Décret n°2021-950 du 16 juillet 2021 (2021-07-19)

N
Nomoscope
19 juil. 2021 ac05f98ecd26b53c300c92c285bacc826438d0e6
Version précédente : d969a83c
Résumé IA

Ces changements étendent l'obligation de tri à la source et de collecte séparée aux déchets de construction et de démolition, incluant désormais les fractions minérales et le plâtre en plus des matériaux classiques. Les droits et obligations sont modifiés pour les producteurs et détenteurs de ces déchets, notamment les entreprises du BTP, qui doivent désormais respecter des règles de séparation strictes et interdire le mélange des flux triés. Pour les citoyens, l'impact direct reste limité car les ménages sont explicitement exclus de ces nouvelles dispositions, qui s'appliquent principalement aux acteurs professionnels et aux établissements recevant du public.

Informations

Gouvernement
Castex

Ce qui a changé 1 fichier +60 -44

Article LEGIARTI000032190402 L5903→5903
59035903
59045904Le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande complète et régulière de l'exploitant de l'installation de recyclage pour se prononcer sur celle-ci. Passé ce délai, le silence gardé par le ministre vaut rejet de la demande.
59055905
5906## Section 18 : Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois
5906## Section 18 : Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre
59075907
5908**Article LEGIARTI000032190402**
5908**Article LEGIARTI000043803256**
59095909
5910La présente section réglemente les conditions de tri à la source des déchets non dangereux de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois afin de favoriser leur réutilisation et leur recyclage.
5910Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :
5911
59121° “Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre” :
59115913
5912Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux ménages.
5914
5915\- les déchets non dangereux, y compris de construction et de démolition, composés majoritairement en masse de papier (y compris le carton), de métal, de plastique, de verre ou de bois ;
5916
5917\- et les déchets non dangereux de construction et de démolition composés majoritairement en masse de fractions minérales (béton, briques, tuiles et céramiques, pierres) ou de plâtre.
59135918
5914Conformément à l'article [L. 541-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834477&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-21 \(V\)"), elles ne sont pas non plus applicables aux communes ou groupements de communes dans le cadre de leurs compétences mentionnées aux articles [L. 2224-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390377&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 2224-14 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390381&dateTexte=&categorieLien=cid)du code général des collectivités territoriales.
5919
59202° “Producteurs et détenteurs de déchets” : les producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre.
59155921
5916**Article LEGIARTI000032190406**
5922**Article LEGIARTI000043803258**
59175923
5918Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :
5924La présente section réglemente les conditions de tri à la source et de collecte séparée :
59195925
59201° " Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois " : les déchets composés majoritairement en masse de papier, de métal, de plastique, de verre ou de bois ;
5926
5927-des déchets non dangereux de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois, y compris pour les déchets de construction et de démolition ;
5928
5929-et, pour des déchets de construction et de démolition, des déchets de fraction minérale et de plâtre.
59215930
59222° " Tri à la source " : l'ensemble des opérations réalisées sur des déchets qui permettent de séparer ces déchets des autres déchets et de les conserver séparément, par catégories, en fonction de leur type et de leur nature.
5931
5932Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux ménages.
5933
5934Conformément à l'article L. 541-21, elles ne sont pas non plus applicables aux communes ou groupements de communes dans le cadre de leurs compétences mentionnées aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.
5935
5936Les exploitants des établissements recevant du public mentionnés à l'article R. 541-61-2 qui respectent les dispositions de l'article L. 541-21-2-2 sont réputés satisfaire aux obligations de collecte séparée mentionnées au premier alinéa de l'article D. 543-281, uniquement pour les déchets du public reçu dans leur établissement.
59235937
5924## Sous-section 1 : Dispositions communes aux déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois
5938## Sous-section 1 : Dispositions communes aux déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre
59255939
5926**Article LEGIARTI000032190410**
5940**Article LEGIARTI000032190418**
59275941
5928Les dispositions de la présente sous-section sont applicables :
5942Il est interdit de mélanger des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois qui ont été triés par leurs producteurs ou détenteurs avec d'autres déchets n'ayant pas fait l'objet d'un même type de tri.
59295943
59301° Aux producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois qui n'ont pas recours au service assuré par les collectivités territoriales en application de l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ;
5944**Article LEGIARTI000043803240**
59315945
