 1919 \(V\)") relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, sous réserve des dispositions des [articles R. 214-71 à R. 214-84](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837045&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-71 \(V\)").
4512Le front de salinité est la limite à laquelle, pour un débit du cours d'eau équivalant au débit de référence défini en préambule du présent tableau et à la pleine mer de vives eaux pour un coefficient supérieur ou égal à 110, la salinité en surface est supérieure ou égale à 1 pour 1 000.
39374513
3938Elles sont également applicables aux travaux portuaires soumis à autorisation préalable au titre du code des ports maritimes, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par ce code.
45144\. 1. 1. 0. Travaux de création d'un port maritime ou d'un chenal d'accès ou travaux de modification des spécifications théoriques d'un chenal d'accès existant (A).
39394515
3940**Article LEGIARTI000006835460**
45164\. 1. 2. 0. Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu :
39414517
3942Sont seules applicables, au lieu et place des dispositions des sous-sections 1 à 4, les règles instituées, dans les domaines qu'ils concernent, par :
45181° D'un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros (A) ;
39434519
39441° Le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ;
45202° D'un montant supérieur ou égal à 160 000 euros mais inférieur à 1 900 000 euros (D).
39454521
39462° Les dispositions des titres II et III du livre Ier du code rural ;
45224\. 1. 3. 0. Dragage et / ou rejet y afférent en milieu marin :
39474523
39483° Le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
45241° Dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent (A) ;
39494525
39504° Le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
45262° Dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent :
39514527
39525° Le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;
4528a) Et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines :
39534529
39546° Le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
4530I.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m3 (A) ;
39554531
3956**Article LEGIARTI000006835463**
4532II.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 50 000 m3 (D) ;
39574533
3958Lorsqu'ils sont situés à l'intérieur du périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public et qu'ils comportent des opérations de sondage ou de travail souterrain, les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration par la nomenclature annexée à [l'article R. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-1 \(V\)")sont également soumis à l'autorisation prévue à [l'article L. 1322-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686418&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la santé publique - art. L1322-4 \(V\)") du code de la santé publique.
4534b) Et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines :
39594535
3960**Article LEGIARTI000006835466**
4536I.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 (A) ;
39614537
3962Constituent un usage domestique de l'eau, au sens de [l'article L. 214-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-2 \(V\)"), les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes.
4538II.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 5 000 m3 (D) ;
39634539
3964En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l'eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m3 d'eau par an, qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs, ainsi que tout rejet d'eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg de DBO5.
45403° Dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent :
39654541
3966## Sous-section 2 : Dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation
4542a) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m3 (A) ;
39674543
3968**Article LEGIARTI000006835468**
4544b) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 sur la façade Atlantique-Manche-mer du Nord et à 500 m3 ailleurs ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines, mais inférieur à 500 000 m3 (D).
39694545
3970I. - Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.
4546L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.
39714547
3972II. - Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend :
4548Les rejets afférents aux dragages donnant lieu à des opérations d'immersions et dont les paramètres sont inférieurs aux seuils d'autorisation sont soumis à déclaration.
39734549
39741° Le nom et l'adresse du demandeur ;
4550**TITRE V**
39754551
39762° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
4552**RÉGIMES D'AUTORISATION VALANT AUTORISATION AU TITRE DES ARTICLES L. 214-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT**
39774553
39783° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;
4554Les règles de procédure prévues par les articles R. 214-6 à R. 214-56 ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités figurant dans ces rubriques, lesquels sont régis par des dispositions particulières.
39794555
39804° Un document :
45565\. 1. 1. 0. Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil, la capacité totale de réinjection étant :
39814557
3982a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
45581° Supérieure ou égale à 80 m3 / h (A) ;
39834559
3984b) Comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de l'article L. 414-4, l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ;
45602° Supérieure à 8 m3 / h, mais inférieure à 80 m3 / h (D).
39854561
3986c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ;
45625\. 1. 2. 0. Travaux de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques (A).
39874563
3988d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.
45645\. 1. 3. 0. Travaux de recherche, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation des stockages souterrains soumis aux dispositions du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 :
39894565
3990Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
4566a) Travaux de création et d'aménagement de cavités visées au 4° de l'article 3 (A) ;
39914567
3992Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;
4568b) Travaux de forage de puits visés au 5° de l'article 3 (A) ;
39934569
39945° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ;
4570c) Essais visés au 6° de l'article 3 (A) ;
39954571
39966° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
4572d) Mise en exploitation d'un stockage souterrain visée au 7° de l'article 3 (A) ;
39974573
3998III. - Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif, la demande comprend en outre :
4574e) Travaux de forage de recherche de cavité ou de formations souterraines visées au 2° de l'article 4 (D) ;
39994575
40001° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
4576f) Travaux de forage de puits de contrôle visés au 3° de l'article 4 (D) ;
40014577
4002a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa délimitation cartographique ;
4578g) Essais visés au 4° de l'article 4 (D).
40034579
4004b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ;
45805\. 1. 4. 0. Travaux d'exploitation de mines :
40054581
4006c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;
4582a) Travaux d'exploitation de mines effectués dans le cadre de l'autorisation d'exploitation mentionnée à l'article 21 du code minier (D) ;
40074583
4008d) Le calendrier de mise en oeuvre du système de collecte ;
4584b) Autres travaux d'exploitation (A).
40094585
40102° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :
45865\. 1. 5. 0. Travaux de recherche et d'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs :
40114587
4012a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
4588a) Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs forages de durée de vie supérieure à un an (A) ;
40134589
4014b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
4590b) Autres travaux de recherche (D) ;
40154591
4016c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;
4592c) Travaux d'exploitation (A).
40174593
4018d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
45945\. 1. 6. 0. Travaux de recherches des mines :
40194595
4020e) Le calendrier de mise en oeuvre des ouvrages de traitement ;
4596a) Travaux de recherche visés au 2° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (A) ;
40214597
4022f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif.
4598b) Autres travaux de recherche visés au même décret (D).
40234599
4024IV. - Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la demande comprend en outre :
46005\. 1. 7. 0. Travaux de prospection, de recherche et d'exploitation de substances minérales ou fossiles non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public (A).
40254601
40261° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ;
46025\. 2. 1. 0. (Rubrique supprimée)
40274603
40282° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
46045\. 2. 2. 0. Entreprises hydrauliques soumises à la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique (A).
40294605
40303° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact.
46065\. 2. 3. 0. Les travaux décidés par la commission d'aménagement foncier comprenant des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux (A).
40314607
4032V. - Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations, ouvrages, travaux ou activités exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu aquatique.
4608## Sous-section 2 : Dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation
40334609
40344610**Article LEGIARTI000006835470**
40354611
Article LEGIARTI000006835474 L4055→4631
40554631
40564632Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête envoie le dossier de l'enquête au préfet, avec ses conclusions motivées, dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse.
40574633
4058**Article LEGIARTI000006835474**
4059
4060Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, par l'article R. 11-4 ou l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande d'autorisation a été déposé, cette demande est réputée rejetée.
4061
40624634**Article LEGIARTI000006835476**
40634635
40644636Le dossier est également communiqué pour avis :
Article LEGIARTI000006835478 L4075→4647
40754647
40764648L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier.
40774649
4078**Article LEGIARTI000006835478**
4079
4080Au vu du dossier de l'enquête et des avis émis, notamment, s'il y a lieu, par le comité technique permanent des barrages, le préfet fait établir un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques avec les propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.
4081
4082Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par ce conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé, par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions mentionnées à l'alinéa précédent.
4083
40844650**Article LEGIARTI000006835480**
40854651
40864652Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté, par le préfet, à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations, par écrit, au préfet, directement ou par mandataire.
Article LEGIARTI000006835516 L4215→4781
42154781
42164782La décision de retrait d'autorisation est prise par un arrêté préfectoral ou interpréfectoral qui, s'il y a lieu, prescrit la remise du site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun danger ou aucun inconvénient pour les éléments concourant à la gestion équilibrée de la ressource en eau.
42174783
4218**Article LEGIARTI000006835516**
4784**Article LEGIARTI000006835516**
4785
4786[L'article R. 214-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835514&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R214-29 \(Ab\)") est applicable à une demande de retrait présentée par le bénéficiaire d'une autorisation.
4787
4788**Article LEGIARTI000006835518**
4789
4790En cas de défaillance du titulaire de l'autorisation retirée dans l'exécution des travaux prescrits par la décision de retrait, le préfet peut y faire procéder d'office, dans les conditions prévues à [l'article L. 216-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833188&dateTexte=&categorieLien=cid).
4791
4792**Article LEGIARTI000017728838**
4793
4794I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.
4795
4796II.-Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend :
4797
47981° Le nom et l'adresse du demandeur ;
4799
48002° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
4801
48023° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;
4803
48044° Un document :
4805
4806a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
4807
4808b) Comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de l'article [L. 414-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L414-4 \(V\)"), l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ;
4809
4810c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article [L. 211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)")ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ;
4811
4812d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.
4813
4814Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
4815
4816Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles [R. 122-5 à R. 122-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834952&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R122-5 \(V\)"), elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;
4817
48185° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ;
4819
48206° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
4821
4822III.-Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif, la demande comprend en outre :
4823
48241° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
4825
4826a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa délimitation cartographique ;
4827
4828b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ;
4829
4830c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;
4831
4832d) Le calendrier de mise en oeuvre du système de collecte ;
4833
48342° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :
4835
4836a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
4837
4838b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
4839
4840c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;
4841
4842d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
4843
4844e) Le calendrier de mise en oeuvre des ouvrages de traitement ;
4845
4846f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif.
4847
4848IV.-Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la demande comprend en outre :
4849
48501° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ;
4851
48522° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
4853
48543° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact.
4855
4856V.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3. 2. 5. 0 du tableau de l'article [R. 214-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-1 \(V\)"):
4857
48581° En complément des informations prévues au 5° du II, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
4859
48602° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau ;
4861
48623° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A ou B.
4863
4864VI.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3. 2. 6. 0 du tableau de l'article R. 214-1 :
4865
48661° En complément des informations prévues au 5° du II, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
4867
48682° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A, B ou C.
4869
4870VII.-Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article [L. 215-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833172&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L215-15 \(V\)"), la demande comprend en outre :
4871
48721° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ;
4873
48742° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés ;
4875
48763° Le programme pluriannuel d'interventions ;
4877
48784° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le cours d'eau.
4879
4880VIII.-Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations, ouvrages, travaux ou activités exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu aquatique.
4881
4882**Article LEGIARTI000017825326**
4883
4884Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, par l'article [R. 11-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840477&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. R11-4 \(V\)")ou l'article [R. 11-14-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000006840245&dateTexte=&categorieLien=cid "CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. R11-14-7 \(V\)") du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande d'autorisation a été déposé, cette demande est réputée rejetée.
4885
4886Pour les ouvrages soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, la saisine du comité, qui doit intervenir dans les six mois du dépôt du dossier complet, suspend ce délai jusqu'à émission de l'avis, qui est réputé émis au terme d'un délai de six mois à compter de sa saisine.
42194887
4220[L'article R. 214-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835514&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R214-29 \(Ab\)") est applicable à une demande de retrait présentée par le bénéficiaire d'une autorisation.
4888**Article LEGIARTI000017825330**
42214889
4222**Article LEGIARTI000006835518**
4890Au vu du dossier de l'enquête et des avis émis, notamment, s'il y a lieu, par le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, le préfet fait établir un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques avec les propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.
42234891
4224En cas de défaillance du titulaire de l'autorisation retirée dans l'exécution des travaux prescrits par la décision de retrait, le préfet peut y faire procéder d'office, dans les conditions prévues à [l'article L. 216-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833188&dateTexte=&categorieLien=cid).
4892Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par ce conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé, par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions mentionnées à l'alinéa précédent.