59322° Aux producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois qui ont recours au service assuré par les collectivités territoriales en application de l'[article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390381&dateTexte=&categorieLien=cid), et qui produisent ou prennent possession de plus de 1 100 litres de déchets par semaine. Dans le cas où plusieurs producteurs ou détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois sont installés sur une même implantation et sont desservis par le même prestataire de gestion des déchets, les dispositions de la présente sous-section leur sont applicables s'ils produisent ou prennent possession de plus de 1 100 litres de déchets par semaine sur l'ensemble de l'implantation.
5946Les dispositions de la présente sous-section sont applicables :
59335947
5934**Article LEGIARTI000032190414**
59481° Aux producteurs et détenteurs de déchets qui n'ont pas recours au service assuré par les collectivités territoriales en application de l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ;
59355949
5936Les producteurs ou détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois trient à la source ces déchets par rapport aux autres déchets. Les déchets appartenant à la catégorie des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois peuvent être conservés ensemble en mélange.
59502° Aux producteurs et détenteurs de déchets qui ont recours au service assuré par les collectivités territoriales en application de l'[article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390381&dateTexte=&categorieLien=cid), et qui produisent ou prennent possession de plus de 1 100 litres de déchets, tous déchets confondus, par semaine. Dans le cas où plusieurs producteurs ou détenteurs de déchets sont installés sur une même implantation et sont desservis par le même prestataire de gestion des déchets, les dispositions de la présente sous-section leur sont applicables s'ils produisent ou prennent possession de plus de 1 100 litres de déchets, tous déchets confondus, par semaine sur l'ensemble de l'implantation.
59375951
5938Lorsque certains déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois ne sont pas traités sur place, leurs producteurs ou détenteurs organisent leur collecte séparément des autres déchets pour permettre leur tri ultérieur et leur valorisation.
5952Par dérogation, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux producteurs et détenteurs de déchets de construction et de démolition, pour les déchets produits sur leurs chantiers respectant l'une des conditions suivantes :
5953
5954a) Il n'est pas possible d'affecter, sur l'emprise du chantier, une surface au moins égale à 40 m2 pour le stockage des déchets ;
5955
5956b) Le volume total de déchets généré sur l'ensemble de la durée du chantier, tous déchets confondus, est inférieur à 10 m3.
59395957
5940**Article LEGIARTI000032190416**
5958**Article LEGIARTI000043803247**
59415959
5942Les producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois :
5960Les exploitants d'installation mentionnés au troisième alinéa de l'article [D. 543-282](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000043803250&dateTexte=&categorieLien=id "Code de l'environnement - art. D543-282 \(V\)") délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets leur ayant cédé des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre l'année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qui leur ont été confiés l'année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale.
59435961
5944– soit procèdent eux-mêmes à la valorisation de ces déchets ;
5962Les intermédiaires mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 543-282 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets leur ayant cédé des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre l'année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qu'ils ont collectés séparément l'année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale.
59455963
5946– soit cèdent ces déchets à l'exploitant d'une installation de valorisation ;
5964Les attestations mentionnées aux deux alinéas précédents peuvent être délivrées par voie électronique.
59475965
5948– soit cèdent ces déchets à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets mentionnée aux articles [R. 541-50 et R. 541-54-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839125&dateTexte=&categorieLien=cid) en vue de leur valorisation.
5966**Article LEGIARTI000043803250**
59495967
5950**Article LEGIARTI000032190418**
5968Les producteurs et détenteurs de déchets :
59515969
5952Il est interdit de mélanger des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois qui ont été triés par leurs producteurs ou détenteurs avec d'autres déchets n'ayant pas fait l'objet d'un même type de tri.
5970– soit procèdent eux-mêmes à la valorisation de ces déchets ;
59535971
5954**Article LEGIARTI000032190420**
5972– soit cèdent ces déchets à l'exploitant d'une installation de valorisation ;
59555973
5956Les exploitants d'installation mentionnés au troisième alinéa de l'article [D. 543-282](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032190416&dateTexte=&categorieLien=cid) délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois leur ayant cédé des déchets l'année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qui leur ont été confiés l'année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale.
5974– soit cèdent ces déchets à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets mentionnée aux articles [R. 541-50 et R. 541-54-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839125&dateTexte=&categorieLien=cid) en vue de leur valorisation.
59575975