42254893
42264894## Sous-section 2 bis : Autorisation unique de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective
42274895
Article LEGIARTI000006835520 L4269→4937
42694937
42704938## Sous-section 3 : Dispositions applicables aux opérations soumises à déclaration
42714939
4272**Article LEGIARTI000006835520**
4273
4274I. - Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.
4275
4276II. - Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend :
4277
42781° Le nom et l'adresse du demandeur ;
4279
42802° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
4281
42823° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;
4283
42844° Un document :
4285
4286a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
4287
4288b) Comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de l'article L. 414-4, l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ;
4289
4290c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ;
4291
4292d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.
4293
4294Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
4295
4296Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;
4297
42985° Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus ;
4299
43006° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
4301
4302III. - Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif, la déclaration comprend en outre :
4303
43041° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
4305
4306a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa délimitation cartographique ;
4307
4308b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ;
4309
4310c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;
4311
4312d) Le calendrier de mise en oeuvre du système de collecte ;
4313
43142° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :
4315
4316a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
4317
4318b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
4319
4320c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;
4321
4322d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
4323
4324e) Le calendrier de mise en oeuvre des ouvrages de traitement ;
4325
4326f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif.
4327
4328IV. - Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la déclaration comprend en outre :
4329
43301° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ;
4331
43322° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
4333
43343° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact.
4335
43364940**Article LEGIARTI000006835522**
43374941
43384942Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant :
Article LEGIARTI000017825200 L4625→5229
46255229
46265230Si, au cours de ses visites, un agent du contrôle constate qu'une installation n'est pas conforme à la déclaration prescrite à [l'article L. 214-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833121&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-2 \(V\)"), ou que les dispositifs prévus pour permettre à l'administration d'effectuer sa surveillance n'existent pas ou fonctionnent incorrectement, le préfet demande à l'exploitant responsable de l'installation de compléter sa déclaration ou de rendre conforme l'installation. L'exploitant responsable dispose d'un délai d'un mois pour satisfaire à cette demande.
46275231
5232## Section 10 : Organismes agréés
5233
5234**Article LEGIARTI000017825200**
5235
5236L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement si l'organisme ne respecte pas les obligations qui découlent de son agrément ou cesse de remplir l'une des conditions qui ont conduit à la délivrance de l'agrément, après que le représentant de l'organisme a été invité à présenter ses observations. En cas d'urgence, le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'environnement peut suspendre l'agrément pour une durée maximale de trois mois avant l'expiration de laquelle, après avoir entendu l'intéressé, il est statué par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement sur son retrait définitif.
5237
5238**Article LEGIARTI000017825202**
5239
5240L'organisme agréé informe l'autorité administrative de toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré.
5241
5242**Article LEGIARTI000017825204**
5243
5244L'agrément est délivré en prenant en considération les compétences du demandeur ainsi que l'organisation par laquelle il assure le maintien de celles-ci, son expérience, les conditions dans lesquelles il fait appel au concours de spécialistes lorsqu'il estime sa compétence ou ses moyens propres insuffisants, son degré d'indépendance, qui peut n'être que fonctionnelle, par rapport aux maîtres d'ouvrage ou aux propriétaires ou exploitants des ouvrages hydrauliques et ses capacités financières. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement précise les critères et catégories d'agrément et l'organisation administrative de leur délivrance.
5245
5246**Article LEGIARTI000017825206**
5247
5248Les organismes visés au 1° du III de l'article [L. 211-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832985&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'environnement sont agréés pour une durée maximale de cinq ans par un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement publié au Journal officiel. La liste complète des agréments délivrés et, le cas échéant, retirés est publiée au Journal officiel au moins une fois par an.
5249
5250**Article LEGIARTI000017825255**
5251
5252Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport d'auscultation ou des contrôles équivalents mentionné à l'article [R. 214-122 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-122 \(VD\)")au préfet au moins une fois tous les cinq ans. Le rapport décrit notamment les anomalies dans le comportement de l'ouvrage ainsi que leurs évolutions dans le temps. Il est établi par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles [R. 214-148 à R. 214-151](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663579&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-148 \(VD\)").
5253
5254**Article LEGIARTI000017825257**
5255
5256I.-Les visites techniques approfondies mentionnées à [l'article R. 214-123](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663509&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-123 \(V\)") sont réalisées au moins une fois tous les deux ans. Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au préfet.
5257
5258II.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport de surveillance mentionné à l'article [R. 214-122 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-122 \(VD\)")au préfet au moins une fois tous les cinq ans.
5259
5260**Article LEGIARTI000017825259**
5261
5262Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux barrages de classe B.
5263
5264**Article LEGIARTI000017825263**
5265
5266I. ― Sous réserve des dispositions du II, cinq ans après la mise en service de l'ouvrage, le propriétaire ou l'exploitant effectue une revue de sûreté afin de dresser un constat du niveau de sûreté de l'ouvrage. Cette revue intègre l'ensemble des données de surveillance accumulées pendant la vie de l'ouvrage ainsi que celles obtenues à l'issue d'examens effectués sur les parties habituellement noyées ou difficilement accessibles sans moyens spéciaux. Les modalités de mise en oeuvre de ces examens sont approuvées par le préfet.
5267
5268La revue de sûreté tient compte de l'étude de dangers et présente les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances éventuelles constatées.
5269
5270Elle est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles [R. 214-148 à R. 214-151](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663579&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-148 \(VD\)").
5271
5272Elle est renouvelée tous les dix ans.
5273
5274Le propriétaire ou l'exploitant adresse le rapport de la revue de sûreté au préfet.
5275
5276II. ― Le préfet, après avoir entendu le propriétaire ou l'exploitant, arrête la première échéance à laquelle un ouvrage en service depuis plus de cinq ans à compter du 1er janvier 2008 est soumis aux obligations du I.
5277
46285278## Sous-section 1 : Constitution du dossier
46295279
46305280**Article LEGIARTI000017855466**
Article LEGIARTI000006837046 L4811→5461
48115461
48125462Les dispositions des [articles R. 214-6 à R. 214-56](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467&dateTexte=&categorieLien=cid) leur sont applicables sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
48135463
4814**Article LEGIARTI000006837046**
4815
4816I. - Par dérogation à l'article R. 214-6, le dossier de demande comporte les pièces et informations suivantes :
4817
48181° Le nom et l'adresse du demandeur ;
4819
48202° L'emplacement sur lequel les ouvrages doivent être réalisés ;
4821
48223° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants et les justifications techniques les concernant, notamment :
4823
4824a) Le débit maximal dérivé ;
4825
4826b) La hauteur de chute brute maximale ;
4827
4828c) La puissance maximale brute hydraulique calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute maximale ;
4829
4830d) Le volume stockable ;
4831
4832e) Le débit maintenu dans la rivière ;
4833
48344° Une étude d'impact lorsque la puissance maximale brute dépasse 500 kW ; une notice d'impact lorsque cette puissance est inférieure ou égale à 500 kW ; ce document indique, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article L. 211-1, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées ; il précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par les articles D. 211-10 à D. 211-11 ;
4835
48365° Un plan des terrains qui seront submergés à la cote de retenue normale ;
4837
48386° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4° ;
4839
48407° Le profil en long de la section du cours d'eau concerné par l'aménagement ainsi que celui de la dérivation ;
4841
48428° L'indication des premiers ouvrages placés en amont et en aval et ayant une influence hydraulique ;
4843
48449° La durée de l'autorisation demandée et la durée probable des travaux ;
4845
484610° L'évaluation sommaire des dépenses d'établissement ;
4847
484811° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et justifiant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et par l'article 1er du décret n° 70-414 du 12 mai 1970 concernant la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique ;
4849
485012° Tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la mise à l'enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à l'aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés ;
4851
485213° S'il y a lieu à défrichement, au sens du code forestier, un document faisant apparaître la situation et l'étendue des bois intéressés et des défrichements envisagés, ainsi que l'évaluation de leur incidence sur les crues ;
4853
485414° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les accords qui peuvent être intervenus entre le pétitionnaire et les collectivités visées au 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, soit au point de vue financier, soit à celui des fournitures en eau et en force ;
4855
485615° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ;
4857
485816° Un projet de règlement d'eau, établi conformément au règlement d'eau type annexé à l'article R. 214-85 et comportant les compléments et dérogations à ce règlement d'eau type ;
4859
486017° L'indication des moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, des moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident.
4861
4862II. - En outre, lorsque le pétitionnaire est une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales et qu'il sollicite une déclaration d'utilité publique en application de l'article 16 bis de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, le dossier accompagnant la demande comprend en tant que de besoin :
4863
48641° Un plan indiquant le périmètre à l'intérieur duquel pourront être appliquées les dispositions prévues par les articles 4 et 5 de cette loi ;
4865
48662° L'avis du service des domaines ;
4867
48683° Un tableau des indemnités pour droits à l'usage de l'eau non exercés que le pétitionnaire propose en faveur des riverains intéressés au titre de l'article 6 de la même loi ;
4869
48704° Les propositions de restitutions en nature des droits à l'usage de l'eau déjà exercés et les plans des terrains soumis à des servitudes pour ces restitutions prévues par l'article 6 de la même loi.
4871
48725464**Article LEGIARTI000006837047**
48735465
48745466Dans les trente jours au plus tard qui suivent l'avis de réception de la demande régulière et complète et avant la décision de mise à l'enquête publique prévue au premier alinéa de [l'article R. 214-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835471&dateTexte=&categorieLien=cid), le préfet provoque, par voie de conférence, l'avis des services concernés sur la demande d'autorisation et d'éventuelles demandes en concurrence ; en cas d'absence de réponse dans le délai de deux mois, l'avis des services est réputé favorable à la mise à l'enquête. Le préfet peut rejeter la demande à ce stade par arrêté motivé.
Article LEGIARTI000017825332 L4971→5563
49715563
49725564Lorsque des modifications sont demandées par l'exploitant, elles sont instruites dans les conditions de la présente sous-section.
49735565
5566**Article LEGIARTI000017825332**
5567
5568I.-Par dérogation à l'article [R. 214-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835467&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-6 \(V\)"), le dossier de demande comporte les pièces et informations suivantes :
5569
55701° Le nom et l'adresse du demandeur ;
5571
55722° L'emplacement sur lequel les ouvrages doivent être réalisés ;
5573
55743° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants et les justifications techniques les concernant, notamment :
5575
5576a) Le débit maximal dérivé ;
5577
5578b) La hauteur de chute brute maximale ;
5579
5580c) La puissance maximale brute hydraulique calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute maximale ;
5581
5582d) Le volume stockable ;
5583
5584e) Le débit maintenu dans la rivière ;
5585
55864° Une étude d'impact lorsque la puissance maximale brute dépasse 500 kW ; une notice d'impact lorsque cette puissance est inférieure ou égale à 500 kW ; ce document indique, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article [L. 211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L211-1 \(V\)"), en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées ; il précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par les articles [D. 211-10 à D. 211-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836718&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D211-10 \(V\)");
5587
55885° Un plan des terrains qui seront submergés à la cote de retenue normale ;
5589
55906° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4° ;
5591
55927° Le profil en long de la section du cours d'eau concerné par l'aménagement ainsi que celui de la dérivation ;
5593
55948° L'indication des premiers ouvrages placés en amont et en aval et ayant une influence hydraulique ;
5595
55969° La durée de l'autorisation demandée et la durée probable des travaux ;
5597
559810° L'évaluation sommaire des dépenses d'établissement ;
5599
560011° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et justifiant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et par l'article 1er du [décret n° 70-414 du 12 mai 1970 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000856955&categorieLien=cid "Décret n°70-414 du 12 mai 1970, v. init.")concernant la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique ;
5601
560212° Tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la mise à l'enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à l'aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés ;
5603
560413° S'il y a lieu à défrichement, au sens du code forestier, un document faisant apparaître la situation et l'étendue des bois intéressés et des défrichements envisagés, ainsi que l'évaluation de leur incidence sur les crues ;
5605
560614° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les accords qui peuvent être intervenus entre le pétitionnaire et les collectivités visées au 6° de l'article 10 de la [loi du 16 octobre 1919 ](/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006074248&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi du 16 octobre 1919 \(V\)")relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, soit au point de vue financier, soit à celui des fournitures en eau et en force ;
5607
560815° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ;
5609
561016° Un projet de règlement d'eau, établi conformément au règlement d'eau type annexé à l'article [R. 214-85](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837059&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-85 \(V\)") et comportant les compléments et dérogations à ce règlement d'eau type ;
5611
561217° L'indication des moyens d'intervention en cas d'incident et d'accident ;
5613
561418° Un recueil de consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et de consignes d'exploitation en période de crue ;
5615
561619° Le cas échéant une étude de dangers ;
5617
561820° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau.