5958Les intermédiaires mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 543-282 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois leur ayant cédé des déchets l'année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qu'ils ont collectés séparément l'année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale.
5976**Article LEGIARTI000043803254**
59595977
5960Les attestations mentionnées aux deux alinéas précédents peuvent être délivrées par voie électronique.
5978Les producteurs ou détenteurs de déchets trient à la source les déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre entre eux et par rapport aux autres déchets.
5979
5980Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les déchets appartenant à la catégorie des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois et de fraction minérale peuvent être conservés ensemble en mélange, pour tout ou partie des flux, dès lors que cela n'affecte pas leur capacité à faire l'objet d'une préparation en vue de leur réutilisation, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation conformément à la hiérarchie des modes de traitement, définie à l'article [L. 541-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. L541-1 \(V\)") du présent code. La valorisation des déchets ainsi collectés conjointement présente une efficacité comparable à celle obtenue au moyen d'une collecte séparée de chacun des flux de déchets.
5981
5982Lorsque certains déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre ne sont pas traités sur place, leurs producteurs ou détenteurs organisent leur collecte séparément des autres déchets pour permettre leur tri ultérieur et leur valorisation.
5983
5984Sur demande de l'autorité compétente ou du représentant de l'Etat, tout producteur ou détenteur de déchet visé par la présente section et par la section 13 du présent chapitre est tenu de réaliser un audit par tiers indépendant, afin d'attester du respect des obligations prévues par la présente section ou par la section 13 du présent chapitre. Cet audit est réalisé dans un délai de deux mois. Le rapport d'audit est transmis dans un délai de quinze jours à l'autorité compétente ou au représentant de l'Etat.
59615985
59625986## Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux déchets de papiers de bureau
59635987
Article LEGIARTI000032190426 L5977→6001
59776001
59786002– les déchets de papiers à usage graphique.
59796003
5980**Article LEGIARTI000032190426**
5981
5982I. – Les dispositions de la présente sous-section sont applicables, à compter du 1er juillet 2016, aux administrations publiques de l'Etat et établissements publics de l'Etat, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 20 personnes.
5983
5984II. – Pour tous les autres producteurs et détenteurs de déchets de papiers de bureau, les dispositions de la présente sous-section sont applicables :
5985
5986– à compter du 1er juillet 2016, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 100 personnes ;
5987
5988– à compter du 1er janvier 2017, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 50 personnes ;
5989
5990– à compter du 1er janvier 2018, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 20 personnes.
5991
5992III. – Dans le cas où plusieurs producteurs ou détenteurs de déchets de papiers de bureau sont installés sur une même implantation et sont desservis par le même prestataire de gestion des déchets de papiers de bureau, le nombre de personnes mentionné au I et au II s'entend comme le total des personnes regroupées sur cette implantation au titre des différents producteurs et détenteurs de déchets.
5993
5994IV. – Les personnes mentionnées aux I, II, et III sont tout personnel, de droit public ou privé, dont les fonctions professionnelles impliquent normalement la production de déchets de papier de bureau au sens de l'article [D. 543-285](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032190424&dateTexte=&categorieLien=cid), relevant des catégories socioprofessionnelles précisées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
5995
59966004**Article LEGIARTI000032190428**
59976005
59986006Les producteurs ou détenteurs de déchets de papiers de bureau sont soumis aux obligations des articles [D. 543-281 à D. 543-284](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032190414&dateTexte=&categorieLien=cid) pour ces papiers de bureau.
59996007
6008**Article LEGIARTI000043803243**
6009
6010I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à tous les producteurs et détenteurs de déchets de papiers de bureau, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 20 personnes.
6011
6012II.-Dans le cas où plusieurs producteurs ou détenteurs de déchets de papiers de bureau sont installés sur une même implantation et sont desservis par le même prestataire de gestion des déchets de papiers de bureau, le nombre de personnes mentionné au I s'entend comme le total des personnes regroupées sur cette implantation au titre des différents producteurs et détenteurs de déchets.
6013
6014III.-Les personnes mentionnées aux I et II sont tout personnel, de droit public ou privé, dont les fonctions professionnelles impliquent normalement la production de déchets de papier de bureau au sens de l'article [D. 543-285](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032190424&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'environnement - art. D543-285 \(V\)"), relevant des catégories socioprofessionnelles précisées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
6015
60006016## Sous-section 1 : Définitions
60016017
60026018**Article LEGIARTI000032191745**