5619
5620II.-En outre, lorsque le pétitionnaire est une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales et qu'il sollicite une déclaration d'utilité publique en application de l'article 16 bis de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, le dossier accompagnant la demande comprend en tant que de besoin :
5621
56221° Un plan indiquant le périmètre à l'intérieur duquel pourront être appliquées les dispositions prévues par les articles 4 et 5 de cette loi ;
5623
56242° L'avis du service des domaines ;
5625
56263° Un tableau des indemnités pour droits à l'usage de l'eau non exercés que le pétitionnaire propose en faveur des riverains intéressés au titre de l'article 6 de la même loi ;
5627
56284° Les propositions de restitutions en nature des droits à l'usage de l'eau déjà exercés et les plans des terrains soumis à des servitudes pour ces restitutions prévues par l'article 6 de la même loi.
5629
49745630## Paragraphe 1 : Modèle de règlement d'eau
49755631
49765632**Article LEGIARTI000006837059**
Article LEGIARTI000006837060 L4979→5635
49795635
49805636## Paragraphe 2 : Concession et déclaration d'utilité publique des ouvrages
49815637
4982**Article LEGIARTI000006837060**
5638**Article LEGIARTI000017825345**
49835639
4984Les dispositions relatives aux concessions et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages hydroélectriques sont fixées dans le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique.
5640Les dispositions relatives aux concessions et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages hydroélectriques sont fixées dans le [décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000367955&categorieLien=cid "Décret n°94-894 du 13 octobre 1994 \(V\)")relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique et dans le [décret n° 99-872 du 11 octobre 1999](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000761418&categorieLien=cid "Décret n°99-872 du 11 octobre 1999 \(V\)") approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées.
5641
5642Toutefois, les dispositions des articles [R. 214-112 à R. 214-117 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663479&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-112 \(V\)")du code de l'environnement s'appliquent aux ouvrages hydrauliques inclus dans les concessions prises en application de la [loi du 16 octobre 1919 ](/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006074248&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi du 16 octobre 1919 \(V\)")modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
49855643
49865644## Paragraphe 3 : Conséquences de l'irrégularité de la situation de l'ouvrage sur l'achat d'énergie produite
49875645
Article LEGIARTI000017825298 L5207→5865
52075865
52085866Dans le cas prévu au 3°, la fixation d'un débit minimal inférieur est toutefois subordonnée à la condition que ce débit n'ait pas pour conséquence de détériorer l'état du cours d'eau non atypique situé immédiatement à l'aval.
52095867
5868## Sous-section 1 : Classement des ouvrages
5869
5870**Article LEGIARTI000017825298**
5871
5872Le préfet peut par décision motivée modifier le classement d'un ouvrage s'il estime que le classement résultant des articles [R. 214-112 et R. 214-113](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663479&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-112 \(VD\)") n'est pas de nature à assurer la prévention adéquate des risques qu'il crée pour la sécurité des personnes et des biens.
5873
5874**Article LEGIARTI000017825300**
5875
5876Les classes des digues de protection contre les inondations et submersions et des digues de rivières canalisées, ci-après désignées "digues", sont définies dans le tableau ci-dessous :
5877
5878CLASSE| CARACTÉRISTIQUES DE L'OUVRAGE et populations protégées
5879---|---
5880
5881A
5882|
5883Ouvrage pour lequel H ≥ 1 et P ≥ 50 000
5884
5885
5886B
5887|
5888Ouvrage non classé en A et pour lequel : H ≥ 1 et 1 000 ≤ P < 50 000
5889
5890
5891C
5892|
5893Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel : H ≥ 1 et 10 ≤ P < 1 000
5894
5895
5896D
5897|
5898Ouvrage pour lequel soit H < 1, soit P < 10
5899
5900
5901
5902Au sens du présent article, on entend par :
5903
5904"H", la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel du côté de la zone protégée à l'aplomb de ce sommet ;
5905
5906"P", la population maximale exprimée en nombre d'habitants résidant dans la zone protégée, en incluant notamment les populations saisonnières.
5907
5908**Article LEGIARTI000017825302**
5909
5910Les classes des barrages de retenue et des ouvrages assimilés, notamment les digues de canaux, ci-après désignés "barrage", sont définies dans le tableau ci-dessous :
5911
5912Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 289 du 13/12/2007 texte numéro 3 à l'adresse suivante :
5913
5914[http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO;=20071213&numTexte;=3&pageDebut;=20113&pageFin;=20122](http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20071213&numTexte=3&pageDebut=20113&pageFin=20122)
5915
5916Au sens du présent article, on entend par :
5917
5918"H", la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel à l'aplomb de ce sommet ;
5919
5920"V", le volume retenu exprimé en millions de mètres cubes et défini comme le volume qui est retenu par le barrage à la cote de retenue normale. Dans le cas des digues de canaux, le volume considéré est celui du bief entre deux écluses ou deux ouvrages vannés.
5921
5922## Sous-section 2 : Etude de dangers
5923
5924**Article LEGIARTI000017825193**
5925
5926I.-L'étude de dangers est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles [R. 214-148 à R. 214-151](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663579&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-148 \(VD\)"). Elle explicite les niveaux des risques pris en compte, détaille les mesures aptes à les réduire et en précise les niveaux résiduels une fois mises en oeuvre les mesures précitées. Elle prend notamment en considération les risques liés aux crues, aux séismes, aux glissements de terrain, aux chutes de blocs et aux avalanches ainsi que les conséquences d'une rupture des ouvrages. Elle prend également en compte des événements de gravité moindre mais de probabilité plus importante tels les accidents et incidents liés à l'exploitation courante de l'aménagement. Elle comprend un résumé non technique présentant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs. Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de la sécurité civile définit le plan de l'étude de dangers et en précise le contenu.
5927
5928II.-L'étude de dangers des digues de classe A est soumise à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Celle des autres ouvrages peut être soumise à ce comité par décision du ministre intéressé.
5929
5930**Article LEGIARTI000017825291**
5931
5932L'étude de dangers est actualisée au moins tous les dix ans. A tout moment, le préfet peut, par une décision motivée, faire connaître la nécessité d'études complémentaires ou nouvelles, notamment lorsque des circonstances nouvelles remettent en cause de façon notable les hypothèses ayant prévalu lors de l'établissement de l'étude de dangers. Il indique le délai dans lequel ces éléments devront être fournis.
5933
5934**Article LEGIARTI000017825293**
5935
5936I.-Le propriétaire ou l'exploitant ou, pour un ouvrage concédé, le concessionnaire d'un barrage de classe A ou B ou d'une digue de classe A, B ou C réalise une étude de dangers telle que mentionnée au 3° du III de [l'article L. 211-3.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832985&dateTexte=&categorieLien=cid) Il en transmet au préfet toute mise à jour.
5937
5938II.-Pour les ouvrages existant à la date du 1er janvier 2008, le préfet notifie aux personnes mentionnées au I l'obligation de réalisation d'une étude de dangers pour chacun des ouvrages concernés, et indique le cas échéant le délai dans lequel elle doit être réalisée. Ce délai ne peut dépasser le 31 décembre 2012, pour les ouvrages de classe A, et le 31 décembre 2014, pour les autres ouvrages mentionnés au I.
5939
5940## Section 9 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés ou déclarés
5941
5942**Article LEGIARTI000017825197**
5943
5944Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ouvrages hydrauliques soumis aux articles [L. 214-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L214-1 \(V\)") et L. 214-2 ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, lorsqu'ils appartiennent à l'une des classes mentionnées aux articles [R. 214-112 et R. 214-113](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663479&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-112 \(VD\)").
5945
5946## Sous-section 1 : Règles relatives à l'exécution des travaux et à la première mise en eau
5947
5948**Article LEGIARTI000017825195**
5949
5950Pour la construction ou la modification substantielle d'un barrage ou d'une digue, le maître d'ouvrage, s'il ne se constitue pas lui-même en maître d'oeuvre unique, doit en désigner un. Dans tous les cas, le maître d'oeuvre est agréé conformément aux dispositions des articles [R. 214-148 à R. 214-151](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017825206&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. R214-148 \(T\)"). Les obligations du maître d'oeuvre comprennent notamment :
5951
59521° La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, de son dimensionnement général et de son adaptation aux caractéristiques physiques du site ;
5953
59542° La vérification de la conformité du projet d'exécution aux règles de l'art ;
5955
59563° La direction des travaux ;
5957
59584° La surveillance des travaux et de leur conformité au projet d'exécution ;
5959
59605° Les essais et la réception des matériaux, des parties constitutives de l'ouvrage et de l'ouvrage lui-même ;
5961
59626° La tenue d'un carnet de chantier relatant les incidents survenus en cours de chantier ;
5963
59647° Pour un barrage, le suivi de la première mise en eau.
5965
5966**Article LEGIARTI000017825283**
5967
5968La première mise en eau d'un barrage doit être conduite selon une procédure préalablement portée à la connaissance des personnels intéressés et comportant au moins les consignes à suivre en cas d'anomalie grave, notamment les manoeuvres d'urgence des organes d'évacuation, et précisant les autorités publiques à avertir sans délai.
5969
5970Pendant tout le déroulement de la première mise en eau, le propriétaire ou l'exploitant assure une surveillance permanente de l'ouvrage et de ses abords immédiats par un personnel compétent et muni de pouvoirs suffisants de décision.
5971
5972Le propriétaire ou l'exploitant remet au préfet, dans les six mois suivant l'achèvement de cette phase, un rapport décrivant les dispositions techniques des ouvrages tels qu'ils ont été exécutés, l'exposé des faits essentiels survenus pendant la construction, une analyse détaillée du comportement de l'ouvrage au cours de l'opération de mise en eau et une comparaison du comportement observé avec le comportement prévu.
5973
5974**Article LEGIARTI000017825285**
5975
5976Tout projet de réalisation ou de modification substantielle de barrage ou de digue est conçu par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles [R. 214-148 à R. 214-151](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663579&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-148 \(VD\)").
5977
5978Lorsque l'ouvrage est de classe A, son projet est soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Dans les autres cas, le projet de l'ouvrage peut être soumis à ce comité par décision du ministre chargé de l'environnement.
5979
5980## Sous-section 10 : Règles particulières relatives à la surveillance des digues de classe D
5981
5982**Article LEGIARTI000017825217**
5983
5984Pour les digues de classe D, les visites techniques approfondies mentionnées à l'article [R. 214-123](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663509&dateTexte=&categorieLien=cid) sont réalisées au moins une fois tous les cinq ans.
5985
5986## Sous-section 11 : Dispositions diverses
5987
5988**Article LEGIARTI000017825211**
5989
5990Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe en tant que de besoin les prescriptions techniques relatives à la sécurité et à la sûreté en matière de construction, d'exploitation et de surveillance des ouvrages hydrauliques. Cet arrêté peut modifier la périodicité des obligations mentionnées aux sous-sections 3 à 10 de la présente section.
5991
5992**Article LEGIARTI000017825213**
5993
5994Si un barrage ou une digue ne paraît pas remplir des conditions de sûreté suffisantes, le préfet peut prescrire au propriétaire ou à l'exploitant de faire procéder, à ses frais, dans un délai déterminé, et par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles [R. 214-148 à R. 214-151](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663579&dateTexte=&categorieLien=cid), à un diagnostic sur les garanties de sûreté de l'ouvrage où sont proposées, le cas échéant, les dispositions pour remédier aux insuffisances de l'ouvrage, de son entretien ou de sa surveillance au regard des impératifs de la sécurité des personnes et des biens. Le propriétaire ou l'exploitant adresse, dans le délai fixé, ce diagnostic au préfet en indiquant les dispositions qu'il propose de retenir. En outre, pour les ouvrages de classe A, le diagnostic précité ainsi que les mesures retenues sont soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Le préfet arrête les prescriptions qu'il retient
5995
5996## Sous-section 2 : Règles relatives à l'exploitation et à la surveillance des ouvrages
5997
5998**Article LEGIARTI000017825273**
5999
6000Tout événement ou évolution concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris dans des circonstances différentes de celles de leur occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs délais, par le propriétaire ou l'exploitant au préfet.
6001
6002Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la sécurité civile définit l'échelle de gravité des événements ou évolutions mentionnés au premier alinéa. Toute déclaration effectuée en application des dispositions de cet alinéa est accompagnée d'une proposition de classification selon le niveau de gravité. En fonction du niveau de la gravité qu'il constate, le préfet peut demander au propriétaire ou à l'exploitant un rapport sur l'événement constaté.
6003
6004**Article LEGIARTI000017825275**
6005
6006Tout barrage est doté d'un dispositif d'auscultation permettant d'en assurer une surveillance efficace. Toutefois :
6007
60081° Un ouvrage peut ne pas être doté de ce dispositif, sur autorisation du préfet, lorsqu'il est démontré que la surveillance de l'ouvrage peut être assurée de façon efficace en l'absence dudit dispositif. L'autorisation prescrit les mesures de surveillance alternatives ;
6009
60102° Les barrages de classe D sont dispensés de l'obligation d'être doté du dispositif d'auscultation, sauf si une décision préfectorale motivée par des considérations de sécurité l'impose à un ouvrage.
6011
6012**Article LEGIARTI000017825277**
6013
6014Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou digue surveille et entretient l'ouvrage et ses dépendances. Il procède notamment à des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondies de l'ouvrage.
6015
6016**Article LEGIARTI000017825279**
6017
6018I.-Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou digue tient à jour un dossier qui contient :
6019
6020-tous les documents relatifs à l'ouvrage, permettant d'avoir une connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de son environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service ;
6021
6022-une description de l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation et la surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances ;
6023
6024-des consignes écrites dans lesquelles sont fixées les instructions de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances ainsi que celles concernant son exploitation en période de crue ; ces consignes précisent le contenu des visites techniques approfondies mentionnées à l'article [R. 214-123](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663509&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-123 \(VD\)") ainsi que, le cas échéant, du rapport de surveillance et du rapport d'auscultation ou du rapport de contrôle équivalent transmis périodiquement au préfet. Elles font l'objet d'une approbation préalable par le préfet sauf pour les barrages et digues de classe D.
6025
6026II.-Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage tient en outre à jour un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l'exploitation, à la surveillance, à l'entretien de l'ouvrage et de son dispositif d'auscultation, aux conditions météorologiques et hydrologiques et à l'environnement de l'ouvrage.
6027
6028III.-Ce dossier et ce registre sont conservés dans un endroit permettant leur accès et leur utilisation en toutes circonstances et tenus à la disposition du service chargé du contrôle.
6029
6030## Sous-section 3 : Règles particulières relatives à l'exploitation et à la surveillance des barrages de classes A
6031
6032**Article LEGIARTI000017825265**
6033
6034I.-Le propriétaire ou l'exploitant adresse le rapport de surveillance mentionné à l'article [R. 214-122 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663507&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-122 \(VD\)")au préfet au moins une fois par an.
6035
6036II.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport d'auscultation ou des contrôles équivalents mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois tous les deux ans. Le rapport décrit notamment les anomalies dans le comportement de l'ouvrage ainsi que leurs évolutions dans le temps. Il est établi par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles [R. 214-148 à R. 214-151](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663579&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-148 \(VD\)").
6037
6038**Article LEGIARTI000017825267**
6039
6040Les visites techniques approfondies mentionnées à l'article [R. 214-123](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663509&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. R214-123 \(VD\)") sont réalisées au moins une fois par an. Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au préfet.
6041
6042**Article LEGIARTI000017825269**
6043
6044Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux barrages de classe A.
6045
6046## Sous-section 5 : Règles particulières relatives à l'exploitation et à la surveillance des barrages de classes C
6047
6048**Article LEGIARTI000017825247**
6049
6050I.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport de surveillance mentionné à l'article [R. 214-122 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663507&dateTexte=&categorieLien=cid)au préfet au moins une fois tous les cinq ans.
6051
6052II.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport d'auscultation ou des contrôles équivalents mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois tous les cinq ans. Le rapport décrit notamment les anomalies dans le comportement de l'ouvrage ainsi que leurs évolutions dans le temps. Il est établi par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles [R. 214-148 à R. 214-151](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663579&dateTexte=&categorieLien=cid).
6053
6054**Article LEGIARTI000017825249**
6055
6056Les visites techniques approfondies mentionnées à l'article [R. 214-123](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663509&dateTexte=&categorieLien=cid) sont réalisées au moins une fois tous les cinq ans. Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au préfet.
6057
6058**Article LEGIARTI000017825251**
6059
6060Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux barrages de classe C.
6061
6062## Sous-section 6 : Règles particulières relatives à l'exploitation et à la surveillance des barrages de classe D
6063
6064**Article LEGIARTI000017825243**
6065
6066Pour les barrages de classe D, les visites techniques approfondies mentionnées à l'article [R. 214-123](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663509&dateTexte=&categorieLien=cid) sont réalisées au moins une fois tous les dix ans.
6067
6068## Sous-section 7 : Règles particulières relatives à la surveillance des digues de classe A
6069
6070**Article LEGIARTI000017825235**
6071
6072I.-Sous réserve des dispositions du II, cinq ans après la mise en service de l'ouvrage, le propriétaire ou l'exploitant effectue une revue de sûreté afin de dresser un constat du niveau de sûreté de l'ouvrage. Cette revue intègre l'ensemble des données de surveillance accumulées pendant la vie de l'ouvrage ainsi que celles obtenues à l'issue d'examens effectués sur les parties habituellement noyées ou difficilement accessibles sans moyens spéciaux. Les modalités de mise en oeuvre de ces examens sont approuvées par le préfet.
6073
6074La revue de sûreté tient compte de l'étude de dangers et présente les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances éventuelles constatées.
6075
6076Elle est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles [R. 214-148 à R. 214-151.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663579&dateTexte=&categorieLien=cid)
6077
6078Elle est renouvelée tous les dix ans.
6079
6080Le propriétaire ou l'exploitant adresse le rapport de la revue de sûreté au préfet.
6081
6082II.-Le préfet, après avoir entendu le propriétaire ou l'exploitant, arrête la première échéance à laquelle un ouvrage en service depuis plus de cinq ans à compter du 1er janvier 2008 est soumis aux obligations du I.
6083
6084**Article LEGIARTI000017825237**
6085
6086I.-Les visites techniques approfondies mentionnées à l'article [R. 214-123](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663509&dateTexte=&categorieLien=cid) sont réalisées au moins une fois par an. Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au préfet.
6087
6088II.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport de surveillance mentionné à l'article [R. 214-122 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663507&dateTexte=&categorieLien=cid)au préfet au moins une fois par an.
6089
6090**Article LEGIARTI000017825239**
6091
6092Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux digues de classe A.
6093
6094## Sous-section 8 : Règles particulières relatives à la surveillance des digues de classe B
6095
6096**Article LEGIARTI000017825227**
6097
6098I. ― Sous réserve des dispositions du II, cinq ans après la mise en service de l'ouvrage, le propriétaire ou l'exploitant effectue une revue de sûreté afin de dresser un constat du niveau de sûreté de l'ouvrage. Cette revue intègre l'ensemble des données de surveillance accumulées pendant la vie de l'ouvrage ainsi que celles obtenues à l'issue d'examens effectués sur les parties habituellement noyées ou difficilement accessibles sans moyens spéciaux. Les modalités de mise en oeuvre de ces examens sont approuvées par le préfet.
6099
6100La revue de sûreté tient compte de l'étude de dangers et présente les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances éventuelles constatées.
6101
6102Elle est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles [R. 214-148 à R. 214-151](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663579&dateTexte=&categorieLien=cid).
6103
6104Elle est renouvelée tous les dix ans.
6105
6106Le propriétaire ou l'exploitant adresse le rapport de la revue de sûreté au préfet.
6107
6108II. ― Le préfet, après avoir entendu le propriétaire ou l'exploitant, arrête la première échéance à laquelle un ouvrage en service depuis plus de cinq ans à compter du 1er janvier 2008 est soumis aux obligations du I.
6109
6110**Article LEGIARTI000017825229**
6111
6112I.-Les visites techniques approfondies mentionnées à l'article [R. 214-123](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663509&dateTexte=&categorieLien=cid) sont réalisées au moins une fois par an. Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au préfet.
6113
6114II.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport de surveillance mentionné à l'article [R. 214-122 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663507&dateTexte=&categorieLien=cid)au préfet au moins une fois tous les cinq ans.
6115
6116**Article LEGIARTI000017825231**
6117
6118Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux digues de classe B.
6119
6120## Sous-section 9 : Règles particulières relatives à la surveillance des digues de classe C
6121
6122**Article LEGIARTI000017825221**
6123
6124I.-Les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont réalisées au moins une fois tous les deux ans. Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au préfet.
6125
6126II.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport de surveillance mentionné à l'article [R. 214-122](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663507&dateTexte=&categorieLien=cid) au préfet au moins une fois tous les cinq ans.
6127
6128**Article LEGIARTI000017825223**
6129
6130Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux digues de classe C.
6131
52106132## Sous-section 1 : Dispositions à caractère général
52116133
52126134**Article LEGIARTI000006835244**
Article LEGIARTI000006838552 L4497→4497
44974497
44984498Le produit de la taxe piscicole est versé trimestriellement par les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et par les associations agréées de pêcheurs professionnels à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Il est affecté au financement des dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national.
44994499
4500**Article LEGIARTI000006838552**
4500**Article LEGIARTI000006838553**
45014501
4502Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans avoir la qualité de membre d'une association agréée prévue à l'article L. 436-1 ou sans avoir acquitté la taxe piscicole prévue au même article.
4502Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans avoir la qualité de membre d'une association agréée prévue à l'article [L. 436-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834158&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L436-1 \(V\)") ou sans avoir acquitté la redevance visée à [l'article L. 213-10-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833070&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L213-10-12 \(V\)")prévue au même article.
45034503
4504Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe le fait de pêcher sans être porteur du document justifiant de sa qualité de membre d'une association agréée et du paiement de la taxe piscicole, et valable pour le temps, le lieu et le mode de pêche pratiqué.
4504Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe le fait de pêcher sans être porteur du document justifiant de sa qualité de membre d'une association agréée et du paiement de la redevance visée à l'article L. 213-10-12, et valable pour le temps, le lieu et le mode de pêche pratiqué.
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45064506**Article LEGIARTI000006838554**
45074507